Nations Unies

CCPR/C/111/D/1933/2010

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1933/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session (7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Valery Aleksandrov(non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

26 octobre 2009 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 mars 2010 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

24 juillet 2014

Objet:

Condamnation à une amende pour avoir organisé des réunions pacifiques sans autorisation préalable

Question(s) de fond:

Droit à la liberté d’expression; restrictions permises

Question ( s ) de procédure:

Épuisement des recours internes

Article(s) du Pacte:

19 (par. 2)

Article(s) du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 1933/2010 *

Présentée par:

Valery Aleksandrov (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

26 octobre 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1933/2010 présentée par Valery Aleksandrov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Valery Aleksandrov, de nationalité bélarussienne, né en 1963. Il se déclare victime de violations par le Bélarus des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après le Pacte). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 27 mars 2009, le tribunal du district Oktyabrsky de Vitebsk a reconnu l’auteur coupable d’une infraction administrative visée à l’article 23.34, première partie, du Code des infractions administratives et l’a condamné à une amende de 70 000 roubles bélarussiens. Le tribunal a conclu que l’auteur, avec deux autres personnes, avait participé à une manifestation collective non autorisée le 25 mars 2009. Plus précisément, il avait pris part à un défilé qui se déplaçait le long de la rue Lénine, à Vitebsk, d’un café jusqu’à la place de l’Indépendance, et avait cherché à exprimer ses opinions politiques en portant un drapeau et une écharpe blanc-rouge-blanc, deux fleurs blanches et une rouge, ainsi que des badges à l’effigie du mouvement d’opposition Front populaire bélarussien, en vue de commémorer la naissance de la République populaire de Biélorussie le 25 mars 1918.

2.2Le 22 avril 2009, le tribunal régional de Vitebsk a rejeté l’appel formé par l’auteur et a confirmé la décision du tribunal de district.

2.3Le 7 octobre 2009, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par l’auteur en vue de demander le réexamen des décisions du 27 mars et du 22 avril 2009 au titre de la procédure de contrôle.

2.4L’auteur fait valoir que les décisions des juridictions nationales étaient illégales et infondées, et constituent une violation de ses droits et intérêts légitimes, tels qu’ils lui sont garantis par la Constitution et le droit international, pour les raisons qui suivent. Premièrement, ainsi que l’ont établi les juridictions nationales, ses deux compagnons et lui‑même marchaient le long de la rue Lénine, depuis le café Bystro jusqu’à la place de l’Indépendance, à l’heure du déjeuner, ce qui n’est pas contraire aux dispositions du chapitre 4, paragraphe 17.1, des Règles de circulation routière du 1er janvier 2006. Deuxièmement, l’article 33 de la Constitution garantit le droit de chacun à la liberté de pensée et d’opinion et à la liberté d’expression, et dispose que nul ne peut être contraint à exprimer ses convictions ni à les taire. L’auteur fait valoir que la Constitution ne prévoit pas l’obligation de demander l’autorisation des autorités (en l’occurrence le Comité exécutif de la ville de Vitebsk) pour exprimer librement des opinions concernant un événement historique, tel que la création de l’État biélorussien, et sa commémoration. De même, la Constitution ne prévoit pas l’obligation de demander une autorisation pour taire ses opinions. Or, l’auteur a exprimé son opinion concernant la création de l’État biélorussien de manière silencieuse, au moyen de son apparence physique et de sa conduite, car il estimait que l’histoire de son pays ne devait pas être oubliée. Troisièmement, les juridictions nationales n’ont pas établi quel avait été le rôle joué par les trois hommes lors de l’événement, qu’elles ont qualifié à tort de manifestation collective alors qu’il n’y avait que trois participants. Quatrièmement, en se déplaçant le long de la rue, les intéressés n’ont ni enfreint les Règles de circulation routière ni troublé l’ordre public; l’auteur affirme donc que, dans les faits, il a été reconnu coupable pour avoir exprimé ses opinions politiques. Parallèlement, il rappelle que, conformément à l’article 19 du Pacte, nul ne peut être inquiété pour ses opinions et que toute personne a droit à la liberté d’expression.

Teneur de la plainte

3.L’auteur soutient que les faits présentés constituent une violation des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il demande une réparation pour préjudice moral et le remboursement de l’amende qui lui a été imposée à l’issue de la procédure administrative.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note en date du 23 juin 2010, l’État partie a rappelé les faits de l’affaire et a contesté la recevabilité de la communication, arguant que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles puisqu’il n’avait pas demandé le réexamen, au titre de la procédure de contrôle, des décisions rendues par les juridictions nationales dans le cadre de son affaire. Le droit de déposer un recours en vue d’obtenir le réexamen au titre de la procédure de contrôle d’un jugement devenu exécutoire en matière administrative est garanti par l’article 12.11 du Code de procédure administrative. Un tel recours doit être déposé dans les six mois suivant la date à laquelle la décision du tribunal a pris effet. La demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle est un recours effectif dont l’objectif est de prévenir dans la mesure du possible les procédures injustifiées contre des particuliers. L’auteur n’a pas présenté de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle auprès du Bureau du Procureur général; par conséquent, il ne s’est pas prévalu de ce recours.

4.2L’article 35 de la Constitution garantit le droit d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés de rue, des manifestations et des «piquets» pour autant que ceux-ci ne troublent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits d’autrui La procédure pour l’organisation des manifestations collectives est réglementée par la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations collectives, qui définit des conditions propres à permettre à la fois la jouissance des droits et libertés constitutionnels des citoyens et la protection de l’ordre et de la sûreté publics durant la tenue de telles manifestations dans des lieux publics.

4.3L’État partie fait valoir que l’auteur lui-même a reconnu avoir participé à un défilé de rue le 25 mars 2009 à Vitebsk et avoir porté un drapeau blanc-rouge-blanc, exprimant ainsi publiquement ses opinions en matière sociale et politique, et cherchant à attirer l’attention. Ses affirmations selon lesquelles en marchant le long de la rue il n’aurait pas enfreint les Règles de circulation routière ou troublé l’ordre public, ni commis par conséquent aucune infraction administrative, sont mensongères et contredisent l’explication contenue à l’article 2 de la loi relative aux manifestations collectives.

4.4L’État partie ajoute que l’auteur n’a pas démontré qu’il avait une autorisation valable pour organiser et tenir la manifestation en question. Il n’avait pas personnellement fait la demande d’une telle autorisation. Il n’était d’ailleurs pas formellement accusé d’avoir organisé un défilé de rue.

4.5Se référant à l’article 22 de la Constitution, l’État partie fait valoir que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de leurs droits et intérêts légitimes. Le souhait d’un groupe de personnes d’organiser des manifestations collectives et d’y participer ne devrait pas porter atteinte aux droits et aux libertés des autres citoyens.

4.6Pour conclure, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et qu’il n’y a aucune raison de croire que ces voies de recours ne seraient pas accessibles ou seraient inopérantes. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif.

4.7D’une façon générale, l’État partie demande au Comité d’examiner plus attentivement les communications individuelles avant de les enregistrer, notamment en cas d’abus du droit de présenter de telles communications (art. 3 du Protocole facultatif) ou si l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles (art. 5 du Protocole facultatif).

4.8Dans une note verbale du 25 janvier 2012, l’État partie a réaffirmé la position qu’il avait exprimée le 23 juin 2010 concernant la recevabilité de la communication. Il ajoute que selon lui la communication a été enregistrée en violation du Protocole facultatif.

4.9En particulier, l’État partie fait valoir qu’en devenant partie au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de ce texte, mais que cette compétence est reconnue sous réserve d’autres dispositions du Protocole, notamment celles qui énoncent les conditions à remplir par les auteurs des communications et les critères de recevabilité, en particulier les articles 2 et 5. L’État partie soutient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni l’interprétation que fait ce dernier des dispositions du Protocole, interprétation qui ne peut être efficace que si elle est faite conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. L’État partie affirme qu’en ce qui concerne la procédure de plainte, lesÉtats parties doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, ne relèvent pas du Protocole. Il ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme incompatible avec leProtocole et qu’il la rejettera sans faire d’observations sur larecevabilité ou sur le fond. Ildéclare en outre que les décisions prises par le Comité au sujet de communications ainsi «rejetées» seront considérées par ses autorités comme «nonvalides».

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

5.1Le Comité prend note des arguments de l’État partie, à savoir: qu’il n’existe pas de fondement juridique à l’examen de la communication de l’auteur, étant donné que celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, puisque l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles; que l’État partie n’est pas tenu de reconnaître le Règlement intérieur du Comité et l’interprétation que ce dernier fait des dispositions du Protocole facultatif; et que la décision prise par le Comité concernant la présente communication sera considérée par ses autorités comme «non valide».

5.2Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte international l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. ToutÉtat partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1). Cefaisant, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier concernés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations. Ilappartient au Comité de décider si une communication doit être enregistrée. Le Comité relève qu’en n’acceptant pas sa compétence pour décider de l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas sa décision concernant la recevabilité et le fond de cette communication, l’État partie manque aux obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que l’auteur aurait dû déposer un recours auprès du Bureau du Procureur général en vue de demander le réexamen, au titre de la procédure de contrôle, des décisions rendues par les juridictions nationales. Il prend également note de l’explication de l’auteur qui affirme que la demande de réexamen aux fins de contrôle qu’il a déposée auprès de la Cour suprême n’a pas abouti. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que la demande de procédure de contrôle soumise au Bureau du Procureur général, qui permet le réexamen de décisions devenues exécutoires ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Ainsi, le Comité conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication.

6.4Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’il soulève au titre du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité note que, selon l’auteur, le fait d’avoir été condamné pour avoir tenu une assemblée pacifique sans autorisation préalable constitue une restriction injustifiée du droit à la liberté d’expression, qui est protégé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il note également que, selon l’État partie, cette restriction était conforme à la loi relative aux manifestations collectives, d’autant que l’auteur ne disposait pas d’autorisation valide pour la tenue de l’événement en question; l’État partie soutient aussi que les affirmations de l’auteur selon lesquelles le défilé n’avait pas enfreint les Règles de circulation routière et n’avait pas perturbé l’ordre public étaient mensongères, et que «le souhait d’un groupe de personnes d’organiser des manifestations collectives ne devait pas porter atteinte aux droits et aux libertés des autres citoyens».

7.3Le Comité doit déterminer si la restriction imposée au droit à la liberté d’expression de l’auteur était justifiée au regard de l’un quelconque des critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Le Comité rappelle que l’article 19 n’autorise des restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il rappelle que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu, qu’elles sont essentielles pour toute société, et qu’elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Les restrictions à l’exercice de ces libertés doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et elles «doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objet spécifique qui les inspire». Le Comité souligne que, si l’État partie impose une restriction, c’est à lui de prouver qu’elle est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 19.

7.4À cet égard, le Comité note que d’après les explications de l’État partie la restriction imposée dans le cas de l’auteur était conforme à la loi. Cependant, l’État partie n’a pas cherché à expliquer pourquoi il était nécessaire − en vertu de la législation nationale et aux fins de l’un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte − d’obtenir une autorisation pour un défilé pacifique et silencieux auquel seules trois personnes avaient l’intention de participer. L’État partie n’a pas non plus expliqué comment, dans le cas d’espèce, l’auteur et ses deux compagnons avaient, en pratique, porté atteinte aux droits et libertés d’autrui ou menacé la sécurité et l’ordre publics en se déplaçant silencieusement dans une rue piétonne à l’heure du déjeuner. En l’absence d’autres explications pertinentes de l’État partie, le Comité considère que le crédit voulu doit être accordé aux allégations de l’auteur. Par conséquent, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits qui sont garantis à l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’État partie a violé les droits qui sont garantis à l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’une réparation adéquate et du remboursement de l’amende imposée à l’auteur à l’issue de la procédure administrative. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité appelle une nouvelle fois l’État partie à réviser sa législation, en particulier la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations collectives qui a été appliquée en l’espèce, afin que les droits consacrés par l’article 19 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État Partie.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans le pays en biélorusse et en russe.