Nations Unies

CCPR/C/111/D/1958/2010

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 août 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1958/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

A. M. H. El-Hojouj Jum’a et consorts (représentés par des conseils, Anne Scheltema Beduin et Liesbeth Zegveld)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Libye

Date de la communication:

31 mars 2010 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juillet 2010 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

21 juillet 2014

Objet:

Agression et harcèlement des auteurs, en tant que membres de la famille d’Ashraf El-Hojouj, médecin palestinien arrêté et condamné en Libye

Question ( s ) de procédure:

Sans objet

Question ( s ) de fond:

Absence de recours utile; mauvais traitements; droit à la sécurité de la personne; liberté de circulation; immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale; protection de la famille; interdiction de la discrimination

Article(s) du Pacte:

2, 7, 9, 12, 17, 23 et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

Sans objet

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 1958/2010 *

Présentée par:

A. M. H. El-Hojouj Jum’a et consorts (représentés par des conseils, Anne Scheltema Beduinet Liesbeth Zegveld)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Libye

Date de la communication:

31 mars 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1958/2010 présentée au nom de A. M. H. El-Hojouj Jum’a et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.Les auteurs de la communication sont Ahmed Jum’a El-Hojouj (ci-après «le premier auteur»), son épouse, Afaf El-Hojouj («la deuxième auteure»), et leurs quatre enfants, tous nés en Libye, Abeer (née en 1974, «la troisième auteure»), Darin (née en 1978, «la quatrième auteure»), Amel (née en 1980, «la cinquième auteure») et Eman (née en 1984, «la sixième auteure»). Ils affirment être victimes d’une violation par la Libye des articles 2 (par. 1 et 3), 7, 9, 12, 17, 23 et 26 du Pacte, et sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 16 mai 1989.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1La famille El-Hojouj est une famille apatride d’origine palestinienne qui a vécu en Égypte entre 1962 et 1972, puis s’est installée en Libye en 1972, lorsque le premier auteur, Ahmed Jum’a El-Hojouj, s’est vu proposer un poste d’enseignant de mathématiques à Tarhuna. Les membres de la famille ont vécu en Libye jusqu’en 2005 avant d’obtenir le statut de réfugiés aux Pays-Bas, où ils résident actuellement. Les premier et deuxième auteurs sont les parents d’Ashraf El-Hojouj, le médecin palestinien arrêté le 29 janvier 1999 et accusé, avec cinq infirmières bulgares, de meurtre avec préméditation et d’avoir déclenché une épidémie en injectant le VIH-sida à 393 enfants à l’hôpital pédiatrique Al‑Fatah.

2.2Les auteurs affirment qu’après l’arrestation d’Ashraf El-Hojouj, ils ont été surveillés en permanence. Ils étaient régulièrement suivis, intimidés, menacés, privés de soins médicaux et harcelés par les services secrets libyens, notamment, qui les accusaient − bien qu’officieusement − de collaborer avec les services secrets des États-Unis d’Amérique et d’Israël. Les auteurs soulignent également qu’en raison de difficultés économiques, les autorités libyennes ont commencé en 1994 à exercer des pressions sur les membres de la communauté palestinienne en Libye, les menaçant d’expulsion forcée et dressant la population libyenne contre eux. Ils affirment avoir été en butte à la discrimination et l’hostilité à la suite de cela, et avoir rencontré des difficultés pour renouveler leur permis de séjour à compter de 1995, alors même que le premier auteur était titulaire d’un tel permis depuis 1972, date à laquelle il avait été recruté comme enseignant. Craignant que leurs passeports ne soient confisqués, les auteurs avaient décidé de les confier à l’ambassade palestinienne. Lorsqu’il leur fallait les montrer, ils en présentaient une copie. Ils affirment que sans cela leurs passeports auraient été confisqués et qu’ils n’auraient pas été en mesure de quitter le pays, comme cela était arrivé à d’autres étrangers en Libye.

2.3Les auteurs soulignent que la «Charte d’honneur» libyenne, loi adoptée par le Comité général populaire en1997, a établi la notion de responsabilité collective. En conséquence, lorsqu’une personne est arrêtée, les membres de sa famille sont privés de services publics et expulsés de leur domicile, qui est ensuite démoli. Ils peuvent également être privés de l’accès aux réseaux publics d’électricité, d’eau et de téléphone et ne plus bénéficier de la distribution de denrées alimentaires, de prestations sociales ou des services administratifs de base. Selon cette loi, «quiconque a ou encourage une activité ou un comportement qui peut être qualifié de trahison, d’hérésie ou de corruption sous quelque forme que ce soit, ou qui héberge une personne ou un groupe de personnes ayant une telle activité ou un tel comportement (…)» est un criminel. Ashraf El-Hojouj a d’abord été accusé d’atteinte à la sûreté de l’État, acte qui constitue une forme de trahison. Or la trahison entraîne des sanctions non seulement à l’encontre de l’auteur présumé, mais aussi de sa famille. Les auteurs ajoutent que l’électricité a été coupée dans leur domicile en mai 2004; les autorités libyennes ont délibérément pris des mesures visant à les maintenir en permanence dans la terreur et ont désigné une unité spéciale d’enquête criminelle à cette fin.

2.4Depuis l’arrestation suivie de la disparition d’Ashraf El-Hojouj en janvier 1999, les auteurs ont activement cherché à obtenir des informations sur le lieu où il se trouvait. Ils ont adressé des requêtes à la police, signalé sa disparition et adressé plusieurs communications aux autorités libyennes. Ils renvoient à une lettre du Bureau du Procureur général en date du 29 juin 1999 interdisant fermement tout contact avec les suspects dans l’affaire des cinq infirmières bulgares et d’Ashraf El-Hojouj. Pendant dix mois, les auteurs ont été privés de tout contact avec leur proche et n’ont reçu aucun renseignement sur le lieu où il se trouvait. La famille a par la suite été informée qu’Ashraf El-Hojouj avait été pendu.

2.5Le 30 novembre 1999 le Procureur extraordinaire chargé des crimes contre l’État a convoqué le premier auteur à Tripoli, sans indiquer de raison. À son arrivée, le premier auteur a été informé que son fils, Ashraf, était toujours en vie et détenu dans la prison de Jadida à Tripoli. La famille a été autorisée à lui rendre visite, sous la surveillance étroite de cinq gardiens armés. Néanmoins, à l’une de ces occasions, Ashraf El-Hojouj a réussi à remettre au premier auteur un carnet dans lequel il décrivait les traitements qu’il subissait en détention. Alors qu’ils rentraient chez eux, les auteurs ont été suivis, arrêtés et fouillés par des policiers qui, en découvrant le carnet en possession du premier auteur, ont accusé celui-ci de tenter d’aider son fils à fuir et l’ont menacé d’emprisonnement. Depuis lors, la famille n’a plus droit qu’à une visite par mois, avec une autorisation et en présence d’au moins cinq gardiens armés.

2.6Pendant qu’Ashraf El-Hojouj était détenu au secret et que le premier auteur menait des recherches pour le retrouver, ce dernier aurait été impliqué dans deux accidents graves de la circulation, le 6 février et le 16 avril 1999, respectivement; selon lui, ces accidents auraient été provoqués délibérément par les autorités libyennes. À chacun de ces accidents, le premier auteur a subi de multiples blessures; il a dû être hospitalisé et il a été dans l’impossibilité de marcher pendant plusieurs semaines. Le deuxième accident a eu lieu le 16 avril 1999, alors que le premier auteur allait retrouver sa fille, Abeer El-Hojouj (la troisième auteure), dans le foyer d’étudiants d’Al-Qarnaj (Tripoli) où elle habitait. À la même date, le lieutenant-colonel J. A. M. est apparu tard dans la soirée devant la porte du foyer d’étudiants, dans un véhicule militaire, en compagnie de plusieurs subordonnés, et a sommé le gérant du foyer de faire venir Abeer El-Hojouj (la troisième auteure), en prétendant être un membre de sa famille. Le gérant a refusé. Les auteurs indiquent qu’Ashraf El-Hojouj les a par la suite informés que le lieutenant-colonel J. A. M. l’avait menacé d’enlever Abeer El-Hojouj et de la violer sous ses yeux s’il ne signait pas les faux aveux confirmant les accusations portées contre lui.

2.7Après la deuxième hospitalisation du premier auteur et alors qu’il se rendait à son lieu de travail, le conducteur d’une voiture rouge où il y avait un passager a tenté de le renverser. Selon lui, cette tentative était également orchestrée par les autorités.

2.8En 2001, le contrat d’enseignant de mathématiques du premier auteur a été subitement rompu. Le premier auteur a été contraint de comparaître devant plusieurs organes gouvernementaux, dont le «Comité de purification» créé en vertu de la «loi sur l’épuration» de 1994. Les auteurs précisent que cette loi a été promulguée pour lutter contre le marché noir, le trafic de drogues et l’athéisme. Elle permet de soumettre les activités des individus à une surveillance et un contrôle stricts.

2.9En août 2004 le premier auteur a été attaqué par un chien qui, à son avis, avait été délibérément lancé contre lui. Il a été gravement blessé au bras. L’incident a eu de nombreux témoins mais aucun n’a accepté de l’emmener en voiture à l’hôpital, et il a dû marcher plusieurs heures pour y parvenir. Lorsqu’il est enfin arrivé à l’hôpital, aucun médecin n’a voulu le prendre en charge, jusqu’à ce qu’un médecin palestinien lui prodigue les soins nécessaires.

2.10La deuxième auteure, Afaf El-Hojouj, a été harcelée à plusieurs reprises, et agressée verbalement et physiquement par des employés du Secrétariat du Ministère de l’éducation, où elle travaillait. Elle était régulièrement suivie jusqu’à son domicile et menacée. Le 18 octobre 2003, un individu s’est approché d’elle et lui a crié: «Pourquoi devrais-je vous laisser conserver ce poste? Vous devriez être licenciée, avec un fils qui injecte le VIH‑sida à des enfants libyens!». Elle s’est enfermée dans son bureau, mais l’individu l’a attendue à l’extérieur et lorsqu’elle a ouvert la porte, il lui a craché dessus, l’a injuriée et menacée. Il l’a suivie jusqu’à son domicile et a menacé de la tuer et de tuer les membres de sa famille. Elle a demandé protection à la police en lui signalant ces incidents le 23 octobre 2003, et a déposé plusieurs plaintes auprès du Ministère de l’éducation. Elle se serait également adressée au Procureur général et à la Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le développement, mais ses plaintes sont restées sans réponse.

2.11Au moment où la troisième auteure, Abeer El-Hojouj, passait un examen, des agents spéciaux placés sous le commandement du lieutenant-colonel J. A. M. (voir par. 2.7) ont tenté de faire évacuer les lieux en criant qu’il y avait un «patient atteint du sida» dans la salle. Elle a été menacée de ne jamais réussir ses examens, et les agents spéciaux ont incité ses enseignants et camarades d’études à la haine à son égard.

2.12Il est également indiqué que la quatrième auteure, Darin El-Hojouj, qui assurait la défense de son frère Ashraf, a été attaquée et menacée à différentes occasions: le 4 avril 2000, alors qu’elle rentrait chez elle à pied après le travail, deux hommes l’ont suivie dans un véhicule militaire et ont tenté de la tuer. Le 16 avril 2000, dans le cabinet d’avocats où elle travaillait à Tarhuna, deux hommes se présentant comme des membres de la police secrète se sont introduits dans son bureau et l’ont menacée en lui disant que si elle continuait à enquêter sur l’affaire de son frère, elle serait «la prochaine victime». Le 25 avril 2000, alors qu’elle se rendait à pied au tribunal, elle a failli être renversée par une voiture non immatriculée. Un examinateur de l’université a refusé de lui faire passer un examen oral en droit des droits de l’homme au motif qu’elle était la sœur de «la personne qui avait introduit le VIH-sida en Libye». Elle a ensuite été harcelée au point qu’elle a dû déménager à Tripoli, où elle s’est installée dans le même foyer d’étudiants que sa sœur Abeer El-Hojouj (troisième auteure), à Al-Qarnaj. Les troisième et quatrième auteures ont continué d’être régulièrement harcelées par leurs camarades d’études résidant dans le même foyer,ce qui les a contraintes à rester enfermées dans leur chambre et à se cacher du monde extérieur.

2.13La cinquième auteure, Amel El-Hojouj, a étudié l’anglais à l’Université de Nasir à Tarhuna. Elle affirme avoir été harcelée par plusieurs membres des comités révolutionnaires, pour lesquels, étant la sœur d’Ashraf El-Hojouj, elle n’avait aucun droit d’étudier dans cette université. Pendant deux ans, ces personnes ont exercé des pressions sur ses enseignants pour qu’ils la fassent échouer à ses examens. Amel El-Hojouj a finalement été exclue de l’université. Elle a ensuite trouvé un emploi dans un magasin de photographie au centre commercial de Tarhuna. Un jour, alors qu’elle s’y trouvait, un camion a brusquement pénétré dans le magasin. Elle a été sortie des décombres et laissée inanimée pendant sept heures. Lorsqu’on a découvert qu’elle était la sœur d’Ashraf El‑Hojouj, aucun médecin présent à l’hôpital de Tarhuna n’a accepté de lui prodiguer les soins nécessaires. La famille s’est finalement rendue à Tripoli, où Amel El-Hojouj a reçu un traitement médical. Ce retard lui a toutefois causé des lésions irréversibles au genou.

2.14La sixième auteure, Eman El-Hojouj, étudiait dans le département de mathématiques à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Nasir à Tarhuna. Elle aurait elle aussi subi des actes d’intimidation et ses enseignants auraient fait l’objet de pressions de la part des comités révolutionnaires pour qu’elle échoue dans plusieurs matières. Dans le campus universitaire, elle a été humiliée et harcelée, ce qui a engendré des problèmes psychologiques qui ont poussé ses parents à la transférer à l’Université Al-Fateh à Tripoli (faculté de sciences physiques). Elle a aussi rejoint ses sœurs au foyer d’étudiants Al-Qarnaj de Tripoli. Malgré des résultats excellents, le doyen de l’université, qui était membre des comités révolutionnaires, a fait en sorte qu’elle échoue dans plusieurs matières. De plus, après le jugement prononcé contre Ashraf El-Hojouj, Eman El-Hojouj a été totalement exclue de l’Université, juste avant la date à laquelle elle devait obtenir son diplôme.

2.15Les auteurs affirment que pendant le procès d’Ashraf El-Hojouj, ils ont été soumis à des pressions extrêmes. Après la condamnation à mort d’Ashraf El-Hojouj par la Cour pénale de Benghazi le 6 mai 2004, les premier et deuxième auteurs ont mené une grève de la faim pour attirer l’attention des médias du monde entier. Le lieutenant-colonel J. A. M. (voir par. 2.7) et ses officiers ont rassemblé une grande foule d’environ 300 personnes autour de l’appartement des auteurs dans le but de les terroriser et de les forcer à partir. Il est également indiqué que la foule a provoqué un incendie, jeté des pierres et proféré des menaces de mort à l’encontre des auteurs. De plus, les autorités ont coupé l’eau, l’électricité et le téléphone dans l’appartement des auteurs pour leur rendre la vie impossible. Les auteurs se sont plaints auprès des autorités compétentes, en vain. Ils affirment que ces représailles étaient exercées en vertu de la «Charte d’honneur». Au cours de cette période, les auteurs auraient été régulièrement agressés dans la rue par la foule qui encerclait constamment leur immeuble, ainsi que par la police secrète. Les membres de la famille devaient maintenir les fenêtres et les volets clos en permanence et dormaient à tour de rôle dans la pièce la mieux protégée de l’appartement. Ils sortaient le matin tôt pour acheter quelques produits de première nécessité.

2.16À l’été 2004, quelques semaines après le premier jugement pénal prononcé à l’encontre d’Ashraf El-Hojouj, les premier et deuxième auteurs ont reçu l’ordre de se présenter à un camp militaire des Forces spéciales. S’attendant à y être détenus, torturés, voire exécutés, ils ont refusé d’obtempérer et ont pris contact avec des organisations internationales de secours et des ambassades de pays européens à Tripoli, ce qui, selon eux, a conduit les autorités libyennes à retirer l’ordre en question. Ils ont été informés par un ami que les autres locataires de leur immeuble avaient été évacués, et qu’eux-mêmes seraient bientôt tués. Ils ont alors quitté l’immeuble et se sont installés à Tripoli pendant l’automne 2004, abandonnant tous leurs biens, y compris de nombreux documents importants comme une correspondance avec l’ambassade palestinienne et plusieurs organisations internationales. À Tripoli, la famille a réussi à louer un appartement. Ils ont pris des pseudonymes et se sont efforcés d’éviter tout contact avec le monde extérieur, restant dans l’anonymat et sans attirer l’attention. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) les a aidés à payer leur loyer. Cependant, deux mois plus tard, ils ont de nouveau été reconnus et traqués par les services secrets libyens, qui ont commencé à répandre de nouvelles rumeurs sur leurs activités présumées pour le compte des services secrets des États-Unis d’Amérique et d’Israël. La situation s’est de nouveau détériorée, au point que la famille a recommencé à craindre pour sa sécurité et sa vie.

2.17Le 19 mai 2005, le HCR a estimé que les auteurs pouvaient prétendre au statut de réfugié. Le 13 décembre 2005, les auteurs sont arrivés aux Pays-Bas en tant que réfugiés invités.

2.18Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, les auteurs affirment qu’ils se sont adressés à toutes les autorités compétentes. Lorsque la deuxième auteure a été attaquée sur son lieu de travail, les auteurs l’ont signalé au poste de police puis ont adressé des plaintes écrites au Secrétaire à l’éducation de Tarhuna, au Ministre de la justice et de la sécurité et à la Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le développement. Cependant, aucune de ces institutions n’a répondu à leurs plaintes, ou fait le nécessaire pour qu’il leur soit donné suite. Des signalements et plaintes similaires, concernant d’autres incidents, ont conduit à des résultats analogues. Les auteurs ajoutent que lorsqu’ils ont officiellement signalé les incidents survenus aux autorités, aucune copie de leur plainte ni document connexe ne leur a été remis. Ils indiquent également que la précipitation dans laquelle ils ont dû quitter leur domicile les a empêchés d’emporter plusieurs documents et courriers importants. De plus, en quittant Tarhuna pour s’installer à Tripoli sous une autre identité, ils avaient préféré ne pas avoir sur eux des documents pouvant permettre de les identifier.

2.19Les auteurs affirment en outre que les recours qui leur étaient ouverts étaient, et demeurent, inefficaces, et n’offrent aucune perspective raisonnable de réparation. Ils ajoutent que même s’ils avaient eu la possibilité de déposer plainte auprès d’un tribunal, ils n’auraient pas eu droit à une procédure équitable. Aucun avocat n’était disposé à les défendre, par crainte de représailles, étant donné que les actes en cause avaient été commis délibérément par les autorités publiques ou à leur instigation. Les auteurs rappellent aussi qu’ils ont été menacés et placés sous surveillance. Enfin, ils soulignent qu’ils ont pris contact avec plusieurs représentations diplomatiques en Libye pour signaler leur situation. Ayant fui la Libye au plus fort des violations commises à leur encontre, après avoir obtenu le statut de réfugié, il leur était encore plus difficile d’épuiser tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que les traitements qu’ils ont subis leur ont été infligés délibérément à titre de punition pour les actes dont Ashraf El-Hojouj était soupçonné, dans le but de les intimider en tant que proches d’Ashraf et de les inciter à partir. Selon eux, les agressions quotidiennes, physiques et psychologiques, ainsi que le harcèlement, la persécution et l’humiliation qu’ils ont subis peuvent être qualifiés de traitement cruel, inhumain et dégradant contraire à l’article 7 du Pacte. Ils rappellent qu’ils étaient au quotidien la cible de jets de pierres, d’insultes et d’humiliations et ajoutent que l’application de la «Charte d’honneur» à leur encontre était une forme de punition collective qui constitue également, selon eux, une peine cruelle, inhumaine et dégradante.

3.2Les auteurs mettent également l’accent sur l’angoisse et la détresse dans lesquelles les a plongés l’interdiction de tout contact avec Ashraf El-Hojouj pendant sa détention au secret, depuis son arrestation le 29 janvier 1999 jusqu’au 30 novembre 1999, ainsi que l’interminable incertitude entourant le sort de leur proche et le lieu où il se trouvait, y compris les fausses informations qu’ils avaient reçues leur indiquant qu’il avait été pendu et les incitant à arrêter leurs recherches. À partir de décembre 1999, les auteurs ont été autorisés à rendre visite à Ashraf. Ils affirment cependant que la nouvelle du 6 mai 2004 concernant la condamnation à mort d’Ashraf à l’issue d’un procès manifestement inéquitable n’a fait qu’aggraver leur désespoir. De plus, le 7 juin 2005, la Cour pénale de Tripoli a acquitté les personnes soupçonnées d’avoir torturé Ashraf El-Hojouj. Le 19 décembre 2006, un an après qu’ils ont fui la Libye, la condamnation d’Ashraf El‑Hojouj à la peine capitale a été confirmée. Les auteurs soutiennent que le traitement qu’a subi leur fils et frère, Ashraf El-Hojouj, constituait également une violation de leurs droits au regard de l’article 7 du Pacte.

3.3Les auteurs font valoir en outre que leur droit à la sécurité de la personne, garanti par l’article 9 du Pacte, a été violé, et renvoient à cet égard aux menaces de mort qui leur ont été adressées et à la discrimination, aux intimidations, au chômage forcé et au harcèlement auxquels ils ont été soumis. Selon les auteurs, l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation positive de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour les protéger contre les agressions subies, ce qui a gravement compromis leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. N’ayant mené aucune enquête efficace et n’ayant pas réagi comme il convenait face à de tels actes, l’État partie n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait à l’égard des auteurs au titre de l’article 9 du Pacte.

3.4À propos de l’article 12 du Pacte, les auteurs soulignent les difficultés qu’ils ont rencontrées à partir de 1995 pour renouveler leur permis de séjour en Libye, et l’impossibilité pour eux de quitter le pays qui en a résulté vu que le permis de séjour est une condition préalable à l’établissement d’un visa de sortie. Ils ajoutent qu’ils ont été forcés de quitter Tarhuna et de se cacher à Tripoli, avant d’être finalement contraints de quitter le pays. Ils s’estiment par conséquent victimes d’une violation par l’État partie de l’article 12 (par. 1) du Pacte.

3.5Les auteurs invoquent également l’article 2 (par. 1), lu conjointement avec les articles 7, 9, 12, 17 et 23, ainsi que l’article 26 du Pacte, soulignant qu’il existe de sérieux indices d’une discrimination généralisée exercée par la Libye à l’égard des étrangers et des travailleurs migrants. Ils ajoutent qu’en leur faisant subir une discrimination fondée sur leur race et leur origine nationale, les autorités libyennes ont commis une violation des articles 7, 9, 12, 17 et 23. L’État partie ne leur a pas garanti une protection contre toutes les formes de discrimination, ni un traitement équitable et une égale protection de la loi, et il a exercé à leur égard une discrimination fondée sur la nationalité et la race. Les auteurs réaffirment qu’ils ont été persécutés précisément parce qu’ils étaient étrangers, leur origine nationale étant différente de celle de la population locale libyenne.

3.6En ce qui concerne les articles 17 et 23, les auteurs affirment que leur droit à la vie de famille, à la vie privée, à l’honneur et à la réputation n’a pas été respecté par les autorités de l’État partie et n’a pas été protégé contre toute atteinte. Ils rappellent qu’ils étaient quotidiennement harcelés, surveillés, menacés et intimidés, que leur domicile avait été cerné par quelque 300 personnes et qu’ils n’avaient plus d’eau, d’électricité ni de téléphone. Ils affirment également que les autorités ont délibérément cherché à compromettre leur honneur et leur réputation en faisant circuler de fausses rumeurs à leur sujet pour qu’ils suscitent l’aversion au sein de la population. Ils font aussi observer que les troisième, quatrième, cinquième et sixième auteures ont été exclues et renvoyées de leur université, ce qui a entraîné une perte de revenus et de perspectives en matière d’épanouissement personnel. Enfin, ils affirment que leur droit à l’unité familiale a été bafoué, en ce qu’ils ont été privés d’informations sur le sort d’Ashraf El-Hojouj pendant plusieurs mois avant de recevoir de fausses informations à son sujet, qu’ils ont été empêchés de lui rendre visite régulièrement, et qu’ils ont été finalement contraints de quitter la Libye en y abandonnant leur fils et frère. Pour ces raisons, les auteurs estiment avoir été victimes d’une violation par l’État partie des articles 17 et 23 du Pacte.

3.7Enfin, les auteurs affirment que leurs allégations n’ont pas donné lieu à des enquêtes appropriées et efficaces de la part des autorités et qu’ils ont été privés de leur droit de porter plainte pour mauvais traitements, en violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte. De plus, leurs plaintes n’ont pas fait l’objet d’enquêtes rapides et impartiales de la part des autorités.

Absence de coopération de l’État partie

4.Les 21 juillet 2010, 28 juin 2011, 2 novembre 2011 et 10 mai 2012, l’État partie a été invité à présenter ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune information à ce titre. Il regrette que l’État partie n’ait donné aucune information quant à la recevabilité ou au fond des griefs des auteurs. Il rappelle que l’État partie concerné est tenu, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs qui sont suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec les articles 7, 9, 12, 17 et23 du Pacte, et de l’article 26 du Pacte, le Comité considère que les auteurs n’ont pas démontré une différence de traitement, par rapport à d’autres personnes relevant de la juridiction de l’État partie, qui aurait été fondée sur la race, la nationalité comme ils l’affirment, ou tout autre motif. Le Comité considère donc que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés et que cette partie de la communication est en conséquence irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.4Le Comité a pris note du grief de violation de leur droit à la liberté de circulation que les auteurs tirent de l’article 12 du Pacte, mais considère qu’hormis la mention des difficultés qu’ils ont rencontrées pour renouveler leur permis de séjour à partir de 1995, les auteurs n’ont pas suffisamment démontré aux fins de la recevabilité en quoi l’État partie aurait effectivement entravé leur liberté de circulation ou les aurait empêchés de voyager à l’intérieur du pays ou de quitter le territoire, d’autant qu’il apparaît qu’ils se sont rendus à Tripoli et qu’ils ont en fin de compte réussi à quitter la Libye en 2005 pour s’installer aux Pays-Bas, où ils ont obtenu le statut de réfugié. Par conséquent, cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Pour ce qui est de la liberté de choisir leur lieu de résidence sur le territoire de l’État partie, le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé leur affirmation qu’ils ont été contraints de quitter Tarhuna et de s’installer à Tripoli, et déclare cette partie de la communication recevable.

5.5En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle avec préoccupation que, malgré les trois rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a communiqué aucune observation sur la recevabilité ou le fond de la communication. Dans ces circonstances, le Comité conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

5.6À l’exception des parties déclarées irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité considère que le reste de la communication est recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au titre des articles 2 (par. 3), 7, 9, 17 et 23 du Pacte.

Examen au fond

6.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

6.2Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent l’État partie est seul à disposer des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte formulées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. Dans les cas où les auteurs ont fait tout leur possible pour recueillir des preuves à l’appui de leurs allégations et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes.

6.3Dans le cas présent, le Comité a pris note des griefs des auteurs qui affirment avoir été privés de toute information concernant le sort de leur fils et frère, Ashraf El-Hojouj, et le lieu où il se trouvait, depuis son arrestation en janvier 1999 jusqu’au 30 novembre 1999, et avoir reçu de fausses informations leur indiquant qu’il avait été pendu alors qu’il était détenu au secret par les autorités. Le Comité considère que l’angoisse et la détresse provoquées par la détention au secret de leur fils et frère, Ashraf El-Hojouj, et les fausses informations concernant son exécution constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant, contraire à l’article 7 du Pacte.

6.4Quant aux questions pouvant être soulevées au regard de l’article 9, le Comité a pris note du grief des auteurs qui affirment qu’en raison de l’arrestation et du procès de leur proche, Ashraf El-Hojouj, ils auraient subi d’importantes pressions, des actes d’intimidation, des menaces et des agressions, notamment en vertu de la «Charte d’honneur» de 1997 qui autorise effectivement les châtiments collectifs pour les personnes reconnues coupables de «crimes collectifs», texte dont le Comité avait déjà dit qu’il soulevait des préoccupations au titre de plusieurs dispositions du Pacte, notamment les articles 7, 9 et 16. Le Comité a pris note, en particulier, des nombreux incidents décrits par les auteurs, qui visaient à les maintenir dans un état permanent de crainte. En l’absence de réponse de l’État partie qui viserait à réfuter ces allégations, le Comité ne peut que conclure que les incidents en question étaient orchestrés, ou du moins approuvés, par les autorités de l’État partie.

6.5Le Comité rappelle que conformément à l’article 9 du Pacte, les États parties sont tenus de prendre des mesures appropriées face aux menaces de mort proférées dans la sphère publique et, plus généralement, de protéger les individus contre toute menace connue pour leur vie ou leur intégrité physique, qu’elle émane d’acteurs étatiques ou privés. Les États parties sont tenus de prendre à la fois des mesures pour l’avenir, afin de prévenir les atteintes à l’intégrité physique, et des mesures rétroactives comme l’application de la loi pénale lorsqu’une atteinte a été commise dans le passé. Compte tenu des nombreuses atteintes à la sécurité des auteurs, qui n’ont donné lieu à aucune mesure de prévention ni d’enquête de la part de l’État partie, le Comité conclut que les auteurs ont été victimes d’une violation de l’article 9 du Pacte.

6.6Le Comité a pris note du grief des auteurs qui affirment qu’à l’automne 2004, craignant d’être tués, ils se sont sentis obligés de quitter leur foyer à Tarhuna et de fuir à Tripoli, où ils ont vécu dans la clandestinité. En l’absence de tout argument de l’État partie qui viserait à réfuter cette affirmation, le Comité considère qu’il y a eu violation des droits garantis aux auteurs par le paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte.

6.7Le Comité a pris note en outre du grief que les auteurs tirent de l’article 17 du Pacte, eu égard aux actes de harcèlement et d’intimidation et à la surveillance qu’ils ont subis quotidiennement, à l’intention manifeste de compromettre leur honneur et leur réputation et de créer un sentiment d’hostilité générale à leur égard et aux sanctions qui leur ont été imposées en vertu de la «Charte d’honneur», notamment la privation délibérée d’électricité, d’eau et de téléphone dans leur domicile (par. 2.3 et 2.15). Le Comité a pris note également de l’affirmation des auteurs selon laquelle ces sanctions leur ont été imposées en raison de leur lien familial avec Ashraf El-Hojouj. Le Comité conclut que les éléments d’information dont il dispose font apparaître de multiples cas d’immixtion illégale dans la vie privée, la vie familiale et le domicile des auteurs, ainsi que des atteintes illégitimes à leur honneur et leur réputation, en violation de l’article 17 du Pacte.

6.8Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

6.9Les auteurs invoquent le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui impose aux États parties l’obligation de garantir un recours utile à tous les individus dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle que dans son Observation générale no 31 (2004), il indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, bien que les auteurs aient signalé plusieurs incidents aux autorités compétentes, aucune d’entre elles n’a examiné leurs plaintes, pas même celle déposée par la deuxième auteure auprès de la police, du Secrétaire à l’éducation de Tarhuna et du Ministre de la justice et de la sécurité (par. 2.18). Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7, 9, 12 et 17 du Pacte, à l’égard des auteurs.

7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 7, 9, 12 et 17, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec les articles 7, 9, 12 et 17 du Pacte.

8.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, de mener une enquête approfondie et complète sur leurs allégations, de poursuivre en justice les responsables des violations commises contre eux et de leur accorder une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations.