NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/COG/920 octobre 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DEL’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Neuvième rapports périodiques devant être présentés en 2005

ADDITIF

CONGO*, **

[14 mars 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

Introduction1 − 34

Première partie:Le contexte général de la mise en œuvre de la Convention

I.Présentation générale de la République du Congo4 − 444

II.Sur le recours aux services du Haut Commissariatdes Nations Unies aux droits de l’homme45 − 489

Deuxième PartieApplication de la Convention

Le statut de la Convention en droit interne49 − 5010

Article 251 − 6410

Article 365 − 7012

Article 471 − 7713

Article 578 − 16514

Article 6166 − 17429

Article 7175 − 18830

Conclusion189 − 19032

Liste des abréviations

AFD

Agence française de développement

BEAC

Banque des États de l’Afrique centrale

BED

Banque européenne de développement

CEEAC

Communauté économique des États de l’Afrique centrale

CEMAC

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

CIB

Congolaise industrielle des bois

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

DDR

Démobilisation, désarmement, réinsertion

DGPD

Direction générale du plan et du développement

FIPAC

Forum international des peuples autochtones d’Afrique centrale

HCDH

Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

IPOS

Instance permanente d’observation et de suivi

MNR

Mouvement national de la révolution

OCDH

Observatoire congolais des droits de l’homme

OHADA

Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires

ONG

Organisation non gouvernementale

PAPN

Port autonome de Pointe Noire

PIB

Produit intérieur brut

PIP

Programme d’investissements prioritaires

PROGEPP

Projet pour la gestion des écosystèmes périphériques du Parc national Ndoki

RENAPAC

Réseau national des peuples autochtones

SNR

Service national de reboisement

UA

Union africaine

INTRODUCTION

1.Après son accession à l’indépendance le 15 août 1960, la République du Congo a aussitôt arrimé son cadre juridique aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

2.Cette volonté d’harmonisation du droit interne au cadre juridique international s’est traduite par la ratification de nombreux instruments internationaux de promotion et de protection des droits humains, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale («la Convention»).

3.Le présent rapport s’articule autour de deux parties et présente les mesures prises par la République du Congo pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention. La première partie rend compte du contexte de la mise en œuvre de la Convention et la deuxième de son application au plan interne.

PREMIÈRE PARTIELE CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

I. PRESENTATION GENERALE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

A. La situation géographique

4.La République du Congo est située en Afrique centrale. Son territoire est traversé par l’Équateur dans sa partie septentrionale et situé entre 4º de latitude nord et 5º de latitude sud. Il s’étend d’Ouest en Est entre 11º et 9º de longitude est.

5.Le territoire de la République du Congo occupe une superficie de 342 000 km2. Le pays s’étend du Nord au Sud sur 1 200 km et d’Est en Ouest sur près de 400 km. Il est bordé au Nord par la République centrafricaine et le Cameroun, à l’Ouest par le Gabon, au Sud-ouest par l’Océan atlantique, au Sud par l’Angola et la République démocratique du Congo, et à l’Est par le fleuve Congo et son affluent l’Oubangui. La façade atlantique est longue de 170 Km.

6.Le relief est varié, les sols hydromorphes et ferralitiques. Le pays se divise en trois grandes zones:

a)des zones de plaines formées de la vallée du Niari, la plaine côtière et la Cuvette congolaise;

b)des zones de montagnes dont l’altitude varie entre 800 et 1 000 m. Les plus représentatives sont la chaîne du Mayombe, le Massif du Chaillu et le Mont Nabemba qui en est le point culminant;

c)des zones de plateaux dont les plateaux Batékés.

7.Le réseau hydrographique est important. Le fleuve Congo est le deuxième fleuve au monde par sa puissance, après l’Amazone, avec un débit dépassant 70 000m3/seconde. On compte une trentaine d’autres fleuves et rivières navigables notamment: le Kouilou, le Niari, la Bouenza, l’Alima, la Ngoko, la Sangha, la Likouala- Mossaka et la Likouala aux herbes.

8.La forêt et la savane constituent la principale végétation. La forêt dense de terre ferme croît sur le sol sec, notamment dans le Mayombe, la Chaillu et les plateaux du nord-ouest. Il s’agit généralement d’une forêt primaire, abritant une remarquable diversité d’essences comme l’Okoumé, le Limba, l’Acajou, le Sappeli ou l’Iroko.

9.La forêt dense inondée se rencontre dans une grande partie de la Cuvette congolaise. La forêt galerie longe les cours d’eau en milieu de savanes surtout, tandis que la mangrove baigne dans les eaux salées de l’Atlantique, dans le Kouilou. La savane s’étend de l’orée de la forêt dense du Nord au littoral maritime. Elle est entrecoupée par la forêt du Mayombe et le Chaillu.

10.Ces avantages naturels expliquent une faune particulièrement variée et font de la République du Congo une zone touristique de premier ordre. Des efforts de reboisement déployés par le Service national de reboisement (SNR) ont été anéantis par des réfugiés rwandais qui ont abattu toute la forêt artificielle d’eucalyptus plantée à Kintélé.

B. La population

11.La population congolaise est essentiellement composée de Bantous auxquels s’ajoutent des populations autochtones, généralement appelées Pygmées.

12.La population est estimée à 3 110 000 personnes. Elle est répartie comme suit: 51 % de femmes et 49 % d’hommes. En raison du mode de vie des populations autochtones (nomades), il n’est guère possible pour l’heure, d’indiquer le pourcentage de ce segment de la population congolaise. Aucun recensement n’a jamais été fait dans ce sens. Ceci explique la mise en place récente d’un programme de recensement des populations autochtones de la République du Congo.

13.Il est à noter qu’en République du Congo, les populations autochtones vivent principalement dans les départements de la Likouala, de la Shanga, de la Cuvette-Ouest, des Plateaux, du Pool, de la Bouenza, de la Lékoumou et du Kouilou.

14.La République du Congo abrite un nombre important de réfugiés, qui proviennent pour la majeure partie du Rwanda, de la République démocratique du Congo, de l’Angola, de la Sierra Leone et du Liberia. Ces réfugiés se retrouvent notamment à Brazzaville, à Pointe- Noire, à Kintélé, à Ngo, à Ewo, à Owando, à Loukoléla, à Ouesso et à Pokola.

15.La population de la République du Congo est jeune. 75 % des habitants ont moins de 45 ans et les moins de 15 ans représentent 45 % de la de ce groupe. La population urbaine vit essentiellement dans les deux grandes villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, et le taux d’urbanisation est estimé à 57 %.

16.L’espérance de vie moyenne est passée de 53 ans en 2002 à 48,5 ans en 2006. Cette baisse est attribuée à un fort taux de mortalité dû aux maladies infectieuses dont les principales sont le paludisme, la tuberculose, le VIH/Sida, la fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques.

17.Le taux brut de natalité était de 44 pour 1 000 en 2002. Le taux brut de mortalité était de 16 pour 1000 en 2002. Le taux d’accroissement annuel moyen était de 2, 93 en 2004.

18.L’indice synthétique de fécondité est de 6,3 enfants. Le taux de mortalité infantile est passé de 890 il y a quelques années à 1 100 pour 1 000 000 de naissances vivantes en 2002.

19.De nombreux ressortissants de communautés étrangères vivent également en République du Congo.

C. La situation économique et sociale

20.L’économie congolaise est faiblement structurée et peu diversifiée. Elle repose essentiellement sur l’exploitation du pétrole et du bois, exportés principalement à l’état brut. Les autres matières premières faiblement exploitées sont le cuivre, le diamant, le fer et des ressources énergétiques.

21.La structure de cette économie s’est profondément modifiée et la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut (PIB) a considérablement baissé. Ainsi, la production agricole est loin de couvrir les besoins domestiques et le pays importe pour quelque 100 milliards de francs CFA d’aliments chaque année.

22.Au cours de la période 2000-2004, la part de l’industrie manufacturière a été respectivement de 9,2 %, 1, 2%, 7,5 %, 8,4 % et 3,5 %. L’industrie extractive est aujourd’hui essentiellement fondée sur le pétrole. L’exploitation forestière a été la première ressource d’exportation jusqu’en 1973, année à partir de laquelle le pétrole est devenu la principale industrie attractive et le premier poste d’exportation. Le secteur pétrolier représente 51,6 % du PIB et a contribué à hauteur de 69,5 % aux recettes publiques en 2004.

23.Le Port autonome de Pointe Noire (PAPN) présente des caractéristiques très favorables aux grands navires dont le tirant d’eau est supérieur à 13 mètres. Il dispose de plusieurs installations spécialisées, parmi lesquelles deux parcs à conteneurs, deux parcs à bois et des silos à ciment et à céréales. La gamme de navires qui peuvent y accoster en toute sécurité est fort variée: pétroliers, vraquiers secs, cargos mixtes ou porte-conteneurs. L’accès s’effectue à travers un bassin portuaire de 80 hectares donnant sur la baie par une passe d’entrée de 280 mètres de long que prolonge un chenal long de 1 200 mètres.

24.Afin de reconquérir sa vocation de pays de transit, la République du Congo a mis en place un Programme d’investissements prioritaires (PIP), financé par des bailleurs de fonds comme l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 13 milliards de francs CFA, la Banque européenne de développement (BED) pour un montant estimé entre 10 et 16 milliards de francs CFA et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) dont la contribution est de 6 milliards de francs CFA. Le coût total de l’investissement pour prolonger la digue principale afin de limiter les risques d’ensablement du chenal d’accès au port, étendre le parc à conteneurs, réhabiliter les réseaux d’eau et d’électricité et créer un terre-plein pour le stockage du bois est évalué à 60 milliards de francs CFA.

25.Les infrastructures économiques de base qui touchent directement les conditions de vie des populations et les infrastructures collectives sont très faiblement développées et surtout en forte dégradation. Ainsi, le réseau routier, long de 17 300 km de routes bitumées, s’est dégradé par manque d’entretien.

26.Les pistes rurales qui servent de voie d’écoulement des produits ruraux sont pour la plupart impraticables et concourent ainsi à la forte baisse du pouvoir d’achat des populations rurales et à l’amplification de la pauvreté. Le taux de population vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 50,1 %.

27.La situation de l’eau potable au Congo reste critique puisque plus de la moitié de sa population n’y a pas accès. Selon le «Bilan social du Congo» (Direction générale du plan et du développement [DGPD], décembre 2005), le taux de desserte en milieu urbain est de 40 %, et tombe à 14 % en milieu rural. L’électricité est sujette à des délestages quotidiens, plongeant des quartiers entiers dans l’obscurité pendant de très longues heures.

D. Le système juridique

28.L’ordre juridique congolais connaît l’application de règles de caractère international qui résultent de l’appartenance du Congo à des institutions internationales, régionales et sous- régionales. Il s’agit, en particulier des instruments juridiques adoptés par l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union africaine (UA), la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Ces dispositions présentent, pour certaines, un caractère supranational, d’autres visent l’harmonisation de la législation dans le domaine du droit des affaires.

29.Aux termes de la Constitution du 20 janvier 2002, le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions nationales: Cour suprême, Cour constitutionnelle, cours d’appel, tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance.

E. Le système politique

30.Après les conflits qu’a connus le pays, les efforts de restauration de la paix entrepris ont permis la normalisation du climat social et politique et la poursuite du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) de tous les ex-combattants avec l’appui de l’Union européenne et de la Banque mondiale.

31.Le cadre institutionnel actuel est défini par la Constitution qui consacre le régime présidentiel et le principe de la séparation des pouvoirs en trois branches, à savoir:

a)le pouvoir exécutif qui se compose du Président de la République et du Gouvernement;

b)le pouvoir législatif qui est bicaméral, avec l’Assemblée nationale et le Sénat;

c)le pouvoir judiciaire qui est confié aux juridictions nationales.

32.La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum.

33.Après l’élection du Président de la République en mars 2002, la mise en place des différentes institutions s’est achevée en mars 2005. Il s’agit du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour de justice, de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, du Conseil économique et social, de la Commission nationale des droits de l’homme, du Conseil supérieur de la liberté de communication et du Médiateur de la République. De toutes ces institutions, seule la Commission nationale des droits de l’homme n’a pas tenue de session inaugurale à ce jour.

1. Le système administratif

34.Le système administratif se caractérise par la centralisation, la déconcentration et la décentralisation.

35.L’administration centrale est constituée par les différents départements ministériels qui sont crées par décret présidentiel.

36.Les départements se subdivisent en communes, en arrondissements et en districts. La République du Congo est divisée en 10 départements, 6 communes, 86 districts et 15 arrondissements.

37.Le recours à la décentralisation résulte d’un choix des pouvoirs publics. Elle suppose le transfert de compétences, l’affectation de moyens appropriés, des organes élus et la création d’une fonction publique territoriale.

38.Pour assurer une meilleure mise en œuvre de cette décentralisation, le Gouvernement s’est engagé depuis 2004 à une «municipalisation accélérée» des chefs lieux de départements qui a pour objectif leur modernisation en fournissant des structures administratives, sociales et départementales.

2. Les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de protection des droits humains

39.Il existe au sein du Gouvernement un Ministère de la justice et des droits humains et un Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement. Le Ministère de la santé, des affaires sociales et de la famille joue également un rôle important dans la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l’homme.

40.On note également l’existence d’autres institutions telle que la Commission nationale des droits de l’homme. Ces mécanismes non juridictionnels veillent aussi à la promotion et protection des droits humains en République du Congo.

41.Les actions actuellement menées en République du Congo sont encourageantes, à savoir:

a)La révision des dispositions discriminatoires et inadaptées contenues dans les textes juridiques tels que

le Code de la famille

le Code de procédure pénale

le Code pénal

le Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière;

b)L’harmonisation des textes nationaux aux textes internationaux;

c)La redynamisation en cours du système judiciaire par une politique de rapprochement de la justice du justiciable à travers le système d’alerte;

d)Le plaidoyer pour l’application effective des textes juridiques protégeant les filles et les femmes;

e)L’élaboration d’un projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones.

42.Le Gouvernement de la République du Congo a adopté le 1er avril 2005, puis transmis au Parlement le projet de loi autorisant l’adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

43.La République du Congo a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et engagé le processus d’adhésion au Protocole y relatif par un projet de loi adopté en Conseil des Ministres et par l’Assemblée nationale et le Sénat. Il en est de même pour le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme et plusieurs textes y relatifs.

44.Toutes ces actions traduisent l’engagement de la République du Congo à respecter le principe d’égalité juridique entre les hommes et les femmes, engagement concrétisé au niveau national dans la Constitution en vigueur qui dispose en son article 8 que: «tous les citoyens sont égaux devant la loi. La femme a les mêmes droits que l’homme».

II. SUR LE RECOURS AUX SERVICES DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L ’ HOMME

45.La République du Congo avait envisagé la possibilité de faire appel aux services du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour la préparation du document de base commun et de son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention.

46.Des échanges réguliers et fructueux ont été entretenus dans ce cadre avec le Centre sous-régional des Nations unies pour les droits de l’homme et la démocratie, basé à Yaoundé au Cameroun.

47.Plusieurs États d’Afrique centrale ayant formulé la même demande, le Centre sous régional de Yaoundé a organisé un séminaire de formation à la soumission par les États des rapports aux mécanismes internationaux de surveillance de la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l’homme.

48.Une délégation de la République du Congo a pris part à ce séminaire de formation et le présent rapport a été rédigé exclusivement par les cadres congolais.

DEUXIÈME PARTIE APPLICATION DE LA CONVENTION

LE STATUT DE LA CONVENTION EN DROIT INTERNE

49.La République du Congo a intégré dans son bloc de constitutionnalité tous les instruments internationaux pertinents, dûment ratifiés, relatifs aux droits de l’homme. La Constitution en vigueur énonce à cet effet, dans son préambule:

«Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par:

a)la Charte des Nations unies du 24 octobre 1945;

b)la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948;

c)la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981;

d)tous les textes internationaux pertinents, dûment ratifiés relatifs aux droits de l’homme;

e)la Charte de l’Unité nationale et la Charte des droits et libertés respectivement adoptées par la Conférence nationale souveraine, le 26 mai 1991 et le 29 juillet 1991».

50.Par voie de conséquence, les dispositions de la Convention, ratifiée par la République du Congo le 11 juillet 1988, sont directement invocables devant les tribunaux.

ARTICLE 2

A. Des mesures législatives ou autres, prises pour intégrer dans le droit interne, l ’ interdiction de toute discrimination raciale et le principe de l ’ égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race, de couleur, d ’ ascendance ou d ’ origine nationale ou ethnique

51.La législation interne a prévu un nombre significatif de mécanismes aux fins d’obvier aux pratiques tendant à perpétuer la discrimination, quelle qu’en soit la forme.

52.À cet effet, il en est fait mention notamment à l’article 1er de la Charte de l’Unité nationale adoptée au lendemain de la Conférence nationale souveraine, le 26 mai 1991, qui dispose: «[t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils ont droit, sans distinction, à la même dignité et à une égale protection de la loi».

53.La vision de la Charte de l’Unité nationale s’étend de façon spécifique à la protection de l’enfant contre les actes de discrimination. Ainsi, l’article 25 de cet instrument interne prescrit ce qui suit: «[t]out enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur».

54.L’exploitation des termes de cet article ne peut donner lieu à une quelconque interprétation plurivoque. Plus de cinq ans après l’adoption de la Charte de l’Unité nationale, précisément le 15 août 1999, a été promulguée la loi n° 19-99 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire. Celle –ci dispose en son article 2 que «[l]es citoyens congolais sont égaux devant la loi et devant les juridictions. Ils peuvent agir et se défendre eux-mêmes verbalement ou sur mémoire devant toutes les juridictions, à l’exception de la Cour suprême. La justice est gratuite à toutes les instances».

55.L’usage de l’épithète «congolais» confère un caractère principalement restrictif pour les étrangers, ce qui n’est pas le cas pour les nationaux. Cependant, un certain nombre de textes protègent indifféremment les expatriés, les demandeurs d’asiles et les réfugiés.

56.Le projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones est par excellence, le texte qui consacre l’égalité inconditionnelle entre Bantous et Autochtones.

B. De l ’ état du projet de loi sur la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Des mesures spéciales adoptées pour assurer le développement ou la protection des Pygmées, en vue de leur garantir le plein exercice des droits de l ’ homme et libertés fondamentales, du fait que ceux-ci ne jouissent pas d ’ un traitement égal dans une société à prédominance bantoue.

57.Il est important de relever en amont que la situation des peuples autochtones varie en intensité selon les départements. En effet, c’est davantage dans la partie septentrionale que les différences de traitement sont criantes entre les deux communautés en place.

58.Le projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones a été finalisé en septembre 2007, à l’issue d’un processus d’élaboration particulièrement long et dont l’élaboration aura réunit de multiples compétences nationales, internationales et onusiennes. Actuellement, nous en sommes à la phase du plaidoyer et du lobbying, en raison de l’opposition très marquée de certains services et personnalités, qui allèguent le risque d’une inflation législative, qui n’a pourtant pas pu être démontrée à ce jour. Des mesures spécifiques en faveur des peuples autochtones sont perçues singulièrement dans le système d’exploitation forestière.

59.Quelques années auparavant, le Président Marien Ngouabi avait créé les «Villages Centres» pour tenter de rapprocher les Autochtones de leurs frères Bantous. Cette expérience a connu un succès mitigé faute de suivi.

60.Aujourd’hui l’État congolais prend des mesures pour amener les Bantous à considérer les Autochtones comme des Congolais au même titre que tous les autres citoyens.

61.Cet effort de conscientisation est également fait à l’endroit des Autochtones eux-mêmes, car il est manifeste de constater qu’en République du Congo, les Autochtones se considèrent, à la faveur de certaines barrières culturelles, comme «inférieurs» aux Bantous. La célébration chaque année, de la journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones dans les localités à forte concentration d’Autochtones participe de cette politique.

62.Après Béné (départements des Plateaux) en 2006, la ville d’Ouesso (Département de la Sangha) a abrité les manifestations relatives à la célébration de la journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones 2007.

63.On note également la mise en place, depuis le mois d’août 2007, du Réseau national des peuples autochtones (RENAPAC), grâce au partenariat avec la représentation du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en République du Congo. Ce réseau a notamment pour objectif de veiller à la promotion et protection des droits des peuples autochtones du Congo.

64.Il convient donc de retenir que la République du Congo crée, progressivement, les conditions d’une meilleure garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones.

ARTICLE 3

Sur les dispositions législatives en vigueur mettant en application l ’ article 3 de la Convention

65.La République du Congo a proscrit de manière stricte la référence à la race ou à l’ethnie comme mode d’auto-identification ou de l’indentification d’autrui. Les dispositions constitutionnelles sont assez éloquentes à ce sujet: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe […]» (article 8).

66.La Charte des droits et libertés de la République du Congo reconnaît à tous les citoyens, congolais ou non, la même dignité et une égale protection de la loi.

67.Bien avant, l’ordonnance n° 62-6 du 28 juillet 1962 portant interdiction de procédés de nature à caractériser l’appartenance d’une personne à une ethnie déterminée, s’inscrivait déjà dans cette optique. En effet, l’article 1er de cette ordonnance dispose: «quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intégrité de la tête ou de l’ensemble du corps d’une personne notamment au moyen de tatouages indélébiles, scarifications, limages de dents, ou par tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie déterminée, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 50 000 francs à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement».

68.De plus, la loi n°8-98 du 31 décembre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité assimile la ségrégation raciale à un crime contre l’humanité.

69.Elle dispose en son article 6:

«On entend par crimes contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après, lorsqu’il est perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre une population civile et en connaissance de l’attaque:

«h)- la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable inspirée par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international».

Sur la base de ces dispositions, le juge congolais est en droit de condamner les auteurs des actes constitutifs de ségrégation raciale ou de l’apartheid.

ARTICLE 4

A. Des mesures assurant l ’ application de l ’ article 4

70.Conformément à ses obligations internationales en tant qu’État Membre des Nations unies, la République du Congo a prévu, en droit interne l’interdiction de toute diffusion d’idées fondées sur la haine ethnique, ainsi que toute incitation à la discrimination dirigée contre tout groupe de personnes d’une autre origine ethnique.

71.C’est ainsi que, outre l’interdiction de toute discrimination, la Constitution de la République du Congo dispose en son article 11 alinéa 2: «Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence ou à la guerre civile, constitue un crime».

72.De même, la loi sur les partis politiques interdit les partis aux relents régionaux, ne présentant pas de représentativité nationale.

B. Des mesures prises afin de combattre la tendance de certains groupes et associations politiques à recourir à des moyens d ’ expression violents et à mettre sur pied des structures paramilitaires encourageant la haine ethnique et incitant à la discrimination et à l ’ hostilité.

73.L’existence des milices paramilitaires remonte aux années 1963. Le Président Alphonse Massamba Débat, en son temps, avait mis sur pied la Défense civile, branche armée du Mouvement national de la révolution (MNR). Son successeur marchera sur ses brisées en instituant la Milice populaire. Plus tard, l’opposition nord-sud prend un tournant significatif après l’avènement de la démocratie, car le Président issu des élections post- Conférence nationale s’empresse de lever une armée parallèle pour faire front, d’une part, à l’opposant Bernard Kolelas qui dirigeait une milice dénommée «Ninjas» et, d’autre part, à l’actuel Président qui était protégé par les «Cobras».

74.La situation du Congo est caractéristique en ce que les tensions ne se remarquent pas seulement entre le Nord et le Sud, mais aussi, suivant le contexte, au sein d’une même région, notamment le Sud.

75.Pour combattre cet épiphénomène né de la situation globale du pays et de la perception des uns et des autres de la démocratie, le Congo a organisé des forums de haut niveau auxquels étaient associés des personnalités politiques de divers États de la sous- région et du continent. Des efforts ont été fournis dans le sens de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion des ex-combattants de toutes les obédiences. Aujourd’hui, le Congo peut se féliciter de la nomination du Chef rebelle Bintsangou Frédéric alias Ntumi comme Délégué général à la Présidence chargé de la restauration de la paix et activités connexes.

76.Il faut également souligner l’amnistie accordée à de nombreux opposants en exil, il y a encore quelques années.

ARTICLE 5

A. De la garantie de l ’ égalité d ’ accès aux tribunaux

77.Conformément à ses obligations internationales, la République du Congo garantit à tous ses citoyens un accès égal aux services judiciaires. En effet, la loi n° 19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire, dispose en son article 2: «les citoyens congolais sont égaux devant la loi et devant les juridictions. Ils peuvent agir et se défendre eux-mêmes verbalement ou sur mémoire devant toutes les juridictions à l’exception de la Cour suprême. La justice est gratuite à toutes les instances. Toutefois, à la fin du procès, le jugement met les frais à la charge des parties, qui succombent solidairement ou à proportion de la gravité de leurs condamnations respectives».

78.La garantie de l’égalité d’accès devant les juridictions en République du Congo est sans exclusive. Toutefois, il est manifeste que les populations autochtones saisissent très difficilement les juridictions en dépit des abus ou autres actes délictueux dont elles sont victimes. On constate le même comportement chez une majorité de Bantous. Cette situation résulte essentiellement d’une ignorance des procédures judiciaires plus que d’une exclusion discriminatoire du processus judiciaire. En effet, un nombre important de Congolais ne saisit pas encore ni le rôle ni l’importance d’une juridiction; la tendance est nationale. Ceci est dû à l’attachement des citoyens congolais aux pratiques de règlement des différends sur la base des règles coutumières et ancestrales.

79.Des efforts sont en cours en vue de sensibiliser la population congolaise toute entière sur la nécessité de recourir aux juridictions pour le règlement de tout litige ou contentieux. Les populations autochtones ne sont donc pas intentionnellement exclues du processus judiciaire en République du Congo.

B. Des cas de violence, d ’ abus de pouvoir et d ’ atteinte à l ’ intégrité physique dirigés contre les populations autochtones

80.Au cours de l’année 2004, un rapport publié par une organisation non gouvernementale (ONG) locale faisait état de cas de violence, d’abus de pouvoir, de traitements cruels, inhumains et dégradants et d’atteinte systématisée à l’intégrité physique, dirigés contre les populations autochtones dans la partie septentrionale de la République du Congo.

81.Ces atteintes graves avérées ou supposées, seraient le fait de certains représentants des forces de l’ordre, notamment les gardes de prison et les éco-gardes du projet pour la gestion des écosystèmes périphériques du Parc national Ndoki (PROGEPP). Considérant ces allégations comme particulièrement graves, le Gouvernement a fait vérifier ces informations à travers les agents du Ministère de l’économie forestière en poste à Pokola et Kabo, sites abritant à la fois la société forestière dénommée Congolaise industrielle des bois (CIB) et le PROGEPP. Faisant suite aux informations recueillies, des dispositions particulières ont été prises par le Gouvernement afin de garantir aux populations autochtones la jouissance effective de leurs droits.

82.Ainsi, le Gouvernement congolais a mis en place une Cellule d’aménagement au sein de la CIB qui a été chargée d’élaborer un Plan d’aménagement des sites exploités par la société forestière. Ce plan d’aménagement a été adopté le 6 décembre 2006. Coordonnée par un fonctionnaire du Ministère de l’économie forestière, cette cellule est composée de trois services dont le service de développement communautaire.

83.Le service de développement communautaire, qui compte 6 autochtones sur ses 11 agents (soit 54,54 %), est chargé notamment de l’élaboration des documents de gestion durable des forêts par la CIB, en tenant compte non seulement des villages abritant les populations autochtones et leurs territoires de subsistance, mais aussi de leurs sites sacrés. Cette exigence répond de manière spécifique à la volonté sans cesse exprimée du Gouvernement congolais de garantir les droits d’usage des populations autochtones dans les unités forestières d’aménagements de Pokola et Kabo.

84.À cet effet, deux documents d’importance capitale ont été produits. Le premier est relatif à la gestion durable des ressources naturelles et le deuxième est une cartographie sociale participative dans les concessions de la CIB. Cette cartographie sociale est dite participative en raison du fait qu’elle est établie en collaboration avec les populations autochtones. Elle permet de prendre en compte l’usage de la forêt par les peuples autochtones.

85.En outre, il sied de relever qu’au sein de la PROGEPP, un programme de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des éco-gardes a été mis en place depuis janvier 2005. Ce programme dispose de trois composantes spécifiques:

a)la composante «formation paramilitaire», assurée par les zones militaires de défense 5 et 6;

b)la composante «formation technique», qui est l’œuvre de la Direction départementale de l’économie forestière;

c)la composante liée à la formation en droits de la personne humaine, assurée par quelques ONG à l’instar de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH).

86.Enfin, dans le but d’assurer une évaluation indépendante de toutes ces mesures prises, le Gouvernement congolais a instruit la CIB de mettre en place, en collaboration avec les ONG une Instance permanente d’observation et de suivi (IPOS). Cette instance mène ses activités en toute indépendance et en toute impartialité. Ses rapports d’activités sont publiés trimestriellement et ne sont guère confidentiels.

C. Des données statistiques sur la représentation des différents groupes ethniques dans les institutions politiques ainsi que dans les administrations publiques. Du programme de sensibilisation des Pygmées en vue de leur permettre de participer davantage aux processus électoraux et d ’ être représentés au sein des institutions politiques du pays.

87.Il faut admettre que la représentativité des Autochtones est nulle. Cependant, depuis 2004, des campagnes de sensibilisation rapprochées dans leur exécution sont organisées en vue de l’appropriation des Autochtones d’un certain nombre de droits, de comportements, d’attitudes pour un vivre-ensemble harmonieux avec les Bantous, ceci en partenariat avec des services du système des Nations unies, les ONG nationales dont la pugnacité est reconnue et d’autres ONG internationales.

88.La dernière activité en date reste l’Atelier de consultation nationale sur l’amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones au Congo, tenu à Brazzaville du 3 au 6 décembre 2007, en partenariat avec l’UNICEF. Cet atelier a débouché sur l’élaboration future du Plan national visant les objectifs cités plus haut. Des stratégies liées à tous les domaines de la vie des Autochtones ont été adoptées et permettront sans contexte d’impliquer de façon systématique, les représentants de cette communauté dans la gestion des affaires publiques.

D. De l ’ information sur l ’ octroi d ’ actes d ’ état civil, incluant les certificats de naissance et les cartes d ’ identité.

89.Après les conflits répétitifs qui ont été le lot de la République du Congo, il est évident qu’après les saccages et actes de vandalisme perpétrés par les différents belligérants, il n’était pas aisé de reconstruire les fichiers d’état civil. Même les Bantous ont éprouvé de la peine à obtenir ces différents actes. Malgré tout, en 2005, la Représentation de l’UNICEF au Congo a organisé une campagne de délivrance des actes d’état civil à tous les enfants nés peu avant, pendant et après les hostilités. Cette opération a mis un accent particulier sur les enfants autochtones en raison du fait qu’effectivement il a été constaté que ces enfants n’étaient guère enregistrés à la naissance.

90.L’initiative a achoppé sur la rareté des registres. Il faut toutefois dire que la part de responsabilité des Autochtones doit être signalée du fait que, par méfiance ou dépit, ils ne s’obligent pas à attendre l’obtention d’un document dont ils ne mesurent pas la portée réelle.

91.L’éloignement des services de l’état civil ne désavantage pas uniquement les Autochtones. Toutefois, en ce qui les concerne plus particulièrement, des enquêtes menées par les services de la Direction générale des droits humains et des libertés fondamentales (Ministère de la justice et des droits humains) ont permis d’évaluer les besoins de façon presque exhaustive et d’élaborer un projet de campagne relative à l’obtention sans difficulté des pièces d’état civil par les Autochtones de tous âges.

92.Avec l’adoption prochaine du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones en République du Congo, des mesures plus spécifiques vont être mises en place, conformément aux dispositions de son article 9 visant à délivrer systématiquement les pièces d’état civil aux populations autochtones du Congo.

E. Des renseignements sur la Commission d ’ éligibilité au statut de réfugié

93.Conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies une Commission d’éligibilité au statut de réfugié a été créé en République du Congo après les attentats du 11 septembre 2001, suivant arrêté n° 8041 du 28 décembre 2001, qui peut refuser ou retirer le statut de réfugié aux individus sur lesquels pèsent une présomption de compromission dans des actes terroristes ou autres agissements contraires aux buts et principes de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations Unies.

94.En tant que partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés et leurs deux protocoles additionnels, ainsi qu’à la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le Congo ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux en matière de protection des réfugiés.

95.Ainsi, se référant à l’article 1er de la Convention de 1951 relative au statut de de réfugié et aux dispositions de la Convention de l’OUA de 1969 précitée, la Commission d’éligibilité au statut de réfugié dispose en son article 2 qu’une «Commission de réhabilitation est chargée d’assurer la protection juridique et administrative des réfugiés et de veiller à l’application des Conventions internationales et régionales relatives au statut de réfugié». Le Congo respecte à la lettre le principe de non refoulement tout en conciliant les intérêts de l’État et ou du demandeur d’asile.

96.Au sens de l’article 8 de la Commission, la délibération de la Commission d’éligibilité au statut de réfugié doit avoir lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande d’asile ou de toute autre requête. Passé ce délai, le requérant est réputé avoir obtenu une suite favorable à sa requête.

97.La Commission est également chargée de donner des avis sur l’exécution de toute mesure d’expulsion et d’extradition concernant un réfugié ou un demandeur d’asile.

98.Ainsi, le Congo a signé un accord cadre de coopération en matière de sécurité avec l’Angola et la République démocratique du Congo depuis le 4 décembre 1999. Il a également conclu plusieurs traités bilatéraux avec d’autres États dans le domaine de l’entraide judiciaire et la sécurité ainsi qu’un accord de coopération avec les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et les États membres de la CEMAC.

99.Par ailleurs, le Congo entretient des relations judiciaires et juridiques avec la République démocratique du Congo, Cuba et la France.

100.D’autre part, la loi n° 25/82 relative à l’extradition des étrangers dispose en son article 1er qu’ «en l’absence de traités, de conventions, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s’applique également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les traités ou les conventions».

101.Le Congo est également partie à la Convention générale de coopération en matière judiciaire, dite Convention de Tananarive du 12 septembre 1961, qui régit les relations de coopération judiciaire entre le Congo et les autres pays africains.

F. Des mesures prises par le gouvernement congolais en vue de porter assistance aux personnes déplacées à l ’ intérieur de leur propre pays suite aux tensions et aux conflits qui ont persisté dans la région du Pool depuis les élections présidentielles en 2002.

102.Les conflits armés qui enflamment ou qui ont, dans un passé récent, enflammé tant de régions du monde, nous placent jour après jour devant le cruel spectacle de la guerre, avec son lot de souffrances, de morts et de destructions. Le Congo ne fait pas exception.

103.En effet, depuis 1997, les guerres à répétition qui ont durement endeuillé le Congo dont notamment celle du Pool qui est restée la plus meurtrière, ont jeté sur les routes de nombreuses familles. Ainsi, en vue d’un retour progressif des personnes, ainsi que de leur assistance, le gouvernement congolais travaille en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis 1978. Cette coopération a été renforcée après les élections de 2002.

104.La coopération entre le CICR et la Croix-Rouge congolaise a été marquée depuis lors par de nombreuses actions en faveur des déplacés. Il s’agit notamment de la contribution des antennes locales de la Croix-Rouge congolaise qui ont soutenu le CICR dans sa distribution de biens essentiels et matériels agricoles aux populations victimes de la guerre dans le Pool.

105.Dans le cadre de ses activités de rétablissement des liens familiaux, le CICR, toujours en collaboration avec la Croix-Rouge du Congo, a institué un service de messages Croix-Rouge, permettant à toute personne séparée de sa famille en raison d’un conflit ou des conséquences de celui-ci d’écrire un message Croix-Rouge à un proche parent.

106.Ainsi, conformément à son mandat et à l’accord signé avec les autorités compétentes, plusieurs personnes privées de liberté ont été visitées par le CICR dans les lieux de détention de Brazzaville et de Pointe Noire afin de vérifier leurs conditions matérielles de détention et leur traitement.

107.Au total, depuis octobre 2003, le CICR a assisté, en collaboration avec le Gouvernement, près de 28 000 ménages dans le Pool, soit environ 112 000 habitants.

108.Ayant pour objectif principal de faire vivre tous les Congolais dans un climat de paix et en toute sécurité, le Gouvernement a créé les conditions pour que ces personnes déplacées regagnent leurs maisons respectives.

109.En dehors de l’assistance matérielle aux populations déplacées, plusieurs séminaires de sensibilisation sur le droit international humanitaire sont organisés à l’intention des Forces armées congolaises, de la Police nationale, de la Gendarmerie et autres porteurs d’armes (Conseil national de résistance).

G. Des mesures prises par le Gouvernement congolais en vue de combattre la discrimination affectant les femmes sous l ’ angle de la double discrimination, fondées à la fois sur le sexe et l ’ origine nationale ou ethnique

110.Le principe de l’égalité juridique entre les hommes et les femmes est consacré à l’article 8 de la Constitution du 20 janvier 2002, qui dispose: «[t]ous les citoyens sont égaux devant la loi. La femme a les mêmes droits que l’homme».

111.C’est sous cette optique, que la loi n° 21-2006 du 21 août 2006 sur les parties politiques notamment en son article 8 dispose que les «partis ou groupements politiques doivent garantir et assurer la promotion et la représentativité des femmes à toutes les fonctions politiques, électives et administratives».

112.La société civile n’est pas en marge de cet acquis constitutionnel. En effet, des ONG de promotion de l’action de la femme en politique, tel que le Centre de promotion de la femme en politique, jouent un rôle déterminant dans cette démarche.

113.Afin d’assurer une application effective de cet article, le Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement a mis en place une Commission chargée d’élaborer des textes d’application y afférents. Cette commission est composée de hauts magistrats, de professeurs de droit, de sociologues et d’autres compétences choisies en fonction de leur domaine.

114.Il est à noter que la législation du travail règlemente, notamment, le travail de nuit des femmes ainsi que leur période de repos. Cependant le travail de nuit est autorisé dans le domaine paramédical et la communication. Le droit au repos des femmes est régi par l’article 109 du Code du travail.

115.Concernant le droit de la famille, une Commission a été mise en place par le Ministère de la justice et des droits humains afin de faire des propositions d’amendements des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Il en est de même en matière de droit pénal, notamment pour ce qui est de l’incrimination de l’adultère.

116.Les discriminations en matière fiscale qui portaient sur l’imposition de la femme mariée ont connu une nette amélioration car la Direction générale des impôts est actuellement dirigée par une femme.

117.Un avant-projet de loi a été proposé par le Gouvernement et soumis au Parlement afin que le couple marié soit désormais imposé selon la règle du foyer fiscal.

118.Toutefois, les coutumes congolaises continuent à s’appliquer en dépit de l’existence d’un système juridique moderne et de leur abrogation formelle. Ce dualisme juridique contribue toujours à la persistance de certaines normes coutumières qui n’améliorent guère la situation sociale de la femme au Congo. À cela s’ajoute l’influence d’une culture patriarcale basée sur l’inégalité entre les sexes et sur la supériorité des hommes sur les femmes.

119.Le Congo persiste dans ses efforts pour améliorer cette situation et ce conformément à ses obligations internationales. La création depuis janvier 2005, du Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement participe de cette volonté. Ce Ministère a notamment pour objectif de contribuer à la conception et au suivi des lois, des mesures et autres dispositions qui ont pour but d’assurer l’égalité entre l’homme et la femme au Congo.

120.De même par décret n°99-289 du 31 décembre 1999, il a été mis en place un Centre de recherche, d’information et de documentation sur la femme. Cet établissement public, placé sous la tutelle du Ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement, est un lieu d’accueil, d’échange d’informations, d’éducation, de formation et de communication sur toutes les questions concernant tant les femmes congolaises, que celles résidant au Congo.

121.Il faut par ailleurs signifier l’existence au Congo d’une politique nationale en matière de promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement. Cette politique nationale est assortie d’un plan d’action qui vient d’être réactualisé jusqu’en décembre 2008. Dans ce même cadre, une politique nationale de genre est en cours de finalisation.

H. Sur le processus d ’ administration des eaux et forêts et la consultation et la participation des populations autochtones

122.Le Gouvernement fournit des efforts afin de protéger les droits des peuples autochtones dans le processus d’administration des eaux et des forêts. Toute société sollicitant l’exploitation d’une concession forestière au Congo est tenue de présenter un cahier des charges. Ce dossier est examiné conjointement par la Direction générale de l’économie forestière et la Direction générale de l’environnement pour avis techniques. Le dossier est ensuite transmis, après examen et adoption en Conseil des Ministres, aux deux chambres du Parlement pour examen en session ordinaire. Le permis d’exploitation d’une concession forestière n’est délivré qu’au terme de ce processus.

123.Jusqu’alors, les principes de consultation et de participation aux décisions concernant les peuples autochtones n’ont pas été appliqués en raison du fait que les concessions de terrains accordées à nombre de Sociétés forestières datent d’un certain âge. Ces principes étant relativement récents, le Congo s’est engagé depuis l’adoption de la Déclaration de Rio à les appliquer autant que possible.

124.Toutefois, depuis la tenue du Sommet mondial sur le développement durable en 2002, le Congo veille à ce que toutes les sociétés forestières fassent participer les populations autochtones à la protection de leurs sites et ressources naturelles, nécessaires à leur subsistance.

125.Ainsi, l’article 6 du projet de loi portant promotion et protection des droits de peuples autochtones dispose: «l’État s’assure que les peuples autochtones sont consultés d’une manière éclairée et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération, formulation ou mise en œuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et/ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement.

126.Les consultations avec les peuples autochtones doivent être menées:

à travers les institutions représentatives des peuples concernés ou par l’intermédiaire des représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis

par les procédures appropriées en tenant compte de leurs modes de prise de décisions

en assurant la participation des hommes et des femmes autochtones

dans une langue qui est comprise par les peuples concernés

en s’assurant que toutes les informations pertinentes aux mesures proposées sont fournies aux peuples concernés, dans les termes qu’ils comprennent

de bonne foi, sans pression ni menace, en vue d’obtenir le consentement des peuples concernés.

127.Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les procédures de consultations et de participation des peuples autochtones.

I. Des informations sur le Forum international des peuples autochtones d ’ Afrique centrale

128.Sur initiative du Congo, il s’est tenu à Impfondo du 10 au 15 avril 2007, le Forum international des peuples autochtones d’Afrique centrale (FIPAC) sur le thème «L’implication des peuples autochtones dans la gestion durable et la conservation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale».

129.Le Forum visait trois objectifs essentiels:

a)contribuer à renforcer les capacités des peuples autochtones d’Afrique centrale eu égard aux droits qui leur sont reconnus par les conventions internationales et les législations nationales à la gestion durable et à la conservation des écosystèmes forestiers;

b)favoriser des échanges autour des expériences et des cas de reconnaissance et de protection des droits des peuples autochtones dans le domaine de la gestion durable et de la conservation des écosystèmes forestiers;

c)élaborer un plan d’action sous-régional pour l’implication accrue des peuples autochtones dans la gestion durable et la conservation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, conformément aux dispositions des conventions internationales et des législations nationales de gestion et de conservation de la biodiversité.

130.Les rapports nationaux sur la situation des peuples autochtones et la gestion durable des ressources forestières ont été exclusivement présentés par les délégués des peuples autochtones présents au FIPAC.

131.Les travaux en atelier ont donné lieu à une restitution en plénière, suivie des débats. Les préoccupations des peuples autochtones tels qu’exprimées lors des travaux en ateliers et de débats, étaient articulées autour des points suivants:

a)l’amélioration du statut juridique et politique des populations autochtones d’Afrique centrale, par la ratification des instruments juridiques internationaux, l’adoption de lois nationales assurant la promotion et la protection des peuples autochtones;

b)la reconnaissance des liens ancestraux entre les autochtones, les forêts et les terres;

c)la représentation des peuples autochtones dans les instances nationales de prise de décision;

d)la prise en compte des préoccupations et spécificités des communautés autochtones dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté;

e)la question de l’éducation, afin de faire face au déficit de formation des autochtones;

f)la question de la santé, pour atténuer le taux de mortalité et de morbidité particulièrement élevés chez les peuples autochtones;

g)la protection et la promotion du savoir-faire traditionnel des peuples autochtones en matière de gestion de la biodiversité;

h)l’amélioration des conditions de vie des communautés autochtones;

i)la valorisation de la culture et des connaissances des peuples autochtones d’Afrique centrale.

132.Il va sans dire que les peuples autochtones venus de tous les pays d’Afrique centrale ont pris une part active à toutes les étapes du FIPAC.

J. Des mesures prises en vue de prévenir les discriminations envers les populations autochtones et autres groupes ethniques quant à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

133.La Constitution du Congo reconnaît à tous les citoyens congolais un égal accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Certains droits économiques, sociaux et culturels peuvent être analysés en vue de mieux apprécier la volonté du Congo de garantir la jouissance desdits droits.

1. Du droit au travail et à la sécurité sociale

134.Prévue aux articles 24, 26 et 28 de la Constitution, cette exigence est ainsi libellée:

«L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et doit créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit» (article 24);

«Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans les cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l’esclavage» (article 26);

«Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu’à la rémunération des jours fériés dans les conditions déterminées par la loi» (article 28).

135.Outre la Constitution, la Charte des droits et libertés dispose: «[t]oute personne a le droit au travail, à des conditions satisfaisantes de travail, à la formation professionnelle et à la protection contre le chômage. Tous les travailleurs ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille, a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu par tous les autres moyens de protection sociale».

136.De même, certains textes d’application de la Constitution, à l’instar de la loi n°6/96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 45/75 du 15 mars 1975, portant Code de travail en République populaire du Congo, prévoient quelques-uns des aspects liés au travail. Ainsi, l’article 4 nouveau dispose: «le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue».

137.Tenant compte du fait que la garantie de la jouissance du droit au travail est faite de manière générale, le Congo a choisi d’intégrer des dispositions spécifiques aux populations autochtones dans le projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones en République du Congo. Cet engagement du Congo est exprimé dans les articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 du projet de loi.

138.Au sens de ce projet de loi:

«Les peuples autochtones jouissent de tous les droits établis en vertu de la législation dans les domaines de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale. L’État prend des mesures spéciales pour faciliter la jouissance de ces droits» (article 28);

«Est interdite, toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’égard des peuples autochtones, dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale» (article 29);

«Des programmes spéciaux de formation adaptés à la situation économique, sociale et culturelle et aux besoins concrets des peuples autochtones doivent être mis en place» (article 30);

«Sauf dans les cas prévus par la loi, est interdite l’astreinte des peuples autochtones au travail forcé, sous quelque forme que ce soit, y compris la servitude pour dette» (article 31);

«Les travailleurs autochtones sont libres de créer ou d’adhérer aux mouvements syndicaux de leur choix, de participer pleinement à ces mouvements, d’en choisir librement les délégués et d’y être élus» (article 32);

«Sont interdites, sous toutes leurs formes, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et femmes autochtones» (article 33).

2. Du droit de jouir d ’ une bonne santé physique et morale

139.L’article 30 de la Constitution dispose: «L’État est le garant de la santé publique. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement. Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi».

140.En vertu du fait que la Constitution n’ait pas fait allusion aux populations autochtones en tant que personnes vulnérables, le titre V du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones est consacré à la santé de ceux-ci. Ce projet de loi dispose à cet effet:

«L’accès des peuples autochtones à tous les services sociaux et de santé est garanti sans aucune discrimination» (article 25).

«L’État assure l’accès des peuples autochtones aux soins de santé primaires à travers:

la création des centres de santé communautaires adaptés aux besoins des peuples autochtones dans les zones où ils habitent;

la formation et l’emploi des agents autochtones de santé aux soins de santé primaire et intégrée, et l’organisation des campagnes de vaccination et de sensibilisation dans les domaines de la santé, de la reproduction, de l’hygiène générale et du VIH-sida en coopération avec les peuples autochtones;

l’assistance médicale et sociale dans les zones où ils habitent en tenant compte de la situation spécifique des femmes et des enfants autochtones» (article 26).

«L’État protège la pharmacopée des peuples autochtones. Sont interdites, toutes pratiques et mesures susceptibles de porter atteinte à l’exercice de la médecine traditionnelle des peuples autochtones». (article 27)

3. Du droit à l ’ éducation et à la culture

141.En République du Congo, l’éducation est gratuite dans les établissements publics.

142.La Charte des droits et libertés dispose en ses articles 37, 38 et 39:

«Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation est gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement technique, professionnel et préscolaire doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert, en pleine égalité, à tous, en fonction de leur mérite. L’éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes raciaux, religieux ou ethniques. L’éducation civique doit faire partie des programmes d’enseignement» (article 37).

«Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur» (article 38).

«L’État doit promouvoir l’éducation, la formation continue et l’alphabétisation des citoyens» (article39).

143.La Constitution de la République du Congo garantit, pour sa part, le droit à l’éducation, à la culture et à l’identité culturelle en ses articles 22a et 23b. Elle dispose pour ce faire:

«Le droit à la culture et au respect de l’identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L’exercice de ce droit ne doit pas porter préjudice, ni à l’ordre public, ni à autrui, ni à l’unité nationale» (article 22a);

«Le droit à l’éducation est garanti. L’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle est garanti. L’enseignement dispensé dans les établissements publics est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Le droit de créer des établissements privés d’enseignement est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi» (article 23b).

144.À cet effet, la loi 25-95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi scolaire n°008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en République du Congo a été adoptée, pour une harmonisation de la gestion et l’organisation scolaire. Cette gratuité proclamée de l’éducation en République du Congo ne fait aucune discrimination entre les citoyens.

145.Cependant, il convient de reconnaître la disparité entre les Bantous et les populations autochtones en matière d’accès à l’éducation. Si la République du Congo est classé au rang des pays les plus scolarisés de l’Afrique au sud du Sahara, avec un taux brut de scolarisation de 91,4 % en 2005, le pourcentage de scolarisation des enfants autochtones demeure très faible.

146.Dans le but de rendre effectif sa volonté de scolariser les enfants autochtones dans les mêmes conditions que les enfants bantous et surtout de préserver la culture et l’identité culturelle des populations autochtones, la République du Congo a consacré deux titres à ce sujet dans le projet de loi. Ce projet de loi prévoit ce qui suit:

«Les coutumes et institutions des peuples autochtones conformes aux droits fondamentaux définis par la Constitution et aux standards internationaux relatifs aux droits humains sont garanties» (article 15).

«Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée des peuples autochtones est interdite» (article 16).

«Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relative aux savoirs traditionnels des peuples autochtones sont garantis. L’État garantit le droit des peuples autochtones à participer aux bénéfices résultant de l’utilisation et de l’exploitation, y compris à des fins commerciales, de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels dans des conditions à définir en consultation avec les peuples concernés» (article 17).

«Les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones sont protégés.Dans les cas oùles biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones ont été exploités en violation de leurs traditions et coutumes et/ou sans leur consentement, les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur» (article 18).

«Les enfants autochtones ont le droit d’accéder sans discrimination, à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement relevant du système éducatif national. L’État prend des mesures spéciales pour faciliter la jouissance de ce droit» (article 19).

«Sont interdites, toutes les formes d’enseignement et d’information publique qui portent atteinte à l’identité culturelle, aux traditions, à l’histoire et aux aspirations des peuples autochtones» (article 20).

«L’État développe et met en œuvre des programmes d’éducation, des services et structures appropriés qui correspondent aux besoins et au mode de vie des peuples autochtones» (articles 21).

«L’État favorise la formation des enseignements autochtones» (articles 22).

«Il est institué un système d’alphabétisation des adultes autochtones, adapté à leurs cultures et dans leurs langues. Les modalités d’application de cette disposition seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres» (article 23).

«Il est institué une dispense du critère d’âge pour la scolarisation des enfants autochtones. En cas de besoin, l’État prend des mesures spéciales pour que les enfants autochtones bénéficient d’une assistance financière à tous les niveaux du système éducatif» (article 24).

K . Des renseignements sur les mesures garantissant un accès égal au marché du travail pour les membres des différents groupes ethniques du pays

147.En République du Congo, le marché du travail est ouvert à tous les citoyens sans discrimination. L’accès à la fonction publique se fait sur simple dépôt d’un dossier de candidature et après examen de celui-ci par les services de la Direction générale de la fonction publique.

148.Le système de recrutement aux postes de responsabilité de l’État et à tous les emplois est basé sur une compétition et offre des conditions d’égalité de chances entre tous les candidats.

149.Le recrutement aux emplois rendus disponibles par le secteur privé est également ouvert à tous les citoyens congolais. Dans ce cadre, la compétition est beaucoup plus rude car, les employeurs exigent une main d’œuvre qualifiée. Ce qui, quelquefois, peut apparaître comme une mesure discriminatoire à l’endroit des populations autochtones étant donné que très peu d’Autochtones ont accès à une formation professionnelle.

150.Toutefois, le gouvernement exige aux sociétés d’exploitation forestière de pratiquer une discrimination positive en faveur des Autochtones en tant que populations occupant les exploitations. Ceci se remarque surtout dans la partie septentrionale du pays. Ainsi, au sein de la CIB ou Industries Forestières de Ouesso (IFO), par exemple, les Autochtones sont prioritairement recrutés pour la reconnaissance des essences forestières en raison de leur parfaite connaissance de la forêt et des sites.

151.De toute évidence, en République du Congo, l’accès au marché du travail ne se fait guère sur une base ethnique. Des réformes sont à envisager en conformité avec le projet de la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones aux fins de tenir compte de la situation particulière des Autochtones.

L. Au sujet de la discrimination par certains employeurs qui se considèrent comme « maîtres des populations autochtones »

152.Il est souvent fait état de certaines discriminations par certains Bantous à l’endroit des Autochtones qui considèrent ces derniers comme leurs sujets. Ces faits ont effectivement été rapportés dans le Rapport de la Mission de recherche et d’information en République du Congo du Groupe d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Il s’agit, en réalité, d’une tradition séculaire. Les modes de vie respectives des Bantous et des Autochtones étant radicalement différents, les premiers avaient tendance à ce considérer comme supérieurs aux derniers. Ils ne se privaient pas d’employer les Autochtones pour la réalisation de certaines activités telles que les travaux champêtres, la chasse, la cueillette, etc.

153.Considérant que cette situation est préjudiciable aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des peuples autochtones, le Gouvernement congolais a opté depuis 2005 pour la sensibilisation des citoyens congolais. Car la meilleure mesure possible pour lutter contre l’exploitation économique des Autochtones demeure le changement de mentalité.

154.La célébration par le Congo, chaque année, de la journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones participe aussi de cette volonté du Gouvernement de changer les mentalités de la population congolaise.

155.Dans la même logique, il a été mis en place, grâce aux chaînes de télévision locales, des programmes de sensibilisation des citoyens congolais sur les droits des peuples autochtones. Il existe des émissions télévisées, animées par les Autochtones, ayant pour objectif d’amener les Autochtones à se considérer comme des congolais, au même titre que les Bantous.

M. Sur l ’ accès des populations autochtones aux centres de santé

156.De manière générale, les populations autochtones sont considérées en Afrique centrale comme des «peuples de forêt». En République du Congo, leur sortie des forêts a été réalisée grâce à l’appel du Président Marien Ngouabi. Actuellement, ces populations vivent dans les périphéries des villes ou villages occupés par les Bantous.

157.La politique nationale en matière de santé publique voudrait rapprocher les centres de santé aux populations qui doivent en jouir. Outre les grands centres hospitaliers installés dans les principales villes du pays, le Gouvernement a mis en place des centres de santé intégrés (CSI), qui constituent des unités opérationnelles de base.

158.Aucune discrimination n’est faite quant à l’accès aux centres de santé en République du Congo. Toutefois, il est constaté que très peu d’Autochtones fréquentent les centres de santé situés à proximité des villages. Cette situation déplorable à plus d’un titre est tributaire du mode de vie des populations autochtones qui préfèrent leur pharmacopée traditionnelle à la médecine moderne.

159.Cependant, le Gouvernement avait été interpellé quant à l’apparition de certaines épidémies dans quelques villages habités par les populations autochtones, à l’instar du Pion. Des efforts restent à fournir pour doter les centres de santé de produits pharmaceutiques adaptés aux maux dont souffrent particulièrement les Autochtones.

160.Le premier alinéa de l’article 26 du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones dispose à ce sujet: «l’État assure l’accès des peuples autochtones aux soins de santé primaires à travers la création des centres de santé communautaires adaptés aux besoins des peuples autochtones dans les zones où ils habitent».

161.En attendant la mise en œuvre de cette nouvelle version en matière de politique de santé en faveur des autochtones, des actions instantanées sont menées. Grâce au partenariat avec l’UNICEF et l’Église catholique, un programme de lutte contre la maladie du Pion a été exécuté dans le Département de la Likouala. Dans le Département de la Sangha, les centres de santé de la CIB à Pokola et Kabo sont ouverts aux Autochtones. Ils sont reçus prioritairement et un mécanisme d’assistance pharmaceutique spéciale a été institué. L’État veille à ce que ces mesures, bien que provisoires, soient appliquées.

N. Des mesures prises afin de promouvoir l ’ éducation parmi les populations autochtones et les membres d ’ autres minorités ethniques

162.Le droit à l’éducation est garanti au Congo ainsi que l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. Cependant, en raison de leur mode de vie et de leur identité culturelle particulière, les enfants autochtones ne vont pas régulièrement à l’école au même titre que les enfants bantous.

163.Il a donc été envisagé de rapprocher les structures des villages abritant un nombre important d’autochtones, à travers la politique de construction de «villages centres». Cette mesure n’a toutefois pas obtenu les résultats escomptés.

164.Quelques initiatives sont prises par les sociétés d’exploitation forestière conformément à leurs cahiers des charges et dans ce sens, des écoles spécifiquement autochtones sont construites.

165.Dans la perspective du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones, il est projeté d’adapter les programmes d’éducation aux besoins et mode de vie des peuples autochtones. Il est également envisagé la formation des enseignants autochtones.

ARTICLE 6

A. Des mesures juridiques appliquées pour s ’ acquitter des obligations au titre de l ’ article 6 de la Convention

166.D’un point de vue strictement juridique, le Congo offre toutes les garanties pour une justice effective. En d’autres termes, tout citoyen congolais ou toute personne de nationalité étrangère résidant en République du Congo, est en droit de recourir à la justice dès lors que ses droits sont violés. C’est en ce sens que la Constitution dispose en son article 9: «[…] tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui garantissant les droits de défense».

167.En outre, la Charte des droits et libertés prévoit, en son article 9 ce qui suit:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

«Le droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur;

«Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit définitivement établie par une juridiction compétente;

«Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

«Le droit d’être jugé par une juridiction impartiale, conformément à la loi, dans un délai raisonnable et, autant que possible, fixé par les textes en vigueur».

168.Au regard de ces dispositions pertinentes de la législation congolaise, il convient de dire que toutes les mesures législatives sont prises aux fins d’assurer une justice équitable en matière de discrimination raciale. Cependant, à ce jour, les juridictions congolaises n’ont guère été saisies pour des actes de discrimination raciale.

B. Sur les activités de la Commission de recours pour les réfugiés

169.Conformément à la loi n°35-61 du 20 juin 1961 portant Code de la nationalité congolaise, et se référant à la Convention relative au statut des réfugiés et à son Protocole additionnel ainsi qu’à la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, vu le décret n°99-310 du 31 décembre 1999 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité national d’assistance aux réfugiés, et enfin conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité, une Commission des recours des réfugiés a été créée en République du Congo après les attentats du 11 septembre 2001, suivant arrêté n°8040 du 28 décembre 2001.

170.Cette Commission est chargée notamment de:

a)examiner tout recours formé contre une décision ou un avis pris par la Commission d’éligibilité au statut de réfugié;

b)statuer en dernier ressort sur les décisions prises par la Commission d’éligibilité au statut de réfugié pour l’expulsion ou l’extradition d’un réfugié ou d’un demandeur d’asile.

171.Le recours doit être porté devant la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification par le secrétaire exécutif de la décision prise (article 3). La procédure devant la Commission des recours est gratuite.

172.La Commission dispose en son article 7 que «les décisions prises en dernier ressort ont un caractère définitif». Ces décisions sont notifiées aux intéressés et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dans les délais raisonnables.

173.Il est à noter que la Commission des recours est toujours fonctionnelle.

ARTICLE 7

A. Sur les mesures ou les programmes élaborés en vue de protéger la culture des différents groupes ethniques, notamment celle des « Pygmées » , et promouvoir la tolérance inter-ethnique au sein du pays

174.D’un point de vue juridique, le maintien des tribunaux coutumiers est révélateur de la volonté politique de respecter la culture des différents groupes ethniques. La Constitution de janvier 2002 prévoit des dispositions qui protègent avec clarté, les cultures de toutes les ethnies et groupements humains et consacrent le droit à la différence. Dans le cas des Autochtones, il leur est loisible de se livrer à toute sorte de pratiques et activités spécifiques à leurs traditions, tant qu’elles ne se heurtent pas aux dispositions des lois et règlements de l’État.

175.Dans toutes ses interventions, le Président de la République a toujours fait de la paix, l’unité nationale et la concorde, son leitmotiv. Les partis politiques aux relents régionaux ne présentant pas de représentativité nationale sont interdits par la loi.

176.En amont, l’ordonnance 62-6 du 28 juillet 1962, interdisait les procédés de nature à caractériser l’appartenance d’une personne à une ethnie déterminée.

B. Sur les divers programmes visant à promouvoir les droits de l ’ homme, en particulier, l ’ enseignement des droits de l ’ homme dans les écoles, les universités et les centres de formation à l ’ intention des membres des forces armées, des force s de sécurité et des éco-gardes

177.Au lieu de programmes, au Congo, des projets à caractère transversal sont conçus pour assurer la promotion des droits de l’homme. Plusieurs activités sont organisées dans ce cadre. Pour ne citer que les plus courants, un projet intitulé «Justice et droits de l’homme» a été mis en œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Grâce à ce projet, des séminaires de renforcement des capacités en droits de l’homme ont été organisés à l’intention aussi bien des fonctionnaires des différents départements en charge des droits humains que des membres de la société civile.

178.Toujours au cours de l’exécution de ce projet, des cliniquesjuridiques ont été créées, avec pour objectif de rendre plus proches de la population des centres d’information et d’éducation aux droits de l’homme. Ces cliniques juridiques constituent également des mécanismes de recours pour les citoyens congolais en cas de violation de leurs droits fondamentaux. Ce projet a été, en fin de compte, transformé en «Programme Gouvernance».

179.Fort de cette expérience, le Gouvernement a créé un espace de promotion des droits humains à la télévision nationale portant le même titre: «Justice et droits de l’homme». C’est une émission qui est diffusée tous les jeudis soir, après le journal de 20 heures.

180.Outre ce programme télévisé, des conférences-débats sont régulièrement organisées dans le but de donner la possibilité à la population de s’exprimer sur la promotion et la protection des droits humains au Congo. La stratégie de la célébration alternée dans les différents départements, de la journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre de chaque année, participe de cette volonté de promotion des droits de l’homme en faveur de la population.

181.C’est au travers de ces activités multiformes que se réalise le renforcement des capacités au niveau de la force publique et des Forces armées congolaises. Les thématiques portent sur l’explication détaillée du Code de procédure pénale, des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, des principes de déontologie et bien d’autres encore.

182.En ce qui concerne les forces publiques, une réforme du système de formation des cadres de la police nationale a permis d’insérer des enseignements plus approfondis du Droit international humanitaire à L’Ecole nationale supérieure de Police (ENSP).

183.Concernant les Forces Armées Congolaises, un programme spécifique a été élaboré au sortir des élections présidentielles de 2002, conformément à l’accord de siège signé entre le Gouvernement congolais et le CICR. Depuis lors, tous es centres d’instruction mettent un accent particulier sur le droit international humanitaire. Exceptionnellement, des enseignements sur les droits de l’homme sont insérés dans ce cours du droit international humanitaire.

184.S’agissant des éco-gardes, des formations sont également organisées à leur intention. Tenant compte du fait que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme leur reprochaient le non respect des droits humains en général, et des droits des peuples autochtones en particulier, des formations spécifiques sont régulièrement organisées afin de leur inculquer une certaine culture du respect de la personne humaine.

185.À l’université de Brazzaville, les droits de l’homme font déjà partie des modules de formation. Depuis plus de trois ans, les cours sur l’introduction aux droits de l’homme, les libertés publiques et le droit international de l’environnement sont dispensés à la Faculté de droit. Avec la réforme faite dans le cadre du système Licence-Master-Doctorat, le cours sur les droits de l’homme est devenu un cours fondamental.

186.De même, les étudiants de la Faculté de droit sont régulièrement formés dans le but de participer au concours africain de procès fictif en droits de l’homme, organisé par le «Centre for Human Rights» de l’Université de Pretoria (Afrique du Sud).

187.Cependant, un projet pour l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles est en voie d’achèvement. Les dérives comportementales des citoyens et les mutations sociales engendrées par les conflits, imposent de plus en plus, l’introduction des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement des établissements scolaires et universitaires.

188.Il est toutefois regrettable qu’en dépit de louables efforts consentis, les conclusions, motions, recommandations et autres décisions issues de la tenue de la plupart des fora ne soient portées à la connaissance d’un plus large public, notamment les ruraux.

CONCLUSION

189.En dépit de nombreuses difficultés rencontrées dans l’application des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale, la République du Congo entend s’investir davantage pour rendre plus efficace et effective l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

190.À cet effet, le Gouvernement de la République du Congo, reste ouvert à toutes les observations et recommandations qui seront formulées par le Comité et s’engage à poursuivre une coopération constructive avec ce dernier.

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