NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BRB/CO/16*1 novembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session1-19 août 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

BARBADE

Le Comité a examiné les huitième à seizième rapports périodiques de la Barbade, présentés en un seul document (CERD/C/452/Add.5) à ses 1709e et 1710e séances (CERD/C/SR.1709 et CERD/C/SR.1710), tenues les 5 et 8 août 2005. À sa 1727e séance (CERD/C/SR.1727), le 18 août 2005, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est tout à fait conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, et se félicite que le dialogue ait été renoué avec l’État partie. Il se félicite également des informations complémentaires fournies par l’État partie par écrit aussi bien qu’oralement. Le rapport et la présentation ont permis au Comité d’engager avec l’État partie une discussion instructive sur le contexte social et historique des problèmes raciaux à la Barbade.

Notant que le rapport a été présenté avec 12 ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter les délais qu’il a proposés pour la soumission de ses futurs rapports.

GE.07-40997

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction la création du Comité pour la réconciliation nationale chargé d’élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre un programme de réconciliation nationale.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir fourni des statistiques sur la composition de la population.

Le Comité se félicite de l’élaboration du projet de plan national pour la justice, la paix et la sécurité, qui favorisera le droit des victimes de crimes violents à obtenir réparation.

Le Comité se félicite de l’organisation dans le Département de la formation de la police régionale de plusieurs programmes relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme axés sur la discrimination raciale.

Le Comité prend également note avec satisfaction du programme éducatif pilote, portant notamment sur le patrimoine africain, la citoyenneté, la vie familiale et la connaissance pratique des langues étrangères, qui a été introduit dans plusieurs écoles primaires et secondaires.

Le Comité note avec satisfaction le bon classement du pays dans le Rapport mondial sur le développement humain (PNUD).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Tout en se félicitant de la recommandation de la Commission de révision constitutionnelle visant à ce que la notion de discrimination fondée sur le sexe soit incluse dans la Constitution, et de la création d’un comité constitutionnel, qui a entamé la procédure de révision de la Constitution afin notamment d’y inclure une définition de la discrimination raciale protégeant les personnes contre tous les actes discriminatoires commis par des particuliers et des entités privées, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas dans le droit interne de définition juridique de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition de la discrimination raciale reprenant les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

Tout en prenant note de la création de la fonction de médiateur, le Comité regrette l’absence d’une institution nationale des droits de l’homme mise en place conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité invite l’État partie à envisager la création d’une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.

Le Comité regrette l’absence de mouvements sociaux défendant des valeurs multiraciales d’intégration dans l’État partie et, en particulier, le fait que le rapport n’a pas été diffusé plus largement auprès de la société civile avant d’être présenté.

À la lumière de l’article 2 e) de la Convention, le Comité prie l’État partie de créer des conditions favorables aux organisations intégrationnistes multiraciales, et invite l’État partie à poursuivre le dialogue avec les organisations de la société civile.

Le Comité est préoccupé par le «crypto‑racisme … invisible» mentionné dans le rapport, qui est induit par la séparation des communautés noire et blanche et est enraciné dans les relations sociales au niveau interpersonnel.

Le Comité rappelle à l’État partie sa recommandation générale XIX où il est dit qu’une ségrégation raciale de facto peut survenir sans que les autorités en aient pris l’initiative ou y contribuent directement. Le Comité encourage donc l’État partie à surveiller toutes les tendances susceptibles de conduite à une telle ségrégation, à prendre des mesures pour éliminer toutes les conséquences négatives qui en découlent et à décrire ces mesures dans le prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation que, en raison de son caractère général, le paragraphe 1 de la réserve émise par l’État partie compromet l’application de plusieurs dispositions de la Convention, notamment les articles 2, 4, 5 et 6. En outre, le paragraphe 2 de la réserve restreint l’interprétation d’une disposition essentielle à la mise en œuvre effective de la Convention, à savoir l’article 4.

Le Comité invite l’État partie à envisager de retirer sa réserve et à légiférer afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la Convention, et d’assurer des voies de recours effectives en application de l’article 6.

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée devant la Haute Cour depuis 1994, et qu’aucune plainte n’a jamais été déposée devant l’Inspection générale des services de police.

Le Comité invite l’État partie à se demander si l’absence de plainte formelle pourrait être la conséquence d’une méconnaissance de leurs droits par les victimes, d’une méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires ou d’un manque d’attention, d’intérêt ou de volonté des autorités pour les affaires de discrimination raciale. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques concernant les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées pour les infractions liées à la discrimination raciale ou ethnique ainsi que des exemples précis de telles affaires.

Tout en prenant note de l’observation de l’État partie selon laquelle, à la Barbade, l’éducation est «garantie socialement», le Comité est préoccupé par le fait que le droit à l’éducation et d’autres droits économiques et sociaux ne sont pas adéquatement protégés dans le droit interne.

Le Comité invite l’État partie à assurer à toutes les personnes une égale jouissance des droits économiques et sociaux, notamment du droit à l’éducation énoncé à l’article 5 e) de la Convention.

Le Comité regrette la fermeture du Centre d’études multiethniques du campus de l’Université des Indes occidentales à la Barbade, qui avait été créé pour étudier les questions raciales et ethniques dans la Caraïbe.

Le Comité invite l’État partie à envisager de rouvrir ce centre.

Le Comité prie l’État partie de donner davantage de précisions sur des Amérindiens à la Barbade.

Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le prie instamment d’envisager de la faire.

Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention relative au statut des réfugiés.

Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité. Il suggère en outre à l’État partie de prendre des mesures pour faire mieux connaître la Convention, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, modifié, le Comité prie l’État partie de lui adresser, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10 et 14 ci‑dessus.

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre en un seul document attendu le 8 décembre 2007 ses dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques et d’y traiter tous les points soulevées dans les présentes observations finales.

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