Nations Unies

CAT/C/BLR/Q/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 juin 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-sixième session

9 mai-3 juin 2011

Liste de points à traiter à l’occasion de l’examendu quatrième rapport périodique du Bélarus (CAT/C/BLR/4)

Article premier

1.Il ressort des paragraphes 61 et 62 du rapport périodique de l’État partie que la Convention est directement applicable au Bélarus en vertu de l’article 20 de la loi relative aux actes juridiques et normatifs de la République du Bélarus. Fournir des exemples d’application directe par les tribunaux nationaux de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention.

2.Donner la définition exacte de la torture en droit interne et préciser la position de l’État partie en ce qui concerne sa conception des actes de torture psychologique. Compte tenu de la recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/15/16, par. 98.21), cette définition recouvre-t-elle tous les éléments figurant à l’article premier de la Convention?

Article 2

3.La législation de l’État partie dispose-t-elle expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture et que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture? Donner des exemples de l’application de ces principes par les tribunaux.

4.Donner des précisions sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, dans la pratique, des garanties juridiques fondamentales énoncées aux paragraphes 13 et 14 de l’Observation générale no 2, et ce, dès le début de leur détention.

a)D’après les renseignements dont dispose le Comité, les personnes inculpées en vertu de l’article 293 du Code pénal n’ont qu’un accès extrêmement limité à leur avocat et certains avocats ont indiqué qu’ils avaient été empêchés de voir leurs clients ou qu’ils n’avaient pu les voir qu’en présence d’agents du Comité de sécurité de l’État (KGB). Ainsi, après les arrestations opérées le 19 décembre 2010, jour de l’élection présidentielle, de nombreux détenus se seraient vu refuser l’accès à un avocat commis d’office ou à un avocat privé pendant plusieurs jours et ceux qui auraient été autorisés à contacter un avocat se seraient vu refuser la possibilité de s’entretenir avec lui en privé. Amnesty International a indiqué qu’une détenue avait été battue par les gardiens parce qu’elle avait demandé à voir un avocat. Commenter ces allégations et indiquer les mesures prises pour garantir à toutes les personnes placées en détention le droit de prendre contact avec un avocat indépendant et de s’entretenir en privé avec lui sans délai après leur arrestation.

b)D’après les renseignements dont dispose le Comité, un nombre important de personnes arrêtées lors des manifestations du 19 décembre 2010 n’ont pas été autorisées à prendre contact avec les membres de leur famille, qui sont parfois restés sans nouvelles d’eux pendant plusieurs jours. Certains détenus se seraient vu refuser la visite de leurs proches pendant un mois ou plus. Commenter ces allégations et indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir à tous les détenus le droit de communiquer sans délai avec un membre de leur famille après leur arrestation.

c)D’après les renseignements dont dispose le Comité, plusieurs participants à la manifestation du 19 décembre 2010 qui avaient été passés à tabac par la police, soit au moment de leur arrestation, soit par la suite, se sont vu refuser les soins médicaux voulus et le droit d’être examinés par un médecin indépendant. Les avocats d’Andrei Sannikau (Sannikov) et d’Uladzimir Nyaklyayeu (Neklyayev), en particulier, ont exprimé leurs vives inquiétudes au sujet de l’état de santé de leurs clients, le premier le 20 décembre, le second le 29 décembre. L’avocat de M. Sannikau a indiqué que son client était incapable de se tenir debout en raison de ses blessures et qu’il pouvait à peine bouger. Selon l’avocat de M. Nyaklyayeu, son client était si mal qu’il ne pouvait pas parler. Indiquer au Comité si ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes et quelles mesures ont été prises: i) pour garantir que tous les détenus puissent demander à être examinés par un médecin indépendant rapidement après leur arrestation et qu’ils fassent l’objet d’un tel examen; et ii) pour garantir que toutes les personnes gardées à vue reçoivent les soins médicaux nécessaires. Indiquer également les mesures prises pour empêcher l’établissement de rapports médicaux inventés de toutes pièces, telles qu’autoriser les détenus à prendre connaissance des rapports les concernant.

d)Indiquer si tous les détenus se voient garantir la possibilité de contester effectivement et rapidement la légalité de leur détention au moyen de la procédure d’habeas corpus. Indiquer également le nombre de recours en habeas corpus introduits pendant la période considérée et le nombre de recours qui ont abouti. Donner des précisions sur tout autre mécanisme indépendant permettant de contrôler la légalité de la détention provisoire et les conditions de cette détention.

5.Donner des précisions sur l’enregistrement obligatoire des personnes arrêtées, au moment de leur arrestation. Existe-t-il un registre central? Quelles sont les mesures prises lorsque les règles et les procédures ne sont pas respectées? Des mesures disciplinaires ou des sanctions ont-elles déjà été prises à l’encontre d’un fonctionnaire qui n’aurait pas procédé à l’enregistrement de détenus? Y a-t-il des dérogations à l’enregistrement obligatoire?

6.Commenter les informations selon lesquelles les barreaux, bien qu’indépendants en vertu de la loi, sont en fait subordonnés au Ministère de la justice. Commenter les informations selon lesquelles, à la demande du Ministère de la justice, les avocats ci-après ont été radiés du barreau et se sont vu interdire d’exercer pour avoir représenté des personnes arrêtées dans le contexte de la manifestation du 19 décembre 2010, et indiquer si leur radiation a été examinée par un organisme indépendant et, dans l’affirmative, ce qui en est résulté:

a)Pavel Sapelka, membre du présidium du barreau de Minsk, a été radié le 3 mars 2011 après avoir fait état de mauvais traitements qu’aurait subis en détention provisoire son client, Andrei Sannikau, candidat à l’élection présidentielle arrêté lors de la manifestation du 19 décembre, et après avoir accepté de défendre Pavel Severinets, animateur d’un mouvement de jeunesse, arrêté lui aussi pour sa participation à cette même manifestation;

b)Tatsiana Aheyeva, qui s’est vu retirer son autorisation d’exercer par le Ministère de la justice le 14 février 2011;

c)Uladzimir Toustsik, qui s’est vu retirer son autorisation d’exercer par le Ministère de la justice le 14 février 2011;

d)Aleh Aleyeu, avocate du candidat à l’élection présidentielle Ales Mikhalevich, qui s’est vu retirer son autorisation d’exercer par le Ministère de la justice le 14 février 2011;

e)Tamara Harayeva, avocate de la journaliste Irina Khalip, reporter au journal Novaya Gazeta et femme d’Andrei Sannikau, qui s’est vu retirer son autorisation d’exercer par le Ministère de la justice le 14 février 2011.

7.Commenter également les informations selon lesquelles Alyaksandr Pylchanka, Président du barreau de Minsk, aurait été révoqué par le Ministre de la justice pour avoir exprimé sa préoccupation face à la décision du Ministère de retirer l’autorisation d’exercer de certains des avocats mentionnés ci-dessus. Compte tenu de ces informations, indiquer quelles mesures l’État partie prend pour renforcer l’indépendance des barreaux dans la pratique.

8.Donner des renseignements sur les mesures permettant de garantir l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Donner des précisions sur la procédure de nomination des juges, la durée de leur mandat, les règles constitutionnelles ou législatives qui régissent leur inamovibilité et la manière dont ils peuvent être révoqués. Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer l’indépendance des magistrats depuis la publication en février 2001 du rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats (E/CN.4/2001/65/Add.1), dans lequel il est dit que «le fait que le Président ait un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui concerne la nomination et la révocation des juges est contraire au principe de l’indépendance de la magistrature».

a)Donner des renseignements sur le cas de Vladimir Anatolevich Russkin, qui se serait vu refuser l’accès à un avocat de son choix à tous les stades de la procédure pénale, y compris pendant son procès, et qui dit avoir été contraint d’accepter les services d’un avocat de l’État. M. Russkin, qui a été condamné par la Chambre militaire de la Cour suprême du Bélarus à dix ans de prison pour trahison et espionnage, affirme que toutes les requêtes qu’il a présentées aux tribunaux sont restées sans suite, qu’il n’a pas été autorisé à citer ses témoins et à interroger les témoins de l’accusation, ni à faire appel de la décision de la Cour.

9.Commenter les allégations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et d’autres membres des médias sont fréquemment l’objet d’actes de harcèlement de la part des autorités. Quelles ont été les mesures prises pour enquêter sur de tels cas et éviter qu’ils se reproduisent? Formuler, en particulier, des observations sur les cas ci-après:

a)L’arrestation et la mise en détention, le 20 décembre 2010, du Président du Comité Helsinki pour le Bélarus, Aleh Hulak; la perquisition effectuée le 5 janvier 2011 au bureau du Comité Helsinki pour le Bélarus et au domicile d’Aleh Hulak par des membres du KGB; l’avertissement officiel écrit adressé le 12 janvier 2011 par le Ministère de la justice au Comité Helsinki pour le Bélarus, dans lequel le Ministère affirmait que le Comité, dans une communication adressée au Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des avocats et des juges «répandait de fausses informations qui jetaient le discrédit sur les organes chargés de faire respecter la loi et les institutions judiciaires de la République»;

b)L’arrestation, la traduction en justice et la condamnation de la journaliste Irina Khalip, en raison de sa participation aux manifestations organisées à la suite des élections de 2010, mesures qui ont été dénoncées par le représentant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la liberté des médias;

c)L’arrestation et l’inculpation, en avril 2011, d’Andrzej Poczobut, reporter à l’hebdomadaire polonais Gazeta Wyborcza et chef de l’Union des Polonais, pour diffamation envers le Président Aleksandr Lukashenko.

10.Faire le point sur les progrès réalisés pour donner suite à la recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel et acceptée par l’État partie, tendant à ce que celui-ci envisage de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris (A/HRC/15/16, par. 97.4).

11.Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations exprimées par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en septembre 2009 au sujet du harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement et de la violence dans les prisons. Fournir des données sur le nombre de plaintes pour violences sexuelles et autres adressées aux autorités pénitentiaires pendant la période considérée, et indiquer si elles ont fait l’objet d’enquêtes et quel en a été le résultat.

12.Le rapport périodique de l’État partie ne donne pas de renseignements sur les mesures prises pour prévenir, combattre et punir efficacement la violence contre les femmes et les enfants, notamment la violence sexuelle et la violence dans la famille. Indiquer si la législation de l’État partie incrimine ce type de violence et fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la violence contre les femmes et les enfants, sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que sur l’éventuelle indemnisation accordée aux victimes. L’État partie a-t-il adopté une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence sexuelle et la violence dans la famille, comme l’a recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2011 (CEDAW/C/BLR/CO/7)? Quelles mesures l’État partie a-t-il prises en réaction au rapport de l’Université d’État du Bélarus de mars 2010, d’où il ressortait que quatre femmes sur cinq âgées de 18 à 60 ans déclaraient être victimes de violence psychologique dans leur famille, qu’une femme sur quatre disait être victime de violence physique et que 13 % des femmes indiquaient subir des violences sexuelles de leur partenaire?

13.Fournir des informations ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique ou origine de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans des affaires de traite de personnes depuis l’examen du dernier rapport périodique. Donner des précisions sur les mesures de prévention prises pour s’attaquer aux causes profondes de la traite et pour offrir des services de réadaptation et d’assistance psychologique aux victimes de cette pratique. Fournir des renseignements actualisés sur la question de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la traite, qui était à l’étude dans l’État partie au moment de la visite, en mai 2009, de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/14/32/Add.2, par. 81).

Article 3

14.Le rapport de l’État partie ne comporte pas d’informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’application de l’article 3 de la Convention et de l’article 5 de la loi de 2008 relative à l’octroi du statut de réfugié et à la fourniture d’une protection subsidiaire et temporaire aux ressortissants étrangers et aux apatrides. Indiquer quel service de l’État est chargé de statuer sur les questions d’extradition, d’expulsion et de refoulement et quelles sont les éventuelles procédures qui permettent de contester les décisions prises. À cet égard, fournir des données statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et acceptées;

b)Le nombre de renvois ou d’expulsions;

c)Le nombre de demandeurs d’asile déboutés et de migrants sans papiers placés en rétention administrative;

d)Les pays vers lesquels les personnes concernées ont été expulsées.

15.Préciser dans quels cas le Bélarus a tenté, ou tenterait, d’obtenir des assurances diplomatiques auprès d’un pays tiers vers lequel une personne doit être extradée, renvoyée ou expulsée. Donner des renseignements sur les procédures régissant l’obtention d’assurances diplomatiques, de même que sur les éventuels mécanismes de surveillance permettant de vérifier si ces assurances ont été respectées.

Article 4

16.Concernant le paragraphe 63 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Fournir également des informations détaillées sur les dispositions pénales en vigueur concernant les infractions telles que les tentatives d’actes de torture, la commission d’actes de torture ou l’ordre de les commettre de la part d’une personne agissant à titre officiel, en précisant les peines prévues pour chacune, y compris les sanctions disciplinaires. Fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires qui ont donné lieu à l’application de ces dispositions, notamment sur les peines imposées ou sur les motifs de l’acquittement prononcé.

Articles 5, 6 et 7

17.Fournir des informations sur les mesures prises pour établir la compétence de l’État partie pour les actes de torture lorsque l’auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, que ce soit aux fins de l’extrader ou de le poursuivre, conformément aux dispositions de la Convention. Indiquer également si la législation nationale prévoit l’établissement de la compétence universelle pour le crime de torture. Donner, le cas échéant, des informations sur l’exercice éventuel de cette compétence par les tribunaux de l’État partie.

18.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque raison que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État tiers qui concernait une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture et s’il a, par conséquent, engagé lui-même des poursuites. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

19.Donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation, y compris ceux évoqués dans le rapport périodique (par. 39 à 43), dispensés aux personnes visées à l’article 10 de la Convention, afin de leur donner des informations sur l’interdiction de la torture, notamment sur l’obligation qui leur est faite de ne pas obéir à un ordre de commettre un acte de torture. Préciser quand cette formation est dispensée et à quelle fréquence, et s’il existe une formation qui tienne compte des considérations de sexe. À la suite de la fermeture du bureau de Minsk de l’OSCE, comment les programmes de formation seront-ils dispensés aux fonctionnaires du Ministère de l’intérieur mentionnés au paragraphe 42 du rapport périodique de l’État partie?

20.Donner des informations sur la formation dispensée aux médecins légistes et au personnel médical s’occupant de personnes placées en détention, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés, pour qu’ils soient aptes à déceler les marques physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales énoncées dans le Protocole d’Istanbul.

Article 11

21.Décrire les procédures envisagées ou établies pour exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde, en vue d’éviter tout cas de torture, conformément à l’article 11 de la Convention. Préciser la fréquence à laquelle ces méthodes et pratiques sont réexaminées et indiquer quelles sont les autorités responsables de ce réexamen. Commenter les informations selon lesquelles les inspections d’établissements pénitentiaires menées par les autorités manqueraient de crédibilité et ne répondraient pas aux plaintes des détenus, en particulier sur les informations concernant le contrôle du centre de détention provisoire du KGB à Minsk effectué le 31 décembre par un représentant du bureau du Procureur général, lequel ne s’est pas inquiété des conditions de détention dans cet établissement malgré les nombreuses plaintes dignes de foi émanant d’avocats et de membres des familles de détenus. Fournir des données sur le nombre d’inspections d’établissements de détention menées au cours de la période considérée ainsi que des renseignements sur les résultats de ces contrôles, les recommandations formulées et les mesures prises pour y donner suite.

22.S’agissant des mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les prisons et les centres de détention provisoire et pour remédier, notamment, aux problèmes de la surpopulation, de la mauvaise alimentation, du manque d’accès à des installations sanitaires de base et de l’insuffisance de soins médicaux, donner des informations sur:

a)L’incidence des différentes mesures énumérées dans le rapport périodique de l’État partie, notamment en ce qui concerne le Programme national pour l’amélioration du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur pour la période 2006-2010 (par. 80) et les commissions de surveillance relevant des autorités et administrations locales (par. 82 et 83). Dans quelle mesure les propositions de ces commissions sont-elles mises en œuvre? Quelle est la fréquence de la participation des associations de la société civile aux travaux des organes et des institutions chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales (par. 81)? Indiquer si la commission de surveillance publique est habilitée à effectuer des contrôles dans les locaux de garde à vue et les centres de détention provisoire, la fréquence à laquelle elle a exercé cette fonction et avec quels résultats;

b)Le point de savoir si l’État partie autorise des observateurs impartiaux à effectuer des inspections, y compris des visites inopinées, dans les prisons et centres de détention, et décrire la procédure établie à cet effet. Commenter les informations selon lesquelles aucun contrôle indépendant des conditions carcérales n’a été effectué par un groupe national ou international de défense des droits de l’homme, un média indépendant ou le Comité international de la Croix-Rouge depuis décembre 2009, au moins, et indiquer les éventuelles mesures prises par l’État partie pour permettre l’accès de tels observateurs indépendants aux établissements de détention;

c)Le degré de contrôle juridictionnel indépendant de la durée et des conditions de détention provisoire. Fournir des données sur le nombre de cas où des tribunaux ont jugé que des individus avaient été détenus à tort ou trop longtemps et sur les mesures ordonnées par les tribunaux en pareil cas;

d)La capacité d’accueil et le taux d’occupation de l’ensemble des lieux de privation de liberté.

23.Fournir des informations à propos des allégations selon lesquelles des manifestants arrêtés et placés en détention à la suite de l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 auraient été victimes de mauvais traitements. Selon les renseignements dont dispose le Comité, des centaines de manifestants arrêtés par la police ont été détenus dans des cellules surpeuplées où ils ont été contraints de dormir à même le sol, de partager des lits ou de dormir à tour de rôle, et n’ont eu qu’un accès très limité aux articles d’hygiène et aux soins médicaux. En outre, plusieurs femmes arrêtées dans les mêmes circonstances ont affirmé que, lors de leur garde à vue, elles avaient été menacées de viol si elles contestaient les ordres des autorités. Commenter ces allégations, indiquer les mesures prises pour enquêter à leur sujet et les résultats de toute enquête qui aurait été menée à bien.

24.En ce qui concerne les paragraphes 68 et 91 du rapport périodique de l’État partie, et à la lumière de l’article 61 de la Constitution, donner des informations détaillées sur l’application des décisions et constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme, en particulier quant aux cas de traitement inhumain, de détention illégale et de conditions de détention inhumaines.

Articles 12 et 13

25.Selon les informations dont dispose le Comité, des agents de la force publique continuent de pratiquer la torture et d’infliger des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur l’ensemble du territoire, tandis que le nombre d’enquêtes et de poursuites est très faible. Donner des renseignements sur l’efficacité des mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’impunité conformément aux articles 12 et 13 de la Convention, et notamment:

a)Donner des informations sur les mécanismes auxquels les personnes qui estiment avoir été victimes de torture peuvent soumettre des plaintes, le degré d’indépendance de ces mécanismes et leur mandat;

b)Donner des informations sur les autorités et institutions compétentes pour engager et mener à bien des enquêtes sur des allégations de torture, au niveau tant pénal que disciplinaire;

c)Fournir des données statistiques détaillées sur les plaintes soumises pour des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des agents de la force publique, ventilées par organe saisi de la plainte, origine ethnique, âge et sexe de la victime présumée, en précisant pour chaque plainte si elle a fait l’objet d’une enquête et qui en a été chargé, si l’enquête a débouché sur des poursuites, si les auteurs ont été reconnus coupables et condamnés et si des sanctions pénales ou disciplinaires ont été appliquées;

d)Donner des renseignements sur les cas dans lesquels des personnes ont été reconnues coupables d’avoir tenté d’exercer des pressions sur le pouvoir judiciaire, en particulier en vertu de l’article 110 de la Constitution et des autres textes législatifs nationaux mentionnés au paragraphe 69 du rapport périodique de l’État partie;

e)Indiquer si les personnes accusées de torture sont suspendues de leurs fonctions et ont l’interdiction d’avoir tout nouveau contact avec la victime présumée pendant que les plaintes portées contre elles font l’objet d’une enquête. Donner des précisions sur les mesures prises pour appliquer la résolution A/RES/62/169 (2008) de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci demandait instamment au Bélarus (par. 2 e)) notamment de suspendre les fonctionnaires impliqués dans des affaires de disparition forcée, d’exécution sommaire et de torture, de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que ces affaires fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales et à ce que les auteurs présumés soient déférés devant un tribunal indépendant, d’enquêter sur les cas de mauvais traitements et de détention visant des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques et de faire répondre de leurs actes ceux qui en sont responsables.

26.Indiquer dans quelle mesure l’État partie a procédé à des enquêtes impartiales et approfondies sur les allégations de torture et de mauvais traitements, en particulier celles mentionnées ci-dessous. Le cas échéant, donner des informations détaillées sur les conclusions des enquêtes menées, des poursuites engagées et/ou des mesures correctives prises comme suite aux allégations de torture formulées par les personnes ci-après, y compris les mesures visant à empêcher que des actes de torture ne se reproduisent:

a)Ales Mikhalevich, ancien candidat à la présidence, incarcéré en décembre 2010 à la suite des manifestations postélectorales et remis en liberté le 26 février 2011 après qu’il se fut engagé par écrit à collaborer avec le KGB bélarussien − engagement qu’il a, depuis, dénoncé publiquement −, qui a affirmé avoir été soumis à des tortures psychologiques et physiques destinées à lui faire avouer des actes criminels;

b)Natalia Radina, rédactrice en chef du site Web du groupe d’opposition Charte 97, arrêtée en décembre 2010 au lendemain des manifestations qui ont suivi l’élection, qui a affirmé que, pendant sa détention, des agents du KGB l’avaient soumise à des pressions psychologiques et avaient cherché à la recruter comme informatrice du KGB;

c)Plusieurs manifestants qui se trouvaient place Kastrychnitskaya, à Minsk, le 9 septembre 2009, et qui ont été battus et insultés par la police antiémeute et des agents du département de police du district de Tsentralny;

d)Andrei Sannikau, qui a été arrêté en décembre 2010 pour sa participation aux manifestations postélectorales et qui a déclaré devant le tribunal, en mai 2011, qu’au cours des cinq mois qu’il avait passés en détention provisoire il avait été battu à maintes reprises, avait été contraint de s’étendre sous les couchettes superposées, à même le sol froid, s’était vu refuser des soins médicaux à de nombreuses reprises malgré des blessures aux jambes et à la tête infligées par les autorités lors de son arrestation, n’avait pas été autorisé à recevoir de visites de son avocat et de ses proches, avait subi des menaces répétées l’avertissant qu’il serait fait du mal à sa femme et à son enfant ou que ceux-ci seraient tués s’il n’avouait pas les infractions inventées de toutes pièces par le ministère public, avait fréquemment été obligé de se dévêtir et de subir des fouilles au corps pratiquées par des hommes masqués, avait subi des actes d’intimidation répétés de la part de gardes qui criaient en frappant les murs avec leur matraque, n’avait pas été autorisé à avoir accès aux médias comme le prévoyait la loi et avait été contraint de regarder des films de propagande d’État antisémites et racistes;

e)Guy François Toukam, ressortissant camerounais, qui, après son arrivée au Bélarus pour participer à un tournoi de football, a été placé dans un centre de détention provisoire de Minsk pendant quarante-quatre jours, et qui a affirmé avoir été battu, avoir été privé des services d’un avocat, avoir été victime de discrimination raciale et ne pas avoir reçu une alimentation suffisante pendant sa détention.

27.Préciser si des responsables ont été sanctionnés ou punis pour agression, usage excessif de la force, refus de fournir des soins médicaux nécessaires ou toute autre infraction en rapport avec les faits suivants, commis les 19 et 20 décembre 2010:

a)Le passage à tabac du candidat d’opposition Uladzimir Nyaklyayeu par des agents des forces spéciales en civil, au début de la soirée du 19 décembre 2010, avant le déclenchement des violences qui se sont produites lors des manifestations, puis l’enlèvement forcé de M. Nyaklyayeu du service des urgences de l’hôpital de Minsk par des personnes non identifiées en civil;

b)Le tabassage − au hasard, semble-t-il −, d’environ 300 personnes par des agents de la police antiémeute, place de l’Indépendance, alors que la police n’avait pas donné ordre de quitter les lieux; d’après les enregistrements vidéo, les manifestants en question étaient pacifiques et ne résistaient pas aux ordres des policiers;

c)L’agression du candidat de l’opposition Andrei Sannikau, place de l’Indépendance, par des agents de la police antiémeute, qui l’auraient immobilisé au sol avec un bouclier antiémeute, sur lequel ils auraient ensuite sauté à plusieurs reprises, le blessant grièvement aux jambes.

28.Dans son rapport périodique (par. 66 et 67), l’État partie décrit le rôle et les fonctions de différents organes chargés d’enquêter sur les plaintes pour violations des droits de l’homme, notamment la Commission des droits de l’homme, des relations avec les populations locales et des médias, le Conseil public consultatif auprès de la présidence et la Commission nationale publique de surveillance. Donner des informations supplémentaires sur le nombre de plaintes reçues pour des violations des dispositions de la Convention, les mesures prises et leurs résultats. Dans quelle mesure ces organes sont-ils autorisés à recevoir des communications émanant de particuliers qui se disent victimes d’actes de torture, y compris de personnes privées de liberté, de leurs avocats, de leurs parents et des organisations non gouvernementales intéressées, et à enquêter à leur sujet? Quels efforts a-t-on faits pour garantir leur impartialité et leur indépendance? Leurs conclusions et recommandations sont-elles rendues publiques?

29.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir le caractère confidentiel des plaintes et pour protéger leurs auteurs d’éventuelles représailles. Donner des précisions sur tout programme de protection des témoins dans des affaires portant sur des actes de torture, des mauvais traitements et d’autres violations du même ordre. Existe-t-il des dispositifs spéciaux pour recevoir les plaintes pour violences sexuelles, tels que des lignes téléphoniques d’urgence et des unités spécialisées de la police? Commenter les allégations, telles celles formulées par Andrei Sannikau en mai 2011, selon lesquelles les personnes en détention provisoire qui soumettent des plaintes pour mauvais traitements seraient souvent victimes de représailles. Quelles dispositions l’État partie prend-il à cet égard?

30.Formuler des observations sur l’efficacité des mesures visant à assurer un contrôle juridictionnel indépendant de la durée et des conditions de la détention provisoire. Fournir des exemples de l’application de l’article 33 du Code de procédure pénale (par. 87 et 88 du rapport périodique de l’État partie).

Article 14

31.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes de torture ou leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique, en 2000. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées et le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Apporter des précisions sur les services disponibles pour le traitement des traumatismes et pour d’autres formes de réadaptation des victimes de torture.

Article 15

32.Informer le Comité de toute mesure concrète mise en place pour garantir dans la pratique le respect du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture. Fournir des exemples d’affaires judiciaires dans lesquelles un non-lieu a été prononcé au motif que des éléments de preuve ou des témoignages de ce type avaient été produits. En outre, commenter les informations indiquant que les policiers et les enquêteurs pratiquent la torture et infligent d’autres mauvais traitements pour obtenir des aveux qui sont ensuite admis comme éléments de preuve à des procès. Commenter les allégations formulées par Mikalai Autukhovich et Uladzimir Asipenka, qui militent contre la corruption, selon lesquelles ils auraient été poursuivis et condamnés pour possession illégale d’armes en mai 2011, sur la base de déclarations faites par des personnes qui seraient ultérieurement revenues sur leur déposition, affirmant qu’elles avaient été soumises à des violences et à des actes d’intimidation de la part des autorités et contraintes à témoigner contre eux.

Article 16

33.Pendant le dialogue avec le Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel, l’État partie a indiqué qu’il avait affecté des ressources considérables à l’amélioration des établissements pénitentiaires. Fournir des renseignements détaillés sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires dégagées par l’État partie pour mettre les conditions de détention, y compris dans les lieux de détention pour demandeurs d’asile et les établissements psychiatriques, en conformité avec les normes internationales minima, notamment l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et en particulier pour remédier au surpeuplement et aux problèmes en matière de soins de santé.

34.Informer le Comité des mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, notamment les enfants, les femmes et les personnes atteintes de maladie mentale. Indiquer, en particulier:

a)Si les jeunes et les adultes, ainsi que les hommes et les femmes, sont séparés à tous les stades de la détention;

b)Si les mineurs sont détenus dans les mêmes centres de détention provisoire (SIZO) que les adultes et si leur détention est soumise au même régime;

c)Toute mesure concrète visant à garantir que la privation de liberté des enfants constitue toujours une mesure de dernier recours, appliquée pour le laps de temps le plus court possible;

d)Si les femmes sont détenues dans les mêmes centres de détention provisoire que les hommes, dans des cellules à part certes, mais sous la supervision de gardiens de sexe masculin, comme ce serait le cas au centre de détention provisoire du KGB à Minsk.

35.Donner des informations sur le nombre de cas signalés de mauvais traitements ou de sévices infligés par des agents des forces de l’ordre à des demandeurs d’asile depuis l’examen du dernier rapport périodique. Indiquer également quelle issue ont eue ces affaires, notamment les enquêtes effectuées, les procédures disciplinaires ou pénales engagées et les sanctions imposées. Donner également des précisions sur les programmes de formation dispensés aux agents de l’État chargés de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition des demandeurs d’asile.

36.Fournir des renseignements concernant les allégations selon lesquelles le bizutage des jeunes recrues de l’armée, notamment le passage à tabac et d’autres formes de sévices physiques et psychologiques, est encore couramment pratiqué dans les forces armées et indiquer quelles sont les mesures prises par l’État partie pour prévenir de tels faits, notamment la conduite d’enquêtes sur les plaintes et l’engagement de poursuites contre les responsables.

37.Compte tenu des préoccupations exprimées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire et de la recommandation formulée par celui-ci, indiquer si les décisions judiciaires d’internement forcé en hôpital psychiatrique sont prises en présence de l’intéressé ou de sa famille et de son avocat et si elles font périodiquement l’objet d’un réexamen judiciaire selon le principe du contradictoire.

38.Fournir des informations sur les inspections indépendantes effectuées dans les établissements psychiatriques et sur la suite qui leur est donnée et préciser quels sont les organismes qui en sont chargés. Donner des précisions sur leurs conclusions et décrire la situation des patients, en ce qui concerne notamment le recours à des mesures de contrainte et l’ampleur de cette pratique.

39.Selon les informations dont le Comité est saisi, les personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort ne sont pas informées à l’avance du moment où elles seront exécutées et leur dépouille n’est pas remise à leur famille. Les familles ne sont pas informées de la date ni du lieu de l’inhumation. Donner des renseignements détaillés sur le traitement des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort, y compris sur tout régime spécial appliqué.

Divers

40.S’agissant du paragraphe 90 du rapport, donner des informations actualisées sur les mesures prises par l’État partie pour étudier la possibilité de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention.

41.Donner des informations sur toute mesure prise pour ratifier le Protocole facultatif à la Convention. L’État partie a-t-il pris des mesures pour mettre en place ou désigner un mécanisme national qui effectuerait périodiquement des visites dans les lieux de privation de liberté afin de prévenir la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

42.Indiquer s’il existe une législation tendant à prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, donner des informations sur la teneur et l’application de cette législation. Dans la négative, indiquer si l’adoption d’une telle législation est envisagée et si des mesures qui témoigneraient de cette volonté ont été prises.