Nations Unies

CERD/C/JOR/CO/18-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

26 décembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Jordanie valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Jordanie valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques (CERD/C/JOR/18-20), à ses 2592e et 2593e séances (voir CERD/C/SR.2592 et 2593), les 23 et 24 novembre 2017. À sa 2605e séance, le 4 décembre, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, certes quelque peu tardive, du rapport de l’État partie valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques, dans lequel figurent des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et mesures de politique générale suivantes que l’État partie a prises :

a)La nomination d’un coordonnateur pour les droits de l’homme et la création en 2014 d’un groupe spécialisé dans les droits de l’homme chargés d’étudier la compatibilité de la législation avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie ;

b)L’adoption d’un plan d’action national pour les droits de l’homme (2016‑2025), en mars 2016 ;

c)L’adoption de la Stratégie nationale pour les femmes (2013-2017) en 2013 et de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2014-2017), en 2014 ;

d)La création en 2013 d’un groupe de lutte contre la traite des êtres humains en application de la loi de 2009 contre la traite, qui a accéléré la lutte contre la traite des personnes et l’a rendue plus efficace.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques

4.Le Comité prend note du peu de données communiquées par l’État partie au cours du dialogue et regrette l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la population, notamment l’absence de données complètes sur les non-ressortissants. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni de données sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les divers groupes ethniques dans l’État partie, comme le Comité le lui avait demandé dans ses précédentes observations finales (CERD/C/JOR/CO/13-17, par. 7), ni sur la représentation actuelle des groupes ethniques dans la vie publique et politique ou la composition ethnique de la population carcérale (art. 1er et 5).

5. Rappelant les paragraphes  10 à 12 de ses directives concernant l’établissement de rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur :

a) La composition ethnique de la population, ventilées selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, sur la base de l’auto ‑identification des groupes ethniques, y compris des données sur les non ‑ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides ;

b) L’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques, afin qu’il dispose d’une base empirique pour évaluer la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits reconnus par la Convention ;

c) La représentation des groupes ethniques dans la vie publique et politique et la composition ethnique de la population carcérale.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité relève avec satisfaction qu’en 2016, le Centre national pour les droits de l’homme a obtenu le renouvellement de son statut « A » par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, mais regrette que le Centre semble ne pas disposer de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat (art. 2).

7. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Centre national pour les droits de l’homme dispose des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Interdiction de la discrimination raciale

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il est lié par la définition de la discrimination raciale inscrite dans la Convention, qui l’emporte sur le droit interne. Il craint toutefois que l’absence, en droit interne, de disposition expresse interdisant la discrimination raciale directe et indirecte dans l’État partie n’entrave la mise en œuvre de la Convention. Il est en outre préoccupé par le manque de renseignements sur les mesures prises pour mettre la législation existante en conformité avec la Convention (art. 1).

9. Réaffirmant ses précédentes observations finales (CERD/C/JOR/CO/13-17, par. 8), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation nationale complète qui interdise la discrimination raciale directe et indirecte, conformément à la Convention, y compris tous les motifs de discrimination interdits visés à l’article premier. Il lui recommande également de veiller à ce que la législation nationale soit pleinement conforme à la Convention.

Discours de haine

10.Le Comité fait une nouvelle fois part de sa préoccupation face à l’absence de mesures visant à aligner certaines dispositions du Code pénal sur l’article 4 de la Convention. Il regrette l’absence d’informations détaillées sur la mise en œuvre et l’incidence de toute disposition interdisant les discours de haine (art. 4).

11.Le Comité réitère ses précédentes observa tions finales (CERD/C/JOR/CO/13- 17, par. 10). Rappelant ses recommandations générales n os  7 (1985) concer nant l’application de l’article  4 de la Convention, 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragra phes  1 et 4 de l’article premier de la Convention, 15 (1993) concernant l’article  4 de la Convention et 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, il engage une nouvelle fois l’État partie à faire en sorte que son Code pénal soit pleinement conforme à l’article 4 de la Convention. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, y compris des décisions de justice, relatives à l’application de la législation nationale relative aux discours de haine.

Plaintes pour discrimination raciale

12.Le Comité relève que la Convention peut être invoquée devant les tribunaux nationaux, mais regrette que l’État partie n’ait pas indiqué si la Convention avait servi de fondement juridique à une décision de justice. Il est préoccupé par l’absence de renseignements sur les plaintes pour discrimination raciale et rappelle à l’État partie qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination raciale dans le pays, mais plutôt qu’il existe peut-être des obstacles à l’invocation devant les tribunaux nationaux des droits consacrés par la Convention, dont le manque de sensibilisation du public à ces droits ou le manque de voies de recours judiciaires (art. 6 et 7).

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux, et des renseignements détaillés, dont des données statistiques, indiquant le nombre et le type de plaintes pour discrimination raciale, crimes de haine et discours de haine dans l’État partie, le nombre de poursuites et de condamnations, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, ainsi que des renseignements sur l’indemnisation des victimes ;

b) D’organiser, à l’intention des agents de la force publique, des procureurs, des juges et autres fonctionnaires, des programmes de formation à la détection et à l’enregistrement des incidents de discrimination raciale ;

c) De mener des campagnes d’information axées sur les droits consacrés par la Convention et sur la manière dont ces droits peuvent être invoqués devant les tribunaux, ainsi que sur la marche à suivre pour déposer plainte pour discrimination raciale ;

d) De veiller à ce que les mécanismes d’enregistrement des plaintes soient gérés de manière à être aisément accessibles à toutes les victimes de discrimination raciale.

Situation des personnes d’origine palestinienne

14.Prenant note des renseignements fournis par l’État partie, le Comité demeure profondément préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles l’État partie n’a toujours pas mis un terme à la pratique qui consiste à retirer la nationalité aux personnes originaires du territoire palestinien occupé, en dépit de la précédente recommandation (CERD/C/JOR/CO/13-17, par. 12) et par l’absence de renseignements sur les conséquences que ces mesures ont sur l’exercice, par les personnes visées, des droits qu’elles tiennent de la Convention ;

b)Les informations selon lesquelles les ressortissants jordaniens d’origine palestinienne seraient toujours en butte à la discrimination et à des obstacles en ce qui concerne l’accès au logement, à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux services sociaux ;

c)Les conditions de vie médiocres dans certains camps de réfugiés comme celui de Jarash et les difficultés auxquelles se heurtent les résidents de ce camp qui recherchent un emploi ou tentent d’améliorer leur situation économique et leurs conditions de vie ;

d)Les difficultés auxquelles la nombreuse population d’origine palestinienne de l’État partie continue de se heurter pour ce qui est de la participation à la vie politique et de la prise de décisions (art. 5).

15. Réitérant ses précédentes observations finales (CERD/C/JOR/CO/13-17, par. 12 et 13), le Comité prie l’État partie de :

a) Mettre fin à la pratique qui consiste à retirer la nationalité aux personnes originaires du territoire palestinien occupé, et réintégrer celles qui ont été visées par cette pratique dans leur nationalité ; faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le statut juridique des personnes à qui on a retiré la nationalité, et sur les conséquences de ce retrait sur la jouissance des droits que leur confère la Convention ;

b) Lever les obstacles et garantir l’accès des ressortissants jordaniens d’origine palestinienne au logement, à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux services sociaux, sans discrimination ;

c) Collaborer avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et d’autres partenaires pour améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés comme celui de Jarash, et prendre des mesures pour accroître les possibilités d’emploi pour les personnes vivant dans ces camps ;

d) Renforcer la participation des Jordaniens d’origine palestinienne à la vie politique et aux processus décisionnels, y compris par le recours à des mesures spéciales, en ayant à l’esprit la recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention.

Situation des réfugiés et demandeurs d’asile syriens

16.Le Comité félicite l’État partie des efforts déployés pour accueillir l’afflux important de réfugiés et de demandeurs d’asile en provenance de la République arabe syrienne et est conscient des défis auxquels il fait face. Cependant, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)La frontière avec la République arabe syrienne a été fermée, de sorte que des réfugiés et des demandeurs d’asile syriens se sont trouvés bloqués sans nourriture, sans eau et sans fournitures médicales ;

b)Les réfugiés palestiniens en provenance de la République arabe syrienne se verraient refuser l’entrée en Jordanie, et il y existerait toujours des cas de refoulement de certains réfugiés palestiniens en provenance de la République arabe syrienne ;

c)Des milliers d’enfants syriens sont privés d’accès à l’éducation, et nombre d’entre eux sont victimes d’exploitation par le travail ;

d)Les femmes et les filles réfugiées syriennes seraient très fréquemment victimes de violence familiale et également victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de mariages forcés ;

e)Les réfugiés et les demandeurs d’asile syriens et leurs enfants restent exposés au risque de devenir apatrides et d’être victimes d’exploitation et de maltraitance (art. 5).

17. Rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/JOR/CO/13-17, par. 12 et 13), le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Permettre aux personnes ayant besoin d’une protection internationale d’accéder à son territoire. Coopérer avec les partenaires internationaux pour faciliter la fourniture de vivres, d’eau et de fournitures médicales aux personnes fuyant les conflits dans les zones frontalières ;

b) Mettre fin au refus d’entrée sur le territoire opposé aux réfugiés et demandeurs d’asile palestiniens en provenance de la République arabe syrienne en raison de leur origine palestinienne. Assurer le respect du principe de non ‑refoulement pour tous les réfugiés et demandeurs d’asile, y compris ceux d’origine palestinienne, adopter des garanties procédurales contre le refoulement et mettre en place une surveillance efficace et des voies de recours ;

c) Redoubler d’efforts pour que tous les enfants réfugiés syriens aient accès à l’éducation et assurer la protection des enfants syriens contre l’exploitation par le travail ;

d) Informer les réfugiés et les demandeurs d’asile des services auxquels ils peuvent s’adresser pour trouver refuge et accéder à la justice en cas de violence sexiste. Renforcer son action en matière de prévention, d’enquêtes et de poursuite d’auteurs de violences sexistes ;

e) Intensifier sa lutte contre la traite, notamment des femmes et des filles réfugiées syriennes. Former les membres des forces de l’ordre, les gardes frontière et les agents de sécurité afin qu’ils soient mieux à même de repérer les victimes de la traite et de leur apporter une assistance. Envisager d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre la traite, assortie de lignes directrices et de procédures ;

f) Prendre des mesures pour prévenir l’apatridie et protéger les personnes vulnérables contre l’exploitation et les mauvais traitements. Assurer l’enregistrement en bonne et due forme des naissances d’enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile syriens et délivrer les documents d’identité nécessaires. Envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;

g) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’exercice effectif, par les réfugiés et les demandeurs d’asile syriens, des droits énoncés dans la Convention.

Système de la kafala (parrainage)

18.Le Comité prend note des arguments fournis par la délégation pour expliquer que la législation et la réglementation nationales ne mentionnent pas de système de parrainage. Il est toutefois profondément préoccupé par les informations, émanant notamment de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (voir A/HRC/32/41/Add.1, par. 7 et 22), qui indiquent que le système de la kafala (parrainage) pour les travailleurs migrants étrangers fait que les employeurs exercent toujours un contrôle excessif sur ces travailleurs, qui sont ainsi exposés au risque d’être victimes de traite et de mauvais traitements et d’être soumis à des conditions de travail abusives, tout en n’ayant guère de recours. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les mesures prises pour mettre fin au système de parrainage (art. 5 et 6).

19. Le Comité fait siennes les recommandations du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/32/41/Add.1), et demande instamment à l’État partie de mettre fin au système du parrainage et de faire en sorte que le droit du travail national s’applique aux travailleurs migrants étrangers et que ceux-ci se voient délivrer un permis de séjour. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des politiques visant à protéger les travailleurs étrangers et d’assurer à tout travailleur étranger victime d’abus ou d’exploitation le plein accès à des mécanismes de plainte et à des voies de recours appropriées. Le Comité demande à l’État partie d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, à quel stade en est précisément le processus d’abolition du système de parrainage de fait, et de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de mise en œuvre propres à mettre fin à ce système, sur l’incidence des mesures de protection des travailleurs étrangers et sur l’issue des procédures judiciaires engagées contre les personnes qui maltraitent les domestiques étrangers.

Protection des domestiques étrangers

20.Malgré les efforts que l’État partie a faits pour réglementer le secteur de l’emploi des travailleurs domestiques étrangers, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de violations des droits des travailleurs par les agences de recrutement et par les employeurs, et regrette qu’il ne soit pas procédé à des contrôles réguliers pour assurer la protection nécessaire. Il note avec préoccupation que le respect des lois et politiques relatives à l’emploi ne fait pas l’objet d’un contrôle suffisamment régulier pour que les domestiques étrangers soient protégés, comme l’a souligné la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/32/41/Add.1, par. 31). Le Comité relève à nouveau avec une vive préoccupation que les domestiques étrangers continuent d’être soumis à des conditions de travail abusives et relevant de l’exploitation, notamment au non-paiement de leur salaire, à des horaires de travail excessifs, à la confiscation de leur passeport, à des restrictions de leur liberté de circulation, à des violences physiques et verbales et à l’exploitation sexuelle. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que certains domestiques étrangers qui ont tenté de dénoncer des mauvais traitements à la police auraient été remis à leurs employeur, incarcérés ou expulsés (art. 5).

21. Le Comité fait siennes les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfant s (voir A/HRC/32/41/Add.1, par.  88 à 94) et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le respect des politiques et lois relatives à l’emploi soit régulièrement contrôlé, sans exception, pour que les domestiques étrangers soient protégés contre les mauvais traitements et l’exploitation, depuis leur recrutement jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine ;

b) D’assurer à toutes les victimes de pratiques de travail abusives et relevant de l’exploitation une protection et l’accès à des mécanismes de plainte, à des voies de recours judiciaire et à des foyers d’hébergement ;

c) De ratifier la Convention (n o  189) de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les effets des lois et des politiques visant à protéger les domestiques étrangers contre l’exploitation par le travail.

Loi relative à la nationalité

22.Le Comité relève que le décret ministériel no 6415 de 2014 accorde un certain nombre d’avantages aux enfants de Jordaniennes mariées à des non-ressortissants, mais regrette qu’en vertu de la loi no 6 relative à la nationalité jordanienne (1954), ces enfants ne se voient toujours pas accorder la nationalité, ce qui a des conséquences néfastes sur leurs droits et leurs libertés. De plus, le Comité note avec préoccupation que l’article 8 de cette loi établit une distinction discriminatoire à l’égard des étrangères mariées à un Jordanien, s’agissant du laps de temps qui doit s’écouler avant qu’elles puissent demander la nationalité, qui varie selon que celles-ci sont d’origine ethnique arabe ou non (art. 2 et 5).

23. Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, en particulier le paragraphe 16 sur la réduction du nombre d’apatrides, en particulier parmi les enfants, le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation en conformité avec la Convention et, à cette fin, de modifier sa loi n o  6 relative à la nationalité jordanienne (1954) afin d’en supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des conjoints non arabes de ressortissants jordaniens et d’y faire figurer des dispositions permettant aux Jordaniennes de transmettre leur nationalité à leur enfant à la naissance, sans discrimination.

Situation des Doms/Roms

24.Le Comité regrette l’insuffisance des informations sur la situation des Doms/Roms dans l’État partie, en particulier sur leur capacité d’exercer les droits consacrés par la Convention (art. 5).

25. Eu égard à sa recommandation générale n o  27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les Doms/Roms puissent pleinement exercer les droits économiques, sociaux et culturels, et lui demande de fournir des informations sur la situation des Doms/Roms dans son prochain rapport périodique.

Cours de formation sur la discrimination raciale

26.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées et de statistiques sur les programmes de formation dispensés aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux avocats et aux représentants d’organes de l’État, d’autorités locales et d’associations sur les droits consacrés par la Convention, et sur les incidences de ces programmes sur l’élimination de la discrimination raciale (art. 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des cours de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre, des juges, des avocats et des agents de l’État sur les droits consacrés par la Convention, y compris des formations spécialisées sur la prévention de la discrimination raciale. Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations et des statistiques détaillées et actualisées sur ces programmes de formation et sur les incidences qu’ils ont sur l’élimination de la discrimination raciale dans l’État partie.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

28. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

29. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

30. Eu égard à la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

32. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemb lée générale dans sa résolution  47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

33. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

34. Le Comité encourage l’État partie à actualiser son document de base commun, qui date de 1994 conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ces documents.

Suite donnée aux présentes observations finales

35. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8 et 14 d).

Paragraphes d’importance particulière

36. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraph es 14  a), 16, 18, 20 et 26 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

37. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Établissement du prochain rapport périodique

38. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques, d’ici au 29 juin 2021, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales . À la lumière de la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.