Communication présentée par :

E. L. K. (représenté par Willem A. Venema)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

25 février 2011

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 avril 2011 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

30 mars 2015

Objet :

Renvoi de l’auteur vers son pays d’origine

Question(s) de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Immixtion arbitraire dans la vie privée

Article(s) du Pacte :

17

Article(s) du Protocole facultatif :

2

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu duProtocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (113e session)

concernant la

Communication no 2050/2011 *

Communication présentée par :

E. L. K. (représenté par Willem A. Venema)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

25 février 2011

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2050/2011 présentée par E. L. K. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est E. L. K., de nationalité angolaise, qui serait né le 20 mai 1985. Il se déclare victime d’une violation par les Pays-Bas des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. Il est représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1L’auteur vivait en Angola. Il est arrivé dans l’État partie le 6 juillet 2001, et a déposé une demande d’asile le 17 juillet 2001. Le 22 juillet 2001, le Service de l’immigration et de la naturalisation (Immigratie - en Naturalisatiedienst – IND) a rejeté sa demande. Le 8 août 2001, le tribunal de district de La Haye (le tribunal de district) a déclaré que le recours formé par l’auteur était fondé et a annulé la décision du Service de l’immigration et de la naturalisation du 22 juillet 2001. Par la suite, la demande d’asile de l’auteur a de nouveau fait l’objet d’un rejet par les autorités de l’immigration, lequel a été par deux fois annulé par le tribunal de district et rapporté par le Service de l’immigration et de la naturalisation. Le 4 janvier 2007, le Service de l’immigration et de la naturalisation a pour la cinquième fois rejeté la demande d’asile de l’auteur et le 19 juillet 2007, le tribunal de district a débouté l’auteur du recours formé contre cette décision. Le 5 septembre 2007, la Division administrative du Conseil d’État (Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State – AJD) a confirmé le jugement du tribunal de district.

2.2Le 6 ou le 12 mars 2008, l’auteur a introduit auprès du Service de l’immigration et de la naturalisation une demande de permis de séjour régulier temporaire « à la discrétion du Secrétaire d’État ». Il faisait valoir que la procédure d’examen de sa demande d’asile initiale avait duré six ans, que le retard était imputable à l’État partie et que pendant cette longue période il avait noué des relations personnelles et tissé des liens sociaux dans le pays. Durant ce temps, il avait pu suivre une année d’études en ingénierie électrique au Drenthe College, avait rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah, qui l’employait, était devenu membre du club de football Bargeres et s’était constitué un cercle d’amis. Il affirmait qu’il s’était ainsi construit une vie privée dans l’État partie et que celui-ci, afin de respecter son droit à la vie privée, devait lui accorder un permis de séjour.

2.3Le 13 mars 2008, le Service de l’immigration et de la naturalisation a rejeté la demande de permis de séjour de l’auteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 16 de la loi sur les étrangers, au motif que l’auteur ne possédait pas de visa de séjour temporaire (MVV), condition nécessaire à l’introduction d’une demande de permis de séjour. Il a également indiqué que la situation de l’auteur ne correspondait à aucune des exceptions prévues à l’article 17 de la loi sur les étrangers et à l’article 3.71 du décret sur les étrangers; que la clause de sauvegarde figurant au paragraphe 4 de l’article 3.71 n’était pas applicable étant donné qu’il n’était pas démontré que l’application à l’auteur de l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire placerait celui-ci dans une situation exceptionnellement difficile; et que la durée du séjour de l’auteur dans l’État partie et son intégration supposée dans la société néerlandaise ne le dispensaient pas de satisfaire à ladite obligation. De surcroît, l’auteur avait fait le choix délibéré de demeurer dans l’État partie alors qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour valide et d’introduire une nouvelle demande de permis de séjour en vertu de l’article 14 de la loi sur les étrangers après que sa demande d’asile eut été rejetée. Enfin, le Service de l’immigration et de la naturalisation affirmait que le refus d’octroyer un permis de séjour à l’auteur ne constituait pas une violation de son droit à la vie privée et à la vie de famille. Il ordonnait à l’auteur de quitter immédiatement l’État partie car il n’y résidait plus légalement.

2.4Les 13 et 31 mars 2008, l’auteur a soumis une objection auprès du Service de l’immigration et de la naturalisation. Il affirmait que la décision du 13 mars 2008 était arbitraire et violait le droit à la vie privée qu’il tenait de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que l’application de l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire constituait en pratique une discrimination fondée sur la nationalité et les ressources financières, contraire aux articles 2 et 26 du Pacte, étant donné que les étrangers ressortissants de certains pays – dont l’Angola ne faisait pas partie – pouvaient être autorisés à résider dans l’État partie pour autant qu’ils soient en possession d’un permis de séjour, sans avoir à justifier de l’obtention d’un visa de séjour temporaire. L’auteur répétait également ses arguments relatifs aux liens tissés dans l’État partie et affirmait ne plus avoir aucune relation avec sa famille ou ses amis en Angola. Compte tenu de ces éléments, il demandait à bénéficier du traitement prévu à l’article 3.52 du décret sur les étrangers.

2.5Le 15 août 2008, l’objection formulée par l’auteur a été rejetée par le Service de l’immigration et de la naturalisation en vertu du paragraphe 1 de l’article 16 de la loi sur les étrangers. Il déclarait que le refus d’octroyer un permis de séjour à l’auteur ne constituait pas une violation du droit à la vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et que les exceptions à l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire n’étaient pas contraires aux articles 2 et 26 du Pacte puisqu’elles visaient à protéger l’ordre économique de l’État partie, ce qui était un motif objectif et raisonnable. Il soulignait, notamment, que le seul fait que l’auteur ait tissé des liens et construit sa vie dans l’État partie pendant la période durant laquelle sa demande d’asile était examinée ne suffisait pas, en soi, à le dispenser de l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire valide; qu’il avait vécu la plus grande partie de sa vie en Angola; et qu’il n’avait jamais eu de droit de séjour dans l’État partie. S’agissant de l’argument de l’auteur concernant son intégration dans la société néerlandaise, le Service de l’immigration et de la naturalisation relevait qu’en 2004, l’auteur avait été reconnu coupable de recel de vol en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 du Code pénal et qu’en 2006, il avait commis une infraction au paragraphe 4 de l’article 30 de la loi sur l’assurance de responsabilité automobile. Le Service de l’immigration et de la naturalisation en concluait que l’auteur ne résidait plus légalement dans l’État partie et lui ordonnait de quitter le pays dans un délai de vingt-huit jours.

2.6Le 11 septembre 2008, l’auteur a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal de district. Il a réaffirmé que le refus de lui octroyer un permis de séjour était arbitraire et constituait une violation de son droit à la vie privée et à la vie de famille, et que l’exemption de l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire que le Ministre des affaires étrangères pouvait accorder aux étrangers ressortissants de certains pays créait une discrimination injustifiée fondée sur la nationalité et les ressources financières, contraire aux articles 2 et 26 du Pacte.

2.7Par décision du 8 janvier 2009, le tribunal de district, dans le cadre d’une procédure interlocutoire, a déclaré que le recours présenté par l’auteur était partiellement fondé et a annulé la décision contestée du 15 août 2008 pour des motifs de procédure, tout en maintenant ses conséquences juridiques. Le tribunal de district a estimé que dans la décision en question l’un des aspects du grief de violation de l’article 26 du Pacte soulevé par l’auteur n’avait pas été examiné. Toutefois, après examen de l’ensemble des prétentions de l’auteur, le tribunal a conclu que l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire ainsi que les exceptions visées au paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur les étrangers n’étaient contraires ni à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ni aux articles 2 et 26 du Pacte. Il a donc confirmé les conséquences juridiques de la décision du 15 août 2008 du Service de l’immigration et de la naturalisation.

2.8Le 5 février 2009, l’auteur a fait appel de cette décision auprès de la Division administrative du Conseil d’État. Il faisait valoir que le tribunal de district n’avait pas suffisamment motivé sa décision dont il contestait les conclusions, notamment celles concernant le caractère objectif et raisonnable de l’obligation d’obtention d’un visa de séjour temporaire et de l’exception visée au paragraphe 1 a) de l’article 17 de la loi sur les étrangers, réaffirmant qu’elles étaient contraires aux articles 2 et 26 du Pacte. L’auteur soulignait en outre que l’exemption de l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire constituait une pratique discriminatoire fondée sur la nationalité et les ressources financières, puisque le tribunal lui-même admettait que l’objet de cette obligation était de protéger l’ordre économique de l’État partie. Il soutenait également que le tribunal de district avait limité son examen du grief de violation du droit à la vie de famille et à la vie privée en se bornant à affirmer d’une manière générale que l’obligation faite aux étrangers d’obtenir un visa de séjour temporaire ne violait pas ce droit, sans vérifier si le renvoi de l’auteur constituerait une immixtion arbitraire dans sa vie privée. Le 15 juin 2009, la Division administrative a rejeté l’appel de l’auteur.

2.9Le 14 décembre 2009, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui a déclaré la requête irrecevable dans une décision datée du 1er juin 2010 au motif qu’elle ne lui avait pas été soumise dans le délai prescrit.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il a noué des relations personnelles et des liens sociaux dans l’État partie et que son renvoi dans son pays d’origine par l’État partie constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte.

3.2Il fait valoir qu’il a vécu dans l’État partie pendant six ans en attendant qu’une décision définitive soit prise au sujet de sa demande d’asile, et que la longueur de la procédure est imputable à l’État partie. Pendant cette période, il a noué des relations personnelles et tissé des liens sociaux. Il a notamment suivi des études au Drenthe College jusqu’en 2005, est devenu membre d’un club de football, a rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah et s’est constitué un cercle d’amis. Dans ces circonstances, il estime qu’il devrait pouvoir prétendre à un permis de séjour et que son renvoi de l’État partie constituerait une ingérence arbitraire dans l’exercice des droits consacrés à l’article 17 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note verbale datée du 28 novembre 2011, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.

4.2L’État partie fait savoir au Comité que l’entrée, le séjour et l’expulsion des étrangers sont régis par la loi de 2000 sur les étrangers, le décret de 2000 sur les étrangers, le règlement de 2000 sur les étrangers et les directives de 2000 concernant l’application de la loi sur les étrangers. L’État partie applique une politique d’immigration restrictive et les étrangers ne peuvent être admis sur le territoire qu’à condition de répondre aux critères établis à l’article 13 de la loi sur les étrangers, sur la base d’accords internationaux, si leur présence représente un intérêt essentiel pour les Pays-Bas, ou pour des motifs impérieux d’ordre humanitaire. Aucun étranger ne saurait être admis alors qu’il séjourne illégalement sur le territoire de l’État partie, c’est-à-dire s’il séjourne dans le pays sans posséder de titre de séjour.

4.3Toute demande de permis de séjour sera rejetée en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 16 de la loi sur les étrangers et de l’article 3.71 du décret sur les étrangers si l’intéressé n’est pas en possession d’un visa de séjour temporaire (MVV) valide pour le même but que celui pour lequel la demande de permis de séjour est présentée. Dans le système établi par la loi et le décret sur les étrangers, l’obligation d’être en possession d’un visa de séjour temporaire s’applique uniquement aux demandes initiales de permis de séjour. Une demande qui doit raisonnablement être considérée comme une demande de permis de résidence permanente ne sera pas rejetée parce que l’intéressé ne possède pas de visa de séjour temporaire valide. Le paragraphe 2, texte introductif et alinéa 1), de l’article 3.71 du décret sur les étrangers dispense de cette obligation les étrangers dont l’expulsion serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour évaluer une demande, les autorités tiennent compte de la nature et de la solidité des liens sociaux tissés dans l’État partie, de la durée du séjour de l’étranger et du degré de précarité de son statut en matière de résidence. En outre, le paragraphe 4 de l’article 3.71 du décret sur les étrangers contient une clause dite de sauvegarde permettant de dispenser un étranger de l’obligation de posséder un visa de séjour temporaire si l’application de cette obligation dans son cas particulier le placerait dans une situation exceptionnellement difficile.

4.4Concernant les faits exposés dans la communication, l’État partie note que l’âge que l’auteur dit avoir dans sa communication est incorrect; que l’examen mené pour déterminer son âge au cours de la procédure d’asile a révélé que l’auteur était né avant la date indiquée; et qu’il lui a été attribué comme date de naissance le 1er janvier 1981. Le 4 janvier 2006, l’auteur a admis le résultat de l’examen pratiqué pour évaluer son âge. Dans son jugement du 19 juillet 2007, le tribunal de district a établi que l’âge de l’auteur n’était plus une question litigieuse et que l’auteur était âgé de plus de 20 ans lorsqu’il avait soumis sa demande d’asile.

4.5Concernant la durée de la procédure d’asile, l’État partie fait valoir que bien que la procédure n’ait pas été rapide, la demande d’asile de l’auteur a fait l’objet d’un examen très poussé et l’auteur a bénéficié d’une protection juridique effective. La procédure a permis d’établir que les faits relatés par l’auteur ainsi que les raisons qu’il invoquait pour demander l’asile étaient peu vraisemblables. L’auteur n’avait pas fourni de documents, avait donné une date de naissance incorrecte et avait fait des déclarations très vagues et générales au sujet des raisons qu’il avait de fuir l’Angola.

4.6L’État partie maintient que tisser des liens dans le pays ne garantit pas à un étranger la possibilité d’obtenir en définitive un permis de séjour et n’implique pas non plus nécessairement que son expulsion emporterait violation de son droit à la vie privée. En l’espèce, l’auteur vivait depuis plus de six ans aux Pays-Bas lorsqu’il a présenté une demande de permis de séjour régulier. Cependant, il n’a pas démontré qu’il avait noué des liens étroits avec le pays. L’État partie considère que l’auteur n’a pas davantage étayé l’allégation selon laquelle il avait rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah, ce qu’il aurait pu faire, par exemple, en indiquant quel rôle jouaient ses convictions dans sa vie et sous quelle forme. Il n’a pas non plus donné de précisions sur sa participation au club de football. L’auteur n’a suivi que durant dix-huit mois ses cours d’ingénierie électrique et n’a pas achevé sa formation.

4.7L’auteur a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Ses liens avec l’Angola, où il est né, a été élevé et a passé sa jeunesse, sont plus forts que ceux qu’il a noués avec les Pays-Bas. L’État partie souligne que l’auteur avait 20 ans lorsqu’il est arrivé aux Pays-Bas, qu’il est de langue maternelle portugaise et que rien ne prouve que ses liens avec l’Angola aient été rompus. Il n’existe par conséquent aucune raison qui pourrait empêcher l’auteur de reprendre le cours de sa vie dans son pays d’origine.

4.8Enfin, l’État partie fait observer qu’aucun titre de séjour n’a jamais été délivré à l’auteur et que le fait que les décisions concernant sa demande d’asile aient été annulées par le tribunal ne signifie pas que l’auteur puisse pour autant raisonnablement s’attendre à ce qu’un permis de séjour lui soit délivré.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 6 février 2012, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et a réaffirmé être victime d’une violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte.

5.2L’auteur admet que les observations de l’État partie sont correctes en ce qui concerne son âge et le fait qu’il a accepté le résultat de la procédure interne menée pour déterminer son âge le 4 janvier 2006. Toutefois, dans des décisions ultérieures, le service de l’immigration a continué d’utiliser comme date de naissance le concernant la date du 20 mai 1985. Dans ces circonstances, il estime que l’État partie ne peut pas affirmer devant le Comité qu’il était âgé de plus de 16 ans lorsqu’il est entré sur le territoire.

5.3L’auteur affirme que le fait d’avoir séjourné sept ans aux Pays-Bas suffit à démontrer qu’il a tissé des liens avec le pays, en particulier dans la mesure où la durée de son séjour est due à un retard injustifié dans le traitement de sa demande d’asile. Les activités dans lesquelles il s’est engagé dans l’État partie doivent être considérées comme des preuves supplémentaires des liens établis.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité note que le 14 décembre 2009 l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui, le 1er juin 2010, a déclaré sa requête irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soumise dans le délai prescrit. Cela étant, au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, il n’est pas interdit au Comité d’examiner la présente communication puisque la question n’est plus en cours d’examen devant la Cour européenne. Par conséquent le Comité considère qu’il n’est pas empêché par cette disposition d’examiner la communication.

6.3 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme qu’il a tissé des liens sociaux et noué des relations personnelles dans l’État partie au cours des six années qu’a duré l’examen de sa demande d’asile par le service de l’immigration, et que son renvoi vers son pays d’origine constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. Pour illustrer ses liens avec l’État partie, l’auteur fait essentiellement référence à la durée de la procédure d’asile, qui serait imputable à l’État partie. Il ajoute que pendant cette période il a étudié l’ingénierie électrique, a rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah, est devenu membre d’un club de football et s’est constitué un cercle d’amis. Le Comité constate que la demande de permis de séjour régulier temporaire présentée par l’auteur a été rejetée en vertu du paragraphe 1 de l’article 16 de la loi sur les étrangers, au motif que l’auteur n’était pas en possession d’un visa de séjour temporaire (MVV) valide et qu’il ne lui a jamais été délivré de titre de séjour dans l’État partie. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que les allégations de l’auteur sont générales et que l’auteur n’a pas expliqué au Comité en quoi son renvoi vers son pays d’origine serait une mesure disproportionnée entraînant une ingérence arbitraire dans l’exercice des droits qu’il tient de l’article 17. En conséquence, le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation de l’article 17 du Pacte aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.