Nations Unies

C AT/C/SEN/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16mars 2017

Original:français

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Sénégal * , ** , ***

[Date de réception:3 février 2017]

1.L’État du Sénégal a l’honneur de soumettre, conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, son quatrième rapport périodique. Ladite Convention adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984, a été ratifiée par le Sénégal, le 26 août 1986.

2.Le Comité contre la torture des Nations Unies avait examiné le troisième rapport périodique du Sénégal (CAT/C/SEN/3) à ses 1106è et 1109è séances (CAT/C/SR.1106 et 1109), les 6 et 7 novembre 2012. À sa 1125è séance (CAT/C/SR.1125), le 19 novembre 2012, il avait adopté ses observations finales à l’intention de l’État partie.

3.Aux termes du paragraphe 29 desdites observations, le Comité avait invité le Gouvernement du Sénégal à accepter d’établir son quatrième rapport périodique selon la procédure facultative. Celle-ci consiste à adresser à l’État partie une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport périodique. Nos réponses à la liste de points qui nous a été soumiseconstituent ainsi notre quatrième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention précitée.

4.La liste de points soumise aux autorités sénégalaises s’articule autour de deux parties:

•Première partie : Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité ;

•Deuxième partie : Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’Homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention.

5.Le quatrième rapport périodique du Sénégal suit ainsi dans sa présentation ces deux parties dégagées par le Comité lui-même.

Première partieRenseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1 et 4

(1)

6.En vue de mettre la loi pénale nationale en conformité avec les traités ratifiés par le Sénégal et de sanctionner des faits répréhensibles non encore pris en compte dans la loi actuelle en vigueur, le Sénégal est engagé depuis une décennie dans une réforme de son Code pénal et de son Code de procédure pénale. La Commission de révision a terminé ses travaux. Les deux projets de réforme largement partagés au plan technique, seront soumis aux autorités pour adoption au courant de l’année 2017.

7.L’article 428du projet de Code pénal rend la définition de la torture en droit interne conforme à l’article 1er de la Convention. Il inclut les actes visant à obtenir des renseignements, à punir, à intimider ou à faire pression sur une tierce personne.

8.Cet article est ainsi élaboré :

Article 428 du projet de réforme du Code Pénal : «constituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, soit dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux, de faire subir des représailles ou de procéder à des actes d’intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque.

La tentative est punie comme l’infraction consommée.

Les personnes visées au premier alinéa coupables de torture ou de tentative sont punies d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 2 000 000 de francs.

Aucune circonstanceexceptionnelle quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

L’ordre d’un supérieur hiérarchique ou l’instruction d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ».

Article 2

(2)

(a)

9.Les détenus jouissent des principales garanties juridiques indiquées ci-dessus. En effet, les articles 7 et 9 de la Constitution garantissent la sécurité et la liberté de la personne humaine, et consacrent le principe de la légalité des infractions. Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont ainsi punies par la loi. La défense est également un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

10.En vertu de ces principes, la limitation de l’exercice de la liberté ne peut être ordonnée que par une autorité habilitée par la loi. Le Code de procédure pénale prévoit des mesures strictes concernant la garde à vue ordonnée par l’officier de police judiciaire et contrôlée par le procureur de la République. la détention relève de la compétence du Juge.

11.Au sens des dispositions combinées des articles 55 et suivants du Code de procédure pénale, s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit le conduire devant le procureur de la République ou son délégué dans un délai de 48 heures. Il doit également faire connaître à celle-ci les motifs de sa mise sous garde à vue (article 55).

12.Le Procureur de la République ou son Délégué, peut s’il l’estime nécessaire, ou obligatoirement, à la demande de la personne gardée à vue ou de son conseil, faire examiner celle-ci par un médecin qu’il désigne (article 56).

13.Le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, doit d’ailleurs mentionner le jour et l’heure à partir de laquelle elle a été placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interrogatoires, la durée des repos, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit conduite devant le magistrat compétent (article 57).

14.Dans la pratique, les autorités chargées de l’application des lois rappellent ces garanties aux personnes privées de libertéà toutes les étapes de la procédure. Des sanctions disciplinaires et pénales sont prévues en cas de violation de ces règles. Néanmoins, l’analphabétisme et la pauvreté affectent l’effectivité de ces droits.

15.Ainsi, pour renforcer les garanties juridiques de protection de la liberté, le Sénégal a entrepris deux projets deréforme du Code pénal et du Code de procédure pénale qui prévoient, entre autres mesures favorables à la protection des droits des personnes privées de liberté, la présence d’un avocat pendant les premières vingt-quatre heures de la garde à vue (d’ailleurs, pour anticiper l’adoption de toute la réforme, l’Assemblée nationale vient de voter le 28 octobre 2016, un projet de loi modifiant la loi no65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale instituant la présence de l’avocat dès l’interpellation de la personne),l’interdiction totale de la pratique dite de « retour de parquet » ou sa réglementation, la suppression du pouvoir du juge d’instruction du tribunal d’Instance de décerner mandat de dépôt ou d’arrêt, l’aménagement d’une procédure de convocation sur procès-verbal par l’officier de police judiciaire, l’obligation pour le Procureur de traduire la personne poursuivie en flagrant délit dans un délai précis sous peine de caducité du mandat de dépôt.

16.La réforme intervenue le 28 octobre 2016 abroge les articles 8 ancien alinéa 2 et 55 de la loi no65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale et les remplace par les dispositions suivantes:

Article 55 : « … l’officier de police judiciaire, notifie à la personne gardée à vue, dès la prise de la mesure, son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage, Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès-verbal d’audition à peine de nullité. Les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet.

A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.

L’avocat désigné est contacté par la personne gardée à vue ou toute autre personne par elle désignée ou à défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

Si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’officier de police judiciaire en fait la mention au procès-verbal d’audition de la personne gardée à vue.

L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée.

A l’issue de l’entretien, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure ».

17.Sur un autre registre, l’administration pénitentiaire gère aussi les personnes privées de liberté sur décision judiciaire. Ils deviennent alors des détenus.

18.En ce qui concerne l’Administration pénitentiaire, le greffier d’un établissement pénitentiaire doit à chaque fois qu’une personne est déférée lui rappeler les charges retenues contre elle. Cela se fait généralement au moment de l’écrou. Dans la pratique même, le greffier demande au détenu de lui dire lui-même les chefs d’infractions pour lesquels il est arrêté.

19.Actuellement dans presque tous les établissements pénitentiaires du pays, il est affiché dans tous les services du greffe un exemplaire du tableau de l’ordre des avocats pour permettre aux détenus et à leurs proches d’avoir à temps réel les contacts de tous les avocats inscrits au tableau de l’ordre.

20.Toute personne incarcérée a la possibilité d’informer ses parents. C’est la raison pour laquelle des cabines téléphoniques ont été implantées dans certains établissements et dans, les autres, un téléphone portable est disponible.

(b)

21.Dans la réforme envisagée, l’article 73 du nouveau Code de procédure pénale réaménage le délai de renvoi des affaires devant les tribunaux et réglemente la pratique dite de «retour de parquet» dont l’usage abusif violait les droits de la personne.

Article 73 du nouveau Code de Procédure Pénale, dans son dernier alinéa, organise et légalise « le retour de parquet » : « … En cas de nécessité absolue, le procureur de la République peut prendre à l’encontre de la personne déférée une mesure de mise à disposition à la police judiciairepour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures. Cette mesure ne peut en aucun cas être renouvelée. La procédure prévue au présent article est inapplicable en matière de délits de presse, de délits politiques, ainsi que dans les cas où une loi spéciale exclut son application ».

(c)

22.L’accessibilité de l’aide judiciaire aux plus démunis évoquéea été l’objectif visé par la mise en place de l’aide juridictionnelle en 2005. La gestion du fonds d’aide juridictionnelle est confiée au Bâtonnier sous le contrôle d’une commission ad hoc ainsi que le prévoit le protocole signé le 7 mars 2005, entre les Ministresen charge de la Justice et des Finances d’une part, et le Bâtonnier d’autre part.

23.Cette solution est provisoire en attendant le vote d’une loi relative à l’aide juridictionnelle ainsi que le stipule le protocole. Un projet de loi a été validé au niveau du Ministère de la Justice. Son adoption permettra un élargissement des bénéficiaires de l’aide judiciaire. Celle-ci sera alors étendue à la matière civile.

24.Pour l’instant en effet, les prévenus au niveau du Tribunal de Grande instance Hors classe et de la Cour d’appel de Dakar en constituent les principaux bénéficiaires.

25.D’un montant de trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA en 2016, le fonds d’assistance judiciaire sera doté de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA pour l’année judiciaire de 2017.

26.L’État du Sénégal poursuit le rapprochement de la justice du justiciable et l’accessibilité à la justice à travers un maillage du territoire en services et juridictions mais aussi en maisons de justice.

27.Le Programme sectoriel Justice (PSJ) a pour objet de mettre en œuvre la composante bonne gouvernance judiciaire du Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG).

28.L’accessibilité de la justice est l’un de ses objectifs spécifiques. Elle s’est traduite sur le terrain par la mise en place d’un « Dispositif justice de proximité » dans le but de rapprocher la justice du justiciable. Il comprend les maisons de justice qui en sont les structures phares, les Bureaux d’accueil et d’orientation du justiciable (BAOJ) et les Bureaux d’information du justiciable (BIJ).

29.À l’exception des bureaux d’accueil, toutes ces structures sont installées sur la base d’un partenariat (convention d’installation) entre le Ministère de la justice et la collectivité locale ou l’université qui les accueille. Toutes les prestations qui y sont effectuées au profit des usagers sont gratuites.

30.La maison de justice reprend les principes et modes de régulation traditionnels des conflits familiaux et des litiges privés. Elle a été instaurée dans l’objectif majeur de permettre la régulation des conflits, l’accès et l’information sur les droits. De trois (03) maisons de justicepilotes en 2006, le dispositif compte aujourd’hui dix-huit (18) maisons de Justice.

31.Pour ce qui est des Bureaux d’Information du Justiciable (BIJ) et des Bureaux d’Accueil et d’Orientation du Justiciable (BAOJ) installés au sein des universités et des juridictions, leur mission est moins large que celle des maisons de justice. En effet, elles ont pour rôle de faciliter l’accès au droit pour les premiers et d’orienter les Justiciables au sein des Juridictions pour les seconds. Actuellement les Bureaux d’Information du Justiciable (BIJ) sont au nombre de 04 et les Bureaux d’Accueil et d’Orientation du Justiciable (BAOJ) au nombre de 16.

32.Le dispositif compte 36 Agents (coordonnateurs, médiateurs et animateurs des BIJ).

33.Au cours de ces neuf (09) dernières années (2006-2015), les maisons de justice ont traité 107.360 dossiers de médiation et informé 161.811 personnes soit au moins 376.531 usagers, si on tient compte du fait que chaque dossier de médiation concerne au moins deux protagonistes.

34.Durant l’année 2015, elles ont accueilli 93.484 usagers en traitant 38.636 dossiers de médiation et en informant 16.212 personnes. Elles ont aidé à recouvrer de petites créances pour un montant total de 310.161.477 FCFA.

35.Le maillage du territoire se poursuit avec les partenaires dont l’Union européenne qui, dans le cadre du 11ème FED, a prévu de financer la construction de 12 nouvelles maisons de justice à travers le pays. La France à travers le Projet de Modernisation de la Justice du Sénégal (MOJUSEN) a prévu d’équiper au moins une demi-douzaine de maisons de justice, d’appuyer la formation des acteurs et la communication pour améliorer la visibilité des maisons de justice.

(3)

36.Pour renforcer le Comité Sénégalais des droits de l’homme, l’État lui a octroyé depuis environ trois ans maintenant, des locaux modernes à ses frais. Il a aussi augmenté son budget qui, de 36 millions, est passé à 50 millions. Le Comité a pu ainsi faire quelques recrutements pour renforcer ses ressources humaines.

37.Toutefois, la loi portant création de la Commission nationale des Droits de l’homme perçue comme devant renforcer davantage le comité pour le conformer aux Principes de Paris n’est pas encore adopté.

38.Pour l’Observatoire National des Lieux de privation de liberté, son budget a considérablement évolué au fil des années, depuis sa mise en place en 2012.

39.Pour garantir l’indépendance totale du Mécanisme national de Prévention de la torture (MNPT) par rapport au pouvoir exécutif, l’État du Sénégal, à travers la loi instituant l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté, a pris les mesures suivantes :

•Une autonomie budgétaire : selon l’article 12 du décret no 2011-842 du 16 juin 2011 portant application de la loi no 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté, « Les ressources de l’Observateur national des Lieux de Privation de Liberté, prévues dans la loi de finances ainsi que les subventions des collectivités locales ou de toute autre personne physique ou morale, sont versées au compte de dépôt à vue ouvert dans les livres du trésor public » ;

•Un mandat de cinq ans non renouvelable : il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement (article 2 alinéa 2 de la loi). Il bénéficie durant ce mandat d’immunités et de privilèges ;

•Une indépendance par rapport aux autorités étatiques : Dans la limite de ses attributions, l’Observateur national ne reçoit instruction d’aucune autorité (article 6 de la loi) ;

•Un pouvoir de recrutement des observateurs délégués et du personnel administratif (article 3 de la loi).

40.S’agissant de l’article 2 du décret no 2011-842 du 16 juin 2011 qui indique que « l’Observateur est désigné parmi les personnes ayant exercé dans la magistrature, le barreau ou les forces de sécurité », proposition du Ministre de la Justice,cela ne porte en rien atteinte à son indépendance, d’autant d’ailleurs que la personne est choisie en raison, entre autres, de son indépendance. Il s’y ajoute, que non seulement le mandat qui est de cinq ans n’est pas renouvelable, mais aussi que l’Observateur qui ne peut recevoir d’instructions de personne, bénéficie d’immunités et de privilèges qui ont pour objet, derenforcer ladite indépendance. Enfin, les corps dans lesquels il est choisi, disposent de statuts qui garantissent suffisamment leur indépendance. Toutefois, la procédure de l’appel à candidature pour pourvoir ce poste est intéressante.

(4)

41.Concernant le point 4 relatif aux efforts déployés par l’État pour augmenter le nombre de personnes travaillant dans le domaine de la justice, il convient de signaler qu’en 2014, 22 auditeurs de justice et 50 greffiers ont été formés au Centre de formation judiciaire.

42.En 2015, ils furent 30 auditeurs de justice et 50 greffiers. Pour2016, le Ministère de la Justice a obtenu de la Primature une autorisation de recrutement pour les corps suivants :

•Magistrats (auditeurs de justice) : 35 ;

•Greffiers (élèves greffiers) : 45 ;

•Educateurs spécialisés (élèves Educateurs spécialisés) : 40.

43.En ce qui concerne les interprètes judiciaires, 21 ont été déployés en 2014. En 2015, ils étaient23 en cours de formation.

44.Par ailleurs, en 2014, 34 nouveaux avocats ont été admis à l’examen d’aptitude à la profession d’avocat et, en 2016, il est prévu un recrutement d’un nombre au moins équivalent.

45.Au titre des huissiers de justice pour l’année 2014, ils sont au nombre de 12 et pour l’année 2015, ils sont au nombre de 16.

46.En ce qui concerne l’état d’avancement du projet visant à réformer le Conseil supérieur de la Magistrature et renforcer l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire des magistrats et le principe de l’inamovibilité, les précisions suivantes sont apportées :

47.Durant l’année 2016, le projet de loi sur la réforme du Conseil supérieur de la Magistrature et, à titre de complément, le projet de loi sur le statut des magistrats ont été votés parl’Assemblée nationale.

a)Le projet de loi sur le conseil supérieur de la magistrature

48.Il s’agit du projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi no92-26 du 30 mai 1992, sur l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Les dispositions nouvelles de ce projet de texte s’articulent en trois (03) grandes innovations, qui sont :

1)L’augmentation des membres élus au Conseil supérieur de la magistrature.

2)La réduction de la durée du mandat des membres élus, qui passe de quatre années renouvelables autant de fois à deux ans renouvelables une fois par les différents collèges de magistrats.

3)L’aménagement d’un droit de recours en matière disciplinaire contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il est prévu un recours devant la Cour suprême siégeant en chambres réunies, hors la présence des magistrats de ladite Cour ayant connu de l’affaire.

b)Le projet de loi portant statut des magistrats et le décret sur l’échelonnement

49.Il s’agit du projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi no92-27 du 30 mai 1992, portant statut des magistrats et du projet de décret, abrogeant et remplaçant le décret no92-917 du 17 juin 1992, fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire.

50.Les nouvelles dispositions tendent à simplifier la gestion et le déroulement de la carrière des magistrats et à renforcer les garanties statutaires.

51.L’objectif visé est de renforcer l’indépendance des magistrats, de revaloriser certains emplois de la hiérarchie judiciaire et de prendre en charge certains emplois omis dans l’actuel statut.

52.Entre autres mesures tendant à renforcer les garanties statutaires des magistrats, on peut citer :

•L’encadrement des affectations pour nécessité de service ;

•La limitation dans le temps de la mesure d’interdiction d’exercer d’un magistrat ;

•La description de toutes les positions du magistrat ainsi que son évaluation traduite par une note chiffrée assortie d’une appréciation globale basée sur le professionnalisme et le mérite.

53.En outre, l’importance de l’inspection générale de l’administration de la Justice (I.G.A.J) dans le système judiciaire a rendu nécessaire l’érection en emplois hors hiérarchie, des fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur général adjoint. Ces deux emplois sont désormais pris en charge par le projet.

54.D’autres emplois judiciaires, correspondant aux fonctions ci-après ont été créés :

•Secrétaire général du ministère de la Justice ;

•Inspecteur général adjoint de l’administration de la Justice ;

•Premier avocat général et premier substitut général près une cour d’appel ;

•Conseiller référendaire à la Cour suprême ;

•Premier vice-président, vice-président, procureur de la République adjoint et premier substitut au niveau des tribunaux de grande instance, du travail et d’instance.

55.Par ailleurs, il est prévu dans le déroulement de la carrière des magistrats,la revalorisation de certains emplois et fonctions.

(5)

56.La violence à l’égard des femmes est définie par la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 1993 comme «tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».

57.Ces violences également appelées violences basées sur le genre peuvent revêtir diverses formes notamment:

•Les violences physiques et psychologiques : Il s’agit des violences qui s’exercent sur le corps de la femme, et de celles qui consistent en des brimades, humiliations tendant à nier à la femme sa dignité d’être humain ;

•Les violences sexuelles qui sont constituées par tous les actes de contrainte tendant à soumettre la femme à des relations sexuelles sans son consentement ;

•Les violences économiques : qui consistent dans le fait de laisser, de manière délibérée, une femme dans le besoin matériel.

58.Eradiquer la violence à l’égard des femmes a toujours été une priorité du Gouvernement sénégalais qui a soutenu toutes les initiatives de la communauté internationale en faveur de la femme. C’est ainsi que le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale a soutenu la campagne mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes initiée par le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies sous le thème « Tous unis pour mettre fin à la violence faite aux femmes » qui a marqué la commémoration de la journée internationale de la femme au Sénégal le 8 mars 2010 avec le sous-thème : « Hommes et femmes unis pour lutter contre les violences faites aux femmes ».

59.Au niveau régional, le Sénégal est partie prenante de la Décennie Africaine pour la femme 2010-2020, qui invite les États à lancer des campagnes pour mettre fin aux violences faites aux femmes.

60.La constitution du 22 janvier 2001 affirme dans son préambule qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’ONU et l’OUA, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20novembre 1989 et la charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981.

61.En outre, l’article 7 alinéa 2 du titre II intitulé : « Des libertés publiques et de la personne humaine, des Droits économiques et sociaux et des droits collectifs » dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle, notamment à la protection contre toutes mutilations physiques ».

62.L’Article 18 de la constitution dispose« le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi ».

63.Au regard du droit positif sénégalais notamment de la loi no99-05 du 22 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal, les actes de violence perpétrés sur une personne de sexe féminin sont constitutifs de délits relevant de la compétence des juridictions correctionnelles.

64.La création de l’Observatoire national des violences basées sur le genre (VGB) connaît un début de matérialisation avec l’adoption d’un programme conjoint (ONUFEMMES/UNFPA/UNICEF/HCDH/UNESCO) pour « l’éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains des femmes et des jeunes filles » pour la période 2014-2017. À cet effet, un plan d’action national et multisectoriel est en cours d’élaboration ainsi que des procédures opérationnelles standards de prévention et de prise en charge holistique des violences basées sur le genre (VGB).

65.Ceci vient renforcer la loi de 1999 contre les violences faites aux femmes et aux filles, en plus du Programme d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PASNEEG) qui adopte une démarche plurielle pour la réduction des inégalités Homme/Femme et autres disparités dans tous les domaines. C’est dans ce sens que des activités de sensibilisation, avec une capitalisation des stratégies, bonnes pratiques et résultats, sont menées à travers :

•Le Festival de films et documentaires africains sur les violences basées sur le genre pour une prise de conscience des populations en même temps qu’une rupture de la culture du silence sur la question, tout en faisant un plaidoyer auprès du Gouvernement et des leaders locaux ;

•Des émissions interactives en langues nationales par radio, télévision, plaquettes, affiches, dépliants, T-shirts et écharpes avec des slogans accrocheurs ;

•Des missions de terrain avec les parlementaires ;

•Une tournée nationale de vulgarisation des procédures opérationnelles standards contre les violences basées sur le genre (VGB).

66.Relativement à l’assistance médicale et psychologique apportée aux victimes, les certificats médicaux en cas de viol sont gratuits. De même, la direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale, à travers ses centres, reçoit les victimes ensituation de danger moral.

67.Voici quelques statistiques sur le nombre de plaintes relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes.Cependant, celles-ci ne sont pas exhaustives et ne couvrent pas l’ensemble du territoire national. Les infractions visent des faits de viol, de pédophilie, de détournement de mineures, d’attentat à la pudeur, d’homicide, de coups et blessures volontaires entre les femmes, de coups et blessures volontaires entre femmes, de violence à conjoint. Ces statistiques témoignent à suffisance de la volonté de l’Etat du Sénégal de lutter contre les violences à l’égard des femmes. Les autorités de poursuite ont reçu instruction de poursuivre toute atteinte à l’intégrité physique de la femme et d’interjeter appel de toute décision de relaxe prononcée par un tribunal dans ce domaine.

Tribunal de Grande Instance de DAKAR

68.Décisions rendues par le tribunal des flagrants délits et des chambres correctionnelles de janvier 2012 au 15 avril 2015 en termes de violences faites aux femmes (violences et voies de fait – coups et blessures volontaires – détournement de mineures – traite de personnes – viol – pédophilie).

69.250 décisions rendues dont :

Décisions

Nombre

Condamnations

158

Cas de relaxe

92

Cas de condamnation à une peine de 10 ans ferme

37

Cas de condamnation à une peine de 5 ans ferme

16

Cas de condamnation à despeines allantde 1 mois à moins de 5 ans

105

70.Faisons noter que le recensement des données de 2016 rendues par le Tribunal d’instance n’a pu être recueilli.

71.Par ailleurs, la description détaillée desdites données n’a pu également se faire en tenant compte des indemnisations accordées aux victimes (les dommages et intérêts).

72.Aucune procédure parmi les décisions recensées n’est relative à l’excision qui semble être une pratique délaissée dans Dakar et sa banlieue (sauf à signaler une seule affaire de cette nature inscrite au rôle du tribunal des flagrants délits courant fin mai 2016). Il en est de même pour les actes de torture ou de barbarie exercés sur des personnes de sexe féminin (à moins qu’elles ne soient des procédures criminelles).

Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor

73.NB : Au total nous avons recensé 68 cas de violence dans la région de Ziguinchor de 2012 à 2016

Tribunal de grande Instance de Louga

74.NB : On note 26 cas de CBV sur la période considérée. Parfois, les protagonistes sont les femmes elles-mêmes.

Tribunal de grande Instance de Saint-Louis

75.NB : Au total 132 cas de faits de violence ont été recensés dans la région de Saint-Louis de 2012 à 2016.

Tribunal de Grande Instance de MATAM

Statistiques

Affaires relatives aux violences contre les femmes

Nombre de plainte

79

Nombre d’arrestation

20

Nombre de condamnation

99

Nombre d’indemnisations

20

Affaires relatives aux actes de torture

Nombre de plainte

01

Nombre de condamnation

01

Affaires relatives aux actes d’excision

Nombre de plainte

01

Nombre de condamnation

01

Affaires relatives à la traite des personnes

Nombre de plainte

00

Nombre de condamnation

00

(6)

76.Le Plan d’action national pour l’accélération de l’abandon des Mutilations Génitales Féminines/Excision (MGF/E) est mis en œuvre, avec l’implication des différents ministères et de la société civile grâce à une identification des mécanismes de suivi à tous les niveaux (cadres multisectoriels de pilotage, de coordination et de suivi).

77.Les progrès se traduisent par :

•La baisse de la prévalence chez les jeunes (EDS continue 2014 : 11 % des enfants de 0 à 14 ans, 21 % de 5 à 9 ans, 25 % de 10 à 14 ans, 25 % des femmes de 15 à 49 ans contre 28 % en 2005) ;

•Les mesures et initiatives pour faire appliquer la loi comme la création d’un environnement législatif et réglementaire par la mise en place d’un cadre institutionnel composé d’un Conseil national, d’un Comité technique national et de comités départementaux de coordination et de suivi de la mise en œuvre dudit Plan d’action ;

•Une meilleure connaissance de la loi no99-05 du 25 janvier 1999 par les communautés ;

•Une étude sur l’état d’application de la loi, mettant en exergue les difficultés telles que la non dénonciation entraînant la non information des autorités judiciaires compétentes (seuls 8 cas ont fait l’objet de traitement) ;

•Des ateliers nationaux et décentralisés sur l’état d’application de la loi no99-05 ;

•Une amélioration des politiques et services de santé ;

•Un développement du partenariat avec les autorités religieuses et notabilités coutumières, la presse et les parlementaires.

78.Sur ce point, nous pouvons ajouter une grande volonté du Gouvernement du Sénégal d’éradiquer l’excision. D’ailleurs, le Ministère de la Justice, est fortement impliqué dans cette lutte.

79.En effet, avec l’appui financier de l’Unicef, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) du Ministère de la Justice, a eu à initier des ateliers de réflexion et d’échanges avec les acteurs concernés sur l’état d’application de la loi no99-05 réprimant la pratique de l’excision au Sénégal.

80.Il résulte des rapports des ateliers tenus à Kaolack (pour Kaolack, Fatick et Diourbel le 25 novembre 2012) à Kolda (pour Kolda, Tambacounda et Ziguinchor le 12 décembre 2012) et à Thiès (pour Thiès et Dakar le 18 décembre 2012) qui a regroupé des Juges, Procureurs, Officiers de Police Judiciaire, Educateurs spécialisés, des professionnels de la Santé, l’Administration territoriale, la Direction de la Famille, l’ONG TOSTAN et des religieux, que la loi est très peu appliquée alors que l’excision se pratique toujours au sein de plusieurs communautés avec les conséquences néfastes qui en découlent notamment les traumatismes physiques ou psychologiques des jeunes filles et aussi la mort par hémorragie de certaines d’entre elles.

81.La cause principale de ce déficit d’application de ladite loi est la non-dénonciation des faits d’excision qui s’exercent dans le secret des concessions.

82.Cette non dénonciation a pour conséquence la non saisine des autorités judiciaires compétentes (Officiers de Police Judiciaire et Procureurs) qui sont habilités à poursuivre les faits d’excision et à les faire juger par les tribunaux.

83.C’est pourquoi, les recommandations finales avaient porté sur :

1)l’intensification de la sensibilisation à travers l’argumentaire médical et islamique pour l’abandon de l’excision ;

2)l’encouragement de la dénonciation par la mise en place d’organes de veille au sein des Communautés et par l’usage de numéros verts de la Gendarmerie Nationale ;

3)l’érection de la non dénonciation de fait d’excision en délit ;

4)la suspension du délai de prescription à la majorité de la victime de fait d’excision ;

5)la mise en œuvre d’une coopération judiciaire sous-régionale en encourageant les pays non dotés de loi réprimant les Mutilations Génitales Féminines (MGF/E) d’en disposer et aussi promouvoir l’entraide pénale pour une meilleure répression des faits d’excision.

84.Ces pertinentes recommandations pour une meilleure éducation des communautés pratiquantes sur les méfaits de l’excision, une plus grande connaissance de la loi de celles-ci et un renforcement de la loi elle-même pour son application effective seront prises en compte non seulement dans le cadre des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale mais aussi dans une dynamique de collaboration avec le Ministère de la Santé (sur les aspects médicaux) et le Ministère des Affaires étrangères pour la coopération judiciaire sous-régionale.

85.C’est d’ailleurs dans cette dynamique que la DACG envisage, toujours avec l’appui de l’UNICEF, de tenir non seulement des rencontres avec les professionnels de la santé pour s’accorder sur les meilleures stratégies impliquant à la fois l’application de la loi et la prise en compte des aspects médicaux et sanitaires mais aussi avec les acteurs concernés dans les localités où une certaine prévalence a été notée et qui n’ont pas été visitées (Matam, Kédougou, Bakel, Tambcounda, Mbour, Ziguinchor etc.) pour partager et échanger avec les auteurs sur le terrain des recommandations issues des ateliers décentralisés pour leur mise en œuvre pratique.

(7)

86.Le gouvernement du Sénégal a pris conscience de l’impérieuse nécessité de lutter contre le phénomène de la traite des personnes et pour le combattre, il a ratifié la plupart des instruments relatifs à la protection des femmes et des enfants et au respect des droits humains et plus particulièrement, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, ainsi que son protocole additionnel.

87.En application de ces textes, la loi no2005-06 sur la traite des personnes et pratiques assimilées a été adoptée et vient ainsi compléter les autres dispositions contenues dans notre dispositif législatif.

88.Le Sénégal s’est, en outre, doté d’un plan d’action national contre la traite en créant une structure multisectorielle ayant mandat de coordonner l’exécution du plan d’action national et d’autres opérations de lutte contre la traite : la Cellule Nationale de lutte contre la Traite des Personnes, en particulier les Femmes et les Enfants (C.N.L.T.P).

89.Cette Cellule a été créée par arrêté primatorialno09051 du 8 août 2010et comprend tous les ministères en charge de ces questions, les acteurs religieux ainsi que la société civile, ce qui renforce sa légitimité et élargit son champ d’action. Elle travaille également en étroite collaboration avec tous les acteurs qui s’impliquent dans la lutte contre la traite des personnes.

90.La Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes avec l’appui des partenaires a axé son travail sur la mise en œuvre du plan d’Action National qui s’articule autour de quatre priorités recoupant les quatre axes du plan mondial de lutte contre la traite des personnes notamment les quatre (04) P : la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat :

a)Prévention

91.Dans le but d’encourager la prévention dans les relations économiques, la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé avec l’appui financier des partenaires, des rencontres de renforcement de la coopération nationale en matière de Prévention de la traite des êtres humains, avec des participants du secteur économique, du tourisme, du secteur du BTP, du transport, de l’agriculture, du secteur minier, des représentants des entreprises, des syndicats, des inspecteurs du travail, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. À l’issue de la rencontre, les recommandations ont été formulées et un tableau de la situation alarmante des enfants dans les sites aurifères l’orpaillage de Kédougou dressé.

92.On peut citer :

•Des caravanes de sensibilisation avec des professionnels des médias et de l’information ;

•À l’Université, (conférence publique) ;

•Tables rondes organisées à travers les radios communautaires ;

•Des rencontres de sensibilisation sur le travail domestique au niveau communautaire Koumpentoum, Nioro Mereto, Diaglesine, Kédougou Tamba, Kolda, Saint Louis ;

•Les formations à l’endroit des acteurs chargés de l’application de la loi (magistrats, officiers de police judiciaire, les gendarmes, avocats) ;

•Sensibilisation au niveau des municipalités (commune de Fass Gueule Tapée et Médina) ;

•Le renforcement de la sensibilisation de la traite dans les zones touristiques ;

•La collaboration avec la société civile, et toutes les structures concernées par la traite en vue de favoriser l’échange d’informations, de renforcer les partenariats et orienter les interventions de manière coordonnée.

b)Protection des victimes

93.La Cellule Nationale de lutte contre la Traite des Personnes, coordonne le projet de : « renforcement des organisations de la société civile et de la coopération intersectorielle pour une meilleure assistance aux victimes de la traite en Afrique de l’Ouest ». Ce projet de l’ONUDC vise à renforcer durablement les capacités des organisations de la société civile actives dans les domaines de l’assistance et la protection des victimes de traite. Dans ce cadre, quatre organisations de la société civile que sont le Samu social, le Village Pilote, la lumière et le CAINT, ont bénéficié de l’appui financier du partenaire.

94.Le gouvernement a aussi organisé et facilité le retour dans leurs pays d’origine des enfants victimes de traite sur son territoire, en assurant leur prise en charge psychologique, leur alimentation, leur hébergement, et leurs soins médicaux.

95.Outre ces efforts, le ministère de la justice a élaboré la circulaire no4131 du 11 août 2010 à l’intention des autorités de poursuite et de jugement, afin de les inviter à faire preuve de rigueur dans le traitement du contentieux relatif à la traite des personnes en général et à l’exploitation économique des enfants par la mendicité en particulier. Des instructions fermes ont été données aux procureurs de poursuivre systématiquement les auteurs de cette délinquance, de prendre des réquisitions fermes et d’interjeter appel contre toutes les décisions non conformes à leurs réquisitions.

96.Il convient de relever que d’autres ministères notamment ceux de l’intérieur, du travail, de la famille, de l’emploi et de la fonction publique ont mis en place des structures spécialisées qui participent à la lutte contre ce fléau. (Brigade spéciale chargée des mineurs du commissariat central de Dakar et la cellule de coordination de la lutte contre le travail des enfants).

97.Aussi, afin de garantir une répression efficace de la traite et de l’exploitation dans les régions les plus touchées ou lorsqu’elles prennent une dimension internationale, le gouvernement du Sénégal a donné des instructions pour étendre le mandat des brigades et offices centraux spécialisés de manière à ce que toute forme de traite ou d’exploitation puisse être appréhendée par des agents d’application des lois (police et gendarmerie).

98.C’est ainsi que sur instruction des autorités, la sécurité a été renforcée à Kédougou suite à l’atelier de sensibilisation organisé par la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes avec le secteur privé sur la traite des personnes. Un conseil interministériel sur l’activité d’exploitation artisanale illégale d’or et ses conséquences a été tenu et un plan d’action élaboré pour cet effet.

99.La gendarmerie a installé des brigades à proximité des sites aurifères et effectue des opérations de sécurisation de grande envergure le long des frontières.

c)Poursuites des auteurs de traite

100.Les infractions de traite des personnes font l’objet d’enquêtes et de répression régulières par la justice sénégalaise, même s’il arrive que les juges condamnent sur la base de qualifications juridiques autres que celles relatives à la traite, mais qui ont un lien avec la traite des personnes. Ceci explique la faiblesse de la jurisprudence en matière de traite.

101.Toutefois, la formation et la sensibilisation se poursuivent pour les amener à l’avenir, à une meilleure prise en compte de cette question de façon à harmoniser la répression de la traite sur l’ensemble du territoire.

102.Pour la police, onze (11) personnes déférées dont deux (02) pour traite, et neuf pour viols collectifs (Voir le procès-verbal no056 en date du 17 janvier 2013, elles sont placées sous mandat de dépôt au premier cabinet d’instruction).

103.Dans la région de Kédougou, zone réputée sensible, des condamnations pour cas de traite ont été enregistrées en 2013. Une assistance a été apportée par l’ONG la lumière à deux filles victimes de traite à Kédougou. Celles-ci ont obtenu justice avec l’arrestation et la condamnation de leurs trafiquants, conformément à la loi de 2005 relative à la traite.

104.Des statistiques recueillies aussi auprès des parquets montrent que des poursuites et des condamnations ont été prononcées sur la base de la loi de 2005 sur la traite des personnes et pratiques assimilées.

105.Dans la région de Tamba, des condamnations ont été prononcées sur la base de la loi de 2005 sur la traite des personnes et pratiques assimilées.

106.Une grande partie des 20 cas relatifs à de graves sévices commis contre des enfants talibés en 2015 et au début de 2016 ont été signalés. Plus de la moitié de ces cas ont conduit à des arrestations et à des condamnations.

107.Sur les 10 affaires relatives à des sévices attribués à des maîtres coraniques ou à leurs assistants, deux enquêtes ont été abandonnées par la police, une l’a été par le procureur ; trois maîtres coraniques ont été arrêtés et attendent de passer en jugement pour la mort de talibés, et quatre ont été condamnés. L’un d’eux purge une peine de deux ans de prison pour des sévices ayant causé la mort d’un talibé, les trois autres ont purgé des peines de trois à six mois pour mauvais traitement d’enfant. Parmi les 10 autres cas de viol, d’agression et d’accident de voiture impliquant des personnes non liées aux écoles coraniques, bien que certains d’entre eux aient abouti à des arrestations et à des poursuites judiciaires, aucun n’a résulté en des enquêtes ou des sanctions à l’encontre de maîtres coraniques pour négligence.

108.Un système de collecte de données des actions judiciaires en matière de traite des personnes a été mis en place par la cellule. Ce système dénommée Systraite va permettre de faire la collecte, de stocker des données et de faire des rapports.

109.Ce système est déployé sur un serveur en ligne (internet) sécurisé et accessible aux utilisateurs autorisés.

110.Grâce à ce système de collecte de données, le Ministère de la justice va disposer de toutes les données en termes d’alerte, de poursuite et de jugement des auteurs de traite.

Statistiques relatives aux victimes pris en charge dans les centres étatiques

Pour le centre GINDDI :

111.Selon les statistiques du centre Ginddi, (en 2013-2014) 549 enfants ont transité par le centre. Parmi eux, figurent 217 talibés mendiants dont 155 enfants victimes de traite et 94 en provenance de la sous-région. 73 enfants talibés proviennent de la Guinée Bissau.

112.Plus de 85% de ces enfants déclarent être victimes de sévices corporels, d’exploitation par la mendicité (versement quotidien 500f CFA en moyenne). La plupart de ces talibés ont fugué de leur daara pour trouver directement refuge au centre ou dans la rue. D’autres sont acheminés au centre par les animateurs, les services de sécurité, les bonnes volontés, et d’autres centres d’accueil. Le signalement de ces enfants est facilité par la ligne d’assistance téléphonique gratuite qui est le 116.

113.Total d’enfants victimes de traite : 179 durant l’année 2015.

Nombre d’enfants victimes de traite durant la période 1 avril 2015 au 31 mars 2016

Nationalité des cas

Nationalité

Total

Sénégal

Guinée Bissau

Gambie

51

86

05

142

Répartition des cas selon l’âge

(0-5)

(6-12)

(13-18)

(19 +)

3

87

52

00

Total

124

NB : Le genre reste masculin.

d)Renforcer les partenariats établis pour lutter contre la traite des personnes

114.Dans une perspective de coopération et de mise en réseau pour une meilleure prise en charge des enfants victimes de traite au Mali, en Guinée Bissau et au Sénégal, les délégations de ces trois pays ont été réunies afin d’adopter des modalités communes de travail en ce qui concerne l’identification, la prise en charge et le suivi des enfants victime de traite dans le cadre de réseaux nationaux et transnationaux. Le caractère transfrontalier de la traite implique une collaboration qui nécessite la mise en réseau de la Cellule nationale de Guinée Bissau, du Mali et du Sénégal et autres mécanismes de la sous-région.

115.La Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) et l’Agence de Lutte contre la Traite des Personnes de la république de Gambie dénommée Agency Against Trafficking in Persons (NAATIP) ont signé un accord de partenariat. Cette convention va renforcer la coopération entre les deux structures pour une meilleure coordination de la lutte contre la traite des personnes.

116.La cellule nationale de lutte contre la traite des personnes du Sénégal, en concertation avec ses homologues des pays voisins (Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali et Mauritanie) a fait parvenir à l’équipe DDF une demande d’assistance technique sur la thématique de la traite des personnes. Sur la base des consultations menées, une action fiche, déclinant les activités à réaliser, a été formulée et validée avec les différentes parties prenantes. L’objectif est de contribuer au renforcement de la réponse institutionnelle au niveau des États ciblés par le projet, pour lutter contre la traite des personnes, en particulier les principes qui doivent guider la coordination des acteurs à l’intérieur et entre les pays.

Efforts du Gouvernement contre la traite des personnes :

117.L’évaluation du Plan d’Action National de lutte contre la traite des personnes (2012-2014) au mois de mai dernier a permis de noter les progrès suivants :

•Les acteurs de la chaine de la réponse nationale ont acquis des connaissances et compétences dans tous les secteurs de la traite des personnes ;

•La capacité de l’état d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et programmes de lutte contre la traite des personnes est renforcée ;

•Des analyses régulières de la situation nationale de la traite sont réalisées et diffusées ;

•La coordination et la collaboration en matière de collecte de données et d’analyse des statistiques judiciaires pour permettre d’avoir des données sur l’évolution et les tendances de la traite dans le pays (mise en place par la cellule d’un système de collecte de données dénommé Systraite), réalisation d’une étude sur la cartographie des écoles coraniques qui a permis d’avoir une situation de référence ;

•Le renforcement de la coopération sur les questions liées à la traite des personnes (convention de partenariat avec la NAATIP de la Gambie et la CNLTP) ;

•Activités conjointes, projets communs (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie).

118.L’évaluation du Plan d’action National (2013-2015) de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE), partagée en août 2015 lors de la revue du secteur, a permis de noter les progrès suivants :

•Un renforcement du cadre légal et institutionnel du secteur avec la création d’un Comité Intersectoriel National de Protection de l’Enfant (CINPE), présidé par le Premier Ministre, qui constitue l’organe de coordination de la politique nationale. Au plan juridique, la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale en cours contient de nombreuses dispositions très protectrices des enfants ;

•Une amélioration du dispositif de coordination des interventions en faveur des enfants avec la mise en place de Comités Départementaux et locaux de Protection de l’Enfant, organes chargés de promouvoir la synergie des interventions au niveau local ;

•Un meilleur accès aux offres de services à travers la mise en place d’un système intégré national de protection de l’enfance et la codification de schémas de prise en charge des enfants victimes ou en danger ;

•Un renforcement des capacités des acteurs du secteur privé dans l’identification des victimes de traite ;

•Un renforcement des compétences des acteurs et professionnels travaillant avec les enfants par la mise à disposition de standards minimaux de prise en charge et la mise en œuvre de plusieurs projets / programmes de formation destinés aux travailleurs sociaux, forces de sécurité, Magistrats, Juges et Procureurs ;

•Une amélioration de la gestion des connaissances avec la réalisation de plusieurs études notamment la Cartographie des Daaras dans la région de Dakar, l’évaluation des coûts des offres de services de protection de l’enfance, le confiage des enfants, le budget social mobilisé pour le compte des enfants ;

•Une harmonisation de la législation sénégalaise avec le droit international relatif aux droits de l’enfant ;

•Un accroissement des mesures d’accompagnement dans des programmes qui profitent aux populations les plus exposées ;

•Une mise en conformité du cadre juridique national de lutte contre le travail des enfants à travers la révision de certaines dispositions légales et réglementaires ;

•Un projet de révision de l’article L.145 du Code du Travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ;

•Projets de révision des arrêtés :

•Arrêté 3748 sur le travail des enfants ;

•Arrêté 3749 fixant la liste des Pires formes de travail des enfants ;

•3750 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens ;

•3751 fixant les catégories d’entreprises et travaux interdits aux enfants et jeunes gens ainsi que l’âge auquel s’applique l’interdiction ;

•Élaboration du plan d’action de lutte contre le travail des enfants pour le compte du secteur privé, en collaboration avec les organisations patronales.

(8)

119.L’État du Sénégal adhère parfaitement à l’opinion du comité selon laquelle, toute amnistie viole le principe de l’impunité de tout acte de torture, et contribue à instaurer un climat d’impunité. Cependant, il souhaite que celui-ci prenne en considération le fait que les lois d’amnistie quiavaient été l’objet de l’Observation générale no20 du Comité contre la torture, avaient pour seul objectif, de restaurer la paix en Casamance, et de mettre un terme à une situation favorable à des violations massives des droits de l’Homme. Il convient également de noter qu’au Sénégal, même si la loi d’amnistie a pour effet d’éteindre l’action publique et effacer les peines prononcées, elle ne fait pas disparaître les faits matériels et leurs conséquences civiles. Les victimes disposent toujours de ce fait, la possibilité de saisir les tribunaux afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts leur procurant une satisfaction équitable.

Article 3

(9)

120.Le Sénégal demeure un État de droit, respectueux des droits humains. C’est pourquoi, il est signataire de l’essentiel des conventions universelles ou régionales relatives aux droits de l’homme, y compris celles qui luttent contre la torture. Ainsi, en tant que partie prenante, le Sénégal respecte la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qui interdit, en son article 33, d’envoyer ou de renvoyer une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque de torture.

121.Concernant la nouvelle loi sur le statut des réfugiés, le projet définitif a été validé en comité technique au niveau de la Primature et sera adopté incessamment en conseil des Ministres.

122.S’agissant de l’organe en charge de se prononcer sur l’octroi du statut de réfugié, la Commission Nationale d’Eligibilité au statut de réfugié (CNE) est compétente. À ce jour, le nombre de demandeurs d’asile est arrêté à deux mille neuf cent cinquante-six (2.956). Les dossiers y relatifs sont en cours de traitement.

123.La représentation régionale de l’UNHCR pour l’Afrique de l’Ouest quant à elle, est basée à Dakar et compte un bureau au Sénégal qui est chargé du suivi des réfugiés, en, partenariat avec le CNRRPD et l’OFADEC. Selon le chef de la cellule de protection de l’UNHCR, le Sénégal ne compte pas d’enfants mineurs non accompagnés sur son sol.

(10)

(a)

(b)

(c)

124.Sous ce rapport, le CNRRPD, en partenariat avec l’UNHCR a supervisé la signature d’un Mémorandum d’Entente (MOU) entre le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et l’UNHCR pour la production de documents d’identification pour les réfugiés. C’est à ce titre qu’un dispositif d’établissement de cartes d’identité de réfugié (CIR) est fonctionnel depuis 2011. Ce dispositif s’articule autour de l’enrôlement et de la distribution des documents précités. Aujourd’hui, le Sénégal compte dix-sept mille deux cent soixante (17.260) réfugiés dont treize mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (13.299) mauritaniens ; dix mille sept cent quarante-trois (10.743) CIR ont été déjà distribuées.

125.À propos des refoulements, en 2012, trois cent cinquante-huit (358) sénégalais partis de Dakar ont été refoulés vers notre pays pour refus d’entrée ou de transit et deux cent vingt-cinq (225) ont été expulsés pour séjour irrégulier. De même, trois cent soixante-trois (363) étrangers ont été refoulés du Sénégal par les services aux frontières terrestres et aériennes vers leurs pays d’origine.

126.Enfin, en 2013, six cent cinquante-cinq (655) ressortissants sénégalais, partis de Dakar, ont été refoulés pour refus d’entrée ou de transit, et deux cent quarante-six (246) autres pour séjour irrégulier. De même, deux cent soixante-huit (268) étrangers ont été rapatriés pour séjour irrégulier et quatre cent soixante-deux (462) autres pour divers motifs (défaut de visa d’entrée ou de documentation de voyage etc.).

Tableau récapitulatif des données statistiques des refugies statistiques démographiques et par location des personnes sous le mandat du HCR

Year : statistiques 31 mars 2015.

Country : SEN.

Location

Urban ou rural

Type of pop. ((c)

Origin

Origin code

Female

Male

Grand Total

0-4

5-11

12-17

18-59

60 et plus

Total (d)

0-4

5-11

12-17

18-59

60 et plus

Total (d)

Dakar : Point

U

ASY

Afghanistan

AFG

2

2

2

6

1

2

3

9

Dakar : Point

U

ASY

Algérie

ALG

3

3

1

6

7

10

Dakar : Point

U

REF

Algérie

ALG

3

3

6

6

9

Dakar : Point

U

REF

Angola

ANG

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Angola

ANG

3

3

1

8

9

12

Dakar : Point

U

ASY

Bénin

BEN

1

1

2

1

3

4

Dakar : Point

U

ASY

Burkina Faso

BKF

0

1

2

3

3

Dakar : Point

U

REF

Burundi

BDI

1

2

13

16

34

34

50

Dakar : Point

U

ASY

Burundi

BDI

1

4

5

1

6

1

8

13

Dakar : Point

U

REF

Cameroun

CMR

6

6

6

6

12

Dakar : Point

U

ASY

Cameroun

CMR

4

7

11

1

2

1

21

25

36

Dakar : Point

U

FEF

Central African R

CAR

19

19

5

5

24

Dakar : Point

U

ASY

Central African R

CAR

26

33

28

144

2

233

18

25

20

224

287

520

Dakar : Point

U

ASY

Chad

CHD

1

1

13

15

4

29

33

48

Dakar : Point

U

REF

Chad

CHD

1

1

8

10

7

7

17

Dakar : Point

U

REF

Congo

COB

3

1

4

2

13

15

19

Dakar : Point

U

ASY

Congo

2

9

3

61

2

77

4

4

11

144

3

166

243

Dakar : Point

U

REF

Côte d’Ivoire

ICO

10

10

1

1

5

31

38

48

Dakar : Point

U

ASY

Côte d’Ivoire

ICO

5

12

7

71

3

98

12

14

7

160

1

194

292

Dakar : Point

U

ASY

Cuba

CUB

0

1

1

1

Dakar : Point

U

REF

Dem.Rep.of the

COD

1

4

5

1

1

15

17

22

Dakar : Point

U

ASY

Dem.Rep.of the

COD

3

6

4

64

2

79

7

21

2

149

1

180

259

Dakar : Point

U

ASY

Eritrea

ERT

1

1

1

1

2

Dakar : Point

U

REF

Ethiopia

ETH

0

2

2

2

Dakar : Point

U

ASY

Ethiopia

ETH

1

1

1

1

2

Dakar : Point

U

ASY

France

FRA

0

2

1

3

3

Dakar : Point

U

ASY

Gabon

GAB

0

2

2

2

Dakar : Point

U

ASY

Gambia

GAM

15

11

9

31

2

68

10

10

8

89

3

120

188

Dakar : Point

U

REF

Gambia

GAM

5

5

36

36

41

Dakar : Point

U

ASY

Ghana

GHA

1

8

9

1

2

1

18

22

31

Dakar : Point

U

REF

Ghana

GHA

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Guinea

GUI

2

5

10

30

47

3

10

8

35

56

103

Dakar : Point

U

REF

Guinea

GUI

3

3

1

10

11

14

Dakar : Point

U

ASY

Guinea-Bissau

GNB

3

1

2

24

30

1

1

5

53

3

63

93

Dakar : Point

U

ASY

Haïti

HAI

2

2

1

1

3

Dakar : Point

U

ASY

India

IND

0

3

3

3

Dakar : Point

U

ASY

Iran( Islamic Rep )

IRN

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Iraq

IRQ

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Liberia

LBR

7

1

6

110

2

126

5

5

237

5

252

378

Dakar : Point

U

REF

Liberia

LBR

16

1

17

43

1

44

61

Dakar : Point

U

REF

Mali

MLI

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Mali

MLI

2

2

5

9

2

1

17

17

37

46

Dakar : Point

U

ASY

Mauritania

MAU

2

2

2

21

27

1

3

3

36

43

70

Dakar : Point

U

REF

Mauritania

MAU

48

77

61

181

5

372

48

87

55

248

14

452

824

Dakar : Point

U

ASY

Nepal

NEP

0

2

2

2

Dakar : Point

U

ASY

Niger

NGR

1

1

1

2

3

4

Dakar : Point

U

ASY

Nigéria

NIG

2

8

105

2

117

3

15

9

206

4

237

354

Dakar : Point

U

REF

Nigéria

NIG

0

7

7

7

Dakar : Point

U

ASY

State of Palestine

GAZ

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Rwanda

RWA

2

2

2

2

3

7

9

Dakar : Point

U

REF

Rwanda

RWA

2

2

3

74

1

82

3

1

6

181

1

192

274

Dakar : Point

U

ASY

Sierra Leone

SLE

6

6

4

16

20

26

Dakar : Point

U

ASY

Somalia

SOM

2

2

7

7

9

Dakar : Point

U

REF

Somalia

SOM

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

Sri Lanka

LKA

2

18

1

21

1

3

55

1

60

81

Dakar : Point

U

ASY

Syrian Arab Rep

SYR

1

1

4

1

7

4

7

3

14

21

Dakar : Point

U

ASY

Togo

TOG

2

16

18

2

52

54

72

Dakar : Point

U

REF

Togo

TOG

0

1

1

1

Dakar : Point

U

ASY

United Rep . of T

TAN

0

1

1

1

Dakar / Thiès : Point

U

REF

Mauritania

MAU

6

17

16

29

1

69

10

25

20

58

3

116

185

Richard- Toll  : Point

U

REF

Mauritania

MAU

1347

1627

755

2748

270

6747

1377

1525

724

2060

227

5913

12660

Saint-Louis

U

REF

Mauritania

MAU

1

2

9

12

3

1

13

1

18

30

Total

1479

1811

931

3888

296

8405

1518

1762

930

4375

270

8855

17260

127.Malgré l’inexistence d’organe spécifique pour statuer sur les questions de réunification familiale, la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugié, régie par la loi de 1968 modifiée en 1975, a toujours tenu compte de cet état de fait pour faciliter la réunification à l’exception de cas impliqués dans des actes graves (coup d’État, violation de droits, etc.).

128.En dehors d’un mineur congolais (République Démocratique du Congo) répondant au nom de Magatte DIAGNE, qui a été placé sous tutelle judiciaire par le Tribunal pour enfant de Dakar mais finalement remis à sa mère en République Démocratique du Congo par le Comité international de la Croix Rouge (CICR) saisi à l’époque, la Commission n’a pas enregistré de cas d’enfants mineurs non accompagnés.

129.La Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugié statue sur la détermination du statut de réfugié en émettant un avis.

130.Le statut de réfugié est accordé par décret du Président de la République.

131.La distribution des cartes d’identité de réfugié relève de la compétence du ministère de l’Intérieur.

132.Pour la reconnaissance des cartes d’identité de réfugiés auprès des institutions (État et autres structures), une vulgarisation par le Comité en charge de la gestion des réfugiés est nécessaire et conjointement avec tous les acteurs intervenant en matière de réfugié.

133.Ci-joint le tableau d’exploitation des données de 2012 à 2015 :

a)De 2012 à 2015, la Commission a statué sur 467 cas de demandes d’asile dont 153 ont bénéficié de l’avis favorable de la Commission et 314 d’avis contraire avec possibilité de voie de recours (en appel ou recours gracieux) ;

b)Non rapporté ;

c)De 2012 à nos jours, il n’a pas été rapporté à la Commission, des cas de renvoi, d’extradition ni d’expulsion.

Nationalité

An 2012

Masculin

Féminin

An 2013

Masculin

Féminin

An 2014

Masculin

Féminin

An 2015

Masculin

Féminin

Effectif

Min

Maj

Min

Maj

Effectif

Min

Maj

Min

Maj

Effectif

Min

Maj

Min

Maj

Effectif

Min

Maj

Min

Maj

Ivoirienne

42

6

20

6

10

8

7

1

2

1

1

11

1

7

1

2

Congolaise (RDC)

21

4

12

1

4

14

3

7

2

2

15

3

5

2

5

25

3

16

2

4

Béninoise

1

1

Guinéenne ( Rép . Guin .)

7

1

6

13

1

7

4

1

7

1

4

2

1

1

Somalienne

1

1

Togolaise

8

7

1

1

1

1

1

3

2

1

Burkinabé

1

1

1

1

1

1

Camerounaise

1

1

2

1

1

1

1

Tchadienne

4

3

1

8

1

4

3

1

1

4

2

2

Rwandaise

3

2

1

2

2

1

1

Malienne

30

1

22

3

4

21

2

16

2

1

3

3

3

3

Sierra Léonaise

10

1

4

2

3

1

1

4

1

3

1

1

Libérienne

3

3

1

1

Gambienne

32

3

26

3

77

19

31

16

11

36

2

25

4

5

102

7

75

5

15

Nigériane

3

3

1

1

1

1

1

1

Mauritanienne

2

2

1

1

6

5

1

9

1

7

1

Centrafricaine

1

1

83

5

42

16

20

411

56

161

73

121

167

38

42

41

46

Congolaise ( Rép . Congo)

2

1

1

2

1

1

8

0

3

1

4

2

1

1

Ghanéenne

1

1

Syrienne

4

2

1

1

19

9

3

2

5

Afghane

9

1

2

4

2

Erythréenne

1

1

2

1

1

Guinéenne ( Rép . Bissau)

1

1

1

1

Iranienne

1

1

Française

3

2

1

Palestinienne

1

1

Ougandaise

1

1

Burundaise

7

1

4

1

1

Tanzanienne

5

1

1

2

1

Lybienne

1

1

Totaux

173

17

116

12

28

242

33

124

41

44

534

81

221

86

146

343

53

164

52

74

134.Dans le cadre de la lutte antiterroriste, certains États, peuvent être amenés à utiliser des assurances diplomatiques, des protocoles d’accord et d’autres formes d’entente diplomatiques pour justifier le renvoi ou le transfert dans des conditions irrégulières de personnes soupçonnées d’activités terroristes vers des pays où elles courent un risque réel d’être victimes de torture ou d’autres violations graves de leurs droits fondamentaux.

135.Juridiquement, ces pratiques ne peuvent pas annuler l’obligation de non refoulement conformément à la Convention sur les réfugiés.

136.Le Sénégal, pendant la période couverte par le rapport, n’a pas eu recours à des assurances diplomatiques ou leur équivalent.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

(12)

137.Le 22 août 2012, un Accord a été signé entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union africaine (UA) sur la création des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises chargées de poursuivre le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale, et des Conventions internationales ratifiées par le Tchad et le Sénégal commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Le Statut desdites Chambres a aussi été adopté et annexé à l’Accord. Une loi de ratification a été votée et l’organisation judiciaire du Sénégal a été modifiée.

138.Ainsi, le 20 juillet 2015, s’est ouvert à Dakar, le procès de Monsieur Habré, et le 30 mai 2016, celui-ci a été reconnu coupable de crimes de torture, de traitement cruels, d’enlèvement, de viol, de crimes de guerre, et condamné à perpétuité. Il a relevé appel de ce jugement et le procès en appel a débuté le 9 janvier 2017.

139.Le 29 juillet 2016, sur les intérêts civils, il a été condamné à verser entre 10 et 20 millions de FCFA, soit 15.245 et 30.490 euros par victime. La juridiction a condamné M. Habré à payer à chacune des victimes de viol et d’esclavage sexuel la somme de 20 millions de FCFA soit 30.490 euros, à chaque victime de détention arbitraire, prisonnier de guerre et rescapé la somme de 15 millions de FCFA (22.867 euros) et à chacune des victimes indirectes (ayant perdu des proches) 10 millions de FCFA. Le nombre de victimes indirectes n’a pas été cependant précisé.

140.Selon Me Moudeina, présidente du collectif des avocats des victimes, le nombre total de victimes est de 4.733 dont 1625 directes. Parmi les victimes, une quinzaine de femmes ont été, selon elle, victimes de viol et d’esclavage sexuel.

141.Pour les renseignements complets sur la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu avec le Tchad relatif au procès de M.Hissène Habré et sur le fonctionnement des Chambres africaines extraordinaires, nous les proposons en annexe ainsi que les informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer la protection des victimes et des témoins dans le cadre de ce procès.

(13)

142.Non aucun cas n’a été noté.

(14)

143.Depuis son précédent rapport, le Sénégal n’a pas eu à utiliser la convention contre la torture comme base juridique pour l’extradition de personnes accusées d’avoir commis des actes de torture. Aussi, aucun cas n’a été refusé conformément à l’article 3 de la Convention contre la torture.

144.Notre pays a signé plusieurs accords de coopération judiciaire en matière pénale relatifs à l’entraide judiciaire, à l’extradition et au transfèrement de personnes condamnées avec plusieurs pays de la sous-région, de l’Afrique et du monde. Il en est ainsi :

a)Les Conventions bilatérales sous régionales

•Le Mali : Convention générale de coopération en matière de justice signée le 8 avril 1965 à Dakar ;

•La Gambie : Convention judiciaire signée à Dakar le 28 avril 1973 ;

•La Guinée – Bissau : Convention signée à Bissau le 8 janvier 1975 ;

•Le République de Guinée : Convention générale de coopération judiciaire signée à Dakar le 23 octobre 1979 ;

•Le Cap – Vert : Convention de coopération en matière judiciaire signée à Dakar le 17 avril 1980.

b)Les Conventions bilatérales régionales

•La Tunisie : Convention relative à la coopération judiciaire à l’exequatur des jugements et à l’extradition signée à Dakar le 13 avril 1964 ;

•Le Maroc : Convention de coopération judiciaire, d’exécution des jugements et d’extradition signée à Rabat le 3 juillet 1967 ;

•Le Tchad : convention de coopération judiciaire signée à Dakar le 3 mai 2013 (dans le cadre des Chambres Africaines Extraordinaires).

c)Les Conventions bilatérales internationales

•France : convention judiciaire signé à Paris le 29 mars 1974 ;

•Ukraine : Convention de coopération judiciaire signé à Dakar le 17 juin 2013 ;

•L’Espagne : Convention de coopération judiciaire signée à Dakar le 11 avril 2014 ;

•Chine (Projet) ;

•Equateur (Projet) ;

•Italie (Projet) ;

•Russie (Projet) ;

•Qatar (Projet) ;

•Iran (Projet) ;

•Malaisie (Projet).

d)Les instruments régionaux

Au niveau de l’Union africaine (ex OUA)

145.Dans le cadre de l’Union Africaine (ex OUA) un accord dénommé Convention générale de coopération en matièrede justice a été signé à Antanarivo, le 12 Septembre 1961, regroupant douze (12) pays de l’Union Africaine et Malgache (UAM) que sont : la Centrafrique, le Congo, le Cameroun, la Côte d’ivoire, le Dahomey (Bénin), le Gabon, la Haute Volta (Burkina Faso), le Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

146.Cette convention a été ratifiée par le Sénégal le 20 février 1962 (loi no62-21 du 20 février 1962) et publiée au Journal Officiel suivant décret no 67-633 du 6 juin 1967.

Au niveau de la CEDEAO

147.Dans le cadre de la CEDEAO le Sénégal est partie à deux conventions de coopération judiciaire.

148.Il s’agit de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale signée le 29 juillet 1992 à Dakar et de la convention d’extradition signée à Abuja (Nigéria) le 6 août 1994.

149.Il est toutefois à noter que plusieurs accords dans des domaines spécifiques de coopération dans le cadre de la CEDEAO contiennent des dispositions relatives à l’entraide pénale.

e)Les instruments internationaux

150.Le Sénégal en tant que membre de la communauté internationale est partie à de nombreux instruments internationauxde coopération judiciaire.

151.Ces instruments qu’ils soient de l’ONU, de l’Europe ou de l’Afrique comportent des dispositions permettant la coopération entre les États signataires au point qu’un accord bilatéral serait superflu. Il en est ainsi des instruments de lutte contre les crimes organisés comme le terrorisme (résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui établit le cadre d’une coopération internationale antiterroriste), le blanchiment d’argent, la corruption, la traite des personnes, la torture, la cybercriminalité…qui pour la plupart comportent en leur sein des dispositions de coopération judiciaire relative à l’entraide pénale.

Article 10

(15)

152.En 2012, après notre passage devant le Comité contre la torture, la Direction des droits humains du Ministère de la Justice, a organisé les 15 et 16 avril 2013, un atelier national de vulgarisation des instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre la torture. Il s’agissait d’améliorer le système national de prévention et de lutte contre la torture en renforçant les capacités des acteurs de première ligne, responsables de l’application des textes de loi (magistrats, gendarmes, policiers, agents pénitentiaires et autres intervenants). Cet atelier avait réuni plus d’une centaine de participants. Les communications étaient essentiellement centrées sur les dispositions légales relatives à l’interdiction de la pratique de la torture, les peines et sanctions encourues par les auteurs, la responsabilité de l’État, les réformes et les mécanismes de prévention à asseoir.

153.L’objectif général de cet atelierétait le partage d’informations et la diffusion des nouvelles normes nationales etinternationales. Ceci devant participer à l’amélioration des connaissances des acteurs, la révision des méthodes et pratiques incompatibles avec les nouvelles règles de la communauté internationale en matière de respect des droits humains.

154.L’enrichissement des informations à partager et le suivi des recommandations ou engagements qui seront issus de cet atelier relèveront d’une responsabilité collective.

155.À l’Ecole Nationale de Police et à l’Ecole de formation des gendarmes, des modules sont aménagés relativement à la formation en droits humains.

(16)

156.Depuis sa création l’Observatoire national des lieux de privation de liberté, notre mécanisme national de prévention de la torture,mène plusieurs activités sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit notamment de :

•La formation des agents chargés de l’application de la loi, aux instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, en partenariat avec notamment, le Bureau Régional du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies (HCDH/BRAO) Amnesty International (AI), l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) basée à Genève, le Ministère de la Justice, le Comité International de la Croix Rouge (CICR), l’Ambassade de Suisse, l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix (IDHP) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

•Des ateliers de formation des professionnels de la santé sur la prise en charge des victimes de torture et de mauvais traitements en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ;

•Des visites des lieux de privation de liberté sur l’ensemble du territoire national, pour voir comment améliorer les conditions des détenus ;

•Des rencontres avec les partenaires, notamment le Comité International de la Croix Rouge (CICR), l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) et le corps diplomatique, pour échanger sur la mission de l’APT et l’exécution de son plan stratégique 2016-2018.

157.Outre ces activités, l’Observateur a effectué en 2013, une tournée nationale de vulgarisation et de sensibilisation auprès des acteurs étatiques et non étatiques, dans les régions de Ziguinchor, Thiès,Tambacounda et Diourbel, où des Comités régionaux de développement (CRD) spéciaux, présidés par les gouverneurs desdites régions, ont été organisés.

158.Ces diverses activités qui sont menées, en collaboration avec les structures étatiques, ont fini par lui octroyer une visibilité certaine. Elles contribuent significativement à l’éradication de la torture.

159.L’Observateur est aujourd’hui reconnu comme un acteurimportant de notre système de prévention de la torture. Ses observations et recommandations sont appréciées par les autorités étatiques.En effet, grâce à ses recommandations, des poursuites ont été initiées à l’endroit d’officiers et d’agents de police judiciaire. C’est le cas notamment, duCommandant de la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum et son adjoint, pour des faits de mauvais traitements à l’encontre d’un gardé à vue. Lesdites poursuites avaient abouti à une condamnation des deux auteurs à 2 ans d’emprisonnement, assorti de sursis. La victime a été renvoyée des fins de la poursuite par le Tribunal Régional de Tambacounda, motif pris de la torture dont elle a fait l’objet. Ce qui constitue une belle mise en œuvre d’un principe du droit international des droits de l’homme qui prescrit la nullité des aveux extorqués sous la torture.

160.L’autre exemple est celui du ressortissant espagnol qui avait allégué être victime de torture au Camp pénal de liberté 6. Après en avoir été informée, l’autorité compétente a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs, en plus des poursuites pénales.

161.S’il n’y a pas de système formel d’implication de l’Observateur aux programmes de formation en droits de l’homme, il est à noter, cependant,qu’au-delà de la collaboration avec les autorités étatiques mentionnées plus haut, notamment le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, pour la formation des personnels de la santé à la prise en charge des victimes de torture, le Ministère de la Justice, dans le cadred’un atelier national de réflexion sur la situation carcérale au Sénégal, l’observateur est impliqué dans les formations en droits de l’homme, dans les écoles de police et de gendarmerie.

Article 11

(17)

162.Le droit à la santé est reconnu à tous les détenus. Ainsi, dans chaque établissement pénitentiaire du pays, il existe une infirmerie pour la prise en charge des détenus et à la tête de laquelle, il y a un infirmier major.

163.Il y a aussi l’existence d’un pavillon spécial à l’hôpital A. Le Dantec qui ne reçoit que les détenus malades. Egalement, l’État vient de recruter trois nouveaux médecins pour renforcer le personnel sanitaire de l’Administration pénitentiaire.

164.En outre, il est important de préciser que les détenus malades sont admis dans les autres structures sanitaires publiques en cas de besoin.

165.Les conditions sanitaires et hygiéniques sont acceptables dans les établissements pénitentiaires.

166.Au niveau de chaque établissement pénitentiaire se trouve une infirmerie.

167.Dans notre pays, chaque établissement pénitentiaire est doté d’un budget pour la prise en charge alimentaire des détenus qui y sont incarcérés.

168.Par conséquent, le chef d’établissement leur assure les trois (03) repas de la journée que sont le petit déjeuner, le déjeuner et le diner.

169.Dans le but d’améliorer les conditions alimentaires des pensionnaires, l’indemnité journalière d’entretien par détenu et par jour est souvent revue à la hausse.

170.Ainsi, elle est passée de 635F en 2014 à 721F en 2015. Pour l’année 2016, ce taux s’élève à 1.000F par détenu et par jour.

171.La séparation entre condamnés et prévenus est effective dans les établissements pénitentiaires du Sénégal.

172.D’abord, avec la catégorisation des maisons d’arrêt qui reçoivent les détenus provisoires.

173.Ensuite, la séparation au niveau des maisons d’arrêt et de correction qui reçoivent les condamnés et les prévenus.

174.En effet, dans une maison d’arrêt et de correction, il est toujours établi des quartiers réservés aux condamnés et des quartiers pour les prévenus.

175.Pour ce qui est de la séparation entre détenus adultes et mineurs, il faut préciser qu’il existe une maison d’arrêt et de correction uniquement pour mineurs (MAC de Hann ex Fort B).

176.Et même dans certains établissements où il y a des détenus adultes et des détenus mineurs, ils ne cohabitent pas ensemble.

177.Ainsi, les détenus mineurs sont logés soit dans un quartier pour mineurs ou dans une chambre réservée exclusivement à eux.

178.La législation pénale sénégalaise prévoit plusieurs mesures de substitution à la prison. Il s’agit notamment : du sursis, de la probation, du travail au bénéfice de la société, du fractionnement de la peine et de la dispense de peine et l’ajournement.

179.Au mois d’octobre 2016, le Code de procédure pénale a prévu que pour les condamnations inférieures ou égalesà 6 mois, le travail d’intérêt général peut être proposé au prévenu en lieu et place de la peine prononcée.

180.Toutefois, ces modes d’aménagement des peines sont prescrits selon des règles précises prévues dans le code de procédure pénale. Celles-ci s’imposent aux autorités compétentes au regard du juste équilibre qu’il faut préserver, entre les droits des délinquants, les droits des victimes et les préoccupations de la société, relativement à la sécurité publique et à la prévention du crime.

181.En tout état de cause, le gouvernement sénégalais prend souvent des mesures d’individualisation de la peine qui lui permettent de décongestionner les prisons. C’est le cas pour l’application de la libération conditionnelle qui, en 2015, a permis de libérer huit cent cinq (805) détenus.Dernièrement, à l’occasion de la dernière fête de notre indépendance (4 avril 2016), cinq cent quatre-vingt-six (586) détenus ont bénéficié d’une mesure de grâce présidentielle. Depuis 2012, 5864 détenus ont été graciés et 951 ont bénéficié de libération conditionnelle.

182.Pour lutter contre les longues détentions, le nouveau Code de procédure pénale vient de subir aussi au mois d’octobre 2016, une modification importante en rendant permanenteles audiences des chambres criminelles. Auparavant, celles-ci après avoir remplacées les cours d’assises statuaient par session.

183.Toujours dans sa politique de lutte contre la surpopulation carcérale, le gouvernement a mis en place un projet de construction d’une prison de mille cinq cent (1500) places d’un coût de six milliards sept cent quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante-huit mille trois cent vingt francs (6.791.758.320) à Sébikotane dans la zone péri-urbaine de Dakar et six (6) maisons d’arrêt de cinq cents (500) places chacune, dans les régions.

184.Des mesures ponctuelles sont aussi parfois prises pour faire face à la situation, comme la construction en 2016 à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss à Dakar, de deux cellules dont l’une a une capacité d’accueil de deux cent (200) détenus et l’autre de cent (100).

185.S’agissant de la réduction des périodes de la détention provisoire, l’article 127 du code de procédure pénale dispose que :

« En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Sénégal ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d’instruction.

Cependant dans les mêmes conditions relatives à la pénalité encourue, l’inculpé régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal compétent ne peut faire l’objet d’une détention provisoire.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de trois ans sans sursis pour délit de droit commun ».

186.Ce texte est complété par l’article 127 bis qui prévoit que sauf dans les cas où elle est obligatoire, la détention provisoire ne peut excéder six mois en matière correctionnelle.

187.Illimitée en matière criminelle dans l’actuel code de procédure pénale, le projet de réforme envisage de fixer la détention provisoire à trois ans au maximum. Pour les infractions où elle est obligatoire, ainsi que pour toutes les infractions prévues aux articles 94 à 138, 197, 198, 217 et 315 du code pénal, 2 et 3 de la loi no2004-09 du 6 février 2004 relative au blanchiment de capitaux, et 3 de la loi no2009-16 du 2 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme, la durée de la détention peut excéder six mois, sans toutefois dépasser deux ans.

188.À l’expiration des délais de détention provisoire prévus, le mandat de dépôt est caduc et la personne détenue est immédiatement libérée par le directeur de l’établissement pénitentiaire si elle n’est détenue pour autre cause.

189.Il convient de noter que ces dispositions s’appliquent à l’instruction préparatoire. Quand on est en procédure de flagrant délit, c’est la combinaison des articles 63, 381et 382 du code de procédure pénale qui permet d’avoir une idée de la durée des détentions. Ainsi, aux termes de l’article 381 dudit code, « L’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le Procureur de la République, conformément à l’article 63 du présent code est, s’il est placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal ». L’article 382 prévoit que : « Si, à ce jour-là, il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement convoqué à la requête du ministère public ».

190.À ce niveau, le gouvernement du Sénégal, en instituant un mécanisme national de prévention de la torture, a fait preuve d’une réelle volonté d’améliorer les conditions de vie des détenus. Les rapports de visite des lieux de privation de liberté de ce mécanisme, qui sont reçus par l’État, inspirent les décideurs dans l’élaboration de notre politique pénitentiaire.C’est ainsi qu’en plus de l’augmentation de la prime alimentaire journalière des détenus en 2016, les autorités ont prisdes mesures ponctuelles tendant à améliorer leur situation. C’est le cas des mesures concernant la lutte contre la surpopulation carcérale, l’insalubrité, mais aussi l’amélioration de la santé, enregistrées à travers la réhabilitation de cellules dans les prisons classiques, et les lieux de garde à vue, la construction de toilettes, l’inauguration du centre médico-social de la Maison d’Arrêt et de Correctionde Liberté 6, etc.

(18)

191.Pour la mise sur pied d’un système de justice pour mineurs plus conforme aux standards internationaux, la mesure prise a consisté à l’élaboration d’un projet de loi relatif à la justice juvénile qui sera intégré dans le nouveau Code de procédure pénale.

192.Ce projet de loi est marqué par les innovations suivantes :

•Les tribunaux pour enfants sont désormais installés auprès des tribunaux d’instance ;

•Des unités spécialisées chargées de protéger les mineurs sont créées au sein de la Police et de la Gendarmerie ;

•Le délai de la garde à vue est réduit à vingt-quatre (24) heures renouvelable une fois ;

•Le droit à l’assistance d’un avocat est garanti dès la première heure de garde à vue ;

•Une alternative à la garde à vue est prévue dès l’enquête avec la possibilité de confier le mineur à un centre de premier accueil pour une réquisition aux fins de garde valable pour une durée de 72 heures ;

•La mise en détention provisoire du mineur est circonscrite dans des délais plafond de trois mois pour les délits et de six mois pour les crimes ;

•Une procédure nouvelle de sursis à statuer assortie d’un délai d’épreuve de trois à six mois est prévue en plus des autres peines qui sont pour la plupart des mesures alternatives à la détention, sans toutefois que celle-ci soit exclue ;

•Le mineur victime fait l’objet d’une définition exhaustive et bénéficie d’une extension de la prescription dérogatoire au droit commun.

193.Pour l’avancée du projet de loi sur le Défenseur des Enfants, le Code de l’Enfant prévoit la création d’un Défenseur des Enfants. Celui-ci est une autorité indépendante, chargée de promouvoir, de protéger et de défendre les droits de l’Enfant.

194.Le Défenseur des Enfants a pour mission :

a)De promouvoir, de protéger et de défendre les droits de l’enfant ;

b)De fournir au Gouvernement, au Parlement et à tout autre organe compétent, à leur demande ou en usant de sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports sur toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’enfant ;

c)D’appeler l’attention des autorités publiques sur les situations de violation des droits de l’enfant et leur proposer toutes mesures propres à y mettre fin, etc.

Articles 12 et 13

(19)

1.Les victimes des violences pré électorales de 2012 :

195.Par lettre no1632PM/CAB/CT Sport.AT/mof en date du 4 juin 2013, le Premier Ministre avaitinstruit le Ministre de l’Economie et des Finances d’engager l’Agence judiciaire de l’État de prendre les actions nécessaires afin de procéder à l’indemnisation des victimes de violences lors des événements de la période préélectorale.

196.À cet effet, un groupe de travail comprenant outre l’Agent judiciaire de l’État, un représentant du Ministère de la justice, un représentant du ministère de l’intérieur et un représentant du ministère des Forces Armées, avait été mis en place au Ministère des Finances.

197.Au total, ledit groupe a examiné 29 requêtes dont sept (7) concernant des personnes décédées et vingt-deux (22) déposées par des personnes qui ont prétendu avoir subi des blessures.

a)Cas des personnes décédées :

198.Il s’agit de :

•Affaire Mamadou DIOP ;

•Affaire Bana NDIAYE et Mamadou SY ;

•Affaire Maodo Malick POUYE ;

•Affaire El Hadji Malick THIAM ;

•Affaire Mamadou NDIAYE ;

•Affaire Ousseynou SECK.

199.S’agissant des cas Mamadou DIOP, El Hadji THIAM GUEYE, Bana NDIAYE, Ousseynou SECK, Mamadou SY, le groupe de travail a retenu suffisamment d’éléments pour dire que leur mort a été causé par l’intervention de la police et de la gendarmerie.

200.Un montant de dix (10.000.000) millions de francs a été proposé et versé aux héritiers des personnes décédées.

201.Pour MaodoMalick POUYE et Mamadou NDIAYE, les éléments du dossier n’ont pas permis au groupe de travail de mettre en cause la responsabilité des agents de l’État.

b)Cas des personnes blessées :

•Affaire Ibrahima Abass SOW, Bakary SY et Amadou BA ;

•Affaire Alioune TINE, Oumar DIALLO, Souhahibou Samba SY ;

•Affaire Cheikh SECK ;

•Affaire Sékou Arasbene BADJI ;

•Affaire Mamadou Mansour SARR ;

•Affaire Yoro Fally NDIAYE ;

•Affaire Sérigne Abdou Khadre dit Djily DIAGNE ;

•Affaire Fallou Mbacké DIOUF ;

•Affaire Momath DRAME ;

•Affaire Amadou Lamine Bara SAMB ;

•Affaire Ndougou NIANG ;

•Affaire El Hadji Momar Dior SAMB ;

•Affaire El Hadji Mamadou Ndack NDOYE ;

•Affaire Boubacr DIALLO ;

•Affaire Cheikh CISSE ;

•Affaire Cheikh Sidaty MANE ;

•Affaire Mamadou GALADIO ;

•Affaire Matar DIAW ;

•Affaire Cheikh DIOP.

202.Le groupe de travail a retenu les dossiers de Cheikh SECK, Babacar SY, Ibrahima Abass SOW.Un montant de quatre (4.000.000) millions de francs a été versé à chacun d’eux.

203.Pour les autres blessés, les pièces mises à la disposition du groupe de travail n’ont pas permis de retenir la responsabilité de quiconque. Au surplus, les demandes d’indemnisation les concernant n’ont pas été suffisamment documentées.

204.En ce qui concerne spécifiquement, les blessés Alioune TINE, Oumar DIALLO, SouhahibouSamaba SY,il a été prouvé que les forces de sécurité n’ont pas été les auteurs de leurs blessures.

205.Parallèlement aux indemnisations offertes par l’État, l’action publique a été aussi enclenchée contre les gendarmes ou policiers mis en cause aussi bien dans le cadre des violences préélectorales de 2012 que dans d’autres cas.

2.Les exemples ci-dessous illustrent parfaitement la détermination du gouvernement à lutter contre la torture et à mettre fin à l’impunité :

Affaire Boubacar Kambel DIENG :

206.Ce journaliste a été agressé par trois (3) éléments de la Brigade d’intervention Polyvalente (BIP) de la police. Une décision a été rendue par le Tribunal de Grande Instance à formation spéciale (Tribunal Militaire) le 26novembre.

207.Les prévenus ont été relaxés des délits d’entrave à la liberté de travail et de torture.Un seul parmi les policiers a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires et condamné à un mois (01) d’emprisonnement avec sursis. Boubacar Kambel DIENG a reçu à titre de dommages et intérêts la somme de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA et l’État a été déclaré tenu à garantie.

Affaire Fally KEITA :

208.Qui s’était pendu dans la cellule de garde à vue au niveau de la brigade de gendarmerie du Port de pêche le 26 décembre 2010. L’enquête suit son cours mais selon les premierséléments, le sieur KEITA se serait suicidé.

Affaire Kékouta SIDIBE :

209.Les cinq (5) gendarmes auxiliaires de la Brigade de Gendarmerie de Kédougou (sud-est du pays) accusés d’avoir torturé à mort, en octobre 2012, le jeune Kékouta SIDIBE ont été mis sous mandat de dépôtpar le Juge d’instruction du 6e Cabinetdu Tribunal régional hors classe de Dakar. À l’issue de la procédure, le Maréchal de logis, Ahmed Bessine DIOP, Adjoint au Commandant de la Brigade de gendarmerie de Kédougou a été condamné, le 14 décembre 2012, à2 ans de prison ferme.

Affaire Abdoulaye Wade Yinghou :

210.Les agents de police soupçonnés d’actes de torture ayant entrainé la mort de la victime sont poursuivis. Le parquet qui a requis l’ouverture d’une information a saisi le doyen des juges d’instruction et l’instruction suit son cours.

Affaire Yatma Fall :

211.Il s’agit d’une plainte dont a été saisi le procureur de Saint- Louis de la part de la victime qui accuse le commissaire central de cette ville et ses hommes de lui avoir extorqué des aveux dans le cadre d’une enquête pour vol de carburant où il avait été cité comme complice. L’enquête ouverte, à cet effet, a été transmise au parquet de Saint-Louis et l’instructionsuit son cours. Parallèlement, le commissairecentral en sa qualité responsable de cette police judiciaire a été attrait devant la chambre d’accusation de Saint-Louis où il a répondu le 19 septembre 2012. Il sera finalement renvoyé des fins de la poursuite.

Affaire Modou Bakhoum :

212.Il a été retrouvé mort dans la Gendarmerie de Karang, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier 2009. Une autopsieaété ordonnée et une enquête ouverte pour élucider les causes de sa mort.

Affaire El Hadji Konaté :

213.Le susnommé a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt du juge. Signalé à la brigade de Bakel et interpellé par l’équipe de patrouille, il a usé de manœuvres de nature à tromper la vigilancedes gendarmes pour se jeter dans le fleuve alors qu’il était menotté. Les recherches aussitôt menées n’ont pas permis de le retrouver immédiatement. Il sera finalement retrouvé noyé. Une enquête a été menée par la section de recherchesde la gendarmerie nationale qui a conclu à une mort par noyade.

Affaire Malick Ba :

214.Victime d’une bavure desgendarmes de Sanglkam, le 30 mai 2011. À la suite,les deux gendarmes impliqués sont actuellement inculpés par le 1er cabinet d’instruction du Doyen des juges d’instruction du chef de meurtre et coups et blessures volontaires.

Affaire Mamadou DIOP :

215.Les agents de police Tamsir Ousmane THIAM etWagane SOUARE impliqués sontinculpés par le Doyen des juges pour coups mortels, complicité et coups et blessures volontaires sur la personne de Mamadou DIOP, tué à l’occasion d’une manifestation des partis politiques et de la société civile, le 31 janvier 2012, à la Place de l’Obélisque.

216.Le 14 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné le policier Ousmane Tamsir THIAM, conducteur du véhicule, à deux ans ferme pour coups mortels tandis que Wagane SOUARE, a écopé de 3 mois ferme pour non-assistance à personne en danger. L’État a été condamné à payer 20 millions de FCFA à la famille.

Affaire Ousseynou SECK :

217.Les agents de police El Hadji BOP, Ba Abdoul NIANG, Ibrahima DIOUF et Birame FALL impliqués, ont été renvoyés en police correctionnelle à l’issue de l’instruction ouverte contre eux pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et complicité. Le Tribunal régional hors casse de Dakar a rendu, le 25 juin 2013, un jugement relaxant El Hadji BOP et Ibrahima DIOUF et déclarant Abdoul Niang BA coupable des faits et le condamnant à deux ans de prison ferme.

218.Statuant sur les intérêts civils, le Tribunal a déclaré l’État du Sénégal civilement responsable des agissements du prévenu et l’a condamné à payer la somme de dix millions FCFA à la famille de la victime.

Affaire Bana NDIAYE et Mamadou SY :

219.Quatre (04) gendarmes de la Brigade de gendarmerie de Podor ont été inculpés et le juge d’instruction a ordonné leur renvoi devant les chambres criminelles.

Affaire Cheikh Maleyni SANE :

220.Il s’agit du détenu mort à la prison de Rebeuss en 2013. Dans cette affaire, les deux gardes pénitentiaires et les trois détenus impliqués ont été inculpés.

Affaire Ibrahima SAMB :

221.Les policiers de Mbacké mis en cause dans cette affaire, le 18 novembre 2013, ont été mis aux arrêts.

222.Le 15 janvier 2016, les policiers W.A.TOURE, TH. NDIAYE, M.G.NDONG et O.NDAO, mis en cause dans l’affaire Ibrahima SAMB, du nom de cet apprenti chauffeur qui a perdu la vie dans des circonstances douteuses, ont été jugés par le tribunal de grande instance de Diourbel, en correctionnelle. Le 26 juillet 2016, les quatre policiers ont été condamnés par la chambre criminelle de Diourbel à 10 ans de travaux forcés et l’État condamné à payer 20 millions de dommages et intérêts.

Affaire Cherif NDAO :

223.Sept éléments de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers dont deux (02) adjudants ont été renvoyés devant les chambres criminelles pour meurtre dans le cadre de l’affaire Chérif NDAO, du nom de ce jeune soldat de feu mort le 6 décembre 2013 dans des conditions douteuses lors de sa formation.

Affaire Bassirou FAYE :

224.Dans la journée du 14 août 2014, de violentes manifestations ont eu lieu au campus social de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. La police avait essayé de contenir les étudiants déchainés et avait même été obligée d’assaillir le campus. Résultats, plusieurs blessés avaient été déplorés parmi les étudiants et les forces de l’ordre, tous pris en charge par les services d’urgence des différents centres hospitaliers de Dakar. Malheureusement, à 16h30 mn, l’étudiant Bassirou FAYE avait succombé à ses blessures, foudroyé par une balle.

225.Le Doyen des juges, MahawaSémou DIOUF a bouclé son instruction dans l’affaire du meurtre de l’étudiant Bassirou FAYE. Il a accordé le non-lieu à TombongOualy et Saliou NDAW. En revanche, il pense avoir regroupé assez de preuves contre Mouhamed BOUGHALEB. Il a, en conséquence, renvoyé ce policier devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar pour y être jugé de meurtre. Le policier a été condamné à 20 ans de travaux forcés et l’État devra payer 50 millions de dommages et intérêts. Le verdict a été rendu, le 24 juin 2016.

(20)

226.La législation pénale sénégalaise permet à toute personne victime d’une infraction, de saisir la justice pour obtenir réparation.Cette action est garantie par l’article 2 du code de procédure pénale (CPP), à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

227.Selon l’article 3 du même code, elle peut être exercée en même temps que l’action publique, et devant la même juridiction. Il y a lieu à ce niveau de préciser que tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite, sont pris en compte.

228.Pour une meilleure garantie des droits des victimes, le législateur leur donne la possibilité, à travers les dispositions de l’article 76 du CPP, de porter directement plainte devant le juge d’instruction, en se constituant partie civile. Cette procédure, au-delàde cequ’elle est moins formaliste, permet de vaincre parfois l’inertie des parquets. La constitution de partie civile peut aussi, il faut le préciser, avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

229.Concernant plus précisément les cas d’abus de la part des officiers de police judiciaires dans l’application des mesures de garde à vue, les victimes peuvent, sur le fondement de l’article 59 alinéa 3, saisir par requête, la Chambre d’Accusation. Si celle-ci estime la requête fondée, elle peut, en sus des poursuites pénales, retirer temporairement ou définitivement la qualité d’officier de police judiciaire à l’auteur des abus.

230.Cependant,une réflexion pourrait être menée à ce sujet pour voir comment ouvrir davantage de procédures de plainte.

Article 14

(21)

231.L’article 4 de la loi organique no2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême prévoit :

« Il est créé, en outre, des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour suprême :

•Une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;

•Une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation ;

•Les règles concernant la compétence, l’organisation de ces commissions juridictionnelles, ainsi que celles relatives au ministère public, impliqué dans leur fonctionnement, sont fixées par le Code de procédure pénale ».

232.Pour rendre opérationnelle l’indemnisation des victimes de longue détention ayant subi un préjudice d’une gravité particulière, il fallait fixer les règles concernant la compétence, le fonctionnement de la commission juridictionnelle dans le Code de procédure pénale. Malheureusement, cela n’a pas été le cas, par omission. Mais, le nouveau projet de Code de procédure pénale qui sera voté courant 2017, contient une disposition qui réparera cette omission.

Article 15

(22)

233.Ce point est contenu dans la réforme. Nous n’avons pas encore une jurisprudence établie dans ce domaine. Toutefois, les éléments de preuve soumis à l’appréciation des tribunaux servent à titre de simples renseignements. Il va de soi qu’un aveu ou une déclaration fait sous la torture et dont la preuve est rapportée sera écarté par le juge.

Article 16

(23)

234.Notre pays, a élaboré son Code de l’Enfant, et celui-ci sera adopté au courant de l’année 2017.

235.Le Code de l’Enfant se présente comme une loi d’orientationen matière de protection de l’enfant. Il s’agit, en réalité, d’une Charte qui vise d’une part, à réaffirmer les principes fondamentaux des droits de l’enfant et, d’autre part, à renforcer la protection de l’enfant à tous les niveaux par les différents acteurs, principalement l’État, les collectivités publiques, les parents, les communautés, la Société civile et les partenaires au développement. Le Code de l’Enfant définit ainsi le cadre général de promotion et de protection des droits de l’enfant. En d’autres termes, il contient tout ce qu’il faut pour un État pour mieux protéger ses enfants.

236.En son article 45, le Code de l’enfant prévoit une protection des enfants contre les abus et les mauvais traitements en disposant :

« L’État prend toutes les mesures légales, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de torture, de traitements inhumains ou dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ».

237.En conséquence, l’État du Sénégal prévoit de supprimer expressément l’article 285 du Code de la Famille sur les châtiments corporels tolérés au sein de la famille.

(24)

238.Les autoritéssénégalaises ont accordé à l’enfance une importance primordiale. Cela s’est traduit par la ratification de la quasi-totalité des instruments internationaux, régionaux et sous régionaux de protection des enfants talibés.

239.Au plan interne, une batterie de mesures a été prise pour protéger l’enfant. Il en est ainsi de la stratégie nationale de protection de l’enfant validée le 27 décembre 2013. En effet, elle contribue à conférer davantage de poids aux questions de la protection sur le plan politique et améliore le cadre juridique et la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des programmes destinés aux enfants. C’est une politique qui aspire à créer un environnement protecteur et sécurisé où les enfants talibés ou non ne seront ni brutalisés, ni exploités, ni inutilement séparés de leurs familles et bénéficieront de services appropriés.

240.À noter aussi la prise en charge d’enfants en situation de difficulté et de vulnérabilité par le centre GINDDI, grâce à la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique aux enfants : Numéro vert 116. Cela permet de signaler à tout moment les abus dont sont victimes les talibés.

241.Concernant également la mise en œuvre de la feuille de route en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants, le Sénégal a également élaboré le 5 juin 2013, une feuille de route en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici 2016 (voir également les développements sur le point relatif à la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes).

(25)

242.Le travail des défenseurs des droits Humains est facilité au Sénégal par l’existence d’un cadre constitutionnel et législatif garantissant :

243.La liberté de réunion qui est un droit civil et politique reconnu à tous les citoyens sénégalais par l’article 8 de la Constitution du 22 janvier 2001. Comme toutes les libertés individuelles fondamentales, elle s’exerce dans les conditions prévues par la loi (article 8 alinéa 3). C’est ainsi que l’exercice de la liberté de réunion est soumis à un régime de source légale, encadré par la loi no78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions. Les conditions d’exercice de cette liberté fondamentale sontjustifiées par des nécessités de maintien de l’ordre public.

244.La liberté d’expression (opinion et manifestation), consacrée parl’article 10 de la constitution du Sénégal qui garantit le droit, sans aucune autorisation préalable, de création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique. Chacun dispose du droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique. L’exercice de ce droit ne saurait porter atteinte à l’ordre public, à l’honneur et à la considération d’autrui, dans les conditions spécifiées dans laloi no96-04 du 22 juin 1996 relative aux organes de communication et aux professions dejournalistes et de techniciens de la communication sociale ainsi qu’à une série de dispositions du code pénal.

245.La liberté d’association consacrée par l’article 12 de la constitution qui reconnait aux citoyens un droit très large de se constituer librement en associations, groupements économiques, culturels, sociaux ainsi qu’en sociétés sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements notammentla loi no68-08 du 16 mars 1968 portant code des obligations civiles et commerciales (articles 812 à 821 pour les règles générales de formation des associations) et par le code du travail.

246.Le cadre constitutionnel et législatif d’exercice des droits et libertés au Sénégal est la traduction fidèle des principes et règles énoncés dans les conventions internationales relatives aux Droits Humains, notamment le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 et ratifié en 1978. Par ailleurs, l’article 98 de la Constitution disposeque:« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie». Par cette disposition essentielle, la Charte fondamentale sénégalaise consacre la supra légalité des traités dans l’ordonnancement juridique national et reflète conséquemment l’engagement du pays en faveur des Droits de l’Homme.

247.En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, l’exercice d’une liberté fondamentale, conforme aux prescriptions de la loi, ne peut faire l’objet de poursuites pénales. Le Pouvoir Judicaire, indépendant des pouvoirs exécutif et législatif est gardien des droits et libertés consacrés dans la Constitution (article 91 de la Constitution). Par ailleurs, l’excès de pouvoir des autorités administratives est sanctionné par la Cour Suprême qui fait office dejuge administratif. Enfin et plus décisivement, tous les acteurs de la vie nationale se sont engagés pour une dépénalisation des délits de presse et d’opinion. Il n’existe pas de détenus politiques au Sénégal.

248.L’exercice de la liberté d’expression ne saurait porter atteinte à l’ordre public, à l’honneur et à la considération d’autrui. L’exercice de cette liberté, au nom d’exigence, de protection de l’intimité, de l’honneur des personnes et de l’ordre public, fait l’objet d’un encadrement. En cela le législateur sénégalais est tout à fait conforme aux engagements internationaux de notre Pays qui disent que les restrictions à cette libre expression, doivent être expressément fixées par la loi, pour le respect des droits et la réputation d’autrui, pour aussi, « la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ».

249.Par ailleurs, si la liberté gouverne la création d’association au Sénégal, l’exercice de cette liberté est soumis à des restrictions prévues à l’alinéa 2 de l’article 12 de la constitution qui dispose que « les groupements dont le but et l’activité sont contraires aux lois pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés ». Il ressort de cette disposition, qu’hormis ces deux exigences auxquelles elles doivent se conformer, les associations disposent d’une liberté totale dans la définition de leurs objectifs, de leurs activités et la composition de leur bureau dirigeant. Le Sénégal par exemple compte une floraison d’organisations de défense des droits de l’homme. Le nombre des partis politiques dépasse la centaine.

250.La loi no79-02 du 4 janvier 1979 prévoit la dissolution de toute association dont l’activité porte atteinte à l’ordre public. Le Ministère de l’Intérieur garant de l’ordre public, veille à la mise œuvre de la loi précitée sous le contrôle du juge administratif. Les responsables de l’association dissoute ou déclarée séditieuse disposent du recours pour excès de pouvoir pour faire annuler la décision de l’administration. Le juge administratif, a le pouvoir, avant même de statuer au fond de l’affaire, de suspendre ladite mesure. Par ailleurs le Médiateur de la République peut être saisi.

251.De manière générale, la personne poursuivie (y compris les défenseurs des droits humains) bénéficie de l’ensemble des prescriptions édictées dans le cadre des dispositions des conventions internationales en matière de Droits de l’Homme auxquelles le Sénégal est Partie. En ce qui concerne la situation particulière de la personne détenue, celle-ci, a droit à la liberté, à la sécurité, et peut faire contrôler la légalité de sa détention. Par ailleurs, elle doit être jugée dans les meilleurs délais.

252.S’agissant des droits spécifiques reconnus aux seules personnes poursuivies en matière pénale, celles-ci bénéficient essentiellement des deux droits fondamentaux ci-après :

•La présomption d’innocence : elle est prévue notamment par l’Article 7, paragraphe 1b de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et l’Article 11-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Dans le procès pénal, si l’accusation ne parvient pas à prouver qu’une personne est coupable, le prévenu jouit de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit administrée. Si l’accusation, qui a cette charge, ne l’honore pas, la personne poursuivie est acquittée ou relaxée ;

•Le respect des droits de la défense : c’est une expression générique qui comporte plusieurs aspects parmi lesquels le droit de se défendre ou d’être défendu par un conseil de son choix ou bien celui d’avoir la parole en dernier lieu, celui d’être informé des accusations dont on fait l’objet, ou encore celui d’interroger ou de faire interroger les témoins.

253.Les principes ci-dessus spécifiés garantissent l’effectivité des dispositions de l’article 9 dela Constitution qui dispose que « Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure».

254.Le cadre constitutionnel et législatif de la liberté d’expression notamment de la presse (article 10 de la loi fondamentale et la loi no96-04 du 22 juin 1996 relative aux organes de communication et aux professions dejournalistes et de techniciens de la communication sociale) garantit l’accès à l’information. Toutefois le code pénal, pour des impératifs de sauvegarde de la sécurité nationale, incrimine des faits de trahison et d’espionnage (articles 56 à 59) et d’atteintes à la défense nationale (60 à 71) par notamment la divulgation d’informations pouvant compromettre l’existence même de l’État. En dehors de ces cas précis, les défenseurs des droits Humains ne peuvent être inquiétés pour les initiatives visant à rechercher et à diffuser des informations sur le respect des normes des droits humains, qui comme précisé ci-dessus, font partie intégrante du corpus juridique de l’État du Sénégal.

255.En droit sénégalais, les infractions de diffamation sont poursuivies sur initiative des particuliers. L’État en tant que tel n’intervient pas.

256.Les garanties de procédure créent les conditions d’un procès équitable respectueux des droits humains en général. Par ailleurs, l’option d’une dépénalisation des délits de presse en gestation, apporte une protection renforcée pour les défenseurs des droits humains, notamment les journalistes.

257.L’autorité administrative et l’instance de régulation de la liberté de la presse sont chargées d’assurer le respect de l’ordre public, la sécurité, la protection de l’enfance et des bonnes mœurs. En effet, Comme dans toutes les grandes démocraties, l’État du Sénégal dispose d’une autorité de régulation de la liberté de la presse. Le Conseil National de Régulation de l’Audio-visuel (CNRA) qui a remplacé l’ancien Haut Conseil de l’Audiovisuel, par son indépendance et par l’étendue de ses missions qui concernent tout le secteur médiatique publique comme privé sur l’étendue du territoire national, est chargé de la régulation en veillant au respect de la liberté de la presse, permettant ainsi au journaliste d’exercer son travail sans aucune ingérence étatique.

Autres questions

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258.Le Sénégal est d’avis que : «La défense et la protection des droits de l’homme pour tous et la primauté du droit sont indispensables pour toutes les composantes de la Stratégie, reconnaissant qu’une action efficace contre le terrorisme et la protection des droits de l’homme sont des objectifs non pas contradictoires mais complémentaires et synergiques », comme cela ressort de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’organisation des Nations Unies.

259.Notre pays est aussi d’avis que, conformément, à la résolution 1624 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que : …. « les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme respectent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, et que ces mesures doivent être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire ».

260.À la suite del’adoption de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, des résolutions 1566 (2004) et 1624 du Conseil de Sécurité, et de la Convention d’Alger pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, le Sénégal a érigé en « infractions pénales,les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou s’abstenir de le faire ».

261.Ainsi, par la loi no2007-01 du 12 février 2007, le Code pénal a été modifié pour prendre en charge les attentats terroristes. Le Code de procédure pénale a été aussi modifié par la loi no2007-04 du 12 février 2007 dans le cadre de la lutte contre les actes de terrorisme.

262.Notre pays, pour lutter plus efficacement contre le terrorisme a modifié en octobre 2016, son Code pénal. Certaines infractions ont été modifiées et de nouveaux faits ont été incriminés. Cettenouvelleréforme prévoit que sont désormais incriminés lorsqu’ils sont en lien avec le terrorisme :

•Le recrutement de personnes pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste ;

•La fourniture de moyens ;

•L’entente, l’organisation ou la préparation d’actes terroristes ;

•La non dénonciation d’actes terroristes ;

•Le recel de terroriste ;

•La participation à un groupe terroriste.

263.Quant au Code de procédure pénale, la nouvelle réforme a envisagé des réaménagements susceptibles d’améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme, avec notamment :

•Le renforcement des moyens d’investigation avec l’institution d’une section d’enquêteurs spécialisés en matière de terrorisme auprès du tribunal de grande instance de Dakar ;

•L’allongement du délai de garde à vue fixé à quatre-vingt-seize heures renouvelable deux fois.

264.Il faut rappeler que la loi de 2007-04 du 12 février 2007, prévoyait relativement à la garde à vue les mêmes dispositions que celles concernant les crimes et délits contre la sûreté de l’État.

265.Dans le cadre de son obligation de protéger les individus vivant sur son territoire, le Sénégal veille aussi à ce que toutes les mesures prises pour combattre le terrorisme soient également conformes à ses obligations au regard du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugié et du droit international humanitaire.

266.Ainsi, c’est sa législationordinaire elle-même qui prend en charge les poursuites contre les auteurs d’actes terroristes et des juridictions d’exception n’ont pas été créées pour ceux-ci.

267.L’interdiction absolue de la torture, la présomption d’innocence, le principe de non rétroactivité, le principe de non-discrimination, le droit à une procédure régulière et à un procès équitable, le principe de la légalité dans la définition du terrorisme, le respect de la liberté d’expression et d’association, la protection du droit à la vie privée sont garantis par la législation aux personnes susceptibles d’être poursuiviespour terrorisme.

268.Il est important de souligner qu’avec la réforme du mois d’octobre 2016, la présence de l’avocat dès l’interpellation de la personne par la police est une garantie dans la procédure pénale, même en matière de terrorisme.

269.Relativement à la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, les modules à l’école nationale de police et à l’école de la gendarmerie ont été réaménagés. Les forces de sécurité sont formées aux nouvelles infractions et aux nouvelles techniques que développent les terroristes.

270.Le Sénégal s’attelle aujourd’hui, à la rédaction d’un plan d’action national de mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vise la prolifération nucléaire et protège les pays contre les actes de terrorisme. Ce plan prévoit des actions prioritaires à mettre en œuvre. Un atelier, en 2016, a été tenu et les agents des forces de défense et de sécurité y ont pris part.

271.Au mois de février 2016, ils étaient seize (16) prévenus à être arrêtés dans la lutte contre le terrorisme.Aujourd’hui, pas moins de vingt-huit (28) personnes sont dans les liens de la détention. Les chefs d’inculpation retenus contre eux sont entre autres, association de malfaiteurs, apologie du terrorisme, le recrutement de personnes pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste, l’entente, l’organisation ou la préparation d’actes terroristes, la non dénonciation d’actes terroristes, etc.

272.Aujourd’hui, une seule affaire relativement à des faits terroristes a été jugée par le tribunal de grande instance de Kolda. Le mis en cause, Imam SEYE, a été condamné en première instance à un an ferme et en appel à 30 mois de prison dont 24 ferme.

273.Le Sénégal précise que des plaintes pour non-respect des règles internationales n’ont pas été déposées en matière de terrorisme.

Deuxième partieRenseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

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274.Pour améliorer l’accès à la justice, le Sénégal a réformé, par décret no2015-1039 du 20 juillet 2015,sa carte judiciaire avec une redéfinition du système de répartition des compétences des juridictions en vue de garantir la célérité dans les affaires et une véritable justice de proximité. La création des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance à la place des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux vise essentiellement à favoriser l’accès à la justice par la proximité des justiciables avec les juridictions qui les jugent. Cette réforme permet d’assurer une bonne gouvernance judiciaire, une plus grande indépendance de la justice, et sa modernisation, en rendant toutes les chaines judiciaires (chaine pénale, chaine civile, chaine commerciale, chaine sociale) plus performantes.

275.Aussi, l’accélération de l’informatisation et la mise en réseau de la chaine judiciaire pour une réduction significative des délais de délivrance des décisions de justice et autres actes judiciaires a été notée. Toutes les juridictions du pays sont interconnectées dans un réseau intranet bien sécurisé.

276.Pour ce qui est de la condition des femmes, il faut signaler la modification, le 28 juin2013, du Code de la nationalité permettant à lafemme sénégalaise de transmettre sa nationalité à son enfant.Dans le même sens, les conditions d’accès pour son époux non sénégalais ont été facilitées.

277.Pour améliorer la loi sur la parité Homme/Femme de 2010, l’Assemblée nationale a modifié le 29 juin 2015, son règlement intérieur pour intégrer la parité dans son bureau.

278.Dans l’optique d’une gouvernance juste et équitable, le Gouvernement a renforcé les mécanismes de protection sociale. Après avoir lancé en 2013, le programme de Couverture maladie universelle (d’un coût de 5 milliards, il a accordé à 250.000 ménages des bourses économiques et des bourses de sécurité familiale reçues par les femmes, en appui à leurs capacités de résilience. Il a également adopté une loi d’orientation sociale et mis en place un programme national à base communautaire pour les personnes handicapées d’un coût global annuel de 530 millions de FCFA, à partir de 2014.

Conclusion

279.L’État du Sénégal renouvelle ici solennellement son engagement à ne ménager aucun effort pour réaliser, sur son territoire, une société de justice, et de participer à l’effort international de lutte contre la torture dans toutes ses formes.