NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/COL/CO/1428 août 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-quinzième session3‑28 août 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

COLOMBIE

1.Le Comité a examiné les dixième à quatorzième rapports périodiques de la Colombie (CERD/C/COL/14), présentés en un seul document, à ses 1948e et 1949e séances (CERD/C/SR.1948 et CERD/C/SR.1949), tenues les 12 et 13 août 2009. À sa 1968e séance (CERD/C/SR.1968), tenue le 26 août 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des dixième à quatorzième rapports périodiques, qui lui a permis de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite également du dialogue franc et sincère qui a eu lieu avec la délégation et des efforts que celle-ci a faits pour répondre à de nombreuses questions figurant dans la liste des points à traiter et à celles posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

3.Le Comité, notant que le rapport a été présenté avec huit ans de retard, invite l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de ses rapports à l’avenir.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la collaboration continue de l’État partie avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) depuis la création d’une antenne dans le pays en 1997.

5.Le Comité juge positif l’engagement de l’État partie auprès des rapporteurs spéciaux, des représentants spéciaux et des groupes de travail du Conseil des droits de l’homme et les nombreuses visites de ces mécanismes relatifs aux droits de l’homme.

6.Le Comité note que l’État partie s’est engagé, lors du processus d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, à promouvoir l’égalité des droits des Afro‑Colombiens et des autochtones, et l’encourage à honorer ces engagements.

7.Le Comité accueille favorablement les dispositions relatives aux droits de l’homme figurant dans la Constitution qui consacrent les principes de non‑discrimination, reconnaissent la diversité ethnique et culturelle et prévoient que l’État devrait prendre des mesures en faveur des groupes victimes de discrimination ou marginalisés dans le but de réaliser l’égalité dans la pratique. Il note en outre qu’un cadre juridique exhaustif a été adopté pour promouvoir les droits des Afro-Colombiens et des autochtones.

8.Le Comité se félicite de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de ses nombreuses références aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

9.Le Comité prend note des plans nationaux de développement successifs (CONPES) qui contiennent des dispositions relatives aux mesures différenciées en faveur des communautés et groupes ethniques défavorisés et à la reconnaissance de leurs besoins spécifiques.

10.Le Comité se félicite de la politique d’action palliative en faveur des groupes ethniques qui se traduit par la création de circonscriptions spécifiques visant à assurer leur représentation dans les deux chambres du Parlement, ainsi que de l’élection de membres de ces groupes aux niveaux régional et local.

11.Le Comité se félicite de la reconnaissance de la communauté rom et de l’engagement de protéger leurs droits de l’homme.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

12. Le Comité prend note du conflit armé et des actes de violence commis par des groupes armés, qui touchent principalement des populations civiles, en particulier des Af ro ‑Colombiens et des autochtones.

D. Sujets de préoccupations et recommandations

13.Tout en notant que l’État partie reconnaît la persistance de la discrimination raciale et ses causes historiques, qui a abouti à la marginalisation, la pauvreté et la vulnérabilité des Afro‑Colombiens et des autochtones, le Comité s’inquiète de l’absence de disposition générale interdisant la discrimination fondée sur la race. En outre, il note avec préoccupation que la loi incriminant les actes de discrimination raciale n’est pas pleinement conforme à l’article 4 de la Convention. Il regrette d’apprendre que, récemment, le projet de loi contre la discrimination n’a pas obtenu le soutien politique nécessaire au Congrès.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promulguer une loi afin de donner plein effet aux dispositions de la Constitution relatives à la non- discrimination interdisant expressément la discrimination fondée sur la race et de s ’ assurer que des voies de recours efficaces sont prévues pour faire appliquer cette loi. En outre, il lui recommande à nouveau de promulguer une loi pénale spécifique conformément à l ’ article 4 de la Convention.

14.Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que des actes constituant des violations graves des droits de l’homme continuent d’être commis contre des Afro-Colombiens et des autochtones, notamment des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des cas de recrutement forcé et des disparitions forcées dans le contexte du conflit armé. Il note que, même si des groupes armés illégaux portent une responsabilité non négligeable dans ces atteintes, les informations disponibles continuent de faire état de l’implication directe ou de la complicité d’agents de l’État dans ces actes, et que des membres des forces armées ont publiquement stigmatisé les communautés afro-colombiennes et autochtones.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour protéger les communautés afro-colombiennes et autochtones contre les violations graves des droits de l ’ homme et de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir ces violations dans le contexte du conflit armé . Il lui recommande de veiller à ce que les membres des forces armées se conforme nt à la Directive permanente n o 800-07 de 2003 des forces armées, d ’ éviter la stigmatisation des communautés afro-colombiennes et autochtones, de garantir l ’ application effective et le strict respect des politiques et des règlements adoptés et de faire en sorte que tous les actes constituant des violations des droits de l ’ homme fassent promptement l ’ objet d ’ une enquête et , si nécessaire, d ’ une sanction.

15.Tout en ayant conscience des efforts consentis par l’État partie pour prévenir les violations, notamment la mise en place d’un système d’alerte précoce (SAT) et l’adoption de différents programmes de protection, le Comité est toujours préoccupé par les menaces et les assassinats dont sont victimes des dirigeants afro-colombiens et autochtones. Il est également préoccupé par l’absence d’autorités civiles capables de protéger et d’aider la population locale dans les zones contrôlées par les militaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le système d ’ alerte précoce (SAT) en lui allouant les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires et en tenant compte des alertes en temps utile, et de faire en sorte que les autorités civiles, notamment aux niveaux départemental et municipal, prennent part à la coordination des mesures de prévention. Il le prie instamment d ’ intensifier les mesures visant à assurer la sécurité des dirigeants afro-colombiens et autochtones et à cet égard de porter une attention particulière aux mesures de protection provisoires ( medidas cautelares y medidas provisionales ) ordonnées par le système interaméricain des droits de l ’ homme. Compte tenu du rôle utile qu ’ ils jouent dans la prévention des violations, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter les ressources allouées aux défenseurs communautaires du service du Défenseur du peuple ( defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo ) et d ’ élargir ce programme afin qu ’ il couvre les communautés afro-colombienne s et autochtones les plus vulnérables.

16.Le Comité est préoccupé par les informations communiquées par l’État partie indiquant que de très nombreux déplacements, de masse et individuels, se poursuivent et que les Afro‑Colombiens et les autochtones représentent une part disproportionnée et croissante des personnes déplacées et par le fait que l’aide peut être refusée à cause de l’interprétation restrictive des normes applicables. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’assistance humanitaire et les mesures de protection en faveur des personnes déplacées sont toujours insuffisantes et qu’il n’a été donné effet à l’arrêt de la Cour constitutionnelle T-025 de 2004 que de manière insuffisante et avec un retard indu. Il note avec inquiétude que les femmes et les enfants afro-colombiens et autochtones sont particulièrement exposés au sein des populations déplacées et ne bénéficient pas d’une assistance et d’une protection efficaces et différenciées.

Le Comité recommande à l ’ État partie, à titre prioritaire, d ’ affecter des ressources humaines et financières supplémentaires afin de se conformer à l ’ arrêt de la Cour constitutionnelle T-025 de 2004 et aux décisions d ’ application ( Auto 092 de 2008, Autos 004 et 005 de 2009). Tout en reconnaissant les efforts faits par l ’ État partie, notamment l ’ adoption d ’ un Plan national d ’ assistance pour les personnes déplacées ( Decreto 250 de 2005) comprenant des mesures d ’ aide différenciée, le Comité lui recommande d ’ intensifier son action pour assurer l ’ application de ce plan dans la pratique, et d ’ accorder une attention particulière aux droits des femmes et des enfants afro-colombiens et autochtones. Il lui recommande de veiller en particulier à ce que les politiques nationales bénéficient d ’ un financement suffisant et soient mises en œuvre aux niveaux départemental et municipal et à ce que les personnes déplacées puissent retourner en toute sécur ité sur leurs terres d’origine.

17.Le Comité note que la loi 975 de 2005 et le décret 1290 de 2008 prévoient des réparations pour les victimes de violations commises par des groupes armés. Tout en se félicitant que l’État partie ait reconnu le droit des victimes à réparation, le Comité regrette qu’il n’y ait pas suffisamment d’informations disponibles sur la manière dont ce droit a été mis en œuvre en ce qui concerne les victimes afro-colombiennes et autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective des réparations, y compris la restitution des terres, dans le cadre de la loi 975 de 2005 et du décret 1290 de 2008 en tenant dûment compte des victimes afro-colombiennes et autochtones, et d ’ accorder une attention particulièr e aux femmes et aux enfants. Il  note que, quel que soit l ’ auteur de la violation, les réparations devraient être appliquées sans discrimination.

18.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les politiques nationales de mesures spéciales, dans la pratique, les Afro-Colombiens et les autochtones continuent de se heurter à d’importants obstacles dans l’exercice de leurs droits, sont toujours victimes de discrimination raciale de fait et de marginalisation et continuent d’être particulièrement exposés à des atteintes aux droits de l’homme. Il est préoccupé par les causes structurelles qui perpétuent la discrimination et empêchent ces populations d’accéder au développement et d’exercer leurs droits socioéconomiques, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. En particulier, il s’inquiète de ce que les politiques de mesures spéciales ne s’accompagnent pas d’une allocation de ressources adéquates, y compris aux niveaux départemental et municipal, et que leur mise en œuvre ne soit pas effectivement surveillée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre la discrimination et de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour garantir aux Afro-Colombiens et aux autochtones le plein respect des droits de l ’ homme, dans des conditions d ’égalité. Le  Comité note qu ’ il existe diverses politiques nationales de mesures spéciales dans un certain nombre de domaines mais constate avec préoccupation que ces politiques ne prêtent pas suffisamment attention aux causes structurelles qui empêchent ces populations d ’ accéder au développement et de jouir de le urs droits socioéconomiques. Il  recommande à l ’ État partie d ’ augmenter autant que possible le montant des ressources allouées à la mise en œuvre des politiques, y compris aux niveaux départemental et municipal, et de veiller à ce que l ’ utilisation de ces ressources soit contrôlée de manière efficace et transparente. En outre, il prend note de certaines mesures, comme la création en 2007 de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal , mais souligne qu ’ il est important de consulter les communautés concernées lors de l ’ élaboration de plans de dé veloppement et de politiques d’action palliative .

19.Le Comité estime qu’il est encourageant que l’État partie reconnaisse la propriété foncière collective des communautés afro-colombiennes et autochtones, mais note avec préoccupation que ces communautés se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à la terre, notamment des actes de violence contre leurs dirigeants et des déplacements forcés. Le Comité note en outre que la procédure à suivre pour faire valoir des titres de propriété collective est exagérément bureaucratique et que de nombreuses affaires sont toujours en attente d’une décision finale. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’acquisition frauduleuse de terres par d’autres personnes et de l’occupation de territoires par des groupes armés mûs par des intérêts financiers en vue de faire des cultures illicites et de la monoculture, notamment des plantations de palmiers, qui endommagent le sol et menacent la sécurité alimentaire des communautés concernées. Le Comité note avec préoccupation que le cas des communautés du Curvaradó et du Jiguamiandó est emblématique à cet égard et regrette que l’État partie ne se soit pas conformé aux décisions rendues à ce sujet par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la propriété foncière collective des communautés afro-colombiennes et autochtones soit respecté e et à ce que ce droit puisse être exercé dans la pratique en réduisant la bureaucratie et en prenant des mesures efficaces pour protéger les communautés qui veulent exercer leurs droits contre les violations. Il lui recommande également d ’ accorder une attention particulière à la restitution des titres de propriété aux communautés afro ‑ colombienne s et autochtones déplacées et lui demande instamment de se conformer aux décisions de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme et aux recommandations de la Commission d ’ experts pour l ’ application des conventions et recommandations de l ’ OIT en ce qui concerne les communautés du Curvaradó et du Jiguamiandó et de veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas .

20.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour mener des consultations avec les communautés touchées, le Comité constate avec préoccupation que le droit des communautés d’être préalablement consultées et de donner leur consentement est fréquemment bafoué lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure relatifs aux infrastructures et à l’exploitation des ressources naturelles, comme l’exploitation minière, la prospection pétrolière ou les monocultures.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d’ appliquer de manière concertée des textes régissant le droit à la consultation préalable, conformément à la Convention n o 169 de l’OIT et aux recommandations pertinentes de la Commission d ’ experts pour l ’ application des conventions et recommandations de l ’ OIT , afin que toutes les consultations préalables soient menées dans le respect du principe du consentement , exprimé librement et en connaissance de cause, des communautés concernées . Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter les conseils technique s du HCDH et de l ’ OIT à cet effet.

21.Le Comité juge positif que l’État partie reconnaisse la compétence des systèmes de justice autochtones, mais s’inquiète de ce que l’administration de la justice pénale ne prenne pas les mesures adéquates pour protéger les droits des communautés afro-colombiennes et autochtones et de ce que les auteurs d’infractions bénéficient souvent de l’impunité. Il note avec préoccupation que le Procureur général (Fiscalía General de la Nación) n’a pas de données complètes sur l’origine ethnique des victimes et sur les résultats des enquêtes menées dans ce type d’affaires. En outre, il relève avec préoccupation que les conseils juridiques sont insuffisants et ne sont pas toujours fournis dans les langues autochtones.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale XXXI concernant la prévention de la dis crimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale (2005) . En particulier, il lui recommande de veiller à ce que le Procureur général ( Fiscalía General de la Nación ) recueill e des données complètes sur l ’ origine ethnique des victimes et des auteurs d’infractions . Il l’encourage à accroître l’offre de conseils juridiques et à veiller à ce qu’une interprétation dans les langues autochtones soit assurée dans le cadre des procédures judiciaires. Il lui recommande d ’ accorder une attention particulière aux conditions de détention des Afro ‑ Colombiens et des autochtones. En outre, il lui demande instamment de veiller à ce que les mécanismes de recours soient efficaces, indépendants et impartia ux et à ce que les victimes bénéficient d’ une réparation juste et adéquate.

22.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour fournir aux peuples autochtones des soins de santé culturellement adaptés, le Comité note avec inquiétude que l’espérance de vie et les indicateurs de santé sont beaucoup plus faibles et les taux de mortalité maternelle et infantile et de malnutrition chronique sensiblement plus élevés chez les Afro‑Colombiens et les autochtones que chez les métis. Il est préoccupé par le manque de services de santé adéquats et accessibles dans ces communautés et par l’insuffisance des données sur les indicateurs de santé et sur les mesures prises pour les améliorer.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer, en consultation étroite avec les communautés concernées , une stratégie globale afin de garantir que les Afro ‑C olombiens et les autochtones bénéficient de soins de santé de qualité. La mise en œuvre d ’ une telle stratégie devrait être assuré e par l’allocation de ressources adéquates, la participation active des autorités départemental es et municipales, la  collecte d ’ indicateurs et un contrôle transparent des progrès réalisés . Une attention particulière devrait être accordée à l ’ amélioration de l ’ accès des femmes et des enfants afro-colombiens aux soins de santé. Le Comité souligne qu ’ il importe que des mesures ciblées destinées à améliorer le niveau de vie, notamment en facilitant l’ accès à l ’ eau potable et aux réseaux d’assainissement , soient liées aux indicateurs de santé.

23.Le Comité prend acte des efforts visant à mettre en place, à l’intention des enfants afro‑colombiens et autochtones, une politique éducative culturellement adaptée (etnoeducación) mais reste préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est toujours pas gratuit et que les taux d’analphabétisme restent beaucoup plus élevés chez les enfants afro-colombiens et autochtones.

Le Comité fait siennes les recommandations du Comité des droits de l ’ enfant en 2006 (CRC/C/COL/CO/3, par. 77 et 95) et recommande à l ’ État partie de renforcer sa politique éducative ( etnoeducación ) et de garantir en droit comme en pratique l’accès des enfants afro-colombien s et autochtones à un enseignement primaire gratuit. Des stratégies devraient être élaborées en étroite consultation avec les communautés concernées , être dotées de ressources suffisantes et reposer sur la participation des autorités départementales et municipales. Les politiques éducatives devraient dûment prendre en compte les questions d’égalité entre les sexes.

24.Le Comité note que l’État partie a redoublé d’efforts pour compiler des données sur la situation des minorités ethniques et des peuples autochtones. Toutefois, il prend note des variations considérables que font apparaître les informations disponibles sur le pourcentage de la population qui s’identifie comme afro-colombienne et note que les résultats du recensement de 2005 sont différents de ceux d’autres enquêtes démographiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer encore son travail de compilation d ’ informations sur la situation des groupes ethniques dans les domaines économique, social et culturel . Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les questions qui seront posées lors des futurs recensement s soient formulées d ’ une manière qui permet te et encourage l ’ auto-identification des personnes appartenant à des groupes ethniques ou autochtones . L’ État partie est invité à consulter les communautés concernées sur les mesures visant à améliorer la collecte de données ainsi que dans le cadre de l’élaboration et de la réalisation du prochain recensement.

25.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains peuples autochtones, en particulier dans l’Amazonie colombienne, sont au bord de l’extinction en raison du conflit armé et de ses conséquences.

Le Comité exhorte l ’ État partie à trouver des solutions politiques et juridiques pour protéger l’existence de ces peuples et l ’ exercice de leurs droits fondamentaux .

26.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de discrimination concernant l’accès de membres de groupes ethniques à des lieux ouverts au public.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer une législation visant à donner plein effet à l ’ article 5 f) de la Convention dans le secteur public comme dans le secteur privé.

27.Conscient de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

28.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures visant à appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

29.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile œuvrant en faveur de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique, et de renforcer son dialogue avec elles.

30.Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

31.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément disponibles et accessibles au public au moment de leur publication, et de publier les observations du Comité au sujet de ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

32.Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1997, le Comité encourage l’État partie à en présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles se rapportant au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

33.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir des informations, dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption des présentes observations finales, sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 17, 18 et 25 ci-dessus.

34.Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 15, 16 et 20 et prie l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes visant à mettre en œuvre ces recommandations.

35.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document d’ici au 2 octobre 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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