Nations Unies

CAT/C/EST/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 avril 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquième rapport périodique de l’État partie, attendu en 2011, soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/EST/Q/5) communiquée à l’État partie conformément à la procédure facultative d’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Estonie * , ** , ***

[9 août 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

Articles 1er et 41−33

Article 24−124

Article 313−286

Articles 5 et 72913

Article 1030−3913

Article 114015

Articles 12 et 1341−5815

Article 1459−6919

Article 1670−11821

Autres questions119−12833

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention129−13935

Cinquième rapport périodique de la République d’Estonie sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, établi en réponse à la liste des points à traiter transmise préalablement

Articles 1er et 4

Réponses aux questions posées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/EST/Q/5)

1.Le Ministère de la justice prépare actuellement une proposition de modification de l’article 122 du Code pénal, qui devrait être transmise pour approbation interministérielle en été 2011 et soumise au Parlement à l’automne 2011. Le mot «physiques» devrait être supprimé. Si la modification proposée est adoptée, le fait d’infliger des sévices corporels prolongés ou des sévices entraînant de grandes souffrances sera punissable d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre jusqu’à cinq ans. L’Estonie souligne de nouveau que, dans des circonstances particulières, l’acte de torture au sens de la Convention est punissable au titre d’autres articles du Code, tels que l’abus d’autorité, l’interrogatoire illégal ou le traitement illicite de prisonniers ou de personnes en détention ou en garde à vue (art. 291, 312 ou 324). Dans la modification proposée, la discrimination constitue une circonstance aggravante. Il est actuellement procédé à un examen du droit pénal (2011-2012), qui pourrait aboutir à l’adoption d’autres modifications.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2

2.En ce qui concerne les peines applicables à la torture au sens de la Convention, les dispositions du Code pénal visées par les observations du Comité (CAT/C/EST/CO/4, par. 13) n’ont pas été modifiées. Néanmoins, il convient de noter que si l’acte de torture provoque un préjudice physique ou la mort, ce sont d’autres dispositions du Code, assorties de peines plus lourdes, qui s’appliquent (par exemple les articles 114 et 118). De même, il est possible que l’analyse du Code pénal mentionnée au paragraphe 1 donne lieu à des modifications concernant les peines applicables en cas d’actes de torture.

Réponses aux questions posées au paragraphe 3

3.Même si elles ne sont pas étayées par une législation claire ou une pratique connue, les dispositions explicites et sans équivoque des traités internationaux peuvent être invoquées par les parties et directement appliquées par les tribunaux estoniens. Ces dispositions ont également un effet indirect, par l’interprétation du droit interne, dont la Constitution. Cette méthode a été utilisée à diverses reprises par la Cour suprême, le traité généralement invoqué étant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, Convention européenne des droits de l’homme). Plus particulièrement, dans une décision du 13 novembre 2009 (3-3-1-63-09, re Julin, clause 21), la Cour suprême a invoqué à la fois la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention contre la torture dans son interprétation de la notion de torture, tout en précisant que, en l’occurrence, l’infraction dont il était question ne constituait pas un acte de torture au sens de la Convention. Il convient aussi de noter que la Constitution dispose que «les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien» (art. 3) et que «si les lois ou autres actes de l’Estonie sont en contradiction avec les traités internationaux ratifiés par le Riigikogu (Parlement), les dispositions des traités s’appliquent» (art. 123). Il n’existe pas d’autres informations sur les cas où il convient d’appliquer directement la Convention contre la torture.

Article 2

Réponses aux questions posées au paragraphe 4

4.Le Chancelier de justice est extérieur aux pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire; il n’est ni un organe politique ni un organe chargé de faire respecter la loi. Le Chancelier de justice est institué par la Constitution de la République d’Estonie, son indépendance est garantie par la Constitution et par la loi sur le Chancelier de justice qui définit les procédures de nomination et de révocation, les restrictions imposées à ses activités et les ressources humaines et financières qui doivent lui être allouées. Le Chancelier de justice peut donc être considéré comme un mécanisme indépendant et parfaitement à même de traiter les éventuelles atteintes à la Convention. Il n’existe pas d’autre institution de ce type et il n’est pas prévu d’en créer. Le Gouvernement a pris note des recommandations de divers organes internationaux et non gouvernementaux visant à ce que cette instance soit accréditée auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme; les représentants du Gouvernement et le Bureau du Chancelier de justice ont eu des contacts avec ledit Comité, auquel ils ont demandé des précisions sur la procédure et les conditions d’accréditation. On trouvera à l’annexe aux réponses à la liste des points à traiter des renseignements détaillés sur le mandat et les activités du Bureau du Chancelier de justice et sur les Principes de Paris. Un aperçu des activités du Chancelier de justice pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2008 et 2009 est disponible en ligne. Publié en juin 2010, l’aperçu des activités qu’il a menées en 2010 n’a pas encore été traduit.

Réponses aux questions posées au paragraphe 5

5.Le Code de procédure pénale a été modifié (modification en vigueur depuis septembre 2011) pour renforcer les droits de la défense. Toute personne détenue depuis deux mois a obligatoirement accès à un avocat (notamment art. 45, par. 2). Tout suspect a le droit de communiquer avec un avocat (par. 2) et, s’il n’a pas les moyens de payer de tels services, il bénéficie des services gratuits d’un avocat nommé par le barreau. Toute personne à l’encontre de laquelle un procureur émet un ordre d’arrestation a le droit de demander que son avocat en soit informé avant que l’ordre ne soit soumis au juge (art. 131). Tout suspect détenu est informé de ses droits et interrogé sans retard (art. 217, par. 7). Si le procureur estime justifié et nécessaire de prolonger la détention, le suspect placé en détention est présenté au juge dans les quarante-huit heures (par. 8). La détention du suspect peut être signifiée à un proche par l’intermédiaire de l’autorité; néanmoins, l’exercice de ce droit peut être refusé par le procureur, s’il estime qu’il nuirait à la procédure (par. 10). Le juge notifie sans tarder la détention; néanmoins, la notification peut être retardée si elle risque de nuire à la procédure pénale.

6.Conformément à l’article 53 de la loi relative à l’emprisonnement, l’accès aux soins d’urgence est garanti aux détenus vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les détenus qui ne peuvent être soignés sur place sont transférés vers un établissement médical spécialisé par le responsable médical de la prison. Les gardiens assurent la surveillance des détenus pendant leur traitement.

7.La prise en charge sanitaire en milieu carcéral est financée par le budget de l’État. La gestion des soins de santé en milieu carcéral est régie par la loi relative à l’organisation des services médicaux. Les services médicaux et l’acquisition des médicaments et des fournitures médicales nécessaires pour ces services sont financés par le budget de l’État dans des conditions et selon une procédure établies par le règlement no 330 du Gouvernement de la République d’Estonie, du 19 décembre 2003.

8.La prise en charge sanitaire en milieu carcéral est financée par le budget de l’État et assurée conformément à la loi relative à l’organisation des services médicaux. Ces services, ainsi que l’achat des médicaments et des fournitures médicales, sont financés par le budget de l’État selon des conditions fixées dans le règlement gouvernemental no 330 du 19 décembre 2003. Le personnel médical mène ses activités professionnelles en toute indépendance; il agit conformément aux règles de la médecine, en tenant compte de l’état de santé de chaque patient, de la législation applicable, des pratiques médicales générales et des principes d’éthique médicale. Il choisit les actes, le lieu, le temps et la manière de fournir ces services, ainsi que les médicaments et les fournitures médicales nécessaires, en fonction des besoins du patient et du principe du meilleur usage des fonds reçus. Le dossier médical de chaque détenu est conservé, conformément au Règlement no 76 du Ministère des affaires sociales du 6 mai 2002, intitulé «Liste des documents attestant la fourniture de soins médicaux et procédure à suivre concernant la documentation des services de santé». Le classement des fiches de santé doit satisfaire à des critères d’intégrité, de disponibilité et de confidentialité des données personnelles. Les services médicaux et hospitaliers carcéraux participent au système d’information sur les soins de santé. Le Conseil de la santé s’occupe de la supervision, au niveau national, du respect des conditions de protection de la santé établies dans la loi relative à la santé publique et les règlements d’application, ainsi que du respect des conditions établies concernant la prise en charge sanitaire en milieu carcéral.

9.Lors de leur mise sous écrou, les nouveaux détenus doivent obligatoirement subir un examen effectué par un médecin. Les nouvelles détenues doivent avoir la possibilité de subir un examen gynécologique de base. Le médecin doit assurer en permanence le suivi sanitaire des détenus, traiter ceux-ci conformément aux possibilités de la prison, si nécessaire, les envoyer pour traitement chez un spécialiste, et accomplir toute autre tâche qui lui est confiée. Dans les établissements de détention, le professionnel de la santé effectue l’examen médical du nouveau détenu et se renseigne sur son état de santé. Le traitement des détenus malades est garanti; une ambulance est appelée si nécessaire, notamment lors de la mise sous écrou. Si le traitement médical ne peut pas être fourni sur place, le détenu est transféré, sur avis médical et sous supervision, vers un autre centre de détention ou vers un établissement de soins pour y recevoir des soins spécialisés. Les médicaments à administrer au détenu sont conservés par un fonctionnaire désigné par le directeur de l’établissement de détention et administrés au patient conformément à la prescription médicale. En application du règlement intérieur, tout professionnel de la santé appelé pour fournir une aide médicale à un détenu de l’établissement de détention est autorisé à pénétrer dans les locaux de l’établissement (dans un local déterminé ou, si l’état du patient l’exige, dans la cellule).

10.Le détenu est autorisé à se tourner vers le Comité de vérification des services de santé afin d’obtenir une évaluation extrajudiciaire de la qualité des soins qui lui sont donnés. Ce comité consultatif est chargé d’évaluer la qualité des soins fournis au patient et de formuler des propositions au Conseil de la santé, au Fonds d’assurance santé estonien et aux prestataires de soins de santé. Le détenu peut aussi saisir les tribunaux au sujet de questions concernant la prestation des soins.

Réponses aux questions posées au paragraphe 6

11.En application du système pénal en vigueur en Estonie depuis 2002, les infractions pénales et les contraventions (art. 3, par. 2, du Code pénal) constituent les deux catégories d’infraction. Définie dans le Code pénal ou dans une autre loi, la contravention emporte une amende ou une peine privative de liberté de trente jours au plus (art. 4). L’application des sanctions prévues pour les contraventions est régie par le Code de procédure contraventionnelle et non par le Code de procédure pénale. En général, ce sont les autorités administratives (par exemple, la police, les douanes ou encore les municipalités locales) qui connaissent de ce type d’infraction et déterminent les sanctions, mais il existe une possibilité de recours. Les moyens utilisables dans le cadre de cette procédure sont limités; par exemple, la détention ne peut se poursuivre au-delà de quarante-huit heures et le délai de prescription est plus court que pour les infractions pénales. Le Code de procédure contraventionnelle (art. 44, par. 2) prévoit que la déposition est prise dès l’arrestation, et que la détention et la contravention sont consignées; la personne placée en garde à vue est immédiatement amenée devant un juge de première instance pour être entendue, si elle a commis une contravention dont l’organe qui a engagé les poursuites extrajudiciaires estime qu’elle doit emporter la privation de liberté, et qu’un dossier relatif à ladite contravention a bien été établi. La personne soumise à une telle procédure peut former un recours auprès du tribunal. Ces procédures entraînent nécessairement l’enregistrement de la personne placée en garde à vue.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7

12.Selon une étude effectuée en 2009, fondée sur des données recueillies jusqu’à 2008, la durée de la détention avant jugement était en moyenne de 3,9 mois (auxquels il faut ajouter 2,9 mois de durée du procès). La période de détention avant jugement la plus longue concerne les personnes soupçonnées de meurtre (12,9 mois), d’infractions liées aux stupéfiants (7,6 mois), ou encore de vol aggravé et d’extorsion (6,7 mois). Il faut également noter qu’en 2008, 23 % des intéressés étaient libérés dans un délai d’un mois (13 % le même jour). Cinquante et un pour cent des détenus avant jugement (avant l’ouverture du procès et durant le procès) étaient soupçonnés de meurtre (11 %), de viol, de violences aggravées ou d’infractions liées aux stupéfiants. Vingt-neuf pour cent étaient soupçonnés de vol simple. L’étude fournit un recensement détaillé des périodes passées en détention et envisage des mesures de substitution, qui permettront de moins recourir à la privation de liberté. Un système de libération sous caution est déjà en place en Estonie; depuis 2011, le port d’un bracelet électronique peut remplacer la détention. De plus, un ensemble de mesures est actuellement envisagé pour faire face au problème général de la lenteur des procédures pénales.

Article 3

Réponses aux questions posées au paragraphe 8

13.Toute demande d’asile déposée auprès des autorités estoniennes est examinée individuellement et impartialement. L’exactitude des éléments et des renseignements fournis est vérifiée, ainsi que la crédibilité des déclarations du demandeur. L’existence de circonstances susceptibles d’entraîner l’octroi de la protection internationale ou le rejet de la demande d’asile est également évaluée. Toute décision de rejet d’une demande d’asile est signifiée par écrit et la personne visée a droit à un recours effectif; en effet, cette décision ainsi que la décision d’expulsion peuvent être contestées auprès d’un tribunal administratif. La contestation n’entraîne le report de l’expulsion que si le tribunal a décidé de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire. En pratique, le tribunal prend toujours cette mesure lorsque le rejet de la demande d’asile fait l’objet d’un recours. Les motifs de non-admission en Estonie à la suite d’une demande d’asile sont limités: c’est notamment le cas lorsque le pays d’origine du demandeur peut être considéré comme un pays sûr ou que le pays par lequel il est arrivé est un pays tiers sûr. L’Estonie n’a pas de liste des «pays sûrs». La décision est prise au cas par cas, après avoir évalué si un pays particulier est sûr pour la personne concernée.

14.L’Estonie a transposé en droit interne la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les modifications apportées à la loi relative à l’obligation de quitter le territoire national et à l’interdiction d’y pénétrer sont entrées en vigueur le 24 décembre 2010.

15.En application de l’article 5 de la directive européenne et du paragraphe 171 de la loi relative à l’obligation de quitter le territoire national et à l’interdiction d’y pénétrer, le principe de non-refoulement est pris en compte lorsqu’il est décidé d’expulser un étranger. Aucun étranger ne peut être expulsé vers un État où il risque de subir les conséquences décrites à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore la peine de mort. Toute expulsion doit respecter les articles 32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (et du Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967).

16.La loi sur la procédure administrative et la loi relative à l’obligation de quitter le territoire national et à l’interdiction d’y pénétrer offrent des garanties juridiques concernant la décision d’expulsion. L’ordre de quitter le territoire est un acte administratif qui doit être formulé par écrit et justifié. Il doit être assorti d’une justification décrivant son fondement juridique, mais pas sa base factuelle, ni les circonstances ou les considérations relatives à la nécessité de prendre cette mesure pour garantir l’ordre public ou la sécurité nationale.

17.L’étranger visé par un ordre, par la décision d’émettre l’ordre de faire respecter un ordre ou par la décision de modifier l’interdiction d’entrer sur le territoire ou encore d’en modifier le terme de la validité, peut présenter un recours auprès d’un tribunal administratif, conformément à la procédure prévue dans le Code de procédure des tribunaux administratifs, dans les dix jours à compter de la date de notification de l’ordre ou de la décision. L’expulsion peut également être contestée dans le cadre de la procédure prévue dans le Code de procédure des tribunaux administratifs. Toutefois, la contestation de l’ordre d’expulsion n’entraîne pas le report de la mesure d’expulsion pendant les procédures judiciaires.

18.En application du paragraphe 66 de la loi relative à l’obligation de quitter le territoire national et à l’interdiction d’y pénétrer, l’étranger a droit à une aide juridictionnelle pour contester la décision d’application de l’ordre de quitter le territoire national, d’expulsion ou d’interdiction de pénétrer sur le territoire. L’aide judiciaire est garantie conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle de l’État.

19.La loi relative à la procédure administrative prévoit que l’étranger qui va être expulsé reçoit une assistance linguistique. Si l’intéressé ou son représentant ne connaît pas la langue de la procédure, il est fait appel à un interprète ou à un traducteur, à la demande de l’intéressé.

20.Les dispositions relatives aux soins médicaux des personnes qui vont être expulsées sont décrites au paragraphe 269 de la loi relative à l’obligation de quitter le territoire national et à l’interdiction d’y pénétrer. L’accès à des soins médicaux d’urgence est garanti et les centres d’expulsion sont équipés de manière que l’état de santé des personnes qui vont être expulsées puisse être contrôlé en permanence.

21.Lorsque la personne visée par l’ordre d’obligation de quitter le territoire est un mineur, son intérêt supérieur est pris en compte. Le mineur non accompagné ne peut être expulsé que si sa prise en charge a été prévue et que la protection de ses droits et de ses intérêts est assurée dans le pays d’accueil.

22.La mesure de rétention administrative est prise par un tribunal administratif. Conformément aux dispositions de la directive européenne, la législation nationale prévoit une période maximale de rétention. En application du paragraphe 24 de la loi relative à l’obligation de quitter le territoire et à l’interdiction d’y pénétrer, l’intéressé est libéré du centre d’expulsion ou du centre de rétention de la police, et la surveillance de son lieu d’hébergement, en dehors du centre d’expulsion, prend fin si l’opération d’expulsion n’a pas eu lieu dans les dix-huit mois suivant la date de l’ordre de placement dans le centre d’expulsion.

Expulsions 2007-30 juin 2011

Pays de nationalité

2007 *

2008

2009

2010

2011 (premier semestre)

Afghanistan

13

2

Arménie

2

1

2

1

Azerbaïdjan

4

4

1

1

Bélarus

9

4

2

2

Brésil

1

Bulgarie

1

Cameroun

1

Chine

2

2

Colombie

4

Congo

2

Égypte

1

États-Unis d ’ Amérique

1

Fédération de Russie

44

19

16

9

Finlande

1

3

Géorgie

2

2

2

Ghana

1

Inde

1

Indéterminé

6

15

9

4

Iraq

1

Italie

1

1

Jordanie

3

Kazakhstan

5

3

Kosovo

1

Lettonie

1

12

9

5

Lituanie

3

6

6

2

Nigéria

1

Ouzbékistan

1

Palestine

2

Pérou

2

Pologne

1

4

1

République de Moldova

4

Roumanie

1

1

Royaume-Uni

2

Somalie

1

Suède

1

1

Syrie

1

4

Tunisie

1

Turquie

1

1

Ukraine

6

3

1

Total

86

103

103

66

25

* Seul le nombre total est disponible.

Réponses aux questions posées au paragraphe 9

Réponses aux questions posées au paragraphe 9 a)

23.La loi estonienne sur la protection internationale des étrangers et la loi relative à l’obligation de quitter le territoire national et à l’interdiction d’y pénétrer sont conformes aux normes et règles internationales. En vertu de la deuxième loi mentionnée, nul ne peut être renvoyé vers un État où il risque de subir les conséquences décrites à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore la peine de mort. De même, l’expulsion doit respecter les articles 32 et 33 de la Convention relative aux statuts des réfugiés (et du Protocole relatif aux statuts des réfugiés, du 31 janvier 1967).

24.Les procédures estoniennes de demande d’asile respectent pleinement l’article 3 de la Convention contre la torture. Tout demandeur d’asile peut soumettre sa demande à la frontière, celle-ci étant ensuite traitée au niveau national. Dès que la demande d’asile lui est soumise, l’organe responsable de la procédure d’asile accomplit les formalités suivantes:

a)Réception d’un formulaire normalisé de demande d’asile;

b)Examen de la personne et de ses effets personnels;

c)Acceptation du dépôt des effets personnels et des documents;

d)Identification;

e)Inscription des explications relatives à l’arrivée en Estonie ou à la frontière estonienne et aux circonstances constituant le fondement de la demande d’asile;

f)Prise de photos et, pour les étrangers de 14 ans et plus, des empreintes digitales;

g)Envoi de données concernant les demandeurs d’asile âgés de 14 ans et plus à l’Unité centrale du système «Eurodac» à des fins de comparaison, en application du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin (JO no L 316 du 15 décembre 2000, p. 1 à 10) et du règlement (CE) no 407/2002 du Conseil fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin (JO no L 62 du 5 mars 2002, p. 1 à 5);

h)Organisation d’un examen médical, si nécessaire;

i)Relevé de l’ADN et, si l’intéressé a moins de 14 ans, des empreintes digitales, s’il ne peut être identifié ou si sa filiation ne peut être établie autrement. Le demandeur d’asile est ensuite conduit au Centre de réception des demandeurs d’asile d’Illuka, où il est hébergé.

Réponses aux questions posées au paragraphe 9 b)

25.On trouvera ci-après des renseignements sur le nombre de demandes d’asile qui ont été déposées et de celles auxquelles il a été fait droit:

a)En 2007, 14 demandes d’asile ont été déposées par des candidats de sexe masculin (7 âgés de 18 à 30 ans, 4 de 31 à 40 ans, 2 de 41 à 50 ans, 1 de 51 à 60 ans);

b)En 2008, 10 demandes d’asile ont été déposées par des candidats de sexe masculin (7 de 18 à 34 ans, 3 de 35 à 64 ans) et 4 demandes par des candidates (2 de 0 à 13 ans, 2 de 18 à 34 ans);

c)En 2009, il y a eu 27 candidats (1 de 0 à 13 ans, 2 de 14 à 17 ans, 17 de 18 à 34 ans, 7 de 35 à 64 ans) et 9 candidates (2 de 0 à 13 ans, 4 de 18 à 34 ans, 2 de 35 à 64 ans, 1 de 65 et plus); il y a aussi eu 4 demandes de renouvellement;

d)En 2010, il y a eu 24 candidats (4 de 0 à 13 ans, 15 de 18 à 34 ans, cinq de 35 à 64 ans) et 6 candidates (2 de 0 à 13 ans, 1 de 14 à 17 ans, 3 de 18 à 34 ans); il y a également eu 3 demandes de renouvellement;

e)Au cours du premier semestre de 2011, il y a eu 29 candidats (1 de 0 à 13 ans, 22 de 18 à 34 ans, 6 de 35 à 64 ans) et 4 candidates (3 de 18 à 34 ans et 1 de 35 à 64 ans);

f)En 2007, l’Estonie a accordé l’asile à 2 personnes (1 originaire du Bélarus et 1 de la Fédération de Russie) et la protection subsidiaire à 2 personnes (originaires de Sri Lanka);

g)En 2008, l’Estonie a accordé l’asile à 4 personnes (1 originaire du Nigéria, 2 de Sri Lanka et 1 du Bélarus);

h)En 2009, l’Estonie a accordé l’asile à 3 personnes (1 originaire de la Fédération de Russie et 2 de Sri Lanka) et la protection subsidiaire à 1 personne (originaire d’Ouganda);

i)En 2010, l’Estonie a accordé l’asile à 11 personnes (5 originaires d’Afghanistan, 3 de Sri Lanka, 1 du Soudan, 1 du Tadjikistan et 1 du Bélarus) ainsi que la protection subsidiaire à 6 personnes (3 originaires d’Afghanistan et 3 de la Fédération de Russie);

j)Au cours du premier semestre de 2011, l’Estonie a accordé l’asile à 3 personnes (1 originaire de Turquie, 1 du Bélarus et 1 de la Fédération de Russie).

26.Nombre de demandeurs d’asile déboutés qui ont été expulsés ou éloignés:

Année

Pays de nationalité

Sexe

Âge

Pays de renvoi

Expulsés

2008

Fédération de Russie

Masculin

51

Fédération de Russie

Géorgie

Masculin

51

Géorgie

2009

Bélarus

Masculin

34

Bélarus

Géorgie

Masculin

62

Géorgie

États-Unis d’Amérique

Masculin

57

Canada

Fédération de Russie

Masculin

27

Fédération de Russie

Ukraine

Masculin

32

Ukraine

2010

Syrie

Masculin

20

Syrie

Syrie

Masculin

26

Syrie

Syrie

Masculin

37

Syrie

Syrie

Masculin

23

Syrie

2011

Arménie

Masculin

46

Fédération de Russie

Bélarus

Masculin

36

Fédération de Russie

Procédure de Dublin

2009

Syrie

Masculin

34

Norvège

2010

Congo

Masculin

34

Lettonie

Arménie

Masculin

49

Suède

Iraq

Masculin

25

Pays-Bas

Nigéria

Masculin

22

Norvège

Nigéria

Masculin

26

Lituanie

Afghanistan

Masculin

36

Finlande

Afghanistan

Masculin

15

Finlande

Afghanistan

Masculin

7

Finlande

Afghanistan

Masculin

29

Lituanie

Afghanistan

Masculin

24

Lituanie

2011

Libye

Masculin

30

Malte

Libye

Masculin

35

Suède

Afghanistan

Masculin

21

Norvège

27.Nombre de demandes d’asile présentées à la frontière:

Demandes d’asile 2007-30 juin 2011

Pays de nationalité du demandeur

2007

2008

2009

2010

2011 (premier semestre)

Total

Nombre total de demandes

Demandes présentées à la frontière

Nombre total de demandes

Demandes présentées à la frontière

Nombre total de demandes

Demandes présentées à la frontière

Nombre total de demandes

Demandes présentées à la frontière

Nombre total de demandes

Demandes présentées à la frontière

Nombre total de demandes

Demandes présentées à la frontière

Afghanistan

9

9

3

1

21

1

Arménie

1

1

2

0

Bangladesh

1

1

0

Gambie

1

1

0

Géorgie

2

1

6

8

1

Iraq

1

2

1

4

0

Cameroun

3

3

3

3

Congo

2

10

10

12

10

Kirghizistan

1

1

0

Libye

3

3

0

Mongolie

1

1

0

Nigéria

1

1

3

5

0

Pakistan

1

1

1

1

Territoire palestinien occupé

1

1

0

Sénégal

1

1

0

Sri Lanka

4

2

3

9

0

Soudan

1

1

1

1

Syrie

5

5

0

Tadjikistan

1

1

1

1

Turquie

1

1

1

1

3

1

Ouganda

1

1

0

Ukraine

1

1

1

2

1

États-Unis d ’ Amérique

1

1

0

Ouzbékistan

1

1

1

1

Bélarus

7

3

4

1

1

2

1

2

16

5

Fédération de Russie

3

1

3

1

5

7

4

3

21

6

Indéterminé

2

2

3

7

0

Inconnu

1

1

1

1

Total

14

4

14

1

40

2

33

10

30

15

126

32

Réponses aux questions posées au paragraphe 10

28.L’Estonie n’a pas mis en place de procédure ou de pratique pour demander des assurances diplomatiques en cas d’extradition, d’expulsion ou de renvoi.

Articles 5 et 7

Réponses aux questions posées au paragraphe 11

29.L’Estonie n’a reçu aucune demande d’extradition d’un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture depuis l’examen du rapport précédent.

Article 10

Réponses aux questions posées au paragraphe 12

30.Le comportement vis-à-vis de la population occupe une place très importante dans la formation et l’enseignement dispensés aux membres de la police. Les textes législatifs et les règlements internes de la police sont conformes aux normes internationales.

31.Il n’a pas été adopté de code de déontologie spécifique à l’intention de la police. Celle-ci observe néanmoins le code de déontologie des agents de la fonction publique, qui complète la loi sur la fonction publique, applicable entre autres fonctionnaires aux membres de la police. Les dispositions de la loi susmentionnée sont en partie reprises dans le règlement intérieur du Service des gardes frontière et de la police, adopté sur décision du Directeur de la Police nationale. Le travail de la police est guidé par les principes essentiels de fiabilité, d’ouverture, de respect de la personne, de sécurité, de professionnalisme, d’intégrité, d’humanité, de coopération et d’égalité de traitement. Le Code européen d’éthique de la police est en cours d’incorporation dans le Code national des meilleures pratiques de la police.

32.Tous les membres de la police estonienne suivent différents programmes de formation avant de commencer à exercer puis tout au long de leur carrière. Les cours portent notamment sur le droit, les méthodes policières et les principes et techniques de gestion des situations de crise. Ils sont organisés par le Service des gardes frontière et de la police, l’École estonienne des sciences de la sécurité, le Collège européen de police ainsi que des entreprises privées. Le respect de la loi et de l’intégrité des personnes y occupe une place centrale. Ces programmes sont essentiellement fondés sur les recommandations internationales et le Code européen d’éthique de la police. Une attention particulière est accordée à l’utilisation de la force à l’égard des personnes en détention, en particulier des personnes vulnérables (telles que les mineurs, les personnes handicapées et les personnes issues des minorités). Ces programmes visent à sensibiliser les agents aux moyens de désamorcer et de prévenir les situations dangereuses et insistent fermement sur le fait que la force ne doit être utilisée qu’en dernier ressort.

33.La prévention de la torture et des mauvais traitements fait partie de l’enseignement que reçoivent toutes les catégories de personnel des forces de l’ordre à l’École estonienne des sciences de la sécurité, qui assure la formation professionnelle des membres de la police, du corps des gardes frontière, des services d’intervention d’urgence et de l’administration pénitentiaire. Les dispositions législatives, y compris celles qui concernent les droits de l’homme et la prévention de la torture, sont traitées plus en détail dans le module «Droits de l’homme et éthique» en ce qui concerne les policiers, dans le module «Dispositions législatives relatives à l’incarcération et administration pénitentiaire» dans le cas des surveillants pénitentiaires et dans le module «Questions de droit et organisation pénitentiaire» dans le cas des administrateurs pénitentiaires. Ces modules visent à permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances et les compétences qui leur seront nécessaires au quotidien pour exercer leurs fonctions en pleine conformité avec la loi et les règles déontologiques.

34.La protection des droits de l’homme, y compris l’interdiction de la torture et des mauvais traitements (en plus des dispositions pertinentes de la législation pénale interne), fait également partie de la formation dispensée aux futurs juges et procureurs (un diplôme universitaire en droit est requis pour exercer ces professions) dans toutes les écoles de droit estoniennes.

35.Les travailleurs sociaux suivent une formation concernant le traitement des personnes vulnérables. Les médecins travaillant en milieu carcéral reçoivent une formation en médecine légale dans le cadre de laquelle ils apprennent à reconnaître et à décrire les marques de violences physiques et de torture.

36.Depuis 2008, une session de formation sur la prévention de la violence sexuelle est organisée chaque année par l’Université de Tartu et le Ministère de la justice à l’intention des agents pénitentiaires. Les futurs agents pénitentiaires reçoivent dans le cadre de leur cursus une formation pour apprendre à réagir face à la violence. En fonction des besoins, des formations sont organisées à l’intention des agents pénitentiaires en exercice. Le Code d’éthique de l’administration pénitentiaire prévoit qu’un agent doit veiller à ne pas encourager la violence et la haine de quelque façon que ce soit. Il n’existe pas de procédures spécifiques relatives à la détection des traitements inhumains et des actes de torture dans la mesure où, lorsqu’il est manifeste que de tels actes ont été commis, une procédure pénale est engagée en application de l’article pertinent du Code pénal et une enquête préliminaire est menée par la police en coopération avec le parquet.

37.Il existe également un code d’éthique des agents pénitentiaires qui prévoit notamment que ceux-ci doivent traiter les détenus et les probationnaires d’une manière conforme à la loi et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher qu’ils ne soient soumis par d’autres fonctionnaires à des violences physiques ou psychologiques.

Réponses aux questions posées au paragraphe 13

38.Les professionnels de la santé qui exercent dans les établissements pénitentiaires reçoivent la même formation que les autres. La détection in vivo ou post-mortem des signes de torture et d’autres formes de violence est enseignée dans le cadre d’études spécialisées de médecine légale, et la détection des signes de violence psychologique dans le cadre d’études spécialisées de psychiatrie. La procédure applicable en matière de détermination médico-légale des lésions corporelles est énoncée dans le Règlement du Gouvernement de la République no 266 du 13 août 2002. La formation complémentaire dispensée aux professionnels de la santé qui exercent dans les établissements pénitentiaires incombe à l’administration pénitentiaire et, en fonction de leurs compétences respectives, au Ministère de la justice ou au Ministère de l’intérieur.

Réponses aux questions posées au paragraphe 14

39.Aucune méthode spécifique visant à évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement n’a été élaborée.

Article 11

Réponses aux questions posées au paragraphe 15

40.En ce qui concerne les règles de procédure applicables aux interrogatoires dans les affaires pénales, aucune modification de fond n’a été apportée aux textes en vigueur. Il y a toutefois lieu de signaler que le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er septembre 2011 reconnaît aux témoins le droit de se faire représenter. Pour protéger leurs droits pendant les interrogatoires, les témoins peuvent ainsi demander à être accompagnés d’un avocat ou de toute autre personne possédant les qualifications requises pour les représenter conformément au Code de procédure pénale. Les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ainsi que les dispositions concernant la garde à vue sont réexaminées au cas par cas, lorsqu’une plainte y relative est déposée; elles ne font pas l’objet de réexamens réguliers ou périodiques.

Articles 12 et 13

Réponses aux questions posées au paragraphe 16

41.Les données relatives aux infractions sont reproduites dans le tableau ci-après:

Article du Code pénal pertinent

Type d ’ infraction

Nombre de personnes condamnées

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2010

§ 122

Torture

77

63

61

67

51

88

40

§ 133

Esclavage

2

2

1

1

2

1

4

§ 138

Conduite illégale de recherches sur des êtres humains

0

0

0

0

0

0

0

§ 139

Prélèvement illégal d ’ organes ou de tissus

0

0

0

0

0

0

0

§ 140

Incitation au don d ’ organes ou de tissus par promesse, menace ou violence

0

0

0

0

0

0

0

§ 141

Viol

160

124

81

77

62

46

30

§ 142

Atteintes sexuelles commises avec violence

49

80

53

30

37

42

19

§ 143

Rapport sexuel forcé

4

3

1

4

1

0

2

§ 143¹

Atteintes sexuelles commises sans violence

13

6

3

12

6

2

2

§ 144

Rapport sexuel avec un descendant

3

2

1

3

2

0

2

§ 145

Rapport sexuel avec un enfant

11

14

11

8

7

9

6

§ 146

Atteintes sexuelles sur enfant

28

25

28

24

13

26

10

§ 151

Incitation à la haine

0

0

0

0

0

0

0

§ 152

Atteinte à l ’ égalité

0

0

0

0

0

0

0

§ 154

Atteinte à la liberté de religion

0

0

0

0

0

0

0

§ 172

Enlèvement d ’ enfant

3

1

2

0

0

2

0

§ 173

Achat ou vente d ’ enfants

0

0

0

0

0

0

0

§ 175

Incitation de mineurs à la prostitution

9

5

1

1

8

5

0

§ 176

Aide à la prostitution de mineurs

6

2

0

1

6

1

5

§ 177

Mise en scène de mineurs dans des matériels pornographiques

4

1

2

2

0

2

1

§ 178

Production ou diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des mineurs

52

27

76

23

26

16

8

§ 259

Transport illégal d ’ étrangers à travers la frontière nationale ou la ligne de contrôle temporaire de la République d ’ Estonie

1

10

8

0

3

6

6

§ 268¹

Aide à la prostitution

37

15

15

15

44

9

27

§ 291

Abus d ’ autorité

52

36

40

4

1

8

3

§ 312

Interrogatoire avec violences

0

0

0

0

0

0

0

§ 324

Traitement illégal de détenus − condamnés, prévenus, ou gardés à vue

0

4

1

0

2

0

0

42.En Estonie, les données relatives à la criminalité sont enregistrées dans un fichier électronique conçu spécifiquement à cette fin et régulièrement mis à jour suivant des règles établies. Le fichier contient, pour chaque infraction pénale, des données concernant l’auteur et la ou les victimes (y compris leur sexe, leur âge, leur nationalité et leur langue maternelle; l’origine ethnique n’est pas spécifiée). Cette base de données permet d’établir des statistiques indiquant le nombre total d’infractions commises pour chaque type d’infraction prévu par le Code pénal ainsi que d’autres indicateurs de base, tels que le nombre d’infractions constituant des violations de la Convention. Les différentes rubriques ne sont pas nécessairement toutes renseignées (par exemple lorsqu’une affaire n’a pas été résolue, rien n’est indiqué concernant l’auteur et les motifs de l’infraction). Il n’est pas établi de statistiques spécifiques concernant la violence motivée par l’origine ethnique, la violence à l’égard de groupes vulnérables, la violence dans la famille, la violence entre détenus ou entre patients, à moins que ces formes de violence ne soient spécifiées en tant qu’élément constitutif d’une infraction pénale. Il n’est pas nécessaire de mettre en place une nouvelle base de données concernant les violations de la Convention puisque celles-ci sont déjà enregistrées dans le fichier électronique existant.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17

43.L’Estonie confirme que des voies de recours disciplinaires, administratives et pénales existent dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et que des enquêtes peuvent être ouvertes sur les cas de torture ou de mauvais traitements, à la suite d’une plainte ou d’office.

44.Conformément à l’article 71 (par. 1) de la loi sur la procédure administrative et à l’article 1-1 (par. 5) de la loi sur l’emprisonnement, tout détenu a le droit de contester un acte ou une mesure de l’administration pénitentiaire devant le tribunal administratif à condition qu’il ait préalablement adressé une requête au directeur de la prison ou au Ministère de la justice et que celle-ci ait été déclarée irrecevable, partiellement accueillie ou rejetée, ou que le directeur de l’établissement et le Ministère de la justice ne soient pas parvenus à décider lequel d’entre eux était compétent pour l’examiner. En cas de manquement à la discipline de la part d’un agent pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions, une action disciplinaire est ouverte en application des articles 148 à 150 de la loi sur l’emprisonnement. S’il est établi qu’un crime ou un délit a été commis par un détenu ou un agent pénitentiaire, l’affaire est soumise à la police en vue de poursuites.

45.Parmi les recours disponibles figure la possibilité de déposer une plainte pour mauvais traitements auprès du Chancelier de justice. Celui-ci est habilité à surveiller les activités des services de l’État (commissions, services d’inspection, par exemple), des collectivités locales et des établissements publics locaux (tels que les municipalités, les écoles communales), des personnes morales de droit public (comme le barreau) ainsi que des personnes de droit privé qui exercent des fonctions publiques (greffiers, associations sans but lucratif opérant en vertu d’un accord administratif). Quiconque estime qu’un organisme public ou qu’une personne exerçant des fonctions publiques a enfreint la loi peut saisir le Chancelier de justice, qui rend un avis dans lequel il détermine si la personne exerçant des fonctions publiques a ou non agi en conformité avec la loi. Le Chancelier de justice peut également constater des mauvais traitements et ouvrir des enquêtes à l’occasion des visites régulières qu’il effectue dans les lieux de détention. Depuis 2007, il a reçu un total de 2 750 plaintes de détenus, dont 757 en 2010. Pour de plus amples informations sur les activités du Chancelier de justice, voir le paragraphe 4 et l’annexe au présent rapport.

Réponses aux questions posées au paragraphe 18

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 a)

46.Depuis 2008, 19 personnes sont décédées en détention: 5 en 2008 (2 de maladie, 3 des suites de la consommation de drogues), 4 en 2009 (de maladie), 8 en 2010 (7 de maladie et 1 par suicide) et 2 en 2011 (1 de maladie et 1 par suicide).

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 b)

47.Tous les cas de mort violente et de faits de violence donnent lieu à une enquête pénale, essentiellement au titre de l’article 121 du Code pénal (violences physiques): 48 cas ont été enregistrés en 2008, 52 en 2009, 87 en 2010 et 39 en 2011. 3 enquêtes sur des actes de torture (art. 122 du Code pénal) ont été ouvertes en 2008, 1 en 2009, 2 en 2010 et 2 en 2011.

48.Pour ce qui est des méthodes d’enquête, dans les cas où il y a des motifs d’ouvrir une enquête pénale sur un décès ou des violences, c’est-à-dire lorsqu’il est possible qu’une infraction ait été commise, la procédure applicable est celle prévue par le Code de procédure pénale. Si un incident de ce type se produit dans une prison, les autorités pénitentiaires doivent en informer immédiatement la police. S’il y a lieu d’engager une procédure pénale, c’est aux autorités pénitentiaires ou aux agents de police s’étant rendus sur les lieux de faire le nécessaire.

49.S’il y a lieu d’engager une procédure pénale à la suite d’un décès ou de faits de violence survenus dans un établissement pénitentiaire, c’est à la police qu’il appartient de mener l’enquête, conformément au Code de procédure pénale (art. 31, par. 1). Le Code de procédure pénale prévoit que seuls les actes de procédure urgents peuvent également être exécutés par les autorités pénitentiaires et la Direction des services pénitentiaires du Ministère de la justice (art. 31, par. 2). Les actes de procédure sont régis par le Code de procédure pénale.

50.En cas de décès, une procédure pénale est engagée lorsqu’il existe des motifs clairs qui le justifient, par exemple s’il s’agit d’une mort violente. Lorsque le corps présente des signes de violences, la police ordonne un examen médico-légal afin de déterminer les causes du décès. S’il est manifeste que le détenu s’est suicidé ou qu’il est décédé de maladie et qu’aucun signe n’indique qu’il a subi des violences, il n’y a pas lieu d’engager une procédure pénale.

51.Si l’examen préalable des lieux ne donne pas matière à conclure à une mort violente, le corps est confié aux services compétents afin que soit réalisée une autopsie. Si celle-ci révèle des éléments indiquant que les causes de la mort pourraient ne pas être naturelles, un examen médico-légal est pratiqué, et la police et, le cas échéant, les autorités pénitentiaires en sont immédiatement informées.

52.Si les autorités pénitentiaires ont déjà exécuté des actes de procédure urgents, elles transmettent immédiatement les éléments qu’elles ont recueillis à la police. Des actes de procédure urgents peuvent également être exécutés par la police, mais uniquement si les circonstances ou la complexité de l’affaire le justifient. L’autorité chargée de procéder aux premiers actes de procédure est désignée après l’arrivée de la police sur les lieux.

53.L’enquête préliminaire est dirigée par le procureur, qui exerce ses fonctions en toute indépendance. Si les conclusions de l’enquête sont de nature à motiver l’établissement d’un acte d’accusation, c’est le procureur qui s’en charge. Le procureur représente le ministère public devant le tribunal.

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 c)

54.L’affaire relative aux incidents survenus à la prison de Murru en 2006 est en cours de jugement. Un fonctionnaire a été acquitté; 2 ont été acquittés d’une partie des chefs d’accusation retenus contre eux (non-dénonciation d’une infraction pénale, art. 306 du Code pénal); 2 détenus ont été condamnés pour torture et meurtre, 1 pour meurtre, 1 pour complicité de meurtre par assistance, et 1 pour complicité de meurtre par instigation, et 2 ont été acquittés.

Réponses aux questions posées au paragraphe 19

55.En vertu du Code pénal, l’abus d’autorité est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. Conformément au Code de procédure pénale, le procureur dirige l’enquête préliminaire, dont il garantit la légalité et l’efficacité, et représente le ministère public devant le tribunal. La police, le Conseil de la police de sécurité, le Conseil des autorités fiscales et douanières, le Conseil de la concurrence et la police militaire sont, dans la limite de leurs compétences respectives, les autorités responsables des enquêtes. Il n’y a pas de service ou d’organe spécial chargé exclusivement d’enquêter sur les cas de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force; les cas d’abus d’autorité de la part de fonctionnaires de police, de gardes frontière ou d’agents de l’immigration relèvent de la compétence du Bureau des affaires internes du Service des gardes frontière et de la police. En ce qui concerne les mécanismes de plaintes dans le système pénitentiaire, voir également le paragraphe 17.

Tableau Cas d ’ abus d ’ autorité (art. 291 du Code pénal) enregistrés pendant la période 2003-2010

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

78

131

133

108

67

52

36

40

Réponses aux questions posées au paragraphe 20

56.Le Code de procédure pénale (art. 141) prévoit que tout fonctionnaire soupçonné ou accusé d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements est suspendu à la demande du procureur en application d’une ordonnance du juge d’instruction ou à la suite d’une décision judiciaire s’il est établi que son maintien en exercice pourrait lui permettre de commettre de nouvelles infractions ou risquerait d’entraver l’enquête pénale. La suspension est également une sanction applicable dans les procédures disciplinaires visant les membres des forces de l’ordre. Elle est souvent utilisée dans ce contexte.

Réponses aux questions posées au paragraphe 21

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 a)

57.En Estonie, la procédure pénale est de type accusatoire, c’est-à-dire que l’accusation, la défense et le jugement sont des fonctions exercées par des personnes distinctes parties à une même procédure. Par conséquent, le tribunal ne peut pas continuer les poursuites si le procureur décide de les abandonner.

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 b)

58.Comme cela était déjà le cas auparavant, le procureur doit justifier la prolongation de la durée initiale de la détention provisoire, qui n’est permise que dans certaines circonstances. Le placement en détention ou la prolongation de la détention sont susceptibles de recours et le tribunal est tenu d’examiner régulièrement (tous les deux mois) si les motifs qui justifiaient la détention sont toujours valables. L’Estonie a modifié le Code de procédure pénale pour éviter que la durée de la procédure pénale, y compris celle de la détention, ne soit indûment prolongée, et pour instaurer des recours préventifs et compensatoires dans les cas où la procédure est excessivement longue. Outre que les personnes acquittées peuvent prétendre à une indemnisation pour détention injustifiée, la Cour suprême a récemment accordé une indemnisation à une personne qui n’avait pas été maintenue en détention, mais qui avait fait l’objet d’une procédure très longue.

Article 14

Réponses aux questions posées au paragraphe 22

59.La loi sur l’aide aux victimes est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et ses dispositions relatives aux services d’aide aux victimes le 1er janvier 2005. La loi prévoit la création d’un réseau de centres d’aide aux victimes desservant tous les comtés.

60.L’une des missions du personnel chargé de l’aide aux victimes est de mettre en place un réseau régional de services faisant intervenir entre autres la police, les services médicaux d’urgence, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les services d’intervention d’urgence, les comités de surveillance des quartiers et diverses organisations non gouvernementales. Le personnel chargé de l’aide aux victimes doit être capable d’évaluer la situation et, à l’issue de l’entretien avec la victime, de l’adresser selon qu’il convient à un centre d’accueil régional, à un psychologue, à un groupe de soutien ou d’entraide ou à d’autres organisations compétentes pour lui apporter l’assistance nécessaire.

61.Une priorité du système d’aide aux victimes mis en place par l’État est de prêter assistance aux victimes de violence dans la famille et de sensibiliser le public à la gravité de ce problème. Le 1er janvier 2007, la loi portant modification de la loi sur l’aide aux victimes est entrée en vigueur; elle prévoit notamment que dans les cas où un suivi psychologique est nécessaire aux victimes et aux membres de leur famille, le Gouvernement verse aux intéressés une indemnisation pour les dédommager des frais encourus.

62.Le montant de l’indemnisation à laquelle la victime peut prétendre à ce titre est limité à l’équivalent d’un mois de salaire minimum (soit 278,02 euros au 1er janvier 2011); le montant auquel peuvent prétendre les membres de la famille de la victime peut aller jusqu’à trois fois le salaire mensuel minimum dans les cas où une assistance psychologique leur est nécessaire pour surmonter le traumatisme causé par les actes infligés à la victime.

63.Les dispositions qui régissent ce type d’indemnisation ont été conçues principalement pour accélérer la réadaptation psychologique des victimes d’infractions mineures et de contraventions (par exemple dans les cas de violence dans la famille) et pour aider les membres de leur famille à surmonter leur traumatisme.

64.La condition préalable pour recevoir une indemnisation est d’engager une procédure correctionnelle ou pénale. L’indemnisation est versée dans l’année suivant la consommation de l’infraction. En vertu de la loi, le suivi psychologique comprend des services de conseils, de psychothérapie ou de groupes de soutien.

65.Pour obtenir une indemnisation, il faut adresser une demande au service d’aide aux victimes. Le coût de l’assistance psychologique est remboursé par le Conseil des assurances sociales.

66.En 2010, 189 demandes d’indemnisation ont été enregistrées. La même année, 138 personnes ont consulté un psychologue. Les coûts ont été pris en charge à hauteur de 356 448,50 couronnes. Le montant moyen de l’indemnisation accordée par demande était de 2 582,96 couronnes.

67.En vertu de la loi sur l’aide aux victimes, les victimes d’infractions graves peuvent demander à être indemnisées par l’État. L’indemnisation est due en cas de dommages graves et durables − c’est-à-dire dont les effets perdurent au moins six mois − à la santé de la victime ou en cas de décès de la victime à la suite d’infractions commises intentionnellement ou par négligence. La détermination du degré de gravité de l’infraction (par exemple la détermination de la gravité du dommage causé à la santé de la victime) doit reposer sur une analyse médico-légale.

68.La loi sur l’aide aux victimes s’applique également aux ressortissants de l’Union européenne, quel que soit leur lieu de résidence permanente (par exemple dans le cas de touristes) ainsi qu’aux ressortissants des pays parties à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes. Le montant des indemnisations versées par l’État aux victimes d’infractions graves varie en fonction des dommages subis, comme indiqué ci-après:

a)En cas de dommages entraînant une incapacité de travail, provisoire ou permanente: indemnisation équivalant au revenu, après déduction des cotisations sociales, dont la victime a été privée du fait de son incapacité de travail;

b)Prise en charge des dépenses encourues par la victime − achat de médicaments et de prothèses, traitement des complications post-traumatiques, reconversion professionnelle, suivi psychologique (jusqu’à 10 séances), psychothérapie (jusqu’à 15 séances) et frais de transport engagés pour accéder à ces services;

c)En cas de décès de la victime: indemnisation des personnes à charge de la victime équivalant à 75 % du montant des dommages pour une personne à charge, 85 % pour deux personnes à charge et 100 % pour trois personnes à charge ou plus;

d)Indemnisation des dégâts matériels (lunettes, lentilles de contact, prothèses, dentaires et autres, vêtements);

e)Prise en charge du coût des obsèques de la victime.

69.Les frais d’obsèques sont remboursés à hauteur de 448 euros à la personne qui les a assumés. En vertu de la loi sur l’aide aux victimes, les dommages matériels susmentionnés doivent être indemnisés à hauteur de 80 %, le montant de l’indemnisation ne pouvant toutefois pas dépasser 9 590 euros. L’indemnisation doit être versée aux personnes qui ont effectivement assumé les coûts. Tout montant perçu par l’auteur de la demande d’indemnisation ou auquel ce dernier peut prétendre auprès d’une source autre que la personne responsable du dommage causé par l’infraction grave doit être déduit de la valeur du dommage sur la base de laquelle est calculé le montant de l’indemnisation (par exemple indemnisation versée par le Conseil de l’assurance santé en cas d’incapacité de travail temporaire; allocation versée par le Conseil des assurances sociales en cas d’incapacité de travail permanente, etc.). En 2010, 266 victimes d’infractions ont été indemnisées par l’État pour un montant total de 2 731 900 couronnes.

Article 16

Réponses aux questions posées au paragraphe 23

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 a)

70.Dans le cadre des mesures prises pour améliorer les conditions de détention, les préparatifs en vue de la construction d’une nouvelle prison à Tallinn se poursuivent (accords avec les autorités municipales, planification). La population carcérale ayant diminué, des quartiers ont été fermés dans les prisons de Harku et de Murru (Unité de Murru) et des travaux de rénovation ont été entrepris dans l’ancienne prison de Tallinn pour améliorer les conditions de détention.

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 b)

71.Les règles concernant l’alimentation et le traitement des détenus n’ont pas été modifiées. La nourriture servie aux prisonniers respecte les habitudes alimentaires générales de la population et a une valeur nutritive suffisante pour répondre aux besoins vitaux. Les repas sont servis régulièrement et dans le respect des règles d’hygiène alimentaire. Les menus et les repas servis en prison sont contrôlés par un médecin. Sur prescription médicale, un détenu peut suivre un régime diététique. Dans la mesure du possible, chaque détenu doit pouvoir respecter les coutumes alimentaires de sa religion. Les normes alimentaires en milieu pénitentiaire sont établies par le Règlement no 150 du Ministère des affaires sociales, en date du 31 décembre 2002.

72.Le règlement établit les normes alimentaires quotidiennes dans les établissements pénitentiaires pour les personnes emprisonnées, placées en détention provisoire ou arrêtées et les enfants âgés de 3 ans ou moins vivant avec les femmes détenues. Les besoins nutritionnels quotidiens et la santé des détenus, les habitudes générales de la population et, si possible, les coutumes religieuses des détenus sont pris en considération lors de l’établissement des normes alimentaires. Le droit de recevoir, sur avis d’un professionnel de la santé, une nourriture diététique ou une ration quotidienne supplémentaire est garanti à tout détenu ayant des besoins particuliers. Outre la nourriture fournie par la prison, les détenus peuvent acheter des denrées alimentaires au magasin de la prison.

73.Si un détenu a besoin d’un traitement médical que la prison n’est pas en mesure de dispenser, il peut être transféré dans une autre prison ou dans un centre de soins pour y être soigné par un spécialiste, sur avis du médecin. La santé physique et mentale du détenu est évaluée lorsque cela est jugé nécessaire. La prison organise l’examen médical des détenus pour évaluer leurs capacités à travailler et déterminer s’ils ont besoin d’un traitement, de soins ambulatoires ou d’une hospitalisation dans un service de médecine générale ou spécialisée, y compris des soins dentaires. Chaque détenu a accès à un service de conseil et dépistage volontaires du VIH et d’autres maladies infectieuses. Conformément à la législation en vigueur, en cas d’arrestation ou de mise en détention, un premier examen radiographique obligatoire des poumons est effectué sous cinq jours ouvrables à compter de la date d’incarcération. Des examens radiographiques supplémentaires sont effectués une fois par an. Toute personne détenue montrant des signes manifestes de maladie ou dont le dossier médical indique qu’elle est atteinte de tuberculose évolutive est immédiatement isolée, sans attendre les résultats de l’examen radiographique. Le placement ultérieur dépend des résultats de l’examen.

74.Les détenus atteints de tuberculose sont soignés dans le quartier spécial de la prison de Tallinn dans l’Unité Maardu. Les détenus infectés par le VIH sont supervisés et reçoivent un traitement adapté, conforme aux instructions du corps médical, leurs conditions de détention sont les mêmes que celles de la population carcérale en général. En 2009, on comptait 607 détenus séropositifs (dont 195 sous traitement), en 2010 le chiffre a diminué, passant à 491 détenus séropositifs (dont 230 sous traitement).

Réponses aux questions posées au paragraphe 24

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 a)

75.Le Gouvernement a approuvé le rapport final du Plan de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2009 au printemps 2010.

76.Plusieurs études ont été menées à bien en 2006-2009. Dans le cadre des activités de prévention, des cours et des ateliers à l’intention des enseignants en éducation sociale et en histoire, des élèves, des étudiants, des agents de police, des procureurs, des fonctionnaires, des travailleurs des associations sans but lucratif et des spécialistes de l’aide aux victimes, de la protection de l’enfance et des mineurs ont été organisés; du matériel pédagogique a été élaboré et diffusé (notamment par le biais des services consulaires et de médiation pour l’emploi); et le site Web consacré à la prévention de la criminalité a été mis à jour. Les services compétents ont commencé à élaborer un programme national d’enseignement au niveau élémentaire en vue d’améliorer l’aptitude des élèves à la vie en société. Les heures de cours supplémentaires allouées aux sciences humaines dans le programme national permettra d’étudier en huitième année (élèves âgés de 13 à 14 ans) le sujet de la prévention de la criminalité.

77.La permanence téléphonique pour la prévention de la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes a fourni son aide à 643 personnes en 2010, contre 639 en 2009 et 416 en 2008. Elle est gérée par l’organisation non gouvernementale Living for Tomorrow et financée par le Ministère des affaires sociales.

78.En 2008, deux projets internationaux ont pris fin: le projet ESF EQUAL «Intégration des femmes engagées dans la prostitution, y compris les victimes de la traite, sur le marché du travail légal» et le projet pilote des pays nordiques et baltes pour le soutien, la protection et la réadaptation des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La participation à d’autres réseaux internationaux, tels que le Groupe de travail pour la coopération dans le domaine des enfants en danger et l’Équipe spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains, deux mécanismes du Conseil des États de la mer Baltique, à la mise en œuvre du plan d’action de l’Union européenne pour lutter contre la traite des êtres humains et à d’autres projets s’est également poursuivie. Un des principaux succès du projet pilote des pays nordiques et baltes (essentiellement financé par les pays nordiques et le projet ESF EQUAL) est la création de foyers pour les victimes de la traite, comme suite aux travaux préliminaires effectués en 2008. Le centre de réadaptation ATOLL sera en partie financé par le Ministère des affaires sociales par prélèvement sur les crédits alloués à la protection sociale. Les organisations non gouvernementales Eluliin (centre de réadaptation ATOLL pour les femmes victimes de la traite et prostituées) et Ida-Virumaa (Centre de soutien et d’accueil des femmes) ont recensé 78 victimes de la traite en 2009 et 57 en 2010. Toutes étaient des femmes victimes de l’exploitation sexuelle. Ces services d’aide étaient financés par l’État.

79.La permanence téléphonique nationale pour les enfants (116 111) a poursuivi ses efforts pour sensibiliser les enfants à la sécurité et aux moyens d’obtenir de l’aide et un soutien.

80.La nouvelle loi sur la publicité est entrée en vigueur en 2008. Elle interdit la publicité de services offerts pour la satisfaction du désir sexuel, y compris la publicité de la prostitution ou la publicité faisant allusion à de tels services, la publicité de tout matériel à caractère pornographique ou promouvant la violence ou la cruauté, et la publicité contribuant au proxénétisme.

81.Le rapport complet relatif au Plan de développement, à ses objectifs et à ses résultats est disponible à l’adresse http://www.just.ee/18886 (le rapport final portant sur l’ensemble de la période est disponible en estonien uniquement).

82.La modification du Code pénal mentionnée ci-après porte également sur l’infraction qu’est la traite des êtres humains. L’article 133 relatif à l’esclave sera renommé et modifié pour couvrir tous les formes de traite des êtres humains conformément aux définitions figurant dans les instruments internationaux et dans la législation de l’Union européenne; un article distinct sera ajouté pour couvrir la traite d’enfants. L’adoption du projet de modification pourrait faciliter la collecte et la diffusion de données statistiques sur les cas de traite, activités qui pâtissaient jusqu’à présent de l’absence de dispositions visant expressément la traite dans le Code pénal. Les cas de traite des êtres humains relèvent en effet de plusieurs infractions, dont aucune ne correspond exactement à la traite des êtres humains au sens des instruments internationaux.

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 b)

83.Environ 7 millions de couronnes estoniennes (environ 500 000 euros) ont été consacrés aux activités prévues dans le Plan de développement pour la lutte contre la traite des êtres humains (2006-2009). Les dépenses de fonctionnement liées au nouveau plan de développement pour la réduction de la violence (2010-2014) s’élèvent approximativement à 36 millions de couronnes estoniennes, dont environ 5 millions (environ 950 000 euros) alloués à la réduction de la traite et à l’aide aux victimes. Ces montants sont communiqués à titre indicatif et seront révisés à l’occasion de la mise à jour du plan de développement au cours des prochaines années.

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 c)

84.Voir le tableau ci-après.

Tableau 1 Infractions liées à la traite des êtres humains enregistrées en 2009

Type d ’ infraction selon le Code pénal

Code pénal

Affaires pénales

Total

Esclavage

Art. 133, par. 1

2

2

Privation illégale de liberté

Art. 136, par. 1

34

43

Art. 136, par. 2

9

Conduite illégale de recherches sur des êtres humains

Art. 138, par. 1

1

1

Rapport sexuel forcé

Art. 143, par. 2, al. 1

1

3

Art. 143, par. 2 al. 2

2

Art. 143 1 , par. 1

1

6

Art. 143 1 , par. 2, al. 1

5

Enlèvement d ’ enfant

Art. 172

1

1

Incitation de mineurs à la prostitution

Art. 175, par. 1

5

5

Aide à la prostitution de mineurs

Art. 176, par. 1

2

2

Mise en scène de mineurs dans des matériels pornographiques

Art. 177, par. 1

1

1

Production ou diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des enfants

Art. 178, par. 1

27

27

Transport illégal d ’ étrangers à travers la frontière nationale ou la ligne de contrôle temporaire de la République d ’ Estonie

Art. 259, par. 1

2

10

Art. 259, par. 2, al. 1

8

Aide à la prostitution

Art. 268 1 , par. 1, al. 1

6

15

Art. 268 1 , par. 2, al. 1

8

Art. 268 1 , par. 2, al. 2

1

Total

116

116

Tableau 2 Données sur les poursuites engagées dans des affaires liées à la traite des êtres humains

Type d ’ infraction selon le Code pénal

Code pénal

Infractions enregistrées

Procédures avant jugement

Procédures closes et affaires portées devant les tribunaux

200

200 1

202

203

Procédures closes (excepté 200, 200/202 et 203) et affaires portées devant les tribunaux

Esclavage

133

2

5

2

2

Enlèvement

136

43

99

56

16

3

1

34

Conduite illégale de recherches sur des êtres humains

138

1

1

1

Rapport sexuel forcé

143

3

6

3

2

1

Atteintes sexuelles commises sans violence

143 1

6

11

7

1

6

Enlèvement d ’ enfant

172

1

6

1

1

1

Incitation de mineurs à la prostitution

175

5

47

8

8

Aide à la prostitution de mineurs

176

2

21

8

2

6

Mise en scène de mineurs dans des matériels pornographiques

177

1

2

1

Production ou diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des enfants

178

27

47

49

17

2

1

26

Transport illégal d ’ étrangers à travers la frontière nationale ou la ligne de contrôle temporaire de la République d ’ Estonie

259

10

5

4

1

3

Aide à la prostitution

268 1

15

96

52

5

1

44

Total

116

345

192

44

6

1

1

132

Code de procédure pénale: § 200. Arrêt de l’action pénale du fait de circonstances excluant toute procédure pénale.

Code de procédure pénale: § 201. Arrêt de l’action pénale faute d’avoir identifier l’auteur de l’infraction.

Code de procédure pénale: § 203. Arrêt de l’action pénale pour non-respect du principe de proportionnalité de la peine.

Tableau 3 Infractions liées à la traite des êtres humains enregistrées en 2010

Type d ’ infraction selon le Code pénal

Code pénal

Affaires pénales

Esclavage

Art. 133, par. 1

1

Privation illégale de liberté

Art. 136, par. 1

29

Art. 136, par. 2

15

Rapport sexuel forcé

Art. 143, par. 1

1

Atteintes sexuelles commises sans violence

Art. 143 1 , par. 2, al. 1

2

Art. 143 1 , par. 2, al. 2

1

Enlèvement d ’ enfant

Art. 172, par. 1

2

Incitation de mineurs à la prostitution

Art. 175, par. 1

1

Mise en scène de mineurs dans des matériels pornographiques

Art. 177, par. 1

2

Mise en scène de mineurs dans des matériels pornographiques

Art. 177 1

1

Art. 177 1 , par. 1

3

Production ou diffusion de matériels pornographiques mettant en scène des enfants

Art. 178, par. 1

76

Sollicitation d ’ enfants à des fins sexuelles

Art. 178 1 , par. 1

1

Transport illégal d ’ étrangers à travers la frontière nationale ou la ligne de contrôle temporaire de la République d ’ Estonie

Art. 259, par. 2, al. 1

8

Aide à la prostitution

Art. 268 1 , par. 1

9

Art. 268 1 , par. 2, al. 1

5

Art. 268 1 , par. 2, al. 2

1

Total

158

Les articles 1771 et 1781 sont entrés en vigueur le 15 mars 2010.

85.Le nombre de personnes condamnées pour une des infractions répertoriées dans les tableaux 1 et 3 ci-dessus s’établissait à 57 en 2009 et à 85 en 2010.

Réponses aux questions posées au paragraphe 24 d)

86.En 2010, quatre ateliers de formation d’une durée de deux jours ont été organisés sur la manière d’identifier les victimes de la traite des êtres humains et de les aider. Des agents de police, ainsi que des travailleurs sociaux et des spécialistes de l’aide aux victimes y ont participé pour améliorer la coopération entre ces groupes cibles. Grâce à ces programmes, des agents de police ont amélioré leurs connaissances en matière d’identification des victimes et de coopération avec le secteur social pour garantir aux victimes une aide et un soutien adaptés.

Réponses aux questions posées au paragraphe 25

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 a)

87.Il n’existe encore aucune loi nationale visant expressément la violence dans la famille. Toutefois, un débat est engagé sur ce sujet. Dans 28 % des cas, les actes de violence physique ont un caractère familial. Au total, 4 320 cas de violence physique ont été enregistrés (au titre de l’article 121 du Code pénal) en 2010.

88.Aucune distinction n’existe entre les infractions sexuelles commises par des partenaires dans leur foyer ou dans un lieu public et les mêmes actes commis entre des personnes étrangères l’une à l’autre. La législation n’établit donc pas de distinction entre la violence dans la famille et toutes les autres formes de violence. De plus, l’Estonie n’a pas non plus promulgué de législation visant expressément la violence dans la famille. Cette dernière relève de la violence ordinaire, à savoir les crimes contre la personne. Sont notamment punis par la loi: les atteintes à la santé d’un tiers, les brutalités, les coups et blessures ou toutes autres formes de violence physique qui provoquent une douleur; les atteintes à la santé qui mettent la vie en danger, provoquent une maladie physique grave, un trouble mental grave, une fausse couche, une blessure faciale mutilante permanente, ou la perte ou le non-fonctionnement d’un organe.

89.Les victimes de la violence dans la famille peuvent se tourner vers les foyers pour femmes (au nombre de 11 en Estonie), où elles bénéficient d’un soutien adapté qui peut notamment prendre la forme d’un soutien psychologique, d’une aide sociale, de conseils juridiques et d’un hébergement. Pour l’essentiel, ces foyers sont gérés par des ONG et financés par l’État par le biais du Fonds de la taxe sur les jeux. Les victimes peuvent également recourir au système national d’aide aux victimes. La loi sur l’aide aux victimes est entrée en vigueur le 1er janvier 2004; la section qui porte sur les services d’aide aux victimes est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La loi prévoit la création d’un réseau de centres d’aide aux victimes desservant chaque comté. Les services régionaux d’aide aux victimes sont essentiellement chargés de mettre en place et d’utiliser un réseau d’organisations régionales offrant une assistance et des services aux victimes, et de développer et renforcer ce réseau dans la mesure du possible. Toute victime de négligence, de mauvais traitements ou de violences physiques, mentales ou sexuelles, c’est-à-dire toute personne à laquelle des souffrances ou des blessures ont été infligées, a le droit de bénéficier de l’aide aux victimes. Les victimes d’un crime ont également droit à réparation.

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 b)

90.Les cas de violence dans la famille font l’objet d’une enquête au même titre que tout autre crime (violent), l’Estonie n’ayant pas promulgué de loi qui vise expressément la violence dans la famille.

91.Les membres des forces de l’ordre ont déjà reçu une formation par le passé et seront à nouveau formés dans le cadre du nouveau plan de développement pour la réduction de la violence. Depuis l’automne 2010, les fonctionnaires de police appliquent un nouveau règlement en ce qui concerne la manière de traiter les victimes de la violence familiale, d’enquêter et de consigner les faits. De plus, des directives sur la manière de détecter la violence familiale et d’aider les victimes, destinées aux travailleurs sociaux et aux forces de l’ordre, sont en cours d’élaboration.

Réponses aux questions posées au paragraphe 25 c)

92.En avril 2010, le Gouvernement estonien a adopté le Plan de développement pour la réduction de la violence (2010-2014) dont l’un des domaines d’activité est la violence dans la famille. Le Ministère de la justice coordonne la mise en œuvre du plan. La coopération entre les différents secteurs est importante pour la réalisation des objectifs du plan de développement portant sur la prévention et la gestion des conséquences de la violence. Le Ministère de l’éducation et de la recherche, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales, le Ministère des affaires étrangères, ainsi que divers organismes nationaux et locaux compétents et des associations sans but lucratif participent à la mise en œuvre du plan de développement aux côtés du Ministère de la justice. Des acteurs privés et le grand public participent également à la lutte contre la violence.

93.Le plan de développement du Gouvernement porte sur quatre domaines: la violence à l’égard des enfants; les violences commises par des mineurs; la violence dans la famille et la violence à l’égard des femmes; la traite des êtres humains, y compris la prostitution. Pour chaque domaine, un réseau spécial composé de fonctionnaires et de représentants d’ONG spécialistes de ces questions a été créé. Sur le thème de la violence à l’égard des enfants, sont abordés des sujets tels que les brimades à l’école, la violence dans les institutions pour enfants, les brimades sur Internet et les violences sexuelles faites aux enfants. Une importance particulière est également accordée à la détection des victimes de la violence et à l’aide aux victimes. L’Estonie a adopté un programme triennal pour la sécurité à l’école. Le Ministère de l’éducation a recensé six domaines prioritaires, à savoir: la prévention des brimades, la sécurité incendie et la sécurité routière, la santé, l’absentéisme scolaire et l’utilisation des médias. Des directives sont en cours d’élaboration en vue d’aider les écoles à faire face aux cas de violence. Des programmes de prévention de la violence seront mis en œuvre dans les internats et les institutions pour enfants. La sécurité sur Internet revêt une grande importance pour l’Estonie dont la population a tendance à beaucoup utiliser Internet. Les efforts de sensibilisation aux risques se poursuivent et plusieurs campagnes pour la sécurité sur Internet existent déjà. Une permanence téléphonique dédiée aux jeunes sera mise en place. Il existe également en Estonie une permanence téléphonique pour signaler tout problème ayant trait aux enfants. L’obligation de signaler les enfants qui ont besoin d’aide sera intégrée à la loi sur la protection de l’enfance en 2012. La formation de spécialistes occupe une place essentielle dans le plan de développement et plusieurs activités de formation à l’intention des fonctionnaires sont prévues.

94.La prévention des violences commises par des mineurs est centrée sur la prévention des comportements à risque chez les jeunes et sur l’intervention rapide en cas de crime commis par des mineurs. Un modèle de détection précoce et d’intervention rapide sera mis en œuvre; un guide à l’intention des autorités locales a été publié et une douzaine d’entre elles participent actuellement à un projet visant à faciliter leurs activités dans ce domaine. La réduction de la consommation d’alcool chez les mineurs fait également partie du plan; des campagnes de sensibilisation et d’autres activités sont prévues.

95.Des mesures de prévention de la violence dans la famille et à l’égard des femmes et des mesures d’aide aux victimes sont également prévues. La prévention passe notamment par une meilleure diffusion de l’information sur la violence dans la famille et les moyens de la prévenir. Les manuels scolaires seront passés en revue et modifiés en fonction des besoins, les enseignants étant tenus d’aborder en cours des thèmes tels que les droits de l’homme et l’égalité des sexes. Ces manuels seront publiés et diffusés dans les écoles. De plus, les sites Web de différents ministères et centres pour les jeunes seront mis à jour et enrichis de documents sur la prévention de la violence et l’aide aux victimes. En 2010, deux groupes de filles ont participé au premier projet pilote de promotion de la femme, qui se poursuivra en 2011. Des recherches sur les causes de la violence dans la famille et sur les besoins des victimes seront menées. De plus, l’Estonie entend améliorer la collecte de statistiques provenant des foyers pour femmes. La formation des enseignants, des travailleurs sociaux et des spécialistes de la jeunesse, ainsi que des professionnels de la santé tient une place importante dans le plan de développement, qu’il s’agisse de la prévention ou de l’aide aux victimes.

96.Pour ce qui est de la traite des êtres humains, l’Estonie n’aborde pas la prévention de la violence de manière distincte étant donné que la traite est un phénomène qu’elle veut réduire, que la victime ait été ou non contrainte par la violence. Le plan de développement définit des objectifs et des buts pour les années à venir en matière de prévention de la traite et d’aide aux victimes, ainsi que de coopération nationale et internationale. Le développement des activités de réinsertion est l’un des principaux thèmes du plan, tout comme le développement des dispositifs d’enquête. À titre d’exemple, une attention particulière est accordée à la mise au point de documents d’orientation sur le placement des enfants victimes de la traite et des enfants non accompagnés et sur l’aide à leur accorder. Des activités spéciales sont proposées pour faire connaître la réglementation et les mémorandums d’accord relatifs au placement des victimes de la traite et l’aide aux victimes dans le cadre de la coopération interinstitutions (ces activités clarifient le document d’orientation déjà publié en 2009). La formation des travailleurs sociaux, des spécialistes de la jeunesse ou de la protection de l’enfance, des procureurs et des juges est planifiée chaque année. Compte tenu du fait que le précédent plan de développement pour la lutte contre la traite des êtres humains (2006-2009) portait essentiellement sur l’exploitation sexuelle, l’Estonie s’intéresse désormais davantage à l’exploitation par le travail. À l’heure actuelle, elle s’efforce d’établir le bilan de la situation nationale en ce qui concerne l’exploitation par le travail.

97.Le Plan national de développement pour la réduction de la violence dispose d’un budget de 2 283 448 euros, auquel s’ajoutent des dépenses supplémentaires financées par prélèvement sur les budgets des ministères concernés. Les foyers d’accueil reçoivent des fonds du Gouvernement par prélèvement sur le Fonds de la taxe sur les jeux; au cours des cinq premiers mois de 2011, ils ont reçu environ 221 000 euros.

98.Pour ce qui est des statistiques nationales, les foyers spécialisés ont aidé 1 024 femmes en 2010. La police a enregistré 2 456 cas de violence dans la famille, alors qu’en 2009 elle avait enregistré 2 423 cas, dont 264 qualifiés de crimes. Le nombre d’appels reçus par la police a diminué (31 % de moins qu’en 2009 et 37 % de moins qu’en 2008). Les foyers sont essentiellement financés par l’État par le biais du Fonds de la taxe sur les jeux.

99.Le Ministère de la justice a analysé les cas d’atteinte à l’intégrité physique, dont une proportion considérable (28 %) relève de la violence dans la famille. Dans la plupart des cas, cette forme de violence est commise par le partenaire ou l’ex-partenaire de la victime et cette dernière est généralement une femme. Les enfants constituent un autre grand groupe de victimes, la violence qu’ils subissent est le plus souvent commise par des parents nourriciers. L’auteur des faits est généralement un homme.

Réponses aux questions posées au paragraphe 26

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 a)

100.L’Estonie a pris plusieurs mesures pour promouvoir la naturalisation et réduire encore le nombre de personnes de citoyenneté indéterminée. Une attention particulière est accordée aux mineurs de moins de 15 ans, pour lesquels les parents peuvent demander la nationalité estonienne par la procédure simplifiée. La campagne active d’information lancée en 2007 vise, avant tout, les parents de ces enfants. Par suite de cette campagne d’information, les enfants de moins de 15 ans constituent désormais la majorité des candidats à la citoyenneté; leur demande de naturalisation est pratiquement toujours acceptée.

101.La condition de la maîtrise de la langue estonienne étant considérée comme l’un des obstacles à l’obtention de la citoyenneté, il a été décidé d’augmenter les possibilités d’étudier gratuitement l’estonien. Outre la procédure de remboursement d’une partie des frais occasionnés par l’étude de la langue en vertu de la loi sur la citoyenneté, prévue pour les candidats qui passent avec succès l’examen de connaissance de la Constitution et de la citoyenneté, un programme financé par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers a été lancé à l’automne 2009. Ainsi, des cours d’estonien peuvent être dispensés à toute personne de citoyenneté indéterminée ou aux citoyens de pays tiers, qu’ils décident ou non par la suite de passer l’examen de citoyenneté.

102.Au 1er juin 2011, on relevait les données statistiques de population suivantes:

a)Nombre total de personnes recensées en Estonie: 1 364 092;

b)Nombre de ressortissants estoniens: 1 149 178;

c)Nombre de ressortissants estoniens supplémentaires résidant à l’étranger: 66 049;

d)Nombre de résidents de citoyenneté indéterminée: 96 175;

e)Nombre de résidents ressortissants d’États tiers: 118 739 (dont 95 424 Russes, 5 087 Ukrainiens, 3 915 Finlandais, 2 392 Lettons, 1 725 Lithuaniens et 1 462 Bélarussiens).

(Source: Ministère de l’intérieur, état civil.)

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 b)

103.Depuis 2007, pour motiver les détenus à apprendre la langue, la participation aux cours d’estonien dans les prisons est rémunérée. Parallèlement, la qualité de l’enseignement de l’estonien s’est améliorée, le service étant en partie sous-traité à des spécialistes sous la coordination d’un fonctionnaire chargé de promouvoir l’intégration linguistique (depuis 2010, les prisons de Tartu, Viru et Tallinn disposent des services d’un tel fonctionnaire qui est également chargé des cours d’initiation et de l’évaluation des besoins en matière d’enseignement linguistique). Le nombre d’étudiants est en augmentation. En 2010-2011, 227 détenus au total ont participé aux cours, 78 d’entre eux sont arrivés au bout du programme et 149 y participent encore. En 2010, 259 détenus au total ont achevé le programme. Le nombre de participants prévu est de 330. S’ils le souhaitent, les détenus peuvent passer l’examen linguistique en prison. En février 2011, 12 détenus ont passé l’examen et obtenu de bons résultats (en 2010, 87 détenus ont atteint les niveaux A1 et B1).

104.Au plus tard le lendemain de son arrivée en prison, chaque prisonnier rencontre un agent de l’administration pénitentiaire qui lui explique, en termes clairs, ses droits et ses obligations en qualité de détenu. Chaque prisonnier reçoit des informations écrites concernant les lois qui régissent l’application de sa peine de prison, le règlement intérieur de la prison et la soumission de plaintes (art. 14, par. 2 de la loi sur les prisons). Toutes les prisons sont dotées d’un coordinateur chargé des détenus étrangers, qui a pour mission d’évaluer les besoins particuliers en matière de réinsertion des détenus étrangers, de déterminer la force de leurs liens avec la société estonienne, de gérer leurs demandes et leurs papiers, et d’engager les procédures d’extradition ou de renvoi, en cas de besoin.

105.En ce qui concerne les détenus de citoyenneté indéterminée, les autorités pénitentiaires ont, comme pour les détenus étrangers, le devoir d’établir leurs besoins et les perspectives de resocialisation qui s’offrent à eux. Pour ce faire, elles travaillent en coopération avec les spécialistes du Département de la citoyenneté et des migrations du Service des gardes frontière et de la police (demande ou annulation de permis de séjour). Si le Département estime qu’un détenu doit être expulsé, celui-ci est transféré au Département. Les personnes concernées peuvent, en vertu du paragraphe 3 de l’article 426 du Code de procédure pénale, demander leur libération anticipée sans surveillance.

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 c)

106.L’Estonie n’établit pas de données statistiques spécifiques sur la question. Des informations peuvent être tirées des recours déposés auprès des tribunaux administratifs et des plaintes soumises aux autorités pénitentiaires. Les recours déposés auprès des tribunaux administratifs au sujet des prisons ou auprès des autorités pénitentiaires n’invoquent pas la Convention contre la torture.

107.Les détenus invoquent souvent dans leurs recours les Règles pénitentiaires européennes du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, dans une moindre mesure, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. De plus, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est inscrite dans la Constitution de la République d’Estonie (art. 18). Les prisonniers ont donc connaissance de ces interdictions et de la possibilité de demander une indemnisation en cas de violation des droits en question par les autorités pénitentiaires ou d’autres autorités.

108.Les plaintes déposées par les détenus sont souvent motivées par le sentiment d’être humilié ou maltraité. Ces cas sont examinés par les tribunaux dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative selon qu’une personne déterminée est accusée ou que le détenu a directement porté plainte pour traitement illégal et demandé une indemnisation, c’est-à-dire s’il a déposé un recours auprès d’un tribunal administratif.

109.En cas de violation de ses droits, tout détenu a la possibilité d’appeler l’attention des autorités pénitentiaires ou de la Direction des services pénitentiaires du Ministère de la justice ou de déposer plainte auprès du tribunal administratif. Il peut également se tourner vers le Chancelier de justice (médiateur). Le Chancelier de justice fait également office de mécanisme national de prévention de la torture.

110.L’administration pénitentiaire examine avec le plus grand soin toutes les allégations faisant état de mauvais traitements infligés aux détenus dans les établissements pénitentiaires. Chaque cas connu est examiné par la Division du contrôle interne de la Direction des services pénitentiaires. S’il existe des motifs suffisants, une procédure pénale est engagée et l’enquête est confiée aux autorités de police.

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 d)

111.Aucune étude n’a été réalisée sur les causes de la présence dans les prisons d’un nombre relativement élevé de personnes de nationalité indéterminée. Cette situation peut probablement être attribuée au fait qu’en vertu de la loi sur la citoyenneté, la nationalité estonienne ne peut être accordée à une personne qui a commis une infraction pénale pour laquelle elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure à un an et dont le casier judiciaire n’a pas encore été effacé ou qui a été plusieurs fois sanctionnée, à l’issue d’une procédure pénale, pour avoir intentionnellement commis des infractions pénales.

112.En juin 2011, les détenus étaient citoyens des pays ou groupes de pays suivants:

Estoniens

2 064

60 %

Nationalité indéterminée

1 120

33 %

Union européenne

38

1 %

Fédération de Russie

204

6 %

Autres États

12

0 %

Réponses aux questions posées au paragraphe 26 e)

113.Aujourd’hui, l’Estonie reconnaît aux personnes de nationalité indéterminée davantage de droits que ne le prévoit la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Il faudrait donc déterminer si l’adhésion à cet instrument pourrait avoir des incidences négatives sur la réalisation des droits en question. L’adhésion à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie nécessiterait d’importantes modifications de la législation estonienne sur la citoyenneté qu’il n’est pas prévu d’entreprendre dans l’immédiat.

Réponses aux questions posées au paragraphe 27

Réponses aux questions posées au paragraphe 27 a)

114.Dans les modifications du Code pénal évoquées ci-dessus, les dispositions concernant les incitations à la haine et les violations de l’égalité (151, 152) seront mises en conformité avec les prescriptions internationales et la haine en tant que motif sera considérée comme une circonstance aggravante de toutes les infractions. Ce n’est qu’une fois que ces modifications auront été approuvées qu’il sera possible de recueillir davantage de renseignements sur les affaires pénales d’incitation à la haine, de discrimination et de crime motivé par la haine. Bien qu’il soit déjà possible d’inscrire les infractions motivées par la haine dans les statistiques pénales, les chiffres obtenus risquent de ne pas être fiables en raison d’incohérences et parce qu’aucune règle ne dispose que la haine doit obligatoirement être considérée comme un motif d’infraction. Une fois que les modifications susmentionnées auront été approuvées, il sera également plus facile d’organiser à l’intention du personnel de maintien de l’ordre une formation ciblée sur les crimes motivés par la haine et sur des sujets connexes.

Réponses aux questions posées au paragraphe 27 b)

115.Le Ministère des affaires sociales a chargé le Centre pour les droits de l’homme de l’Université de technologie de Tallinn de mettre en œuvre un projet intitulé «La diversité enrichit» (Erinevus rikastab). Dans le cadre de ce projet, deux cours de formation sur l’égalité de traitement ont été organisés, l’un à Tallinn et l’autre à Jõhvi, à l’intention de fonctionnaires. En outre, l’équipe responsable de ce projet a publié en 2010 un manuel consacré à la loi sur l’égalité de traitement.

Réponses aux questions posées au paragraphe 28

116.Depuis le 18 février 2007, le Chancelier de justice exerce en Estonie les fonctions de mécanisme national de prévention. En vertu du paragraphe 2 de l’article 27 de la loi sur le Chancelier de justice, celui-ci peut également effectuer des visites de contrôle dans les hôpitaux psychiatriques. Ces visites peuvent être inopinées et se dérouler avec l’appui de spécialistes, d’interprètes et de traducteurs.

117.En tout, 13 prestataires de services de santé peuvent également prodiguer à un patient un traitement psychiatrique sans consentement ou obligatoire. Depuis qu’il a pris les fonctions de mécanisme national de prévention, le Chancelier de justice a effectué des visites de contrôle auprès des établissements de soins psychiatriques suivants:

Nom de l ’ établissement

Type de visite

2007

Hôpital de Narva

Annoncée

Hôpital de Pärnu

Annoncée

Hôpital de Kuressaare

Annoncée

Centre hospitalier universitaire de Tartu

Annoncée

2008

Hôpital de Wismari

Annoncée

Hôpital d’Ahtme

Annoncée

Hôpital de Läänemaa

Annoncée

Hôpital de Rapla

Annoncée

2009

Hôpital régional de l’Estonie du Nord

Inopinée

Service de gérontopsychiatrie de l’Hôpital régionalde l’Estonie du nord

Annoncée

Hôpital de Kuressaare

Inopinée

Hôpital de l’Estonie du Sud

Annoncée

2010

Hôpital régional de l’Estonie du Nord

Inopinée

Hôpital de Narva

Annoncée

Hôpital de Läänemaa

Inopinée

Hôpital de Pärnu

Inopinée

Hôpital de Rapla

Inopinée

Centre hospitalier universitaire de Tartu

Annoncée

Hôpital de Vili andi

Annoncée

2011 (jusqu’en avril)

Hôpital d’Ahtme

Inopinée

Hôpital de Rapla

Inopinée

Service de psychiatrie de la prison de Tartu

Inopinée

Hôpital de Viljandi

Inopinée

On trouvera le texte anglais des rapports élaborés et des recommandations et propositions formulées à l’issue de ces visites à l’adresse suivante: http://www.oiguskantsler.ee/ ?menuID=331.

118.On trouvera dans les rapports annuels du mécanisme national de prévention un résumé des principaux problèmes recensés pendant les visites de contrôle que le Chancelier de justice a effectuées dans les établissements de soins psychiatriques en tant que mécanisme national de prévention.

Autres questions

Réponses aux questions posées au paragraphe 29

119.Cette question est encore à l’examen.

Réponses aux questions posées au paragraphe 30

120.Il n’y a pas de loi antiterroriste susceptible de porter atteinte aux droits de l’homme. La loi de 2008 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme est pleinement conforme aux normes internationales, tout comme la récente loi relative aux sanctions internationales.

121.La loi relative aux sanctions internationales régit l’application de ces sanctions, leur mise en place en Estonie et la surveillance de leur mise en œuvre. En droit, une sanction internationale est une mesure de politique étrangère prise pour influencer le comportement et les politiques d’un pays, d’une personne, d’une unité ou d’une organisation. Une sanction internationale ne prévoit ni l’emploi de forces armées ni le recours à des mesures militaires. Les sanctions sont soit économiques soit diplomatiques (embargo sur les marchandises, gel des avoirs ou interruption des relations et de la coopération).

122.La loi relative aux sanctions internationales est entrée en vigueur en 2003; le nouveau libellé de cette loi est entré en vigueur le 5 octobre 2010 et porte modification d’environ un tiers du texte précédent. Aux termes du nouveau texte:

a)Les règles relatives aux sanctions internationales sont mises en conformité avec les normes internationales;

b)Les obligations des responsables de l’imposition des sanctions sont précisées et réglementées;

c)Les obligations des services de l’État responsables de l’imposition des sanctions internationales sont précisées et réglementées;

d)Des dispositions détaillées sur la mise en œuvre des sanctions financières internationales sont élaborées; la supervision de l’imposition des sanctions financières internationales est réglementée et les droits et obligations des responsables de la supervision sont établis en droit;

e)Le fondement juridique des demandes de dérogation aux sanctions internationales doit être établi; des mesures de protection des personnes visées par des sanctions financières internationales sont définies.

123.Les normes et meilleures pratiques de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations Unies (ONU), ainsi que les normes internationales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, ont été prises en compte lors de l’élaboration de cette loi. Les pratiques des autres pays ont également été étudiées. Lorsque la loi relative aux sanctions internationales a été promulguée, la Cellule estonienne de renseignements financiers, qui dépend du Service des gardes frontière et de la police est devenue un organisme pleinement habilité à surveiller les sanctions financières.

124.La loi prévoit que l’Estonie applique à l’échelon national les sanctions adoptées par les organisations internationales (ONU, Union européenne). Bien que cette loi porte également sur la mise en œuvre des sanctions imposées par le Gouvernement estonien, l’Estonie n’a pas encore appliqué de sanctions unilatérales.

125.La première loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a été adoptée en 1999; les modifications importantes les plus récentes datent de 2007. La loi telle que modifiée est entrée en vigueur le 28 janvier 2008.

126.Les dernières modifications avaient pour principal objectif de prendre en considération les faits nouveaux survenus dans le domaine des technologies de l’information et de mettre le système juridique estonien en conformité avec la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, aux termes de laquelle la Directive 91/308/CEE du Conseil a été abrogée, de la Directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

127.La loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme porte sur:

a)Le groupe des personnes qui sont tenues d’appliquer les règles définies par la loi dans le cadre d’activités économiques, professionnelles ou officielles et les principales définitions;

b)L’application du principe de diligence voulue par les personnes visées par la loi afin de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, principalement en ce qui concerne la vérification de l’identité de l’autre partie à la transaction ou d’une personne ou d’un client participant à une procédure;

c)Les principes régissant la collecte et la conservation des données;

d)Les conditions régissant le transfert d’opérations liées aux activités économiques ou professionnelles des personnes visées par la loi, le refus d’accomplir une transaction et les motifs permettant de mettre fin à une relation d’affaires; les règles relatives aux mesures de sécurité interne concernant les personnes visées, notamment les règles relatives aux procédures internes et aux activités des personnes contact;

e)L’obligation de signaler à la Cellule estonienne de renseignements financiers toute activité ou situation laissant soupçonner des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme; l’obligation de confidentialité à laquelle est tenue la personne qui notifie et les fondements juridiques de la décharge de responsabilité pouvant être accordée à cette personne;

f)Les fonctions, droits et obligations de la Cellule estonienne de renseignements financiers en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme;

g)Les fondements de l’organisation d’activités de surveillance du respect des dispositions légales;

h)L’obligation qui incombe aux entrepreneurs de s’inscrire au registre du commerce;

i)Les éléments constitutifs de contraventions en cas d’infraction aux règles relatives à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et à l’organisation de procédures législatives.

128.La Cellule estonienne de renseignements financiers est une structure indépendante qui fait partie du Service des gardes frontière et de la police. Elle analyse et vérifie les informations relatives aux soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, prend s’il y a lieu des mesures visant à protéger les biens et, lorsqu’elle repère les éléments d’une infraction pénale, transmet immédiatement les documents pertinents aux autorités compétentes. Toute personne ayant des raisons de penser qu’une transaction est liée soit au blanchiment d’argent soit au financement du terrorisme est encouragée à la signaler. Depuis janvier 2008, ces transactions peuvent être signalées à la Cellule estonienne de renseignements financiers par voie électronique, à partir de son site Web.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponses aux questions posées au paragraphe 31

129.La loi sur l’égalité de traitement est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il s’agit d’un progrès important, qui contribuera au respect du droit des victimes de discrimination à des recours efficaces, car cette loi contient des dispositions qui portent spécifiquement sur l’interprétation et l’application de la clause générale sur l’égalité et de l’interdiction générale de la discrimination, qui est prévue à l’article 12 de la Constitution et vise tous les motifs de discrimination illicites, à l’exception du sexe.

130.Ainsi, tous les citoyens disposent des informations nécessaires sur les mesures à prendre s’ils pensent avoir subi une discrimination. La loi sur l’égalité de traitement contient une définition du principe de l’égalité de traitement, de la discrimination directe, de la discrimination indirecte et du harcèlement. Elle dispose que le fait d’ordonner à autrui de commettre un acte de discrimination et le fait de donner un ordre tendant à la victimisation d’une personne sont des formes de discrimination interdites. La loi autorise le recours à des mesures préférentielles dans des circonstances précises et établit le principe de partage de la charge de la preuve lorsqu’une discrimination est établie prima facie.

131.En vertu de la loi sur l’égalité de traitement, les litiges relatifs à des questions de discrimination sont portés devant un tribunal ou un comité chargé d’examiner les conflits du travail et peuvent également être réglés par le Chancelier de justice dans le cadre de procédures de conciliation. La loi énonce clairement les recours judiciaires disponibles en cas de discrimination: droit d’exiger la fin de la violation et de prétendre à des indemnités à la fois pour les dommages pécuniaires et non pécuniaires. Le texte anglais de la loi est publié en ligne.

132.S’agissant des décisions de justice rendues sur cette question, on retiendra l’arrêt no 3-4-1-12-10 daté du 7 juin 2011, rendu par la Cour suprême siégeant en formation plénière. Dans sa décision, la Cour suprême a confirmé que la liste des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 12 de la Constitution n’était pas exhaustive, ce qui permettrait d’offrir une protection plus efficace et plus explicite contre les actes de discrimination fondée sur des motifs qui n’étaient pas expressément énoncés dans la Constitution. En outre, la Cour suprême a clairement établi que tous les cas de traitement inégal étaient soumis au principe de proportionnalité consacré à l’article 11 de la Constitution, ce qui faciliterait l’interprétation et l’application uniformes de la loi relative à l’égalité à l’échelon national, objectif jusqu’alors difficile à atteindre.

Réponses aux questions posées au paragraphe 32

133.Outre le Plan de développement pour la réduction de la violence (par. 25) et le programme d’intégration décrit ci-dessus, il convient de citer les documents directifs relatifs à la défense des droits de l’homme ci-après:

1.Principales orientations de la politique de sécurité de l’Estonie jusqu’en 2015, décision du Riigikogu datée du 10 juin 2008

134.La politique de sécurité estonienne repose sur le principe que la prévention et la lutte contre les menaces, ainsi que la participation intensive des citoyens à ce processus, permettent bien plus efficacement que des mesures pénales de garantir la stabilité interne de l’Estonie et de sauver et défendre des vies humaines. Le document directif relatif à la politique de sécurité de l’Estonie a pour objectif de fournir des orientations tendant à l’élaboration, à l’amélioration et à la mise en œuvre d’actes juridiques, de plans d’action et de plans d’activité visant à prévenir les menaces pour l’ordre public et, en cas de menace présumée, à vérifier le bien-fondé des soupçons et, le cas échéant, à éliminer la menace. D’après les grandes orientations de la politique de sécurité, l’Estonie sera en 2015 une société sûre, ce qui se manifestera par des conditions de vie sans risques, une amélioration de la sécurité de chacun et une diminution du nombre de décès et d’accidents.

2.Principes fondamentaux de la sécurité nationale de l’Estonie, décision du Riigikogu datée du 12 mai 2010

135.L’Estonie considère sa sécurité nationale comme une partie intégrante de la sécurité internationale. Elle recherche et soutient les solutions qui ont un effet favorable à la fois sur l’Estonie et sur les autres pays. L’approche de l’Estonie est fondée sur la conviction que la sécurité contribue à la réalisation des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des principales valeurs humaines. Ces valeurs, qui président à notre mode de vie, sont défendues en Estonie et au-delà. La politique de sécurité de l’Estonie vise à prévenir les menaces et à y faire face rapidement et avec flexibilité, tout en respectant les droits et les libertés fondamentales et en protégeant les valeurs constitutionnelles. Dans quatre chapitres du document intitulé «Principes fondamentaux de la sécurité nationale» qui portent sur la politique étrangère, la politique de défense, la politique de sécurité intérieure et la cohésion et la capacité de résistance de la société, les principales orientations sont établies de manière à garantir la sécurité de l’État en tant qu’ensemble. Le principe général de sécurité englobe l’amélioration de la coopération entre les autorités de l’État et de la coopération internationale, et la participation des autres membres de la société au renforcement de la sécurité.

3.Orientations concernant le développement de la politique judiciaire jusqu’en 2018, décision du Riigikogu datée du 23 février 2011

136.Les documents directifs décrits ci-dessus fixent des objectifs pour la société; les activités et ressources financières nécessaires à la mise en œuvre sont définies dans les plans de développement et de mise en œuvre approuvés par le Gouvernement, notamment:

4.Plan pour le développement de la société civile pour la période 2011-2014, approuvé par le Gouvernement estonien le 10 février 2011

137.Une société civile forte et démocratique veille à ce que ses membres soient socialement actifs afin que ces membres, leurs associations et les pouvoirs publics puissent unir leurs forces au service des valeurs fondamentales consacrées par la Constitution estonienne, notamment la liberté, la justice et le droit, la paix sur les plans national et international, le progrès social et la protection sociale et la préservation de la nation et de la culture estoniennes. Le Plan pour le développement de la société civile porte sur le rôle de l’initiative citoyenne lorsqu’elle est placée au service des intérêts publics dans l’ensemble de la société civile, établit des objectifs stratégiques pour 2014 et cite les mesures que les autorités publiques doivent prendre pour créer des conditions favorables au développement de la société civile et encourager l’initiative citoyenne. Le plan pour le développement comporte cinq rubriques: l’éducation civique, les capacités opérationnelles et la gestion durable des associations de citoyens, les partenariats entre les associations de citoyens et les pouvoirs publics aux fins de la fourniture de services publics, la participation, et les activités de bienfaisance et de philanthropie, qui sont étroitement liées. Le Ministère de l’intérieur a prévu de consacrer 3,493 millions d’euros à la mise en œuvre du Plan pour le développement de la société civile en 2011.

5.Priorités nationales pour le document-cadre relatif à la non-discrimination

138.Le Ministère des affaires sociales a entamé en 2009 l’élaboration d’un document-cadre relatif aux priorités nationales en matière de non-discrimination. Divers organisations de défense des droits de l’homme et organismes publics participent à ce processus en vue de l’adoption de ce document-cadre, qui est le point de départ d’un projet de plan annuel de lutte contre la discrimination. Ces trois dernières années, le Ministère des affaires sociales a chargé le Centre pour les droits de l’homme de l’Université de technologie de Tallinn, d’entreprendre les activités correspondant aux priorités nationales établies dans le document-cadre. Ces activités sont financées par le Ministère des affaires sociales et par le programme PROGRESS de la Commission européenne.

139.Le mandat des institutions ci-dessous, qui participent à la promotion et à la protection des droits de l’homme, a été élargi:

a)Conformément à la loi sur l’égalité de traitement, le Commissaire à l’égalité des sexes a pris le titre de Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement et ses compétences ont été élargies. Le Commissaire est un expert indépendant et impartial, qui agit à titre indépendant, surveille le respect des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité des sexes et accomplit d’autres tâches imposées par la loi. Ces tâches consistent notamment à conseiller et aider les personnes qui soumettent des plaintes ou des réclamations pour discrimination et à fournir des avis d’expert sur d’éventuels cas de discrimination, de sa propre initiative ou à la demande d’un individu, quel qu’il soit. Le Commissaire étudie également la situation des hommes et des femmes et de tous les autres groupes de la société en ce qui concerne l’égalité de traitement et peut faire des recommandations au Gouvernement estonien, aux organismes publics et aux organismes des administrations locales au sujet de l’application de la loi sur l’égalité des sexes et de la loi sur l’égalité de traitement. En outre, il prend des mesures pour promouvoir l’égalité dans l’ensemble de la société. Les activités du Commissaire sont financées par le budget de l’État, notamment les activités menées par le Bureau du Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement;

b)En mars 2011, la loi sur le Chancelier de justice a été modifiée et le Chancelier de justice a également pris les fonctions de défenseur des enfants. Dès le 1er janvier 2011, une nouvelle unité spécialisée dans les droits des enfants a été créée au Bureau du Chancelier de justice. L’unité chargée de la défense des droits des enfants s’acquitte des tâches suivantes: examiner les plaintes concernant des atteintes aux droits des enfants dans le cadre du contrôle de légalité et dans les domaines relevant de la compétence du Défenseur des enfants; préparer et effectuer des visites de contrôle; préparer les dossiers dans les cas de demande de contrôle de légalité et rendre des avis; mener des activités de sensibilisation aux droits des enfants et d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant; mener des travaux de recherche et réaliser des études sur les questions relatives à la promotion et la protection des droits de l’enfant; et coopérer avec les organisations d’enfants et de jeunes, le secteur tertiaire, les syndicats professionnels, et les pouvoirs publics et les autorités scientifiques.