NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/EST/Q/4/Add.130 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Réponses écrites du Gouvernement estonien * à la liste des points à traiter (CAT/C/EST/Q/4) à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’ESTONIE (CAT/C/80/Add.1)

[27 septembre 2007]

Article premier

Question 1

1.Le Gouvernement est d’avis que le Code pénal estonien dans son ensemble assure la répression du crime de torture et fait observer que le rapport contient des définitions d’infractions qui, au total, correspondent à la définition du terme «torture» au sens de la Convention mais qu’en effet, ainsi que l’indique le Comité, la définition de la torture figurant à l’article 122 du Code pénal n’est pas tout à fait conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention. Le Chancelier de justice est de cet avis aussi mais il estime, toutefois, qu’il est néanmoins possible, en l’état actuel des choses, de poursuivre en justice des agents de l’État ayant infligé des souffrances mentales à des personnes dans certains lieux de détention.

2.La définition donnée dans la Convention met en lien l’acte de torture avec certains objectifs (pressions en vue d’obtenir des informations, à des fins d’intimidation, etc.) ou motifs (discrimination) et la participation d’un agent de la fonction publique, au minimum avec le consentement de celui‑ci. La définition de la torture qui figure à l’article 122 du Code pénal ne fait pas référence à des objectifs ou motifs précis ni à la participation d’une autorité publique et s’inscrit dans la partie du Code consacrée aux actes de violence (y compris les menaces et la maltraitance physique).

3.L’application de l’article 122 du Code pénal n’est pas suspendue dans les cas où la pratique régulière de mauvais traitements a provoqué des souffrances, de quelque nature que ce soit, et ladite disposition s’applique impérativement dans les cas où un stress ou des souffrances mentales ont été provoqués par des mauvais traitements physiques infligés régulièrement ou entraînant de vives douleurs.

4.Dans les cas qui ne relèvent pas de l’article 122, des poursuites sont engagées en vertu d’autres sections. Ainsi, les statistiques se rapportant à l’article 122 ne portent pas sur tous les cas de torture relevant de la définition donnée à l’article premier de la Convention car certains sont classés dans d’autres catégories d’infraction pénale. Fondamentalement, tous les aspects de la torture sont couverts et par conséquent la différence de définition n’est pas un obstacle à la poursuite des personnes au sens de l’article premier de la Convention. La jurisprudence des tribunaux estoniens, en ce qui concerne l’article 122 du Code pénal, n’a pas traité la torture de manière aussi extensive que le fait la définition de la Convention. Dans leur jurisprudence, les tribunaux estoniens n’ont pas tenté d’élargir la définition donnée à l’article 122 et ont choisi de classer les infractions pénales qui n’étaient pas prises en compte dans cet article dans d’autres sections du Code pénal. En se fondant sur la jurisprudence estonienne, on peut affirmer avec certitude que tous les éléments de la définition de la Convention sont pris en compte dans le Code pénal.

Article 2

Question 2

5.Toute personne privée de liberté doit être informée rapidement, dans une langue et d’une manière qu’elle comprend, des raisons de cette mesure ainsi que de ses droits, et avoir la possibilité d’en aviser ses proches. Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale doit également se voir donner rapidement la possibilité de choisir un avocat et de s’entretenir avec lui. Le droit d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale d’aviser ses proches de sa privation de liberté ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi et conformément aux procédures prévues par celle‑ci pour lutter contre une infraction pénale ou si cela est nécessaire pour établir la vérité dans une procédure pénale (art. 21 de la Constitution).

6.Le droit susmentionné est répété au paragraphe 10 de l’article 217 du Code de procédure pénale, où son application est décrite en détail. Le droit d’aviser ses proches peut être refusé si cela risque de nuire à la procédure pénale. Le refus doit être avalisé par le ministère public.

7.Conformément à l’article 218 du Code de procédure pénale, lors du placement en détention d’une personne, un rapport est établi. La clause 6 du paragraphe 1 de l’article 218 stipule que le rapport doit contenir une description de l’habillement du suspect et des blessures qu’il pourrait présenter au moment de son placement en détention. Sont également consignées dans le rapport toutes les demandes exprimées par la personne placée en détention. Le procureur est également informé de l’état physique de l’intéressé, un exemplaire du rapport étant immédiatement envoyé au ministère public.

8.Les conditions d’admission en détention provisoire sont énoncées à l’article 89 de la loi relative à l’emprisonnement, qui stipule que l’intéressé est placé dans une prison ou dans des locaux de détention de la police sur la base des documents énumérés dans la loi.

9.L’article 6 du règlement intérieur des maisons d’arrêt, établi d’après la réglementation du Ministre des affaires intérieures fondée sur le paragraphe 5 de l’article 156 de la loi relative à l’emprisonnement, décrit la procédure d’admission dans les centres de détention de la police. Toute personne placée dans l’un de ces centres est interrogée sur son état de santé et soumise à un examen médical. Le centre de détention doit, si nécessaire, appeler une ambulance. Le médecin de l’ambulance décide s’il faut ou non emmener l’intéressé à l’hôpital. Les personnes atteintes d’une maladie infectieuse ou mentale ou de toute autre maladie qui peut être dangereuse pour elles‑mêmes, d’autres détenus ou le personnel du centre de détention, ne sont pas admises dans le centre de détention. Elles sont envoyées à l’hôpital ou à la permanence des soins médicaux de la prison. Les questions relatives à la fourniture de services médicaux ainsi qu’à la distribution de médicaments et de fournitures médicales, en application de la loi relative à l’emprisonnement, sont régies par la réglementation no 330 du gouvernement de la République, en date du 19 décembre 2003.

10.D’après l’article 14 de la loi relative à l’emprisonnement, tout détenu doit, à son arrivée en prison, subir un examen médical effectué par un médecin. Les détenus ont accès à une assistance médicale d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et le médecin est tenu de suivre en permanence l’état de santé des détenus et de les soigner avec les moyens disponibles dans l’établissement pénitentiaire et, si nécessaire, de les adresser à un spécialiste. Les détenus ayant besoin de soins qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement pénitentiaire sont envoyés par le médecin de la prison vers un service médical spécialisé. La surveillance du détenu pendant les soins est assurée par la prison. Les soins de santé en prison font partie du système de soins de santé national.

Question 3

11.Conformément au paragraphe 1 de l’article 85 de la loi relative à l’emprisonnement, les peines allant jusqu’à trois mois d’emprisonnement sont purgées dans une maison d’arrêt relevant du tribunal qui a jugé l’affaire ou du lieu de résidence du détenu. Conformément au paragraphe 2 de l’article 90 de la loi, l’intéressé est détenu, pendant son procès, dans des locaux prévus à cet effet dans des prisons de haute sécurité ou dans des maisons d’arrêt. Il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 156 de la loi relative à l’emprisonnement que les locaux de détention de la police sont des unités des préfectures de police chargées de la mise en garde à vue des suspects avant qu’ils soient jugés et écroués. Ainsi le législateur a‑t‑il attribué certaines fonctions pénitentiaires à la police, plus particulièrement aux locaux de détention des préfectures de police. Sont placés en garde à vue avant d’être jugés (c’est-à-dire dans des centres de détention provisoire), les suspects et prévenus ayant fait l’objet d’une mesure de détention provisoire conformément aux dispositions des articles 127, 130 et 131 du Code de procédure pénale.

12.La durée de la détention provisoire dépend des investigations et procédures à entreprendre et de leur durée. En règle générale, seuls sont placés en garde à vue les suspects ayant commis un grand nombre d’infractions et/ou ayant commis des infractions qui nécessitent de multiples investigations. Le transfert d’un détenu d’un centre de détention provisoire dans un autre ou d’un établissement pénitentiaire dans un centre de détention provisoire répond à des besoins de procédure et à la nécessité d’établir la vérité. Il conviendrait également de tenir compte du fait que l’Estonie construit actuellement de nouvelles prisons et ferme les anciennes, d’où la grande probabilité que des détenus soient transférés d’un lieu à un autre.

Question 4

13.La règle applicable en matière pénale, selon laquelle une personne ne peut être détenue plus de quarante‑huit heures sans l’autorisation du tribunal, découle de l’article 21 de la Constitution estonienne. Ce principe est absolu et aucune exception n’est prévue par la Constitution. Les préfectures de police et le ministère public observent la règle selon laquelle les suspects doivent être présentés à un juge dans les quarante‑huit heures. Autrement, la personne est relâchée immédiatement. D’après les informations recueillies auprès du ministère public, aucune procédure pénale n’a été engagée pour violation de la règle des quarante‑huit heures.

14.La Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans l’affaire Harkmann c. Estonie (no 2192/03, du 11 juillet 2006), une violation du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a constaté que, bien que la mise en détention du demandeur fût légale, celui‑ci avait été traduit devant un juge quinze jours après sa mise en détention et que par conséquent l’Estonie n’avait pas respecté le droit de l’intéressé d’être entendu rapidement après son arrestation. Que le placement en détention de l’intéressé fût légal était donc sans objet.

Question 5

15.En vertu de la réglementation no 176 du Ministre de la justice, en date du 27 juin 2003, un comité spécial de contrôle a été constitué pour enquêter sur l’affaire de maltraitance physique dont les membres de la brigade spéciale armée se seraient rendus coupables à la prison de Tartu. Un conseiller du Bureau du Chancelier de justice faisait partie du comité.

a)Le Comité a notamment examiné l’enregistrement vidéo réalisé au moment de la fouille du quartier E de la prison, notamment le passage concernant le détenu K. V. qui aurait été victime de violences injustifiées;

b)L’équipe tactique avait dû isoler des détenus envoyés par erreur au promenoir (ce n’était pas prévu dans le plan d’action). Pour ce faire, l’un des membres de l’équipe avait donné l’ordre aux détenus de s’allonger par terre, à plat ventre. Certains n’avaient pas obtempéré;

c)Avant de pénétrer dans le promenoir, les membres de l’équipe tactique avaient tiré des coups de feu d’avertissement pour pouvoir maîtriser les détenus plus facilement;

d)Ils avaient ensuite pénétré dans le promenoir et avaient donné l’ordre aux détenus de s’allonger par terre, à plat ventre, les mains derrière la tête;

e)L’un des détenus, ne s’étant pas exécuté, avait été mis à terre et menotté;

f)Tout ensuite s’était déroulé dans le calme. On avait aidé le détenu mis à terre à se relever pour qu’il ne se fasse pas davantage mal et il avait été dirigé vers le couloir avec d’autres détenus;

g)Pendant toute la durée de l’opération, des détenus aux fenêtres du centre de détention criaient à ceux qui se trouvaient dans le promenoir de ne pas se laisser faire.

Conclusions du comité:

a)L’opération consistant à faire sortir les détenus du promenoir s’était déroulée de manière ordonnée, sans problème. On ne voyait sur l’enregistrement vidéo aucun acte de violence injustifiée;

b)Le détenu K. V. n’avait pas été blessé;

c)Les coups de feu d’avertissement avaient été tirés avant que les membres de la brigade ne pénètrent dans le promenoir et parce que les détenus n’avaient pas obéi à l’ordre qui leur avait été donné de s’allonger sur le ventre.

Conversations avec des détenus et des représentants de la prison:

a)Des membres du comité et le conseiller du Chancelier de justice se sont entretenus avec deux détenus, dont l’un était la victime présumée qui avait été menottée et l’autre le témoin présumé qui avait des plaintes à présenter au sujet de la façon d’agir de la brigade armée;

b)Il est apparu que le détenu K. V., contre lequel des mesures spéciales avaient été prises, n’avait pas à se plaindre du comportement de la brigade armée et il a reconnu l’avoir lui‑même provoquée en n’obéissant pas aux ordres;

c)Le détenu J. T. a commencé par refuser de s’entretenir avec les représentants du Ministère de la justice. Il a proféré des menaces et s’est comporté de manière arrogante. Il a déclaré qu’il n’avait pas aimé ce qu’il avait vu de sa fenêtre pendant l’opération de la brigade armée. Il n’avait toutefois pas été en mesure de mentionner de faits précis;

d)Les représentants de la prison n’avaient pas vu la brigade armée commettre d’actes de violence injustifiée.

Conclusions du comité:

a)Les entretiens avec les détenus n’ont pas permis de conclure à des violations ou à des actes de violence injustifiée commis par les membres de la brigade armée;

b)Le détenu K. V. lui‑même n’a pas confirmé avoir subi de violences injustifiées;

c)Les détenus n’ont pu faire état d’aucun acte de violence injustifiée que d’autres détenus auraient subi;

d)L’observation du CPT, selon laquelle la brigade armée se serait rendue coupable d’actes de violence injustifiée au cours de l’opération décrite ci‑dessus, est fausse et s’explique par la volonté de certains détenus de donner de l’événement une image inexacte.

16.La procédure pénale concernant les événements ci‑dessus s’est achevée le 30 mai 2003 en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale.

Question 6

17.Le plan de développement (2006‑2009) visant à lutter contre la traite des êtres humains, mentionné au paragraphe 137 du quatrième rapport périodique de l’Estonie, a maintenant été établi. Le premier rapport sur son exécution (pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006) a également été établi. Il est noté dans ce rapport que la première année d’exécution du plan a été couronnée de succès et s’est déroulée conformément aux attentes.

18.Dans le cadre du plan de développement, des conférences et des séminaires de formation de deux jours, en russe, ont été organisés sur la question de la prévention de la traite des êtres humains et de l’aide aux victimes, en coopération avec le Ministère des affaires sociales et l’association à but non lucratif Living for Tomorrow. Les activités de formation et les conférences organisées à Narva et à Jõhvi ont été conçues à l’intention du personnel d’aide aux victimes et des travailleurs sociaux, des enseignants, des policiers, des conseillers professionnels et des psychologues scolaires. Elles ont été financées à partir de 2002 par le Conseil des ministres des pays nordiques, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et le Ministère des affaires sociales.

19.Des matériels d’information sur le projet EQUAL intitulé «Intégration des femmes engagées dans la prostitution, y compris les victimes de la traite, sur le marché du travail légal» (sensibilisation et conseils d’ordre psychologique, juridique et social aux personnes du Centre de réadaptation Atoll et aide à l’intégration sur le marché du travail) ont également été publiés en russe. Dans le cadre du projet intitulé «Mise en cause de l’acceptation de la légalisation et de la décriminalisation de l’industrie du sexe, centrée sur la demande», un guide «Contexte et réalité de la demande en matière de prostitution» a été rédigé et publié en russe également en 2006. Ce projet est dirigé par l’Institut national de développement sanitaire, qui relève du Ministère des affaires sociales et a pour partenaires une organisation à but non lucratif, Life Line (Eluliin), Sigmund, l’Institut estonien pour une société ouverte et le Centre estonien d’études et de ressources féminines (ENUT). L’ouvrage est destiné à être distribué parmi la population russophone des pays baltes. Le projet est mené par le Centre estonien d’études et de ressources féminines en coopération avec l’organisation Coalition contre le trafic des femmes. Le projet couvre l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie et est financé par le Gouvernement des États‑Unis.

Article 3

20.Dans le contexte de l’objectif d’une harmonisation des directives du Conseil de l’Union européenne et dans l’intention de faire correspondre le nom de la loi avec son contenu, la loi relative aux réfugiés a été remplacée le 1er juillet 2006 par une disposition de protection internationale intégrée dans la loi sur les étrangers.

Question 7

21.C’est le Conseil de la citoyenneté et de l’immigration qui détermine au cas par cas si tel ou tel pays est sûr. Il n’existe donc pas de liste permanente de pays sûrs mais l’Estonie a expulsé des personnes vers les pays mentionnés au paragraphe 185 de son quatrième rapport périodique.

Question 8

22.La décision de rejet d’une demande d’asile se fait par écrit et elle est notifiée immédiatement à l’intéressé. Elle contient une injonction de quitter le pays sauf si l’étranger est fondé en droit à rester en Estonie. Selon la disposition de protection internationale intégrée à la loi sur les étrangers, toute décision de rejet d’une demande d’asile et d’expulsion d’un étranger peut être contestée devant un tribunal administratif dans les dix jours qui suivent sa notification à l’intéressé.

Question 9

23.La nouvelle loi n’a rien changé à la procédure de détermination du statut de réfugié. Nous pouvons également informer le Comité que depuis 2004 aucune des 36 demandes d’asile n’a été acceptée.

Article 4

Question 10

24.D’après le rapport de 2006 sur le crime en Estonie, au cours de la période comprise entre 2003 et 2006, un total de 239 affaires ont été enregistrées au titre de l’article 122 du Code pénal: 24 en 2003, 44 en 2004, 92 en 2005 et 79 en 2006. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 10 août 2007, il y a eu 48 condamnations au titre de l’article 122. Actuellement, 16 personnes, condamnées en vertu de l’article 122 du Code pénal, purgent une peine de prison.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Question 11

25.Le principe de compétence universelle est établi en vertu de l’article 8 du Code pénal qui stipule que le droit pénal estonien s’applique à tout acte commis en dehors du territoire estonien, quelle que soit la législation du lieu où il a été commis, si sa criminalisation découle d’un accord international par lequel l’Estonie est liée. La présente Convention, entre autres, fait partie de ce type d’accord.

26.Sur le plan de la procédure, le Code de procédure pénale dispose que l’Estonie, en tant qu’État à qui la demande d’extradition est faite, est en droit d’y accéder si une procédure pénale a été engagée et un mandat d’arrêt émis contre l’intéressé dans l’État qui fait la demande d’extradition ou si la personne a été condamnée à une peine de prison en vertu d’un jugement définitif. L’extradition d’une personne, pour permettre que la procédure pénale la concernant se poursuive dans un pays étranger, est autorisée si l’intéressée est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale punissable d’au moins un an d’emprisonnement au regard à la fois du droit pénal de l’État qui demande l’extradition et du Code pénal estonien.

Article 10

Question 12

27.Les dispositions pertinentes de la Convention ont été incluses dans la législation estonienne et les aspects théoriques et pratiques de l’application de ces dispositions ont été pris en compte dans la formation juridique des membres des forces de police. Par exemple, le programme de formation d’agent de police à l’École de police, tel qu’il a été approuvé par le Ministre des affaires intérieures (directive no 410 du 21 juin 2006), porte, entre autres, sur la détention, le convoyage et le transfert des personnes, conformément aux dispositions de la législation pertinente, y compris la présente Convention.

28.Aucune formation portant directement sur les dispositions de la Convention n’a été dispensée aux forces de l’ordre mais des fonctionnaires du Bureau du Chancelier de justice ont fait des exposés sur les droits fondamentaux et l’inadmissibilité de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’intention du personnel des locaux de détention provisoire. Des exposés et conférences de ce genre continueront d’être organisés en 2008 à une plus grande échelle encore.

29.La formation du personnel médical en Estonie a lieu dans deux établissements d’enseignement supérieur appliqué ainsi qu’à l’Université de Tartu. Les infirmières sont formées au Collège médical de Tallinn ainsi qu’au Collège médical de Tartu. Les médecins sont formés à la faculté de médecine de l’Université de Tartu. Actuellement 61 médecins et 62 infirmières travaillent dans cinq prisons en Estonie. Aucune formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul n’a été dispensée au personnel médical. Toutefois, des informations sont données aux futurs médecins sur les symptômes de la torture et de la violence physique, dans le cadre du cours sur la médecine légale, et sur la violence mentale et les problèmes de santé qui s’y rattachent, dans le cadre des cours de psychiatrie qui leur sont dispensés durant leurs études.

30.Le personnel médical employé dans les locaux de détention provisoire et les prisons reçoit une formation médicale spécialisée dans les établissements d’enseignement susmentionnés. Par ailleurs, les médecins doivent tous suivre une formation en cours d’emploi pour être informés des nouvelles méthodes de traitement et obtenir des qualifications supplémentaires.

31.Un certain nombre d’activités de formation sur la violence au sein de la famille, la violence sexuelle et la traite des êtres humains ont été organisées à l’intention des procureurs qui, ces dernières années, ont suivi des cours tant sur le plan international que national, et des agents d’aide aux victimes, des enseignants, des spécialistes de la jeunesse, des membres des forces de l’ordre et des psychologues scolaires. Les cours ont été organisés par le Ministère des affaires sociales avec le concours de diverses associations à but non lucratif et se sont déroulés à Tallinn, à Pärnu, à Tartu, à Jõhvi et à Kuressaare. À titre d’exemple, on peut citer trois séminaires de formation sur la traite des êtres humains et la prostitution qui ont été organisés à l’intention des membres des forces de l’ordre à Jõhvi, Tartu et Pärnu, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations et le Centre estonien d’études et ressources féminines au printemps 2006. L’Organisation internationale pour les migrations a également organisé deux séminaires de formation à l’intention des gardes frontière et des membres des forces de l’ordre en 2007. Le projet pilote sur l’aide aux victimes de la traite des êtres humains dans les pays nordiques et les pays baltes est également en cours d’exécution (2005‑2008). Des travailleurs sociaux et des psychologues intervenant dans des foyers ont été formés dans le cadre de ce projet. Les formateurs jusqu’à présent étaient des spécialistes d’autres pays baltes et nordiques. Le personnel de foyers d’Estonie s’est également rendu en voyage d’étude dans des foyers de pays nordiques (Suède et Norvège) pour apprendre de leur expérience.

32.Dans le cadre du projet «Notes» du programme Daphné II, un séminaire ouvert au public et une conférence de presse ont été organisés en janvier 2006 sur le sujet suivant: «Non à la violence dans les relations entre proches». Des membres du personnel de foyers pour femmes des comtés de Tartu et d’Ida‑Viru, des fonctionnaires des comtés de Jõgeva et d’Ida‑Viru, des fonctionnaires de la ville de Tallinn et du Ministère des affaires sociales ainsi que des membres des forces de l’ordre et des journalistes ont participé au séminaire.

33.Un séminaire de formation de grande ampleur sur la «coopération professionnelle pour le traitement des affaires de violence dans la famille» a été organisé dans le cadre du projet pour l’élaboration d’un système de collecte d’informations sur la violence dans les relations entre proches à la préfecture de police de l’ouest en 2004. Deux cent cinquante personnes travaillant sur ces questions, y compris des membres des forces de l’ordre, ont participé à ce séminaire.

34.En 2005‑2006, des directives intitulées «Comment aider une famille aux prises avec la violence − directives à l’intention des travailleurs sanitaires» ont été publiées dans le cadre du projet intitulé «Bonnes pratiques concernant le repérage, dans les maternités et les services de santé infantile, des victimes de la violence dans les relations entre proches». Ce projet a été financé par le programme Daphné II de la Commission européenne et le Ministère finlandais des affaires sociales et de la santé.

35.L’Estonie a également participé au projet du programme Daphné II intitulé «Violence sexuelle: diffusion de matériels pour l’éducation et la formation concernant les symptômes sanitaires». Des séminaires de formation ont également été organisés dans le cadre de ce projet à l’intention des travailleurs sociaux, des enseignants, des psychologues, des membres des forces de l’ordre et des étudiants.

36.En 2007, l’Association des foyers pour femmes en Estonie, en coopération avec d’autres experts, mènera à bien un programme de formation de grande ampleur sur la violence dans les relations entre proches, à l’intention du personnel médical; ce projet comportera 10 sessions de formation en différents endroits d’Estonie. En septembre, un séminaire de formation de deux jours, sur la violence dans les relations entre proches, dont l’organisation a été demandée par le Ministère des affaires sociales, se tiendra dans les comtés de Tallinn et de Harju; 30 travailleurs médicaux y participeront. La formation est organisée par l’association à but non lucratif Foyers pour femmes, en coopération avec le procureur Raul Heido, le représentant de la police Joosep Kaarik et le professeur de médecine légale Marika Väli.

37.En ce qui concerne l’avenir, il est prévu de poursuivre la formation de divers spécialistes dans le cadre du premier «plan de développement estonien 2008‑2011 pour prévenir et combattre la violence dans les relations entre proches». Ce plan de développement prévoit d’ajouter le sujet de la violence dans les relations entre proches dans le programme de formation des membres de la police, du personnel judiciaire et médical et des travailleurs sociaux.

38.En 2006, la police a publié un ouvrage intitulé «Directives de la police sur la façon de traiter les affaires de violence dans les relations entre proches» qui porte sur la nature de la violence dans les relations entre proches, les types de comportements violents (violence mentale, physique et sexuelle), la communication avec les parties concernées et l’action de la police en ce qui concerne le traitement et la prévention de ce type d’affaires.

39.L’accord de coopération conclu le 26 octobre 2004 entre le Conseil des assurances sociales et le Conseil de la police réglemente la coopération entre la police et les services de soutien aux victimes et prévoit un échange rapide d’informations entre les partenaires de manière que les victimes de maltraitance ou de violences physiques, mentales ou sexuelles bénéficient de services d’appui de haute qualité. Aux termes de l’accord, la police est tenue d’informer les agents de soutien aux victimes lorsqu’une victime a besoin d’aide (avec son consentement).

40.Des activités de formation conjointes sont organisées régulièrement à l’intention des membres des forces de l’ordre et des agents chargés du soutien aux victimes sur les questions de reconnaissance des victimes, de l’aide à leur apporter, de la prévention et du règlement des affaires de violence et de la coopération avec les divers partenaires du réseau. Des séminaires de formation distincts sur la violence dans les relations d’intimité et la violence sexuelle sont aussi organisés à l’intention des policiers. Ils se terminent par un test de connaissance et la délivrance aux participants d’un certificat. Les programmes de formation comprennent des études de cas pratiques et des séances de travail de groupe.

41.Au moins une fois par an, le personnel des locaux de détention de la police est tenu de suivre un cours de formation en cours d’emploi, qui comprend un examen des avis émis par le CPT, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et le Chancelier de justice. Les programmes de formation portent également sur les droits constitutionnels des personnes détenues, la législation relative au personnel et les dispositions relatives au fonctionnement des locaux de détention de la police.

Article 11

Question 13

42.L’entrée en vigueur du Code de procédure pénale n’a donné lieu à l’adoption d’aucune mesure spéciale. Les mesures qui existaient auparavant restent en vigueur.

43.Parmi les règles générales, nous nous référerons aux principes antérieurs énoncés dans la loi relative à l’emprisonnement, à l’article 12: principe de ségrégation (doivent être séparés en prison: les hommes et les femmes, les mineurs et les adultes, les personnes condamnées et les personnes en garde à vue et les personnes qui, en raison de leurs activités professionnelles antérieures, sont exposées à des risques de vengeance; à l’article 39: conditions de travail dans les prisons (les conditions de travail des détenus doivent être conformes aux normes fixées par la loi relative à la protection du travail, sauf clauses particulières énoncées dans ladite loi. L’administration pénitentiaire est tenue de veiller à ce que les conditions de travail des prisonniers ne mettent en danger ni leur vie ni leur santé); à l’article 43: rémunération du travail des détenus (les détenus qui travaillent doivent être rémunérés. Les détenus qui participent à l’entretien de la prison doivent aussi être rémunérés). Dans la pratique, des contrôles inopinés ont lieu pour déceler les éventuelles blessures subies par des personnes.

Article 12

Question 14

44.Le Ministère de la justice procède également à des contrôles dans les prisons, au‑delà du contrôle des activités ordinaires. Il s’agit d’inspections visant à détecter, corriger et prévenir les erreurs en ce qui concerne la mission fondamentale de l’établissement et l’organisation du travail. Lors de ces contrôles, la légalité et la faisabilité du fonctionnement de l’établissement ainsi que la bonne exécution et l’enregistrement de toutes les procédures sont vérifiés.

Date

Prison

Objectif

15 mars-23 avril 2004

Toutes

Vérifier la rémunération de tous les personnels pénitentiaires à partir du 1er juillet 2003

Avril 2004

Maardu

Vérifier la légalité et la faisabilité des activités des personnels pénitentiaires et des unités structurelles de la prison de Maardu en lien avec le décès du détenu Valeri Lesnugin dans la prison le 22 avril 2004

7 juin-11 juin 2004

Murru

Vérifier les procédures de délivrance d’autorisations de sortie de courte durée dont bénéficient les détenus de la prison de Murru

3 avril-8 avril 2005

Pärnu et Tartu

Vérifier l’exécution de voyages d’affaires relevant du domaine de responsabilité du Ministère de la justice

2 mai-20 mai 2005

Ämari

Vérifier que les règles relatives à la maîtrise de la langue estonienne par le personnel pénitentiaire sont respectées et que des activités sont organisées dans la prison à cet effet

28 septembre-13 octobre 2006

Murru

Contrôler la surveillance exercée sur les détenus de la prison de Murru

18 juin-21 juin 2007

Tallin

Vérifier que les consignes que renferme le rapport final du contrôle régulier sont appliquées

45.Lors des visites de contrôle, ce sont la plupart du temps des instructions visant à une meilleure exécution des tâches qui ont été données. Aucune plainte n’a été formulée ni enquête engagée sur la base de l’article 122. Toutefois, il y a eu des cas de maltraitance physique dans des prisons et 52 actions en justice ont été engagées depuis 2005.

46.En vertu de l’article 121 du Code pénal sur les violences physiques, 22 actions au pénal ont été engagées en 2005, dont 2 à la prison de Murru, 4 à la prison de Tallinn, 6 à la prison de Tartu, 3 à la prison de Pärnu, 1 à la prison de Viljandi et 6 à la prison d’Ämari.

47.En 2006, en vertu de ce même article, 16 actions au pénal ont été engagées, dont 8 à la prison de Murru, 3 à la prison de Tallinn et 5 à la prison de Tartu.

48.Depuis le début de 2007, 14 actions au pénal ont été engagées en vertu de l’article 121 du Code pénal: 8 à la prison de Murru, 2  à la prison d’Ämari et 3 à la prison de Tallinn. Toutes les actions engagées en vertu de cet article concernaient des lésions corporelles résultant de conflits entre détenus.

49.Il n’est pas possible de distinguer les procédures engagées contre des fonctionnaires dans le registre des procédures pénales.

50.Aucune plainte n’a été reçue et aucune procédure n’a été engagée en vertu de l’article 122 du Code pénal dans les prisons.

51.D’après le rapport de 2006 sur le crime en Estonie, au cours de la période comprise entre 2003 et 2006, 239 affaires au total se rapportant à l ’article 122 ont été enregistrées, soit 24 en 2003, 44 en 2004, 92 en 2005 et 79 en 2006. En 2006, 23 affaires pénales ont été portées devant les tribunaux, concernant 23 personnes et 35 actes criminels. Les données pour 2005 sont incomplètes et ne peuvent être publiées. En 2006, les procédures ont été déclarées closes pour 23 affaires concernant 29 personnes et 51 actes criminels en raison de l’absence du caractère d’utilité publique que présentait l’engagement de poursuites, du peu de gravité des actes commis ou des mesures correctives prises par les auteurs des actes. Les données pour 2005 sont incomplètes et ne peuvent être publiées. En 2006, 12 affaires ont été clôturées concernant 20 actes criminels faute de preuves ou en raison de l’impossibilité de savoir exactement qui avait commis l’infraction. Les données pour 2005 sont incomplètes et ne peuvent être publiées.

b)Au Ministère des affaires intérieures, le nombre d’affaires disciplinaires a été le suivant:

Année

Nombre d’affaires disciplinaires

Condamnations pour faute disciplinaire

Nombre d’affaires pénales

2005

0

0

0

2006

1

0

3

2007

0

0

0

52.Trois affaires criminelles, engagées en 2006, et liées à des violences que la police aurait commises, ont été clôturées faute d’éléments prouvant le caractère pénal de l’infraction.

c)Le comité d’experts chargé d’étudier la qualité des soins de santé, relevant du Conseil sur les soins de santé, a fait les constatations ci‑après à l’issue de l’examen de plaintes relatives à l’assistance psychiatrique (y compris les traitements involontaires ou le recours à des mesures de contrainte):

Année

Nombre d’affaires

Recours à des traitements involontaires ou à des mesures de contrainte

Bien‑fondé et teneur de la plainte

1

2002

4

Non

Non

2

2003

4

1

Non

3

2004

4

2

De l’avis du comité, une plainte portant sur des traitements involontaires était insuffisamment documentée

4

2005

1

Non

Non

5

2006

6

2007

1

1

En partie fondée (de l’avis du Comité, la documentation était en partie contradictoire)

53.En 2005‑2006, le Conseil sur les soins de santé s’est penché sur la pratique des traitements involontaires dans tous les hôpitaux estoniens où des services psychiatriques peuvent être dispensés et, au minimum, des mesures de contrainte imposées. Il a été suggéré à l’Association estonienne des psychiatres d’harmoniser les pratiques entre les hôpitaux et de mettre au point des critères uniformes concernant l’évaluation des risques pour les patients de manière que les hôpitaux disposent de directives modernes et uniformes et de critères reconnus. Il a été expressément demandé à trois hôpitaux de définir plus précisément les tâches du personnel de sécurité. Ces instructions ont été suivies d’effets. Le Conseil sur les soins de santé n’a pas reçu de plaintes relatives à des soupçons de traitements inhumains ou de torture émanant d’établissements sanitaires, y compris dans le domaine psychiatrique.

d)En 2006, le Ministère des affaires sociales a procédé à un contrôle au centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Illuka afin de vérifier dans quelle mesure le centre honorait les obligations contractuelles qui lui incombaient.

54.Lors du contrôle, des insuffisances ont été détectées concernant les procédures de gestion des registres, le traitement des contrats ainsi que le suivi des obligations contractuelles. Certains documents qui auraient dû être établis pour permettre de vérifier le travail accompli par rapport aux conditions contractuelles faisaient défaut. Un ensemble de mesures ont été mises au point pour éliminer les lacunes et le centre d’accueil d’Illuka les a exécutées dans les délais.

55.Le Chancelier de justice a constamment appelé l’attention sur la réduction et la prévention des cas de torture dans les lieux de détention. Se fondant sur les données recueillies lors des visites d’inspection et sur les plaintes présentées par des particuliers, il a fait des suggestions aux établissements concernés pour que les violations soient éliminées ou des recommandations pour faire évoluer la pratique administrative. Des suggestions et des recommandations ont été faites, par exemple, à des prisons, hôpitaux psychiatriques, centres de protection sociale, écoles spécialisées et autres établissements analogues où des personnes sont détenues contre leur gré. Les établissements inspectés ont pratiquement toujours donné suite aux suggestions et recommandations faites par le Chancelier de justice.

Question 15

56.Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler dans le Code pénal estonien d’infraction appelée «traite des êtres humains», on retrouve cette notion dans 16 sections interdisant toute activité de ce genre, par exemple l’esclavage, le transfert d’une personne dans un pays où ses libertés personnelles sont restreintes, la complicité par aide en matière de prostitution, l’incitation illégale au don d’organes, la production et la diffusion de matériel pédopornographique, etc., (voir ci-dessous). L’infraction pénale la plus fréquemment commise en 2006, en ce qui concerne la traite des êtres humains, a été la privation illégale de liberté (44) et l’offre des moyens de se livrer à des activités illégales et le proxénétisme (38). En 2006, 239 personnes ont été soupçonnées d’avoir commis des infractions dans le domaine de la traite des êtres humains, dont plus des trois quarts (77 %) étaient des hommes. Cent deux personnes étaient impliquées dans l’offre de moyens de se livrer à des activités illégales et le proxénétisme et 86 personnes dans des affaires de privation illégale de liberté. Concernant d’autres types d’infractions pénales, le nombre des suspects était moins important.

57.D’après les données consignées dans le Registre des procédures pénales, environ 160 infractions pénales pouvant être reliées à la traite des êtres humains, ont été enregistrées en Estonie.

58.Types de crimes en rapport avec la traite des êtres humains selon le Code pénal

Type de crime

Nombre d’infractions pénales en 2006

Nombre de mises en accusation en 2006

Condamnations en 2005-10 août 2007

Article 133.Esclavage

1

1

7

Article 134. Enlèvement

0

Article 136. Privation illégale de liberté

44

20

31

Article 138. Conduite illégale de recherches sur les êtres humains

0

Article 139. Prélèvement illégal d’organes ou de tissus

0

68

Article 140. Incitation au don d’organes ou de tissus

0

12

Article 143. Relation sexuelle forcée

7

1

29

Article 172. Vol d’enfant

0

2

Article 173. Vente ou achat d’enfants

0

Article 175. Vente de mineurs à des fins de prostitution

0

1

Article 176. Complicité en matière de prostitution impliquant des mineurs

2

2

13 (19)

Article 177. Utilisation de mineurs dans la production de matériels pornographiques

10

7

3

Article 178. Production ou diffusion de matériels pédopornographiques

29

22

11

Article 259. Transfert illégal d’étrangers à travers la frontière nationale ou la ligne de contrôle temporaire de la République estonienne

5

3

3

Article 268. Offre des moyens de se livrer à des activités illégales ou proxénétisme

38

28

52

Total

135

84

280 (299)

59.En application de l’article 268 du Code pénal (offre des moyens de se livrer à des activités illégales ou proxénétisme), 47 affaires ont été traitées par la justice depuis 2003. Trente‑cinq personnes ont été condamnées à une réparation pécuniaire et 62 à une peine d’emprisonnement (conditionnelle ou ferme).

60.En application de l’article 172 du Code pénal (aide à la prostitution impliquant des mineurs), 3 personnes ont été condamnées à une réparation pécuniaire et 16 à une peine d’emprisonnement (conditionnelle ou ferme).

61.En ce qui concerne la protection des témoins, il est possible, en vertu de la procédure pénale estonienne, d’autoriser un témoin à conserver l’anonymat et la loi sur la protection des témoins prévoit des mesures de vaste portée, telle que la dissimulation de l’identité d’un témoin à un criminel. Dans le cadre d’une coopération internationale, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont conclu un accord de protection des victimes et des témoins.

Article 13

Question 16

62.On trouvera ci‑après des informations sur les activités du Chancelier de justice ainsi qu’une analyse de la conformité de cette instance avec les Principes de Paris énoncés dans la résolution 48/134 de l’Assemblée générale.

63.Conformément à la Constitution de 1992, le Chancelier de justice est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République pour un mandat de sept ans. Le Chancelier de justice est une autorité indépendante, qui vérifie la conformité à la Constitution et aux lois des textes législatifs émanant du pouvoir législatif et des actes du pouvoir exécutif de l’État et des autorités locales. En Estonie, le Chancelier de justice cumule les fonctions d’instance générale de plainte et de gardien de la constitutionnalité.

64.Une fois par an, pendant la troisième semaine de la session d’automne du Parlement, le Chancelier de justice présente au Riigikogu un rapport de synthèse sur ses activités. Ce rapport fait le point sur la conformité à la Constitution des textes législatifs émanant du pouvoir législatif et des actes du pouvoir exécutif de l’État et des autorités locales et présente les activités du Chancelier de justice en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le rapport annuel du Chancelier de justice est publié sur l’Internet à l’adresse www.oiguskantsler.ee en estonien et en anglais.

a)Compétence du Chancelier de justice en matière d’examen de la constitutionalité

65.Selon la Constitution, le Chancelier de justice est une autorité qui vérifie la conformité à la Constitution et aux lois des textes législatifs émanant du pouvoir législatif et des actes du pouvoir exécutif de l’État et des autorités locales. S’il estime qu’un acte juridique est en contradiction avec la Constitution ou une loi, il propose à l’organe qui l’a adopté (par exemple, un ministre ou le conseil d’une autorité locale) de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi dans un délai minimum de vingt jours. Si l’acte n’a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi, le Chancelier de justice peut déposer une demande à la Chambre d’examen constitutionnel de la Cour suprême en vue d’invalider l’acte en question. Le Chancelier de justice peut également présenter des rapports au Riigikogu afin d’attirer l’attention des législateurs sur différents problèmes dans la législation.

b)Compétence du Chancelier de justice en tant que médiateur

66.Conformément à la loi sur le Chancelier de justice du 1er juin 1999, celui‑ci exerce une deuxième fonction importante, celle de médiateur, dans le cadre de laquelle il est chargé de veiller à ce que les organismes d’État respectent les droits et libertés fondamentaux des individus ainsi que les principes de bonne pratique administrative. En apportant à cette loi une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2004, le Riigikogu a encore étendu les fonctions du Chancelier de justice en tant que médiateur en le chargeant également de surveiller les autorités locales, les personnes morales de droit public et les personnes soumises au droit privé exerçant des fonctions publiques. Depuis le 18 février 2007, le Chancelier de justice est le mécanisme national de prévention tel que prévu par l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

67.Grâce à la compétence du Chancelier de justice en tant que médiateur, quiconque estime que ses droits ont été violés ou qu’il a été traité de façon contraire aux principes de la bonne pratique administrative peut saisir le Chancelier de justice d’une requête afin qu’il vérifie si un organisme d’État, un organe des autorités locales, une personne morale de droit public ou une personne physique ou morale soumise au droit privé exerçant des fonctions publiques respecte les droits et les libertés fondamentaux et les principes de la bonne pratique administrative. La tâche du Chancelier de justice en tant que médiateur est de protéger les individus contre tout mauvais traitement arbitraire de la part des autorités de l’État.

68.Le nombre d’enquêtes menées par le Chancelier de justice de sa propre initiative n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Le Chancelier de justice entreprend souvent de vérifier de sa propre initiative si les droits et les libertés des personnes qui ne sont pas en mesure de défendre elles‑mêmes leurs droits ou dont la liberté est restreinte sont bien protégés.

69.À l’issue de son enquête, le Chancelier de justice donne son opinion sur la légalité des activités de l’organisme soumis à son contrôle et leur compatibilité avec les principes de la bonne pratique administrative. Le Chancelier de justice peut émettre des critiques et des recommandations ou exprimer son avis d’une autre façon; il peut également faire des propositions visant à remédier à la violation, à modifier la pratique administrative ou l’interprétation d’une norme ou à modifier une norme elle‑même. On a recours à cette dernière possibilité s’il apparaît au cours de l’enquête que l’injustice dans une affaire est due non pas tant à l’application de la loi qu’à la loi elle‑même. Le Chancelier de justice communique son opinion par écrit au requérant et à l’organisme concerné. Bien que les recommandations du Chancelier de justice ne soient pas légalement contraignantes, les propositions qu’il formule dans son mémorandum sont presque toujours respectées.

c)Autres compétences du Chancelier de justice

70.Outre le contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs et la fonction de médiateur, le Chancelier de justice exerce d’autres tâches qui lui sont confiées par la loi. Il soumet notamment son opinion à la Cour suprême sur les actions en constitutionalité, conformément à la loi sur lesdites actions, et engage des procédures disciplinaires à l’encontre de juges, conformément à la loi sur les tribunaux.

71.Depuis 2004, le Chancelier de justice a également compétence pour régler les litiges relatifs à la discrimination entre des parties privées. Il ne peut régler ces différends qu’au moyen d’une procédure de conciliation.

72.En 2006, le Chancelier de justice a reçu 1 858 requêtes et 467 personnes ont sollicité un entretien avec lui ou l’un de ses conseillers, à son bureau ou lors de visites dans les comtés. Le Chancelier de justice a engagé 1 594 enquêtes sur la base de problèmes signalés dans des requêtes ou lors d’entretiens. Il a également réalisé huit visites d’inspection.

73.Il a engagé 258 procédures en tant que médiateur afin de vérifier la légalité des activités de l’État, des autorités locales, d’autres personnes morales de droit public ou d’autres personnes, organes ou organismes soumis au droit privé exerçant des fonctions publiques. Dans 65 cas, le Chancelier de justice a émis des critiques et formulé des recommandations envers des institutions, des organismes ou des individus dans le but de remédier à des violations ou d’améliorer la pratique administrative. Dans 17 affaires, il a été mis fin à la violation suite à son intervention.

74.Dans 1 043 cas, soit 65,4 % des cas, le Chancelier de justice a rejeté la requête pour diverses raisons et donné une explication à son auteur. Ces refus s’expliquaient principalement par le fait que l’affaire n’était pas du ressort du Chancelier de justice, que l’intéressé n’avait pas fait usage d’autres voies de recours effectifs, que l’affaire faisait déjà l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une action en justice ou que la requête était manifestement dénuée de fondement. En règle générale, le Chancelier de justice ne donne pas suite à une requête dans le cas où il existe d’autres moyens d’obtenir un meilleur résultat.

75.En 2006, le Chancelier de justice a soumis une proposition au Riigikogu (il en avait soumis 1 en 2004 et 2 en 2005) et lui a présenté 2 exposés (il en avait présenté 4 en 2004 et 7 en 2005). Des comités permanents du Riigikogu ont sollicité le Chancelier de justice à 16 reprises en 2006 afin de lui demander son avis sur des projets de loi. La plupart de ces requêtes provenaient du comité constitutionnel et du comité des affaires juridiques. En outre, le Chancelier de justice a soumis au comité constitutionnel du Riigikogu une opinion sur la question du droit de vote des personnes détenues.

76.Le tableau ci‑après indique le nombre des requêtes déposées auprès duChancelier de justice tel que présenté aux paragraphes 198 et 234 du quatrième rapport périodique de l’Estonie:

Année

Prisons

Police

Ministère public

2004

331

59

7

2005

305

62

15

2006

292

48

-

e)Bureau du Chancelier de justice

77.Le Bureau du Chancelier de justice est un organisme qui assiste le Chancelier de justice dans ses fonctions constitutionnelles. Il est dirigé par le Chancelier de justice. Les dépenses du Bureau sont imputées sur le budget de l’État. En termes de structure, le Bureau comprend le Chancelier de justice, 2 Chanceliers de justice adjoints, le Directeur du Bureau et 4 départements. Pour 2007, le budget du Chancelier de justice était de 23,2 millions de couronnes.

f)Conformité avec les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme

78.Il découle de ce qui précède que le Bureau du Chancelier de justice est une institution en tous points conforme aux exigences des Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. C’est une institution constitutionnelle totalement indépendante qui bénéficie d’un financement suffisant et viable. Le Chancelier de justice présente régulièrement des rapports sur ses activités, qui sont publiés sous forme électronique et sur papier. Toute personne peut présenter un recours devant lui. Il peut, dans le cadre de ses activités, soumettre des propositions visant à modifier la loi ou la pratique et, le plus souvent, ses propositions sont mises en œuvre par les institutions qu’il supervise.

Article 14

Question 17

79.La loi sur l’aide aux victimes contient deux dispositions réglementaires distinctes, l’une relative à l’indemnisation, l’autre aux services de soutien offerts aux victimes.

80.En 2005, les services d’aide aux victimes ont été saisis de 3 005 affaires, dont 841 avaient pour cause la violence familiale. Dans 278 cas, ils ont été contactés par des enfants victimes de sévices et dans 386 cas, par des personnes âgées. Dans sept affaires, les services d’aide aux victimes ont aidé la police à délivrer des certificats de décès.

81.En 2006, les services d’aide aux victimes ont été saisis de 3 333 affaires dont 964 avaient pour cause la violence familiale. Dans 283 cas, ils ont été contactés par des enfants victimes d’actes de violence et 315 cas avaient pour cause la violence physique (autre que celle exercée au sein de la famille).

82.L’expérience a montré qu’en ce qui concerne l’aide aux victimes, le soutien psychologique initial apporté par les services d’aide aux victimes est dans de nombreux cas insuffisant et que la majorité des victimes ont besoin de l’assistance à long terme de professionnels, laquelle est inaccessible à un grand nombre de personnes en raison de son coût élevé. C’est la raison pour laquelle le 1er janvier 2007, la loi sur l’aide aux victimes a été modifiée de façon à ce que les frais d’aide psychologique donnent lieu au versement d’une indemnisation aux victimes de crimes de toute nature et aux membres de leur famille affectés par l’acte commis.

83.Une indemnisation est versée à la victime d’un crime lorsqu’il a entraîné des lésions corporelles graves, un problème de santé persistant pendant au moins six mois ou la mort de la victime. Conformément à la loi sur l’aide aux victimes, jusqu’au début de 2007, l’État remboursait 70 % des frais réels de la prise en charge des victimes, mais à hauteur seulement de 50 000 couronnes. Au début de 2007, une modification de la loi est entrée en vigueur, faisant passer le remboursement de 70 à 80 %, avec un maximum de 150 000 couronnes. Le montant de toute indemnisation que le demandeur reçoit ou est en droit de recevoir pour les dommages causés par un acte de violence, d’une source autre que l’auteur de l’acte (par exemple, indemnités versées par l’assurance maladie, indemnités forfaitaires versées par l’État ou aides financières reçues en vertu d’autres lois) sera déduit du montant du dommage qui sert de base pour le calcul du montant de l’indemnisation.

84.En 2005, 1 027 200 couronnes ont été versées à titre d’indemnisation à un total de 252 victimes de crimes. En 2006, ce montant s’est élevé à 1 180 600 couronnes pour 285 personnes.

85.L’association à but non lucratif «Ohvriabi» (Assistance aux victimes) a émis des critiques au sujet de la loi sur l’aide aux victimes, estimant que le public n’était pas suffisamment informé du droit des victimes à une aide psychologique, à une indemnisation ou à des services de conseil, ce que montrait le fait que le montant des indemnisations versées était peu élevé par rapport au nombre de crimes graves commis contre des individus, autrement dit, que le nombre de victimes pouvant prétendre à une aide était considérablement supérieur au nombre de demandes.

Article 15

Question 18

86.L’article 130 de la Constitution établit l’interdiction absolue de la torture à laquelle il ne peut être fait exception, même en état de guerre ou d’urgence. Le paragraphe 3 de l’article 9 du Code de procédure pénale dispose que toute personne qui fait l’objet d’une enquête ne sera pas soumise à la torture ou à d’autres traitements cruels ou inhumains et qu’elle ne subira pas de traitement portant atteinte à son honneur ou à sa dignité.

87.Le Code de procédure pénale contient des principes généraux et des dispositions réglementaires établissant que toute déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve. Le Code garantit notamment le principe de la présomption d’innocence: nul ne peut être présumé coupable d’une infraction pénale tant qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation devenue définitive. Dans une procédure pénale, nul n’est tenu de prouver son innocence. Tout soupçon de culpabilité envers un suspect ou un prévenu qui n’a pas été écarté au cours d’une procédure pénale sera interprété en faveur du suspect ou du prévenu (art. 7, voir l’article 22 de la Constitution).

88.Conformément au principe de la procédure orale, la décision d’un tribunal ne peut être fondée que sur un témoignage qui a été présenté oralement et directement examiné en audience et qui a été consigné dans le procès‑verbal. La décision d’une cour d’appel peut être fondée soit sur un témoignage qui a été présenté oralement et directement examiné par elle en audience, et qui a été consigné dans le procès‑verbal, soit sur un témoignage qui a été directement examiné dans un tribunal de comté et présenté dans une procédure d’appel (art. 15).

89.Les éléments de preuve doivent être obtenus d’une façon qui ne porte pas atteinte à l’honneur ou à la dignité des personnes concernées, qui ne mette pas leur vie ou leur santé en danger et qui ne cause pas de dommages matériels injustifiés. Il est interdit d’avoir recours à la torture ou à toute autre forme de violence ou à des moyens qui affectent la capacité mémorielle d’une personne ou portent atteinte à sa dignité, pour obtenir des éléments de preuve. Si, au cours d’une fouille, d’un examen physique ou de prélèvements à des fins de comparaison, une personne doit se dévêtir devant les responsables de ces procédures, le juge d’instruction, le procureur et toute autre personne présente − à l’exception du personnel médical et du médecin légiste − doivent être du même sexe que la personne en question. Si la collecte de preuves nécessite l’utilisation de matériel technique, les personnes concernées par l’acte de procédure doivent en être informées au préalable et les motifs de cette démarche doivent leur être expliqués. Les organes d’enquête et les bureaux des procureurs peuvent avoir recours à des experts impartiaux lors de la collecte de preuves, lesquels peuvent être entendus comme témoins (art. 64). Les éléments de preuve recueillis dans un État étranger conformément à la législation de cet État sont admis comme éléments de preuve dans une procédure pénale engagée en Estonie, sauf s’ils ont été recueillis dans le cadre d’une activité qui est contraire aux principes de procédure pénale appliqués en Estonie (art. 65).

90.L’abus d’autorité, l’interrogatoire illégal, l’application illicite de mesures particulières pour garantir le déroulement d’une procédure judiciaire, la fouille et l’expulsion illégales, l’usage de la force pour obtenir un faux témoignage, une fausse opinion d’expert, une fausse traduction ou une fausse interprétation, les actes de violence à l’encontre d’un suspect, d’un prévenu, d’un accusé, d’une personne acquittée ou condamnée, d’un témoin, d’un expert, d’un traducteur, d’un interprète ou d’une victime et le traitement illégal d’un détenu, d’une personne en garde à vue ou en état d’arrestation constituent des infractions pénales, si bien que tout ordre de commettre l’un de ces actes est contraire à la loi et ne doit pas être exécuté. Le fait d’avoir reçu l’ordre illégal de commettre une infraction ne saurait être invoqué pour justifier la commission de l’infraction.

Article 16

Question 19

91.Dans les locaux de détention de la préfecture de police du nord et de la préfecture de police de l’est, ainsi que dans tous les autres locaux de détention de la police, toute personne qui passe une nuit en détention reçoit un matelas et de la literie propres ainsi que des articles de toilette personnels. Dans la préfecture de police du nord, l’installation d’éclairage des cellules a été entièrement remise à neuf cette année. Le bâtiment est équipé d’un système de ventilation automatique. En 2005, une nouvelle installation d’éclairage a été mise en place dans les cellules du centre de détention de Narva, qui relève de la préfecture de police de l’est. En 2006, un système de ventilation moderne y a été installé. Dans le centre de détention de Rakvere, qui dépend de la préfecture de police de l’est, le système de ventilation, bien que vétuste, fonctionne. L’éclairage dans les cellules est suffisant et il est réglé par un rhéostat. Le système de ventilation du centre de détention de Kohtla-Järve, qui relève de la préfecture de police de l’est, même s’il est usé est toujours en état de marche. La situation dans le centre de détention de Kohtla-Järve va être résolue dans les prochains mois, puisqu’il va être fermé une fois la construction du nouveau centre de détention de Jõhvi achevée. À la préfecture de police du nord, la cour de promenade a été rénovée et elle pourra être utilisée de façon plus intensive lorsqu’il aura été remédié au manque de personnel. Dans les lieux de détention de la préfecture de police de l’est, il n’est actuellement pas possible d’assurer la promenade. Le centre de détention de Jõhvi, une fois terminé, permettra de remédier à cette situation puisqu’il sera équipé de l’infrastructure nécessaire à l’activité physique des détenus. Il permettra également, avec sa capacité d’accueil de 150 personnes, de modifier l’organisation pratique des centres de détention qui relèvent de la préfecture de police de l’est de sorte que les détenus de longue durée ne seront plus placés dans les centres de détention de Rakvere et de Narva. On envisage de rénover le centre de détention de Jõgeva en 2008.

Question 20

92.On comprendra de ce qui précède qu’il n’est pour l’heure pas possible de garantir l’infrastructure nécessaire à l’activité physique des détenus dans certains centres de détention, mais ce problème sera résolu avec l’achèvement de la construction du centre de détention de Jõhvi en 2008.

93.La loi estonienne dispose que les mineurs placés en détention provisoire pour une durée supérieure à un mois doivent avoir la possibilité de continuer à recevoir un enseignement primaire ou secondaire général s’appuyant sur le programme d’enseignement national. Les personnes placées en détention provisoire ont en outre le droit de recevoir des visites de courte durée lorsqu’elles doivent effectuer des démarches personnelles, juridiques ou commerciales qui ne peuvent être exécutées par des tiers. Toutefois, le déroulement de ces visites est sujet à certaines restrictions; par exemple, le membre du personnel pénitentiaire présent peut interrompre la visite si celle-ci risque de compromettre la bonne marche de la procédure pénale.

94.Les personnes placées en détention provisoire ont le droit de recevoir sans restriction la visite d’un conseil, d’un avocat qui les représente, d’un ministre de leur culte, d’un représentant consulaire de l’État dont elles sont ressortissantes ou d’un notaire pour l’établissement d’actes notariés et ces visites ne font l’objet d’aucune interférence. Elles ont le droit d’avoir une correspondance écrite et d’utiliser un téléphone (à l’exception des téléphones portables) si les conditions techniques nécessaires pour cela existent. La teneur des messages transmis par lettre ou par téléphone par une personne placée en détention provisoire ne peut être contrôlée que sur autorisation d’un tribunal et conformément à la procédure établie par la loi relative à la surveillance. Il est interdit de surveiller les lettres et les appels téléphoniques que le détenu adresse à son conseil, au chancelier de justice, au bureau du procureur, au tribunal et au Ministère de la justice. Les personnes placées en détention provisoire ont le droit de recevoir des paquets. La liste des articles autorisés dans les paquets est énumérée dans le règlement intérieur de la prison ou du centre de détention. Le contenu du paquet est vérifié par un membre du personnel pénitentiaire en présence du destinataire du paquet avant qu’il ne lui soit remis.

95.Outre les visites ordinaires, lorsque des affaires personnelles, juridiques ou commerciales essentielles et urgentes nécessitent la présence du détenu en personne, le directeur de la prison peut autoriser celui-ci à sortir sous escorte jusqu’à une journée entière du moment que cette sortie a été avalisée par l’autorité chargée de l’enquête, le bureau du procureur ou le tribunal si l’affaire fait l’objet d’une procédure judiciaire.

Question 21

96.L’État est tenu de garantir l’existence des locaux, des classes et des ateliers nécessaires pour qu’un enseignement général et professionnel ainsi qu’une formation professionnelle puissent être dispensés aux détenus et pour qu’ils puissent réaliser des stages professionnels dans les domaines de spécialisation qui font l’objet d’un enseignement dans les prisons. L’État ayant eu cependant des difficultés à s’acquitter de ces obligations, les nouvelles prisons telles que celles de Tartu et de Viru − dont la construction sera achevée dans un avenir proche − ont été équipées d’infrastructures éducatives modernes. En outre, il convient de noter qu’en 2007, dans la prison de Murru, le nombre de détenus qui ont participé à des activités professionnelles ou éducatives a considérablement augmenté. À l’heure actuelle, 69 % des détenus travaillent ou étudient. Une disposition réglementaire spéciale concernant l’étude de l’estonien a également été adoptée, en vertu de laquelle les détenus qui l’étudient reçoivent une rémunération. Le but de cette disposition réglementaire est d’encourager les détenus à entreprendre une activité et de les préparer à leur libération. En 2006, dans la prison de Tallinn, afin d’améliorer les conditions d’étude des détenus, le système de ventilation général a été rénové et des travaux d’entretien ont été réalisés dans l’atelier destiné aux électriciens. De plus, le câblage électrique a été en partie remplacé et le système d’éclairage a été réparé. Les statistiques concernant le nombre de détenus ayant participé à une formation professionnelle au cours de l’année académique 2006/07 sont les suivantes:

Prison d’Ämari: 100 détenus;

Prison de Murru: 140 détenus;

Prison de Harku: 10 détenus;

Prison de Tallinn: 24 détenus;

Prison de Viljandi: 44 détenus;

Prison de Tartu: 106 détenus.

97.Quatre cent soixante-dix détenus suivent un enseignement général, dont 52,5 % suivent des cours en estonien et 47,5 % suivent des cours en russe.

98.Les détenus ont l’obligation de travailler, sauf si la loi en dispose autrement. Ne sont pas tenus de travailler:

a)Les détenus âgés de plus de 63 ans;

b)Les détenus qui suivent un enseignement général, un enseignement secondaire professionnel ou une formation professionnelle;

c)Les détenus qui sont dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé;

d)Les détenus qui élèvent un enfant de moins de 3 ans.

99.À la prison de Tartu, il y a 80 places de travail pour les détenus. Trente‑quatre détenus travaillent à l’intérieur du périmètre de la prison et 20 détenus travaillent à l’extérieur de la prison.

100.Dans la prison de Harku, 80 détenus travaillent pour la société Industrie des prisons estoniennes et 18 autres détenus effectuent des travaux de maintenance dans la prison. La société Industrie des prisons estoniennes augmente ou diminue le nombre de places de travail en fonction du nombre de détenus. À la prison de Tallinn, il y a 119 postes de travail auxiliaires à pourvoir avec des détenus. À l’heure actuelle, 99 de ces postes sont occupés. Dans la nouvelle prison de Viru qui ouvrira en avril 2008, 170 places de travail pour les détenus ont été prévues.

101.Des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être adoptées, notamment si le détenu porte atteinte à sa santé, a des tendances suicidaires ou tente de s’échapper. Dans la pratique, les mesures de sécurité supplémentaires sont appliquées pour une durée allant de deux à quatre mois.

Question 22

102.Entre 2003 et 2006, au total neuf actions pénales concernant des actes de violence commis par la police ont été engagées. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans les réponses aux questions nos 14 et 5.

Question 23

Population par sexe, comté et origine ethnique au 1 er janvier 2006

Hommes et femmes

Pays entier

Total

1 344 684

Estoniens

921 908

Russes

345 168

Ukrainiens

28 321

Bélarussiens

16 316

Finlandais

11 163

Tatars

2 500

Lettons

2 230

Polonais

2 097

Juifs

1 939

Lituaniens

2 079

Allemands

1 895

Autre origine ethnique

9 068

103.Au 2 septembre 2007, la composition de la population était la suivante (Source: Registre de la population du Ministère de l’intérieur):

a)Nombre total de personnes enregistrées en Estonie: 1 361 734;

b)Nombre de citoyens estoniens: 1 140 905;

c)Nombre de résidents dont la nationalité exacte n’est pas établie: 113 945;

d)Nombre de résidents ressortissants d’États tiers: 106 884.

104.Depuis le printemps 2006, la Fondation pour l’intégration propose gratuitement aux personnes dont la nationalité exacte n’est pas établie des cours de préparation à l’examen sur la Constitution et la loi relative à la nationalité qui permet d’obtenir la nationalité estonienne. Les cours offrent une préparation pratique à l’examen, tout en abordant de façon plus large les questions qui s’y rapportent. En outre, un projet visant au remboursement des frais liés aux cours de langues est en cours d’élaboration. Depuis janvier 2004, le Gouvernement estonien contribue également à apporter un soutien aux personnes qui apprennent la langue. Les cours de langues organisés à l’intention des personnes qui souhaitent être naturalisées sont financés à 50 % par l’Union européenne et à 50 % par le budget de l’État. En 2006, lorsque le projet de soutien Intérêt touchera à sa fin, l’État prendra à sa charge l’intégralité de ces frais. Les cours d’apprentissage de la langue sont remboursés par le Centre national d’examen et de qualification, c’est-à-dire qu’il est possible de demander un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts liés à l’apprentissage de la langue (à concurrence de 6 000 couronnes) http://www.ekk.edu.ee/kodakondsus/index.html.

Question 24

Nombre totalde détenus

Apatrides

Citoyens étrangers

1er janvier 2005

3 469

1 292

164

1er janvier 2006

3 386

1 112

202

1er janvier 2007

3 265

1 080

177

7 août 2007

2 672

826

157

105.Au début de 2007, 61,5 % des détenus étaient des citoyens estoniens, 33 % d’entre eux étaient des apatrides et 5,5 % des ressortissants étrangers. Les informations les plus récentes indiquent que la proportion d’apatrides est tombée à 31 %. Les apatrides sont principalement des personnes qui se sont établies en Estonie à l’époque de l’ancienne Union soviétique et qui y sont restées, un permis de résidence leur ayant été accordé.

Question 25

a)Le Foyer social de Kernu a élaboré un plan d’action afin de faire diminuer la violence entre les patients. Ce plan vise également à apporter une formation au personnel en contact avec les patients, à réduire le nombre de patients et à augmenter les possibilités d’activités à leur intention. À ce jour, 15 membres du personnel ont reçu une formation et une formation de suivi est également dispensée. Le nombre de patients séjournant dans le quartier fermé (soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre sous surveillance renforcée) a également été réduit de 17 à 7, ce qui a permis d’atténuer les tensions dues à la surpopulation;

b)Le traitement en milieu communautaire n’est pas pratiqué en Estonie. Soit les patients reçoivent un traitement ambulatoire, soit ils sont hospitalisés. En 2008 débutera l’élaboration de la nouvelle loi sur la santé mentale. Dans ce contexte, la conception même du traitement psychiatrique sera entièrement révisée et on se penchera sur la possibilité d’introduire le traitement en milieu communautaire;

c)Des mesures de contrainte sont appliquées envers les personnes souffrant de troubles mentaux lorsqu’il faut leur prodiguer contre leur gré un traitement d’urgence dans un hôpital ou une institution sociale et qu’il existe un risque direct que la personne se blesse elle-même ou qu’elle soit violente envers d’autres personnes, et que d’autres mesures se sont révélées insuffisantes pour écarter tout danger. Dans les hôpitaux, l’isolement et la contention peuvent être utilisés comme mesures de contrainte. Dans les institutions sociales, seul l’isolement est autorisé. Par isolement, on entend le fait de placer une personne dans une chambre d’isolement et de l’y maintenir sous la surveillance du personnel de l’hôpital ou de l’institution sociale. L’isolement d’une personne dans une institution sociale est autorisé pour une période maximale de vingt-quatre heures dans l’attente d’une ambulance ou de la police. Par contention, on entend l’utilisation de moyens mécaniques (sangles, vêtements spéciaux) dans une cellule d’isolement sous la surveillance d’un membre du personnel soignant dans le but de restreindre la liberté d’action de la personne. Les mesures de contrainte sont appliquées sur la décision d’un médecin qu’il justifie par écrit dans le dossier médical du patient et elles sont immédiatement abandonnées une fois le danger écarté.

Question 26

106.Le chapitre 9 du Code pénal régit les crimes contre la personne (meurtre, atteintes à la santé, maltraitances physiques, torture, viol, etc.) indépendamment du sexe de la victime ou de sa relation avec l’auteur du crime. Sont considérées comme des exceptions certaines infractions liées à l’autodétermination sexuelle concernant les enfants. Depuis juin 2004, la maltraitance physique n’est plus une infraction qu’il n’est possible de poursuivre que sur la base des accusations de la victime.

107.Le viol, tel qu’il est défini par le Code pénal, comprend le viol à l’intérieur et à l’extérieur des liens du mariage. Au regard du Code pénal, le viol est un crime relatif à l’autodétermination sexuelle.

108.La police enregistre de plus en plus d’actes de violence dans les relations entre proches ou dans le cadre de la famille. La plupart des victimes de ce type de violence sont des femmes. Une importante proportion de ces cas implique également des enfants qui soit ont été témoins d’un acte de violence familiale, soit, dans le pire des cas, en ont été les victimes.

109.Les statistiques de la police indiquent que:

a)Neuf fois sur dix, les victimes de violences commises dans les relations entre proches sont des femmes;

b)Un tiers des victimes subissent des violences pendant trois à cinq années avant de s’adresser à la police;

c)Seuls 12 % des cas signalés à la police concernent des personnes ayant subi des violences pour la première fois, 82 % sont des cas de récidive;

d)Plus de la moitié des actes de violence commis contre des proches ont lieu dans des familles avec enfants;

e)Un tiers des enfants vivant dans des familles violentes sont eux-mêmes victimes de violence;

f)80 % des enfants vivant dans des familles violentes sont témoins d’actes de violence familiale.

110.Depuis juillet 2006, les victimes d’actes de violence commis par des proches peuvent demander au tribunal de prendre une mesure d’interdiction à l’encontre du partenaire violent. Quiconque contrevient à cette mesure est, à moins qu’elle ne soit provisoire, punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à une année. Aux fins de protéger la vie privée ou d’autres droits de la personne de la victime, il peut être interdit à un individu suspecté ou accusé d’un crime contre une personne adulte ou mineure, de séjourner à certains endroits déterminés par le tribunal ou d’approcher les personnes désignées par lui; il ne peut être autorisé à communiquer avec ces personnes que sur l’ordre du bureau d’un procureur et sur la base d’un ordre émanant d’un juge d’instruction ou sur décision du tribunal. La mesure d’interdiction temporaire est appliquée à un suspect ou à un accusé avec le consentement de la victime. Depuis le début de 2006, conformément à la loi sur les obligations et au Code de procédure pénale, le tribunal peut, à la demande de la victime et dans le but de protéger sa vie privée ou d’autres droits de la personne, appliquer à l’encontre d’un individu condamné pour une infraction contre la personne une mesure d’interdiction d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

111.Conformément à la loi nationale sur l’aide juridictionnelle, cette aide est accordée aux victimes de violences commises par des proches au même titre qu’à d’autres personnes ayant besoin de cette aide. L’aide juridictionnelle consiste à procurer à une personne physique ou morale une assistance juridique aux frais de l’État dans le cadre d’une procédure engagée devant un tribunal estonien ou une autorité administrative, ou dans le but de protéger ses intérêts de toute autre façon. Outre les procédures judiciaires, l’aide juridictionnelle couvre également d’autres formes de conseils juridiques (art. 4 de la loi susmentionnée). La prestation d’une aide juridictionnelle est liée à la situation économique de la personne. Le tribunal peut également décider de fournir une aide juridictionnelle de sa propre initiative.

112.Des organisations à but non lucratif ont organisé des cours de formation sur le problème de la violence dans les relations entre proches à l’intention de différents groupes cibles (tels que la police, les juges, le personnel médical, les procureurs et les enseignants). Un grand nombre de fonctionnaires de police estoniens ont reçu une formation sur ce type de violences. Le plus grand projet dans ce domaine a été l’introduction par la préfecture de police de l’ouest en 2004 d’un système de collecte de données sur la violence entre proches. Ce système a été utilisé par des fonctionnaires de la police chargés d’affaires de ce type. En 2006, le système a été étendu de façon à couvrir l’Estonie entière. Dans le cadre de ce projet, on a organisé en novembre 2004 un séminaire de formation très complet sur le thème de «La coopération professionnelle dans le traitement des affaires relatives à la violence familiale». Ce séminaire a été suivi par 250 personnes intéressées par ces problèmes, dont des membres des forces de l’ordre. Dans le cadre de ce projet, une brochure d’information sur la violence familiale contenant des explications sur ce phénomène et décrivant le rôle des personnes concernées a été élaborée à l’intention de la police. Plusieurs autres séminaires de formation de plus petite envergure concernant la violence commise contre des proches ont également été organisés à l’intention des forces de l’ordre.

113.La capacité de la police et du système judiciaire à traiter les cas de violences commises contre des proches s’est considérablement améliorée au cours des dernières années. Cela est dû avant tout aux formations dispensées et au projet susmentionné mis sur pied par la préfecture de police de l’ouest. Toutefois, le peu d’écho donné à ces questions dans la société ainsi que l’interprétation et l’application des lois continuent à poser problème. En outre, la démarche adoptée par la police et les tribunaux dans les affaires relatives à des violences commises contre des proches demeure parfois trop restrictive et ne parvient pas à prendre en compte la nature spécifique de ce type de violence.

114.Le service d’aide aux victimes mis en place par l’État en 2005 est l’un des services les plus facilement accessibles. Auparavant, l’aide aux victimes était apportée sur une base volontaire par l’association à but non lucratif «Ohvriabi» (Assistance aux victimes). Toute victime d’un acte de violence commise par un proche peut également demander l’assistance de travailleurs sociaux dans tous les comtés, même si l’infraction n’a pas été déclarée à la police. Le service d’aide aux victimes est un service public qui vise à maintenir ou à améliorer la capacité des personnes victimes de négligence, de maltraitance ou de violences physiques, psychologiques ou sexuelles à faire face à la situation. Il offre notamment des services de conseil à la victime et l’aide dans ses démarches auprès des institutions nationales et locales ou devant la justice. Les personnes victimes de la violence commise contre des proches sont actuellement l’une des priorités de ce service.

115.Conformément à la loi sur l’aide aux victimes, les personnes victimes d’actes de violence commis par un proche ont droit à une indemnisation au même titre que les personnes victimes d’autres infractions.

116.Le livre intitulé «Les voix des muettes», qui contient des interviews réalisées avec des victimes d’actes de violence, des responsables officiels et des experts ainsi que des articles de chercheurs éminents et qui a été publié en estonien et en russe, a également contribué à promouvoir le débat public sur la violence commise contre des proches au sein de la société. En outre, des campagnes intitulées «Ne frappez pas les enfants» et «Lorsque l’amour fait mal» ont été lancées, dans le cadre desquelles différents spécialistes ont présenté des exposés et publié des articles. Une campagne visant à lutter contre la violence commise contre des proches est également menée à la télévision et dans la presse.

Question 27

117.Suite aux événements survenus au mois d’avril, huit actions en justice ont été engagées dans le but d’enquêter sur d’éventuels actes de violence commis par la police. Sept de ces actions ont été intentées au titre de l’article 291 du Code pénal, et une l’a été au titre de l’article 121. À ce jour, les poursuites ont été clôturées dans trois de ces affaires en vertu de l’article 200 du Code pénal (impossibilité de déterminer avec certitude l’auteur de l’infraction). Les cinq autres affaires sont en cours d’instruction et aucun suspect n’a encore été interrogé.

Question 28

118.Selon la loi sur les armes, qui a fait l’objet d’amendements entrés en vigueur au printemps 2007, font désormais partie des armes coupantes et tranchantes interdites aux civil, les coups de poing américains, les couteaux coup de poing, les baïonnettes, les fléaux d’arme ainsi que d’autres objets spécialement conçus dans le but de blesser, tels que les armes envoyant des décharges électriques. L’acquisition de ces armes est interdite, de même que l’utilisation de certaines de ces armes à des fins civiles.

Question 29

119.Au mois de mars, des dispositions relatives aux actes de terrorisme, aux organisations terroristes, à la préparation d’actes terroristes, à l’incitation à de tels actes, à leur financement et à leur soutien (art. 237) sont entrées en vigueur. Il n’existe encore aucune jurisprudence concernant ces dispositions et on ne dispose d’aucune information sur des procédures en cours liées à ces dispositions.

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