Nations Unies

CCPR/C/112/D/1929/2010

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 novembre 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1929/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session(7-31 octobre 2014)

Communication présentée par:

Sergey Lozenko (représenté par un conseil, Roman Kislyak)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

13 juin 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 février 2010 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

24 octobre 2014

Objet:

Droit à la liberté de réunion et liberté d’expression

Question(s) de fond:

Détention arbitraire; droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial; droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations; droit à la liberté de réunion pacifique

Question ( s ) de procédure:

Non-coopération de l’État partie; non‑épuisement des recours internes

Article(s) du Pacte:

9, 14, 19 et 21

Article(s) du Protocole facultatif:

2 et 5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (112e session)

concernant la

Communication no1929/2010 *

Présentée par:

Sergey Lozenko (représenté par un conseil, Roman Kislyak)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

13 juin 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 octobre 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1929/2010 présentée par Sergey Lozenko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Sergey Lozenko, de nationalité bélarussienne, né en 1979. Il se dit victime de violations par le Bélarus des droits qu’il tient des articles 9 (par. 1), 14 (par. 1), 19 (par. 2) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur est représenté par un conseil, Roman Kislyak.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur indique que le 19 août 2007, il a participé à une réunion du parti politique appelé BNF (ci-après le BNF) dans la ville de Brest. La réunion avait lieu dans un bar, dont le parti louait l’étage supérieur. Elle avait pour objet de rencontrer un célèbre écrivain et militant, Pavel Severints, pour débattre de son nouveau livre. Elle a été interrompue par la police, qui a fait irruption dans la salle et a arrêté 28 personnes, dont l’auteur. Celui‑ci a par la suite été inculpé d’une infraction administrative. La police lui reprochait d’avoir pris part à une réunion tenue sans autorisation préalable des autorités.

2.2L’auteur indique qu’il a été libéré plus tard le même jour sans avoir reçu de document justifiant sa détention. Il affirme qu’il y a eu violation du Code de procédure relatif à l’exécution des sanctions administratives étant donné que sa détention de cinq heures et demie n’a pas été officiellement enregistrée. Il affirme également que certains des autres participants à la réunion ont été libérés immédiatement sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.

2.3Le 7 septembre 2007, l’affaire a été examinée par le tribunal du district de Moscou de la ville de Brest. Le tribunal a condamné l’auteur à une amende administrative d’un montant de 62 000 roubles bélarussiens. Dans sa décision, le tribunal déclarait que l’auteur avait participé à une manifestation publique non autorisée, en violation du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus. Le tribunal indiquait également que l’auteur avait été convoqué à l’audience mais qu’il ne s’était pas présenté et avait demandé que l’affaire soit examinée en son absence.

2.4L’auteur fait savoir que le 18 septembre 2007, il a fait appel de la décision devant le tribunal régional de Brest en faisant valoir qu’il n’avait pas participé à une «manifestation publique» mais qu’il s’agissait plutôt d’une réunion du BNF organisée dans le but de rencontrer un écrivain connu. Il affirme en outre que sa détention a été arbitraire étant donné que plusieurs personnes qui avaient aussi été arrêtées ont été libérées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles. Il ajoute qu’il a été informé de l’heure et du lieu de l’audience administrative mais que la notification lui a été remise par un policier et non par un auxiliaire de justice, ce qui prouve que les tribunaux bélarussiens ne sont pas indépendants, raison pour laquelle il n’a pas pris part à l’audience.

2.5L’auteur déclare également que le 11 octobre 2007, le tribunal régional de Brest a maintenu la décision du tribunal de première instance. Le tribunal régional a confirmé que l’auteur avait participé à une manifestation publique non autorisée, ce que prouvaient les dépositions de deux témoins. Contrairement au motif déclaré de la réunion du parti, les participants recueillaient des signatures en faveur de l’abrogation de la loi sur la liberté de conscience et de religion. Le 11 avril 2008, l’auteur s’est pourvu contre cette décision, en vertu de la procédure de contrôle juridictionnel, devant le Président de la Cour suprême du Bélarus, qui a rejeté son pourvoi le 17 mai 2008. L’auteur affirme par conséquent qu’il a épuisé tous les recours internes utiles à sa disposition.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que sa détention a été arbitraire étant donné qu’elle n’a été consignée nulle part, en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Il affirme en outre que les personnes présentes n’ont pas toutes été inculpées d’une infraction administrative et que seules celles qui étaient membres d’un parti d’opposition ou qui militaient pour l’opposition ont été visées.

3.2L’auteur affirme qu’il n’a pas été informé dûment de la date de l’audience le concernant étant donné que ce sont les policiers et non des auxiliaires de justice qui ont été chargés de transmettre la notification du tribunal. Il considère que cela révèle un manque d’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif. Il affirme que le tribunal n’était pas indépendant ou impartial, ce qui constitue une violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

3.3L’auteur a été condamné pour violation de la loi sur les manifestations publiques. Il déclare qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de cette loi, ces dispositions ne s’appliquent pas aux rassemblements publics organisés et encadrés par les syndicats, les partis politiques, les groupements de travailleurs et les organisations religieuses et autres. Il affirme que l’interruption de la réunion par les policiers et l’action administrative engagée contre lui constituent une violation des droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 8 juillet 2010, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, arguant que celle-ci, contrairement aux dispositions de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, avait été présentée au Comité par un tiers et non par l’intéressé lui-même. L’État partie affirme que le Comité n’a pas compétence pour examiner les communications soumises par des tiers.

4.2 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie affirme que l’auteur a été arrêté le 19 août 2007 pour la seule raison qu’il participait à un rassemblement non autorisé, en violation du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. Il affirme que l’auteur n’a pas respecté les lois et règlements pertinents, en vertu desquels les organisateurs de «manifestations de masse» doivent obtenir une autorisation préalable.

4.3L’État partie affirme donc que l’intervention de la police pour interrompre le rassemblement non autorisé était pleinement justifiée. Il ajoute que les policiers n’ont pas fait usage de la force pendant l’arrestation et que personne n’a été soumis à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.4De plus, l’État partie fait valoir que le Code de procédure relatif à l’exécution des sanctions administratives donne à l’auteur la possibilité de porter plainte contre un juge administratif ou tout représentant compétent de l’organe chargé d’enquêter sur une infraction administrative. En vertu de l’article 12.11 de ce Code, l’auteur a le droit de déposer une plainte officielle dans les six mois qui suivent la décision concernant l’infraction administrative. Ce droit garantit la pleine protection des droits et libertés de tous les citoyens. En outre, l’auteur peut toujours déposer plainte auprès du Bureau du procureur, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. L’État partie affirme que ces recours n’ont pas été épuisés par l’auteur. Il considère donc que le Comité n’est pas fondé à examiner la présente communication et qu’il devrait se montrer vigilant au moment d’enregistrer de nouvelles communications émanant de particuliers.

4.5Dans une note du 4 septembre 2010, l’État partie réaffirme sa position concernant le fait que la communication a été soumise par un tiers et ne devrait donc pas être examinée par le Comité. Il affirme en outre que la correspondance confidentielle destinée à l’auteur est reçue par Mme X. Dans ces conditions, il déclare qu’il entend «suspendre l’examen» de la communication.

4.6En date du 25 janvier 2012, l’État partie a fait observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, il avait accepté, en vertu de l’article premier de cet instrument, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui se déclarent victimes de violations par l’État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Il note cependant que cette compétence était reconnue sous réserve d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles établissant les critères de recevabilité et les conditions à remplir par les auteurs, en particulier les articles 2 et 5. L’État partie soutient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif, laquelle ne peut être efficace que lorsqu’elle est faite conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il affirme qu’en ce qui concerne la procédure d’examen des plaintes, les États parties doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, ne relèvent pas du Protocole facultatif. L’État partie ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec le Protocole facultatif et qu’il la rejettera sans faire la moindre observation sur la recevabilité ni sur le fond, et que toutes décisions du Comité concernant les communications ainsi rejetées seront considérées par ses autorités comme «non valides».

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

5.1Le Comité prend note de l’observation de l’État partie qui fait valoir que l’enregistrement de communications présentées par un tiers (conseil ou autre personne) au nom de particuliers invoquant la violation de leurs droits constitue un abus du mandat du Comité ainsi qu’un abus du droit de présenter une communication.

5.2Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. Il fait en outre observer qu’en adhérant au Protocole facultatif tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droit énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1 du Protocole facultatif). Le Comité rappelle sa pratique, conforme à l’article 96 b) de son règlement intérieur, reconnaissant aux particuliers le droit de se faire représenter par une personne de leur choix dès lors que celle-ci est dûment autorisée. En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure quelle qu’elle soit qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. Le Comité relève que, en refusant le droit d’une personne d’être représentée, en n’acceptant pas la compétence du Comité pour déterminer si une communication doit être enregistrée et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité ou le fond de la communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, car l’auteur n’avait pas saisi le ministère public aux fins du contrôle juridictionnel de la décision rendue. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité réaffirme que la demande de contrôle juridictionnel adressée au bureau du procureur, qui permet le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, ne fait pas partie des recours qui doivent être épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Dans ces circonstances, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de cette partie de la communication.

6.4Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés étant donné que son arrestation «n’a été consignée nulle part» et que sa convocation à l’audience lui a été remise par un policier et non par un auxiliaire de justice, ce qui montre que les tribunaux de l’État partie ne sont pas indépendants. Toutefois, faute d’explications complémentaires ou d’autres éléments à l’appui de ces griefs, le Comité considère que ceux‑ci ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs de violation des articles 19 et 21 du Pacte aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare ces griefs recevables et procède à leur examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité doit déterminer si le fait d’empêcher l’auteur de participer à un rassemblement, tenu dans une salle de réunion située au premier étage d’un bar, puis de l’arrêter et de le condamner à une amende administrative constituent une violation des droits que l’auteur tient des articles 19 et 21 du Pacte.

7.3Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte fait obligation aux États parties de garantir le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite ou imprimée. Il renvoie à son Observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il indique que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Elles sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique.

7.4Le Comité note également que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte, est un droit de l’homme fondamental, qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Ce droit comprend le droit d’organiser une réunion ou une manifestation pacifique pour soutenir ou contester une cause et d’y participer.

7.5Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme qu’il a été arrêté alors qu’il participait à une réunion d’un parti politique et inculpé d’une infraction administrative. Le Comité doit donc déterminer si l’État partie, en empêchant l’auteur de participer à une réunion sous les auspices d’un parti politique, en l’arrêtant et en l’inculpant d’une infraction administrative puis en le condamnant à une amende, a limité de manière injustifiée les droits que l’auteur tenait des articles 19 et 21 du Pacte.

7.6Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il fait observer que toute restriction de l’exercice des droits consacrés au paragraphe 2 de l’article 19 doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire. Il note que le droit consacré à l’article 21 ne peut faire l’objet d’aucune restriction autre que celles imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

7.7Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a été arrêté parce qu’il participait à un rassemblement non autorisé, en violation du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives, et que l’intervention de la police pour mettre fin au rassemblement non autorisé était justifiée car les organisateurs n’avaient pas obtenu d’autorisation préalable. Il note également, cependant, que l’État partie n’a pas démontré que la détention de l’auteur et sa condamnation à une amende, si elles étaient légales, étaient aussi nécessaires pour parvenir à l’une des fins légitimes prévues au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. L’État partie n’a pas non plus justifié la nécessité d’obtenir une autorisation pour la tenue d’une réunion dans un lieu privé loué par un parti politique. À ce sujet, le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions imposées étaient nécessaires en l’espèce.

7.8Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’État partie n’a communiqué aucune autre information pertinente pour justifier la restriction au titre du paragraphe 3 de l’article 19, le Comité conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte. Pour les mêmes raisons, à savoir l’absence d’information pertinente communiquée par l’État partie pour justifier les restrictions au titre de l’article 21, le Comité conclut qu’il y a également eu violation des droits que l’auteur tient de l’article 21 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus de l’article 19 (par. 2) et de l’article 21 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris en lui remboursant les frais de justice qu’il a engagés et en lui accordant une indemnisation. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement en biélorusse et en russe.