Nations Unies

CED/C/SR.75

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 novembre 2013

Original: français

Comité des disparitions forcées

Cinquième session

Compte rendu analytique de la première partie (publique*) de la 75 e séance

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 14 novembre 2013, à 10 heures

Président (e): M. Decaux

Sommaire

Réunion avec les institutions nationales des droits de l’homme

Dialogue sur les modalités de coopérat ion des institutions nationales des droits de l’homme avec le Comité des disparitions forcées

La séance est ouverte à 10 h 5.

Réunion avec les institutions nationales des droits de l’homme

Dialogue sur les modalités de coopération des institutions nationales des droits de l’homme avec le Comité des disparitions forcées

Le Président invite les représentants des institutions nationales des droits de l’homme à dialoguer avec le Comité.

M. Mushwana, Président du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC), dit que le CIC se félicite que le Comité fasse référence aux institutions nationales des droits de l’homme dans son règlement intérieur (CED/C/1) et élabore un document sur la coopération avec ces institutions. Le CIC encourage le Comité à tenir compte du rôle particulier et complémentaire que les institutions nationales des droits de l’homme jouent, tant au sein du système des organes conventionnels que dans les structures nationales. Il engage le Comité à inclure dans le document susmentionné des dispositions de nature à permettre aux institutions nationales des droits de l’homme de participer le plus efficacement possible à toutes les étapes des travaux et des procédures du Comité. Il faudrait aussi que le Comité tienne compte des meilleures pratiques déjà établies par d’autres organes conventionnels, notamment dans le Document sur les relations entre le Comité des droits de l’homme et les institutions nationales de défense des droits de l’homme adopté par ledit Comité à sa 106e session (CCPR/C/106/3). Le CIC encourage le Comité et tous les organes conventionnels à poursuivre les efforts qu’ils mènent pour améliorer l’accès des acteurs nationaux au système des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme. Il espère que le Comité dispensera une formation au personnel des institutions nationales des droits de l’homme pour lui faire prendre pleinement conscience de l’importance de la Convention et de l’intérêt qu’elle présente face à la situation des droits de l’homme à travers le monde, ainsi que de l’informer des possibilités de dialogue avec le Comité.

En sa qualité de Président de la Commission sud-africaine des droits de l’homme, M. Mushwana dit que, compte tenu de son histoire, l’Afrique du Sud, est bien placée pour jouer un rôle actif dans la promotion de la Convention et des travaux du Comité. Il est impératif que les institutions nationales des droits de l’homme prennent, dans le cadre de leur mandat, les mesures voulues pour s’assurer que les États parties s’acquittent de leurs obligations.

Le  Président prend note avec intérêt de la proposition de créer une dynamique régionale pour la ratification de la Convention. Soulignant que, jusqu’à présent, le Comité a abordé la question de la place des institutions nationales des droits de l’homme au cas par cas, il convient néanmoins de la nécessité d’harmoniser les modalités de coopération entre les organes conventionnels et les institutions nationales des droits de l’homme qui, ne faisant partie ni des pouvoirs publics ni de la société civile, ont un rôle unique à jouer. Le Comité ne peut pas suivre la pratique du Comité des droits de l’homme, qui dialogue principalement avec les institutions nationales des droits de l’homme généralistes. En effet, comme le Comité contre la torture et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité a également des partenaires potentiels parmi les institutions spécialisées, qui sont une précieuse source d’information, en particulier sur la situation dans les lieux de détention. De plus, il peut trouver d’importants interlocuteurs à l’échelon des provinces, notamment dans les États fédéraux, où des différences marquées peuvent exister entre les institutions fédérales et les institutions provinciales, les violations des droits de l’homme étant parfois concentrées dans certaines provinces. Quel que soit leur statut en matière d’accréditation, les institutions nationales des droits de l’homme peuvent être dynamiques et avoir des informations utiles à fournir. En outre, elles jouent auprès des victimes de disparitions forcées un rôle très important face aux risques de représailles et d’intimidation. Le Comité est prêt à participer à une réunion du CIC sur la Convention et à des activités de formation, qui devraient s’adresser à toutes les institutions nationales des droits de l’homme, qu’elles aient le statut A ou le statut B. Le Comité a besoin des institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes de la présentation des rapports dans le cadre de l’application de l’article 29 de la Convention. Il importe que le Comité définisse la place de ces institutions pendant la présentation des rapports nationaux, notamment pour ce qui est du temps de parole. Le Comité a aussi besoin de ces institutions dans le cadre de l’application des articles 33 et 34. Évoquant la procédure d’amicus curiae, le Président demande des précisions sur les modalités d’une éventuelle participation d’un acteur extérieur tel qu’une ONG ou une institution nationale des droits de l’homme à ce processus.

M me  Rose (Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC)) salue la volonté du Comité de collaborer avec les associations de victimes et la société civile. Le CIC estime que l’élaboration d’un document décrivant la nature de la collaboration entre les institutions nationales des droits de l’homme et le Comité permettra de poser des bases solides aux fins du renforcement de l’application de la Convention, ces institutions pouvant fournir au Comité des informations émanant de source indépendante sur la situation d’un pays et contribuer au suivi de l’application des observations finales. Or, elles ne peuvent s’acquitter correctement de leurs fonctions que si elles respectent les Principes de Paris, ce dont le CIC s’assure dans le cadre de son examen périodique des accréditations. C’est pourquoi il serait utile que le Comité souligne dans ce document, mais aussi dans les observations finales, combien il importe que les institutions nationales respectent ces principes et demandent leur accréditation auprès du CIC. Le CIC salue les mesures qu’a prises le Comité pour faciliter l’accès des acteurs nationaux à ses travaux, notamment les organisations de victimes et la société civile, grâce à l’utilisation de la vidéoconférence et à la diffusion des séances par Internet. Il salue aussi le fait que le Comité, par l’entremise du bureau du représentant du CIC à Genève, communique en avance aux institutions nationales des informations sur le programme des séances afin qu’elles puissent y participer ou contribuer aux travaux du Comité; le CIC, à son tour, tient les institutions nationales au fait des travaux du Comité. Le CIC note avec satisfaction que le Règlement intérieur (CES/C/1) traite de la question des actes de représailles et des manœuvres d’intimidation visant les institutions nationales qui coopèrent avec les organismes des Nations Unies et estime qu’il serait utile de désigner parmi les membres du Comité un coordonnateur pour les questions relatives aux représailles. Il juge bon de donner aux institutions nationales la possibilité de participer à l’élaboration de la liste des points à traiter et de s’entretenir en privé avec les membres du Comité dans le cadre de la préparation de l’examen d’un rapport. De plus, en cas d’examen de la situation dans un pays en l’absence de rapport de l’État partie, les institutions nationales peuvent fournir un rapport parallèle et, si nécessaire, rappeler à l’État concerné ses obligations en matière de présentation de rapports. Elles peuvent également informer le Comité de la suite qu’a donnée l’État partie aux observations finales adoptées à l’issue de l’examen de son rapport, comme le prévoit l’article 64 du Règlement intérieur. Le fait que les institutions nationales peuvent également participer aux journées de débat général et à l’élaboration des Observations générales mérite également d’être salué. De plus, en cas de visite dans l’État partie, en vertu de l’article 33 de la Convention, le Comité peut demander à l’institution nationale de lui communiquer des informations et peut même s’entretenir avec certains de ses représentants pendant la visite. Enfin, ces institutions peuvent épauler les victimes qui souhaitent présenter des communications et fournir des renseignements au Comité en tant qu’amic i curiae.

M. Garcé García y Santos note que, dans certains pays, des institutions nationales des droits de l’homme dont l’utilité était reconnue ont été progressivement vidées de toute légitimité par leur attitude face au pouvoir exécutif et reconnaît qu’il est difficile de trouver un équilibre entre les exigences du pouvoir politique et celles des destinataires de l’aide. En outre, les institutions nationales des droits de l’homme doivent être efficaces et convaincre de leur légitimité bien que leurs recommandations et avis ne soient pas contraignants.

M.  Corcuera Cabezut dit que l’indépendance des institutions nationales, y compris celles qui bénéficient du statut A, est parfois sujette à caution, notamment lorsque la délégation qui les représente dans une réunion officielle est composée en partie de membres du gouvernement. À cet égard, le CIC pourrait envisager de modifier les dispositions des Principes de Paris relatives à la composition et aux garanties d’indépendance des institutions nationales, qui prévoient la possibilité pour des administrations de siéger à titre consultatif dans une institution nationale.

M.  Huhle cite l’exemple de l’intervention de l’institution nationale des droits de l’homme d’Allemagne, à titre d’amicus curi a e, auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) pour illustrer l’utilité de donner la possibilité aux institutions nationales de jouer un rôle d’amicus curiae dans le cadre des communications.

M me Rose dit que, pour le CIC, il est clair que les institutions nationales ne doivent pas être des structures gouvernementales: d’ailleurs, elles occupent des emplacements qui leur sont réservés dans les salles de réunion où se tiennent les délibérations des organes relatifs aux droits de l’homme, comme le Conseil des droits de l’homme ou l’Examen périodique universel. Le Sous-Comité d’accréditation du CIC se préoccupe de plus en plus de l’indépendance des institutions nationales, notamment lorsque les organes conventionnels émettent un doute à ce sujet. Ce sous-comité a élaboré une Observation générale sur le respect des Principes de Paris à l’intention des institutions nationales et des États, qui met l’accent sur l’indépendance du processus de sélection des membres. La collaboration entre ces institutions et les organes conventionnels, dont les observations finales ont beaucoup de poids, vise avant tout à renforcer l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en conjonction avec d’autres mécanismes, comme les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.

Le  Président note avecsatisfaction quece débat a permis de constater la convergence de vues entre le Comité et le CIC et dit qu’il est prévu, à la prochaine session, de désigner, parmi les membres du Comité, un coordonnateur pour la collaboration avec le CIC.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 11 h  10.