Nations Unies

CCPR/C/119/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations relatives à la soumission de rapports. Le présent rapport est établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, ainsi que les évaluations que le Comité a réalisées et les décisions qu’il a adoptées à sa 119e session. Toutes les informations disponibles au sujet de la procédure de suivi engagée par le Comité depuis sa 105e session (juillet 2012) sont présentées dans un tableau qui peut être consulté à l’adresse http://tbinternet.ohchr.org/ Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_119_25801_E.pdf.

Nouvelle classification des réponses

A

Réponse ou mesures satisfaisantes dans l’ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B

Réponse ou mesures partiellement satisfaisantes: L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires.

C

Réponse ou mesures non satisfaisantes : L’État partie a répondu, mais les mesures qu’il a prises ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne donnent pas suite à la recommandation.

D

Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu malgré un ou plusieurs rappels.

E

Les informations fournies ou les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation ou témoignent d’un rejet de celle-ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

Liste des États parties ayant reçu la mention « D » pour absence de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales (en mars 2017)

État partie

Observations finales

Rapport de suivi attendu le :

Rappels

1.

Sierra Leone

CCPR/C/SLE/CO/1 (25 mars 2014)

25 mars 2015

9 juin 2015 19 novembre 2015

2.

Tchad

CCPR/C/TCD/CO/2 (26 mars 2014)

26 mars 2015

19 novembre 2015 19 avril 2016

3.

Soudan

CCPR/C/SDN/CO/4 (22 juillet 2014)

22 juillet 2015

1er octobre 2015 16 août 2016

4.

Indonésie

CCPR/C/IDN/CO/1 (24 juillet 2013)

(2e) 1er mai 2015

1er octobre 2015 16 août 2016

111e session (juillet 2014)

Chili

Observations finales

CCPR/C/CHL/CO/6, 22 juillet 2014

Paragraph es faisant l’objet d’un suivi

7, 15 et 19

Première réponse

5 janvier 2016

Évaluation du Comité

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 7 [B], 15 [B] [B] et 19 [B] [C].

Org anisations non gouvernementales

Corporación Humanas et d’autres organisations (4 septembre 2015)

Paragraphe 7 : L’État partie devrait réviser la loi antiterroriste et adopter une définition claire et précise des infractions de terrorisme afin de garantir que les activités menées par les agents des forces de l’ordre dans le cadre de la lutte antiterroriste ne visent pas certaines personnes en raison de leur origine ethnique ou pour quelque motif social ou culturel que ce soit. Il devrait également veiller au respect des garanties de procédure énoncées à l’article 14 du Pacte. Le Comité prie instamment l’État partie de ne pas appliquer la loi antiterroriste aux dépens des Mapuches.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie fait référence à la compétence du Bureau du Procureur général et des tribunaux pour qualifier un acte de « terroriste » lorsque les éléments constitutifs de cette infraction pénale sont réunis, et ajoute que toute mesure susceptible d’entraîner une privation, une restriction ou une interruption de l’exercice des droits de l’accusé exige une autorisation judiciaire préalable.

L’État partie reconnaît que la sélectivité avec laquelle la loi antiterroriste (loi no 18.314) a été appliquée a compromis la légitimité de cette loi. La hausse disproportionnée des peines ordinaires prononcées pour certaines infractions commises dans le cadre d’un conflit social est manifestement incompatible avec le principe de proportionnalité. En outre, en vertu de la législation en question, des actes ayant entraîné des dommages matériels uniquement peuvent être qualifiés de terroristes, ce qui est contraire aux normes internationales. La loi actuelle est donc majoritairement utilisée pour réprimer les conflits sociaux et les revendications sociales des communautés autochtones. Seules 10 % des personnes accusées en vertu de la loi no 18.314 ont été condamnées, ce qui traduit un faible taux d’efficacité de cette loi. En outre, depuis le 11 mars 2014, aucune personne d’ethnie mapuche n’a été condamnée ni n’a fait l’objet de poursuites pénales de ce type.

La loi antiterroriste a été modifiée de nombreuses fois, mais cela n’a pas suffi à rendre la législation nationale pleinement conforme au droit international des droits de l’homme. Pour cette raison, en mai 2014, un comité d’experts a été chargé de formuler des recommandations spécifiques. Ce comité, qui a achevé ses travaux le 4 novembre 2014, a élaboré un projet de loi qui définit les actes relevant du terrorisme et les peines dont les infractions correspondantes sont passibles, et qui apporte des modifications au Code pénal et au Code de procédure pénale. Ce projet de loi, qui attend d’être examiné en première lecture par le Sénat, vise à actualiser et affiner les dispositions qui définissent les actes de terrorisme, et donne de ces actes une définition claire qui permet de prononcer des peines appropriées. Il réglemente et élargit le champ d’action du travail d’enquête que peut mener le Bureau du Procureur général sur ce type d’infractions ; il garantit un contrôle judiciaire des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés des individus ; il prévoit des règles pour la coopération et l’assistance internationales ; et il établit le caractère exceptionnel de la mesure de protection des témoins qui peut être utilisée lors de la phase d’enquête, uniquement pour des raisons spécifiques et bien étayées, pendant une durée limitée et sous réserve d’un contrôle judiciaire. Le projet de loi prévoit également que la défense a accès à tous les éléments de preuve présentés par le Bureau du Procureur général dans l’acte d’accusation, y compris l’identité des témoins protégés.

Informations émanant d’org anisations non gouvernementales

Un projet de loi a été présenté en novembre 2014, mais la définition du terrorisme qu’il propose est très générale et susceptible d’être appliquée de manière arbitraire du fait, notamment, de l’utilisation de termes généraux tels que « troubles à l’ordre public ». Le projet est encore à l’étude. Il maintient de lourdes peines pour les infractions de terrorisme et autorise des périodes de détention provisoire excessivement longues. Il permet également aux avocats de la défense de connaître l’identité des témoins protégés.

En ce qui concerne les Mapuches, les organisations non gouvernementales (ONG) indiquent que la loi a été invoquée dans un seul cas, concernant l’attaque d’un poste de police à Temuco en décembre 2014, mais qu’il semble que personne n’ait fait l’objet de poursuites.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité note que l’État partie reconnaît les failles de la loi antiterroriste actuelle ; il prend note des informations fournies par l’État partie et les ONG au sujet du projet de loi antiterroriste, et des informations relatives à l’application de la législation actuelle aux dépens de la communauté mapuche. Il demande des renseignements supplémentaires sur la teneur du projet de loi et sur les progrès accomplis en vue de son adoption, y compris des informations sur : a) le point de savoir si les nouvelles définitions des infractions de terrorisme et d’autres concepts clefs, comme les « troubles graves à l’ordre public », sont conformes aux principes de la sécurité et de la prévisibilité juridiques et aux normes internationales relatives à la définition du terrorisme ; b) la question de savoir si des exceptions à l’obligation de divulguer l’identité des témoins protégés à la défense sont autorisées, afin de garantir la sécurité de ces témoins tout en respectant le droit de l’accusé à un procès équitable ; c) les mesures prises pour veiller à ce que les personnes accusées d’infractions de terrorisme bénéficient de toutes les garanties procédurales prévues par l’article 14 du Pacte ; et d) la durée de la détention provisoire et les peines que prévoit le projet de loi pour les infractions de terrorisme. Le Comité demande également des informations actualisées sur l’application de la loi antiterroriste (loi no 18.314) aux dépens de personnes exerçant leur liberté d’expression et de réunion pacifique, et de la communauté mapuche.

Paragraphe 15 : L’État partie devrait prévoir des exceptions à l’interdiction générale de l’avortement, en autorisant l’avortement thérapeutique et l’avortement dans les cas où la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’un inceste. Il devrait veiller à ce que les services de santé procréative soient accessibles à toutes les femmes et adolescentes, dans toutes les régions du pays. De même, il devrait augmenter le nombre de programmes d’éducation et de sensibilisation concernant la santé sexuelle et procréative, en particulier auprès des adolescents, et veiller à ce qu’ils soient mis en œuvre.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le 31 janvier 2015, un projet de loi visant à dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse dans trois cas précis a été soumis au Congrès (Journal officiel no 9895-11). Ces exceptions à l’interdiction générale de l’avortement sont les suivantes : a) lorsque la vie de la femme est en danger ou sera mise en danger et que l’interruption de la grossesse permet d’écarter ce risque ; b) lorsque l’embryon ou le fœtus présente une malformation congénitale ou génétique incompatible avec la vie extra-utérine ; et c) lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol, à condition que la femme ne soit pas enceinte de plus de 12 semaines, ou 14 semaines pour les filles jusqu’à l’âge de 14 ans. Le projet de loi prévoit que toute femme souhaitant mettre fin volontairement à sa grossesse doit faire connaître ce souhait expressément, à l’avance et par écrit. L’État partie donne des précisions sur les conditions du consentement dans les cas où l’intéressée a moins de 14 ans ou est âgée de 14 ans à 18 ans.

Le projet de loi contient un certain nombre de dispositions relatives à la procédure d’interruption de grossesse et à l’objection de conscience des médecins. Il prévoit également l’obligation pour les prestataires de soins de santé de fournir, par écrit, des informations objectives aux femmes sur la procédure médicale et sur les alternatives à l’interruption de grossesse, y compris sur les programmes d’aide sociale et économique disponibles. Le projet de loi prévoit que des modifications soient apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale afin d’assurer la cohérence et de garantir la primauté du devoir de confidentialité sur le devoir de signalement en cas d’interruption légale de grossesse par une femme enceinte ou par un tiers avec son consentement. L’examen approfondi de ce projet de loi a démarré le 30 septembre 2015, et l’on espérait que le projet de loi soit présenté pour examen par la Chambre des députés (en séance plénière) avant la fin de 2016.

Les centres de conseils en matière de santé sexuelle et procréative ont facilité l’accès aux services de santé dans ces domaines et à l’information sur la santé sexuelle et procréative (environ 445 000 séances de conseils ont été dispensées en 2014, contre environ 440 000 en 2012). En 2014, le vaccin contre le virus du papillome humain a été administré gratuitement à plus de 96 000 filles dans des écoles partout dans le pays. Le Service national de la femme a adopté une série de mesures axées sur l’éducation et la sensibilisation à la santé sexuelle et procréative, destinées en particulier aux adolescents, dont un programme visant à aider les mères adolescentes et les filles enceintes à s’intégrer socialement grâce à un projet de vie, et le programme « Bien vivre la sexualité et la procréation » élaboré en 2014 pour promouvoir, dans 32 villes, les droits en matière de sexualité et de procréation des adolescents entre 14 ans et 19 ans (avec comme objectif d’étendre ce programme à 60 villes en 2016, à 90 villes en 2017 et à 120 villes en 2018). En outre, un groupe de travail intersectoriel sur la grossesse chez les adolescentes a été créé pour aider à maintenir les filles enceintes dans le système scolaire et pour aider les adolescents à se réinscrire à l’école. De plus, un projet pilote visant à prévenir les grossesses répétées chez les adolescentes, mené conjointement par le Service national de la femme et le Ministère de la santé, prévoit des visites à domicile permettant de fournir soutien et conseils aux adolescentes et contribue à l’élaboration d’un protocole d’action.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Les ONG confirment les informations fournies au sujet du projet de loi visant à dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse dans trois cas précis, et elles notent que, contrairement aux législations comparables et à la longue tradition médicale du pays, le projet de loi n’admet comme exception à l’interdiction de l’interruption de grossesse que le risque mettant en péril la vie de la femme, mais pas le risque posé à sa santé. Les organisations de la société civile ont participé au débat sur le projet de loi. Un groupe important de parlementaires de la coalition au pouvoir a exprimé son désaccord vis-à-vis de certains aspects importants du projet de loi, refusant notamment que le viol soit retenu comme motif valable d’avortement, et demandant que le dépôt d’une plainte pour viol soit un prérequis indispensable à l’accès à l’avortement.

Les politiques publiques relatives à la santé sexuelle et procréative des femmes sont davantage axées sur la reproduction que sur la promotion d’une vie sexuelle satisfaisante et sans risque. Au total, 73 756 personnes sont sur liste d’attente pour obtenir une consultation chez un gynécologue ou un obstétricien ; il existe également des listes d’attente pour certaines procédures médicales. Les inégalités entre les sexes et entre les classes sont aggravées par la désinformation et le manque d’accès à des soins intégrés de santé sexuelle et procréative.

Il n’existe pas de politique nationale en matière d’éducation à la santé sexuelle et procréative. Bien que la loi no 20.418 prévoie la mise en place de programmes d’éducation sexuelle dans les établissements d’enseignement, dans la pratique seules des recommandations dans ce sens sont formulées. Le Ministère de l’éducation a élaboré un guide de formation sur la sexualité, la sensibilité et les émotions et les question de genre, mais son application est laissée à la discrétion de chaque établissement d’enseignement, qui est libre d’établir lui-même des directives sur la manière d’aborder le sujet au sein de l’établissement.

Évaluation du Comité

a) [B] : Le Comité prend note du projet de loi visant à dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse lorsque la vie de la femme est en danger ou en cas d’anomalie fœtale mortelle ou de viol (l’interruption étant soumise à des restrictions liées à l’âge gestationnel dans ce dernier cas). Il reste préoccupé par le fait qu’il ne soit pas admis d’exceptions à l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse lorsque la grossesse est le résultat d’un inceste ou met en danger la santé de la mère ou en cas d’avortement thérapeutique, exceptions qui permettraient d’éviter que des femmes aient recours à des avortements clandestins qui mettent en péril leur santé et leur vie, et demande des informations sur les mesures que l’État partie envisage de prendre pour intégrer de telles exceptions. Le Comité demande des renseignements supplémentaires sur l’état d’avancement et la teneur du projet de loi, y compris sur d’éventuels amendements à la version originale du projet soumise au Congrès le 31 janvier 2015, sur la justification des restrictions à l’avortement fondées sur l’âge gestationnel lorsque la grossesse résulte d’un viol ; sur la nature des dispositions concernant l’objection de conscience, et sur l’existence d’obligations de signalement et de procédures contraignantes pour obtenir une interruption volontaire de grossesse. Le Comité renouvelle sa recommandation.

b) [B] : le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les services de santé sexuelle et procréative, y compris sur l’augmentation du nombre de séances de conseil en 2014 et sur les mesures prises par le Service national de la femme en faveur des programmes d’éducation et de sensibilisation. Il prend note également des informations faisant état de longues listes d’attente pour obtenir une consultation chez un gynécologue ou un obstétricien ou pour des procédures médicales spécifiques, et des disparités dans l’accès à ces services, ainsi que des informations faisant état de l’absence de politiques publiques en matière d’éducation à la santé sexuelle et procréative. En conséquence, le Comité demande des informations sur : les mesures prises, depuis l’adoption des observations finales, pour garantir l’accès effectif de toutes les femmes et les adolescentes à des services de santé de la procréation partout dans le pays ; la question de savoir si le programme « Bien vivre la sexualité et la procréation » aura été étendu, comme prévu, à 60 villes en 2016 et à 90 villes en 2017, et sur les résultats de sa mise en œuvre ; les progrès réalisés par le groupe de travail intersectoriel sur la grossesse chez les adolescentes et les résultats du projet pilote visant à prévenir les grossesses répétées chez les adolescentes ; et le point de savoir si l’éducation à la santé sexuelle et procréative fait partie intégrante du programme scolaire.

Paragraphe 19 : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en renforçant la formation aux droits de l’homme des forces de l’ordre et de sécurité et en révisant les protocoles d’intervention du personnel chargé de faire respecter la loi à la lumière des normes internationales en la matière. L’État partie devrait veiller aussi à ce que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes complètes et indépendantes, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes reçoivent une réparation appropriée, y compris sous la forme de services de santé et de réadaptation.

Résumé de la réponse de l’État partie

Depuis 2013, la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie des programmes de formation des carabineros, et une série d’activités de formation aux droits de l’homme a été mise en place à leur intention. Des programmes de formation spécifiques sont en cours d’élaboration pour encourager l’enseignement en face-à-face ou à distance sur la protection des groupes vulnérables et l’interdiction de la torture.

La police judiciaire utilise actuellement 63 procédures d’intervention, ou protocoles, qui uniformisent les procédures d’enquête et établissent clairement et précisément les devoirs et les responsabilités de l’enquêteur. Le Département du contrôle des protocoles de la police (no VIII) de l’Inspection générale contrôle la manière dont ces protocoles sont utilisés. En 2012, les carabineros ont révisé les protocoles des Forces spéciales afin de les mettre en conformité avec les normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme, et ces nouveaux protocoles ont été publiés en 2014. Ces 30 protocoles décrivent les différents modes d’intervention policière permettant de maintenir l’ordre public pendant les manifestations, et ils s’appuient sur des principes établis du droit international des droits de l’homme relatifs à cette question. Ils fixent les conditions préalables à l’utilisation de la force et des armes à feu et définissent le devoir des agents de limiter le recours à des moyens de coercition au minimum nécessaire, d’appliquer les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité et de respecter la dignité humaine et le droit de manifester librement et pacifiquement. Des protocoles spéciaux ont été créés pour le traitement des mineurs délinquants, y compris les enfants appartenant à des groupes ethniques autochtones, et l’État partie précise leur contenu. En ce qui concerne la privation de liberté, le protocole no 4.5 interdit expressément la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants ; il prévoit le signalement immédiat de tels actes aux autorités administratives et aux autorités de justice pénale, et la tenue d’enquêtes approfondies, promptes et impartiales. L’obligation de déceler les cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’enquêter sur ces cas a été renforcée par le décret général no 2297 du 14 août 2014, qui met à jour les protocoles d’intervention pour le maintien de l’ordre public.

En ce qui concerne les mesures prises pour enquêter sur les violences et mauvais traitements qui auraient été commis par la police durant des manifestations publiques en 2011 et 2012, les carabineros et la police judiciaire ont engagé des investigations et des enquêtes administratives en vue d’établir d’éventuelles responsabilités administratives ou disciplinaires, et ont sanctionné les personnes reconnues coupables, le cas échéant ; lorsque c’était nécessaire, des procédures ont été engagées devant les tribunaux. Depuis mars 2014, les bureaux d’enquête administratifs et juridiques des carabineros rendent compte aux auxiliaires de justice de l’institution. L’État partie donne plus de précisions sur les enquêtes menées sur les plaintes pour comportement répréhensible mettant en cause des officiers de police judiciaire, y compris sur le renvoi de ces affaires devant le Bureau du Procureur général, notant que ces violations sont considérées comme relevant de la compétence de la justice ordinaire et non de la justice militaire, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême. Il note que des procédures pénales ont été engagées pour enquêter sur les mauvais traitements ou les violences commises par la police judiciaire contre des membres des communautés autochtones, en particulier des Mapuches. La police judiciaire dispose de brigades d’enquêteurs de la police spéciale à Concepción et à Temuco, deux villes où les opérations de police concernent principalement les communautés Mapuches.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

En 2014, les carabineros ont annoncé qu’une plus grande partie de leur programme d’enseignement avait été consacrée aux droits de l’homme (jusqu’à soixante‑douze heures de cours), y compris à des sujets spécifiques comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, les cours sur les droits de l’homme ne représentent qu’environ 6 % des heures d’enseignement et ne font pas mention d’autres instruments, comme le Pacte.

Les protocoles d’intervention reconnaissent le droit de manifester, et renforcent l’obligation de recourir à la force dans le respect des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, et de réprimer les actes criminels de nature individuelle plutôt que les actes collectifs. Toutefois, des préoccupations subsistent, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de dissuasion comme les canons à eau et le gaz lacrymogène, qui sont employés sans distinction contre les personnes qui provoquent des incidents et celles qui manifestent pacifiquement, et quant au fait que ces moyens ne sont pas utilisés de façon ciblée et proportionnée.

Les ONG relèvent que la torture n’a pas encore été érigée en infraction pénale, et que la seule disposition pénale qui existe actuellement concerne la « contrainte illégitime », dont la portée est plus limitée. Des procédures pénales ont été engagées en octobre 2015 contre quatre carabineros pour des actes constitutifs de torture commis contre des manifestants dans la ville de Freirina en 2012, ce qui représente une avancée positive.

Évaluation du Comité

[B] : le Comité prend note des informations communiquées au sujet de la formation aux droits de l’homme dispensée aux carabineros et des protocoles d’intervention en vigueur. Cependant, il demande des renseignements supplémentaires sur : a) le nombre d’heures de formation consacrées à la prévention de la torture et des mauvais traitements dans le cursus des carabineros, le contenu de cette formation et le nombre de personnes ayant reçu cette formation depuis l’adoption des observations finales ; b) l’élaboration de modules de formation spécifiques pour l’enseignement en face-à-face et à distance dans le domaine de la prévention de la torture et des mauvais traitements ; c) les cas de non‑respect des protocoles dans le cadre d’interventions policières menées pendant des manifestations depuis l’adoption des observations finales, y compris concernant l’utilisation de canons à eau et de gaz lacrymogène et les sanctions appliquées dans ces cas.

[C] : Le Comité prend note des informations générales fournies par l’État partie, mais regrette l’absence de renseignements concrets sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales concernant le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des actes de torture et des mauvais traitements, et au sujet des sanctions spécifiques imposées et des réparations accordées aux victimes, y compris sous la forme de services de santé et de réadaptation. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre présentant l’évaluation du Comité devrait être envoyée à l’État partie.

Prochain rapport périodique : 31 juillet 2019.

Géorgie

Observations finales

CCPR/C/GEO/CO/4, 23 juillet 2014

Paragra phes faisant l’objet d’un suivi

13 et 14

Première réponse

CCPR/C/GEO/CO/4/Add.1, 9 juillet 2015

Évaluation du Comité (voir CCPR/C/115/2)

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 13 [B1] [B2] et 14 [B2]

Deuxième réponse

1er avril 2016

Évaluation du Comité

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 13 [B] [A][ C] [B] et 14 [B]

Paragraphe 13 : Détention administrative

L’État partie devrait réformer d’urgence son système de détention administrative afin de le rendre pleinement conforme aux articles 9 et 14 du Pacte.

Questions complémentaires (voir CCPR/C/115/2)

[B1] : Le Comité prend note avec satisfaction des modifications législatives adoptées par le Parlement en août 2014, qui fixent à quinze jours la durée maximale de la détention administrative pour toutes les infractions emportant cette sanction et prévoient diverses garanties procédurales. Compte tenu de l’observation générale no 35 (2014) du Comité relative à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), l’État partie devrait donner des précisions sur : a) ce qui est fait pour garantir l’application de mesures de substitution à la détention administrative ; et sur b) les normes et procédures en place pour imposer et contrôler la détention administrative, y compris des informations sur l’autorité qui prend ces décisions.

[B2] : Le Comité demande des informations sur la raison d’être de l’initiative visant à faire des infractions administratives des infractions pénales mineures en vertu du Code pénal. En particulier, des précisions sont requises sur les types d’infractions qu’il est proposé de faire relever du Code pénal et sur la compatibilité avec les articles 9 et 14 du Pacte. Le Comité demande en outre des informations sur le point de savoir si et dans quelle mesure les auteurs d’infractions administratives sont incarcérés dans des lieux de détention temporaire gérés par le Ministère de l’intérieur, et sur les mesures que l’État partie a prises pour réduire cette pratique.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Plusieurs articles du Code des infractions administratives prévoient des mesures de substitution à la détention administrative. Outre l’amende, qui est une mesure de substitution plus commune, un contrevenant peut se voir imposer une peine correctionnelle d’une durée maximale de trois mois.

b)La détention administrative est ordonnée par un juge d’un tribunal (municipal) de district, qui prend en considération les circonstances de l’espèce, les conséquences de l’infraction, la personnalité et la situation financière du contrevenant ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il est possible de faire appel de la décision devant la Cour d’appel dans un délai de quarante‑huit heures.

Les auteurs d’infractions administratives sont incarcérés uniquement dans des établissements de détention temporaire gérés par le Ministère de l’intérieur et ils sont soumis à des examens médicaux approfondis. Le Département de la détention temporaire inspecte régulièrement les établissements de détention temporaire municipaux et régionaux. La Division de la surveillance, qui fait partie de ce même Département, effectue des visites inopinées de tous les établissements de détention temporaire et le Défenseur public de la Géorgie y a également pleinement et librement accès.

Évaluation du Comité

a) [B] : Le Comité prend note des mesures de substitution à la détention administrative, mais il demande des renseignements sur les mesures qui permettent d’en garantir l’application dans la pratique, y compris des statistiques pertinentes sur leur emploi depuis l’adoption des modifications en août 2014.

b) [A]: Le Comité juge la réponse de l’État partie satisfaisante dans l’ensemble.

[C] : Le Comité regrette qu’aucune information ne lui ait été communiquée au sujet de la raison d’être de l’initiative visant à faire des infractions administratives des infractions pénales mineures en vertu du Code pénal. Il renouvelle sa demande de renseignements à ce sujet.

[B]: Le Comité prend note des informations communiquées qui indiquent que les auteurs d’infractions administratives sont incarcérés dans des établissements de détention temporaire gérés par le Ministère de l’intérieur et des renseignements concernant la surveillance de ces lieux, et demande si ces locaux sont adaptés pour une détention de longue durée, si les détenus y purgent l’intégralité de leur peine d’emprisonnement et s’ils sont séparés des autres catégories de détenus.

Paragraphe 14 : Procès avec jury

L’État partie devrait d’urgence aller de l’avant dans son intention de réformer l’actuel système de procès avec jury en vue de le rendre compatible avec les garanties d’une procédure équitable consacrées par l’article 14 du Pacte.

Questions complémentaires(voir CCPR/C/115/2)

[B2] :Le Comité prend note du projet de loi élaboré par le Ministère de la justice en vue de réformer le système de procès avec jury. L’État partie devrait donner des précisions sur : a) le point de savoir si le projet de loi est pleinement conforme à l’article 14 du Pacte ; et b) l’état d’avancement du projet de loi et sa mise en œuvre.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie rappelle que le Ministère de la justice a présenté un projet de loi prévoyant la réforme du système de procès avec jury (voir CCPR/C/GEO/CO/4/Add.1, par. 11), et donne des précisions au sujet des recherches sur lesquelles le Ministère s’est appuyé pour élaborer ce projet. Les modifications envisagées sont pleinement compatibles avec l’article 14 du Pacte et visent à améliorer le processus de sélection des jurés, à réaffirmer l’organisation et l’efficacité du système de procès avec jury et à faire en sorte que les jurés prennent toute la mesure de leur responsabilité et de l’essence de la tâche. Grâce aux modifications envisagées, les juridictions composées de jurés auront chacune une compétence territoriale définie, la sélection des jurés se fera dans un délai raisonnable, les catégories de personnes admises à occuper les fonctions de juré seront redéfinies, des garanties supplémentaires seront prévues pour assurer l’impartialité et la sécurité des jurés, les règles régissant la récusation et la désignation des jurés seront modifiées, la forme selon laquelle le verdict doit être rendu et les questions auxquelles les jurés doivent répondre pour rendre des décisions mûrement réfléchies et fondées seront énoncées et, pour finir, des changements seront apportés aux règles régissant la révision en appel des décisions rendues dans le cadre de procès avec jury.

b)Les projets de modifications seront présentés au Parlement pour adoption en 2016.

Évaluation du Comité

[B]:Le Comité prend note du projet de loi sur le système de procès avec jury qui a été présenté au Parlement et demande des renseignements sur les dispositions qu’il prévoit concernant l’examen en appel des verdicts rendus par les jurys. Il demande également des renseignements sur tous faits nouveaux pertinents concernant le projet de loi, notamment les progrès accomplis en vue de son adoption, et demande s’il est pleinement conforme à l’article 14 du Pacte.

Mesures recommandées: Une lettre rendant compte de l’évaluation du Comité devrait être adressée à l’État partie.

Prochain rapport périodique : 31 juillet 2019.

Irlande

Observations finales

CCPR/C/IRL/CO/4, 23 juillet 2014

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi

10, 11 et 15

Première réponse

20 juillet 2015

Évaluation du Comité (voir CCPR/C/116/2)

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B2] [C2] [B2], 11 [C1] [C1] [C2] et 15 [B1] [B1] [C1] [B2].

Deuxième réponse

13 juin 2016

Évaluation du Comité

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 10 [B] [C] [B], 11 [C] [A] [B] [C] et 15 [B] [B] [C] [B].

Paragraphe 10 : Femmes et enfants victimes de sévices en institution

L’État partie devrait enquêter de manière rapide, indépendante et approfondie sur toutes les allégations de sévices dans les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine, les institutions pour enfants et les foyers pour mères et nourrissons, poursuivre les auteurs et leur infliger des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et garantir à toutes les victimes un recours utile ouvrant droit à une indemnisation et à des mesures de restitution, de réadaptation et de satisfaction appropriées .

Questions complémentaires (voir CCPR/C/116/2)

[B2] : En ce qui concerne les enquêtes sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme, le Comité se félicite de la création de la commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons et sur certaines questions connexes, et demande à l’État partie de lui fournir des renseignements sur l’évolution des enquêtes en question. Il regrette cependant qu’une telle commission n’ait pas été chargée de faire la lumière sur toutes les allégations de sévices dans les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine et les institutions pour enfants, et il recommande à nouveau à l’État partie de procéder à une enquête indépendante et approfondie.

[C2] : L’État partie n’a pas fourni de nouvelles informations concernant les poursuites engagées contre les auteurs et les peines prononcées. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de poursuivre les auteurs et de leur infliger des peines à la mesure de la gravité de leurs actes.

[B2] : Le Comité accueille avec satisfaction les plans d’indemnisation mis en place pour les victimes des blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine et des institutions pour enfants. Des renseignements supplémentaires sont cependant nécessaires en ce qui concerne :

a)L’accès à des plans d’indemnisation pour les victimes vivant à l’étranger ;

b)L’obligation pour les femmes qui ont survécu aux violences commises dans les blanchisseries et qui remplissent les conditions requises de renoncer à tout droit de recours contre l’État ;

c)La situation des victimes qui, tout en n’étant pas officiellement pensionnaires des blanchisseries, ont néanmoins été contraintes d’y travailler, notamment s’agissant de l’accès au plan de réparation ;

d)Les femmes qui continuent d’être prises en charge par les ordres religieux responsables de ces blanchisseries et leurs droits à des services de défense de leurs intérêts en vertu de la législation ou au titre du plan de réparation.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux victimes tout l’éventail des droits à la restitution, à la réadaptation et à des mesures de satisfaction, en conformité avec la recommandation du Comité. Il demande des informations actualisées au sujet des réparations accordées aux victimes des foyers pour mères et nourrissons.

Résumé de la réponse de l’État partie

Enquête sur les foyers pour mères et nourrissons

L’État partie répète les renseignements qu’il a fournis dans sa première réponse (p. 5 et 6) au sujet de la commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons. Il fait remarquer que certaines questions, comme le calendrier précis des enquêtes et l’approche adoptée dans le cadre de ces enquêtes, appartiennent à la commission et qu’il ne serait pas souhaitable que le Gouvernement s’exprime sur l’enquête en cours. L’État partie répète également l’information, fournie dans sa première réponse, selon laquelle la commission doit d’abord avoir la possibilité d’établir les faits avant de se pencher sur la question de la réparation (p. 6).

Enquête sur les allégations de sévices dans les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine

L’État partie répète (voir première réponse, p. 3) qu’il n’a pas l’intention d’ouvrir une instruction ou une enquête spécifique sur les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine. Il précise que si une femme s’estime victime d’un comportement criminel, elle doit le signaler et sa plainte fera l’objet d’une enquête. Les infractions pénales passibles de poursuites sont imprescriptibles.

Au cours des cinq dernières années, il y a eu deux allégations d’infractions graves commises dans les institutions des sœurs Marie-Madeleine ; dans les deux cas les faits étaient imputés à des personnes extérieures aux institutions concernées et les victimes n’ont finalement pas déposé de plainte pénale, bien qu’elles aient été invitées à le faire.

Pla ns d’indemnisation des victimes d’infractions commises dans les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine

a)Au total, 807 demandes d’indemnisation ont été reçues, dont 626 (126 en provenance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, huit des États‑Unis d’Amérique, deux de l’Australie, une de Chypre et une de Suisse) ont donné lieu à des versements forfaitaires, pour un montant supérieur à 23 millions d’euros. L’État partie répète les renseignements qu’il a fournis dans sa première réponse au sujet des prestations auxquelles chaque femme a droit et de la législation adoptée pour garantir l’accès à un ensemble de services de santé primaires et communautaires gratuits (p. 3), et ajoute que les femmes qui se trouvent actuellement hors d’Irlande peuvent aussi bénéficier de ces prestations si elles rentrent en Irlande ou y viennent en visite. Il répète également les informations fournies au sujet de l’examen des dispositions pratiques à mettre en place pour les bénéficiaires du programme de justice réparatrice concernant les institutions des sœurs Marie-Madeleine qui vivent à l’étranger (p. 3 et 4).

b)Le juge Quirke a recommandé de poser comme condition préalable à l’obtention des avantages prévus dans le plan que les femmes concernées signent une lettre dans laquelle elles renoncent à poursuivre l’État en justice et de conseiller vivement aux femmes, avant de signer, de s’adjoindre les services d’un conseil juridique indépendant, pour lesquels elles recevraient une aide de l’État de 500 euros. La signature de la lettre de renonciation n’empêche pas les intéressées de déposer plainte si elles estiment qu’elles ont été victime d’une infraction pénale, ni d’intenter une action civile contre les institutions ou personnes concernées.

c)Il a été fixé comme condition, dans le plan d’indemnisation discrétionnaire, que les femmes aient été pensionnaires d’une des institutions concernées et qu’elles y aient travaillé, afin d’exclure les personnes qui étaient des employées rémunérées de l’institution. Le plan concerne principalement les couvents des sœurs Marie-Madeleine dont les pensionnaires étaient censées travailler et où la tâche principale était la blanchisserie. Le mandat du juge Quirke a trait au dédommagement des femmes qui ont travaillé sans être rémunérées et, dans le cadre de ce mandat, il est prévu de payer des sommes d’argent correspondant au travail réalisé par ces femmes ; cela dit, les montants sont purement indicatifs et ne visent pas à refléter précisément la valeur du travail effectué. Le plan n’est pas conçu pour couvrir les blanchisseries en général. Il y a aussi des cas où d’autres institutions sur le même site ont travaillé pour les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine et qui relèvent d’un autre dispositif de réparation, le Residential Institutions Redress Scheme (dispositif de réparation concernant les foyers d’accueil).

d)Le juge Quirke fait une distinction très claire entre ce dont la plupart des femmes ont besoin et les besoins des femmes dont les facultés mentales sont diminuées, notamment celles vivant en institution. Les femmes qui travaillaient dans les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine sont déjà visées par la loi de 2009 sur le dispositif d’aide aux établissements de soins, qui prévoit la désignation de mandataires pour toute personne qui demande de l’aide au titre de ladite loi. Dans le cas de personnes dont les facultés mentales sont diminuées, les pouvoirs du mandataire sont très limités. La loi de 2015 sur l’aide à la prise de décisions (capacité) devait entrer en vigueur au second semestre de 2016 et offrirait plusieurs options aux mandataires des femmes qui avaient travaillé dans les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine et dont les facultés mentales étaient diminuées. Les responsables au sein du Ministère de la justice et de l’égalité s’assurent que les personnes qui présentent des demandes d’indemnisation ont les facultés nécessaires pour comprendre le plan d’indemnisation et signer les documents juridiques pertinents, et une évaluation médicale est demandée en cas de doute sur les facultés de l’intéressée. Les femmes qui ne présentent pas de problème de facultés mentales reçoivent l’aide et les conseils des personnes désignées comme interlocuteurs dans les divers ministères, et des allocations ont été accordées au Irish Women Survivors Support Network (réseau de soutien aux survivantes irlandaises) pour offrir des conseils et un appui aux femmes résidant au Royaume-Uni.

Évaluation du Comité

[B]: Le Comité constate qu’aucun renseignement supplémentaire n’a été communiqué au sujet de l’état d’avancement de l’enquête de la commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons ou des mesures de réparation pour les victimes. Il renouvelle par conséquent sa demande et sollicite des informations sur l’état d’avancement de l’enquête et les délais dans lesquels il est prévu qu’elle soit achevée, ainsi que sur toute forme de réparation proposée aux victimes. Le Comité regrette une fois de plus que l’État n’ait pas l’intention d’ouvrir une instruction ou une enquête spécifique sur les blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine et il recommande de nouveau à l’État partie de procéder à une enquête indépendante et approfondie.

[C] : L’État partie n’a pas communiqué de renseignements sur les poursuites engagées contre les auteurs et les peines prononcées et le Comité renouvelle sa recommandation.

a), b), c), d) [B]: Le Comité se félicite que des versements forfaitaires aient été effectués dans le cadre du plan de réparation pour les victimes des blanchisseries des sœurs Marie‑Madeleine. Il note en revanche que les modalités pratiques d’application du programme de justice réparatrice concernant les institutions des sœurs Marie-Madeleine pour les bénéficiaires vivant à l’étranger ne semblent pas avoir été mises en place. Le Comité demande donc des renseignements sur les progrès réalisés à cet égard.

Le Comité note que les femmes doivent signer une lettre dans laquelle elles renoncent à poursuivre l’État en justice, comme condition préalable pour pouvoir bénéficier des avantages prévus dans le cadre du plan de réparation, et il demande si les femmes qui porteraient plainte ou intenteraient une action civile contre les institutions ou les personnes concernées pourraient ou non prétendre à une réparation au titre du plan.

Le Comité constate que le plan de réparation s’adresse essentiellement aux femmes qui ont été pensionnaires des institutions des sœurs Marie-Madeleine et qui devaient y travailler, et regrette qu’il n’ait pas été communiqué de renseignements portant spécialement sur la situation des victimes qui sans être officiellement pensionnaires des blanchisseries des sœurs Marie-Madeleine ont été contraintes d’y travailler, notamment s’agissant de leur accès au plan de réparation. Le Comité renouvelle donc sa demande à ce sujet et demande également si cette catégorie de victimes est ou non visée par le Residential Institutions Redress Scheme (dispositif de réparation concernant les foyers d’accueil).

Le Comité salue les mesures qui sont appliquées pour aider, conseiller et soutenir les femmes qui demandent à bénéficier du plan de réparation, y compris les femmes dont les facultés mentales sont diminuées.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de garantir aux victimes, y compris aux victimes des foyers pour mères et nourrissons, tout l’éventail des droits à la restitution, à la réadaptation et à des mesures de satisfaction, en conformité avec la recommandation du Comité.

Paragraphe 11 : Symphysiotomie

L’État partie devrait ouvrir rapidement une enquête indépendante et approfondie sur les cas de symphysiotomie, poursuivre et punir les auteurs, y compris le personnel médical en cause, et assurer un recours utile aux personnes qui ont survécu à l’opération pour le préjudice qu’elles ont subi, notamment une indemnisation juste et équitable et une réadaptation avec traitement personnalisé. Il devrait faciliter aux victimes qui optent pour le plan d’indemnisation discrétionnaire l’accès aux recours judiciaires, notamment en leur permettant de contester les sommes proposées dans le cadre de ce plan.

Questions complémentaires (voir CCPR/C/116/2)

[C1] : Le Comité prend note de la demande de présentation des rapports Walsh et Murphy, mais demande des informations sur les mesures prises après l’adoption de ses observations finales concernant les enquêtes sur les cas de symphysiotomie, ainsi que des renseignements sur les poursuites engagées contre les auteurs et les peines prononcées. Il réitère sa recommandation.

[C1]: Le Comité accueille avec satisfaction la création du plan d’indemnisation destiné aux femmes ayant subi une symphysiotomie, mais demande un complément d’information sur sa portée et les conditions fixées, notamment : a) les critères d’évaluation appliqués pour indemniser les victimes ; b) la condition selon laquelle les participantes doivent renoncer à tout droit de demander réparation en dehors du plan et l’absence d’un droit de recours dans le cadre de ce régime ; c) le délai imposé aux plaignantes (vingt jours), qui peut les avoir empêché d’obtenir des conseils indépendants avant de prendre leur décision et qui peut avoir porté préjudice à celles qui résident hors d’Irlande ; et d) les critères de preuve requis pour demander réparation au titre du plan.

[C2] : Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie devrait faciliter aux victimes qui optent pour le plan d’indemnisation discrétionnaire l’accès aux recours judiciaires, notamment en leur permettant de contester les sommes proposées dans le cadre de ce plan.

Résumé de la réponse de l’État partie

Enquêtes et rapports sur les cas de symphysiotomie

L’État partie répète les renseignements qu’il a communiqués dans sa première réponse au sujet des deux enquêtes indépendantes menées sur la pratique de la symphysiotomie, des rapports Walsh et Murphy et de l’établissement du plan d’indemnisation destiné aux femmes ayant subi une symphysiotomie et de l’examen des demandes par la juge Clark (voir p. 7 et 8). Il relève que 578 demandes ont été examinées et que la juge Clark a mandaté des experts médicaux indépendants pour l’aider à évaluer les demandes lorsqu’elle le jugeait nécessaire. Le niveau de preuve requis dans le cadre du plan est beaucoup plus bas que celui qui aurait été exigé dans le cadre d’une procédure judiciaire. Une indemnité a été proposée à chaque femme qui remplissait les critères dans le cadre du plan et le rapport indépendant que la juge Clark préparait servirait de base à un troisième rapport indépendant sur les questions pertinentes relatives à la symphysiotomie.

Plan d ’ indemnisation destiné aux femmes ayant subi une symphysiotomie

a)Les critères d’évaluation exigent qu’il soit démontré qu’une symphysiotomie a été pratiquée pour que l’intéressée puisse bénéficier d’une indemnisation, dont le montant pourra varier entre 50 000 et 150 000 euros. En l’absence de rapports médicaux, ce sont les experts médicaux qui ont ausculté les femmes afin de produire cet élément de preuve.

b)L’État partie répète les renseignements qu’il a fournis dans sa première réponse, à savoir que les femmes qui ont déposé une demande d’indemnisation n’ont pas renoncé à leur droit d’intenter une action en justice comme condition préalable à la participation au plan et peuvent se désister à tout moment du processus, qu’il ne doit être mis fin aux procédures judiciaires que si l’indemnité proposée dans le cadre du plan est acceptée (voir p. 8), qu’il existe trois niveaux d’indemnisation dans le plan d’indemnisation discrétionnaire et qu’il n’est pas possible de faire appel de la décision de l’expert (voir p. 9) ; toutefois, chaque femme avait la possibilité d’engager une procédure d’examen judiciaire si elle estimait disposer d’arguments pour contester un quelconque aspect du plan.

c)Le délai de vingt jours pouvait être prolongé de vingt jours supplémentaires dans des cas exceptionnels, et une demande était valable même si toute la documentation destinée à l’étayer n’était pas fournie au moment du dépôt de la demande. Après l’enregistrement de la demande initiale, les femmes pouvaient dans certains cas disposer de nombreux mois pour demander conseil et soumettre tous les éléments de preuve pertinents. Il n’avait été signalé aucun cas dans lequel une femme n’aurait pas pu respecter le délai ; en revanche, un petit nombre de femmes avaient choisi de ne pas recourir au plan.

d)Le niveau de preuve requis était moins important que dans le cadre d’une procédure judiciaire, et la procédure était plus rapide. En outre, le plan n’empêchait pas les femmes qui souhaitaient saisir les tribunaux de le faire. L’indemnité maximale pouvant être obtenue en cas de handicap démontré était de 150 000 euros. Les femmes qui souhaitaient se faire assister par leur conseiller juridique pouvaient disposer d’une telle aide, et les modalités du plan précisaient la somme qui serait versée aux conseillers juridiques à cette fin. Si une femme ne disposait d’aucun élément de preuve ou n’avait que peu d’éléments pour étayer son dossier, elle rencontrait la juge, qui se déplaçait dans le pays. Dans un nombre restreint de cas, un examen médical était requis pour confirmer qu’une symphysiotomie avait été pratiquée et déterminer le degré de handicap qu’elle avait entraîné. Dans certains cas, les éléments de preuve fournis par le médecin généraliste suffisaient à appuyer adéquatement la demande de l’intéressée et, dans d’autres cas, la juge s’entretenait avec l’équipe d’experts médicaux et l’expert clinicien pour déterminer par consensus la nature du handicap.

Accès aux recours judiciaires

Deux des trois ONG qui apportent un soutien aux femmes concernées ont indiqué que la majorité des femmes qui essayaient depuis des années de saisir les tribunaux avaient salué la mise en place du plan. Chacune des femmes qui avait décidé d’en bénéficier avait été bien informée des conditions et du fait qu’elle pouvait refuser l’indemnité proposée et poursuivre la procédure judiciaire. Une femme seulement a refusé l’indemnité.

Évaluation du Comité

[C]: L’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur les mesures prises après l’adoption des observations finales du Comité au sujet des enquêtes sur les cas de symphysiotomie, des poursuites engagées contre les auteurs et des peines prononcées. Le Comité renouvelle sa recommandation. Il demande également des renseignements à jour sur l’état d’avancement du rapport indépendant de la juge Clark et sur le troisième rapport indépendant sur les questions pertinentes relatives à la symphysiotomie.

a), c), d) [A]: Le Comité juge la réponse de l’État partie satisfaisante dans l’ensemble.

b) [B]: Le Comité note qu’il n’est demandé de mettre fin à la procédure judiciaire que dans le cas où l’intéressée accepte l’indemnité qui lui est proposée dans le cadre du plan d’indemnisation, et il demande combien de femmes se sont retirées du plan et ont décidé d’engager une procédure judiciaire.

[C]: Le Comité prend note de l’information selon laquelle la majorité des femmes sont satisfaites de la mise en place du plan, mais il regrette de nouveau que les femmes n’aient pas la possibilité de contester les sommes proposées dans le cadre de ce plan, que ce soit en faisant appel ou en demandant un examen judiciaire. Il renouvelle par conséquent sa recommandation à cet égard.

Paragraphe 15 : Conditions de détention

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour, d’urgence, améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus, remédier à la surpopulation carcérale et supprimer la pratique du « vidage de la tinette », conformément aux prescriptions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ad opté par le premier Congrès des  Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Il devrait fixer un calendrier précis pour la réalisation de la séparation complète entre prévenus et condamnés, délinquants mineurs et adultes, et migrants en détention et prisonniers condamnés. Il  devrait également appliquer sans plus attendre le nouveau dispositif de plainte à toutes les catégories de plaintes et veiller au fonctionnement indépendant du mécanisme.

Questions complémentaires (voir CCPR/C/116/2)

[B1]: a) Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de vie dans les prisons, et demande des précisions sur l’état d’avancement de ces initiatives. Il demande également des informations sur : a) le nombre de détenus dans chaque établissement et la capacité d’accueil ; b) les mesures prises pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention de Mountjoy, Cork et Limerick.

[B1]: b) Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour supprimer la pratique du vidage des tinettes et demande des précisions sur les progrès accomplis à cet égard, en particulier dans les centres de détention de Cork, Limerick et Portlaoise.

[C1] : c) Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de fixer un calendrier précis pour la réalisation de la séparation complète entre prévenus et condamnés, délinquants mineurs et adultes, et migrants en détention et prisonniers condamnés.

[B2] : d) Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de mettre pleinement en œuvre le mécanisme de plainte en 2015, et lui demande de fournir de plus amples renseignements sur la mise en œuvre de ce mécanisme, notamment sur les mesures prises pour en garantir l’indépendance et sur les progrès accomplis dans l’instauration de nouvelles réformes législatives.

Résumé de la réponse de l’État partie

Surpopulation carcérale

L’État partie signale qu’à la date du 18 mai 2016, les prisons accueillaient 3 766 détenus (soit 5 % de moins que la capacité recommandée par l’Inspecteur des prisons) et indique, pour chaque établissement, le nombre de détenus et leur répartition par catégories à cette même date (voir la deuxième réponse, p. 11). Il répète les informations fournies dans sa première réponse au sujet de la résorption de la surpopulation à la prison de Mountjoy, de la diminution du nombre de détenus dans les prisons de Cork et de Limerick (ibid.) et des projets de réaménagement de la prison de Limerick (p. 12). Il ajoute que la nouvelle prison de Cork a ouvert ses portes le 12 février 2016 et peut accueillir 296 individus − soit une capacité d’accueil supérieure de 41 % à celle de l’ancienne prison.

Installations sanitaires dans les cellules

D’importants progrès ont été faits en vue de l’élimination de la pratique du vidage des tinettes. Cette pratique a complètement disparu à la prison de Mountjoy, et toutes les cellules de la nouvelle prison de Cork sont équipées de sanitaires. Plusieurs propositions sont à l’étude pour les aménagements importants à réaliser pour pouvoir mettre fin à cette pratique dans les prisons de Portlaoise et de Limerick.

Séparation des différentes catégories de détenus

Tout est mis en œuvre pour assurer la séparation entre prévenus et condamnés. Ainsi, la maison d’arrêt de Cloverhill, qui a précisément vocation à accueillir les personnes en détention provisoire et dont la capacité est de 431 lits, est utilisée à son maximum. L’État partie répète les informations communiquées dans ses réponses à la liste de points (voir CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1, par. 79) au sujet du transfèrement de jeunes condamnés de 17 ans vers une unité spéciale de l’établissement pénitentiaire de Wheatfield en attendant qu’ils puissent être accueillis dans le nouveau centre de détention pour mineurs d’Oberstown. Les jeunes condamnés âgés de 18 à 20 ans sont incarcérés dans un quartier réservé de l’établissement de Wheatfield. L’État partie répète aussi les informations qu’il a fournies dans sa première réponse au sujet du protocole conclu entre les services pénitentiaires irlandais et la Police nationale pour garantir l’exécution rapide et efficace de tous les mandats de dépôt pour expulsion ou reconduite à la frontière (p. 13).

Mécanisme de plainte à l’intention des détenus

L’État partie répète les informations qu’il a communiquées dans ses réponses à la liste de points (voir CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1, par. 81 à 85) au sujet du nouveau mécanisme de plainte et ajoute que l’Inspecteur des prisons a récemment soumis au Ministre de la justice et de l’égalité son rapport sur le fonctionnement de la politique actuelle concernant les plaintes des détenus et formulé un certain nombre de recommandations, actuellement à l’examen.

Évaluation du Comité

a) [B] : Le Comité se félicite des avancées réalisées du point de vue de la réduction de la surpopulation carcérale, et de l’inauguration de la nouvelle prison de Cork. Il ressort cependant des données fournies que le nombre de détenus, au mois de mai 2016, demeurait supérieur à la capacité d’accueil dans les prisons de Cork et de Limerick. Le Comité demande donc des renseignements sur toutes mesures supplémentaires qui auraient été prises pour remédier à la surpopulation et leurs résultats. Il demande également des éclaircissements sur la capacité d’accueil (nombre de lits) et le nombre actuel de détenus des anciennes et des nouvelles installations de la prison de Cork. Le Comité réitère sa recommandation.

b) [B] : Le Comité se félicite que toutes les cellules de la nouvelle prison de Cork disposent de sanitaires, mais demande des renseignements sur l’état d’avancement des projets d’aménagement destinés à éliminer la pratique du vidage des tinettes dans les prisons de Portlaoise et de Limerick.

c) [C] : Le Comité relève qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de l’élaboration d’un calendrier concret pour la réalisation de la séparation complète entre prévenus et condamnés, délinquant mineurs et adultes et migrants en détention et condamnés, et demande des renseignements à ce sujet, y compris sur le transfèrement de jeunes condamnés de 17 ans vers le nouveau centre de détention pour enfants d’Oberstown.

d) [B] : Le Comité renouvelle sa demande d’informations au sujet des mesures permettant de garantir l’indépendance des mécanismes de plainte et demande des informations sur les recommandations formulées dans le rapport que l’Inspecteur des prisons a soumis au Ministre de la justice et de l’égalité au sujet de la politique concernant les plaintes des détenus ainsi que sur les suites qui y ont été données.

Mesures recommandées : Une lettre rendant compte de l’évaluation du Comité devrait être adressée à l’État partie.

Prochain rapport périodique : 31 juillet 2019.

113e session (mars 2015)

Fédération de Russie

Observations finales

CCPR/C/RUS/CO/7, adoptées le 31 mars 2015

Paragra phes faisant l’objet d’un suivi

7, 19 et 22

Première réponse

CCPR/C/RUS/CO/7/Add.1, reçue le 29 mars 2016

Évaluation du Comité

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les paragraphes 7 [C] [C], 19 [B] [C] [C] [C] [C] [C] et 22 [C] [C].

Paragraphe 7 : Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme qui auraient été commises dans le district fédéral du Caucase du Nord.

L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme commises pendant des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans le district fédéral du Caucase du Nord donnent lieu à des enquêtes approfondies, diligentes, indépendantes et impartiales, à ce que les auteurs soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et à ce qu’un recours utile soit offert aux victimes ou à leur famille, sous la forme notamment d’un accès à la justice et de moyens de réparation effectifs et équitables ;

b) Mettre fin immédiatement à la pratique de la punition collective de proches et de sympathisants supposés de terroristes présumés, et offrir aux victimes un recours utile pour les violations de leurs droits, y compris pour les dommages causés à leurs biens ou la destruction de ceux-ci ainsi que leur expulsion forcée.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie détaille la procédure applicable aux enquêtes ouvertes dans le cadre d’affaires pénales sur le décès ou l’enlèvement de résidents tchétchènes au cours d’opérations de lutte contre le terrorisme, en précisant que les victimes se voient communiquer tous les renseignements nécessaires concernant les principaux actes d’instruction, notamment des copies des actes de procédure, et ont la possibilité de prendre connaissance des dossiers. Les unités opérationnelles et les services d’instruction travaillent main dans la main à faire la lumière sur les violations commises dans le passé.

b)Il n’est pas pris de sanctions collectives contre des proches ou contre des sympathisants supposés de terroristes présumés. La protection des individus est garantie par un ensemble de mesures de sécurité et d’activités d’investigation de nature préventive. Au total, 119 mesures de sécurité ont été appliquées en 2015, à l’égard de 66 personnes.

Évaluation du Comité

a) C] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie, mais demande des renseignements complémentaires et précis sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales, notamment sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées et sur les peines imposées pour les violations graves des droits de l’homme commises dans le district fédéral du Caucase du Nord, dont des exécutions illégales et extrajudiciaires, des enlèvements, des actes de torture et mauvais traitements, des détentions au secret et des disparitions forcées, ainsi que sur les moyens de réparation mis à la disposition des victimes ou de leur famille, sous la forme notamment d’un accès effectif à la justice. Il réitère sa recommandation.

b) [C] : Le Comité regrette que l’État partie continue de nier que des proches ou des sympathisants supposés de terroristes présumés aient fait l’objet de sanctions collectives dans le passé, et qu’il n’ait rien dit des réparations offertes aux victimes de telles violations, y compris pour les atteintes aux biens, destructions de biens et expulsions forcées de Tchétchénie. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 19 : Liberté d’expression

L’État partie devrait envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, limiter l’application de la loi pénale aux affaires les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appro priée pour cette infraction. Il  devrait abroger les autres lois susmentionnées[]ou les modifier en vue de les rendre conformes à ses obligations au regard du Pacte, en tenant compte de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression . Il devrait, en particulier, préciser la définition vague, large et non exhaustive des principaux termes figurant dans ces lois et veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées pour réduire la liberté d’expression au-delà des restrictions bien précises autorisées à l’article 19 du Pacte.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie fait valoir que le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 19 du Pacte n’est pas un droit absolu et peut être soumis à certaines restrictions, qui sont définies au paragraphe 3, et il réaffirme (voir CCPR/C/RUS/Q/7/Add.1, par. 139) que le législateur russe est en droit de choisir de manière autonome la manière de lutter contre des actes illicites tels que la diffamation, y compris en la sanctionnant pénalement. L’introduction dans le Code pénal de l’article 128.1, qui incrimine la diffamation, est pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’État en vertu du Pacte. De plus, la diffamation est une infraction passible de sanctions dans un certain nombre de pays européens, parmi lesquels l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark et la Suède. De 2013 à la mi-2015, les personnes condamnées sur le fondement de l’article 128.1 se sont vues imposer des amendes mais pas de peines de privation de liberté. On ne peut par conséquent pas considérer que les dispositions relatives à la diffamation sont de nature à restreindre la liberté d’expression ou sont contraires au Pacte.

b)La loi fédérale no 190-FZ de novembre 2012 précise le libellé de l’article 275 du Code pénal. Le texte modifié vise à améliorer la législation pénale relative à la protection des secrets d’État contre les attaques criminelles et à mieux assurer la sécurité de l’État. Cette réforme était nécessaire pour corriger la définition trop vague de l’une des formes de trahison. L’État partie redonne la définition de la haute trahison visée à l’article 275 du Code pénal, qui consiste notamment à fournir une assistance financière, matérielle, technique, consultative ou autre à un État étranger, à une organisation internationale ou étrangère ou à des individus les représentant dans la commission d’actes faisant peser une menace sur la sécurité de la Fédération de Russie. Il explique aussi que l’intéressé peut être exonéré de responsabilité pénale pour certaines atteintes à l’ordre constitutionnel et à la sécurité de l’État s’il contribue à prévenir d’autres atteintes aux intérêts de l’État.

c)L’article 28 de la Constitution consacre le droit de tous à la liberté de conscience et de religion. La loi fédérale no 136-FZ du 29 juin 2013 relative au blasphème modifie l’article 148 du Code pénal et d’autres dispositions législatives afin de combler certains vides juridiques en ce qui concerne la responsabilité des auteurs d’outrages aux convictions religieuses des citoyens russes. L’État partie explique la teneur de chacun des paragraphes de l’article 148 et précise que, pour que l’infraction soit constituée, l’acte doit être commis en public et à la vue de tous, constituer clairement une marque d’irrespect pour la société et avoir pour intention d’insulter le sentiment religieux des croyants ou de faire obstruction illégalement aux activités d’organisations religieuses ou à la tenue de rites religieux. L’État partie répète ce qu’il avait déjà dit dans ses réponses à la liste de points (voir CCPR/C/RUS/Q/7/Add.1, par. 141), à savoir que la plupart des autres pays appliquent un instrument juridique analogue pour protéger le droit à la liberté de religion.

e)L’État partie fournit des renseignements détaillés sur les interdictions introduites par la loi fédérale no 574-FZ du 4 novembre 2014, relative, notamment, à l’utilisation de toute forme de symbole nazi, et indique qu’en application de la loi fédérale no 128-FZ du 5 mai 2014, un article relatif à la réhabilitation du nazisme a été ajouté au Code pénal (art. 354.1). En son premier paragraphe, cet article incrimine, entre autres, le déni des faits établis par le jugement du Tribunal de Nuremberg et la diffusion de déclarations délibérément fausses concernant les agissements de l’Union des Républiques socialistes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. L’État partie relève que le fait de déformer les décisions du Tribunal de Nuremberg en cautionnant la politique agressive des Nazis, le déni de la réalité des crimes commis par les Nazis dans les territoires occupés ou le fait de qualifier de criminelles les actions entreprises par la coalition formée contre Hitler pour résister à l’agresseur constituent des crimes internationaux, ainsi qu’il découle de l’article 107 de la Charte des Nations Unies.

Eu égard à la recommandation qui lui a été faite de « préciser la définition vague, large et non exhaustive des principaux termes », l’État partie fait savoir que les définitions de cette nature ne sont pas admises dans la législation nationale ; par conséquent, estimer que les dispositions de la législation pénale russe ne sont pas conformes aux obligations incombant à l’État au titre du Pacte n’est pas le reflet de la situation réelle.

Évaluation du Comité

a) [B] : Le Comité prend note des informations communiquées et se félicite qu’aucune peine de privation de liberté n’ait été imposée pour diffamation entre 2013 et la mi-2015, mais il regrette que l’État partie ne semble pas avoir envisagé de dépénaliser la diffamation. Il demande des informations actualisées sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de l’article 128.1 du Code pénal depuis l’adoption des observations finales, avec indication du nombre de peines d’emprisonnement imposées. Le Comité réitère sa recommandation.

b) [C]: Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie mais regrette qu’aucune mesure n’ait apparemment été prise pour donner suite à sa recommandation. Il demande des renseignements sur les mesures mises en place depuis l’adoption des observations finales pour mettre la définition de la trahison en conformité avec l’article 19 du Pacte. Le Comité réitère sa recommandation.

c) [C]: Le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait apparemment été adoptée pour abroger les lois sur le blasphème. Il s’enquiert du nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de l’article 148 du Code pénal et demande si l’État partie prévoit d’abroger les lois sur le blasphème, à la lumière de son observation générale no 34 (par. 48), qui souligne que les lois sur le blasphème sont incompatibles avec le Pacte, sauf dans les circonstances spécifiques envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. Le Comité réitère sa recommandation.

d) [C]: Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée au sujet de la loi fédérale no 398-FZ, qui autorise les procureurs à ordonner d’urgence le blocage de n’importe quel site Web sans qu’une décision de justice soit nécessaire. Le Comité réitère sa recommandation.

e) [C]: Le Comité sait gré à l’État partie des renseignements qu’il lui a communiqués au sujet des interdictions introduites par la loi fédérale no 574-FZ du 4 novembre 2014 et de l’ajout au Code pénal de l’article 354.1 (réhabilitation du nazisme), mais il regrette que rien n’ait été dit de la compatibilité avec l’article 19 du Pacte des dispositions du premier alinéa de l’article 354.1 du Code pénal qui incrimine, entre autres, la diffusion de déclarations délibérément fausses concernant les agissements de l’Union des Républiques socialistes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il demande donc des précisions sur, notamment, la nécessité et la proportionnalité de ces restrictions à la lumière du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour violation de ces dispositions ainsi que les peines imposées aux auteurs depuis l’adoption des observations finales.

f) [C]: Le Comité regrette l’absence d’informations sur la loi régissant les activités des blogs, signée par le Président le 5 mai 2014. Il réitère ses recommandations.

Paragraphe 22 : Liberté d’association

L’État partie devrait abroger les dispositions législatives imposant aux organisations non commerciales qui reçoivent des fonds de l’étranger de s’ enregistrer comme «  agents étrangers » ou réviser ces dispositions afin qu’elles soient compatibles avec les obligations qui lui incombent au regard du Pacte, et tenir compte de l’ avis de la  Commission européenne pour la démocratie par le droit à cet égard. Il devrait, à tout le moins : a) supprimer de la loi les termes « agent étranger » ; b) préciser la définition très large qui y est donnée des « activités politiques » ; c) faire en sorte que la loi ne permette plus l’enregistrement d’organisations non commerciales sans leur consentement ; et d) revoir les conditions procédurales et les sanctions applicables prévues par la loi de façon qu’elles soient nécessaires et proportionnelles.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie explique en détail la raison d’être de la loi fédérale no 121-FZ du 20 juillet 2012, qui impose aux organisations non commerciales percevant des financements de l’étranger de s’inscrire sur le registre des « agents étrangers », ainsi que les motifs justifiant le retrait d’une organisation de ce registre et la procédure à suivre à cet effet. Il signale qu’au 26 janvier 2016, 20 organisations non commerciales remplissant les fonctions d’agents étrangers avaient présenté une demande en vue d’être retirées du registre et que 7 demandes avaient reçu une réponse positive, 7 avaient été rejetées, les autres demeurant en suspens. Les organisations ont la possibilité de contester un refus en le portant devant la justice, ce que l’une d’elles a fait. Elles peuvent aussi renouveler leur demande de retrait du registre. Rien ne vient donc étayer l’idée que la procédure en place serait complexe.

Afin de clarifier la notion d’« activité politique », le Ministère de la justice a préparé un projet de loi fédérale, selon lequel l’activité politique s’inscrit dans des cadres tels que la construction de la nation et le système fédéral ; la souveraineté et l’intégrité territoriale ; la primauté du droit, l’ordre public et la sécurité ; la défense nationale ; la politique étrangère ; l’intégrité et la stabilité du système politique ; le développement socioéconomique et national et le fonctionnement des autorités publiques et des collectivités territoriales ; l’encadrement des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Ces précisions faciliteront l’établissement de critères clairs et exhaustifs permettant de définir ce qu’est une activité politique et de garantir l’uniformité des pratiques législatives et réglementaires visant à faire respecter ces normes. Le projet de loi énumérera aussi les différentes formes que peuvent prendre les activités politiques.

En ce qui concerne l’observation du Comité concernant l’interdiction des sociétés ou organisations étrangères et groupes « indésirables », la loi fédérale no 129-FZ du 23 mai 2015 est entrée en vigueur le 3 juin 2015 avec pour objectif premier de protéger la sécurité de l’État compte tenu des activités de certaines organisations étrangères et internationales. Elle contient une liste exhaustive des motifs pour lesquels une organisation peut être déclarée « indésirable », qui ont été définis sur la base des menaces pesant sur l’ordre constitutionnel, la défense nationale ou la sécurité de l’État, et elle est pleinement conforme au Pacte, qui admet que certains droits fassent l’objet de restrictions, notamment aux fins de la protection de la sécurité de l’État et de l’ordre public. Il revient au Procureur général ou à son adjoint de prendre les décisions en vertu de cette loi, et la liste des ONG étrangères ou internationales indésirables est publiée sur le site Web officiel du Ministère de la justice et dans un journal périodique de diffusion nationale. Le fait qu’aucune procédure n’ait été établie pour permettre de contester une décision touchant à la reconnaissance d’une organisation tient à la nature même de la loi : celle-ci ne vise pas à l’autorégulation d’un champ précis des relations sociales ; elle porte simplement modification de certains textes de loi. Les décisions peuvent néanmoins être contestées selon les procédures légales établies dans le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de procédure commerciale et la loi relative aux actes et décisions portant atteinte aux droits et libertés du citoyen (juridictions d’appel).

Évaluation du Comité

[C]: Le Comité sait gré à l’État partie des renseignements qu’il lui a communiqués au sujet des demandes de retrait d’organisations non commerciales du registre des agents étrangers et constate que des mesures initiales ont été adoptées pour donner une définition de l’« activité politique » dans la loi sur les organisations non commerciales, au moyen d’un projet de loi fédérale. Il demeure cependant préoccupé, car, tel qu’il est décrit, ce projet ne précise ni ne limite la notion d’activité politique d’une manière qui assurerait la compatibilité du texte avec le Pacte. Il demande des informations précises sur la définition de l’expression « activité politique » figurant dans le projet à l’étude, les différentes formes que peut prendre l’activité politique et la mesure dans laquelle les critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 sont remplis. Il demande aussi si ce projet a été soumis pour examen et adoption et le cas échéant comment progresse la procédure d’adoption. Il demande en outre quelles autres dispositions ont été prises pour mettre la loi sur les organisations non commerciales en conformité avec le Pacte, notamment si l’expression « agent étranger » et la possibilité d’inscrire des organisations non commerciales sur le registre des « agents étrangers » sans leur consentement seront retirées de la loi, et si les procédures à suivre et les sanctions applicables prévues par la loi seront revues afin de garantir le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Le Comité réitère sa recommandation.

[C]: Le Comité regrette qu’en dépit des préoccupations exprimées quant à ses incidences négatives sur les droits de l’homme, le projet de loi permettant l’interdiction des sociétés ou organisations étrangères et groupes « indésirables » ait été adopté (loi fédérale no 129-FZ) et que la loi soit entrée en vigueur. Il demande des informations sur la compatibilité de cette loi avec les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

Mesures recommandées : Une lettre rendant compte de l’évaluation du Comité devrait être adressée à l’État partie.

Prochain rapport périodique : 2 avril 2019.