Nations Unies

CAT/C/BLR/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr générale

17 juin 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique du Bélarus *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’État partie (par. 60), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant certaines questions qui le préoccupaient particulièrement, à savoir les garanties juridiques fondamentales, la nécessité de diligenter des enquêtes efficaces sur les allégations de torture et de mauvais traitements et la situation des défenseurs des droits de l’homme (voir par. 8, 16 et 47). Au vu de la réponse de suivi reçue le 30 novembre 2020 et en accord avec la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 6 avril 2021, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 8 et 16 et qu’il n’a été donné suite que partiellement aux recommandations figurant au paragraphe 47. Le Comité regrette en particulier qu’aucune information ne lui ait été communiquée au sujet des enquêtes sur les allégations de torture soulevées par Andrei Sannikov, Vladimir Neklyaev, Ales Mikhalevich, Andrei Molchan, Pavel Plaska, Alexander Otroschenkov, Natalia Radina, Maya Abromchick et Tatyana Revyaka.

Articles 1 et 4

2.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 51), décrire les mesures que l’État partie a prises pour inscrire dans sa législation la torture en tant qu’infraction distincte et spécifique et en adopter une définition qui englobe tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, et rendre les actes de torture passibles de peines appropriées proportionnelles à leur gravité, ainsi que l’exige l’article 4 (par. 2) de la Convention. Expliquer ce qui a été fait pour incorporer dans le Code pénal des dispositions spécifiques sur la responsabilité pénale pour les actes de torture, les tentatives d’actes de torture, les ordres de commettre des actes de torture et la complicité dans la perpétration d’actes de torture. Indiquer si l’État partie a modifié sa législation afin de garantir l’imprescriptibilité des actes de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 10), fournir des informations sur toutes les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour condamner publiquement et catégoriquement la torture sous toutes ses formes, et établir clairement que les auteurs de torture et leurs complices seraient poursuivis et punis pour leurs actes.

4.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 8) et en complément des informations fournies dans le rapport de suivi de l’État partie, décrire les mesures qui ont été prises pour que les détenus aient le droit de consulter sans délai et en toute confidentialité un avocat et de prendre contact avec un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix dès le début de la détention. En particulier, donner des renseignements à jour sur les points suivants :

a)Les mesures qui ont été prises pour que, dès le début de la privation de liberté, les détenus qui le demandent soient automatiquement examinés par un médecin indépendant en toute confidentialité, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers ou des agents pénitentiaires. Expliquer comment l’État partie garantit l’indépendance des médecins et des autres membres du personnel médical qui s’occupent des personnes privées de liberté. Indiquer si des médecins peuvent saisir directement le procureur, à titre confidentiel, d’un rapport médical faisant état de blessures susceptibles d’avoir été causées par la torture ;

b)Les cas survenus depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie dans lesquels des policiers ont fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour ne pas avoir permis à des détenus de bénéficier des garanties juridiques fondamentales ;

c)Le nombre d’affaires, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, dans lesquelles des détenus ont contesté la légalité de leur détention ou de leur traitement devant les tribunaux, et l’issue de ces affaires, en précisant notamment le nombre d’affaires dans lesquelles l’auteur du recours a été libéré.

5.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 8), décrire les mesures qui ont été prises afin que toutes les périodes de privation de liberté, y compris les périodes de rétention administrative, soient consignées avec exactitude immédiatement après l’arrestation, dans un registre conservé dans le lieu de détention et dans un registre central, et que les avocats et les membres de la famille des personnes détenues aient pleinement accès aux informations contenues dans ces registres. Décrire les mesures qui ont été prises en vue d’élaborer un système national global d’enregistrement des personnes privées de liberté.

6.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 18), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour faire mieux respecter la législation imposant à tous les membres des forces de l’ordre, y compris la police antiémeute et le personnel du Comité de sécurité d’État, de porter une plaquette d’identification. Fournir des données sur les enquêtes ouvertes pour défaut de port d’une plaquette d’identification appropriée pendant le service et les sanctions imposées aux membres des forces de l’ordre concernés.

7.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 45), décrire les mesures qui ont été prises afin de renforcer l’indépendance du barreau par rapport au Ministère de la justice et d’assurer son autonomie. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes pour des radiations du barreau, notamment les radiations d’Alexander Pylchenko et de Yulia Levanchuk, qui représentaient des personnes ayant porté plainte pour torture et mauvais traitements, et indiquer si ces avocats se sont vu restituer leurs licences.

8.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 47), commenter les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes continuent d’être harcelés, intimidés, arrêtés et poursuivis en raison de leurs activités. Préciser si le signalement de ces faits donne lieu sans délai à des enquêtes impartiales et approfondies, à des poursuites et à des sanctions en indiquant, pour la période considérée, le nombre d’enquêtes ouvertes après le signalement d’actes de harcèlement et de poursuites et de sanctions disciplinaires injustifiées à l’égard d’avocats représentant des victimes de torture, des défenseurs des droits de l’homme, des opposants politiques et des journalistes. Décrire les mesures qui ont été prises afin de protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes contre des actes d’intimidation et de violence. Donner des renseignements sur les actes d’intimidation et de harcèlement dont auraient fait l’objet Tatiana Reviaka, coordinatrice de la Maison bélarussienne des droits de l’homme, Aleksandra Dzikan et Tatiana Stryzheuskaya, du Centre pour la promotion des droits des femmes − « Her Rights », et Marfa Rabkova, coordinatrice du Centre des droits de l’homme Viasna, qui aurait été arrêtée sous de fausses accusations par des policiers masqués et placée en détention.

9.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 39), décrire les mesures qui ont été prises en vue de l’adoption d’une législation qui incrimine la violence domestique et le viol conjugal. Répondre aux préoccupations suscitées par l’interruption de l’élaboration d’un projet de loi contre la violence domestique en octobre 2018. Donner des renseignements concernant les mesures de protection et de réparation offertes aux victimes de violence domestique, notamment les ordonnances de protection, l’aide juridictionnelle et les foyers d’accueil d’urgence. Donner des renseignements concernant les activités de sensibilisation et de formation sur la prévention de la violence domestique et les enquêtes sur les faits de violence domestique qui sont organisées à l’intention des juges, des avocats, des membres des forces de l’ordre, des travailleurs sociaux et autres personnes en contact direct avec les victimes, et de la population en général. Indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées pendant la période considérée pour une quelconque forme de violence faite aux femmes et donner des renseignements sur les enquêtes menées et l’issue des poursuites, le cas échéant.

10.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 39), décrire les mesures qui ont été prises afin d’assurer aux victimes de traite une véritable protection, des réparations et des services de réadaptation efficaces. Fournir des données ventilées par facteurs pertinents sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite des personnes. Donner des renseignements sur ce qui a été fait en vue d’élaborer un protocole de mise en œuvre du mécanisme de repérage et d’orientation des victimes, y compris des enfants victimes, et sur les dispositions relatives à la réparation effective des victimes.

11.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 41), présenter les mesures qui ont été prises en vue d’interdire les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes, en droit et en pratique.

12.Eu égard aux informations selon lesquelles plus de 27 000 personnes, dont des femmes enceintes et des mineurs, ont été arrêtées depuis les élections du 9 août 2020, et des actes de violence à grande échelle, y compris des actes de torture et de maltraitance, ont été commis contre des manifestants et d’autres personnes, donner des renseignements sur les points suivants :

a)Les mesures qui ont été prises en vue d’empêcher les policiers et les membres des forces de sécurité de faire un usage excessif de la force contre les manifestants, notamment en dispersant brutalement des rassemblements pacifiques, en utilisant des balles en caoutchouc et certains autres moyens de répression et en procédant à des arrestations violentes, d’enquêter sur les cas d’usage excessif de la force et punir les responsables. En particulier, donner des renseignements concernant les enquêtes sur la mort de manifestants, notamment celle d’Alexander Taraykovsky, de Gennady Shutov, de Nikita Krivtsov, de Konstantin Shishmakov, d’Alexander Budnitsky et de Roman Bondarenko. Fournir des données sur le nombre de personnes blessées et décédées dans le cadre des manifestations. Préciser si les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été commis à grande échelle contre des manifestants et d’autres personnes ont fait l’objet d’une quelconque condamnation publique par un haut représentant de l’État ;

b)Les mesures qui ont été prises afin que soit respectée la législation imposant aux membres des forces de l’ordre, y compris aux membres de la police antiémeute, de porter une plaquette d’identification visible. Commenter les informations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont exercé leurs fonctions en tenue civile, le visage masqué par une cagoule et sans plaquette d’identification visible, dans des voitures banalisées sans plaques d’immatriculation, et ont témoigné le visage caché et sous des noms fictifs dans des procès contre des manifestants. Présenter les mesures qui ont été prises pour enquêter sur ces faits et empêcher qu’ils ne se reproduisent, et pour poursuivre et punir leurs auteurs. Fournir des informations sur le nombre de cas enregistrés, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de peines prononcées contre des membres des forces de l’ordre n’ayant pas porté de plaquette d’identification visible alors qu’ils étaient en service pendant la période postélectorale ;

c)Les mesures qui ont été prises pour enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements qui seraient infligés aux détenus, à l’intérieur des véhicules de police et dans les centres de détention, notamment le centre d’isolement des détenus et le local de détention temporaire d’Okrestina, à Minsk, sous la forme de coups, d’atteintes sexuelles, de maintien prolongé dans des positions et postures inconfortables, de menaces, d’insultes et d’agressions verbales. Fournir des données ventilées par facteurs pertinents sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements qui ont été reçues par les autorités de l’État partie, l’état d’avancement et l’issue des enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu, le nombre de poursuites pénales qui ont été engagées, les peines qui ont été imposées aux responsables et les mesures de réparation qui ont été accordées aux victimes. Indiquer combien d’enquêtes disciplinaires ont été ouvertes pour des faits de torture et combien de personnes ont été suspendues de leurs fonctions officielles dans l’attente des résultats de ces enquêtes. Réagir aux allégations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre useraient de la menace et de l’intimidation pour décourager le dépôt de plaintes, et auraient notamment contraint des détenus du centre de détention d’Okrestina à signer un document par lequel ceux‑ci s’engagent à ne pas porter plainte après leur libération, sous peine d’enquête pénale ;

d)Les mesures qui ont été prises pour que toutes les personnes arrêtées dans le cadre de manifestations aient accès à un avocat et à un médecin et puissent contacter les membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix dès le début de la détention. Commenter les informations selon lesquelles des détenus se sont vu refuser l’accès à un avocat, en particulier au cours des procès qui se sont tenus dans les centres de détention, et le droit de faire appel. Réagir aux allégations selon lesquelles les manifestants placés en détention n’auraient pas accès à des soins médicaux, comme le montre le cas d’Alexander Vikhor, qui serait mort en détention faute d’avoir pu bénéficier de soins médicaux en temps voulu ;

e)Les mesures qui ont été prises pour garantir des conditions de détention appropriées aux personnes arrêtées dans le cadre de manifestations. Commenter les informations selon lesquelles les détenus vivent dans des cellules surpeuplées (entre 80 et 100 personnes seraient détenues dans 20 mètres carrés) et mal ventilées, manqueraient d’eau et de nourriture, ainsi que de produits d’hygiène, y compris féminine, seraient privés de sommeil et n’auraient pas la possibilité de faire de l’exercice en plein air.

Article 3

13.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 53), donner des renseignements à jour sur les procédures et les pratiques actuelles en matière d’expulsion, de renvoi et d’extradition, en particulier sur les garanties de non-refoulement, en droit et en pratique, avant la décision d’asile définitive. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques détaillées et ventilées par pays d’origine des requérants sur le nombre de personnes ayant demandé l’asile ou le statut de réfugié, ainsi que des informations sur la suite donnée à leurs demandes et sur le nombre de personnes ayant été expulsées, renvoyées ou extradées, les motifs des expulsions, renvois ou extraditions, et les pays de destination. Indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Répondre aux préoccupations selon lesquelles les dispositions relatives à la déchéance de nationalité, y compris la nouvelle loi sur la citoyenneté, qui entrera en vigueur le 18 juin 2021, peuvent rendre des personnes apatrides et passibles d’expulsion vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture.

14.Indiquer si, pendant la période considérée, l’État partie a procédé à des renvois, des extraditions et des expulsions sur la foi d’assurances diplomatiques ou a donné de telles assurances, et, dans l’affirmative, fournir des précisions sur ces assurances.

Articles 5, 6 et 7

15.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

16.Indiquer si la législation de l’État partie qui établit sa compétence universelle s’applique aux infractions visées à l’article 4 de la Convention. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les actes de torture soient considérés comme des infractions relevant de la compétence universelle.

Article 10

17.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 57), donner des renseignements concernant les points suivants :

a)Les programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire qui sont destinés au personnel médical, aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, aux membres de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des détenus, en particulier les programmes en collaboration avec les organisations de la société civile. Indiquer si le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois figurent dans le programme de formation des membres des forces de l’ordre ;

b)La formation dispensée pour la détection des signes de torture et de mauvais traitements selon le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Préciser si cette formation est obligatoire pour tous les professionnels de la santé et les fonctionnaires en contact avec des personnes privées de liberté ;

c)La prise en considération des questions de genre dans la formation du personnel intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des femmes et des filles arrêtées, détenues ou incarcérées de quelque façon que ce soit, et la formation consacrée aux questions de la violence sexuelle et de la violence fondée sur le genre ;

d)L’élaboration et la réalisation d’exercices d’évaluation périodiques permettant d’apprécier l’efficacité des programmes d’éducation et de formation susmentionnés pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Expliquer la méthode d’évaluation.

Article 11

18.À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 34), indiquer si :

a)Le mandat des commissions publiques de contrôle a été renforcé afin de garantir leur indépendance et leur accès sans nécessité de préavis à tous les lieux de privation de liberté, y compris les lieux de détention temporaire et de détention provisoire, les centres de traitement par le travail, les centres de rétention administrative, les hôpitaux psychiatriques et les établissements d’aide sociale. Décrire les mesures qui ont été prises afin que ces commissions soient composées de divers professionnels de la santé et de la justice, qualifiés et au fait des normes internationales pertinentes, ainsi que d’experts indépendants et d’autres représentants de la société civile. Indiquer également si les conclusions et recommandations formulées à l’issue des visites et la suite qui leur est donnée sont accessibles au public ;

b)Des inspecteurs nationaux et internationaux indépendants ont accès à tous les lieux de détention du pays, y compris aux établissements psychiatriques ;

c)Les mesures qui ont été prises en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

d)Les mesures qui ont été prises en vue de renforcer la coopération avec les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, en précisant si l’État partie a accepté ou envisage d’accepter de recevoir les visites du Groupe de travail sur la détention arbitraire, du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. En cas d’acceptation, indiquer si l’État partie est prêt à coopérer avec les experts et les mécanismes pour qu’ils effectuent des visites en accord avec leurs mandats et suivant leurs procédures.

19.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 20), décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que l’hospitalisation et le traitement psychiatriques ne soient pas utilisés à des fins punitives ou pour des raisons autres que médicales. Donner des précisions sur les garanties juridiques en vigueur en matière d’hospitalisation sans consentement, y compris dans des établissements psychiatriques, et sur leur respect dans la pratique. Donner des renseignements concernant les plaintes déposées pour des actes de torture et des mauvais traitements dans des établissements psychiatriques et les résultats des enquêtes auxquelles ces allégations, y compris celles d’Igor Postnov et d’Alexander Lapitski, ont donné lieu. Présenter les mesures qui ont été prises en vue de la création d’un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements dans les établissements psychiatriques.

20.À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 24), décrire les mesures qui ont été prises en vue d’abolir toutes les formes de « traitement par le travail ». Fournir des données ventilées par facteurs pertinents sur le nombre de personnes actuellement détenues dans des centres de traitement par le travail et les motifs de leur détention. Spécifier les moyens de contester cette détention, les moyens de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les centres de traitement par le travail et la manière dont l’accès à des soins médicaux appropriés, en particulier pour les femmes, est garanti dans ces lieux de détention.

21.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 22), décrire les mesures qui ont été prises pour mettre les conditions de détention en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et d’autres normes nationales et internationales pertinentes. Indiquer ce qui a été fait pour prévenir la surpopulation carcérale et élaborer des peines non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté. Indiquer ce qui a été fait en vue de lutter contre la violence entre détenus, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, et fournir des données sur les cas de violence entre détenus, les enquêtes qui ont été ouvertes et les responsabilités qui ont été reconnues.

22.À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 32), fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention. Donner des renseignements détaillés sur les enquêtes relatives à ces décès, y compris les décès d’Ihar Barbaschynski et d’autres détenus qui auraient été torturés, maltraités ou se seraient vu refuser des soins médicaux, et sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre les fonctionnaires responsables. Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir les violences entre détenus et les décès et les suicides en détention.

23.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 55), présenter les mesures qui ont été prises en vue d’instaurer un moratoire sur les exécutions, de commuer les condamnations à mort en peines de prison et d’envisager la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Préciser s’il y a eu une étude approfondie des cas de condamnation à mort associés à des allégations d’obtention d’aveux par la torture et fournir des informations sur les enquêtes menées sur ces allégations. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention des condamnés à mort et indiquer si ces détenus bénéficient de toutes les garanties prévues par la Convention. Indiquer ce qui a été fait en vue de remédier au secret et à l’arbitraire qui entourent les exécutions, y compris par la notification aux proches de la date de l’exécution et du lieu d’inhumation.

Articles 12 et 13

24.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 36), commenter les informations selon lesquelles les enquêtes sur les disparitions forcées de Viktor Gonchar, d’Anatoly Krasovsky et de Yury Zakharenko ont été suspendues en janvier 2019, alors que le sort de ces personnes n’est toujours pas élucidé. Fournir des informations détaillées sur ces enquêtes et sur les mesures prises pour offrir des recours effectifs aux familles des victimes. Fournir des informations détaillées sur les enquêtes ouvertes pour disparition forcée et les poursuites engagées ou menées à bien pendant la période considérée.

25.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 16), donner des informations sur les mesures qui ont été prises depuis l’examen du précédent rapport périodique pour que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, et indiquer si les auteurs de ces actes et leurs complices ont à répondre de leurs actes et sont punis. Indiquer en particulier :

a)Les mesures qui ont été prises pour que les membres des forces de l’ordre ou des services de sécurité qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture soient immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête ;

b)Les politiques ou les mécanismes que l’État partie a mis en place pour empêcher, en pratique, que les personnes qui affirment avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements et leur famille ne fassent l’objet de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation pour avoir déposé ou étayé une plainte ;

c)Le nombre de cas de torture et de mauvais traitements dont la Commission d’enquête de l’État partie a été saisie pendant la période considérée. Préciser si la Commission a ouvert des enquêtes sur ces cas et combien de ces enquêtes ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations.

26.Fournir des données à jour et ventilées par facteurs pertinents sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues pendant la période considérée et sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées à la suite de ces allégations. Indiquer si des personnes ont été condamnées et, dans l’affirmative, préciser les articles du Code pénal ou d’autres textes législatifs en vertu desquels ces condamnations ont été prononcées, ainsi que les peines appliquées. En particulier, indiquer où en sont les enquêtes sur les allégations de torture soulevées par Andrei Sannikov, Vladimir Neklyaev, Ales Mikhalevich, Andrei Molchan, Pavel Plaska, Alexander Otroschenkov, Natalia Radina, Maya Abromchick et Tatyana Revyaka.

27.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 49) et l’État partie ayant déclaré, dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel, qu’il examinait la possibilité et l’opportunité d’ajouter à son système national des droits de l’homme une institution conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), indiquer où en est la création de cette institution.

Article 14

28.Eu égard aux recommandations précédentes du Comité (par. 58 et 59), indiquer ce qui a été fait pour offrir des mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, aux victimes de torture et de mauvais traitements et aux proches des personnes disparues, y compris dans les cas où l’auteur des faits n’a pas été identifié ou reconnu coupable. Fournir des données sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux pendant la période considérée, les demandes qui ont été présentées, les demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées. Donner des renseignements sur les programmes de réadaptation, y compris de traitement médical et psychologique des traumatismes, proposés aux victimes et les ressources allouées pour le bon fonctionnement de ces programmes de traitement.

Article 15

29.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 10), donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour garantir que les aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ne soient pas utilisés comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires. Fournir des informations concernant les cas dans lesquels des aveux obtenus par la torture ont été déclarés irrecevables, l’état d’avancement des enquêtes portant sur des allégations de torture, les procédures pénales engagées contre des agents de l’État ayant extorqué des aveux par la torture et les peines prononcées à leur encontre. Donner des renseignements sur l’examen des affaires dans lesquelles des allégations d’obtention d’aveux par la torture n’ont pas donné lieu à une enquête, comme dans les cas de Sergey Khmelevsky, de Kirill Smolyarenko et d’Arthur Evglevsky, et sur l’issue des enquêtes finalement menées sur ces allégations.

Article 16

30.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 28), donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour qu’il soit recouru à des mesures non privatives de liberté à l’égard des mineurs en conflit avec la loi et que les mineurs ne soient détenus qu’en dernier recours, pour la durée la plus brève possible, et soient séparés des adultes, bénéficient de toutes les garanties juridiques et se voient proposer des activités éducatives et récréatives. Présenter les mesures qui ont été prises en vue de la mise en place d’un véritable système de justice pour enfants, spécialisé, efficace et conforme aux normes internationales. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour protéger les mineurs de toute violence, notamment de la violence sexuelle, dans les lieux de privation de liberté. Préciser les mesures qui ont été prises pour mettre fin, en droit et en pratique, à la mise à l’isolement des enfants.

31.Décrire les mesures qui ont été prises pour que tous les détenus aient accès sans restriction et de manière effective à une alimentation suffisante, au chauffage, à l’eau chaude et aux soins de santé. Décrire également les mesures qui ont été prises pour qu’aucun détenu ne soit privé de sommeil, placé dans des positions pénibles ou mis à l’isolement pour quelque raison que ce soit, ou forcé de solliciter une grâce. Indiquer enfin les mesures qui ont été prises pour que tous les détenus puissent suivre un enseignement et pratiquer leur religion. Faire état de tout texte législatif adopté après le 9 août 2020 qui influe sur les droits des détenus.

32.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 26), décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention des femmes et des filles, en particulier les protéger de la violence, notamment de la violence sexuelle. Fournir des données sur les plaintes concernant des actes de violence subis par des détenues, les enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et les peines imposées aux auteurs des faits. Spécifier les mesures qui ont été prises pour mettre à la disposition des détenues un mécanisme efficace de traitement des plaintes, y compris des plaintes pour violence sexuelle.

Autres questions

33.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

34.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, en 2018, pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, par exemple les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.