NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/VEN/210 avril 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 1997

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA*,**

[4 décembre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 134

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES14 − 716

II.DÉFINITION DE L’ENFANT72 − 9320

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX94 − 14625

A.Principe de non‑discrimination94 − 12325

B.Intérêt supérieur de l’enfant124 − 12932

C.Droit à la vie, à la survie et au développement130 − 14333

D.Respect de l’opinion de l’enfant144 − 14636

IV.DROITS CIVILS ET LIBERTÉS147 − 22237

A.Nom et nationalité147 − 15037

B.Préservation de l’identité151 − 15237

C.Liberté d’expression153 − 15538

D.Accès approprié à l’information156 − 15939

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion16040

F.Liberté d’association et de réunion pacifique161 − 16740

G.Protection de la vie privée168 − 17141

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels172 − 22241

V.ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET PROTECTIONDE REMPLACEMENT223 − 25649

A.Orientation parentale223 − 23249

B.Responsabilité parentale et garde233 − 23651

C.Enfants séparés de leurs parents237 − 23852

D.Réunification familiale23953

E.Reconnaissance de l’obligation d’entretien240 − 24153

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

F.Enfants privés de leur milieu familial242 − 24354

G.Adoption244 − 24954

H.Rétention illicite d’enfants à l’étranger250 − 25155

I.Sévices et négligences, y compris brutalitésphysiques et mentales252 − 25656

VI.SOINS DE SANTÉ DE BASE ET BIEN‑ÊTRE257 − 27557

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES276 − 28760

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION288 − 33362

A.Enfants en situation d’urgence288 − 29662

B.Enfants en conflit avec la loi297 − 31963

C.Enfants en situation d’exploitation320 − 32568

D.Enfants appartenant à des minorités et des groupes autochtones326 − 33371

Annexes

Graphiques74

Tableaux77

INTRODUCTION

1.La situation des enfants et des adolescents au Venezuela doit être analysée compte tenu de trois déterminants connexes, à savoir la pauvreté, les défaillances dans la famille et l’exclusion sociale, réalités présentes dans toutes les sociétés humaines qui revêtent aujourd’hui une importance particulière. Ce sont aussi les trois principaux problèmes du Venezuela comme des autres pays d’Amérique latine, et leur prise en main appelle un consensus national et international.

2.En ce qui concerne le premier de ces trois facteurs, il convient de rappeler qu’en 2002, le taux de pauvreté a été ramené à 55,3 %; sur la base de ce chiffre, une réduction de 25 % est visée pour 2015. Dès la fin de 2003, la pauvreté a commencé à diminuer progressivement, comme suite à la mise en place par le gouvernement national des missions sociales et de différents programmes sociaux au titre de la lutte contre la pauvreté et en tant que mécanismes d’investissement pour la réduction des inégalités portant préjudice aux familles vénézuéliennes privées de leurs droits sociaux et de l’accès aux services publics.

3.Cependant, le pays ne s’est pas entièrement remis de ses difficultés économiques, ayant pâti, notamment en 2001 et 2002, de l’agitation créée par les opposants au gouvernement légitime de Hugo Chávez Frías et de l’instabilité politique, sociale et économique qui s’en est ensuivie. Les répercussions économiques de cette vague de contestation marquée par un coup d’État et la grève du secteur pétrolier ont perduré jusqu’en 2003. Ces difficultés ont nui à la capacité de travail et poussé le Président à s’assurer régulièrement des résultats obtenus pour définir un modèle de développement adapté au mouvement révolutionnaire et réformiste en cours, dans la perspective de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation de l’équilibre social revendiqué par le peuple.

4.La famille, structure mobile qui s’adapte avec souplesse aux évolutions extérieures et intérieures, a subi tout particulièrement les effets de la situation politique, économique et sociale décrite précédemment. Cet espace fondamental et originel du cycle de la vie humaine, instrument de formation irremplaçable pour tous ceux qui la composent, est aussi celui où ont lieu les premières expériences de réussite et d’échec, de maladie et de santé. C’est là encore que l’être humain se construit, en fonction des normes, coutumes, schémas relationnels et modes de cohabitation du foyer. L’effet sur la famille des déterminants de l’activité des peuples (situation sociale, économique et politique) a eu pour conséquence immédiate de priver ses membres des bienfaits du développement social, de l’amélioration des conditions de vie, du renforcement du bien‑être. C’est dans ce cadre général qu’il convient de replacer la situation des enfants et des adolescents.

5.Avec l’instauration des «missions sociales», le Gouvernement entendait renforcer le bien‑être de la population en vue d’améliorer la qualité de la vie sur différents plans − alphabétisation, santé, éducation, emploi et formation professionnelle, culture, sports et loisirs, alimentation et accès à des produits de qualité, création de coopératives, accès à un réseau de médias indépendants.

6.Ces missions relèvent d’une conception de la politique sociale comme un corrélat de la politique économique, qui doit viser le renforcement des ressources humaines et la création d’un environnement social et institutionnel favorable à la constitution d’un capital social et à la cohésion sociale nécessaire à la République.

7.La politique sociale ainsi définie dans le cadre de la gestion des affaires publiques a permis plusieurs améliorations immédiates et jeté les bases nécessaires à l’édification d’un pays conforme au projet visé, à savoir à l’application d’une politique fondée sur le principe de l’équité et de la justice sociale propre à assurer l’égalité des conditions et des chances pour tous les citoyens.

8.Dans ce cadre, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela s’est appliqué à trouver des solutions novatrices pour répondre aux besoins de la famille vénézuélienne en se fondant sur les principes de la protection de l’enfance et de l’adolescence consacrés par la Convention, plus particulièrement sur la doctrine dite de la protection intégrale, qui guide l’application des plans, programmes et projets visant l’amélioration des conditions de vie des enfants, des adolescents et de leur famille en tant que sujets actifs et sujets de droit.

9.Les institutions chargées de l’action en faveur de l’enfance et de l’adolescence se fondent sur ces principes, qui sont également énoncés dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent et la loi sur la responsabilité sociale de la radio et la télévision et renforcés sur le plan opérationnel par les éléments clefs du Plan social stratégique. Elles visent l’établissement d’un nouveau mode de gestion axé sur la coresponsabilité institutionnelle, l’équité dans l’accès aux services et l’orientation des investissements sociaux vers un modèle social et éthique privilégiant les enfants et les adolescents. Ce nouveau modèle hautement opérationnel et participatif a permis de réduire les inégalités en élargissant les programmes de prise en charge des enfants de manière à défendre aussi leurs droits, de faciliter l’accès à des services efficaces et de mettre en place des mécanismes de protection adaptés aux besoins relevés chez les enfants et des adolescents des différentes régions, ethnies et catégories sociales. Depuis 1999, l’action pour la protection, le développement, la survie et la participation des enfants et des adolescents a pour objectif de renforcer la dignité de ce groupe de population, de favoriser son insertion sociale et d’améliorer sa qualité de vie.

10.Une réforme approfondie du Ministère de la santé est en cours en parallèle, qui vise la modernisation de cet organisme et la redéfinition de son mandat. La protection octroyée dans ce cadre sera axée désormais sur une conception globale de la personne, de la famille et de la collectivité, et le système des soins de base sera consolidé, avec un renforcement des initiatives pour la promotion de la santé − information sur les différents risques et conseils pratiques − qui fera appel très largement à la participation de la société organisée.

11.La promotion de la santé, élément essentiel dans cette nouvelle structure, doit être prise en compte dans toutes les activités visant les différentes étapes de la vie, la priorité étant toujours accordée à l’enfance et l’adolescence. Elle est mise en œuvre dans le cadre de la mission Barrio Adentro conjointement avec le Ministère de la santé, institution qui exerce la direction du système des soins de santé primaires et définit la politique sociale conformément au nouveau système de gestion publique fondé sur les principes d’équité, de gratuité, de solidarité, d’accessibilité, d’universalité, de coresponsabilité et de justice sociale.

12.La mission Barrio Adentro organise et structure la politique sociale. C’est vers elle que convergent les missions, plans et programmes sociaux ainsi que les services relatifs aux soins de santé primaires, protection de base à la portée de tous. Cette mission, qui est au cœur du système national de santé publique, incarne le développement social et économique et promeut l’organisation sociale et communautaire.

13.Les pouvoirs publics s’appuient sur ce nouveau modèle, qui regroupe les initiatives institutionnelles en faveur du développement social et de la santé, pour:

Mettre en œuvre la conception du développement humain et des droits de l’homme consacrée par la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent;

Défendre et promouvoir la loi susmentionnée et rechercher auprès de la société civile l’appui nécessaire à son application;

Mettre en place un système national de protection regroupant tous les organismes stratégiques s’occupant de l’enfance, soit les 266 conseils de protection, les conseils des droits de l’enfant et de l’adolescent (24 conseils des États ou CEDNA et 321 conseils communaux ou CMDNA), les tribunaux chargés de la protection de l’enfance et de l’adolescence, les 245 bureaux du Défenseur délégué à l’enfance et à l’adolescence créés à la demande de la population, et plusieurs autres institutions publiques;

Gérer les 21 fonds des États pour la protection de l’enfant et de l’adolescent (FEPNA) et les 159 fonds communaux pour la protection de l’enfant et de l’adolescent (FMPNA);

Créer un réseau national de protection de l’enfance reliant les procureursspécialisés dans cette classe d’âge, le système de suivi et d’évaluation des politiques publiques en faveur de l’enfance, les fonds de protection et les organismes de prise en charge.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

Article 4

14.Pour assurer la mise en œuvre des droits de l’enfant et de l’adolescent énoncés dans la Constitution, l’Assemblée nationale a entrepris en août 2005 de réviser la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent. La deuxième lecture du projet de texte et son approbation devraient avoir lieu prochainement. Le processus législatif sera clos après la signature du texte par le Président, sa promulgation et sa publication au Journal officiel.

15.Cette révision vise trois objectifs politiques et opérationnels principaux. Elle doit ainsi:

a)Mettre en conformité avec la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela un texte promulgué en 2000, certes novateur à certains égards et conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, mais qui a été élaboré pendant la deuxième moitié des années 90 et reste fondé sur le texte constitutionnel de 1961;

b)Combler plusieurs lacunes administratives et institutionnelles, relatives notamment aux affectations, à la personnalité juridique, à la direction et à plusieurs autres éléments à caractère administratif à l’origine de l’incertitude juridique et administrative qui a caractérisé le système pendant cet intervalle de cinq ans;

c)Améliorer les dispositions de procédure de la loi,les juges du Tribunal suprême de justice ayant dénoncé l’absence dans le texte des mécanismes d’administration rapide de la justice et des procédures orales prévus par la Constitution, notamment en vue de garantir les droits de la défense. Les points devant être révisés concernent donc les compétences de la juridiction de protection, les procédures, l’organisation du système judiciaire, celle du Tribunal chargé de la protection de l’enfance et de l’adolescence notamment, les fonctions et attributions de l’équipe pluridisciplinaire qui y travaille, le rôle du ministère public, le mandat et les attributions de l’aide juridique et, enfin, le rôle du Bureau du Défenseur du peuple dans les procédures et celui du Tribunal de protection dans les procédures d’adoption et de placement familial.

16.En 2005, la réforme de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent a fait l’objet de débats entre les acteurs du système de protection car les modifications de fond à apporter au texte exigeaient une réforme parallèle du fonctionnement de l’organe directeur au plan national, à savoir le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent. Plusieurs réunions supplémentaires ont été convoquées en conséquence pendant les mois de juillet et août.

17.Le Président de la République a formulé plusieurs observations et propositions tendant notamment à:

a)Examiner sous un angle critique la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent et le CNDNA et inviter les députés de l’Assemblée nationale à adopter la loi aux grands objectifs nationaux de réforme dans un délai établi;

b)Examiner l’action du Ministère de la santé en faveur des enfants et des adolescents des rues eu égard à la nécessité de réagir à ce signe d’exclusion sociale;

c)Mobiliser l’ensemble du Gouvernement et les forces vives du pays contre les problèmes et facteurs affectant manifestement les conditions de vie de la population défavorisée.

18.Le gouvernement national a donc adopté la réforme, donnant suite à la proposition formulée par le Président de la République lors de l’Atelier de haut niveau tenu au fort Tiuna les 12 et 13 novembre 2004.

19.Sur le plan social et politique, la réforme de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent a accru la capacité de gestion de l’organe directeur pour la protection des droits des enfants et des adolescents au Venezuela à la lumière de deux textes fondamentaux, à savoir la Constitution et la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 78 de la Constitution.

Article 42: Mécanisme visant à diffuser les principes et les dispositions de la Convention

20.Pour assurer la diffusion des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Ministère de l’éducation et des sports a créé un bureau de liaison MED‑CNDNA ainsi qu’une commission de suivi et de liaison MED‑CNDNA, devenus opérationnels le 17 juin 2002 en application de la résolution no 195 et chargés de diffuser et de promouvoir les politiques, plans, programmes, projets et activités en faveur du droit à une protection intégrale, à la vie et à la participation de tous les enfants et adolescents. Le bureau de liaison a notamment les fonctions suivantes:

a)Favoriser la collecte et l’échange d’informations institutionnelles en vue de l’élaboration d’initiatives visant à assurer la jouissance et le plein exercice des droits et devoirs des enfants et des adolescents dans le domaine de l’éducation et des sports;

b)Suivre la gestion interinstitutionnelle du ministère considéré avec le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent afin d’assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’administration publique dans le respect des principes de coresponsabilité et de participation démocratique;

c)Faire connaître et promouvoir les politiques, plans, programmes, projets et activités en faveur du droit à une protection intégrale, à la vie, au développement et à la participation de tous les enfants et adolescents, compte tenu dûment des droits et devoirs liés à l’éducation et aux sports.

21.L’État a créé en 2002 une autre commission de suivi et de liaison chargée de faire le lien entre le système éducatif et le système de protection. Les commissions ont pour mandat de coordonner l’action de tous les acteurs régionaux et locaux en vue de promouvoir et d’appliquer les politiques, plans, programmes, projets et activités relevant de la doctrine de protection des droits des enfants et des adolescents.

Article 44

22.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent constitue la principale base juridique de la protection de cette classe d’âge et fournit des orientations de cinq types:

a)Orientations juridiques fondées sur la garantie des droits de l’homme et des droits sociaux de l’enfant et de l’adolescent;

b)Orientations institutionnelles relatives au renforcement et à la réforme de la formulation, la mise en œuvre, l’exécution et l’évaluation des politiques visant une prise en charge globale de l’enfance;

c)Orientations programmatiques, pour la conception de plans, politiques et programmes visant une prise en charge globale de l’enfant et de l’adolescent, selon le principe de la coresponsabilité avec les différents acteurs sociaux;

d)Orientations institutionnelles, pour qu’un caractère prioritaire soit accordé à l’affectation de ressources à l’action pour une prise en charge globale de l’enfance;

e)Orientations financières relatives à la coopération entre organismes nationaux, multilatéraux et bilatéraux.

23.Pour répondre aux exigences de la Convention, le Gouvernement vénézuélien a créé le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (CNDNA), autorité supérieure du système de protection de l’enfance et de l’adolescence. Il s’agit d’une institution publique, dotée de la personnalité morale, qui remplit ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autres organes de l’État. Le Conseil exerce une mission de débat, de consultation et de contrôle, et il est composé par des représentants du secteur public et de la société. Conformément à la doctrine dite de la protection intégrale, il veille à la défense des droits des enfants et des adolescents en coresponsabilité avec l’État, la société et la famille. Il s’applique dans son action à respecter et promouvoir le principe de la décentralisation.

24.Pour assurer la jouissance des droits des enfants et des adolescents vénézuéliens et le respect par eux de leurs obligations, des modifications ont été apportées au cadre juridique et institutionnel, avec, notamment, la mise en place d’un système de protection composé comme suit:

a)Organes administratifs:

i)Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent;

ii)Conseils des droits de l’enfant et de l’adolescent à l’échelon des États;

iii)Conseils des droits de l’enfant et de l’adolescent à l’échelon des communes;

iv)Conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent.

b)Organes judiciaires:

v)Tribunaux chargés de la protection de l’enfant et de l’adolescent;

vi)Chambre de cassation civile du Tribunal suprême de justice.

25.Ministère public − Il veille à l’application des dispositions légales. Les procureurs sont spécialisés dans le domaine et remplacent le Procureur des mineurs.

26.Organismes de prise en charge − Ces institutions publiques sont chargées de l’exécution des programmes, mesures et sanctions. Elles peuvent prendre la forme d’associations ou d’organismes publics, privés ou mixtes.

27.Bureaux du Défenseur délégué à l’enfance et à l’adolescence − Le Gouvernement bolivarien du Venezuela a créé le Bureau du Défenseur du peuple, qui comprend une section spécialement chargée du traitement des cas concernant des enfants ou des adolescents.

28.Programmes − Il s’agit d’activités suivies entreprises par des particuliers ou des institutions à l’intention d’enfants ou d’adolescents et axées notamment sur l’éducation, la protection, l’assistance, la formation, l’insertion sociale et le renforcement des liens affectifs. Les acteurs du système de protection mettent en œuvre des programmes dans les domaines suivants: assistance, appui et orientation, placement familial, réadaptation et prévention, identification, éducation, formation professionnelle et perfectionnement, localisation, hébergement, communication, activités socioéducatives, promotion et défense, culture.

29.Selon des renseignements communiqués par le CNDNA, le système de protection a été renforcé en 2004, le nombre des conseils de protection étant porté à 266, celui des bureaux du Défenseur délégué à 245 et celui des fonds communaux à 159. Ces organismes sont opérationnels à 90 % mais 70 % seulement bénéficient de crédits suffisants sur la base des orientations et des plans d’action élaborés par le Conseil des droits de l’enfant et de l’adolescent (voir le graphique figurant à l’annexe I).

30.Les fonds de protection de l’enfant et de l’adolescent capitalisent l’ensemble des ressources financières et non financières liées à l’exécution des programmes, mesures ou services pour la protection et la prise en charge des enfants et des adolescents à l’échelon de la nation, des États ou des communes. En vertu de la loi considérée, ces organismes agissent de façon autonome sur leur territoire mais ne sont pas dotés de la personnalité morale.

31.Les ressources de ces fonds proviennent notamment des sources suivantes:

a)Crédits inscrits au budget de la nation, des États ou des communes, selon le cas; en 2003, 13 accords de cofinancement ont ainsi été signés avec des fonds d’États et 47 avec des fonds communaux;

b)Crédits supplémentaires approuvés par des lois aux plans de la nation, des États ou des communes;

c)Allocation de ressources non financières par l’administration fédérale, les États ou les communes, selon le cas;

d)Donations, aides, contributions, subventions, transferts, legs ou autres dotations légales de la part de personnes physiques ou d’organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés;

e)Produit de l’investissement des ressources disponibles, de la vente de matériel ou de publications ou de l’organisation de manifestations pour l’information, la promotion ou la formation en ce qui concerne les droits et garanties consacrés par la loi;

f)Amendes perçues comme suite à des infractions aux dispositions de la loi considérée;

g)Ressources dérivant de conventions, accords et contrats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux;

h)Effet des décisions déclarant recevables les actions en protection quand l’administration fédérale, les États ou les communes n’ont pas affecté les ressources prévues dans la loi ou quand cette affectation est irrégulière ou insuffisante;

i)Autres fonds constitués selon la loi.

32.Environ 20 % du budget consacré en 2004 à l’action sociale, établi en fonction du PIB, ont été alloués à l’État central, ce qui a permis de continuer à viser l’équilibre budgétaire à moyen terme pour compenser les aléas normaux des finances publiques. La recherche de l’efficacité s’appuie sur la mise en relation du budget avec les procédures relatives à la définition des objectifs, l’affectation des crédits et l’évaluation des résultats. Un programme de modernisation des finances publiques ayant été mis en œuvre, selon les nouveaux systèmes d’établissement du budget, aucun crédit ne peut être affecté sans être associé à des objectifs quantifiables. En outre, plusieurs systèmes d’indicateurs de performance ont été adoptés à titre expérimental, conformément à la Constitution et à la loi organique sur l’administration financière du secteur public. Ces systèmes permettent d’évaluer le rapport coût/résultat et autorisent aussi, dans le cas des crédits budgétaires à l’échelon fédéral, l’évaluation des structures de programmation des organismes chargés de l’exécution de la politique sociale.

33.Les crédits visent l’instauration d’un nouveau type d’administration publique en matière sociale, qui doit permettre de répondre aux besoins des catégories particulièrement défavorisées et, plus largement, de contribuer à l’édification d’un nouvel État socialiste par une action axée sur la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement définis par l’Organisation des Nations Unies et ses États Membres. Compte tenu de ce nouveau type d’administration, et à compter de 2006, les crédits destinés aux activités sociales relevant de la responsabilité de l’administration publique n’ont plus été affectés qu’à des projets de grande envergure.

34.Les crédits alloués aux ministères chargés des affaires sociales reflètent les mesures administratives adoptées par le gouvernement central pour assurer la jouissance pleine et effective de leurs droits par l’ensemble des enfants et des adolescents, à l’échelon de la nation, des États et des communes (tableau 1, annexe II). La coordination des orientations économiques et sociales formulées par les pouvoirs publics est assurée notamment par le Cabinet social, organe permanent qui réunit des représentants des Ministères de l’éducation et des sports, de la culture, de l’environnement, de la santé, du développement social t de la participation populaire, du travail et de la sécurité sociale, des infrastructures, de l’intérieur et de la justice et, enfin, de la planification et du développement. Ces ministères veillent à la concrétisation des orientations visées en assurant l’évaluation, le contrôle et le suivi de l’impact des mesures économiques et sociales sur la population.

35.L’administration centrale, les États et les communes ont été amenés à appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent lors de l’élaboration et de l’exécution du budget alloué, compte tenu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, du caractère hautement prioritaire donné à la protection intégrale de l’enfance et des orientations énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

36.Les mesures adoptées pour protéger les enfants et les adolescents particulièrement défavorisés des retombées néfastes des politiques économiques ont été axées sur la mise en place et le renforcement de programmes de lutte contre les inégalités.

37.Dans le cadre du système de protection des enfants et des adolescents, le CNDNA définit les orientations visant à garantir l’affectation de ressources suffisantes aux États et aux communes pour le traitement des aspects des droits et garanties de l’enfant et de l’adolescent relevant des politiques et programmes de protection intégrale (tableau 2, annexe II). Ces orientations s’appuient sur la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, qui précise aux alinéas j et k de son article 137 qu’en matière budgétaire, le Conseil: «j) Réclame aux autorités compétentes les mesures et les crédits nécessaires pour résoudre les problèmes particuliers auxquels sont confrontés les enfants et les adolescents; k) Formule des avis quant à la part du budget fédéral devant être allouée à la mise en œuvre de politiques sociales essentielles et aux mesures d’assistance en vue de garantir les droits et garanties énoncés dans la présente loi.».

38.En ce qui concerne les demandes et attentes des différents acteurs du système de protection et les services consultatifs devant être prêtés aux conseils des droits sur le territoire national, des critères sont définis pour assurer la répartition équitable entre les fonds des États et des communes des crédits du Fonds national pour la protection de l’enfant et de l’adolescent. Ces critères ont évolué dans le temps, conformément à l’histoire institutionnelle.

39.Les ressources allouées au Fonds national aux fins du financement de programmes, projets, mesures et services pour la protection de l’enfant et de l’adolescent sont transférées aux fonds des États et des communes en vertu d’accords de financement et de cofinancement, sur la base de critères visant à atténuer l’impact des inégalités dans la répartition du revenu et à compenser le surcoût lié à la mise en œuvre des programmes, mesures et services de protection dans les zones peu peuplées. À ce titre, la répartition des ressources se fait conformément à deux principes.

Premier principe de répartition

40.Le Fonds national pour la protection de l’enfant et de l’adolescent alloue la majeure partie de ses ressources (60 %) aux fonds des États et des communes, le reste (40 %) étant destiné à financer des programmes nationaux et régionaux.

Second principe de répartition

41.Les ressources sont réparties entre les États et les communes sur la base des paramètres suivants: a) l’indicateur du développement humain de chaque État; b) les budgets alloués aux États et aux communes par le Bureau national du budget (ONAPRE); c) le nombre d’enfants et d’adolescents par État et commune; d) la situation socioéconomique des communes; e) la densité de la population. Les ressources reçues du Fonds national sont affectées au financement de programmes, projets, activités et services.

42.Les transferts de ressources du Fonds national ont commencé en 2002, atteignant pour l’année un montant total de 1 716 684 951 bolívares répartis entre différents projets et programmes dans les domaines suivants:

a)Activités de prévention et de prise en charge visant la prostitution des enfants;

b)Activités de prévention et de prise en charge visant la maltraitance et les abus sexuels;

c)Activités de prévention et de prise en charge visant l’exploitation par le travail;

d)Promotion de l’allaitement maternel;

e)Promotion des activités de loisirs;

f)Prise en charge et suivi des enfants et des adolescents autochtones;

g)Promotion du droit à l’identité.

43.En 2003, les transferts de ressources financières ont atteint un montant total de 2 781 212 419 bolívares répartis entre différents projets et programmes dans les domaines suivants:

a)Promotion de la santé globale en matière nutritionnelle;

b)Promotion de la famille;

c)Réadaptation et prévention en matière sanitaire;

d)Éducation sexuelle, prévention et prise en charge des grossesses précoces;

e)Activités de prévention et de prise en charge visant la violence familiale et la maltraitance;

f)Programmes socioéducatifs;

g)Placement familial;

h)Maisons d’accueil;

i)Activités de prévention et de prise en charge visant la toxicomanie et l’alcoolisme chez les enfants et les adolescents;

j)Réadaptation et prévention;

k)Protection juridique;

l)Activités de prévention et de réadaptation à l’intention des enfants et des adolescents présentant des besoins particuliers;

m)Formation aux droits;

n)Formation d’animateurs et assistantes maternelles pour la prise en charge des enfants et des adolescents;

o)Sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants et les adolescents;

p)Encouragement et renforcement des activités pour l’éducation, les loisirs et la culture;

q)Recherche d’identité;

r)Recherche et réinsertion dans la famille.

44.Les données relatives aux situations de handicap proviennent du recensement national sur la population et l’habitat réalisé par l’Institut national de la statistique en 2001. Les chiffres concernent l’ensemble des personnes handicapées et sont ventilés par sexe mais pas par classe d’âge. Ils donnent une idée cependant de la population concernée au Venezuela et des types de handicap (tableau 3, annexe II); 3,4 % des cas concerneraient des enfants ou des adolescents.

45.La collecte et le traitement de données statistiques présentent encore des lacunes au Venezuela, mais les institutions nationales compétentes ont décidé, avec l’approbation du Gouvernement bolivarien, de travailler conjointement à la recherche d’outils permettant de remédier à la situation. Ainsi, l’Institut national de la statistique a entrepris de réformer son organisation interne conformément au projet de rénovation nationale énoncé dans la Constitution et aux orientations stratégiques de Hugo Chávez Frías. Le décret ayant force de loi sur l’information statistique publique, que le Ministère de la défense a adopté par l’intermédiaire de la Direction des statistiques et de l’informatique, est d’une importance comparable. Ce décret doit «constituer un cadre juridique novateur définissant la portée et le but de l’information statistique produite par l’État conformément au mandat et au rôle établis par la Constitution et les lois, qui définissent les caractéristiques matérielles de son intervention sur la réalité. La promulgation du présent décret modifie la réglementation en vigueur sur l’information statistique, aujourd’hui obsolète...».

46.La nation a largement pâti de la «grève civique» générale de 2002. Une sortie massive de capitaux a été déplorée, et un contrôle des changes a été imposé; cette situation a aggravé les difficultés dans l’approvisionnement en médicaments, obstacle principal à la fourniture gratuite de soins de qualité, au bénéfice notamment des enfants et adolescents victimes du VIH/sida. Le Ministère de la santé n’en a pas levé pour autant l’interdiction faite aux services de soins de percevoir des honoraires même modestes des patients. Au contraire, il a décrété l’expansion du réseau de services à la population à faible revenu dans le cadre de la missionBarrio Adentro, dont les trois premières étapes ont été réalisées et qui constitue désormais le socle du système de santé publique. Ces efforts ont permis de dépister et de prendre en charge les cas de VIH/sida chez des enfants et adolescents. Il est apparu à cette occasion que les 25‑30 ans étaient particulièrement touchés et totalisaient 60 % des cas. Chez les enfants de moins de 2 ans, la voie de contamination principale est la transmission périnatale, qui a concerné en 1999 162 nouveau‑nés de sexe masculin et 142 de sexe féminin.

47.En 2003, l’accès aux médicaments s’est sensiblement amélioré grâce à l’acquisition de réactifs et de vaccins dans le cadre de l’accord globalsigné avec la République de Cuba.

48.En ce qui concerne la prévention par l’éducation sexuelle, les activités visent aussi désormais les écoles bolivariennes, l’enseignement primaire et la filière générale du secondaire. Elles ont touché en 2002 quelque 1 383 écoles, 14 557 enseignants et 263 014 élèves selon les chiffres du Ministère de l’éducation et des sports.

49.Les enfants des familles migrantes jouissent de tous les droits et devoirs prévus par la Constitution et de la protection des lois de la République, notamment de la loi no37944 du 24 mai 2004 sur les étrangers et la migration telle que publiée au Journal officiel. La loi prévoit en son article 13 que les «étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République ont les mêmes droits que les ressortissants nationaux sans autres restrictions que celles qui sont prévues par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et la législation».

50.Le texte précise aussi que les migrants seront débarqués, logés et nourris aux frais de la nation pendant le nombre de jours prévus par le règlement d’application de la loi. En cas de maladie grave interdisant les déplacements à l’échéance de ce délai, l’État continue d’assumer les frais de logement et de nourriture des migrants et peut les faire transférer dans un hôpital désigné à cet effet. En cas de maladie prolongée ou contagieuse, les autorités fédérales pourront cependant prendre les mesures qui leur sembleront nécessaires pour renvoyer les migrants. Les personnes venues peupler les colonies créées par la nation sont logées et nourries gratuitement jusqu’à leur départ sur ces territoires, sauf si les autorités prononcent leur renvoi.

51.Les migrants ont droit à être transportés gratuitement, avec leurs bagages, vers le lieu où ils doivent résider sur le territoire de la République.

52.De même, ils peuvent introduire en franchise de droits leurs effets personnels, vêtements, meubles à usage domestique, matériel agricole et outils ou objets d’usage professionnel, ainsi qu’une arme de chasse par adulte, pour un montant total fixé par les autorités.

53.L’entrée des migrants sur le sol vénézuélien n’est pas subordonnée au versement d’une redevance ni à la remise d’un dépôt.

54.L’article 69 de la Constitution reconnaît et garantit le droit d’asile et le droit de refuge.

55.La procédure d’octroi du statut de réfugié est énoncée au titre II, chapitre III, de la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile.

56.L’article 14 de la loi précitée dispose ce qui suit: «Toute demande du statut de réfugié doit être présentée par l’intéressé ou un tiers aux autorités gouvernementales civiles ou militaires compétentes ou au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés puis être transmise à la Commission nationale pour les réfugiés. Elle peut être présentée oralement mais doit être confirmée ensuite par écrit devant la Commission. Les demandeurs doivent recevoir toutes les informations nécessaires sur la procédure à suivre. Les fonctionnaires chargés de recevoir les demandeurs doivent agir conformément au principe de non‑refoulement et transmettre les demandes à la Commission dès leur réception afin que celle‑ci se prononce. Un traducteur est mis à la disposition des demandeurs par la Commission chaque fois que les circonstances l’exigent. Parallèlement, si le requérant en fait la demande, la Commission peut autoriser un représentant du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’une organisation de défense des droits de l’homme à aider ce dernier dans ses démarches.».

57.Toute demande du statut de réfugié doit être adressée par le requérant aux autorités nationales (civiles ou militaires) ou au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui sont tenus de la transmettre immédiatement à la Commission nationale pour les réfugiés afin qu’elle soit traitée de manière appropriée.

58.Des avancées importantes ont été enregistrées en matière de réfugiés, ces six dernières années, au cours du mandat de l’actuel Président de la République, M. Hugo Rafael Chávez Frías. Parmi les progrès les plus significatifs, il convient de mentionner l’article 69 de la Constitution qui énonce que «la République bolivarienne du Venezuela reconnaît et garantit le droit d’asile et de refuge». Parallèlement, la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile promulguée le 28 août 2001 et publiée au Journal officiel le 3 octobre 2001, qui porte création de la Commission nationale pour les réfugiés, énonce les procédures devant être suivies par les autorités et les fonctionnaires de l’État chargés de son application.

59.Malgré les difficultés auxquelles l’État vénézuélien a été confronté au plan intérieur au cours de l’année 2002 et au début de l’année 2003 (le coup d’État d’avril et la grève patronale dans l’entreprise pétrolière PDVSA), le décret d’application de la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile a été promulgué en juillet 2003. En août 2003, les membres de la Commission nationale pour les réfugiés ont été désignés et assermentés par le Président de la République.

60.Un autre progrès a été enregistré dans le domaine de la protection des réfugiés avec la création de quatre bureaux décentralisés de la Commission nationale pour les réfugiés, baptisés Secrétariats techniques pour les réfugiés. Trois de ces secrétariats ont été stratégiquement implantés dans les États frontaliers avec la Colombie, à savoir les États d’Apure, de Táchira et de Zulia, qui reçoivent le plus grand nombre de demandes de statut de réfugié afin d’apporter aux requérants une assistance continue et une attention immédiate.

61.Le Bureau du Défenseur du peuple dispose d’un service pour la défense spéciale des enfants et des adolescents chargé de tout ce qui a trait aux droits de ces derniers.

62.Selon les données communiquées par le Tribunal suprême de justice, le système de protection est demeuré inchangé en 2003, avec cinq défenseurs dans les juridictions supérieures, 111 dans les juridictions pénales et 74 dans les organes de protection. Cependant, l’appareil judiciaire et le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent étant préoccupés par cette situation, il a été décidé de créer une commission chargée de renforcer l’application de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent qui a notamment pour objectifs l’adaptation de l’organisation et de l’infrastructure des tribunaux créés en vertu de cette loi, la formation correspondante des juges et des auxiliaires de justice et la révision des dispositions d’application de la loi.

63.Selon les statistiques de la Brigade d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques relatives aux cas signalés d’enfants et d’adolescents victimes de violences et d’exploitation pour la période 2002‑2004, il y a eu 719 cas de ce type en 2002 et 334 entre septembre 2003 et mai 2004 (tableau 4, annexe II).

64.S’agissant des programmes de protection de l’enfance, il convient de mentionner les écoles bolivariennes qui développent un modèle d’éducation intégrale à l’intention des enfants issus de milieux particulièrement défavorisés, aux niveaux préscolaire et primaire (des niveaux 1 à 6). Ces établissements dispensent un enseignement complet, gratuit et de qualité en allongeant la journée scolaire et offrent parallèlement des soins médicaux et dentaires, une alimentation équilibrée et des activités artistiques, sportives et récréatives auxquelles s’ajoutent les activités de renforcement de l’apprentissage.

65.En 1999, 559 centres éducatifs appliquaient ce modèle pédagogique. Il existe aujourd’hui dans le pays 2 976 institutions de ce type qui dispensent un enseignement à 600 000 enfants et adolescents et ont ainsi fait reculer le nombre d’enfants non scolarisés. En 2006, 596 300 enfants étaient inscrits dans ce nouveau type d’établissements.

66.L’objectif des écoles bolivariennes est de contribuer à la formation et à la mise en valeur du potentiel physique, psychologique et social des élèves grâce à l’intégration de mesures éducatives de promotion de la santé, de prévention des maladies et de contrôle de l’environnement, tout un ensemble de mesures qui en font des établissements œuvrant pour la promotion de la santé.

67.La première phase de l’éducation bolivarienne débute par l’enseignement initial, également appelé projet «Simoncito», qui a «pour finalité d’assurer le plein épanouissement des enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans ou l’entrée en primaire, afin de garantir leur droit à un développement complet, conformément à l’idée du citoyen que l’on entend éduquer dans une société démocratique, participative, interactive, multiethnique et pluriculturelle, en privilégiant le droit à une éducation complète et de qualité, selon les principes d’équité et de justice sociale consacrés par la Constitution». Le projet Simoncito s’adresse aux femmes enceintes et aux enfants jusqu’à l’entrée de ces derniers à l’école primaire. C’est à l’école primaire que sont posées les bases de la formation à la citoyenneté, de l’apprentissage, du développement affectif et intellectuel et de l’aptitude à la vie en communauté et à la tolérance, dans le respect du principe de la diversité sociale et culturelle. Ce projet est l’un des programmes stratégiques menés par le Ministère de l’éducation et des sports dans le cadre de la politique d’État intitulée «Protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence».

68.Le projet Simoncito a permis les réalisations suivantes:

a)Au niveau socioéconomique:

i)Incidence sur les groupes les plus vulnérables et contribution à la réduction de l’inégalité sociale, culturelle et économique et de l’inégalité entre hommes et femmes;

ii)Réduction et prévention des mauvais traitements contre les enfants, des violences sexuelles et de la violence dans la famille;

iii)Contribution à la baisse de la mortalité;

iv)Contribution au renforcement de la famille en tant que premier cercle de socialisation et d’organisation des communautés;

v)Amélioration des résultats scolaires en raison de l’accent mis sur le développement des enfants au stade où la croissance et la maturation corticale sont à leur maximum;

vi)Réduction des coûts du secteur éducatif: diminution du nombre de redoublements et de l’exclusion scolaire;

vii)Participation à la formation complète du citoyen dès le plus jeune âge, les enfants étant encouragés à vivre des expériences importantes qui favorisent la vie en communauté et le respect de la personnalité et de la culture des autres.

b)Au niveau politique:

i)L’État exerce le rôle qui lui revient en vertu de la Constitution;

ii)Reconnaissance politique de la communauté internationale à la nation vénézuélienne pour le respect des engagements pris dans le cadre du Plan d’éducation pour tous;

iii)Reconnaissance de la mission pédagogique de l’État qui doit répondre aux attentes et protéger les droits sociaux de tous les Vénézuéliens.

c)Au niveau éducatif:

i)Prise en charge de tous les enfants de la vie intra‑utérine jusqu’à l’âge de 6 ans ou l’entrée à l’école primaire (phase de la plus grande vulnérabilité dans le cycle de vie);

ii)Détection précoce des problèmes de développement infantile, ce qui permet d’y répondre de manière opportune;

iii)Les principaux acteurs de médiation sont: la famille, les personnes qui gardent les enfants et les enseignants scolaires et extrascolaires;

iv)Recours à différentes modalités d’enseignement: enseignement dans la classe, dans la famille et dans la communauté et utilisation des médias et d’autres moyens de communication pour atteindre la majorité de la population;

v)L’espace éducatif comprend l’école, le foyer, les centres communautaires de prise en charge et de garde des enfants et la communauté;

vi)La protection intégrale de l’enfance est assurée par les réseaux constitués avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux (Service national de protection de l’enfant et de la famille (SENIFA), municipalités, gouvernements des États, missions, centres de santé, etc.) et le PAE.

69.En 2003, on dénombrait dans le pays 100 centres Simoncito accueillant 22 302 enfants des deux sexes âgés de 0 à 6 ans.

70.Les organismes publics et les organismes informels veillent de plus en plus à enregistrer les cas de violences et de mauvais traitements visant des enfants et des adolescents. Il est difficile de saisir toutes les dimensions du problème car tous les cas ne sont pas encore enregistrés, étant donné que les plaintes dont sont saisis les organismes chargés des enquêtes judiciaires et/ou du traitement complet de ces affaires portent sur des cas graves, qui sont moins fréquents.

71.L’article 62 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent définit le rôle de la société civile dans la diffusion des droits et garanties reconnus aux enfants et aux adolescents: «L’État, avec la participation active de la société, doit veiller à ce que des programmes permanents de diffusion des droits et garanties des enfants et des adolescents soient dispensés dans les établissements scolaires, les instituts d’enseignement et les centres éducatifs.».

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

Article premier

72.L’article 2 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent donne la définition ci‑après: «Un enfant s’entend de toute personne âgée de moins de douze (12) ans. S’il existe un doute sur le point de savoir si une personne est un enfant ou un adolescent, elle est considérée comme un enfant jusqu’à ce que le contraire soit démontré. S’il existe un doute sur le point de savoir si une personne est adolescente ou majeure de 18 ans, elle est considérée comme adolescente jusqu’à ce que le contraire soit démontré.».

73.Un adolescent s’entend de toute personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 18 ans. L’adolescence est un stade de la vie caractérisé par une forte vulnérabilité biologique, psychologique, affective, sociale et culturelle. C’est aussi une phase de développement rapide et de croissance physique au cours de laquelle le jeune acquiert de nouvelles capacités, est confronté à des situations nouvelles et manifeste des aptitudes et un potentiel spécifiques d’adaptation dans sa quête d’identité et d’indépendance. Afin de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, il a été décidé de parler d’«enfants et adolescents» au lieu de «mineurs» dans les lois et programmes en faveur de ce groupe de population.

74.Les adolescents représentent 21 % de l’ensemble de la population et 2,2 % d’entre eux sont autochtones.

75.Au Venezuela, les adolescents sont victimes d’une forte inégalité des chances en raison de facteurs endogènes liés à la classe sociale, au sexe, à l’appartenance ethnique et à l’origine géographique. Cette situation appelle la mise en œuvre d’une politique d’ouverture et de nouvelles initiatives dans le domaine de l’éducation, de la protection sociale, de l’insertion professionnelle et de la participation à la prise de décisions, notamment celles qui concernent la qualité de vie et la santé des adolescents, pour protéger et développer leur autonomie. L’État vénézuélien a tenu compte de cette situation et élevé au rang constitutionnel les droits de l’enfant et de l’adolescent. L’article 78 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les enfants et les adolescents sont des sujets de plein droit protégés par la loi ainsi que les organes et tribunaux spécialisés, qui sont tenus de respecter, de garantir et de faire appliquer les dispositions de la présente Constitution, de la législation, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres traités internationaux connexes signés et ratifiés par la République. L’État, la famille et la société assurent en priorité absolue la protection intégrale des enfants et des adolescents en tenant compte de leur intérêt supérieur dans les décisions et actions qui les concernent. L’État favorisera leur intégration progressive à la citoyenneté active. Un organisme directeur national sera chargé de piloter les politiques de protection intégrale des enfants et des adolescents.».

76.L’âge minimum du mariage est de 16 ans pour les hommes et de 14 ans pour les femmes. L’article 46 du Code civil dispose que «le mariage d’une jeune fille de moins de 14 ans ou d’un garçon de moins de 16 ans n’est pas valide».

77.S’agissant de la majorité sexuelle, même s’il n’existe aucune norme établissant explicitement l’âge du consentement sexuel, on peut déduire de l’analyse de l’article 260 (Violences sexuelles contre les adolescents) de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent que cet âge débute à l’adolescence (au Venezuela, un adolescent est une personne âgée d’au moins 12 ans et de moins de 18 ans). La loi susmentionnée ne fait pas référence à l’orientation sexuelle. L’article 50 de cette même loi reconnaît le droit de tous les enfants et adolescents à l’hygiène sexuelle et à la santé de la procréation et dispose qu’ils ont le droit d’être informés et éduqués en la matière en fonction de leur âge en vue d’un comportement sexuel, d’une maternité et d’une paternité responsables, sains, consentants et sans risques. Les articles 259 et 260 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent qualifient d’infraction les relations sexuelles avec des enfants et les relations sexuelles avec des adolescents sans leur consentement ou la participation à de telles relations.

78.L’une des avancées majeures de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent a été de garantir les droits dans le domaine de la sexualité et de la procréation ainsi que le droit à la santé, à l’éducation, à l’information et à la protection de la maternité. Cette garantie appelle la création de programmes de toutes sortes: assistance, appui, orientation, placement en famille d’accueil, réadaptation, prévention, identification, instruction/formation, recherche, accueil, communication, programmes socioéducatifs, promotion, défense et culture.

79.L’article 222 du Code civil fixe l’âge à partir duquel les adolescents peuvent reconnaître leurs enfants. «Tout enfant ayant atteint l’âge de 16 ans peut légalement reconnaître son enfant; il peut également le faire avant cet âge avec l’autorisation de son représentant légal ou, à défaut, du juge compétent qui prendra les mesures qu’il considère opportunes au cas par cas.» En outre, le système légal facilite l’exercice de cette procédure devant les autorités compétentes. Ce droit découle de l’article 56 de la Constitution qui dispose que: «Toute personne a droit à un prénom propre, au nom du père et à celui de la mère, et le droit de connaître l’identité de ses deux parents. L’État garantit le droit à la recherche de maternité ou de paternité. Toute personne a le droit d’être inscrite gratuitement sur le registre d’état civil à sa naissance et d’obtenir les documents officiels établissant son identité biologique, conformément à la loi. Ces documents ne doivent contenir aucune mention caractérisant la filiation.».

80.En outre, l’article 25 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent dispose que: «Tous les enfants et adolescents, sans considération de la nature de la filiation, ont le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.». L’article 27 de cette même loi (Droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents) établit ce qui suit: «Tous les enfants et adolescents ont le droit d’entretenir de manière régulière et permanente des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents, même si ces derniers sont séparés, sauf si cela est contraire à leur intérêt supérieur.».

81.S’agissant de l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées, le Ministre des relations extérieures a demandé le 14 août 2001 à l’Assemblée nationale d’examiner un projet de loi portant approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Cet instrument a pour principal objectif d’améliorer la protection de l’enfance afin d’éviter que les enfants ne participent aux conflits armés et, parallèlement, relève à 18 ans l’âge minimum de l’engagement des enfants dans les forces armées et de leur participation directe aux hostilités. Le Protocole facultatif a été approuvé par le pouvoir exécutif en 2001.

82.En vertu de l’article 96 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, l’âge minimum d’admission à l’emploi «est de 14 ans sur l’ensemble du territoire du Venezuela». Parallèlement, l’article 247 de la loi organique sur le travail interdit aux enfants de moins de 14 ans de travailler dans les entreprises, les établissements, les exploitations industrielles, commerciales ou minières et prévoit dans son premier paragraphe que «l’Institut national du mineur et, à défaut, les autorités compétentes en matière de travail pourront autoriser, dans certaines circonstances dûment justifiées, les enfants de moins de 14 ans et de plus de 12 ans à travailler à condition qu’ils effectuent des tâches adaptées à leur capacité physique et que leur éducation soit garantie».

83.Il n’appartient pas au Code organique de procédure pénale de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale, la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent étant le seul instrument qui établisse la responsabilité des adolescents pour les actes punissables.

84.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent ne contient pas de définition relative à la consommation d’alcool et d’autres substances et se contente d’établir ce qui suit, à l’article 51 des mesures de protection contre la consommation de substances alcoolisées, de stupéfiants et de psychotropes: «L’État, avec la participation active de la société, doit veiller à la mise en œuvre de politiques et programmes de prévention de la consommation illicite de substances alcoolisées, de stupéfiants et de psychotropes. Parallèlement, l’État doit garantir l’existence de programmes permanents de soins spécifiques pour le traitement des enfants et des adolescents dépendants et consommateurs de ces substances.». La loi organique contre le trafic illicite et la consommation de stupéfiants et de psychotropes ne définit pas d’âge minimum pour la consommation de ces produits et indique seulement qu’il est «interdit de vendre des médicaments aux enfants et aux adolescents». L’article 44 (Incitation ou provocation à la consommation) dispose ce qui suit: «quiconque incite ou provoque à la consommation de substances stupéfiantes et psychotropes ou d’autres substances qui créent une dépendance physique ou psychique sera puni d’une amende de 3 000 unités tributaires et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de quatre à 6 ans». L’article 47 (Incitation à la consommation) dispose que: «Quiconque, en ayant recours à la tromperie, la menace ou la violence, amène une autre personne à consommer les substances décrites dans la présente loi, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à six ans.».

85.En ce qui concerne le trafic de drogues, l’article 46 (Circonstances aggravantes) est ainsi libellé: «Est considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction de trafic, sous toutes les formes visées aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi, le fait d’impliquer 1) des enfants et des adolescents, des handicapés mentaux ou physiques ou des autochtones.». Enfin, l’article 65, qui définit et établit les normes juridiques en matière de compétence et de procédures pour ce qui est des enfants et des adolescents, dispose ce qui suit: «Quiconque commet l’un quelconque des faits punissables énoncés dans la présente loi, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adolescent, se verra appliquer des mesures de protection s’il s’agit d’un enfant, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent; si le contrevenant est un adolescent, sa responsabilité pénale sera engagée, conformément aux dispositions de la présente loi, et il comparaîtra devant le tribunal compétent.».

86.L’âge de fin de scolarité est de 14 ans pour l’enseignement primaire et de 17 ans pour l’enseignement secondaire.

87.Au niveau préscolaire, les horaires habituels vont de 8 heures à 12 heures ou de 7 heures à 11 heures. Dans l’enseignement primaire du premier et du second cycles, les horaires vont de 7 heures à 12 heures 20 ou de 12 heures 30 à 17 heures 20. À partir du niveau 7, les élèves peuvent choisir leurs horaires. Les horaires de l’enseignement secondaire général sont les mêmes que ceux de l’enseignement primaire. Les cours pour adultes commencent à 18 heures 30 et s’achèvent à 22 heures. L’année scolaire débute dans la seconde quinzaine de septembre et prend fin en juillet de l’année suivante.

88.Le système scolaire vénézuélien est organisé de la manière suivante.

89.L’enseignement initial est l’enseignement préscolaire dispensé au niveau national aux enfants de 0 à 5 ans et 11 mois. Il comprend deux niveaux, maternel et préscolaire, auxquels sont activement associées la famille et la communauté, et il est dispensé de manière formelle et informelle. L’enseignement formel est assuré par les enseignants de l’éducation nationale et l’enseignement informel est dispensé dans le cadre de programmes spéciaux comme le plan Simoncito qui vise une prise en charge globale recouvrant l’alimentation, l’éducation, la santé, les loisirs et la protection des droits des enfants âgés de 0 à 5 ans et 11 mois issus de milieux marginalisés. Le programme «El maestro en casa» (l’instituteur à la maison) est réalisé, avec le soutien de la Fondation Bernard Van Leer, par des bénévoles dans les États de Yaracuy, Falcón, Sucre, Trujillo et Portuguesa. Il a notamment permis l’élaboration et la publication de quatre brochures destinées aux familles pour relayer le travail des enseignants; la distribution dans les communautés d’un CD de contes traditionnels pour enfants, de mythes et de légendes; la dotation de ludothèques pour permettre aux adultes concernés de travailler avec les enfants; et la promotion et l’organisation de 123 réseaux sociaux au niveau local avec le soutien de 60 organismes publics et privés.

90.Le Ministère de l’éducation a déjà signé plusieurs accords en vue d’élargir la couverture du réseau d’enseignement initial dont: a) un projet de coordination des stratégies formelles et informelles d’enseignement préscolaire visant le prise en charge de tous les enfants de 0 à 6 ans issus de communautés urbaines marginalisées, avec l’appui de l’Organisation des États américains (OEA); b) un projet de prise en charge des enfants de 0 à 6 ans non scolarisés dans le cadre d’un enseignement informel, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance; la mise en œuvre de l’accord conclu par le Ministère de l’éducation et des sports et l’Université métropolitaine pour la formation et le renforcement des capacités technico‑pédagogiques de 60 enseignants répartis dans plusieurs centres de l’enfance et de la famille (dont deux dans l’État de Vargas et trois dans le district de la capitale).

91.L’éducation de base − deuxième niveau du système d’éducation nationale, comprend neuf années d’enseignement classique réparties en trois cycles de trois années chacun (tableaux 5 et 6, annexe II).

92.L’enseignement secondaire général et professionnel constitue le troisième niveau de scolarité avant l’enseignement supérieur. Il comprend la formation des bacheliers et des techniciens du secondaire dans la spécialité choisie (tableau 7, annexe II).

93.S’agissant des grossesses précoces des adolescentes, l’Institut national de la statistique indique qu’en ce qui concerne «les naissances vivantes par groupe d’âge de la mère pour l’année 2002», le pourcentage de grossesses survenant chez des mineures est de 21,06 %, environ 1,01 % des naissances surviennent chez des mineures de 15 ans, et 20,05 % des mères sont âgées de 15 à 19 ans.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Principe de non ‑discrimination (art. 2)

94.Le modèle de politique sociale fondé sur les principes d’équité et de justice sociale a permis d’améliorer les conditions de vie, en particulier celles des personnes en situation de pauvreté. Il est repris dans un programme qui vise plusieurs des objectifs du Millénaire pour le développement. À cet égard, l’État vénézuélien, qui a redoublé d’efforts dans ce domaine au milieu de l’année 2003, œuvre à la promotion du respect des peuples autochtones, des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées qui vivent dans la pauvreté au moyen de la fusion et de l’élargissement des «missions» d’autonomisation des Vénézuéliens, principalement ceux qui vivent dans des zones difficiles d’accès.

95.L’État vénézuélien a élevé au rang constitutionnel le principe de non‑discrimination, comme l’indiquent les articles suivants.

96.L’article 19 de la Constitution est ainsi libellé: «L’État garantit à toute personne, selon le principe de progressivité et sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice des droits de l’homme, droits inaliénables, indivisibles et interdépendants. Ceux‑ci doivent être respectés et garantis par les organes du pouvoir conformément à la Constitution, aux traités relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par la République et aux lois d’application.».

97.L’article 20 dispose ce qui suit: «Tous les citoyens ont droit au libre épanouissement de leur personnalité, sans aucune autre restriction que celles découlant de la protection des droits d’autrui et de l’ordre public et social.».

98.L’article 21 est ainsi libellé: «Toutes les personnes sont égales devant la loi et, en conséquence:

1.Est interdite toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la condition sociale ou des critères qui, d’une façon générale, auraient pour objet ou pour résultat d’annuler ou d’enfreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice en toute égalité des droits et libertés de chacun;

2.La loi garantit les conditions juridiques et administratives nécessaires pour que l’égalité devant la loi soit réelle et effective; prévoit des mesures positives en faveur des personnes ou groupes susceptibles d’être victimes de discrimination, marginalisés ou vulnérables; protège tout spécialement les personnes qui, pour l’une des raisons susmentionnées, se trouveraient dans des situations de vulnérabilité manifeste; et réprime les violences ou mauvais traitements commis contre elles;

3.Il n’est fait usage d’aucun autre titre que ceux de “citoyen” ou “citoyenne”, à l’exception des titres diplomatiques;

4.Ni les titres nobiliaires ni les distinctions héréditaires ne sont reconnus.».

99.Parallèlement, l’article 3 (Principe d’égalité et de non‑discrimination) de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent dispose ce qui suit: «Les dispositions de la présente loi s’appliquent indifféremment aux enfants et adolescents, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la pensée, la conscience, la religion, la croyance, la culture, les opinions politiques ou autres, la situation économique, l’origine sociale, ethnique ou nationale, l’incapacité, la maladie, la naissance ou toute autre caractéristique de l’enfant ou de l’adolescent, de ses parents, représentants ou tuteurs ou de ses proches.».

100.Enfants réfugiés. La loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile incorpore les instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela, ce qui implique la reconnaissance expresse du fait que les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’une pleine protection, non seulement dans le cadre spécifique relatif au refuge et à l’asile mais aussi dans le respect des normes générales relatives aux droits de l’homme. La conséquence directe de cette affirmation est que les réfugiés (ceux qui sollicitent ce statut comme ceux auxquels il a été accordé) doivent jouir, en toutes circonstances, du respect et de la garantie de leurs droits fondamentaux.

101.L’instrument juridique susmentionné consacre le principe de regroupement familial en tant que forme de protection accordée à la famille, et en particulier aux enfants mineurs qui bénéficieront du statut de réfugié accordé à leur père ou à leur mère; l’État apporte une protection spéciale aux demandeurs qui sont des mineurs non accompagnés. Ce principe est consacré expressément dans les articles pertinents de la loi.

102.L’article 2 (Principes fondamentaux) de la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile reconnaît et garantit le droit d’asile et le droit de refuge, conformément aux principes suivants:

a)Toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait des motifs et circonstances énoncés dans le Protocole relatif au statut des réfugiés peut demander le refuge en République bolivarienne du Venezuela;

b)Toute personne persécutée du fait de motifs ou de délits politiques dans les conditions établies par la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile peut demander l’asile en République bolivarienne du Venezuela et, si elle se trouve à l’étranger, s’adresser à ses représentations diplomatiques, ou en faire la demande dans les navires de guerre et aéronefs militaires vénézuéliens;

c)Aucune personne demandant refuge ou asile ne sera expulsée ou soumise à une quelconque mesure l’obligeant à retourner dans le territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté sont menacées du fait des motifs énoncés dans la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile;

d)Aucune autorité ne pourra appliquer de sanctions, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers sur le territoire vénézuélien, aux personnes demandant à bénéficier du droit de refuge ou du droit d’asile, conformément aux dispositions de la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile;

e)Est interdite toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, les opinions politiques, la situation sociale, le pays d’origine ou tout autre critère ayant, en général, pour objet ou pour effet d’annuler ou de porter atteinte à la reconnaissance, à la jouissance ou à l’exercice, dans des conditions d’égalité, du droit de refuge ou du droit d’asile des demandeurs;

f)L’unité de la famille des réfugiés et des détenteurs du droit d’asile, et particulièrement la protection des enfants et des adolescents réfugiés non accompagnés ou séparés de leur famille, est garantie conformément aux dispositions de la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile.

103.L’article 8 (Unité de la famille) de la loi précitée dispose ce qui suit: «Le principe de protection de l’unité de la famille d’un réfugié est garanti, lorsque les circonstances l’exigent, à ses parents biologiques, son conjoint ou la personne avec laquelle il entretient, de fait, une union stable, et à ses enfants mineurs. La situation des autres membres de la famille sera évaluée au cas par cas.».

104.La plupart des personnes réfugiées au Venezuela ont fui la Colombie en raison du conflit interne opposant l’État à des groupes en marge de la loi, conflit aggravé par le problème du trafic de stupéfiants. Cette situation apporte des éléments d’indication sur la situation des réfugiés colombiens au Venezuela, les populations les plus vulnérables et les principaux schémas de violation dont ils sont victimes. Elle explique en outre que les organes de l’État vénézuélien évaluent le niveau de crédibilité des demandeurs tout en reconnaissant qu’ils doivent jouir des droits humains établis par la Constitution et les instruments internationaux et interaméricains ratifiés par le Venezuela. En particulier, il convient de mettre l’accent sur leur droit à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté de circulation, aux garanties d’une procédure régulière, à un recours équitable et au travail ainsi que sur leur droit de demander et d’obtenir l’asile et le refuge.

105.À cet égard, il convient d’indiquer que l’État vénézuélien accueille les réfugiés et tous ceux qui cherchent un refuge, de même que les immigrés et les migrants, sans discrimination aucune. C’est la raison pour laquelle il évite de créer des camps de réfugiés et accélère le processus d’intégration politique et sociale dans le cadre des programmes généraux de développement visant les objectifs du Millénaire.

106.À cet effet, l’État a réalisé une série de programmes sociaux, appelés «missions», afin de s’attaquer efficacement et effectivement au problème de l’exclusion sociale, dont sont aussi victimes les candidats au statut de réfugié et les réfugiés, en favorisant leur autonomie et leur participation aux activités communautaires, ce qui contribue à leur intégration au niveau local.

107.S’agissant des enfants autochtones, le service de coordination des activités relatives à la santé des autochtones du Ministère de la santé s’efforce d’améliorer la prise en charge de ce groupe de population en respectant ses spécificités culturelles. Une série d’accords ont été signés à l’Institut des hautes études docteur Arnoldo Gabaldón, avec le soutien du département socioanthropologique de l’Université de Zulia, de la mairie de Maracaibo, de la Fondation Amerindia Amazonas et de Yonna‑LUZ, pour la réalisation du premier cours intitulé «Les peuples autochtones et l’interculturalité dans la santé», en vue de la recherche d’un consensus pour élaborer et définir un système national de santé comprenant une dimension culturelle. Parallèlement, le Ministère de l’éducation et des sports élabore et établit des directives techniques en vue d’adapter la mise en œuvre des plans et programmes en faveur des peuples et communautés autochtones à leurs spécificités en matière de culture, de langue, d’usages, de coutumes, d’organisation et d’habitat, ainsi qu’aux droits des peuples et communautés autochtones établis par la Constitution, la législation et les conventions et traités internationaux ratifiés par la République.

108.Parmi les instruments déjà ratifiés par le pays, il convient de mentionner la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) de 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, qui prévoit de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits [des peuples indigènes d’Amérique] et de garantir le respect de leur intégrité. Parallèlement, l’article 82, paragraphe 3, du règlement organique du Ministère de l’éducation et des sports énonce l’objectif ci‑après: «Coordonner la politique du Ministère relative aux questions autochtones sur la base de critères techniques spécifiques, conformément au régime juridique en vigueur, aux recommandations internationales et au droit de participation des peuples autochtones.».

109.Le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent envisage de créer des bureaux de défense communautaires et autochtones et de renforcer les bureaux existants dans tout le pays afin d’améliorer le système de protection des autochtones; il disposera de 850 millions de bolívares pour entamer ce processus dans 10 bureaux de défense des populations autochtones.

110.Enfants handicapés. L’État vénézuélien garantit constitutionnellement le droit des personnes handicapées à l’insertion, à l’intégration et au respect de leur potentiel. À cet égard, un progrès a été enregistré en termes de protection intégrale et d’élimination des injustices subies par toutes les personnes atteintes d’un handicap dans le pays.

111.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent consacre ce droit en son article 29 (Droits des enfants et des adolescents ayant des besoins spéciaux). Tous les enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux peuvent prétendre à tous les droits et garanties consacrés par cette loi, auxquels s’ajoutent ceux qui sont inhérents à leur situation particulière. L’État, la famille et la société doivent veiller à ce qu’ils s’épanouissent autant que leurs capacités le permettent, et à ce qu’ils mènent une vie remplie et digne.

112.Avec la participation active de la société, l’État doit garantir la mise en place, à l’intention des enfants et des adolescents handicapés:

a)De programmes de prise en charge globale, de réadaptation et d’intégration;

b)De programmes d’information, de conseil et d’aide aux familles;

c)De campagnes continues d’information et de sensibilisation de la communauté à la situation particulière des enfants et des adolescents handicapés, ainsi que de programmes d’intégration de ces derniers dans la société, pour favoriser leur prise en charge et améliorer leurs relations sociales.

113.Selon le recensement général de la population réalisé par l’Institut national de la statistique aux mois d’octobre et novembre 2001, 3 millions de personnes seraient handicapées. D’après les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 3,5 millions d’habitants, soit 10 % de la population, souffriraient d’une forme de handicap, de dysfonctionnement ou de déficience.

114.En vue d’appliquer les dispositions de l’article 81 de la Constitution, qui visent la prise en charge de ce groupe de population, le Ministère de la santé a élaboré un plan national de prévention du handicap, de prise en charge et de réadaptation reposant principalement sur la prise en charge au sein de la communauté. Le Venezuela, qui a été pionnier en matière de réadaptation en milieu communautaire, devrait bientôt intégrer ce concept dans le système de protection intégrale de la santé, par l’intermédiaire de la mission Barrio Adentro.

115.Il incombe à l’État de garantir aux handicapés le respect de leur dignité et l’égalité des chances. Pour s’acquitter de ce mandat constitutionnel, le Bureau du Défenseur du peuple est notamment chargé de «garantir et de protéger les droits et les intérêts légitimes, collectifs ou diffus des personnes». Quant au Bureau du Défenseur des handicapés, il est chargé de prendre en charge les handicapés tout en veillant à promouvoir et à défendre leurs droits fondamentaux. Les objectifs de ce bureau sont les suivants:

a)Rassembler des données concrètes sur la situation des droits fondamentaux des handicapés;

b)Mettre au point un mécanisme national chargé de veiller à ce que les droits fondamentaux des handicapés soient garantis et respectés en pratique;

c)Encourager les handicapés à participer à la défense de leurs droits, et associer les membres de la communauté à cette démarche;

d)Veiller au respect des droits et garanties des handicapés par les différents organismes publics et privés;

e)Superviser l’application des procédures et des décisions tendant à corriger les actes constituant ou susceptibles de constituer une violation des droits et des garanties des handicapés;

f)Instaurer une culture de respect des droits fondamentaux des handicapés, et favoriser la collaboration et la sensibilisation dans ce domaine;

g)Prendre en charge et aider les personnes souffrant de handicap, défendre leurs droits et veiller, le cas échéant, à ce qu’un droit qui a été violé soit rétabli;

h)Établir des liens avec des organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés ainsi qu’avec la communauté, afin de contribuer à atteindre d’autres objectifs;

i)Entreprendre une action d’éducation et de sensibilisation des acteurs publics et privés, ainsi que de la communauté, à tous les problèmes auxquels se heurtent les handicapés;

j)Mettre en place au niveau national un programme d’information sur les différentes données à prendre en considération au sujet des handicapés;

k)Mettre sur pied un programme de formation et de perfectionnement du personnel du Bureau du Défenseur du peuple en matière de protection des droits des handicapés;

l)Travailler conjointement avec les autres unités de ce bureau en vue d’élaborer des politiques de prévention tenant compte de la situation sociale des handicapés.

116.Le Conseil national de prise en charge des handicapés (CONAPI), organisme compétent chargé de formuler les politiques de prise en charge des handicapés, mène des actions permettant de garantir le respect de leurs droits fondamentaux et sociaux et de renforcer leur droit à la participation, grâce:

a)À la création de conseils des États chargés de la prise en charge intégrale du handicap, qui sont actuellement au nombre de huit au niveau national;

b)Au recensement des handicapés − 4 000 d’entre eux sont inscrits sur les registres actuellement;

c)À la constitution d’associations de handicapés et/ou de proches de handicapés, qui sont actuellement au nombre de six;

d)À la création de 15 conseils municipaux chargés de la prise en charge intégrale du handicap.

117.Toutes ces mesures permettent de donner effet au paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.

118.Enfants touchés par le VIH/sida. En 2001, le nombre de cas d’infection au VIH dépistés chez les enfants et les adolescents était de 400 au niveau national, ce qui correspond à une hausse de 32,5 % par rapport à l’année précédente; 32 enfants étaient âgés de moins de 1 an (hausse de 40,62 %); 24 avaient entre 1 et 4 ans (hausse de 58,34 %), 13 entre 5 et 9 ans (hausse de 84,62 %), 6 entre 10 et 14 ans (baisse de 14,29 %), et 325 entre 15 et 24 ans (hausse de 28,62 %).

119.En 2002, le nombre de cas d’infection au VIH dépistés chez les enfants et les adolescents était de 447, ce qui correspond à une hausse de 10,52 % par rapport à l’année précédente; 43 enfants étaient âgés de moins de 1 an (hausse de 25,59 %), 30 avaient entre 1 et 4 ans (hausse de 20 %), 14 entre 5 et 9 ans (hausse de 7,15 %), 17 entre 10 et 14 ans (hausse de 64,71 %), et 343 entre 15 et 24 ans (hausse de 5,25 %).

120.En 2003, 345 cas d’infection au VIH ont été dépistés au sein de la population des enfants et des adolescents, ce qui constitue une baisse de 22,82 % par rapport à l’année précédente; sur ce nombre, 47 enfants étaient âgés de moins de 1 an (hausse de 8,51 %), 18 avaient entre 1 et 4 ans (baisse de 40 %), 9 entre 5 et 9 ans (baisse de 35,72 %), 9 entre 10 et 14 ans (baisse de 47,06 %), et 262 entre 15 et 24 ans (baisse de 23,62 %).

121.Dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre le VIH/sida, préoccupation de santé publique majeure, une campagne de prévention a été menée au cours de la période 2000‑2003, axée sur la distribution gratuite de préservatifs masculins (9 millions) et féminins (100 000). Au cours de l’année 2004, 12 546 malades, adultes et enfants, ont bénéficié d’un traitement antirétroviral gratuit. Dans le cadre des programmes de traitement du VIH menés par l’Institut vénézuélien de sécurité sociale et le Ministère de la santé, 48 494 trousses de réactifs pour le dépistage du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles ont été distribuées et 1 616 000 tests de dépistage du VIH effectués dans le cadre des collectes de sang, le tout représentant un montant de 56 497 808 461 milliards de bolívares.

122.Le coût des traitements administrés à la population cible dans le cadre du programme de lutte contre le VIH/sida est passé de 32 milliards en 2000 − où les bénéficiaires étaient au nombre de 800 − à 60 milliards en 2004, ce qui a permis de traiter 12 546 patients touchés par cette maladie (tableau 8, annexe II).

123.En ce qui concerne les enfants des familles monoparentales, les articles 25 et 26 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent disposent que l’enfant a le droit de connaître ses parents, d’être élevé par eux et d’être élevé au sein d’une famille.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

124.En octobre 2002, la Commission de suivi et de liaison MED‑CNDNA et la Commission de suivi et de liaison entre la zone éducative et le système de protection ont été établies dans les zones éducatives des États de Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Falcón, Sucre, Bolívar, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Carabobo, Cojedes, Barinas, Lara, Aragua, Miranda, Apure, Amazonas, Vargas et le District fédéral; c’est en leur sein qu’ont été élaborés les plans d’action pour la promotion des droits fondamentaux des enfants et des adolescents et des droits inhérents à la famille de chacun des États, sur la base de l’analyse des progrès enregistrés en matière de droits. Ces plans d’action comprennent trois programmes: 1) le programme de coexistence scolaire et communautaire; 2) le programme d’adaptation des programmes scolaires; et 3) le programme des Bureaux chargés de l’éducation.

125.Ces plans d’action reposent sur la participation, dans chacun des États, du Conseil des droits de l’enfant et de l’adolescent (CEDNA), des conseils communaux des droits de l’enfant et de l’adolescent (CMDNA), des secrétariats à l’éducation et autres acteurs locaux œuvrant dans le domaine des droits des enfants et des adolescents. De la même façon, un plan d’action à mettre en œuvre dans les diverses zones éducatives du pays a été élaboré, dont la stratégie repose sur la promotion des droits de l’homme des enfants et adolescents, ainsi que sur la sensibilisation et la formation dans ce domaine.

126.Le Gouvernement bolivarien reconnaît la suprématie de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’ordre constitutionnel et fait siens les principes fondamentaux ci‑après de la «doctrine» de protection:

a)Le fait que les enfants et les adolescents sont des sujets de droit à part entière au même titre que tous les citoyens de la République;

b)L’intérêt supérieur de l’enfant;

c)La «priorité absolue aux enfants»;

d)Le rôle fondamental et prioritaire de la famille dans la vie des enfants et des adolescents;

e)La coresponsabilité de l’État, de la famille et de la société dans la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence.

127.Les principes et normes relatifs aux enfants, aux adolescents et à la famille consacrés dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et dans la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent sont identiques. La Constitution prévoit en outre la mise en place d’un système national de protection intégrale des enfants et des adolescents, décentralisé et à caractère participatif.

128.Le Conseil chargé de la protection a pour mission d’informer et de conseiller les familles des enfants et adolescents, et dans ce cadre‑là, il prend des mesures spéciales au cas par cas, pour garantir le respect des droits et garanties des enfants au sein du milieu familial.

129.Droits de visite des enfants dont les parents sont séparés et critères relatifs à la garde des enfants en cas de divorce. Ces affaires relèvent de la compétence des tribunaux chargés de la protection de l’enfance et de l’adolescence, qui se fondent sur la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, et en particulier sur ses articles 387 et 390, pour statuer. L’article 387 (Détermination des droits de visite) se lit comme suit: «Les droits de visite doivent être déterminés sur la base du consentement mutuel des parents, en tenant compte de l’opinion de l’enfant. En l’absence d’un tel accord, ou si l’accord conclu est enfreint de manière répétée, ce qui nuit aux intérêts de l’enfant ou de l’adolescent, le juge, tenant compte desdits intérêts et statuant en procédure simplifiée, après avoir consulté les rapports d’expertise technique pertinents et entendu la personne qui exerce la garde de l’enfant ou de l’adolescent, déterminera les droits de visite qu’il considère les plus appropriés. Ces droits pourront être revus, à la demande de l’une des parties, chaque fois que le bien‑être et la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent le justifieront, selon la procédure prévue ici.». L’article 390 (Rétention d’enfant) dispose ce qui suit: «Le parent qui soustrait ou retient indûment un enfant dont la garde a été confiée à l’autre parent ou à un tiers sera enjoint par la justice à le rendre à la personne qui exerce la garde, et à régler les dommages‑intérêts que son comportement a engendrés, notamment toutes les dépenses engagées pour que l’enfant ou l’adolescent retenu soit rendu.».

C. Droit à la vie, à la survie et au développement

130.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dans son chapitre V intitulé «Des droits sociaux et des droits inhérents à la famille», dispose ce qui suit.

131.Article 75: «Les enfants et adolescents ont le droit de vivre, d’être élevés et de grandir au sein de leur famille d’origine. Quand cela est impossible ou contraire à leur intérêt supérieur, la loi leur confère le droit d’être placés dans une famille de remplacement.».

132.Article 78: «Les enfants et adolescents sont des sujets de droit à part entière et sont protégés par la législation, les instances et les tribunaux spécialisés, qui garantissent la mise en œuvre des dispositions de la Constitution, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres traités internationaux en la matière auxquels la République bolivarienne est partie et en interprètent les termes. L’État, la famille et la société accordent une priorité absolue à la protection intégrale des enfants et des adolescents, dont l’intérêt supérieur est systématiquement pris en considération dans les actions et décisions les concernant…».

133.La «doctrine» de la protection intégrale issue de la Convention relative aux droits de l’enfant constitue un cadre de référence pour toutes les mesures mises en œuvre par les organes de l’État pour garantir les droits des enfants et des adolescents au Venezuela.

134.Le droit à la vie est protégé grâce à la définition préalable, et dans des termes précis, des actes constitutifs d’une infraction pénale et à l’application de sanctions correspondant à l’infraction commise et à la violation ou tentative de violation d’un droit protégé par la loi.

135.Il naît chaque année au Venezuela environ 4 000 enfants souffrant de maladies cardiaques, dont environ 80 % pourraient bénéficier d’un traitement approprié au cours des premiers mois ou années de la vie.

136.En raison du nombre élevé de cardiopathies congénitales et de la crise sanitaire aiguë qu’a connue le pays au cours des dernières années suite à la crise pétrolière, beaucoup de patients sont en attente d’une opération chirurgicale.

137.À cette situation vient s’ajouter le fait que peu de centres hospitaliers dans le pays peuvent prendre en charge ces patients. À Caracas, c’est l’hôpital pédiatrique J. M. de los Ríos qui est le centre de référence au niveau national pour la prise en charge médicale des enfants atteints de cardiopathies. À l’intérieur du pays, l’hôpital Ascardio de Barquisimeto, centre de référence de la région, est spécialisé dans le diagnostic et, aux termes d’un accord stratégique, oriente les cas vers la clinique Razetti de cette ville. À Mérida, l’hôpital central ne prend en charge que peu de patients pour l’intégralité du traitement. De la même façon, l’hôpital universitaire de Maracaibo ne prend en charge que peu de cas par rapport à la capacité de sa structure d’accueil et au nombre de patients qui y sont orientés. Néanmoins, on estime à environ 400 le nombre d’opérations pratiquées chaque année dans les centres de santé du pays.

138.Face à cette situation, le Ministère de la santé, le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent, le conseil municipal du district métropolitain de Caracas ainsi qu’une association de proches d’enfants atteints de cardiopathies congénitales sont convenus de renforcer les centres de santé spécialisés dans ces pathologies moyennant la conclusion d’accords entre les parties, dont les grandes lignes sont les suivantes: prise en charge par la mairie du district métropolitain de Caracas de la mise aux normes de l’installation électrique de l’ensemble de l’hôpital J. M. de los Ríos, de l’installation d’un nouveau système de refroidissement dans la salle d’opération, du remplacement des ascenseurs de l’hôpital, de l’embauche de 31 infirmières dans le service de chirurgie cardiovasculaire, de la réservation d’un minimum de cinq à sept places chaque semaine pour des interventions chirurgicales sur des enfants, de réparations mineures au sein du service de chirurgie cardiovasculaire et de la fourniture d’ordinateurs pour l’enregistrement des enfants hospitalisés souffrant de cardiopathies congénitales et la mise à jour de données statistiques les concernant. Le Ministère de la santé s’engage quant à lui à acquérir des équipements nouveaux et à en assurer la maintenance, y compris dans le domaine de l’hémodynamie (cathétérisme), à rénover entièrement le service de cardiologie et à débloquer 399 millions de bolívares pour couvrir immédiatement les frais afférents à 86 interventions chirurgicales des enfants. Il s’engage également à verser une contribution financière régulière pour couvrir les coûts des interventions chirurgicales afin que les patients n’aient plus à acquitter directement leurs dépenses de santé. En outre, ce projet a obtenu l’appui interinstitutionnel du programme SEFAR‑SUMED et de l’Institut vénézuélien de l’assurance sociale.

139.Toutes ces mesures attestent de la priorité accordée par le Gouvernement vénézuélien au rétablissement du droit à la santé et du droit à la vie de plus de 500 enfants atteints de maladies cardiaques congénitales.

140.Chaque hôpital doit pour sa part rédiger un rapport d’activité annuel dressant le bilan de la situation et énumérant les besoins, les objectifs et les mesures à mettre en œuvre au cours de l’année, au moyen des ressources provenant de ce fonds d’affectation spéciale.

141.Il est également prévu de dispenser des soins à ces patients en temps voulu et dans le respect des principes d’universalité, de gratuité et d’équité, de déterminer quels sont les examens préopératoires nécessaires pour être inscrit sur la liste d’attente et bénéficier du traitement voulu et d’en informer les patients, de mettre à jour la liste d’attente et d’informer les patients sur la possibilité d’une prise en charge financière, par le Ministère de la santé, des actes de chirurgie cardiovasculaire.

142.Enfants tués par des membres des forces de sécurité dans le cadre d’opérations antiémeutes: Comme tous les décès, les décès d’enfants constatés par un hôpital, dans une préfecture ou auprès d’une autorité civile sont enregistrés avec mention des causes de la mort. S’ils souhaitent qu’une enquête soit ouverte pour déterminer les causes du décès, le ministère public, via les procureurs chargés de la protection, et le Ministère de l’intérieur et de la justice, via la Brigade d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques et la Direction des enquêtes sur les atteintes à la vie, qui relève de la Division des enquêtes et de la protection pour l’enfance et l’adolescence, la femme et la famille, ainsi que les services de médecine légale sont chargés de toutes les investigations nécessaires en vue d’établir les responsabilités. On n’a à ce jour connaissance d’aucun cas de décès d’enfant lié à des opérations antiémeutes des forces de sécurité.

143.Selon les données fournies par la Brigade d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques (CICPC), il y a eu 521 décès d’enfants par homicide entre septembre 2002 et juillet 2003, soit 460 décès de garçons et 61 de filles (tableau 9, annexe II).

D. Respect de l’opinion de l’enfant

144.L’article 67 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (Droit à la liberté d’expression) dispose ce qui suit: «Tous les enfants et adolescents ont le droit d’exprimer librement leur opinion et de diffuser des idées, images et informations de quelque type que ce soit sans censure préalable, que ce soit oralement, par écrit, sous une forme artistique ou par tout autre moyen de leur choix, sans autres limites que celles établies par la loi en vue de protéger leurs droits, les droits d’autrui et l’ordre public.».

145.L’article 80 (Droit d’exprimer son opinion et d’être entendu) est ainsi libellé: «Tous les enfants et adolescents ont: a) le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant; b) droit à ce que leur opinion soit prise en considération eu égard à leur degré de maturité. Cela vaut dans tous les domaines où évoluent les enfants et adolescents, notamment les cadres étatique, familial, communautaire, social, scolaire, scientifique, culturel, sportif et récréatif.». Selon le premier paragraphe, «l’exercice personnel et direct de ce droit est garanti à tous les enfants et adolescents, en particulier dans toute procédure administrative ou judiciaire aboutissant à une décision influant sur leurs droits, garanties et intérêts, sans limites autres que celles découlant de leur intérêt supérieur».

146.Le deuxième paragraphe dispose ce qui suit: «Dans les procédures administratives ou judiciaires, la comparution de l’enfant ou de l’adolescent prendra la forme la plus adaptée à sa situation personnelle et à son degré de maturité. Les enfants et adolescents ayant des besoins spéciaux doivent se voir garantir l’assistance de personnes qui, de par leur profession ou une relation de confiance particulière, peuvent transmettre leur opinion en toute objectivité.». Selon le troisième paragraphe, «lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ce droit soit exercé par l’enfant en personne, il sera exercé par les parents, représentants ou responsables, pour autant que ceux‑ci ne soient pas parties prenantes ni qu’ils aient des intérêts contraires à ceux de l’enfant ou de l’adolescent, ou bien par l’intermédiaire de tiers qui, de par leur profession ou une relation de confiance particulière, sont à même de transmettre l’opinion de l’enfant en toute objectivité.». Le quatrième paragraphe est ainsi libellé: «L’opinion de l’enfant ou de l’adolescent ne sera contraignante que dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut contraindre un enfant ou un adolescent à exprimer son opinion, notamment dans les procédures administratives ou judiciaires.».

IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS

A. Nom et nationalité (art. 7)

147.L’enregistrement de la naissance est la première étape légale de la reconnaissance par l’État de l’existence de l’enfant. L’inscription au registre des naissances, qui détermine la citoyenneté, est la condition du plein exercice des droits et privilèges et de l’accès aux services dont bénéficient les citoyens.

148.La Constitution reconnaît le droit à la nationalité comme un principe fondamental, afin que l’enfant soit reconnu en tant que Vénézuélien et exerce tous les droits et devoirs constitutionnels.

149.En son article 16 (Droit à un nom et à une nationalité), la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent énonce que tous les enfants et adolescents ont droit à un nom et à une nationalité. En ses articles 17 et 18, elle consacre le droit à l’identité dès la naissance et en fait un instrument qui garantit l’inscription au registre de l’état civil immédiatement après la naissance grâce à la gratuité, la simplicité et la rapidité des démarches. Il en va de même pour les adolescents qui n’ont pas été inscrits en temps voulu.

150.Le Code civil vénézuélien prévoit en son article 464 que «toute naissance doit être déclarée dans un délai de vingt (20) jours auprès de la première autorité civile de la paroisse ou de la municipalité».

B. Préservation de l’identité (art. 8)

151.Attaché à la réalisation des droits sociaux consacrés dans la Constitution et s’appuyant sur la politique de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence, le Ministère de la santé a mis au point avec le Ministère de l’intérieur et de la justice, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence CNDNA, le programme «Yo soy Venezolana y Venezolano» («Je suis Vénézuélien/Vénézuélienne»), dont le but est de contribuer à garantir aux enfants et aux adolescents le droit à l’identité par une inscription en temps voulu au registre civil des naissances − possible dans les centres de soins du système national de santé − permettant ainsi aux enfants et adolescents du pays de devenir des sujets de droits et d’obligations à part entière.

152.L’enregistrement des enfants est conduit selon la procédure prévue dans la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent: «[l]orsque la naissance a lieu dans un hôpital, une clinique, une maternité ou un autre établissement public de santé, la déclaration de naissance se fait auprès de la plus haute autorité publique de l’établissement en question. Le fonctionnaire habilité rédigera l’acte correspondant en quatre exemplaires identiques, à l’aide des formulaires prévus à cet effet, dûment numérotés. Un des exemplaires sera remis au déclarant; un autre sera transmis dans les délais prévus à l’article 20 de la loi à la première autorité civile de la paroisse ou de la municipalité dans laquelle la naissance a eu lieu, afin que cette autorité inscrive et certifie la déclaration dans le registre local de l’état civil. Le troisième exemplaire sera conservé dans une archive spéciale de l’établissement et le quatrième sera remis à l’Office national de l’identification et des étrangers.».

C. Liberté d’expression (art. 13)

153.Au Venezuela, la liberté d’expression et d’opinion est garantie et protège les propos tenus oralement, comme les écrits ou toute autre forme d’expression. L’usage de tout moyen de communication ou de diffusion sans censure aucune est également garanti, la pleine responsabilité des propos tenus étant laissée à la personne qui fait usage de ce droit pour s’exprimer (art. 57 de la Constitution). Les dispositions constitutionnelles garantissent en outre le secret et l’inviolabilité des communications privées sous toutes leurs formes; celles‑ci ne pourront être interceptées que sur ordre des tribunaux compétents étant entendu que le secret des propos privés sans relation avec les procédures judiciaires sera préservé (art. 48 de la Constitution).

154.Ce droit est clairement énoncé dans la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, en son article 67 (Droit à la liberté d’expression). Tous les enfants et adolescents ont le droit d’exprimer librement leur opinion et de diffuser des idées, images et informations de quelque type que ce soit, sans censure préalable, que ce soit oralement, par écrit, sous une forme artistique ou par tout autre moyen de leur choix, sans autres limites que celles établies par la loi pour protéger leurs droits, les droits d’autrui et l’ordre public. L’article 80, relatif au droit de donner son opinion et d’être entendu, a déjà été présenté plus haut.

155.En 2002, le Centre communautaire d’apprentissage (CECODAP) a développé un programme intitulé «Así Somos» («Nous sommes comme ça»), avec la participation d’enfants et d’adolescents, en vue de la révision de la loi sur la responsabilité sociale des stations de radio et chaînes de télévision. Il s’agissait de proposer des modifications à même d’enraciner le strict respect des dispositions de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent. Il a notamment été expliqué qu’il fallait multiplier les actions visant à obtenir rapidement l’approbation de la loi considérée, jugée importante pour le développement et la croissance de la société vénézuélienne. La légitimité de ce texte est d’autant plus grande que les différentes parties prenantes ont été associées à son élaboration (participation des citoyens).

D. Accès approprié à l’information (art. 17)

156.En matière de protection du droit à l’information par les différents moyens de communication, auxquels les enfants et les adolescents ont un accès libre (loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, art. 68 et 70 à 72), l’État de la République bolivarienne du Venezuela a entamé des discussions sur la réception et la diffusion des messages transmis par les médias en vue d’élaborer des directives qui permettraient d’établir une responsabilité sociale quant aux informations diffusées, eu égard au degré de maturité des jeunes et compte tenu des normes légales énoncées dans la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent.

157.La loi sur la responsabilité sociale des stations de radio et chaînes de télévision (Journal officiel no 38081 du 7 décembre 2004) régit les mécanismes informatifs et l’accès aux différentes sources d’information nationales et internationales, dans le souci de la promotion du bien‑être social, spirituel et moral et de la santé physique et mentale des enfants et des adolescents. Le contenu normatif de la loi oriente en outre la production et la diffusion de la littérature enfantine dans le souci du développement, sur le plan social et culturel, de l’enfant et de l’adolescent.

158.En ce qui concerne les directives de programmation destinées à protéger les enfants et les adolescents, il y a lieu de signaler entre autres les grilles horaires établies par la loi:

a)Grille tout public, dans laquelle ne sont diffusés que des messages pouvant être reçus par tous les usagers, y compris les enfants et les adolescents, sans supervision aucune de leurs parents, représentants ou responsables: 7 heures‑19 heures;

b)Grilles dites «sous surveillance»: À ces horaires, il est possible de diffuser des messages qui, s’ils sont reçus par des enfants ou des adolescents, requièrent une surveillance des parents, représentants ou responsables: 5 heures‑7 heures et 19 heures‑23 heures;

c)Grille réservée aux adultes: Unique plage horaire dans laquelle il est possible de diffuser des messages exclusivement destinés aux plus de 18 ans, qui ne doivent pas être reçus par les enfants ni les adolescents: 23 heures‑5 heures.

159.La loi sur la responsabilité sociale des stations de radio et chaînes de télévision établit, en son article 6, une classification du contenu des programmes reposant sur les catégories «langage», «santé», «sexe» et «violence», afin de protéger les enfants et les adolescents contre tout contenu vulgaire, toute image obscène et toute diffusion d’informations, d’opinions ou de connaissances contraires à la prévention, au traitement ou à l’éradication de la consommation d’alcool, de tabac, de stupéfiants et de psychotropes, de la pratique compulsive de jeux de cartes ou de hasard ou d’autres comportements entraînant une dépendance et pouvant être préjudiciables aux enfants et aux adolescents. La loi régit de même la diffusion de programmes à contenu informatif ou d’opinion sur la santé de la sexualité et de la procréation, la maternité, la paternité ou la promotion de l’allaitement maternel et d’expressions artistiques sans finalité éducative mettant en scène la nudité mais dans lesquelles ne sont visibles ou suggérés ni les organes génitaux, ni des actes ou pratiques sexuelles scénarisés. La loi régit de plus la diffusion d’images ou de sons exprimant la violence, de dessins représentant des actes de violence réelle ou imaginaire ou leurs conséquences de manière explicite ou détaillée, des actes de violence physique, psychologique ou verbale de membres d’une famille contre les enfants, les adolescents ou la mère, des violences sexuelles, la violence comme thème central ou récurrent, ou bien qui font l’apologie ou la promotion du suicide ou de toute autre atteinte à l’intégrité ou à la santé de sa personne.

E. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

160.Ce droit est consacré à l’article 35 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion). Tous les enfants et adolescents ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les parents, représentants ou responsables ont le droit et le devoir d’orienter les enfants et les adolescents dans l’exercice de ce droit, d’une manière qui contribue à leur plein épanouissement.

F. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

161.La liberté d’association et de réunion pacifique des enfants et des adolescents est protégée par les articles ci‑après de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent.

162.Article 82 (Droit de réunion): «Tous les enfants et adolescents ont le droit de se réunir en public ou en privé à des fins licites et pacifiques, sans l’accord préalable des autorités publiques. Les réunions publiques seront organisées conformément à la loi.».

163.Article 83 (Droit de manifester): «Tous les enfants et adolescents ont le droit de manifester pacifiquement et sans armes, conformément à la loi, sans autres limites que celles découlant des prérogatives légales reconnues à leurs parents, représentants ou responsables.».

164.Article 84 (Droit de libre association): «Tous les enfants et adolescents ont le droit de s’associer librement à d’autres personnes, à des fins sociales, culturelles, sportives, récréatives, religieuses, politiques, économiques, professionnelles ou de quelque autre nature, pour autant qu’elles soient licites. Ce droit comprend en particulier le droit: a) de faire partie d’une association, y compris de ses organes directeurs; b) de promouvoir et de constituer des associations composées exclusivement d’enfants et/ou d’adolescents, conformément à la loi.».

165.Premier paragraphe de l’article 84: «L’exercice personnel et direct de ce droit est garanti à tous les enfants et adolescents, sans autres limites que celles découlant des prérogatives légales reconnues à leurs parents, représentants ou responsables.».

166.Deuxième paragraphe: «Aux fins de l’exercice de ce droit, tous les adolescents peuvent eux‑mêmes constituer, inscrire et enregistrer des personnes morales à but non lucratif et réaliser les actes strictement liés aux fins de ces mêmes personnes morales.».

167.Troisième paragraphe: «Pour pouvoir engager leur patrimoine, les personnes morales regroupant uniquement des adolescents doivent désigner, conformément à leurs statuts, un représentant légal ayant la pleine capacité civile pour assumer la responsabilité pouvant découler de leurs actes.».

G. Protection de la vie privée (art. 16)

168.Le droit des enfants et des adolescents à la protection de la vie privée est garanti par l’article 65 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (Droit à l’honneur, à la réputation, à l’image, à la vie privée et à l’intimité familiale): «Tous les enfants et adolescents ont le droit à l’honneur, à la réputation et à l’image.».

169.Le droit des enfants et des adolescents à la vie privée et à l’intimité de la vie familiale est également garanti. Ces droits ne peuvent faire l’objet d’aucune ingérence arbitraire ou illégale.

170.Le premier paragraphe de l’article 65 dispose qu’il est interdit d’exposer ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, l’image d’un enfant ou d’un adolescent contre sa volonté ou contre celle de ses parents, représentants ou responsables. Il est de même interdit d’exposer ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des données, images ou informations qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’un enfant ou d’un adolescent ou qui constituent une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée ou dans l’intimité de sa vie familiale.

171.Conformément au deuxième paragraphe, il est interdit d’exposer ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des données, des informations ou des images qui permettent d’identifier directement ou indirectement un enfant ou un adolescent auteur ou victime de faits punissables, sauf autorisation judiciaire fondée sur des raisons de sécurité ou d’ordre public.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels (art. 37)

172.Mesures législatives: Le droit à l’intégrité de la personne est consacré à l’article 46 de la Constitution, selon lequel «toute personne a le droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale». L’article 54 dispose expressément que nul ne pourra être soumis à l’esclavage ou à la servitude, en particulier s’agissant de femmes, d’enfants et d’adolescents.

173.Les dispositions légales contre la violence à l’égard des enfants et des adolescents se trouvent principalement dans la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, en particulier les articles ci‑après.

174.Article 32: «Tous les enfants et adolescents ont droit à l’intégrité personnelle. Ce droit concerne l’intégrité physique, psychique et morale…».

175.Article 33: «Tous les enfants et adolescents ont le droit d’être protégés contre toute forme d’abus et d’exploitation sexuels…».

176.Article 38: «Aucun enfant ou adolescent ne sera soumis à une forme quelconque d’esclavage, de servitude ou de travail forcé.».

177.Article 40: «L’État protégera tous les enfants et adolescents contre tout transit illicite, sur le territoire national ou à l’étranger.».

178.Article 57: «La discipline scolaire sera exercée dans le respect des droits, garanties et devoirs des adolescents…».

179.Article 86: «Tous les enfants et adolescents ont le droit d’assurer eux‑mêmes la défense de leurs droits. Il y a lieu de garantir à tous les enfants et adolescents la possibilité d’exercer personnellement ce droit devant toute personne, instance, entité ou organisme.».

180.Article 89: «Tous les enfants et adolescents privés de liberté ont le droit d’être traités avec humanité et avec le respect dû à leur dignité d’êtres humains. Ils jouissent aussi de tous les droits et garanties reconnus à tous les enfants et adolescents, outre ceux expressément consacrés dans la présente loi, dans les limites découlant des sanctions pouvant leur être imposées.».

181.Article 358: «La garde suppose l’exercice de l’autorité parentale, l’aide matérielle, la surveillance et l’orientation morale et éducative des enfants ainsi que la faculté de leur imposer des corrections adaptées à leur âge et à leur développement physique et mental. L’exercice de la garde nécessite un contact direct avec les enfants et habilite donc à prendre des décisions quant à leur lieu de résidence.».

182.Article 621: «Les mesures énoncées dans l’article précédent − admonestation, imposition de règles de discipline, travaux d’intérêt général, liberté surveillée, semi‑liberté, privation de liberté − ont une finalité essentiellement éducative et seront complétées selon le cas, avec la participation de la famille et le soutien de spécialistes. Les principes qui sous‑tendent ces mesures sont le respect des droits de l’homme, la formation intégrale de l’adolescent et la recherche de sa bonne cohabitation avec sa famille et avec la société.».

183.Il existe aussi d’autres dispositions législatives relatives à la protection de l’enfance contre toute forme de violence, comme celles de la loi sur la violence contre la femme et la famille, dont les articles 4, 5, 6 et 7 définissent la violence contre la mère et la famille, la violence physique, la violence psychologique et la violence sexuelle.

184.Les mesures de nature administrative s’inscrivant dans le cadre du système national de protection de l’enfant et de l’adolescent reposent sur les éléments suivants:

a)Politiques et programmes de protection et de prise en charge;

b)Mesures de protection;

c)Organes administratifs et judiciaires de protection;

d)Organismes et services de prise en charge;

e)Sanctions;

f)Procédures;

g)Action judiciaire de protection;

h)Ressources économiques.

185.L’État et la société ont l’obligation conjointe de garantir l’élaboration, l’exécution et le suivi de ces mesures et les enfants et adolescents ont le droit d’exiger la mise en œuvre de cette garantie.

186.Les mesures sociales et éducatives prévues au titre des projets et programmes de protection de l’enfant et de l’adolescent servent de principes directeurs publics; définies par des organes spécialisés, elles guident les actions visant à assurer la réalisation des droits et garanties prévus par la loi.

187.La prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants comptent parmi les problèmes les plus complexes et les plus graves que connaisse le pays pour ce qui est de la situation des enfants, en particulier les enfants des rues. Ce phénomène trouve son origine dans les déséquilibres familiaux et la désintégration du modèle familial classique, la rupture des valeurs familiales et sociales et l’impossibilité de mener des projets de vie permettant à ces enfants de devenir des citoyens dignes, à même de développer les facultés et aptitudes nécessaires pour surmonter les épreuves de la vie et leur situation.

188.Les plans nationaux visant à éradiquer la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents englobent les initiatives de l’État et des organisations de la société civile et sont fondés sur la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent et les traités et autres engagements internationaux. L’objectif est la tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles et de la pornographie mettant en scène des enfants.

189.Les dispositions législatives protégeant les enfants et les adolescents victimes de violences figurent dans les articles ci‑après de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent:

a)Article 30 − Droit à un niveau de vie suffisant;

b)Article 32 − Droit à l’intégrité de la personne;

c)Article 33 − Droit d’être protégé contre les sévices et l’exploitation sexuelle;

d)Article 34 − Services de médecine légale;

e)Article 38 − Interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé;

f)Article 40 − Protection contre les transferts illicites.

190.Les mesures de nature administrative s’inscrivant dans le cadre du système national de protection de l’enfant et de l’adolescent reposent sur les éléments suivants:

a)Politiques et programmes de protection et de prise en charge;

b)Mesures de protection;

c)Organes administratifs et judiciaires de protection;

d)Organismes et services de prise en charge;

e)Sanctions;

f)Procédures;

g)Action judiciaire de protection;

h)Ressources économiques.

191.L’État et la société ont l’obligation conjointe de garantir l’élaboration, l’application et le suivi de ces mesures et les enfants et les adolescents ont le droit d’exiger le respect de cette garantie.

192.Les actions s’orientent vers l’uniformisation nécessaire de concepts de base: introduction d’une approche sexospécifique, octroi d’un rang de priorité élevé à la question de l’enfance et de l’adolescence par les États, réglementation et application effective des accords sur le blocage des sites Web de pornographie infantile et criminalisation de la distribution, de la production de l’exportation, de la transmission et de la publicité de matériels pornographiques mettant en scène des enfants.

193.Le 28 novembre 2003, les représentants de la société civile et des pouvoirs publics participant au premier Congrès mondial sur les droits de l’enfant et de l’adolescent ont signé la déclaration de Porlamar (Venezuela), dans laquelle ils ont réaffirmé leur engagement envers les buts et principes de la «doctrine» de la protection intégrale et envers les stratégies adoptées en vue d’appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant. Ce Congrès a aussi été l’occasion d’attirer l’attention des États, des mouvements sociaux en faveur de l’enfance, des familles et de tous les citoyens du monde sur:

a)L’importance de réaffirmer la Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles facultatifs s’y rapportant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)La nécessité d’entreprendre les réformes juridiques et administratives qui s’imposent pour protéger les garçons et les filles des sites Web à teneur violente ou pornographique et des programmes et jeux informatiques nuisant à leur épanouissement, compte tenu des responsabilités de la famille, des parents, des tuteurs légaux et des autres personnes appelées à s’occuper des enfants.

194.Conformément à l’article 79 d) de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, le Conseil municipal de l’enfant et de l’adolescent de la commune de Guaicaipuro a adopté une résolution, soumise à l’approbation légale, qui impose aux propriétaires de cybercafés d’installer des dispositifs de sécurité empêchant les enfants et les adolescents d’avoir accès à des informations pornographiques. Cette mesure sera appliquée à l’échelon national dès que le Conseil national de l’enfance ou de l’adolescence (CNDNA) en aura fait une norme obligatoire.

195.La prévention et le traitement des sévices sexuels visant des enfants et des adolescents des deux sexes incombent à tous, au travers des actions coordonnées par les organismes d’État, avec la participation des familles, des organisations non gouvernementales et des communautés. Le mécanisme d’attribution des responsabilités consiste à définir un programme de travail auquel chacun est tenu de se conformer et qui donne à tous la possibilité d’assumer un rôle plus actif dans la prévention des sévices sexuels et la protection des enfants et des adolescents victimes de viols et de sévices.

196.La Brigade d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques a reçu, entre septembre 2002 et septembre 2003, 2 546 signalements de violences sexuelles sur enfant ou adolescent entrant dans les diverses catégories d’infractions définies par la Brigade. Entre septembre 2003 et mai 2004, elle a recensé 1 928 cas d’atteinte à l’intégrité physique. Entre septembre 2002 et septembre 2003, 348 cas de violences sexuelles ont été enregistrés à l’encontre de garçons, contre 2 198 à l’encontre de filles, ce qui montre que la population la plus vulnérable est celle des enfants et adolescents de sexe féminin (tableaux 10 à 12, annexe II).

197.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent prévoit les peines ci‑après à l’encontre des auteurs de violences sur enfant.

198.Article 237 (Pornographie mettant en scène des enfants ou des adolescents): Quiconque produit ou dirige une représentation théâtrale, télévisuelle ou cinématographique faisant apparaître un enfant ou un adolescent dans une scène pornographique qui ne comporte pas de scène sexuelle explicite sera puni d’une amende d’un montant équivalent à 10 à 50 mois de revenus.

199.Premier paragraphe: La même sanction sera encourue par toute personne qui, dans les conditions susmentionnées, participe à la scène avec un enfant ou un adolescent.

200.Deuxième paragraphe: La même sanction sera encourue par quiconque photographie ou publie une scène pornographique qui ne comporte pas de scène sexuelle explicite mais met en scène un enfant ou un adolescent.

201.Troisième paragraphe: Dans tous les cas, le matériel sera confisqué ou sa diffusion suspendue.

202.Article 253 (Torture): Tout fonctionnaire qui, de sa propre initiative ou sur instruction d’un tiers, commet contre un enfant ou un adolescent des actes engendrant une douleur ou des souffrances aiguës dans le but d’obtenir des informations de lui ou d’un tiers sera condamné à une peine de un à cinq ans d’emprisonnement.

203.Premier paragraphe: La même peine sera encourue par toute personne autre qu’un fonctionnaire qui commet des actes de torture tels que définis ci‑dessus.

204.Deuxième paragraphe: En cas de lésion grave ou très grave, la peine infligée sera de deux à huit années d’emprisonnement.

205.Troisième paragraphe: En cas de décès de la victime, la peine infligée sera de quinze à trente années d’emprisonnement.

206.Article 254 (Traitement cruel): Quiconque soumet un enfant ou un adolescent placé sous son autorité, sa garde ou sa surveillance à un traitement cruel, par des vexations physiques ou psychiques, sera passible d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

207.Article 255 (Travail forcé): Quiconque soumet un enfant ou un adolescent à un travail sous la menace sera puni de un à trois ans d’emprisonnement.

208.Article 258 (Exploitation sexuelle): Quiconque incite un enfant ou un adolescent à se livrer à une activité sexuelle, organise cette activité ou en tire des revenus sera condamné à une peine de trois à six années d’emprisonnement.

209.Si le coupable est investi d’une autorité envers la victime ou s’il en a la garde ou la surveillance, la durée de la peine d’emprisonnement sera de quatre à huit ans.

210.Article 259 (Abus sexuel sur mineur): Quiconque commet des actes sexuels avec un mineur ou y participe sera condamné à une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

211.Si l’acte sexuel comprend une pénétration, qu’elle soit génitale, anale ou orale, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix années. Si le coupable est investi d’une autorité sur la victime ou s’il en a la garde ou la surveillance, la peine sera encore alourdie d’un quart.

212.Article 260 (Abus sexuel sur adolescent): Quiconque commet des actes sexuels avec un adolescent sans son consentement ou y participe sera condamné à la peine prévue dans l’article précédent.

213.Article 264 (Utilisation d’enfants ou d’adolescents à des fins de délinquance): Quiconque commet un délit en association avec un enfant ou un adolescent sera condamné à une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

214.Article 265 (Intégration d’enfants ou d’adolescents dans des bandes délinquantes): Quiconque est à l’initiative ou à la tête d’associations constituées dans un but criminel et comprenant ou recrutant des enfants ou des adolescents, en fait partie ou en tire des revenus est passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement.

215.Si le coupable est investi d’une autorité sur l’enfant ou l’adolescent ou s’il en a la garde ou la surveillance, la peine d’emprisonnement encourue sera de quatre à huit ans.

216.Article 266 (Trafic d’enfants et d’adolescents): Quiconque favorise des actes destinés à faire voyager un enfant ou un adolescent hors des frontières sans respecter les formalités légales dans le but d’en tirer profit, participe à de tels actes ou en bénéficie sera condamné à une peine de deux à six ans d’emprisonnement.

217.Article 267 (Remise d’enfants ou d’adolescents contre paiement): Quiconque promet ou remet un fils ou une fille, un pupille ou un enfant dont il a la garde à un tiers contre paiement ou récompense sera puni de deux à six ans d’emprisonnement.

218.La loi spéciale sur les délits informatiques, en son article 23, sanctionne la diffusion ou la projection de matériel pornographique dès lors que les mesures de précaution qui s’imposent en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence n’ont pas été prises ou que le matériel pornographique met en scène des enfants ou des adolescents (art. 24).

219.Plusieurs campagnes de sensibilisation de la population vénézuélienne, associant des enfants et des adolescents, ont été menées à bien pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des enfants. On peut citer en particulier les campagnes réalisées par l’ONG «CECODAP» depuis 1997:

a)Micro TV: «Maltraitance à enfant»: trente minutes de programmation sur la maltraitance à enfant et l’importance d’éradiquer ce phénomène;

b)«Assemblée nationale des enfants et des adolescents», dont le slogan est «Je compte sur toi: pour une société sans violence» et à laquelle ont participé 1 340 enfants et adolescents des deux sexes, issus de différentes classes sociales et communautés, qui ont formulé des propositions et énoncé des engagements, récapitulés dans un document intitulé «Déclaration de l’Assemblée nationale des enfants et des adolescents, 2000»;

c)Enregistrements radiophoniques sur divers thèmes (exemples: réfugiés, «Des voix pour le changement série II», sévices sexuels, loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, «Pasaje Estudiantil» (tarifs spéciaux pour étudiants dans les transports publics), besoins spéciaux, droits et responsabilités, participation, maltraitance).

220.De la même manière, l’Institut national des mineurs (INAM) a entrepris des activités d’enseignement et de formation à l’intention du personnel des institutions, services et établissements travaillant avec et pour les enfants en vue d’éviter tout type de mauvais traitement. En 1997, 1 100 fonctionnaires de l’INAM et représentants d’ONG ont ainsi participé aux manifestations suivantes:

a)Atelier de formation sur les démarches sociojuridiques dans les centres de prise en charge communautaire, 60 participants;

b)Atelier de formation sur le «Plan de réadaptation des jeunes et d’activités de loisirs dirigées», 48 participants;

c)Atelier de «Présentation des projets de réadaptation de mineurs» à l’intention des directeurs de section, 40 participants.

221.En 1998 a été organisé le premier atelier de formation des fonctionnaires de police et agents d’aide à l’enfance de l’INAM. En 1999, le personnel du programme de traitement de la section de l’État de Cojedes a été formé à gérer les émeutes, et 14 ateliers consacrés à la «définition des plans de réadaptation de mineurs, 2000» se sont tenus dans le district de la capitale ainsi que dans les États de Monagas, Barinas, Aragua, Carabobo, Táchira, Bolívar, Anzoátegui, Yaracuy, Trujillo, Cojedes, Guárico, Delta Amacuro et Nueva Esparta.

222.En 2000 a été entrepris le programme de formation du personnel technique, administratif et de base des centres de prise en charge des enfants et des adolescents de l’INAM, objet de l’accord «Appui à la réinsertion sociale des mineurs en situation irrégulière» dans le cadre de la Convention no VEN/B7‑310‑IB‑97‑100, mis en œuvre grâce à des financements de l’Union européenne. Le matériel d’appui utilisé sert de support aux campagnes de l’organisation CECODAP: a) «Comment éduquer sans maltraiter», campagne de diffusion d’informations sur la maltraitance, visant une meilleure compréhension de la complexité des causes du phénomène, une meilleure détection des cas de maltraitance et une remise en question chez chacun (manière de parler et d’agir); et b) «Voix pour le changement», étude d’opinion bimestrielle réalisée dans les principales villes du pays pour savoir ce que pensent les 12‑17 ans sur différents thèmes, comme la maltraitance à enfant, l’estime de soi, les maladies sexuellement transmissibles, la nouvelle législation, la sécurité et le droit de se défendre, le travail des enfants ou l’environnement.

V. ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

223.Dans ce domaine, les dispositions de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent établissent ce qui suit.

224.Pour ce qui est du droit à l’intégrité personnelle, physique, psychique et morale, l’article 32 dispose, en son paragraphe 2, que l’État, la famille et la société doivent protéger tous les enfants et adolescents contre toute forme d’exploitation, de mauvais traitement, de torture, de sévice ou de négligence affectant leur intégrité personnelle. L’État doit garantir des programmes gratuits d’assistance et de prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’atteintes à leur intégrité personnelle.

225.Article 26 (Droit d’être élevé dans une famille): Le deuxième paragraphe énonce que la famille doit offrir un environnement d’affection et de sécurité permettant le développement intégral des enfants et des adolescents. De même, le troisième paragraphe définit la responsabilité qu’ont l’État et la société de garantir des programmes et des mesures de protection spéciales en faveur des enfants et des adolescents provisoirement ou définitivement privés de leur environnement familial. Pour garantir les droits des enfants et adolescents ayant des besoins particuliers, l’article 29 dispose que l’État, la famille et la société doivent assurer le plein épanouissement de leur personnalité, dans toute la mesure de leurs potentialités, ainsi que la jouissance d’une vie pleine et digne. Avec la participation active de la société, l’État est ainsi tenu de mettre en place:

a)Des programmes complets d’assistance, de réadaptation et d’insertion;

b)Des programmes de prise en charge, d’orientation et d’assistance à l’intention des familles;

c)Des campagnes permanentes visant à faire connaître à la collectivité la situation particulière de ces enfants et adolescents en vue de favoriser leur insertion et leur prise en charge.

226.L’article 30 (Droit à un niveau de vie suffisant) prévoit le droit à:

a)Une alimentation nutritive et équilibrée, qui satisfait en qualité et en quantité aux règles diététiques, d’hygiène et de santé;

b)Des vêtements adaptés au climat et conformes aux exigences de santé;

c)Un logement décent, sûr, offrant de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité et relié aux services publics essentiels. Les parents et représentants sont tenus (premier paragraphe) de garantir, selon leurs possibilités et leurs ressources économiques, la jouissance pleine et effective de ce droit.

227.À travers les politiques publiques, l’État doit assurer des conditions qui permettent aux parents d’assumer cette responsabilité, notamment par l’octroi d’aides matérielles et la mise en place de programmes de soutien direct aux enfants, aux adolescents et à leur famille.

228.Le droit à l’intégrité personnelle (art. 32) est consacré au deuxième paragraphe, qui dispose que l’État, la famille et la société doivent protéger tous les enfants et adolescents contre toute forme d’exploitation, de mauvais traitement, de torture, de sévice ou de négligence susceptible d’affecter leur intégrité personnelle. L’État doit garantir la mise en place de programmes gratuits d’assistance et de prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’atteintes à leur intégrité personnelle.

229.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent énonce clairement que les parents ou représentants ont le droit et le devoir d’orienter les enfants et les adolescents dans l’exercice de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, d’une manière propice à leur plein épanouissement.

230.La santé des enfants et des adolescents est expressément protégée par l’article 42 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (Responsabilité des parents et représentants ou tuteurs en matière de santé), qui dispose ce qui suit: «Les parents, représentants ou responsables sont les garants immédiats de la santé des enfants et des adolescents sur lesquels ils exercent l’autorité parentale, qu’ils représentent ou dont ils ont la responsabilité. En conséquence, ils sont tenus de se conformer aux instructions et contrôles médicaux qui leur sont prescrits dans l’intérêt de la santé des enfants et adolescents.». De même, l’article 43, relatif au droit des enfants et des adolescents d’être informés et éduqués sur les principes fondamentaux de prévention en matière de santé, sur la nutrition, sur les avantages de l’allaitement maternel et de la stimulation précoce dans le développement, sur la santé de la sexualité et de la procréation, sur l’hygiène, l’assainissement et la salubrité de l’environnement, sur les accidents et sur leur état de santé, en fonction de leur degré de maturité; quoiqu’il ne définisse pas expressément la participation et la responsabilité des parents ou représentants, l’article 43 énonce l’obligation de l’État et de la société en tant que garants de l’information et de l’éducation des enfants, des adolescents et de leur famille dans les domaines susmentionnés.

231.L’article 81 (Droit à la participation) dispose que l’État, la famille et la société doivent permettre et favoriser la participation de tous les enfants et adolescents et de leurs associations.

232.En ce qui concerne l’équilibre entre travail et éducation (art. 95), l’État, la famille, la société et les employeurs doivent veiller à ce que les adolescents qui travaillent achèvent la scolarité obligatoire et aient la possibilité effective de poursuivre leurs études.

B. Responsabilité parentale et garde (art. 18)

233.Les dispositions du Code de procédure civile en matière de responsabilité parentale et de garde ont été aménagées par les principes et dispositions de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, en vertu de laquelle toutes les institutions de prise en charge de l’enfance telles que les tribunaux et les conseils de protection, doivent impérativement respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

234.L’article 8 dispose ce qui suit:

«L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe régissant l’interprétation et l’application de la présente loi, qui doit obligatoirement être respecté dans toutes les décisions concernant des enfants ou des adolescents. Ce principe vise à garantir le développement intégral des enfants et des adolescents ainsi que la jouissance pleine et effective de leurs droits et garanties.

Premier paragraphe: Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans une situation donnée, on doit apprécier:

a)L’opinion de l’enfant ou de l’adolescent;

b)La nécessité de trouver un équilibre entre les droits et les garanties de l’enfant ou de l’adolescent et ses devoirs;

c)La nécessité de trouver un équilibre entre les exigences du bien commun et les droits et garanties de l’enfant ou de l’adolescent;

d)La nécessité de trouver un équilibre entre les droits des tierces personnes et les droits et garanties de l’enfant ou de l’adolescent;

e)La condition particulière de l’enfant ou de l’adolescent en tant que personne en maturation.

Deuxième paragraphe: En application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsqu’il y a conflit entre les droits et intérêts d’un enfant ou d’un adolescent et d’autres droits et intérêts tout aussi légitimes, ce sont les premiers qui prévalent.».

235.Un mécanisme de renforcement de la famille en tant qu’unité chargée d’élever et de protéger les enfants est associé au programme «Hogain», mis en œuvre par le Service autonome national de la protection de l’enfant et de la famille (SENIFA), organisme relevant aujourd’hui du Ministère de l’éducation et des sports. Conformément à la stratégie du Gouvernement bolivarien présidé par Hugo Chávez Frías, 583 millions de bolívares ont été alloués en 2003 aux 21 organisations non gouvernementales appliquant le programme «Hogain» dans l’État de Portuguesa en vue de l’achat d’appareils électroménagers − réfrigérateurs, cuisinières, tables, ventilateurs, entre autres. Ces dotations, destinées à 191 centres de prise en charge intégrale, bénéficieront à 5 730 enfants des deux sexes et à 573 mères de famille. La même année, 11 006 enfants âgés de 0 à 6 ans ont intégré le programme, ce qui a porté à 311 593 le nombre d’enfants couverts à l’échelle nationale. De plus, 10 «Hogain» autochtones (janokos) ont été construits pour accueillir 400 enfants de l’ethnie warao de l’État de Monagas, dans les communautés de Pajal, Guamalito, Boca de Guamal et Santo Domingo del Municipio Libertador ainsi que dans les communautés Boca de tigre, Yabinoko et Dauwapa de la municipalité de Maturín.

236.Au premier trimestre de l’année 2004, le programme de prise en charge intégrale dans les foyers de jour a intégré 262 056 garçons et filles âgés de 0 à 6 ans, atteignant une couverture de 75 % de la population. La prise en charge des enfants des communautés autochtones a été entreprise avec l’inauguration de 63 «Hogain» dans la région occidentale (Zulia‑Communes frontalières: Mara, Páez et Machiques). Ils ont permis de fournir une assistance à 860 filles des groupes autochtones Wayúu et Añú et 2 210 filles des groupes autochtones Piapocos, Piaroas, Urripacos et E’ñapa. De même, 73 «Hogain» d’architecture traditionnelle («churuatas») ont été inaugurés dans la région de Guyana (Bolívar) et 10 «caneyes» et 5 «enramadas» (sortes de cabanes traditionnelles) ont été construits pour des «Hogains» autochtones dans la région occidentale (Zulia).

C. Enfants séparés de leurs parents (art. 9)

237.L’article 360 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent établit les mesures relatives à la garde en cas de divorce, de nullité du mariage ou de séparation de corps ou de résidence. Il est notamment précisé que les parents «décideront, par accord mutuel, lequel d’entre eux exercera la garde des enfants âgés de plus de 7 ans. Les enfants âgés de 6 ans ou moins devront résider avec la mère, sauf dans les cas où celle‑ci n’est pas investie de l’autorité parentale ou si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est préférable que les enfants en soient séparés pour une durée indéfinie. En l’absence d’accord entre le père et la mère quant à la garde des enfants, ce sera au juge compétent de déterminer à qui elle sera confiée. Dans les cas des enfants de 7 ans ou moins dont la garde ne peut pas être exercée par la mère en application des dispositions du paragraphe antérieur ou à la demande expresse de la mère, ce sera au juge de statuer».

238.Du fait de l’éclatement du modèle familial classique et de l’irresponsabilité de certains pères, un grand nombre de plaintes touchant à l’obligation alimentaire, à la garde et au régime des visites sont enregistrées auprès des conseils des droits de l’enfant et de l’adolescent des différents États du pays. Selon les statistiques, les cas les plus graves ont trait à l’obligation alimentaire, en raison des difficultés économiques des groupes de population les plus vulnérables (la majorité des ménages vénézuéliens sont constitués d’une femme seule avec ses enfants, appartenant généralement aux couches de population les plus pauvres). Cette situation met en péril la survie et le développement des enfants et des adolescents du pays. C’est devant les tribunaux de protection de l’enfant et de l’adolescent de la circonscription judiciaire du district métropolitain que ce type de plainte est le plus courant, avec un total de 1 300 cas en 2002, dont 37,5 % ont été résolus.

D. Réunification familiale (art. 10)

239.Avant qu’il ne soit statué sur la réunification familiale, l’enfant ou l’adolescent est placé en famille d’accueil ou dans une institution dont les objectifs sont définis aux articles 396 et 397 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent en ces termes: «Le placement en famille d’accueil ou en institution a pour objet de confier la garde d’un enfant ou d’un adolescent, de manière provisoire et dans l’attente d’une décision quant aux modalités permanentes de sa protection. La garde doit s’entendre au sens de l’article 358 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent. Outre la garde, la famille ou l’institution peut se voir confier la représentation de l’enfant ou de l’adolescent pour des actes donnés.». Le placement en famille d’accueil ou en institution d’un enfant ou d’un adolescent intervient dans les cas ci‑après:

a)Le délai prévu à l’article 127 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent a expiré et la question n’a pas été résolue par la voie administrative;

b)Il est impossible de mettre en place ou de poursuivre la tutelle;

c)Les parents se sont vu retirer l’autorité parentale ou l’autorité parentale s’est éteinte.

E. Reconnaissance de l’obligation d’entretien (art. 27)

240.Le versement de la pension alimentaire est un effet de la filiation légalement ou judiciairement établie, qui revient au père ou à la mère, à l’égard des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité. Cette obligation existe même en cas de retrait ou d’extinction de l’autorité parentale ou en l’absence de garde de l’enfant. Le juge fixera le montant de l’obligation alimentaire au moment où il énoncera la sentence de séparation des parents (divorce) ou la sentence de retrait ou d’extinction de l’autorité parentale ou toute autre mesure prévue à l’article 360 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, présenté plus haut.

241.L’obligation alimentaire correspond aux frais induits par l’entretien, l’habillement, l’alimentation, l’hébergement, l’éducation, la culture, les soins et traitements médicaux, les loisirs et les sports.

F. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

242.Les mesures spéciales de protection et d’aide aux enfants privés de leur milieu familial, à caractère provisoire ou définitif, revêtent un intérêt spécial pour le CNDNA. Pour donner effet à ce droit, ce dernier met en œuvre les mesures de protection prévues par la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent en ce qui concerne:

a)L’hébergement temporaire;

b)Le placement en famille d’accueil ou en institution (voir plus haut);

c)L’adoption.

243.L’hébergement temporaire (art. 127 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent) est une mesure provisoire et exceptionnelle, prononcée par le Conseil de protection de l’enfant et de l’adolescent, qui consiste à placer l’enfant dans une famille de substitution ou une institution à titre transitoire, dans l’attente qu’une autre décision administrative de protection soit prise, qu’une décision judiciaire de placement en famille d’accueil ou en institution soit prononcée ou que l’enfant soit déclaré adoptable, dans les cas où il n’est pas possible de le réintégrer dans sa famille d’origine. Si le cas n’est pas résolu par la voie administrative dans un délai maximum de trente jours, le Conseil de protection doit en aviser le juge compétent, qui statuera.

G. Adoption

244.L’adoption est définie à l’article 406 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent en ces termes: «Modalité de protection qui a pour but de fournir à l’enfant ou à l’adolescent déclaré adoptable une famille de substitution, définitive et adéquate.». La loi prévoit aussi les procédures en matière d’adoption internationale, fondées sur les accords et traités internationaux signés par les États parties, dans la section IV du chapitre III.

245.Pour donner effet à ce droit, le CNDNA a créé en octobre 2000 des bureaux des adoptions internationales dans chaque État, dans le cadre du système de protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent (Journal officiel no 3790 du 1er décembre 2000).

246.Ces bureaux ont pour mission «de garantir à l’enfant ou à l’adolescent une famille de substitution définitive et adaptée, une fois épuisées les possibilités de réinsertion dans la famille d’origine et/ou d’adoption au Venezuela, par l’exercice de leur responsabilité au niveau national en matière d’adoption, après analyse et évaluation de l’adaptabilité et de l’opportunité et avec suivi antérieur et postérieur à l’adoption internationale, afin d’assurer la plénitude et l’adéquation de l’adoption, dans le cadre d’une gestion garante de pratiques éthiques et honnêtes, étant entendu que la meilleure adoption est celle qui peut être évitée grâce au renforcement de la cellule familiale» (graphique 2, annexe I).

247.Dès 2000, 149 dossiers d’adoption internationale étaient transférés, dont 49 sont déjà clos et 100 en cours d’examen (53 demandeurs et 47 enfants placés à l’étranger). En 2001, 331 dossiers ont été traités et en 2002, ce chiffre a atteint 462.

248.Les bases légales de l’action du Bureau des adoptions internationales du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent sont les suivantes:

a)Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (art. 75);

b)Convention relative aux droits de l’enfant;

c)Convention sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par le Venezuela le 8 octobre 1996;

d)Loi sur le droit international privé;

e)Loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent;

f)Code de procédure civile;

g)Loi sur les statuts de la fonction publique;

h)Règlement intérieur du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent.

249.Ni la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent, ni la directive concernant l’application de la Convention sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale ne prévoient de versement d’argent dans le cadre des procédures d’adoption ou d’échanges avec les organismes accrédités par les autres pays.

H. Rétention illicite d’enfants à l’étranger (art. 11)

250.En ce qui concerne les autorisations de voyage à l’étranger, la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent dispose que tout enfant ou adolescent peut voyager accompagné de ses deux parents ou d’un seul d’entre eux à condition que l’autre lui en ait donné l’autorisation ou qu’il n’y ait qu’un seul représentant légal. Pour voyager seul ou avec un tiers, l’enfant ou l’adolescent devra acquérir une autorisation signée de ses parents ou de son représentant légal.

251.Si les parents ou le représentant légal sont à l’étranger, la demande devra être envoyée par le consulat de la République bolivarienne du Venezuela du pays dans lequel ils se trouvent.

I. Sévices et négligences, y compris brutalités physiques et mentales (art. 19 et 39)

252.En 1999, la Brigade d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques (anciennement CTPJ) a enregistré, pour l’ensemble du territoire national, 28 plaintes pour inceste et 3 pour incitation à la prostitution. En 2000, elle a reçu 12 plaintes pour inceste. Ces chiffres attestent du sous‑enregistrement des cas de sévices et d’exploitation sexuelle sur enfant ou adolescent. L’Institut national des mineurs (INAM) a quant à lui traité 696 cas d’enfants ou d’adolescents victimes de mauvais traitements: 69 % pour maltraitance et 31 % pour viol et autres formes de sévices sexuels.

253.Les chiffres pour l’année 2000 montrent que les viols sont commis à 68 % au domicile de la victime par un membre de sa famille, à 12 % au domicile d’un tiers et à 10 % dans la rue; dans 69 % des cas, l’agresseur est un membre de la famille, dans 20 % un tiers et dans 6 % un autre enfant ou adolescent.

254.Il ressort des signalements rapportés par l’ONG FONDENIMA (pour l’année 2000) que 77 % des victimes de mauvais traitements ou de sévices sexuels étaient des enfants ou des adolescents et que certains étaient âgés de moins d’un an. L’ONG AVESA a quant à elle signalé au premier trimestre de l’année 2001 que l’âge des enfants suivis pour sévices sexuels allait de 18 mois à 11 ans, avec un âge moyen de 5,3 ans, 71 % des victimes étant des filles et 29 % des garçons. Pour la même année, l’organisation a présenté des chiffres selon lesquels dans 82 % des cas de sévices sexuels pris en charge au cours du premier trimestre de l’année 2001, la victime avait été agressée à son domicile ou à celui d’un proche. Dans 47 % des cas, l’agresseur était un membre de la famille et dans 33 % des cas, une connaissance proche de la victime.

255.Suivant les informations fournies par la Division de statistique du CICPC, entre 2002 et 2003, les cas de sévices sexuels sur enfant et adolescent se sont élevés à 2 546.

256.En vue de la protection des enfants et des adolescents en situation d’exclusion, le Gouvernement bolivarien a mis en œuvre en 2003, par l’intermédiaire du Ministère de la santé, un programme intitulé «Plan de prise en charge intégrale des enfants et adolescents des rues», dont l’application a débuté avec un projet pilote exécuté dans la municipalité de Libertador, et dont les résultats ont été les suivants:

a)Dans la première phase (phase de formation et de perfectionnement), 28 éducateurs de rue ont été formés à aborder, interroger et suivre les enfants des rues;

b)Dans la phase suivante, des premiers contacts ont été établis avec cette population dans les paroisses de Catia, Silencio, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Los Chaguaramos, La Vega, Colegio de Ingenieros et Bellas Artes. Des contacts ont ainsi été établis avec 60 filles et 90 garçons des rues et des enfants et des adolescents des deux sexes ont été pris en charge à Plaza Venezuela et à Bellas Artes;

c)Des démarches ont été en outre entreprises pour la construction d’infrastructures de prise en charge d’enfants des rues grâce à des programmes mis en œuvre par MINFRA et d’autres organismes gouvernementaux (Foyer Patio de Encuentro, maisons culturelles et maisons de protection de la famille).

VI. SOINS DE SANTÉ DE BASE ET BIEN ‑ÊTRE

Articles 6, 23, 24, 26 et 27

257.L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement sont considérés comme des services publics, conformément à un instrument juridique qui définit le cadre des relations entre prestataires et usagers des services d’eau potable et d’assainissement et vise à optimiser la gestion. Il s’agit de la loi organique pour la prestation de services d’eau potable et d’assainissement, publiée au Journal officiel no 5568 du 31 décembre 2001. Cette loi prévoit la transformation structurelle du fonctionnement de ces services pour ce qui est des compétences au niveau national et de la responsabilité au niveau municipal, ce qui implique la création de nouvelles institutions dans ce secteur, à savoir:

258.Le Bureau national de développement des services d’eau potable et d’assainissement, qui est l’organisation faîtière et qui est chargé de définir les politiques et plans du secteur; il fonctionnera comme un bureau autonome relevant du Ministère de l’environnement et des ressources naturelles.

259.La Surintendance nationale des services d’eau potable et d’assainissement, qui a une mission de régulation et fonctionnera sous la houlette de l’Institut autonome, relevant lui‑même du Ministère de la production et du commerce.

260.La loi organique prévoit l’élaboration de normes garantissant la viabilité technique, financière et environnementale des services, ainsi que l’application de méthodes de gestion efficaces favorisant la participation d’acteurs publics et privés.

261.L’exercice des compétences à l’échelle nationale incombera à la compagnie de gestion nationale de l’eau potable et de l’assainissement, chargée de produire et de vendre en gros de l’eau brute ou potable et de traiter les eaux résiduelles dans les systèmes sur décision du Bureau national. Cet organisme relèvera lui aussi du Ministère de la production et du commerce.

262.Conformément aux dispositions transitoires de la loi, HIDROVEN est le chef de file du processus de réforme du secteur puisqu’en vertu de l’article 133, il devra créer, dans un délai de deux ans, les trois organismes susmentionnés et assumer les fonctions attribuées au Bureau national et à la Surintendance jusqu’à ce que ceux‑ci entrent en fonctionnement. En vertu de ce mandat, HIDROVEN a adopté une structure organisationnelle transitoire qui lui permet d’assumer les fonctions de surveillance et de régulation de la gestion des services tout en jetant les bases du fonctionnement futur des deux autres organismes.

263.La loi confie aux municipalités la prestation des services d’eau potable et d’assainissement et prévoit un délai de cinq ans pour le transfert effectif par HIDROVEN des services actuellement centralisés.

264.Dans le cadre de ses fonctions, HIDROVEN doit organiser le régime économique et financier du secteur, composé du régime tarifaire, du régime des subventions et du système de financement sectoriel. C’est le fonctionnement efficace de ces trois composantes qui garantira la viabilité financière des services (tableau 13, annexe II).

265.Mortalité infantile: Le Gouvernement bolivarien a adopté des politiques et stratégies de protection intégrale des enfants et des adolescents. Ces efforts ont notamment abouti à une diminution du nombre de décès, qui était de 18,20 pour 1 000 enfants de moins de 5 ans en 2002 (graphique 3, annexe I, et tableau 14, annexe II).

266.Les taux de mortalité générale, infantile, néonatale et postnéonatale et le taux de naissances vivantes enregistrées ont évolué comme suit entre 1990 et 2002: En 1995, l’indicateur était de 23,7 pour 1 000 naissances vivantes enregistrées. Il est passé à 23,9 en 1996, puis à 19,1 en 1999, soit un chiffre relativement proche de l’objectif qui était de 17,29 pour 1 000 naissances vivantes enregistrées. Il a chuté en 2000 jusqu’à 17,7 %, puis augmenté en 2002, année pour laquelle le taux de mortalité infantile a été estimé à 18,2 %. En 2001, certains ont enregistré un recul et d’autres une hausse. Ainsi, alors que le taux de mortalité néonatale avait diminué de 4,55 % pour atteindre 11,0, le taux de mortalité postnatale avait augmenté de 5,91 % pour atteindre 6,6 et le taux de mortalité infantile avait baissé de 4,49 % grâce aux politiques sociales mises en œuvre par les institutions gouvernementales, en particulier en faveur de la population infantile et adolescente (tableau 15, annexe II).

267.Entre 1998 et 2003, le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer a diminué progressivement de 2,90 à 2,69. Cette tendance décroissante s’observe chez tous les groupes d’âge considérés à l’exception du groupe des 20 à 24 ans, dans lequel le nombre d’enfants pour 1 000 femmes est resté plus ou moins stable puisque de 159,96 en 1999, il a baissé de 1,82 % en 2002 pour s’établir à 152,96 en 2003 (tableau 16, annexe II).

268.Cette tendance est un signe de l’efficacité de l’information fournie aux femmes en âge de procréer à travers les plans nationaux de formation en santé de la sexualité et de la procréation, dans le cadre desquels sont notamment communiqués des renseignements sur les méthodes contraceptives.

269.Bien que sur le plan législatif, de grands progrès aient été accomplis pour répondre aux besoins d’information spécifiques des adolescents, la satisfaction de ces besoins en matière d’orientation et d’éducation sexuelles est encore loin d’être généralisée, aux niveaux des familles, des institutions et de la société au sens large.

270.Parmi les mesures prises pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, on peut citer le programme d’information sur les méthodes contraceptives mis en œuvre par le Ministère de la santé au niveau national, d’où il ressort selon ENPOFAN’98, que:

a)La méthode de contraception la plus connue des femmes est la pilule, suivie par le préservatif, le dispositif intra‑utérin et la stérilisation, méthodes connues de près de 9 femmes sur 10, tandis que des méthodes plus modernes comme les injections, les dispositifs vaginaux et la vasectomie ne sont connues que de 5 femmes sur 10, tout comme les méthodes traditionnelles telles que l’abstinence à certaines périodes du cycle et le retrait. Près de 2 femmes en âge de procréer sur 3 ont déjà eu recours à une méthode d’espacement des naissances;

b)Seules 15 % des adolescentes ont déjà utilisé un moyen de contraception, contre plus de 50 % des femmes de 20 à 24 ans. Chez les femmes plus âgées, cette proportion atteint près de 9 femmes sur 10;

c)L’usage des méthodes contraceptives a augmenté de 18 % sur une période de cinq ans, passant de 66 % à 78 %. Dans la tranche d’âge des 15‑24 ans, cette hausse a été bien moins accentuée. C’est chez les femmes en fin de période fertile que cette augmentation a été la plus marquée;

d)Le taux de fécondité des adolescentes est 50 % moins élevé dans la capitale que dans les zones moins urbanisées;

e)Le taux de grossesse est 1,7 fois supérieur chez les adolescentes ayant suivi six années de scolarité ou moins que chez celles ayant suivi dix années ou plus.

271.L’action menée dans le cadre des programmes nationaux en matière de santé de la sexualité et de la reproduction et de lutte contre les IST et le VIH/sida mis en œuvre par le Ministère de la santé a permis de mieux prévenir la transmission de la mère à l’enfant grâce à une prise en charge intégrale et à l’administration de traitements antirétroviraux aux mères séropositives et aux enfants et adolescents concernés. En accord avec le Ministère de l’éducation et des sports, le Ministère de la santé a mis au point entre 2000 et 2002, dans le cadre du Programme national de lutte contre les IST et le sida, un projet de formation des professionnels de l’éducation et de la santé intitulé «Projet de prévention intégrale, IST‑VIH/sida, grossesse précoce et violence intrafamiliale», destiné aux écoles de l’ensemble du territoire. Il appuie actuellement les initiatives d’intervention et de recherche des organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine, en finançant des projets en faveur de groupes vulnérables et à risque, en particulier les femmes enceintes et les mères séropositives.

272.Selon les données communiquées par l’INE quant aux «naissances vivantes par groupe d’âge de la mère pour l’année 2002», la proportion d’enfants nés de mères adolescentes est de 21,06 %. Selon les estimations, 1,01 % des enfants ont une mère âgée de moins de 15 ans et 20,05 % ont une mère âgée de 15 à 19 ans.

273.De même, selon les déclarations de la Présidente de la Fondation Caracas pour les enfants de la municipalité, les services de l’état civil font état de 27 % de mères adolescentes, dont la grossesse s’explique par un manque d’orientation, l’absence de l’un des parents, des sévices ou l’abandon du domicile, entre autres.

274.C’est dans les années 90 que le sida est devenu un problème de santé publique majeur et d’ampleur croissante au Venezuela. Le mode de transmission est sexuel dans 89,77 % des cas rapportés. Le deuxième mode de contamination, en augmentation dans le groupe des moins de 4 ans, est la transmission périnatale, qui concerne 2,02 % des cas et correspond en majorité à la transmission de la mère à l’enfant. On observe aussi que ce mode de transmission est passé de 0,6 % des cas en 1988 à 1,24 % en 1993 et à 3,01 % en 1997. On estimait en 1994 qu’il y avait 11,3 femmes infectées par million d’habitants et une femme infectée pour sept hommes.

275.Il ressort des tableaux nos 17 et 18 que la plus forte mortalité par le VIH/sida intervient chez les enfants de moins d’un an (42 cas recensés) et chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans (26 cas recensés en 2002), avec une plus forte mortalité chez les garçons dans ce groupe d’âge. En revanche, sur le nombre total des cas, on observe davantage de décès dus au VIH/sida chez les filles (62) (tableaux 17 et 18, annexe II).

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Articles 28, 29 et 31

276.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent consacre clairement ce droit dans les articles ci‑après.

277.Article 63 (Droit au repos, à la récréation, aux loisirs, aux sports et aux jeux): Tous les enfants et adolescents ont le droit de se reposer, de jouer, d’avoir des loisirs et de pratiquer des activités sportives et ludiques.

278.En vertu du paragraphe premier, l’exercice des droits consacrés dans cette disposition doit tendre à garantir le développement intégral des enfants et des adolescents et à renforcer les valeurs de solidarité, de tolérance, d’identité culturelle et de conservation de l’environnement. L’État doit mener en permanence des campagnes visant à dissuader l’utilisation de jouets ou de jeux violents.

279.Le deuxième paragraphe dispose qu’avec la participation active de la société, l’État doit veiller à ce que des programmes de récréation, de loisirs et d’activités sportives soient organisés en faveur de tous les enfants et adolescents, et que des programmes spécifiques soient destinés à ceux qui ont des besoins spéciaux. Ces programmes doivent satisfaire les différents besoins et intérêts des enfants et adolescents et encourager particulièrement les jouets et jeux traditionnels liés à la culture nationale ainsi que les jouets et jeux créatifs ou pédagogiques.

280.Conformément à l’article 64 (Espaces et installations de repos, de récréation, de loisirs, de sports et de jeux), l’État doit garantir la création et la conservation d’espaces et d’installations publiques dédiés à la récréation, aux loisirs, aux sports, aux jeux et au repos.

281.Le paragraphe premier dispose que l’accès à ces espaces et installations publiques et leur usage est gratuit pour les enfants et adolescents défavorisés.

282.Selon le paragraphe 2, l’aménagement urbain doit assurer la création d’espaces verts et d’infrastructures sportives et de loisirs à l’usage des enfants et des adolescents et de leur famille.

283.Les autorités éducatives se sont vu confier la mission de revoir le contenu de l’éducation, au sein duquel la revendication des droits de l’enfant et de l’adolescent occupe une place fondamentale.

284.Afin de donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant, le Ministère de l’éducation et des sports a établi le Bureau de liaison MED‑CNDNA et la Commission de suivi et de liaison MED‑CNDNA. La création de cette dernière est devenue effective le 17 juin 2002, par la résolution no 195, et a pour but de diffuser et de promouvoir des politiques, plans, programmes, projets et activités axés sur le droit de tous les enfants et adolescents à la protection intégrale, à la survie et à la participation.

285.Ce Bureau de liaison a notamment pour fonctions:

a)D’appuyer la collecte et les échanges d’informations interinstitutionnelles sur la mise au point d’initiatives garantissant la jouissance et le plein exercice des droits et devoirs des enfants et adolescents dans le domaine de l’éducation et des sports;

b)D’exercer le suivi de la gestion interinstitutionnelle de ce ministère avec le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent afin de garantir l’exécution, le suivi, le contrôle et l’évaluation de la gestion publique conformément aux principes de la coresponsabilité et de la participation démocratique;

c)De diffuser et de promouvoir des politiques, plans, programmes, projets et activités axés sur le droit de tous les enfants et adolescents à la protection intégrale, à la survie, au développement et à la participation, dans le plein exercice de leurs droits et devoirs en matière d’éducation et d’activités sportives.

286.En octobre 2002, les commissions se sont installées dans les zones éducatives des États de Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Falcón, Sucre, Bolívar, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Carabobo, Cojedes, Barinas, Lara, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Apure et Amazonas, Vargas. Ces commissions ont défini pour chaque État des plans d’action pour la promotion des droits fondamentaux des enfants, des adolescents et des familles, après analyse des progrès accomplis. Ces plans d’action prévoient trois programmes: a) le programme de cohabitation scolaire et communautaire; b) le programme d’adaptation des programmes scolaires; c) le programme de mise en place de défenseurs de l’éducation.

287.Dans chaque État, l’action en faveur de l’enfance bénéficie de la participation du CEDNA (Conseil de l’État des droits de l’enfant et de l’adolescent), des conseils municipaux des droits de l’enfant et de l’adolescent (CMDNA), des secrétariats à l’éducation ainsi que d’autres acteurs locaux œuvrant en faveur des droits des enfants et des adolescents. Un plan d’action a en outre été mis au point dans les différentes zones éducatives du pays avec comme ligne stratégique la promotion, la divulgation et la formation en matière de droits fondamentaux des enfants et des adolescents.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Enfants en situation d’urgence (art. 22, 38 et 39)

288.La loi portant approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été ratifiée par le Venezuela le 23 septembre 2003.

289.Ce Protocole vise principalement à améliorer la protection des enfants afin d’empêcher qu’ils soient impliqués dans les conflits armés et il élève l’âge minimum à partir duquel une personne peut être enrôlée dans les forces armées et participer directement aux hostilités.

290.En outre, l’article 23 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose que les «traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme souscrits et ratifiés par l’État ont rang constitutionnel», ce qui est le cas de la Convention relative aux droits de l’enfant.

291.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (LOPNA) interdit expressément, dans son article 92, de mettre des armes, des munitions et des explosifs à la disposition des enfants ou adolescents. Pour le Venezuela, la ratification du Protocole précité, le respect de la Constitution et la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent sont un engagement en faveur des droits de l’enfant et une nouvelle reconnaissance des principes liés au respect et à l’application universelle et indivisible des droits de l’homme.

292.Les événements du 9 mai 2004 sont à cet égard emblématiques: Le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (CNDNA) a été chargé de trouver des solutions à la situation particulière créée par la présence d’adolescents colombiens, faisant vraisemblablement partie de groupes paramilitaires, dans la ferme de Daktari, sur la commune d’El Hatillo.

293.Le CNDNA, en concertation avec les organes du système de protection des enfants et des adolescents et d’autres institutions compétentes en la matière aux niveaux national et international, s’est employé à garantir l’exercice effectif des droits des enfants et des adolescents proclamés dans la Constitution, guidé principalement par l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de la priorité absolue.

294.En outre, pour ce qui concerne le transfert et la remise de ces adolescents, les autorités ont jugé nécessaire de mettre en place, avec le concours du Fonds des Nations Unies pour l’enfance en Colombie et au Venezuela, un mécanisme de suivi par lequel elles obtiendraient des informations sur les mesures de protection appliquées à ces adolescents et leur évolution.

295.Dans cette affaire, le CNDNA a fait la preuve de l’importance de coopérer conformément à l’article 7 du Protocole facultatif, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés pour créer des mécanismes binationaux de protection contre l’utilisation et l’enrôlement d’enfants et d’adolescents dans les forces irrégulières, et garantir les droits des jeunes colombiens et vénézuéliens dans les régions frontalières.

296.Le Conseil de protection de la municipalité de Libertador a pris des mesures de protection pour sauvegarder les droits des adolescents au cours du transfert et de la remise de ces derniers avec le concours des organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence. En outre, le CNDNA a demandé au Gouvernement colombien de lui envoyer périodiquement (tous les mois) des informations sur les mesures ou programmes de protection dont faisaient l’objet les neuf adolescents colombiens et leurs effets sur la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale de ces adolescents.

B. Enfants en conflit avec la loi (art. 27, 39 et 40)

297.Les articles ci‑après de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (LOPNA) protègent l’intégrité des enfants en conflit avec la loi.

298.Article 32: «Tous les enfants et adolescents ont droit à l’intégrité personnelle. Ce droit concerne l’intégrité physique, psychique et morale…».

299.Article 86: «Tous les enfants et adolescents ont le droit d’assurer eux‑mêmes la défense de leurs droits. Il y a lieu de garantir à tous les enfants et adolescents la possibilité d’exercer personnellement ce droit devant toute personne, instance, entité ou organisme.».

300.Article 89: «Tous les enfants et adolescents privés de liberté ont le droit d’être traités avec humanité et avec le respect dû à leur dignité d’êtres humains. Ils jouissent aussi de tous les droits et garanties reconnus à tous les enfants et adolescents, outre ceux expressément consacrés dans la présente loi, dans les limites découlant des sanctions pouvant leur être imposées.».

301.Les mesures destinées à assurer que la détention, l’incarcération ou l’emprisonnement d’un enfant soit conforme à la LOPNA, qui font partie des paramètres utilisés par le juge du contrôle prévus à l’article 532 de la LOPNA, sont néanmoins appliquées pour tous les types de sanction énumérés à l’article 620 de la loi, dans les cas de reconnaissance des faits et de non‑lieu définitif.

302.Une fois établis la qualification juridique de l’infraction, le préjudice causé et si l’adolescent a participé aux faits à l’origine du déclenchement des poursuites conformément à l’article 551 de la LOPNA, lorsque l’adolescent est reconnu coupable d’une infraction, la peine est déterminée en tenant compte des éléments suivants: le comportement de l’adolescent au cours de la procédure; le respect complet des mesures préventives imposées; l’étendue du préjudice causé; l’adéquation de la mesure, si elle est assortie du contrôle voulu (garantie permettant d’utiliser la privation de liberté comme mesure de dernier ressort); l’activité de l’adolescent, à savoir par exemple s’il est étudiant ou s’il travaille; le tout conformément aux dispositions de l’article 44 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, et des articles 8, 37, 628 et 581 de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent.

303.Les mesures judiciaires visant à garantir le respect des droits des adolescents consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, les traités et les accords signés et ratifiés par le Venezuela, la LOPNA et le Code organique de procédure pénale sont les suivantes:

a)L’adolescent doit être assisté d’un défenseur privé ou public;

b)Les adolescents privés de liberté doivent être détenus dans des lieux exclusivement réservés aux adolescents et séparés des adultes;

c)Ils doivent être gardés dans les locaux de la police les plus proches du domicile de leur famille;

d)Ils doivent faire l’objet d’un examen médical à la demande des parties;

e)Ils doivent être transférés dans un centre hospitalier chaque fois que leur état de santé l’exige;

f)Tous les actes de procédure les concernant doivent être notifiés au ministère public et au bureau du défenseur public;

g)Tout acte susceptible de porter atteinte à leur intégrité personnelle pendant leur période de détention est interdit;

h)Tous les actes du tribunal doivent respecter les garanties et les droits inhérents à la personne humaine et au procès pénal.

304.Si le juge pénal constate qu’il existe un danger imminent pour la vie, l’intégrité physique ou le développement d’un adolescent en conflit avec la loi, il doit dénoncer cette situation devant le Conseil des droits, qui prendra les mesures de protection nécessaires.

305.Les mesures destinées à garantir le respect des procédures légales et des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant sont les suivantes:

a)Effectuer des visites régulières dans les centres de détention pour adolescents afin de procéder à des inspections et s’entretenir avec ces derniers;

b)Donner des instructions au directeur du service de protection des adolescents de chaque État afin qu’il prenne les dispositions utiles pour assurer le bon fonctionnement des centres et la surveillance voulue;

c)Donner des instructions aux chefs des centres pour qu’ils respectent et garantissent les droits des adolescents soumis à une peine de privation de liberté et élaborent pour chacun d’eux un projet individuel;

d)Répondre opportunément aux inquiétudes et demandes des adolescents privés de liberté;

e)Décider opportunément de transférer si nécessaire les adolescents à des services de santé publique pour garantir leur droit à la santé;

f)Si des adolescents condamnés sont détenus dans des établissements pour adultes, ordonner aux directeurs de ces établissements de séparer physiquement les adolescents des adultes et demander leur transfert vers un centre de privation de liberté pour adolescents;

g)Veiller à l’élaboration d’un projet individuel;

h)Si des adolescents sont en conflit avec d’autres, charger le directeur du centre de les séparer afin de garantir leur droit à la vie et à l’intégrité physique;

i)Rappeler aux directeurs de centre qu’ils sont tenus de fournir aux adolescents l’aide nécessaire en vue d’éviter de mauvais traitements et l’isolement.

306.Les principes généraux de la Convention qui sont appliqués dans les procédures pénales aux adolescents en conflit avec la loi sont les suivants.

307.Non‑discrimination. Le respect de ce principe implique, en relation avec l’infraction commise, de respecter de manière égale les droits des adolescents vénézuéliens et étrangers sans considération liée au territoire, à la nationalité ou à la personnalité. La loi doit aussi être appliquée de manière égale sans distinction entre les adolescents ou leurs représentants. L’absence de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la condition sociale est garantie. Les adolescents jouissent des droits reconnus à tous les inculpés et d’un traitement digne, et ils se voient infliger des mesures moins lourdes que les mesures préventives de privation de liberté.

308.Intérêt supérieur de l’enfant. La décision du tribunal doit toujours tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard au respect et à l’exercice de ses droits; même lorsque l’adolescent est en conflit avec la loi, il convient de s’assurer en premier lieu qu’il jouit de manière effective de ses droits fondamentaux et permettre ainsi son développement intégral. Dès lors, lorsqu’il doit répondre à une demande de mise en liberté d’un adolescent fondée sur son intérêt supérieur, le juge doit procéder à une analyse approfondie du cas dont il est saisi, prendre en considération l’opinion de l’adolescent et trouver l’équilibre entre ses droits et ses devoirs, ainsi qu’entre l’intérêt général et les droits et garanties dont doit jouir l’adolescent.

309.Respect de l’opinion. Les adolescents soumis à des poursuites conservent leur droit à exprimer librement leur opinion, à leur gré, sans prêter serment et sans violence ni contrainte.

310.Droit à la vie. La protection de ce droit s’appuie sur la définition préalable, claire et précise des qualifications pénales et des peines correspondant aux infractions et aux préjudices ou à la mise en danger d’un bien juridique protégé pour garantir la liberté et la vie de l’adolescent.

311.Survie. Ce principe est lié aux droits à la vie, à la santé et à la sécurité sociale, lesquels sont mis en œuvre par des mesures parmi lesquelles, en tout premier lieu, l’examen médical de l’adolescent et des mesures de soin si nécessaire; si les adolescents sont privés de liberté et emprisonnés, leurs proches ou leur avocat peuvent leur apporter de la nourriture par l’entremise du service des huissiers. Néanmoins, il n’est pas possible de garantir un niveau de vie suffisant à la plupart des adolescents en détention.

312.En ce qui concerne l’assistance que l’État est tenu d’apporter aux parents, il n’existe pas de programme de conseils concernant l’éducation des adolescents.

313.Pour que les adolescents s’épanouissent au maximum de leurs potentialités, il est nécessaire, en ne les traitant ni comme des incapables ni comme des adultes, de tenir compte de manière claire et objective de leur situation particulière, et de leur assurer ainsi un développement équilibré et sain dans la perspective de leur réinsertion sociale.

314.Tout adolescent traduit en justice doit se voir expliquer de manière simple et pédagogique le déroulement du procès et le contenu du réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense. Il a le droit de prendre la parole pour s’identifier, en donnant ses noms et prénoms, sa nationalité, son adresse, en présentant sa carte d’identité, en indiquant le nom de ses parents, le lieu où il étudie ou travaille, son numéro de téléphone, etc. Ses parents ou toute autre personne proche assistent à l’audience avec l’adolescent et ont aussi le droit de s’entretenir avec lui (graphiques 4 à 6, annexe I, et tableaux 19 à 21, annexe II).

315.La responsabilité pénale des adolescents est établie par une procédure faisant intervenir un ensemble d’organes et d’entités spécialisés devant lesquels l’auteur d’une infraction doit répondre de ses actes. Néanmoins, en ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs, l’article 532 de la loi dispose ce qui suit: «Lorsqu’un enfant est reconnu coupable d’une infraction, seules des mesures de protection lui sont appliquées, conformément aux dispositions de la loi présente loi…».

316.Pour que l’adolescent bénéficie de l’aide juridictionnelle, il doit être considéré comme inculpé. À cet égard, la loi comprend divers articles dont les plus pertinents sont les suivants:

a)Article 87 (Droit à la justice): Tous les enfants et adolescents ont le droit de comparaître devant un tribunal compétent, indépendant et impartial afin d’y défendre leurs droits et intérêts et d’obtenir une décision judiciaire dans les délais légaux. Tous les adolescents jouissent de la pleine capacité d’exercer directement et personnellement ce droit;

b)Article 88 (Droits de la défense et droit à une procédure régulière): Tous les enfants et adolescents ont le droit de se défendre à tout stade et devant toute instance dans n’importe quelle action administrative ou judiciaire. De même, ils jouissent du droit au respect des garanties d’une procédure régulière conformément aux dispositions de la présente loi et à l’ordre juridique;

c)Article 90 (Garanties reconnues aux adolescents dont la responsabilité pénale est engagée): Tous les adolescents dont la responsabilité pénale est engagée du fait de leurs actes bénéficient des mêmes garanties en matière de droit, de procédure et d’exécution des peines que les personnes majeures, outre celles qui sont propres à leur condition d’adolescent;

d)Article 544 (Défense): Le droit d’avoir un défenseur est irrévocable depuis le début de l’enquête jusqu’à l’exécution de la peine. S’il n’est pas assisté d’un avocat privé, l’adolescent doit bénéficier de l’assistance d’un défenseur public spécialisé.

317.Afin d’assurer l’exercice du droit à ester en justice, l’État garantit l’assistance et la représentation juridique gratuite des enfants et des adolescents peu fortunés.

318.Pour garantir le plein exercice de ces droits, les organes juridictionnels spécialisés veillent à mettre en œuvre un certain nombre de procédures, exposées ci‑après:

a)Lorsqu’un adolescent est accusé d’une infraction: S’il doit comparaître devant un juge pour flagrant délit, le tribunal doit s’assurer que l’intéressé bénéficie du droit d’être assisté d’un défenseur désigné par lui‑même ou ses parents ou une personne responsable ou par le fonctionnaire qui l’a arrêté, au moment de fixer l’audience de comparution pour se prononcer sur son arrestation, en informer également le service spécialisé du défenseur public afin qu’il désigne un défenseur si l’intéressé n’en a pas;

b)Procédure normale pour les adolescents non soumis à des mesures de précaution: Compte tenu de l’obligation faite au ministère public spécialisé d’informer le juge chargé du contrôle de l’ouverture d’une enquête à l’encontre d’un adolescent (art. 552 de la LOPNA), le juge qui reçoit une telle notification convoque l’adolescent poursuivi afin qu’il désigne un défenseur pour l’assister ou, à défaut, qu’on lui attribue un avocat commis d’office.

319.Cependant, vu qu’au cours de l’enquête effectuée par le ministère public le procureur peut exiger de l’intéressé une déclaration, pour être certain que celui‑ci soit assisté d’un avocat, des instructions sont adressées au bureau du procureur pour que, une fois reçue la déclaration faite en présence d’un avocat assistant, l’adolescent exprime devant le procureur son souhait que celui‑ci assure sa défense et prête serment devant le tribunal; cette information sera transmise au tribunal, lequel notifiera à l’avocat assistant qu’il doit se présenter dans les vingt‑quatre heures suivant la réception de la notification devant le tribunal afin d’accepter ou non sa désignation et, dans la première hypothèse, de prêter serment.

C. Enfants en situation d’exploitation (art. 32 à 36 et 39)

320.L’État vénézuélien a la volonté d’éradiquer toutes les formes de travail des enfants et, à cette fin, le Ministère du travail met en œuvre le Programme national de protection des enfants et des adolescents travailleurs (Pronat). Ce programme repose sur les bases légales adoptées pour prévenir et éliminer l’exploitation économique des enfants et des adolescents. Ces bases légales sont les suivantes:

a)Convention relative aux droits de l’enfant, sur la base des principes de:

i)L’intérêt supérieur des enfants;

ii)La priorité absolue.

b)Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dans ses articles 78 et 89;

c)Loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (LOPNA). S’agissant du cadre légal de protection du travail des enfants et des adolescents, cette loi a une portée très étendue. Le présent rapport fait mention de ses dispositions les plus pertinentes.

d)Loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail; cette loi crée le cadre d’application des mesures structurelles et préventives devant être mises en œuvre par le Ministère du travail, dont les principales portent sur la conception et la conduite d’actions en coresponsabilité institutionnelle et citoyenne, la participation, la valorisation critique du travail des enfants et la défense de la santé des travailleurs.

321.Par ailleurs, il existe un système de contrôle des conditions de travail des enfants et des adolescents pour protéger leur santé et garantir leur développement personnel et social.

322.Les grandes lignes du Pronat sont les suivantes.

323.Actions concertées entre le CNDNA, le Ministère du travail, les structures d’accueil d’enfants et d’adolescents, le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports ainsi que le Ministère de la santé aux fins de la conception, de l’exécution, du suivi et du contrôle des politiques et des plans garantissant le plein exercice des droits et le respect des garanties reconnus aux enfants et adolescents qui travaillent:

a)Inscription sur le registre des adolescents travailleurs et délivrance d’une autorisation et d’une carte d’identification;

b)Droit à l’éducation des enfants et des adolescents travailleurs;

c)Droit aux loisirs des enfants et adolescents travailleurs;

d)Droit à la sécurité sociale;

e)Droit des enfants et adolescents travailleurs à la santé, en particulier au travail;

f)Renforcement du système de surveillance et de contrôle des conditions de travail des adolescents travailleurs;

g)Mise en place d’un programme de supervision et de contrôle des conditions de travail des enfants et des adolescents travaillant dans le secteur de l’économie informelle;

h)Classification et tenue à jour des catégories de travail dangereuses et néfastes pour les enfants et les adolescents travailleurs, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail est effectué et des risques existant pour la santé;

i)Mise en place d’un programme de médecine du travail pour les enfants et adolescents travailleurs;

j)Réalisation de programmes de formation en matière de santé des travailleurs à l’intention des membres du Conseil de protection des enfants et adolescents et des organismes s’occupant des enfants et adolescents travailleurs et de leur famille;

k)Mise en place de programmes de formation en matière d’organisation et de participation interactive des enfants et adolescents travailleurs (organisations syndicales, comités d’hygiène et de sécurité au travail et associations d’aide);

l)Promotion d’espaces de rencontre et de participation à l’organisation et participation interactive des enfants et adolescents travailleurs (organisations syndicales, comités d’hygiène et de sécurité au travail et associations d’aide);

m)Promotion d’espaces de rencontre et de participation des enfants et adolescents travailleurs et d’associations d’aide pour l’élaboration, l’exécution et le contrôle de politiques, plans, programmes et projets en matière de santé et de travail;

n)Création d’une base de données sur l’activité économique et les conditions de travail des enfants et adolescents travailleurs.

324.Par ailleurs, lorsque le Venezuela a présidé temporairement la Communauté andine des nations (CAN), les membres du Pronat et de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (Inpsasel) ont posé les problématiques liées à la Convention Simón Rodriguez relative au travail, et dont un des principaux thèmes est précisément le travail des enfants.

325.À cette occasion, les participants ont échangé des informations sur la situation des enfants et des adolescents travailleurs de leurs pays respectifs en vue d’adopter des plans stratégiques adaptés à la réalité latino‑américaine, et ont discuté des actions à mener pendant les deux prochaines années.

D. Enfants appartenant à des minorités et des groupes autochtones (art. 30)

326.Selon la Constitution et la législation vénézuéliennes, les enfants et adolescents sont de véritables sujets de droit et représentent des groupes qui doivent être spécialement protégés par l’État, la société et la famille et à l’égard desquels tous les acteurs doivent agir conformément aux principes de la priorité absolue, de l’intérêt supérieur, de la coresponsabilité, de l’égalité, de la non‑discrimination et de la participation. Un ensemble de lois, de politiques publiques, de plans et de projets axés sur les droits de l’homme a été élaboré pour garantir les droits des enfants et des adolescents autochtones et afro‑vénézueliens en tenant compte de leur vision du monde et de leurs coutumes et en assurant leur participation active et interactive à la conception, l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de ces instruments.

327.L’INE a recensé un total de 35 groupes autochtones. En 2001 a eu lieu le XIIIe recensement général de la population et de l’habitat, lequel comptabilisait pour la première fois les communautés autochtones; 354 400 personnes ont déclaré qu’elles appartenaient à un peuple autochtone, et 178 383 personnes ont considéré qu’elles appartenaient à des groupes ethniques distincts vivant dans un espace géographique donné et possédant des communautés autochtones. L’addition de ces deux nombres donne un total de 532 783 personnes autochtones réparties sur le territoire national, représentant 2,3 % de la population nationale.

328.Géographiquement, les populations autochtones sont essentiellement concentrées dans les États du Venezuela proche des frontières: Apure, Amazonas, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoategui et Trujillo.

329.Le préambule de la Constitution souligne le caractère multiethnique et pluriculturel de la société vénézuélienne. Le chapitre VIII du titre III reconnaît l’existence des peuples et communautés autochtones, leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures et coutumes, langues et religions comme leur habitat ainsi que leur droit à la propriété collective des terres qu’ils occupent, lesquelles sont indispensables à leur mode de vie. Par conséquent, l’exploitation des ressources naturelles sur les terres autochtones est subordonnée à l’information et la consultation préalables des communautés autochtones concernées et doit se faire avec leur participation directe.

330.La Constitution met en évidence les droits sociaux des peuples autochtones: droit à une éducation interculturelle bilingue, à la santé, à la médecine traditionnelle, aux pratiques économiques traditionnelles, droit de participer à l’économie nationale en qualité de travailleurs, droit à la formation professionnelle et droit de bénéficier de programmes de formation et de services d’assistance technique et financière propres à améliorer leur activité économique, droit des autochtones à participer à la vie politique en étant représentés à l’Assemblée nationale et dans les organes délibérants des institutions fédérales et locales.

331.En outre a été adoptée à titre prioritaire la première loi organique sur les peuples et communautés autochtones, dont le but est de mettre en œuvre les droits constitutionnels (énoncés au chapitre VIII de la Constitution, concernant les droits des peuples autochtones, art. 119 à 126), ainsi que les droits auxquels a souscrit la République en adhérant aux conventions, pactes et traités internationaux. Il s’agit de protéger la vie et le développement durable de ces peuples en mettant en place des mécanismes de communication entre eux et l’État. La Constitution garantit le droit à une protection sanitaire intégrale et reconnaît la médecine traditionnelle des peuples autochtones; «Les peuples autochtones ont droit à une protection sanitaire intégrale prenant en considération leurs pratiques et leur culture. L’État reconnaît leur médecine traditionnelle et les thérapies complémentaires, dans le respect des principes bioéthiques.» (art. 122 de la Constitution).

332.D’autres instruments juridiques nationaux garantissent les droits de l’homme des peuples autochtones et, bien sûr, des enfants et adolescents autochtones: loi de délimitation et de garantie de l’habitat et des terres des peuples autochtones; décret 17952; décret 17963; avant‑projet de loi organique sur les peuples et communautés autochtones du 11 décembre 2001; avant‑projet de loi sur l’éducation des peuples autochtones et l’usage de leurs langues; avant‑projet de loi organique sur la santé et loi organique sur la protection des enfants et des adolescents.

333.En mai 2004, dans le cadre de l’ancien Ministère de la santé et du développement social (MSDS) a été créée la Coordination interculturelle avec les peuples autochtones, destinée à améliorer les conditions sanitaires de ces peuples selon une approche structurelle, participative et interactive. Les programmes de santé sont associés aux programmes d’éducation interculturelle pour la santé, ce qui leur confère une structure pluriculturelle; la santé est considérée comme un véritable épiphénomène de la vie, un processus harmonieux de possession de soi, de reconnaissance de soi, de respect de soi et d’estime de soi, impliquant la reconnaissance, le respect et la valorisation de l’autre dans toute sa diversité biologique et culturelle.

Annexes

ANNEXE 1

Graphiques

24 conseils des droits des États320 conseils des droits des municipalités238 bureaux de défense des enfants et des adolescents257 conseils de protection21 fonds de protection des États131 fonds de protection des municipalités\s Graphique 1

Source: CNDNA.

Bureaux d’adoption créés et opérationnelsBureaux d’adoption créés mais non ouvertsBureau d’adoption à créer Trois ans après l’entrée en vigueur de la LOPNA, le CNDNA a soutenu la création de 23 bureaux d’adoption, dont 19 sont entièrement opérationnels, 4 ont été créés mais ne sont pas encore ouverts et 1 doit être créé dans l’État de Delta Amacuro.\s Graphique 2

Source: CNDNA.

Graphique 3

Source: MSDS. Annuaire d’épidémiologie et de statistiques vitales et Direction de l’information sociale et de la statistique.

Le taux de mortalité infantile est passé de 23,7 ‰ en 1995 à 17,7 ‰ en 2000, et cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’en 2001. En 2002, ce taux était de 18,2 ‰. Si l’on analyse les composantes de la mortalité infantile, on constate que la mortalité néonatale a moins régressé que la mortalité postnéonatale, ce qui signifie qu’il faut agir davantage sur cette composante, ce pourquoi ont été créés les centres de soins néonatals et les banques de lait maternel.

Graphique 4

Adolescents privés de liberté (légalement/illégalement)

Légalement80 %Illégalement20 %

Source: CNDNA, 2003.

Le graphique représente la proportion d’adolescents privés de liberté légalement et illégalement. Ainsi, 80,22 % des privations de liberté ont suivi une procédure régulière.

Graphique 5

Adolescents privés de liberté, par sexe

Filles6 %Garçons94 %

Source: CNDNA.

Graphique 6

13 ans7 %14 ans10 %15 ans18 %16 ans28 %17 ans37 % Adolescents privés de liberté, par âge

Source: CNDNA.

ANNEXE II

Tableaux

Tableau 1

Budget alloué, par secteur, aux programmes sociaux, 2000 à 2002(en millions de bolívares)

Secteur

Années

2000

2001

2002

Santé

1 091 606,3

1 358 554,6

1 783 269,4

Éducation

3 610 587,5

4 313 487,2

5 211 153,5

Autres secteurs sociaux

4 080 049,0

5 106 467,0

5 112 852,3

Total

8 782 242,8

10 778 508,8

12 107 275,2

Source: Bureau national du budget (ONAPRE).

Selon le CNDNA, les crédits sociaux affectés aux enfants et aux adolescents pendant la période considérée, indiqués sur le tableau, ont augmenté de 22,7 % entre 2000 et 2001, mais de 12,3 % seulement entre 2001 et 2002 en raison des restrictions budgétaires qu’ont engendrées le renchérissement des services publics, l’inflation et la baisse des revenus du secteur pétrolier, cause d’une diminution des recettes de l’État. On observe également que les crédits de la santé ont augmenté de 24,4 % entre 2000 et 2001 et de 31,2 % entre 2001 et 2002, et que ceux de l’éducation ont augmenté de 19,5 % entre 2000 et 2001 et de 20,84 % entre 2001 et 2002.

Tableau 2

Budget alloué aux ministères sociaux, 2004(en milliards de bolívares)

Ministères

Crédits alloués

Santé et développement social

3 153 MM

Éducation et sport

5 801 MM

Travail

2 99 MM

Environnement

308 332 MM

Relations intérieures et justice

7 651 MM

Agriculture et aménagement foncier

693 MM

Source: Unité d’évaluation de l’exécution du budget: Bureau national du budget (ONAPRE).

On constate sur ce tableau que, parmi les ministères de caractère social, c’est le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles et non renouvelables qui dispose de la plus forte dotation budgétaire.

Tableau 3

Population totale par sexe, selon le type de handicap, de problème ou d’infirmité (résultats du recensement de 2001)

Type de handicap, de problèmeou d’infirmité

Total

Hommes

Femmes

Cécité totale

29 906

14 527

14 489

Surdité totale

33 996

17 761

16 235

Retard mental

84 463

46 824

37 639

Perte ou infirmité des membres supérieurs

32 757

20 695

12 062

Perte ou infirmité des membres inférieurs

67 825

36 877

30 948

Autres

679 338

340 652

338 686

Total

23 054 210

11 402 869

11 651 341

Source: Résultats du recensement de 2001, INE.

Tableau 4

Plaintes pour violences ou mauvais traitements

Années

Informateur

Mauvais traitements

Séquestration, enlèvement et corruption de mineurs

Disparitions

Septembre 2002 à juillet 2003

CICPC (chiffres internes)

Atteintes à l’intégrité physique: 2 366 cas; violences sexuelles: 2 546 cas

719 cas

1 538 cas

Septembre 2003 à mai 2004

CICPC (chiffres internes)

Atteintes à l’intégrité physique: 1 928 cas, avec une augmentation de 50,9 % des atteintes visant des enfants; violence au sein de la famille: 2 546 cas, dont 49,1 % de filles; violences sexuelles: 1 891 cas

334 cas

1 057 cas, dont 375 ont été résolus.

Source: CICPC, chiffres internes.

Tableau 5

Éducation de base, scolarisation par niveau d’études, 1997 à 2002

Année scolaire

Total

Niveaux d’études

Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

Sixième

Septième

Huitième

Neuvième

1997/98

3 648 280

544 782

543 224

506 032

465 570

436 256

388 435

285 507

239 237

239 237

1998/99

3 748 114

531 646

539 460

521 647

490 945

453 705

419 936

312 921

261 345

216 509

1999/2000

3 904 296

540 720

524 693

522 747

509 591

481 750

458 338

344 117

287 101

235 239

2000/01

4 075 780

570 937

543 695

523 292

513 166

501 513

488 75

369 328

307 399

257 697

2001/02

4 085 567

555 033

554 196

525 115

500 888

489 117

490 948

386 114

320 957

263 199

Source: Ministère de l’éducation et des sports.

Note: Les chiffres présentés dans ce tableau diffèrent de ceux publiés les années précédentes car la scolarisation a été notée pour l’année scolaire et le niveau d’études correspondant où elle a commencé.

Tableau 6

Éducation de base, scolarisation par type d’établissement Années scolaires 1994/95 à 2003/04

Années scolaires

Total

Établissements publics

Établissements privés

Total

National

D’État

Municipal

Autonome

1994/95

4 249 389

3 524 830

2 268 737

1 124 376

60 387

71 330

724 559

1995/96

4 120 418

3 375 365

2 207 473

1 016 296

56 260

95 336

745 053

1996/97

4 262 221

3 513 379

2 267 313

1 102 195

53 531

90 340

748 842

1997/98

4 367 857

3 597 282

2 310 516

1 155 198

50 280

81 288

770 575

1998/99

4 299 671

3 518 783

2 249 050

1 141 806

59 273

68 654

780 888

1999/2000

4 448 422

3 690 482

2 403 869

1 168 992

57 919

59 702

757 940

2000/01

4 645 209

3 854 423

2 541 507

1 190 282

63 153

59 481

790 786

2001/02

4 818 201

3 995 982

2 678 223

1 202 831

61 577

53 351

822 219

2002/03

4 786 445

3 979 879

2 722 585

1 148 440

58 680

50 174

806 566

2003/04

4 833 470

4 037 555

2 783 227

1 146 958

66 377

40 993

795 915

Source: Ministère de l’éducation et des sports.

Tableau 7. Nombre d’élèves inscrits par niveau et types d’enseignement dans les établissements publics et privés Années scolaires 1999/2000 à 2003/0 4

Niveaux et types d’enseignement

Années scolaires

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Total

Public

Privé

Total

Public

Privé

Total

Public

Privé

Total

Public

Privé

Total

Public

Privé

Total général

6 487 446

5 308 790

1 178 656

6 961 421

5 685 389

1 276 032

7 372 234

6 053 952

1 318 282

7 402 665

6 118 347

1 284 318

7 755 133

6 468 569

1 286 564

Niveaux

5 767 815

4 724 753

1 043 062

6 015 636

4 924 043

1 091 593

6 266 461

5 133 310

1 133 151

6 245 577

5 136 072

1 109 505

6 387 309

5 275 658

1 111 651

Enseignement préscolaire

896 593

750 552

146 041

914 349

758 260

156 089

948 554

789 392

159 162

946 761

794 849

151 912

984 224

825 491

158 733

Formel

800 885

654 844

146 041

835 074

678 985

156 089

863 364

704 202

159 162

882 095

730 183

151 912

914 920

756 187

158 733

Informel

95 708

95 708

0

79 275

79 275

0

85 190

85 190

0

64 666

64 666

0

69 304

69 304

0

Éducation de base

4 448 422

3 690 482

757 940

4 645 209

3 854 423

790 786

4 818 201

3 995 982

822 219

4 786 445

3 979 879

806 566

4 833 470

4 037 555

795 915

1 re à 6 e année

3 327 797

2 849 996

477 801

3 423 480

2 927 578

495 902

3 506 780

3 000 606

506 174

3 443 847

2 952 241

491 606

3 449 579

2 968 108

481 471

7 e à 9 e année

1 120 625

840 486

280 139

1 221 729

926 845

294 884

1 311 421

995 376

316 045

1 342 598

1 027 638

314 960

1 383 891

1 069 447

314 444

Éducation secondaire

422 800

283 719

139 081

456 078

311 360

144 718

499 706

347 936

151 770

512 371

361 344

151 027

569 615

412 612

157 003

Générale

381 671

249 872

131 799

409 834

274 190

135 644

446 084

305 376

140 708

455 789

318 057

137 732

501 243

360 531

140 712

Professionnelle

41 129

33 847

7 282

46 244

37 170

9 074

53 622

42 560

11 062

56 582

43 287

13 295

68 372

52 081

16 291

Types de formation

719 631

584 037

135 594

945 785

761 346

184 439

1 105 773

920 642

185 131

1 157 088

982 275

174 813

1 367 824

1 192 911

174 913

Éducation pour adultes

360 216

228 477

131 739

457 177

277 120

180 057

495 237

314 526

180 711

461 979

290 774

171 205

506 301

336 438

169 863

Alphabétisation

5 322

4 799

523

2 858

2 541

317

11 439

10 658

781

14 503

10 978

3 525

0

0

0

Éducation de base (1 er au 6 e  semestre)

38 061

35 740

2 321

44 463

37 591

6 872

48 438

42 084

6 354

40 461

35 707

4 754

35 820

33 000

2 820

Éducation de base (7 e au 12 e semestre)

170 268

99 870

70 398

227 921

130 704

97 217

241 129

147 268

93 861

209 002

126 858

82 144

238 003

154 673

83 330

Éducation secondaire

101 788

44 542

57 246

125 590

53 562

72 028

137 911

61 451

76 460

137 812

64 537

73 275

155 605

79 447

76 158

Formation

44 777

43 526

1 251

56 345

52 722

3 623

56 320

53 065

3 255

60 201

52 694

7 507

76 873

69 318

7 555

Éducation spéciale

157 728

152 419

5 309

185 632

180 815

4 817

183 780

178 730

5 050

262 450

257 640

4 810

317 687

309 991

7 696

Participation régulière

18 985

15 672

3 313

26 654

22 851

3 803

25 766

22 403

3 363

23 928

21 510

2 418

26 853

23 967

2 886

Participation périodique

48 898

48 356

542

59 454

58 875

579

71 779

70 722

1 057

77 649

76 459

1 190

113 944

111 780

2 164

Coopération interdisciplinaire 1

89 845

88 391

1 454

99 524

99 089

435

86 235

85 605

630

160 873

159 671

1 202

176 890

174 244

2 646

Éducation extrascolaire 2

291 532

291 532

0

402 500

402 500

0

512 991

512 991

0

593 532

593 532

0

720 726

720 726

0

1 Coopération interdisciplinaire: Le nombre d’élèves qui suivent des cours dans ce cadre n’est pas inclus dans les chiffres totaux car il est déjà pris en compte dans ceux concernant l’éducation de base du système éducatif.

2 Chiffres fournis par l’Institut national de coopération éducative (INCE).

Tableau 8

Crédits pour soins médicaux gratuits et patients bénéficiaires 2000 ‑juin 2004

Années

Allocation budgétaire en Bs

Nombre de patients

2000

32 000 000 000

800

2001

32 000 000 000

3 458

2002

50 000 000 000

7 566

2003

50 000 000 000

8 504

2004

60 000 000 000

12 546

Source: Programme national sur le VIH/sida et les MST. MSDS.

Tableau 9

Meurtres d’enfants et d’adolescents septembre 2002 à juillet 2003

Groupe d’âge

Nombre de meurtres

Pourcentage

Moins de 10 ans

46

8,8

10‑11 ans

9

1,7

12‑13 ans

26

4,9

14‑15 ans

103

19,7

16‑17 ans

337

64,6

Total

521

100,0

Source: CICPC. 2003.

Tableau 10

Type d’atteintes sexuelles

Nombre de cas

Pourcentage

Viol *

1 538

60,4

Relations sexuelles

186

7,3

Attouchements

715

28,0

Séduction

66

2,5

Inceste

17

0,6

Outrage à la pudeur

6

0,2

Harcèlement sexuel

18

0,7

Total

2 546

100,0

* Y compris les viols commis lors de vols.

Source: CICPC/PTJ − 2002 et 2003.

Tableau 11

Atteintes à l’intégrité physique Septembre 2003 à mai 2004

Type d’infraction

Nombre de cas

Pourcentage

Lésions corporelles

1 679

87,0

Violences contre les femmes et les membres de la famille

225

11,6

Mauvais traitements d’enfants

14

0,8

Tentatives de meurtre

10

0,5

Total

1 928

100,0

Source: CICPC.

Tableau 12

Actes de violence sexuelle, par sexe Septembre 2002 à septembre 2003

Types d’infraction

Sexe

Pourcentage

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Viol

248

1 290

16,2

83,8

Relations sexuelles

7

279

3,8

96,2

Attouchements

89

626

12,5

87,5

Séduction

66

100,0

Inceste

1

16

5,9

94,1

Outrage à la pudeur

6

100,0

Harcèlement sexuel

3

15

16,7

83,3

Total

348

2 198

Source: Instances opérationnelles du CICPC. Chiffres internes.

Tableau 13

Population raccordée au réseau d’approvisionnement en eau, 1996 ‑2002

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total

16 814

18 824

19 405

17 364

16 819

21 624

20 141

Note: Ces chiffres ne tiennent pas compte des réseaux de Monagas, Hidrolara, Mérida, Yaracuy, Portuguesa, Bolívar, Amazonas et Delta Amacuro qui sont gérés par la C.V.G.; dans l’État de Nueva Esparta les conduites d’eau des zones rurales sont traitées contre le paludisme.

Source: Memoria y Cuenta Hidroven, 1999.

Comme on peut le voir sur le tableau précédent, le pourcentage de la population raccordée aux réseaux de distribution d’eau est passé de 16,814 % en 1996 à 21,624 % en 2001, et s’il n’atteint pas l’objectif de l’accès universel à l’eau potable pour toute la population, il est cependant en augmentation. En 2002, ce pourcentage a un peu diminué, ce qui s’explique par le niveau de pauvreté et la forte dissémination de la population dans certaines régions rurales et montagneuses du pays.

Tableau 14

Taux de mortalité infantile, 1999 à 2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

23,7

23,9

21,4

21,4

19,1

17,7

17,7

18,20

Source: MSDS. Annuaire d’épidémiologie et de statistiques vitales et Direction d’information sociale et statistique.

Tableau 15

Récapitulatif concernant la mortalité infantile, 1995 à 2002

Année

Mortalité générale

Mortalité infantile

Mortalité néonatale

Mortalité postnéonatale

Natalité enregistrée

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Nombre

Taux

1995

98 136

4,5

12 346

23,7

7 045

13,5

5 301

10,2

520 584

23,8

1996

100 045

4,5

11 913

23,9

6 883

13,8

5 030

10,1

497 975

22,3

1997

98 011

4,3

11 069

21,4

6 699

13,0

4 370

8,5

516 636

22,7

1998

100 963

4,3

10 721

21,4

6 217

12,4

4 504

9,0

501 888

21,6

1999

104 625

4,4

10 108

19,1

6 272

11,9

3 836

7,3

527 888

22,3

2000

105 948

4,4

9 649

17,7

6 269

11,5

3 380

6,2

544 416

22,5

2001

110 672

4,5

9 353

17,7

5 845

11,0

3 507

6,6

529 552

21,3

2002

110 293

4,4

8 949

18,2

5 871

11,9

3 078

6,2

492 678

19,6

Source: Ministère de la santé et du développement social. Annuaire d’épidémiologie et de statistiques vitales.

Tableau 16

Taux de fécondité corrigés, par groupe d’âge de la mère, 1998 à 2003

Année

Taux global de fécondité

Taux de fécondité (pour 1 000 femmes)

Groupe d’âge de la mère

15‑19 ans

20‑24 ans

25‑29 ans

30‑34 ans

35‑39 ans

40‑44 ans

45‑49 ans

1998

2,90

99,70

161,78

140,90

99,30

57,68

21,46

4,74

1999

2,85

93,30

159,96

138,60

97,30

56,26

20,82

4,58

2000

2,81

92,90

158,14

136,30

95,30

54,84

20,18

4,42

2001

2,77

92,50

156,32

134,00

93,30

53,42

19,54

4,26

2002

2,72

92,10

154,50

131,70

91,30

52,00

18,90

4,10

2003

2,69

91,66

152,96

129,86

89,72

50,94

18,44

3,98

Note: Les indicateurs ont été calculés sur la base de projections fondées sur le recensement de 2001.

Source: Institut national de la statistique − Direction des statistiques sociales et démographiques.

Tableau 17

VIH/sida: mortalité par groupe d’âge, 2002

Sexe

Total

Mortalité par groupe d’âge

<1

1

2

3

4

5‑9

10‑14

15‑19

Garçons

58

9

11

6

0

3

7

3

20

Filles

62

33

12

0

3

6

3

0

6

Total

120

42

33

6

3

9

10

3

26

Source: Programme national sur le VIH/sida et les MST. MSDS.

Tableau 18

Personnes séropositives asymptomatiques, 2000 à 2003

Année

Groupe d’âge

Total

<1

1‑4

5‑9

10‑14

15‑24

2000

19

10

2

7

232

270

2001

32

24

13

6

325

400

2002

43

30

14

17

343

447

2003 *

47

18

9

9

262

345

* L’information a été enregistrée jusqu’à la semaine épidémiologique no 45.

Source: Direction de l’épidémiologie régionale/MSDN, 2001‑2002‑2003.

On peut voir qu’en 2000, dans l’ensemble du pays, les enfants et adolescents séropositifs asymptomatiques étaient au nombre de 270, et que parmi eux, il y avait 19 enfants de moins de 1 an, 10 de 1 à 4 ans, 2 de 5 à 9 ans, 7 de 10 à 14 ans et 232 personnes de 15 à 24 ans.

Tableau 19

Nombre d’adolescents privés de liberté (légalement ou illégalement)

Légalement

Pourcentage

Illégalement

Pourcentage

Total

2 118

80,22

522

19,78

2 640

Source: CNDNA.

Le tableau reflète le nombre d’adolescents privés de liberté légalement ou illégalement. Ainsi, 80,22 % des privations de liberté ont respecté les procédures régulières.

Tableau 20

Nombre d’adolescents privés de liberté, par sexe

Filles

Pourcentage

Garçons

Pourcentage

Total

157

5,95

2 483

94,05

2 640

Source: CNDNA.

Le tableau reflète le nombre d’adolescents privés de liberté sur décision judiciaire dans 70 % des entités fédérales du pays. On constate que 94,05 % de ces adolescents sont de sexe masculin et seulement 5,95 % de sexe féminin.

Tableau 21

Nombre d’enfants privés de liberté, par âge

13

%

14

%

15

%

16

%

17

%

Total

194

7,34

264

10,00

465

17,61

744

28,19

973

36,86

2 640

Source: CNDNA.

Le tableau présente, par âge, le nombre d’adolescents privés de liberté sur décision judiciaire dans 70 % des entités fédérales du pays; le groupe d’âge dans lequel les jeunes privés de liberté sont les plus nombreux est celui des 16‑17 ans, qui représente 65 % du total.

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