NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/EST/Q/49 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑neuvième session5‑23 novembre 2007

Liste de points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Estonie (CAT/C/80/Add.1)

Article premier

1.Comme indiqué dans les précédentes conclusions et recommandations du Comité (CAT/C/CR/29/5), la définition de la torture figurant à l’article 122 du Code pénal (art. 122 du Code révisé qui est entré en vigueur en septembre 2002) n’est pas tout à fait conforme à l’article premier de la Convention, puisqu’elle doit être lue conjointement avec plusieurs autres dispositions du Code pénal (par. 149 et 150 du rapport de l’État partie) pour correspondre à la définition donnée dans la Convention et qu’elle n’inclut pas, en outre, le fait d’infliger des souffrances mentales. Donner des explications juridiques détaillées, cas concrets à l’appui, sur la manière dont, le cas échéant, cette situation affecte la possibilité de faire des actes de cruauté mentale un motif de poursuites en vertu de l’article 122, en tant qu’actes de torture. Y a‑t‑il une définition jurisprudentielle de la torture qui puisse être considérée comme étant aussi large que celle figurant dans la Convention? Citer des exemples concrets de cas dans lesquels des actes causant une douleur ou des souffrances mentales aiguës ont été considérés comme des actes de torture.

Article 2

2.Eu égard aux recommandations du Comité, fournir des renseignements détaillés sur les garanties juridiques fondamentales énoncées dans le nouveau Code de procédure pénale (qui est entré en vigueur en juillet 2004), y compris le droit des détenus de consulter un médecin de leur choix et de notifier de leur détention une personne de leur choix. Fournir aussi des renseignements détaillés sur les mesures prises pour garantir leur application (par. 168 du rapport de l’État partie). Indiquer si les personnes placées en détention font systématiquement l’objet d’un examen médical à leur arrivée en prison.

3.D’après les renseignements dont dispose le Comité, les personnes mises en détention provisoire sont placées pendant de longues périodes dans des locaux de détention de la police et transférées d’un local à l’autre, et parfois ramenées d’une prison dans un local de détention de la police à un centre, pour y être interrogées ou détenues. Indiquer les raisons de ces transferts et ce qui est fait pour les empêcher et décrire les procédures d’enregistrement des nouveaux détenus dans les prisons et les locaux de détention de la police. Commenter les allégations selon lesquelles les locaux de détention de la police sont en fait utilisés comme des prisons et que la détention y sert de moyen d’intimidation.

4.En vertu du nouveau Code de procédure pénale, toute personne mise en détention doit être présentée dans les quarante‑huit heures à un juge, afin que celui‑ci approuve la détention (art. 217). Donner des informations sur toute dérogation à ce principe et sur toute enquête concernant sa violation.

5.D’après les renseignements dont dispose le Comité, des membres masqués d’une brigade spéciale ont maltraité des détenus à la prison de Tartu en mai 2003, ce qui a donné lieu à une enquête. Fournir des renseignements détaillés sur les résultats de cette enquête, y compris en ce qui concerne les responsables de ces actes.

6.D’après les renseignements dont dispose le Comité, les femmes et les enfants de la communauté russophone du nord‑est du pays constituent, en raison de leur vulnérabilité, une partie importante des victimes de la traite. Quelles mesures concrètes l’État partie a‑t‑il adoptées pour prévenir et combattre la traite des femmes et des filles, en général, et celles appartenant à des communautés vulnérables en particulier?

Article 3

7.Le paragraphe 6 du rapport présenté au Comité contient des renseignements sur ce que l’État partie considère comme étant un «pays sûr». Fournir la liste des pays sûrs vers lesquels des demandeurs d’asile ont été expulsés, refoulés ou extradés.

8.Donner des informations sur les mécanismes judiciaires pouvant permettre aux demandeurs d’asile de faire appel de la décision d’expulsion, le nombre d’appels de ce type et leur issue et l’assistance judiciaire fournie. Indiquer également les conditions juridiques et matérielles (par. 187 du rapport de l’État partie) dont bénéficient les demandeurs d’asile dont la demande est en instance.

9.Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi sur les réfugiés, fournir des détails concrets sur la manière dont la procédure d’octroi du statut de réfugié a changé, y compris toute donnée statistique pertinente.

Article 4

10.Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations au titre de l’article 122 du Code pénal (par. 150 du rapport de l’État partie) enregistrées pendant la période considérée, et sur l’indemnisation des victimes.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

11.Fournir des renseignements détaillés sur les mesures législatives établissant, conformément aux dispositions de la Convention, la compétence de l’État partie pour extrader ou poursuivre un auteur présumé d’actes de torture qui se trouve sur un territoire relevant de sa juridiction (compétence universelle).

Article 10

12.Fournir des renseignements à jour sur la formation aux dispositions de la Convention dispensée aux membres de l’appareil judiciaire, aux agents des forces de l’ordre et aux autres personnels compétents. De quelle formation spécifique le personnel médical bénéficie‑t‑il en matière de détection et de diagnostic des cas de torture et des symptômes de torture, par exemple en ce qui concerne l’application du Protocole d’Istanbul? Existe‑t‑il une formation spécifique sur la violence dans la famille, la violence sexuelle et la traite des êtres humains? Indiquer les mesures prises en matière d’évaluation et de suivi de la formation en particulier celle qui est destinée aux membres des forces de l’ordre et au personnel pénitentiaire. Indiquer aussi quelle formation spécifique est dispensée au personnel médical qui est au contact avec les personnes placées dans les locaux de détention de la police.

Article 11

13.Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, indiquer les mesures qui ont été prises pour réviser toutes les règles, méthodes, instructions et pratiques en matière de traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées dans l’État partie, en vue de prévenir les actes de torture.

Article 12

14.Fournir des renseignements détaillés sur les résultats des activités de supervision des prisons (par. 176 à 180 du rapport de l’État partie), par le Ministère de la justice, des locaux de détention de la police, par le service de contrôle du Comité de la police, des établissements psychiatriques, par le Conseil sanitaire, du Centre d’Illuka qui accueille les demandeurs d’asile, par le Ministère des affaires sociales, ainsi que des forces de défense, en indiquant le nombre et l’issue des plaintes et enquêtes pour torture ou mauvais traitements qui ont été éventuellement enregistrées pendant la période considérée.

15.Fournir des renseignements sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations en lien avec la traite des êtres humains, qui ont été enregistrées dans l’État partie pendant la période considérée, ainsi que sur l’indemnisation des victimes (par. 128 et suiv. du rapport de l’État partie). Quelles mesures ont été prises pour protéger le caractère confidentiel des plaintes des victimes?

Article 13

16.Le Chancelier de justice exerce les fonctions de médiateur (par. 73 du document de base et par. 197 du rapport de l’État partie). Fournir des informations détaillées sur la conformité de cette instance avec les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), ainsi que des données ventilées sur le nombre de plaintes qui lui ont été présentées comme indiqué aux paragraphes 198 et 234 du rapport. Donner des informations, sur son mandat, sur les ressources qui lui sont allouées, ainsi que ses activités et leurs résultats, en particulier en ce qui concerne les droits énoncés dans la Convention.

Article 14

17.Donner des informations détaillées sur les résultats effectifs, même provisoires, de l’application de la loi sur l’aide aux victimes, qui est entrée en vigueur en février 2004 (par. 67 du rapport de l’État partie). Des données statistiques concernant l’indemnisation et la réadaptation des victimes permettraient au Comité d’évaluer les effets concrets de cette nouvelle législation.

Article 15

18.Indiquer clairement les dispositions du droit estonien qui garantissent qu’il n’y ait aucune dérogation à l’interdiction absolue de la torture, dans aucune circonstance, qui interdisent l’utilisation de toute déclaration obtenue sous la torture et qui disposent que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 16

19.D’après les renseignements dont dispose le Comité, malgré les efforts accomplis par l’État partie, les conditions de vie dans certains locaux de détention de la police (dont ceux de Kohtla‑Järve, Jogeva et Narva) (pas de possibilité d’exercice en plein air, toilettes non cloisonnées, absence de lumière naturelle et de ventilation, etc.) pourraient constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Indiquer les mesures qui ont été prises pour améliorer ces conditions, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et les périodes de détention prolongée dans des locaux aussi inappropriés.

20.Le cadre juridique de l’État partie relatif à la détention provisoire et les conditions matérielles de détention sont particulièrement préoccupants puisque, par exemple, les détenus sont enfermés vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, il n’y a pas d’activités à l’extérieur, il est fréquent que les mineurs ne puissent pas continuer leurs études et très peu de visites sont autorisées. Indiquer le régime juridique applicable aux personnes mises en détention provisoire et les mesures pratiques spécifiques les concernant.

21.D’après les renseignements dont dispose le Comité, la majorité des détenus condamnés n’ont accès ni au travail ni aux activités éducatives. Expliquer cette situation et donner des informations sur les mesures prises en vue de l’améliorer. Fournir des informations sur les dispositions prises pour empêcher les détenus de porter atteinte à leur propre intégrité, notamment s’agissant des nouveaux détenus.

22.D’après les renseignements dont dispose le Comité, plusieurs cas de violences policières ont été signalés. Fournir des données statistiques sur les enquêtes, poursuites ou procédures, et condamnations ou sanctions auxquelles ils ont donné lieu, et indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises pour prévenir et combattre ces violences.

23.Fournir des chiffres à jour sur la composition ethnique de la population (par. 14 du document de base), en incluant les apatrides. Étant donné que l’État partie n’envisage pas d’adhérer à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (par. 194 du rapport), indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire les cas d’apatridie dans l’État partie.

24.Mettre à jour les données figurant aux paragraphes 191 à 193 du rapport de l’État partie. Selon les renseignements fournis, les apatrides et les ressortissants d’autres pays constituent 40 à 45 % des détenus condamnés; expliquer cette disproportion. Quelle protection spécifique est fournie aux apatrides en détention, compte tenu de leur situation de vulnérabilité?

25.D’après les renseignements dont dispose le Comité, il existe un certain degré de violence entre patients dans plusieurs établissements psychiatriques, notamment le Foyer social de Kernu. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour y remédier, et en particulier pour doter le personnel d’une formation appropriée. Quels sont les mécanismes de suivi en place et quelles garanties existe‑t‑il concernant le placement d’office en établissement psychiatrique? Quelles mesures ont été prises pour encourager le traitement en milieu communautaire? Fournir des informations sur la politique suivie concernant l’application de mesures de contrainte physique dans les hôpitaux et établissements psychiatriques.

26.D’après les renseignements dont dispose le Comité, il y a dans l’État partie de nombreux cas de violence, y compris familiale, à l’égard des femmes et des filles, et il n’existe aucune disposition juridique précise pour combattre cette violence. Fournir des informations détaillées sur le cadre juridique retenu aux fins de la formation dispensée au personnel des organismes chargés de faire appliquer la loi pour ce qui est de prévenir et combattre ce phénomène, sur les mesures existantes et sur les mécanismes permettant aux victimes d’obtenir réparation. Quelles mesures de sensibilisation du grand public ont été prises pour prévenir et combattre cette violence?

27.Compte tenu des événements récemment survenus dans l’État partie, fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’incitation à la violence et les actes de violence contre des minorités nationales ethniques ou linguistiques, les actes de violence contre des étrangers et autres actes de violence à motivation raciale, ainsi que sur les résultats des enquêtes conduites à la suite de pareils actes, y compris d’éventuelles poursuites et condamnations.

Divers

28.Indiquer si la législation de l’État partie permet de prévenir et d’empêcher la production, le commerce, l’importation, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, dans l’affirmative, de quelle façon. Dans le cas contraire, indiquer s’il est activement envisagé de légiférer dans ce domaine.

29.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre aux menaces terroristes, et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle façon. Décrire la formation dispensée à cet égard aux agents des forces de l’ordre et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en vertu de la législation pertinente, les recours en droit dont disposent les personnes ayant fait l’objet de mesures antiterroristes, le nombre de plaintes pour non‑observation des normes internationales et la suite donnée à celles‑ci.

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