Comité des droits de l’homme
Communication no 2179/2012
Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session(7-31 octobre 2014)
Communication présentée par: |
Young‑kwan Kim et consorts (représentés par Du‑Jin Oh) |
Au nom de: |
Les auteurs |
État partie: |
République de Corée |
Date de la communication: |
14 mars 2012 |
Références: |
Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 25 juillet 2012 (non publiée sous forme de document) |
Date des constatations: |
15 octobre 2014 |
Objet: |
Objection de conscience au service militaire obligatoire et détention pour ce motif |
Question(s) de procédure: |
Justification des griefs |
Question(s) de fond: |
Liberté de conscience; détention arbitraire |
Article(s) du Pacte: |
9 (par. 1) et 18 (par. 1) |
Article(s) du Protocole facultatif: |
2 |
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (112e session)
concernant la
Communication no 2179/2012 *
Présentée par: |
Young‑kwan Kim et consorts (représentés par Du‑Jin Oh) |
Au nom de: |
Les auteurs |
État partie: |
République de Corée |
Date de la communication: |
14 mars 2012 |
Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 octobre 2014,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2179/2012 présentée par Young‑kwan Kim et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif
1.Les auteurs de la communication sont 50 ressortissants de la République de Corée. Ils affirment être victimes de violations par la République de Corée des droits qui leur sont garantis par les articles 9 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil, Du‑Jin Oh.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1Les 50 auteurs sont tous des Témoins de Jéhovah qui ont été condamnés à dix‑huit mois de prison pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire en raison de leurs convictions religieuses.
Young-kwan Kim
2.2Le 21 mai 2001, l’auteur est devenu Témoin de Jéhovah. Au printemps 2006, il a reçu un avis d’incorporation du bureau de l’administration du personnel militaire et y a répondu par une déclaration écrite exposant ses convictions religieuses et son refus de prendre les armes pour des motifs de conscience. Le 20 avril 2007, l’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Gwangju en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 12 juillet 2007, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 11 octobre 2007. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 30 septembre 2008.
Won-dae Kim
2.3L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême à l’âge de 18 ans le 21 août 2004. Il a reçu un avis d’incorporation le 1er novembre 2007 et a informé le bureau de l’administration du personnel militaire de sa décision de faire objection au service militaire pour des motifs de conscience. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Jeju le 7 mai 2009 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 22 octobre 2009, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 décembre 2009. Il a été incarcéré le 22 octobre 2009 et mis en liberté conditionnelle le 24 décembre 2010.
Jung-ho Kim
2.4L’auteur a étudié la Bible dès sa jeunesse, et est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 8 mai 2004. Le 19 juin 2008, il a fait savoir au bureau de l’administration du personnel militaire qu’il était objecteur de conscience et qu’il accomplirait un service de remplacement. Le 4 décembre 2008, le tribunal du district de Uijeongbu l’a condamné à dix‑huit mois de prison. Son appel a été rejeté. Le 12 février 2009, il a été incarcéré. De la prison, il a formé un recours devant la Cour suprême que celle-ci a rejeté le 23 avril 2009. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 30 avril 2010.
Jong-bok Kim
2.5L’auteur a étudié la Bible dès sa jeunesse et a été baptisé Témoin de Jéhovah le 16 août 2003. Il n’a pas répondu à un avis de conscription du 12 août 2007. Le 25 mars 2009, le tribunal de première instance de Changwon a condamné l’auteur à dix‑huit mois de prison. L’auteur a été débouté de son appel devant le tribunal de district de Changwon le 20 août 2009, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 novembre 2009. Il a été incarcéré le 18 novembre 2009 et mis en liberté conditionnelle le 28 janvier 2011.
Jong-uk Kim
2.6L’auteur a été baptisé le 30 juillet 2000. Au deuxième trimestre de 2007, lorsqu’il a reçu un appel du bureau de l’administration du personnel militaire à propos de son service militaire, il a fait part de son objection de conscience. Le 19 juillet 2007, il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Suncheon rattaché au tribunal de Gwangju en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 12 septembre 2007, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 29 novembre 2007. Il a purgé sa peine du 1er juin 2007 au 30 septembre 2008.
Ji-Hun Kim
2.7L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 2 août 2003. Ayant reçu un avis de conscription pour le 27 novembre 2007, il a fait part à l’administration du personnel militaire, le 26 novembre 2007, de sa décision de ne pas s’enrôler pour des motifs de conscience. Il a été arrêté à la première audience le 9 avril 2008. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan le 26 mai 2008. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 24 juillet 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 9 octobre 2008. Il a été mis en liberté conditionnelle le 30 novembre 2009.
Chan-woo Kim
2.8Le 2 août 2003, l’auteur a été baptisé. Le 11 septembre 2007, il a soumis une déclaration d’objection de conscience au bureau de l’administration du personnel militaire. L’auteur a été condamné à dix-huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan le 29 janvier 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 22 mai 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 juillet 2008. Il a été incarcéré au centre de détention de Busan Jurye le 14 août 2008. Le 28 octobre 2009, il a bénéficié d’une libération conditionnelle.
Hyeon-woo Kim
2.9Le 22 décembre 2007, l’auteur a décidé de se faire baptiser Témoin de Jéhovah. Le 1er octobre 2009, il a reçu un avis de conscription lui ordonnant de rejoindre un camp militaire le 9 novembre 2009, ce qu’il n’a pas fait. Le 28 janvier 2010, il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Ansan rattaché au tribunal de Suwon en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 29 avril 2010, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 9 septembre 2010. Il a été incarcéré le 27 septembre 2010 et mis en liberté conditionnelle le 30 novembre 2011.
Hyeong-cheol Kim
2.10L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 3 décembre 2000. Il a reçu un avis de conscription pour le service militaire le 20 juin 2007, mais ne s’est pas présenté à la caserne. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Gwangju le 2 novembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 2 avril 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 juin 2008. Il a été mis en liberté conditionnelle le 31 janvier 2009.
Jeong-min Na
2.11L’auteur a été baptisé au Paraguay le 27 novembre 2005. En janvier 2005, après avoir vécu longtemps à l’étranger, il est revenu du Canada en République de Corée où il s’est installé. Le 15 décembre 2006, il a reçu un avis de conscription lui ordonnant de se présenter au Centre de formation de recrues de Nonsan, ce qu’il n’a pas fait. Le 20 juin 2007, le tribunal du district central de Séoul l’a condamné à dix‑huit mois de prison. La Cour d’appel a débouté l’auteur de son appel le 10 octobre 2007, et la Cour suprême a rejeté son recours le 15 mai 2008. L’auteur a été incarcéré le 1er juillet 2008 et mis en liberté conditionnelle le 30 septembre 2009.
Sung-bong Nam
2.12L’auteur a été baptisé le 8 décembre 2001. Il a reçu un avis de conscription pour le service militaire actif le 23 octobre 2006, mais ne s’est pas présenté à la caserne; des poursuites ont été engagées contre lui par le bureau de l’administration du personnel militaire. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan le 14 août 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. La Cour d’appel l’a débouté de son appel le 17 avril 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 juin 2008. Il a été incarcéré au Centre de détention de Busan le 23 juin 2008, puis libéré le 30 septembre 2009.
Woo-sung Nam
2.13L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 1er novembre 1997. Il faisait partie du personnel de recherche technique de l’Université de Yonsei et s’acquittait de ses obligations pour le service de remplacement du service militaire. Il a cependant reçu un avis lui ordonnant de se présenter au Centre de formation militaire de Chungnam Nonsan le 17 mai 2007 pour participer jusqu’au 14 juin 2007 au programme de formation destiné au personnel spécialisé du secteur industriel, incluant une formation militaire. En raison de ses convictions religieuses, il ne s’est pas présenté au camp militaire. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal du district ouest de Séoul le 20 décembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 26 juin 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 11 septembre 2008. Il a été incarcéré le 22 septembre 2008 et mis en liberté conditionnelle le 30 novembre 2009.
Ah-min Roh
2.14L’auteur a été baptisé en 1998. Ne s’étant pas présenté au camp militaire à la date indiquée sur un avis de conscription du 4 mai 2007, l’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Suwon le 10 octobre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. La Cour d’appel a rejeté son appel le 24 janvier 2008, et la Cour suprême a également rejeté son recours le 11 avril 2008. Incarcéré le 24 janvier 2008, il a été mis en liberté conditionnelle le 30 mars 2009.
Nak-hong Min
2.15L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 8 octobre 2005. Il a reçu un avis de conscription le 19 avril 2007. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Cheongju le 8 juillet 2009 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 30 décembre 2009, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 13 octobre 2011. Il a été incarcéré le 17 octobre 2011.
Myung-gyun Park
2.16L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 27 juillet 2001. Le 15 juin 2007, il a informé le bureau de l’administration du personnel militaire de Kwangju qu’il était objecteur de conscience au service militaire. Il a été condamné à un an et six mois de prison par le tribunal de première instance de Kwangju le 30 novembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 2 avril 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 juin 2008. Il a été incarcéré le 30 novembre 2007 et a bénéficié d’une libération conditionnelle le 28 février 2009.
Seong-min Park
2.17Les parents de l’auteur sont Témoins de Jéhovah et l’auteur lui-même est devenu Témoin de Jéhovah le 26 juillet 1997. L’auteur a reçu un avis de conscription pour le service militaire actif le 6 juillet 2007. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Jeongju le 19 février 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 11 avril 2008, de même que son recours devant la Cour suprême le 26 juin 2008. Il a été incarcéré le 19 février 2008 et mis en liberté conditionnelle le 2 mai 2009.
In-pum Park
2.18L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 18 novembre 2000. En mars 2007, il a reçu un avis lui ordonnant de s’enrôler dans l’armée. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Suwon le 14 septembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 15 novembre 2007, tout comme son recours devant la Cour suprême le 10 avril 2008. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 28 octobre 2008.
Jin-kyu Seo
2.19Le 19 septembre 2007, l’auteur a reçu un avis d’incorporation. Il a appelé le bureau de l’administration du personnel militaire pour lui faire savoir qu’il était Témoin de Jéhovah et ne pouvait s’acquitter de ses obligations militaires. Le 14 février 2008, l’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Goyang rattaché au tribunal de Euijeongbu en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 23 mai 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 21 août 2008. Il a été mis en liberté conditionnelle le 28 juillet 2009.
Woo-sik Son
2.20L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 30 juillet 2005. Il a reçu un avis de conscription pour le service militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Cheonan rattaché au tribunal de Daejeon le 12 novembre 2009 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 11 février 2010, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 8 juillet 2010. Il a été mis en liberté conditionnelle le 30 septembre 2011.
Chul-woo Song
2.21L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 3 août 2005. Il est objecteur de conscience au service militaire depuis 2007. Il a reçu un avis de conscription le 3 mai 2007. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district ouest de Séoul le 5 octobre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 29 novembre 2007, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 27 octobre 2011.
Tae-yang Oh
2.22L’auteur a commencé à étudier la Bible à l’âge de 7 ans. À 15 ans, il a demandé à être baptisé. Le 1er septembre 2009, il a reçu un avis de conscription pour le 12 octobre 2009; il ne s’est toutefois pas présenté au Centre de formation militaire de Nonsan comme il y était invité. Il a au contraire fait savoir au bureau de l’administration du personnel militaire qu’il n’intégrerait pas l’armée pour suivre sa conscience éclairée par la Bible. Le 29 janvier 2010, l’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Nonsan rattaché au tribunal de Daejeon en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 4 mai 2010, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 30 septembre 2010. Il a été incarcéré le 5 octobre 2010, la date de sa libération étant en principe fixée au 4 avril 2012.
Beom-seok Woo
2.23L’auteur a été baptisé le 30 septembre 2000. Le 27 décembre 2006, il a reçu un avis de conscription lui ordonnant de s’enrôler dans un camp de formation militaire le 22 février 2007 au plus tard. Dès réception de l’avis, l’auteur a exprimé sa volonté de faire objection au service militaire auprès du bureau de l’administration du personnel militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Daegu le 18 février 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 2 mai 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 10 juillet 2008. Incarcéré le 18 février 2008, il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 1er mai 2009.
Hyun-cheol Yoo
2.24L’auteur a été baptisé le 23 septembre 2001. Il a refusé l’avis d’incorporation pour le service actif reçu en mai 2010 et a fait connaître sa position à l’administration régionale du personnel militaire un mois avant la date d’incorporation. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Gunsan rattaché au tribunal de Jeonju le 10 novembre 2010 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 14 janvier 2011, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 mars 2011. Il est en détention depuis cette date.
Kun-suk Lee
2.25L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 23 février 2002, à l’âge de 14 ans. En juin 2007, il a reçu un avis d’incorporation dans l’armée pour le 24 juillet au plus tard. Il s’est rendu au bureau de l’administration du personnel militaire pour expliquer qu’il refusait d’intégrer l’armée. Le 8 janvier 2008, il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Suwon en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 13 mars 2008, de même que son recours devant la Cour suprême le 15 mai 2008. Il a été incarcéré au Centre de détention de Suwon le 8 janvier 2008 et mis en liberté conditionnelle le 30 mars 2009.
Go-woon Lee
2.26L’auteur étudie la Bible depuis l’âge de 6 ans et a été baptisé le 30 mars 1996 à l’âge de 10 ans. Après avoir reçu un avis d’incorporation pour le service actif lui ordonnant de se présenter pour une formation militaire le 4 août 2009, il a fait savoir à l’administration du personnel militaire qu’il ne s’enrôlerait pas. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Pyeongtaek rattaché au tribunal de Suwon le 12 novembre 2009 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 1er avril 2010, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 juin 2010. Il a été incarcéré le 30 juin 2010 et mis en liberté conditionnelle le 30 septembre 2011.
Ki-woon Lee
2.27L’auteur a été baptisé le 10 août 2002. En 2007, il a reçu un avis d’incorporation et s’est rendu au bureau de l’administration du personnel militaire pour exprimer son objection au service militaire. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Suwon le 27 décembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 20 mars 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 juin 2008. Il a purgé une peine totale d’un an et trois mois.
Min-woo Lee
2.28L’auteur a eu une éducation biblique depuis l’âge de 7 ans et a été baptisé Témoin de Jéhovah le 8 octobre 2000. Il a reçu un avis d’incorporation le 8 octobre 2007 mais ne s’est pas présenté au lieu indiqué. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Daegu le 15 février 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 18 avril 2008, de même que son recours devant la Cour suprême le 9 octobre 2008. Incarcéré le 15 février 2008, il a été mis en liberté conditionnelle le 1er mai 2009.
Min-hee Lee
2.29L’auteur a été baptisé le 29 novembre 2001. En réponse à un avis d’incorporation reçu le 5 février 2008, il a fait savoir par écrit qu’il était objecteur de conscience. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Euijeongbu le 7 août 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 26 septembre 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 11 décembre 2008. Il a été incarcéré le 26 septembre 2008 et mis en liberté conditionnelle le 30 novembre 2009.
Sun Lee
2.30L’auteur a été baptisé le 29 juillet 2000. Le 10 novembre 2009, il a reçu un avis d’incorporation; il s’est présenté à l’administration du personnel militaire où il a déclaré qu’il était objecteur de conscience. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district central de Séoul le 5 février 2010 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 15 avril 2010, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 27 mai 2010. Incarcéré le 5 février 2010, il a été mis en liberté conditionnelle le 9 mai 2011.
Sung-hoon Lee
2.31L’auteur a été baptisé le 8 décembre 2001 et a décidé de refuser de faire son service militaire pour des motifs de conscience religieuse. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan le 4 septembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 21 décembre 2007, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 mars 2008. Incarcéré le 13 mars 2008, il a été libéré en mai 2009.
Soo-bin Lee
2.32L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême en avril 2007. Le 8 décembre 2007, il a reçu un avis d’incorporation, à la suite de quoi il a fait connaître son refus d’intégrer l’armée. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance d’Ulsan le 29 décembre 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 9 avril 2010, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 10 juin 2010. Incarcéré le 9 avril 2010, il a ensuite bénéficié d’une libération conditionnelle.
Yung Lee
2.33L’auteur a reçu un avis d’incorporation pour le service militaire le 4 juin 2007, et y a répondu par une lettre du 26 juin 2007 faisant connaître aux autorités sa décision de refuser d’effectuer un service militaire pour des motifs de conscience. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Cheonan rattaché au tribunal de Daejeon le 5 décembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 21 mars 2008, de même que son recours devant la Cour suprême le 12 juin 2008. Incarcéré le 16 juin 2008, il a été mis en liberté conditionnelle le 14 août 2009.
In-Hong Lee
2.34L’auteur a reçu un avis de conscription le 25 août 2008; il ne s’est cependant pas enrôlé afin de respecter, en tant que Témoin de Jéhovah, les enseignements de la Bible. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Daegu le 15 avril 2009 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 17 juillet 2009, de même que son recours devant la Cour suprême le 24 septembre 2009. Incarcéré le 15 avril 2009, il a été mis en liberté conditionnelle le 30 juin 2010.
Jong-hyun Lee
2.35L’auteur a été baptisé le 22 avril 2007. Il a reçu un avis d’incorporation le 30 avril 2007, mais ne s’est pas enrôlé pour des motifs de conscience. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Daejeon le 26 octobre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 4 janvier 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 avril 2008. Incarcéré le 8 mai 2008, il a bénéficié d’une libération conditionnelle au bout de quatorze mois.
Jee-woon Lee
2.36L’auteur a été baptisé le 24 janvier 1999. Ayant reçu en 2006 un avis d’incorporation l’invitant à se présenter le 8 mai 2007 pour s’acquitter de ses obligations, il a téléphoné aux autorités pour les informer de sa décision de faire objection au service militaire. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Uijeongbu le 14 novembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 25 janvier 2008, tout comme son recours devant la Cour suprême le 11 avril 2008. Incarcéré le 14 novembre 2007, l’auteur a été mis en liberté conditionnelle le 30 janvier 2009.
Tae-sub Lee
2.37L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 28 juillet 2001. Il a reçu un avis d’incorporation le 13 septembre 2007, et y a répondu par une lettre confirmant sa qualité de Témoin de Jéhovah et exposant les raisons pour lesquelles il ne pouvait s’acquitter de ses obligations militaires. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Uiseong rattaché au tribunal de Daegu le 16 janvier 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 4 avril 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 juin 2008. Incarcéré le 16 janvier 2008, il a été mis en liberté conditionnelle le 1er mai 2009.
Hyun-tek Lee
2.38L’auteur a été baptisé le 10 novembre 2001. Le 22 août 2007, il a reçu un avis d’incorporation. Il a alors expliqué à la police qu’il faisait objection au service militaire. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district sud de Séoul le 16 janvier 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 13 février 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 12 juin 2008. Incarcéré en décembre 2007, il a été mis en liberté conditionnelle le 30 mars 2009.
Byeng-kyeng Lim
2.39L’auteur a été baptisé le 25 mai 2003. Le 2 février 2008, il a reçu un avis d’incorporation mais a refusé d’être enrôlé dans l’armée par respect pour les principes bibliques. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Séoul Bukbu le 10 décembre 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 10 février 2009, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 23 avril 2009. Incarcéré le 10 décembre 2008, il a bénéficié d’une liberté conditionnelle le 26 février 2010.
Sung-Hoon Lim
2.40L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 22 juillet 2006. À l’été 2007, il a reçu un avis d’incorporation et a fait savoir aux autorités, par écrit, qu’il n’intégrerait pas l’armée. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district central de Séoul le 2 février 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 8 mai 2008, tout comme son recours devant la Cour suprême le 10 juillet 2008. Incarcéré le 8 mai 2008, il a été mis en liberté conditionnelle le 30 juillet 2009.
Yoon-soo Lim
2.41L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah en décembre 2000. Ayant reçu un avis d’incorporation au début de l’hiver 2007, il a informé les autorités de son objection au service militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Euijeongbu le 25 janvier 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 22 mai 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 13 novembre 2008. Il a été incarcéré le 22 mai 2008.
Jun-woo Jeon
2.42Le 14 août 2002, l’auteur est devenu Témoin de Jéhovah. Il a informé le bureau de l’administration du personnel militaire qu’il était objecteur de conscience au service militaire avant de recevoir un avis d’incorporation le 21 mars 2007. Le 14 août 2007, l’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 11 décembre 2007, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 28 février 2008. Il a été incarcéré le 31 mars 2008 et a bénéficié d’une libération conditionnelle le 1er mai 2009.
Gi-jong Jung
2.43L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 16 novembre 2001. Il a reçu un avis d’incorporation l’invitant à se présenter à une unité militaire au plus tard le 30 juillet 2007 et a informé le bureau de l’administration du personnel militaire de son objection de conscience au service militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Uijeongbu le 18 janvier 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 22 mai 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 juillet 2008. Il a été incarcéré le 22 mai 2008.
Il-ro Jeong
2.44L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 21 mars 2004 à l’âge de 16 ans. Après avoir reçu un avis d’incorporation pour le service actif le 18 août 2009, il ne s’est pas présenté pour être enrôlé. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Haenam rattaché au tribunal de Gwangju le 24 décembre 2009 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 6 juillet 2010, tout comme son recours devant la Cour suprême le 11 novembre 2010. Incarcéré le 11 novembre 2010, il a été libéré le 14 mai 2012.
Jong-min Jeong
2.45L’auteur est devenu Témoin de Jéhovah par le baptême le 3 décembre 2006. Il a reçu un avis d’incorporation le 23 mai 2007 et, la veille de son enrôlement, il a informé le bureau de l’administration du personnel militaire de son objection au service militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district de Busan le 18 octobre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 29 avril 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 10 juillet 2008. Il a été incarcéré le 21 juillet 2008 et a bénéficié d’une libération conditionnelle le 30 septembre 2009.
Chul-Ho Jeong
2.46L’auteur a des liens avec les Témoins de Jéhovah depuis sa prime jeunesse. En mai 2008, il a reçu un avis d’incorporation mais a refusé de faire son service militaire pour suivre sa conscience éclairée par la Bible. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district central de Séoul le 17 septembre 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 30 octobre 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 27 mai 2010. L’auteur a été incarcéré le 11 juin 2010 et a été libéré le 12 août 2011.
Seong-chan Jo
2.47L’auteur a été baptisé le 23 janvier 1999. Après avoir reçu un avis d’incorporation de l’administration du personnel militaire, il a fait connaître son objection au service militaire. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance du district de Uijeongbu le 15 avril 2010 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 15 juillet 2010, tout comme son recours devant la Cour suprême le 30 septembre 2010. Incarcéré le 15 juillet 2010, il a été libéré le 30 septembre 2011.
Sang-young Choi
2.48L’auteur a été baptisé le 18 mai 2003. En juillet 2007, il a reçu un avis d’incorporation et a informé le bureau de l’administration du personnel militaire de son objection de conscience au service militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan le 15 février 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 11 avril 2008, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 24 juillet 2008. Il est resté emprisonné pendant un an et trois mois avant de bénéficier d’une libération conditionnelle.
Hyoung-jin Choi
2.49L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 19 septembre 1998. En juin 2007, après avoir reçu un avis d’incorporation lui demandant d’intégrer l’armée, il a expliqué que sa religion lui interdisait de servir dans l’armée. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal municipal de Suncheon rattaché au tribunal de Gwangju le 21 décembre 2007 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 15 février 2008, tout comme son recours devant la Cour suprême le 24 avril 2008. Incarcéré le 21 décembre 2007, il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 30 mars 2009.
Ji-hun Han
2.50L’auteur a été baptisé le 31 juillet 2004. Le 13 août 2009, il a reçu un avis d’incorporation mais il ne s’est pas enrôlé en raison de son objection au service militaire. Il a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Goyang le 23 juillet 2010 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Son appel devant la Cour d’appel a été rejeté le 21 janvier 2011, tout comme son recours devant la Cour suprême le 24 novembre 2011. Il a été incarcéré le 29 novembre 2011.
Dong-yoon Hyun
2.51L’auteur a été baptisé Témoin de Jéhovah le 30 juillet 1994. Il a reçu un avis de conscription le 15 décembre 2007 mais sa demande de report de la conscription jusqu’à l’entrée en vigueur d’un service de remplacement a été rejetée. L’auteur a été condamné à dix‑huit mois de prison par le tribunal de première instance de Busan le 15 juillet 2008 en raison de sa qualité d’objecteur de conscience au service militaire. Il a été débouté de son appel devant la Cour d’appel le 28 août 2009, et son recours devant la Cour suprême a été rejeté le 26 novembre 2009. L’auteur a été incarcéré le 3 décembre 2009 et a bénéficié d’une libération conditionnelle le 28 février 2011.
Teneur de la plainte
3.1Les auteurs soutiennent que le refus de l’État partie de reconnaître leur droit à l’objection de conscience au service militaire, sous peine d’emprisonnement, constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Selon eux, le Comité a clairement affirmé que l’objection de conscience au service militaire est un droit protégé qui découle de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les auteurs soulignent aussi qu’il n’est pas contesté que chacun d’entre eux est objecteur de conscience au service militaire, ayant personnellement décidé que servir dans l’armée serait gravement attentatoire à leur conscience de Témoin de Jéhovah éclairée par la Bible.
3.2Les auteurs soutiennent également que leur détention en raison de leur qualité d’objecteur de conscience constitue une violation par l’État partie de l’article 9 du Pacte, qui interdit toute détention arbitraire et garantit un droit opposable à réparation. Les auteurs font valoir que le Groupe de travail sur la détention arbitraire considère la privation de liberté résultant de l’exercice des droits ou libertés garantis par le Pacte comme une forme de détention arbitraire, et que la Cour européenne des droits de l’homme a visé les conclusions du Groupe de travail dans un arrêt récent.
3.3Les auteurs demandent que leur condamnation soit effacée de leur casier judiciaire et que l’État partie leur accorde une réparation adéquate et prenne les mesures nécessaires pour que des violations analogues du Pacte ne se reproduisent pas.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans ses observations datées du 14 mars 2012, l’État partie exprime sa profonde préoccupation à propos de l’évolution de la jurisprudence du Comité sur la question de l’objection de conscience, et qualifie d’erronées les récentes décisions du Comité concluant à une violation par l’État partie de l’article 18 du Pacte en raison de sa non-reconnaissance de l’objection de conscience. L’État partie considère que lorsque le Pacte a été négocié et adopté, les États participants ont exprimé des réserves sur la question de savoir si l’objection de conscience relevait de l’article 18 du Pacte. Aux termes du paragraphe 3 c) ii) de l’article 8 du Pacte, «Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi» n’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire». Il ressort de l’expression «dans les pays où l’objection de conscience est admise» qu’un État partie peut décider d’admettre ou non l’objection de conscience et un système de service de remplacement.
4.2L’État partie a du mal à accepter la modification des constatations du Comité sur la question de l’objection de conscience au regard de l’article 18. Depuis les affaires Min ‑ k yu Jeong et consorts, le Comité interprète l’objection de conscience comme un droit inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion visé au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, plutôt qu’un droit à la liberté de manifester ses convictions. Cette nouvelle interprétation est erronée à deux égards. D’abord, le Comité prétend que l’objection de conscience est un droit absolu, non susceptible de dérogation même dans les conditions visées à l’article 4 du Pacte. Dans ces circonstances, l’argument de l’objection de conscience pourrait être élargi pour justifier des actes comme le refus de payer des impôts ou le refus de l’enseignement obligatoire. En second lieu, le Comité prétend que l’État partie violerait le droit de chacun de choisir de manifester ou non ses convictions. Or, si ce droit était violé par le fait que l’État partie n’offre pas de service de remplacement, il s’ensuivrait alors, selon la même logique, qu’obliger une personne à prouver son objection de conscience pour bénéficier du service de remplacement serait à son tour considéré comme une violation du droit de choisir de manifester ou non ses convictions. C’est pourquoi les constatations du Comité ne sont pas compatibles avec la nature d’un service de remplacement.
4.3L’État partie estime que la mise en œuvre d’un service de remplacement dans le cadre d’un système de service militaire obligatoire soulève plusieurs problèmes pratiques. Tout d’abord, l’État partie maintient les observations qu’il a précédemment exposées dans sa réponse aux communications soumises au Comité le 14 novembre 2008. Il serait impossible à l’État partie de recruter suffisamment de personnel militaire s’il admettait une exemption de la conscription ou autorisait un service de remplacement. Depuis 2008, principalement dans la mer de l’ouest (mer Jaune) à l’intérieur du territoire de la République de Corée, des affrontements se sont produits entre bâtiments de guerre (bataille navale de Daecheong), et 46 soldats des forces navales ont perdu la vie lorsque le navire Cheonan a été attaqué et coulé. Depuis, les attaques de missiles et les essais nucléaires ont intensifié la crise dans la péninsule coréenne. De plus, un service de remplacement menacerait la cohésion sociale, la stabilité du pluralisme dans une société caractérisée par la diversité religieuse, et l’ordre public, en compromettant l’équité dans les obligations du service militaire et en créant des disparités injustes entre les personnes astreintes au service militaire et celles effectuant un service remplacement. Il est difficile dans la pratique de mettre en place un système de remplacement, en raison de facteurs comme la situation existante en matière de sécurité, les restrictions à la liberté individuelle résultant du service militaire et l’absence de consensus entre communautés démocratiques.
4.4L’État partie considère en outre que les griefs des auteurs au titre de l’article 9 du Pacte sont irrecevables, faute d’être suffisamment étayés, les auteurs n’ayant pas démontré l’existence d’un lien direct entre leur situation particulière et les violations prétendument commises par l’État partie.
4.5L’État partie estime, à supposer que le Comité déclare la communication recevable, que les griefs des auteurs peuvent être raisonnablement rejetés sur le fond. Le paragraphe 3 et une partie du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte ne sont applicables qu’à une procédure pénale. Les auteurs n’ont pas été détenus de façon arbitraire mais l’ont été au contraire en vertu de décisions juridictionnelles indépendantes et équitables appliquant des limites juridiques aux droits fondamentaux aux fins de protéger la sécurité nationale. Aucun des auteurs n’a prétendu que la procédure de jugement avait été inéquitable, et pour la plupart d’entre eux, l’instruction a été menée sans détention conformément aux procédures, y compris en ce qui concerne l’examen par le juge de la demande de mandat comme l’exige la loi de procédure pénale. Lorsqu’un auteur ne désigne pas lui-même un conseil, un avocat de la défense est nommé, l’aide juridictionnelle est accordée et les procès sont conduits de manière équitable conformément aux dispositions des articles 9 et 14 du Pacte. De plus, en vertu de la loi sur le service militaire, l’objection de conscience n’est pas considérée par l’État partie comme découlant directement de l’article 18 du Pacte. Vu que la loi énonçant les motifs de détention des auteurs en raison de leur objection au service militaire n’a pas été interprétée ni appliquée de façon arbitraire, la loi fondant la privation de liberté est également légitime et licite. De plus, tous les auteurs ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de dix‑huit mois, la norme appliquée par les tribunaux consistant à prononcer la peine minimale nécessaire pour éviter aux auteurs une nouvelle incorporation. Seules les personnes qui ont été condamnées à une peine de prison assortie d’un travail pénitentiaire ou de prison sans travail pénitentiaire de dix‑huit mois au moins sont exemptées du service militaire. Ainsi, si les auteurs avaient été condamnés à une peine de prison inférieure à un an et six mois ou bénéficié d’un sursis, il est très probable qu’ils auraient refusé de nouveau l’incorporation ou l’appel et auraient donc été de nouveau condamnés à l’emprisonnement. Les juridictions ont tenu compte de cet élément pour condamner les auteurs à l’emprisonnement; dès lors, leur détention n’était pas arbitraire.
4.6Enfin, l’État partie fait observer qu’il déploie des efforts incessants pour prendre en considération l’objection de conscience et envisager l’adoption de systèmes de service de remplacement afin de protéger et de garantir le mieux possible le droit à la liberté de religion et de conscience et respecter les constatations du Comité. En septembre 2007, l’État partie a annoncé son plan visant à mettre en place un système permettant d’affecter à un service social ceux qui refusent la conscription en raison de leurs convictions religieuses si un consensus populaire se dégage sur la question et il n’y a aucun changement à cet égard. Dès qu’il existera un tel consensus, comme suite à l’étude conduite sur l’opinion publique et la position des ministères et institutions concernés, l’État partie envisagera de mettre en place un système de service de remplacement. En particulier, le deuxième plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme mis en œuvre en 2012 comprend une disposition permettant d’envisager la mise en place d’un service de remplacement. L’État partie prie cependant le Comité de bien comprendre le fait que tant qu’il n’existera pas un consensus populaire et qu’il n’y aura pas d’amélioration de la situation sous l’angle de la sécurité, le système actuel de service militaire devra être maintenu.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5.1Dans leurs commentaires datés du 29 juillet 2013, les auteurs contestent les observations de l’État partie. S’agissant de la recevabilité de leurs griefs au titre de l’article 9 du Pacte, ils affirment que, dès lors qu’il n’est pas contesté que chaque auteur a été détenu, les griefs devraient être examinés au fond.
5.2En ce qui concerne l’article 18 du Pacte, les auteurs soutiennent que le Pacte devrait être envisagé comme un instrument vivant qu’il convient d’interpréter à la lumière des conditions actuelles et des idées prévalant aujourd’hui dans les États démocratiques. Ils font valoir que cette interprétation est conforme aux constatations du Comité concernant les communications nos 1321 et 1322/2004. Les auteurs soutiennent en outre que puisque l’article 8 du Pacte ne reconnaît ni n’exclut le droit à l’objection de conscience, l’analyse de ce droit doit être faite uniquement à la lumière de l’article 18 du Pacte. De plus, les auteurs font valoir que l’invocation de l’objection de conscience au service militaire doit être fondée sur une objection à l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines. À propos de l’observation de l’État partie selon laquelle il risquerait d’être porté atteinte aux droits d’un objecteur de conscience lors de la procédure de demande du statut d’objecteur de conscience, les auteurs affirment que l’établissement d’une procédure de décision équitable et efficace pour les requérants permettrait d’éviter ce risque. À cet égard, le Comité a recommandé précédemment «d’envisager de confier l’évaluation des demandes de statut d’objecteur de conscience aux autorités civiles».
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’auteur doit faire usage de tous les recours internes pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. Le Comité note que les 50 auteurs ont tous exercé en vain un recours devant la Cour suprême de l’État partie contre leur condamnation pour insoumission. Compte tenu de ces décisions, et en l’absence de toute objection de l’État partie, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.4Le Comité prend note de la position de l’État partie alléguant que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute de justification, en ce que les auteurs n’ont pas démontré l’existence d’un lien direct entre leur situation particulière et les violations prétendument commises par l’État partie. Le Comité note aussi l’argument des auteurs selon lequel la communication est recevable parce qu’il n’est pas contesté que chacun des auteurs a été détenu. Le Comité considère que la communication soulève des questions au regard des articles 9 et 18 du Pacte parce qu’il n’est pas contesté que les auteurs ont été détenus en raison de leur objection de conscience au service militaire, et parce que les auteurs soutiennent que leur détention était arbitraire car attentatoire à leur droit à la liberté de conscience. En conséquence, le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé leurs allégations; il déclare les griefs recevables et procède à leur examen quant au fond.
Examen au fond
7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité prend note du grief des auteurs qui estiment que les droits qu’ils tiennent du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte ont été violés en raison de l’absence, dans l’État partie, d’un service de remplacement du service militaire obligatoire, de telle sorte que leur refus d’effectuer leur service militaire pour des motifs de conscience religieuse a conduit à des poursuites en justice et à leur emprisonnement. Il note que dans les présentes affaires, l’État partie reprend des arguments qu’il a avancés en réponse aux autres communications soumises précédemment au Comité, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale, l’égalité entre le service militaire et le service de remplacement et l’absence de consensus national sur la question. Le Comité estime qu’il a déjà examiné ces arguments dans ses constatations précédentes et ne voit pas de raison de s’écarter de sa position antérieure.
7.3Le Comité rappelle son observation générale no 22 (1993) sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans laquelle il considère que le caractère fondamental des libertés consacrées au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte est reflété par le fait que selon le paragraphe 2 de l’article 4, il ne peut être dérogé à cette disposition, même en cas de danger public exceptionnel. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, bien que le Pacte ne mentionne pas explicitement le droit à l’objection de conscience, un tel droit découle de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’utiliser la force meurtrière peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience. Le droit à l’objection de conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. Un État peut, s’il le souhaite, obliger l’objecteur de conscience à effectuer un service civil de remplacement, en dehors de l’armée et non soumis à un contrôle militaire. Le service de remplacement ne doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme. Le Comité note que l’État partie désapprouve cette position au motif que l’argument de l’objection de conscience pourrait être élargi pour justifier des actes comme le refus de payer des impôts ou le refus de l’enseignement obligatoire. Le Comité considère cependant que le service militaire, contrairement à la scolarisation et au paiement des impôts, suppose un niveau de participation évident des individus au risque de priver autrui de la vie.
7.4Dans les présentes affaires, le Comité considère que le refus des auteurs d’être enrôlés aux fins du service militaire obligatoire découle de leurs convictions religieuses, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient professées sincèrement, et que les poursuites et condamnations dont les auteurs ont ensuite fait l’objet constituent une atteinte à leur liberté de conscience, en violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Le fait de réprimer des personnes qui refusent d’effectuer le service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit l’usage des armes est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.
7.5Le Comité prend note de l’argument des auteurs qui soutiennent que le fait de les incarcérer pour sanctionner leur refus d’effectuer un service militaire constitue une détention arbitraire au regard de l’article 9 du Pacte. Il fait observer que le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte dispose que nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Le Comité rappelle qu’il ne faut pas donner au mot «arbitraire» le sens de «contraire à la loi» mais qu’il faut l’interpréter plus largement pour viser ce qui est inapproprié, injuste et imprévisible, ainsi que les garanties d’une procédure régulière. Tout comme la détention visant à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 19 du Pacte est arbitraire, la détention pour sanctionner l’exercice légitime du droit à la liberté de religion et de conscience garanti par l’article 18 du Pacte est elle aussi arbitraire. En conséquence, le Comité constate également une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte à l’égard de chaque auteur.
8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte à l’égard de chacun des 50 auteurs.
9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir aux auteurs un recours utile, y compris sous la forme d’un effacement des condamnations de leur casier judiciaire et d’une indemnisation adéquate. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, ce qui passe notamment par l’adoption de mesures législatives garantissant le droit à l’objection de conscience.
10.En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte. Conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’il a été établi qu’une violation a été commise. Le Comité prie donc l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre ces constatations publiques et à veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’une large diffusion.
Appendice I
[Original: espagnol]
Opinion conjointe (concordante) de Yuji Iwasawa, Gerald L. Neuman, Anja Seibert‑Fohr, Yuval Shany et Konstantine Vardzelashvili, membres du Comité
Nous approuvons la conclusion du Comité qui a constaté une violation par l’État partie des droits que les auteurs tiennent des articles 9 et 18 du Pacte, mais pour des raisons quelque peu différentes de celles que la majorité a données. Nous pensons que le Comité aurait dû s’en tenir à l’approche qu’il a suivie dans ses constatations adoptées sur des questions similaires en 2006 et en 2010, en analysant le droit des auteurs à l’objection de conscience au service militaire comme un exemple de manifestation concrète d’une conviction, qui est sujette aux restrictions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 Au lieu de quoi, en 2011, la majorité des membres du Comité a changé d’approche et considéré que le droit à l’objection de conscience au service militaire est un élément du droit d’avoir une conviction, lequel bénéficie d’une protection absolue. Malgré les objections formulées dans des opinions séparées, le Comité a suivi cette approche absolue dans des affaires récentes, y compris aux paragraphes 7.3 et 7.4 des présentes constatations. Les raisons fournies par la majorité du Comité pour expliquer ce changement d’analyse ne sont pas convaincantes.
2.Nous concluons cependant que la République de Corée n’a pas apporté de justification suffisante pour refuser de reconnaître le droit à l’objection de conscience, comme le Comité l’avait constaté dans des affaires précédentes dans lesquelles il appliquait son ancienne approche à la situation dans cet État partie.
Appendice II
[Original: espagnol]
Opinion individuelle (concordante) de M. Fabián Salvioli, membre du Comité
J’approuve la décision du Comité des droits de l’homme et toutes les raisons sur lesquelles elle se fonde dans l’affaire Kim et consorts c. République de Corée (communication no 2179/2012). Les constatations du Comité des droits de l’homme dans cette affaire confirment la jurisprudence établie depuis 2011 dans l’affaire Jeong et consorts c. République de Corée (communication n° 1642-1741/2007), puis dans les affaires Atasoy et Sarkut c. Turquie (communication no 1853-1854/2008) et Jong ‑ nam Kim et consorts c. République de Corée (communication no 1786/2008), toutes deux résolues en 2012.
La pratique actuelle du Comité consiste à considérer le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire comme un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, ce qui signifie qu’un État partie ne peut suspendre ce droit en aucune circonstance (art. 4 du Pacte). Cela signifie également que, contrairement à ce que permettait la jurisprudence du Comité antérieure à 2011, un État partie ne peut pas limiter le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire pour des raisons de sécurité ou pour toute autre raison (cela serait possible si l’on considérait, ainsi que le faisait le Comité auparavant, que l’objection de conscience au service militaire obligatoire est visée par le paragraphe 3 de l’article 18).
Le Comité a suffisamment fondé sa position actuelle sur la question en tenant compte de l’évolution progressive du droit international des droits de l’homme, qui doit guider les travaux des organes chargés d’interpréter et d’appliquer les instruments relatifs aux droits de l’homme.
Je ne répéterai pas les nombreuses raisons pour lesquelles j’approuve la position actuelle du Comité. Je renvoie à mes opinions individuelles concernant les affaires Atasoy et Sarkut c. Turquie et Jong- nam Kim et consorts c. République de Corée, dans lesquelles j’ai indiqué la manière dont le droit à l’objection de conscience avait évolué dans le cadre du droit international des droits de l’homme et, en particulier, dans le cadre des travaux de divers organes des Nations Unies. J’ai également évalué dans ces opinions les avantages juridiques qu’offre la nouvelle approche pour les objecteurs de conscience dans les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, .
Il serait regrettable, et contraire à l’évolution de la protection des droits de l’homme, que le Comité revienne à sa jurisprudence antérieure à 2011 en la matière. S’il agissait ainsi, un Etat pourrait trouver des raisons pour obliger une personne à prendre les armes en dépit de ses convictions, et même à participer à un conflit armé dans lequel elle pourrait se voir dans l’obligation d’ôter la vie à autrui.
Les organes internationaux des droits de l’homme doivent toujours s’efforcer d’étendre le champ d’application de la protection internationale; il ne serait pas logique que le Comité demande aux États parties de s’abstenir de faire régresser les garanties des droits de l’homme et souscrive dans le même temps à des interprétations juridiques qui réduisent la portée des normes qu’il a lui-même établies.
7.Je ne doute pas que le Comité poursuivra sur la voie juridique qu’il a judicieusement choisie en ce qui concerne l’objection de conscience au service militaire obligatoire et que, s’il adopte une nouvelle approche dans ce domaine ou dans d’autres, ce sera pour étendre le champ d’application des droits de l’homme et non pour fournir des excuses aux États parties qui enfreignent les droits fondamentaux des personnes relevant de leur juridiction.