Nations Unies

CED/C/PRT/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

4 juillet 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Portugal en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.À la lumière du paragraphe 27 du rapport de l’État partie (CED/C/PRT/1), donner de plus amples informations sur le statut de la Convention dans le droit interne et préciser si les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par eux.

2.Donner des renseignements sur la participation du Médiateur portugais à la préparation du rapport de l’État partie et sur toute autre activité menée par le Médiateur en lien avec la mise en œuvre de la Convention. Informer également le Comité des mesures prises par l’État partie pour que le Bureau du Médiateur soit pleinement conforme aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

3.À la lumière du paragraphe 48 du rapport de l’État partie, expliquer si l’État partie a adopté des lois ou des pratiques relatives au terrorisme, à la sécurité nationale ou à d’autres questions qui incluent la possibilité de déroger à l’un quelconque des droits ou à l’une quelconque des garanties procédurales énoncés dans le droit interne ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Portugal est partie (art. 1er).

4.Préciser s’il existe des initiatives pour faire de la disparition forcée une infraction à part entière dans la législation nationale. Préciser si, selon l’interprétation que fait l’État partie du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le fait de soustraire une personne à la protection de la loi est une conséquence de la disparition forcée et non un élément constitutif de cette infraction (art. 2 et 4).

5.En ce qui concerne les paragraphes 67 et 68 du rapport de l’État partie, expliquer comment la responsabilité du supérieur hiérarchique est établie en pleine conformité avec l’article 6 de la Convention. Fournir, s’il en existe, des exemples de cas dans lesquels ces dispositions ont été invoquées et/ou appliquées (art. 6).

6.Fournir des renseignements sur les dispositions législatives qui garantissent dans tous les cas l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris les ordres des autorités militaires, pour justifier une disparition forcée. S’agissant du paragraphe 36 du rapport de l’État partie, a) préciser si les subordonnés sont autorisés à invoquer l’ordre d’un supérieur hiérarchique pour justifier leurs actes s’ils ont exigé que cet ordre leur soit transmis par écrit et s’ils ont indiqué qu’ils le jugeaient contraire au droit, et b) donner des précisions sur la « doctrine » qui recommande de désobéir à des ordres de commettre des actes dénués de tout effet. En ce qui concerne le paragraphe 37, expliquer quelles situations considérées comme contraires à l’intérêt public justifient que des subordonnés exécutent un ordre illégal de leur supérieur hiérarchique. Décrire également les recours en justice qui sont ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter un acte délictueux alors qu’ils en avaient reçu l’ordre d’un supérieur hiérarchique (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

7.Préciser comment le délai de prescription pour les procédures et les sanctions pénales serait appliqué à une infraction autonome de disparition forcée, compte tenu du caractère continu d’une telle infraction (art. 8).

8.En ce qui concerne les paragraphes 87 et 88 du rapport de l’État partie, préciser quelles mesures ont été adoptées pour garantir en pratique que les personnes privées de leur liberté aux fins d’identification bénéficient immédiatement des garanties fondamentales, parmi lesquelles le droit de consulter un avocat et de contacter leur famille ou toute personne de leur choix, ainsi que des représentants consulaires si elles sont étrangères (art. 10 et 17).

9.Préciser si les autorités militaires sont compétentes selon le droit interne pour enquêter sur les personnes accusées d’acte de disparition forcée et/ou pour poursuivre ces personnes et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur la législation applicable (art. 11).

10.S’agissant du paragraphe 105 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir en pratique l’ouverture immédiate d’une enquête impartiale concernant les allégations de disparition forcée. Préciser également si une disparition forcée en tant qu’infraction autonome donnerait aussi lieu à une enquête d’office (art. 12).

11.Indiquer a) si, dans le cas où l’auteur présumé d’une disparition forcée est un agent de la fonction publique, le droit interne prévoit que l’intéressé doit être suspendu immédiatement de ses fonctions pendant la durée de l’enquête, et b) s’il existe des dispositifs de procédure permettant de dessaisir toute force civile ou militaire chargée d’assurer le maintien de l’ordre ou la sécurité de l’enquête sur une disparition forcée présumée lorsqu’un ou plusieurs agents de cette force sont soupçonnés d’avoir commis cette infraction. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes (art. 12).

12.Préciser si la nature des faits que recouvre l’infraction de disparition forcée donnerait lieu, en principe, à une coopération même en l’absence d’accord bilatéral ou de coopération réciproque. Préciser si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, eu égard aux articles 14 et 15 de la Convention (art. 14 et 15).

13.Fournir des renseignements sur les enquêtes menées au sujet de l’utilisation de l’espace aérien et des aéroports portugais dans le cadre du « programme de transfèrement extrajudiciaire », qui impliquait également le transfert de détenus, et sur les résultats de ces enquêtes, ainsi que sur la coopération accordée à d’autres États au titre d’enquêtes en rapport avec cette question (art. 12 et 14).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

14.Donner des renseignements sur les mécanismes et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et évaluer ce risque. Préciser si les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition sont susceptibles d’appel, quelles sont les autorités compétentes et les procédures applicables. Préciser aussi si la décision d’appel est définitive ou si une quelconque autre autorité peut refuser de l’appliquer. Décrire les autres mesures que l’État partie a éventuellement prises pour garantir le respect strict du principe de non-refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Préciser en outre si l’État partie accepte les assurances diplomatiques quand il existe des raisons de croire que la personne concernée risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

15.Préciser quelles sont les procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, à quelle fréquence ces procédures sont revues et si, avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition, il est procédé à une évaluation individuelle complète du risque qu’encourt la personne concernée d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

16.S’agissant du paragraphe 145 du rapport de l’État partie, indiquer si toutes les personnes privées de leur liberté ont bien accès à un avocat, notamment à l’aide juridictionnelle gratuite, dès le début de leur privation de liberté, et si, dans la pratique, elles sont immédiatement informées de ce droit (art. 17).

17.En ce qui concerne les paragraphes 134 et 150 du rapport de l’État partie, préciser si le Médiateur portugais dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour s’acquitter de manière efficace et indépendante de ses fonctions, notamment de sa fonction de mécanisme national de prévention. Donner également des renseignements sur les garanties mises en place pour que le Médiateur ait accès immédiatement et sans restriction à tous les lieux de privation de liberté (art. 17).

18.À la lumière du paragraphe 159 du rapport de l’État partie, préciser les mesures qui ont été prises pour garantir que, dans la pratique, le registre officiel tenu dans tous les lieux de privation de liberté, de quelque nature qu’ils soient, contienne tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention (art. 17).

19.Indiquer les mesures éventuellement prises pour modifier le paragraphe 4 de l’article 143 du Code de procédure pénale en vue d’accorder à toutes les personnes privées de liberté, y compris les personnes détenues pour terrorisme, le droit de communiquer avec d’autres (art. 17).

20.Eu égard au paragraphe 168 du rapport de l’État partie, indiquer les critères appliqués pour déterminer si une personne qui n’est pas le représentant légal d’une personne disparue a démontré qu’elle avait un intérêt légitime à consulter le dossier et peut donc y être autorisée. Donner des précisions sur le fait qu’un dossier puisse être maintenu secret à cause de l’ouverture d’une enquête, qui restreint l’accès à l’information de la personne ayant un intérêt légitime à consulter le dossier (art. 18).

21.Préciser si l’État partie dispense ou prévoit de dispenser une formation spécifique sur les dispositions de la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, y compris les juges et les procureurs. À cet égard, indiquer la nature et la fréquence de la formation dispensée, ainsi que les autorités chargées d’assurer cette formation (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.Eu égard au paragraphe 201 du rapport de l’État partie et à l’article 67 du Statut de la victime, expliquer quelles mesures ont été prises pour aligner la définition de la victime en droit interne sur le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

23.En ce qui concerne le paragraphe 209 du rapport de l’État partie, préciser si, en plus de l’indemnisation, le droit interne prévoit d’autres formes de réparation, telles qu’une garantie de non-répétition, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention. En l’absence de loi érigeant expressément la disparition forcée en infraction, expliquer comment la victime d’une disparition forcée commise en tant qu’infraction autonome, qui relèverait donc de plusieurs infractions pénales, peut se voir garantir le droit à réparation et à indemnisation. Préciser si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation est limité dans le temps (art. 24).

24.En ce qui concerne le paragraphe 223 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions pénales qui s’appliqueraient en cas de commission des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Préciser également si des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Décrire les procédures en place qui visent à garantir le droit des enfants disparus de voir rétablie leur véritable identité. Préciser également les restrictions qui s’appliquent éventuellement aux renseignements auxquels un enfant peut avoir accès sur son origine (art. 25).