Nations Unies

CED/C/SR.47

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

17 avril 2013

Original: français

Comité des disparitions forcées

Quatrième session

Compte rendu analytique de la 47 e séance

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le vendredi 12 avril 2013, à 10 heures

Président: M. Camara

Sommaire

Examen des rapports des États parties à la Convention (suite)

Rapport initial de la France (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports des États parties à la Convention (suite)

Rapport initial de la France (CED/C/FRA/1; CED/C/FRA/Q/1; CED/C/FRA/Q/1/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation frança ise reprend place à la table du  Comité .

2.M me Janinademande des informations sur les dispositions et procédures qui garantissent l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne qui risque d’être victime de disparition forcée. Elle souhaite savoir si ces procédures s’appliquent dans les zones d’attente, quelle autorité statue sur une demande d’asile formée par une personne se trouvant dans une telle zone, quel délai s’écoule entre l’entrée dans la zone et le prononcé de la décision sur la demande d’asile, et quels sont les mécanismes qui permettent aux personnes invoquant un risque de disparition forcée de faire suspendre l’exécution d’une décision de renvoi. Elle souhaite également obtenir des précisions sur les cas et les modalités d’application de la procédure dite prioritaire, et savoir si les intéressés disposent d’un droit de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle demande comment la France apprécie le risque auquel est personnellement exposé un demandeur ressortissant d’un État tiers considéré comme «sûr», et si elle a recours aux assurances diplomatiques. Elle voudrait savoir si la législation et les pratiques en matière de terrorisme, de situation d’urgence et de sécurité nationale peuvent avoir une incidence sur l’interdiction du refoulement de personnes qui risquent d’être victimes de disparition forcée. Elle demande comment le principe de non-refoulement est appliqué lors du transfert de personnes détenues par des fonctionnaires de l’État partie sur le territoire d’un État tiers pendant un conflit armé. Au sujet de l’article 25 de la Convention, Mme Janina demande pourquoi le projet de loi no 250 ne codifie pas les crimes énoncés dans cet article et si la disparition forcée figure parmi les motifs permettant de demander le réexamen et, éventuellement, l’annulation d’une adoption décidée à la suite d’une disparition forcée.

3.M. Garcé García y Santos demande à la délégation d’expliquer dans quelles conditions il peut être interdit au détenu de communiquer avec l’extérieur et de donner des statistiques sur l’application d’une telle mesure. Il demande comment la France garantit l’indépendance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, étant donné qu’il est désigné directement par le Président et n’est pas une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Il souhaite savoir quelles informations concernant les personnes capturées ou retenues lors d’opérations militaires extérieures sont enregistrées et communiquées aux supérieurs hiérarchiques et ce qui advient lorsque les informations en question ne peuvent pas être transmises «dans les plus brefs délais». S’agissant de l’article 22 de la Convention, M. Garcé García y Santos demande en quoi consistent concrètement les sanctions pénales ou disciplinaires applicables aux fonctionnaires déloyaux ou malhonnêtes. Au sujet des zones d’attente exceptionnelles, il demande comment l’État partie y applique en pratique les garanties minimales énoncées dans son rapport initial, comment il gère les erreurs d’identification et comment le mécanisme national de prévention peut exercer sa fonction de suivi dans ces zones. S’agissant de la notion de victime au sens de l’article 24 de la Convention, il demande des informations supplémentaires sur le statut des personnes ayant subi directement les conséquences d’une disparition forcée et sur les incidences que peut avoir la distinction entre victime par ricochet (victime indirecte) et victime directe. Il demande également si le droit à la vérité est expressément codifié et reconnu en droit interne.

4.M . Huhle demande pourquoi la disposition de la Convention permettant aux proches de demander directement des informations sur une personne détenue ne figure pas dans la législation française.

5.M. Hazan demande si les périodes de détention sans contrôle judiciaire des personnes accusées de terrorisme pourraient aboutir à des disparitions forcées.

6.M. Al-Obaidi,rejoint par M. Yakushiji,souhaite obtenir des précisions au sujet de l’application des articles 16 et 25 de la Convention et demande si la loi française offre les garanties prévues à l’article 21.

7.M. López Ortegademande si la France envisage d’introduire une procédure d’habeas corpus et combien de fois la procédure autorisant la présentation d’un détenu au ministère public par vidéoconférence, qui ne répond pas aux garanties internationales, a été utilisée par la police en 2012.

8.M me Doublet (France), en réponse aux questions posées sur l’article 16 de la Convention, reconnaît tout d’abord l’absence de référence expresse, dans la législation française, à l’interdiction de l’éloignement d’une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque de disparition forcée. Cependant, l’article 16 étant clair, précis et inconditionnel, il s’impose directement aux autorités administratives et judiciaires françaises. De plus, le risque de disparition forcée s’ajoutant d’une manière générale à un ensemble d’atteintes aux droits fondamentaux, si une personne est exposée à un risque pour sa vie, sa liberté ou à des traitements inhumains et dégradants, en vertu des dispositions françaises déjà en vigueur, elle ne sera pas renvoyée. Abordant ensuite l’exercice du droit d’invoquer le risque de disparition forcée par les personnes placées en zone d’attente, Mme Doublet rappelle que c’est une autorité administrative, puis, après quatre jours, une autorité judiciaire qui a compétence pour prononcer le maintien en zone d’attente, qui ne saurait se prolonger au-delà de vingt jours, l’intéressé bénéficiant pendant cette période des services gratuits d’un avocat et d’un interprète. Outre ce contrôle du maintien en zone d’attente, il existe un contrôle sur les décisions de refus d’entrée. Ainsi, si une personne estime qu’elle est exposée à un risque de disparition forcée en cas de renvoi, elle peut demander l’asile. C’est une autorité spécialisée, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui examine la demande. L’Office entend le demandeur et rend un avis. La décision finale est effectivement prise par le Ministère de l’intérieur, mais, en pratique, celui-ci confirme toujours l’avis. L’entrée peut être refusée si la demande est manifestement infondée. En outre, depuis sa condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme en 2007, la France a mis en place un recours pleinement suspensif contre les décisions de refus d’entrée au titre de l’asile. L’intéressé, assisté gratuitement par un conseil et un interprète, dispose de quarante-huit heures pour saisir le juge, qui rend sa décision dans les soixante-douze heures. La brièveté de ces délais est dictée par la limite de vingt jours de présence en zone d’attente. Le recours doit être présenté en français mais, en application de la loi, une association qui aide les étrangers à préparer leur recours est présente en zone d’attente et le demandeur peut exposer sa situation devant le juge lors de l’audience, moment essentiel du recours. Si le juge estime les risques établis, il annule la décision de refus d’entrée et l’étranger est autorisé à se rendre sur le territoire français où il peut poursuivre sa demande d’asile.

9.Mme Doublet dit que la préfecture peut examiner des demandes d’asile selon la procédure dite prioritaire, qui présente les mêmes garanties que la procédure normale, si la présence en France du demandeur constitue une menace grave à l’ordre public, s’il est ressortissant d’un pays inscrit sur une liste des pays d’origine sûrs et si la demande d’asile repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou ne vise qu’à faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. En 2012, 30 % des demandes d’asile ont été examinées selon cette procédure. Aux termes de la loi, un pays est considéré comme sûr s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les demandeurs d’asile ressortissants d’un des États qui figurent sur la liste des pays d’origine sûrs voient leur demande instruite par l’OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire. Le Conseil d’administration de l’OFPRA établit la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, qui peut faire l’objet de contrôles et de révisions. Mme Doublet précise que ce n’est pas la décision de la CNDA ou de l’OFPRA qui entraîne l’éloignement du demandeur d’asile débouté vers son pays mais des mesures distinctes, prises par l’autorité administrative, à savoir l’obligation de quitter la France et la reconduite à la frontière. Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours pleinement suspensif devant le juge administratif, qui est tenu de vérifier que le demandeur d’asile ne risque pas de subir des traitements inhumains ou dégradants ou d’être victime de disparition forcée en cas de retour dans son pays. La France a conscience des critiques formulées contre la procédure prioritaire et est disposée à tenir compte des directives communautaires relatives au droit d’asile. S’agissant de l’expulsion de terroristes, le droit national prévoit une obligation absolue de protection contre les traitements inhumains et dégradants quels que soient les faits reprochés. En cas de mesure d’éloignement, les autorités françaises ne se contentent pas d’assurances diplomatiques mais vérifient elles-mêmes que l’intéressé n’est pas exposé à des risques. Pour ce qui est des zones d’attente exceptionnelles, elles visent à faire face à un afflux d’étrangers en dehors d’un point de passage frontalier. Depuis 2011, la législation française prévoit les mêmes garanties dans les zones d’attente exceptionnelles que dans les zones d’attente normales.

10.M. Stoliaroff (France) dit que la prescription civile est la règle générale prévue par le Code de procédure civile. S’agissant des circonstances atténuantes, elles sont contraires à la tradition juridique française, c’est pourquoi la France n’a pas retenu les dispositions de la Convention à ce sujet. En outre, la France n’a pas formulé de déclaration interprétative concernant l’article 2 de la Convention pour ne pas donner à penser que cette interprétation posait problème. La notion de victime par ricochet est inscrite dans l’article 24 du Code pénal. La disparition forcée constitue un préjudice personnel, tant pour la victime directe que pour sa famille, qui peut être considérée comme victime par ricochet. S’agissant du droit de la famille de connaître le lieu de la garde à vue ou de l’incarcération, le droit français privilégiant le droit à la vie privée, une famille craignant une disparition forcée doit se constituer partie civile auprès du Procureur de la République du chef de «disparition inquiétante», ce qui donne lieu à une enquête et permet à la famille d’avoir accès au dossier de la personne présumée disparue. Dans les situations extrêmes, la France donne la priorité au droit de savoir. La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est une infraction pénale depuis la loi de 2010 et la transposition en droit français des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le crime de disparition forcée non commis dans le cadre d’un plan concerté fera l’objet de dispositions juridiques en 2013. Par ailleurs, les plaintes concernant des disparitions forcées sont toujours recevables et comportent les mêmes garanties, que cet acte ait eu lieu avant ou après une arrestation par des autorités légitimes. M. Stoliaroff dit qu’il n’y a pas de détention au secret en France. L’article 66 de la Constitution interdit la détention arbitraire et la France considère la détention au secret comme une détention arbitraire. Le placement en garde à vue se fait automatiquement sous le contrôle d’une autorité judiciaire, notamment dans les affaires de terrorisme. En ce qui concerne les adoptions ayant pour origine la disparition forcée d’enfants, il existe une procédure permettant de contester toute adoption dès lorsqu’elle a eu lieu de manière frauduleuse. Sur le plan juridique, l’adoption peut faire l’objet d’une révision qui n’est jamais limitée dans le temps, que ce soit en droit pénal ou en droit civil. Cependant, le juge tient aussi compte de la situation de l’enfant et de sa famille, dès lors que l’enfant est en âge d’exprimer un avis. M. Stoliaroff confirme que le principe d’habeas corpus n’existe pas en droit français mais souligne que le régime général est très protecteur des libertés et que la loi du 14 avril 2011 a permis de généraliser le droit de chacun de s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes et d’avoir accès au dossier. Seules les infractions très graves, dont le terrorisme et les disparitions forcées, font l’objet de mesures d’exception.

11.M. Balcerski (France) dit que lors d’opérations militaires, la France respecte le principe de non-refoulement et l’interdiction de commettre des actes de disparition forcée en ordonnant aux unités militaires qui capturent des individus d’en informer leurs supérieurs hiérarchiques, qui transmettent à leur tour ces renseignements au Comité international de la Croix-Rouge pour qu’il puisse enregistrer les personnes retenues et leur rendre visite. En cas de transfert de personnes capturées par les autorités françaises aux autorités légitimes de l’État dans lequel les forces françaises sont intervenues, la France demande à pouvoir exercer un droit de visite et engage l’État concerné à respecter les garanties de bon traitement et de non-extradition vers des États tiers qui n’auraient pas accepté de telles garanties. Les autorités françaises cherchent à obtenir que ces garanties soient inscrites dans un accord diplomatique qu’elles signent avec les autorités légitimes de l’État où l’intervention s’est déroulée. En cas de capture ou de rétention de personnes au cours d’opérations militaires, les informations transmises à la chaîne hiérarchique concernent les conditions, la date, le lieu et les circonstances de la capture et l’identité, l’âge estimé et la nationalité supposée des personnes capturées, ainsi que leurs liens présumés avec les adversaires des forces françaises, ce qui permet éventuellement de justifier la rétention. Les défaillances des moyens de communication peuvent parfois empêcher la transmission immédiate de tels renseignements. Les «plus brefs délais» dans lesquels les informations sont transmises à la chaîne hiérarchiques sont les délais nécessaires au convoyage des personnes capturées ou retenues vers un lieu situé à l’abri des combats, à leur fouille et à leur interrogation.

12.M. Stoliaroff (France) dit que la législation nationale établit déjà que les crimes visés à l’article 25 de la Convention constituent une infraction pénale. Pour ce qui est des crimes désignés à l’alinéa b de l’article 25, ils sont notamment visés par les articles 441-1 et 441-2 du Code pénal.

13.M. Dumand (France) dit que l’indépendance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est garantie par la loi du 30 octobre 2007, dont il donne lecture. S’agissant du respect de la déontologie par les membres des forces de l’ordre, il est encouragé par des activités de formation initiale et continue, de nombreux contrôles et des sanctions. En 2011, dans le cadre d’environ 4 millions d’opérations policières, près de 3 000 sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’égard de policiers.

14.M me Janina demande à la délégation française de décrire les dispositions juridiques justifiant le fait que le Ministère de l’intérieur suit toujours l’avis formulé par l’OFPRA à l’issue de l’examen de demandes d’asile, alors que cet avis n’est pas contraignant. Elle demande également si le délai de quarante-huit heures qui est accordé aux demandeurs d’asile déboutés pour former un recours est suffisamment long pour leur permettre de recueillir les documents et les renseignements requis pour prouver au magistrat qu’ils sont exposés à des risques de disparition forcée dans leur pays d’origine. Elle demande si la révision des procédures d’adoption est ouverte à des tiers, notamment à la famille d’origine de l’enfant adopté.

15.M. Garcé García y Santos se félicite de l’immunité dont jouit le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses fonctions et espère que d’autres pays s’inspireront de cette bonne pratique. Il prend acte des explications apportées quant aux garanties en place en cas de conflit armé, mais il souhaiterait mieux comprendre quelles sont les «raisons de sécurité» qui peuvent être invoquées pour ne pas transmettre des informations selon les procédures habituelles.

16.M. Huhle fait valoir qu’une disparition forcée peut porter préjudice au-delà du seul cercle familial et souhaite savoir si l’État partie envisage d’élargir sa définition des victimes par ricochet. Il demande pourquoi les délais de prescription sont différents en droit pénal et en droit civil et pourquoi le délai de prescription n’a pas été porté à vingt ans pour les cas de disparition forcée, comme cela a été fait pour les cas de torture.

17.M. Hazan demande quand commence à courir le délai de prescription dans les affaires de séquestration d’enfant, délit qui revêt un caractère continu, et ce qu’il advient de l’enfant en cas de soustraction d’enfant avérée.

18.M me Doublet (France) dit qu’en droit français tout ce qui relève du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers est du ressort du Ministre de l’intérieur; c’est pourquoi, officiellement, les avis de l’OFPRA ne peuvent être que consultatifs même si, dans la pratique, ces avis sont suivis. À la question de savoir si un délai de quarante-huit heures n’est pas trop court pour préparer sa défense, elle répond que l’examen d’une demande d’asile repose davantage sur l’écoute du récit de l’intéressé et l’appréciation de sa sincérité que sur l’étude des pièces produites.

19. M. Stoliaroff (France) précise que la possibilité de saisir la justice pour demander la révision d’une décision d’adoption est ouverte à toute personne ayant un intérêt à agir. La France n’envisage pas d’élargir sa définition des victimes par ricochet dans la mesure où, plus que par la loi, c’est par la jurisprudence que cette notion est définie, ce qui permet de prendre l’évolution de la société en considération. Le délai de deux mois pour contester une décision est certes bref, mais il ne court qu’à compter du jour où les faits sont établis. De plus, la question de la prescription ne se pose ni s’agissant d’une action civile en révision ni s’agissant d’un crime continu, comme c’est le cas à la fois de la disparition forcée (dans l’hypothèse de parents adoptifs ayant eux-mêmes contribué à la disparition forcée des parents biologiques de l’enfant) et du recel (cas de parents ayant adopté en toute connaissance de cause un enfant dont les parents ont été victimes de disparition forcée). Dans l’hypothèse de parents adoptifs de bonne foi, ceux-ci ne sont bien évidemment pas poursuivis. L’enfant pourra réintégrer sa famille biologique s’il est très jeune; dans le cas contraire, son avis doit être entendu.

20.M. Balcerski (France) indique qu’il peut arriver que les forces armées jugent préférable de ne pas mentionner immédiatement la capture d’un individu pour éviter qu’il ne soit livré à la vindicte populaire lors de sa remise en liberté. Dans un tel cas, les autorités seront bien entendu informées du fait qu’il y a eu détention, mais seulement une fois que l’intéressé aura été remis en un lieu que lui-même juge suffisamment sûr.

21.M. Niem tchinow (France) est d’autant plus satisfait de la qualité des échanges entre sa délégation et le Comité qu’il sait que les premiers examens de rapport auront valeur de précédent. Il donne au Comité l’assurance que ses observations finales seront examinées avec le plus grand soin, aussi bien par le Gouvernement français que par le Parlement, qui se penchera dès la semaine suivante sur une réforme du droit pénal, qui devrait déboucher sur l’adoption de nouveaux textes avant l’été 2013. Il s’engage au nom de son pays à apporter tout son concours au Comité, en particulier en cas d’application des articles 30, 31 ou 32 de la Convention, ainsi qu’à continuer à œuvrer en faveur de l’adoption universelle de la Convention, notamment dans le cadre de la campagne que la France mène actuellement dans ce sens avec l’Argentine.

22.Le Président s’associe aux remerciements formulés à l’égard de la délégation française et se dit très sensible à l’engagement de l’État partie en faveur de la Convention et de son application effective.

La séance est levée à 12 h 40.