Nations Unies

CAT/C/MRT/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 janvier 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 30), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant:a) l’abolition du délai de garde à vue de quinze jours, renouvelable deux fois, en matière de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État, et le renforcement des garanties juridiques auxquelles ont droit les détenus; b) l’amélioration des conditions de détention dans l’ensemble de ses établissements pénitentiaires ; et c) l’obligation de poursuivre et punir les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, recommandations formulées aux paragraphes 10 c), 22 a) et b) et 18 a) dudit document. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 7 juillet 2014 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 10 c), 22 a) et b) et 18 a) de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été pleinement appliquées (voir par. 3 g), 16 c) et d) et 20 ci-après).

Articles 1 et 4

2.Compte tenu de l’adoption en 2015 de la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture (loi no 2015-033), qui incrimine la torture et prévoit une définition du crime conforme à l’article premier de la Convention, fournir des informations actualisées sur l’évolution du processus d’adoption des décrets d’application de la loi.

Article 2

3.Compte tenu de l’article 4 de la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture, qui consacre toutes les garanties fondamentales contre la torture dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, indiquer les mesures prises pour :

a)Faire appliquer efficacement la loi relative à la lutte contre la torture, de manière à assurer sa primauté sur des lois plus anciennes et plus générales (lex specialis derogat legi generaliet lex posterior derogat legi priori), tel que recommandé par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Garantir dans la pratique l’accès à un avocat, dès l’instant où intervient la privation de liberté et en toute confidentialité, pour toutes les personnes détenues, y compris pour des infractions liées à des actes terroristes et d’autres infractions contre la sécurité de l’État. Indiquer si l’État partie envisage de modifier les dispositions législatives qui sont en conflit avec le contenu de l’article 4 de la loi relative à la lutte contre la torture en ce qui concerne l’accès à un avocat, notamment l’article 58 du Code de procédure pénale, qui dispose : i) que l’accès à un avocat n’est possible qu’après la première prolongation de la garde à vue (de quarante-huit heures ou soixante-douze heures, dans les infractions liées aux stupéfiants), sur autorisation du procureur, pendant une demi-heure et sous la surveillance de la police judiciaire ; et ii) que les suspects d’actes terroristes n’ont pas accès à un conseil pendant toute la durée de la garde à vue ;

c)Accélérer le processus d’adoption du décret d’application de la loi relative à l’aide judiciaire (loi no 2015-030). Indiquer aussi les mesures envisagées pour garantir l’accès à un avocat d’office aux accusés indigents ;

d)Faire en sorte que tous les détenus jouissent, dans la pratique, du droit de contacter une personne de leur choix pour l’informer du lieu de détention dès l’instant où intervient la privation de liberté. Préciser si la détention au secret continue à s’appliquer et selon quels critères ;

e)Faire en sorte que les détenus soient informés de leurs droits, des motifs d’arrestation et des charges retenues contre eux ;

f)Veiller à ce que les personnes détenues soient informées, dès l’instant où intervient la privation de liberté, de leur possibilité de demander et bénéficier d’un examen médical en toute confidentialité par un médecin indépendant ou un médecin de leur choix, et à ce qu’elles puissent exercer cette possibilité ;

g)Faire les modifications législatives nécessaires afin de garantir que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, quels que soient les chefs d’accusation retenus. Préciser si la légalité de la garde à vue est susceptible d’un recours (habeas corpus) et indiquer, pour la période écoulée depuis 2013, combien de détentions ont été déclarées illégales ou arbitraires par des juges ;

h)Mettre à jour les registres actuels afin d’y consigner l’information minimale requise par l’article 4 de la loi relative à la lutte contre la torture, tel que recommandé par le Rapporteur spécial sur la question de la torture.

4.Compte tenu de la promulgation, en 2015, de la loi instituant le mécanisme national de prévention (loi no 2015-034) et de la nomination des membres du mécanisme par décret le 20 avril 2016, indiquer les mesures prises pour :

a)Rendre la procédure de sélection des membres plus transparente et renforcer l’indépendance de cet organisme ;

b)Faire en sorte que le mécanisme national de prévention dispose de suffisamment de ressources pour s’acquitter pleinement de son mandat.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et compte tenu de l’adoption par le Sénat, le 19 juin 2017, du nouveau projet de loi organique régissant la formation, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme :

a)Préciser si les modifications apportées à la loi renforcent l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme. Indiquer aussi quelles mesures ont été mises en place pour répondre aux dernières recommandations du Sous-Comité sur l’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme ;

b)Citer des exemples de recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme concernant la prévention de la torture et des mauvais traitements qui ont été appliquées par les autorités pendant la période écoulée depuis 2013 .

6.Décrire les mesures prises pour qu’une protection efficace contre l’intimidation, les menaces et la détention arbitraire soit offerte aux défenseurs des droits de l’homme. Donner, pour la période écoulée depuis 2013, des statistiques sur le nombre de plaintes pour intimidation, harcèlement ou détention arbitraire des membres de la société civile et sur le résultat des enquêtes ouvertes sur ces plaintes, ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées dans les affaires vraisemblablement liées à leurs activités ou au fait qu’ils avaient dénoncé des violations des droits de l’homme.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23) et aux informations fournies par l’État partie, donner de plus amples informations sur les mesures prises pour combattre la violence fondée sur le genre. Fournir, en particulier, des statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2013, ventilées par type d’infraction, sur le nombre de plaintes déposées et d’allégations enregistrées par la police, sur le nombre de plaintes pour violence fondée sur le genre qui ont fait l’objet d’une enquête et, parmi elles, le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations, et sur les peines prononcées dans chaque cas.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21) et compte tenu de l’adoption de la loi no 2015-031 sur l’esclavage, commenter les informations alléguant qu’un grand nombre d’acteurs de la chaîne judiciaire n’entament pas d’enquête suite à des allégations d’esclavage rapportées. Étant donné que la nouvelle loi sur l’esclavage pénalise ceux qui ne font pas le suivi d’une plainte, indiquer le nombre de poursuites pour violation de cette obligation qu’il y a eu depuis l’adoption de la loi. À cet égard, donner des informations à jour, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines prononcées dans les affaires d’esclavage depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Indiquer également, pour chaque année depuis 2013, le nombre d’enquêtes menées sur ces cas qui ont donné lieu d’office à des poursuites, et le nombre de victimes qui ont obtenu réparation.

Article 3

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et des informations données par l’État partie dans son rapport, fournir, pour la période écoulée depuis 2013, des données ventilées par année sur :

a)Le nombre de recours contre les décisions d’expulsion présentés et le nombre d’annulations de renvoi ou d’expulsion prononcées par les tribunaux sur le fondement que les requérants avaient subi ou risquaient de subir la torture en cas de renvoi/expulsion ;

b)Le pourcentage de cas dans lesquels une aide judiciaire gratuite a été accordée à des demandeurs d’asile et aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’extradition ou d’expulsion.

10.Fournir des données statistiques pour la période écoulée depuis 2013, ventilées par année et pays d’origine, concernant :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été acceptées ;

c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été.

11.Commenter les informations selon lesquelles il serait procédé à des expulsions de migrants en situation irrégulière vers le Sénégal, et indiquer si les personnes expulsées ont eu accès à un recours pour contester la décision d’expulsion.

12.Indiquer aussi si des enquêtes ont été ouvertes, et les résultats de ces enquêtes, concernant des allégations de violences, et même de tirs à balle réelle, commises contre des pêcheurs étrangers sur des navires mauritaniens par la brigade chargée du contrôle des étrangers et les garde-côtes mauritaniens.

Articles 5 à 9

13.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

Article 10

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17) et aux renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, indiquer si toute personne susceptible d’intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté reçoit une formation sur :

a)Les dispositions de la Convention et de la loi relative à la lutte contre la torture ;

b)Les techniques d’enquête et de contention non coercitives, ainsi que le principe qui veut que l’on n’ait recours à la force qu’en dernier ressort ;

c)Les directives relatives à la détection des séquelles de torture et de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22) et des informations selon lesquelles des personnes soupçonnées de terrorisme ou d’une infraction connexe étaient souvent détenues dans des lieux de détention officieux pour y être interrogées, indiquer si des enquêtes ont été ouvertes sur l’utilisation présumée de centres de détention non officiels comme, par exemple, le sous-sol du commissariat de police du 4e arrondissement de Nouakchott. Si tel est le cas, décrire le résultat auquel ces enquêtes ont abouti. Indiquer si l’État a ouvert des enquêtes sur les allégations de détention arbitraire du sénateur Mohamed Ould Ghadda, arrêté à son domicile le 10 août 2017, et de Mohamed Ould Israël, extradé des Émirats arabes unis le 18 février 2016 et détenu dans un lieu inconnu.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, fournir, pour la période écoulée depuis 2013 :

a)Des données statistiques annuelles, ventilées par lieu de détention, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de prévenus et de condamnés ;

b)Des renseignements sur les mesures prises pour assurer la séparation des prévenus et des condamnés, des mineurs et des adultes et des hommes et des femmes, ainsi que des données concernant le nombre de lieux de privation de liberté où cette séparation n’est pas encore effective ;

c)Des renseignements sur les mesures mises en place pour prévenir le surpeuplement des lieux de détention, qui atteindrait plus de 150 % dans certains établissements ;

d)Des informations sur les moyens mis en œuvre pour accroître la quantité et la qualité de la nourriture et l’accès à l’eau potable dans l’univers carcéral, particulièrement à la prison de Salahdine, et pour améliorer les conditions de salubrité et d’hygiène, notamment les systèmes de ventilation ;

e)Des informations sur les mesures mises en place pour offrir des soins médicaux adéquats dans le milieu carcéral, en particulier pour augmenter l’accès aux médicaments et le nombre de spécialistes en psychiatrie et médecine dentaire ;

f)Des renseignements sur les mesures prises pour que chaque détenu puisse avoir une heure au moins par jour d’exercice physique en plein air, notamment à la prison de Salahdine, et pour mettre en place un programme éducatif dans le milieu carcéral et faciliter l’accès à la formation professionnelle, au travail, et aux activités récréatives et culturelles.

17.Fournir des informations pour la période écoulée depuis 2013, ventilées par année, sur :

a)Les mesures prises pour prévenir les agressions entre détenus, comme celles qui ont eu lieu à Dar Naïm en 2015 et ont conduit aux décès de deux personnes, ainsi que pour prévenir les viols de certains détenus, avec la connivence des agents pénitentiaires ;

b)Les mesures prises pour mettre en place un corps pénitentiaire spécialisé, avec un statut civil et intégrant des femmes, en particulier dans les prisons pour femmes. Indiquer aussi les mesures prises pour surveiller les situations d’autogestion dans les prisons, afin de prévenir les abus et la corruption ;

c)Le nombre de décès en détention, en précisant la cause du décès, et le nombre d’enquêtes ouvertes à propos de décès ou d’incidents de violence et mauvais traitements survenus en détention ou pendant les transferts, avec le résultat de ces enquêtes, et le nombre de décès ou cas de violence attribués à des agressions perpétrées par des agents de l’État, à l’usage excessif de la contrainte ou à des négligences, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et les résultats de ces enquêtes, concernant les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements, ou de négligences ayant provoqué la mort des détenus, attribués à des agents de l’État à l’égard : i) du condamné no RP 0526, du prévenu no 1547/2013 et du prévenu no 0234/2013 dans l’enceinte de la prison de Dar Naïm le 9 novembre 2013 ; ii) d’Abdellahi Matalla Saleck et de Moussa Bilal Biram ; iii) d’un détenu ayant des problèmes cardiaques et décédé le 16 mars 2015 à Dar Naïm à la suite d’une injection du médecin qui lui a été fatale ; iv) d’un détenu décédé en 2014 à la prison de Rosso des suites de coups et blessures.

18.Au regard de rapports signalant que les personnes reconnues coupables de terrorisme étaient mises à l’isolement pendant de longues périodes, fournir des informations sur le régime applicable concernant le recours à l’isolement cellulaire.

Articles 12 et 13

19.Compte tenu des informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements au sein des services de police et de gendarmerie, fournir des données annuelles depuis 2013, ventilées par type d’infraction et par sexe, tranche d’âge et appartenance ethnique de la victime, sur : a) le nombre de plaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente, ou de rapports d’enquête déposés, portant sur des infractions telles que la tentative ou la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité ou la participation à de tels actes, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents ; b) le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire ; c) le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; d) le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; e) le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et leurs résultats, concernant les allégations de torture et de mauvais traitements : i) pendant les interpellations et interrogations d’une vingtaine de personnes près de l’hôpital Bouamatou en août et novembre 2016 ; ii) suite à l’arrestation de 19 ressortissants des localités de Kéké I, II et III, dans l’arrondissement de Tékane (région du Trarza), le 10 avril 2017 ; iii) contre Yéro Abdoulaye Sow, arrêté au poste de contrôle du PK 25 de Nouakchott, le 16 août 2016 ; iv) contre Mohamed Ould Haiba, qui aurait été violemment battu dans la rue à Teyarett, dans le 1er arrondissement de Nouakchott, et au poste de police de Zaatar par un groupe de gendarmes.

20.Compte tenu des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie, commenter les informations alléguant que, dans plusieurs cas, les procureurs et les juges d’instruction n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur des allégations de torture et de mauvais traitements. À cet égard, indiquer les mesures mises en place par l’Inspection générale du Ministère de la justice afin de contrôler et de sanctionner ces comportements déviants. Expliquer aussi les mesures prises pour lutter contre l’ingérence du pouvoir exécutif dans les enquêtes, étant donné que le Président de la République et le Ministre de la justice peuvent choisir des magistrats.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, donner des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour amender la loi d’amnistie no92-93 et pour enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient eu lieu pendant la période appelée « passif humanitaire », à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Indiquer aussi les voies de recours, la protection garantie aux victimes et à leurs familles et les réparations obtenues par les victimes à ce jour.

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 e)) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie, indiquer les mesures envisagées pour garantir la confidentialité et l’indépendance du dispositif de dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements lorsque les victimes sont privées de leur liberté. Indiquer aussi les mesures prises pour :

a)Que les détenus puissent s’entretenir en toute confidentialité avec des procureurs ou des magistrats lors des visites des lieux de détention ;

b)Que les allégations de torture et de mauvais traitements soient recevables à tous les stades de la procédure judiciaire.

23.Étant donné l’article 20 de la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture, indiquer les mesures prises par décret pour assurer la protection des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, des témoins ou personnes chargées de l’enquête ainsi que de leurs familles contre toute forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20) et compte tenu des articles 21 et 22 de la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture, donner plus d’informations sur les mesures visant à garantir que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements obtiennent les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible.

25.Fournir des statistiques annuelles sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2013. Ces statistiques devraient comprendre des données sur : a) le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et des mauvais traitements ; b) le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux ; et c) le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, accompagné du montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause.

Article 15

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8 c)) et compte tenu de l’article 6 de la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture, décrire les mesures prises pour que les tribunaux donnent pleinement effet à la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Fournir, pour la période écoulée depuis 2013, des statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés par la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclaré irrecevables et le nombre de plaintes de ce type qui ont donné lieu à des enquêtes, en précisant leur résultat, y compris les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

Article 16

27.Compte tenu des informations reçues par le Rapporteur spécial sur la question de la torture selon lesquelles les membres des forces de l’ordre avaient fait usage d’une force excessive et de méthodes violentes pour disperser des manifestants,notamment lors des manifestations de janvier 2015 et juin 2016, fournir des données, pour la période écoulée depuis 2013, ventilées par type d’infraction et par sexe,tranche d’âge et appartenance ethnique de la victime, sur : a) le nombre de plaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente, ou de rapports d’enquête déposés, portant sur l’usage excessif de la force par des agents de la force publique; b) le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire; c) le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite; d) le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites; e) le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement, les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes, le cas échéant, et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes. Indiquer notamment si des enquêtes ont été ouvertes, et lesrésultats de ces enquêtes,concernant des allégations d’usage excessif de la force pendant : i)la manifestation de plusieurs organisations des droits de l’homme à Nouakchott en avril 2017 ; ii)des rafles massives dans les quartiers d’El Mina et de Sebkha dans les 5e et 6e arrondissements de la capitale, le 29 février 2016.Indiquer aussi les mesures prévues pour veiller à la non-répétition de ces abus.Précisersi des enquêtes ont été ouvertes, et les résultats de ces enquêtes, concernant des allégations de torture subie par des personnes arrêtées lors des manifestations contre les expulsions à Nouakchott en juin 2016.

28.Indiquer les mesures envisagées pour limiter l’application de la peine capitale et faire en sorte que tous les condamnés à mort bénéficient de la protection assurée par la Convention. À ce propos, décrire le régime carcéral applicable aux condamnés à mort, y compris la mise à l’isolement et l’usage de contraintes.

29.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), indiquer les mesures envisagées pour amender le Code pénal et supprimer les références aux peines houdoud (l’amputation ou la flagellation),aux travaux forcés et à la peine de ghissass, qui consacre la loi du talion dans les cas de crimes de violences ou de voies de faitet laisse la sanction à l’appréciation de la victime, de sa famille ou de son clan.

30.Compte tenu des informations fournies dans le rapportindiquant que le projet de code de l’enfant incrimine le châtiment corporel, préciser si ce projet contient une interdiction claire et explicite des châtiments corporels dans tous les contextes et fournir des informations actualisées sur l’évolution du processus d’adoption de ce projet. À la lumière des informations selon lesquelles certains membres du personnel du centre destiné aux jeunes en conflit avec la loi administraient des châtiments corporels, indiquer si ces actes ont fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, leur résultat. Donner des informations sur les mesures prises pour éradiquer ces pratiques et pour encourager l’utilisation de méthodes de discipline non violentes.

Autres questions

31.Indiquer si l’État partie envisage de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 20 et 22 de la Convention.