NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/93/D/1492/20065 août 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-treizième session7-25 juillet 2008

DÉCISION

Communication n o  1492/2006

Présentée par:

Ronald van der Plaat (représenté par un conseil, M. Tony Ellis)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Nouvelle‑Zélande

Date de la communication:

7 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 6 septembre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

22 juillet 2008

Objet: Modification du régime des peines et du régime de la libération conditionnelle postérieurement à la condamnation et au prononcé de la peine

Questions de procédure: Éléments suffisants pour établir la qualité de victime; éléments suffisants pour étayer les griefs aux fins de la recevabilité

Question s de fond: Application rétroactive d’une peine plus lourde; discrimination; détention arbitraire

Article s du Protocole facultatif: 9 (par. 1 et 4), 15 et 26

Article du Pacte: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑treizième session

concernant la

Communication n o  1492/2006*

Présentée par:

Ronald van der Plaat (représenté par un conseil, M. Tony Ellis)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Nouvelle‑Zélande

Date de la communication:

7 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication (lettre initiale datée du 7 avril 2006) est Ronald van der Plaat. Il affirme être victime de violations par la Nouvelle‑Zélande des paragraphes 1 et 4 de l’article 9du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 15 et 26. Il est représenté par un conseil, M. Tony Ellis.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 18 octobre 2000, l’auteur a été déclaré coupable par un jury de deux chefs constitutifs de viol, d’un chef constitutif d’attentat à la pudeur et de trois chefs constitutifs de relations sexuelles illicites avec sa fille, commis sur une période de dix ans. Il a été condamné à une peine totale d’emprisonnement de quatorze ans. Au vu d’éléments de preuve décrits par la cour d’appel comme étant «accablants», il a retiré l’appel qu’il avait interjeté sur l’avis de son conseil de l’époque, parce qu’il n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause; mais il a ensuite fait à nouveau appel, cette fois au seul motif que la peine était manifestement excessive eu égard à son âge avancé (66 ans) au moment où elle avait été prononcée. La cour d’appel l’a débouté le 1er août 2001 en indiquant que son âge avait été expressément retenu comme circonstance atténuante. L’auteur a retiré l’appel de sa condamnation devant la même juridiction sur l’avis de son conseil de l’époque, lequel estimait que son recours n’avait aucune chance d’aboutir.

2.2À l’époque où l’auteur a été reconnu coupable et condamné, les dispositions pertinentes de la loi sur la justice pénale de 1985 permettaient à l’auteur d’être libéré sous condition au bout des deux tiers de sa peine, c’est-à-dire le 18 février 2009, quand il aurait accompli neuf ans et quatre mois de la peine de quatorze ans qui avait été prononcée.

2.3Postérieurement à la commission des infractions (août 1983‑octobre 1992) et à la condamnation de l’auteur et au prononcé de sa peine (2000‑2001), les dispositions pertinentes de la loi sur la justice pénale de 1985 régissant les peines et les libérations ont été annulées et remplacées par la loi sur les peines de 2002 et la loi sur la libération conditionnelle de 2002, qui sont entrées en vigueur le 30 juin 2002.

2.4En vertu des anciennes dispositions en vigueur jusqu’au 30 juin 2002, qui sont restées applicables à l’auteur, tout condamné pouvait être remis en liberté après avoir accompli les deux tiers de sa peine (à moins d’un ajournement de sa libération motivé par des infractions disciplinaires commises en prison ou d’une ordonnance prescrivant l’exécution de la totalité de la peine). Selon les nouvelles dispositions, applicables après le 30 juin 2002, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement minimale peut prétendre à la libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers de cette peine; en l’absence de durée minimale, le condamné peut être admis au bénéfice d’une libération conditionnelle lorsqu’il a accompli le tiers de sa peine.

2.5L’auteur fait valoir que, si cette dernière règle lui avait été appliquée, il aurait pu prétendre à la libération conditionnelle quatre ans et huit mois plus tôt que dans le cadre de l’ancienne législation, soit le 18 juin 2007. La loi sur les peines et la loi néo-zélandaise sur la déclaration des droits consacrent toutes deux le droit d’un condamné de bénéficier d’une peine plus légère si la peine sanctionnant une infraction est réduite entre la commission de l’infraction et le prononcé de la peine.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les faits font apparaître des violations des paragraphes 1 et 4 de l’article 9, et des articles 15 et 26 du Pacte. Son principal grief porte sur le fait que le régime pénal qui lui a été appliqué est contraire aux articles 15 et 26 et que par conséquent sa détention est arbitraire, en violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 9.

3.2En ce qui concerne le grief tiré de l’article 15, l’auteur fait valoir que la peine plus légère prévue par la loi de 2002, entrée en vigueur après la commission de l’infraction, aurait dû lui être appliquée. Il estime que les durées minimales de détention à accomplir avant de pouvoir solliciter la libération conditionnelle sont des «peines», ce que confirme selon lui la formulation de la loi sur les peines de 2002. Il reconnaît qu’il existe une jurisprudence pertinente du Comité, mais il invite celui‑ci à appliquer le paragraphe 1 de l’article 15 dans une «optique téléologique» et en particulier à faire une interprétation large du terme «peine».

3.3L’auteur relève que la jurisprudence du Comité n’apporte guère d’indications en la matière car les deux affaires qui posaient nettement cette question ont été réglées sur d’autres fondements. Dans l’affaire Van Duzen c. Canada, l’auteur, au lieu d’exécuter la totalité de sa peine, avait bénéficié d’une remise en liberté assortie d’une surveillance obligatoire. Dans l’affaire MacIsaac c. Canada , l’auteur n’avait pas apporté la preuve qu’il aurait été libéré plus tôt si les nouvelles lois relatives au régime de libération conditionnelle, plus clémentes, lui avaient été appliquées rétroactivement. La doctrine ne permet pas non plus de trancher la question.

3.4À propos de l’article 26 du Pacte, l’auteur affirme qu’il y a discrimination entre les délinquants qui ont été condamnés avant le 30 juin 2002 (date de l’entrée en vigueur de la loi sur la libération conditionnelle) et ceux qui l’ont été après cette date.

3.5L’auteur fait valoir, à titre de violations indirectes, que si des manquements aux articles 15 et 26 sont constatés, sa détention est nécessairement arbitraire et contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 4 de l’article 9.

3.6Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, l’auteur indique que lorsque son appel initial a été rejeté, la seule option possible aurait été de former un recours devant le Conseil privé, démarche qui, en l’espace de cent cinquante ans, n’a jamais abouti dans des affaires de ce genre et pour laquelle il n’aurait pas obtenu l’aide juridictionnelle, ce qui signifie qu’il s’agissait d’une voie de recours vouée à l’échec.

3.7En ce qui concerne le grief dont est saisi le Comité, l’auteur n’a engagé aucune action devant les tribunaux. Il renvoie à une décision rendue en mai 2005 par la Cour suprême de Nouvelle‑Zélande, qui interprète l’article 6 de la loi de 2002 sur les peines, lequel dispose que quiconque est reconnu coupable d’«une infraction pour laquelle la peine a été modifiée entre le moment où l’infraction a été commise et celui où la peine a été prononcée» a «le droit … de bénéficier de la peine la plus légère». La Cour a conclu, à la majorité, que le passage d’un régime rendant obligatoire la libération sous condition (susceptible de révocation) aux deux tiers de la peine à un régime de libération après l’exécution de la totalité de la peine ne constituait pas un changement de «peine»; la peine prescrite par la loi pour l’acte l’ayant motivée demeurait inchangée. Au vu de cette jurisprudence, l’auteur estime qu’il serait vain de se pourvoir devant la Cour suprême pour faire valoir l’argument qu’il invoque dans la présente communication.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Par des notes verbales datées du 3 novembre 2006 et du 6 mars 2007, l’État partie a contesté à la fois la recevabilité et le fond de la communication.

4.2L’État partie conteste à l’auteur la qualité de victime au sens de l’article 2 du Protocole facultatif car il est en fait hypothétique et purement spéculatif de dire que l’auteur restera plus longtemps en prison parce qu’il a été condamné avant l’entrée en vigueur des lois sur les peines et sur la libération conditionnelle de 2002. Premièrement, dans le cadre du nouveau régime l’auteur n’aurait plus droit à une libération anticipée aux deux tiers de sa peine; il pourrait seulement prétendre à la libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers d’une peine minimale imposée (si le juge ayant prononcé la condamnation avait imposé une peine minimale, comme il était habilité à le faire) ou, autrement, après avoir accompli le tiers de la peine effective qui lui avait été infligée. Deuxièmement, rien ne garantit que la Commission des libérations conditionnelles eût exercé son pouvoir discrétionnaire et accordé la liberté à l’auteur. Cela était au contraire fort improbable étant donné l’extrême gravité des infractions commises, la nécessité de protéger la collectivité et l’attitude de l’auteur envers la victime, même pendant son incarcération (notamment, engagement de poursuites contre elle).

4.3Sur le fond, l’État partie fait observer à propos de l’article 15 que son régime de libération conditionnelle ne constitue pas une «peine» au sens du Pacte. La peine correspondant à l’infraction est celle qui est prononcée lors de la condamnation, l’article 15 visant la peine maximale applicable par la loi pour l’infraction considérée. La juridiction qui prononce la condamnation ne tient pas compte des dispositions relatives à la libération conditionnelle lorsqu’elle détermine la peine. La libération conditionnelle consiste simplement dans l’aménagement des modalités d’exécution de la peine imposée lors de la condamnation, aboutissant à l’exécution d’une peine plus courte, lorsque cela est possible du point de vue de la sécurité publique, au sein de la collectivité plutôt qu’en détention.

4.4Au sujet de l’article 9, l’État partie affirme que la détention de l’auteur jusqu’à l’expiration de sa peine de quatorze ans ne saurait être tenue pour arbitraire. Renvoyant à la jurisprudence du Comité selon laquelle «[l]es dispositions … selon lesquelles le condamné reste … soumis à un régime de privation de liberté jusqu’à l’expiration de la peine dont il a été frappé, nonobstant la remise dont il a bénéficié, n’affectent point les garanties …, telles qu’elles sont contenues dans l’article 9 du Pacte», l’État partie considère que cette peine a été déterminée par les juridictions de jugement comme étant la sanction appropriée pour les infractions graves qui ont été commises.

4.5Pour ce qui est de l’article 26, l’État partie renvoie à ses observations concernant l’article 15 et conteste en tout état de cause que la date du prononcé d’une peine puisse constituer une «autre situation» au sens de l’article 26. Il évoque le récent refus par la Chambre des lords de considérer la durée de la peine comme constituant une telle situation au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Même si la notion d’«autre situation» était applicable, la différence de traitement serait raisonnable et objective, ne visant que les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, et elle irait dans le sens d’un but légitime aux fins du Pacte.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.1Par une lettre datée du 10 décembre 2007, l’auteur a contesté les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond. Concernant l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur n’a pas montré que s’il avait été condamné en vertu des nouvelles lois il aurait eu à accomplir une peine plus légère, l’auteur fait valoir qu’il ne lui est pas possible d’établir qu’il aurait été libéré après avoir exécuté le tiers de sa peine car c’est à la Commission des libérations conditionnelles qu’il appartient de statuer sur ce point. Selon lui, il devrait incomber à l’État partie de prouver le contraire. L’auteur invoque en sa faveur les statistiques globales de la Commission des libérations conditionnelles montrant une réduction progressive des probabilités de libération conditionnelle, lesquelles sont tombées de 48,5 % en 2003 à 27,5 % en 2006, année la plus récente pour laquelle des chiffres ont été cités.

5.2L’auteur fait aussi valoir que l’État partie suppute à tort que même s’il pouvait prétendre à la libération conditionnelle après avoir accompli le tiers de sa peine, il était «fort improbable» qu’il en bénéficie au motif qu’un risque, même faible, de commission d’une infraction devait être pris en considération, eu égard à la nature très grave des atteintes contre sa fille. L’auteur relève que le critère réglementaire prédominant qui guide la Commission des libérations conditionnelles est la sécurité de la collectivité, laquelle est mesurée, selon lui, simplement par le degré de risque de récidive.

5.3En tout état de cause, l’auteur fait valoir qu’il ne représente pas un danger pour sa fille étant donné qu’il ne souhaite nullement prendre contact avec elle et qu’il ne le fera jamais car il ignore où elle se trouve. Il souligne que l’affirmation de l’État partie selon laquelle il a continué à harceler sa fille est sans pertinence en l’occurrence. Il observe que, puisqu’il se déclare innocent, il a le droit d’utiliser des moyens légitimes pour blanchir son nom. Il accepte toutefois le rejet de sa demande de contrôle juridictionnel du 11 août 2004 et ne compte pas insister. Il fait aussi valoir que sa persistance à nier avoir commis les actes délictueux ne devrait pas être considérée comme un empêchement à lui accorder la liberté conditionnelle.

5.4L’auteur développe également ses observations initiales concernant le fond de la communication.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le grief de l’auteur porte sur le fait que l’inapplicabilité à son égard d’un nouveau régime pénal entré en vigueur après sa condamnation et le prononcé de sa peine entraîne des violations directes et indirectes de diverses dispositions du Pacte. Le Comité note que selon les anciennes règles pénales qui lui sont applicables l’auteur peut bénéficier d’une libération anticipée après avoir accompli les deux tiers de sa peine, à moins que la remise en liberté motivé ne soit ajournée à cause d’infractions disciplinaires commises en prison ou d’une ordonnance, rendue en vertu de la loi sur la justice pénale, prescrivant qu’il exécute la totalité de sa peine. Dans le cadre des nouvelles règles pénales applicables aux personnes condamnées à une date postérieure à la condamnation de l’auteur, les prisonniers doivent en principe exécuter la totalité de leur peine, sans avoir aucun droit à une libération anticipée, mais une libération conditionnelle peut leur être accordée sur une base discrétionnaire lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine, si aucune peine minimale n’a été imposée.

6.3Le Comité rappelle sa jurisprudence en ce qui concerne les changements en matière de régime pénal et de libération conditionnelle, qui établit que «[l]e Comité n’a pas à conjecturer ce qui se serait passé si la nouvelle loi … avait été applicable [à l’auteur]» et qu’il n’est pas possible de supputer quelle peine un juge statuant en vertu de la nouvelle législation en la matière aurait en fait imposée. Le Comité a également relevé dans sa jurisprudence que la durée de l’emprisonnement dépendait du comportement futur potentiel de l’auteur lui‑même.

6.4Appliquant ces principes à la présente affaire, le Comité estime que, même en supposant de façon purement hypothétique que des modifications apportées au régime de la libération conditionnelle constituent une peine au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, l’auteur n’a pas montré que sa condamnation dans le cadre du nouveau régime aurait eu pour effet de raccourcir la durée de son emprisonnement. L’affirmation selon laquelle le nouveau régime lui aurait permis d’être libéré plus tôt repose sur un certain nombre de conjectures quant à la manière dont le juge aurait pu statuer dans le cadre d’un nouveau régime pénal et quant à la conduite de l’auteur lui‑même. Le Comité relève à ce sujet que la loi sur les peines de 2002 a considérablement étendu le pouvoir des tribunaux pour ce qui est d’imposer des durées d’emprisonnement minimales (périodes sans possibilité de libération conditionnelle) pour les longues peines et que les conditions de la libération conditionnelle variaient sensiblement selon qu’une durée d’emprisonnement minimale était imposée ou non. Le Comité note aussi à ce propos que dans le cadre du système de justice pénale de l’État partie la libération conditionnelle n’est pas un droit, qu’elle n’a pas un caractère automatique et qu’elle dépend en partie de la conduite de l’auteur lui‑même.

6.5Pour ce qui est du grief au titre de l’article 26, l’auteur n’a pas montré en quoi il est victime, par-delà le raisonnement avancé au sujet de l’article 15, d’une quelconque différence de traitement pour un motif assimilable à la notion de «toute autre situation» au sens de l’article 26. Vu que le grief de l’auteur au titre de l’article 9 repose entièrement sur des violations des articles 15 et 26, il relève de l’article premier du Protocole facultatif pour les mêmes raisons.

6.6Le Comité conclut par conséquent, conformément à sa jurisprudence, que l’auteur n’a pas établi qu’il était victime des violations dont il se plaignait et que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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