Nations Unies

CERD/C/GEO/CO/4-5

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

20 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Géorgie

1.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Géorgie soumis en un seul document (CERD/C/GEO/4-5), à ses 2102e et 2103e séances (CERD/C/SR.2102 et 2103), les 16 et 17 août 2011. À ses 2121e et 2126e séances (CERD/C/SR.2121 et 2126), le 30 août et le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation en un seul document des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il sait gré à la délégation des réponses précises qu’elle a fournies lors de l’examen du rapport et se félicite du dialogue ouvert, sérieux et constructif avec cette importante délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les efforts continus de l’État partie pour réviser sa législation afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, et notamment: les modifications apportées en 2010 à la Constitution de la Géorgie; la modification en 2007 de la loi nationale sur les réfugiés; l’adoption le 11 juillet 2007 de la loi géorgienne sur le rapatriement des personnes déplacées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS au cours des années 40; les modifications de la loi organique sur la nationalité géorgienne en décembre 2009; les modifications de la loi sur l’enseignement supérieur en 2009; et la révision le 5 juillet 2011 du Code civil géorgien.

4.Le Comité note avec intérêt que depuis l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CERD/C/461/Add.1), l’État partie a ratifié certains instruments internationaux ou régionaux, ou y a adhéré; il s’agit notamment des instruments ci-après:

a)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (le 5 septembre 2006); Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 3 août 2010);

c)Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (en vigueur depuis le 1er avril 2006).

5.Le Comité salue aussi les efforts de l’État partie pour réviser ses politiques, programmes et mesures administratives afin de renforcer la protection des droits de l’homme et la mise en œuvre de la Convention, en particulier:

a)L’élaboration du plan d’action pour 2009-2014 sur l’intégration des minorités nationales par l’enseignement multilingue;

b)L’adoption, en mai 2009, du Concept national pour la tolérance et l’intégration civile et son plan d’action et la création, le 3 juillet 2009, d’une Commission interinstitutions chargée de sa mise en œuvre;

c)L’établissement en 2007 de la Stratégie nationale pour les personnes déplacées, et du plan d’action connexe le 28 mai 2009.

6.Le Comité prend note avec intérêt des compétences étendues conférées au Défenseur du peuple et encourage l’État partie à le consulter et à le faire participer à toutes les activités relatives aux droits de l’homme.

7.Le Comité note aussi avec intérêt l’importance accordée à la culture et le soutien apporté aux activités culturelles des minorités ethniques, et il encourage l’État partie à poursuivre sur cette voie.

C.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

8.Rappelant le paragraphe 4 de ses précédentes observations finales (CERD/C/GEO/CO/3), le Comité réaffirme qu’il a conscience que, depuis l’indépendance, la Géorgie a dû faire face à des conflits à caractère ethnique et politique en Abkhazie (Géorgie) et en Ossétie du Sud (Géorgie). Il note que l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud continuent d’être en dehors du contrôle effectif de l’État partie, lequel n’est donc pas en mesure d’appliquer la Convention dans ces territoires.

9.De plus, le conflit armé de 2008 en Ossétie du Sud et les activités militaires en Abkhazie ont entraîné une discrimination à l’égard de personnes d’origines ethniques différentes, dont un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1866 (2009) demandant aux parties en conflit de faciliter la libre circulation des réfugiés et des déplacés. Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’obligation d’appliquer la Convention en Ossétie du Sud et en Abkhazie relève d’un pays voisin qui exerce un contrôle effectif sur ces territoires. Le Comité observe qu’il a estimé dans le passé que les États exerçant un contrôle effectif sur un territoire ont la responsabilité selon le droit international et l’esprit de la Convention d’y appliquer la Convention.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

10.Bien que plusieurs projets de loi aient été soumis au débat public, le Comité réaffirme sa préoccupation, vu que l’État partie n’a toujours pas adopté le projet de législation visant à protéger les minorités (art. 2).

Le Comité engage l’État partie à accélérer l’adoption d’une législation spécifique visant à protéger les minorités.

11.Le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal n’interdit pas les propos racistes en général, la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ni les expressions de haine raciale, pas plus que l’incitation à la discrimination raciale. Il constate aussi avec préoccupation que la législation ne définit pas clairement la discrimination directe et indirecte et que les organisations racistes ne sont pas interdites par la loi. Le Comité note en outre que les motifs à caractère racial, religieux, national ou ethnique ne sont considérés comme des circonstances aggravantes que dans les cas de crimes graves (art. 4 a) et b)).

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De modifier le Code pénal pour y inclure des dispositions interdisant expressément les propos racistes, la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale et les expressions de haine raciale, ainsi que l’incitation à la discrimination raciale, et prohibant les organisations racistes;

b)D’introduire une définition claire de la discrimination directe et indirecte dans les lois civiles et administratives du pays;

c)De reconnaître que les motifs d’ordre racial, religieux, national ou ethnique constituent une circonstance aggravante à l’égard de tous crimes et délits.

12.Le Comité s’inquiète du faible nombre de cas de discrimination raciale examinés par les autorités compétentes, notamment l’autorité judiciaire (art. 2, 4 et 6).

Rappelant ses recommandations générales no26 (2000) concernant l’article 6 de la Convention et no31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie:

a)De mener des campagnes de sensibilisation du grand public à l’existence des dispositions du droit pénal réprimant les actes à motivation raciale et d’encourager les victimes de tels actes à porter plainte;

b)De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à la justice et le fonctionnement du système judiciaire, notamment en dispensant une formation aux membres de la police, aux procureurs, aux juges et au personnel judiciaire sur l’application des lois relatives aux infractions racistes;

c)De communiquer des renseignements actualisés concernant l’application par les tribunaux des dispositions réprimant la discrimination, ainsi que des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées aux auteurs de tels actes, ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique des victimes.

13.Le Comité s’inquiète des allégations d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements infligés par des agents de maintien de l’ordre aux membres de groupes minoritaires et aux étrangers, rendus notamment vulnérables par leur méconnaissance de la langue géorgienne (art. 5 et 6).

Rappelant sa recommandation générale no13 (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie d’examiner ces allégations et de prendre les mesures nécessaires pour que les agents de maintien de l’ordre respectent pleinement les droits de l’homme des membres de groupes minoritaires et des étrangers. Il encourage aussi le recrutement dans les forces de police de personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment dans les régions en grande partie peuplées par des minorités.

14.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état des stéréotypes, préjugés et idées fausses à l’égard des membres de minorités ethniques et religieuses qui seraient véhiculés par les médias, la classe politique et les manuels scolaires. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles, après le conflit armé de 2008, les membres de certaines minorités ont été qualifiés d’«ennemis» (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie, en plus des mesures juridiques et politiques, de faire tous les efforts possibles pour renforcer la confiance mutuelle et la réconciliation entre les populations majoritaires et minoritaires et favoriser une coexistence pacifique et tolérante dans les relations interethniques en s’appuyant sur le discours politique, des campagnes de sensibilisation et la suppression des références péjoratives ou injurieuses à l’égard des minorités dans les manuels scolaires. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ratifier la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, qu’il a déjà signée, ainsi que son Protocole additionnel.

15.Tout en prenant note des efforts déployés dans ce domaine, y compris certaines mesures spéciales, le Comité est préoccupé par le médiocre niveau de connaissance du géorgien comme deuxième langue parmi les minorités et l’obstacle que cela représente pour leur intégration sociale, ainsi que pour l’éducation, l’emploi et la représentation au sein des institutions étatiques et de l’administration publique. Il s’inquiète aussi du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés de la langue géorgienne (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore le niveau de connaissance du géorgien par les minorités en enseignant le géorgien comme deuxième langue dans les établissements d’enseignement à tous les niveaux et de s’efforcer d’accroître la représentation politique et la participation à la vie publique des membres de groupes minoritaires, notamment azéris etarméniens. Le Comité invite l’État partie à engager le dialogue avec ces groupes et la société civile afin de faciliter leur intégration et d’améliorer la qualité de la formation des enseignants du géorgien à tous les niveaux ainsi que l’enseignement bilingue dans les régions où vivent des minorités, en accroissant le nombre de «Maisons des langues» et en améliorant le programme de l’école d’administration publique de Zurab Zhvania destinée aux membres de minorités. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

16.Le Comité accueille avec satisfaction les projets de développement entrepris par le Gouvernement dans les régions où vivent des communautés azéris et arméniennes afin de relier ces régions au centre du pays, mais il constate avec préoccupation que les membres de ces communautés situées dans des régions rurales reculées souffrent d’un manque d’infrastructures appropriées − routes, moyens de transport, approvisionnement en eau, électricité et gaz naturel, notamment. Le Comité est préoccupé par le fait que la réforme foncière entreprise dans les années 90 a privé de nombreux villageois de leurs terres agricoles, le plus souvent au profit de citadins appartenant à la population majoritaire, et que les noms des localités ont pu être modifiés sans consultation de la population locale. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence apparente de toute sauvegarde effective du patrimoine culturel et des monuments des minorités (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie:

a)De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour construire et améliorer les infrastructures routières, de transport, et d’approvisionnement en eau et en électricité, entre autres, dans les régions reculées où vivent des minorités;

b)De réexaminer et d’envisager d’inverser les répercussions négatives des réformes foncières du passé et d’envisager de modifier éventuellement les noms géographiques des localités en concertation et en accord avec la population locale;

c)De prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du patrimoine culturel et des monuments des minorités.

17.Le Comité est préoccupé par le fait que les Roms de Géorgie restent marginalisés, continuent de vivre dans la précarité économique et sociale, sont très peu représentés dans la vie publique et pour beaucoup d’entre eux, ne possèdent pas de documents d’identité. Il s’inquiète aussi du faible taux de scolarisation des enfants roms et des informations selon lesquelles des enfants, pour la plupart d’origine rom, vivraient dans les rues de Tbilissi (art. 5).

Compte tenu de sa recommandation générale no27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que des certificats de naissance et d’autres documents soient délivrés à tous les membres de la minorité rom;

b)De redoubler d’efforts pour améliorer la situation des Roms sous l’angle de l’emploi, des services sociaux, de la santé et du logement, réduire leur marginalisation et leur pauvreté et veiller à ce qu’ils soient davantage représentés dans la vie publique;

c)De tout mettre en œuvre pour accroître le taux de scolarisation des enfants roms et de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants roms qui vivent et travaillent dans les rues, notamment en leur assurant un abri et en leur fournissant des services de réadaptation et de réinsertion sociale.

18.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour faciliter le rapatriement des personnes expulsées par l’Union des Républiques socialistes soviétiques en 1944, dont les Turcs Meshkètes, notamment en améliorant les procédures, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le statut de rapatrié n’aurait été accordé qu’à un petit nombre de personnes. Le Comité note que les Turcs Meshkètes n’ont jamais été indemnisés de la perte de leurs biens. Il s’inquiète aussi des informations indiquant que dans les régions où les Turcs Meshkètes reviendraient, la population, constituée principalement de la minorité arménienne, pourrait leur être hostile (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie d’ensemble pour intégrer les personnes expulsées, dont les membres de la communauté meshkète, conformément au principe de l’auto-identification, notamment en facilitant l’obtention des documents nécessaires, dans les langues appropriées, et les procédures de traduction, et en examinant sans délai les demandes de rapatriement. Rappelant sa recommandation générale no8 (1990) portant sur l’identification des individus comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’indemniser les personnes rapatriées pour la perte de leurs biens lors de leur expulsion. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour créer un environnement administratif propre à faciliter et accélérer le processus de rapatriement, et pour sensibiliser la population des régions de retour des Turcs Meshkètes afin de favoriser l’harmonie interethnique.

19.Le Comité s’inquiète du manque de données ventilées concernant les minorités, notamment les groupes numériquement plus faibles comme les Kistes, les Kurdes, les Juifs, les Grecs et les Assyriens, ainsi que les déplacés et les réfugiés. Il est également préoccupé par le fait que de nombreux enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes minoritaires dans des régions reculées du pays, ne sont pas enregistrés à la naissance et n’ont pas de certificat de naissance (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie, après le recensement de 2012, de lui communiquer des renseignements ventilés sur la composition de la société, notamment sur les personnes appartenant à des minorités numériquement plus faibles et les habitants de la République autonome d’Adjara, ainsi que sur les déplacés et réfugiés, et portant également sur leur accès à la santé −plus particulièrement sur la mortalité maternelle et infantile au sein des minorités−, leur niveau de revenu, leur représentation à des postes importants de l’État et les disparités au regard de l’éducation. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer les naissances, en particulier au sein des minorités dans les parties reculées du pays, et de fournir à ces enfants des certificats de naissance.

20.Le Comité salue les mesures prises pour améliorer la situation des déplacés, mais il constate avec préoccupation que ceux-ci continuent de rencontrer des obstacles à l’intégration, que certains connaissent des conditions de vie très difficiles en raison de la pauvreté, que pour un certain nombre d’entre eux, la situation de déplacement se prolongera probablement tandis que d’autres n’ont pas été à même de s’enregistrer et d’obtenir le statut de déplacé. Le Comité s’inquiète en outre de la vulnérabilité des femmes et des filles déplacées, notamment celles issues de minorités ethniques, par rapport au risque d’enlèvement à des fins de mariage en particulier, ainsi que pour ce qui est de l’éducation, de la santé et de l’emploi (art. 5).

Rappelant sa recommandation générale no22 (1996) portant sur les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des personnes déplacées, y compris celles qui l’ont été après le conflit de 2008, en particulier sous l’angle de l’intégration, des conditions de vie décentes durables et de l’alimentation. Il invite instamment l’État partie à régler la situation des déplacés qui ne pourront pas revenir immédiatement et à mettre particulièrement l’accent sur l’emploi, la création d’emplois et des programmes d’activités génératrices de revenus pour tous les déplacés, en prévoyant des stratégies et des programmes spéciaux pour les femmes déplacées, notamment celles appartenant à des minorités ethniques.

21.Tout en constatant qu’il existe des garanties juridiques pour les non-citoyens et les apatrides, le Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’apatrides ont des problèmes de documentation qui les empêchent d’avoir accès aux services publics. Il note aussi avec préoccupation que certains droits économiques et sociaux sont expressément réservés aux citoyens géorgiens. Le Comité relève que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (art. 5).

À la lumière de ses recommandations générales no11 (1993) et no30 (2004) concernant les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres propres à éviter toute discrimination contre les non-ressortissants et les apatrides. Il recommande aussi que des mesures soient prises pour régler les problèmes de documentation des apatrides afin qu’ils puissent être enregistrés, y compris au moyen de centres d’enregistrement mobiles, et avoir accès aux services publics. Se félicitant de l’engagement pris récemment par l’État partie d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, le Comité lui recommande d’adhérer également à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

22.Le Comité note que le projet de loi sur le statut de réfugié et le statut humanitaire améliorerait l’accès des demandeurs d’asile aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, mais qu’il n’a toujours pas été adopté (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa loi sur les réfugiés en conformité avec les normes et le droit international concernant les réfugiés en adoptant le projet de loi sur le statut de réfugié et le statut humanitaire (dénommé également projet de loi sur les réfugiés et les demandeurs d’asile provisoire).

23.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

24.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activités pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

26.Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier la lutte contre la discrimination raciale, et d’élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la 14e séance des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. Il rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

28.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

29.Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 2000, le Comité l’encourage à faire parvenir une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

30.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 17, 21 et 22 ci-dessus.

31.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 10, 11, 14 et 18 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

32.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième, septième et huitième rapports périodiques en un seul document le 2 juillet 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).