NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/67/Add.631 mai 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2002

PORTUGAL

[21 mars 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 24

I.DÉFINITION DE TORTURE ET ENGAGEMENT À NE PASLA COMMETTRE3 – 275

A.Définition de la torture35

B.Engagement du Portugal contre la torture4 – 75

C.Mesures législatives, administratives ou autres8 – 186

D.Non‑expulsion, remise ou extradition vers un autre État où lapersonne peut être soumise à la torture19 – 2710

II.DROIT PÉNAL DE LA PUNITION DES ACTES DE TORTURE28 – 5613

A.La juridiction de l’État30 – 3214

B.Punition des actes de torture33 – 3514

C.Détention des personnes ayant commis des actes de torture36 – 3815

D.Action pénale contre une personne sous la juridiction de l’Étatqui n’est pas extradée39 – 4716

E.Questions relatives à la juridiction universelle de l’État et auxcrimes contre l’humanité48 – 5518

F.Coopération judiciaire internationale5620

III.GARANTIES QU’OFFRE LA PROCÉDURE PÉNALE57 – 19720

A.Garanties des personnes en ce qui concerne la détention58 – 7420

B.La prison préventive75 – 9224

C.La surveillance électronique93 – 9728

D.Le contrôle exercé sur les autorités chargées de la détention98 – 19129

E.Abus commis par les forces de l’ordre: données du Procureurgénéral de la République192 – 19349

F.Le droit de présenter une plainte194 – 19749

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

IV.LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE PORTUGAIS198 – 22950

A.L’Institut de réinsertion sociale et les centres éducatifs199 – 20550

B.Les services chargés de l’exécution des mesures privativesde liberté206 – 22254

C.Données statistiques223 – 22957

V.DROIT ÀRÉPARATION230 – 23469

CONCLUSION23570

Liste des annexes*71

Introduction

1.Le présent rapport donne suite au troisième rapport périodique du Portugal relatif à l’application de la Convention contre la torture (CAT/C/44/Add.7). Il couvre la période 2000‑2004, c’est‑à‑dire le temps qui s’est écoulé depuis la présentation du troisième rapport jusqu’aux mois de mai, juin et juillet 2004.

2.L’économie générale du rapport est la suivante:

a)Un premier chapitre traite de la définition de la torture qui, pour le Portugal, se maintient depuis le troisième rapport, et de l’engagement du Portugal à ne pas permettre l’existence de ce phénomène dans tout territoire se trouvant sous sa juridiction. Il porte sur l’article 1 de la Convention (définition), sur l’article 2 (mesures législatives, administratives et autres) et sur l’article 3 (garanties de non‑expulsion ou de non‑extradition vers un autre État dans lequel une personne risque d’être torturée);

b)Le chapitre II traite des actes de torture, infractions au regard du droit pénal, et de la punition de la torture. Il porte sur l’article 4 de la Convention (tous les actes de torture, ainsi que la tentative, sont des infractions criminelles dûment punies). Il porte aussi sur les articles 5, 6, 7 (juridiction de l’État, détention des personnes qui commettent des actes de torture) et contient une note sur la juridiction universelle de l’État portugais. Des renseignements concernant l’article 8 (extradition de ceux qui ont perpétré des actes de torture) et l’article 9 (coopération judiciaire internationale) sont également fournis;

c)Le chapitre III est consacré aux garanties qu’offre la procédure pénale. Y seront notamment abordés les problèmes associés aux garanties des personnes en ce qui concerne la détention, à la prison préventive, à la vigilance systématique, au contrôle exercé sur les autorités chargées de la détention, et au droit de plainte;

d)Le chapitre IV donne des renseignements sur le système pénitentiaire portugais;

e)Le chapitre V traite du droit à réparation, thème pratiquement inchangé depuis la présentation du dernier rapport périodique;

f)Dans une brève conclusion, le Portugal exprime l’espoir que son rapport sera aussi bien accueilli que les rapports précédents, mais surtout que son effort pour améliorer tant le système juridique que le régime pénitentiaire sera compris.

I. DÉFINITION DE LA TORTURE ET ENGAGEMENT À NE PAS LA COMMETTRE

A. Définition de la torture

3.L’article premier de la Convention contre la torture stipule ce qui suit:

«… le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle [...], ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne [souligné par l’auteur] agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.».

B. Engagement du Portugal contre la torture

4.Dans la définition de la torture donnée par la Convention figurent les souffrances infligées par un fonctionnaire. La législation portugaise stipule que la torture est un crime contre la paix et l’humanité. L’article 243 du Code pénal portugais se lit comme suit:

«1.Quiconque ayant à sa charge la prévention, la poursuite, l’enquête ou la connaissance d’infractions criminelles ou disciplinaires, l’exécution de sanctions de la même nature ou la protection, la garde ou la surveillance de personnes détenues ou emprisonnées, les soumet à la torture ou les traite de façon cruelle, dégradante ou inhumaine, dans le but:

a)D’obtenir d’elles ou de tierces personnes, des aveux, des dépositions, des déclarations ou des informations;

b)De les punir pour un acte commis par elles, ou dont elles sont soupçonnées, ou d’un acte commis par d’autres personnes;

c)De les intimider ou d’intimider autrui;

sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, sauf si une peine plus grave est applicable en vertu d’une autre disposition légale.

2.Quiconque, de sa propre initiative ou sur ordre d’un supérieur, se prévaut de la charge décrite au paragraphe précédent pour commettre l’un des actes prévus, sera puni de la même peine.

3.Est considéré comme torture, traitement cruel, dégradant ou inhumain, l’acte qui consiste à infliger des souffrances physiques ou psychologiques aiguës ou à faire usage de substances chimiques, de médicaments et stupéfiants ou d’autres moyens naturels ou artificiels, dans le but d’amoindrir la capacité de décision ou la libre manifestation de la volonté de la victime.

4.Les dispositions du paragraphe précédent ne visent pas les souffrances inhérentes à l’exécution des sanctions prévues au premier paragraphe ou en découlant, ni les mesures légales privatives ou restrictives de liberté.».

La définition de la torture donnée par le Code pénal suit donc de très près celle de la Convention.

5.Un autre article est au cœur de la définition de la torture du Code pénal, à savoir l’article 244 qui dispose:

«1.Quiconque, selon les termes et dans les conditions énoncées à l’article précédent:

a)Porte une atteinte grave à l’intégrité physique d’autrui;

b)Use de moyens ou de méthodes de torture particulièrement graves, notamment des agressions, l’application de décharges électriques, des simulacres d’exécution ou de l’administration de substances hallucinogènes, ou

c)Commet de manière habituelle l’un des actes mentionnés à l’article précédent;

sera passible d’une peine de prison de 3 à 12 ans.

2.Lorsque les faits décrits dans cet article ou dans l’article antérieur entraînent le suicide ou le décès de la victime, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de 8 à 16 ans.».

6.Enfin, aux termes de l’article 245, l’omission de dénoncer la perpétration d’un acte de torture est également punie:

«Le supérieur hiérarchique qui, ayant connaissance de la perpétration, par un subordonné, d’un fait prescrit dans les articles 243 ou 244, ne procède pas à la dénonciation dans le délai maximum de trois jours à partir du moment où il en a pris connaissance, est puni d’une peine de prison de six mois à trois ans.».

7.Finalement, la perpétration de crimes prévus dans le Code pénal en tant que crimes contre la paix et l’humanité, peut conduire, aux termes de l’article 246 du Code pénal, à l’incapacité d’élire et d’être élu à toute charge politique, pour une période allant de 2 à 10 ans.

C. Mesures législatives, administratives ou autres

8.En ce qui concerne les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres, tout comme pour ce qui a été dit jusqu’à présent, nous renvoyons au troisième rapport périodique du Portugal (CAT/C/44/Add.7, par. 33 à 36).

9.En ce qui concerne les mesures adoptées récemment, il faut citer la nouvelle loi d’organisation et de fonctionnement des tribunaux judiciaires, déjà mentionnée lors de la présentation, en mai 2000, du troisième rapport, et dont la dernière modification a eu lieu au moyen de la loi no 105/2003, du 10 décembre. Cette loi résout des problèmes liés à l’intégration des juges militaires pour les affaires militaires dans les tribunaux communs.

10.Un ensemble important de dispositions de cette nouvelle loi, qui maintient la garantie de l’indépendance des tribunaux et renforce, en les réorganisant, leurs pouvoirs, est celui qui est composé des articles 68 à 76:

a)On y prévoit le remplacement des juges, dans leurs absences et empêchements, par un autre juge et, lorsque celui-ci fait défaut, par une personne idoine, titulaire d’une Licenciatura en droit, désignée par le Conseil supérieur de la magistrature (art. 68);

b)En cas de besoin justifié, en des circonstances exceptionnelles, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider qu’un juge, avec le consentement de celui-ci, exerce des fonctions dans plus d’un tribunal, même dans une circonscription différente (art. 68);

c)Des juges auxiliaires peuvent être désignés pour compléter le nombre de juges des tribunaux de première instance et des cours d’appel (art. 70 et 50);

d)Dans chaque district judiciaire est créée une «bourse» de juges destinés à remplacer les juges des circonscriptions judiciaires comprises dans le district, lorsque le volume de travail, l’empêchement des juges ou la période de temps pour laquelle un juge suppléant est nécessaire ne permettent pas d’utiliser le régime prévu à l’article 69 (art. 71).

e)Aux termes de l’article 73, le service urgent est assuré par roulement, notamment lors des vacances judiciaires.

f)Le service urgent prévu dans le Code de procédure pénale, dans la loi relative à la santé mentale et dans la législation relative aux jeunes est également organisé par roulement (art. 73).

11.Des tribunaux d’instruction criminelle, prévus aux articles 79 et suivants de la loi d’organisation et de fonctionnement des tribunaux judiciaires, peuvent être créés lorsque la densité de l’activité judiciaire l’exige. Dans les mêmes termes, des unités du ministère public, intitulées Départements de recherche et d’action pénale (DIAP), peuvent être créées dans l’aire de juridiction des tribunaux d’instruction.

12.La loi prévoit encore le service du ministère public auprès des tribunaux et la représentation de celui-ci auprès de chaque instance: auprès de la Cour suprême c’est le Procureur général de la République qui en est le représentant; auprès des cours d’appel ce sont les procureurs généraux adjoints ainsi que les procureurs généraux de district; auprès des tribunaux de première instance, la représentation est assurée par les procureurs de la République et par les procureurs adjoints.

13.Un chapitre important de la loi a trait aux mandataires, c’est‑à‑dire aux avocats, aux termes de l’article 114:

«1.La loi assure aux avocats les immunités nécessaires à l’exercice du mandat et réglemente la représentation en justice en tant qu’élément essentiel de l’administration de la justice.

2.Pour la défense des droits et des garanties individuelles, les avocats peuvent requérir l’intervention des organes juridictionnels compétents.

3.L’immunité nécessaire à l’exécution efficace du mandat est assurée aux avocats par la reconnaissance légale et par la garantie:

a)Du droit à la protection du secret professionnel;

b)Du droit au libre exercice de la représentation et à la non‑punition pour l’exercice d’actes conformes au statut de la profession;

c)Du droit à la protection spéciale des communications avec le client et à la préservation du secret de la documentation relative à l’exercice de la défense.».

14.Le statut du ministère public a également été changé; il est désormais régi par la loi no 68/98. Le ministère public représente l’État, défend les intérêts que la loi détermine, participe à l’exécution de la politique criminelle définie par les organes de l’État, exerce l’action pénale orientée par le principe de la légalité et défend le principe de la légalité démocratique, conformément à la Constitution, à son statut et à la loi.

15.Le ministère public jouit de l’autonomie, par rapport aux autres organes du pouvoir central, régional et local, aux termes de la loi. Son autonomie se caractérise par le fait d’être lié à des critères de légalité et d’objectivité et par la sujétion exclusive des magistrats du ministère public aux directives, aux ordres et aux instructions prévues dans la loi.

16.Alors que les tribunaux sont indépendants, le ministère public est seulement autonome parce que lié à l’État, cependant, il n’en est pas moins autonome: même lors de la représentation de l’État, c’est le ministère public qui détermine les termes de cette représentation. Dans les affaires qui lui sont soumises aux termes de la loi, il décide du mode de son intervention. L’État n’a aucune mainmise, du reste, sur la direction du ministère public qui revient au Procureur général de la République et au Conseil supérieur du ministère public.

17.La surveillance supérieure de l’activité de procédure des organes de police criminelle, de la police judiciaire en particulier, revient au ministère public, par la personne du Procureur général de la République. Elle revient, à chaque échelon de la hiérarchie, en fonction des procès concrets, l’enquête étant dirigée par le ministère public, dans le cadre de l’action pénale (l’instruction, présidée par le juge d’instruction, est facultative: elle a lieu, notamment, lorsque le prévenu le demande).

18.Outre la réforme du Code de procédure pénale, qui a abouti en 1998 (loi no 58/98, du 25 août) et à laquelle il sera fait mention ci‑après lors de l’examen des garanties de la procédure, d’autres mesures ont été prises depuis la présentation du troisième rapport périodique:

a)La loi no 16/98, du 8 avril, réglemente la structure et le fonctionnement du Centre d’études judiciaires qui est chargé de la formation de magistrats du siège et du parquet, ainsi que d’assesseurs des tribunaux; de la formation juridique et judiciaire, en des actions spécifiques, d’avocats, d’avoués et d’agents d’autres secteurs professionnels, et de l’élaboration d’activités d’étude et de recherche juridique et judiciaire;

b)La loi no 93/99, du 14 juillet, réglemente l’application de mesures pour la protection des témoins en procédure pénale, ainsi que le décret-loi no 190/2003, du 22 août, qui la réglemente;

c)L’arrêté no 183/2003, du 21 février, portant création au Ministère de la justice, avec un caractère temporaire, de la Commission d’études et de débat de la réforme du système pénitentiaire;

d)La résolution du Conseil des ministres no 37/2002, du 28 février, prend note de l’adoption, par les agents de la Garde nationale républicaine (GNR) et la Police de sécurité publique (PSP), du Code déontologique du Service de police;

e)L’arrêté no 472/2001, du 10 mai, détermine que les départements de recherche criminelle de la police judiciaire sont ceux qui résultent de la division judiciaire du pays en circonscriptions de première instance (comarcas);

f)Le décret-loi no 11/98, du 24 janvier, procède à la réorganisation du système médico‑légal;

g)Le décret-loi no 96/2001, du 26 mars, approuve la loi organique de l’Institut national de médecine légale;

h)Le décret-loi no 395/99, du 13 octobre, établit le régime juridique des Instituts de médecine légale de Lisbonne, de Porto et de Coimbra;

i)Le décret-loi no274/99, du 22 juillet, réglemente la dissection de cadavres et l’extraction de pièces, de tissus et d’organes, à des fins d’enseignement et de recherche scientifique;

j)La loi relative à la santé mentale, loi no 36/98, du 24 juillet;

k)La résolution du Conseil des ministres no 46/99, du 26 mai, approuve la Stratégie nationale de lutte contre la drogue;

l)La résolution du Conseil des ministres no 39/2001, du 9 avril, portant le Plan d’action national de lutte contre la drogue et la toxicodépendance – Horizon 2004.

m)La résolution de l’Assemblée de la République no 16/2000, du 2 décembre 1999.

n)Le décret du Président de la République no 4/2000, du 6 mars, portant ratification de la Convention européenne relative à l’indemnisation des victimes de crimes violents.

D. Non ‑expulsion, remise ou extradition vers un autre État où la personne peut être soumise à la torture

19.La loi no 144/99, du 31 août, régit la coopération judiciaire internationale de l’État portugais; elle concerne: i) l’extradition; ii) la transmission de procès pénaux; iii) l’exécution de sentences pénales; iv) le transfert de personnes condamnées à des peines et des mesures de sûreté privatives de liberté; v) la vigilance de personnes condamnées ou libérées sous condition; et vi) l’entraide judiciaire mutuelle en matière pénale.

20.Selon l’article 4 de la loi, la coopération judiciaire internationale en matière pénale relève du principe de la réciprocité. Le Ministère de la justice sollicite une garantie de réciprocité lorsque les circonstances l’exigent, et peut donner cette garantie à d’autres États. L’absence de coopération et d’entraide n’empêche pas la satisfaction d’une demande de coopération, pourvu que celle-ci:

a)Se montre nécessaire en raison de la nature du fait ou du besoin de lutter contre certaines formes graves de criminalité;

b)Puisse contribuer à améliorer la situation du détenu ou à sa réinsertion sociale;

c)Soit utile à la découverte de la vérité, en ce qui concerne des faits imputés à un citoyen portugais.

21.L’article 6 de la loi no 144/99 pose des limites à la coopération internationale. Celle-ci est refusée lorsque:

a)Le procès ne satisfait pas aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou d’autres instruments internationaux pertinents, ratifiés par le Portugal;

b)Il y a des raisons sérieuses de croire que la coopération est sollicitée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou idéologiques, ou de son appartenance à un groupe social déterminé;

c)Il y a un risque sérieux d’aggravation de la situation procédurale d’une personne pour l’une des raisons indiquées ci‑dessus;

d)Elle peut conduire à un jugement par un tribunal d’exception ou être relative à l’exécution d’une décision rendue par un tribunal de cette nature;

e)Le fait auquel elle se rapporte est passible de la peine de mort ou d’une autre peine susceptible de provoquer une lésion irréversible de l’intégrité de la personne;

f)Elle se rapporte à une infraction à laquelle correspond une peine de prison perpétuelle ou d’une durée indéfinie.

22.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, les dispositions des alinéas e et f du paragraphe ci‑dessus ne s’opposent pas à la coopération:

a)Si l’État qui formule la demande, commue, par acte irrévocable et qui lie les tribunaux ou d’autres entités d’exécution des peines; s’il a préalablement commué la peine de mort ou une autre peine dont il peut résulter une lésion irréversible de l’intégrité de la personne ou en a retiré le caractère perpétuel ou la durée indéfinie;

b)Si, en ce qui concerne l’extradition pour des crimes auxquels correspond, selon le droit de l’État requérant, une peine ou une mesure de sûreté privative ou restrictive de la liberté de nature perpétuelle, ou d’une durée indéfinie, l’État requérant offre des garanties telles que cette peine ou cette mesure de sûreté ne soit pas appliquée ou exécutée;

c)Si l’État qui formule la demande accepte la conversion de ces peines ou de ces mesures par un tribunal portugais, selon les dispositions de la loi portugaise applicable au crime qui a motivé la condamnation;

ou encore

d)Au cas où la demande est relative à l’entraide prévue à l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 6, elle est sollicitée sur la base de la pertinence de l’acte pour une non‑application présumée de ces peines ou de ces mesures.

23.En cas de refus de la demande d’extradition, sur le fondement des alinéas d, e et f du paragraphe 1, on applique le mécanisme de coopération prévu au paragraphe 5 de l’article 32, à savoir que lorsque l’extradition est refusée sur le fondement des alinéas d, e et f du paragraphe 1 de l’article 6, une procédure pénale est instaurée pour les faits qui étayent la demande, les éléments nécessaires étant demandés à l’État requérant. Le juge peut appliquer les mesures provisoires qui se révèlent adéquates.

24.La question de la constitutionnalité de cette nouvelle loi a été posée par le Médiateur, en fiscalisation abstraite, successive auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci, dans son arrêt no 1/2001, rendu dans le procès 742/99 (publié au Diário da República, IIème série, du 8 février 2001), a cependant décidé qu’il n’y a pas inconstitutionnalité.

25.Récemment, la loi no 65/2003, du 23 août, portant approbation du régime juridique du mandat de détention européen (en exécution de la décision-cadre no 2002/584/JAI, justice et affaires intérieures, du Conseil, du 13 juin) est venue changer légèrement le régime de la loi no 144/99.

26.Pour les États membres de l’Union européenne, il suffit désormais qu’un juge émette un mandat de détention pour que celui-ci soit exécuté au Portugal, sans contrôle, notamment, de la double incrimination (qui exige que lorsque quelqu’un est poursuivi pour un fait par des autorités étrangères, il doit l’être aussi par les autorités nationales, aux termes de la loi portugaise, si celle‑ci devait s’appliquer, pour que l’extradition puisse avoir lieu), pour les faits suivants:

a)Participation à une organisation criminelle;

b)Terrorisme;

c)Trafic d’êtres humains;

d)Exploitation sexuelle d’enfants et pédopornographie;

e)Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

f)Trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs;

g)Corruption;

h)Fraude, y compris la fraude qui lèse des intérêts financiers des Communautés européennes, dans l’acception de la Convention du 26 juillet 1995, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

i)Blanchiment des produits du crime;

j)Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro;

k)Cybercriminalité;

l)Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et d’espèces et d’essences végétales menacées;

m)Aide à l’entrée et à la permanence irrégulières;

n)Homicide volontaire et atteintes graves à l’intégrité physique;

o)Trafic illicite d’organes et de tissus humains;

p)Rapt, séquestre et prise d’otages;

q)Racisme et xénophobie;

r)Vol organisé ou à main armée;

s)Trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art;

t)Escroquerie;

u)Extorsion de protection et extorsion;

v)Contrefaçon et piratage de produits;

w)Faux de documents administratifs et leur trafic;

x)Falsification de moyens de paiement;

y)Trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance;

z)Trafic illicite de matériaux nucléaires et radioactifs;

aa)Trafic de véhicules volés;

bb)Viol;

cc)Incendie;

dd)Crimes compris dans la juridiction de la Cour pénale internationale;

ee)Détournement d’avion ou de navire;

ff)Sabotage.

27.Il faut ajouter que la loi no 65/2003, du 23 août, mentionnée au paragraphe 25, maintient les garanties propres à l’ordre juridique portugais, dans son article 13. Ainsi, l’exécution du mandat de détention européen n’a lieu que si l’État membre d’émission donne l’une des garanties suivantes:

a)Lorsque le mandat de détention européen est émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté imposée par une décision prise en l’absence du prévenu, et lorsque la personne en cause n’a pas été personnellement notifiée, ou de toute autre façon informée de la date et du lieu de l’audience qui a déterminé la décision prise en son absence, une décision de remise n’est prise que si l’autorité judiciaire d’émission donne des garanties suffisantes de ce que la possibilité de former un recours ou de demander un nouveau jugement dans l’État membre d’émission, et d’être présente au jugement est assurée;

b)Lorsque l’infraction qui motive l’émission du mandat de détention européen est punissable d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de nature perpétuelle, une décision de remise n’est prise que si le système juridique de l’État membre d’émission prévoit une révision de la peine appliquée, sur demande ou au plus tard dans un délai de 20 ans, ou l’application de mesures de clémence auxquelles la personne recherchée a droit, aux termes du droit ou de la pratique de l’État membre d’émission, ayant en vue la non‑exécution de cette peine ou de cette mesure;

c)Lorsque la personne recherchée aux fins de la procédure pénale a la nationalité de l’État membre d’exécution, ou réside dans cet État, la décision de remise peut être soumise à la condition de ce que la personne recherchée est rendue à l’État membre d’exécution, après avoir été entendue, pour y exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’État membre d’émission.

II. DROIT PÉNAL DE LA PUNITION DES ACTES DE TORTURE

28.Si, dans ce chapitre II, on suit l’ordre des articles de la Convention, il faudrait aborder l’article 4, selon lequel tous les actes de torture, y compris la tentative, sont des infractions pénales dûment punies, l’article 5 relatif à la juridiction de l’État, l’article 6 relatif à la détention des personnes qui ont commis des actes de torture, l’article 7 qui traite de l’exercice de l’action pénale contre la personne se trouvant sous la juridiction de l’État qui n’est pas extradée, l’article 8 relatif à l’extradition et, enfin, l’article 9 qui concerne la coopération judiciaire internationale.

29.Ces thèmes seront certes abordés, mais afin d’éviter les répétitions, ils seront analysés succinctement dans six sections traitant de la juridiction de l’État, de la punition des actes de torture, de la détention des personnes qui ont commis des actes de torture, de l’exercice de l’action pénale contre la personne se trouvant sous la juridiction de l’État qui n’est pas extradée, des questions relatives à la juridiction universelle de l’État et aux crimes contre l’humanité, et, enfin, de la coopération judiciaire internationale.

A. La juridiction de l’État

30.La juridiction de l’État correspond à la compétence des tribunaux et des autorités de police pour poursuivre et réprimer les crimes dont il est question dans ce rapport. Cette juridiction correspond au territoire du Portugal (continent, Açores et Madère) sur lequel les autorités portugaises exercent leur pouvoir, atteignant toute personne qui s’y trouve.

31.Aux termes de l’article 4 du Code pénal, sauf traité ou convention internationale contraire, la loi pénale portugaise est applicable à des faits pratiqués a) en territoire portugais, quelle que soit la nationalité de l’agent ou b) à bord de navires ou d’aéronefs portugais.

32.Aux termes de l’article 8 du Code de procédure pénale «les tribunaux judiciaires sont les organes compétents pour décider les causes pénales et appliquer les peines et les mesures de sûreté criminelles». C’est donc à l’ordre judiciaire commun que revient le jugement des actes de torture.

B. Punition des actes de torture

33.Nous connaissons déjà les crimes de torture prévus aux articles 243 et 244 du Code pénal, pour les avoir abordés aux paragraphes 4 et 5 ci‑dessus dans le cadre de la définition de la torture. L’un définit la torture, pour la perpétration de laquelle il prévoit la punition, l’autre énonce la punition de la torture lorsque les conséquences de celle-ci sont particulièrement graves (grave atteinte à l’intégrité physique, emploi de moyens ou de méthodes de torture particulièrement graves tels que coups, électrochocs, simulacres d’exécution, substances hallucinogènes, ou pratique habituelle d’actes de torture selon la définition de l’article 243).

34.Il faut également mentionner l’article 241 (crimes de guerre contre des civils), dans la mesure où les crimes dont il traite peuvent également concerner les agents de l’autorité les pratiquant, et l’article 245 (omission de dénonciation).

a)L’article 241 dispose ce qui suit:

«1.Quiconque, en violation des normes ou des principes du droit international général ou commun, en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, commet sur la population civile, sur des blessés, sur des malades ou sur des prisonniers de guerre:

a)L’homicide dolosif;

b)La torture ou les traitements cruels, dégradants ou inhumains;

c)L’atteinte à l’intégrité physique grave dolosive;

d)La prise d’otages;

e)La contrainte au service dans les forces armées ennemies;

f)La déportation;

g)Des restrictions graves, prolongées et injustifiées, de la liberté des personnes; ou

h)La soustraction ou la destruction injustifiée de biens patrimoniaux de grande valeur;

est puni d’une peine de prison de 10 à 20 ans.

2.La peine est aggravée d’un quart dans ces limites minimum et maximum lorsque l’un des actes mentionnés dans le paragraphe antérieur est perpétré sur des membres d’une institution humanitaire.».

b)L’article 245 se lit comme suit:

«Le supérieur hiérarchique qui, ayant connaissance de la perpétration, par un subordonné, d’un fait décrit dans les articles 243 ou 244, ne procède pas à la dénonciation respective dans le délai maximal de trois jours à partir du moment où il en a pris connaissance, est puni d’une peine de prison de six mois à trois ans.».

35.Dans le cadre de la punition de ces crimes, l’article 246 prévoit un ensemble d’incapacités qui frappent les personnes coupables de ces crimes:

«Quiconque est condamné pour un crime prévu aux articles 236 à 245 peut, attendu la gravité du fait et sa projection sur l’intégrité civique de l’agent, être dans l’incapacité d’élire le Président de la République, les membres du Parlement européen, les membres d’une assemblée législative ou d’une collectivité locale, pour être élu à l’une de ces charges ou pour être juré, pour une période de 2 à 10 ans.».

C. Détention des personnes ayant commis des actes de torture

36.Aux termes de l’article 242 du Code de procédure pénale, la dénonciation est obligatoire même si les auteurs du crime ne sont pas connus:

«a)Pour les entités de police, pour tous les crimes dont elles ont connaissance;

b)Pour les fonctionnaires, dans l’acception de l’article 386 du Code pénal, pour les crimes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.».

37.Par le terme «fonctionnaire» on entend ce qui suit, aux termes de l’article 386 du Code pénal:

«a)Le fonctionnaire civil;

b)L’agent administratif; et

c)Quiconque, qui, même de façon provisoire ou temporaire, moyennant rémunération ou à titre gratuit, de façon volontaire ou de façon obligatoire, a été appelé à fournir ou à participer à l’exécution d’une activité comprise dans la fonction publique administrative ou juridictionnelle, ou, dans les mêmes circonstances, exécute des fonctions au sein d’organismes d’utilité publique ou y participe.

2.Les gestionnaires, les titulaires des organes de surveillance et les travailleurs des entreprises publiques, nationalisées, avec des capitaux publics ou avec une participation majoritaire de capital public et des entreprises concessionnaires de services publics sont considérés aux fins du droit pénal comme des fonctionnaires.».

Entre-temps, nous savons que le supérieur hiérarchique est toujours obligé de procéder à la dénonciation (art. 245 du Code pénal).

38.La détention est ensuite ordonnée, aux termes de l’article 257 du Code de procédure pénale, sur mandat du juge ou, pour les crimes où la détention préventive (et c’est ici le cas) est admissible, sur mandat du magistrat du ministère public. En cas de flagrant délit, toute autorité judiciaire ou autorité de police procède à la détention, ainsi que toute personne dans le cas où ces autorités ne sont pas présentes ou ne peuvent être appelées en temps utile (art. 255 du Code de procédure pénale).

D. Action pénale contre une personne sous la juridiction de l’État, qui n’est pas extradée

39.En vertu de l’article 6 de la loi no 144/99, du 31 octobre, la demande de coopération internationale aux fins de l’extradition est refusée lorsque:

«a)Le procès ne satisfait pas ou ne respecte pas les exigences de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou d’autres instruments internationaux pertinents, ratifiés par le Portugal;

b)Il y a des raisons plausibles de croire que la coopération est demandée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en vertu de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou idéologiques ou de son appartenance à un groupe social déterminé;

c)Il existe un risque d’aggravation de la situation procédurale d’une personne pour l’une des raisons indiquées à l’alinéa antérieur;

d)La coopération peut conduire à un jugement par un tribunal d’exception ou est relative à l’exécution d’une décision proférée par un tribunal de cette nature;

e)Le fait auquel elle se rapporte est passible de l’application de la peine de mort ou d’une autre dont il peut résulter une lésion irréversible de l’intégrité de la personne;

f)Le procès est relatif à une infraction à laquelle correspond une peine de détention ou une mesure de sûreté de nature perpétuelle ou de durée indéfinie.».

Et aussi lorsque les présupposés de l’application de l’alinéa b de cet article ne sont pas vérifiés.

40.La coopération est également refusée si, au Portugal ou dans un autre État, a été instauré un procès pour le même fait (art. 8 de la loi no 144/99):

«a)Le procès a été conclu par une décision définitive d’absolution ou par la décision de le rayer du rôle;

b)La décision de condamnation a été exécutée ou ne peut l’être, aux termes du droit de l’État où elle a été prise;

c)La procédure est éteinte pour tout autre motif, sauf si l’extinction de la procédure n’empêche pas la coopération internationale, en vertu d’une Convention internationale.».

41.Les dispositions des alinéas a et b ne s’appliquent pas lorsque la demande est fondée sur la nécessité de la révision de la sentence.

42.Aux termes de l’article 9 de la loi no 144/99, lorsque le fait imputé à la personne contre laquelle la procédure est instaurée est prévu dans différentes dispositions du Code pénal, la demande de coopération n’est admise que dans la partie où elle se rapporte à une infraction ou à des infractions par rapport auxquelles la demande est admissible et pourvu que l’État qui la formule donne des garanties selon lesquelles il respectera les conditions déterminées pour la coopération. Cependant (toujours en vertu de l’article 9, mais cette fois de son paragraphe 2), la coopération est exclue si le fait est prévu dans plusieurs dispositions du droit pénal portugais ou étranger et la demande ne peut être satisfaite en vertu d’une disposition légale qui comprend le fait dans sa totalité et qui constitue un motif de refus de la coopération.

43.Aux termes de l’article 18, la coopération peut être refusée lorsque le fait qui la motive fait l’objet d’une procédure pendante ou lorsque ce fait doit ou peut également faire l’objet d’une procédure de la compétence d’une autorité judiciaire portugaise. Selon le paragraphe 2, la coopération peut encore être refusée lorsque, en prenant en compte les circonstances du fait, la satisfaction de la demande peut impliquer des conséquences graves pour la personne visée, en raison de son âge, de son état de santé ou d’autres motifs de nature personnelle.

44.Aux termes de l’article 19, le principe non bis in idem est applicable: lorsqu’une demande de coopération est acceptée, et qu’elle implique la délégation d’une procédure au bénéfice d’une autorité judiciaire étrangère, on ne peut instaurer ni continuer au Portugal une procédure pour le fait qui a déterminé la demande, ni procéder à l’exécution d’une décision dont l’exécution est déléguée en une autorité étrangère. Dans ces cas de refus de la coopération, il est possible, sur la demande d’un État étranger, d’instaurer ou de continuer au Portugal, une procédure pénale pour un fait perpétré en dehors du territoire portugais (art. 79).

45.Certaines conditions spéciales doivent alors être remplies (art. 80):

«a)Le recours à l’extradition doit être exclu;

b)L’État étranger doit donner des garanties selon lesquelles il ne procèdera pas pénalement pour le même fait, contre le suspect ou le prévenu, au cas où celui-ci serait définitivement jugé par une décision d’un tribunal portugais;

c)La procédure pénale a pour objet un fait qui constitue un crime aux termes de la loi de l’État étranger et de la loi portugaise;

d)La peine ou la mesure de sûreté privative de liberté qui correspond est d’une durée maximale non inférieure à un an, ou, s’agissant d’une peine pécuniaire, son montant maximal n’est pas inférieur à 30 unités de compte processuelles;

e)Le suspect ou le prévenu a la nationalité portugaise ou, s’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides, ils possèdent leur résidence habituelle en territoire portugais;

f)L’acceptation de la demande se justifie dans l’intérêt de la bonne administration de la justice ou par la meilleure réinsertion sociale du suspect ou du prévenu au cas où ils seraient condamnés.».

46.Toujours en vertu de l’article 80, mais cette fois, de son paragraphe 2, il est possible d’accepter l’instauration ou la continuation de la procédure pénale au Portugal, lorsque les conditions prévues au paragraphe antérieur se vérifient dans les cas suivants:

«a)Lorsque le suspect ou le prévenu se trouve soumis à une procédure pénale au Portugal pour un autre fait auquel correspond une peine ou une mesure de sûreté dont la gravité est égale ou supérieure aux peines mentionnées sous d) supra, et la présence devant le tribunal du suspect ou du prévenu est assurée;

b)Lorsque l’extradition du suspect ou du prévenu qui réside habituellement au Portugal est refusée;

c)Lorsque l’État requérant considère que la présence du suspect ou du prévenu ne peut être assurée devant ses tribunaux, mais qu’elle peut l’être au Portugal;

d)Si l’État étranger considère qu’il n’existe pas de conditions pour exécuter une éventuelle condamnation, même en ayant recours à l’extradition, et que de telles conditions existent au Portugal.».

47.Aux termes de l’article 81, le droit applicable est alors le droit portugais, sauf si la loi de l’État étranger qui formule la demande est plus favorable.

E. Questions relatives à la juridiction universelle de l’État et aux crimes contre l’humanité

48.Aux termes de l’article 4 du Code pénal, le principe de territorialité forme le principe général de l’application de la loi dans l’espace. Mais l’article 5, relatif aux «faits commis en dehors du territoire national» admet, dans l’alinéa a du paragraphe 1, un ensemble de crimes passibles de répression par le Portugal, encore que commis en dehors du territoire national. Ces crimes, comme la tromperie informatique et dans les communications (art. 221), sont cependant associés à des intérêts nationaux.

49.L’alinéa b du même paragraphe 1, par contre, concerne le principe de l’application universelle de la loi pénale en prévoyant la poursuite de certains crimes pratiqués en dehors du territoire national, pourvu que l’auteur se trouve au Portugal et ne puisse être extradé. Ces crimes, pour lesquels le Portugal reconnaît avoir juridiction universelle, sont:

L’esclavage (art. 159 du Code pénal);

Le rapt (art. 160);

Le trafic de personnes (art. 169);

L’abus sexuel d’enfants (art. 172);

L’abus sexuel de majeurs dépendants (art. 173);

L’exploitation de la prostitution et le trafic de mineurs (art. 176);

L’incitation à la guerre (art. 236);

L’incitation des forces armées (art. 237);

Le recrutement de mercenaires (art. 238);

Le génocide (art. 239.1);

La destruction de monuments (art. 242).

50.Ce principe du paragraphe 1, alinéa b, de l’article 5, est étendu par le paragraphe 2 du même article, qui élargit l’application de la loi pénale portugaise aux faits survenus en dehors du territoire national, indépendamment de la nationalité des agents ou des victimes, pourvu que, par traité ou par convention internationale, le Portugal se soit obligé à les juger.

51.Il est mitigé par l’article 6, «restrictions à l’application de la loi portugaise», qui a pour but de signifier que le jugement pour des faits commis en dehors du territoire national est subsidiaire:

«1.L’application de la loi portugaise à des faits perpétrés en dehors du territoire national n’a lieu que lorsque l’agent n’a pas été jugé dans le pays de la perpétration du fait ou s’est soustrait à l’exécution totale ou partielle de la condamnation.

2.Encore que la loi portugaise soit applicable, aux termes du paragraphe antérieur, le fait est jugé selon la loi du pays où il a été perpétré si cette loi est – en concret – plus favorable à l’agent. La peine applicable est convertie peine qui lui correspond dans le système portugais ou, en cas de non‑correspondance, celle que la loi portugaise prévoit pour le fait.».

52.Tous les tribunaux criminels peuvent exercer la juridiction universelle, qu’ils soient de première instance ou d’appel (tribunal de comarca, de Relação, ou Supremo, selon le fonctionnement du recours per saltum existant dans l’ordre procédural portugais.

53.En ce qui concerne la juridiction universelle facultative ou obligatoire, il semble, en termes généraux, y avoir un devoir de poursuite, d’office, pour les crimes auxquels s’appliquerait la juridiction universelle de l’État. Il y a certainement un devoir de poursuite pour tous les crimes énoncés dans le Code pénal portugais (ceux de l’article 5, paragraphe 1, alinéa b). Le même devoir existe certainement pour les crimes prévus au paragraphe 2 de l’article 5.

54.De plus, on peut dire que la notion d’action populaire s’applique à l’exercice de la juridiction universelle. Ainsi, même s’il n’y a pas intérêt à agir en matière pénale, défini par le fait, pour tout citoyen, d’être victime ou de se trouver dans une situation dans laquelle la loi permet l’intervention en qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure, toute personne peut dénoncer, et se constituer assistante (c’est‑à‑dire à la fois plaignant et partie civile) dans les crimes contre la paix et l’humanité, ainsi que dans les crimes de trafic d’influence, de corruption pratiquée par un fonctionnaire, de déni de justice, de prévarication, de toute forme de corruption, notamment la participation économique illicite dans une affaire, l’abus de pouvoir et la fraude dans l’obtention d’un subside ou d’une subvention (art. 68, par. 1, al. e) du Code de procédure pénale). Pour ces crimes aussi, il y a un devoir d’intervention de la part du ministère public.

55.Le Portugal a connu une demande d’exercice de la juridiction universelle et un avis a été émis par l’Office du Procureur général de la République, notamment par son Conseil consultatif. Il s’agissait d’une demande formulée par la section portugaise de la Commission internationale des juristes contre cinq militaires de l’armée indonésienne en tant que responsables, immédiatement après le référendum de 1999, d’actes de terrorisme, notamment de massacres généralisés. L’Office du Procureur général a cependant considéré que les présupposés de l’exercice de la juridiction universelle de l’État n’étaient pas vérifiés. Cela a permis à la juridiction internationale de se saisir du jugement de ces crimes.

F. Coopération judiciaire internationale

56.Nous nous permettons de renvoyer aux sections du présent rapport où il est fait référence à la coopération judiciaire internationale. Qu’il nous soit permis de dire que, par tous les moyens qui viennent d’être mentionnés dans ce chapitre II, l’État portugais assure la répression des actes de torture.

III. GARANTIES QU’OFFRE LA PROCÉDURE PÉNALE

57.Au chapitre III, on traitera des garanties de procédure pénale contre la torture à l’égard des prévenus: y seront abordés les problèmes associés aux garanties des personnes en ce qui concerne la détention, à la prison préventive, à la surveillance électronique, à la surveillance exercée sur les autorités de détention, et au droit de présenter une plainte.

A. Garanties de personnes en ce qui concerne la détention

1. Le suspect

58.Avant d’examiner les questions relatives à la prison préventive, il faut mentionner les garanties des prévenus en ce qui concerne la détention. La détention peut être opérée aux fins d’identification d’une personne ne possédant pas sur elle des papiers d’identité. Cette question est régie par la loi no 5/95, du 21 février, qui établit le devoir de porter sur soi une pièce d’identité. En l’absence de cette pièce, il est possible à la police de procéder aux opérations d’identification nécessaires, pendant une période qui ne peut excéder deux heures, en accompagnant, en cas de besoin, l’intéressé à son domicile ou en contactant les personnes qu’il aura désignées, sa famille ou son avocat.

59. Cette première situation de détention est une détention aux fins d’identification, de nature non pénale. Aux termes de l’article 250 du Code de procédure pénale, on peut procéder à une identification plus longue – mais ne dépassant pas six heures – lorsque la personne à identifier est suspecte de la perpétration d’un crime, de la pendance d’un procès d’extradition ou d’expulsion contre elle, de l’entrée ou du séjour irrégulier sur le territoire national ou de l’existence d’un mandat de détention contre elle.

60.Avant de procéder à l’identification, les organes de la police criminelle doivent prouver leur qualité, communiquer au suspect les circonstances qui fondent le devoir d’identifier et indiquer les moyens par lesquels le suspect peut s’identifier. Ici encore, le suspect a le droit de communiquer avec toute personne qui peut lui apporter ses documents, de se déplacer avec les organes de police criminelle jusqu’au lieu où se trouvent les documents d’identification, ou de faire reconnaître son identité par une personne dûment identifiée qui garantit la véracité des données personnelles indiquées par le suspect.

61.Vient ensuite la phase de la détention proprement dite, détention aux fins de garde à vue, avec présentation du prévenu à un juge ou à un magistrat du parquet (en certaines circonstances) dans les 48 heures (art. 141.1 du Code de procédure pénale) afin de le relâcher ou de valider sa détention, qui devient alors prison préventive.

2. Le prévenu

62.C’est ici que se situe le moment de la constitution du suspect en prévenu, avec tous les droits et garanties que cela implique. En effet, la garde à vue est une mesure de coercition et l’article 58 du Code de procédure pénale dispose que la constitution du suspect en tant que prévenu se situe immédiatement au moment de l’application d’une mesure de coercition.

63.La constitution en tant que prévenu s’opère par la communication orale ou écrite qui est faite au suspect par une autorité judiciaire ou un organe de police criminelle, selon laquelle, à partir de ce moment, il doit se considérer prévenu en procédure pénale. Cette communication est accompagnée de l’indication et, en cas de besoin, de l’explication des droits et des devoirs de procédure qui lui reviennent dès ce moment.

64.La constitution en tant que prévenu implique la remise, chaque fois que possible dans l’acte lui-même, d’un document dans lequel se trouvent l’identification du procès et du défenseur, si celui-ci est déjà nommé, ainsi que l’énoncé des droits et des devoirs de procédure mentionnés à l’article 61 du Code de procédure pénale.

65.L’omission ou la violation des formalités prévues dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 58 – formalités qui viennent d’être énoncées – implique que les déclarations fournies par la personne destinataire des mesures, ne peuvent être utilisées comme une preuve contre celle-ci (art. 58, par. 4 du Code de procédure pénale).

66.Aux termes de l’article 61 du Code de procédure pénale, le prévenu jouit, à partir du moment de sa constitution en tant que prévenu, aux termes de l’article 58 de ce code, et en toute phase du procès, des droits suivants:

a)D’être présent dans les actes de procédure qui le concernent directement;

b)D’être entendu par le tribunal ou par le juge d’instruction chaque fois que doit être prise une décision qui le concerne personnellement;

c)De ne pas répondre à des questions formulées par toute entité, sur les faits qui lui sont reprochés ou sur le contenu des déclarations qu’il pourrait faire sur ces faits;

d)De choisir un défenseur ou de solliciter au tribunal que celui-ci lui en nomme un;

e)D’être assisté par un défenseur dans tous les actes de la procédure auxquels il participe et, lorsqu’en détention, de communiquer même en privé avec lui;

f)D’intervenir dans l’enquête et dans l’instruction en offrant des preuves et en requérant les diligences qui lui paraissent nécessaires;

g)D’être informé, par l’autorité judiciaire ou par l’organe de police criminelle devant lesquels il est obligé de comparaître, des droits qui sont les siens;

h)De recourir, aux termes de la loi, à des décisions qui lui sont défavorables.

La communication privée mentionnée sous l’alinéa e (qui correspond à l’alinéa e de l’article 61), a lieu sous la surveillance, lorsque des raisons de sécurité l’imposent, mais en des conditions telles qu’elle ne peut être entendue par la personne chargée de la surveillance.

67.Le prévenu a également des devoirs (art. 61, par. 3):

a)Il doit comparaître devant le juge, le ministère public ou les organes de police criminelle lorsque la loi le détermine et qu’il a été dûment convoqué;

b)Il doit répondre avec vérité aux questions posées par une autorité compétente sur son identité et, lorsque la loi le détermine, aux questions posées sur ses antécédents criminels;

c)Il doit se maintenir à la disposition de la justice, notamment en termes de résidence;

d)Il doit se soumettre aux diligences de preuve et aux mesures de coercition et de garantie patrimoniale spécifiées dans la loi et ordonnées et effectuées par une autorité compétente.

68.Aux termes de l’article 62 du Code de procédure pénale, le prévenu peut être assisté d’un avocat à tout moment du procès. Dans les cas où la loi détermine que le prévenu est assisté par un défenseur et que celui-ci ne l’a pas nommé ou ne l’a pas constitué, le juge lui en désigne un d’office, avocat ou avocat stagiaire, le défenseur nommé cessant ses fonctions dès que le prévenu constitue un avocat. Exceptionnellement, en cas d’urgence, dans l’impossibilité de désigner un avocat ou un avocat stagiaire, il est possible de nommer une personne idoine, possédant de préférence une licenciatura en droit, qui cessera ses fonctions dès qu’il est possible de nommer un avocat ou un avocat stagiaire.

69.Lorsque le prévenu est sourd, muet, analphabète, ne connaît pas la langue portugaise, est mineur de 21 ans et lorsque se pose la question de sa non-imputabilité ou de son imputabilité réduite, le ministère public lui désigne d’office un avocat.

70.Cette désignation ex officio est également obligatoire lorsque le prévenu n’a pas de mandataire constitué ou de défenseur nommé au moment de la clôture de l’enquête, si l’accusation contre lui est faite par le ministère public. Cela vaut également pour le premier interrogatoire non judiciaire d’un prévenu détenu qui peut demander l’assistance d’un avocat.

71.Aux termes de l’article 64 du Code de procédure pénale, l’assistance d’un défenseur est obligatoire:

a)Lors du premier interrogatoire judiciaire d’un prévenu détenu;

b)Lors du débat d’instruction et dans l’audience, sauf s’il s’agit d’un procès qui ne peut conduire à l’application d’une peine de prison ou d’une mesure de sûreté d’internement;

c)Pour tout acte de procédure lorsque le prévenu est sourd, muet, analphabète, ne connaît pas la langue portugaise, est mineur de 21 ans, ou lorsque se pose la question de sa non‑imputabilité ou de son imputabilité réduite;

d)Lors des recours ordinaires ou extraordinaires;

e)Dans les cas auxquels se rapportent les articles 271 et 294 (témoignages et déclarations pour la mémoire future);

f)Lors de l’audience de jugement réalisée en l’absence du prévenu;

g)En tout cas prévu par la loi.

72.Outre les éléments analysés ci‑dessus, il est également convenable de mentionner les moyens de preuve (art. 124 et suivants du Code de procédure pénale) et les garanties qui les entourent.

3. La preuve

73.Aux termes de l’article 124 du Code de procédure pénale, tous les faits juridiquement pertinents pour l’existence ou l’inexistence du crime, la punibilité ou la non-punibilité du prévenu et la détermination de la peine ou de la mesure de sûreté applicables constituent l’objet de la preuve.

74.D’une façon générale, sont admissibles les preuves qui ne sont pas interdites par la loi, l’article 126 du Code de procédure pénale interdisant les méthodes de preuve suivantes:

«1.Les preuves obtenues moyennant la torture, la coercition ou, en général, l’atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes, sont nulles et ne peuvent être employées;

2.Les preuves qui suivent sont nulles, elles portent atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes, même lorsqu’elles sont obtenues moyennant:

a)La perturbation de la liberté de la volonté ou de la décision au moyen de mauvais traitements, d’offenses corporelles, d’administration de moyens de toute nature, d’hypnose ou d’emploi de moyens cruels ou trompeurs;

b)La perturbation, par tout moyen, de la capacité de mémoire ou d’évaluation;

c)L’emploi de la force, en dehors des cas et des limites permis par la loi;

d)La menace de l’emploi d’une mesure légalement inadmissible ainsi que le déni ou le refus ou le conditionnement de l’obtention d’un bénéfice légalement prévu;

e)La promesse d’un avantage légalement inadmissible.

3.Sauf les cas prévus par la loi, les preuves obtenues moyennant l’ingérence dans la vie privée, dans le domicile, dans la correspondance ou dans les télécommunications sans le consentement de leurs titulaires sont également nulles.

4.Lorsque l’usage des méthodes d’obtention de preuve prévues dans cet article constitue un crime, celles-ci peuvent être utilisées dans le but exclusif de procéder contre leurs auteurs.».

B. La prison préventive

75.La prison préventive est une mesure de coercition, au même titre que d’autres mesures moins graves, prévues dans le Code de procédure pénale, telles que l’assignation à résidence (art. 196), l’imposition de caution (art. 197), le devoir de présentation périodique (art. 158), la suspension de l’exercice de fonctions, de profession et de droits (art. 199), l’interdiction de permanence, d’absence et de contacts (art. 200), l’interdiction de quitter le domicile (art. 201).

76.Les conditions d’application de la prison préventive sont:

a)L’existence d’indices forts de la perpétration d’un crime dolosif passible d’une peine de prison dont la durée maximale est supérieure à trois ans, ou

b)Le fait qu’il s’agit d’une personne ayant pénétré ou séjourné irrégulièrement sur le territoire national, ou contre laquelle est en cours un procès d’extradition ou d’expulsion.

77.Au cas où la personne à soumettre au régime de la prison préventive souffre d’anomalies psychiques, le juge peut déterminer, après avoir entendu le défenseur et, chaque fois que possible, un membre de la famille, que, tant que l’anomalie persiste, l’internement se fera en hôpital psychiatrique ou dans un autre établissement analogue adéquat, en prenant les mesures nécessaires à la prévention des dangers de fuite et de perpétration de nouveaux crimes.

78.Aux termes de l’article 204, sauf l’assignation à résidence prévue dans l’article 196, aucune mesure de coercition ne peut être appliquée s’il n’y a pas eu, concrètement:

a)Fuite ou danger de fuite;

b)Danger de perturbation du déroulement de l’enquête ou de l’instruction du procès et, notamment, danger pour l’acquisition, la conservation ou la véracité de la preuve; ou

c)Danger, en raison de la nature et des circonstances du crime ou de la personnalité du prévenu, de perturbation de l’ordre et de la tranquillité publiques, ou de poursuite de l’activité criminelle.

79.En ce qui concerne la prison préventive, celle-ci peut être suspendue si cela est exigé en raison d’une maladie grave du prévenu, d’une grossesse ou d’un post-partum. La suspension cesse dès que les circonstances qui l’ont déterminée cessent et, en ce qui concerne le post‑partum, à la fin du troisième mois suivant l’accouchement. Pendant la période de suspension de l’exécution de la prison préventive, le prévenu est soumis à la mesure d’assignation à domicile ainsi qu’à toute autre mesure conforme à son état et compatible avec celui-ci, notamment l’internement hospitalier.

80.Les mesures de coercition sont immédiatement révoquées, par ordonnance du juge, si elles ont été appliquées en dehors des cas ou des conditions prévues dans la loi, ou si les circonstances qui ont justifié leur application ont cessé d’exister.

81.En ce qui concerne la prison préventive, aux termes de l’article 213, le juge procède officieusement, tous les trois mois, au réexamen de son bien‑fondé, en décidant si elle doit être maintenue ou si elle doit être remplacée ou révoquée. Afin de se prononcer sur le remplacement, la révocation ou le maintien de la détention préventive, le juge, d’office ou sur requête du ministère public ou du prévenu, peut demander la rédaction d’un rapport social ou des renseignements auprès des services de réinsertion sociale, pourvu que le prévenu accepte cette réinsertion.

82.Les mesures de coercition s’éteignent immédiatement:

a)Avec le classement de l’enquête, lorsque l’instruction n’est pas demandée;

b)Avec l’acquisition de force de chose jugée de l’ordonnance qui ne reçoit pas l’affaire en jugement (despacho de não pronúncia);

c)Avec l’acquisition de force de chose jugée de l’ordonnance qui ne reçoit pas l’accusation aux termes de l’article 311.2 du Code de procédure pénale (accusation manifestement mal fondée);

d)Avec la décision absolutoire, même lorsqu’il a été interjeté recours; ou

e)Avec l’acquisition de force de chose jugée de la décision de condamnation.

83.La mesure de prison préventive s’éteint, de même, immédiatement, lorsqu’il y a lieu à une décision condamnatoire encore qu’il en ait été interjeté recours, et la peine appliquée n’est pas supérieure à la prison déjà subie. Les délais de durée maximale de la prison préventive sont prévus à l’article 215 du Code de procédure pénale dont le paragraphe 1 se lit comme suit:

«1.La prison préventive s’éteint lorsque, depuis son début,

a)Six mois se sont passés sans qu’ait été précisée l’accusation;

b)Dix mois sans que, l’instruction ayant eu lieu, il y ait une décision en la matière;

c)Dix-huit mois sans qu’il y ait eu condamnation en première instance;

d)Deux ans sans qu’il y ait eu condamnation avec acquisition de la force de chose jugée.».

84.Ces délais, prévus dans le paragraphe 1 de l’article 215 cité ci‑dessus, passent respectivement à 8 mois, 1 an, 2 ans et 30 mois dans les cas de terrorisme, de criminalité violente ou hautement organisée, ou bien lorsqu’il s’agit d’un crime passible d’une peine de prison dont le maximum est supérieur à huit ans, ou encore pour l’un des crimes énoncés au paragraphe 2 que nous citons ci‑dessous en abrégé assorti de l’indication de l’article pertinent du Code pénal:

a)Association criminelle (art. 299); intelligences avec un gouvernement étranger, dans le but de contraindre le Portugal ou de compromettre son intégrité (art. 312); sabotage contre la défense nationale (art. 315); destruction d’un moyen de preuve d’intérêt national (art. 318.1); déloyauté diplomatique (art. 319); incitation à la guerre ou au changement violent de l’état de droit (art. 326); liaisons avec l’étranger dans le sens de subvertir l’état de droit (art. 331); usage de coercition contre des organes constitutionnels (art. 333);

b)Vol de voitures ou faux de documents y afférents, ainsi que des documents identifiant les véhicules;

c)Faux en monnaies, titres de crédit, valeurs fiscales, timbres et sceaux;

d)Escroquerie, insolvabilité dolosive, administration dommageable du secteur public ou coopératif, faux, corruption, participation économique en affaires;

e)Blanchiment de capitaux, de biens ou de produits provenant du crime;

f)Fraude dans l’obtention d’un subside, subvention ou crédit;

g)Tout crime compris dans une convention sur la sécurité de la navigation aérienne ou maritime.

85.Enfin, les paragraphes 3 et 4 de l’article 215 du Code de procédure pénale se lisent comme suit:

«3.Les délais prévus au paragraphe 1 peuvent être augmentés, respectivement à 12 mois, 16 mois, 3 ans et 4 ans lorsque la procédure se déroule par rapport à l’un des crimes mentionnés au paragraphe 2 et se révèle d’exceptionnelle complexité, en raison, notamment, du nombre de prévenus ou de victimes, ou du caractère hautement organisé du crime.

4.Enfin, les délais mentionnés aux alinéas c et d du paragraphe 1, ainsi que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3, sont accrus de six mois en cas de recours à la Cour constitutionnelle ou au cas où la procédure pénale a été suspendue aux fins du jugement en un autre tribunal, d’une question préjudicielle.».

86.Il y a encore une cause de prolongement du délai de la prison préventive; elle est prévue dans l’article 216 du Code de procédure pénale qui est cité ci‑dessous:

«1.L’écoulement de ces délais se suspend (son comptage cessant, puis reprenant à la fin de la suspension):

a)Lorsqu’une expertise dont le résultat peut être déterminant pour la décision d’accusation, pour l’ordonnance d’introduction du jugement (pronúncia) ou pour la décision finale, dès l’ordre de réalisation de l’examen au moment de la présentation du rapport;

ou bien

b)En cas de maladie du prévenu, qui impose son internement en hôpital, si la présence de celui-ci est indispensable à la poursuite des investigations.

2.La suspension de l’alinéa a du premier paragraphe ne peut en aucun cas être supérieure à trois mois.».

87.Aux termes de l’article 217, le prévenu soumis à la prison préventive est placé en liberté dès que la mesure s’éteint, sauf s’il doit être maintenu en prison pour un autre procès.

88.Ce système de prison préventive est critiqué, notamment en ce qui concerne la lenteur de la procédure qui s’ensuit et la durée de la soumission à la prison préventive. En outre, il peut y avoir un trop fort recours à la prison préventive: en effet, on estime que 25 % de l’ensemble de la population carcérale est formé de détenus préventifs.

89.Ces deux éléments problématiques se chevauchant, on peut légitimement craindre que des prévenus passent le temps de la peine qui leur serait appliquée en détention préventive et soient mis en liberté le jour de leur condamnation pour écoulement du temps de leur peine, sans avoir bénéficié des conditions générales des autres détenus.

90.On peut dire cependant que les juges se sentent parfois confrontés à des situations où il leur semble exister peu d’alternatives à la prison préventive, tant le danger de fuite ou de récidive semble grave, ce qui est le cas pour les infractions liées à la drogue, à son trafic et à sa consommation.

91.D’autre part, la conception du Code de procédure pénale sous-jacente à la question de la prison préventive est que celle-ci est préventive jusqu’à ce que la décision du cas soit définitive, ce qui renforce le principe de la présomption d’innocence: si la prison préventive était terminée à la première condamnation, même avec un recours, le nombre de détenus préventifs baisserait, la durée de la détention préventive diminuerait et les prévenus auraient le bénéfice des garanties des autres détenus, leurs procès continuant d’être en cours. Cela signifie que – sans que cela ne se résume à un simple jeu de mots – le problème de la détention préventive pourrait se résoudre, du moins partiellement, et aussi en ce qui concerne les délais, si sa qualification était changée. Cela, évidemment, ne résout pas tout, mais le Portugal s’en remet à la compréhension du Comité contre la torture pour ce qui est de ce problème concret.

92.Le tableau ci‑dessous peut être utile pour une meilleure compréhension de la situation carcérale au Portugal.

Tableau 1. Population carcérale

Années

1999 a

%

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

2004 b

%

Préventifs

4 052

31,4

3 854

30,2

3 690

28,1

4 219

30,6

3 492

25,6

3 497

25,7

Condamnés

8 855

68,6

8 917

69,8

9 422

71,9

9 553

69,4

10 143

74,4

10 123

74,3

Total

12 907

100

12 771

100

13 112

100

13 772

100

13 635

100

13 620

100

a En 1999, il y a eu une amnistie.

b Les données pour 2004 vont jusqu’au 15 juin.

Source : Direction générale des services pénitentiaires, Direction des services du plan, de la documentation, des études et des rapports internationaux.

C. La surveillance électronique

93.La surveillance électronique doit être mentionnée: c’est en effet une mesure de grand potentiel en ce qui concerne la recherche d’alternatives à la prison préventive. Elle s’applique aux personnes qui sont soumises au devoir de permanence dans leur domicile, aux termes de l’article 201 du Code de procédure pénale. Prévue par la loi no 122/99, du 20 août, elle dépend du consentement du prévenu et des personnes vivant avec lui ou qui peuvent être affectées par cette assignation à domicile. Le consentement du prévenu est donné par écrit, sauf si c’est le prévenu lui‑même qui demande l’application de cette mesure; ce consentement est révocable en tout temps.

94.Lors de la phase de l’enquête, la surveillance électronique est décidée par ordonnance du juge sur requête du ministère public; suite à l’enquête, elle peut être décidée officieusement par le juge.

95.Aux termes de l’article 4, la surveillance électronique est exécutée par des moyens techniques qui permettent, dans le respect de la dignité du prévenu, de détecter à distance sa présence ou son absence en un certain lieu, pendant les périodes de temps fixées par le juge. Il revient à l’Institut de réinsertion sociale de procéder à l’exécution de la surveillance électronique. Il gère l’application de la mesure, tenant les institutions judiciaires informées de l’existence de moyens pour son exécution.

96.Tous les trois mois, le juge procède au réexamen des conditions dans lesquelles la surveillance électronique a été décidée et à l’évaluation de son exécution, maintenant, changeant ou révoquant sa décision (art. 7).

97.En 2002, on a procédé à l’application de 44 mesures de surveillance électronique; en 2003, l’Institut de réinsertion sociale a procédé à l’exécution de 142 cas, et 202 mesures sont en cours d’application (jusqu’en avril 2004).

D. Le contrôle exercé sur les autorités chargées de la détention

98.Aborder ce thème signifie étudier tout d’abord la législation relative à la police puis celle qui concerne l’autorité chargée du contrôle des services de police, à savoir l’Inspection générale de l’administration de l’intérieur (IGAI).

99.La loi no 21/2000, du 10 août, relative à l’organisation de l’investigation criminelle définit les principes sur lesquels se fonde la répartition des compétences entre magistrature et police lors de l’enquête. Ainsi, l’investigation criminelle comprend l’ensemble des diligences qui, aux termes de la loi de procédure pénale, visent à vérifier l’existence d’un crime, à déterminer ses auteurs et leur responsabilité, à découvrir et recueillir la preuve dans le cadre de la procédure (art. 1). La direction de l’investigation revient à l’autorité judiciaire compétente à chaque phase du procès (art. 2). L’autorité judiciaire est assistée dans l’investigation par les organes de police criminelle; ceux-ci (art. 2, par. 3) communiquent les faits (lorsqu’ils ont connaissance de tout crime) au ministère public, dans les plus brefs délais, tout en initiant immédiatement l’investigation et pratiquant, dans tous les cas, les actes cautelaires nécessaires et urgents pour assurer les moyens de preuve (art. 270, par. 4 du Code de procédure pénale).

100.Les organes de la police criminelle agissent dans le procès sous la direction, et dans la dépendance fonctionnelle de l’autorité judiciaire compétente, sans préjudice de leur hiérarchie propre. Aux termes du paragraphe 7, les organes de la police criminelle donnent l’impulsion aux diligences légalement admissibles, l’autorité judiciaire pouvant à tout moment prendre le procès en main, contrôler son déroulement et sa légalité et déterminer tout type d’actes. Il y a ici une première mesure, de nature judiciaire, qui révèle ce contrôle systématique: la magistrature connaît les procès dont elle est le maître, contrôlant, de ce fait, avec une grande proximité, l’activité de la police.

101.Les organes de police criminelle sont – en termes de compétence générique – la police judiciaire, la Garde nationale républicaine, la police de sécurité publique. Sont organes spécifiques de police criminelle tous les organes auxquels la loi confère ce statut.

1. La police judiciaire

102.Aux termes de l’article 4, la police judiciaire a une compétence réservée pour l’investigation des crimes suivants:

a)Homicide volontaire, l’auteur n’étant pas connu;

b)Crimes contre la liberté et contre l’autodétermination sexuelle, auxquels correspond une peine de cinq ans au maximum;

c)Incendie, explosion, exposition de personnes à des substances radioactives et libération de gaz toxiques ou asphyxiants;

d)Pollution avec un danger commun;

e)Vol, dommage, contrefaçon ou recel de biens meubles de valeur scientifique, artistique ou historique ou pour le patrimoine culturel;

f)Faux permis de conduire et faux titres relatifs à des véhicules;

g)Trafic et maquillage de véhicules volés;

h)Crimes contre la paix et l’humanité;

i)Esclavage, séquestre et rapt ou prise d’otages;

j)Terrorisme et participation à des organisations terroristes;

k)Crimes contre la sécurité de l’État, à l’exception des crimes relatifs au procès électoral;

l)Participation à une mutinerie armée;

m)Capture ou attentat à la sécurité d’un transport par air, eau, chemin de fer, ou route, auquel correspond, en abstrait, une peine égale ou supérieure à huit ans de prison;

n)Crimes exécutés avec des bombes, des grenades, des matières ou des engins explosifs, des armes à feu et des objets piégés, des armes nucléaires, chimiques ou radioactives;

o)Vol dans les institutions de crédit, les perceptions et la poste;

p)Participation à des associations criminelles;

q)Crimes liés au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, stipulés dans les articles 21, 22, 23, 27 et 28 du décret-loi no 15/93, du 22 janvier, ainsi que tous les crimes prévus dans ce texte législatif dont la police judiciaire a connaissance;

r)Blanchiment de capitaux, d’autres biens ou de produits;

s)Corruption, abus de fonction, participation économique à une affaire et trafic d’influence;

t)Malversation dans une unité du secteur public et coopératif;

u)Fraude dans l’obtention d’une subvention ou son détournement, ainsi que la fraude dans l’obtention de crédit bonifié;

v)Infractions économico-financières commises de façon organisée ou avec recours à la technologie informatique;

w)Infractions économico-financières de dimension internationale ou transnationale;

x)Crimes informatiques;

y)Contrefaçon de monnaie, de titres de crédit, de valeurs fiscales, de sceaux et de valeurs correspondantes ou leur émission;

z)Crimes sur le marché des valeurs mobilières;

aa)Insolvabilité dolosive;

bb)Abus de liberté de presse, commis au moyen des médias de diffusion nationale;

cc)Complicité dans les crimes mentionnés dans les alinéas s à z ci‑dessous;

dd)Offenses, dans leurs fonctions ou du fait de leur exercice, au Président de la République, au Président du Parlement, au Premier Ministre, aux présidents des tribunaux supérieurs et au Procureur général de la République.

103.Aux termes de l’article 5 de la loi no 21/2000, le Procureur général de la République, moyennant demande du Directeur national de la police judiciaire, du commandant général de la Garde nationale républicaine, ou du Directeur national de la police de sécurité publique, peut déférer à l’une de ces polices l’investigation des crimes sous les alinéas b à g et aa de l’article 4. Dans des cas d’importance relevante, le Procureur général peut déférer à la police judiciaire des crimes non prévus à l’article 4, qui, par leur importance, méritent l’investigation de la police judiciaire.

104.Il y a ici une articulation entre les polices ayant pour élément central le Procureur général de la République: lorsque la proximité de l’affaire ou sa simplicité permettent aux polices non judiciaires d’intervenir (dans les cas réservés normalement à la police judiciaire), cette intervention peut être décidée. Dans les cas complexes mais qui ne reviennent pas nécessairement à la police judiciaire, on peut appeler celle-ci à résoudre les questions qui se posent.

105.Aux termes de l’article 7, la coordination des différentes polices revient à un conseil coordinateur, composé des Ministres de la justice et de l’intérieur, du Directeur national de la police judiciaire, du commandant général de la Garde nationale républicaine et du Directeur national de la police de sécurité publique. Le Président du Conseil supérieur de la magistrature et le Procureur général de la République peuvent participer aux réunions chaque fois qu’ils le jugent convenable.

106.Le décret-loi no 275-A/2000, du 9 novembre, approuve la loi organique de la police judiciaire: il s’agit d’un corps supérieur de police criminelle, auxiliaire de l’administration de la justice, organisé de façon hiérarchique dans la dépendance du Ministre de la justice et contrôlé aux termes de la loi. La police judiciaire agit dans le procès sous la direction des autorités judiciaires et dans leur dépendance fonctionnelle, sans préjudice de sa propre organisation hiérarchique.

107.La police judiciaire a une double fonction: celle de coopérer avec les autorités judiciaires dans l’investigation et celle de développer et de promouvoir les actes de prévention et d’investigation de sa compétence ou qui lui sont désignés par les autorités judiciaires compétentes. La fonction de prévention comporte notamment la surveillance de tous les lieux et établissements susceptibles de souffrir des crimes, tels que le trafic de personnes, le blanchiment de capitaux et les crimes qui lui sont antérieurs, le trafic d’œuvres d’art, dont elle a à charge l’investigation lorsqu’ils sont commis (l’article 4 en donne une liste). Quant à la fonction d’investigation, elle concerne les crimes déjà commis (l’article 5 donne une liste semblable à celle qui est donnée par la loi sur l’investigation criminelle mentionnée ci‑dessus) ainsi que les crimes dont l’investigation lui est demandée par les autorités judiciaires.

108.La police judiciaire assure également la liaison des organes et des autorités de police criminelle portugais avec les organisations internationales de coopération de police criminelle, notamment Interpol et Europol. Enfin, elle doit assurer les ressources dans les domaines de la centralisation, du traitement, de l’analyse et de la diffusion, sur le plan national, de l’information relative à la criminalité connue, de l’expertise technico-scientifique et de la formation spécifique adéquate aux attributions de prévention et de recherche criminelles nécessaires à son activité et qui appuient l’action des autres organes de police criminelle.

109.La police judiciaire est également soumise à un devoir de coopération avec toutes les entités avec lesquelles son travail se coordonne. Elle est en droit d’exiger la coopération de toute entité publique ou privée lorsqu’elle motive cette demande (art. 6). Ce devoir prend des contours très nets en ce qui concerne la collaboration des personnes et des entités qui exercent des fonctions de surveillance, de protection et de sécurité des personnes, des biens et des installations publics ou privés, auxquelles incombe un devoir particulier de collaborer avec la police judiciaire.

110.La police judiciaire dispose d’un système intégré d’information criminelle; elle a le droit d’accéder directement à l’information civile et criminelle des fichiers magnétiques d’identification civile et criminelle. Elle prête directement sa collaboration dans l’analyse des demandes de traitement automatique de l’information ayant un intérêt pour la prévention et la recherche criminelle, lorsque cela est effectué par l’Institut des technologies d’information de la justice. La police judiciaire peut accéder, aux termes des normes et des procédures applicables, à l’information d’intérêt criminel contenue dans les fichiers d’autres organismes nationaux et internationaux. L’article 10 de la loi organique prévoit le devoir de comparution de toute personne devant les organes de police judiciaire lorsque dûment notifiée à cet effet.

2. Le Code déontologique de la Garde nationale républicaine et de la police de sécurité publique

111.Le Code déontologique, mesure d’autorégulation, est d’importance dans le cadre de la Convention contre la torture. En effet, prenant sa source dans l’initiative propre de la police − dans ce cas précis, de la Garde nationale républicaine et de la police de sécurité publique −, c’est un geste fort dans l’autocontrôle de l’usage de la force par la police elle-même.

112.Le Code déontologique a été publié au Journal officiel, par la résolution du Conseil des ministres no 37/2002, du 28 février; cette résolution prend note du Code déontologique, charge le Ministère de l’intérieur de procéder à une vaste diffusion et détermine que les cours de formation des membres des forces de police doivent inclure des éléments de déontologie. Le Code consacre des principes d’éthique professionnelle et de comportement qui sont communs à tous les membres des forces de sécurité, éthique qui est une condition indispensable pour un exercice crédible et efficace des services de police.

113.L’article 2, intitulé «Principes fondamentaux», se lit comme suit:

«1.Les membres des forces de sécurité exécutent les devoirs que la loi leur impose, servent l’intérêt public, défendent les institutions démocratiques, protègent toutes les personnes contre des actes illégaux et respectent les droits de l’homme.

2.En tant que fonctionnaires diligents dans l’exécution de la loi, les membres des forces de sécurité cultivent et promeuvent les valeurs de l’humanisme, de la justice, de l’intégrité, de l’honneur, de la dignité, de l’impartialité, de l’exemption, de la probité et de la solidarité.

3.Dans leur action, les membres des forces de sécurité doivent un respect absolu à la Constitution de la République portugaise, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Convention européenne des droits de l’homme, à la légalité communautaire, aux conventions internationales, à la loi et au présent Code.

4.Les membres des forces de sécurité qui agissent en accord avec les dispositions du présent Code ont droit à l’appui actif de la communauté qu’ils servent et à leur reconnaissance par l’État.».

114.L’article 3 du Code affirme le respect des droits fondamentaux de la personne humaine:

«1.Dans l’exécution de leur devoir, les membres des forces de sécurité promeuvent, respectent et protègent la dignité humaine, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à tous les droits fondamentaux de la personne humaine, quelle que soit sa nationalité ou son origine, sa condition sociale ou ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

2.En particulier, ils ont le devoir, en aucune circonstance, de ne pas infliger, provoquer ou tolérer des actes cruels, inhumains ou dégradants.».

115.L’article 4 pose le principe du respect des droits fondamentaux de la personne détenue:

«1.Les membres des forces de sécurité ont le devoir spécial d’assurer le respect de la vie, de l’intégrité physique et psychique, de l’honneur et de la dignité des personnes sous leur garde ou sous leurs ordres.

2.Les membres des forces de sécurité doivent veiller à la santé de personnes qui se trouvent sous leur garde et prendre, immédiatement, toutes les mesures pour assurer la prestation des soins médicaux nécessaires.».

116.L’article 7 pose le principe de la correction dans l’action:

«1.Les membres des forces de sécurité doivent agir avec détermination, prudence, tolérance, sérénité, bon sens et autocontrôle dans la résolution des situations qui découlent de leur action professionnelle.

2.Les membres des forces de sécurité doivent se comporter de façon à préserver la confiance, la considération et le prestige inhérents à la fonction de la police, en traitant avec courtoisie tous les citoyens, nationaux, étrangers ou apatrides, promouvant la convivialité et donnant toute l’aide, l’information et les explications qui leurs sont sollicitées dans le domaine de leurs compétences.

3.Les membres des forces de sécurité exercent leur activité selon des critères de justice, d’objectivité, de transparence et de rigueur et agissent et décident promptement, faisant en sorte d’éviter des dommages dans le bien ou l’intérêt juridique à sauvegarder.».

117.Quant à l’article 8, il pose le principe de l’adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité dans l’usage de la force:

«1.Les membres des forces de sécurité utilisent les moyens coercitifs adéquats pour faire respecter la légalité et l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques uniquement lorsque ceux-ci se montrent indispensables, nécessaires et suffisants à la bonne exécution de leurs fonctions et lorsque les moyens de persuasion et de dialogue sont épuisés.

2.Les membres des forces de sécurité évitent de recourir à l’usage de la force, sauf dans les cas prévus expressément par la loi, et lorsque celui-ci se montre légitime, strictement nécessaire, adéquat et proportionnel à l’objectif visé.

3.Ils ne doivent, en particulier, recourir à l’usage d’armes à feu, en tant que mesure extrême, que lorsque cela se révèle absolument nécessaire, adéquat, ou qu’un danger pour leur vie existe effectivement, ou pour celle de tiers, et dans tous les cas strictement énumérés par la loi.».

118.Le devoir d’obéissance est également prévu:

«1.Les membres des forces de sécurité exécutent promptement les ordres légitimes et légaux des supérieurs hiérarchiques.

2.L’obéissance que les membres des forces de sécurité doivent à leurs supérieurs ne les exempte pas de la responsabilité pour l’exécution de ces ordres qui constituent, manifestement des violations de la loi.

3.Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée à un membre des forces de sécurité qui a refusé d’exécuter un ordre illégal et illégitime.».

119.Ce code pose ainsi des principes qui signifient que la police cherche d’elle‑même à limiter son action et à éviter de tomber dans la perpétration d’actes de torture.

3. L’inspection générale de l’administration intérieure

120.Tout ce qui précède révèle qu’il existe un contrôle systématique interne des forces et des autorités chargées de l’application de la loi et de l’appareil judiciaire. Il faut compléter cela par un exposé sur le contrôle extérieur à ces autorités, exercé par l’Inspection générale de l’administration intérieure (IGAI). En plus de ce qui est mentionné ci‑dessous, on pourra se référer au site http://www.igai.pt. Créée en 1995 par le décret-loi no 227/95, du 11 septembre, avec les changements introduits par les décrets-lois nos 154/96 du 31 août, et 3/99 du 4 janvier, l’IGAI est placée sous la dépendance directe du Ministre de l’administration intérieure (art.1). Cela parce que les services et les forces de l’ordre ont été placés, dès 1987, par la loi no 20/87, du 12 juin, sous la direction de ce ministre. Elle veille à ce que toute activité de sécurité interne soit contrôlée afin d’éviter que ne se commettent des excès.

a)Les compétences de l’Inspection générale

121.Aux termes de l’article 2 du décret-loi, l’IGAI a son siège à Lisbonne et développe son activité d’inspection sur tout le territoire national. Son action comprend tous les services qui dépendent directement du Ministre de l’administration intérieure ou qui sont sous sa tutelle, les préfectures (Governos Civis), les forces de police (la Garde nationale républicaine – GNR −, la police de sécurité publique – PSP − et le Service des étrangers et des frontières – SEF) et les entités qui exercent des activités de sécurité privée. Son mandat comprend encore, en articulation avec les services compétents du Ministère des affaires étrangères, l’activité des services dépendants du Ministre de l’administration intérieure qui, aux termes des traités, conventions ou protocoles de coopération, est développée en dehors du territoire national.

122.En vertu de l’article 3, l’IGAI veille à l’exécution des lois et des règlements, en ayant en vue le bon fonctionnement des services placés sous la tutelle du Ministre, la défense des intérêts légitimes de citoyens, la sauvegarde de l’intérêt public et la réintégration de la légalité violée. En particulier, l’IGAI apprécie les plaintes présentées en raison d’éventuelles violations de la légalité ou en raison de l’irrégularité ou de la déficience du fonctionnement des services; elle effectue les enquêtes et des expertises déterminées par le Ministre de l’administration intérieure, instaure les procès administratifs, propose l’instruction de procès disciplinaires, communique aux organes compétents pour l’investigation criminelle les faits ayant la pertinence juridico‑pénale dont elle a connaissance, et collabore avec ces entités dans l’obtention des preuves lorsque cela est demandé (al. d à h du paragraphe 2 de l’article 3).

123.Ainsi, dans le cadre de son activité d’inspection, de surveillance et d’investigation, il revient à l’Inspection, en particulier:

a)De réaliser des inspections ordinaires et d’utiliser des méthodes d’audit dans le but d’évaluer avec régularité l’efficience et l’efficacité des services placés sous la tutelle du Ministre, en accord avec le plan d’activités idoine;

b)De réaliser des inspections extraordinaires déterminées par ordre supérieur, avec les mêmes objectifs;

c)De contrôler, sans atteinte aux compétences du Conseil de sécurité privée, le fonctionnement des organisations qui développent des activités de sécurité privée, en cas de doute fondé sur la légalité de leur action;

d)D’apprécier les plaintes, les réclamations et les dénonciations présentées pour d’éventuelles violations de la légalité et, en général, les doutes relatifs à l’irrégularité ou la déficience du fonctionnement des services;

e)D’effectuer des enquêtes et des expertises supérieurement déterminées, nécessaires à l’exécution des compétences des services;

f)De proposer l’instruction de procès disciplinaires et d’instruire ceux qui sont déterminés par le Ministre de l’intérieur;

g)De communiquer aux organes compétents pour l’investigation criminelle les faits ayant une pertinence juridico-criminelle et de collaborer avec ces organes dans l’obtention des preuves, chaque fois que cela est demandé;

h)D’exercer d’autres compétences prévues dans la loi ou supérieurement déterminées, dans le cadre de ses attributions.

124.En vertu de l’article 3, paragraphe 3 du décret-loi no 227/95, l’IGAI est notamment chargée, d’une part de recueillir, analyser et interpréter les éléments nécessaires à la préparation des réponses aux demandes d’explications faites par les organisations nationales et internationales de défense et de protection des droits de l’homme, et d’autre part, de réaliser des études et émettre des avis sur toutes les matières relatives à ses attributions.

125.Aux termes de l’article 4, les principes fondamentaux qui régissent l’activité de l’IGAI sont:

a)L’exercice de ses compétences se fait aux termes de la loi et de la Constitution, en défense de la légalité démocratique et dans le respect rigoureux des droits fondamentaux des citoyens;

b)Dans l’exercice des fonctions d’investigation, notamment l’instruction des procès de plainte, d’enquête et disciplinaires, son action est assise sur le principe de la légalité et régie par des critères d’objectivité rigoureux;

c)L’IGAI ne peut s’insérer dans les activités opérationnelles des forces et services de sécurité; elle doit toutefois vérifier le mode par lequel ces activités se réalisent ainsi que les conséquences respectives chaque fois que cela est jugé convenable.

126.L’IGAI est formée par l’Inspecteur général, qui la dirige, le Service d’inspection et de contrôle (qui est chargé notamment des inspections et des procédures disciplinaires et qui comprend également une cellule d’appui technique, qui oriente son action et développe des matériaux de travail, notamment au niveau de la formation et de l’élaboration législative), le Département des affaires internes (qui a, entre autres fonctions, celle de vérifier le bon fonctionnement du Service et de recevoir les plaintes qui sont adressées contre d’éventuels abus de la part de fonctionnaires de l’IGAI), et la Section d’administration et d’appui général.

127.Deviennent inspecteurs les candidats ayant la préparation nécessaire à l’exercice de fonctions dans l’IGAI. Pour les échelons supérieurs de la carrière, des magistrats du siège et du parquet peuvent y accéder, pourvu qu’ils possèdent un certain nombre d’années d’expérience, ce qui renforce la qualité des services de l’IGAI (art. 21). Il n’y a pas de véritable carrière d’inspecteur, il y a la charge d’inspecteur, l’Inspecteur général choisissant les personnes (art. 19), ce qui signifie que la charge est éphémère, les inspecteurs se maintenant, étant intégrés ou partants, selon la qualité de leur action. Il en est de même pour l’Inspecteur général, les éléments du sommet de la hiérarchie de l’IGAI étant des magistrats. Ces critères relatifs au choix du personnel d’inspection renforcent la qualité de l’action de l’IGAI et contribuent à une meilleure action de celle-ci dans le cadre de la défense des droits fondamentaux.

b)Excès des forces de police: action des différentes institutions, dont l’IGAI

128.L’activité de l’IGAI peut être vérifiée par ses rapports qui, aux fins du présent texte, couvrent les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Ainsi, l’activité de l’IGAI a conduit, en 1999, à l’approbation du règlement des conditions matérielles de détention dans les établissements de police, publié au Journal officiel, deuxième série, no 102, du 3 mai 1999. Ce règlement introduit du fait de l’activité de l’IGAI découle de l’intervention du Ministère de l’Intérieur et vise à régir les conditions de détention dans les locaux des forces qui dépendent de ce Ministère. Aux fins de ce règlement, est détention toute privation de liberté pour une période inférieure à 48 heures, ainsi que la condition dans laquelle se trouve toute personne soumise au processus d’identification obligatoire.

129.Les locaux de détention doivent rassembler de bonnes conditions d’habitabilité, de lumière, d’isolement contre le froid et la chaleur excessifs, être aérés et posséder de bonnes conditions de sécurité. Les cellules doivent se situer, de préférence au rez-de-chaussée, proches des aires de permanence des fonctionnaires de police. Enfin, les locaux de détention doivent être proches du siège du tribunal de la circonscription judiciaire (comarca).

130.Le principe qui inspire ce règlement est que la personne détenue se trouve placée sous la dépendance de la police.

131.Les personnes soumises au procès d’identification ne peuvent être placées en cellule.

132.Toute personne détenue doit recevoir une brochure contenant l’énoncé de ses droits face à la situation présente. Un procès‑verbal de détention est élaboré, un livre d’enregistrement des détenus et un bulletin individuel de détention existent dans chaque commissariat de police. On consigne dans le livre d’enregistrement l’identification de la personne détenue, le jour et l’heure de la détention et de la présentation à l’autorité judiciaire, l’endroit de la détention, l’identité des fonctionnaires ayant procédé à celle-ci, ainsi que la nature du fait qui a motivé la détention et des circonstances qui l’ont légalement fondé.

133.Le bulletin individuel du détenu contient la description de toutes les circonstances et mesures relatives au détenu, notamment le moment et la cause de la privation de la liberté, le moment de l’information sur ses droits, les marques de blessures, les contacts avec les membres de la famille, les amis, ou l’avocat, les incidents survenus lors de la détention, le moment de la présentation aux autorités judiciaires et celui de la libération du détenu. Ce bulletin est signé par les agents intervenants et par le détenu.

134.Outre ce règlement, il faut mentionner l’important arrêté du Ministre de l’administration intérieure no 8/MAI/98, du 17 janvier; il est reproduit ci‑dessous:

«Il ressort de renseignements parvenus à la connaissance du Ministère et vérifiés dans des postes de la GNR et des commissariats de la PSP que des agents de l’autorité refusent de recevoir les plaintes déposées par des citoyens sous des prétextes les plus variés, depuis l’invocation de ce qu’ils ne sont pas compétents, jusqu’à l’allégation de ce que la plainte ne conduira à rien et d’autres excuses.

Un tel comportement met en cause l’image des forces de sécurité et trouve difficilement un appui légal. De ce fait, je détermine:

1.Que dans le cadre de la GNR et de la PSP, il faut toujours recevoir promptement les plaintes des citoyens, dans les postes et les commissariats respectifs, indépendamment de leur nature (criminelle ou non) et de la compétence de l’autorité pour les connaître.

2.Dans les cas où, la plainte reçue, on vérifie que la compétence pour la connaître appartient à une entité étrangère à la force de police, la plainte doit être rapidement envoyée à l’entité compétente, le plaignant en étant informé.

À Messieurs les commandants généraux de la GNR et de la PSP.

Lisbonne, le 17 janvier 1998.Le Ministre de l’administration intérieure.».

135.Dans le même ordre d’idées, un autre élément d’importance est l’arrêté no 10 717/2000 (deuxième série), du 25 mai 2000, du Ministre de l’administration intérieure qui traite des rapports entre les détenus, la police et les avocats:

a)Le prévenu, détenu dans un établissement de police, a le droit de communiquer, oralement ou par écrit, avec son défenseur. Il doit être autorisé à communiquer téléphoniquement avec son défenseur, l’utilisation du téléphone de l’établissement de police devant lui être permise pour une période limitée, lorsqu’il n’existe pas de téléphone public dans les installations du poste ou du commissariat;

b)Les autorisations de visite peuvent être demandées et concédées verbalement;

c)La visite de l’avocat doit être autorisée par l’agent de l’autorité le plus gradé qui, sur le moment, se trouve dans le poste ou dans le commissariat, et peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit, immédiatement après la réalisation des diligences imposées par le cas concret et l’élaboration des actes correspondants;

d)Tant que les établissements de police ne sont pas dotés de salles propres à cette fin, on doit donner aux défenseurs toutes les facilités de contacter leurs clients, dans des conditions de dignité et de sécurité. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment face au nombre élevé de détenus et au manque de conditions matérielles, il faut adopter les mesures imposées par le cas concret, sans préjudice des normes de sécurité et du bon ordre de l’établissement de police;

e)Aucun contrôle du contenu des textes écrits et autres documents dont le défenseur est porteur n’est effectué;

f)La visite du défenseur a lieu de sorte que les entretiens ne sont pas entendus par la personne chargée de la surveillance;

g)Les visites peuvent être interrompues pour des raisons manifestes de sécurité.

c)Traitement des plaintes et vérification des conditions des locaux de détention

136.Il faut mentionner ici, en premier lieu, le règlement no 10/99 relatif aux mesures d’inspection et de contrôle adopté par arrêté du Ministre de l’administration intérieure du 29 avril 1999. En vertu de l’article premier, les plaintes et autres actes de nature analogue adressés à l’IGAI sont classés sans suite lorsque leurs auteurs ne sont pas identifiés ou lorsqu’ils manquent de fondement. Toutefois, s’ils dénoncent des actes de nature criminelle, leur contenu est immédiatement transmis au ministère public ou à la police judiciaire militaire. Le résultat de la première appréciation d’une plainte est immédiatement transmis à son auteur ainsi qu’aux entités directement intéressées.

137.Aux termes de l’article 2, chaque fois que l’action d’agents de sécurité ou de tout service du ressort de l’IGAI entraîne la violation de biens personnels, notamment le décès ou des atteintes graves à l’intégrité physique, ou qu’il existe des indices d’abus grave de l’autorité ou la lésion de valeurs patrimoniales élevées, les forces ou les services de sécurité doivent immédiatement informer, par télécopie, le Ministre de l’administration intérieure et attendre une décision quant à l’instruction des procès de nature disciplinaire.

138.Il revient à l’Inspecteur général de l’administration intérieure (art. 3) de déterminer les inspections ordinaires, les actions de contrôle et l’instauration des procédures de vérification qu’il juge nécessaires. Les inspections peuvent être générales, sectorielles ou thématiques et sont réalisées en accord avec le plan annuel d’activités ou lorsqu’elles sont déterminées par le Ministre de l’administration intérieure. Il revient à ce dernier de déterminer les inspections extraordinaires, les enquêtes et les procès disciplinaires, ainsi que les inspections atteignant tout un service1.

139.Aux termes de l’article 5, la décision de procéder à une action d’inspection ou à une vérification relative à un service est communiquée à l’entité visée. Les actions de contrôle, par contre, sont toujours réalisées sans communication préalable à l’entité visée. Celle-ci doit donner tout l’appui nécessaire aux inspecteurs.

140.Aux termes de l’article 8, les pouvoirs des inspecteurs sont d’avoir libre accès aux services, installations, établissements et locaux où s’exercent les activités soumises à l’activité d’inspection et de contrôle de l’IGAI. L’accès des inspecteurs aux installations et leur circulation dans les locaux où les forces de sécurité exercent leur activité se font moyennant une présentation préalable au responsable de rang hiérarchique le plus élevé qui se trouve dans le service et une communication effectuée le plus tôt possible, au chef de la force de sécurité en cause. Les inspecteurs ont un accès illimité à toute documentation, dressent les procès‑verbaux correspondant aux infractions qu’ils vérifient et les communiquent immédiatement à l’Inspecteur général et au chef du service en cas d’infraction de nature criminelle. Les inspecteurs doivent effectuer toutes les diligences de preuve nécessaires à la vérification des faits, demandant notamment aux différentes entités publiques les éléments probatoires pertinents.

141.Dans le cadre d’une action d’inspection, un rapport est rédigé, qui est remis également au chef du service en question qui doit le commenter dans les 20 jours. Cela étant réalisé, un avis de l’Inspecteur général ou de la personne qui le remplace est transmis au Ministre pour l’adoption d’une décision.

142.En application de ce règlement et du règlement des conditions matérielles de détention dans les établissements de police, l’IGAI a conduit, en 1999, une action de vérification de procédures, vu que ce dernier règlement contient une partie relative aux caractéristiques physiques des lieux de détention (surface, disposition, illumination, matériaux, nettoyage, entretien), des normes relatives au traitement des détenus (logement, alimentation, information sur les droits, contacts avec le défenseur, avec des membres de la famille, assistance médicale) et des normes relatives aux procédures à adopter (enregistrement, bulletin, communications).

143.Cette action de vérification a eu un impact pédagogique et de divulgation de ces nouvelles règles et un volet de suivi, dans la partie relative aux déterminations et aux procédures antérieures. Par la même occasion, on a vérifié tous les locaux de détention dont on avait proposé la fermeture.

144.Lors de cette action, 70 locaux (27 de la PSP et 43 de la GNR) ont été visités sans préavis; la conclusion a été positive dans le sens d’une bonne exécution des déterminations antérieures sur l’enregistrement des détentions, un contact effectif du détenu avec son avocat et des membres de sa famille, une assistance clinique, en cas de besoin, au moyen de l’accompagnement du détenu vers un établissement hospitalier, et, enfin, l’enregistrement et la garde d’objets appréhendés et d’objets dangereux.

145.On a également vérifié le respect des nouvelles normes de procédure pénale sur la constitution de la qualité de prévenu, la désignation obligatoire d’un défenseur par les organes de police criminelle (dans les cas de mineurs, de non‑imputabilité, etc.), et de la communication de ses droits au détenu. En ce qui concerne ces garanties, on a observé l’existence de panneaux affichés aux murs contenant l’ensemble des droits et des devoirs du prévenu, ainsi que de brochures d’information sur cette matière en quatre langues, portugais, français, espagnol et anglais. En ce qui concerne les nouvelles normes découlant du règlement des conditions de détention, on a vérifié qu’à cette occasion, elles étaient encore peu connues, l’équipe chargée de la vérification s’étant alors surtout occupée de leur diffusion et de leur explication.

146.Enfin, en ce qui concerne les locaux de détention pour lesquels on avait proposé la fermeture ou une intervention urgente du fait qu’ils ne remplissaient pas les conditions minimales, on a vérifié que seuls quatre locaux n’étaient pas satisfaisants dans les commissariats de la police de sécurité publique de Barcelos, de Vila Nova de Famalicão et de Beja, et dans le poste territorial de la Garde nationale républicaine de Lourinhã.

147.Il faut dire qu’en 1999, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe avait visité plusieurs locaux de la police, vérifiant les éléments concernant les droits de l’homme, et qu’il avait noté une amélioration des conditions matérielles de détention et des procédures dans le domaine des détentions, ainsi que du traitement des détenus, par rapport à des visites antérieures (1992 et 1995); il avait aussi ayant souligné le rôle important joué par l’IGAI avec laquelle il a eu une réunion de travail sur sa demande.

148.En 2000, l’IGAI a procédé à des inspections sans préavis des locaux des forces de l’ordre et des forces de sécurité, à n’importe quelle heure et dans tout le pays. Ces actions visaient la connaissance de la situation «sur le moment», notamment en ce qui concerne les procédures, les conditions de détention, le traitement des détenus, l’accueil réservé au public, l’élaboration des pièces de procédure relatives à des faits, les présences, l’encadrement du commandement, tout cela rapporté au moment de la visite.

149.Le critère employé a été celui du choix des locaux situés en divers points du pays, y compris les régions autonomes (Açores et Madère) avec un nombre à peu près égal de locaux de chaque force de sécurité, de préférence dans des périodes difficiles, surtout les week-ends. On a ainsi procédé, en 2000, à un ensemble de six inspections, au moyen d’équipes constituées par deux inspecteurs, 62 locaux ayant été visités, dont 28 commissariats de la PSP et 34 postes de la GNR, situés à Madère, en Algarve et dans les districts de Santarém, Leiria, Coimbra, Braga, Guarda, Vila Real et Setúbal.

150.Lors de ces visites, on a observé les faits suivants:

a)Les équipes ont été bien reçues par les éléments des forces de sécurité et leurs responsables, présents dans les lieux visités, nonobstant la nature inopinée des visites;

b)La préoccupation remarquée dans l’exécution des normes en vigueur, notamment celles qui se rapportent aux procédures et aux conditions de détention et d’identification et la sensibilité manifestée en ce qui concerne les droits des citoyens. On a noté l’adoption par la GNR de nouveaux registres, contenant déjà des cases destinées aux divers éléments à consigner, et l’emploi par la PSP, dans les anciens registres, d’une colonne «Observations»;

c)Une grande sensibilité en ce qui concerne l’accueil fait au public et à la recherche de solutions à propos des cas qui méritent d’être traités en privé; parmi les locaux visités, deux postes au moins avaient des salles privées destinées à l’appui aux victimes;

d)Les équipes n’ont pas rencontré de détenus ayant des marques de mauvais traitements ou se plaignant de mauvais traitements, bien que, dans certains locaux visités, elles aient rencontré des détenus;

e)Les plaintes enregistrées dans les livres de réclamations qui existent dans tous les postes ne reflètent pas un manque d’intérêt ou de respect de la part des forces de l’ordre à propos des exigences et des droits des citoyens; les plaintes portaient généralement sur des différends liés à des mesures et des procès‑verbaux dans le cadre de la régulation du trafic automobile;

f)On a noté, cependant, certains cas de manque d’organisation administrative, d’incorrections ou de ratures non certifiées ou paraphées dans les inscriptions des livres;

g)Des déficiences de diverse nature dans le contrôle des procédures relatives au trafic automobile;

h)Un progrès louable dans l’élimination des boissons alcooliques dans les locaux et la sensibilité du commandement afin d’atteindre cet objectif;

i)Plusieurs locaux, cependant, avaient de mauvaises installations, certains d’entre eux étant en cours d’aménagement ou possédant déjà un projet pour des installations nouvelles.

151.On a vérifié que, d’une façon générale, les cellules étaient conformes aux exigences réglementaires, la fermeture de l’une d’elles ayant cependant été recommandée, des travaux urgents ayant eu lieu dans deux d’entre elles. On a également vérifié l’installation de filets de protection dans divers locaux visités.

152.Tout au long de 2001, l’IGAI a également procédé à des inspections sans préavis des locaux des forces de sécurité, à n’importe quelle heure et dans tout le pays. Ces actions visaient les mêmes objectifs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 148 ci‑dessus.

153.Le critère utilisé a été celui du choix de locaux situés en divers points du pays, y compris les régions autonomes (Açores et Madère), avec un nombre à peu près égal de locaux de chaque force de sécurité, de préférence lors des moments les plus difficiles, surtout les week-ends. On a ainsi procédé, tout au long de 2001, à un ensemble de sept inspections au moyen d’équipes constituées par deux inspecteurs, 97 locaux ayant été visités, dont 32 commissariats de la PSP et 25 postes de la GNR situés sur le continent (zones de commandement métropolitaines de Porto et de Lisbonne, des districts de Castelo Branco, de Portalegre, de Viseu, de Chaves et de Bragança) et 28 commissariats de la PSP et 12 unités de la Brigade fiscale intégrées dans les commandements et les détachements fiscaux de Ponta-Delgada, Angra do Heroísmo et Horta.

154.Tout comme en 2000, on a remarqué le bon accueil réservé aux équipes d’inspection et le souci de respecter les normes en vigueur qui ont trait aux procédures et aux conditions de détention et d’identification, ainsi que les droits des citoyens. Cette fois‑ci encore, les équipes n’ont pas rencontré de détenus présentant des marques de mauvais traitements.

155.Par ailleurs, en 2001, la PSP a rédigé une note interne relative à l’adoption de diverses procédures en matière de détention qui concordent avec des propositions de l’IGAI; il faut notamment souligner l’adoption d’un nouveau modèle de registre des détentions, qui contient les différents éléments prévus dans le règlement sur les conditions de détention dans les établissements de police.

156.D’une façon générale, on a pu vérifier que les conditions d’accueil du public ne sont pas satisfaisantes. Pour les cas qui exigent une plus grande discrétion, la recherche et l’emploi d’un espace réservé (en général le bureau du commandant) étaient laissés aux soins et à la sensibilité des agents.

157.En ce qui concerne les conditions des zones de détention visitées, on a vérifié, d’une façon générale, l’existence de zones sans filet de protection et, en ce qui concerne les portes des cellules de la PSP, l’adoption d’un modèle de porte ayant des barres métalliques, non protégées. Ces deux points font cependant l’objet d’une intervention spécifique du Bureau d’études et de planification des installations avec un suivi de la part de l’IGAI. De plus, on a constaté d’autres lacunes dans l’emploi ou la fixation de matériaux (robinets non encastrés, carreaux de faïence coupants, pièces avec des arêtes qui peuvent se révéler dangereuses). Autre critique: certaines zones de détention sont situées dans des locaux différents de ceux des agents en service, rendant difficile une éventuelle demande d’aide. Enfin, il y a eu trois cas d’incompatibilité manifeste avec les prescriptions imposées: les cellules des commissariats de la PSP d’Elvas et des Olivais et celles du poste de la GNR de Castro d’Aire ont fait l’objet d’une proposition de fermeture.

158.La question des zones de détention centrales dans une préfecture s’est posée également dans le commandement métropolitain de Lisbonne. Ces zones sont mentionnées depuis longtemps, du fait qu’elles ne respectent pas les conditions de base malgré les améliorations qui ont été effectuées dans la mesure du possible. Les responsables estiment que la solution passe par la construction d’un nouveau local.

159.En 2002, les mêmes activités préventives d’inspection se sont déroulées dans les mêmes conditions en divers points du pays. Elles visaient les mêmes objectifs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 148 ci‑dessous.

160.Cette fois‑ci, l’IGAI a choisi des locaux ou des unités qui n’avaient pas encore fait l’objet d’inspections inopinées ainsi que de nouveaux postes et de nouveaux commissariats. Quatre inspections ont donc été faites par des équipes constituées de deux inspecteurs: 63 locaux ont été visités, dont 23 postes de la GNR et 40 commissariats de la PSP, situés sur le continent (zones de Détachements territoriaux de Abrantes, Torres Novas, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Cantanhede, Beja, Vila Nova de Milfontes, Faro, Loulé, Albufeira et Silves; zones du Commandement métropolitain de Lisbonne et des Commandements de la police de Santarém, de Leiria, de Setúbal et de Beja).

161.Là encore, les aspects positifs ont été le bon accueil réservé aux équipes d’inspection par les forces de sécurité et les responsables présents dans les lieux visités, la bonne connaissance, dans l’ensemble, des normes en vigueur concernant les procédures et les conditions de détention et d’identification et le souci de les appliquer ainsi que la sensibilité manifestée quant au respect des droits des citoyens. En 2002 non plus, aucun détenu rencontré ne montrait des marques de mauvais traitements ni ne se plaignait de sévices quelconques.

162.En ce qui concerne les zones de détention, il faut dire qu’une inspection de l’IGAI ayant détecté un manque de conditions minimales de sécurité dans une zone de détention d’un poste territorial de la GNR à Quarteira, la hiérarchie a été informée, ce qui a conduit à l’interdiction immédiate de la zone, par décision interne. Les améliorations nécessaires ont été effectuées, assurant un niveau de sécurité satisfaisant.

163.Enfin, en 2003, année du dernier rapport de l’IGAI, des inspections identiques aux précédentes ont eu lieu. Il va sans dire que les objectifs étaient identiques à ceux qui sont énumérés au paragraphe 148 ci‑dessus.

164.Les critères utilisés en 2003 ont certes consisté en un choix de locaux situés en divers points du pays mais avec la différence cette fois que quelques unités avaient déjà fait l’objet d’inspections de la part de l’IGAI. Ainsi, 10 inspections ont été faites par des équipes constituées de deux inspecteurs, 137 locaux ayant été visités dont 65 postes de la GNR et 72 commissariats de la PSP, situés sur tout le continent. Ont été inspectés les Groupes territoriaux de Sintra, d’Almada, de Setúbal, de Santarém et celui d’Évora; six Détachements territoriaux ont été visités: Miranda do Douro, Mirandela, Bragança, Póvoa do Lanhoso, Moncorvo et Matosinhos. Le Commandement métropolitain de Porto a été inspecté ainsi que les 11 Commandements de police situés dans les localités suivantes: Leiria, Santarém, Viana do Castelo, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real, Bragança, Braga, Coimbra et Aveiro. Dans les archipels des Açores et de Madère, le Commandement équivalant à un Commandement de police de Horta, le Commandement équivalant à un Commandement de police de Ponta Delgada et le Commandement régional de Madère ont été contrôlés par l’IGAI.

165.Aucune situation de violation de droits fondamentaux des citoyens n’a été détectée notamment en ce qui concerne les détenus ou les personnes conduites aux postes et commissariats dans le but de la réalisation des procédures légales. D’une façon générale, il faut prendre acte du bon accueil réservé aux inspecteurs et de la collaboration des agents, tant en ce qui concerne le fait de montrer la documentation nécessaire aux contrôles, qu’en ce qui concerne les explications fournies.

166.La Direction nationale de la PSP a remis à l’IGAI une circulaire qu’elle a diffusée à tous les commandements et qui contient des normes de procédure relatives au déroulement, à l’enregistrement et aux archives de la procédure – notamment le registre des détenus, les archives des communications envoyées par télécopie à l’autorité judiciaire, le registre des individus conduits aux commissariats, le livre de réclamations, l’informatisation du registre des voitures volées, récupérées et à saisir, le registre des talons des alcootests, la gestion des contraventions et des infractions administratives, les archives des procédures relatives aux infractions administratives et autres registres adoptés. Ces normes satisfont les prescriptions de l’IGAI.

167.La Direction nationale de la PSP a soumis à l’appréciation de l’IGAI un modèle de procès‑verbal d’identification. La procédure d’identification ayant soulevé quelques controverses, notamment en ce qui concerne la rédaction actuelle de l’article 250 du Code de procédure pénale et le texte de la loi no 5/95, du 21 février, un avis a été émis, qui se trouve actuellement à l’étude.

168.Il y a également eu une inspection dans le Détachement fiscal de Sines ainsi qu’une action relative aux postes mixtes de frontière situés sur le territoire national, qui a fini par se restreindre au poste mixte de frontière du ressort du Service des étrangers et des frontières à Vilar Formoso.

d)Plaintes relatives aux forces de l’ordre

169.L’IGAI a également pour mission de traiter les plaintes. Elles sont réparties en deux catégories, A et B (avec B1, B2 et B3).

a)La catégorie A concerne les plaintes manifestement mal fondées ou hors de propos et les dénonciations anonymes. Dans ce cas, on décrète, in limine, la radiation du rôle de l’affaire en en informant le plaignant et en effectuant les communications nécessaires aux entités judiciaires (dans le cas des dénonciations anonymes ayant un intérêt criminel);

b)La catégorie B (avec B1, B2 et B3) concerne les plaintes, les dénonciations ou les communications de situations pertinentes et apparemment fondées, de provenance connue. Dans ces cas, le traitement et l’intervention de l’IGAI dépendent de la gravité des valeurs atteintes. En effet, une intervention directe de l’IGAI en termes de recherche et d’instruction est réservée à des cas d’une gravité et d’une pertinence particulières, déterminées de façon générale dans l’article 2 du Règlement des actions d’inspections et de contrôle, approuvé par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1998, publié au Journal officiel, deuxième série, no 106, du 7 mai 1999, c’est‑à‑dire «chaque fois que de l’action des agents de sécurité et des autres services […] résulte pour quelqu’un la violation de biens personnels, notamment le décès ou des atteintes graves à l’intégrité physique, ou qu’il existe des indices d’un grave abus de l’autorité ou la lésion de valeurs patrimoniales élevées». Dans les cas les plus graves (sous‑catégorie B1), l’IGAI procède à une forme de contrôle direct, au moyen de l’instauration et de l’instruction de procès formels avec vérifications, enquêtes ou mesures disciplinaires. La sous‑catégorie B2 concerne les cas de gravité moyenne ou les cas très graves, mais extérieurs au service; l’IGAI procède alors à une forme de contrôle indirect, au moyen de l’instauration d’un procès informel (le procès administratif), qui accompagne les procédures formelles instaurées par les commandements et les directions concernés, ainsi que des procédures de nature criminelle éventuellement instaurées. Enfin, dans les cas de peu de gravité, l’IGAI se borne à envoyer les communications reçues au responsable le plus élevé du service concerné et à informer l’auteur de la plainte de cette mesure.

170.L’IGAI présente les données relatives à ces plaintes dans des tableaux qui sont joints en annexe et qui peuvent être consultés au secrétariat du Comité contre la torture.

171.Une grande partie des faits parvient à la connaissance de l’IGAI au moyen d’une communication effectuée par le ministère public, aux termes de la circulaire de l’Office du Procureur général de la République no 4/98 du 4 mai.

e)Réglementation de l’usage des armes à feu par la police

172.Le texte important ici est le décret-loi no 457/99, du 5 novembre, qui s’applique aux cas de recours aux armes à feu par la police. Sont «agents de police» toutes les entités et les personnes définies par le Code de procédure pénale en tant qu’organes et autorités de la police criminelle qui sont autorisés à utiliser une arme à feu en accord avec leur statut légal.

173.L’article 2 du décret-loi établit les principes de la nécessité et de la proportionnalité. Ainsi, le paragraphe 1 stipule que «le recours à une arme à feu n’est permis qu’en cas de besoin absolu, en tant que mesure extrême, lorsque d’autres moyens moins dangereux se révèlent inefficaces, et dès qu’il est proportionné aux circonstances». Au paragraphe 2 on lit que «dans ce cas, l’agent doit s’efforcer à réduire au minimum les lésions et les dommages et respecter et préserver la vie humaine».

174.Ce décret-loi suit expressément les textes internationaux qui régissent cette matière, en particulier le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979. L’article 3 du Code de conduite stipule que les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions.

175.Aux termes de l’article 3 du décret‑loi, le recours à une arme à feu – dans le cadre des principes posés à l’article 2 qui viennent d’être cités − n’est permis que pour:

a)Écarter une agression actuelle et illicite dirigée contre l’agent de l’autorité ou contre des tiers;

b)Effectuer la capture ou empêcher la fuite d’une personne suspecte d’avoir commis un crime passible d’une peine de prison supérieure à trois ans, ou qui fait usage ou dispose d’armes à feu, d’armes blanches ou d’engins ou de substances explosives, radioactives ou propres à la fabrication de gaz toxiques ou asphyxiants;

c)Effectuer la détention d’une personne évadée ou destinataire d’un mandat de détention ou pour empêcher la fuite d’une personne régulièrement détenue;

d)Libérer des otages ou des personnes enlevées ou séquestrées;

e)Pour éviter ou empêcher un grave attentat contre des installations de l’État ou d’utilité publique ou sociale ou contre un aéronef, un navire, un train, un véhicule de transport en commun de passagers ou un véhicule de transport de marchandises dangereuses;

f)Pour vaincre la résistance violente à l’exécution d’un service dans l’exercice de ses fonctions et maintenir l’autorité après avoir adressé aux résistants une sommation univoque dans le sens de l’obéissance et après avoir épuisé tous les autres moyens possibles pour le faire;

g)Pour l’abattage d’animaux qui mettent en danger des personnes ou des biens ou qui, étant grièvement blessés, ne peuvent être assistés avec succès;

h)Comme moyen d’alarme ou demande de secours, dans une situation d’urgence, lorsque d’autres moyens ne peuvent être utilisés avec la même finalité;

i)Lorsque le maintien de l’ordre public l’exige ou les supérieurs de l’agent le déterminent avec la même finalité.

176.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du décret‑loi, le recours à des armes à feu contre des personnes n’est permis que lorsque, cumulativement, la finalité respective ne peut être atteinte qu’au moyen d’une arme à feu conformément au paragraphe 1, et lorsque se vérifie obligatoirement l’une des circonstances suivantes:

a)Écarter l’agression actuelle illicite adressée contre l’agent ou des tiers, s’il y a danger imminent de mort ou atteinte grave à l’intégrité physique;

b)Prévenir la perpétration d’un crime particulièrement grave qui menace des vies humaines;

c)Procéder à la détention d’une personne qui représente cette menace et qui résiste à l’autorité ou empêcher sa fuite;

177.Aux termes du paragraphe 3, lorsque l’usage de l’arme à feu n’est pas permis, personne ne peut être intimidé au moyen de l’usage d’une arme à feu. De plus, aux termes du paragraphe 4, le recours à une arme à feu n’est permis que s’il est improbable que, par delà la personne visée ou les personnes visées, aucune autre personne ne sera atteinte.

178.L’article 4 prévoit la sommation en ces termes:

«1.Le recours à une arme à feu doit être précédé d’une sommation clairement perceptible, chaque fois que la nature du service ou les circonstances le permettent.

2.La sommation peut consister en un coup de feu en l’air, pourvu que l’on puisse supposer que personne ne sera atteint et qu’une sommation ou un avis effectué d’une autre façon puisse ne pas être clair et immédiatement perceptible.

3.S’agissant d’un rassemblement de personnes, la sommation doit être répétée.».

179.Aux termes de l’article 5, le recours à une arme à feu est effectué en accord avec les instructions du commandant de la force, sauf si l’agent est isolé ou face à des circonstances qui l’empêchent absolument d’attendre les instructions. L’article 6 impose le devoir de secours: l’agent qui a utilisé une arme à feu est obligé de secourir les blessés dès que cela est possible.

180.L’article 7 impose le devoir de présenter un rapport. L’usage d’une arme à feu est immédiatement communiqué aux supérieurs hiérarchiques, suivi d’un rapport écrit. En cas de dommages personnels ou patrimoniaux, le supérieur hiérarchique informe le ministère public qui détermine s’il faut prendre une mesure et laquelle. Le supérieur note sa position sur la question, remettant le tout, par écrit, au ministère public. L’agent ou la force de police impliqué doit préserver l’endroit où les tirs ont été effectués afin d’empêcher que les vestiges s’effacent, et procéder à leur examen immédiat au cas où il craindrait leur changement ou leur disparition.

181.Lorsque l’usage d’une arme à feu forme l’élément d’un crime, on applique à toute règle de l’autorité et aux organes de la police criminelle les règles du Code de procédure pénale relatives aux moyens d’obtention de preuve et aux mesures de précaution et de police.

182.Ces règles, aux termes de l’article 8, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux explosifs.

183.Il faut noter, et cela a été présent dans les travaux préparatoires de ce décret-loi2 que le Gouvernement portugais a suivi à la lettre les recommandations contenues dans les textes internationaux, notamment le Code de conduite déjà mentionné ci‑dessus, les Principes directeurs en vue d’une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, et en particulier les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (1990).

184.Il faut dire que tant la GNR que la PSP ont des règlements internes qui régissent l’usage de moyens coercitifs, en particulier d’armes à feu, par les agents de la police.

185.Il faut aussi ajouter qu’il est prescrit d’élaborer un rapport et de réaliser systématiquement une enquête lorsque l’usage d’une arme à feu par un agent de la police a entraîné un décès ou une lésion corporelle d’une personne. Des inspections systématiques, sans préavis, ont lieu à toute heure du jour ou de la nuit, dans les postes de police de tout le territoire continental et des îles dans le but notamment de vérifier la bonne exécution de la loi en ce qui concerne les détenus (enregistrement, communications au ministère public, conditions sanitaires, assistance médicale, etc.) ainsi que des lieux de détention, comme il vient d’être dit (il s’agit des visites organisées par l’IGAI). Il y a également diffusion d’affiches, en des lieux visibles de tous les postes, en diverses langues, ainsi que l’énumération des droits et des devoirs de tous les détenus; on vérifie aussi l’exécution des dispositions qui assurent au détenu le droit d’être assisté, en privé par un avocat, à bénéficier de soins médicaux et d’avoir un interprète. Enfin, on installe progressivement, en respectant les dispositions légales en matière de protection des données personnelles, des dispositifs de surveillance audio et vidéo, à l’intérieur et à l’extérieur des postes de police, dont les enregistrements sont écoutés et visionnés.

186.Les autorités encouragent systématiquement les meilleures pratiques en ce qui concerne la garantie des droits de l’homme et l’élimination des mauvais traitements par la police, au moyen des outils et matériels disponibles (formation initiale et permanente, tant théorique que pratique; organisation de séminaires, diffusion de divers textes et manuels provenant d’organisations internationales traitant par exemple de la formation dans le domaine des droits de l’homme et des droits de l’homme et l’application de la loi).

187.Toutes les institutions de formation des forces de police prévoient, dans leurs programmes, une formation aux droits de l’homme avec une forte incidence sur l’usage modéré des armes à feu. La formation est administrée à tous les niveaux: pour l’accès et pour la promotion; à des officiers et à des agents; de nature initiale et permanente, théorique et pratique, à dominante juridique, sociologique ou politique. La charge horaire de la formation varie entre 15 et 30 heures.

188.Le Service des étrangers et des frontières, tant dans le cadre de la formation initiale (administration d’un cours de 10 heures d’anthropologie culturelle, destiné à fournir des éléments de compréhension de la différence culturelle et à prévenir des attitudes racistes et xénophobes), que dans le cadre de la formation permanente (participation à des séminaires), a traité de l’interdiction de la torture, des mauvais traitements et de la discrimination raciale.

189.Le Conseil consultatif pour la formation des forces et des services de sécurité, créé par la résolution du Conseil des ministres no 78/98, du 7 juin, est un organe d’appui et de consultation du Ministre de l’administration intérieure auquel il revient de se prononcer sur toutes les matières en rapport avec la formation des forces et des services de sécurité. Dans le cadre de ses réalisations, il convient de mentionner la formation directe et à distance dans les domaines suivants: armes à feu, interdiction de la torture, mauvais traitements et discrimination raciale, immigration et minorités ethniques. Le Conseil consultatif a organisé, en partenariat avec le Haut‑Commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques, des rencontres sur la «Médiation policière auprès des minorités ethniques», auxquelles 400 membres de la police de sécurité publique et de la Garde nationale républicaine ont déjà participé.

190.La police de sécurité publique, dans le cadre de la formation continue, a lancé en 2003 une nouvelle modalité de formation permanente: un cours d’une durée approximative de 70 heures, déjà suivi par environ 7 000 policiers et agents, dans lequel est administrée une instruction au tir, aux techniques d’intervention policière et à l’emploi de moyens non létaux. Ce cours traite également des circonstances dans lesquelles les différents moyens coercitifs peuvent être employés.

191.La Garde nationale républicaine, elle, dans le cadre de la formation continue, traite de l’éthique professionnelle (notamment le module portant sur les droits fondamentaux) et de l’environnement social (notamment le module consacré aux immigrants et aux minorités ethniques).

E. Abus commis par les forces de l’ordre: données du Procureur général de la République

192.Les données concernant l’IGAI viennent d’être présentées (par. 132, p. 50). Elles se trouvent dans les rapports de l’IGAI pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Des chiffres détaillés concernant les plaintes déposées devant l’IGAI de 1998 à 2003 inclus figurent dans les annexes au présent rapport*. Il convient maintenant de mentionner, dans un souci d’exhaustivité, celles de l’Office du Procureur général de la République.

193.Mais les données des deux institutions, dans la plupart des cas, ne coïncident pas: les chiffres de l’IGAI se rapportent aux forces de l’ordre qui dépendent du Ministère de l’intérieur, ceux de l’Office du Procureur général de la République se rapportent éventuellement à des forces de l’ordre qui sortent du domaine d’intervention du Ministère de l’intérieur. Par ailleurs, la violence familiale n’est pas présentée dans les tableaux figurant en annexe*: on a en effet estimé que cette violence n’entre pas dans le cadre des crimes commis dans l’exercice de l’autorité. Enfin, en ce qui concerne l’origine de la connaissance de ces faits, les données proviennent, pour la majeure partie des cas, des communications individuelles des magistrats qui en ont connaissance à l’Office du Procureur général de la République. L’IGAI, elle, a plusieurs sources différentes (dont le parquet, aux termes de la circulaire no 4/98 mentionnée) qui dépassent le domaine du parquet. D’éventuels retards dans les communications peuvent également entraîner un changement éventuel de la réalité des faits pour chaque année considérée, les données des années passées étant plus fiables parce que consolidées dans le temps. Quoiqu’il en soit, elles offrent une perspective intéressante qui mérite leur présentation, sans grand commentaire pour permettre une meilleure analyse par le Comité.

F. Le droit de présenter une plainte

194.Le droit de présenter une plainte découle naturellement de tout ce qui a été déjà dit (voir les sections concernant la surveillance des conditions de détention et les plaintes et dénonciations traitées par l’IGAI, ainsi que les chiffres de l’Office du Procureur général de la République présentés en annexe). Tout service chargé de la sécurité intérieure peut faire l’objet d’une plainte; ce droit existe, en particulier, aux termes de l’article 3, alinéa d du décret-loi no 227/95, du 11 septembre, qui crée l’Inspection générale de l’Administration de l’intérieur: il y est dit qu’il revient à l’IGAI d’apprécier les plaintes, les réclamations et les dénonciations présentées pour d’éventuelles violations de la légalité et, en général, à propos de doutes qui existent relatifs à l’irrégularité ou le mauvais fonctionnement des services (voir aussi la sous‑section D.3 a) ci‑dessus). Tout citoyen peut saisir l’IGAI d’une plainte, celle-ci déclenchant le processus d’inspection qui a été décrit plus haut.

195.Il y a, naturellement, aussi le droit de présenter une plainte au ministère public, au Procureur général de la République et au médiateur. Ceux-ci peuvent d’ailleurs déclencher, eux aussi, en raison de cette plainte, une action de l’IGAI. En vertu de la circulaire 4/98, qui ordonne à tout magistrat du parquet la communication d’un fait impliquant l’éventuelle responsabilité des forces de l’ordre, l’IGAI est saisie par le parquet de chacun de ces faits. Le médiateur peut également adresser des recommandations à l’administration publique. Le parquet peut également déclencher l’action pénale.

196.Il ne faut pas oublier non plus la possibilité de dépôt de plainte devant les organisations internationales, telles que le Comité des droits de l’homme, dans le cadre du mécanisme de plainte du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe, ou la Cour européenne des droits de l’homme.

197.En ce qui concerne les chiffres relatifs aux plaintes et aux éventuels abus de la part des forces de police, nous renvoyons aux sections ci‑dessus, où ces chiffres ont été présentés, ainsi qu’aux diverses annexes statistiques disponibles au secrétariat du Comité contre la torture.

IV. LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE PORTUGAIS

198.Au chapitre IV, on traitera du système pénitentiaire portugais en cherchant à présenter l’articulation entre le système fondé sur l’activité de l’Institut de réinsertion sociale et le système pénitentiaire de forme traditionnelle. Le système pénitentiaire est composé de l’Institut de réinsertion sociale et des services qui sont chargés des mesures privatives de liberté.

A. L’Institut de réinsertion sociale et les centres éducatifs

199.Le but essentiel de l’Institut est d’introduire dans le système pénitentiaire des mesures alternatives aux mesures privatives de liberté. Existant depuis longtemps, sa loi organique la plus récente date de 2001, ayant été introduite par le décret-loi no 204-A/2001, du 26 juillet. Aux termes de l’article 2, l’Institut est l’organe auxiliaire de l’administration de la justice responsable des politiques de prévention criminelle et de réinsertion sociale, notamment dans les domaines de la prévention de la délinquance juvénile, des mesures tutélaires éducatives et de la promotion de mesures pénales alternatives à la prison.

200.Les mesures de prévention criminelle auxquelles l’Institut participe visent à limiter la possibilité de commettre des crimes, en contribuant simultanément au développement social. Un autre objectif de l’Institut est d’assurer l’appui technique aux tribunaux dans le cadre de la juridiction de la famille.

201.Les attributions de l’Institut de réinsertion sociale sont les suivantes:

a)Contribuer à la définition de la politique criminelle, en particulier dans les domaines de la réintégration sociale des jeunes et des adultes et prévenir la délinquance;

b)Assurer, aux termes de la loi, l’appui technique aux tribunaux dans la prise de décisions dans le cadre des procès pénaux et tutélaires éducatifs et des procès tutélaires civils;

c)Assurer, aux termes de la loi, l’exécution de mesures tutélaires éducatives;

d)Assurer, aux termes de la loi, l’exécution de peines et de mesures alternatives à la peine de prison, y compris la liberté conditionnelle et le placement en liberté pour la preuve;

e)Participer à des programmes et des actions de prévention du crime, en particulier dans les domaines de la délinquance juvénile;

f)Assurer la gestion des centres éducatifs de mineurs et d’autres équipements et programmes pour l’appui à la réintégration sociale des jeunes et des adultes;

g)Promouvoir la formation spécialisée de ses fonctionnaires;

h)Assurer les rapports avec des entités similaires étrangères et des organisations internationales ayant des objectifs spécifiquement en rapport avec ses compétences, sans préjudice de l’articulation avec le Bureau pour les rapports internationaux, européens et de coopération du Ministère de la justice;

i)Contribuer, dans le cadre de ses objectifs et de ses attributions, à l’élaboration d’instruments de coopération judiciaire internationale et d’assurer les procédures résultant de conventions dans lesquelles l’Institut est une autorité centrale;

j)Contribuer à une plus grande participation de la communauté dans l’administration de la justice pénale et tutélaire éducative, notamment par la coopération avec d’autres institutions publiques et privées et avec des citoyens et des groupes de volontaires qui poursuivent des objectifs de prévention criminelle et de réinsertion sociale des jeunes et des adultes;

k)Poursuivre d’autres attributions qui lui sont confiées par la loi.

202.Entre autres organes, l’Institut compte un conseil supérieur de réinsertion sociale qui a pour finalité d’assurer, dans le cadre de la loi et des pouvoirs de surintendance et tutelle du Ministère de la justice, une réponse adéquate des services de l’Institut aux besoins des autres entités des systèmes pénal et tutélaire éducatif (art. 9). Les attributions du Conseil sont les suivantes:

a)Accompagner l’activité de l’Institut, notamment par le biais de l’appréciation des instruments de gestion prévisionnelle et d’évaluation de l’action entreprise;

b)Présenter des propositions qui ont pour but d’améliorer la réponse des services de l’Institut aux besoins des tribunaux, du ministère public et d’autres entités qui participent au système pénal et tutélaire;

c)Présenter des propositions relatives à l’activité développée par les services de l’Institut dans le cadre des mesures tutélaires civiles;

d)Se prononcer sur tout autre sujet qui, dans le cadre de ses attributions, lui est présenté par le Président.

203.La composition du Conseil est la suivante:

a)Un représentant du Ministère de la justice, qui préside;

b)Un magistrat du siège, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature;

c)Un magistrat du ministère public, désigné par le Conseil supérieur du ministère public;

d)Un avocat, désigné par le barreau;

e)Un représentant de la police judiciaire, de niveau non inférieur à celui de Directeur national adjoint;

f)Un représentant de la police de sécurité publique, de niveau non inférieur à celui de surintendant en chef;

g)Un représentant de la Garde nationale républicaine de niveau non inférieur à celui de colonel;

h)Un représentant de la Direction générale des services pénitentiaires, de niveau non inférieur à celui de Sous-Directeur général;

i)Un représentant désigné par le membre du gouvernement responsable du domaine de la drogue et de la toxicodépendance;

j)Le président de l’Institut;

k)Deux à quatre dirigeants de l’Institut à désigner par leur Président.

Les centres éducatifs

204.Les services de l’Institut de réinsertion sociale dans lesquels on place les jeunes ayant commis une infraction pénale sont appelés centres éducatifs. Au 30 avril 2004, leur occupation était la suivante:

Tableau 2. Occupation des centres éducatifs (nombre de places par régime)

Centre éducatif

Total

Régime ouvert

Régime semi-ouvert

Régime fermé

Navarro de Paiva

24

24

Vila Fernando

34

24

10

Padre António de Oliveira

22

12

10

Bela Vista

38

14

24

Olivais

32

24

8

Mondego

28

22

6

S. Fiel

22

22

Alberto Souto

26

14

12

Santo António

34

24

10

Santa Clara

38

14

24

Nombre de personnes de sexe masculin

298

42

212

44

S. Bernardino

15

3

10

2

S. José

15

5

10

Nombre de personnes du sexe féminin

30

8

20

2

Total

328

50

232

46

205.Dans les centres éducatifs toutes les places existantes sont occupées; dans des cas précis, il y a eu suroccupation. L’Institut de réinsertion sociale gère au mieux les places existantes, car il arrive que certains jeunes, dans l’attente d’une décision d’internement, ne sont pas immédiatement conduits aux centres mentionnés. Une suroccupation est donc prévisible à court terme.

Tableau 3. Mineurs ou jeunes internés en collège d’accueil d’éducation et de formation et en unité résidentielle autonome a par situation juridique

Décision d’internement

31 décembre 1999

31 décembre 2000

Confiance à la garde des collèges

5

2

Internement pour observation

155

81

Observation conclue – attente de la décision

129

211

Exécution de la mesure tutélaire d’internement

397

296

Autres mesures tutélaires

40

25

Autorisation administrative de confiance

28

19

Total

754

634

a Désignation des centres éducatifs actuels avant l’entrée en vigueur de l’actuelle loi tutélaire éducative, à partir du 1er janvier 2001. Les données de ce tableau se rapportent donc aux années 1999 et 2000.

Tableau 4. Mineurs internés en Centre éducatif par situation juridique

Décision d’internement

31 décembre 2001

31 décembre 2002

31 décembre 2003

30 avril 2004

Internement pour expertise relative à la personnalité/ Régime semi‑ouvert

2

4

2

1

Internement pour expertise relative à la personnalité/ Régime fermé

2

1

Mesure de précaution de garde/Régime semi-ouvert

9

27

36

28

Mesure de précaution de garde/Régime fermé

17

17

5

10

Mesure tutélaire d’internement /Régime ouvert

22

26

32

42

Mesure tutélaire d’internement/Régime semi‑ouvert

127

112

172

188

Mesure tutélaire d’internement/Régime fermé

14

33

36

36

Internement en fin de semaine

2

9

7

Attente de placement en institution privée de solidarité sociale

26

4

2

1

Total

219

226

294

313

B. Les services chargés de l’exécution des mesures privatives de liberté

206.Ces services sont régis par le décret-loi no 265/79, du 1er août, qui pose immédiatement, comme finalité de l’exécution des peines, la nécessité d’orienter les détenus de façon à les réintégrer dans la société, en les préparant pour, à l’avenir, être à même de conduire sa vie de façon socialement responsable, sans qu’ils commettent de crimes (art. 2). L’exécution des mesures privatives de liberté sert également la défense de la société, en prévenant la perpétration d’autres faits criminels (art. 2).

207.Aux termes de l’article 4, le détenu garde la jouissance de ses droits fondamentaux, à l’exception des limites résultant de la condamnation, ainsi que celles qui sont imposées au nom de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Il doit avoir droit à un travail rémunéré, aux bénéfices de la sécurité sociale, ainsi que l’accès à la culture et au développement intégral de sa personnalité.

208.L’article 5 pose le principe de la coresponsabilité des détenus pour les affaires d’intérêt général qui, par leurs spécificités et particularités – ou en tenant compte des finalités de l’exécution – peuvent susciter une collaboration adéquate.

209.Il existe, dans chaque établissement, un registre, dont le modèle est approuvé par la Direction générale des services pénitentiaires, qui contient, pour chaque détenu selon son ordre d’entrée:

a)Le nom complet, la filiation, le lieu et la date de naissance, l’état civil, l’adresse, les qualifications, la profession et tout autre élément lié à son identification;

b)Le jour et l’heure de l’entrée;

c)L’entité qui a ordonné l’internement;

d)Le motif de l’internement;

e)La personne qui l’a accompagné;

f)Une liste détaillée des choses qui ont été saisies ou retirées.

210.L’internement d’un détenu ne peut être réalisé que s’il obéit aux règles suivantes et dans les cas suivants:

a)Décision écrite du juge, du parquet ou des autorités de police judiciaire, aux termes de la loi procédurale;

b)Présentation volontaire;

c)Transfert ordonné par la Direction générale des services pénitentiaires;

d)Transfert vers un autre établissement;

e)Nouvelle capture.

Les mandats d’arrêt auxquels l’alinéa a se rapporte sont émis en trois exemplaires, l’un d’eux appartenant à l’établissement, ils sont datés et signés par les autorités compétentes et doivent contenir l’identité de la personne qui est détenue et les raisons de l’emprisonnement.

211.Lorsque l’internement se fait sur mandat d’arrêt du ministère public et des entités de la police judiciaire et que le détenu n’est pas présenté devant un juge dans le délai légal par l’autorité qui a ordonné l’arrestation, le directeur de l’établissement ordonne la libération du détenu, en informant le Procureur de la République auprès de la cour d’appel compétente et la Direction générale des services pénitentiaires.

212.Lorsque quelqu’un qui déclare avoir commis un crime se présente, ou contre lequel existe un ordre de détention, il est détenu, le procès verbal de la détention étant rédigé en présence de deux témoins. Quand il s’agit d’un prévenu, il est présenté à l’autorité judiciaire dans un délai de 24 heures; s’il s’agit d’un condamné, la Direction générale des services pénitentiaires en est immédiatement informée, le Directeur de l’établissement devant éclaircir la situation pénale du détenu. Les internements en transfert se font sur la base d’un document en double exemplaire dûment authentifié.

213.Suite à l’entrée en prison, lorsque la peine privative de liberté est supérieure à six mois, ou dans le cas d’une peine relativement indéterminée, on observe la personnalité et le milieu social, économique et familial du détenu. L’observation a pour objet de vérifier toutes les circonstances et les éléments nécessaires à une planification du traitement, pendant l’exécution de la mesure privative de liberté, et à la réinsertion sociale du détenu, suite à sa remise en liberté (art. 8). À partir de cette observation, on élabore un plan individuel de réadaptation. Tant que ce plan n’est pas défini, les détenus sont provisoirement répartis selon les établissements, en prenant notamment en compte leur sexe, leur âge, leur état de santé physique et mentale, leur vie antérieure et leur situation (art. 10). Lorsque le détenu n’a pas été déclaré irresponsable, mais que l’on estime que du fait de l’anomalie dont il souffre, le régime des établissements communs lui serait préjudiciable, ou qu’il perturberait sérieusement ce régime, le tribunal peut ordonner son internement en un établissement destiné à des personnes irresponsables, pour le temps correspondant à la durée de la peine. Cet internement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du détenu.

214.L’article 11 pose les critères d’affectation à un établissement. Il faut tenir compte, dans cette affectation, du sexe, de l’âge, de la situation juridique (prévenu, condamné, délinquant primaire, récidiviste), de la durée de la peine à exécuter, de son état de santé physique et mentale, des besoins particuliers de son traitement, de la proximité de la résidence de la famille, ainsi que des raisons de sécurité, d’ordre scolaire et professionnel qui peuvent être pertinentes pour sa réinsertion sociale. Lors de l’affectation d’un détenu à un établissement, il faut encore tenir compte des possibilités de réaliser un programme de traitement commun et du besoin d’éviter des influences nocives.

215.Aux termes de l’article 12, la séparation complète des détenus, en fonction du sexe, de l’âge et de la situation juridique en des établissements séparés est garantie, ou, lorsque cela n’est pas possible, en des sections séparées à l’intérieur de l’établissement. Il faut promouvoir la séparation entre les détenus primaires et les récidivistes. On considère comme récidivistes, à cette fin, les détenus qui ont déjà fait l’objet d’une mesure privative de liberté. Des exceptions à ces dispositions sont admises, dans le but de rendre possible la participation du détenu à des mesures de traitement, dans un autre établissement ou une autre section, qui sont considérées indispensables à sa réinsertion sociale.

216.Aux termes de l’article 13, le détenu peut être transféré dans un établissement différent de celui qui a été prévu dans le plan individuel de réadaptation, lorsque l’on favorise de cette façon son traitement ou sa réinsertion sociale, lorsque l’organisation de l’exécution l’exige ou lorsque des motifs importants le déterminent. Il revient à la Direction générale des services pénitentiaires d’ordonner ces transferts.

217.L’article 14 prévoit l’existence d’établissements ouverts et fermés. Le détenu peut être interné, avec son consentement, dans un établissement ou une section de régime ouvert lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il se soustraira à l’exécution de la peine ou qu’il profitera des possibilités que ce régime lui donne pour commettre des faits de délinquance. Le détenu peut être interné dans un établissement de régime fermé, ou y revenir, lorsque cela se révèle nécessaire à son traitement ou chaque fois que, par son comportement, il montre qu’il ne satisfait pas aux exigences du régime ouvert.

218.Les articles 15 et 16 prévoient les mesures de préparation à la mise en liberté et le moment de la mise en liberté. La loi, du reste, ne s’arrête pas ici, concrétisant amplement les mesures qui viennent d’être décrites.

219.Il est important de mentionner la loi no 170/99, du 18 septembre, qui adopte des mesures de lutte contre la propagation de maladies infectieuses en milieu pénitentiaire. Les détenus maintiennent leur condition de bénéficiaires du Service national de santé, une articulation adéquate devant être établie à cet effet entre les services pénitentiaires et le Service national de santé. Aux termes de l’article 2, les établissements pénitentiaires garantissent à tous les détenus, de façon systématique, la réalisation gratuite de test de dépistage de maladies infectieuses, tant à l’entrée dans l’établissement que lors du séjour en prison, de façon périodique. Les résultats des tests sont confidentiels et sont transmis au détenu par le personnel médical, de sorte à permettre un accompagnement spécialisé et adéquat. L’information relative à la situation clinique des détenus ne peut, en aucune circonstance, mettre en cause le devoir de confidentialité et doit se limiter aux situations dans lesquelles la sécurité et la santé de tierces personnes peuvent être en danger (art. 3).

220.Aux termes de l’article 4, les détenus atteints ont accès à toutes les formes de traitement, d’accompagnement et de conseils administrés aux citoyens en général, avec la possibilité de consulter des services de santé spécialisés, selon les procédures établies et à établir entre les services pénitentiaires et les administrations régionales de santé respectives, une fois garanties toutes les mesures de sécurité. Les détenus atteints doivent également être accompagnés aux niveaux psychologique et psychiatrique.

221.Enfin, les établissements pénitentiaires doivent adopter toutes les mesures de prévention générale, tant par rapport aux détenus que par rapport au personnel pénitentiaire, notamment les normes d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Des programmes gratuits de vaccination font partie de ces mesures, ainsi que la distribution gratuite de préservatifs.

222.Aux termes de l’article 6, aucune forme de ségrégation ou de discrimination des détenus infectés n’est permise. Lorsque des mesures restrictives sont nécessaires, du fait de la sauvegarde de la santé des autres détenus et du personnel pénitentiaire, ce qui doit toujours être médicalement fondé, l’internement en hôpital prévaut, au détriment du traitement en milieu pénitentiaire, une fois toutes les mesures de sécurité garanties.

C. Données statistiques

223.On trouvera dans les tableaux ci‑dessous des chiffres relatifs aux services pénitentiaires, à la population carcérale par établissement, aux taux d’occupation de ceux-ci, au nombre de détenus, aux suicides dans les prisons, aux cas de maladies infectieuses contagieuses ainsi que des chiffres relatifs à la consommation de drogues (ainsi qu’à leur traitement). Ces chiffres ont pour source la Direction du service du plan, de la documentation, des études et des rapports internationaux de la Direction générale des services pénitentiaires.

Tableau 5-A. Population carcérale par établissement, occupation et taux d’occupation (au 31 décembre de 1999 et 2000)

Établissements

1999

2000

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Établissements centraux

Alcoentre

704

663

106,2

717

663

108,1

Carregueira a

-

-

-

-

-

-

Castelo Branco

98

164

59,8

105

168

62,5

Caxias

741

474

156,3

658

474

138,8

Coimbra

450

421

106,9

461

421

109,5

Funchal

280

349

80,2

317

349

90,8

Izeda

280

289

96,9

296

289

102,4

Linhó

626

568

110,2

585

584

100,2

Lisboa

883

852

103,6

1 054

887

118,8

Monsanto

85

166

51,2

175

166

105,4

P. Ferreira

684

570

120,0

669

570

117,4

P. da Cruz

792

737

107,5

744

737

100,9

Porto

1 035

720

143,8

1 036

720

143,9

Santarém a

-

-

-

22

36

61,1

S.C. do Bispo

399

342

116,7

384

342

112,3

Sintra

586

669

87,6

612

729

84,0

Vale de Judeus

512

538

95,2

526

504

104,4

Total partiel

8 155

7 522

108,4

8 361

7 639

109,5

Établissements spéciaux b

Leiria

246

347

70,9

308

347

88,8

Tires

794

569

139,5

696

633

110,0

Hôpital S. João de Deus c

33

199

16,6

26

195

13,3

Total partiel

9 228

8 637

106,8

9 391

8 814

106,5

Établissements régionaux d

3 679

2 548

144,4

3380

2557

132,2

TOTAL

12 907

11 185

115,4

12 771

11 371

112,3

a L’établissement de Carregueira n’est entré en fonctionnement qu’en 2002; celui de Santarém est entré en fonctionnement en 2000.

b Les établissements spéciaux accueillent des détenus ayant des besoins spéciaux: les femmes (Tires), les jeunes (Leiria, 16-25 ans) et la santé (Hôpital São João de Deus).

c Pour l’Hôpital São João de Deus on ne comptabilise que les détenus qui y sont affectés.

d Les chiffres des établissements régionaux ont été reportés du tableau 5-B ci‑dessous.

Tableau 5-B. Population carcérale par établissement, occupation et taux d’occupation (au 31 décembre de 1999 et 2000)

Établissements

1999

2000

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Établissements Régionaux

Angra do Heroísmo

67

39

171,8

80

39

205,1

Prison d’appui de Horta

20

17

117,6

25

17

147,1

Aveiro

139

88

158,0

136

88

154,5

Beja

95

48

197,9

82

48

170,8

Braga

143

72

198,6

127

72

176,4

Bragança

63

75

84,0

71

75

94,7

Caldas da Raínha

156

104

150,0

125

104

120,2

Castelo Branco

71

31

229,0

63

31

203,2

Chaves

64

71

90,1

67

71

94,4

Coimbra

180

243

74,1

220

243

90,5

Covilhã

99

105

94,3

91

105

86,7

Elvas

51

29

175,9

61

29

210,3

Évora

71

46

154,3

56

46

121,7

Faro

148

120

123,3

176

120

146,7

Felgueiras

59

33

178,8

51

33

154,5

Funchal

69

100

69,0

38

100

38,0

Guarda

172

171

100,6

163

171

95,3

Guimarães

121

48

252,1

103

48

214,6

Lamego

81

67

120,9

67

67

100,0

Leiria

198

110

180,0

162

110

147,3

Monção

43

34

126,5

29

34

85,3

Montijo

206

105

196,2

213

105

202,9

Odemira

115

56

205,4

102

56

182,1

Prison d’appui de Olhão

58

37

156,8

12

42

28,6

Ponta Delgada

185

141

131,2

135

141

95,7

Portimão

84

28

300,0

71

28

253,6

Prison d’appui de São Pedro do Sul

50

29

172,4

54

29

186,2

Setúbal

286

131

218,3

293

131

223,7

Silves

85

58

146,6

76

58

131,0

Torres Novas

54

38

142,1

73

38

192,1

Viana do Castelo

95

44

215,9

67

44

152,3

Vila Real

98

64

153,1

91

68

133,8

Viseu

39

46

84,8

47

46

102,2

P.J. Lisboa

173

88

196,6

120

88

136,4

P.J. Porto

41

32

128,1

33

32

103,1

Total a

3 679

2 548

144,4

3 380

2 557

132,2

a Ces totaux sont reportés à l’avant-dernière ligne du tableau 5-A ci‑dessus.

Tableau 6-A. Population carcérale par établissement, occupation et taux d’occupation (au 31 décembre de 2001 et 2002)

Établissements

2001

2002

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Établissements centraux

Alcoentre

724

663

109,2

718

663

108,3

Carregueira a

91

94

96,8

Castelo Branco

85

168

50,6

114

168

67,9

Caxias

689

474

145,4

626

474

132,1

Coimbra

440

421

104,5

471

421

111,9

Funchal

272

349

77,9

311

349

89,1

Izeda

297

289

102,8

259

289

89,6

Linhó

585

584

100,2

615

584

105,3

Lisboa

1 260

887

142,1

1306

887

147,2

Monsanto

191

166

115,1

181

166

109,0

P. Ferreira

670

570

117,5

646

570

113,3

P. da Cruz

718

737

97,4

668

737

90,6

Porto

1 103

720

153,2

1 094

720

151,9

Santarém

38

36

105,6

35

36

97,2

S. C. do Bispo

362

342

105,8

373

342

109,1

Sintra

662

729

90,8

673

729

92,3

Vale de Judeus

517

504

102,6

519

504

103,0

Total partiel

8 613

7 639

112,8

8 700

7 733

112,5

Établissements spéciaux

Leiria

275

347

79,3

295

347

85,0

Tires

646

633

102,1

809

633

127,8

Hôpital São João de Deus b

26

195

13,3

15

195

7,7

Total partiel

9 560

8 814

108,5

9 819

8 908

110,2

Établissements régionaux c

3 552

2 557

138,9

3 953

2 557

154,6

Total

13 112

11 371

115,3

13 772

11 465

120,1

a L’établissement de Carregueira n’est entré en fonctionnement qu’en 2002 avec une occupation provisoire; les chiffres ne concernent donc que la phase du début d’activité.

b Pour l’hôpital de São João de Deus, on ne comptabilise que les détenus qui y sont affectés.

cLes chiffres des établissements régionaux ont été reportés du tableau 6-B ci‑dessous.

Tableau 6-B. Population carcérale par établissement, occupation et taux d’occupation (au 31 décembre de 2001 et 2002)

Établissements

2001

2002

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Établissements régionaux

Angra do Heroísmo

81

39

207,7

79

39

202.6

Prison d’appui de Horta a

20

17

117,6

28

17

164,7

Aveiro

142

88

161,4

140

88

159,1

Beja

86

48

179,2

101

48

210,4

Braga

151

72

209,7

154

72

213,9

Bragança

67

75

89,3

88

75

117,3

Caldas da Raínha

160

104

153,8

178

104

171,2

Castelo Branco

67

31

216,1

74

31

238,7

Chaves

62

71

87,3

66

71

93,0

Coimbra

233

243

95,9

224

243

92,2

Covilhã

104

105

99,0

133

105

126,7

Elvas

60

29

206,9

65

29

224,1

Évora

60

46

130,4

71

46

154,3

Faro

216

120

180,0

240

120

200,0

Felgueiras

46

33

139,4

54

33

163,6

Funchal

46

100

46,0

48

100

48,0

Guarda

125

171

73,1

134

171

78,4

Guimarães

107

48

222,9

109

48

227,1

Lamego

74

67

110,4

87

67

129,9

Leiria

161

110

146,4

222

110

201,8

Monção

38

34

111,8

50

34

147,1

Montijo

227

105

216,2

269

105

256,2

Odemira

87

56

155,4

94

56

167,9

Olhão

42

0,0

42

0,0

Ponta Delgada

133

141

94,3

150

141

106,4

Portimão

82

28

292,9

72

28

257,1

S. Pedro do Sul

61

29

210,3

80

29

275,9

Setúbal

298

131

227,5

310

131

236,6

Silves

89

58

153,4

100

58

172,4

Torres Novas

74

38

194,7

79

38

207,9

Viana do Castelo

78

44

177,3

117

44

265,9

Vila Real

108

68

158,8

116

68

170,6

Viseu

46

46

100,0

57

46

123,9

P.J. Lisboa

128

88

145,5

142

88

161,4

P.J. Porto

35

32

109,4

22

32

68,8

Total b

3 552

2 557

138,9

3 953

2 557

154,6

a Les établissements de Horta, Olhão et São Pedro do Sul étaient classés comme prison d’appui. São Pedro do Sul et Olhão sont devenus des établissements pénitentiaires régionaux. L’établissement d’Olhão se trouvait fermé pour travaux.

b Ces totaux sont reportés à l’avant‑dernière ligne du tableau 6-A ci‑dessus.

Tableau 7-A. Population carcérale par établissement, occupation et taux d’occupation (au 31 décembre de 2003 et 2004)

Établissements

2003

2004 a

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Établissements centraux

Alcoentre

714

663

107,7

709

663

106,9

Carregueira b

347

300

115,7

452

450

100,4

Castelo Branco

90

168

53,6

88

168

52,4

Caxias

559

474

117,9

559

474

117,9

Coimbra

450

421

106,9

395

421

93,8

Funchal

329

349

94,3

314

349

90,0

Izeda

220

289

76,1

250

289

86,5

Linhó

636

584

108,9

635

584

108,7

Lisboa

1 120

887

126,3

1 131

887

127,5

Monsanto

166

166

100,0

56

166

33,7

Paços de Ferreira

842

870

96,8

850

870

97,7

P. da Cruz

649

737

88,1

626

737

84,9

Porto

974

720

135,4

1038

720

144,2

Santarém

26

36

72,2

28

36

77,8

S.C. do Bispo

384

342

112,3

372

342

108,8

Sintra

681

729

93,4

716

729

98,2

Vale de Judeus

514

504

102,0

525

504

104,2

Total partiel

8 701

8 239

105,6

8 744

8 389

104,2

Établissements spéciaux

Leiria

313

347

90,2

330

347

95,1

Tires

686

633

108,4

607

633

95,9

Hôpital São João de Deus c

124

195

63,6

168

195

86,2

Total partiel

9 824

9 414

104,4

9 849

9 564

103,0

Établissements régionaux d

3811

2695

141,4

3 771

2 711

139,1

Total

13 635

12 109

112,6

13 620

12 275

111,0

a Pour 2004, les données sont actualisées au 15 juin.

b L’établissement de Carregueira n’est entré en fonctionnement qu’en 2002 avec une occupation provisoire; les chiffres ne concernent donc que la phase intermédiaire de l’activité.

c Pour l’hôpital São João de Deus, en 2003 et en 2004 on ne compte que les détenus affectés et ceux qui sont internés pour un traitement.

dLes chiffres des établissements régionaux ont été reportés du tableau 7-B ci-dessous.

Tableau 7-B. Population carcérale par établissement, occupation et taux d’occupation (au 31 décembre de 2003 et 2004)

Établissements

2003

2004 a

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Nombre de détenus

Occupation

Taux d’occupation en %

Établissements régionaux

Angra do Heroísmo

72

39

184,6

78

39

200,0

Prison d’appui de Horta

33

17

194,1

24

17

141,2

Aveiro

131

88

148,9

128

88

145,5

Beja

92

164

56,1

96

164

58,5

Braga

157

72

218,1

136

72

188,9

Bragança

78

75

104,0

78

75

104,5

Caldas da Raínha

135

104

129,8

133

104

127,9

Castelo Branco

72

31

232,3

70

31

225,8

Chaves

51

71

71,8

60

71

84,5

Coimbra

217

243

89,3

240

243

98,8

Covilhã

142

105

135,2

124

105

118,1

Elvas

72

29

248,3

70

29

241,4

Évora

83

46

180,4

82

46

178,3

Faro b

195

120

162,5

177

120

147,5

Felgueiras

45

33

136,4

51

33

154,5

Funchal

54

100

54,0

52

100

52,0

Guarda

175

171

102,3

156

171

91,2

Guimarães

104

48

216,7

112

48

233,3

Lamego

90

67

134,3

76

67

113,4

Leiria

235

110

213,6

233

110

211,8

Monção

51

34

150,0

46

34

135,3

Montijo

254

105

241,9

250

105

238,1

Odemira

88

56

157,1

78

56

139,3

Olhão b

-

42

0,0

-

42

0,0

Ponta Delgada

174

141

123,4

169

141

119,9

Portimão

57

28

203,6

71

28

253,6

S. Pedro do Sul

62

29

213,8

71

29

244,8

Setúbal

299

131

228,2

316

131

241,2

Silves

79

58

136,2

91

58

156,9

Torres Novas

74

38

194,7

68

38

178,9

Viana do Castelo

105

44

238,6

87

44

197,7

Vila Real

108

68

158,8

100

68

147,1

Viseu

58

46

126,1

56

46

121,7

P.J. Lisboa

145

110

131,8

158

110

143,6

P.J. Porto

24

32

75,0

34

48

70,8

Total c

3 811

2 695

141,4

3 771

2 711

139,1

a Pour 2004, les données sont actualisées au 15 juin.

b Les détenus affectés à l’établissement d’Olhão sont comptés avec ceux de l’établissement de Faro.

cCes totaux sont reportés à l’avant‑dernière ligne du tableau 7‑A ci‑dessus.

224.Pour plus de précision, il est bon de mentionner le nombre de suicides dans les établissements pénitentiaires.

Tableau 8. Nombre de suicides par an (1999-2004 a )

1999

13

2000

10

2001

23

2002

19

2003

14

2004

12

a Pour 2004, les données sont actualisées au 15 juin.

225.Il faut également mentionner les cas de maladies infectieuses et de drogues dans les établissements pénitentiaires et leur traitement. Ainsi, en ce qui concerne les maladies infectieuses (nombres actualisés au 1er février 2004), sur une population carcérale de 13 503 détenus, il y a 1 180 (8,7 %) séropositifs, dont 766 suivent une thérapie. Par sexe, sur 12 501 hommes, 1 136 sont séropositifs; sur les 1 002 femmes détenues, 44 sont séropositives.

226.En ce qui concerne les analyses effectuées par le laboratoire de pathologie clinique de l’hôpital pénitentiaire São João de Deus, en 2003, les chiffres sont les suivants:

Tableau 9

Maladies infectieuses

Nombre de détenus

Analyses positives

VIH

3 433

524 (15,3 %)

Hépatite C

3 080

864 (28 %)

Hépatite B

3 273

230 (7 %)

Au 12 février 2004, le nombre de séropositifs et de cas de sida hospitalisés à l’hôpital pénitentiaire de São João de Deus était le suivant:

Tableau 10

Séropositifs/VIH

Sida

3ème étage

1 homme et 2 femmes

18 hommes

4ème étage

-

8 hommes

5ème étage

-

1 homme

Service de psychiatrie

4 hommes et 1 femme

-

À l’hôpital pénitentiaire 31% des hospitalisations sont liées à une pathologie associée au VIH. Sur les 23 hospitalisés en psychiatrie, 5 sont séropositifs, ce qui correspond à 21,7 % du total.

227.En ce qui concerne les cas de toxicomanie et leur traitement, la situation est la suivante: En 2003, les détenus en traitement dans les structures pénitentiaires étaient au nombre de 815. Dans les structures de traitement de l’Institut de la drogue et de la toxicomanie (IDT), le nombre était de 522. Dans les établissements pénitentiaires, les programmes orientés vers l’abstinence comportent les unités libres de drogue (espaces à l’intérieur des établissements pénitentiaires où l’on soigne la toxicomanie par l’abstinence selon le choix des détenus, accompagnée de soins psychologiques – ces espaces existent à Lisbonne, Tires, Leiria, Porto et Santa Cruz do Bispo), ainsi que la Maison de sortie (Caldas da Rainha, établissement qui accueille des toxicomanes ayant réussi leur soin en ULD, condition d’accéder aux programmes de toxicomanie généraux, et qui travaille à l’extérieur). Les chiffres relatifs à ces programmes sont les suivants:

Tableau 11. Programmes orientés vers l’abstinence: unités libres de drogue

Établissements pénitentiaires

Capacité

Usagers en 2003

Lisbonne – Aile G a

45 lits

64

Lisbonne – Aile A

75 lits

113

Tires

28 lits

43

Leiria

29 lits

113

Porto

20 lits

34

Santa Cruz do Bispo

20 lits

21

Total

217 lits

388

a Les détenus de l’aile G ne consomment aucun type de psychotropes.

Tableau 12. Programmes orientés vers l’abstinence: maisons de sortie

Établissement pénitentiaire

Capacité

Usagers en 2003

Caldas da Rainha

12 lits

17

228.Les programmes fondés sur l’emploi de médicaments (métadone, subutex, antagonistes) se présentent comme suit:

Tableau 13. Programmes pharmacologiques

Établissements pénitentiaires

Usagers en 2003

Caxias

63

Lisbonne

105

Porto

215

Tires

28

Total

410

Dans trois établissements (Lisbonne, Porto et Tires), la coordination des programmes appartient à l’équipe technique de l’établissement. Dans l’établissement de Caxias, la prescription est de la responsabilité du centre d’accueil aux toxicomanes de référence et l’accompagnement psychologique est de la responsabilité de l’établissement pénitentiaire.

229.En ce qui concerne les détenus suivant les programmes de traitement pharmacologique (métadone, subutex, antagonistes) sous orientation des centres d’accueil aux toxicomanes/IDT, la situation est la suivante:

Tableau 14

Établissements pénitentiaires

Usagers

Centraux et spéciaux

272

Régionaux

250

Total

522

Note: Ont suivi des programmes de substitution 369 détenus affectés à 10 établissements pénitentiaires centraux, un établissement spécial et 31 établissements régionaux; les programmes de substitution visent à remplacer la consommation de drogues; les programmes d’antagonistes visent à bloquer l’effet de la drogue. Ont suivi des programmes d’antagonistes 153 détenus affectés à neuf établissements pénitentiaires centraux et à 10 établissements pénitentiaires régionaux. Les centres d’accueil aux toxicomanes sont des structures qui dépendent de l’Institut de la drogue et de la toxicomanie du Ministère de la santé. Ils n’opèrent pas uniquement au niveau du système pénitentiaire, mais au niveau de toute la société civile. Les programmes de traitement dans ces maisons d’accueil sont suivis en liberté par les détenus.

V. DROIT À RÉPARATION

230.L’article 14 de la Convention contre la torture dispose ce qui suit:

«Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.».

231.Le décret-loi no 423/91 du 30 octobre continue à être le texte législatif portugais le plus important en la matière. Le paragraphe 1 de l’article 1 se lit comme suit:

«1.Les victimes de lésions corporelles graves résultant directement d’actes intentionnels de violence commis en territoire portugais ou à bord de navires ou d’aéronefs portugais, ainsi que, en cas de décès, les personnes auxquelles la loi civile concède un droit à des aliments peuvent demander le versement d’une indemnité de la part de l’État, encore qu’elles ne se soient pas constituées ou ne puissent se constituer assistantes en procédure pénale, pourvu que:

a)Il résulte de la lésion une incapacité permanente, une incapacité temporaire et absolue pour le travail d’au moins 30 jours, ou le décès;

b)Le préjudice provoque une perturbation considérable du niveau de vie de la victime ou des personnes ayant droit à des aliments;

c)Les victimes n’aient pas obtenu une réparation effective du dommage en exécution de la décision condamnatoire relative à une demande déduite aux termes des articles 71 à 84 du Code de procédure pénale ou, s’il est raisonnable de prévoir que le délinquant et les responsables civils ne répareront pas le dommage, sans qu’il soit possible d’obtenir d’une autre source une réparation équitable et suffisante.».

232.Aux termes de l’article 2, l’indemnisation de la part de l’État est limitée au dommage patrimonial résultant de la lésion et est fixée en termes d’équité, avec comme limite maximale, pour chaque lésé, le montant correspondant au double du taux du ressort de la Cour d’appel, dans les cas de décès ou de lésion corporelle grave.

233.Dans les cas de décès ou de lésion de plusieurs personnes en conséquence du même fait, l’indemnité de l’État a pour limite maximale le montant correspondant à deux fois le montant équivalant au double du taux du ressort de la Cour d’appel pour chacune, à l’intérieur du maximum total de six fois le montant équivalant au taux du ressort de la Cour d’appel.

234.Cette nouvelle rédaction a été introduite par le décret-loi no 62/2004 du 22 mars. Pour le reste, le régime de la réparation et de la protection des victimes de crimes violents demeure inchangé.

CONCLUSION

235.Le Portugal, qui s’est toujours félicité d’un dialogue fructueux avec le Comité contre la torture, souhaite, en présentant ce quatrième rapport périodique, le maintenir. Il le fait notamment en présentant des données matérielles car il cherche ainsi à rendre plus concrète l’image du fonctionnement de sa justice, en ce qui concerne la lutte quotidienne contre la torture. Sachant que les réalisations sur le terrain ne sont pas parfaites, le Portugal s’en remet à l’appréciation de ce rapport par le Comité pour les évaluer.

LISTE DES ANNEXES*

I.Plaintes présentées devant l’IGAI de 1998 à 2003 inclus qui ont donné lieu à des procès administratifs, d’investigation, disciplinaires et d’enquête.

II.Nombre de crimes commis en service; types de crimes dénoncés; agents prévenus par organe de police – chiffres de 1991 à 2003.

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