Nations Unies

CAT/C/67/D/723/2015

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 septembre 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 723/2015 * , **

Communication présentée par :

V. M. (représenté par un conseil, John Sweeney)

Victime(s) présumée(s) :

Le requérant

État partie :

Australie

Date de la requête :

30 décembre 2015 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 décembre 2015 (non publiée sous la forme de document)

Date de la présente décision :

2 août 2019

Objet :

Expulsion vers Sri Lanka

Question(s) de procédure :

Recevabilité − défaut manifeste de fondement

Question(s) de fond :

Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement)

Article(s) de la Convention :

3

1.1Le requérant est V. M., de nationalité sri-lankaise, né en 1967. Sa demande d’asile en Australie a été rejetée et il est en attente d’expulsion vers Sri Lanka. Le requérant affirme qu’en l’expulsant, l’Australie violerait les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention le 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil.

1.2.Le 30 décembre 2015, le Comité, agissant en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen. Le 20 décembre 2016, le Comité a fait droit à la demande de l’État partie et levé les mesures provisoires.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant est né dans le village d’Udappu, dans la province sri-lankaise du Nord‑Ouest. C’est un ressortissant sri-lankais d’origine ethnique tamoule. Entre 1997 et 2012, il travaillait comme pêcheur. Le requérant affirme avoir été agressé à plusieurs reprises par des membres de l’armée sri-lankaise et de la marine sri-lankaise. Il affirme en particulier qu’entre 2001 et 2012, chaque fois qu’il allait pêcher, il était arrêté et agressé par des membres des services de sécurité sri-lankais, qui voulaient savoir si des membres des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (ci-après les « Tigres tamouls ») participaient aux expéditions de pêche.

2.2Le requérant affirme aussi qu’en 2011, des individus connus sous le nom de « grease men » ont fait régulièrement irruption au domicile des habitants de son village. Ils les attaquaient et harcelaient sexuellement ou physiquement les femmes. En septembre 2011, le requérant et une autre personne sont tombés par hasard sur un grease man. Le requérant s’est approché de lui, a essayé de l’attraper et l’a frappé avec un pieu en bois. L’homme s’étant toutefois échappé, le requérant l’a poursuivi jusqu’à un camp militaire voisin où il a disparu.

2.3Le requérant affirme qu’il a alors été encerclé par des membres de la marine sri‑lankaise qui l’ont interrogé, ont relevé son identité et l’ont laissé partir. Après cet incident, il a été convoqué à plusieurs reprises au camp. En une occasion, les marins l’ont gardé toute la journée et l’ont accusé d’avoir menti lorsqu’il avait prétendu avoir poursuivi un grease man jusqu’au camp. Ils l’ont menacé de le tuer. En 2012, alors qu’il pêchait, son filet a dérivé dans une zone strictement réservée aux pêcheurs cinghalais. On le lui a rendu mais il a été menacé par un groupe de pêcheurs cinghalais.

2.4À la suite de cet incident, qui venait s’ajouter aux mauvais traitements généralisés que les autorités sri-lankaises faisaient subir aux Tamouls, le requérant a décidé de quitter Sri Lanka pour l’Australie. Il affirme qu’après son départ, les Services de renseignement sri-lankais sont venus régulièrement chez lui pour demander où il se trouvait.

2.5Le 16 juillet 2012, le requérant est arrivé par bateau sur l’île Christmas. Le 14 février 2013, il a déposé une demande de visa de protection, qui a été rejetée le 7 septembre 2013 par un représentant du Ministre de l’immigration, des affaires multiculturelles et de la citoyenneté. Il a alors saisi le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, qui a confirmé ce rejet le 22 juillet 2014.

2.6Le requérant a demandé le réexamen de cette décision devant le Tribunal fédéral de circuit mais a été débouté le 4 juin 2015. Il a fait appel de ce jugement, mais la Cour fédérale d’Australie a rejeté son appel le 27 août 2015. Le 8 décembre 2015, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a refusé d’exercer son pouvoir d’accorder un visa de protection. Le requérant affirme donc qu’il a épuisé tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il affirme qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il serait soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les autorités sri-lankaises. Il allègue en particulier qu’il a vu la marine sri-lankaise couvrir un individu impliqué dans les activités susmentionnées des grease men. Il allègue en outre qu’il risque d’être torturé et tué par l’armée sri-lankaise et la marine sri-lankaise parce qu’il a été le témoin de crimes de guerre. Il indique notamment qu’à une date non précisée, dont on peut présumer qu’elle se situe en 2009, il a vu des civils tamouls forcés de fuir devant des soldats de l’armée qui leur tirait dans le dos. Citant plusieurs articles de presse, il affirme que le Premier Ministre de l’époque a rejeté une proposition tendant à l’ouverture d’une enquête internationale sur les allégations de crimes de guerre. De ce fait, si une enquête internationale devait être ouverte, l’armée sri-lankaise risque fort de faire pression sur lui pour le dissuader de témoigner.

3.2Le requérant affirme qu’il court un risque de préjudice parce qu’il a quitté illégalement Sri Lanka et est un demandeur d’asile débouté. Il allègue qu’il ne serait nulle part en sécurité à Sri Lanka puisque le Gouvernement contrôle l’ensemble du territoire. Par conséquent, s’il est renvoyé à Sri Lanka, il sera arrêté à son arrivée et incarcéré à la prison de Negombo pour y être interrogé en tant que demandeur d’asile ayant quitté illégalement le pays et y étant revenu sans passeport. Selon le requérant, il est notoire que cette prison est surpeuplée, insalubre et malsaine, et que la surpopulation y est telle que les détenus ne peuvent y dormir qu’à tour de rôle, ce qui constitue en soi une peine ou un traitement dégradant, quelle que soit la durée de la détention.

3.3Le requérant se réfère à certaines modifications apportées à la loi de 1958 sur les migrations qui, selon lui, dénotent une tendance alarmante du législateur à affaiblir l’obligation de non-refoulement incombant à l’État partie en droit international.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 12 juin 2016, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il affirme que le grief soulevé par le requérant au titre de l’article 3 est manifestement dénué de fondement et que la requête devrait donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité car elle n’est pas suffisamment étayée. Il fait valoir que, aux fins de l’examen au fond de la requête par le Comité, le requérant n’a pas établi le bien-fondé de ses griefs car il n’a pas apporté la preuve qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il risquait d’être torturé au sens de l’article premier de la Convention à son retour à Sri Lanka. L’État partie prie le Comité de retirer la demande de mesures provisoires en application de l’article 114 de son règlement intérieur.

4.2S’agissant de la recevabilité, l’État partie fait valoir que la plupart des griefs du requérant ont été soigneusement examinés par toute une série d’organes de décision internes qui ont conclu que, ces griefs n’étant pas crédibles, ses obligations de non‑refoulement énoncées dans la Convention n’étaient pas en jeu en l’espèce. Bien que l’État partie soit conscient qu’on peut rarement attendre des victimes de la torture une exactitude sans faille, il souligne que cette considération a été dûment prise en compte dans l’appréciation de la crédibilité du requérant, mais que ses autorités n’en ont pas moins conclu que les griefs du requérant avaient été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. L’État partie se réfère également à l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 (par. 9), dans laquelle le Comité indique qu’étant donné qu’il n’est pas un organe d’appel ni un organe juridictionnel, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie.

4.3L’État partie donne des informations détaillées sur les conclusions adoptées par ses autorités nationales. En ce qui concerne la procédure devant le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, l’État partie fait observer que le décideur a accepté l’allégation du requérant selon laquelle il n’avait aucun lien avec les Tigres tamouls à Sri Lanka et ne connaissait personne qui soit lié à ceux-ci. Le décideur a également examiné les informations relatives au pays indiquant que les autorités sri-lankaises et les Tigres tamouls étaient en conflit à Mullaitivu et aux alentours en 2015. Le décideur a accepté l’allégation du requérant selon laquelle il avait été interrogé par l’armée sri-lankaise avec d’autres pêcheurs tamouls aux environs de 2005 et avait été physiquement agressé à cette occasion. En revanche, sachant que le requérant n’avait aucun lien avec les Tigres tamouls, le décideur n’a pas jugé crédible son allégation selon laquelle les autorités sri-lankaises s’intéressaient toujours à lui. Le Ministère a examiné les allégations du requérant concernant l’incident qui l’aurait opposé à un grease man en septembre 2011 mais il a relevé plusieurs incohérences dans celles-ci et n’a donc pas considéré comme établi que le requérant avait eu une altercation avec un grease man comme il le prétend, ni que les autorités sri-lankaises s’intéressaient à lui du fait de cet incident. De plus, le Ministère n’a pas non plus jugé crédible que le requérant ait été menacé par un groupe de pêcheurs cinghalais. Le décideur a relevé que le requérant n’avait pas mentionné cet incident alors qu’il s’agissait selon lui du dernier événement s’étant produit avant son départ de Sri Lanka, et qu’on lui avait demandé en deux occasions distinctes si d’autres raisons que son altercation avec le grease man l’avaient poussé à quitter le pays. Compte tenu des informations dont il disposait sur le pays, le Ministère a conclu qu’il n’y avait aucune raison que les autorités sri-lankaises croient que le requérant avait des liens avec les Tigres tamouls ni aucune raison de considérer que les Tamouls risquaient réellement, au moment où la décision était prise, d’être persécutés par les autorités sri-lankaises uniquement en raison de leur origine ethnique. À la lumière de ces considérations, le Ministère n’était pas convaincu que le requérant serait exposé à un risque général ou personnel de subir un préjudice s’il était renvoyé à Sri Lanka.

4.4L’État partie fait valoir qu’en appel, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a jugé que la plupart des déclarations du requérant n’étaient pas crédibles, qu’il s’agisse de ce qu’il avait vécu à Sri Lanka ou des raisons de son départ de ce pays en juin 2012, notamment son récit de l’incident avec le grease man. Le Tribunal a aussi confirmé les conclusions du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières sur d’autres aspects des allégations du requérant. En ce qui concerne la procédure devant le Tribunal fédéral de circuit, l’État partie affirme que le Tribunal a examiné l’allégation du requérant concernant son origine ethnique tamoule, ainsi que son nouveau grief selon lequel, en tant que demandeur d’asile débouté ayant quitté illégalement Sri Lanka, il subirait un préjudice à son retour. Le Tribunal fédéral de circuit a toutefois rejeté sa demande de réexamen judiciaire, et les autres demandes du requérant ont ensuite été rejetées par la Cour fédérale d’Australie ainsi que par le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières.

4.5L’État partie fait ensuite valoir que plusieurs des griefs que le requérant formule devant le Comité n’ont pas été soulevés devant les autorités nationales. En particulier, le requérant allègue maintenant qu’il a été le témoin de crimes de guerre commis par l’armée sri-lankaise et qu’à son retour à Sri Lanka il subirait un préjudice grave et ferait l’objet de pressions destinées à le dissuader de témoigner au cas où une enquête serait ouverte sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, l’État partie fait observer que s’il avait été témoin de crimes de guerre, il est difficile de croire que lorsqu’il est arrivé en Australie le requérant n’aurait pas indiqué qu’il craignait d’être persécuté par l’armée sri‑lankaise pour cette raison. Il est aussi difficile de croire qu’il a vécu encore trois ans à Sri Lanka après avoir été témoin de cet incident sans être identifié ni inquiété par l’armée. De plus, il n’y a guère d’informations ni d’éléments de preuve étayant ce grief du requérant. En outre, l’État partie relève que des élections nationales ont eu lieu à Sri Lanka le 17 août 2015 qui ont amené le Parti national uni au pouvoir, l’Alliance nationale tamoule remportant quant à elle un certain nombre de sièges. Dans ce contexte, l’État partie considère qu’il est particulièrement improbable que le requérant soit exposé à un risque de préjudice à Sri Lanka parce qu’il aurait été témoin de crimes de guerre commis par l’armée sous le gouvernement précédent.

4.6En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il ne serait nulle part en sécurité à Sri Lanka, l’État partie fait valoir que le requérant n’a présenté aucun élément crédible indiquant qu’il risque d’être maltraité ou torturé par les autorités sri-lankaises dans sa région d’origine ou dans toute autre région. Lorsqu’il affirme qu’il ne serait nulle part en sécurité à Sri Lanka, le requérant mentionne le nouvel article 5J 1) de la loi de 1958 sur les migrations et la décision adoptée par la Haute Cour d’Australie dans l’affaire SZATV v. Minister for Immigration and Citizenship. À cet égard, l’État partie fait observer qu’en vertu du Protocole facultatif le Comité est compétent pour examiner des communications concernant la situation ou le cas d’un requérant particulier ou d’un groupe de requérants. De plus, tout en admettant que l’article 5J 1) de la loi sur les migrations supprime le critère de caractère raisonnable établi par la Haute Cour dans l’affaire SZATV en matière de réinstallation dans le pays, l’État partie fait valoir que la loi telle que modifiée demeure conforme aux obligations internationales de l’Australie au titre de la Convention relative au statut des réfugiés, et il souligne qu’il a le droit d’adopter des lois contraires à la jurisprudence.

4.7En ce qui concerne le nouveau grief du requérant, à savoir qu’il aurait été arrêté, physiquement agressé et interrogé par l’armée sri-lankaise et la marine sri-lankaise chaque fois qu’il était allé pêcher entre 2001 et 2012, l’État partie conteste ces allégations et fait valoir que, lors de l’entretien qu’il a eu le 19 août 2013 pour son visa de protection et à l’audience du 30 janvier 2014 devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le requérant a déclaré qu’il avait été agressé physiquement et interrogé par l’armée sri-lankaise en une occasion, en 2005, alors qu’il pêchait à Mullaitivu. Le requérant n’a pas déclaré qu’il avait été maltraité par l’armée en d’autres occasions entre 2001 et 2012. De plus, à aucun moment durant les procédures internes, le requérant n’a déclaré avoir été agressé physiquement par la marine sri-lankaise ou l’armée sri-lankaise. Par conséquent, l’État partie conteste que les agressions physiques alléguées aient été aussi fréquentes que l’affirme le requérant devant le Comité, et que l’armée et la marine aient été toutes deux impliquées dans ces incidents. L’État partie ajoute que si le requérant avait été arrêté, agressé physiquement et interrogé chaque fois qu’il était allé pêcher entre 2001 et 2012, on ne comprend pas bien pourquoi il n’a pas fourni plus tôt des précisions sur ces incidents dans le cadre des procédures internes.

4.8En réponse aux nouvelles allégations du requérant concernant les modifications récemment apportées à la loi sur les migrations, l’État partie répète que le Comité est compétent pour examiner des communications concernant la situation ou le cas d’un requérant particulier ou d’un groupe de requérants. Il relève en outre que le requérant ne prétend pas ni ne montre que les dispositions contestées le touchent personnellement. En tout état de cause, l’État partie souligne que bien que le nouvel article 197C de la loi sur les migrations dispose que l’obligation de non-refoulement ne s’applique pas s’agissant du renvoi des étrangers en situation irrégulière en application de l’article 198 du même texte, et il explique qu’il continuera de s’acquitter de ses obligations de non-refoulement au moyen d’autres mécanismes, par exemple dans le cadre des demandes de visa de protection ou de l’exercice, par le ministre compétent, des pouvoirs personnels que ladite loi lui confère, et non au moyen des pouvoirs de renvoi prévus à l’article 198. En résumé, l’État partie considère que les griefs du requérant ne sont pas étayés et ne sont pas pertinents au regard de sa demande de protection.

4.9En réponse aux nouveaux éléments de preuve produits par le requérant à l’appui de son affirmation selon laquelle les autorités sri-lankaises le rechercheraient depuis l’incident du grease man, l’État partie fait observer que la lettre en date du 24 septembre 2015 vise à établir que les autorités se sont rendues au domicile du requérant les 1er juillet, 5 juillet, 26 juillet et 15 août 2012. Il souligne que si des agents des Services de renseignement sri‑lankais s’étaient rendus chez lui comme il le prétend désormais, et si ces visites avaient été aussi fréquentes que l’indique son épouse dans sa lettre, on voit mal pourquoi il n’a pas produit les éléments de preuve en question à son arrivée en Australie ou peu après. Même si les Services de renseignement sri-lankais s’étaient réellement rendus au domicile du requérant aux dates susmentionnées en 2012, rien ne permet de penser, eu égard aux informations disponibles sur le pays, que les autorités sri-lankaises continuent de s’intéresser au requérant des années après les faits allégués.

4.10L’État partie observe que le requérant a joint à ses observations de nouvelles informations sur le pays à l’appui de son allégation selon laquelle il serait exposé à un risque de torture actuel, personnel et réel. Il répète que les informations pertinentes sur le pays ont déjà été prises en compte dans le cadre des procédures internes et que les rapports nouvellement invoqués n’établissent pas qu’il existe des motifs additionnels de croire que le requérant court un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé s’il est renvoyé à Sri Lanka.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 30 décembre 2016, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel ses griefs ont été examinés dans le cadre de procédures internes fiables, le requérant affirme que si le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ne l’a pas jugé crédible, c’est principalement parce qu’il a considéré que l’incident du grease man n’était pas plausible. Le requérant fait valoir à cet égard qu’en dépit des nombreuses instances judiciaires, sa relation des faits n’a pu être examinée par les juridictions supérieures puisque ni le Tribunal fédéral de circuit ni la Cour fédérale d’Australie n’ont compétence pour réexaminer les faits.

5.2S’agissant de son prétendu manque de crédibilité, le requérant affirme que bien que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ait expressément déclaré qu’il fallait apprécier la crédibilité avec indulgence sans s’arrêter aux incohérences mineures, un poids considérable a été accordé à certaines de ses omissions pour mettre sa crédibilité en doute. Le requérant fait valoir qu’il a expliqué ces omissions, invoquant notamment son faible niveau d’éducation, son état de stress et d’angoisse et le fait qu’il n’avait pas compris d’emblée l’importance de certaines questions. Il ajoute qu’il a fait des déclarations cohérentes tout au long des procédures, sauf lors du tout premier entretien, sur les données biographiques, dont le but principal n’était pas d’évaluer ses allégations et qui ne pouvait donc pas jeter un doute sur sa crédibilité.

5.3En ce qui concerne l’observation de l’État partie lui reprochant de s’être référé indifféremment tantôt à la marine sri-lankaise, tantôt à l’armée sri-lankaise, le requérant fait observer que le terme qu’il a employé en tamoul est un équivalent de « forces armées » et ne fait pas de distinction entre l’armée et la marine. Son explication a été acceptée par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et il serait donc injuste de la part de l’État partie d’en tirer des conclusions négatives devant le Comité.

5.4S’agissant de la déclaration de l’État partie selon laquelle il n’a pas indiqué dans le cadre des procédures internes qu’il avait été le témoin de crimes de guerre commis par l’armée sri-lankaise trois ans avant son départ, le requérant fait observer que c’est l’incident du grease man qui l’a poussé à se cacher puis à partir. Il était difficile de se rendre compte des conséquences de ces événements au moment où ils se sont produits à Mullaitivu, qui était alors une zone de guerre. Le requérant n’a donc pas pensé à l’époque qu’il était susceptible, en tant que témoin de ces événements, d’intéresser l’armée sri-lankaise. Par ailleurs, l’idée d’enquêter sur ces incidents ne s’est précisée pour le Gouvernement sri‑lankais qu’en 2010, lorsqu’une commission d’enquête a été créée. En résumé, si le requérant n’a pas indiqué qu’il avait été le témoin de crimes de guerre lors des procédures internes, c’est qu’il ne pouvait pas prévoir que ce fait pouvait avoir pour lui des conséquences aussi graves.

5.5Quant à l’argument que l’État partie tire du changement de gouvernement intervenu à Sri Lanka depuis ces incidents, le requérant affirme que cela ne signifie pas que les forces armées ne recourront pas à l’intimidation et à la violence pour dissimuler les actes de terrorisme illicites qu’elles ont commis pendant le conflit.

5.6S’agissant de l’observation de l’État partie concernant son argument selon lequel il ne sera nulle part en sécurité à Sri Lanka, le requérant fait observer qu’il a déjà formulé cet argument devant le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières ainsi que devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Il ajoute que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, il a bien déclaré, lors de son entretien d’asile, avoir été brutalement battu à partir de 2005 presque chaque semaine jusqu’à ce qu’il quitte Sri Lanka. Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés indique de même dans sa décision que le requérant a été souvent battu. Quant aux pouvoirs du ministre compétent, qui permettraient d’assurer le respect des obligations de non-refoulement de l’État partie, le requérant fait observer que la jurisprudence atteste que les demandeurs d’asile, au lieu de se voir accorder un visa de protection, sont renvoyés dans leur pays d’origine au nom de l’intérêt général. Il fait donc valoir qu’il est facile de faire un usage abusif de ces pouvoirs ministériels. En ce qui concerne le nouvel élément de preuve, à savoir la lettre de son épouse, le requérant dit que s’il ne l’a pas produit plus tôt, c’est parce qu’il ne pouvait prévoir qu’il pouvait lui être si utile.

5.7En somme, le requérant dit qu’il continue d’intéresser les forces armées sri-lankaises parce qu’il peut témoigner des liens entre celles-ci et les activités du grease man, ainsi que des crimes de guerre commis par l’armée sri-lankaise. Par ailleurs, si les changements politiques récents se sont accompagnés d’assurances indiquant qu’une enquête en bonne et due forme sur les crimes de guerre allait être ouverte, aucun progrès réel n’a été fait en ce sens.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention d’examiner la communication.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour défaut manifeste de fondement parce que le requérant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’il serait exposé personnellement à un risque prévisible, actuel et réel de préjudice, notamment de torture, s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le Comité considère toutefois que la communication a été étayée aux fins de la recevabilité puisque le requérant a suffisamment détaillé les faits et le fondement de ses griefs pour lui permettre de prendre une décision. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité, le Comité déclare recevable la communication soumise en vertu de l’article 3 de la Convention et va procéder à son examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Le Comité doit déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays où le requérant serait renvoyé. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé serait personnellement exposé à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence dans un pays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays ; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne risque pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.

7.3Le Comité rappelle son observation générale no4 (2017), sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, selon laquelle il apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant ; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant et/ou des membres de sa famille ; c) un mandat d’arrêt sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; et d) une condamnation par contumace (par. 45). S’agissant de l’examen au fond d’une communication soumise en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture (ibid., par. 38). Le Comité rappelle aussi qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations ; il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas (par. 50).

7.4Pour évaluer le risque de torture en l’espèce, le Comité prend note de l’allégation du requérant selon laquelle il risquerait d’être torturé par l’armée et la marine sri-lankaises s’il était renvoyé à Sri Lanka parce qu’il a été témoin d’un incident montrant que la marine sri-lankaise était impliquée dans les activités d’un grease man. Le Comité note aussi que le requérant affirme avoir été le témoin de crimes de guerre commis par l’armée sri-lankaise et que celle-ci chercherait à l’intimider, voire le tuerait, pour l’empêcher de témoigner au cas où une enquête serait ouverte. À cet égard, le Comité prend également note de l’explication du requérant selon laquelle, s’il n’a pas soulevé ce grief devant les autorités nationales, c’est qu’il ne pouvait pas prévoir à l’époque que le fait d’avoir été témoin de ces événements pouvait avoir des conséquences aussi graves pour lui personnellement. Le Comité prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle il a été arrêté et agressé par les forces de sécurité de Sri Lanka chaque fois qu’il allait pêcher entre 2001 et 2012. Le Comité prend également note du grief du requérant selon lequel il risque de subir un préjudice en tant que demandeur d’asile débouté ayant quitté illégalement Sri Lanka. Le Comité a aussi à l’esprit les modifications apportées à la loi sur les migrations mentionnées par le requérant et qui, selon celui-ci, dénotent une tendance alarmante de l’État partie à affaiblir ses obligations de non-refoulement. Le Comité prend de plus note de l’affirmation du requérant selon laquelle ses griefs n’ont pas été dûment examinés par les autorités internes parce que, en dépit des nombreuses instances judiciaires, sa relation des faits n’a pu être réexaminée par les juridictions supérieures et qu’un poids considérable a été accordé à des incohérences mineures dans ses déclarations pour mettre sa crédibilité en doute.

7.5Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle les allégations du requérant ont été minutieusement examinées par toute une série d’organes de décision et que toutes ont été jugées non crédibles, et que par conséquent ses obligations de non-refoulement au titre de la Convention ne s’appliquent pas en l’espèce. Le Comité prend aussi note de l’observation de l’État partie selon laquelle ses autorités ont admis que le requérant avait été interrogé par l’armée sri-lankaise avec d’autres pêcheurs tamouls et agressé physiquement au cours d’un incident qui s’est produit à Mullaitivu en 2005. Cependant, le requérant ne pouvant être considéré comme lié aux Tigres tamouls et étant donné les incohérences dans sa relation de son altercation avec le grease man, dont elles n’ont pas admis qu’elle était établie, les autorités nationales n’ont pas considéré qu’il intéressait toujours le Gouvernement sri-lankais. Le Comité prend note également de l’observation de l’État partie selon laquelle ses autorités n’ont pu se convaicre, à la lumière des informations disponibles sur le pays, que les Tamouls risquaient réellement d’être persécutés par les autorités sri-lankaises uniquement en raison de leur origine ethnique ou que le requérant risquait réellement d’être persécuté parce qu’il était un demandeur d’asile débouté. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le requérant n’a jamais déclaré devant les autorités nationales qu’il aurait été le témoin de crimes de guerre. En tout état de cause, il est difficile de croire que le requérant ait pu rester encore trois ans à Sri Lanka après avoir été témoin d’un tel incident sans être identifié ni inquiété par l’armée sri-lankaise, et l’on voit mal pourquoi il n’en a rien dit à son arrivée en Australie. De plus, il n’y a guère d’informations ni d’éléments de preuve étayant ce grief du requérant. Enfin, s’agissant de la lettre nouvellement produite par le requérant, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, si des agents des Services de renseignement sri-lankais s’étaient rendus au domicile du requérant à Sri Lanka comme celui-ci le prétend − et en particulier si ces visites avaient été aussi fréquentes que son épouse l’indique dans cette lettre −, on voit mal pourquoi il n’a pas présenté la preuve de ces visites à son arrivée en Australie ou peu après. Quant aux modifications apportées à la loi sur les migrations invoquées par le requérant, le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle le requérant ne prétend pas ni ne montre que les dispositions en cause le touchent personnellement.

7.6Le Comité rappelle qu’il doit déterminer si le requérant court actuellement un risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé à Sri Lanka. Le Comité constate que, bien que l’État partie admette qu’on peut rarement attendre des victimes de la torture une exactitude sans faille, les autorités nationales, ayant relevé des incohérences dans les déclarations du requérant, ont jugé que sa relation de l’incident l’ayant opposé à un grease man, incident qui est au cœur même de sa requête et qui aurait été la cause de son départ de Sri Lanka, n’était pas crédible. Elles n’ont pas non plus été en mesure d’admettre comme un fait établi qu’un groupe de pêcheurs cinghalais avait menacé le requérant pour l’empêcher de poursuivre ses activités de pêche.

7.7Le Comité note de plus que ce n’est que devant lui que le requérant, après avoir été débouté de sa demande d’asile par les autorités de l’État partie, a soumis certaines de ses allégations et certains éléments de preuve. Or il aurait facilement pu produire ces éléments et exposer ses griefs plus en détail dans le cadre des procédures internes. Il n’avait par exemple jamais indiqué avoir été le témoin de crimes de guerre et être pour cette raison exposé à des risques. Le Comité relève que le requérant lui-même a déclaré que ce n’est qu’à partir de 2010 que le Gouvernement sri-lankais a commencé à prendre au sérieux les allégations de crimes de guerre. Or les procédures internes s’étant déroulées entre février 2013 et août 2015, on voit mal pourquoi le requérant n’aurait pas exprimé à ce moment-là les craintes qu’il allègue. En outre, il n’y a guère d’informations ou éléments de preuve étayant cette allégation. Quant aux agressions que le requérant aurait subies entre 2001 et 2012, le Comité note que celui-ci a effectivement déclaré devant les juridictions internes qu’il avait été soumis chaque semaine à des mauvais traitements, mais il constate que ces allégations ne concernaient que la période de trois mois durant laquelle il se trouvait à Mullaitivu pour travailler. Le Comité note que le requérant n’a fourni aucune précision quant aux autres fois où il aurait été maltraité. Le Comité fait observer que le requérant n’a pas expliqué de manière plausible pourquoi il n’a pas présenté aux tribunaux internes des éléments de preuve − comme la lettre qu’il a présentée au seul Comité − à l’appui de sa déclaration selon laquelle les autorités sri-lankaises étaient venues s’enquérir de lui à son domicile plusieurs fois en 2012 suite à l’incident du grease man. En ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les migrations contestées par le requérant, le Comité fait observer que le requérant n’a pas montré que les dispositions en question le touchaient personnellement.

7.8.En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il risque d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka en raison de sa condition de Tamoul ayant des liens réels ou supposés avec les Tigres tamouls et en tant que demandeur d’asile débouté, le Comité convient que les Sri Lankais d’origine ethnique tamoule ayant des liens personnels ou familiaux, réels ou supposés, avec les Tigres tamouls et sous le coup d’une mesure de renvoi à Sri Lanka peuvent courir un risque d’être torturés. À cet égard, le Comité prend note de la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka et renvoie à ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Sri Lanka, dans lesquelles il s’est dit préoccupé, entre autres, par les informations indiquant que les forces de sécurité sri‑lankaises, notamment l’armée et la police, avaient continué de commettre des enlèvements, des actes de torture et des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après le conflit avec les Tigres tamouls qui s’était achevé en mai 2009. Il se réfère également à des rapports dignes de foi émanant d’organisations non gouvernementales concernant le traitement réservé par les autorités sri-lankaises aux personnes renvoyées à Sri Lanka. Le Comité rappelle toutefois que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine d’un requérant ne suffit pas en soi pour conclure que l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays. Le Comité rappelle également que, bien que les événements passés puissent être pertinents, la principale question qui se pose à lui est celle de savoir si le requérant court actuellement un risque d’être torturé s’il est renvoyé à Sri Lanka. À cet égard, le Comité est conscient du temps (au moins sept ans) qui s’est écoulé depuis les incidents allégués. Il considère donc que le requérant n’a pas produit suffisamment de preuves ni étayé adéquatement son allégation selon laquelle les événements passés qu’il allègue attireraient réellement l’intérêt des autorités sri lankaises. Ayant également tenu compte de la situation générale des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles son extradition vers Sri Lanka l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

8.Le Comité conclut donc que le requérant n’a pas produit d’éléments suffisants pour lui permettre de considérer qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.

9.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.