Nations Unies

CCPR/C/111/D/1990/2010

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 août 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1990/2010

Décision adoptée par le Comité à sa 111e session(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Tatyana Yachnik (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteure

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

10 juin 2009 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 septembre 2010 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

21 juillet 2014

Objet:

Droit à la liberté de religion

Question ( s ) de procédure:

Droit à la liberté de religionet à la non‑discrimination

Question ( s ) de fond:

Épuisement des recours internes

Article(s) du Pacte:

2, 18 (par. 1 et 2) et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

2 et 5 (par. 2 b))

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 1990/2010 *

Présentée par:

Tatyana Yachnik (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteure

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

10 juin 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1990/2010 présentée par Tatyana Yachnik en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteure de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteure de la communication est Tatyana Yachnik, de nationalité bélarussienne, née en 1952. Elle se dit victime de violations par le Bélarus des droits qu’elle tient des articles 2, 18 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

Exposé des faits

2.1L’auteure indique qu’en 1996, le Bélarus a introduit un nouveau type de passeport, qui est le document national d’identité, qui attribuait à chaque citoyen un numéro personnel d’identité. L’auteure a refusé de faire les démarches nécessaires pour obtenir ce nouveau document d’identité, car elle estimait que l’attribution d’un numéro personnel était contraire à ses convictions religieuses. Elle explique qu’elle est une fervente chrétienne orthodoxe et qu’à ses yeux, le remplacement de son nom par un numéro pour les échanges avec les pouvoirs publics et la société est un acte dégradant, qui revient à assimiler l’individu, créé à l’image de Dieu, à un objet sans âme. Elle considère donc que remplacer son nom par un numéro constitue un symbole antichrétien. L’auteure ajoute qu’en refusant ce type de passeport, elle ne remettait pas en cause l’ordre établi, et ne cherchait pas à se soustraire à ses obligations juridiques ou morales à l’égard de l’État ni à violer les droits d’autrui.

2.2L’auteure dit qu’elle a fait connaître son point de vue aux institutions de l’État et qu’elle a demandé un passeport sans numéro personnel d’identité, mais que ses demandes ont été rejetées. Elle a conservé son passeport, délivré en application de la loi de 1974, qui ne comportait pas de numéro personnel d’identité. Le 29 octobre 2002, en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres, les passeports délivrés en application de la loi de 1974 sont devenus invalides. En conséquence, l’auteure s’est trouvée sans document d’identité valide.

2.3L’auteure dit qu’en octobre 2007, à 55 ans, elle a atteint l’âge légal de la retraite. Elle a déposé une demande de retraite, comme le prévoit la législation nationale. Son employeur a communiqué les documents nécessaires à l’octroi de la pension au Département du travail et de la protection sociale de la ville de Brest, conformément aux dispositions du règlement no 44 du Ministère du travail et de la protection sociale du Bélarus en date du 23 mai 1997.

2.4Le 6 décembre 2007, la Commission des retraites du district Leninsky de Brest a rendu la décision no 224, par laquelle elle refusait d’accorder à l’auteure une pension de retraite. La Commission a indiqué qu’en vertu du règlement no 44, toute personne prétendant à une pension de retraite était tenue de présenter un passeport ou un autre document confirmant son identité et son lieu de résidence. La Commission a fait valoir que l’auteure, dont l’ancien passeport n’était plus valable et qui n’en avait pas demandé de nouveau, ne disposait pas des documents requis pour pouvoir bénéficier de sa pension.

2.5À une date non précisée, l’auteure a fait appel de la décision de la Commission des retraites devant la Commission du travail, de l’emploi et de la protection sociale du Comité exécutif de Brest. La Commission du travail, de l’emploi et de la protection sociale, dans une décision du 16 janvier 2008, a rejeté l’appel de l’auteure, soulignant que «le droit de percevoir une pension [était] étroitement lié à l’identité de la personne» et que le Saint‑Synode de l’Église orthodoxe russe, dans une déclaration du 22 février 2001, avait expliqué que «les documents personnels d’identité [n’avaient] pas de signification religieuse» et ne pouvaient être considérés comme contrevenant à la religion.

2.6L’auteure a alors formé auprès du Ministère du travail et de la protection sociale un recours qui a été rejeté le 22 juillet 2008. Le Ministère a réaffirmé la position de la Commission du travail, de l’emploi et de la protection sociale. Il a également rappelé à l’auteure que le bénéfice de sa pension commencerait à courir uniquement lorsqu’elle aurait présenté l’ensemble des documents requis, et non à partir d’un âge donné.

2.7L’auteure a fait appel de la décision de la Commission des retraites devant le tribunal du district Leninsky. Elle a été déboutée le 25 août 2008. Elle a ensuite saisi le tribunal régional de Brest, qui l’a également déboutée, le 13 octobre 2008. Le tribunal de district comme le tribunal régional ont estimé que l’auteure devait présenter un passeport valide pour prétendre à une pension de retraite.

2.8L’auteure indique qu’elle a également formé des recours au titre de la procédure de contrôle auprès du Président du tribunal régional de Brest et du Président de la Cour suprême du Bélarus. Ceux-ci ont rejeté ces recours, le 10 décembre 2008 et le 11 février 2009 respectivement, et confirmé la légalité de la décision du tribunal de première instance. L’auteure fait valoir que les tribunaux ont refusé d’appliquer les dispositions du Pacte, ce qui constitue une violation de l’article 15 de la loi bélarussienne sur les instruments internationaux, en vertu duquel les dispositions des instruments internationaux en vigueur au Bélarus font partie intégrante du droit interne applicable.

2.9L’auteure fait valoir que de nombreux Bélarussiens ont refusé les passeports comportant un numéro d’identité et que le 15 avril 2004, la Cour constitutionnelle du Bélarus a rendu un avis indiquant que, pour éviter de heurter les convictions religieuses de certains, il pourrait être envisagé de délivrer aux personnes concernées des passeports sans numéro d’identité apparent. Dans une lettre du 15 janvier 2007 adressée au Ministère du travail et de la protection sociale, la Cour constitutionnelle a déclaré que les convictions religieuses des personnes au nom desquelles les employeurs présentaient des demandes de retraite pouvaient être prises en considération. L’auteure affirme donc qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme que les autorités, en refusant de lui délivrer un passeport sans numéro personnel d’identité, ont heurté ses convictions religieuses, et qu’en refusant par la suite de lui accorder une pension de retraite au seul motif qu’elle ne pouvait pas présenter un passeport du modèle délivré depuis 1996, elles l’ont soumise à une contrainte, en violation des droits qu’elle tient des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du Pacte.

3.2L’auteure affirme également que les autorités sont tenues de prendre en considération les intérêts des individus et d’adopter des mesures pour fournir des documents d’identité aux personnes qui refusent les passeports de modèle 1996 en raison de leurs convictions religieuses. Elle soutient que l’État partie n’a pas créé les conditions nécessaires à une protection efficace des croyants contre la contrainte et a donc violé l’article 2 lu conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du Pacte.

3.3L’auteure affirme qu’on lui a de fait refusé une pension en raison de ses convictions religieuses, ce qui constitue une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1En date du 6 janvier 2011, l’État partie a affirmé qu’en ce qui concernait la présente communication, ainsi que plusieurs autres dont le Comité était saisi, l’auteure n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles au Bélarus, notamment le «recours auprès du Bureau du Procureur en vue du contrôle d’une décision passée en force de chose jugée». Il a également fait valoir que, s’il était partie au Protocole facultatif, il n’avait jamais consenti à ce que le mandat du Comité soit élargi, qu’il considérait que les communications susmentionnées avaient été enregistrées en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’aucune disposition ne l’obligeait à les prendre en considération, et que «toute référence de ce point de vue à la pratique établie du Comité [était] illégitime».

4.2Le 5 octobre 2011, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, arguant que l’auteure n’avait pas épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts, car elle n’avait pas saisi de procureur pour solliciter la mise en œuvre de la procédure de contrôle des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

5.Dans ses commentaires en date du 25 novembre 2011 sur les observations de l’État partie, l’auteure a réaffirmé qu’elle avait épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Elle estime que la procédure de contrôle engagée par le Bureau du Procureur est inefficace, comme le montre la jurisprudence constante du Comité. Elle ajoute que la législation de l’État partie n’autorise pas les particuliers à saisir la Cour constitutionnelle.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Dans une note verbale du 25 janvier 2012, l’État partie a fait observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, il avait reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de ce texte pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, qui se déclaraient victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte. Cette compétence était reconnue sous réserve d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles qui établissent les conditions à remplir par les auteurs et les critères de recevabilité de leurs communications, en particulier les articles 2 et 5. L’État partie maintient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation que fait celui-ci des dispositions du Protocole. Selon l’État partie, il s’ensuit qu’en ce qui concerne la procédure d’examen des communications, les États parties au Protocole facultatif doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions de ce Protocole et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, «ne relèvent pas du Protocole facultatif». L’État partie ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec celui-ci et qu’il la rejettera sans faire d’observations sur la recevabilité ou sur le fond. Il déclare également que les décisions prises par le Comité au sujet de communications ainsi «rejetées» seront considérées par ses autorités comme «non valides».

Délibérations du Comité

Absence de coopération de l’État partie

7.1Le Comité prend note de l’objection de l’État partie, qui affirme qu’il n’existe pas de motif de droit d’examiner la communication présentée par l’auteure puisque celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu d’accepter le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif et que, si une décision est adoptée par le Comité en l’espèce, elle sera considérée par les autorités de l’État partie comme «non valide».

7.2Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. Il fait en outre observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droit énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre, en lui en donnant les moyens, d’examiner les communications reçues et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure quelle qu’elle soit qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. Le Comité relève que, en n’acceptant pas sa décision relative à l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de cette communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, au motif que l’auteure n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de contrôle auprès du Bureau du procureur général. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les procédures de contrôle juridictionnel de décisions devenues exécutoires ne constituent pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, il considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.

8.4Le Comité prend note du grief de l’auteure, qui affirme que le refus de lui accorder une pension parce qu’elle a refusé, pour des motifs religieux, d’avoir un passeport nouveau modèle, constitue une violation des droits qu’elle tient des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et de l’article 26 du Pacte. Il considère cependant que l’auteure n’a pas démontré qu’elle n’avait pas la possibilité d’établir qu’elle avait droit à une pension en présentant un autre document attestant son identité sans demander un passeport nouveau modèle (voir par. 2.4). Le Comité considère donc que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et conclut qu’ils sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.

Appendice

Opinion dissidente conjointe de M. Gerald L. Neumanet M. Yuval Shany

1.Nous regrettons de ne pouvoir approuver la décision du Comité. Nous estimons que, vu l’état du dossier et en l’absence de commentaires de l’État partie, nous devrions accepter l’allégation de l’auteure qui affirme que sa pension lui est refusée parce qu’elle n’a pas présenté le passeport nouveau modèle que ses convictions religieuses lui interdisent d’utiliser.

2.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions par la pratique fait partie des libertés protégées par l’article 18 du Pacte. Contrairement à la liberté d’avoir une conviction, la liberté de manifester une conviction par la pratique n’est pas une liberté absolue. Les restrictions à la liberté de manifester une conviction par la pratique doivent être nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et être proportionnées à l’objectif spécifique qu’elles visent.

3.Refuser pour des motifs religieux de détenir ou de présenter un passeport portant un numéro personnel d’identité tient tout autant de la manifestation d’une conviction religieuse par la pratique que du respect d’interdits religieux plus largement observés.

4.Nous ne conclurions pas que l’article 18 fait obligation à l’État partie de délivrer à l’auteure un passeport sans numéro personnel d’identité. Un document comme le passeport est conçu pour faciliter l’identification des personnes dans différentes situations. L’expérience acquise au niveau international confirme que faire figurer un numéro d’identification sur les passeports renforce leur fiabilité et leur efficacité, et ces numéros sont plus utiles encore sur des documents qui peuvent être utilisés pour voyager à l’étranger qu’ils le sont au niveau national, où les pouvoirs publics disposent d’autres moyens d’information sur leurs propres citoyens. Dans ces conditions, et malgré l’absence de réponse de l’Étatpartie, nous ne considérerions pas le refus de délivrer à l’auteure un passeport sans numéro personnel d’identité comme une restriction disproportionnée de sa liberté de manifester sa religion ou sa conviction, mais plutôt comme une restriction nécessaire à la protection de la sécurité et de l’ordre publics au sens du paragraphe 3 de l’article 18.

5.Le refus de verser à l’auteure la pension à laquelle elle a droit, en revanche, semble être une immixtion disproportionnée dans la liberté de l’auteure de manifester sa religion par la pratique. Si la présentation d’un document d’identité valide portant un numéro personnel d’identité peut être nécessaire à certaines fins, en l’espèce l’État partie a exigé d’un de ses citoyens qu’il produise un passeport du nouveau modèle en en faisant une condition de l’obtention de sa pension de retraite alors que l’intéressée avait atteint 55 ans et était employée sur le territoire. Aucune exigence semblable n’avait été appliquée précédemment pendant sa vie professionnelle. Ni les tribunaux nationaux ni l’État partie dans sa réponse n’ont expliqué concrètement pourquoi d’autres moyens de prouver l’identité de l’auteure ne pouvaient pas suffire. En outre, le Ministère du travail et de la protection sociale a encore démontré le peu de cas qu’il faisait des convictions religieuses de l’auteure en la prévenant que si elle soumettait les documents demandés plus tard, sa pension lui serait versée mais sans effet rétroactif. Dans ces conditions, nous conclurions que le refus de verser à l’auteure une pension de retraite au motif de la non-présentation d’un passeport nouveau modèle constitue une violation de l’article 18 du Pacte.