Nations Unies

CAT/C/BLR/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique du Bélarus *

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Articles 1er et 4

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si une définition de la torture englobant tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention a été adoptée et si les actes de torture sont passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Indiquer également si la torture constitue une infraction distincte au regard du droit interne, et si la législation a été modifiée pour faire en sorte que les actes de torture ne soient pas prescriptibles.

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et des éclaircissements demandés par la Rapporteuse pour le suivi des observations finales, donner des renseignements sur les mesures éventuellement prises par l’État partie depuis novembre 2011 pour condamner publiquement et catégoriquement la pratique de la torture et faire savoir clairement que les auteurs de ces actes et leurs complices seront tenus responsables et feront l’objet de sanctions.

Compte tenu des graves préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales au sujet d’informations indiquant que les détenus ne bénéficient souvent pas des garanties juridiques fondamentales (par. 6), préciser les mesures prises pour que les détenus puissent s’entretenir avec un avocat et être examinés par un médecin dans les meilleurs délais, et contacter leurs proches dès le début de la détention. Donner en particulier des informations à jour concernant:

a)Les mesures que l’État partie a prises pour modifier la législation afin que les détenus qui disent avoir fait l’objet de tortures ou de mauvais traitements puissent, à leur demande, être examinés par un médecin indépendant;

b)Les cas survenus depuis l’examen du dernier rapport périodique dans lesquels des agents de l’État ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour ne pas avoir permis aux détenus de bénéficier des garanties juridiques fondamentales;

c)Le nombre de détenus qui ont contesté devant les tribunaux la légalité de leur détention ou du traitement dont ils faisaient l’objet, enregistré depuis l’examen du dernier rapport périodique ainsi que l’issue de ces recours et en particulier le nombre de cas dans lesquels le requérant a été libéré;

d)Le nombre de postes de police et de locaux de détention dans lesquels les interrogatoires font systématiquement l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo et les mesures que prend l’État partie pour garantir que cette pratique est suivie dans tous les lieux de détention et pour tous les interrogatoires;

e)Les mesures prises pour faire en sorte que les personnes détenues en application de l’article 293 du Code pénal, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’internement administratif, les personnes placées en hôpital psychiatrique et celles qui se trouvent dans les locaux de détention provisoire de l’Agence de sécurité de l’État (KGB) bénéficient des garanties évoquées ci-dessus;

f)Les enquêtes que les autorités ont menées au sujet des allégations selon lesquelles Vladimir Neklyaev et Andrei Sannikov n’ont pas bénéficié des garanties juridiques fondamentales les plus élémentaires pendant leur détention en 2011.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer ce qui est fait pour que toutes les personnes privées de liberté soient rapidement enregistrées après leur arrestation et que leurs avocats et leurs proches puissent consulter sans restriction le registre central des détenus.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des précisions sur ce qui a été fait pour surveiller l’application de la législation qui fait obligation à tous les membres des forces de l’ordre, dont la police antiémeutes et le personnel du KGB, de porter une plaquette d’identification lorsqu’ils sont de service. Indiquer si tous les agents de la force publique portent des uniformes munis d’un insigne visible, et donner des renseignements sur les cas éventuels dans lesquels des membres des forces de l’ordre se sont vu imposer des sanctions disciplinaires ou pénales pour avoir négligé de porter une plaquette d’identification.

Eu égard aux précédente observations finales du Comité (par. 10) donner des précisions sur les mesures prises pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans les locaux de détention de l’ensemble du pays. Quelles mesures ont été prises pour combler l’écart considérable entre les textes de loi et leur application? Indiquer si de nouvelles méthodes de prévention ont été adoptées.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des indications sur les mesures prises pour garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Décrire les mesure prises pour faire en sorte que la procédure de sélection et de nomination des juges et la rémunération et la durée du mandat des magistrats soient fondées sur des critères objectifs, et pour garantir l’indépendance des juges à l’égard du pouvoir exécutif. Indiquer si des enquêtes effectives ont été ouvertes ou sont en cours concernant les avocats qui ont été rayés du barreau pour avoir représenté des personnes placées en détention à la suite des événements du 19 décembre 2010, dont Aleh Aheyev, Tatsyana Aheyeva, Tamara Harayeva, Pavel Sapelka et Vadzimer Toustsik.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer si des mesures ont été prises pour garantir l’applicabilité de fait des dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne. Indiquer également si des mesures ont été prises en vue de l’application concrète de l’article 20 de la loi sur les actes juridiques normatifs, qui requiert notamment qu’une formation approfondie soit dispensée aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre afin qu’ils soient parfaitement au fait des dispositions de la Convention et qu’ils soient pleinement conscients que cet instrument peut être directement appliqué. Donner des précisions sur les décisions prononcées par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives qui donnent effet aux droits protégés par la Convention.

Suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements sur les mesures prises pour inscrire la violence intrafamiliale et le viol conjugal dans le Code pénal en tant qu’infractions distinctes, et indiquer si les victimes d’actes de violence, en particulier les femmes et les enfants, bénéficient d’une protection immédiate et de services de réadaptation à long terme. Donner des informations concernant les campagnes de sensibilisation et les formations consacrées à la violence intrafamiliale qui sont organisées à l’intention des juges, des avocats, des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes, ainsi qu’à l’intention du grand public. Indiquer le nombre de plaintes pour sévices sexuels et violences intrafamiliales enregistrées pendant la période couverte par le rapport, le nombre d’enquêtes auxquelles elles ont donné lieu et l’issue des poursuites, le cas échéant.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25), donner des précisions sur les mesures prises pour assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes contre les actes d’intimidation ou de violence suscités par leurs activités. Le signalement de ces actes donne-t-il lieu sans délai à des enquêtes impartiales et approfondies, à des poursuites et à des sanctions? Indiquer en particulier:

a)Ce qui a été fait pour permettre aux organisations non gouvernementales de chercher à obtenir et de recevoir, notamment de l’étranger, des ressources suffisantes pour être en mesure de mener leurs activités pacifiques de défense des droits de l’homme. Commenter les allégations selon lesquelles Andrei Haidukou, militant politique, aurait été condamné en juillet 2013 à une peine d’emprisonnement pour avoir cherché à obtenir des fonds de l’étranger afin de financer ses activités;

b)Si des enquêtes ont été ouvertes sur les allégations relatives aux menaces dont seraient l’objet les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et à leur harcèlement par les autorités, notamment sur les cas des journalistes Irina Khalip et Andrzej Poczobut; du Président du Comité Helsinki pour le Bélarus, Aleh Hulak, des modérateurs des réseaux sociaux d’opposition, parmi lesquels Roman Protasevich, et d’Oleg Volchek, Directeur de l’aide juridictionnelle. Dans l’affirmative, préciser le résultat de ces enquêtes;

c)Si l’État partie a procédé à des enquêtes sur les allégations selon lesquelles Ales Bialiatski, Président du Centre des droits de l’homme de Viasna, qui avait été condamné en 2011 à quatre années et demie d’emprisonnement pour des infractions financières en rapport avec les comptes ouverts à l’étranger par son organisation des droits de l’homme, aurait été arrêté et poursuivi à titre de représailles pour son action auprès des instances internationales. Quels sont les institutions ou les mécanismes qui ont procédé aux enquêtes et avec quels résultats?

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), indiquer les mesures que l’État partie a prises pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des êtres humains, en particulier l’exploitation sexuelle. Préciser si les auteurs de faits de traite sont poursuivis et condamnés et si les victimes obtiennent réparation et sont réintégrées dans la société. Indiquer en outre si les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières et les fonctionnaires des douanes, reçoivent une formation appropriée dans ce domaine.

Article 3

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), décrire les mesures prises pour donner suite à la recommandation tendant à ce que l’État partie revoie le texte de la loi de 2008 sur l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire et son application, afin de se mettre en conformité avec l’article 3 de la Convention. Fournir des données à jour sur les procédures et pratiques en vigueur en matière d’expulsion, de refoulement et d’extradition. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Indiquer si des expulsions, des renvois ou des extraditions ont eu lieu depuis l’examen du dernier rapport périodique et, dans l’affirmative, préciser vers quels pays et pour quels motifs. Indiquer en outre les types de recours qui existent, si des recours ont été introduits et, dans l’affirmative, avec quel résultat.

Indiquer si l’État partie a donné des assurances diplomatiques dans des cas de refoulement, d’extradition et d’expulsion et, dans l’affirmative, donner des précisions sur ces assurances.

Articles 5, 6 et 7

Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, exercé lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de ces procédures.

Indiquer si la législation de l’État partie qui établit sa compétence universelle s’applique aux infractions visées à l’article 4 de la Convention. Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les actes de torture soient considérés comme des crimes universels? Indiquer les progrès réalisés depuis l’examen du dernier rapport de l’État partie, en 2011 en vue de garantir le plein respect de la Convention sur tous les territoires placés sous la juridiction de l’État partie.

Article 10

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements concernant:

a)Les programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire qui sont destinés au personnel médical, aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, aux membres de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des détenus, en particulier les programmes en collaboration avec les organisations de la société civile;

b)La formation spécialisée sur les méthodes de détection des signes de torture et de mauvais traitements préconisées dans le Protocole d’Istanbul proposée à l’ensemble des personnels concernés;

c)L’adoption d’une approche tenant compte des questions de genre dans le cadre de la formation du personnel intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des femmes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit;

d)L’élaboration et la réalisation d’évaluations régulières de l’efficacité des programmes de formation et de sensibilisation visant à déterminer si ces programmes contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Article 11

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer:

a)Si des organes pleinement indépendants habilités à se rendre inopinément dans les lieux de privation de liberté, y compris dans les hôpitaux psychiatriques, et à y effectuer périodiquement des visites indépendantes, ont été mis en place et, dans l’affirmative, s’ils sont composés de personnes qualifiées issues de divers horizons, dont des juristes et des professionnels de la santé familiarisés avec les normes internationales, ainsi que des experts indépendants et des représentants de la société civile;

b)Si des mesures ont été prises pour veiller à ce que l’internement et le traitement psychiatriques ne soient pas utilisés à des fins punitives ou pour des motifs autres que médicaux;

c)Si l’État partie a enquêté sur les allégations selon lesquelles Igor Postnov, un psychiatre travaillant au Centre régional de psychiatrie et de toxicologie de Vitebsk, qui avait critiqué la politique du Gouvernement et le système de soins de santé dans plusieurs vidéos affichées sur Internet, aurait, en représailles, été détenu de force et soumis à un traitement forcé à l’hôpital de Vitebsk. Dans l’affirmative, indiquer quelle(s) institution(s) ou quel(s) mécanisme(s) ont mené l’enquête (les enquêtes) et quels ont été les résultats.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner un complément d’information sur:

a)Le contrôle des établissements de détention et des structures spéciales exercé par la Commission nationale publique de surveillance, par les commissions provinciales de surveillance et par la Commission publique de surveillance de Minsk en indiquant si ces commissions sont en mesure d’effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté, dont les centres de détention provisoire, les centres de détention administrative et les cellules des postes de police. Donner des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par les commissions quant aux possibles violations de la législation qu’elles ont constatées durant les visites des lieux de privation de liberté et indiquer quelles mesures les autorités ont prises en réponse aux informations reçues de ces organes concernant des conditions de détention qui pourraient constituer des mauvais traitements. Préciser également si des mesures ont été prises pour faire en sorte que ces commissions comptent parmi leurs membres des experts indépendants spécialisés dans les droits de l’homme et soient dotées des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de leur mandat, et notamment pour qu’elles aient accès au dossier des détenus et qu’elles soient habilitées à effectuer des visites inopinées dans les lieux de privation de liberté, à s’entretenir avec les détenus hors de la présence d’agents pénitentiaires et à prendre des notes pendant les visites;

b)Les associations «de bénévoles» mentionnées dans les renseignements supplémentaires fournis par l’État partie au sujet de la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 14 des précédentes observations finales. Indiquer le nombre de ces associations et la manière dont leurs membres sont choisis, et préciser si elles sont autorisées à effectuer des visites inopinées dans les lieux de privation de liberté et si leurs conclusions sont rendues publiques en temps opportun et de manière transparente. Donner des informations sur le nombre de lieux de privation de liberté qui ont reçu la visite d’associations de bénévoles pendant la période considérée, les préoccupations que celles-ci ont exprimées quant aux éventuelles violations constatées et les mesures prises par les autorités en réponse aux informations indiquant que les conditions de détention pourraient constituer des mauvais traitements;

c)L’accès à d’autres mécanismes indépendants non gouvernementaux de surveillance aux lieux de privation de liberté, en précisant le nombre de visites qui ont été effectuées dans des lieux de privation de liberté, y compris des hôpitaux psychiatriques, par des organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, pendant la période considérée;

d)Les mesures prises pour renforcer la coopération avec les mécanismes de protection des droits de l’homme de l’ONU, en indiquant si l’État partie a accepté ou envisage d’accepter de recevoir les visites du Groupe de travail sur la détention arbitraire, du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Si l’État partie a accepté ces visites, indiquer si les experts et les mécanismes seront autorisés à conduire leurs visites conformément aux méthodes et procédures de leur choix.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des informations sur les mesures prises pour mettre les conditions de détention dans les centres pénitentiaires en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et avec d’autres normes applicables du droit international et du droit interne. En particulier, indiquer si des mesures ont été prises pour réduire la surpopulation carcérale et établir des peines non privatives de liberté, conformément aux Règles de Tokyo.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), indiquer si des efforts ont été faits pour prendre rapidement des mesures concrètes afin de lutter contre la violence dans les prisons, conformément aux Règles de Bangkok. Indiquer si un mécanisme efficace destiné à recevoir les plaintes concernant des violences sexuelles a été créé ou est en cours de création et ce qui est fait pour le promouvoir. Indiquer si les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation sur la façon dont les plaintes dénonçant ce type d’actes doivent être recueillies et sur l’interdiction absolue des violences sexuelles, qui constituent une forme de torture.

Fournir des statistiques sur le nombre de décès en détention, en donnant des informations détaillées sur les enquêtes qui ont été menées sur de tels décès, ainsi que sur les poursuites engagées contre les fonctionnaires responsables et sur les condamnations prononcées. Décrire également les mesures qui ont été prises pour prévenir les décès en détention.

Articles 12 et 13

Donner des informations à jour sur les efforts faits par l’État partie pour enquêter sur les affaires de disparitions forcées (par. 9), en particulier celles concernant Viktor Gonchar, Anatoly Krasovsky, Yury Zakharenko et Dmitry Zavadsky. Indiquer l’état d’avancement de chacune de ces enquêtes et préciser si de nouveaux efforts ont été faits pendant la période considérée pour enquêter efficacement sur ces affaires, si des peines ou des sanctions ont été imposées aux responsables et si des réparations ont été accordées aux proches des disparus. Les proches et les avocats des victimes ont-ils accès aux informations concernant les enquêtes qui ont été menées jusqu’à présent, ainsi qu’à la base de données sur les disparitions? Préciser quelle loi ou quel règlement fixe les peines applicables en cas de disparitions forcées imputées à des agents de l’État ou à des personnes agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou d’une autre personne agissant à titre officiel. Donner des renseignements détaillés sur le contenu de ces dispositions juridiques et sur l’issue des poursuites qui ont été engagées à ce jour en application de ces dispositions.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations sur les mesures prises depuis l’examen du dernier rapport périodique pour veiller à ce que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces et indiquer si les auteurs et leurs complices ont à répondre de leurs actes et sont punis. Indiquer en particulier:

a)Les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les membres des forces de l’ordre ou des services de sécurité soupçonnés d’avoir commis des actes de torture soient immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête;

b)Les politiques ou les mécanismes que l’État partie a mis en place pour empêcher dans les faits que les personnes affirmant avoir été victimes de tortures ou de mauvais traitements et leur famille fassent l’objet de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation pour avoir porté plainte ou apporté des preuves au sujet d’une plainte;

c)Le nombre d’allégations relatives à des actes de torture et à des mauvais traitements dont a été saisi le Comité d’enquête de la République du Bélarus depuis sa création, en janvier 2012. Préciser si le Comité a enquêté sur ces affaires et combien d’enquêtes ont donné lieu à des poursuites et, le cas échéant, à des condamnations.

Fournir des données à jour sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par les autorités depuis novembre 2011 et sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées à la suite de ces allégations. Indiquer si des personnes ont été condamnées et, dans l’affirmative, préciser les articles du Code pénal ou d’autres textes législatifs en vertu desquels ces condamnations ont été prononcées, ainsi que les peines appliquées.

Informer le Comité des progrès réalisés dans les enquêtes menées par l’État partie sur les allégations de torture formulées par Maya Abromchick, Alex Mikhalevich, Andrei Molchan, Vladimir Neklayaev, Alexander Otroschenkov, Pavel Plaska, Natalia Radina et Andrei Sannikov et indiquer si des personnes ont été poursuivies pour ces infractions présumées. Préciser également si l’État partie a enquêté sur les allégations de Mikalai Statkevich, ancien candidat aux élections présidentielles placé en détention, qui a déclaré que les autorités pénitentiaires de la colonie de Chklou lui avaient fait subir des actes d’intimidation pour le contraindre à solliciter la grâce présidentielle et qu’elles avaient également menacé d’autres détenus, notamment de viol, pour les contraindre à reconnaître leur culpabilité et à solliciter une grâce.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15) et compte tenu de l’intention exprimée par l’État partie de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément à une recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel de 2010, donner des informations à jour sur la question de savoir si l’État partie a créé un mécanisme indépendant et efficace satisfaisant aux Principes de Paris pour recevoir les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme, y compris à des actes de torture et des mauvais traitements, et mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture, notamment en s’appuyant sur des rapports médicaux relatifs aux actes dénoncés par les auteurs. Si un tel mécanisme a été mis en place, indiquer si l’État partie a consulté les organisations non gouvernementales au sujet de sa création. Donner aussi des informations sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements qu’il a reçues, sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à une enquête et sur l’issue de ces enquêtes.

Article 14

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), donner des informations sur les mesures prises pour assurer une réparation et une indemnisation adéquates, y compris des mesures de réadaptation, aux victimes de torture et de mauvais traitements ou à leur famille.

À la lumière du paragraphe 46 de l’Observation générale no 3 (2012) du Comité concernant l’application de l’article 14 par les États parties, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du dernier rapport périodique. Préciser notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été déposées, le nombre de demandes auquel il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas. En outre, indiquer quels types de programmes de réadaptation sont proposés aux victimes et préciser s’ils prévoient une assistance médicale et psychologique.

Article 15

Selon les informations communiquées au Comité, des preuves obtenues par la torture ou des mauvais traitements ont été présentées à des juges dans plusieurs affaires (CAT/C/BLR/CO/4, par. 18). Donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les aveux obtenus par la torture ou des mauvais traitements ne sont pas considérés comme recevables dans le cadre d’une procédure, conformément à l’article 27 de la Constitution et à l’article 15 de la Convention. En outre, indiquer si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir obtenu des aveux par la torture et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur ces affaires et sur les peines ou les sanctions qui ont été prononcées contre les responsables, en particulier dans les affaires de Vladimir Asipenka et Nikolay Avtukhovich.

Article 16

Donner aussi des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et punir efficacement les actes de violence à l’égard des enfants. À ce sujet, indiquer si la législation interne interdit expressément d’infliger des châtiments corporels aux enfants en tout lieu, y compris à l’école, dans les institutions pour enfants et à la maison et, dans le cas contraire, quels efforts ont été faits pour remédier à cette situation.

Décrire les mesures prises pour garantir que tous les détenus ont accès sans restriction et de manière effective à une alimentation suffisante, au chauffage, à l’eau chaude et aux soins de santé. Décrire également les mesures prises pour qu’aucun détenu ne soit privé de sommeil, placé dans des positions pénibles ou mis à l’isolement pour quelque raison que ce soit, ni forcé de solliciter une grâce. Indiquer enfin les mesures prises pour garantir que tous les détenus peuvent suivre un enseignement et pratiquer leur religion.

Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures prises pour que les mineurs soient systématiquement séparés des adultes pendant toute la durée de leur détention et qu’ils aient accès à des activités éducatives et récréatives.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27), donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention des condamnés à mort et indiquer si ces détenus bénéficient de toutes les garanties prévues par la Convention. Préciser si des efforts sont faits pour remédier au problème que représentent le secret et l’arbitraire entourant les exécutions capitales et les conditions de détention dans les quartiers des condamnés à mort. En outre, indiquer si des mesures ont été prises en vue de créer un groupe de travail parlementaire sur la peine de mort et si l’État partie envisage de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Autres questions

Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international. Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine. Indiquer le nombre de condamnations qui ont été prononcées en application de la législation antiterroriste, et les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non‑respect des normes internationales applicables ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle suite y a été donnée.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la miseen œuvre de la Convention

Donner des informations détaillées sur toute nouvelle mesure pertinente d’ordre législatif, administratif et autre qui a été prise depuis l’examen du dernier rapport en 2011 pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention et pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.