Nations Unies

CED/C/BEL/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 janvier 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par la Belgique en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus de la Belgique au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 8 janvier 2016]

I.Introduction

1.À l’issue de l’examen du rapport présenté par la Belgique en application de l’article29, paragraphe 1er, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après la «Convention»), les 15 et 16 septembre 2014, au cours de ses 100ème et 101ème séances, le Comité des disparitions forcées (ci-après le «Comité») a adopté ses observations finales (CED/C/BEL/CO/1), le 24 septembre 2014, au cours de sa 113eséance.

2.Conformément aux dispositions de son règlement intérieur, le Comité a demandé au Gouvernement belge de lui fournir, dans un délai d’un an, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 8, 12 et 30 de ses observations.

3.Remerciant le Comité pour la qualité des échanges qui ont eu lieu au cours de l’examen de son rapport, le Gouvernement belge à l’honneur de soumettre à son attention les éléments d’information qui suivent.

II.Remarques liminaires sur la diffusion des observations et la consultation de la société civile

4.Les observations du Comité ont été transmises aux services des autorités fédérales et fédérées compétentes. Celles-ci leur ont été commentées à la lumière du dialogue constructif entretenu avec le Comité les 15 et 16 septembre 2014. L’attention de tous les acteurs compétents a été attirée sur les démarches à entreprendre en vue d’en assurer un suivi diligent et approprié. Les observations ont également été distribuées aux représentants de la société civile; elles ont par ailleurs été traduites en néerlandais

5.Parallèlement, un exercice de coordination a été entrepris, depuis janvier 2015, à l’initiative du Service Public Fédéral Affaires étrangères, en vue de concevoir un outil rassemblant et organisant toutes les observations adressées à la Belgique par les organes de supervision des traités relatifs à la protection des droits fondamentaux. Les représentants de la société civile sont également associés à cet exercice. L’objectif est d’entretenir un instrument vivant facilitant un suivi cohérent des recommandations. Les observations relatives à la Convention y ont bien entendu été intégrées.

III.Informations relatives au suivi des observations prioritaires du comité

A.Observation paragraphe 8 : Ratification du Protocole facultatif serapportant à la Convention contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants

6.Compte tenu de la position de vulnérabilité dans laquelle se trouve les personnes privées de liberté, l’État belge entend, à nouveau, réitérer sa volonté de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OP-CAT), qu’elle a signé le 24 octobre 2005. Pour rappel, la Communauté germanophone a déjà, par décret du 25 mai 2009, porté son assentiment à la ratification de l’OP-CAT ainsi que le Gouvernement flamand par un décret du 16 mars 2012.

7.La question importante de la ratification de l’OP-CAT continue d’être examinée, étant donné qu’elle soulève des questions complexes compte tenu de l’ampleur du champ d’application de l’OP-CAT et du nombre d’acteurs fédéraux et des entités fédérées potentiellement concernés.

8.Actuellement, cet examen se réalise dans le cadre du dossier relatif à la création en Belgique d’un mécanisme national indépendant des droits de l’homme conforme aux principes de Paris dont l’opérationnalisation est attendue pour la fin de la législature. En effet, ce mécanisme pourrait jouer un rôle important dans le cadre de l’OP-CAT pour agir comme coordinateur des différents organes qui exercent, déjà, partiellement le mandat d’un mécanisme national de prévention de la torture (par exemple, le Comité P pour les commissariats de police, le Centre fédéral migrations pour les centres de rétention d’étrangers en séjour irrégulier, …) et/ou pour couvrir par des visites régulières et préventives des lieux dont la surveillance n’est, à ce jour, explicitement confiée à aucun organe (par exemple, les résidences pour personnes âgées, …).

9.Il importe de souligner que le fait que la ratification de l’OP-CAT soit liée au dossier d’un mécanisme national indépendant des droits de l’homme n’empêche pas de pouvoir avancer, plus rapidement, sur certains points spécifiques de l’OP-CAT. Ainsi, il est prévu de renforcer prochainement les moyens de fonctionnement du Conseil central de surveillance pénitentiaire et de ses Commissions locales ainsi que leur indépendance, en rattachant le Conseil central au Parlement afin d’assurer, à l’avenir, un contrôle pénitentiaire totalement indépendant.

B.Observation paragraphe 12: Incrimination autonome des disparitions forcées non constitutives de crimes contre l’humanité

10.Sous la précédente législature, un avant-projet de loi a été élaboré en vue d’ériger la disparition forcée non constitutive d’un crime contre l’humanité en infraction autonome, ce afin de répondre aux exigences des articles 2 et 4 de la Convention.

11.Il est important de rappeler que si la disparition forcée non constitutive d’un crime contre l’humanité n’est pas encore incriminée en tant qu’infraction autonome, un tel acte sera en toute hypothèse illégal car il contrevient aux droits fondamentaux consacrés non seulement par les dispositions internationales directement applicables en droit belge (notamment le droit à la liberté et à la sureté consacré par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), mais aussi par les dispositions nationales constitutionnelles belges. Il est renvoyé à cet égard à l’article 12 de la Constitution belge. La disparition forcée, telle que définie par l’article 2 de la Convention, peut être poursuivie en vertu des dispositions pénales nationales existantes. Les articles 147, 155, 156 et 157 du Code pénal belge incriminent respectivement la détention illégale et arbitraire par des fonctionnaires publics, le maintien par des fonctionnaires publics d’une détention illégale et arbitraire, l’omission dans le chef des fonctionnaires publics de dénonciation d’une telle détention ainsi que certaines activités dans le chef de certains fonctionnaires publics pouvant mener à la dissimulation d’une personne détenue – comme le refus d’exhiber les registres – ou à sa rétention illégale. Lorsqu’il est commis par un particulier, l’acte de disparition forcée peut être poursuivi en vertu des articles 434 à 438bis du Code pénal belge qui incriminent les atteintes à la liberté individuelle. En outre, l’acte de disparition forcée peut être réprimé, quel qu’en soit l’auteur, en vertu des dispositions incriminant la torture (art. 417ter), les traitements inhumains (art. 417quater), ou, le cas échéant, l’enlèvement et le recel de mineurs et d’autres personnes vulnérables (art. 428 à 430).

12.Les autorités belges de l’époque ont dès lors souhaité soumettre le projet de texte à l’appréciation du Collège des Procureurs généraux. Le Collège vient de rendre son avis le 15 décembre 2015.

13.Le projet de texte sera réévalué à la lumière de ces remarques. Il aura, par ailleurs, pour fond d’écran la considération d’une réforme plus large. En effet, le Ministre de la Justice s’est engagé dans une réflexion visant la réforme du Livre II du Code pénal belge afin de réactualiser les incriminations et de rendre plus cohérente l’échelle des peines prévues. La recommandation du Comité sera dûment pris en considération dans le cadre de cette réforme.

14.La Belgique tient à assurer le Comité de son engagement dans la mise en œuvre complète de la Convention, comme en atteste la note de politique générale de notre Ministre de la Justice, déposée à la Chambre des Représentants du Parlement le 10novembre 2015 :

« Sur le plan de la politique criminelle, nous continuerons à lutter contre le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et la discrimination. Les travaux de la commission d’évaluation concernant la législation antidiscrimination nous aideront en outre à améliorer plus encore la règlementation. Conformément à la décision-cadre 2008/913/JAI de l’UE, le négationnisme sera également incriminé de manière plus large. De plus, la transposition de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui a été ratifiée, doit être finalisée. ».

C.Observation paragraphe 30 : Origines des personnes adoptées

15.En Belgique, la matière de l’adoption relève tant du fédéral que du communautaire. Les communautés sont compétentes pour la préparation à l’adoption, l’encadrement de l’apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L’Autorité Centrale Fédérale est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et l’enregistrement des adoptions établies à l’étranger.

16.Par ailleurs, chaque type d’adoption (internationale, interne, extrafamiliale ou intrafamiliale, …) suit une procédure différente et exige l’intervention d’autorités différentes :

•L’Autorité Centrale Fédérale, qui comme déjà précisé, procède à la reconnaissance et à l’enregistrement en droit belge des adoptions prononcées à l’étranger;

•Les Autorités Centrales Communautaires et les Organismes agréés d’adoption interviennent dans le cadre des adoptions internationales et internesde mineurs;

•Les autorités judiciaires prennent également part à la procédure d’adoption dans plusieurs hypothèses (l’évaluation de l’aptitude des adoptants, le prononcé des adoptions internes belges, le prononcé des adoptions internationales lorsque celles-ci requièrent un placement préadoptif, et la conversion des adoptions simples en adoptions plénières);

•Les administrations communales se chargent de l’inscription et de la transcription dans les registres de l’État civil;

•Les postes diplomatiques belges à l’étranger et le SPF Affaires étrangères (légalisation de documents, délivrance des visas et réalisation d’enquêtes dans le pays d’origine).

17.Les données intéressant l’adopté dans la recherche de ses origines peuvent, dès lors, être détenues par plusieurs instances. Pour chaque autorité compétente, les informations contenues dans un dossier pourront, tantôt se recouper, tantôt se différencier.

18.Chacune des autorités susvisées étant compétente pour régler l’accès aux données qu’elle détient, l’arrêté royal visait dès lors, initialement, à permettre l’harmonisation des pratiques dans un souci de cohérence, notamment entre le fédéral et le communautaire.

19.Cependant, les autorités centrales communautaires gérant déjà, en pratique, les recherches d’origine (compétence relevant de l’accompagnement post-adoptif), elles ont déjà réglementé la question pour leur partie de compétence, à savoir l’accès à leurs dossiers. En l’occurrence, nous disposons actuellement de trois décrets légiférant la matière, à savoir :

•Le Décret du Conseil flamand réglant l’adoption internationale d’enfants du 20 janvier 2012;

•Le Décret de la Communauté germanophone relatif à l’adoption du 21 décembre 2005;

•Le Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l’adoption, tel que modifié par le décret du 5 décembre 2013.

20.Dans les faits, la question de l’accès aux dossiers et de la recherche des origines de l’adopté est actuellement déjà organisée et gérée par chacune des autorités compétentes.

1.La pratique au niveau fédéral

21.L’Autorité Centrale Fédérale n’existant que depuis le 1 er septembre 2005, elle n’a reçu qu’un nombre relativement restreint de demandes relatives à la recherche des origines des personnes adoptées (une dizaine de demandes maximum par an). Généralement, l’Autorité Centrale Fédérale interroge la Communauté compétente, qui peut, le cas échéant, interroger à son tour ses Organismes agréés d’adoption. L’Autorité Centrale Fédérale transmet, par la suite, les informations reçues à la personne adoptée et/ou la renvoie vers ladite Communauté. Si aucune information utile ne peut être obtenue en Belgique ou via les postes diplomatiques belges à l’étranger, l’Autorité Centrale Fédérale interroge l’Autorité Centrale du pays d’origine.

2.La pratique au niveau de la Communauté flamande

a)Consultation des dossiers d’adoption

22.Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d’adoption internationale, les personnes ayant fait l’objet d’une adoption internationale peuvent, dans la pratique, revendiquer leur droit à consulter leur dossier d’adoption. L’une des missions du fonctionnaire flamand à l’adoption est de leur donner accès à leur dossier. C’est pourquoi toute personne en possession du dossier d’adoption d’un tiers doit en fournir une copie au fonctionnaire flamand à l’adoption pour qu’il puisse en garantir la conservation et la consultation éventuelle.

23.Des accords sont conclus avec les propriétaires des dossiers en ce qui concerne la conservation des originaux. Outre le dossier numérique, le document original continue d’être conservé au cas où l’adopté souhaiterait examiner les photos ou documents originaux. Le personnel du « Vlaams Centrum voor Adoptie » (ci-après le « VCA ») est temporairement renforcé pour ce projet. Fin 2014, presque 1200 dossiers des anciens services d’adoption « Interadoptie » et « Hogar Para Todos » ont été préparés en vue de leur numérisation. Cette numérisation a commencé début 2015. Presque 3000 dossiers de l’ancien service d’adoption « De Vreugdezaaiers » seront numérisés à titre additionnel. Les anciens dossiers des services qui existent encore seront également numérisés. Les copies (numériques) des archives des dossiers d’adoption du « Centrum voor Seksuele Voorlichting » et du Musée royal de l’Afrique centrale ont été fournies en 2014 au VCA et sont intégrées dans les archives numériques. L’objectif est de transférer tous les anciens dossiers vers la bibliothèque numérique pour la fin 2015.

24.Lorsque des adoptés demandent à consulter leur dossier, le VCA vérifie si ces dossiers sont en sa possession. Ce n’est pas toujours le cas. Parfois le dossier est bel et bien présent, mais il ne contient que très peu de documents qui n’offrent aucune réponse aux questions des intéressés. Le VCA met tout en œuvre pour continuer à aider les adoptés. Il contacte à cet effet d’autres services, tant en Belgique (tribunaux de la jeunesse, Archives générales du Royaume, Communauté française...) qu’à l’étranger (orphelinats, autorités...). L’accent est mis sur le droit de consultation dans tous les contacts avec les autorités étrangères. C’est ainsi, par exemple, que les accords conclus avec les autorités vietnamiennes en 2013 ont permis d’aider un adopté à retrouver sa famille biologique en 2014.

25.En 2014, 24 personnes ayant fait l’objet d’une adoption internationale ont contacté le VCA pour pouvoir consulter leur dossier d’adoption. Parmi ces adoptés, 17 ont été autorisés à consulter leur dossier d’adoption. L’un d’entre eux avait déjà introduit une demande de consultation en 2009, mais n’avait pas donné suite à la proposition et a renouvelé sa demande en 2014. Deux adoptés ont été renvoyés vers le service d’adoption qui était à l’époque en charge de la médiation. S’ils le souhaitent, ils peuvent ensuite recontacter le VCA. Il n’a pas pu être donné suite à la demande de cinq adoptés. Aucun dossier n’était disponible pour deux d’entre eux. Sur la proposition du VCA, des contacts ont toutefois été noués avec le pays d’origine pour l’un d’entre eux. L’autre adopté n’a plus introduit de demande. Un adopté séjournant à l’étranger et disposant de suffisamment d’informations pour trouver sa famille biologique n’a plus souhaité consulter son dossier d’adoption. Pour un adopté, le dossier se trouvait à la Communauté française, qui n’avait pas encore transmis le dossier d’adoption au VCA. Dans le cadre d’une dernière demande de consultation, la demande avait été introduite par un tiers et non par l’adopté même, la seule personne habilitée à consulter son dossier. En 2014, deux adoptés qui avaient introduit leur demande en 2013 ont encore été autorisés à consulter leur dossier. Les adoptés provenaient des pays suivants : Inde (12), Vietnam (3), Rwanda (2), Russie (2), Bolivie (1), Colombie (1), Équateur (1), Guatemala (1), Thaïlande (1), Roumanie (1) et Haïti (1). Deux demandes de consultation émanaient de mineurs. Pour l’adoption nationale, la réglementation relative à la conservation et à la consultation des dossiers est contenue dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d’adoption chargés de médiation pour l’adoption nationale. Les articles 27 et 28 prévoient que les dossiers sont traités et conservés par les services d’adoption et ne sont accessibles que par le biais du coordinateur. Les intéressés peuvent se voir garantir l’accès à leur dossier, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée. Bien que le VCA ne remplisse aucune tâche dans le cadre des adoptions nationales, il reçoit néanmoins différentes demandes de personnes ayant fait l’objet d’une adoption nationale. Le VCA entreprend bien entendu aussi des démarches pour ces adoptés afin de pouvoir mettre un maximum d’informations à leur disposition. En 2014, une concertation a par exemple été organisée avec les archivistes des centres publics d’action sociale dans le but de vérifier si ceux-ci avaient des dossiers d’adoption en leur possession, qui pouvaient éventuellement être mis à la disposition du VCA. Le service d’adoption national « Gewenst Kind » a repris les dossiers d’adoption de l’ancien service « Sociaal Centrum Visserij » et a commencé à numériser ces anciens dossiers. Le VCA reçoit une copie de ces dossiers numérisés. Huit personnes ayant fait l’objet d’une adoption nationale ont demandé à pouvoir consulter leur dossier d’adoption. Le VCA a pu donner accès à leur dossier d’adoption à trois d’entre elles, dont deux via le service d’adoption. Deux adoptés n’ont pas donné suite à l’accord leur permettant de consulter leur dossier d’adoption. En outre, trois adoptés n’ont pas pu être aidés, car il n’y avait aucune trace de leur dossier. Deux d’entre eux étaient effectivement à la recherche de leur famille biologique et ont été renvoyés vers le projet « Zoekregister ». Les demandes émanaient chaque fois de majeurs. Un adopté a demandé à pouvoir consulter son dossier d’adoption, mais celui-ci était tellement sommaire qu’il n’était pas clair de savoir s’il s’agissait d’une personne qui avait fait l’objet d’une adoption nationale ou internationale. L’adopté n’a plus répondu aux questions supplémentaires du VCA.

26.En 2013, le VCA a permis à quatorze personnes ayant fait l’objet d’une adoption internationale de consulter leur dossier. Sur ces quatorze personnes, une personne a pu consulter son dossier pour la deuxième fois et une autre a pu consulter son dossier à la suite d’une demande introduite en 2012. Six d’entre elles n’ont pas obtenu accès à leur dossier. Aucun dossier n’a pu être trouvé pour trois adoptés. Deux adoptés ont mis fin à leur demande et une demande n’émanait pas de l’adopté même, la seule personne habilitée à consulter son dossier. Le VCA a donc reçu huit demandes de plus par rapport à 2012. Sept personnes ayant fait l’objet d’une adoption nationale ont également demandé à pouvoir consulter leur dossier d’adoption. Le VCA a pu donner accès à trois d’entre elles à leur dossier d’adoption, dont deux via le service d’adoption. Deux adoptés n’ont pas pu être aidés, car il n’ y avait aucune trace de leur dossier. Un adopté a mis fin à sa demande et un autre a été renvoyé vers le tribunal de la jeunesse. Une demande de 2012 a été réorientée en 2013 vers le tribunal de la jeunesse. Les adoptés qui ont introduit une demande de consultation en 2013 sont généralement nés entre 1971 et 1990.

27.Pour le suivi éventuel après avoir obtenu accès à leur dossier, les adoptés sont renvoyés vers le « Steunpunt Adoptie » ou vers le projet « Zoekregister ».

b)Demandes d’informations sur les origines

28.La demande de consultation qui est introduite par les adoptés est souvent liée à une demande plus vaste d’informations sur leurs racines ou leurs origines et parfois à la recherche de leur famille biologique. Pour pouvoir donner suite à cette demande d’informations, le VCA s’est concerté à plusieurs reprises en 2014 avec les services d’adoption, « Steunpunt Adoptie » et « Zoekregister » sur le thème des origines. Ce thème a également été abordé par le comité consultatif du VCA.

29.En 2014, le VCA s’est vu octroyer l’accès au Registre national, ce qui lui permet de mieux aider les adoptés (principalement les personnes ayant fait l’objet d’une adoption nationale) dans la recherche de leur famille biologique.

30.En 2014, le VCA a été associé à trente-et-une demandes de recherche. Il s’agit de personnes ayant fait l’objet d’une adoption tant nationale qu’internationale. Dix-sept demandes émanaient directement de l’intéressé, sept demandes ont été introduites via le projet « Zoekregister », quatre via le « Steunpunt Adoptie » et trois via le service d’adoption. Onze demandes ont été introduites par des personnes ayant fait l’objet d’une adoption internationale et six demandes émanaient de l’étranger. Il s’agissait de cinq familles (Haïti, Éthiopie, Inde et Rwanda) qui étaient à la recherche de leurs membres adoptés en Belgique. Dans un cas, l’adopté séjournait à l’étranger, mais on supposait qu’il était né en Belgique. Quatorze demandes ont été introduites dans le cadre d’une adoption nationale : onze demandes émanaient d’un adopté qui était à la recherche de sa famille biologique, deux demandes d’une mère biologique et une demande d’un membre de la famille qui était à la recherche de ses frères/sœurs adoptés.

31.En 2013, le VCA a été contacté à quatorze reprises pour aider des adoptés à retrouver leur famille biologique. Huit adoptés (quatre adoptions internationales, quatre adoptions nationales) recherchaient leur famille biologique et deux parents biologiques belges étaient à la recherche de leurs enfants. Quatre demandes émanaient de familles biologiques à l’étranger (Vietnam, Haïti, Chine et Rwanda) qui recherchaient leurs enfants adoptés en Belgique. Lorsque c’est possible, le VCA aide ces familles à retrouver leurs membres en prenant contact avec les intéressés ou en les orientant vers le service approprié.

3.La pratique au niveau de la Communauté française

a)Consultation des dossiers d’adoption

32.La Direction de l’Adoption de l’Autorité centrale communautaire (ci-après l’« ACC ») est chargée de conserver, outre ses propres archives, les archives de tous les organismes d’adoption qui perdraient leur agrément, ainsi que les archives en possession de toute personne ou autorité publique (excepté les communes et les tribunaux), qui aurait joué un rôle de tiers en matière d’adoption. Pour ce faire, des courriers ont été envoyés à tous les centres publics d’aide sociale, tous les plannings familiaux, tous les hôpitaux ayant eu une maternité ainsi qu’à toute personne ou association (dont l’ACC aurait connaissance) qui a exercé dans le passé le rôle d’intermédiaire non agréé à l’adoption. L’obligation de transmettre les archives est assortie de sanctions pénales.

33.Depuis la réforme du décret de 2014, les informations non identifiantes relatives aux origines des enfants figurent dans un formulaire qui est remis aux adoptants lors de la rencontre de l’enfant. Ces informations permettent à l’enfant de connaître une partie de son histoire, d’avoir des éléments sur les parents d’origine (âge, caractéristiques physiques, niveau d’éducation, par exemple), mais sans les noms et prénoms.

34.L’accès à ce formulaire non identifiant est autorisé pour l’enfant et/ou son représentant légal, avec un accompagnement, le cas échéant. Si l’enfant est âgé de moins de 12 ans, il doit être accompagné de son parent ou tuteur. S’il est âgé de moins de 18 ans, il doit obligatoirement être encadré par un professionnel. S’il a plus de 18 ans, l’encadrement professionnel est obligatoirement proposé, mais peut être refusé.

b)Demandes d’informations sur les origines

35.Lorsqu’elle est interpellée pour une recherche d’origine, l’ACC vérifie si elle est en possession d’un dossier, si ce dossier est conservé dans un organisme d’adoption, ou si elle n’a aucun élément. S’il existe un dossier, le demandeur majeur y a accès; un accompagnement professionnel lui est proposé (soit par l’ACC, soit par un organisme d’adoption, soit par un centre spécialisé dans ce type d’accompagnement); le demandeur peut consulter les pièces du dossier, et il peut en obtenir une copie (remise en mains propres); un accompagnement peut être mis en place pour une éventuelle rencontre avec la famille d’origine (soit en Belgique, soit à l’étranger). Si le dossier n’est pas en possession de l’ACC ou des organismes, une aide est apportée soit pour orienter le demandeur vers d’autres pistes, soit pour aider celui-ci à reconstituer l’histoire de ses origines.

36.Quelques chiffres(portant sur les années 2014 et 2015) :

•Les organismes d’adoption agréés pour l’adoption interne ont encadré 110 demandes de recherches d’origine (dont environ 2/3 de demandes émanant de majeurs, et 1/3 émanant de mineurs);

•4 des 6 organismes agréés pour l’adoption internationale ont encadré 84 demandes (même proportion de demandeurs majeurs et mineurs);

•L’ACC a également traité une vingtaine de demandes;

•L’association « L’Envol », spécialisée dans l’accompagnement post-adoptif, dont la recherche d’origines, a reçu 85 demandes en 2014 (les chiffres 2015 ne sont pas encore connus, mais l’on doit considérer certainement 150 demandes pour les deux années de référence); la question des origines est toujours abordée dans ces demandes de prise en charge, mais ce n’est pas systématiquement la question centrale de la demande.

D.Observation paragraphe 30 : Registre des privations de liberté

37.Lors de la présentation de son rapport devant le Comité en 2014, la Belgique a eu l’occasion d’insister sur la priorité que constitue l’adoption de l’arrêté royal relatif aux registres des privations de liberté.

38.Désireux de concrétiser ce projet, les services compétents ont poursuivi leurs travaux et ont pu aboutir à une version finalisée de texte qui, conformément à la procédure usuelle, sera soumise prochainement à l’approbation officielle des autorités.

39.Si ce progrès n’aura, certes, pas encore permis d’aboutir à l’adoption formelle de l’arrêté royal, le processus vers cet objectif suit néanmoins son cours.

40.La Belgique souhaite également souligner une nouvelle fois l’existence, parallèlement à ces efforts, d’une pratique conforme depuis plusieurs années au sein des services de police qui, développée sur base d’instructions internes et permanentes, atteste de la volonté ferme de soumettre toute privation de liberté aux standards internationaux en matière de respect des droits fondamentaux et, singulièrement, au prescrit de l’article 17, paragraphe 3, de la Convention. Cette pratique, tout en mettant en œuvre l’obligation légale de tenue systématique d’un registre des privations de liberté, assure également le respect d’un contenu uniforme fixé pour l’ensemble des services concernés, ainsi qu’il ressort des documents internes diffusés par la Police annexés au présent rapport et auxquels la Belgique prie le Comité de bien vouloir se référer.

41.La Police belge mène, par ailleurs, des actions continues de formation et de sensibilisation de son personnel aux exigences légales en matière de tenue d’un tel registre.

42.Les services de police font l’objet de visites de contrôle menées notamment par la Direction de l’inspection et de l’audit de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.Le service des enquêtes individuelles au sein de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale n’a enregistré aucune plainte quant à la tenue des registres de privation de liberté à ce jour.