Nations Unies

CAT/C/GAB/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 février 2012

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2001

Gabon *

[26 octobre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I. Renseignements généraux 1- 73

II. Informations liée aux articles contenus dans la Convention 8-1067

Article 1er……………………………………………..8-97

Article 2……………………………………………..10-198

Article 3……………………………………………..20-2614

Article 4 …………………………………………..27-5918

Article 5 ………………………………..60-6129

Article 6……………………………………………..62-6430

Article 7……………………………………………..65-6730

Article 8……………………………………………..6831

Article 9……………………………………………..6931

Article 10……………………………………………..70-7631

Article 11……………………………………………..77-8932

Article 12……………………………………………..90-9135

Article 13 ……………………………………………..92-9536

Article 14 ……………………………………………..96-9736

Article 15 ……………………………………………..98-9937

Article 16 ……………………………………………..100-102 37

Conclusion103-10638

I. Renseignements généraux

1.Le présent rapport se propose de décrire les efforts fournis par le Gabon pour mettre en pratique ses engagements pris au niveau international, particulièrement en rapport avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et ceux pris en compte dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples constituent des axes prioritaires de la politique de l’émergence du Gabon, appliquée par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, depuis octobre 2009, date de sa prise de fonction à la tête du Gabon.

2.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue un des instruments d’appoint pour l’ordre juridique gabonais. Dès le 8 septembre 2000, le Gabon a adhéré à ladite Convention et a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 15 septembre 2004.

3.La République gabonaise a consenti à la norme contenue dans l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, et ratifiée par le Gabon en 1960, précisant que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En conformité de ce consentement, le Gabon reconnaît dans sa Constitution en son article premier, alinéa 1 que ‘nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement’. De plus, le Gabon est également ‘partie’ à plusieurs instruments internationaux interdisant la pratique de la torture, ainsi que les agissements qui lui sont proches, notamment :

•La Convention n°29 sur le travail forcé qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°4 sur le travail de nuit (femmes) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960;

•La Convention n°41 (révisée) du travail de nuit (femmes) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°5 sur l’âge minimum (industrie) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960;

•-La Convention n°33 sur l’âge minimum (travaux non industriels) ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°6 sur le travail de nuit (enfants) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°11 sur le droit d’association (agriculture) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°13 sur la céruse (peinture) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°15 sur le repos hebdomadaire (industrie) qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°29 sur le travail forcé ou obligatoire qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°95 sur la protection du salaire qu’il a ratifiée le 14 octobre 1960 ;

•La Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective qu’il a ratifiée le 29 mai 1961 ;

•La Convention n°111 concernant la discrimination en matière de profession et d’emploi qu’il a ratifiée le 29 mai 1961 ;

•La Convention n°105 sur l’abolition du travail forcé qu’il a ratifiée le 29 mai 1961 ;

•La Convention n°3 sur la protection de la maternité qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°12 sur la répartition des accidents de travail (agriculture) qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°19 sur l’égalité de traitement (accidents de travail) qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°45 des travaux souterrains (femmes) qu’il a ratifiée le 13 juin 1961;

•La Convention n°52 sur les travaux payés qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°96 (révisée) sur les bureaux de placement payant qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°100 sur l’égalité de rémunération qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention n°101 sur les congés payés (agriculture) qu’il a ratifiée le 13 juin 1961 ;

•La Convention relative au statut des réfugiés à laquelle il a adhérée le 27 avril 1964 ;

•- La Convention générale sur les privilèges et immunités de l’OUA qu’il a ratifiée le 19 avril 1965 ;

•La Convention sur les droits politiques de la femme qu’il a ratifiée le 19 avril 1967 ;

•La Convention n°123 sur l’âge minimum (travaux souterrains) qu’il a ratifiée le 18 octobre 1968 ;

•La Convention n°124 sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains) qu’il a ratifiée le 18 octobre 1968 ;

•La Convention n°81 sur l’inspection du travail qu’l a ratifiée le 17 juillet 1972 ;

•La Convention n°106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) qu’il a ratifiée le 26 avril 1973 ;

•Le Protocole relatif au statut des réfugiés qu’il a ratifié le 28 août 1973 ;

•La Convention n°135 concernant les représentants des travailleurs qu’il a ratifiée le 13 juin 1975 ;

•La Convention n°150 sur l’administration du travail qu’il a ratifiée le 11 octobre 1979 ;

•La Convention Internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid à laquelle il a adhérée le 29 février 1980 ;

•La Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a ratifiée le 29 février 1980 ;

•Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels auquel il a adhéré le 21 janvier 1983 ;

•La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes qu’il a ratifiée le 21 janvier 1983 ;

•La Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide à laquelle il a adhérée le 21 janvier 1983 ;

•La Convention internationale contre l’Apartheid dans les sports qu’il a signé le 16 mai 1986 ;

•La Convention n°144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales de travail qu’il a ratifié le 6 décembre 1988 ;

•La Convention n°154 sur la négociation collective qu’il a ratifiée le 6 décembre 1988 ;

•La Convention n°158 sur le licenciement qu’il a ratifiée le 6 décembre 1988 ;

•La Convention relative aux droits de l’enfant qu’il a ratifiée le 9 février 1994 ;

•Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qu’il a ratifié le 20 septembre 2000 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés qu’il a signé le 8 septembre 2000 ;

•La Convention n°182 sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants qu’il a ratifiée le 28 mars 2001 ;

•Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine qu’il a ratifié le 29 décembre 2003 ;

•La Convention des Nations Unies contre la Corruption qu’il a ratifiée le 13 septembre 2004 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes auquel il a adhéré le 5 novembre 2004 ;

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) à laquelle il a adhérée le 10 décembre 2004 ;

•La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qu’il a signée le 15 décembre 2004 ;

•La Convention n°182 du BIT sur les pires formes du travail des enfants qu’il a ratifiée le 27 janvier 2005 ;

•Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme qu’il a signé le 27 janvier 2005 ;

•La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme qu’il a ratifiée le 25 février 2005 ;

•La Charte africaine de la jeunesse qu’il a ratifiée le 17 juillet 2007 ;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant qu’il a ratifiée le 18 mai 2007 ;

•La Convention de l’OUA sur le mercenariat en Afrique qu’il a ratifiée le 18 mai 2007 ;

•La Convention de l’Union Africaine sur le protocole additionnel à la Convention générale de l’OUA sur les privilèges et immunités qu’il a ratifiée le 18 mai 2007 ;

•Le Protocole de la Cour de justice de l’Union Africaine qu’il a ratifié le 18 mai 2007 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qu’il a ratifié le 10 septembre 2007 ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées à laquelle il a adhéré le 17 septembre 2007 ;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant qu’il a ratifiée le 18 mai 2007 ;

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qu’il a signé le 25 septembre 2007 ;

•La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qu’il a ratifiée le 20 février 2009 ;

•La Convention n°138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi qu’il a accepté et déposé au BIT le 1er octobre 2009 ;

•La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique qu’il a signé le 29 janvier 2010 ;

•La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qu’il a signée le 30 janvier 2010 ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants qu’il a ratifié le 8 octobre 2010 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés qu’il a ratifié en octobre 2010 ;

•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’il a signé le 15 décembre 2004 ;

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour lequel il a adhéré le 21 janvier 1983 ;

•La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qu’il a ratifiée le 20 février 1986, qui rappelle aux Etats ‘partis’ en son article 5 que ‘Tout individu a le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites’;

•La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique qu’il a ratifiée le 21 mars 1986 ;

•Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qu’il a ratifié le 14 août 2000.

4.Dans le respect de ses engagements internationaux, les principes basiques des instruments susmentionnés sont pris en compte dans l’ordre juridique gabonais, à l’effet de leur respect et de leur application. À cet effet, le Gabon a pris l’engagement à travers l’article 4 de sa Constitution de garantir à tous, les droits de la défense dans le cadre d’un procès ; la détention préventive ne devant pas excéder le temps prévu par la loi. Dans le même esprit, le préambule de sa Constitution affirme son attachement aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, et par la Charte nationale des libertés de 1990.

5.La Constitution en son article 67 précise que « la justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’appels, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d’exception. »  Partant, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (Titre V de la Constitution). Lors du Conseil des Ministres du 19 octobre 2010, il a été proposé une réforme orientée dans le sens d’assurer un équilibre des pouvoirs, par l’association des Magistrats dans la conduite du Conseil Supérieur de la Magistrature. En ce sens, une vice-présidence désormais instituée au sein du Conseil de la Magistrature, est assurée dans un ordre rotatif déterminé par la loi, par chaque président des Hautes Cours. Au surplus, le titre V de la Constitution, en son article 68 précise que ‘la justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. » Fin de citation.

6.En vue d’une meilleure prévention de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le gouvernement a institué des visites interministérielles périodiques (Ministère de la justice, Ministère des droits de l’homme, Ministère de l’intérieur et le Secrétariat Général de la Commission nationale des droits de l’homme représentant la société civile) dans les établissements pénitentiaires. Au Gabon, les établissements pénitentiaires sont soumis à des inspections des fonctionnaires du ministère de la justice et à des visites des juges d’instruction. Pour toutes les autres composantes de la société, une autorisation spéciale doit être accordée par le ministère de la justice. La dernière visite de ce type a eu lieu à la prison centrale de Libreville en 2010. Elle visait, assurément, à prévenir les mauvais traitements de personnes privées de liberté.

7.Le Gabon occupe le 81ème rang mondial des pays offrant le plus de gages de paix et de sécurité dans le monde, d’après le classement de Global Peace Index (GPI) pour l’année 2011, établi par l’Institute For Economics and Peace. En revanche, il se situe au 17ème rang en Afrique.

II. Informations liée aux articles contenus dans la Convention

Article 1 er

8.Cet article non seulement détermine exactement, mais encore désigne par des traits particuliers l’acception du terme torture, contenue dans la Convention. Présenté sous forme d’énumération, il donne de façon circonstanciée les actes pouvant être considérés comme des faits de torture.

9.Le Code pénal gabonais ne reprend pas in texto la définition que propose la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’intéressant plutôt à la présentation des procédures inhérentes aux perquisitions, à l’audition des témoins, aux interrogatoires et aux confrontations, du jugement des enfants, de l’appel, des condamnés, etc. Cependant, la notion de torture apparaît dans son article 253 lorsqu’il est question d’arrestation, de détention ou de séquestration lorsque les victimes, quelles qu’elles soient, ont été soumises à des tortures corporelles. En outre, la notion de torture se présente aussi sous forme adjectival dans le titre préliminaire de la Constitution, en son article premier, alinéa 1. En l’espèce, il est dit « Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.» 

Article 2

Paragraphe 1 er

10.Ce paragraphe rappelle aux Etats ‘parties’ leurs devoirs de prendre des mesures aussi bien législatives, administratives que judiciaires ou autres, en vue de protéger les citoyens d’être victimes de tout acte de torture ou assimilable. En complément de ce qui précède, le paragraphe 1er de l’article 4 de la Convention apporte une autre précision sur la prise en compte de tout acte de tentative de torture.

11.Afin d’empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne soient pratiqués au Gabon, l’Etat a pris des mesures d’importance aussi bien au plan législatif, administratif que judiciaire, à l’instar de :

La loi n°919/95 du 3 juillet 1995, relative à la protection sociale des enfants handicapés ;

La loi 19/95 du 13 février 1996, portant organisation de la protection sociale des personnes handicapées ;

La loi n°05/98 du 5 mars 1998, portant statut des réfugiés en République gabonaise ;

La loi n°05/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d’admission et de séjour des étrangers en République gabonaise ;

-a loi n°87/98 du 20juillet 1999 portant Code de la Nationalité favorisant la femme et l’enfant ;

La loi n°09/89 et 10/99 relatives à la détention préventive et à l’indemnisation pour détention préventive abusive ;

La loi n°09/2004 du 21 septembre 2005 relative à la Prévention et à la lutte contre le Trafic des Enfants en République gabonaise ;

La loi n°0038/2008 du 29 janvier 2009 relative à la lutte et la prévention contre les mutilations génitales féminines ;

La loi n°012/2010 portant ratification de l’ordonnance n°001/PR/2010 du 25 février 2010, modifiant certaines dispositions de la loi n°003/78 du 1er juin 1978 portant institution du corps autonome de la sécurité pénitentiaire ;

La loi n°36/10 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale gabonais, promulguée par décret n°0805/PR du 25 novembre 2010 et publiée au Journal officiel le 30 décembre 2010. Cette loi abroge la loi n° 35/61 du 5 juin 1961 ;

Le projet de loi portant abolition de la peine de mort, adopté par le Conseil des Ministres en sa séance du 14 février 2008 et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement en février 2010 ;

L’ordonnance n°59/76 du 1er octobre 1976, portant protection des mineurs et interdisant aux mineurs de moins de 21 ans de retrouver dans des lieux publics après 21 heures ;

L’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant le régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale ;

L’ordonnance n°0023/PR/2007 du 21 août 2007 fixant le régime de prestations familiales des gabonais économiquement faibles ;

L’ordonnance n°18/PR/2010 du 25 février 2010, portant modification de certains articles du Code du travail ;

Le décret n°00648/PR du 19 juillet 2000, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour les Réfugiés ;

Le décret n°0003/PR/MTEFP du 8 janvier 2002 relatif à la lutte contre le travail des mineurs ;

Le décret n°000152/PR/MNASBE du 4 février 2002, fixant attributions, organisation et fonctionnement du Centre National d’Insertion des Personnes handicapées ;

Le décret n°00243/PR/MASSNBE du 12 avril 2002, instituant la distribution gratuite des manuels scolaires ;

Le décret n°000604/PR/MSNDSBE du 22 août 2002 portant revalorisation du montant des allocations familiales du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ;

Le décret n°00102/PR/MISPD du 17 octobre 2002 portant création de la Direction de la santé pénitentiaire et de la Direction des Affaires sociales, chargée des questions sociales ;

Le décret n°000741/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression et infractions en matière de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale ;

Le décret n°000024/PR/MTE du 6 janvier 2006 fixant les conditions des contrôles, enquêtes et perquisitions relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise ;

Le décret n°000873/PR/MFPEPF du 17 novembre 2006 portant création, attributions et organisation d’un observatoire national des droits des enfants ;

Le décret n°104/PR/MSP du 15 janvier 2007 fixant les modalités de prise en charge des malades dans les formations sanitaires publiques ;

Le décret n°304/PR/MCAEPRDH du 31 mars 2008 portant création et organisation de la Direction générale des droits de l’homme ;

Le décret n°303/PR/MCAEPRDH du 31 mars 2008 fixant les modalités de désignation des membres de la Commission nationale des droits de l’homme ;

Le décret n°00031/PR/MTEEFP du 8 juin 2002 relatif à la lutte contre le trafic des mineurs ;

Le décret n°298/PR/MFPF portant création, attributions et fonctionnement de la Commission nationale de la famille et de la protection de la femme ;

Le décret n°0128/PR/MTEPS/MBCPFPRE du 23 avril 2010 portant création d’une prime de solidarité accordée à tous les travailleurs dont le salaire brut est inférieur au revenu minimum mensuel (cette prime est la différence entre le revenu minimum mensuel et le salaire brut du travailleur) ;

L’arrêté n°001/PM/MDCRPE/AS du 12 décembre 1972 portant création à Libreville d’un service social auprès du tribunal ;

L’arrêté n°0012/MASSBE/DGAS du 5 novembre 1985 portant création d’une école pour enfants déficients auditifs ;

L’arrêté n°1145/PM/PAECF du 30 juillet 2000 instituant la carte d’identité des réfugiés et fixant la délivrance et le renouvellement ;

L’arrêté n°000158/PM/MSNASBE du 8 août 2000 portant création, attributions et organisation d’un Comité de suivi de mise en oeuvre de la plate-forme d’action de lutte contre le trafic à des fins d’exploitation de travail ;

L’arrêté n°006/MTEPS du 12 avril 2010 fixant la composition et le fonctionnement du Comité de sécurité et de santé au travail dans les établissements d’au moins 50 salariés ;

La décision n°055/MASSNCRA/SG/DAS/SASS du 5 avril 1992 portant création d’une Commission ad hoc de placement pour enfants abandonnés ;

La décision n°000001/PM/MESI/PDM du 3 juin 2006 fixant la procédure de prise en charge et de rapatriement des enfants victimes de trafic dans la province de l’Ogooué-Maritime ;

Le Code Pénal ;

Le Code du travail ;

La signature de l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre et de sa résolution sur la lutte contre la traite des enfants.

- D’autres mesures ont été prises, notamment : 14

Pour un meilleur suivi de l’exécution des peines et une meilleure gestion de l’univers carcéral, prenant en compte les problèmes sociaux et la réinsertion des mineurs dans la société, un projet de loi a été adopté le 26 novembre 2009 par le Conseil des ministres. Par ailleurs, depuis 2010, les prisons relèvent dorénavant de la responsabilité du ministère de la justice ;

Le gouvernement a décidé de la construction de nouvelles prisons, prenant en compte les normes contemporaines relatives au respect des droits humains, dans les provinces de l’Estuaire, abritant la capitale administrative et politique, et dans la province de l’Ogooué-Maritime abritant la capitale économique. Cette mesure permettra de mettre les conditions carcérales en conformité de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’ensemble des règles minima pour le traitement des prisonniers. La construction de la prison de l’Estuaire, située dans la banlieue sud de Libreville, a commencé ;

Le commandement en chef de la Sécurité pénitentiaire et les gestionnaires de la prison centrale de Libreville, capitale administrative et politique du Gabon, ont lancé en juin 2010, une initiative visant à donner aux détenus une formation qualifiante, en commençant par les métiers de l’agriculture. L’objectif est de parvenir à former les détenus, particulièrement les jeunes sur les métiers de l’agriculture, en vue de leur réinsertion après avoir purgé leur peine en prison ;

Le Conseil des ministres du 26 novembre 2009 a adopté le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n°021 d’exposition aux risques, et d’un projet de décret qui place la Direction de la Protection civile, désormais, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’Immigration et de la Décentralisation. L’adoption de ces textes a entamé les études et la mise au point des mesures afin d’assurer la mise en oeuvre ou l’application du Plan de Protection civile ;

Les capacités des Forces de sécurité ont été renforcées par un concours local organisé pour 3000 postes en 2010, au niveau national ;

La construction d’une maison du Droit, inaugurée en juillet 2010, vise à mettre en place une justice de proximité. En effet, cette maison rend davantage le droit plus accessible aux citoyens les plus vulnérables qui ont l’opportunité de rencontrer dans le cadre de cet espace, des avocats, des huissiers, des conseillers juridiques, des notaires, des experts comptables pour une assistance ou une aide dans les différents sujets de droit. Cette maison vient combler l’absence d’un cadre permanent de concertation et d’échange entre les praticiens du droit et d’un cadre permanent qui rapproche la justice du citoyen. Elle assure des consultations gratuites et anonymes qui permettent aux populations les plus vulnérables d’avoir connaissance de leurs droits pour s’assurer ensuite de leur respect et de leur application ;

Le 4octobre 2010, lors de la rentrée judiciaire 2010-2011, le premier Président du Conseil d’Etat a relevé les comportements déviants et les manquements dont fait montre le corps judiciaire. En effet, il ressort du document élaboré par l’inspecteur général des services judiciaires et lu par le premier Président du Conseil d’Etat que ‘outre la corruption qui est entrain de prendre des proportions alarmantes, on assiste par ailleurs à des soustractions frauduleuses de pièces dans des dossiers ; à des mises en liberté provisoire fantaisistes de dangereux criminels sans garantie de représentation ; à des falsifications de dispositifs de décisions de justice par des greffiers affectés ; à des disparitions de dossiers emportés par des magistrats ou des greffiers affectés ; à des disparitions des scellés et autres pièces à conviction ; à des retentions de dossiers par des magistrats qui jouent le rôle de notaire dans des dossiers de succession, etc.’ En considération de tous ces faits, il a été décidé ‘du moment où les faits sont établis et leurs auteurs parfaitement identifiés, il faut déférer tous ceux qui ternissent l’image du corps judiciaire devant le Conseil supérieur de la magistrature qui siège en matière de discipline (…) car il faut arrêter de trainer cette image d’une justice non-performante et corrompue…

En rapport avec les pistes pour sortir de cette situation, le Commissaire général, au cours de cette même rentré judiciaire a proposé : la révision complète du cadre institutionnel qui passe indéniablement par une profonde modification des textes existants ; la formation d’un personnel qualifié ; la réorganisation de la carte judiciaire et la garantie de l’indépendance de la justice ; la refonte de la loi portant organisation de la justice, du statut des magistrats qui ne répond plus au contexte actuel ; des lois organiques relatives aux hautes juridictions que sont la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes ;

Les magistrats réunis au sein de l’association des magistrats du Gabon (ADMG) de concert avec les étudiants ont débattu des implications du nouveau code de procédure pénale, le 1er avril 2011 ;

Lors du Conseil des Ministres du 1er juin 2011, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, face à la recrudescence des fléaux sociaux tels que la consommation des stupéfiants, les abus sexuels, la spoliation de la veuve et de l’orphelin, a instruit fermement le gouvernement de renforcer le dispositif du code pénal en la matière.

Paragraphe 3

12.L’idée basique de ce paragraphe se fonde sur l’interdiction de l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique mise en relief pour justifier la pratique de la torture, selon la définition de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27 (1). Cette définition n’est pas incluse in texto dans le Code pénal gabonais. Ni les modifications apportées aux articles du Code pénal en 1993, ni celles introduites en 2010 ne suggèrent de définition circonstanciée sur le terme torture. Toutefois, l’ensemble des autres dispositions prises en compte offrent des définitions explicites.

13.Les articles 49 et 49 bis du Code pénal suggèrent la circonspection dans les abus de l’autorité au regard de ce qui y est contenu. En effet, le premier article précise que ‘seront punis comme complices d’une action qualifié de crime ou délit ceux qui par abus d’autorité ou de pouvoir auront donné des instructions pour la commettre’. Quant au second, ajouté par la loi n°19/93 du 27 août 1993, il stipule que ‘seront également punis de la même peine que les auteurs, les instigateurs qui, sciemment, font commettre l’acte incriminé par un tiers ou incitent directement à la commission d’un crime ou d’un délit, même si cette incitation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.’ Fin de citation.

14.Sous l’angle de cet article, la Constitution de la République gabonaise prévoit dans son titre préliminaire, précisément en son article 22 que ‘la défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurés essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l’Etat.’ Fin de citation. Au surplus, dans l’affirmative du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, l’article premier de la Constitution commence par rappeler non seulement la reconnaissance, mais aussi la garantie des droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui engagent les pouvoirs publics.

15.Faisant droit à l’article 2 de la Convention, l’article 12 du Code de procédure pénale indique que ‘la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la cour d’appel par : les procureurs de la République et leurs substituts ; les juges d’instructions ; les juges des tribunaux de grande instance exerçant des fonctions de ministère public ou de juge d’instruction ; les juges d’instance ; les chefs de circonscription administratives et leurs adjoints ; les officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi que les chefs de brigade, les chefs de poste et les gendarmes nominativement désignés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice ; les maires et leurs adjoints ; les directeurs de sureté, les commissaires de police, ainsi que les secrétaires et inspecteurs de police nominativement désignés par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’Intérieur ; les chefs de poste de contrôle administratif.’ Fin de citation. A la suite de l’article 12, l’article 15 précise que les officiers de police judiciaire doivent impérativement informer le juge d’instruction ou le procureur de la République dans les 48 heures de tout crime, délit ou contravention dont il ont connaissance, et surtout mentionner leur qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur dans les procès-verbaux. Enfin, l’article 20 du code de procédure pénale précise à son alinéa C) qu’en cas de manquement à leurs devoirs professionnels, le procureur général peut prendre toutes les mesures utiles pour suspendre les officiers de police judiciaire de leurs fonctions, en attendant la décision du Garde des sceaux.

16.La loi n°19/2010 du 27 juillet 2010 portant ratification de l’ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut particulier des Forces de police nationale indique à l’appui de ce qui est dit dans le paragraphe ci-dessus, en son article 95 que les faits préjudiciables commis par un policier dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions, sont exposés devant les juridictions compétentes. Par suite, l’article 97 de la même loi confirme bien que lorsqu’une procédure est engagée contre un policier, il doit se présenter devant l’autorité judiciaire compétente. Il apparait que les éléments des forces de police du Gabon bénéficient d’aucune impunité.

17.n outre, l’article 135 de l’ordonnance n°013/PR/2010 du 9 avril 2010, portant Statut particulier des policiers institue deux types de fautes ou manquements par les policiers : les fautes disciplinaires (les fautes qui tendent à se soustraire de leurs obligations de service, celles contre l’honneur, celles inhérentes au comportement et à la tenue) et les fautes professionnelles (les fautes contre la discipline dans les Forces de police nationale, les manquements aux règles d’exécution du service, celles pour négligence dans l’exercice de la profession).

18.Par voie de conséquence, l’article 137 de la même ordonnance classe les sanctions applicables aux policiers en quatre catégories, à savoir les sanctions disciplinaires du 1er groupe pour les sous-officiers et les officiers ; les sanctions statutaires du 2ème et 3ème groupe ; celles liées au 1er groupe des sous-officiers (avertissement, arrêt simple, arrêt de rigueur et blâme) et celles réservées aux officiers du 1 er groupe (avertissement, arrêt simple, réprimande, arrêt de rigueur et blâme avec inscription au dossier).

19.De surcroît, pour accéder à la conformité de l’article 2 de la Convention, les articles 250, 251, 252, 253 et 254 du Code pénal s’expriment sur les arrestations et les séquestrations arbitraires. En ce sens, leurs contenus se présentent comme suit :

- Article 250. – ‘Quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, aura arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra l’être, en outre, d’une amende d’un montant maximum de 1 000 000 de francs CFA.’

- Article 251. – ‘Seront punis de la peine prévue à l’article précédent ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçues en exécution de ladite convention sera toujours prononcée. Les coupables seront condamnés au maximum de la peine si la personne faisant l’objet de la convention était âgée de moins de quinze ans.’

- Article 252. – ‘Quiconque aura mis ou reçu en gage une personne, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs CFA. La peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage était âgée de moins de quinze ans.’

- Article 253. – Les auteurs de l’une des infractions prévues au présent chapitre seront punis :

1. – de la réclusion criminelle à temps si la détention ou la séquestration a duré plus de un mois.

2.De la réclusion criminelle à perpétuité si l’arrestation a été avec de faux uniformes, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, ou encore si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été menacée de mort, ou encore s’il y a eu demande de rançon.

3.De la réclusion criminelle si l’arrestation, la détention ou la séquestration a concerné toute personne investie par l’autorité publique, ou si les victimes, quelles qu’elles soient, ont été soumises à des tortures corporelles.

- Article 254. – Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les condamnés pourront, en utre, être privés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter de l’expiration de leur peine, des droits énumérés à l’article 18 du présent code.

Article 3

Paragraphes 1 et 2

20.Présentement, le droit gabonais est en conformité de cet article, aussi bien pour le refoulement à l’entrée sur le territoire, les mesures d’éloignement du territoire ou l’expulsion d’un individu. Faisant fond sur cet engagement, les dispositions actuelles prévoient :

-a loi n°05/98 du 5mars 1998 portant statut des réfugiés en République gabonaise ;

Le décret n°00648/PR du 19 juillet 2000 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés ;

L’arrêté n°1145/PM/PAECF du 30 juillet instituant la carte d’identité des réfugiés et fixant la délivrance et le renouvellement.

21.Le Gabon consent beaucoup d’efforts en accueillant sur son sol tous les peuples d’Afrique et du monde, conformément aux engagements souscrits sur le plan international et fidèle à sa tradition d’hospitalité. Lors de la journée mondiale du réfugié, célébrée le 20 juin 2010, le Gabon a axé son attention sur le retour dans leur pays des réfugiés congolais, arrivés au Gabon en 1997 et en 2003. À l’appui de cette décision tripartite Gabon-Congo-HCR, la stabilité retrouvé au Congo. Il s’agit d’un rapatriement volontaire, conformément à l’accord tripartite Gabon-Congo-HCR. C’est dans cet esprit qu’une réunion s’est tenue à Libreville du 14 au 18 juin 2010, et qu’une feuille de route a été signée le 25 février 2010, entre les gouvernements gabonais et congolais, en présence du Haut Commissariat pour les réfugiés. De concert, la date du 31 juillet 2011 a été retenue comme période butoir. Les 26 et 28 juillet 2011 se sont tenues deux réunions interministérielles préparatoires regroupant les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Défense nationale, des droits de l’homme, la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration et le Secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Au cours de ces réunions, il a été convenu de concevoir et de renforcer les mesures d’encadrement des départs des réfugiés congolais. En ce sens, le ministère de l’Intérieur a pris une Note circulaire instruisant ses différents services sur les procédures et les attitudes à adopter pour le retour des réfugiés, notamment celles inhérentes au renforcement de l’encadrement des convois de rapatriement. En outre, il a été relevé la nécessité de mettre en oeuvre une stratégie permettant de poursuivre la normalisation du statut des réfugiés congolais ayant leurs dossiers en cours d’examen à la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration. Cette stratégie a intégré aussi bien les aspects diplomatiques que ceux liés au respect des droits fondamentaux de l’Homme, ainsi que la dignité humaine, en conformité des engagements internationaux du Gabon et des dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, il a été décidé que le gouvernement garde une attention particulière sur les réfugiés qui resteraient sur le territoire gabonais, dans l’attente d’une régularisation administrative de leur situation ou de leur retour.

22.Après le rappel fait par le gouvernement gabonais sur le caractère immuable de la date du 31 juillet 2011 comme période butoir de la cessation du statut de réfugiés congolais, le Président du Comité des réfugiés africains au Gabon (CRAG), assisté du porte-parole du HCR, a organisé un point de presse afin d’éclairer les réfugiés congolais des mesures respectant les engagements internationaux par toutes les parties engagées au processus de leur rapatriement. Cette démarche visait à éviter la désinformation et les mauvaises interprétations liées à de tels processus. À dire vrai, et cela a été confirmé par le Président du CRAG, il n’a jamais existé de plan d’expulsion des réfugiés et demandeurs d’asile congolais. Pendant tout le processus, qui se poursuit encore, le gouvernement gabonais a demandé à tout détenteur du pouvoir de l’Etat de veiller à la protection des réfugiés et demandeurs d’asile en application de la loi n°05/96 du 5mars 1998 et des décrets 646, 647 et 648. De conserve avec le HCR, il a été octroyé à tout adulte un viatique de 100 000 francs CFA et à tout enfant 50 000 francs CFA, ayant opté pour le rapatriement volontaire. De plus, le HCR a accordé à tout demandeur d’un titre de séjour gabonais, la somme de 150 000 francs CFA. Tout ressortissant congolais ayant son dossier de régularisation dans le circuit d’obtention de titre de séjour n’ont fait l’objet d’aucune menace ou d’aucune arrestation, même après la date du 31 juillet 2011. Au total, environ 450 réfugiés ont été candidats au rapatriement volontaire. À cet effet, plusieurs convois ont été organisés entre le 1er et le 5 août 2011. Un dispositif d’équipes mobiles a été mis en place sur les axes empruntés par les refugiés congolais, à savoir Franceville-Moanda et Lambaréné-Mouila-Tchibanga. Près d’un millier de réfugiés congolais ont été demandeurs de carte de séjour, 217 l’ayant obtenu fin juillet 2011. Placée sous la conduite de l’administrateur chargé des relations extérieures du bureau régional du HCR basé à Kinshasa en République démocratique du Congo, le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Gabon a été réellement un succès, selon le HCR, confirmant ainsi la bonne collaboration des autorités gabonaises et autres partenaires. L’accompagnement desdits réfugiés se poursuit jusque dans leur pays afin de leur permettre de reconstruire leur vie. En ce sens, le HCR Congo a organisé un suivi dans les localités d’accueil pour évaluer les conditions de réinsertion des rapatriés. En résumé, au mois d’août 2011, il est admis que premièrement, le comité de suivi ait été réactivé. Il s’est réuni le 8 août 2011 avec la participation du Ministère de la Défense et de la Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration. La date du 30 août a été retenue comme date à laquelle toutes les options en cours de traitement devraient prendre fin, notamment le rapatriement volontaire, l’établissement des cartes de séjour, l’examen des demandes d’exemption et de dossiers de réinstallation. Deuxièmement, depuis le 22 juillet 2011, les équipes conjointes HCR/CNR/Croix rouge gabonaise déployées dans les provinces du Haut-Ogooué, de la Nyanga et de la Ngounié ont rapatrié 349 réfugiés congolais et depuis le 1er janvier 2011 388 réfugiés congolais ont été rapatriés. Les mêmes équipes ont été également déployées dans la province de l’Ogooué-Maritime pour la même opération. Troisièmement, un total de 443 cartes de séjour, dont 339 pour lesquelles le HCR a payé les frais administratifs, ont été délivrées à Libreville. Au niveau des provinces de la Nyanga et de la Ngounié, l’équipe mobile de la Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration a traité, jusqu’au mois d’août 2011, 512 demandes de cartes de séjour déposées par les réfugiés congolais. En somme, 1715 demandes ont été déposées dans les services décentralisés de la DGDI dont 760 sont en étude, principalement à Franceville et à Libreville. Quatrièmement, le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie a reçu au total 48 demandes d’exemption qui sont examinées par la sous commission d’éligibilité. Cinquièmement, face à la sensibilité du processus et à la désinformation orchestrée par certains réfugiés et personnes de mauvaise foi, le HCR de concert avec le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie, a adopté une stratégie de communication à travers les médias électroniques, audio télévisuels et la presse écrite à l’effet de rendre les activités inhérentes à ce processus de rapatriement plus visibles et plus objectifs. Au cours du processus de rapatriement des réfugiés congolais, il n’a été ni noté, ni enregistré d’incidents de sécurité d’une part, des cas d’arrestation par la Police ou par la Gendarmerie, tant à Libreville que dans l’arrière pays d’autre part. Enfin, dans le dessein de terminer positivement ce processus de rapatriement des réfugiés congolais, le gouvernement gabonais assure la protection temporaire accordée aux 306 réfugiés dont les dossiers sont en cours dans le cadre de leur réinstallation, en attendant les réponses des nouveaux pays d’accueil, à l’instar des Etats-Unis et des pays nordiques. Toujours est-il que les 26 et 29 août 2011, encore dans un esprit coopératif avec le HCR, la Commission nationale d’éligibilité a examiné environ 85 demandes d’exemption de réfugiés, en vue de la poursuite de leur statut. Les conclusions desdites rencontres seront transmises au gouvernement.

23. Soucieux d’apporter aux réfugiés une protection et une assistance en parfaite adéquation avec la communauté internationale, le Gabon comme nous l’avons précisé supra, a respectivement ratifié en 1964, 1977 et 1988, la Convention de Genève de 1951, son protocole additionnel de 1967, relatif au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Afin de donner effet dans l’ordre juridique interne auxdits instruments internationaux, le Gabon a adopté une législation nationale spécifique à l’asile, consacrée par la loi n°05/98 du 5 mars 1998 portant protection des réfugiés en République gabonaise. En application de ladite loi, une Commission nationale pour les réfugiés, ainsi que ses différents organes, notamment la sous-commission d’éligibilité et le bureau de recours ont été mis en place. À cet égard, la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) par ses recommandations assiste le gouvernement en matière d’accueil et de gestion des réfugiés. La sous-commission d’éligibilité, composée de représentants des départements ministériels impliqués dans l’accueil et l’assistance aux réfugiés, est chargée de se prononcer sur l’éligibilité au statut de réfugié tel que défini par les textes en vigueur en République gabonaise. Le bureau de recours délibère en dernière instance et connait en appel des décisions rendues par la sous-commission d’éligibilité en matière de demande ou de statut de réfugié. En fin 2010, le Gabon abritait environ 13 000 réfugiés et demandeurs d’asile de 25 nationalités. Comparativement à d’autres Etats, les populations réfugiées vivent dans le même espace vital que les gabonais d’origine (nationaux). En effet, ils partagent les mêmes aires de plantation, de chasse, de pêche, les mêmes infrastructures scolaires et sanitaires, etc. Pour garantir leur liberté de circuler sur le territoire national, les réfugiés bénéficient depuis 2007 d’une carte d’identité de réfugié qui fait office de titre de séjour.

24.Dans l’ensemble, le Gabon assure le meilleur traitement possible aux réfugiés résidants sur son territoire, en conformité de la loi, leur garantissant l’accès aux tribunaux, à l’emploi, au logement, à la santé, à l’éducation, etc. Le bureau du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) installé au Gabon supervise, sans entrave, les problèmes posés en la matière.

25.En ce qui concerne le renvoi, c’est-à-dire la décision par laquelle l’Exécutif gabonais peut éloigner du territoire un étranger lorsqu’il porte atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ou n’a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi, il peut s’exécuter de façon volontaire ou de façon forcée comme ce fut le cas des étrangers clandestins de Minkébé en juin 2011. En liaison avec ce renvoi et pour mieux cerner les mobiles qui ont poussé le Gabon à agir ainsi il est nécessaire de comprendre ce qui suit. Le Conseil des Ministres du 1er juin 2011 a approuvé le projet de loi portant Code de l’environnement et du développement durable au Gabon. L’objectif est de doter le Gabon d’un outil législatif pour lui permettre de faire face aux enjeux environnementaux aussi bien au niveau national qu’international. Afin de prévenir les méfaits du braconnage et partant la sauvegarde de son patrimoine faunique, le Gabon s’est doté de la loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 portant Code forestier en République gabonaise. Cette loi édicte les mesures impératives qui doivent en même temps concilier le souci de sauvegarde et de conservation de la faune avec les besoins alimentaires des populations, spécialement celles des milieux ruraux. En fait, la réglementation relative à la protection de la faune sauvage repose sur les textes suivants :

- Au niveau national :

La loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise ;

La loi n°15/82 du 3 février 1981 fixant le régime des armes et munitions en République gabonaise ;

La loi n°3/2007 du 27 août relative aux parcs nationaux ;

- Le décret n°00161/PR/MEF du 19 janvier 2011 fixant les conditions de délivrance des permis et licences de chasse et de capture ;

Le décret n°00162/PR/MEF du 19 janvier 2011 déterminant les modalités de constatation et de répression de certaines infractions en matière d’Eaux et Forêt ;

Le décret n°000163/PR/MEF du 19 janvier 2011 fixant les conditions de transport et de commercialisation des espèces animales sauvages, des trophées et des produits de la chasse ;

Le décret n°00164/PR/MEF du 19 janvier 2011 fixant réglementant le classement et les latitudes d’abattage d’espèces animales ;

Le décret n°0679/PR/MEFCR du 28 juillet 1994 fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse ;

Le décret n°015/PR/MAEFDR du 3 février 1981 portant protection de la faune ;

L’arrêté n°02043/PM/MEFPCEPN du 13 août 2003 interdisant la chasse, la capture, la détention, le transport et la consommation des primates ;

L’arrêté n°0481/MEFPE du 14 août 1995 fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

- Au niveau international :

La Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention de Washington) ;

La Convention pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (Convention d’Alger) ;

La Convention sur les espèces migratrices (Convention de Bonn) ;

L’Accord pour la conservation des gorilles et de leur habitat (Accord Gorilla) ;

Le Mémorandum d’accord sur les tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique ;

Le Mémorandum d’accord sur la conservation des lamantins et des petits cétacés d’Afrique occidentale et de Macaronésie.

Nonobstant cette ferme volonté du Gabon, des ressortissant étrangers vivant au Gabon refusent de s’y conformer. La situation du parc national de Minkébé, par exemple, commençait à devenir très préoccupante. Après de multiples dénonciations et autres mises en garde de la part de l’Exécutif gabonais, au sujet du pillage des ressources naturelles, les étrangers qui occupaient illégalement ces lieux, ont continué à braver l’autorité de l’Etat. Le braconnage et l’exploitation frauduleuse de l’or ont conduit alors le gouvernement à déloger de ce site ces braconniers et ces orpailleurs clandestins. Il s’en est suivi, dans le respect des droits de l’homme, une évacuation dudit site en juin 2011, permettant ainsi aux forces de l’ordre d’occuper le site. Partant, 4700 individus originaires de 14 nationalités étrangères et en situation irrégulière ont été renvoyés dans leurs pays, dans le respect de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette opération a permis de mettre un terme à l’exploitation anarchique de l’or et à l’exploitation illégale du bois, et au braconnage et au trafic d’ivoire d’éléphants.

26.Un bâtiment faisant office de Centre de rétention des personnes en situation irrégulière avant leur rapatriement dans leurs pays d’origine a été inauguré en juin 2010 dans l’enceinte de la Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI). Ce centre qui est un lieu d’accueil, dans lequel, à l’intérieur d’un cadre adapté, les personnes en situation irrégulière ou illégale peuvent résider dans l’attente d’une autorisation de rester sur le territoire ou de leur rapatriement. Ledit Centre répond aux normes internationales dans le cadre du respect des droits de l’homme (prévoyant des garanties pour les occupants : régime moral et religieux, assistance médicale et sociale, bien-être matériel et hygiène des occupants), et il est doté d’une capacité d’accueil de 130 lits (80 pour les hommes et 50 pour les femmes). En outre, pour la distraction et les repas des détenus, une grande salle à manger, pourvue d’un grand poste téléviseur écran plat jouxte les chambres à coucher, lesquelles ont, quant à elles, des douches et des toilettes modernes. Cet investissement représente les prémices de la construction d’un grand Centre de rétention moderne dans la commune d’Owendo et pour lequel l’Etat vient d’inscrire une somme de 500 millions de francs CFA au budget d’investissement de la DGDI.

Article 4

Paragraphes 1 et 2

27.Le chapitre XI du Livre premier du Code pénal en ses articles 48, 49 et 49 bis répond, assurément, aux aspirations du paragraphe 1 qui exige que toute complicité aux actes de torture constitue une infraction passible de peine appropriées en rapport avec sa gravité. Dans le même esprit, le chapitre VI du Livre III du Code pénal en ses articles 250, 251, 252, 253 et 254 répond à ce souci.

28. Le Code pénal gabonais ne se limite pas qu’aux cas de torture évoqués dans les articles des chapitres cités ci-dessus. En effet, outre ces cas de torture, il réprime également les attentas aux moeurs et les coups et blessures volontaires, ainsi que d’autres violences et voies de faits commises contre les personnes. À cet égard, les articles 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 s’appesantissent sur ces cas de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutes les personnes qui contreviennent à ces dispositions sont punies par la loi, qu’il s’agisse d’un outrage public à la pudeur, d’un viol commis sur des adultes ou des enfants ou personnes vulnérables, des proxénètes, des propriétaires des snacks bar transformés en établissements de prostitution, etc. Les peines vont de trois mois à la réclusion criminelle.

29.Au surplus, pour le compte des coups et blessures volontaires et autres violences et voies de fait commises contre les personnes, le Code pénal prévoit les articles 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 et 239 à l’effet de condamner ceux qui portent volontairement des coups ou font des blessures ou autre formes de violence ou voie de fait sur une personne. Les peines vont de deux mois à la réclusion criminelle, selon les cas.

30.Au regard de l’importance de cet article 4 de la Convention, nous rappelons à bon droit quelques instruments nationaux qui viennent confirmer l’engagement du Gabon dans le respect des dispositions contenues dans ladite Convention. Sans être exhaustif, nous citons :

La loi n°09/2004 du 21 septembre 2005 relative à la Prévention et à la Lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise ;

La loi n°0038/2008 du 29 janvier 2009 relative à la lutte et la prévention contre les mutilations génitales féminines ;

La loi portant régime judiciaire de protection des mineurs ;

Le projet de loi portant abolition de la peine de mort, adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 14 février 2008 et transmis au Secrétariat général du gouvernement en février 2010 ;

L’ordonnance n°59/76 du 1er octobre 1976 portant protection des mineurs et interdisant aux mineurs de moins de 21 ans de se retrouver dans les lieux publics après 21 heures ;

Le décret n°0003/PR/MTEFP du 8 janvier 2002 relatif à la lutte contre le travail des mineurs ;

Le décret n°000024/PR/MTE du 6 janvier 2006 fixant les conditions des contrôles, enquêtes et perquisitions relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise ;

Le décret n°00031/PR/MTEEFP du 8 juin 2002 relatif à la lutte contre le trafic des mineurs ;

Le décret n°298/PR/MFPF portant création, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale de la Famille et de la Protection de la Femme.

Enfin, lors du Conseil des ministres du 1er juin 2011, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de renforcer le dispositif du code pénal, afin de lutter contre la recrudescence des fléaux sociaux tels que les crimes et délits envers l’enfant, la consommation des stupéfiants, les abus sexuels, la spoliation de la veuve et de l’orphelin.

31.Pour le compte des crimes et délits envers l’enfant, le Code pénal gabonais prévoit principalement sept articles, à savoir les articles 275, 276, 277, 278, 279, 20 et 281. Les peines vont de un an à la réclusion criminelle à perpétuité, quelques fois accompagnées d’amendes. Lesdits articles concernent essentiellement l’enlèvement, le recel ou la suppression, la substitution, le délaissement, le détournement, l’entêtement à l’ivresse des mineurs.

32.Des réformes en matière pénale sont en cours et un texte intitulé ‘Projet de loi portant répression des agressions sexuelles’ a été adopté par le Conseil interministériel et le Conseil d’Etat. Ce texte considère la situation des enfants victimes de violence sexuelles, en prévoyant une aggravation des sanctions existantes, particulièrement en matière de viol.

33.Le 1er avril 2010, le gouvernement a adopté le projet de loi instituant un régime judiciaire de protection des mineurs et comprenant des dispositions et des organes judiciaires autonomes concourant à l’administration de la justice pénale pour mineurs et des mesures de protection favorisant la réhabilitation de cette catégorie de personnes ainsi que leur réinsertion sociale. Afin d’assurer concrètement cette protection, le texte prévoit la séparation, en milieu carcéral, desdits mineurs avec les adultes, ainsi que des mesures alternatives de détention. Cet engagement répond, sans contredit, à l’une des recommandations faites au Gabon, lors de son dernier passage à l’Examen Périodique Universel (E.P.U) en 2008, devant le Conseil des droits de l’Homme, à Genève (aux Nations Unies), conformément à l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), dans l’application de la loi pénale aux enfants (civils et militaires).

34.Adopté par le Sénat le 13 octobre 2010, cette loi instituant un régime judiciaire de protection des mineurs tient compte des engagements internationaux et propose un traitement particulier réservé aux mineurs pour que leurs affaires ne soient plus traitées avec célérité. Elle crée une juridiction de jugement unique au niveau de chaque degré, de même qu’il institue un service spécialement chargé de régler les dossiers impliquant des mineurs. Cette réforme intègre les préoccupations de la communauté internationale, les recommandations des états généraux de la justice tenus en 2003 et les conclusions de l’audit opérationnel de la justice validé par les praticiens au cours d’un atelier tenu en juin 2007. L’adoption dudit texte n’a toutefois pas empêché les sénateurs de recommander au gouvernement que soit harmonisé l’âge de la minorité pénale qui fixe celui-ci à moins de 13 ans et le texte relatif au régime judiciaire de protection du mineur qui situe cette minorité de 13 à 18 ans.

35.Le projet de loi, élaboré avec l’assistance du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), portant création d’une juridiction pour mineurs est sur la table du Parlement, tandis que le projet de décret portant création des structures scolaires en milieu carcéral sera soumis en Conseil interministériel et au Conseil d’Etat. Une fois le texte adopté, le gouvernement lancera un plaidoyer pour l’obtention des financements de centres de détention et de réinsertion pour mineurs. Présentement, les mineurs sont détenus dans des zones appelées ‘quartiers pour mineurs’.

36.Sur fondement de rappel fait au gouvernement par le Chef de l’Etat, de l’obligation constitutionnelle qui incombe à l’Etat d’assurer ‘la protection de la jeunesse contre l’exploitation, l’abandon moral, intellectuel et physique’, le Conseil des ministres du 8 novembre 2010 a instruit les ministres concernés de tout mettre en oeuvre pour veiller à ce qu’aucun enfant en âge scolaire, gabonais ou étranger vivant en République gabonaise, ne soit exploité de quelque manière que ce soit. À ce titre, tout parent qui laissera désormais son enfant à l’abandon ou qui ne signalera pas toute fréquentation contraire aux lois et aux bonnes moeurs s’expose à des poursuites prévues par la loi dont le renforcement, en cours, vise à prévenir et, au besoin, à réprimer tout comportement déviant ainsi que toute consommation, détention ou commercialisation des drogues et produits assimilés. L’émergence à laquelle aspire chaque gabonais passe aussi par un meilleur encadrement de la jeunesse, une meilleure valorisation du capital humain national, en offrant à chacun les atouts nécessaires à le prédisposer à participer à la production de la richesse nationale et à la prospérité collective et individuelle.

37.Une réflexion est actuellement menée, en vue de mettre la criminalisation de la traite d’enfants conformément aux normes internationales. À ce propos, une étude a été menée par l’UNICEF, l’association de lutte contre les crimes rituels (ALCR) et d’autres partenaires sur les violences faites aux enfants au Gabon.

38.Des campagnes de sensibilisation et des séminaires atelier à l’endroit des surveillants des établissements scolaires ont été organisés de concert avec l’UNICEF dans les villes de Libreville et Owendo, Makokou et Oyem, au cours des années 2010-2011. Ces activités ont visé l’interdiction des pires formes de châtiments corporels des enfants en milieu scolaire.

39.La lutte contre le trafic des enfants a pris de l’importance suite au sommet mondial pour les enfants qui avait pour thème ‘un monde digne des enfants’. À la suite, le gouvernement a mis en place un cadre juridique approprié. En ce sens, il a organisé du 22 au 24 février 2000, en partenariat avec l’UNICEF et le BIT, une consultation sous-régionale sur le ‘Développement de stratégies de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation en Afrique de l’Ouest et du Centre’. Dans le même esprit, il a été mis en place une Commission interministérielle, non seulement chargée de l’examen de la plate-forme commune d’actions, issue de ladite consultation, mais aussi du suivi de sa mise en oeuvre. Par ailleurs, les résultats de l’enquête sur le phénomène de traite des enfants dans la province de l’Estuaire, abritant la capitale administrative et politique, réalisée par l’ONG SIFOS et financée par l’UNICEF en 2009, ont révélé que 30,6% des enfants gabonais sont encore victimes de la traite.

40.Dans le dessein d’adapter la législation nationale aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, le gouvernement a adopté en application de l’article 177 du Code du travail, le décret n°0031/PR/MTEFP relatif au travail des mineurs et la loi 09/2004 relative à la prévention du trafic d’enfants et à la lutte contre le trafic.

41.Le 8 août 2000, un Comité de suivi de la mise en oeuvre de la plate-forme commune d’actions de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation du travail, fut créé par arrêté du Premier ministre (arrêté n°001058/PM/MSNASBE). Ce Comité est placé sous la tutelle du ministère du Travail et de l’Emploi.

42.À l’appui de la Commission interministérielle et du Comité de suivi, plusieurs autres structures ont été créées, principalement :

Le Centre d’Appel des Arcades qui est une structure d’assistance, de prise en charge et de mise en oeuvre de la procédure de retour dans les familles d’origine des enfants victimes de trafic et d’exploitation. C’est le trait d’union entre l’enfant et l’autorité publique. Cette structure est dotée d’un numéro vert et a une mission de veille et de première écoute et d’informations ;

Le Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’Angondjé, créé en 1997 et reconnu par les pouvoirs publics en 2001, qui a pour mission d’accueillir les enfants en difficulté sociale. De plus, pour palier les problèmes de traite des enfants, une partie du Centre est dorénavant transformé en Centre de transit ;

La Maison de l’Espérance ;

L’orphelinat ‘Cri de l’enfant’ créé en 2009 à Oyem ;

Les Comités de vigilance (le dernier installé à Lambaréné le 6 novembre 2010) qui ont pour mission l’amélioration de la prise en charge des enfants victimes de traite, retirés de leur situation d’exploitation. Ils ont été constitués et installés avec l’appoint du BIT, par le biais du projet LUTRENA/IPEC ;

La Cellule de coordination qui est l’organe de décision du Comité de vigilance. C’est elle qui impulse, planifie et coordonne les activités du Comité. De plus, elle contrôle l’action de la Cellule d’écoute et de la Cellule d’intervention. La Cellule d’écoute comprend les travailleurs sociaux, alors que la Cellule d’intervention est composée d’un Inspecteur du travil, d’un magistrat et de deux agents des Forces de sécurité.

43.Le processus retenu de prise en charge des enfants victimes de trafic comprend le retrait, la prise en charge sur le plan administratif et psychosocial, la restauration et l’hébergement, le retour dans le pays d’origine ou la réinsertion au Gabon.

44.Soulignons, cependant, que les auteurs de trafic d’enfants au Gabon ne sont pas d’origine gabonaise, mais plutôt d’origine d’autres pays africains.

45.Dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du programme de coopération Gabon-Unicef (2007-2011), une étude a été faite sur l’analyse de la situation de l’enfant et de la femme afin de permettre le plaidoyer pour des politiques sociales et l’allocation des ressources conséquentes, en faveur de ces catégories de personnes par les décideurs, les donateurs, les collectivités et les communautés locales dans le dessein d’atteindre les OMD en 2015. Aussi, des séminaires de renforcement des capacités des principaux intervenants impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et de la femme ont-ils été organisés.

46.Un séminaire national, organisé conjointement par l’Union interparlementaire et le Parlement gabonais, s’est tenu à Libreville le 27 avril 2011. Il avait pour objet le renforcement des capacités des parlementaires gabonais pour la consolidation d’un environnement propice à la lutte contre la traite et le travail des enfants. Cette rencontre qui faisait suite aux assises de la Conférence régionale organisée à Cotonou en mai 2010 devait permettre aux parlementaires gabonais et leurs collaborateurs d’explorer les possibilités d’interventions du Parlement tout en initiant des réformes législatives, pénales, sociales et administratives en vue de la mise sur pieds des stratégies adaptées à l’évolution du fléau que constituent la traite et le travail des enfants dans les pays respectifs. Aussi, les recommandations suivantes ont été retenues :

Faire de la lutte contre la traite et le travail des enfants une priorité nationale qui devrait être prise en compte dans le projet de loi des finances par le gouvernement ;

Instituer une commission ad hoc au sein des chambres du parlement lors de l’examen du projet de la loi des finances ;

Financer les projets des organisations reconnues d’utilité publique en vue de la lutte contre la traite et le travail des enfants ;

Réviser la loi n°009/2004 du 22 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des enfants en République gabonaise, afin de la réadapter aux instruments juridiques internationaux dument ratifiés par le Gabon ;

Créer ou renforcer la commission en charge du suivi de l’application des lois ;

- Mettre en place un réseau parlementaire par le plaidoyer contre la traite et le travail des enfants ;

Mettre en place une stratégie de lutte contre la traite et le travail des enfants ;

Renforcer les programmes de formation et de sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la traite ;

Intégrer et renforcer les modules sur le travail et la traite des enfants dans les programmes scolaires et les contenus de formation des grandes écoles ;

Appliquer les dispositions de l’ordonnance n°18/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise ;

Réviser le Code des marchés publics ;

Elaborer une loi contre la cybercriminalité ;

Réviser le DSCRP.

47.Une enquête lancée dans trois provinces (Estuaire, Ogooué-Maritime, Haut-Ogooué) par le ministère de la Famille de concert avec l’Unicef, en janvier 2009, portant sur la maltraitance des enfants a mis en relief les indicateurs ci-après :

Violences domestiques infligées aux enfants par leurs géniteurs : pères (26,2%) et mères (21,2%) ;

Violences dans les familles monoparentales où la garde des enfants est confiée aux pères les brutalités sont commises par les marâtres (30,6%) et des parâtres (60%).

48.Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’enfant africain, édition 2011, l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a présenté les principaux résultats de l’étude réalisée sur les violences faites aux enfants au Gabon. Il ressort de cette étude que 77,7% des enfants sont victimes de violence physique. Selon ce rapport, ces violences s’exercent dans plusieurs contextes, notamment la famille (40,6%), la communauté (32,4%), l’école (12,9%), l’appareil judiciaire (1,4%), dans les structures d’accueil des enfants en difficultés (0,2%). Ces violences sont motivées par des raisons sociales et psychologiques (64,6%), économiques (5,2%), culturelles (9,4%) et politiques (1,1%). Au niveau social et psychologique, les violences faites aux enfants ont pour origine le manque de repères au niveau sociétal et l’effondrement des valeurs traditionnelles, le divorce, la séparation et le concubinage des parents, le décès des parents et la spoliation de l’héritage, les enfants non désirés, l’abus d’alcool et de drogue, l’incapacité des pouvoirs publics à soutenir les parents et les tuteurs, et l’influence négative des médias. Sur le plan économique, on note le chômage des parents, la frustration et la précarité des familles, la prostitution, l’abandon de l’école ou traite. Quant aux raisons culturelles, elles s’articulent autour de l’obscurantisme de certaines pratiques liées au droit d’ainesse, de la croyance à la sorcellerie et au mysticisme, aux pratiques néfastes telles que l’excision, l’homicide, la mutilation et la scarification. Au niveau social, le rapport précise que l’ignorance des droits des enfants, l’analphabétisme des parents vivant dans les milieux défavorisés obligent certains parents à violenter leurs enfants pour se faire comprendre. Le gout du luxe pousse certaines personnes à emprunter des raccourcis stratégiques tels que les pratiques fétichistes, l’inceste, etc.

49.Face aux différents sévices enregistrés dans notre société et dont certains enfants sont des victimes privilégiées, le Code pénal des articles 230, 231, 232, 233, 234 et 235, prévoit des sanctions fermes, à l’effet de ramener de l’ordre. Les peines vont de deux mois à la réclusion criminelle à perpétuité, accompagnées d’amendes.

50.Lors de la célébration de la journée internationale de l’enfant africain, les recommandations suivantes ont été formulées à l’endroit des pouvoirs publics :

Une collaboration étroite et efficace de tous les acteurs (Gouvernement, ONG et Familles) afin de trouver des solutions à court terme pour palier aux phénomènes des quelques enfants de la rue présents dans certaines grandes capitales du Gabon ;

L’assistance sanitaire gratuite, en trouvant aux enfants de la rue une structure qui puisse les accueillir pour des soins d’urgence quotidiens ;

L’affectation dans les centres d’accueil des agents de l’Etat motivés et formés pour l’encadrement des enfants en difficulté ;

La mise en place des structures de relai dans les quartiers par la création des centres d’écoute et des jeux pour les jeunes des quartiers.

51.Dans le rapport 2011 sur le trafic des personnes, il a été fait mention que le Gabon a été retiré de la liste de Surveillance Tier2 et a été placé en Tier 2. Cette amélioration est la preuve du travail effectué par le gouvernement pour lutter contre le trafic. Le gouvernement a remarquablement amélioré sa performance dans la lutte contre ce phénomène, surtout lors de l’enquête sur la traite des personnes, effectuée à Libreville et à Port-Gentil. Cette enquête a contribué à sauver et à protéger un nombre d’importance de victimes pendant la période retenue. Au surplus, des poursuites dans certains cas, même si aucune condamnation n’a été prononcée en 2010. Le gouvernement n’a cessé de porter assistance aux victimes de la traite des personnes à travers des refuges publiques. Le ministère des Affaires étrangères et le Comité interministériel ont envoyé des délégations dans les pays sources, en collaboration avec certaines ambassades ayant pour résidence à Libreville, afin de cerner les besoins des victimes et de parfaire la sensibilisation. À ce sujet des recommandations ont été faites, notamment le renforcement des dispositions de poursuites, de condamnation et de punition des trafiquants en affectant des ressources pour convoquer la Haute Cour de Justice ; l’adoption des dispositions interdisant la traite d’adultes ; la poursuite du renforcement de la coopération entre les forces de l’ordre, l’immigration et la gendarmerie pour adresser conjointement les cas des victimes de traite de personnes ; le développement d’un système pour identifier les cas de traite ; la fourniture des forces de l’ordre ainsi que des statistiques concernant la protection des victimes.

52.Pour le compte des poursuites, le rapport 2011 sur le trafic des personnes mentionne que le gouvernement a fait preuve d’une nette amélioration dans le renforcement de la lutte contre le trafic des personnes, même si les lois existantes n’interdisent pas encore toutes les formes de traite des personnes. En effet, la loi n°09/04 qui concerne la lutte contre la traite des enfants en République gabonaise, promulguée en septembre 2004, interdit la traite des enfants pour exploitation économique et sexuelle et édicte un emprisonnement de cinq à quinze ans, accompagné d’une amende allant de 20 000 à 40 000 dollars américains. Ces peines sont suffisamment rigoureuses et à la mesure d’autres peines édictées en cas de crimes graves, tels que le viol. L’article 261 du Code pénal interdit de se procurer un enfant pour la prostitution et édicte une pénalité assez rigoureuse allant de deux à cinq ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende. La loi n°21/63-94 interdit la prostitution forcée des adultes et édicte des peines assez sévères allant de deux à dix ans d’emprisonnement, ce qui est proportionnel aux autres peines édictées en cas de crimes graves tels que le viol. Sur la foi du Code du travail, le Titre I, en son article 40 (loi n°3/94) criminalise toutes les formes de travaux forcés, édictant des peines s’étalant de un à six mois d’emprisonnement, éventuellement accompagnées d’amendes variant de 700 à 1400 dollars américains, ce qui n’est pas suffisant. Par ailleurs, la Haute Cour de justice est tenue d’examiner les affaires relatives à la traite des personnes, d’autant qu’il s’agit là de crimes assimilés à des meurtres. Toutefois, la Haute Cour de justice a un retard accumulé d’affaires depuis 2001 et n’a pas tenu de séance depuis trois ans, ce qui présente un obstacle à la poursuite des crimes relatifs à la traite des personnes. C’est la raison pour laquelle, à juste titre, un des Conseil des ministres a proposé que ces affaires soient soumises à un tribunal inférieur, pendant que des débats se poursuivent en interne et que d’autres approches sont étudiées à l’effet de résoudre cette situation. Nonobstant l’arrestation de plus de 68 personnes soupçonnées de traite entre 2003 et 2010, et l’enquête effectuée par le gouvernement en décembre 2010 sur des coupables potentiels selon la loi 2004 relative à la traite des enfants, il n’y eut aucune condamnation sous cette loi. Subséquemment, le gouvernement a demandé une assistance à INTERPOL pour une opération conjointe dénommée « Opération bana ». Cette collaboration a permis l’identification et la rescousse de 20 enfants victimes de la traite des personnes et à l’arrestation de 38 prétendus trafiquants. Les trois magistrats et les procureurs supervisant l’opération préparent 17 affaires, impliquant 20 victimes, pour des procès selon la loi 09/04. Les familles dont les victimes n’étaient pas scolarisées sont soumises à une amende. Pendant cette « Opération bana », le gouvernement a collaboré avec l’Unicef, des ministères nationaux et des services de sécurité des pays d’origine afin de vérifier les documents et les identités des victimes et des suspects. Subsidiairement, notons qu’avant l’ « Opération bana », le Commandement en chef de la police gabonaise a organisé de concert avec INTERPOL une formation de trois jours à 133 personnes dont des responsables des forces de l’ordre et des services sociaux, des fonctionnaires judiciaires, des magistrats et des membres des ONG. Dans le même esprit, en mars 2010, le gouvernement a fourni le lieu d’accueil et la restauration lors de l’organisation d’une formation sur l’identification et la prise en charge des victimes de la traite. Etaient concernés, 160 agents de police, de gendarmerie et d’autres organisations gouvernementales.

53.En ce qui concerne la protection, le gouvernement a amélioré ses dispositions pour s’assurer que les victimes de la traite des personnes aient accès aux services nécessaires de protection. Il a fourni environ 270 000 dollars américains de soutien à quatre refuges situés à Libreville et à Port-Gentil, à l’effet des soins médicaux, une éducation et un soutien psychologique aux orphelins et aux enfants vulnérables, y compris les victimes de la traite. Un des refuges est entièrement financé par le gouvernement, alors que les autres sont financés en partie par le gouvernement et pour l’autre partie des dons en nature et des systèmes de financement et de soutien comprenant des travailleurs sociaux, par exemple. En suite de l’ « Opération bana », le gouvernement a désigné certains travailleurs sociaux pour s’occuper de deux ONG-refuges établies à Libreville afin de suivre les enfants secourus dont ils avaient la charge ; le refuge public a déjà un travailleur social dans son équipe. Pendant ladite opération, les autorités ont retrouvé 142 enfants ; 24 ont été retournés à leurs familles et les 118 restants ont été placés dans les trois refuges Libreville. Parmi ceux-ci, les autorités ont identifié 20 victimes de la traite des personnes et ont continué à leur fournir une assistance. Cependant, suite à cette opération, les travailleurs ont exprimé des inquiétudes quant à la réapparition dans le circuit d’enfants rendus à leur famille. Une ONG de Port-Gentil a fourni une assistance à 12 victimes avec l’aide du personnel des services sociaux du gouvernement. Ainsi, au cours de cette opération, un total de 130 enfants soupçonnés d’être victimes de la traite a été recueilli dans les refuges publics et ONG-refuges. En collaborant avec des agents dans leurs pays d’origine, le gouvernement a coordonné le rapatriement de 16 victimes. Pendant la période concernée, le Comité interministériel a distribué le manuel de procédures pour l’assistance aux victimes de la traite des personnes à tous les ministères concernés, comité de vigilance, ONG et ambassades étrangères. Le Comité interministériel a offert également aux travailleurs sociaux une formation spécialisée afin d’illustrer le manuel. Bien qu’aucun n’ait été identifié, le gouvernement pourrait accueillir des victimes adultes dans les centres de transit. Le personnel gouvernemental a utilisé les procédures d’identification des victimes de la traite des personnes dans des groupes vulnérables, tels que les enfants migrants, et les a systématiquement renvoyés dans les refuges publics ou ONG-refuges. Les forces de l’ordre ont pris des témoignages réguliers lors des arrestations de trafiquants ou la récupération de victimes et leurs persécuteurs, en présence de travailleurs sociaux et avaient accès aux enfants dans les refuges pour effectuer le suivi. Le gouvernement fournit une résidence temporaire aux victimes de la traite des personnes, et si le rapatriement ou la réinsertion n’est pas possible, le ministère des Affaires sociales régularise leur statut d’immigrant et les place dans une communauté au Gabon. De plus, le ministère des Affaires étrangères, à l’appui de cette opération, a réuni les ambassadeurs des pays sources des soupçonnés victimes en vue d’un partage d’information, tout en les invitant à rendre visite aux enfants et à participer à leur rapatriement. En décembre 2010, six membres du Comité interministériel se sont rendus au Mali, au Bénin et au Togo pour rencontrer les ministères des affaires étrangères et sociales, ainsi que les fonctionnaires judiciaires afin de discuter des démarches dans la lutte contre la traite des personnes et commencer à formaliser des partenariats bilatéraux officiels concernant le rapatriement des victimes. Le Bénin et le Gabon ont déjà mis en place des procédures bilatérales pour faciliter cette action.

54.À propos de la prévention, le gouvernement a fourni des efforts considérables pour empêcher la traite des personnes. Le Comité interministériel, créé par la loi n°09/04 et placé sous la direction du ministère du Travail, a collaboré avec l’Unicef afin de mener une campagne de sensibilisation publique à Libreville, sous forme de porte-à-porte. Dans la ville de Lambaréné, le Comité a coordonné une campagne de sensibilisation ciblant les femmes du marché, ainsi que des citoyens ordinaires pouvant employer des enfants domestiques.

55.Le Gabon dispose d’un Manuel national de procédures de prise en charge des enfants victimes de traite. Ce manuel donne des explications sur les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’enfants ; le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Trafic des Enfants ; le Comité de suivi ; le Centre national de prise en charge des enfants victimes de traite ; le Comité de vigilance ; l’identification ; le retrait ; l’audition, l’écoute initiale, l’entretien et l’action initiale ; la prise en charge psychosociale ; la prise en charge administrative ; le départ et les poursuites judiciaires.

56.Au regard des traitements inhumains ou dégradants que subissent les veuves (près de 300 veuves spoliées pour la période 2009-2011) et les orphelins, le Gabon a pris plusieurs mesures de protection à l’endroit de ces deux catégories de personnes vulnérables, particulièrement au travers de :

L’organisation d’un symposium de restitution des conclusions du séminaire d’information et de sensibilisation à la question des veuves au Gabon. Les recommandations de ce symposium qui s’est tenu à Libreville le 25 juin 2011 sont : la création d’une agence nationale de protection du conjoint survivant avec des démembrements provinciaux et départementaux ; l’organisation de campagnes de sensibilisation aux droits des veuves et la vulgarisation des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Gabon ;

L’inauguration le 25 juin 2011, par la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, d’un Centre appelé ‘Centre Mbandja’ disposant de services informatiques, d’une bibliothèque et des espaces de réunion. Il s’agit d’un espace de solidarité et d’échanges, où les veuves peuvent bénéficier à tout moment de réconfort, des informations et des conseils adaptés aux démarches que leur impose leur veuvage. En d’autres termes, cette structure abrite une cellule d’écoute et d’accompagnement dédiée aux veuves, tout en leur fournissant une assistance psychosociale et juridique. De plus, les associations disposent d’outils logistiques et techniques nécessaires au renforcement de leurs capacités (grâce aux formations adéquates) afin qu’elles deviennent véritablement des acteurs de développement. En effet, de l’avis de nombreux observateurs, le milieu associatif local est caractérisé par un certain nombre de carences matérialisées par un déficit de personnel suffisamment outillé, la gestion opaque des ressources financières, l’insuffisance du matériel technique ;

L’approbation le 1er juin 2011 par le Conseil des ministres du projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Ce projet de loi a pour objectif de renforcer la protection juridique du conjoint survivant et des descendants, par une réforme profonde des règles de dévolution successorale et de permettre également à ceux-ci de jouir effectivement de leurs droits successoraux en alourdissant les sanctions pénales en cas de spoliation ou de captation d’héritage. En fait, pris en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, le présent texte qui modifie les dispositions des articles 647, 651, 683, 691, 692, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 747 et 906 de la loi susvisée, permet d’éradiquer le phénomène de spoliation de la veuve et de l’orphelin à travers le renforcement des dispositions en matière de protection de la veuve et de l’orphelin ; le rehaussement des pouvoirs et des droits du conjoint survivant et des orphelins face aux héritiers familiaux et à la réorganisation du conseil de famille devenu ‘Conseil successoral’ ;

L’organisation le 21 juin 2011 d’un séminaire à Libreville sur la situation de la veuve au Gabon, à l’effet d’échanger sur les problématiques liées aux veuves et retranscrire la réflexion sous forme d’acte, tout en suscitant une prise de conscience collective. Les mesures principales suivantes ont été prises : le renforcement des dispositions pénales en matière de protection de la veuve et de l’orphelin ; la réorganisation du conseil de famille en conseil successoral à travers la révision de certaines dispositions contenues dans la deuxième partie du Code civil et dans le Code de la sécurité sociale ; la validité (en août 2010) de la stratégie nationale d’équité genre ; l’intégration (en novembre 2010) des services chargés de la protection de la veuve et de l’orphelin dans le dispositif national rénové des aides et des secours ;

L’engagement ferme des associations suivante dans la protection de la veuve et de l’orphelin : Association des veuves et orphelins du Gabon (AVOGAB) ; Groupement pilote des veuves de Libreville (GPVL) ; Association pour la défense des droits de la femme pour la veuve et l’orphelin ; Association Etoile brillante du matin pour la veuve et l’orphelin (APDS) et SOS femmes et enfants en détresse et enfants orphelins démunis, abandonnés ;

L’initiation de plusieurs textes de lois interdisant l’expulsion du conjoint survivant du domicile familial, ainsi que des projets de réformes, à titre principal, la suppression du conseil de famille ; la pénalisation des agressions faites aux veuves, en créant un délit de spoliation et un délit de captation d’héritage ; la modification des modalités d’attribution du capital décès ; la suppression de la dévolution successorale familiale et la création d’une instance gouvernementale qui se substituera au Conseil de famille, et la création d’un Code de la famille ;

La création, le 16 avril 2011, de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille en vue d’encourager davantage l’adoption de plusieurs réformes par l’Etat contre la spoliation et les mauvais traitements infligés aux veuves et aux orphelins. Cette Fondation se fixe trois objectifs, à savoir : Informer, éduquer et faire évoluer les comportements des femmes ; renforcer la qualité des soins offerts aux femmes dans les structures sanitaires et renforcer la prise en charge à base communautaire ;

L’adoption par le Conseil des ministres du 16 février 2011 du projet de loi portant modification et abrogation de certaines dispositions relatives aux droits de la veuve et de l’orphelin de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 du Code de sécurité sociale. Le contenu de ce projet de loi dispose en son article 79 alinéa 2 nouveau que seuls la veuve et le veuf sont considérés comme survivants ce, à condition que le mariage ait été contracté devant un officier d’Etat civil. Pour ce qui est de la pension des survivants, ce projet indique dans son article 81, alinéa a) du paragraphe 1er nouveau, que 60% de cette rémunération, en cas de décès, reviendra désormais à la veuve ou au veuf, à condition que le mariage ait été contracté devant un officier d’Etat civil. En cas de pluralité de veuves, le montant est réparti entre elles par parts égales, la répartition étant définitive même en cas de disparition ou de remariage de l’une d’entre elles ;

Le succès diplomatique remporté par le Gabon, en réussissant par l’entremise de la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, à faire adopter par l’Assemblée générale de l’ONU le principe de l’institutionnalisation d’une journée internationale de la veuve et de l’orphelin, destinée à favoriser la reconnaissance à l’échelle de la planète, des droits successoraux dont ces derniers sont souvent spoliés à travers le monde. Cette journée est célébrée chaque 23 juin ;

La signature par la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, lors de sa visite à Londres du 21 au 23 mars 2011, de nouveaux contrats de partenariat avec des organismes qui s’occupent des problèmes des droits de la femme et de la veuve. En effet, Sylvia Bongo Ondimba a noué un accord avec Madame Cherie, épouse Blair, la Fondation Loomba et son fondateur Lord Loomba. Avec la Fondation Loomba, il y eut la signature d’une ‘lettre d’entente’ pour la création d’une nouvelle initiative commune dénommée « Widows-Voice’, entendez ‘la voix des veuves’.

57.Au sujet du statut juridique de la femme gabonaise, il est opportun de signaler que ce statut connait des mutations. En fait, il est à noter l’existence d’une prise de conscience généralisée sur l’importance et le rôle capital de la femme, comme moteur dans l’évolution du Gabon. Sur la foi du rapport du ministère de la promotion de la femme, il est constant que le statut juridique de la femme gabonaise s’est progressivement amélioré, grâce à l’adoption et à la ratification d’instruments internationaux et régionaux relatifs à la protection de ses droits, ainsi que la prise de certaines dispositions en sa faveur. Au niveau international, le Gabon a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 22 juillet 1982. Cette Convention est entrée en applications au Gabon, le 21 janvier 1983. En outre, la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique a été adoptée par le Gabon, tout comme le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux femmes. Pour le compte des dispositions législatives, on note entre autres, l’introduction dans la Constitution en 1990, du principe d’égalité de tous les citoyens sans distinction de sexe ;l’adoption de la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant code du travail et qui dispose dans ses articles 1 et 9 que tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient des mêmes garanties ; la réalisation en 1997 de l’étude socio juridique du statut de la femme gabonaise qui a fait ressortir des dispositions discriminatoires à l’endroit de la femme ; l’adoption de la loi n°0001/2000 définissant certaines mesures générales de protection sanitaire et sociale de la femme, de la mère et de l’enfant. En ce qui concerne le domaine politique, le gouvernement a initié plusieurs réformes, à l’instar du vote de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 relative aux élections politiques qui garantit aux citoyens des deux sexes l’égal exercice des droits politiques ainsi que l’égal accès dans tous les organismes et institutions politiques. Quant au vote de la loi n°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques qui réfute les discriminations faites aux femmes, les femmes y sont encouragées à faire de la politique. Sur un plan économique, le gouvernement a adopté et mené plusieurs politiques et actions, à l’effet de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’autonomisation des populations féminines, économiquement faibles. En ce sens, un concours national du Président de la République a été instauré, en vue de promouvoir des activités socioéconomiques des femmes. Par ailleurs, un programme d’appui au micro crédits des femmes organisées en associations permet de financer un nombre important d’activités génératrices de revenus au taux de 4% l’an pour des montants variant entre 500 000 et 5 millions de francs CFA. Au niveau social, le gouvernement, de concert avec la société civile et des partenaires au développement, a mené des actions concrètes pour faire comprendre aux hommes et aux femmes la nécessité de lutter contre certaines mentalités et pratiques culturelles faisant obstacle à la promotion sociale de la femme gabonaise. Dans cet esprit, on peut retenir le processus d’institutionnalisation de l’approche genre qui a été marquée par l’organisation de plusieurs séminaires de formation à l’endroit des membres de la société civile, des agents publics, des directeurs des ressources humaines, etc. Il en fut de même pour la mise en place, en collaboration avec le PNUD, d’un observatoire des droits de la femme et de la parité (ODFPA) et le soutien à la mise en place d’une coordination des ONG et associations féminines (CORFEM). Enfin dans le cadre institutionnel, la vision politique des plus hautes autorités gabonaises en faveur des femmes avait conduit à la création, le 1er juillet 1974, d’un Haut commissariat à la promotion féminine avec pour mission de s’occuper des questions liées spécifiquement à la femme. En 1983, ce Haut commissariat à la promotion féminine devint un Secrétariat d’Etat ayant pour dessein d’initier et de faire appliquer la politique gouvernementale en faveur de la femme. Le Secrétariat d’Etat à la promotion féminine fut érigé en février 1999, à travers le décret n°000013/PR/MFPF du 7 janvier 2002, en Ministère de la Famille et de la Promotion féminine. Enfin, en 2009, il devint Ministère de la santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille.

58.Un autre phénomène d’importance au Gabon est la reconnaissance du mariage coutumier et religieux par les pouvoirs publics. Lors de la célébration de la première édition de la journée internationale des veuves et des orphelins (23juin 2011), un plaidoyer soutenu sur la question du mariage coutumier au Gabon a été fait. Il a été démontré qu’au Gabon, le mariage coutumier est marginalisé par le droit positif, car ne reposant sur aucune base juridique, quand bien meme ce mariage a une légitimité sociologique (plus de 50% de la population gabonaise est mariée à la coutume). Il a donc été demandé aux autorités en charge de ces questions de mettre fin à cette hypocrisie juridique, assimilable à un traitement dégradant. De fait, il a été proposé que chaque mariage coutumier soit enregistré par un auxiliaire de justice dans la localité où se déroule la cérémonie de mariage traditionnel ou coutumier. C’est ce document dument signé que les conjoints présenteront à l’autorité d’état civil pour la reconnaissance officielle du mariage. S’agissant de la protection des droits des femmes, particulièrement de la reconnaissance du mariage coutumier et religieux, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a décidé lors du Conseil des ministres du 28 juin 2011, de la mise en place d’une Commission spéciale chargée de réfléchir sur les modalités pratiques de la reconnaissance légale des mariages coutumiers et religieux. Sur cette question, une proposition de loi a déjà été déposée à l’Assemblée nationale. Selon une étude statistique nationale réalisée du 23 mai au 14 juin 2011 par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, 95% des veuves étaient mariées avec une prédominance du mariage coutumier à 96%. Or, cette union n’est nullement consacrée par la deuxième partie du Code civil. Tant et si bien qu’au décès de leurs époux, les conjoints survivants ne peuvent prétendre à une quelconque succession.

59.En 2010, le gouvernement a adopté le ‘Document de stratégie nationale d’Egalité et d’Equité de genre’ qui vise la mise en oeuvre des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans la perspective de l’émergence du Gabon.

Article 5

60.Les conditions de l’article 5 de la Convention trouvent une esquisse de réponses dans les articles, premier, 2 et 3 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, consacré à l’action publique et à l’action civile. Sans être explicite sur la distinction liée à l’appartenance d’origine de l’auteur présumé, leur contenu nous montre, néanmoins, l’applicabilité de la loi pénale aux infractions commises sur le territoire de la République gabonaise, sous réservé que les faits constitutifs soient pertinents sur le territoire gabonais. Dans l’affirmative, ‘l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.En outre, que l’auteur présumé de l’infraction soit ressortissant gabonais ou pas, l’alinéa B) de l’article premier du Code de procédure pénale prévoit que se sentant lésé, il puisse mettre en mouvement l’action publique, selon les dispositions dudit Code. Partant, où que l’on se trouve sur le territoire gabonais, l’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que ‘l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.’ C’est en ce sens, que l’article 3 du Code de procédure pénale vient en appui de ce qui précède, d’autant qu’il prévoit en son alinéa A) que ‘l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction’ et que cette action civile ‘…sera recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objets de la poursuite.’ Par suite, cet esprit corrobore celui inscrit non seulement dans le Titre premier ‘De la République et de la Souveraineté’ de la Constitution, précisément en son article 2 qui indique que ‘La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion’, mais aussi à l’article 46 du Code de procédure pénale qui indique que ‘toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le magistrat instructeur.’

61.Par ailleurs, l’article 119 du Code de procédure pénale, dans son Livre II, précise que ‘la compétence à l’égard d’un prévenu ou d’un contrevenant s’étend à tous coauteurs ou complices.’

Article 6

Paragraphe s 1 et 2

62.En vue d’énoncer les modalités d l’article 6, il est d’importance de d’expliciter les éventualités possibles où il intervient dans la mesure où l’auteur présumé de l’infraction se trouverait sur le territoire gabonais.

63.Premièrement, si l’infraction a été commise par un ressortissant gabonais sur le territoire gabonais contre un autre ressortissant gabonais, seule la compétence gabonaise est retenue. Deuxièmement, lorsque l’infraction a été commise par un ressortissant d’un Etat étranger sur le territoire de cet Etat à l’encontre d’un autre ressortissant du même Etat, cet Etat est par suite des principes coutumiers en droit pénal international, seul compétent et partant responsable de la demande d’extradition du coupable ou du suspect. Cette extradition doit, ordinairement, lui être accordée par le Gabon, sur la foi de l’article 8 de la Convention.

64.Selon la situation où l’on se trouve, il est appliqué le régime de droit commun, comme définit par le Code de procédure pénale : enquêtes préliminaires de la police judiciaire (article 40), soit d’office, soit sur instruction du magistrat désigné à l’article 16, garde à vue de 48 heures renouvelable une fois, jusqu’à l’engagement des poursuites par ouverture d’une information par un juge d’instruction (articles 27, 28 et 29 du Code de procédure pénale) sur réquisition du Procureur de la République (article 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du Code de procédure pénale), à l’occasion détention provisoire après mise en examen

Article 7

Paragraphe 1

65.Ce paragraphe est le corollaire du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention. En fait, il est l’effet des infractions mentionnées par la Convention. Subséquemment, il n’appelle aucune appréciation que celles déjà indiquées à l’article précité.

Paragraphe 2

66.En considération de ce qui a été dit à propos de l’article 4 de la Convention, tout acte de torture est considéré gravement en droit gabonais comme une infraction. Cette considération entraine ipso facto que tout acte de torture soit traité par les autorités compétentes comme infractions de caractère grave, les règles de démonstration, de confirmation et d’indice étant indépendantes du titre auquel l’Etat fait jouer sa compétence.

Paragraphe 3

67.La garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure est respectée, en conformité de la loi gabonaise et des instruments internationaux auxquels le Gabon est partie, énumérés dans la partie consacrée aux renseignements généraux dans ledit rapport. D’ailleurs, la Constitution est claire sur ce point en son article premier, alinéa 4 en précisant que ‘les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne devant pas excéder le temps prévu par la loi.’ Fin de citation.

Article 8

68.Grosso modo, cet article oblige les Etats parties à prendre en compte les infractions énoncées à l’article 4 de la Convention, soit les actes de torture, la tentative de pratiquer la torture, les actes de complicité ou de participation à l’acte de torture, dans un traité d’extradition à conclure à l’avenir avec un autre Etat partie. Le Gabon s’est engagé à veiller au respect de cette exigence, à chaque fois qu’il sera amené à conclure un traité d’extradition bilatéral ou multilatéral avec d’autres Etats parties.

Article 9

69.Il convient de préciser que le Gabon ne dispose pas de législation globale sur l’entraide judiciaire. Cependant, en l’état des données juridiques présentes, il existe bien quelques règles et actions applicables en droit interne pour l’exécution des demandes d’entraide judiciaire.

Article 10

70.L’apprentissage des normes interdisant et réprimant l’usage de la torture font progressivement partie de cycles de formation organisés à l’intention des agents concernés en la matière.

71.Le Code pénal et le Code de procédure pénale font l’objet d’enseignement aussi bien à l’Ecole nationale de la magistrature (E.N.M.) qu’au cours des formations reçues par les officiers de police judiciaire. Ce choix contribue à une plus grande sensibilisation et vulgarisation auprès des futurs agents judiciaires.

72.L’assainissement et la moralisation du milieu judiciaire participe également à la série d’actions applicables. En effet, le 5 août 2011, le ministre de la justice a indiqué qu’un Conseiller a été désigné au sein de son cabinet pour veiller aux questions d’éthique, avec pour objectifs d’engager des réflexions sur l’environnement judiciaire. En ce sens, il est très attendu que les fonctionnaires du ministère de la justice traitent, in fine et davantage, les détenus avec plus de justice, d’humanité et de compréhension, sans glisser tout de même dans une familiarité accentuée, se montrant plus préoccupé de l’état physique et moral des détenus.

73.La conception des outils nécessaires au bon fonctionnement de la Sécurité pénitentiaire grâce au séminaire de formation des agents de la Sécurité pénitentiaire en mai 2011. Cette rencontre avait pour dessein de rappeler aux personnels les missions dévolues à l’administration pénitentiaire, permettant ainsi aux participants d’aborder plusieurs aspects de la réglementation de ce corps. Il s’est agi des structures et régimes de détention, le positionnement des personnels en détention, la corruption en milieu carcéral, les différentes drogues, etc.

74.Afin de répondre aux besoins d’une population en attente d’une justice plus crédible, un projet de loi portant réorganisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature (E.N.M.) a été adopté en Conseil des ministres du 6 mai 2010. Pris en application des dispositions de la loi n°20/2005 du 3 janvier portant création, organisation et gestion des services de l’Etat, le texte susvisé précise aussi bien les missions que les structures de l’Ecole Nationale de la Magistrature. Cet établissement formera dorénavant les élèves Magistrats, les élèves Greffiers, les Administrateurs pénitentiaires, les Conseillers d’insertion, les Huissiers, les formateurs en formation initiale et continue. Cette formation continue permettra, assurément, de garantir aux personnes détenues un traitement adéquat et préviendra les mauvais traitements.

75.Les policiers bénéficient d’une formation, de stages de recyclage, de perfectionnement et de spécialisation. La formation et le perfectionnement sont considérés comme un droit et un devoir pour le policier (articles 199 à 205 de l’ordonnance n°013/PR/2010 du 9 avril 2010, portant Statut particulier des policiers). À travers le perfectionnement des policiers, l’objectif visé est l’amélioration de leurs savoirs faire et de leurs savoirs être, à l’effet de mieux assurer leurs prestations du service public (articles 206 à 211 de la loi susmentionnée).

76.La formation des militaires se traduit sous les mêmes formes que celle des policiers, sous réserve qu’elle prend en compte les spécificités des militaires (articles 184 à 199 de la loi n°18/2010 du 27 juillet 2010 portant ratification de l’ordonnance n°7/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut particulier des militaires. Par la même occasion, nous précisons que l’article 100 de la loi suscitée, rappelle bien que le militaire est soumis à la loi pénale ainsi qu’aux dispositions du Code de justice militaire et du droit de la guerre.

Article 11

77.La loi n°36/10 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale gabonais, promulguée par décret n°0805/PR du 25 novembre 2010 a été publiée au Journal officiel le 30 décembre 2010, abrogeant ainsi la loi n°35/61 du 5juin 1961. Ce texte a actualisé plusieurs phases de la procédure, dont la garde à vue, devenues obsolètes. Longtemps décriée et souvent tenue en suspicion, la garde à vue vient d’acquérir, au Gabon, ses lettres de noblesse à travers un régime juridique mieux encadré. Cette réforme a été rendue impérative suite à plusieurs facteurs, notamment quelques abus lors des gardes à vue et l’insuffisance de droits protecteurs de la personne faisant l’objet d’une telle mesure. Cette réforme est salutaire, d’autant qu’elle construit un équilibre nouveau entre deux exigences constitutionnelles : la sureté inscrite à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le respect des libertés garanties par la Constitution de la République gabonaise. Sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale, la garde à vue tenait principalement en un seul article (article 35, alinéa A, B et C), si bien que la portée de ce dispositif était limitée dans la mesure où aucune des obligations pesant sur les services de police et de gendarmerie n’était presqu’à peine de nullité. Le régime actuel de la garde à vue est régi, pour l’essentiel, par les articles 50 à 55 du Code de procédure pénale, relatives à la flagrance. Ces règles sont, sous réserve d’adaptations, également applicables à l’enquête préliminaire. En tout état de cause, seule la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction peut être placée en garde à vue. Dès lors, un témoin ne devrait être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. En principe, sa durée a été maintenue à 48 heures par le législateur. Cependant, sa prolongation ne peut plus se faire oralement. Selon l’article 50, alinéa 2, il faut dorénavant une autorisation écrite du procureur de la République et pour une durée n’excédant pas 48 heures. Par ailleurs, durant toute la durée de la garde à vue, le législateur a reconnu à la personne mise en cause le droit d’être entretenue en parfait état de nutrition et d’hygiène (article 50, alinéa 3). Au surplus, plusieurs droits ont été consacrés par le législateur à la personne placée en garde à vue, à l’instar du droit de demander à s’entretenir avec un avocat dès son placement en garde à vue. (article 54 du Code de procédure pénale), ainsi que d’autres droits protecteurs comme le droit à un examen médical par un médecin (article 53 du Code de procédure pénale). Tous ces droits doivent néanmoins lui être notifiés immédiatement et dans une langue qu’il comprend parfaitement, préférentiellement au moyen d’un formulaire écrit.

78.Pour le compte d’une perquisition ou visite domiciliaire, l’article 73, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que pour l’enquête préliminaire, tout officier de police judiciaire doit obtenir au préalable un mandat du représentant du ministère public et le montrer avant de procéder aux perquisitions et autres saisies. À contrario, s’il ne dispose d’aucun mandat signé du procureur de la République ou de l’un de ses substituts, les perquisitions et les visites à domicile ne seront que nulles.

79.À propos d’arrestations administrative et judiciaire, des garanties sont prises afin d’éviter les mauvais traitements des personnes détenues. À bon droit, les articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 du Code de procédure pénale prévoient un dispositif légal pour permettre à tout inculpé de ne pas subir de torture. Des articles susmentionnés, il en ressort, entre autres, premièrement, que le juge d’instruction se doit de constater l’identité de l’inculpé, lui faire connaitre les faits qui lui sont reprochés, l’avertit de sa liberté de faire ou pas une déclaration. Deuxièmement, que le magistrat doit donner avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits près de l’une des juridictions de la République. Troisièmement, que la partie civile a le droit de se faire assister d’un conseil lors de la première audition de l’inculpé. Quatrièmement, que le conseil de l’inculpé ou de la partie civile peut assister aux interrogatoires ou auditions et confrontations de son client, sous réserve que le juge l’avise des jours, heures des interrogatoires, auditions ou confrontations. Dans les faits, il est constant que toute personne faisant l’objet d’une arrestation peut demander qu’une personne de son choix soit avertie. Enfin, l’article 140 du Code de procédure pénale confirme bien en son alinéa D) que le président avertit l’inculpé de son droit de réclamer un délai pour préparer sa défense et qu’à l’alinéa E) du même article il est préciser que si l’inculpé use de ce droit, le tribunal lui accorde un délai minimum de trois jours.

80.Lors de l’arrestation des mineurs, les parents ou les tiers exerçant l’autorité parentale sont avertis de l’arrestation et du lieu de détention. Pour ce qui est du jugement des enfants, les articles 143, 144, 145, 146 et 147 du Code de procédure pénale prévoient de façon globale que le juge des enfants puisse prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne la garde des mineurs. En outre, il est à préciser que les mineurs de 13 ans ne peuvent être placés sous mandat de dépôt. Enfin, il est à noter aussi que le juge des enfants puisse désigner un avocat-défenseur ou, à défaut, un fonctionnaire ou un officier public qui assure la défense du mineur, tant au cours de l’information que pour le jugement.

81.Le Gabon étant un pays multilingue comprenant près de soixante dix langues, il est prévu que dans la pratique, si l’auteur présumé ou les témoins ne parlent pas français, langue officielle, leur déposition est reçue par le truchement d’un interprète assermenté. À cet égard, l’article 58, en son alinéa B) du Code de procédure pénale corrobore cette assertion.

82.Au sujet des inspections, contrôles et visites des structures pénitentiaires, un développement succinct en est fait au point 6 dudit rapport. Cependant, nous pouvons y ajouter simplement l’existence dans ces structures, à tout le moins, d’un service médical créé par le décret n°00102/PR/MISPD du 17 octobre 2002, portant création de la Direction de la santé pénitentiaire et de la Direction des Affaires sociales, chargée des questions sociales.

83.La Constitution de la République gabonaise en son article premier, alinéa 8 note que l’Etat garantit à tous la protection de la santé. Toutefois, l’inexistence d’une codification précise sur les droits des patients constitue encore une carence dans la lutte contre les traitements inhumains ou dégradants au Gabon. Cependant, il existe, tout de même, certaines lois spécifiques. À ce propos, au cas particulier du VIH/SIDA, le rapport ONUSIDA 2010, confirme que 40% de la population ignorent encore leur statut sérologique. L’approche participative et multisectorielle arrêtée par le gouvernement dans la lutte contre cette maladie prend en compte diverses organisations non gouvernementales qui bataillent chaque jour dans le cadre de l’inversion de la tendance. Lors du Conseil des ministres du 1er juin 2011, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris d’importantes mesures, afin que chaque malade du Sida ou séropositif ait droit à un service de qualité qui correspondent à leurs besoins, tout en respectant leur dignité humaine et leur droit à l’autodétermination, sans discrimination aucune. Parmi ces mesures, on note d’une part :

L’augmentation significative à 150% du Fonds d’appui à la lutte contre le Sida de 1 milliard de francs CFA à 2 milliards 500 millions de francs CFA pour l’achat des antirétroviraux et les actions de prévention ;

La gratuité totale du traitement antirétroviral à toute personne infectée par le VIH/SIDA vivant au Gabon alors qu’elle ne concernait que les personnes démunies ;

La gratuité des soins prénataux et d’accouchement à toutes les femmes enceintes infectées par le VIH/SIDA ;

La gratuité, en plus du test de dépistage du VIH/SIDA, des bilans biologiques et des traitements des infections opportunistes par l’assurance maladie (CNAMGS) ;

L’intégration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA, jadis réservée aux Centres de traitements ambulatoires (CTA), dans les services de médecine des centres hospitaliers dans les centres médicaux et les centres de santé ;

La redynamisation des comités de lutte contre le VIH/SIDA dans chaque province et département du Gabon, sous la tutelle des gouverneurs ;

L’intensification des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA dans la population et auprès des groupes cibles ;

Le renforcement des capacités opérationnelles des comités de lutte contre le VIH/SIDA dans chaque Institution, Ministère, Collectivité locale et société privée. À cet effet, ces entités sont tenues d’inscrire dans leur budget annuel un financement pour la lutte contre le VIH/SIDA.

- D’autre part, pour l’intensification de la riposte nationale, on note :

L’intégration d’un module sur la prévention du VIH/SIDA et de la santé sexuelle de la reproduction dans les programmes de formation des enseignants et formateurs, en vue de l’application des curricula de formation sur le VIH/SIDA et la redynamisation des clubs info sida de la santé sexuelle de la reproduction dans tous les établissements scolaires et universitaires ;

La mise en oeuvre d’une véritable stratégie de marketing social du préservatif afin de rendre accessible et disponible sur toute l’étendue du territoire, notamment dans les hôtels et les commerces ;

Une plus grande implication des responsables politiques, administratifs publics et privés, ainsi que des leaders confessionnels et associatifs dans la sensibilisation des populations contre le VIH/SIDA.

84.Lors de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies en juin 2011, présidée par le Gabon, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, avec l’appoint d’un certain nombre de pays, a présenté et fait adopter par cette instance, la résolution 1983 sur le renforcement de la lutte contre le VIH/SIDA.

85.D’une manière plus générale, chaque patient au Gabon a des droits inhérents à son dossier médical, à son consentement, au choix de son prestataire de soins.

86.Se fondant également sur l’article 8 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et conscient du peuplement de son territoire par les peuples bantous et pygmées, le Gabon faisant fond sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, accorde un intérêt particulier sur les droits des minorités. En effet, les peuples pygmées constituent environ 1% de la population gabonaise. Dans le souci de les protéger et en conformité de la Constitution qui condamne tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, le gouvernement gabonais s’est engagé à les protéger et à mieux promouvoir leur intégration sociale.

87.En vue d’accorder aux pygmées leurs droits fondamentaux, le Gabon suit les dispositions des articles 2 et 25 du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques et des articles 6, 12 et 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels.

88.À ce titre, en 2007, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), l’Etat a initié un projet de développement intégré en milieu pygmée dans les provinces du Woleu-Ntem (à Minvoul) et de l’Ogooué-Ivindo (Lopé, la Zadié et l’Ivindo), dont voici les principaux axes d’intervention :

L’établissement des actes de naissance aux enfants pygmées ;

La vaccination des enfants pygmées ;

La mise en place d’une équipe de Conseillères traditionnelles pour l’hygiène et la santé des pygmées ;

Le développement concerté, avec la mise en place des microprojets ;

L’introduction des services sociaux de base en milieu pygmée : éducation, santé, alphabétisation, hydraulique villageoise, etc.

89.Aujourd’hui, près de 90% des enfants pygmées de 29 villages ont un acte de naissance. Environ 80% des enfants pygmées de moins de 5 ans des villages sont vaccinés contre les maladies ciblées par le Programme de vaccination élargie, notamment contre la rougeole, la polio, l’hépatite, le B.C.G., etc. En outre, 80% des populations pygmées sont informées et sensibilisées sur les pratiques d’hygiène favorables à la santé et au développement des enfants et des femmes. On note également que 52 Conseillères traditionnelles et 78 jeunes Pairs éducateurs ont été formés en techniques d’animation et de communication sur des thèmes répondant aux axes principaux énumérés ci-dessus.

Article 12

90.Lorsqu’il y a des raisons acceptables de considérer un acte comme étant une torture, l’article 31 du Code de procédure pénale prévoit l’ouverture d’une enquête et une instruction judiciaire si la victime en fait la demande selon la loi. À cet effet, l’officier de police judiciaire qui en est saisi informe immédiatement le juge d’instance ou le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux de l’infraction et procède à toutes constations utiles. En fait, l’arrivée du procureur de la République ou du juge d’instruction dessaisit l’officier de police judiciaire. L’inculpé est interrogé, mis sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal à la prochaine audience, les témoins entendus, l’inculpé averti de son droit de réclamer un délai pour préparer sa défense, dans l’affirmative un délai minimum de trois jours lui est accordé. Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement le tribunal met l’inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution, en attendant plus amples informations.

91.Au sujet de l’information, le Code de procédure pénale prévoit outre des dispositions générales (articles 41 à 45), des dispositions sur les constitutions de partie civile (article 46 à 52), des dispositions sur les transports sur les lieux et les perquisitions (articles 53 à 62), des dispositions sur les interrogatoires et confrontations (articles 63 à 70), des dispositions sur les commissions rogatoires (article 71), des dispositions sur les expertises (articles 72 à 80), des dispositions sur la liberté provisoire (articles 81 à 88).

Article 13

92.En liaison avec les conditions requises par le droit commun, toute personne a le droit de porter plainte en République gabonaise, si elle pense avoir été directement ou indirectement exposée à la torture. En effet, comme le prévoit l’alinéa B) de l’article 3 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de toute action civile est recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite.

93.Tout citoyen ordinaire, tout comme tout détenu ont la possibilité, dans un délai de dix jours, d’attaquer les jugements par la voie de l’appel. Au cas particulier, les autres ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. En fait, l’appel est jugé à l’audience dans le mois. Tout prévenu a la faculté de réclamer des dommages d’intérêts. L’ensemble des questions inhérentes à la procédure de l’appel de jugement est contenu dans les articles 158 à 174 du Code de procédure pénale.

94. La protection à l’égard des menaces, est assurée dans le Code pénal par les dispositions suivantes :

- Article 240 – ‘Quiconque aura menacé autrui de mort, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, sera puni :

d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs si la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;

d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 24 000 à 240 000 francs si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition.

- Article 241 – (modifié par la loi n°19/93 du 27 août 1993). ‘Si la menace de mort est faite avec ordre ou sous condition a été simplement verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs.’

- Article 242 – ‘Quiconque aura, par l’un quelconque des moyens prévu aux articles précédents, menacé autrui de voies de fait ou de violences, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 24 000 à 120 000 francs.’

- Article 243 – ‘La menace d’incendier ou de détruire par explosion une habitation ou toute autre propriété sera punie comme la menace de morts.’

95.À propos de la protection à l’égard des actes de destruction de biens matériels, le Code pénal réserve 13 articles, précisément ceux allant de l’article 327 à l’article 339. Ils prennent en compte les cas de dépôt d’engin explosif, que celui-ci ait explosé ou non ; de sabotage de véhicule, bateau, aéronef, convoi de chemin de fer ; d’incendie volontaire d’un immeuble habité, de destruction volontaire d’édifices, de ponts, de digues, de dégradation de récoltes, plantes ou arbres appartenant à autrui, de destruction volontaire de registres minutes ou actes originaux de l’autorité publique, etc. Tous ces types de destructions et de dégradations entrainent des punitions allant, grosso modo, de un mois à dix ans, assorties d’amendes.

Article 14

96.Il est constant que tout acte de torture qui aurait été commis dans les conditions précisée à l’article 1er de la Convention, l’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

97.Au regard de la régularité des plaintes déposées et restant sans suite, l’alinéa B) de l’article premier du Code de procédure pénale accorde une prévenance à la partie dite lésée. En ce sens, l’action publique en vue de l’application des peines peut être mise en mouvement par ladite partie.

Article 15

98.À l’instar de plusieurs autres cadres juridiques, celui du Gabon prévoit qu’en droit civil, la loi motive et fixe les modes de preuve, leur admissibilité et leur valeur probante, tandis qu’en droit pénal tous les modes de preuve sont acceptés, sous réserve qu’ils aient été recherchés et produits dans des formes, respectant des règles et apportant aux débats la discussion et la contradiction.

99.La liberté de preuve comprend évidemment des limites. Même si le dessein à atteindre est la découverte de la vérité, il ne peut se faire par n’importe que moyen, y compris ceux considérés, à raison, comme illégaux. Au cas particulier, la torture est interdite comme nous le rappelle si bien la Convention et les autres instruments internationaux ratifiés par le Gabon et indiqués dans la partie relative aux renseignements généraux dudit rapport.

Article 16

100.Le Gabon veille au respect de l’interdiction faite sur la pratique d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, non assimilables à la définition ‘d’acte de torture’ donnée dans l’article premier de la Convention. Ainsi, tout un chapitre du Code pénal, comprenant une dizaine d’articles, est consacré particulièrement aux coups et blessures volontaires et autre violences et voies de fait commises contre les personnes. Les peines encourues s’étalent entre deux mois d’emprisonnement et à la réclusion criminelle à temps, assorties d’amendes.

101.Pratiquement, il est interdit de pratiquer sur les personnes des mutilations, des amputations ou des privations de l’usage d’un membre ou autres infirmité permanente, un crime de castration, etc. Spécialement pour les violences volontaires commises sur les enfants de moins de 15 ans, des peines spécifiques sont réservées, notamment pour les cas de privation d’aliments, de soins au point de compromettre leur santé, de violences légères (article 235 du Code pénal.)

102.Au total, en ce qui concerne l’article 16 de la Convention, le Code pénal gabonais en ses articles, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 et 239, prévoient des esquisses de réponses attendues par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Conclusion

103.Pour conclure, nous pouvons noter que le Gabon, inscrit dans la vision de son Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui est celle de ‘l’émergence du Gabon’, met en oeuvre doucettement, mais activement des actions et des réformes de manière à respecter ses engagements par rapport à la torture, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

104.L’ensemble des mesures et des réformes que nous avons présenté et développer dans le corps de ce rapport montre la ferme volonté du Gabon de protéger les personnes contre toute forme de pratique pouvant léser leurs droits et leur dignité.

105.L’acception donnée à l’état de droit au Gabon initie progressivement les populations sur le respect de la hiérarchie des normes, mais aussi sur le respect des droits fondamentaux. En effet, la culture de l’état de droit et des droits de l’homme des pouvoirs publics s’appuie avec obstination et persévérance sur l’ensemble des droits reconnus et sur les procédures susceptibles de les garantir.

106.Le Gabon ne se soustrait nullement aux engagements qu’il a contractés en adhérant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’une part, et en signant le Protocole facultatif se rapportant à ladite Convention d’autre part. Les dispositions qui y sont contenues, tout comme celles de son droit interne s’appliquent de fait au Gabon.