Nations Unies

CED/C/URY/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 juillet 2014

Français

Original: espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar l’Uruguay en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention

Additif

Informations communiquées par l’Uruguay sur la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception: 14 avril 2014]

I.Introduction

L’Uruguay soumet à l’attention du Comité les éléments d’information ci-après, relatifs aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 14, 22 et 36 de ses observations finales.

II.Informations relatives au paragraphe 14des observations finales

Comme on le sait déjà, en soumettant son rapport initial en septembre 2012, l’Uruguay a été le premier pays à s’acquitter de cette obligation. Les 9 et 10 avril 2013, l’Uruguay a présenté son rapport oralement au Comité.

Il convient de souligner à ce sujet qu’en avril 2013, après la présentation du rapport devant le Comité, des représentants du pouvoir exécutif (dont le secrétaire à la présidence, Homero Guerrero, et les Ministres des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’éducation, une partie de la délégation qui avait participé à la présentation orale devant le Comité et un membre du Comité, Álvaro Garcé, en qualité d’expert indépendant) ont rencontré les magistrats de la Cour suprême lors d’une réunion qualifiée de cordiale.

Pendant ladite réunion, les représentants du pouvoir exécutif ont exposé aux membres de la Cour suprême les recommandations formulées par le Comité à l’État uruguayen, en mettant l’accent sur celles qui concernaient le pouvoir judiciaire.

Au cours de la même réunion, les représentants du pouvoir exécutif ont remis aux autorités de la Cour suprême un rapport élaboré par la Commission de suivi de la Convention américaine relative aux droits de l’homme sur la disparition forcée, dans lequel la Commission critique la position visant à déclarer l’inconstitutionnalité de la loi interprétative de la loi relative à l’extinction de l’action publique, parce que, dans cette position, il est considéré que les infractions commises pendant la dictature militaire au pouvoir en Uruguay de 1973 à 1985 doivent tomber sous le coup de la prescription de l’action publique, alors qu’il y aurait lieu de considérer qu’elles sont imprescriptibles parce qu’elles constituent des crimes contre l’humanité.

Il convient d’indiquer à ce sujet que le Président de la Cour suprême d’alors, Ruibal Pino, a indiqué que ses collègues avaient dûment pris note des recommandations formulées et que la Cour suprême en tiendrait compte, sans préjuger des positions ou des opinions qu’elle avait adoptées précédemment, soulignant aussi que dans de telles questions, l’indépendance du pouvoir judiciaire était une nécessité.

III.Informations relatives au paragraphe 22des observations finales

Le projet de modification du Code de procédure pénale est actuellement à l’examen par le Parlement (Commission de la Constitution et du Code du Sénat).

Depuis l’examen du rapport de l’Uruguay par le Comité (avril 2013), ce projet est soumis à la procédure d’examen parlementaire.

Il est le résultat des travaux de la Commission créée par la loi no 17897 (14 septembre 2005), dite loi d’humanisation du système pénitentiaire.

À son article 21, ladite loi porte création d’une commission honoraire d’élaboration des bases de la réforme de la procédure pénale et, à son article 22, elle établit la création d’une commission de réforme du Code pénal, inspirée par les principes modernes de politique criminelle; elle comporte aussi des normes exemplaires relatives à la répression de la criminalité organisée.

Cette commission était présidée par l’ancien magistrat de la Cour suprême, le pénaliste Milton Cairoli, et composée de représentants du pouvoir exécutif, de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général, de l’Université de la République, de l’association des magistrats d’Uruguay, de l’association des procureurs, de l’association des avocats commis d’office, du Barreau uruguayen, de l’association des fonctionnaires du système judiciaire et de l’association des greffiers.

De même, dans le cadre de la loi d’humanisation du système pénitentiaire, il a été créé une commission de réforme du Code de procédure pénale, chargée de présenter au Parlement un avant-projet envisageant la mise à jour de la réglementation en vigueur dans la matière depuis juillet 1980.

Cette commission était présidée par Dardo Preza, membre du Tribunal du contentieux administratif et pénaliste. Sa composition était similaire à celle de la commission de réforme du Code pénal.

À ce sujet, il convient d’indiquer qu’il faut inscrire le projet de réforme du Code de procédure pénale uruguayen dans un cadre historique, puisque cette réforme entraîne un important changement dans la culture juridique de notre pays, compte tenu qu’elle propose d’abandonner le système actuel de procédure pénale, principalement écrit et inquisitoire, et de passer à une procédure de type accusatoire et orale, et aux audiences publiques.

Ladite réforme va nécessairement de pair avec une transformation du ministère public permettant à celui-ci de mener pleinement son action.

Pour la Cour suprême, si le nouveau Code de procédure pénale devait être voté par l’actuelle législature, c’est‑à‑dire avant 2015, et que les fonds nécessaires étaient disponibles, il faudrait au moins trois ans de transition pour mettre en place le nouveau système.

Il est donc nécessaire de tenir compte du fait que, dans le cas d’une telle réforme, il faudra disposer d’une nouvelle loi budgétaire (2015‑2019); celle-ci devrait être envisagée par le Gouvernement qui sera formé après les élections nationales prévues dans le courant de l’année et qui prendra ses fonctions le 1er mars 2015.

Il est clair que l’instauration d’un nouveau Code de procédure pénale s’accompagnera nécessairement d’un changement de la culture juridique du pays et exigera des investissements en faveur des infrastructures publiques car il faudra de nouveaux sièges pour les tribunaux pénaux ainsi que de nouvelles ressources humaines.

À ce sujet, la Cour suprême a estimé qu’il faudrait mettre en place 62 nouveaux sièges pénaux, engager 62 nouveaux juges pénaux et avocats commis d’office, créer de nouveaux greffes et doter le système judiciaire de fonctionnaires en plus grand nombre. Il s’agit donc d’un investissement qui se calcule en millions.

On peut comparer cette réforme à celle qui a eu lieu en 1987 et 1988, et qui concernait tout ce qui n’était pas pénal, lorsque le Code général de procédure (loi no 15982, octobre 1988) a été adopté.

On avait alors choisi d’axer la réforme sur les domaines non pénaux, et de viser notamment les questions financières, en laissant pour plus tard la réforme du système pénal.

En 1997, il a été proposé de modifier le système pénal et un projet de code pénal (loi no 16893, de décembre 1997) a vu le jour, mais n’a pas abouti.

À ce sujet, il convient d’indiquer que l’État uruguayen souhaite poursuivre son projet visant à mettre en place un nouveau système de procédure pénale.

La nécessité d’une telle réforme est manifeste: celle-ci concourra en effet puissamment à assurer l’efficacité du droit au service de tous, à créer une administration de la justice moderne, transparente, efficace, sûre, indépendante et à la portée de toutes les couches de la population.

IV.Informations relatives au paragraphe 36des observations finales

Par la loi no 17894 (septembre 2005), ont été déclarées absentes pour cause de disparition forcée les personnes ayant été victimes de disparition forcée sur le territoire national, selon les termes de l’annexe 3.1 du rapport de la Commission pour la paix (créée par la décision de la présidence de la République no 858/000, en date du 9 août 2000), adopté par le décret no 146/003 (du 16 avril 2003). Ladite déclaration d’absence a permis l’ouverture légale de la succession de l’absent, conformément aux dispositions de l’article 1037 du Code civil.

L’État prévoit que, dans le cadre de l’application du nouveau Code de procédure pénale et de la réforme du ministère public qui en découlera, celui-ci sera doté d’unités spécialisées dans les affaires de disparition forcée.

Il faudra donc mettre au point des procédures particulières et créer des unités spécialisées car, dans de telles affaires, il y a parfois un élément d’adoption lié à la disparition forcée.