Nations Unies

CCPR/C/116/D/2422/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 mai 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2422/2014 * , **

Communication présentée par :

Z (représenté par un conseil, Marianne Vølund)

Au nom de :

Z

État partie :

Danemark

Date de la communication :

10 juin 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 10 juin 2014 (non publiée sous forme de document)

Date de s constatations :

11 mars 2016

Objet :

Expulsion de l’auteur vers son pays d’origine (Arménie)

Question(s) de procédure :

Recevabilité ; griefs manifestement dénués de fondement

Question(s) de fond :

Non-refoulement ; asile ; torture

Article(s) du Pacte :

7 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 3

1.1L’auteur de la communication, qui a été reçue le 18 mars 2014, est Z, de nationalité arménienne, né en 1989 et résidant au Danemark. Il est en attente d’expulsion vers l’Arménie, sa demande d’asile ayant été rejetée par les autorités danoises le 27 mai 2014. Il affirme que son renvoi en Arménie constituerait une violation par le Danemark des droits qu’il tient des articles 7 et 26 du Pacte car il risque d’être victime de persécutions et de discrimination en Arménie parce qu’il a des origines azerbaïdjanaises et qu’il est un déserteur de l’armée arménienne. Il est représenté par un conseil, Marianne Vølund.

1.2Le 10 juin 2014 le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application des articles 92 et 97 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer l’auteur vers l’Arménie tant qu’il n’aurait pas achevé l’examen de la communication. Le 23 mars 2015, il a refusé d’accéder à la demande de l’État partie qui souhaitait la levée des mesures provisoires. L’auteur se trouve toujours au Danemark.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur indique que son père était arménien et que sa mère est d’origine azerbaïdjanaise. Lorsqu’il avait 7 ans, des inconnus armés ont enlevé son père pour des raisons inconnues et il ne l’a plus jamais revu. Après la disparition de son père, sa famille a été harcelée par des habitants de son village « parce que sa mère venait d’Azerbaïdjan ».

2.2La mère de l’auteur a placé son frère, V et lui-même dans un orphelinat, après leur avoir « mis leur acte de naissance sur la poitrine, caché sous leurs vêtements ». Deux ans plus tard, l’auteur et V ont reçu une lettre dans laquelle leur mère disait regretter d’avoir été contrainte de les abandonner et dans laquelle elle leur communiquait son adresse en précisant qu’ils pourraient « essayer de la retrouver quand ils seraient grands ». L’auteur et V « avaient enveloppé la lettre dans une feuille d’aluminium et la portaient à tour de rôle, accrochée autour du cou par une ficelle ».

2.3Lorsque V et lui-même ont atteint l’âge de 18 ans, en 2007, ils ont été appelés sous les drapeaux aux fins du service militaire. En montant dans le bus qui les conduisait à la caserne, ils ont donné leur acte de naissance à un officier. Ils ont été emmenés dans une caserne située dans le village de Djabrahil, pour rejoindre le 9e régiment de défense au Haut-Karabakh.

2.4À leur arrivée à la caserne, les deux frères ont été appelés et envoyés dans leurs quartiers respectifs. Ensuite, V et lui-même ont reçu l’ordre de rester où ils se trouvaient. Deux officiers les ont accompagnés au bureau du commandant, qui leur a crié : « Venez ici, les Turcs ! ». Il leur a dit qu’ils ne méritaient pas l’honneur d’être des soldats et qu’ils n’étaient bons qu’à récurer les toilettes. Il a ensuite donné un coup de pied à l’auteur, à l’aine, et un coup de poing à V, dans l’estomac. Il leur a craché dessus et a lancé aux officiers de les « emmener et de leur montrer où ils allaient loger ». Les officiers les ont ensuite fait entrer dans une écurie et les ont poussés dans « un box vide ».

2.5En quelques jours tout le régiment, y compris les autres conscrits et les officiers, savait que la mère de l’auteur était d’Azerbaïdjan. L’auteur et V ont été traités « presque comme des esclaves », et on leur ordonnait sans arrêt d’aller chercher de l’eau, des cigarettes et d’autres choses. Les soldats posaient leurs bottes sur leurs genoux et leur disaient de les cirer. Le soir, lorsque les soldats avaient fini leur travail, ils utilisaient les deux frères « pour jouer aux courses de chevaux ». Par exemple, un soldat montait sur les épaules de l’auteur et un autre sur les épaules de V, et ils les faisaient courir comme des chevaux, en leur donnant des coups de baguette pour qu’ils aillent plus vite. Les autres soldats faisaient des paris, tout en hurlant et en leur lançant des encouragements. D’autres fois, les deux frères étaient obligés de faire la course en portant un sac de pierres et les soldats pariaient de l’argent sur le vainqueur.

2.6L’auteur et son frère mangeaient et dormaient dans l’écurie et ils devaient faire le ménage, récurer les toilettes, peler les pommes de terre, décharger les camions et nettoyer les écuries. On leur faisait faire la navette entre la caserne, où ils passaient cinq jours de suite, et la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, où ils restaient dix jours de suite. La première fois qu’ils ont été conduits à la frontière ils ont reçu l’ordre de creuser une nouvelle tranchée à environ 150 mètres de la rivière qui longeait la frontière. Quand ils sont arrivés, deux otages azerbaïdjanais, H et A, étaient déjà sur place et devaient eux aussi creuser la nouvelle tranchée. Un soldat était posté à cet endroit pour monter la garde. Derrière la nouvelle tranchée se trouvait une ancienne tranchée, « où il y avait une trentaine de soldats, dont 15 montaient la garde et les 15 autres se reposaient dans une maison à côté de la tranchée ». L’auteur précise que V, H, A et lui-même étaient les seuls conscrits affectés à la nouvelle tranchée et que lorsqu’ils étaient à la frontière, ils creusaient tous les jours « de 7 heures du matin jusqu’à tard le soir, presque toujours jusqu’à minuit ». Il affirme en outre qu’ils dormaient dans les tranchées.

2.7La dernière fois que l’auteur se trouvait à la caserne, deux soldats l’avaient immobilisé pendant que deux autres tentaient de violer V. L’auteur était parvenu à se dégager et à porter secours à V. Lorsque les deux frères étaient revenus à leur poste à la frontière, H leur avait proposé de prendre la fuite. L’auteur « avait peur de s’enfuir, mais la tentative de viol subie par son frère [les] avait convaincus [son frère et lui-même] d’accepter de partir avec H et A. En outre, ceux-ci leur avaient promis de les aider à retrouver leur mère ». Cette nuit-là, H a assommé un garde avec une pelle et les quatre hommes se sont mis à courir en direction de la rivière. Mais avant qu’ils n’y parviennent, V a été abattu d’une balle dans la tête. L’auteur voulait s’arrêter mais H « l’a persuadé de continuer » et ils ont traversé un pont en courant et sont entrés en Azerbaïdjan.

2.8Lorsque H, A et l’auteur sont arrivés dans un village près de la frontière, celui-ci était encore bouleversé et choqué par la mort de son frère car ils étaient très proches. H et A lui ont dit de s’asseoir et de les attendre ; ils sont revenus quelques heures plus tard dans une « voiture militaire ». L’auteur affirme qu’il ne sait pas où ils se sont procurés le véhicule. Le lendemain, H et A ont arrêté la voiture et l’auteur en est descendu et les a attendus quelques heures. H est revenu en compagnie d’un homme âgé, à qui l’auteur a montré la lettre que sa mère lui avait envoyée à l’orphelinat. Le vieil homme connaissait l’adresse et est monté dans la voiture. Après deux heures de route, ils sont arrivés chez la mère de l’auteur, qui vivait dans la ville d’Imishli.

2.9Les deux années suivantes, l’auteur a vécu avec sa mère à Imishli. Pendant cette période, il « restait la plupart du temps à la maison car, comme il était à moitié arménien, il aurait été risqué pour lui de se promener dans les rues de ce village azerbaïdjanais ». Cependant, au bout de deux ans il ne supportait plus de vivre dans la clandestinité. Il a téléphoné à H qui l’a aidé à émigrer au Bélarus. Les trois années suivantes, l’auteur a travaillé pour l’oncle de H, chez qui il a vécu, sans permis de séjour. À un moment donné, l’oncle n’a plus voulu prendre le risque de garder chez lui un migrant en situation irrégulière et il a aidé l’auteur à quitter le Bélarus. Le 28 août 2013, l’auteur est arrivé au Danemark. Le 30 août 2013, il a déposé une demande d’asile auprès du Service danois de l’immigration. Le 29 octobre 2013, la demande a été rejetée.

2.10Le 27 mai 2014, la Commission danoise de recours des réfugiés a débouté l’auteur de son recours contre le rejet de la demande d’asile. L’auteur conteste le bien-fondé de la conclusion de la Commission qui a considéré que nombre d’éléments de son récit n’étaient pas vraisemblables et qu’il avait fait des déclarations contradictoires sur des points essentiels. Il soutient qu’il a fait un récit solide, cohérent et détaillé des faits. La Commission a estimé qu’il était peu plausible que l’on ait ordonné à l’auteur ainsi qu’à V, H et A de creuser des tranchées dans une zone proche de la frontière après la tombée de la nuit. L’auteur objecte qu’ils y voyaient grâce à la clarté de la lune et qu’ils arrêtaient de creuser quand il faisait nuit noire. La Commission a également trouvé peu vraisemblable que les conscrits soient parvenus à s’enfuir d’une zone surveillée par 30 soldats arméniens en assommant une sentinelle avec une pelle pendant qu’ils essuyaient des coups de feu et que personne ne se soit lancé à leur poursuite. L’auteur fait valoir que 15 soldats seulement surveillaient la zone des tranchées et que les 15 autres dormaient dans une maison située derrière ces tranchées et que ces 15 soldats surveillaient la frontière avec l’Azerbaïdjan et non les quatre hommes qui creusaient des tranchées à proximité de celle-ci.

2.11La Commission de recours des réfugiés a aussi jugé peu plausible que l’auteur, H et A aient réussi à fuir en Azerbaïdjan en traversant un pont qui n’était pas surveillé par des soldats azerbaïdjanais. L’auteur objecte qu’ils ont bien été poursuivis puisque des soldats leur ont tiré dessus et que V a été tué par une balle. Il ajoute que les soldats ne se sont pas lancés à leur poursuite probablement parce qu’ils n’avaient pas l’ordre de les surveiller mais seulement d’empêcher les soldats azerbaïdjanais de passer du côté arménien de la frontière. Il fait également valoir qu’il faisait nuit noire lorsqu’ils se sont enfuis et qu’ils ont suivi la rivière jusqu’à ce qu’ils atteignent un pont non gardé. Enfin, l’auteur estime que la Commission n’a pas de raison d’affirmer que le pont était ou aurait dû être surveillé.

2.12La Commission a également jugé peu plausible que H et A aient pu se procurer un camion militaire environ deux heures après être arrivés dans le village situé dans la zone frontière. L’auteur répond que c’est tout à fait plausible car en général il y a des soldats postés dans un village situé près d’une frontière. Il ajoute qu’il était compréhensible qu’il ne demande pas à H et A où ils s’étaient procurés le camion militaire parce qu’il était encore sous le choc de la mort de son frère.

2.13La Commission a considéré en outre qu’il était peu plausible que l’auteur ait vécu dans une pièce de la maison de sa mère sans jamais en sortir et qu’il ait habité pendant trois ans chez l’oncle de H au Bélarus. L’auteur soutient que ces affirmations n’ont rien d’invraisemblable et que, de toute façon, ce ne serait pas un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de son récit.

2.14La Commission a aussi estimé qu’il n’était pas plausible que l’auteur ait pu conserver la lettre de sa mère attachée autour de son cou pendant des années, y compris pendant la période où il accomplissait son service militaire. L’auteur répond que V et lui-même gardaient à tour de rôle la lettre dissimulée sous leurs vêtements et souligne qu’elle était enveloppée dans une feuille d’aluminium et accrochée à leur cou par une ficelle. L’auteur fait valoir de plus qu’il n’a jamais dit aux autorités danoises qu’il avait dû se déshabiller ou qu’on lui avait confisqué ses objets personnels lors de son incorporation dans l’armée et qu’il est donc parfaitement plausible qu’il ait pu conserver la lettre cachée sur lui.

2.15La Commission a considéré en outre peu vraisemblable que l’auteur ait pu retrouver sa mère sans problème grâce à sa lettre. L’auteur explique que sa mère avait communiqué son adresse à ses fils précisément pour leur donner la possibilité de la retrouver un jour quand ils seraient adultes. Il ajoute qu’elle n’habitait qu’à 180 km de la frontière où se trouvait la caserne militaire. Il n’y avait rien de surprenant à ce que sa mère ait vécu à la même adresse pendant neuf ans.

2.16Enfin, la Commission a considéré que l’auteur n’avait pas répondu avec exactitude aux questions qui lui avaient été posées sur la manière dont son frère et lui-même s’occupaient des écuries de la caserne. L’auteur objecte qu’il n’a pas donné de réponse inexacte sur ce point ni sur aucun autre point. Il affirme que les réponses qu’il avait données pendant l’entretien devant la Commission étaient souvent tellement détaillées que son conseil avait dû l’interrompre à plusieurs reprises. Lorsqu’il a été interrogé à l’audience, il a expliqué qu’il mettait des copeaux et de l’herbe séchée ou du foin sur le sol des box des chevaux, et non de la paille, et qu’il dormait avec son frère sur des bottes de foin dans un box vide.

2.17L’auteur souligne en outre qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et qu’il « a tendance à faire des interprétations paranoïaques et présente des symptômes quasi psychotiques ». Il dit qu’il a présenté son dossier médical lorsqu’il a été entendu par la Commission et que « son très mauvais état de santé mentale était manifeste » pendant l’audience.

2.18L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles au Danemark car la décision de la Commission est définitive et n’est pas susceptible de recours devant les tribunaux danois. Il précise qu’il n’a pas saisi un autre organe international de la question qui fait l’objet de la communication.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son expulsion en Arménie constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 7 et 26 du Pacte, étant donné qu’il a « déserté en raison de la discrimination et des traitements inhumains dont il était victime et qu’il craint d’être condamné à une peine d’emprisonnement disproportionnée », ce qui serait assimilable à « un traitement inhumain ou dégradant ». Il maintient que l’État partie a l’obligation de ne pas expulser les personnes qui risquent d’être privées du droit d’exercer leurs droits fondamentaux, « en l’occurrence le droit d’être protégé contre la discrimination fondée sur l’origine nationale ». Il affirme que les déserteurs en Arménie font l’objet de harcèlement et de violences et qu’en 2007, une loi portant de trois à six ans la peine d’emprisonnement encourue pour désertion dans des circonstances ordinaires a été adoptée. L’auteur affirme aussi que le Code pénal arménien punit la désertion simple de cinq ans d’emprisonnement et la désertion avec complot de trois à huit ans d’emprisonnement. Il souligne en outre que la torture est largement pratiquée dans les prisons arméniennes et que les conditions d’hygiène y sont très mauvaises et les services médicaux inexistants.

3.2L’auteur souligne que ses allégations sont étayées par diverses sources dignes de foi comme le rapport mondial pour 2014 de Human Rights Watch qui, dans son chapitre consacré à l’Arménie, indique ce qui suit :

« D’après les défenseurs arméniens des droits de l’homme, les suspects en garde à vue sont toujours victimes de torture et de mauvais traitements et la définition de la torture prévue en droit interne n’est pas conforme aux normes internationales car elle ne couvre pas les infractions commises par des agents de l’État. Les autorités refusent souvent d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements ou de pressions exercées sur les victimes pour qu’elles retirent leur plainte. La police emploie la torture pour arracher des aveux aux suspects et contraindre les témoins à faire des déclarations à charge. ».

L’auteur cite en outre un passage du rapport du Département d’État des États-Unis pour 2012, « Country Report on Human Rights Practices − Armenia », selon lequel « la police continuerait d’employer la torture pour obtenir des aveux et rouerait les suspects de coups pendant les arrestations et les interrogatoires. Nombre de prisons étaient surpeuplées et insalubres et ne disposaient pas de services médicaux pour les détenus ».

3.3L’auteur fait également valoir que les conclusions de la Commission de recours des réfugiés concernant sa crédibilité sont subjectives et déficientes pour les raisons exposées précédemment.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations datées du 10 décembre 2014, l’État partie décrit la structure et le fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés, qu’il considère comme un organe quasi judiciaire indépendant. Selon lui, la Commission est considérée comme un tribunal au sens de la directive 2005/85/EC (1er décembre 2005) du Conseil de l’Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. La Commission est composée d’un président et d’un vice-président, qui sont juges, et d’autres membres, qui doivent soit être avocats, soit avoir été nommés par le Conseil danois des réfugiés (une organisation de la société civile), soit travailler au sein de l’administration centrale du Ministère des affaires étrangères ou du Ministère de la justice. Après deux mandats de quatre ans, les membres de la Commission ne peuvent pas être nommés une troisième fois. En vertu de la loi sur les étrangers, les membres de la Commission sont indépendants et ne peuvent pas prendre d’instructions auprès de l’autorité responsable de leur désignation ou de leur nomination. La Commission statue par écrit et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel ; toutefois, conformément à la Constitution danoise, les demandeurs peuvent former un recours devant les tribunaux ordinaires, lesquels sont habilités à trancher toute question se rapportant aux limites du mandat d’un organe public. Comme l’a établi la Cour suprême, le réexamen par les tribunaux ordinaires des décisions rendues par la Commission de recours des réfugiés ne peut porter que sur des points de droit, par exemple un défaut de fondement de la décision qui fait l’objet du recours et une irrégularité dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, mais l’appréciation des preuves faite par la Commission n’est pas susceptible de réexamen.

4.2L’État partie note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un étranger si celui-ci relève des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. À cette fin, l’article 1.A de la Convention a été incorporé dans la législation danoise. Bien que la torture ne soit pas citée dans cet article au nombre des motifs justifiant l’octroi de l’asile, elle peut être considérée comme un élément des persécutions. En conséquence, un permis de séjour peut être accordé à un demandeur d’asile lorsqu’il est établi que l’intéressé a été victime de torture avant d’arriver au Danemark et que les craintes qu’il éprouve en conséquence sont considérées comme fondées. Ce permis est accordé même si l’on considère que le retour éventuel du demandeur dans son pays ne l’exposerait pas à de nouvelles persécutions. De même, en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un étranger qui en fait la demande si l’intéressé court le risque d’être condamné à mort ou soumis à des actes de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Dans la pratique, la Commission de recours des réfugiés considère que ces conditions sont remplies lorsque des facteurs concrets et personnels portent à croire que l’intéressé serait probablement exposé à un risque réel de cette nature.

4.3L’État partie fait observer que les décisions de la Commission de recours des réfugiés sont fondées sur une évaluation individuelle concrète de chaque affaire. Dans la pratique, la Commission commet gratuitement un conseil à tous les demandeurs d’asile. Sont présents aux audiences devant la Commission le demandeur d’asile et son conseil ainsi qu’un interprète et un représentant du Service danois de l’immigration. Pendant l’audience, le demandeur d’asile peut faire une déclaration et répondre à des questions. Les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande sont appréciés à la lumière de tous les éléments pertinents, y compris des documents de référence généraux sur la situation et les conditions de vie dans le pays d’origine, en particulier si des violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme y sont commises de manière systématique. Ces informations émanent de différentes sources, dont le Conseil danois des réfugiés, d’autres États, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Amnesty International et Human Rights Watch.

4.4L’État partie considère que le grief que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte est manifestement dénué de fondement et donc irrecevable car l’intéressé n’a pas apporté d’éléments permettant, à première vue, de penser qu’il serait soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’il était renvoyé en Arménie. L’auteur n’a fourni aucun renseignement ni argument décisif nouveau sur les circonstances de son affaire, outre les informations déjà examinées par la Commission de recours des réfugiés. Il cherche donc à utiliser le Comité comme d’un organe d’appel afin qu’il réexamine les éléments factuels invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Le Comité doit accorder un poids considérable aux constatations de fait de la Commission de recours des réfugiés, qui est mieux placée que lui pour apprécier les faits de l’espèce. La Commission a considéré que les allégations de l’auteur n’étaient pas crédibles. En outre, l’auteur a fait plusieurs autres déclarations douteuses et incohérentes tout au long de la procédure interne. Premièrement, à l’audience devant la Commission, on lui a demandé pourquoi sa mère avait voulu que ses fils emportent leur acte de naissance à l’orphelinat alors qu’elle savait que cela leur créerait des problèmes parce qu’ils étaient à moitié Azerbaïdjanais. Il a répondu qu’il fallait avoir un acte de naissance pour pouvoir être accueilli à l’orphelinat. Deuxièmement, ce n’est qu’à l’audience devant la Commission que l’auteur a raconté les courses que V et lui-même avaient été forcés de faire à la caserne.

4.5Troisièmement, concernant la tentative de viol de V, l’auteur avait indiqué dans sa demande d’asile qu’un soir, alors que V et lui-même étaient rentrés dormir à l’écurie après le travail, quelques hommes étaient entrés dans l’écurie et l’avaient frappé et que quand l’un d’entre eux avait tenté de violer V, il était parvenu à se dégager et à frapper l’un de ces hommes sur la bouche. Cependant, lors de son entretien avec le Service danois de l’immigration, il a déclaré que son frère et lui-même avaient été ramenés à la caserne et enfermés dans une pièce, où deux soldats avaient immobilisé l’auteur, pendant que deux autres soldats tentaient de violer V Par la suite, à l’audience devant la Commission de recours des réfugiés, l’auteur a affirmé que cinq soldats ivres étaient entrés dans le local où V et lui dormaient. Les cinq soldats avaient tenté de violer V mais l’auteur avait frappé le soldat qui maintenait V. Soudain, la porte s’était ouverte et les cinq soldats avaient pris la fuite parce qu’on les avait avertis que quelqu’un venait.

4.6Quatrièmement, en ce qui concerne le travail dans les tranchées, devant le Service danois de l’immigration, l’auteur a déclaré qu’il devait creuser le soir. Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’il était étrange de creuser des tranchées la nuit, l’auteur a répondu qu’on leur ordonnait souvent de travailler en pleine nuit. Or, à l’audience devant la Commission de recours des réfugiés, il a déclaré qu’il devait creuser de 7 heures du matin à minuit. Cinquièmement, l’auteur n’a été capable de donner que des informations très succinctes sur H et A lorsqu’il a été entendu par la Commission alors que, d’après ce qu’il avait dit, H l’avait aidé à fuir en Azerbaïdjan puis au Bélarus. Sixièmement, la Commission a estimé que le récit de l’auteur selon lequel il aurait vécu deux ans en Azerbaïdjan et plus de trois ans au Bélarus n’était étayé par aucun élément. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé qu’aucune partie des déclarations de l’auteur à l’appui de sa demande d’asile n’était véridique.

4.7L’État partie considère que, dans sa jurisprudence relative à l’évaluation du risque que court une personne d’être soumise à un traitement contraire aux dispositions des articles 6 et 7 du Pacte, le Comité s’occupe principalement de la question de savoir si l’auteur a mis en évidence une irrégularité dans le processus de prise de décisions, ou un facteur de risque que les autorités de l’État partie n’ont pas dûment pris en considération. En l’espèce, l’auteur n’a pas relevé de défaillance de cette nature. Étant donné qu’il n’y a pas lieu de douter du bien-fondé de la décision de la Commission de recours des réfugiés, qui a été rendue à l’issue d’une procédure quasi judiciaire conduite de façon régulière, pendant laquelle l’auteur a eu la possibilité de présenter ses arguments, par écrit et oralement, avec l’assistance d’un conseil, le grief que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte est manifestement dénué de fondement. Pour les mêmes raisons, l’État partie estime que la communication dans son ensemble est totalement dénuée de fondement.

4.8L’État partie considère en outre que le grief tiré de l’article 26 du Pacte est irrecevable ratione loci et ratione materiae en vertu de l’article 96 a) et d) du règlement intérieur du Comité ainsi que de l’article 2 du Protocole facultatif, parce que l’article 26 n’est pas d’application extraterritoriale. Les allégations de violation de l’article 26 ne concernent pas un traitement qu’il aurait subi au Danemark ou dans une zone sur laquelle les autorités danoises exercent un contrôle effectif, ou un traitement qui serait lié à des actes accomplis par les autorités danoises, mais plutôt les conséquences que son renvoi en Arménie serait susceptible d’avoir. Les États parties ne sauraient être tenus responsables de violations de cet article qui se produisent sur un territoire ne relevant pas de leur juridiction et qui sont perpétrées par d’autres États. L’État partie fait valoir que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement établi que la protection extraterritoriale des droits énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention européenne des droits de l’homme ») revêtait un caractère exceptionnel. Ainsi la Cour a relevé que, « d’un point de vue purement pragmatique, on ne saurait exiger d’un État contractant qui procède à l’expulsion d’un étranger qu’il ne renvoie l’intéressé que dans un pays dans lequel toutes les libertés et tous les droits consacrés par la Convention sont pleinement respectés ». L’État partie renvoie également à l’arrêt rendu en l’affaire Z. et T. c. Royaume-Uni (requête no 27034/05), dans lequel la Cour a considéré que le principe d’extraterritorialité devait s’appliquer principalement en cas de violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 5 et 6, lorsque la personne expulsée risquait d’être victime de violations flagrantes de ses droits dans l’État de destination. L’État partie considère qu’une violation de l’article 26 par un autre État n’est pas susceptible de causer des préjudices irréparables tels que ceux visés aux articles 6 et 7 du Pacte et que l’article 26 ne devrait donc pas être d’application extraterritoriale.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires datés du 12 mars 2015, l’auteur conteste la régularité de la procédure d’asile danoise et affirme que les demandeurs d’asile déboutés n’ont pas le droit de contester devant les tribunaux ordinaires une décision de la Commission de recours des réfugiés. Il affirme que de nombreux attributs propres à un véritable tribunal font défaut à la Commission, comme le montrent les aspects suivants de son fonctionnement : a) le public ou les personnes dont le demandeur pourrait souhaiter la présence ne sont jamais autorisés à assister aux audiences de la Commission ; b) les témoins ne sont généralement pas autorisés à participer à ces audiences ; c) aucun niveau d’études particulier n’est exigé des interprètes qui travaillent pour la Commission ; d) l’un des cinq membres de la Commission est nommé par le Ministère de la justice et est en général un fonctionnaire de ce Ministère, ce qui peut facilement donner lieu à un conflit d’intérêts étant donné que le Ministère de la justice est l’organe administratif dont relève le Service danois de l’immigration, lequel rend la première décision administrative dans les affaires d’asile.

5.2En ce qui concerne les observations de l’État partie sur le fond, l’auteur relève que l’État partie renvoie plusieurs fois aux conclusions de la Commission de recours des réfugiés, mais que c’est une « majorité de membres de la Commission » qui a estimé que la demande de l’auteur devait être rejetée.

5.3L’auteur réaffirme qu’il a fait un récit cohérent, détaillé et crédible tout au long de la procédure d’asile. Il se réfère à sa plainte et répète ses objections concernant les incohérences et les invraisemblances alléguées par la Commission de recours des réfugiés et par l’État partie. Il répond de plus aux observations de l’État partie sur d’autres questions de crédibilité. Il fait valoir qu’il n’a pas vécu deux ans chez sa mère dans la même pièce, mais qu’il a réellement passé deux ans caché chez elle. Il précise qu’il allait à la cave lorsqu’il y avait de la visite car il « pensait que sa mère et lui-même seraient en danger de mort si les habitants du village venaient à apprendre que sa mère cachait un soldat arménien en Azerbaïdjan ». Il affirme en outre qu’il n’y a rien de surprenant à ce qu’après deux ans de vie dans la clandestinité, il n’ait plus pu supporter la situation et ait pris contact avec H pour lui demander de l’aider à quitter l’Azerbaïdjan.

5.4L’auteur fait valoir qu’il n’y a rien d’invraisemblable ou d’incohérent dans ses explications concernant son acte de naissance. Il ne peut pas expliquer pourquoi sa mère a attaché leur acte de naissance sur la poitrine de ses enfants car il ne sait pas ce qu’elle avait en tête à ce moment-là. Il fait également valoir que, bien que l’État partie considère qu’il n’a pas été capable de donner des renseignements suffisants sur la façon dont V et lui-même avaient été traités dans l’armée, on ne saurait attendre de lui qu’il décrive en détail tout ce qu’il a subi étant donné que le récit serait très long et que ce qu’il a vécu était très humiliant et qu’il lui est difficile d’en parler. Même si l’État partie met en doute sa crédibilité concernant son travail dans les tranchées, l’auteur maintient qu’il n’a jamais dit qu’il creusait des tranchées le soir mais qu’il a indiqué à l’audience devant la Commission qu’il « creusait des tranchées de 7 heures du matin à minuit ».

5.5Enfin, bien que l’État partie considère qu’il n’a pas été en mesure de donner des informations détaillées sur H et A, l’auteur souligne que H et A étaient très secrets et que son frère et lui-même étaient de leur côté « très timides et terrifiés ». Compte tenu de ces éléments, l’auteur réaffirme qu’il « courrait un risque considérable d’être tué, torturé ou soumis à des traitements dégradants » s’il était renvoyé en Arménie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité relève qu’il n’est pas contesté que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3Le Comité prend note l’argument de l’État partie qui affirme que le grief de violation de l’article 7 du Pacte est manifestement dénué de fondement et donc irrecevable. Il considère toutefois que l’auteur a expliqué pourquoi il craint que son expulsion en Arménie ne l’expose à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. L’auteur explique aussi pourquoi il estime que les conclusions de la Commission de recours des réfugiés concernant sa crédibilité étaient subjectives et déficientes. Le Comité estime donc que cette partie de la communication, qui soulève des questions au regard de l’article 7 du Pacte, a été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité.

6.4Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie qui considère que le grief tiré l’article 26 du Pacte est irrecevable ratione loci et ratione materiae au motif que l’article 26 n’est pas d’application extraterritoriale et que le Danemark ne saurait donc être tenu pour responsable de violations de ces dispositions commises par un autre État, sur un territoire ne relevant pas de sa juridiction. Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Dans les circonstances particulières de l’affaire, le Comité ne considère pas que l’examen de la question de savoir si l’État partie a commis une violation de l’article 26 du Pacte soit distincte de la question de la violation éventuelle des droits consacrés par l’article 7. Il considère donc que les griefs de l’auteur à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte, et par conséquent irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.5Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 7 du Pacte et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a en outre établi que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale en matière de droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle que c’est généralement aux organes des États parties qu’il appartient d’examiner les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce afin de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des pièces a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice.

7.3Le Comité prend note de l’observation de l’État partie qui souligne que la Commission de recours des réfugiés n’a pas jugé crédible que l’auteur risquerait d’être soumis à des mauvais traitements s’il était renvoyé en Arménie. Le Comité prend note également de l’affirmation de l’auteur qui fait valoir qu’il a fourni des réponses détaillées, cohérentes et crédibles aux questions posées par les autorités nationales de l’immigration et que la décision de la Commission de recours des réfugiés était arbitraire et erronée. En particulier, le Comité prend note des arguments de l’auteur qui estime que la Commission n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi elle ne jugeait pas crédible les affirmations ci-après de l’auteur : qu’il avait vécu au Bélarus ; qu’il avait réussi à retrouver sa mère en Azerbaïdjan grâce à l’adresse indiquée dans la lettre qu’elle lui avait envoyée à l’orphelinat ; qu’il avait passé deux ans chez sa mère sans sortir de chez elle ; que H et A étaient parvenus à se procurer un camion militaire après avoir passé la frontière azerbaïdjanaise ; qu’il avait réussi à traverser un pont pour fuir en Azerbaïdjan après avoir pris la fuite sans trouver de gardes sur son chemin. Le Comité considère toutefois que, même si l’auteur n’approuve pas les conclusions de la Commission sur ces questions, il n’a pas montré que ces conclusions revêtaient un caractère manifestement abusif ou arbitraire parce qu’il n’avait pas été dûment tenu compte, dans les procédures internes, des griefs de l’auteur. De plus, pour ce qui est du harcèlement et des violences physiques et verbales dont l’auteur dit avoir été victime dans l’armée en raison de ses origines en partie azerbaïdjanaises, le Comité note que l’auteur n’a pas répondu aux observations de l’État partie concernant les contradictions factuelles relevées dans le récit qu’il a fait aux autorités nationales de la tentative de viol de son frère par des officiers de l’armée, ou concernant le fait que, lors de son entretien avec le Service danois de l’immigration, il n’a pas parlé des courses pendant lesquelles son frère et lui-même auraient subi des violences physiques et verbales de la part d’officiers de l’armée en raison de leur origine ethnique. En conséquence, le Comité ne peut pas conclure des renseignements dont il est saisi qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur ferait face à un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte, s’il était renvoyé en Arménie.

7.4Pour les raisons exposées plus haut, le Comité ne peut pas conclure que l’État partie commettrait une violation de l’article 7 du Pacte s’il renvoyait l’auteur en Arménie.

8.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que le renvoi de l’auteur en Arménie ne constituerait pas une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte.