NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/GEO/CO/3/Add.117 mars 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Renseignements communiqués par le Gouvernemen t géorgien sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale*

[13 décembre 2006]

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DE LA GÉORGIE

1.Dans le présent document, le Gouvernement géorgien fournit des renseignements concernant la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales (CERD/C/GEO/CO/3) adoptées à sa soixante-septième session, tenue en août 2005, à la suite de l’examen des deuxième et troisième rapports de la Géorgie.

2.Le présent document est destiné à aider le Coordonnateur chargé du suivi à surveiller l’application des recommandations adressées aux États parties par le Comité dans les observations finales adoptées après l’examen des rapports initiaux ou périodiques.

Informations fournies par le Ministère de la justice

3.Au paragraphe 10 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et les résultats du Plan d’action pour le renforcement de la défense des droits et libertés des différents groupes de la population géorgienne pendant la période 2003-2005 et l’a encouragé à adopter une législation spécifique en vue de la protection des minorités.

4.Concernant cette question, le Ministère de la justice souhaite communiquer au Comité les informations ci-après.

5.En ce qui concerne le paragraphe 1.1 du Plan d’action susmentionné, il convient de signaler qu’aucun projet de législation spécifique interdisant la discrimination raciale, la ségrégation et toute forme d’apartheid n’a encore été élaboré à ce jour.

6.Il importe de souligner que plusieurs textes de loi actuellement en vigueur en Géorgie comprennent des dispositions interdisant la discrimination (notamment, art. 1, par. b) de la loi sur le statut légal des étrangers; art. 10, par. j) de la loi sur l’emploi; art. 2, par. 3 du Code du travail; art. 1153 du Code civil; art. 13 de la loi sur l’enseignement général; art. 3, par. 2 h) de la loi sur l’enseignement supérieur; art. 4 du Code administratif général; art. 16 de la loi sur la diffusion).

7.En ce qui concerne les paragraphes 1.2 et 1.3 du Plan d’action, il convient de signaler que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été ratifiée le 10 octobre 2005 par le Parlement géorgien. Toutefois, la Géorgie n’a pas encore signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

8.S’agissant du paragraphe 1.5 du Plan d’action, il y a lieu de noter qu’en vertu de la loi adoptée le 6 juillet 2003 par le Parlement géorgien, un nouvel article 142, intitulé «Discrimination raciale», a été ajouté au Code pénal. En outre, conformément aux modifications apportées audit Code, le fait de commettre les actes visés aux articles 109 (Meurtre avec préméditation accompagné de circonstances aggravantes), 117 (Infliction préméditée de blessures graves), 126 (Violences), 144 (Torture), 144 (Traitements inhumains ou dégradants) et 258 (Comportement irrespectueux à l’égard des morts) du Code pénal pour des motifs liés à la race, la religion, l’appartenance nationale ou ethnique constitue désormais une circonstance aggravante.

9.S’agissant du paragraphe 1.6 du Plan d’action, qui porte sur la révision de l’article 142 du Code pénal (Violation du principe d’égalité entre les personnes), il convient d’indiquer que les modifications voulues n’ont pas encore été apportées audit article.

10.Concernant le paragraphe 1.7 du Plan d’action, qui traite des organisations religieuses, il y a lieu d’indiquer que des mesures ont été prises pour permettre son application. En particulier, en avril 2005, des modifications ont été apportées au Code civil géorgien en vertu desquelles les organisations religieuses peuvent désormais s’enregistrer auprès du Ministère de la justice en tant que personnes morales de droit privé. En conséquence, les problèmes liés aux organisations religieuses ont été presque entièrement éradiqués.

11.Il existe au sein du Ministère de la justice un département chargé de la représentation du Gouvernement géorgien auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a principalement pour tâche d’harmoniser le contenu de la législation géorgienne avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’étudier la pratique législative des divers États membres du Conseil de l’Europe et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le statut des organisations religieuses. S’il devait s’avérer nécessaire, à l’analyse, d’élaborer un projet de loi spécifique, des propositions concrètes seraient formulées sur les mesures à prendre à cette fin.

12.Au paragraphe 16 de ses observations finales, le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX de 2004 concernant la discrimination à l’égard des non‑ressortissants et lui a recommandé d’assurer, sans discrimination, l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 5 de la Convention, en accordant une attention particulière aux droits à la justice et à la santé.

13.En ce qui concerne le paragraphe a) de l’article 5 de la Convention, qui a trait à la jouissance du droit à la justice par les étrangers séjournant à titre permanent ou temporaire en Géorgie, il convient d’indiquer qu’aucune modification majeure n’a été apportée à la législation interne à cet égard. L’article 42 de la Constitution géorgienne comporte une disposition générale selon laquelle toute personne peut demander aux tribunaux de protéger ses droits.

14.Conformément à l’ordonnance no 308 promulguée le 17 février 2005 par le Ministre de la justice, une nouvelle personne morale de droit public − le Service du Défenseur du peuple − a été créée. Dans le cadre d’un projet pilote, le Service a ouvert deux bureaux territoriaux dans la capitale et un dans chaque région (soit 11 au total), qui sont opérationnels depuis le 1er juillet 2005. Dans les cas définis aux articles 80 et 81 du Code de procédure pénale, le Défenseur représente les personnes soupçonnées ou accusées d’infractions par les organes d’enquête de la région concernée, ainsi que les condamnés, à tous les stades de la procédure. Parallèlement, le Défenseur propose des services de conseil juridique en matière pénale, civile et administrative au grand public. Outre les activités susmentionnées, les défenseurs publics qui travaillent dans les bureaux régionaux offrent gratuitement une assistance spécialisée aux personnes vulnérables de par leur statut social et ce, à tous les stades de la procédure.

15.Depuis février 2006, les bureaux existants ont élargi leur couverture territoriale, laquelle englobe désormais trois districts de Tbilissi et trois districts situés en dehors de la capitale.

16.En ce qui concerne le paragraphe c) de l’article 5 de la Convention (droits politiques, notamment droit de participer aux élections), il y a lieu de signaler que les dispositions de la Constitution géorgienne jouent un rôle capital dans la protection des droits visés dans cet article.

17.À propos des droits électoraux, il convient de noter que, conformément à l’article 28 de la Constitution, tout citoyen géorgien ayant 18 ans révolus a le droit de participer aux référendums ou aux élections des membres des administrations centrales et locales. Toutefois, conformément à l’article 27 de la Constitution, l’État est habilité à imposer des restrictions aux activités politiques des non‑ressortissants et des apatrides.

18.En outre, conformément à l’article 45 de la loi de 2005 sur le statut légal des étrangers, les non-ressortissants ne peuvent ni participer aux élections ou aux référendums, ni être élus au sein des organes du gouvernement central ou local.

19.S’agissant de l’alinéa iii) du paragraphe d) de l’article 5 de la Convention (droit à une nationalité), aucune modification notable n’a été apportée à la législation géorgienne. Il convient de signaler toutefois qu’en vertu d’un amendement à la Constitution adopté en 2004, le Président de la République peut accorder la nationalité géorgienne à un ressortissant étranger pour son rayonnement particulier en Géorgie ou pour des raisons d’État.

20.Conformément à la loi organique sur la citoyenneté géorgienne et compte tenu de la réglementation établie en application de ladite loi, toute personne a le droit d’obtenir la citoyenneté géorgienne. En outre, la législation dispose que les citoyens géorgiens sont égaux devant la loi indépendamment de leur race, leur couleur de peau, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou autres, leur appartenance à un groupe national, ethnique ou social, leur origine, leur situation de fortune, leur rang et leur lieu de résidence.

21.En ce qui concerne l’alinéa iv) du paragraphe d) de l’article 5 de la Convention (droit de se marier), il convient d’indiquer que, en vertu de la Constitution, le mariage est fondé sur l’égalité de droits et la libre volonté des conjoints.

22.En outre, en vertu de l’article 39 de la loi sur le statut légal des étrangers, les non‑ressortissants peuvent se marier avec des Géorgiens ou d’autres non-ressortissants et en divorcer conformément au droit géorgien. Les étrangers vivant en Géorgie ont les mêmes droits et devoirs en ce qui concerne le mariage et les relations familiales que les nationaux. En outre, conformément à la loi organique sur la citoyenneté géorgienne, le mariage ou le divorce entre Géorgiens et étrangers ou apatrides n’entraîne pas automatiquement un changement de nationalité pour le conjoint. De même, l’obtention d’une autre nationalité par l’un des conjoints n’implique pas nécessairement un changement de nationalité pour l’autre.

23.S’agissant de l’alinéa v) du paragraphe d) de l’article 5 de la Convention (droit à la propriété), l’article 21 de la Constitution reconnaît et garantit le droit à la propriété et le droit d’hériter. Le droit universel à la propriété ou le droit d’acquérir un bien, de l’aliéner et d’en hériter ne peut être abrogé. Toutefois, la loi prévoit certaines restrictions. En particulier, la Constitution dispose que l’expropriation aux fins de la satisfaction de besoins sociaux urgents est autorisée dans les situations prévues expressément par la loi, en application d’une décision de justice ou dans les cas de nécessité absolue définis dans la loi organique, et sous réserve de l’indemnisation adéquate de la personne expropriée.

24.À ce propos, le Ministère de la justice tient à souligner que la loi de 1999 sur les normes régissant la confiscation de biens aux fins de la satisfaction de besoins urgents de la collectivité présente certaines lacunes qui sont à l’origine de graves problèmes pour les personnes visées par des mesures d’expropriation s’agissant de l’application en temps utile des garanties juridiques dont ils peuvent se prévaloir.

25.Par conséquent, un projet de loi a été élaboré pour mieux encadrer la confiscation de biens aux fins de la satisfaction des besoins urgents de la collectivité. Il vise à établir des règles actualisées et adéquates régissant la délivrance de l’autorisation d’exproprier et l’exécution des décisions d’expropriation.

26.À cet égard, il convient de signaler que le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur la restitution des biens et l’indemnisation des personnes lésées en conséquence du conflit qui a sévi dans l’ancienne région autonome d’Ossétie du Sud.

27.Ce projet de loi vise à ce que les personnes touchées par le conflit entre la Géorgie et l’Ossétie, dont les droits ont été violés de manière flagrante pendant cette période et qui ont été privées d’accès à des voies de recours utiles pour des raisons politiques indépendantes de la volonté de l’État géorgien, se voient restituer leurs biens et recouvrent leurs droits et libertés conformément aux normes de l’état de droit et aux principes démocratiques.

28.Plusieurs organisations non gouvernementales et internationales ont participé à l’élaboration du projet de loi susmentionné, notamment la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). Ce document a été soumis récemment au Parlement géorgien pour examen.

29.S’agissant de la liberté d’expression, il convient de noter que, conformément aux dispositions de l’alinéa viii) du paragraphe d) de l’article 5 de la Convention, l’article 19 de la Constitution géorgienne garantit à chacun le droit à la liberté d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de conviction. Ces libertés ne peuvent pas être limitées à moins que leur exercice porte atteinte aux droits d’autrui.

30.En outre, conformément à la loi sur le statut juridique des étrangers, les non‑ressortissants et les ressortissants jouissent de la liberté d’expression, d’opinion, de religion et de croyance dans les mêmes conditions. Il est interdit de persécuter un étranger en raison de ses opinions, ses déclarations, sa confession ou croyance et de le contraindre à exprimer son avis sur ces questions.

31.Il convient de signaler en outre qu’en juin 2004 le Parlement géorgien a adopté la loi sur la liberté de parole et d’expression, qui contient des dispositions portant spécifiquement sur la liberté d’expression.

32.Concernant le droit au travail, visé à l’alinéa i) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention, il y a lieu de noter qu’en juillet 2005 le Parlement géorgien a ratifié la Charte sociale européenne.

33.Un projet de nouveau code du travail a été élaboré par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales puis adopté par le Parlement géorgien le 25 mai 2006. Ce nouveau texte, fondé sur les principes relatifs aux droits et libertés de l’homme universellement reconnus, est conforme aux normes admises au plan international.

34.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 2 dudit code, la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, la langue, l’appartenance à un groupe ethnique ou social, la nationalité, l’origine, la fortune, le rang ou le statut social, le lieu de résidence, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la religion, la situation de famille ou l’affiliation à une organisation politique ou une association professionnelle est absolument interdite dans les relations de travail.

35.En outre, conformément au paragraphe 4 du même article, tout règlement, critère ou procédure neutre qui placerait indirectement une personne dans une situation défavorable par rapport à d’autres personnes se trouvant dans les mêmes circonstances est considéré comme discriminatoire. Toutefois, en vertu du Code du travail, des différences de traitement découlant de la nature particulière des tâches professionnelles ne sauraient être considérées comme une discrimination pour autant que ces différences obéissent à un objectif légitime et constituent un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre cet objectif.

36.En ce qui concerne l’alinéa iv) du paragraphe e) de l’article 5 de la Convention, qui porte sur le droit à la santé et aux soins médicaux, il convient de noter qu’aucune modification essentielle n’a été apportée à la législation interne dans ce domaine au cours de la période couverte par le présent rapport.

37.S’agissant de la protection sociale, il convient de signaler que la loi sur le statut juridique des étrangers dispose que les non‑ressortissants vivant en permanence en Géorgie jouissent comme les ressortissants du droit à une assistance, à des allocations de retraite et à la sécurité sociale. Les questions liées à la protection sociale des étrangers séjournant temporairement en Géorgie et des apatrides sont régies par la législation interne et les traités internationaux pertinents.

38.S’agissant du droit à l’éducation, il convient de rappeler qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 de la Constitution, chacun a le droit de recevoir une éducation et de choisir librement le type d’éducation dont il souhaite bénéficier.

39.En décembre 2004, le Parlement a adopté la loi sur l’enseignement supérieur et, en avril 2005, la loi sur l’éducation générale, qui dispose que l’éducation doit être ouverte et accessible à tous dans des conditions d’égalité. En outre, conformément à cette même loi (art. 13, par. 7), l’école doit protéger sur un pied d’égalité le droit individuel et collectif des personnes appartenant à une minorité d’utiliser librement leur langue maternelle et de préserver et de manifester leur identité culturelle propre.

40.Conformément à la loi sur le statut légal des étrangers et compte tenu de la réglementation pertinente, les étrangers résidant en Géorgie jouissent du droit à l’éducation dans les mêmes conditions que les Géorgiens.

41.S’agissant du droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles (art. 5, par. e) vi) de la Convention), il convient de noter qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution géorgienne, l’État s’emploie à promouvoir le développement de la culture, la libre participation des citoyens à la vie culturelle, l’expression et la valorisation des spécificités culturelles, la reconnaissance des valeurs nationales et communes et l’approfondissement des relations culturelles internationales.

42.Conformément à la loi sur le statut légal des étrangers, les non‑ressortissants résidant en Géorgie ont le droit de participer à la vie culturelle et de s’adonner à des loisirs dans les mêmes conditions que les ressortissants (art. 32 et 37).

43.Au paragraphe 17 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile, la protection juridique qui leur était fournie, notamment leur droit d’obtenir une assistance juridique et de faire appel contre un arrêté d’expulsion, et les fondements juridiques de l’expulsion. Il a demandé instamment à l’État partie de veiller, conformément à l’article 5 b) de la Convention, à ce qu’aucun réfugié ne soit renvoyé de force dans un pays lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il pourrait y subir de graves violations des droits de l’homme. Le Comité a engagé l’État partie à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

44.En ce qui concerne la recommandation reproduite ci‑dessus, le Ministère a jugé nécessaire de mettre l’accent sur les aspects suivants.

45.Après l’entrée en vigueur en Géorgie de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 s’y rapportant, un certain nombre de modifications ont été apportées à la législation interne. En particulier, le statut légal des réfugiés et des demandeurs d’asile, les motifs et les procédures relatifs à l’octroi, à la révocation et au retrait du statut de réfugié ont été revus, de même que les dispositions offrant une protection juridique, sociale et économique aux réfugiés.

46.Les questions touchant l’expulsion d’étrangers sont régies par la loi sur le statut légal des étrangers, dont les dispositions prennent pleinement en compte les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

47.Conformément à l’article 53 de ladite loi, un étranger peut être expulsé de Géorgie dans les cas suivants:

L’intéressé est entré illégalement en Géorgie;

Les motifs légaux de son séjour dans le pays ont cessé d’exister;

Sa présence en Géorgie porte atteinte aux intérêts de la sécurité de l’État et à l’ordre public;

L’intéressé représente une menace pour la santé, les droits et les intérêts légitimes des citoyens géorgiens et des personnes séjournant légalement dans le pays;

Il a systématiquement violé la législation interne;

Il a obtenu des moyens légaux d’entrer ou de séjourner en Géorgie en présentant de faux documents ou des documents dépourvus de valeur juridique; ou

Il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an ou plus pour avoir commis une ou plusieurs infractions avec préméditation.

48.Conformément à l’article 54 de la loi susmentionnée, la décision d’expulsion est prise soit par le Ministère de la justice, dans les cas visés aux paragraphes a) et b) de l’article 53, soit par les tribunaux, s’agissant des affaires relevant des paragraphes c) à g) du même article.

49.L’organe de décision est tenu d’informer l’étranger en instance d’expulsion de ses droits et de ses obligations. Si l’intéressé ne quitte pas le territoire dans les délais impartis, il est expulsé de force. La décision d’expulsion est susceptible de recours conformément aux dispositions pertinentes de la loi.

50.Le paragraphe 2 de l’article 58 de la loi dispose qu’un étranger ne peut pas être expulsé vers un État où:

Il serait persécuté pour ses opinions politiques ou pour des actes qui ne constituent pas une infraction en droit géorgien;

Il serait persécuté pour des activités liées à la protection des droits de l’homme ou des activités pacifistes, progressistes du point de vue sociopolitique, scientifiques et autres;

Sa vie ou sa santé serait en danger.

51.En outre, conformément au paragraphe 5 dudit article, au moment de décider si une personne doit être expulsée, les autorités compétentes doivent prendre en considération les critères suivants: durée du séjour légal de l’intéressé en Géorgie; liens personnels, sociaux, économiques et autres avec la Géorgie; et conséquences que pourrait avoir l’expulsion de l’intéressé pour sa famille et les personnes vivant en permanence avec lui.

Renseignements fournis par le Bureau du Ministre d ’ État à l ’ intégration civile et le Conseil national à l’intégration civile et la tolérance

52.Le processus d’élaboration de la stratégie et du plan d’action nationaux d’intégration civile s’est intensifié et a été modifié depuis 2003. Le plan initial a été revu et un nouveau projet est en cours de rédaction. Cette réorientation découle des réformes de fond menées dans divers secteurs, des modifications apportées à la législation et de la nécessité de s’appuyer sur la participation et le soutien de la population pour définir des objectifs stratégiques et élaborer des plans d’action concrets.

53.En automne 2005, la Géorgie a signé et ratifié la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, qui est entrée en vigueur dans le pays le 1er avril 2006. En outre, le Parlement a mis au point un projet de stratégie d’intégration civile.

54.De profondes réformes ont été entreprises dans les domaines de l’application des lois et de l’éducation.

55.Une stratégie et un plan d’action nationaux d’intégration civile sont actuellement élaborés avec la participation active du public et, en particulier, des minorités. Le Bureau du Ministre d’État à l’intégration civile et le Conseil d’État à l’intégration civile et la tolérance sont les deux principaux organismes chargés de diriger les travaux.

56.Afin de garantir la participation des minorités à l’élaboration et à l’exécution des politiques et d’officialiser l’engagement du Gouvernement d’organiser de larges débats publics, un mémorandum d’accord a été signé en septembre 2006 par le Conseil national des minorités du Défenseur du peuple (Médiateur) et le Conseil d’État à l’intégration civile. En vertu de cet accord, le Conseil national des minorités joue désormais un rôle consultatif auprès du Gouvernement et des organismes publics dans le cadre des processus de décision.

57.Une équipe spéciale chargée de l’élaboration des politiques (composée d’un organe directeur et de plusieurs groupes de travail) a été créée au sein du Conseil national pour l’intégration civile et la tolérance. Il lui appartient d’élaborer des projets de stratégies qui sont ensuite soumis au Conseil national des minorités et au grand public pour examen. L’équipe comprend notamment (mais non exclusivement) cinq groupes de travail, dont les champs de compétence respectifs sont les suivants:

État de droit

Éducation

Médias

Commerce et économie

Réforme du service public

58.Chaque groupe de travail est composé de quatre à huit personnes, dont des experts du Gouvernement géorgien et d’organisations non gouvernementales, selon les thèmes à traiter. Chaque groupe présente des projets de politiques dans son domaine de compétence. Une fois que la stratégie nationale d’intégration civile aura été mise au point, l’équipe spéciale aura pour tâche d’en suivre l’application et de la modifier au fur et à mesure en fonction de l’évolution du contexte. Les groupes de travail collaborent étroitement avec les ministères concernés et avec les organisations non gouvernementales (dans le cadre de cellules de réflexion). Les membres de l’équipe spéciale participent activement à des débats publics organisés dans tout le pays et à d’autres manifestations publiques. Le Conseil national des minorités passe en revue les projets de politiques, élabore des recommandations sur chacun d’entre eux et participe à des réunions publiques organisées dans tout le pays.

59.Le processus d’élaboration de la stratégie et du plan d’action nationaux d’intégration civile prévoit la réalisation d’une étude préliminaire visant à définir des indicateurs, notamment concernant les impressions et les attentes de l’ensemble de la société, des régions et des minorités. Des campagnes d’information et de sensibilisation du public doivent être menées en partenariat avec l’organe public de presse audiovisuelle et des chaînes commerciales indépendantes.

60.Pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que la diversité des identités, il faut disposer non seulement de mécanismes adéquats permettant de lutter contre les éventuels problèmes et violations (organes chargés de l’application des lois et tribunaux), mais aussi de mécanismes de surveillance, ces derniers pouvant fournir des informations sur les problèmes qui ne sont pas immédiatement perceptibles et les tendances générales. Actuellement, ces thèmes et d’autres questions similaires sont examinés et traités à deux niveaux distincts en Géorgie, comme exposé ci-après.

61.Premier niveau: les politiques publiques, la législation et les institutions gouvernementales. Les organes chargés de l’application des lois s’emploient à lutter contre tout acte de discrimination quel qu’en soit le motif, notamment les différences liées aux vêtements ou aux symboles, qui peuvent être l’expression de l’appartenance à une minorité culturelle, religieuse, ethnique ou autre. Comme suite aux modifications apportées au Code de procédure pénale, une enquête peut désormais être ouverte par les organes chargés de l’application des lois sur la base d’informations faisant état de violations, quelle qu’en soit la source. Il n’est donc pas nécessaire que la victime ait porté plainte. En outre, des lignes téléphoniques d’urgence ont été mises en service dans les locaux des forces de l’ordre et de l’Inspection générale (organismes de surveillance interne), le but étant de renforcer l’efficacité de ces organes. De plus, les tribunaux sont habilités à connaître d’affaires de discrimination ou de violences; toutefois, l’examen de la pratique judiciaire montre qu’aucune affaire de ce type n’est actuellement en instance.

62.Il existe en outre une institution spéciale, le Bureau du Défenseur du peuple (Médiateur) de la Géorgie, dont la tâche principale est de suivre de près l’exercice des droits et des libertés consacrés par la législation et par les traités internationaux auxquels la Géorgie est partie et de fournir une assistance et d’agir en cas de violation de ces droits. Les compétences et le mandat du Médiateur sont suffisamment larges pour couvrir même les affaires relativement mineures ou les cas isolés. Le Médiateur est habilité à agir sur la base d’informations provenant de n’importe quelles sources, même s’il n’a pas reçu de plainte écrite ou de déclaration de la victime (voir www.ombudsman.ge). Les victimes d’intolérance ayant souvent tendance à cacher les faits ou à les passer sous silence, cette disposition est essentielle car elle permet de recueillir des informations concrètes (auprès notamment de proches de la victime, d’organisations non gouvernementales et des médias).

63.Il existe en outre un bureau du Ministre d’État à l’intégration civile, qui est chargé de ces questions. En vertu d’un décret promulgué par le Président géorgien, un Conseil national à l’intégration civile et la tolérance a été créé le 8 août 2005. Il s’agit d’un organe de coordination composé de représentants du Parlement, des ministères concernés, du Bureau du Médiateur, des organes judiciaires, des médias publics et de quelques organisations non gouvernementales. Le Conseil d’État est présidé par le Ministre d’État à l’intégration civile et a pour tâche d’élaborer une stratégie et un plan d’action nationaux d’intégration civile.

64.Deuxième niveau: la société dans son ensemble, les communautés et les organisations de la société civile. Il existe plusieurs organisations non gouvernementales ayant pour mandat de surveiller la situation des droits de l’homme et d’élaborer des recommandations à l’intention du Gouvernement. Il y a également plusieurs organisations représentant des minorités (ethniques, religieuses ou linguistiques), qui opèrent au niveau national ou par région et mènent des programmes de sensibilisation. Au cours de la période 2004-2006, six conseils représentant des minorités ont été créés. Les principaux, le Conseil religieux et le Conseil des minorités nationales, font partie du Bureau du Médiateur. Le Conseil des minorités nationales, organisme autonome regroupant plus de 80 organisations de minorités nationales (ce qui couvre tous les groupes ethniques vivant en Géorgie, certains étant représentés par plusieurs organisations différentes), joue un rôle consultatif auprès du Gouvernement géorgien dans le cadre de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action nationaux d’intégration civile et de renforcement de la tolérance. Le Conseil religieux du Bureau du Médiateur est composé de représentants de toutes les confessions de Géorgie (soit 24 membres), à l’exception de l’Église orthodoxe géorgienne (qui collabore toutefois avec le Conseil) et des Témoins de Jéhovah. Les deux conseils sont placés sous l’égide du Centre pour la tolérance du Médiateur.

65.L’organisme public de presse audiovisuelle est l’un des principaux mécanismes de promotion de la tolérance et de la diversité dans le pays. La promotion de la tolérance et de la diversité culturelle, ethnique et religieuse est l’une des priorités principales du programme défini par le conseil de cet organisme (voir www.gpb.ge) et se retrouve dans toutes les autres priorités.

66.Le Ministère de l’éducation s’est fixé pour objectif de renforcer les institutions démocratiques à travers la réforme du système scolaire et des établissements d’enseignement supérieur. L’un des buts de cette réforme (outre la décentralisation et l’introduction d’un nouveau type d’administration des établissements scolaires, qui leur apportent une autonomie considérable dans la définition de leur profil) est l’élaboration de programmes d’étude fondés sur des valeurs éducatives et reflétant la diversité et la nature multiculturelle de la société géorgienne. De nouvelles matières scolaires et extrascolaires ainsi que de nouveaux manuels et matériels didactiques sont déjà en cours d’élaboration ou d’essai ou ont déjà été agréés ou introduits (voir www.mes.gov.ge ). Des programmes et des concours spéciaux ont été mis en place pour favoriser le dialogue entre les cultures et faire de l’école un moyen d’intégration dans la société. Ces deux dernières années, des concours permettant aux participants d’obtenir des bourses ont été organisés pour favoriser les partenariats entre les établissements scolaires de tout le pays et sensibiliser les enfants et les communautés à la diversité culturelle; ils ont obtenu beaucoup de succès.

67.Le Bureau du Défenseur du peuple (Médiateur) de la Géorgie, par l’intermédiaire de son Centre pour la tolérance (qui regroupe le Conseil religieux et le Conseil des minorités nationales), a créé et diffusé une série d’affiches visant à promouvoir les droits de l’homme, la liberté de conscience et la liberté d’expression. En outre, depuis 2006, le Centre pour la tolérance publie le mensuel «Solidarité», qui est distribué notamment aux services de l’administration publique, aux établissements d’enseignement, aux organisations non gouvernementales et aux minorités. Il est prévu d’augmenter le tirage de ce mensuel pour répondre à la demande importante.

68.L’année 2005 a vu la création du Conseil des médias, qui regroupe des journalistes, des éditeurs, des propriétaires de médias et des membres d’organisations non gouvernementales et s’emploie à promouvoir l’adoption de normes professionnelles applicables aux médias et de codes de déontologie. Ses objectifs sont de garantir une couverture équilibrée, impartiale et complète des événements et de promouvoir les valeurs démocratiques.

69.On voit donc qu’il y a en Géorgie une forte volonté politique d’élaborer et d’appliquer une véritable stratégie nationale d’intégration civile. Des institutions et des mécanismes spécifiques ont été mis en place pour veiller à ce que ce processus repose sur des principes démocratiques et s’appuie sur de larges consultations de l’opinion publique et, en particulier, des minorités.

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