NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/NIC/CO/1419 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-douzième session18 février-7 mars 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Nicaragua

1.Le Comité a examiné les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Nicaragua, présentés en un seul document (CERD/C/NIC/14), à ses 1859e et 1860e séances (CERD/C/1859 et CERD/C/1860), tenues les 26 et 27 février 2008. À sa 1872e séance (CERD/C/SR.1872), tenue le 6 mars 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport qui lui a été soumis par le Nicaragua et les efforts de l’État partie pour respecter les directives concernant la présentation des rapports. Notant que le présent rapport a été soumis avec plus de dix ans de retard, il invite l’État partie à tenir dûment compte du calendrier établi pour ses rapports futurs. Le Comité félicite en outre l’État partie pour la présentation du document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

3.Le Comité se réjouit de la possibilité qui lui a été offerte de renouer le dialogue avec l’État partie après une longue parenthèse. Il se félicite du dialogue ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation et accueille avec satisfaction les réponses complètes et détaillées apportées oralement et par écrit à la liste des points à traiter et aux questions des membres du Comité.

B. Facteurs entravant l ’ application de la Convention

4.Le Comité est conscient des difficultés socioéconomiques rencontrées par l’État partie depuis plus de vingt ans en raison de conflits internes et de catastrophes naturelles, qui entravent l’application effective des dispositions de la Convention.

C. Aspects positifs

5.Le Comité prend note avec satisfaction de l’institutionnalisation du processus d’élaboration des rapports, à travers la création de l’Unité de suivi de l’application des instruments internationaux au sein du Ministère des relations extérieures et du Comité interinstitutionnel des droits de l’homme, formé de représentants des organismes gouvernementaux et de la société civile.

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de lois générales contenant des dispositions spéciales visant à protéger les droits des peuples autochtones, parmi lesquelles la loi générale sur l’environnement et les ressources naturelles, la loi sur l’usage officiel des langues des communautés de la côte atlantique, la loi sur le régime de propriété communale des peuples autochtones et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique et des rivières Bocay, Coco, Indio et Maíz, le décret relatif à la proclamation de la Journée nationale Garífuna et le Code de l’enfance et de l’adolescence.

7.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du nouveau Code pénal approuvé par l’Assemblée nationale en novembre 2007, qui contient une définition de la discrimination raciale et qualifie le délit de discrimination raciale (art. 36).

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur en 2006 de la loi générale sur l’éducation, qui porte création du Système éducatif autonome régional et espère que cette loi permettra de reconnaître le droit des peuples autochtones et des communautés ethniques de la côte caraïbe à un enseignement interculturel dans leur langue maternelle.

9.Le Comité se félicite des renseignements fournis par la délégation concernant la création du Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques, qui est présent dans chacune des régions autonomes de la côte atlantique et qui sera habilité à recevoir des plaintes des personnes qui s’estiment victimes de violations des droits de l’homme commises par les agents de l’État.

10.Le Comité se félicite de l’institutionnalisation de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

11.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie en 2005 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990).

D. Sujets de préoccupation et recommandations

12.Étant donné que la Constitution politique et le statut d’autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua reconnaissent le caractère multiethnique et multiculturel du pays et garantissent les droits spécifiques des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine, le Comité est préoccupé de constater que les représentants des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine demeurent victimes de racisme et de discrimination raciale de facto dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ engager à lutter contre la discrimination raciale en élaborant une politique globale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale au niveau national et en veillant à l ’ application effective du statut d ’ autonomie.

13.S’il accueille avec satisfaction les renseignements contenus dans le rapport périodique sur les données statistiques concernant les peuples autochtones, le Comité relève néanmoins les lacunes du recensement national de la population réalisé en 2005, qui n’a pas permis de déterminer avec précision les caractéristiques des différents groupes ethniques et peuples autochtones composant la population nicaraguayenne, y compris ceux issus d’un mélange de cultures.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à améliorer la méthode employée pour la réalisation du recensement afin que celui-ci reflète la complexité ethnique de la société nicaraguayenne, en tenant compte du principe de l ’ auto ‑ identification, conformément à la recommandation générale VIII du Comité concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et aux paragraphes 10 et 11 des directives pour l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention adoptée s par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). À cet égard, il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur la composition de la population.

14.Le Comité prend note du fait que la Convention a rang de loi ordinaire dans la législation nationale de l’État partie et ne figure pas parmi les instruments internationaux mentionnés à l’article 46 de la Constitution, qui ont rang constitutionnel (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité d ’inclure la C onvention parmi les instruments internationaux visés à l ’ article 46 de la Constitution.

15.Tout en prenant note des nouvelles lois adoptées pour protéger les droits des peuples autochtones, le Comité constate avec préoccupation que les peuples autochtones de la région du Pacifique Centre et Nord ne bénéficient d’aucune loi spécifique reconnaissant et protégeant leurs droits (art. 2).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer le processus d ’ adoption de la loi générale sur les peuples autochtones du Pacifique C entre et N ord du Nicaragua ainsi que la création du Bureau du P rocureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones du Pacifique C entre et N ord du Nicaragua.

16.Le Comité accueille avec satisfaction la création en 2001 de la Commission nationale pour l’élimination de la discrimination raciale, composée de membres des institutions de l’État, d’organismes de la société civile et de mouvements de peuples autochtones et de communautés d’ascendance africaine. Cependant, il est préoccupé par certains renseignements selon lesquels cet organe ne fonctionne pas de manière effective dans la pratique (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour que la Commission nationale pour l ’ élimination de la discrimination raciale soit reconnue officiellement comme l ’o rgane chargé d ’ élaborer et de mettre en œuvre une politique de l ’ État en matière de lutte contre le racisme, en lui allouant les ressources financières et techniques nécessaires pour assurer son bon fonctionnement.

17.S’il se félicite de la qualification du délit de discrimination raciale dans le nouveau Code pénal, il s’inquiète de ce que les articles 45 et 113 de ce code ne prévoient pas clairement de sanctions à l’encontre des organisations qui encouragent la discrimination raciale (art. 4).

Le Comité engage vivement l ’ État parti e à qualifier pénalement chacun des actes et pratiques visé s aux paragraphes pertinents de l ’ article 4 de la Convention, y  compris l ’ alinéa b en vertu duquel les États parties s’engagent à interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ce type d ’ activités.

18.Tout en notant avec satisfaction que la Constitution, la loi organique du pouvoir judiciaire et le statut d’autonomie reconnaissent le droit des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine à administrer la justice conformément à leurs cultures et leurs traditions, le Comité constate avec préoccupation que cette reconnaissance légale ne s’est pas traduite dans la pratique par un système d’administration de la justice pour les régions autonomes qui incorpore et applique le droit autochtone (art. 5 a)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa recommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale (par. 5, al. e ) et demande instamment à l ’ État partie de veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en conformité avec le droit international des droits de l ’ homme. À cet égard, il encourage l ’ État partie à poursuivre le programme des centres de soins, de médiation, d ’ information et d ’ orientation (CAMINOS) et à continuer d ’ utiliser les facilitateurs judiciaires ruraux pour améliorer l ’ accès des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine à la justice, ainsi que les avocats commis d ’ office.

19.Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels les procédures judiciaires dans les régions autonomes se déroulent uniquement en espagnol, en violation directe de la loi sur l’usage officiel des langues des communautés de la côte caraïbe, qui reconnaît que l’usage des langues des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine est officiel dans les régions autonomes et que ces langues peuvent être utilisées à tous les stades de l’administration de la justice (art. 5 a)).

Le Comité, à la lumière de sa recommandation générale  XXXI, recommande à  l ’ État partie de garantir le droit des autochtones d ’ utiliser leurs langues dans les procédures judiciaires, conformément aux dispositions de la loi sur l ’ usage officiel des  langues des communautés de la côte caraïbe, et de bénéficier des services d ’ interprètes, si nécessaire.

20.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts de l’État partie pour mener à bien la réforme de la loi électorale, le Comité relève avec préoccupation la faible participation des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine à la vie politique du pays, en particulier aux activités des conseils régionaux autonomes (art. 5 c)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones (par. 4, al.  d ) et lui recommande de  redoubler d ’ efforts pour garantir la pleine participation des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine à la vie publique de l ’ État à tous les niveaux.

21.S’il reconnaît les mesures adoptées récemment par l’État partie pour appliquer l’arrêt rendu en 2001 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Awas Tingni, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par les retards constants dans la délimitation et le titrage du territoire traditionnel de la communauté awas tingni. Il s’inquiète du nouveau report de la remise du titre à la communauté en raison de prétendus litiges fonciers avec les communautés voisines qui, selon la procédure en vigueur, devraient déjà avoir été tranchés. Il est également préoccupé par le fait que ce retard prolongé dans l’application de l’arrêt a entraîné des incursions illégales de colons et d’exploitants forestiers non autochtones sur le territoire awas tingni, qui ont causé d’importants dommages aux terres et aux ressources de la communauté (art. 5, al. d).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à procéder immédiatement à la délimitation et au titrage des terres de la communauté a was t ingni , sans préjudice des droits qui peuvent revenir aux autres communautés en vertu des critères énoncés dans l ’ arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme et dans la recommandation générale XXIII (par. 5). Enfin, le Comité demande à l ’ État partie de  faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ état d ’ avancement du processus de délimitation et de titrage du territoire de la communauté a was t ingni .

22.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi générale sur la santé, qui permet aux régions autonomes de définir un modèle de soins de santé conforme à leurs traditions, cultures, usages et coutumes, le Comité note avec préoccupation les difficultés d’accès des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine de la région autonome de la côte atlantique aux services et infrastructures sanitaires (art. 5, al. e iv)).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à redoubler d’efforts pour garantir le  droit à la santé publique, à une assistance médicale, à la sécurité sociale et aux services sociaux des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine, en particulier dans la région autonome de la côte a tlantique, et à apporter un appui financier et institutionnel à la médecine traditionnelle autochtone pour en favoriser la pratique et la rendre plus facilement accessible .

23.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de mortalité maternelle dans la région autonome de la côte atlantique demeure largement supérieur à la moyenne nationale (art. 5, al. iv)).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour réduire la mortalité maternelle dans la région autonome de l a côte a tlantique.

24.Tout en prenant note avec satisfaction de la mise en place du Système éducatif autonome régional (2003‑2013) en vertu de la nouvelle loi générale sur l’éducation, le Comité est préoccupé par le fort taux d’analphabétisme chez les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine, en particulier dans la région autonome de l’Atlantique Nord (art. 5, al. e v)).

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre sur pied des stratégies à court et à moyen terme en vue de réduire l ’ analphabétisme, en particulier dans la région autonome de l’A tlantique N ord.

25.Le Comité note avec satisfaction que le Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques dans les régions de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud est habilité à recevoir des plaintes individuelles et collectives mais fait observer qu’il n’a reçu aucune information sur la nature des 521 plaintes enregistrées en 2007 ni sur les suites qui y ont été données (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les suites données aux plaintes ayant trait à des actes de discrimination raciale à l ’ encontre des populations autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine, en indiquant si les victimes ont obtenu réparation.

26.Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels les femmes appartenant aux peuples autochtones et aux communautés d’ascendance africaine sont victimes d’une double discrimination.

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande d ’ accorder une attention particulière à la protection des droits des femmes appartenant aux peuples autochtones et aux communautés d ’ ascendance africaine.

27.Le Comité est préoccupé par la discrimination raciale à l’encontre des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine véhiculée par les médias, notamment par les représentations stéréotypées et dévalorisantes des populations autochtones dans les programmes de télévision et les articles de presse (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale dans les médias, tant sur les chaînes publiques et privées que dans la presse. En outre, il recommande à l ’ État partie de promouvoir la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers groupes raciaux coexistant dans l ’ État partie, notamment par l ’ adoption d ’ un code de déontologie des médias, qui engage ces derniers à respecter l ’ identité et la culture des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine.

28.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption de la loi autorisant le Gouvernement à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et à reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

29.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adhésion à la Convention no169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989.

30.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il attire l’attention de l’État partie sur la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, en date du 19 décembre 2006, dans laquelle celle‑ci a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

31.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I) lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier les articles 2 à 7. Il lui recommande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban à l’échelon national. Le Comité encourage l’État partie à participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, à la Conférence régionale devant se tenir au Brésil en juin 2008 et à la Conférence d’examen de Durban de 2009.

32.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser ses rapports dès leur présentation et de rendre également publiques les observations du Comité, dans les langues officielles et nationales du pays.

33.Le Comité recommande à l’État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier en matière de lutte contre la discrimination raciale, pour l’élaboration de son prochain rapport périodique.

34.Conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel qu’il a été modifié, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux observations formulées aux paragraphes 16, 21 et 22 ci‑dessus.

35.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques en un seul document avant le 17 mars 2011, en tenant compte des directives pour l’établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devra contenir des renseignements à jour et répondre à tous points soulevés dans les observations finales.

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