Nations Unies

CAT/C/BLR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 août 2010

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19de la Convention

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2000

Bélarus * , **

[21 décembre 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−23

II.Informations sur les mesures et faits nouveaux concernant l’applicationde la Convention (art. 1 à 16 de la Convention)3−603

III.Mesures visant à mettre en œuvre les recommandations formuléespar le Comité contre la torture à l’occasion de l’examen du troisièmerapport périodique (sect. D «Recommandations»)61−9211

Alinéa a61−6311

Alinéa b64−6511

Alinéa c66−6812

Alinéa d69−7913

Alinéa e80−8615

Alinéa f87−8918

Alinéa g90−9118

Alinéa h9218

I. Introduction

1.Le présent rapport est présenté en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»). Il a été établi conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter (CAT/C/14/Rev.1).

2.Ce rapport, qui porte sur la période comprise entre le 29 septembre 1999 et août 2009, contient des informations sur les faits nouveaux survenus depuis la présentation du troisième rapport périodique du Bélarus (CAT/C/34/Add.12). Il tient aussi compte des observations finales formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique (A/56/44/, par. 40 à 46).

II. Informations sur les mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention (art. 1 à 16 de la Convention)

3.L’interdiction de la torture et des autres formes de traitements cruels est consacrée par la Constitution de la République du Bélarus. L’article 25 de la Constitution dispose que nul ne doit être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.Aux fins de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique du Bélarus, diverses mesures législatives ont été prises dans le pays.

5.Le Code pénal, le Code d’application des peines et le Code de procédure pénale assortis de modifications et ajouts visant à les mettre en conformité avec la Convention sont entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

6.En vertu de l’article 3 du Code pénal, une sanction pénale entraîne pour le condamné la privation ou la limitation des droits et des libertés, mais n’a pas pour objet de lui infliger des souffrances physiques ni de porter atteinte à sa dignité.

7.En vertu du paragraphe 1 de l’article 64 du Code pénal, le fait d’avoir commis une infraction s’accompagnant d’actes particulièrement cruels ou humiliants constitue une circonstance aggravante.

8.L’article 128 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté d’une durée de sept à vingt-cinq ans, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort pour la déportation, la détention illégale, l’esclavage, les châtiments collectifs ou systématiques sans jugement par un tribunal, l’enlèvement menant à la disparition des victimes, la torture ou les actes de cruauté commis contre la population civile au motif de l’appartenance raciale, nationale ou ethnique, des convictions politiques ou de la confession.

9.Conformément à l’article 2 de la Convention, le paragraphe 2 de l’article 135 du Code pénal réprime le fait d’infliger des lésions corporelles graves aux personnes désarmées ou sans défense, aux blessés, aux malades, aux naufragés, au personnel médical, sanitaire et ecclésiastique, aux prisonniers de guerre, à la population civile se trouvant sur un territoire occupé ou dans une zone de combats ou aux personnes bénéficiant d’une protection internationale en temps de guerre, qu’il s’agisse d’actes de torture ou d’expériences médicales, biologiques ou autres effectués sur ces personnes, même avec leur consentement. Ces actes entraînent une peine privative de liberté d’une durée de cinq à vingt-cinq ans. En vertu des articles 128 et 135 du Code pénal et conformément à son article 85, ils constituent des délits imprescriptibles. De tels agissements entraînent des poursuites pénales même s’ils ont été commis hors des frontières du Bélarus (par. 3 de l’article 6 du Code pénal).

10.Pour aider les tribunaux sur le plan méthodologique à appliquer correctement la législation et les normes internationales, la Cour suprême de la République du Bélarus a adopté l’arrêt no 9 du 17 décembre 2002 sur la pratique judiciaire dans les affaires d’homicide. Dans cet arrêt, qui prend en considération les recommandations du Comité contre la torture, l’attention des juges est appelée sur le fait que la notion de cruauté dont est assortie la qualification de meurtre, selon l’alinéa 6 du paragraphe 2 de l’article 139 du Code pénal, est liée tant au procédé utilisé pour accomplir le meurtre qu’à d’autres circonstances témoignant d’un tel comportement de la part de l’auteur.

11.Le Code pénal contient une norme spécifique érigeant en infraction pénale les traitements cruels (art. 154 «Torture»). La torture est punie d’un placement en détention pouvant aller jusqu’à trois mois, d’une limitation de la liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une privation de liberté de même durée. Si les actes de torture ont été sciemment commis sur une femme enceinte, sur un mineur ou sur une personne vulnérable ou en situation de dépendance, l’auteur est passible d’une peine restrictive de liberté allant d’un à trois ans ou d’une privation de liberté d’un à cinq ans.

12.Afin de protéger les suspects et les accusés contre des actes de torture ou de mauvais traitements au cours de l’instruction judiciaire, toutes les allégations faisant état d’actes de torture qu’auraient subis des personnes parties à une procédure pénale sont examinées, les éléments de preuve sont réunis et le juge s’assure que les droits de la défense ont été pleinement respectés. Le paragraphe 3 de l’article 394 du Code pénal considère en l’espèce comme une circonstance aggravante le fait d’avoir obtenu sous la contrainte les dépositions du suspect, de l’accusé, de la victime ou d’un témoin (ou la remise d’un rapport par un expert). Les agissements visés au paragraphe 1 dudit article sont punissables, lorsqu’ils s’accompagnent d’actes de torture, d’une privation de liberté de trois à dix ans assortie ou non de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités.

13.La torture est également réprimée par l’article 426 du Code pénal (Abus de pouvoir ou d’autorité dans l’exercice de fonctions officielles) dont le paragraphe 3 définit en tant que circonstances aggravantes «l’emploi de la violence, de tortures ou d’outrages à l’égard de la victime ou l’utilisation d’une arme ou de moyens spéciaux». Cette infraction, qui relève de la catégorie des infractions graves, est punie d’une privation de liberté de trois à dix ans assortie ou non de la confiscation des biens et de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités.

14.Conformément à l’article 3 du Code d’application des peines, la législation et la pratique bélarussiennes relatives à l’application des peines se fondent sur le strict respect des garanties de protection contre la torture, la violence et les autres traitements cruels ou dégradants à l’égard des condamnés.

15.Conformément à l’article 10 de ce Code, les condamnés ont le droit d’être traités dignement par le personnel des services ou des établissements pénitentiaires. Ils ne doivent pas subir de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures de contrainte doivent leur être appliquées dans le strict respect de la loi. Ils ne peuvent faire l’objet d’expériences médicales ou autres, même avec leur consentement.

16.Le paragraphe 4 de l’article 13 du Code d’application des peines contient des garanties contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dispose que les propositions, déclarations et plaintes adressées par les condamnés aux organes de l’État chargés du contrôle et de la surveillance des activités des établissements pénitentiaires ne sont pas soumises à la censure et doivent être remises à leur destinataire dans les vingt-quatre heures suivant leur dépôt.

17.Une nouvelle version du paragraphe 11 de l’article 113 du Code d’application des peines a été adoptée en 2003 pour reconnaître au condamné le droit de faire appel devant les tribunaux de sanctions qui lui sont appliquées.

18.La loi sur les modalités et les conditions de la détention provisoire (ci-après «la loi») a été adoptée en 2003. Selon son article 2, la détention provisoire doit se dérouler dans le respect des principes de la légalité, de l’humanité, de l’égalité de tous devant la loi et de la dignité humaine, conformément à la Constitution, aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international, ainsi qu’aux accords internationaux signés par le Bélarus, et ne doit pas s’accompagner de traitements cruels et inhumains qui peuvent porter atteinte à la santé physique et psychique du détenu. En vertu de l’article 10 de cette loi, les personnes placées en détention provisoire ont le droit de formuler des demandes, des propositions, des déclarations et des plaintes, y compris devant un tribunal, au sujet de la légalité et du bien-fondé de leur détention et de la violation de leurs droits et intérêts légitimes. De plus, l’article 34 de la loi garantit à cette catégorie de personnes le droit de contester auprès d’un supérieur hiérarchique, d’un procureur ou d’un tribunal une sanction qui leur a été infligée.

19.L’article 5 de la loi du 23 juin 2008 relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus garantit aux ressortissants étrangers qui se trouvent sur le territoire bélarussien le droit de ne pas être renvoyés ou expulsés contre leur gré vers le territoire d’un État où ils courent le risque d’être soumis à la torture.

20.Conformément à la décision du Conseil des chefs d’États de la Communauté d’États indépendants (CEI) du 5 octobre 2007 relative aux propositions de politique migratoire concertée des États membres de la CEI, les Parties n’admettent pas les actes de torture ou les peines et traitements cruels ou portant atteinte à l’honneur ou à la dignité des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants en provenance des États membres de la CEI et des membres de leur famille a été ratifiée en vertu de la loi no 35-z du 6 juillet 2009. L’article 8 de cette Convention interdit l’esclavage ou toute autre situation de servitude, le travail forcé, la torture ou les peines ou traitements cruels ou portant atteinte à l’honneur ou à la dignité des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

21.Afin d’améliorer les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté et les centres de détention provisoire, d’importants travaux de rénovation et de réfection sont en cours pour créer des conditions de détention conformes aux normes internationales. Ces mesures ont été particulièrement intensifiées depuis 2003 et plus d’une centaine d’installations de différents types ont été mises en service (centres de semi-liberté, quartiers spéciaux, réfectoires, sanitaires et buanderies, maisons d’arrêt, infrastructures techniques).

22.À la suite de la fermeture entre 2007 et 2009 de 10 centres de détention provisoire (ci-après «IVS») qui ne correspondaient pas aux normes imposées par le Gouvernement, il est prévu d’édifier de nouveaux bâtiments. Un programme d’investissement pour la rénovation et la construction d’établissements spéciaux de la police a été élaboré. Dix nouveaux IVS ont été ouverts et huit IVS sont en cours de construction ou de réfection.

23.Dans tous les organes territoriaux du Ministère de l’intérieur, des mesures ont été prises pour remédier aux insuffisances concernant les conditions de vie matérielles et sanitaires des détenus, les équipements techniques et le contrôle du travail des surveillants. Les cellules et d’autres locaux des IVS ont été rafraîchis. Ces centres disposent désormais de suffisamment de vaisselle et de récipients isothermes pour la fourniture de nourriture chaude, de produits désinfectants, de détergents et du matériel nécessaire pour laver la vaisselle et réchauffer les plats. Pour les soins de première urgence, les IVS sont pourvus de trousses de secours dites «universelles», qui contiennent les médicaments indispensables. Les locaux sont équipés d’extincteurs. Des systèmes de vidéosurveillance sont utilisés pour s’assurer que les surveillants effectuent leur service, y compris la nuit.

24.Tous les IVS disposent de literie. Les cellules sont équipées de couchettes individuelles, de petites armoires pour les effets personnels, de tables, de bancs, de porte-manteaux et de radios. L’entretien de la literie est confié à des entreprises de services et à des établissements de santé et il est procédé à l’assainissement et à la désinfection des effets personnels des détenus.

25.En fonction des ressources financières disponibles, les cellules sont équipées d’installations sanitaires individuelles; les IVS acquièrent des jeux de société, des haut-parleurs, des chauffe-eau et des plaques de cuisson électriques et font des travaux pour que les cellules reçoivent la lumière naturelle, soient raccordées aux réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement et bénéficient de systèmes de ventilation. Toutefois, dans un certain nombre d’IVS, la situation matérielle et sanitaire ne pourra être sensiblement améliorée qu’en effectuant d’importants travaux de réfection ou de rénovation ou en construisant de nouveaux bâtiments. Il est impossible de régler ces questions dans l’immédiat en raison de l’insuffisance des ressources financières disponibles. Les efforts se poursuivent pour que les centres de détention provisoire répondent aux normes internationales minimales applicables au traitement des détenus s’agissant de l’état des bâtiments et des conditions matérielles de détention.

26.La décision no 1564 du Conseil des ministres du 21 novembre 2006 fixe les normes régissant l’alimentation des personnes placées dans les centres de détention provisoire et les établissements spéciaux des organes du Ministère de l’intérieur et des personnes faisant l’objet d’un internement administratif ou placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation médico-sociale par le travail du Ministère de l’intérieur, ainsi que les normes garantissant aux détenus des conditions d’hygiène personnelle suffisantes dans ces établissements. De ce fait, les rations alimentaires quotidiennes des détenus ont été augmentées de 20 % en moyenne et leur nourriture est beaucoup plus variée. La ration journalière des condamnés mineurs comprend de la charcuterie, du fromage frais, de la crème aigre, du café, du cacao, de la pâtisserie, des jus de fruits et de baies et des portions plus importantes de beurre, de lait, d’œufs et de fromage.

27.Afin d’améliorer les prestations médicales et sanitaires prévues à l’intention du contingent spécial en semi-liberté, le service médical et vétérinaire, créé en juillet 1998 au sein du Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur, a été transformé en 2002 en une division chargée des services médicaux à fournir au contingent spécial.

28.D’importants efforts ont été consacrés à la rénovation ou la construction d’unités médicales et d’hôpitaux dans les établissements pénitentiaires et la première phase de la rénovation de l’hôpital pénitentiaire national a été achevée en 2004. Les locaux rénovés sont désormais conformes aux normes généralement admises du système national de santé publique. Deux nouvelles unités médicales ont été ouvertes, l’une dans la colonie pénitentiaire pour femmes no 24 et l’autre dans la colonie pénitentiaire no 22. Dans cette dernière, un dispensaire a été mis en place pour assurer le suivi médical des condamnés atteints de la tuberculose. La rénovation des unités médicales des colonies pénitentiaires no3 et no 17 est en cours et une nouvelle unité médicale est en passe d’être terminée dans la colonie pénitentiaire pour femmes no 4. Un projet de construction d’un nouvel hôpital pénitentiaire national est actuellement à l’étude.

29.Pendant la période considérée, il a été procédé au remplacement systématique des instruments et des appareils médicaux. Toutes les unités médicales sont équipées d’appareils de radiographie numériques; on a acquis du matériel de désinfection, des stérilisateurs à air sec, des centrifugeuses, des équipements de stomatologie, des distillateurs, des microscopes binoculaires, des analyseurs biochimiques, des appareils de physiothérapie et des purificateurs d’air. Le matériel des laboratoires des hôpitaux pénitentiaires nationaux a été intégralement renouvelé. L’hôpital national pour tuberculeux a été équipé d’un système «BACTEC» de détection de la mycobactérie de la tuberculose en milieu liquide, d’analyseurs hématologiques et biochimiques, de microscopes à fluorescence et de microscopes binoculaires. Le laboratoire de l’hôpital national de la colonie pénitentiaire no 1 de Minsk dispose de matériel de diagnostic PCR (réaction en chaîne par polymérase), d’un appareil de cytofluorométrie en flux, d’analyseurs hématologiques et biochimiques modernes, d’un coagulomètre et d’un appareil pour l’analyse des gaz du sang. Du matériel endoscopique neuf a été acheté pour les hôpitaux.

30.L’étude des meilleures pratiques et la collaboration avec les organisations internationales compétentes dans le domaine pénitentiaire s’avèrent importantes pour l’amélioration du système pénitentiaire du Bélarus. Depuis 1999, une série de projets ciblés ont été exécutés et continuent d’être mis en œuvre avec une participation internationale. En 2002 et 2003, un projet international d’assistance technique à la réadaptation sociopsychologique des condamnés a été exécuté conjointement avec la représentation de l’ONU au Bélarus. En 2003 et 2004, un projet relatif à la prévention de l’infection par le VIH dans les établissements pénitentiaires du Bélarus a été mis en œuvre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). En 2005 et 2006, le projet exécuté avec la participation du PNUD, en vue de renforcer les capacités du Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur en matière de prévention de l’infection par le VIH dans les établissements pénitentiaires a débouché sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme intégré de prévention et de traitement du VIH/sida dans les pénitenciers.

31.Un projet de prévention et de traitement du VIH/sida au Bélarus financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, prévoyant la création de conditions propices à une prévention efficace de l’infection par le VIH dans le système pénitentiaire du pays, est en cours de réalisation depuis 2006. Le projet vise avant tout à organiser et à dispenser des traitements antirétroviraux pour les détenus séropositifs (actuellement, 194 personnes bénéficient d’un tel traitement dans les établissements pénitentiaires du pays). Cinquante-cinq médecins du système pénitentiaire ont suivi, à l’Académie d’études de médecine postuniversitaires, une formation à ce protocole thérapeutique.

32.Le projet visant à soutenir le programme national «Tuberculose» au Bélarus, lancé en 2007, dont un volet concerne l’appui aux mesures de lutte contre cette maladie dans les établissements pénitentiaires, a été poursuivi. Dans le cadre de ce projet, la tuberculose fait l’objet d’un traitement contrôlé suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

33.Le programme de promotion de l’éducation civique à l’intention des mineurs placés dans les centres de rééducation du Bélarus, mis en œuvre en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a été mené à bien en 2007.

34.Des mesures visant à améliorer les services médicaux et sanitaires pour les condamnés ont été incluses dans une série de programmes nationaux, notamment le programme de prévention de l’infection par le VIH, le programme «Tuberculose» et le programme du Ministère de l’intérieur visant à améliorer le système pénitentiaire.

35.Pendant la période considérée, trois conférences internationales ont été consacrées aux aspects scientifiques et pratiques de la médecine pénitentiaire et deux conférences nationales aux problèmes de prévention et de traitement de la tuberculose parmi les détenus.

36.En vue de créer des conditions propices à une prévention efficace de l’infection par le VIH dans le système pénitentiaire du pays, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a mis en place dans la colonie pénitentiaire no 4 un centre d’éducation à la prévention de l’infection par le VIH et un local spécialisé pour le traitement des femmes séropositives. Dans le cadre du projet prévoyant un appui au programme national «Tuberculose» au Bélarus, un centre de formation a été créé à l’hôpital national pour tuberculeux de la colonie pénitentiaire no 12.

37.Ces dix dernières années, le nombre de cas de tuberculose n’a cessé de diminuer. En 2008, ce nombre avait été divisé par 5,5 par rapport à 1998 parmi les détenus. Afin de se rapprocher des normes internationales relatives aux soins médicaux dispensés aux condamnés atteints de la tuberculose, des travaux de rénovation de l’hôpital national pour tuberculeux ont été engagés.

38.Au 1er juillet 2009, on comptait 1 069 détenus séropositifs dans les lieux de privation de liberté, ce qui représentait environ 14 % du nombre total de personnes séropositives enregistrées au Bélarus. Aucun cas de transmission directe du VIH n’a été enregistré dans les établissements pénitentiaires du Bélarus.

39.Une importance particulière est accordée à la formation du personnel pénitentiaire. La formation d’agents qualifiés est assurée par la faculté spécialisée dans l’exécution des peines de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Les diplômés de cette faculté bénéficient d’une formation supérieure à la jurisprudence et sont affectés dans différents établissements pénitentiaires.

40.Lorsqu’il s’avère nécessaire d’y recruter des diplômés d’autres établissements d’enseignement supérieur (psychologues, enseignants), des cours de formation initiale sont organisés à la faculté susmentionnée. Les candidats sélectionnés acquièrent les connaissances et les compétences spécialisées requises pour le travail en établissements pénitentiaires. Outre la formation initiale, tous les agents pénitentiaires ont l’obligation de suivre, une fois tous les cinq ans, des cours de recyclage. Des cours de formation continue ont lieu régulièrement.

41.Afin d’apporter une assistance psychologique efficace aux condamnés, aux personnes placées en détention provisoire et à celles qui se trouvent dans les centres de réadaptation médico-sociale par le travail, des établissements d’enseignement supérieur civils du pays assurent, depuis 1991, la formation de psychologues appelés à travailler en milieu carcéral. Au cours de la période considérée, 204 professionnels ont ainsi été formés. En vue de renforcer le niveau de qualification dans les services éducatifs et psychologiques, des concours nationaux axés sur les compétences professionnelles sont organisés chaque année.

42.La question du perfectionnement des agents de l’administration pénitentiaire dans le domaine de la psychologie pratique relative à l’application de la loi est actuellement à l’étude, avec le soutien financier du bureau de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

43.Afin d’assurer aux condamnés de meilleurs soins de santé, des cours de formation continue sont régulièrement organisés à l’Académie d’études de médecine postuniversitaires à l’intention du personnel médical du système pénitentiaire. Sept médecins ont suivi une formation dans des centres internationaux à l’étranger. Actuellement, deux médecins titulaires d’un doctorat en sciences médicales travaillent dans les services du Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur. Au total, 51,5 % des médecins ont une qualification spécifique (3,1 % une qualification supérieure, 15,9 % une qualification de premier niveau et 32,5 % une qualification de deuxième niveau).

44.Au cours de la période considérée, des fonctionnaires du système d’exécution des peines ont étudié la pratique de différents pays (Allemagne, Autriche, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Lettonie, Lituanie, Pologne, Russie, Suède, Suisse et Ukraine) concernant l’organisation du travail dans ce domaine. À l’occasion de 57 rencontres organisées avec des représentants d’États étrangers, des experts internationaux ont étudié les conditions d’exécution des peines au Bélarus et certains aspects de la coopération internationale.

45.Un travail systématique a été entrepris dans les lieux de privation de liberté afin d’améliorer l’efficacité du processus pénitentiaire, de veiller au bon ordre dans les établissements pénitentiaires, de mieux préparer les condamnés à un mode de vie respectueux des lois après leur libération, d’assurer leur réinsertion sociale et de réduire le taux de récidive.

46.La tâche consistant à réadapter socialement les condamnés commence dès l’arrivée de ceux-ci dans l’établissement pénitentiaire et se poursuit par étapes jusqu’à leur libération. Les nouveaux venus bénéficient de conseils pour organiser leur vie après leur libération et participent à des activités éducatives et professionnelles. À cet effet, 15 centres de formation professionnelle et technique fonctionnent dans les établissements pénitentiaires. Les détenus peuvent se former à 28 métiers différents.

47.Dans chaque colonie pénitentiaire et éducative, des activités de groupe sont organisées sous la forme d’une «école de préparation des condamnés à la libération (réadaptation)», à l’intention des condamnés qui doivent être libérés pour leur parler des moyens licites et socialement acceptables de résoudre les difficultés qu’ils peuvent rencontrer une fois relâchés.

48.Pour favoriser la réinsertion sociale des condamnés, la question de la délivrance (ou du renouvellement) du passeport pendant l’exécution de la peine a été réglementée pour la première fois. L’arrêté no 316 du Ministère de l’intérieur en date du 5 octobre 2005 portant approbation des directives sur les modalités de délivrance (de renouvellement) des pièces d’identité des ressortissants bélarussiens qui exécutent une peine de privation ou de restriction de liberté prévoit la possibilité d’une prise en charge par l’administration pénitentiaire des frais d’établissement des passeports pour les condamnés dépourvus de ressources financières personnelles.

49.En vue de mieux aider les condamnés devant être libérés à organiser leur vie quotidienne et professionnelle, le Ministère de l’intérieur a adopté l’arrêté no 151 du 14 juin 2007 portant approbation des directives sur les modalités de l’aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes relâchées après avoir accompli leur peine.

50.Dans le cadre des programmes publics annuels d’aide à l’emploi et en application d’accords conclus avec le Ministère du travail et de la protection sociale, les condamnés sont systématiquement informés des postes vacants dans les entreprises et les organisations du pays.

51.Une attention particulière est accordée à la question des pratiques religieuses des condamnés dans les lieux de détention. Cette question est visée à l’article 31 de la Constitution, à l’article 12 du Code d’application des peines, à l’article 10 de la loi sur les modalités et les conditions de la détention provisoire, à l’article 25 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi que par l’arrêté no 232 du Ministère de l’intérieur, en date du 26 novembre 1999, régissant les relations des établissements pénitentiaires, des centres de détention provisoire et les centres de réadaptation médico-sociale par le travail avec les organisations religieuses et les ministres du culte.

52.Tous les établissements pénitentiaires prévoient les conditions nécessaires à la célébration des cérémonies, cultes et rituels religieux et disposent de locaux à cet effet. La grande majorité des croyants étant, au Bélarus, de confession orthodoxe, les aumôniers les plus actifs auprès des condamnés sont les représentants des religions traditionnelles, qui comptent le plus grand nombre de fidèles, notamment l’Église orthodoxe du Bélarus, l’Église catholique romaine et les églises évangéliques. L’exarchat du Bélarus et le Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur collaborent dans le cadre d’un accord signé en 1999.

53.Depuis 1994, des séminaires consacrés au culte orthodoxe dans les lieux de privation de liberté sont organisés conjointement chaque année. Le dernier en date, qui a eu lieu les 28 et 29 février 2008 dans la colonie pénitentiaire no 1 de Vitebsk, portait sur l’éducation spirituelle et morale du personnel pénitentiaire et des condamnés.

54.Onze églises orthodoxes, cinq chapelles et des salles de prière sont en service dans les lieux de détention.

55.En juin 2007, le Département de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur et l’exarchat du Bélarus ont élaboré et adopté des directives sur les activités des membres du clergé orthodoxe dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire et les centres de réadaptation médico-sociale par le travail du Ministère de l’intérieur. Ces directives définissent les rapports entre les membres du clergé qui officient dans les établissements pénitentiaires et la direction de ces établissements, ainsi que les droits et les obligations des aumôniers des prisons et les exigences auxquelles doivent satisfaire leurs assistants.

56.Outre la célébration des services, cérémonies et offices religieux, les aumôniers des prisons mènent des activités d’éducation spirituelle et morale auprès des détenus (interventions dans le cadre de programmes radiophoniques internes, conférences sur les thèmes de la spiritualité et de la morale, cours facultatifs d’études religieuses dans les centres de formation des institutions pénitentiaires, discussions individuelles et collectives avec les condamnés). Des postes de responsables de cercles d’éducation spirituelle et morale peuvent être créés. Ils sont alors confiés à des ecclésiastiques orthodoxes affectés aux établissements pénitentiaires ou aux personnes qu’ils recommandent. Ces cercles, axés sur l’éducation spirituelle et morale des agents pénitentiaires, des membres de leur famille et des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire et les centres de réadaptation médico-sociale par le travail, ont aussi pour objectif de sensibiliser les intéressés aux valeurs chrétiennes. Des cercles de ce type fonctionnent actuellement dans les colonies pénitentiaires nos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20, dans les colonies éducatives nos 1 et 2, dans les prisons nos 1, 4 et 8, dans le centre de détention provisoire no 3 et dans les centres de réadaptation médico-sociale par le travail nos 1 et 5.

57.En collaboration avec l’administration pénitentiaire, les prêtres constituent des bibliothèques de littérature spirituelle, des vidéothèques et des audiothèques attenantes aux chapelles ou dans les salles de prière. Les membres du clergé chargés des établissements pénitentiaires participent activement aux activités des centres de préparation à la libération et apportent aux détenus une aide pour réorganiser leur vie quotidienne et se réinsérer dans la vie professionnelle lorsqu’ils auront recouvré la liberté.

58.Dans le village de Lioubtcha (district de Borissovo), un centre de réadaptation sociale qui relève du service des prisons du diocèse de Minsk de l’Église orthodoxe du Bélarus accueille les personnes sortant de prison. Sur recommandation des ecclésiastiques affectés aux établissements pénitentiaires et de la direction de ces établissements, les détenus devant être libérés qui rencontrent des difficultés d’ordre pratique et professionnel sont orientés vers ce centre, où ils bénéficient d’une aide pour le renouvellement de leurs papiers et pour trouver du travail et où ils reçoivent des articles de première nécessité.

59.Afin de renforcer la collaboration entre les établissements pénitentiaires et l’Église orthodoxe du Bélarus, une association (le Service chrétien pour la renaissance spirituelle des condamnés) a pour mission de contribuer à la guérison spirituelle des condamnés en leur inculquant des valeurs chrétiennes, en les préparant à mener un mode de vie honnête après avoir purgé leur peine et en leur apportant une aide sociale. Cette association réalise en outre des programmes et des projets visant à développer la spiritualité des condamnés qui se trouvent dans les lieux de privation de liberté et à renforcer leur éducation humanitaire et spirituelle.

60.Les mesures susmentionnées, d’ordre législatif notamment, visent à mettre effectivement en œuvre les dispositions de la Convention et témoignent de l’importance que le Gouvernement accorde à cette question, ainsi que de son attachement aux normes et principes universellement reconnus.

III.Mesures visant à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’occasionde l’examen du troisième rapport périodique(sect. D «Recommandations»)

Alinéa a

Modifier la législation pénale pour y faire figurer le crime de torture, conformément à la définition donnée à l’article premier de la Convention, et prévoir pour ce crime des peines appropriées .

61.Conformément à l’article 20 de la loi no 361-3 du 10 janvier 2000 sur les actes juridiques normatifs de la République du Bélarus, les normes de droit figurant dans les instruments internationaux auxquels est partie la République du Bélarus font partie intégrante de la législation en vigueur sur le territoire du Bélarus, sont directement applicables, sauf si l’application des normes d’un tel instrument requiert l’adoption (la promulgation) au niveau national d’un texte juridique normatif, et ont la force du texte de loi par lequel la République du Bélarus a exprimé son consentement à être liée par l’instrument international correspondant.

62.Ainsi, pour exercer des poursuites pénales contre des personnes ayant participé à des actes de torture, on utilise la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention.

63.Conformément à la législation, les personnes qui ont été soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels ou dégradants peuvent déposer une plainte et faire une déposition au sujet de ces agissements devant les services du Procureur et devant les tribunaux du Bélarus. De plus, conformément à la loi sur le Bureau du Procureur, les agents des services du Procureur exercent leurs fonctions en toute indépendance. Toute ingérence dans leur activité est interdite et entraîne les poursuites prévues par la législation. En outre, le Constitution consacre l’indépendance de l’appareil judiciaire par rapport aux autres branches de l’État.

Alinéa b

Prendre des mesures urgentes et efficaces pour établir un mécanisme d’examen des plaintes entièrement indépendant, de sorte qu’il soit possible de procéder immédiatement à des enquêtes impartiales et approfondies au sujet des allégations de torture signalées aux autorités, et que des poursuites soient engagées contre les auteurs présumés de tels actes et que des peines leur soient infligées s’il y a lieu.

64.Tant l’indépendance du mécanisme d’examen des plaintes concernant les actes visés à l’article premier de la Convention que l’efficacité, l’impartialité et l’exhaustivité des vérifications dont elles font l’objet sont garanties par le fait que ces vérifications, de même que l’enquête préliminaire sur les infractions pénales commises par des fonctionnaires, sont confiées, conformément au Code de procédure pénale, aux services du Procureur. En vertu de la Constitution, le contrôle de l’application rigoureuse et uniforme des lois, ordonnances, décrets et autres actes normatifs est du ressort du Procureur général et des procureurs qui relèvent de lui.

65.En outre, le droit de tout condamné de présenter des déclarations, propositions ou plaintes aux membres du Parlement est consacré par la législation. Selon l’article 25 de la loi no 196-Z du 4 novembre 1998 sur le statut de député à la Chambre des représentants et de membre du Conseil de la République de l’Assemblée nationale du Bélarus, les députés examinent les propositions, les déclarations et les plaintes que leur adressent les citoyens, prennent des mesures pour y donner suite dans le respect de la légalité et en temps voulu, conformément à la législation en vigueur, étudient les causes à l’origine des plaintes des citoyens et présentent des propositions à la Chambre des représentants, au Conseil de la République et à ses organes, aux conseils locaux de députés, aux organes du pouvoir exécutif et à d’autres organes de l’État, ainsi qu’aux associations, institutions, organisations et entreprises concernées. Les députés veillent à ce que les communications qui leur ont été adressées par des citoyens soient examinées par les organes de l’État et les organes compétents des associations, institutions, organisations et entreprises, et participent personnellement à leur examen et au suivi de l’application des décisions dont elles font l’objet. En fonction des résultats de l’examen des propositions, des déclarations ou des plaintes émanant de citoyens, les députés peuvent adresser un rapport aux responsables des organes de l’État compétents et aux différents organes des associations, institutions, organisations et entreprises concernées.

Alinéa c

Étudier la possibilité d’établir une commission nationale des droits de l’homme, gouvernementale et non gouvernementale, indépendante et impartiale, qui soit dotée de pouvoirs effectifs, entre autres pour défendre les droits de l’homme et pour enquêter sur toutes les plaintes concernant des violations des droits de l’homme, en particulier celles qui portent sur l’application de la Convention.

66.La promotion des droits de l’homme et l’examen des plaintes concernant les violations des droits de l’homme incombent aux structures suivantes:

La Commission des droits de l’homme, des relations nationales et des médias, créée en vertu d’une décision de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale en date du 22 novembre 2000. La Commission a compétence pour examiner les questions relatives aux droits, aux libertés et aux obligations des citoyens, aux référendums nationaux, à la nationalité, aux relations nationales, à la politique de l’information et aux médias, aux partis, aux syndicats et autres associations, aux organisations religieuses et aux droits des personnes victimes d’une répression entre 1920 et 1980;

La Commission des droits de l’homme de la CEI, créée en vertu de l’article 33 de la Charte de la CEI. Par sa décision du 24 septembre 1993, le Conseil des chefs d’État de la CEI a approuvé le règlement de la Commission des droits de l’homme de la CEI, entré en vigueur le 11 août 1998, et qui régit l’activité de ladite Commission. Celle-ci est un organe consultatif, qui veille à l’exécution des obligations contractées par les États membres de la CEI dans le domaine des droits de l’homme. Le siège de la Commission est à Minsk.

Le Conseil public consultatif auprès de la présidence, créé avec une large participation de représentants de la société civile, mène ses activités depuis le 28 janvier 2009. Il a pour principal objectif d’élaborer à l’intention des autorités du Bélarus des recommandations sur des questions touchant au développement de l’État et de la société. Le 17 juin 2009, dans le cadre d’une visite de l’établissement pénitentiaire de la ville de Jodino, le Conseil a tenu une réunion sur le thème «Humanisation du système pénitentiaire du Bélarus; contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention». Les participants à la réunion ont préconisé la poursuite de l’amélioration du système pénitentiaire du pays. Les recommandations formulées par les membres du Conseil seront adressées aux organes de l’État concernés pour suite à donner.

67.Afin de protéger les droits des détenus conformément à l’article 21 du Code d’application des peines, on a créé une commission nationale publique de surveillance auprès du Ministère de la justice, ainsi que des commissions de surveillance locales auprès des directions générales des services de justice des comité exécutifs régionaux et du comité exécutif de la ville de Minsk. Dans les deux ans qui se sont écoulés depuis leur mise en place, les commissions ont effectué 38 visites auprès d’organes et d’établissements chargés de l’application des peines et d’autres mesures pénales. Les questions dont sont saisies les commissions concernant l’exécution de leur peine par les détenus sont analysées et renvoyées au Ministère de l’intérieur et aux autres organes compétents pour qu’ils décident des mesures susceptibles d’être prises. Diverses mesures organisationnelles et méthodologiques ont été adoptées pour améliorer le fonctionnement des commissions. En 2008 et 2009, le Ministère de la justice a mené à bien, conjointement avec le bureau de l’OSCE à Minsk, un projet d’assistance technique internationale consacré à la pratique de la coopération entre les associations et les établissements pénitentiaires à l’étranger. Un séminaire international a été organisé sur le thème «Contrôle public des établissements pénitentiaires: pratique internationale et données d’expérience pour le Bélarus».

68.Aux termes de l’article 61 de la Constitution, chacun a le droit, en vertu des instruments internationaux ratifiés par la République du Bélarus, de s’adresser aux organisations internationales pour défendre ses droits et libertés dès lors que tous les recours internes ont été épuisés. Par une décision du Conseil suprême de la République du Bélarus en date du 10 janvier 1992, le Bélarus a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a ainsi reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner les communications (plaintes) soumises par des particuliers concernant les violations des droits reconnus par le Pacte, notamment celles ayant un rapport avec la mise en œuvre de la Convention.

Alinéa d

Prendre des mesures, notamment pour une révision de la Constitution, des lois et des décrets, en vue d’établir et de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et des membres du barreau dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales.

69.L’article 60 de la Constitution garantit à chacun la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans les délais fixés par la loi. Cette disposition constitue une importante garantie contre tout acte et toute décision susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. Le droit à la protection des tribunaux concerne les droits qui ne peuvent être restreints, y compris dans le cas de personnes dont le droit de s’adresser à la justice n’est pas expressément prévu par les actes juridiques normatifs du Bélarus. L’indépendance fonctionnelle du tribunal signifie que la procédure même d’administration de la justice doit permettre aux magistrats d’examiner une affaire, de se prononcer sur celle-ci et notamment d’exprimer leur position à ce sujet au cours des délibérations indépendamment des opinions ou des exigences de tiers. L’indépendance des juges, qui ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi, est un principe constitutionnel fondamental, consacré non seulement dans la Constitution (art. 110), mais aussi dans le Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges (art. 2 et 85), dans le Code de procédure pénale (art. 22), dans le Code de procédure civile (art. 11) et dans le Code de procédure commerciale (art. 12).

70.L’article 22 du Code de procédure pénale dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi. Toute ingérence dans l’activité des juges en matière d’administration de la justice est interdite et sanctionnée par la loi. Selon l’article 85 du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges, tant les juges que les assesseurs populaires rendent la justice en toute indépendance et n’obéissent qu’à la loi. L’indépendance des juges et des assesseurs populaires est garantie par les dispositions, fixées par des textes législatifs, concernant leur nomination (sélection, confirmation), leur suspension ou leur destitution et leur immunité, la procédure d’examen des affaires, le principe du secret du délibéré et l’interdiction d’en exiger la divulgation, l’application de sanctions pour outrage à magistrat ou ingérence dans les activités du juge et d’autres garanties attachées au statut des juges et des assesseurs populaires, ainsi que par la mise en place de conditions d’organisation et de moyens techniques leur permettant d’exercer leurs fonctions.

71.Toute pression de quelque forme que soit, exercée sur les juges ou sur les assesseurs populaires en vue de faire obstacle à l’examen complet, approfondi et objectif de telle ou telle affaire ou d’obtenir un jugement illégal entraîne les sanctions prévues par la loi.

72.Les médias n’ont pas le droit de préjuger, dans leurs communications, des résultats d’une procédure judiciaire ou de faire pression d’une autre manière sur un juge ou un assesseur populaire.

73.L’indépendance des juges est également garantie par les dispositions (normes) ci-après du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges:

Les juges de tous les tribunaux du Bélarus ont le même statut et se différencient entre eux par leurs attributions. Ils exercent des fonctions publiques, sont fonctionnaires de l’État et sont soumis à la loi du 14 juin 2003 sur la fonction publique (art. 84);

Un juge ne peut être affecté à d’autres fonctions ou dans un autre tribunal sans son consentement. Il ne peut être suspendu ou destitué que selon les modalités et pour les motifs prévus par le Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges (art. 86);

Les juges bénéficient de l’immunité durant l’exercice de leur mandat. Leur immunité s’étend à leur domicile, à leur lieu de travail, à leurs moyens de transport et de communication, à leur correspondance, à leurs biens et aux documents qu’ils utilisent. Ni les juges ni les assesseurs populaires ne peuvent être sanctionnés pour un jugement rendu ou pour une décision prise dans l’exercice de la justice si leur responsabilité dans une infraction portant atteinte aux intérêts du service n’a pas été établie par une sentence ayant force exécutoire (art. 87);

Le juge a le droit d’exiger des organismes publics, d’autres organisations ainsi que des fonctionnaires et des citoyens l’application des décisions de justice liées à l’exécution des obligations qui lui incombent et de solliciter de leur part des informations (art. 89);

Les juges et les assesseurs populaires bénéficient de la protection de l’État (art. 128);

Les juges sont obligatoirement couverts par une assurance publique dont le coût est imputé sur le budget de l’État (art. 129).

74.Suivant les modalités de nomination des juges fixées à l’article 99 du Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges, il est impossible aux organes du pouvoir exécutif d’exercer une influence sur le système judiciaire. Les juges de la Cour suprême et du Tribunal supérieur de commerce sont nommés par le Président de la République en accord avec le Conseil de la République de l’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la Cour suprême et du Président du Tribunal supérieur de commerce, respectivement. Comme le prévoit le Code, les juges bénéficient de l’immunité pendant la durée de leur mandat.

75.D’importants efforts sont déployés pour assurer un meilleur fonctionnement des tribunaux, renforcer les garanties d’indépendance de la magistrature, améliorer la situation matérielle et la protection sociale des juges et des agents de l’appareil judiciaire et étoffer le système judiciaire en le dotant d’un personnel qualifié. Des mesures sont mises en œuvre pour prévenir la corruption parmi les juges et les agents des tribunaux. Les juges reçoivent un salaire correct et bénéficient d’un logement de fonction et d’autres prestations sociales.

76.Le financement des tribunaux par le budget de l’État permet une administration de la justice efficace et indépendante, conformément à la loi. Les garanties de l’indépendance des juges décrites ci-dessus sont pleinement conformes aux normes internationales et assurent la totale indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions.

77.La loi du 15 juin 1993 sur le barreau dispose que le barreau est une institution juridique indépendante qui, comme le prévoit la Constitution, a pour mission d’assurer des services professionnels de défense des droits.

78.En vertu de l’article 62 de la Constitution, chacun a droit à une assistance juridique pour exercer et défendre ses droits et libertés, y compris le droit d’être assisté, en tout temps, par des avocats ou d’autres représentants devant les tribunaux, d’autres organes de l’État, les organes de l’administration locale, les entreprises, organismes, organisations et associations publiques, ainsi que dans ses relations avec les fonctionnaires et les autres citoyens. Dans les cas prévus par la loi, l’assistance juridique peut être assurée à l’aide de fonds publics. L’avocat exerce son activité en toute indépendance et n’est soumis à aucune autre autorité que celle de la loi. Il n’entre pas dans la catégorie des personnes qui encourent des sanctions pénales pour la non-dénonciation d’une infraction (art. 406 du Code pénal). Toute ingérence dans l’activité professionnelle de l’avocat est interdite, de même que le fait d’exiger de sa part qu’il communique des informations relevant du secret professionnel et d’exiger de telles informations des fonctionnaires et des agents des organes du barreau et des associations d’avocats. Des informations visées par le secret professionnel ne peuvent être obtenues d’un avocat ni utilisées comme élément de preuve dans des procédures civiles, administratives ou pénales.

79.L’État assure l’indépendance du barreau, l’accès à l’assistance juridique et la collaboration entre les organes de l’État et les organes du barreau tant pour ce qui est de protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes des citoyens que pour fournir une aide juridique aux personnes physiques et morales (art. 1, 16 et 29 de la loi sur le barreau).

Alinéa e

Prendre des mesures pour améliorer les conditions dans les prisons et les centres de détention provisoire et établir un système permettant l’inspection des prisons et des centres de détention par des contrôleurs impartiaux et de confiance, dont les conclusions devraient être rendues publiques .

80.Le chapitre II du présent rapport contient une description détaillée des mesures prises par l’État pendant la période considérée pour améliorer les conditions de vie dans les prisons et les centres de détention provisoire du Bélarus. Le système pénitentiaire fait constamment l’objet d’aménagements, comme l’atteste par exemple l’adoption du Programme national pour l’amélioration du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur pour 2006-2010. Le système pénitentiaire est intégralement financé par le budget de l’État.

81.En ce qui concerne la création d’un mécanisme d’inspection des prisons et des centres de détention provisoire, il convient de faire les observations suivantes. L’article 21 du Code d’application des peines définit le mode de participation des associations aux activités des organes et des établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales. En vertu de cet article, les associations peuvent exercer un contrôle sur les activités des organes et établissements en question dans les conditions et suivant les procédures prévues par la loi.

82.Des associations prennent part à la rééducation des condamnés et apportent leur aide aux organes et aux établissements chargés de l’exécution des peines et autres mesures pénales. Des commissions de surveillance relevant des autorités et administrations locales et, en ce qui concerne les détenus mineurs, des commissions chargées des mineurs participent à la fois à la rééducation des détenus, au contrôle public de l’activité des organes et des établissements en question.

83.Les commissions de surveillance, qui agissent à titre bénévole, s’acquittent principalement des tâches suivantes: surveiller les activités des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation médico-sociale par le travail, le régime et les conditions d’exécution des peines par les condamnés, l’application à ces derniers de mesures préventives; détecter les irrégularités et contribuer à y mettre un terme; aider les établissements pénitentiaires à organiser le processus de rééducation des condamnés et leur réadaptation; et aider les autorités et administrations locales à assurer la réinsertion des personnes libérées des lieux de privation de liberté ou sortant d’un centre de réadaptation médico-sociale par le travail.

84.Pour accomplir les tâches dont elles sont chargées, les commissions de surveillance sont habilitées à:

Effectuer des visites, selon les procédures fixées par la loi, auprès des organes où sont exécutées les peines et des organisations où travaillent les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général, à des travaux avec retenue punitive sur salaire ou à une restriction de liberté, afin de suivre le processus de redressement des intéressés;

Solliciter et se procurer auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire tous documents et renseignements nécessaires à leur activité;

Organiser, avec l’accord de la direction de l’organe chargé de l’exécution de la peine, des entretiens avec les condamnés sur des questions concernant la peine qu’ils purgent, recevoir leurs propositions, déclarations et plaintes et examiner celles-ci;

Présenter, conjointement avec la direction de l’organe où est exécutée la peine, des demandes de grâce en faveur des condamnés;

Examiner, lors de leurs réunions, les informations émanant de la direction des organes pénitentiaires ou des organisations dans lesquels travaillent les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général, à des travaux avec retenue punitive sur salaire ou à une restriction de liberté, sur leur travail de réadaptation des condamnés et suggérer des améliorations;

Présenter aux autorités et administrations locales compétentes des propositions visant à améliorer le processus de rééducation dans les organes chargés de l’exécution des peines;

Étudier les possibilités d’emploi pour les personnes libérées des lieux de privation de liberté, ayant purgé une peine restrictive de liberté ou sortant des centres de rééducation médico-sociale par le travail;

Présenter aux autorités et administrations locales des propositions concernant la fixation de quotas de postes de travail pour les personnes libérées des lieux de privation de liberté, ayant purgé une peine restrictive de liberté ou sortant des centres de rééducation médico-sociale par le travail;

Prendre l’initiative de demander au tribunal une exemption de peine, l’allègement de celle-ci ou toute autre amélioration de la situation d’un condamné dans le cas de l’entrée en vigueur d’une loi à effet rétroactif;

S’entendre avec la direction de l’établissement pénitentiaire pour présenter au tribunal une demande de transfèrement d’un condamné dans un autre type d’établissement pénitentiaire;

Donner leur accord à la direction de l’établissement pénitentiaire lorsqu’un condamné qui exécute une peine de prison suivant le régime général est placé sous un régime de détention strict ou inversement;

Coordonner avec la direction de l’établissement pénitentiaire la décision d’autoriser des détenues à vivre hors du centre pénitentiaire lorsqu’elles sont dispensées de travail pour cause de grossesse ou d’accouchement ou pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans;

Donner leur accord à la direction d’un établissement médico-pénitentiaire pour le placement d’un condamné sur lequel les mesures disciplinaires n’ont pas d’effet dans un pavillon spécialisé pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois;

Participer, par l’intermédiaire de leurs représentants, à l’examen par les tribunaux des questions relatives à la libération conditionnelle d’un détenu, à une commutation de peine et au transfèrement d’une personne condamnée à une peine privative de liberté dans un autre type d’établissement pénitentiaire;

Visiter les centres de rééducation médico-sociale par le travail et examiner le niveau de réadaptation sociale et les conditions de détention et de travail des personnes qui y séjournent;

Aider les inspections des services pénitentiaires à mettre en œuvre certaines mesures de surveillance préventives des détenus libérés des lieux de privation de liberté.

85.Les représentants des médias et d’autres personnes ont le droit d’effectuer des visites dans les lieux d’exécution des peines avec l’autorisation de l’administration de ces établissements ou des instances supérieures compétentes. Ils peuvent filmer et photographier les détenus et les interviewer, y compris au moyen d’appareils d’enregistrement audio et vidéo, en accord avec la direction des établissements ou les instances supérieures compétentes, si les détenus eux-mêmes y consentent par écrit. Pour filmer, photographier ou procéder à des enregistrements vidéo des installations permettant d’assurer la sécurité des établissements et la surveillance des détenus, il faut une autorisation de la direction des établissements ou des instances supérieures compétentes.

86.Entre janvier 2007 et septembre 2008, plus d’une trentaine de visites ont été effectuées dans des établissements pénitentiaires par les représentants d’États étrangers. Aucune observation n’a été formulée concernant l’organisation de l’exécution des peines par les organes et les établissements pénitentiaires.

Alinéa f

Prévoir un contrôle judiciaire indépendant de la durée et des conditions de la détention provisoire.

87.L’indépendance des juges, qui ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi, est un principe constitutionnel fondamental, consacré non seulement dans la Constitution (art. 110), mais aussi dans le Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges (art. 2 et 85), dans le Code de procédure pénale (art. 22), dans le Code de procédure civile (art. 11) et dans le Code de procédure commerciale (art.12). Un contrôle judiciaire indépendant de la durée et des conditions de la détention provisoire est prévu aux articles 33, 139 et 143 du Code de procédure pénale.

88.L’article 33 dispose que s’il apparaît, lors de l’examen judiciaire d’une affaire pénale, que des violations des droits et des libertés de la personne ou des infractions à la loi ont été commises au cours de l’instruction, de l’enquête préliminaire ou de l’examen de l’affaire par une juridiction inférieure, le tribunal peut rendre un jugement (décision) interlocutoire, qui doit être examiné dans un délai d’un mois au maximum à compter du prononcé de la décision avec notification écrite à la juridiction inférieure des mesures prises dans le cadre de ce jugement (décision).

89.L’article 139 du Code de procédure pénale régit la procédure à suivre pour former une plainte devant le tribunal au cours de l’enquête préliminaire; l’article 143 régit la procédure de recours en justice contre une arrestation, un placement en détention provisoire, une assignation à résidence ou une prolongation de la durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence; l’article 144 régit le contrôle judiciaire de la légalité de l’arrestation, du placement en détention provisoire, de l’assignation à résidence ou de la prolongation de la durée de la détention provisoire ou de l’assignation à résidence.

Alinéa g

Étudier la possibilité de faire les déclarations appropriées prévues par les articles 21 et 22 de la Convention.

90.La République du Bélarus étudie la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Cela étant, le droit de s’adresser aux organisations internationales aux fins de la protection de ses droits et libertés lorsque tous les recours internes disponibles ont été épuisés, conformément aux instruments juridiques internationaux ratifiés par le Bélarus, est garanti par l’article 61 de la Constitution.

91.Le Bélarus a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la décision du Conseil suprême de la République du Bélarus en date du 10 janvier 1992 et a ainsi reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner des communications (plaintes) présentées par des particuliers au sujet de violations des droits consacrés par le Pacte, notamment celles qui ont un rapport avec la mise en œuvre de la Convention.

Alinéa h

Diffuser largement dans le pays les conclusions et recommandations du Comité et les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie et les publier aussi bien dans les médias contrôlés par l’État que dans les médias indépendants.

92.Les conclusions et les recommandations formulées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de la République du Bélarus ont été communiquées aux autorités compétentes du pays pour qu’elles en tiennent compte dans leurs activités. Des informations concernant le troisième rapport périodique ont été présentées aux médias bélarussiens et étrangers à l’occasion d’une conférence de presse organisée par l’attaché de presse du Ministère des affaires étrangères.