Nations Unies

CAT/C/EST/Q/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième session

2-20 novembre 2009

Liste des points à traiter établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de l’Estonie (CAT/C/EST/5) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité **

Articles 1er et 4

1.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour mettre la définition de la torture figurant dans le Code pénal en conformité avec celle qui est donnée à l’article 1er de la Convention, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (par. 8).

2.Compte tenu de précédentes observations finales du Comité, décrire toutes les mesures prises pour rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, comme il est prescrit au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention (par. 13).

3.Indiquer si la Convention peut être invoquée directement devant les tribunaux de l’État partie. Dans l’affirmative, apporter des données statistiques et citer des exemples concrets d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées.

Article 2

4.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé au sujet de l’indépendance, du mandat et des ressources du Chancelier de justice, qui est le mécanisme national de protection, ainsi qu’au sujet de sa capacité d’enquêter sur toutes les plaintes dénonçant des violations de la Convention (par. 11). Expliquer les mesures qui ont été prises pour créer une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, et indiquer les ressources allouées à cette institution pour lui permettre d’exercer son mandat.

5.Exposer les mesures prises par l’État partie pour renforcer la garantie, dans la pratique, des droits fondamentaux des personnes détenues, dès le début de la détention, y compris le droit de communiquer avec un avocat et d’être examinées par un médecin, si possible de leur choix, ainsi que le droit de prévenir un proche, d’être informées de leurs droits et d’être déférées sans délai devant un juge, comme suite à la recommandation du Comité (par. 9).

6.Donner de plus amples renseignements sur la distinction entre «crimes» et «délits», nouvelle appellation pour «infractions administratives». Préciser en outre quelles sont les garanties fondamentales prévues par la loi dans le cas de la détention appelée auparavant «détention administrative», et comment ces garanties sont appliquées dans la pratique. Tous les suspects sont-ils inscrits sur un registre dès le début de la détention, même lorsque les faits sont qualifiés de délit?

7.Conformément aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour montrant ce que l’État partie a fait en vue de réduire la durée de la détention avant jugement (par. 19).

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire toutes mesures prises pour faire en sorte que l’État partie s’acquitte de toutes ses obligations qui découlent de l’article 3 de la Convention, en particulier de l’obligation de prendre en considération tous les éléments de chaque dossier individuel, et qu’il respecte, dans la pratique, toutes les garanties procédurales à l’égard d’une personne qui va être expulsée, renvoyée ou extradée (par. 12). Indiquer si l’État a reçu des demandes d’extradition et donner des renseignements détaillés sur tous les cas d’extradition, de renvoi ou d’expulsion qui ont eu lieu depuis le rapport précédent, en précisant les pays de renvoi.

9.Fournir:

a)Des renseignements montrant si les procédures d’asile applicables dans l’État partie sont entièrement conformes avec l’article 3 de la Convention. Décrire également les mesures prises pour garantir que les personnes qui déposent une demande d’asile à la frontière ont accès sans réserve aux procédures d’asile. Faire aussi figurer des renseignements sur les procédures de recours ouvertes;

b)Des données ventilées par âge, sexe et nationalité sur:

i)Le nombre de demandes d’asile qui ont été déposées et de celles auxquelles il a été fait droit;

ii)Le nombre de demandeurs d’asile déboutés qui ont été expulsés ou éloignés, en mentionnant le pays de renvoi;

iii)Le nombre de demandes d’asile présentées à la frontière.

10.Expliquer quelles sont les procédures en place pour examiner si les assurances diplomatiques données sont suffisantes et appropriées, ainsi que pour surveiller le respect de ces assurances après le renvoi de l’intéressé. Donner des détails sur tous les cas dans lesquels l’État partie a reçu des assurances diplomatiques et les a acceptées.

Articles 5 et 7

11.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

12.À la lumière des recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour renforcer ses programmes de formation à l’intention de tous les membres des forces de l’ordre concernant l’interdiction absolue de la torture et la prévention des actes de torture et d’autres mauvais traitements, y compris sur l’usage excessif de la force, le traitement des détenus et des groupes vulnérables (mineurs, personnes handicapées, groupes minoritaires par exemple), ainsi qu’à l’intention des procureurs et des juges concernant les obligations qui découlent de la Convention (par. 14 et 23). Indiquer si des mesures ont été prises pour adopter un code de déontologie à l’intention de la police.

13.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les personnels médicaux présents dans les lieux de détention reçoivent une formation qui leur permette de détecter les signes de torture et de mauvais traitements conformément aux normes internationales, comme celles qui sont énoncées dans le Protocole d’Istanbul.

14.Indiquer si l’État partie a élaboré et appliqué une méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre des programmes de formation et d’enseignement, leur efficacité et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le contenu et la mise en œuvre de cette méthode, ainsi que sur les résultats des mesures prises.

Article 11

15.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde à vue qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées.

Articles 12 et 13

16.Fournir des données statistiques détaillées et ventilées sur la surveillance de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, comme suite aux précédentes recommandations du Comité (par. 25). Donner des renseignements, accompagnés de statistiques, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements déposées depuis le rapport précédent, les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et l’issue des actions tant pénales que disciplinaires. Les données devraient être ventilées par sexe, âge et origine ethnique de la victime.

17.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait recommandé à l’État partie de mettre en place un dispositif permettant de traiter les plaintes avec diligence, impartialité et efficacité dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, d’ouvrir des enquêtes sur toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements imputés à des membres de forces de l’ordre et de condamner les auteurs de tels actes à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction (par. 15). Expliquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour donner suite à la recommandation du Comité.

18.Donner des renseignements à jour sur:

a)Le nombre de décès en détention et d’incidents de violence entre détenus;

b)Le nombre d’enquêtes menées sur les décès en détention et les violences entre détenus, en décrivant les méthodes d’enquête utilisées;

c)Le nombre de cas où les responsables ont été traduits en justice et l’issue des procédures engagées. À ce propos, donner des renseignements à jour sur le résultat du procès dans l’affaire des incidents de la prison de Murru, en 2006 (par. 16).

19.Décrire les mesures prises pour mettre en place un dispositif de traitement rapide, impartial et efficace des plaintes, pour enquêter sur tous les cas de mauvais traitements et d’usage excessif de la force de la part de représentants de l’autorité publique et pour poursuivre et punir les responsables.

20.Indiquer si les agents des forces de l’ordre dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et de mauvais traitements sont systématiquement suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête.

21.Donner les renseignements suivants:

a)Les mesures prises pour réguler les pouvoirs de l’accusation à l’égard du judiciaire. Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que le tribunal n’avait pas le droit de continuer d’office les poursuites si le procureur décidait de les abandonner (par. 17);

b)Indiquer si l’État partie a révisé son Code de procédure pénale de façon à obliger les autorités de poursuite à justifier devant le tribunal toute prolongation de la durée initiale de la détention provisoire, qui est de six mois.

Article 14

22.Exposer en détail les mesures prises pour assurer aux victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements une indemnisation appropriée et préciser si des ressources suffisantes ont été allouées pour assurer à toutes les victimes d’actes de torture, de mauvais traitements, de traite, de violence dans la famille et de violence sexuelle la réadaptation la plus complète possible. Indiquer combien de demandes d’indemnisation ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 16

23.Donner des renseignements à jour sur:

a)Les mesures prises pour atténuer le surpeuplement des établissements pénitentiaires et améliorer les conditions carcérales, comme suite aux recommandations précédentes du Comité (par. 19). Donner des détails sur les projets de rénovation des prisons actuelles et de construction de nouveaux établissements;

b)Les mesures prises pour assurer la fourniture d’une nourriture suffisante à tous les détenus et améliorer les services de santé et les services médicaux dans les lieux de détention, notamment en permettant les traitements appropriés, en particulier aux détenus porteurs du VIH ou atteints de tuberculose, comme le Comité en avait souligné la nécessité dans ses précédentes observations finales (par. 19).

24.Apporter:

a)Des renseignements à jour sur les mesures prises depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité et depuis l’envoi des renseignements suite à ces observations, pour prévenir, combattre et réprimer comme il convient la traite des êtres humains;

b)De plus amples renseignements sur l’application de ces mesures et les ressources disponibles pour les mettre en œuvre, ainsi que sur l’efficacité et l’incidence des mesures appliquées − y compris des enquêtes, des poursuites et des condamnations − en ce qui concerne la réduction de cas de traite;

c)Des données statistiques à jour sur l’incidence de la traite, depuis l’examen du rapport précédent. Des statistiques devraient également être fournies sur le nombre de plaintes relatives à la traite des personnes et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes;

d)Des renseignements à jour sur les programmes spécifiques de formation et de sensibilisation au problème de la traite élaborés par l’État partie à l’intention des agents de la force publique, ainsi que sur les résultats de ces programmes.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements sur:

a)Les mesures prises pour adopter une loi visant expressément la violence dans la famille et faire en sorte que les victimes aient accès à une protection et à des services médicaux et juridiques (services de conseils, ordonnances de protection, aide juridictionnelle et lieux d’accueil sûrs et bénéficiant d’un financement suffisant);

b)Les mesures prises pour garantir que des enquêtes impartiales soient menées rapidement sur les cas de violence, que les auteurs soient poursuivis et punis et qu’une formation appropriée soit organisée pour sensibiliser les membres des forces de l’ordre au problème de la violence dans la famille, y compris des violences sexuelles et de la violence à l’égard des enfants;

c)L’application de ces mesures et les ressources mobilisées pour les mettre en œuvre. Des données devraient être apportées sur l’incidence et l’efficacité de ces mesures, y compris du Plan national d’action contre la violence dans la famille 2008-2011, pour ce qui est de réduire le nombre de cas de violence dans la famille.

Donner aussi des statistiques montrant le nombre de plaintes pour violence dans la famille et les enquêtes, poursuites, condamnations et peines auxquelles elles ont donné lieu ainsi que l’indemnisation accordée aux victimes.

26.Donner des détails sur:

a)Les mesures d’ordre juridique et pratiques prises par l’État partie pour simplifier et faciliter la naturalisation et l’intégration des apatrides et des étrangers, eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22). À ce sujet, donner plus de détails sur le contenu et l’application du programme d’intégration de l’État 2008-2013, ainsi que sur son incidence et ses résultats;

b)Les mesures concrètes prises pour faire en sorte que les apatrides et les étrangers soient informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent et qu’ils bénéficient des garanties fondamentales prévues par la loi dès le moment où ils sont privés de liberté, sans discrimination d’aucune sorte. Donner des précisions sur les modifications que le Ministère de la justice a apportées à la réglementation et à la pratique dans ce domaine;

c)Toute plainte formulée par des apatrides et des étrangers ou en leur nom dénonçant des violations de leurs droits garantis par la Convention. Comment l’État partie a-t-il répondu à ces plaintes?

d)Les mesures prises par l’État partie pour s’occuper des causes et des conséquences de la présence disproportionnée d’apatrides en prison et pour prévenir le phénomène. Apporter des données statistiques sur la question;

e)Tout changement survenu dans la position de l’État partie au sujet de la ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, comme suite aux recommandations du Comité et du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (par. 22 et A/HRC/7/19/Add.2, par. 90).

27.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie:

a)Pour répondre aux préoccupations suscitées par les allégations de harcèlement à caractère raciste et de profilage racial, ethnique ou religieux, notamment de la part de membres des forces de l’ordre et de gardes frontière. À ce sujet, décrire les mesures prises pour établir des mécanismes appropriés permettant d’identifier et de punir les auteurs de tels actes;

b)Pour mettre en place des programmes de formation appropriés à l’intention des membres des forces de l’ordre, axés sur l’éducation aux droits de l’homme en général et la question du racisme et de la discrimination en particulier, ainsi que sur les résultats de ces programmes.

28.Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour améliorer les conditions de vie des patients dans les établissements psychiatriques, conformément aux précédentes observations finales du Comité (par. 24). Donner aussi des informations sur les mesures prises pour assurer l’application correcte des garanties établies afin de protéger les droits des patients, notamment en veillant à ce que des organismes de surveillance indépendants effectuent régulièrement des visites d’inspection. De plus, décrire les mesures prises pour mettre en place d’autres formes de traitement, en particulier des dispositifs de prise en charge au niveau communautaire.

Autres questions

29.Indiquer si l’État partie a pris des mesures en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 26).

30.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État garantit la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international. Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de cette législation et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

31.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

32.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du dernier rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

33.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2007 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.