NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/THA/CO/217 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Thaïlande

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Thaïlande (CRC/C/83/Add.15) à ses 1113e et 1115e séances (voir CRC/C/SR.1113 et 1115), tenues le 24 janvier 2006, et adopté à sa 1120e séance (CRC/C/SR.1120), tenue le 27 janvier 2006, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, par l’État partie, d’un deuxième rapport périodique ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/THA/Q/2) et il se déclare satisfait de la démarche ouverte et sans concession adoptée par l’État partie pour éclaircir un certain nombre de points de préoccupation. De plus, il prend note avec satisfaction des efforts constructifs déployés par la délégation intersectorielle de haut niveau pour fournir des informations supplémentaires au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie en 2003 de la loi sur la protection de l’enfance (B.E. 2546), qui définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans ayant droit à une protection et à une aide sociale, conformément aux principes de la non‑discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il se félicite également de la modification ou de l’adoption de plusieurs lois visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention, entre autres, la loi sur l’éducation nationale de 1999 et la loi sur l’enseignement obligatoire de 2002, la loi sur la réparation des dommages et l’indemnisation pour les auteurs de délits pénaux de 2001 et l’amendement du Code pénal en 2004 afin qu’aucun enfant ne puisse être condamné à la peine capitale ou à la peine de réclusion à perpétuité pour des délits commis avant l’âge de 18 ans. En outre, le Comité constate avec satisfaction qu’ont été mis en place des mécanismes qui renforcent la promotion et la protection des droits de l’enfant dans le pays, notamment la Commission nationale des droits de l’homme et le Sous‑Comité de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, le Comité national pour la protection de l’enfance et les Comités de province pour la protection de l’enfance.

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie ou de son adhésion à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), le 5 septembre 1999;

b)La Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 16 février 2001;

c)La Convention no 28 de La Haye (1980) sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le 14 août 2002;

d)La Convention internationale (1965) sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 28 janvier 2003;

e)La Convention no 33 de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale; et

f)La Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 11 mai 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité reconnaît qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle provoquée par le tsunami survenu dans l’océan Indien le 26 décembre 2004 a dévasté en grande partie la côte sud‑ouest de la Thaïlande, engendrant un grand nombre de difficultés économiques et sociales et affectant la vie de nombreux enfants. Il reconnaît également les problèmes auxquels l’État partie est confronté du fait de l’agitation sociale qui règne dans les provinces les plus au sud de la Thaïlande, qui ont entraîné une dégradation de la situation générale des droits de l’homme dans le pays.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

(art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

6.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations et recommandations figurant dans les observations finales (CRC/C/15/Add.97) qu’il avait adoptées après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.13) ont été suivies d’effet et ont donné lieu à l’adoption de mesures législatives et de politiques. Toutefois, il n’a pas été suffisamment donné suite à certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites concernant, entre autres, l’âge minimum légal de la responsabilité pénale, l’enregistrement des naissances, l’apatridie et les enfants réfugiés et demandeurs d’asile.

7. Le Comité réitère ces préoccupations et recommandations et engage instamment l’État partie à n’épargner aucun effort pour leur donner suite, ainsi que pour appliquer les recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Réserves

8.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour reconsidérer ses réserves et se conformer en partie aux articles 7 et 22 de la Convention, mais il regrette que ces réserves aient été maintenues.

9. Le Comité réitère sa précédente recommandation et il appelle de nouveau l’attention de l’État partie sur les articles 2 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l’État partie a ratifié sans formuler de réserves. À cet égard, le Comité engage instamment l’État partie à retirer ses réserves aux articles 7 et 22 de la Convention conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23).

Législation

10.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour aligner sa législation nationale sur la Convention, en particulier la loi sur la protection de l’enfance. Il constate, cependant, que la mise en œuvre et l’application de cette législation, en particulier à l’échelon local, dans des domaines tels que les enfants en conflit avec la loi, la traite, le travail des enfants et la violence contre les enfants, demandent plus d’attention si l’on veut les rendre pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention. Il constate également que certains textes législatifs en vigueur, par exemple les dispositions du Code pénal concernant l’âge minimal légal de la responsabilité pénale (7 ans), ne sont toujours pas conformes à la Convention.

11. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions et les principes de la Convention. Il encourage aussi l’État partie à persévérer pour faire appliquer intégralement et fermement sa législation nationale, entre autres en la faisant connaître aux législateurs et aux responsables de l’application des lois et en menant des activités de sensibilisation de manière à mieux protéger les droits de l’enfant.

Coordination

12.Le Comité constate que de multiples ministères, organismes et autres organes gouvernementaux ont des responsabilités en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant dans le pays. Tout en reconnaissant le rôle du Bureau national de la jeunesse, il craint que la coordination entre ces organes ne soit limitée, en particulier aux niveaux provincial, régional et local.

13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de coordination à tous les échelons de manière à garantir l’application intégrale et ferme de sa législation nationale ainsi que de la Convention.

Plan national d’action

14.Le Comité se félicite de l’introduction d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux (2005‑2015) qui tiennent compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à la session extraordinaire qu’elle a consacrée aux enfants en 2002.

15. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la stratégie et le plan d’action nationaux couvrent tous les domaines visés par la Convention et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées pour qu’ils soient pleinement et efficacement mis en œuvre à tous les niveaux. Le Comité encourage également l’État partie à veiller à ce que la société civile, notamment les enfants et les jeunes, participent largement à tous les aspects du processus de mise en œuvre. Il demande à l’État partie de fournir des informations dans son prochain rapport périodique sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation de la stratégie et du plan nationaux.

Suivi indépendant

16.Le Comité se félicite de la mise en place d’instances de suivi indépendantes, notamment du Médiateur du Parlement, ainsi que de la Commission nationale des droits de l’homme et de son Sous‑Comité de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Il prend note en particulier des activités menées par le Sous‑Comité qui consistent, entre autres, à effectuer des visites d’inspection dans les organismes et institutions ayant des responsabilités en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant et à superviser leurs activités ainsi qu’à enquêter à la suite du dépôt de plaintes concernant des enfants et des jeunes. Le Comité s’inquiète néanmoins des possibilités données à tous les enfants du pays pour accéder à ces instances et les saisir et sur les ressources allouées à ces dernières. Le Comité est également préoccupé par le fait que les autorités compétentes n’ont pas suffisamment donné suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme.

17. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  2 de 2002 (voir CRC/GC/2002/2) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que tous les enfants aient facilement accès à la Commission nationale des droits de l’homme et au Médiateur du Parlement, qui doivent être à leur écoute. Il encourage particulièrement l’État partie à intensifier ses efforts en matière de sensibilisation pour que les enfants puissent véritablement tirer parti de ces mécanismes de plainte. Le Comité recommande au Médiateur du Parlement de mener une action spéciale en direction des enfants. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur du Parlement disposent de ressources humaines et financières suffisantes et de donner pleinement et réellement suite à leurs recommandations.

Allocation de ressources

18.Le Comité prend note des augmentations des allocations budgétaires au titre du développement social qui couvrent l’éducation, la santé publique et les services sociaux pendant la période à l’examen, ainsi que de la création d’un Fonds pour la protection de l’enfance dans le but de fournir une aide sociale aux enfants et à leurs familles et d’appuyer les projets et les activités mis en œuvre en faveur des enfants par des organismes provinciaux. Le Comité est préoccupé, toutefois, par l’absence d’informations sur un certain nombre de points, notamment les crédits budgétaires alloués au niveau des provinces et des districts et la proportion de ressources destinées aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Il constate également avec préoccupation que le Ministère du développement social et de la sécurité humaine n’a pas de représentant au niveau des districts et que les moyens dont dispose le Gouvernement pour fournir des services d’aide sociale au niveau des tambons ou des communautés sont limités.

19. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les crédits budgétaires alloués tant au niveau national qu’au niveau infranational , en particulier en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Le Comité recommande, à la lumière de l’article 4 de la Convention, à l’État partie de hiérarchiser ses allocations budgétaires à tous les niveaux de manière à assurer la réalisation des droits des enfants, en particulier de ceux appartenant aux groupes les plus vulnérables «dans toute la limite des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Il encourage l’État partie à veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées au Ministère du développement social et de la sécurité humaine, au niveau national comme au niveau infranational , de manière à renforcer encore les initiatives multisectorielles visant à promouvoir la réalisation des droits de l’enfant en Thaïlande.

Collecte de données

20. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts et des initiatives engagés pour améliorer la collecte de données sur tous les enfants dans le pays. Il est cependant préoccupé par le fait que les mécanismes de collecte de données restent fragmentés et sont insuffisants pour assurer la collecte systématique et exhaustive de données ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention.

21. Le Comité réitère sa recommandation précédente et engage instamment l’État partie à renforcer et à centraliser son système de collecte de données ainsi qu’à intégrer et analyser systématiquement des données ventilées sur tous les enfants de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention, en mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables (autrement dit, les enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires, les enfants vivant dans les provinces les plus au sud du pays, les enfants handicapés, les enfants maltraités et livrés à eux ‑mêmes , les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi, les enfants immigrants et réfugiés, les enfants infectés et touchés par le VIH/sida et les enfants de prostituées, etc.). Le Comité invite instamment l’État partie à exploiter efficacement ces indicateurs et données pour élaborer des lois, des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

22.Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour associer des membres de la société civile, y compris des enfants, à l’élaboration de son rapport périodique. Il est également satisfait des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, qui a notamment été traduite en thaï et dans divers dialectes locaux, et est aussi disponible sous forme audio et en braille. Il se réjouit de ce que divers cours et programmes de formation aient été organisés sur la Convention et sur les droits de l’enfant en général et que la question des droits de l’enfant ait été incorporée dans les programmes scolaires nationaux des établissements d’enseignement primaire et secondaire publics. Malgré ces efforts, le Comité craint encore que les enfants et le grand public généralement parlant ne soient toujours pas suffisamment informés sur la Convention.

23. Le Comité recommande à l’État partie de persévérer et d’intensifier ses efforts pour assurer une large diffusion des dispositions et principes de la Convention tant auprès des adultes que des enfants et de faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. À cet égard, il encourage l’État partie à continuer à diffuser la Convention auprès des enfants et des adultes, en particulier dans les régions reculées, de manière à les sensibiliser. Le Comité invite également l’État partie à continuer de mettre au point des méthodes originales et adaptées aux enfants pour promouvoir la Convention et enseigner son contenu.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Le droit à la non ‑discrimination

24.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination tant directe qu’indirecte dont les enfants sont victimes, en violation de l’article 2 de la Convention, en particulier les filles, les enfants appartenant à des communautés autochtones ou des communautés religieuses ou ethniques minoritaires, les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile, les enfants de travailleurs migrants, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants vivant en milieu rural et les enfants vivant dans la pauvreté. Le Comité est également préoccupé par les disparités régionales que l’on continue d’observer, en particulier dans les provinces les plus au sud, dans l’accès aux services sociaux, de santé et éducatifs.

25. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 2 de la Convention, de prendre des mesures plus efficaces pour s’assurer que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits consacrés par la Convention, comme le veut le principe de la non ‑discrimination , en appliquant fermement les lois en vigueur qui garantissent ce principe. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser les services sociaux et de santé selon les priorités et de garantir l’égalité d’accès à l’enseignement aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants musulmans, immigrants et réfugiés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de lancer de vastes campagnes d’information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination.

26. Le Comité demande que des renseignements précis soient donnés dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes présentant un lien avec la Convention qui sont mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1).

Droit à la vie, à la survie et au développement

27.Le Comité note avec préoccupation que la violence et les troubles civils dans les provinces du sud du pays ont eu de graves conséquences pour les enfants et leurs familles et ont compromis le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement. Le Comité note avec une inquiétude particulière l’absence de programmes de réadaptation, de conseil ou d’aide sous une autre forme pour les enfants survivants et témoins d’actes de violence dans ces provinces. Le Comité s’inquiète également de la situation des anciens enfants soldats dans le pays, dont un certain nombre se trouvent peut‑être dans des camps de réfugiés.

28. Le Comité engage instamment l’État partie à n’épargner aucun effort pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants sur son territoire, en particulier en ce qui concerne les anciens enfants soldats et les enfants vivant dans les provinces situées dans l’extrême sud du pays, par le biais de politiques, de programmes et de services ciblés. Le Comité exhorte également l’État partie à protéger tous les enfants des conséquences des troubles civils et à veiller à leur réinsertion dans la société. Il invite aussi de façon pressante l’État partie à développer, en collaboration avec des organisations non gouvernementales et internationales, un système étendu de soutien psychosocial et d’aide pour les enfants affectés par la violence et les conflits.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité est encouragé par les initiatives de l’État partie visant à promouvoir et faire respecter le droit de l’enfant à exprimer librement ses opinions et à participer à la société, entre autres en organisant chaque année un Forum des droits de l’enfant et en créant des conseils et des réseaux pour la jeunesse. En dépit de ces mesures positives, le Comité estime que le droit de l’enfant à exprimer librement ses opinions et à participer est encore limité dans l’État partie, en partie à cause des attitudes traditionnelles qui prévalent dans la société. Il craint également que le respect des opinions de l’enfant ne soit pas pleinement pris en compte dans les procédures judiciaires impliquant des enfants comme victimes, comme témoins ou comme auteurs présumés.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants participent activement et sont associés à toutes les décisions les concernant au sein de la famille, à l’école et dans la société, en application des articles 12, 13 et 15 de la Convention. Il recommande également à l’État partie d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération et influent sur l’élaboration des politiques, les décisions des tribunaux et la mise en œuvre des programmes. Il recommande en outre à l’État partie d’améliorer les procédures judiciaires en tenant compte de la sensibilité des enfants conformément aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, du 22 juillet 2005).

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

31.En dépit des efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, notamment des initiatives prises en matière législative par le Sous‑Comité de la révision des lois touchant à l’enfance et de l’adoption d’une stratégie pour s’attaquer au problème du statut et des droits de la personne en janvier 2005, le Comité reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants dont la naissance n’est toujours pas enregistrée, en particulier dans les régions les plus reculées du pays et dans celles touchées par le tsunami. Le Comité est également préoccupé par la persistance des difficultés que pose l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile, ainsi que de ceux appartenant à des communautés autochtones et minoritaires, en particulier ceux qui ne sont pas nés à l’hôpital. Le Comité s’inquiète en outre du manque de fermeté dans l’application de la législation et du fait que le public est peu sensibilisé à l’importance et aux avantages de l’enregistrement des naissances.

32. Le Comité réitère sa recommandation précédente et, compte tenu de l’article 7 de la Convention, recommande à l’État partie de continuer à réviser sa législation, en particulier la loi sur l’enregistrement des habitants (B.E. 2534) de 1991, afin de garantir que le système d’enregistrement des naissances est accessible dans des conditions d’égalité à tous les enfants sur l’ensemble de son territoire, en particulier aux enfants migrants et réfugiés, aux enfants appartenant à des communautés autochtones et minoritaires et aux enfants vivant dans les régions les plus reculées ou celles touchées par le tsunami. Le Comité recommande également à l’État partie d’améliorer le système d’enregistrement des naissances en place:

a) En créant des unités mobiles d’enregistrement des naissances et en lançant des campagnes de sensibilisation pour atteindre les habitants des régions les plus reculées de son territoire;

b) En renforçant la coopération entre les autorités responsables de l’enregistrement des naissances et les maternités, les hôpitaux, les sages ‑femmes et les accoucheuses traditionnelles, afin d’assurer un enregistrement plus complet des naissances dans le pays;

c) En continuant à élaborer des lignes directrices et des réglementations claires sur l’enregistrement des naissances et à les diffuser largement auprès des responsables au niveau national et au niveau local; et

d) En veillant à ce que les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui ne possèdent pas de documents officiels aient accès aux services de base, comme la santé et l’éducation, en attendant leur enregistrement en bonne et due forme.

Nom, nationalité et identité

33.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre considérable d’enfants résidant en Thaïlande ont toujours le statut d’apatride, ce qui entrave la pleine jouissance, par ces enfants, de leurs droits, notamment en matière d’éducation, de développement et d’accès aux services sociaux et de santé, et les expose au risque d’être victimes de mauvais traitements, de la traite ou de l’exploitation.

34. Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie de retirer ses réserves aux articles 7 et 22 de la Convention et l’exhorte à continuer à appliquer des mesures afin de s’assurer que toutes les personnes apatrides nées en Thaïlande et vivant sous sa juridiction aient la possibilité d’acquérir une nationalité, notamment celle d’acquérir la nationalité thaïlandaise. Le Comité engage aussi instamment l’État partie à prendre des mesures spécifiques pour leur garantir l’accès aux services de base, tels que les services sociaux et de santé et l’éducation.

Protection de la vie privée

35.Tout en notant l’existence d’une législation nationale qui protège le droit des enfants à la vie privée et malgré les efforts de l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que les identités et les photographies des enfants victimes sont divulguées dans les médias, ce qui est une violation flagrante de l’article 16 de la Convention et de la législation nationale visant à faire respecter la vie privée de l’enfant.

36. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place des mécanismes, tels qu’un code de conduite et/ou d’autolimitation, qui garantissent que toutes les informations diffusées en Thaïlande respectent le droit de l’enfant à la vie privée. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de veiller à ce que les professionnels des médias reçoivent une formation appropriée dans le domaine des droits de l’homme, qui mette tout particulièrement l’accent sur le droit des enfants à la vie privée.

Accès à l’information

37. Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour accroître le nombre de programmes ciblés vers les enfants dans les médias ainsi que le nombre d’heures de grande écoute consacrées aux programmes destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles. Il est préoccupé, cependant, par la qualité des programmes. Tout en notant que le projet de loi sur les mesures pour la répression de tout matériel provocateur est actuellement examiné par le Conseil des ministres, le Comité est préoccupé par le fait que certains des contenus publiés dans les médias et consultables sur l’Internet sont néfastes pour les enfants. De plus, le Comité, tout en notant les efforts déployés par le Ministère des technologies de l’information et de la communication, se déclare préoccupé par l’absence de mécanisme chargé de surveiller systématiquement les médias aux niveaux national et infranational pour protéger les enfants et éviter qu’ils soient exposés à des informations nocives, par exemple des contenus violents ou pornographiques, diffusés par les médias et via l’Internet.

38. Le Comité recommande que soient mis en place, en coopération avec les sociétés de radiodiffusion et de télédifffusion , des mécanismes permettant de surveiller et d’améliorer la qualité et la moralité des programmes produits par les médias principalement pour les enfants et les jeunes. En outre, le Comité recommande, à la lumière de l’article 17 de la Convention, que l’État partie prenne toutes les mesures juridiques et autres nécessaires, notamment en lançant des campagnes d’information en direction des parents, des tuteurs et des enseignants, et en coopération avec les prestataires de services Internet, pour protéger les enfants et éviter qu’ils soient exposés à des contenus nocifs, de caractère violent ou pornographique par exemple, diffusés par les médias et via l’Internet.

Châtiments corporels

39.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour interdire le recours aux châtiments corporels dans les écoles et prend note du règlement ministériel récemment adopté prohibant les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires. Le Comité regrette néanmoins que les châtiments corporels à la maison et dans d’autres établissements de prise en charge des enfants ne soient pas expressément prohibés par la loi. En outre, il note que l’État partie reconnaît que les enfants victimes ont souvent peur de porter plainte et qu’il est rare qu’ils puissent obtenir une assistance.

40. Le Comité réitère que les châtiments corporels ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention et qu’ils ne sont pas conformes à l’obligation de respect de la dignité de l’enfant, énoncée en particulier au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. En conséquence, le Comité exhorte l’État partie, compte tenu des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de son débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111), de faire interdire par la loi toutes les formes de châtiments corporels à la maison et dans tous les autres établissements de prise en charge des enfants.

41. Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser et d’informer les parents et les autres intervenants, les responsables de l’application de la législation et les professionnels travaillant avec et pour les enfants en menant des campagnes de sensibilisation aux conséquences néfastes des châtiments corporels. Il encourage l’État partie à promouvoir des formes de discipline positives et non violentes qui remplacent les châtiments corporels. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place des mécanismes et des services de plainte qui tiennent compte de la sensibilité des enfants et de garantir à tous les enfants l’accès à ces mécanismes.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

42.Le Comité prend note des divers programmes et mécanismes assurant une protection de remplacement pour les enfants dans le pays, notamment le placement familial, les foyers d’accueil et autres établissements, qui sont gérés par divers ministères et organismes gouvernementaux. Le Comité est préoccupé, cependant, par l’absence d’informations sur la situation des enfants placés dans des institutions d’accueil et par les normes et règlements les régissant. Il est également préoccupé par l’absence d’informations concernant les mécanismes de surveillance et de contrôle des programmes et institutions de ce genre.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la situation des enfants placés en institution, notamment leurs conditions de vie, les plans de prise en charge et les services fournis;

b) De fixer des normes claires pour les institutions existantes et le système d’accueil familial, notamment des règles relatives à la participation des enfants et de leurs parents aux processus de prise de décisions conformément à l’article 9 de la Convention et de faire en sorte que le placement des enfants fasse l’objet d’un examen périodique, à la lumière de l’article 25 de la Convention;

c) De veiller à ce que tous les établissements et programmes offrant une protection de remplacement soient bien surveillés, notamment par des mécanismes de suivi des plaintes indépendants et des organisations non gouvernementales, en vue d’assurer la protection des droits des enfants; et à assurer aux enfants un accès facile à ces mécanismes; et

d) D’appliquer toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en institution de retourner dans leur famille chaque fois que cela est possible et d’utiliser seulement en dernier ressort le placement des enfants en institution.

Violence, brutalités, mauvais traitements et délaissement

44.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie et en prenant note de l’article 53 de la Constitution thaïlandaise (1997), le Comité est alarmé par les rapports de plus en plus nombreux faisant état de cas de violence familiale et de maltraitance et de délaissement d’enfants dans le pays. Il se déclare préoccupé par les lacunes notables de la législation nationale s’agissant de la pénalisation de toutes les formes de brutalités, de délaissement et de maltraitance, y compris les agressions sexuelles (ainsi, les dispositions du Code pénal ne protègent que les femmes victimes de viol). Il se dit aussi préoccupé par l’absence d’un système national de collecte de données sur les cas de violences contre des enfants.

45. Le Comité engage instamment l’État partie:

a) À réviser sa législation nationale afin d’ériger en infractions toutes les formes de brutalités, notamment les agressions sexuelles, le délaissement, la maltraitance et la violence contre des enfants et à donner une définition claire de ces crimes commis contre des enfants;

b) À mener des enquêtes rapides et approfondies sur tous les cas de mauvais traitements et de violences infligés à des enfants et veiller à ce que les enfants victimes de violences et de mauvais traitements aient accès à des services adaptés de conseil et d’assistance multidisciplinaire en vue de leur réadaptation et de leur réintégration;

c) À mettre en place des services ou à développer les services existants pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes d’agressions sexuelles et de tout enfant victime de brutalités, de délaissement, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation;

d) À prendre des mesures appropriées pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes, notamment en coopérant avec des organisations non gouvernementales;

e) À mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public aux conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants, en cherchant à faire tomber les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide; et

f) À mettre en place un système de collecte de données sur les violences dont sont victimes les enfants et à pousser plus avant l’analyse de cette question en vue de prévenir et de circonscrire ce phénomène.

46. En ce qui concerne l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants, à l’occasion de laquelle un questionnaire a été envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, du 14 au 16 juin 2005. Il recommande à l’État partie de se fonder sur les résultats de cette consultation pour veiller, en partenariat avec la société civile, à ce que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour favoriser l’adoption de mesures concrètes, et si nécessaire assorties de délais, afin de prévenir ces actes de violence et ces mauvais traitements et d’y répondre.

Enfants en détention avec leur mère

47.Le Comité note avec préoccupation la proportion élevée de femmes emprisonnées en Thaïlande, certaines d’entre elles étant enceintes ou ayant des enfants. Le Comité s’inquiète de ce que les peines prononcées ne prennent pas systématiquement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et les responsabilités qui incombent aux femmes lorsqu’elles sont mères. Il note également avec une inquiétude particulière qu’une femme enceinte condamnée à la peine capitale peut être exécutée avant d’avoir accouché. S’agissant des enfants résidant en prison avec leur mère, le Comité note que les femmes qui ont des enfants sont séparées des autres détenus, mais il se déclare préoccupé par la surpopulation carcérale, les mauvaises conditions de détention et le manque de compétences du personnel.

48. Lorsque que la prévenue a la charge d’un enfant, le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) soit examiné avec soin et en toute indépendance par des professionnels compétents et pris en compte dans toutes les décisions afférentes à la détention, notamment la détention préventive et la condamnation, et dans les décisions concernant le placement de l’enfant. Il recommande que la protection de remplacement assurée aux enfants qui sont séparés de leur mère en prison fasse l’objet d’un examen périodique de manière à ce que les besoins physiques et mentaux des enfants soient correctement satisfaits. S’agissant des enfants résidant en prison avec leur mère, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les conditions de vie en prison permettent le développement précoce de l’enfant, comme le prévoit l’article 27 de la Convention. Il encourage l’État partie à solliciter une assistance en la matière, auprès de l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies notamment.

5. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

49.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris de nombreuses mesures concrètes pour promouvoir le plein exercice par les enfants handicapés de tous leurs droits humains et libertés fondamentales, notamment l’accès à l’enseignement ordinaire et à l’éducation spécialisée, ainsi qu’à la formation professionnelle. En dépit de ces mesures positives, le Comité s’inquiète de ce que les enfants handicapés vivant dans les régions reculées du pays n’aient pas accès à des services de santé et sociaux appropriés et à l’éducation. Il partage également l’inquiétude de l’État partie au sujet de l’insuffisance et de l’incohérence des données relatives aux enfants handicapés et des services publics et privés non standardisés qui leur sont destinés.

50. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69) de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Formuler et adopter une politique nationale globale en faveur des enfants handicapés et allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre les mesures prévues;

b) Prévenir et interdire toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants handicapés, notamment en suscitant une prise de conscience de leurs droits, leurs besoins spéciaux et leur potentiel, et veiller à leur assurer des chances égales pour participer pleinement dans tous les domaines de l’existence;

c) Standardiser les services publics et privés destinés aux enfants handicapés et surveiller l’accessibilité et la qualité de ces services;

d) Assurer aux enfants handicapés l’accès physique aux établissements scolaires et l’accès à des outils d’information et de communication appropriés; et

e) Mettre en place un mécanisme de collecte de données sur les enfants handicapés et utiliser les données recueillies pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances de ce groupe dans la société, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés vivant dans les régions reculées du pays.

Santé et services de santé

51.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les soins de santé primaire, en particulier le programme de vaccination, et en constatant également les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile, post‑infantile et maternelle, le Comité est néanmoins préoccupé par les disparités régionales dans l’accès aux services de santé, la situation actuelle de malnutrition chez les enfants, qui présentent en particulier des carences en iode et en fer, et l’incidence de la thalassémie dans le pays. Il est également préoccupé par la proportion peu élevée de mères qui nourrissent exclusivement leur enfant au sein et constate avec inquiétude que les dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n’ont pas été rendues applicables par la législation.

52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Garantir l’égalité d’accès à des services de santé de qualité aux enfants dans toutes les régions du pays, notamment ceux vivant dans des régions reculées;

b) Poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les soins prénataux et de réduire la mortalité des mères, des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, en accordant une attention particulière aux mères et aux enfants vivant dans des régions reculées du pays;

c) Améliorer l’état nutritionnel des enfants, entre autres en introduisant une législation et des mesures visant à garantir que l’État partie atteindra les objectifs fixés en matière d’iodation universelle du sel et d’élimination des carences en fer;

d) Continuer à encourager l’allaitement maternel exclusif des nourrissons pendant six mois après leur naissance, en leur assurant ensuite un mode d’alimentation approprié, en tenant compte du soutien dont ont besoin les mères qui travaillent;

e) Poursuivre ses efforts pour réduire l’incidence de la thalassémie dans le pays, notamment par le biais de programmes de détection et de traitement précoces; et

f) Continuer à coopérer et à solliciter une assistance technique en la matière, auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance notamment.

Santé des adolescents

53.Le Comité note avec satisfaction que l’usage de stupéfiants chez les adolescents est désormais traité plus comme un problème médical que comme une question pénale. Il se réjouit en outre de ce que la publicité pour le tabac et l’alcool soit maintenant interdite. Il est préoccupé, toutefois, par le fait que les taux de consommation de stupéfiants et d’alcool chez les adolescents restent élevés.

54. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir des programmes efficaces de sensibilisation et de prévention concernant la consommation de stupéfiants et d’alcool ciblés sur les enfants et les adolescents. Il recommande également à l’État partie de continuer à offrir des programmes de traitement et de réadaptation aux enfants et aux adolescents dépendants des stupéfiants et de l’alcool.

Salubrité de l’environnement

55.Le Comité est préoccupé par une série de problèmes environnementaux, tels que la pollution atmosphérique et la dégradation de l’environnement, et notamment la mauvaise gestion des déchets municipaux et industriels, qui ont de graves conséquences pour la santé et le développement des enfants. Tout en notant les améliorations des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement, en particulier pour les familles en milieu rural, le Comité s’inquiète des disparités entre les régions pour ce qui est de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

56. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures efficaces pour améliorer l’accès à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement, en particulier dans les régions reculées du pays; et

b) D’accroître les connaissances des enfants sur les questions de salubrité de l’environnement en introduisant des programmes sur l’hygiène du milieu dans les écoles.

VIH/sida

57.Le Comité félicite l’État partie d’avoir atteint bien avant l’échéance prévue l’objectif du Millénaire pour le développement no 6. Il se félicite des diverses mesures multisectorielles adoptées pour prévenir et circonscrire l’infection par le VIH/sida et il prend note du programme national de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, grâce auquel les femmes enceintes bénéficient de conseils bénévoles et de tests de détection du VIH gratuits. Le Comité est néanmoins préoccupé par la proportion relativement élevée d’enfants naissant chaque année qui sont susceptibles d’être contaminés par le VIH/sida par transmission materno-infantile. Il constate avec inquiétude que les adolescents sont de plus en plus exposés au risque de contracter le VIH/sida, alors qu’ils sont moins sensibilisés qu’auparavant au problème. Il est également préoccupé par la présence de facteurs de risque prédisposant à l’infection par le VIH, comme le nombre élevé de professionnels du sexe. En outre, il s’inquiète des conséquences négatives que pourraient avoir les accords de libre-échange actuellement négociés avec d’autres pays en réduisant l’accès à des médicaments d’un coût abordable, en particulier les antirétroviraux.

58. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant adoptée en 2003 (CRC/GC/2003/3) et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), de continuer:

a) De mener des efforts multisectoriels pour prévenir les nouvelles infections par le VIH en adoptant et en mettant en œuvre des politiques et des programmes particulièrement bien adaptés aux réalités de la communauté, et en fournissant un soutien technique et financier plus important pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes au niveau local;

b) De mettre en œuvre intégralement le programme national de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant en faisant bénéficier gratuitement toutes les femmes enceintes de services de santé et sociaux adaptés et en fournissant aux mères séropositives des antirétroviraux et du lait maternisé pour leur nourrisson;

c) De prévenir et d’interdire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le VIH/sida et de veiller à ce que ces enfants aient accès à des services sociaux et de santé adaptés;

d) De veiller à ce qu’un enfant puisse avoir accès sans le consentement de ses parents à des services de conseils confidentiels et tenant compte de sa sensibilité sur le VIH/sida;

e) D’inclure systématiquement dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire et de l’enseignement tertiaire des informations précises et complètes sur le VIH/sida et l’éducation sexuelle, en encourageant notamment l’utilisation des préservatifs, et de dispenser une formation aux enseignants et autres responsables de l’éducation concernant l’information sur le VIH/sida et l’éducation sexuelle;

f) De veiller à ce que les accords de libre ‑échange régionaux et autres n’aient pas un impact négatif sur l’exercice par les enfants de leur droit à la santé. Plus précisément, veiller à ce que ces accords n’aient pas d’incidence négative sur la quantité de produits pharmaceutiques et de médicaments disponibles pour les enfants; et

g) De solliciter une assistance technique, auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida notamment.

59. Le Comité recommande également à l’État partie d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies de lutte contre le VIH/sida et d’y associer les enfants, notamment en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243).

Niveau de vie

60.En dépit des efforts très fructueux que ne cesse de déployer l’État partie pour réduire la pauvreté en Thaïlande, notamment la création du Fonds pour la protection de l’enfance, le Comité note avec préoccupation que 36 % des personnes pauvres sont des enfants et qu’il existe de grandes disparités dans les niveaux de revenus d’une région à l’autre − le nord et le nord‑est et les trois provinces les plus au sud étant les régions les plus défavorisées du point de vue économique. Le Comité est vivement préoccupé par les difficultés rencontrées par les enfants vivant dans la pauvreté, en particulier les orphelins, les enfants des rues, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des communautés autochtones et minoritaires, pour jouir pleinement de leurs droits humains, notamment de l’accès à des services sociaux et de santé et à l’éducation.

61. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer d’allouer des ressources pour la mise en œuvre de mesures efficaces de lutte contre la pauvreté, en particulier dans le nord, le nord ‑est et les trois provinces les plus méridionales. Il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour relever le niveau de vie des personnes vivant dans la pauvreté, entre autres en renforçant les capacités d’élaboration et de suivi des stratégies de lutte contre la pauvreté aux niveaux local et communautaire et en garantissant l’accès à des services sociaux et de santé et à l’éducation. Il demande aussi à l’État partie de faire des efforts plus importants pour allouer des crédits spécifiques et une assistance et un soutien concrets aux enfants et aux familles dans le besoin.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

62.Le Comité accueille favorablement diverses mesures législatives, administratives, politiques et budgétaires visant à prolonger la durée de la scolarité obligatoire de 6 à 9 ans et à assurer la gratuité de l’éducation jusqu’à l’âge de 12 ans, ainsi qu’à élargir l’accès à l’éducation, à améliorer les équipements scolaires et à dispenser un enseignement dans les langues locales ou minoritaires. En particulier, le Comité salue l’adoption, le 5 juillet 2005, par le Conseil des ministres d’une résolution qui garantit aux enfants non enregistrés, notamment aux enfants de migrants non enregistrés, ainsi qu’aux enfants apatrides, l’accès au système d’enseignement ordinaire. Malgré ces mesures positives, le Comité reste préoccupé par le fait que certains enfants, en particulier ceux appartenant aux groupes les plus vulnérables et ceux vivant dans des régions reculées, ne bénéficient toujours pas de l’égalité d’accès à une éducation de qualité. Le Comité est également préoccupé par le nombre limité d’établissements préscolaires et les taux d’abandon des études primaires et secondaires qui restent élevés.

63. Le Comité engage instamment l’État partie à mettre pleinement en œuvre la résolution du Conseil des ministres, qui garantit aux enfants non enregistrés l’accès au système d’enseignement ordinaire et à allouer des ressources suffisantes en vue de sa mise en œuvre au niveau local. À la lumière de l’article 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour:

a) Développer des établissements préscolaires d’un coût abordable dans toutes les régions du pays;

b) Adopter des mesures efficaces pour faire baisser les taux d’abandon dans le primaire et dans le secondaire;

c) Poursuivre ses efforts pour garantir aux enfants de groupes autochtones et minoritaires l’égalité d’accès à une éducation de qualité qui respecte leurs spécificités culturelles et recourt aux langues locales, d’une autre culture ou minoritaires;

d) Confier au Ministère de l’éducation la supervision de toutes les écoles relevant de la juridiction de l’État partie afin que les mêmes programmes scolaires soient enseignés aux enfants, tout en respectant les droits des minorités à étudier leur propre langue et leur religion et veiller à ce que chaque enfant scolarisé soit protégé des idéologies politiques ou religieuses extrémistes;

e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité aux enfants des provinces les plus au sud de l’État partie appartenant aux groupes les plus vulnérables;

f) Accroître l’offre de formation professionnelle et en améliorer la qualité; et

g) Coopérer avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’UNICEF, notamment, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales pour améliorer le secteur de l’éducation.

Buts de l’éducation

64.Le Comité est préoccupé par la qualité générale de l’éducation en raison, en partie, de la faible qualité des méthodes d’enseignement et de la pénurie d’enseignants qualifiés. Il note avec préoccupation que la grande compétitivité qui règne dans le système éducatif, et s’intensifie particulièrement dans les cycles d’apprentissage supérieurs, impose aux enfants des charges de travail supplémentaires qui risquent d’entraver leur plein épanouissement. À cet égard, le Comité note que certains enfants suivent des cours de soutien après les heures de classe normales, qui limitent leur possibilité de se reposer, de s’adonner à un loisir, de jouer et d’avoir des activités culturelles et récréatives, et entraînent des dépenses supplémentaires. En outre, il note que dans de nombreuses écoles les possibilités de pratiquer un sport et de s’adonner à une activité récréative sont insuffisantes. Le Comité s’inquiète également de ce que les activités d’enseignement et d’apprentissage des droits de l’homme et des droits de l’enfant sont laissées à la discrétion des enseignants et ne sont pas obligatoires dans toutes les écoles.

65. Le Comité recommande à l’État partie, tenant compte de son Observation générale n o  1 de 2001 (CRC/GC/2001/1) relative aux buts de l’éducation, de prendre toutes les mesures pour:

a) Intensifier encore ses efforts pour améliorer la qualité de l’éducation, notamment par le biais de la formation pédagogique et du recrutement d’un plus grand nombre d’enseignants qualifiés, en particulier de femmes et de membres de groupes minoritaires et autochtones;

b) Améliorer la qualité de l’éducation de manière à réduire la compétitivité dans le système éducatif et à encourager les capacités d’apprentissage actif et faire davantage d’efforts pour favoriser le plein développement de la personnalité, des dons et des aptitudes des enfants, notamment en encourageant la vie culturelle, les arts, le jeu et les activités récréatives à l’école;

c) Inclure des activités sportives et récréatives dans le programme scolaire; et

d) Rendre l’enseignement des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, obligatoire dans les établissements scolaires tant publics que privés à tous les niveaux d’enseignement.

8. Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile

66.Tout en notant qu’une législation sur l’enregistrement des naissances et la nationalité des enfants nés en Thaïlande est en cours d’élaboration, le Comité est vivement préoccupé par l’absence d’un cadre juridique de protection des enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile en Thaïlande, ainsi que par les possibilités de les refouler. Il est également préoccupé par la situation des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille qui sont particulièrement exposés au risque d’être maltraités ou exploités. En outre, il est préoccupé par la sécurité des enfants, notamment des anciens enfants soldats qui ont peut‑être trouvé refuge dans des camps de réfugiés. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole facultatif de 1967, et n’ait pas retiré ses réserves relatives aux articles 7 et 22 de la Convention.

67. Le Comité engage instamment l’État partie à adopter et appliquer sans tarder une législation en vue de protéger les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile et de veiller à ce que soient mis en œuvre des politiques et des programmes qui garantissent la sécurité de ces enfants, en particulier dans les camps. Il presse également l’État partie de faire en sorte que le principe du non ‑refoulement soit respecté dans les décisions concernant ces enfants, en particulier les anciens enfants soldats. Le Comité réitère également ses précédentes recommandations et il prie instamment l’État partie de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole facultatif de 1967.

Enfants de travailleurs migrants

68.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour enregistrer les enfants de familles de migrants, le Comité reste vivement préoccupé par la vulnérabilité de ces enfants en Thaïlande. Les violations alléguées des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, telles qu’arrestations et détentions arbitraires par les agents de la police locale, sont gravement préoccupantes. Le Comité regrette que de nombreuses familles, voire des femmes enceintes accompagnées de jeunes enfants, soient expulsées malgré leur crainte d’être persécutées. De plus, le Comité note avec une inquiétude particulière que les enfants de travailleurs migrants n’ont pas accès à un ensemble de services de santé et éducatifs, notamment les services de prévention et de traitement du VIH/sida, que leurs conditions de vie sont souvent extrêmement mauvaises et que nombre d’entre eux font de longues journées de travail dans des conditions dangereuses.

69. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour garantir que les enfants de travailleurs migrants ou les membres de leurs familles, en particulier les migrants non enregistrés, ne soient pas arrêtés, détenus ou persécutés de façon arbitraire et que, s’ils doivent être renvoyés dans leur pays d’origine, le principe du non ‑refoulement soit respecté. Il recommande de donner aux enfants de travailleurs migrants accès aux services de santé et sociaux et à l’éducation, conformément au principe de non ‑discrimination . De plus, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Exploitation économique et travail des enfants

70.Le Comité note qu’un plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2004‑2009) a été introduit. Il note également avec satisfaction la coopération de l’État partie avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (OIT/IPEC). Malgré ces mesures positives, le Comité reste préoccupé par la très grande fréquence de l’exploitation économique, notamment du travail des enfants, dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que la loi sur la protection des travailleurs ne couvre pas les enfants travaillant dans le secteur informel (par exemple l’agriculture, les petites entreprises familiales et les services domestiques).

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer fermement la législation nationale sur le travail;

b) D’élargir la portée de la loi sur la protection du travail de manière à assurer la protection des enfants travaillant dans le secteur informel;

c) D’améliorer le système d’inspection du travail pour s’assurer que le travail accompli par les enfants n’est pas un travail pénible et que ceux ‑ci ne sont pas exploités et d’adapter le système de manière à pouvoir surveiller la pratique de l’emploi des enfants dans les services domestiques et le secteur rural et en rendre compte;

d) Veiller à ce que les enfants qui travaillent continuent à avoir accès à l’éducation, à la formation et à des activités récréatives; et

e) Continuer à participer activement aux activités régionales et interrégionales OIT/ IPEC .

Exploitation sexuelle et traite des enfants

72.Le Comité prend note des sérieux efforts déployés par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment de l’adoption de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution ainsi que du plan d’action visant à prévenir et à combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il se déclare cependant préoccupé par la très grande fréquence du phénomène de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution infantile, du tourisme sexuel et de la pornographie mettant en scène des enfants dans l’État partie.

73.En dépit des efforts accrus déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants, par exemple avec la mise en place en mars 2005 du Comité national sur la prévention et l’élimination de la traite d’êtres humains, l’adoption d’une politique et d’un plan d’action nationaux de six ans pour lutter contre la traite des enfants et des femmes en 2003 ainsi que la conclusion de mémorandums d’accord avec les pays voisins, le Comité se déclare vivement préoccupé par le fait que la Thaïlande est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il prend note avec inquiétude des cas de traite signalés à l’intérieur du pays, par exemple la traite de jeunes filles appartenant à des groupes autochtones et à des tribus du nord et du sud. Il note en outre avec inquiétude le risque accru que courent les enfants appartenant à des groupes vulnérables d’être victimes de la traite et d’être exploités, ainsi que l’expulsion de victimes de la traite d’enfants. De plus, le manque de fermeté dans l’application de la législation et la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite dans l’État partie est très préoccupant.

74. Le Comité engage instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour fournir une aide appropriée et des services de réinsertion sociale aux enfants qui ont été victimes d’une exploitation sexuelle et/ou de la traite, conformément à la Déclaration et au Plan d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

75. À la lumière de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures visant à lutter contre toutes les formes de traite à l’intérieur du pays et transfrontière en veillant à ce que la législation pertinente soit fermement appliquée;

b) De renforcer et d’étendre les accords bilatéraux et multilatéraux et les programmes de coopération conclus avec d’autres pays d’origine et de transit pour prévenir la traite des enfants;

c) De veiller à ce que tous les cas de traite fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient poursuivis et punis;

d) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite soient protégés et ne soient pas traités comme des délinquants et à ce que des services et des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale appropriés leur soient proposés;

e) De prêter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et de continuer à collaborer avec l’autorité du tourisme de la Thaïlande (TAT) et les prestataires de services de touristiques en la matière;

f) De continuer à sensibiliser le public aux conséquences négatives de la traite des enfants et à former les professionnels travaillant avec et pour les enfants ainsi que le grand public à la lutte et à la prévention de la traite des enfants;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et

h) De renforcer la coopération avec l’OIT/IPEC, l’Organisation internationale des migrations et des organisations non gouvernementales, notamment.

Administration de la justice pour mineurs

76.Le Comité se félicite de l’amendement apporté récemment à la loi de 1991 portant création des tribunaux et des procédures pour mineurs et aux affaires familiales, qui est entré en vigueur en février 2005, lequel stipule que les procédures des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales doivent être suivies dans toutes les juridictions pénales dans les provinces où il n’existe pas de tels tribunaux. Il prend note du règlement ministériel récemment adopté qui interdit les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires. Le Comité se félicite également de l’utilisation des foyers d’accueil, ainsi que des mesures de déjudiciarisation proposées aux délinquants juvéniles et du programme de thérapie familiale et de thérapie de groupe, qui s’efforce de promouvoir la notion de justice réparatrice. Le Comité constate que 4 500 délinquants juvéniles environ sont placés chaque année dans des centres de détention. Il s’inquiète cependant de ce que des enfants continuent d’être détenus en compagnie d’adultes en raison du manque d’établissements de détention juvénile dans certaines régions. Il souligne également de nouveau qu’il est préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas (7 ans).

77. Le Comité réitère sa précédente recommandation et engage instamment l’État partie à faire en sorte que sa législation et ses pratiques concernant la justice pour mineurs soient parfaitement conformes aux dispositions de la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes internationales pertinentes en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale (figurant en annexe à la résolution 1997/30 du Conseil économique et social, du 21 juillet 1997). À cet égard, il recommande à l’État partie:

a) De modifier les dispositions pertinentes de son Code pénal pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale et l’aligner sur une norme acceptable au niveau international;

b) De modifier sa législation nationale afin de renforcer l’interdiction de l’emploi des châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires;

c) De veiller à ce que les détenus de moins de 18 ans soient toujours séparés des adultes, et à ce que la privation de liberté soit utilisée uniquement en dernier ressort pour la durée la plus courte possible et dans des conditions appropriées;

d) D’accélérer la construction d’installations séparées et/ou de cellules séparées dans les établissements pénitentiaires pour les personnes de moins de 18 ans de manière à ce qu’il y en ait dans tous les districts; et de proposer des programmes éducatifs, de formation professionnelle et thérapeutiques aux détenus;

e) De continuer à appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement, comme la déjudiciarisation , la mise à l’épreuve, le conseil, la thérapie familiale et la thérapie de groupe communautaire, les tâches d’intérêt général ou la suspension de peine;

f) D’appuyer et de renforcer les stratégies et mesures de prévention, en particulier celles visant les enfants vulnérables;

g) D’appuyer les programmes et services communautaires visant à aider les enfants en conflit avec la loi et à faciliter leur réinsertion dans la société; et

h) De solliciter une coopération technique, auprès de l’UNICEF et du HCDH notamment.

Enfants appartenant à des communautés autochtones et minoritaires

78.Le Comité se déclare préoccupé par la situation des enfants appartenant à des communautés autochtones, tribales et minoritaires, qui font l’objet à la fois d’une stigmatisation et d’une discrimination. Il s’inquiète, en particulier, de la pauvreté généralisée qui touche les populations autochtones et les minorités et de l’exercice limité de leurs droits fondamentaux, en particulier s’agissant de leur accès aux services sociaux et de santé et à l’éducation. Le Comité s’inquiète également de ce que de nombreux enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires sont apatrides et/ou n’ont pas été enregistrés à leur naissance et sont davantage exposés au risque de mauvais traitements et d’exploitation. Il constate en outre que les données démographiques concernant les tribus montagnardes de Thaïlande sont actuellement insuffisantes.

79. Le Comité rappelle à l’État partie ses obligations en vertu des articles 2 et 30 de la Convention et il lui recommande de veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes autochtones et minoritaires jouissent pleinement de tous leurs droits de l’homme, sur un pied d’égalité et sans discrimination. À cet égard, le Comité engage instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées pour protéger les droits des enfants de groupes autochtones et minoritaires à préserver leur identité historique et culturelle, leurs coutumes, leurs traditions et leurs langues, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de son débat général sur les droits des enfants des populations autochtones en septembre 2003. Il invite également de façon pressante l’État partie à continuer d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à garantir l’égalité d’accès à des services adaptés du point de vue culturel, notamment des services sociaux et de santé et des services éducatifs. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir l’accès aux services d’enregistrement des naissances pour tous les enfants de groupes autochtones et minoritaires et de continuer à mettre en œuvre des mesures pour résoudre le problème de l’apatridie. Il recommande en outre à l’État partie de réaliser une enquête démographique sur les tribus montagnardes et tous les autres groupes minoritaires et autochtones, en ventilant les données par sexe, par âge et par province.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

80. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie en janvier 2006 du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il prend note de la décision récente du Conseil des ministres d’adhérer au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et il recommande à l’État partie de ratifier ce protocole facultatif.

10. Suivi et diffusion

Suivi

81. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet, au Parlement, aux ministères compétents et aux autorités des provinces et des districts, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

82. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales), soient très largement diffusés, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes , en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

83. À la lumière de sa recommandation sur la périodicité de ces rapports, exposée dans le rapport de sa vingt ‑neuvième  session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc capital que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document d’ici au 25 avril 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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