Nations Unies

CCPR/C/MNG/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 mai 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Cent unième session

New York, 14 mars-1er avril 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Mongolie

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Mongolie (CCPR/C/MNG/5 et Corr.1) à ses 2784e et 2785e séances (CCPR/C/SR.2784 et 2785), les 21 et 22 mars 2011, et a adopté, à sa 2797e séance (CCPR/C/SR.2797), le 30 mars 2011, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie et les informations détaillées qu’il contient sur les mesures prises pour promouvoir l’application du Pacte. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation, des réponses écrites à la liste des points à traiter (CCPR/C/MNG/Q/5/Add.1) soumises à l’avance par l’État partie, ainsi que des réponses apportées pendant l’examen du rapport et des renseignements complémentaires communiqués par la suite.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs survenus depuis l’examen du quatrième rapport périodique, en particulier:

a)L’adoption, en 2007, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, et le fait que le Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme l’ait jugée conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris);

b)La mise en œuvre, en 2005, du Plan national d’action pour les droits de l’homme;

c)Les initiatives suivantes lancées par le Gouvernement mongol: le Programme national de lutte contre la violence dans la famille (2005-2015); le Programme national de protection des enfants et des femmes contre la traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle (2005-2014); le Programme national en faveur de l’égalité des sexes (2003-2015); et le Programme national d’aide aux personnes handicapées (2006-2015);

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 10 de la Constitution, qui permet d’invoquer directement le Pacte devant les juridictions nationales, mais il reste préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte ne soient pas appliquées par ces juridictions. Il s’inquiète également des informations indiquant qu’une personne accusée au pénal qui a invoqué les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a été condamnée à une peine plus longue (art. 2, 7 et 14 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour encourager les juridictions nationales à appliquer effectivement les dispositions du Pacte, notamment en organis ant à l ’ intention des juges et des avocats des programmes de formation obligatoires et des programmes complémentaires sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme . Il devrait veiller à ce que , quand les dispositions du Pacte sont invoquées devant les tribunaux , il n ’ en résulte pas une mesure qui compromet le droit à un procès équitable.

5.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2007, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme et le fait qu’elle ait été jugée conforme aux Principes de Paris par le Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, mais il s’inquiète des informations indiquant un manque de transparence dans la procédure de nomination des membres de la Commission et doutant de la diligence avec laquelle elle a assuré la surveillance, la promotion et la protection du respect des droits de l’homme pendant l’état d’urgence instauré en 2008 (art. 2 du Pacte).

L ’ État partie devrait faire davantage pour garantir l ’ indépendance de la Commission nationale des droits de l ’ homme, en lui a llouant d es ressources financières et humaines suffisantes et en révisant la procédure de nomination de ses membres.

6.Le Comité note avec préoccupation que la peine de mort n’a pas encore été abolie en droit dans l’État partie, malgré le moratoire, qu’il faut saluer, sur les exécutions institué en janvier 2010 (art. 6 du Pacte).

L ’ État partie devrait p r endre les mesures nécessaires pour abolir dès que possible la peine de mort en droit, et envisager d ’ adhérer au deuxième P rotocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.Le Comité relève avec préoccupation que la législation relative à la discrimination comporte de graves lacunes, dans la mesure où la liste des motifs de discrimination énoncés à l’article 14 de la Constitution est incomplète, et où il n’existe aucun mécanisme efficace pour garantir aux victimes de discrimination l’accès à des voies de recours (art. 2 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre l es mesures voulues pour que la définition de la discrimination qu ’ il retient interdise tous les motifs de discrimination énoncés dans le Pacte (race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation) et mettre en place des mécanismes efficaces permettant de garantir aux victimes de violations de ces droits l ’ accès à la justice et à des voies de recours.

8.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes et de la mise en œuvre du Programme national en faveur de l’égalité des sexes, mais il demeure préoccupé par la faible représentation des femmes au Parlement et aux postes à responsabilité, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il regrette également que les mesures prises pour mettre fin aux pratiques discriminatoires traditionnelles et aux stéréotypes persistants concernant la répartition des rôles et des responsabilités entre hommes et femmes n’aient eu que peu d’effet, notamment sur les textes de loi, politiques et programmes du pays (art. 3, 25 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes aux postes à responsabilité dans le secteur public et dans le secteur privé , en mettant en œuvre de nouvelles initiatives concrètes notamment, si nécessaire, des mesures temporaires spéciales. Il devrait également intensifier ses efforts en vue de faire disparaître les stéréotypes traditionnels concernant la répartition des rôles et des responsabilités entre hommes et femmes dans les sphères publique et privée, notamment en organisant de vastes campagnes de sensibilisation.

9.Le Comité note avec regret que, comme le reconnaît l’État partie, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont victimes de pratiques discriminatoires généralisées (art. 20, 24 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre des mesures urgentes pour faire disparaître les pratiques discriminatoires généralisées ainsi que le s préjugés sociaux et la stigmatisation dont les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont victimes sur son territoire. Il devrait faire en sorte que ces personnes aient accès à la justice, et que toutes les allégations d ’ agression ou de menace fondées sur l ’ orientation ou l ’ identité sexuelle donnent lieu à des enquêtes approfondies.

10.Le Comité note avec préoccupation que l’accès des personnes handicapées à l’éducation, aux soins de santé et aux services sociaux est limité en raison de la discrimination systématique dont elles font l’objet et du manque de structures adaptées (art. 20, 24 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait renforcer les mesures qu ’ il a prises pour adopter et mettre en œuvre un plan d ’ action visant à améliorer la situation des personnes handicapées et à faciliter leur accès à l ’ éducation, aux soins de santé et aux services sociaux.

11.Le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans la législation comme dans la pratique, seules quelques-unes des dispositions mentionnées à l’article 4 du Pacte sont considérées comme non susceptibles de dérogation en période d’état d’urgence (art. 4, 5 et 6 du Pacte).

L ’ État partie devrait modifier le paragraphe 2 de l ’ article 19 de la Constitution et la loi sur l ’ état d ’ urgence de façon que la législation nationale interdise toute dérogation aux dispositions du Pacte auxquelles il ne peut être dérogé, et prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette interdiction soit immédiatement appliquée et suivie d ’ effets.

12.Le Comité relève avec préoccupation que, bien que les dossiers des quatre hauts fonctionnaires de police mis en cause dans des décès, des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant l’état d’urgence instauré en juillet 2008 aient été rouverts, les procédures n’ont toujours pas été menées à terme. Il s’inquiète également de ce que les charges retenues contre tous les autres policiers poursuivis pour des violations des droits de l’homme commises pendant l’état d’urgence aient été abandonnées faute de preuves et de ce qu’à ce jour personne n’ait été reconnu coupable (art. 2, 6, 9 et 14 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme commises pendant l ’ état d ’ urgence en juillet 2008 donnent lieu à des enquêtes approfondies, y compris dans les cas où les familles ont été indemnisées. Il devrait également faire en sorte que les responsables soient poursuivis en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes, et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée.

13.Le Comité est préoccupé par les articles 100 et 251 du Code pénal, qui disposent que seuls un «enquêteur» ou un «magistrat instructeur» sont habilités à enquêter sur les actes de torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans mentionner le «délégué pénal» (eruugiin tuluulugh) des forces de police, qui ordonne des actes d’enquête visant à obtenir des preuves dans le cadre de l’investigation. Le Comité est également préoccupé par le fait que le paragraphe 1 de l’article 44 du Code pénal soustrait à toute enquête la personne qui a «obéi à un ordre». Enfin, il regrette que l’Unité d’enquête placée sous l’autorité du Bureau du Procureur général ne dispose pas des ressources financières et humaines nécessaires, et qu’il n’existe aucun organe indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de torture mettant en cause des policiers (art. 7 du Pacte).

L ’ État partie devrait sans délai adopter une définition de la torture pleinement conforme aux normes internationales , et qui prévoie des peines en rapport avec la gravité de l ’ infraction commise, ainsi que l ’ application de l ’ interdiction d ’ infliger des torture s ou des traitements inhumains ou dégradants à qui que ce soit , y compris lorsqu ’ elles obéissent à un ordre. Il devrait veiller à ce que l ’ U nité d ’ enquête dispose de l ’ autorité, de l ’ indépendance et des ressources nécessaires pour mener des enquêtes diligentes sur toutes les infractions commises par la police.

14.Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie qui a fait installer des caméras dans les locaux de détention des forces de police locales et municipales pour enregistrer les interrogatoires, mais il s’inquiète de ce que, dans les faits, seul un petit nombre d’affaires soit enregistré. Il est également préoccupé par le manque de renseignements concernant le stockage des informations de surveillance et sur les textes régissant leur utilisation, notamment par les victimes, dans le cadre d’enquêtes ultérieures (art. 7 du Pacte).

L ’ État partie devrait rendre obligatoire l ’ enregistrement systématique des interrogatoires et dégager les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à cette fin. Il devrait également adopter et mettre en œuvre un text e réglementa nt le stockage des informations de surveillance et l ’ utilisation de celles-ci dans le cadre d ’ enquêtes ultérieures.

15.Le Comité accueille avec satisfaction les programmes de formation sur la prévention et l’investigation des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ont été élaborés par l’Institut national des études juridiques à l’intention des juges, des procureurs et des avocats, mais il demeure préoccupé par l’absence de formation systématique des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire (art. 7 et 14 du Pacte).

L ’ État partie devrait mettre en place un programme de formation systématique et obligatoire sur la prévention et l ’ investigation des cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ intention de tous les agents des forces de l ’ ordre, du système pénitentiaire et de l ’ appareil judiciaire .

16.Le Comité est préoccupé par la surpopulation carcérale persistante et par le fait que les centres de détention ne fassent pas l’objet d’une surveillance régulière et indépendante (art. 10 du Pacte).

L ’ État partie devrait mettre en place un mécanisme indépendant chargé de surveiller les centres de détention, et prendre des mesures pour résoudre le problème de la surpopulation dans toutes l es prisons et garantir le strict respect de l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

17.Le Comité accueille avec satisfaction le projet de réforme du système judiciaire lancé en 2009, mais il s’inquiète des allégations de corruption ainsi que du manque de transparence et d’indépendance de l’appareil judiciaire. Il craint en outre que l’octroi de certains avantages aux membres de l’appareil judiciaire, tels que des prestations sociales, des prêts, des immunités diplomatiques et des allocations pour la formation accordés à ceux qui font preuve d’«efficacité» dans leur travail, ne contribue à ces problèmes (art. 14 du Pacte).

L ’ État partie devrait adopter le projet de réforme du système judiciaire, après s ’ être assuré qu ’ il est entièr ement conforme au Pacte et que les structures et mécanismes créés garantissent la transparence et l ’ indépendance de s institutions. Il devrait veiller à associer les parties prenantes concernées des secteurs spécialisés, y compris les acteurs de la société civile, à l ’ élaboration, l ’ adoption et la mise en œuvre de ce programme. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les allégations de corruption dans le système judiciaire fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie.

18.Le Comité note avec regret que de nombreux actes de violence au foyer sont commis contre les femmes et que peu d’affaires sont portées devant la justice. Il est également préoccupé par le fait que le viol conjugal ne soit pas érigé en infraction dans le Code pénal (art. 7, 29 et 14).

L ’ État partie devrait étendre et renforcer ses stratégies d ’ information et de prévention concernant la violence au foyer à l ’ égard des femmes , en organisant des campagnes d ’ information et en encourageant l ’ ouverture de poursuites judiciaires dans ces affaires. Des mesures ciblées devraient être prises pour faciliter l ’ accès à la justice des victimes de violence au foyer , assurer leur protection durant la procédure judiciaire et faire en sorte que ces affaires soient traitées par des professionnels spécialisés de la police, du barreau et de l ’ appareil judiciaire. L ’ État partie devrait en outre adopter dans les meilleurs délais les textes législatifs voulus pour établir l ’ incrimination du viol conjugal .

19.Le Comité note que la loi relative à l’enseignement interdit les châtiments corporels, mais il s’inquiète de la persistance de cette pratique dans tous les milieux (art. 7 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans tous les milieux. Il devrait également encourager l ’ utilisation de méthodes disciplinaires non violentes à la place des châtiments corporels et mener des campagnes d ’ information afin de sensibiliser le public aux conséquences préjudiciables de cette pratique.

20.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour continuer à faire baisser la mortalité maternelle, mais il reste préoccupé par les taux élevés de la mortalité maternelle, en particulier dans les zones rurales, ainsi que par le manque de services médicaux pour la prise en charge des cas de grossesse à risque (art. 6 et 24 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité maternelle, notamment en mettant en œuvre le projet de réseau national de services d ’ ambulance et en ouvrant de nouveaux dispensaires dans les zones rurales. Il devrait également se fixer comme priorité l ’ amélioration de l ’ accès aux services médicaux pour la prise en charge des cas de grossesse à risque dans tout le pays.

21.Le Comité prend note avec satisfaction du progrès que constitue l’adoption de textes réprimant la traite des êtres humains, mais il demeure préoccupé par leur application ainsi que par les difficultés auxquelles les victimes et les témoins se heurtent en ce qui concerne l’accès à des conseils juridiques, à une protection efficace, aux foyers d’accueil, à une indemnisation adéquate et à une aide à la réadaptation. Le Comité est également préoccupé par les insuffisances des poursuites pénales engagées contre les trafiquants d’êtres humains, notamment dans les affaires de traite et de prostitution forcée de mineurs impliquant des membres des forces de l’ordre. Il regrette que des non-lieux soient prononcés dans de nombreuses affaires de traite et que, dans la majorité des cas qui sont portés devant la justice, l’article 124 du Code pénal (Incitation à la prostitution et organisation de la prostitution) soit appliqué au lieu de l’article 113 (Vente et achat d’êtres humains), ce qui aboutit à des peines moins lourdes (art. 8 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les affaires de traite fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes. Il devrait également mettre en place des mécanismes de protection des témoins et des victimes , à tous les stades de la procédure judiciaire. Il devrait en outre allouer des ressources à la mise en place et au fonctionnement de foyers d ’ accueil pour les victimes de la traite.

22.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis dans la fourniture de services d’aide juridictionnelle par l’intermédiaire des centres d’aide juridictionnelle, mais il reste préoccupé par les informations portées à sa connaissance qui dénoncent le manque d’indépendance des avocats dans l’exercice de leur profession, et par le fait que ces services sont dans la pratique limités du fait du manque de ressources financières et humaines (art. 14 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ indépendance des avocats et du barreau. Il devrait aussi allouer aux centres d ’ aide juridictionnelle les ressources financières et humaines nécessaires, notamment dans les zones rurales, et s ’ employer tout particulièrement à améliorer l ’ accès aux services d ’ aide juridictionnelle.

23.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de service civil de remplacement qui permettrait aux objecteurs de conscience au service militaire d’exercer leurs droits conformément aux dispositions du Pacte. Il est également préoccupé par le fait qu’une taxe d’exemption peut être payée pour éviter d’accomplir le service militaire et de la discrimination qui peut en résulter (art. 18 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait mettre en place un service de remplacement au service militaire qui soit accessible à tous les objecteurs de conscience et qui ne soit ni punitif ni discriminatoire de par sa nature, son coût ou sa durée.

24.Le Comité note avec satisfaction l’augmentation, signalée par l’État partie, du nombre et de la diversité des religions enregistrées en Mongolie, mais il reste préoccupé par les informations indiquant que certains groupes religieux ont des difficultés à se faire enregistrer, en raison notamment de la lourdeur des procédures administratives, qui peuvent prendre des années et n’aboutissent souvent qu’à un enregistrement pour une durée limitée (art. 18 du Pacte).

L ’ État partie devrait procéder à une analyse approfondie des difficultés administratives et pratiques rencontrées par les groupes religieux pour se faire enregistrer et donc pouvoir mener leurs activités, et procéder aux changements nécessaires dans la formulation et l ’ application de la loi relative aux relations entre l ’ État et les institutions religieuses (1993) et des règlements y relatifs , pour rendre ces textes conformes au Pacte.

25.Le Comité s’inquiète des informations indiquant que les journalistes et les membres de leur famille font fréquemment l’objet de menaces et d’agressions, ainsi que du retard pris dans l’examen du projet de loi sur la liberté d’information entamé en 2001. Il regrette également que la loi relative à la diffamation ait été utilisée pour poursuivre des journalistes qui avaient critiqué des agents de la fonction publique et des avocats qui avaient contesté les décisions des juges (art. 19 du Pacte).

L ’ État partie devrait s ’ assurer que le projet de loi sur la liberté d ’ information est pleinement conforme au Pacte et le promulguer. Il devrait également envisager de dépénaliser la diffamation et prendre des mesures pour protéger les journalistes contre les menaces et les agressions. Il devrait en outre garantir que les allégations de menace ou d ’ agression donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies et que leurs auteurs soient traduits en justice.

26.Le Comité note avec satisfaction que les enfants d’apatrides peuvent demander la nationalité mongole à la fin de leur adolescence et que, conformément à la loi, leur demande doit être traitée dans un délai de six mois, mais il s’inquiète des informations indiquant que, dans la pratique, la procédure prendrait entre neuf et treize ans. Il relève également avec préoccupation que des personnes sont devenues apatrides parce que la loi les obligeait à renoncer à leur nationalité pour pouvoir en demander une autre, notamment des Kazakhs de souche qui avaient renoncé à leur nationalité mongole mais qui, n’ayant pu acquérir la nationalité kazakhe, sont devenus apatrides (art. 24 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait procéder à une analyse approfondie de son cadre juridique pour détecter les dispositions qui entraînent l ’ apatridie, et procéder dans les meilleurs délais à des modifications de façon à garantir le droit qu ’ a toute personne de recevoir une nationalité, notamment en ce qui concerne les enfants apatrides nés de parents apatrides sur le territoire mongol. Il devrait en outre faire en sorte que le délai de six mois fixé par la loi pour le traitement des demandes d ’ acquisition de la nationalité soit respecté.

27.Le Comité prend note des mesures prises pour promouvoir l’accès des Kazakhs à l’enseignement, mais il demeure préoccupé par les difficultés que ces personnes rencontrent pour recevoir un enseignement dans leur langue (art. 2 et 27 du Pacte).

L ’ État partie devrait continuer à promouvoir l ’ accès des Kazakhs à un enseignement dans leur langue.

28.L’État partie devrait diffuser largement le texte de son cinquième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès du grand public, des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques, à la bibliothèque du Parlement et à tous les autres organes intéressés. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans la langue officielle de l’État partie.

29.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, les informations requises sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 12 et 17 ci‑dessus.

30.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son sixième rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 1er avril 2015, des renseignements à jour et précis sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il lui demande en outre que le sixième rapport périodique soit élaboré en consultation avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.