Nations Unies

CCPR/C/119/D/2240/2013

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 juin 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communicationno 2240/2013 * , **

Communication présentée par :

M. A. (représenté par un conseil)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Danemark

Date de la communication :

12 avril 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 15 avril 2013 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

17 mars 2017

Objet :

Expulsion vers l’Afghanistan

Question(s) de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Droit à la vie ; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant

Article(s) du Pacte :

6, 7 et 14

Article(s) du Protocole facultatif :

2, 3 et 5

1.1L’auteur de la communication est M. A., de nationalité afghane, né en 1970. Sa demande d’asile a été rejetée par le Danemark et il risque d’être expulsé vers l’Afghanistan. Dans sa lettre initiale, il affirmait que le Danemark avait commis une violation des droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte, et que son renvoi en Afghanistan emporterait également une violation des droits qui lui sont reconnus par les articles 6 et 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil, M. Niels-Erik Hansen.

1.2Lorsqu’il lui a présenté la communication, le 12 avril 2013, l’auteur a prié le Comité de demander au Danemark, en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité, de surseoir à l’expulsion vers l’Afghanistan tant que la communication était à l’examen. Le 15 avril 2013, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas présenter de demande de cette nature à l’État partie. L’auteur a été expulsé vers l’Afghanistan le jour même.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur vivait dans la province de Kaboul. D’origine tadjike, il est sunnite. Entre 1985 et 1992, il était membre du parti Khalq (branche Parcham) et représentait la Jeunesse du parti au sein de son établissement scolaire. Il a fait des études supérieures d’ingénierie, avant d’intégrer une école militaire, à Kaboul, et d’être nommé au grade de lieutenant-colonel. Après ses études, il a occupé le poste d’ingénieur dans l’armée de l’air. Lorsque les Moudjahidines sont arrivés au pouvoir, il a mis fin à ses activités politiques et a perdu son emploi. Il a ensuite trouvé du travail au Ministère du développement rural. Entre 2005 et 2009, il a œuvré à la reconstruction de routes dans différentes provinces pour le compte du Ministère de la voirie.

2.2Le 19 août 2009, l’auteur se trouvait dans la province de Ghazni avec deux de ses collègues. Les trois hommes sont montés dans un taxi. Sur le trajet, le véhicule a subitement bifurqué pour emprunter un chemin de terre. Le collègue de l’auteur qui était assis à l’avant a tenté de l’arrêter en saisissant le volant, mais le chauffeur, qui était un Taliban, lui a porté un coup de couteau à la gorge, le blessant grièvement. L’auteur et son autre collègue, qui étaient assis à l’arrière, ont été contraints de sortir du taxi. Ils ont tenté de se défendre, mais un autre individu armé d’un grand couteau a surgi et l’auteur a été grièvement blessé. Il a perdu connaissance et a été conduit dans un hôpital public où il a séjourné pendant trois mois avant d’être transféré dans un hôpital privé, où il a été pris en charge pendant près d’un an. L’auteur affirme que ni lui ni ses collègues ne s’étaient rendu compte que le chauffeur de taxi était un Taliban, étant donné qu’il était vêtu normalement pour la région.

2.3 Le 6 mars 2011, à peu près quatre mois après que l’auteur fut sorti de l’hôpital, des membres des Taliban sont venus frapper à sa porte. L’auteur, qui réalisait des travaux d’entretien sur le toit de sa maison, a aperçu trois individus armés de kalachnikovs. Il a alerté la police, qui est arrivée quelques minutes plus tard ; l’un des trois individus a été tué, tandis que les autres ont pris la fuite. Dix à quinze jours plus tard, l’auteur et sa famille ont emménagé dans une maison située non loin de là. Le 21 juin 2011, l’auteur a quitté l’Afghanistan pour se rendre en Turquie. Il affirme n’avoir presque pas de contacts avec sa famille, restée en Afghanistan. Il a pourtant appris qu’on avait tiré sur sa voiture, dans laquelle se trouvaient sa femme et un autre membre de sa famille.

2.4 L’auteur est arrivé au Danemark le 9 septembre 2011 sans document de voyage valide et a demandé l’asile, se présentant d’abord au commissariat de la police municipale de Copenhague. Il a affirmé qu’il serait de nouveau persécuté par les Taliban s’il était renvoyé en Afghanistan. Il a expliqué que les Taliban le soupçonnaient de travailler pour le compte d’une armée étrangère parce qu’il avait participé à la réalisation de travaux de construction financés, subventionnés ou exécutés par des entités étrangères. Il serait également persécuté parce qu’il était en mesure d’identifier le chauffeur de taxi qui l’avait agressé, lui et ses collègues. À la suite de son agression, survenue en 2009, il avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales à l’abdomen. Il a en outre affirmé qu’il n’entretenait de lien avec aucune milice et n’avait jamais été arrêté, et que son domicile n’avait jamais fait l’objet d’une perquisition. Il a déclaré, sans toutefois donner de détails, que sa famille avait également connu des difficultés, causées par les Taliban.

2.5 Le 7 décembre 2011, le service danois de l’immigration a refusé d’accorder l’asile à l’auteur au motif que les déclarations que celui-ci avait faites à différents stades de la procédure présentaient des incohérences qui l’avaient amené à conclure au défaut de crédibilité de l’intéressé.

2.6L’auteur a fait appel de cette décision devant la Commission de recours pour les réfugiés. Il a soutenu qu’il ne s’était pas contredit dans ses déclarations et a réaffirmé qu’il serait persécuté par les Taliban s’il était renvoyé en Afghanistan. Le 21 novembre 2012, la Commission de recours pour les réfugiés a débouté l’auteur de son recours. Elle a estimé que ses déclarations semblaient peu crédibles et qu’elles présentaient des incohérences s’agissant d’éléments importants relatifs aux faits rapportés (notamment la manière dont le chauffeur avait agressé celui de ses collègues qui était assis à l’avant du taxi, le fait qu’il avait fallu aux Taliban un an et sept mois pour retrouver l’auteur à son domicile, le fait que les Taliban aient attendu devant sa maison pendant plusieurs minutes, ce qui avait laissé à la police suffisamment de temps pour intervenir, et le fait que l’auteur ait affirmé que sa famille et lui-même étaient en sécurité dans leur nouveau logement, à seulement 1 kilomètre de là, et qu’après le passage des Taliban à leur domicile, ils aient attendu dix à quinze jours avant de déménager). La Commission a relevé de surcroît que l’état de santé de l’auteur ne saurait justifier qu’on lui accorde le droit de séjour sur le territoire de l’État partie au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers, et a fait observer qu’elle n’était pas compétente pour accorder des permis de séjour en vertu de dispositions autres que celles de l’article 7. Les demandes de permis de séjour pour d’autres motifs devaient être adressées au service danois de l’immigration et au Ministère de la justice.

2.7 Le 4 décembre 2012, l’auteur a saisi la Commission d’une demande de réouverture de la procédure d’asile le concernant. Selon lui, la décision de la Commission en date du 21 novembre 2012 reposait sur une méprise linguistique qui avait donné lieu à des variations dans la description de l’agression de son collègue par le chauffeur du taxi. Il a indiqué que le terme « halal » pouvait être employé pour désigner un large éventail d’actes, de l’égorgement à la décapitation. Le 8 avril 2013, le conseil de l’auteur a demandé à la Commission de se prononcer rapidement sur ce point.

2.8 Le 12 avril 2013, la Commission de recours pour les réfugiés a jugé que l’auteur n’avait présenté dans sa requête aucun nouvel élément concret. Elle a par conséquent rappelé son précédent raisonnement, affirmant que l’auteur avait été informé au cours de la procédure que ses déclarations présentaient des incohérences, mais qu’il n’avait pas apporté d’éclaircissements suffisants pour justifier l’annulation de la décision.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur avance que, compte tenu des circonstances qui ont entouré son départ d’Afghanistan, en particulier du fait qu’il a été poignardé par des membres des Taliban, qui l’ont ensuite retrouvé chez lui, l’État partie, en ne lui accordant pas le statut de réfugié et en l’expulsant, a commis une violation des articles 6 et 7 du Pacte.

3.2 L’auteur affirme que les autorités danoises n’ont pas évalué à sa juste mesure le risque qu’il courrait en cas de renvoi en Afghanistan. Les Taliban sont présents dans l’ensemble du pays et l’auteur soutient qu’il risque d’être persécuté en raison des fonctions qu’il exerçait auprès du Ministère du développement rural et parce qu’il est en mesure d’identifier le chauffeur de taxi qui les a agressés, lui et ses collègues, le 19 août 2009.

3.3 L’auteur soutient en outre que les droits qui lui sont reconnus par l’article 14 ont été violés en ce qu’il n’a pas eu la possibilité de faire appel de la décision de la Commission de recours pour les réfugiés devant un organe judiciaire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 15 octobre 2013, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.

4.2L’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que les dispositions du Pacte n’ont pas été violées lorsque l’auteur a été renvoyé en Afghanistan.

4.3 L’État partie renvoie aux déclarations faites par l’auteur à différents stades de la procédure d’asile : sur le formulaire de demande d’asile, au cours de son entretien avec des agents du service danois de l’immigration, le 21 novembre 2011, dans le dossier présenté par le conseil de l’auteur le 7 novembre 2012 et à l’audience devant la Commission de recours pour les réfugiés, le 21 novembre 2012.

4.4 D’après l’État partie, dans l’avis qu’elle a rendu, la Commission de recours pour les réfugiés a indiqué que l’auteur avait expliqué, à l’appui de sa demande d’asile, qu’il devait se rendre le 18 août 2009 à une réunion à Ghazni en sa qualité de cadre dans un ministère collaborant avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et qu’il était donc monté dans un taxi avec deux de ses collègues. Sur le trajet, le chauffeur, qui s’est révélé être un membre des Taliban, avait subitement changé de direction et avait égorgé le passager assis à l’avant du véhicule ; l’auteur avait, quant à lui, été agressé au couteau par le chauffeur et par un autre individu. Éventré et frappé à la tête, il avait perdu connaissance. Le troisième passager s’était échappé. L’auteur avait vu le visage du Taliban qui l’avait attaqué. À la suite de son agression, il avait été hospitalisé pendant plus d’un an et avait subi des dommages corporels graves et irréversibles. Il avait en outre déclaré que le 6 mars 2011, trois Taliban armés étaient venus le trouver chez lui et qu’il s’était caché sur le toit. Après que l’auteur eut quitté l’Afghanistan, on avait en outre tiré sur sa voiture alors que son beau-frère était au volant, accompagné de la femme et des enfants de l’auteur. L’auteur craignait d’être tué par les Taliban s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.5La Commission de recours pour les réfugiés a estimé qu’elle ne pouvait pas tenir compte des déclarations que l’auteur avait faites dans le cadre de la procédure d’asile, étant donné qu’elles présentaient des incohérences et semblaient au surplus peu crédibles. Plus précisément, l’auteur avait indiqué, avant l’audience devant la Commission, que le chauffeur avait tranché la gorge du passager assis à l’avant ; il avait ensuite déclaré devant la Commission que le chauffeur avait planté son couteau dans la gorge du passager de sorte que la pointe de la lame était ressortie de l’autre côté de son cou. En outre, la Commission a jugé peu crédible que, le 18 août 2009, le taxi se soit précisément arrêté à un endroit où se trouvait un individu armé d’un couteau qui avait pu venir prêter main forte au chauffeur, et ce, d’autant plus qu’aux dires de l’auteur, le véhicule s’était brusquement immobilisé parce qu’il avait roulé sur un nid-de-poule à la suite d’une bagarre au cours de laquelle le passager assis à l’avant avait tenté de s’emparer du volant. La Commission a également jugé peu crédible qu’il se soit écoulé un an et sept mois entre l’agression à l’arme blanche et la venue des Taliban au domicile de l’auteur. En outre, il était difficile de croire que, le 6 mars 2011, les Taliban avaient patienté devant le domicile de l’auteur pendant plusieurs minutes, laissant à celui-ci tout le temps nécessaire pour appeler à l’aide. La Commission a, du reste, jugé peu crédible qu’après la venue des membres des Taliban à leur domicile, l’auteur et sa famille aient attendu dix à quinze jours avant de déménager.

4.6 L’État partie fait observer qu’à l’issue d’une appréciation d’ensemble, la Commission de recours pour les réfugiés a conclu que l’auteur n’avait pas démontré qu’il était probable qu’il risquerait d’être effectivement victime de persécutions le visant personnellement s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.7 Concernant le rejet par la Commission, le 12 avril 2013, de la demande présentée par l’auteur aux fins de la réouverture de la procédure d’asile le concernant, la Commission a considéré que l’auteur avait fondé sa demande sur l’argument selon lequel la décision de la Commission en date du 21 novembre 2012 reposait sur une méprise au sujet du sens du mot « halal » qui, en Afghanistan, signifie « massacre », qu’il s’agisse d’un simple égorgement ou d’une décapitation. L’auteur avait en outre déclaré qu’il souffrait au quotidien depuis qu’il avait été attaqué et poignardé à l’abdomen par des Taliban. Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait apporté aucun nouvel élément concret ; la Commission a donc pu se fonder sur sa décision du 21 novembre 2012, dans laquelle elle avait estimé qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la foi des déclarations de l’auteur, dont les incohérences l’avaient amenée à conclure au défaut de crédibilité de celui-ci. La Commission a également observé que les déclarations de l’auteur concernant l’emploi du mot « halal » ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente étant donné qu’elles ne résolvaient pas la question des incohérences constatées dans sa description de la manière dont son collègue avait été blessé à la gorge. La Commission a en outre constaté des incohérences sur plusieurs autres points.

4.8 Enfin, la Commission de recours pour les réfugiés a fait observer que, bien qu’elle ait su, dès la première audience, que l’auteur portait sur le corps des cicatrices et des blessures, l’état de santé de celui-ci n’était pas en soi un élément utile à la procédure d’asile. À la lumière de ces considérations, elle a estimé que l’auteur n’avait pas démontré qu’il était probable qu’il coure un risque de persécution de nature à justifier l’octroi du droit d’asile.

4.9 L’État partie décrit les activités, l’organisation et la compétence de la Commission de recours pour les réfugiés. Il indique que les décisions de la Commission sont définitives, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois, la Constitution donne aux étrangers la possibilité de former un recours devant les tribunaux de droit commun, compétents pour trancher toute question concernant les limites de la compétence d’une autorité publique. Le réexamen des décisions rendues par la Commission ne peut néanmoins porter que sur des points de droit, par exemple un défaut de fondement de la décision ou une irrégularité dans l’exercice, par la Commission, de son pouvoir discrétionnaire. L’appréciation des éléments de preuve par la Commission n’est pas susceptible de réexamen.

4.10Se référant aux observations de l’auteur, l’État partie renvoie à la communication que celui-ci a présentée au Comité, dans laquelle il déclare que son renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte puisqu’il risquerait d’être persécuté par les Taliban.

4.11L’État partie rappelle que le conseil de l’auteur a fait observer dans la communication que la Commission de recours pour les réfugiés avait jugé improbables et peu plausibles les arguments avancés par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile, à savoir les explications qu’il avait données sur son agression et les blessures qui lui avaient été infligées. À ce propos, le conseil de l’auteur a signalé que ces blessures apportaient la preuve que l’auteur avait été persécuté avant de quitter l’Afghanistan. Il a donc fait valoir qu’en cas de renvoi en Afghanistan, l’auteur risquerait d’être de nouveau persécuté, en violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte.

4.12L’État partie signale que le conseil de l’auteur a en outre fait valoir que la Commission de recours pour les réfugiés avait mis en doute la crédibilité de l’auteur, et ce, bien qu’il ressorte du certificat délivré par la Croix-Rouge danoise qu’il portait des cicatrices de blessures par balle et à l’arme blanche. Selon le conseil de l’auteur, ces faits objectifs devaient être pris en compte à la lumière de la situation générale en Afghanistan pour les personnes prises pour cible par les Taliban.

4.13L’État partie fait valoir qu’en réalité, l’auteur n’a pas démontré à première vue que sa communication était recevable au regard des articles 6 et 7 du Pacte, comme l’exige l’article 96 b) du Règlement intérieur du Comité, puisqu’il n’a pas été établi qu’il existait des motifs suffisants de croire que l’auteur risquait d’être torturé en cas de renvoi en Afghanistan. En conséquence, l’État partie soutient que la communication est manifestement dénuée de fondement et qu’elle devrait être déclarée irrecevable. Il affirme en outre que c’est à l’auteur qu’il incombe d’apporter un commencement de preuve aux fins de la recevabilité, en application de l’article 96 du Règlement intérieur du Comité. Dans l’éventualité où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que son renvoi en Afghanistan constituait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.

4.14L’État partie rappelle que l’article 6 protège le droit à la vie, dont découle non seulement l’obligation négative de ne pas ôter la vie, mais aussi l’obligation positive pour l’État partie d’adopter des mesures pour protéger ce droit. Il s’ensuit que l’article 7, qui dispose que nul ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a pour objet de protéger l’intégrité à la fois physique et mentale de la personne. L’État partie a le devoir d’assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par l’article 7.

4.15L’État partie rappelle également que l’observation générale no 20 (1992) du Comité sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure de refoulement. Il explique en outre que les obligations découlant des articles 6 et 7 du Pacte ont été transposées en droit interne, au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers.

4.16S’agissant ensuite de l’examen de l’affaire par la Commission de recours pour les réfugiés, l’État partie affirme que la décision de la Commission de confirmer le rejet, par le service danois de l’immigration, de la demande d’asile présentée par l’auteur a été rendue sur la base d’un examen complet et approfondi des éléments de preuve, notamment d’une appréciation spécifique et individuelle des motifs invoqués par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile, à la lumière des informations dont la Commission disposait concernant la situation générale en Afghanistan et les faits propres au cas d’espèce. L’État partie affirme par conséquent que l’auteur cherche à utiliser le Comité comme un organe de recours pour obtenir le réexamen des éléments de fait invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Il fait valoir que le Comité doit accorder un poids important aux conclusions de la Commission de recours pour les réfugiés, qui est mieux placée pour apprécier les faits de l’espèce. Il affirme également que la Commission a tenu compte, pour se prononcer, de tous les éléments à sa disposition, y compris du dossier médical délivré par la Croix-Rouge danoise. Il fournit une traduction officielle de la décision rendue par la Commission.

4.17Concernant l’appréciation par la Commission de recours pour les réfugiés de la crédibilité des déclarations de l’auteur, l’État partie rappelle que, dans sa décision du 21 novembre 2012, la Commission a estimé que l’auteur n’avait pas démontré qu’il était probable qu’il serait persécuté en cas de renvoi en Afghanistan. La Commission a fondé sa décision sur le fait que les déclarations faites par l’auteur dans le cadre de la procédure présentaient des incohérences et manquaient de crédibilité. En conséquence, l’État partie estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation faite par la Commission.

4.18À ce propos, l’État partie fait observer, en outre, que le récit fait par l’auteur de l’agression d’août 2009 et des faits survenus par la suite semble improbable au vu des informations générales dont on dispose sur l’Afghanistan et sur les agissements des Taliban et le sort qu’ils réservent aux personnes qu’ils soupçonnent de soutenir le Gouvernement et de coopérer avec des organisations étrangères.

4.19L’État partie avance en outre que l’auteur a également modifié et étoffé à différents égards les déclarations qu’il avait faites dans le cadre de la procédure engagée devant les autorités danoises. Notamment, c’est uniquement alors qu’il était sur le point de comparaître devant la Commission que l’auteur a expliqué à l’avocat commis d’office qui l’assistait à ce stade qu’il avait reconnu l’un des individus qui l’avaient agressé dans le taxi, l’ayant déjà aperçu dans l’enceinte du ministère, à Kaboul, et qu’il avait de nouveau reconnu cet homme parmi les trois individus qui étaient venus le trouver chez lui en mars 2011. En outre, c’est également à ce stade uniquement que l’auteur a informé l’avocat commis d’office que deux personnes avaient cherché à le retrouver environ deux mois après sa sortie de l’hôpital ; il n’avait pas non plus précisé, avant l’audience devant la Commission, qu’il avait demandé au bureau du ministère à Paktika de lui trouver un chauffeur de taxi digne de confiance.

4.20L’État partie fait observer, en outre, que l’auteur a fait des déclarations incohérentes au sujet de son déménagement, qui faisait suite à la venue des Taliban à son domicile en mars 2011. Au cours de son entretien avec les agents du service de l’immigration, l’auteur a déclaré qu’il avait emménagé dans son nouveau logement, situé à 1,5 kilomètre environ de son ancien domicile familial, à peine quelques jours avant son départ, le 21 juin 2011. Or, il a indiqué à l’avocat commis d’office et à la Commission, au cours de l’audience, qu’il avait habité dans sa nouvelle maison pendant deux ou trois mois avant de quitter l’Afghanistan. L’auteur a donc pu, selon ses dires, s’installer à 1,5 kilomètre ou 2 du domicile où les Taliban l’avaient retrouvé et y habiter pendant trois mois sans que ceux-ci ne viennent l’y chercher ni ne le harcellent.

4.21L’État partie fait observer que l’auteur a bénéficié des services d’un interprète parlant sa langue maternelle, le dari, au cours de tous les entretiens et de toutes les audiences et qu’il a eu, par la suite, la possibilité de relire ses déclarations avec l’aide d’un interprète avant de choisir de les signer.

4.22L’État partie affirme par conséquent que la procédure engagée devant le Comité n’a permis de mettre en évidence aucun élément nouveau qui lui donnerait des raisons valables de modifier son appréciation de la crédibilité de l’auteur.

4.23L’État partie avance en outre qu’on ne saurait considérer que la présence de cicatrices sur le corps de l’auteur suffit à démontrer qu’il était probablement persécuté par les Taliban avant de quitter l’Afghanistan. À cet égard, l’État partie signale qu’au vu de la situation générale sur le plan de la sécurité en Afghanistan et des informations faisant état de nombreux faits de violence survenus dans le pays, il estime que les blessures à l’origine des cicatrices de l’auteur doivent être considérées comme ayant été infligées au cours de faits ne justifiant pas l’octroi du droit d’asile. En outre, il relève que, selon ses propres déclarations, l’auteur a effectué son service militaire, au cours duquel il a porté les armes, à une période où la situation générale sur le plan de la sécurité en Afghanistan était incertaine.

4.24En outre, l’État partie avance que la situation générale en Afghanistan n’est pas en elle-même de nature à permettre à l’auteur de prétendre au droit d’asile.

4.25 Plus généralement, l’État partie fait observer que l’auteur, malgré les douze années de scolarité qu’il dit avoir suivies, n’a pas été en mesure d’expliquer, à l’aide d’arguments valables, les contradictions et les invraisemblances qui caractérisaient ses déclarations. À la lumière de ces considérations, l’État partie estime qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute, encore moins d’écarter l’appréciation faite par la Commission de recours pour les réfugiés, à savoir que l’auteur n’a pas démontré qu’il y avait de sérieux motifs de croire qu’il risquait de perdre la vie ou d’être torturé en cas de renvoi en Afghanistan. Pour cette même raison, l’État partie affirme qu’il n’a pas été établi que le renvoi de l’auteur en Afghanistan constituait une violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte.

4.26 L’État partie réaffirme donc que l’auteur n’a pas démontré à première vue que sa communication était recevable au regard des articles 6 et 7 du Pacte, comme l’exige l’article 96 du Règlement intérieur du Comité. Il estime par conséquent que la communication est manifestement dénuée de fondement et qu’elle devrait être déclarée irrecevable. Dans l’éventualité où le Comité la jugerait recevable, l’État partie conclut qu’il n’a pas été établi qu’il y avait de sérieux motifs de croire que l’auteur risquait de perdre la vie ou d’être torturé à son retour en Afghanistan et, partant, que son renvoi n’a pas constitué une violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte.

Commentaires du conseil de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 30 décembre 2013, le conseil de l’auteur a soumis ses commentaires. Il renvoie à deux autres affaires traitées à la même période, dans lesquelles l’État partie a refusé de laisser un laps de temps suffisant entre la décision de réouverture de la procédure d’asile et l’expulsion des intéressés ; il s’agit là, selon le conseil, d’un mode opératoire habituel de la part de l’État partie, qui entend ainsi faire obstacle aux travaux du Comité. Dans ces affaires, les requérants se sont vu accorder des mesures provisoires. L’un a bénéficié d’un sursis à expulsion le jour même où il devait être expulsé. L’autre a obtenu de la Commission de recours pour les réfugiés qu’elle décide la réouverture de son dossier.

5.2Le conseil avance que l’État partie n’a pas traité le dossier de manière à laisser à l’auteur un laps de temps suffisant pour faire les démarches nécessaires en cas de décision défavorable, et que c’est pour cette raison que le Comité n’a pas eu le temps d’examiner l’affaire et que l’auteur a été expulsé. Le conseil dit également avoir perdu contact avec l’auteur depuis l’expulsion, le 15 avril 2013, et précise que l’on craint que l’auteur ait été tué ou enlevé. L’auteur devait en effet prendre contact avec lui dès son arrivée en Afghanistan ; or, il ne l’a pas fait et n’a pas donné signe de vie depuis lors.

5.3Le conseil renvoie à une affaire portée devant le Comité contre la torture dans laquelle le requérant, faute de se voir accorder des mesures provisoires, avait été expulsé. Le Comité avait néanmoins conclu que l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan constituerait une violation de ses droits. L’État partie avait donc invité le requérant à revenir au Danemark, où il vit actuellement. Par chance, celui-ci avait pu être retrouvé au Pakistan, où il vivait dans la clandestinité. Le conseil prie le Comité des droits de l’homme d’examiner la question et demande en outre que l’État partie fournisse une traduction officielle de la décision, rendue par la Commission de recours pour les réfugiés le 12 avril 2013, portant rejet de la demande de réouverture de la procédure, ainsi que de la décision du service danois de l’immigration en date du 7 décembre 2011. Il rappelle qu’en raison du retard accumulé par l’État partie, les traductions non officielles ont été faites dans la précipitation et qu’elles ne sont pas suffisamment fidèles pour servir de fondement à une décision dans la présente affaire.

5.4Enfin, le conseil signale qu’entre la réception de la décision de la Commission de recours pour les réfugiés et la saisine du Comité, qu’il avait sollicité pour tenter d’empêcher l’expulsion imminente de l’auteur, il n’a pas eu le temps de traduire le dossier médical attestant que celui-ci avait été poignardé et blessé par balle et qu’il portait sur le corps de nombreuses cicatrices. Le conseil demande également que l’État partie fasse traduire ce dossier médical.

5.5Concernant les observations de l’État partie, le conseil renvoie à l’argument selon lequel l’auteur n’a pas démontré à première vue le bien-fondé des griefs de violation des articles 6 et 7 du Pacte international, la communication n’étant pas suffisamment étayée de l’avis de l’État danois. S’agissant des critères de recevabilité, le conseil fait observer que l’auteur doit pouvoir démontrer qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté dans son pays d’origine. Il signale que la situation générale en Afghanistan sur le plan des droits de l’homme et de la sécurité est l’une des plus alarmantes au monde. Il affirme en outre que l’auteur n’a eu aucun mal à établir, à première vue, le bien-fondé de ses griefs puisqu’il a été prouvé qu’il avait été blessé, notamment par balle et à l’arme blanche. Selon le conseil, ces blessures témoignent des persécutions dont l’auteur a été victime par le passé et c’est sur ces éléments qu’il fonde sa crainte qu’un tel traitement puisse de nouveau lui être infligé à son retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’auteur ayant à l’évidence démontré le bien-fondé de ses griefs, la recevabilité de la communication ne devrait faire aucun doute.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. En l’absence d’objection de la part de l’État partie à cet égard, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies.

6.4 Au sujet du grief de violation de l’article 14 du Pacte, que l’auteur soulève au motif qu’il n’a pas pu interjeter appel de la décision de la Commission de recours pour les réfugiés devant une instance judiciaire, le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que les procédures d’expulsion des étrangers ne relèvent pas de la détermination des « droits et obligations de caractère civil » visée au paragraphe 1 dudit article, mais entrent dans le champ d’application de l’article 13. En outre, l’article 13 offre aux demandeurs d’asile une partie de la protection garantie par l’article 14 du Pacte, mais pas le droit de recours. Le Comité considère donc que le grief en question est irrecevable ratione materiae au regard de l’article3 du Protocole facultatif. Il considère également que même si l’auteur avait invoqué l’article 13 du Pacte, ses griefs sur ce point demeurent insuffisamment étayés.

6.5Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte doivent être déclarés irrecevables car ils sont insuffisamment étayés. Il considère cependant que l’auteur a suffisamment expliqué, aux fins de la recevabilité, les raisons pour lesquelles il redoutait que son renvoi en Afghanistan ne l’expose à un risque de traitement incompatible avec les articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité estime donc que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 en présentant des arguments plausibles à leur appui. Par conséquent, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a en outre établi qu’un tel risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur.

7.3Le Comité rappelle que, d’une manière générale, il appartient aux organes de l’État partie d’examiner les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce afin de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve a été arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a constitué un déni de justice.

7.4Le Comité note que l’auteur a affirmé qu’ayant déjà été persécuté par les Taliban, il risquait de subir de mauvais traitements ou d’être tué s’il était renvoyé en Afghanistan. Il prend note en outre des observations de l’État partie, à savoir, notamment, que rien ne prouve que l’auteur courrait personnellement un risque grave d’être soumis à la torture − étant donné que son récit des faits a été jugé peu crédible et que ses cicatrices lui viennent probablement de blessures qui lui ont été infligées pendant ses années de service militaire actif, alors que l’Afghanistan connaissait une période de grande instabilité − et que, de surcroît, la décision de la Commission de recours pour les réfugiés est fondée et repose sur un examen complet et approfondi des éléments de preuve disponibles, ainsi que sur des informations actuelles sur la situation en Afghanistan.

7.5Le Comité note qu’après avoir examiné les éléments de preuve produits par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile, notamment les déclarations qu’il a faites au cours des entretiens et des audiences, les autorités de l’État partie ont estimé que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il courrait personnellement un risque de préjudice en cas de renvoi en Afghanistan. Il relève en particulier que la Commission de recours pour les réfugiés n’a pas jugé crédible le récit, par l’auteur, des faits survenus avant son départ d’Afghanistan, ayant constaté des incohérences dans les informations que l’auteur avait communiquées à différents stades de la procédure d’asile. La Commission a reconnu que l’auteur présentait des cicatrices sur le corps, mais n’a pas jugé suffisantes ses explications quant à leur origine. En conséquence, elle a estimé que la crainte de l’auteur d’être persécuté par les Taliban n’était pas fondée. Elle a observé que l’auteur avait eu la possibilité de réexaminer, avec l’aide d’un interprète, les éléments de preuve présentés à chaque stade de la procédure d’asile pour pouvoir corriger d’éventuelles incohérences, et qu’il n’en avait rien fait.

7.6Le Comité note que, dans la demande qu’il a présentée à la Commission de recours pour les réfugiés aux fins de la réouverture de son dossier, l’auteur a fait valoir qu’en l’espèce, la décision de l’État partie reposait essentiellement sur une interprétation erronée de la description qu’il avait donnée de la manière dont son collègue avait été poignardé au cou. Le Comité note en outre que, d’après l’État partie, les motifs invoqués par l’auteur pour justifier cette méprise ne suffisaient pas à expliquer les incohérences constatées dans ses différentes déclarations à ce sujet et qu’au surplus, il n’avait pas suffisamment expliqué les autres incohérences relevées dans ses témoignages.

7.7Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a mis en évidence aucune irrégularité dans la procédure de prise de décisions, ni aucun facteur de risque que les autorités de l’État partie n’auraient pas dûment pris en considération. Bien que l’auteur conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, il n’a pas démontré qu’elles étaient arbitraires ou manifestement erronées, ou qu’elles avaient constitué un déni de justice. Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres informations pertinentes versées au dossier, le Comité, sans toutefois sous-estimer les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation générale en Afghanistan sur le plan des droits de l’homme, ne peut pas conclure que les informations dont il est saisi montrent que l’auteur a été exposé à un risque personnel et réel de subir un traitement contraire au paragraphe 1 de l’article 6 ou à l’article 7 du Pacte lorsqu’il a été expulsé vers l’Afghanistan.

8.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan n’a pas constitué une violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte.