NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/81/Add.414 février 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004

Additif *

NORVÈGE

[26 janvier 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 − 43

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURESET SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANTL’APPLICATION DE LA CONVENTION5 − 983

Article 25 − 103Article 311 − 174Article 4185Article 519 − 205Article 621 − 225Article 723 − 246Article 8256Article 926 − 286Article 1029 − 386Article 1139 − 528Article 1253 − 5610Article 1357 − 5811Article 1459 − 6311Article 1564 − 6512Article 1666 − 9812

II.APPLICATION DES CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS DU COMITÉ99 − 11317

Introduction

1.On voudra bien se reporter au rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3), à son deuxième rapport périodique (CAT/C/17/Add.1), à son troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.8), à son quatrième rapport périodique (CAT/C/55/Add.4) ainsi qu’à son document de base (HRI/CORE/1/Add.6).

2.On trouvera dans le présent rapport des renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention intervenus durant la période allant de la date de présentation du précédent rapport de la Norvège à la date de présentation du présent document.

3.Les renseignements fournis au titre des articles 1 à 15 portent également, dans une certaine mesure, sur d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants relevant de l’article 16. Des informations complémentaires sont en outre apportées en application dudit article afin d’étoffer les renseignements fournis à ce titre dans les précédents rapports de la Norvège.

4.Conformément aux modalités d’établissement des rapports qui sont décrites aux paragraphes 17 et 18 du document de base de la Norvège, une version provisoire du présent rapport a été présentée pour observations au Comité consultatif norvégien des droits de l’homme et à son groupe de travail sur les questions relatives à l’ONU. Il va de soi que le présent examen du rapport n’interdit nullement à ce groupe ou à tout autre organisme ne relevant pas de l’État de communiquer directement ses observations au Comité.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

5.Plusieurs nouvelles mesures ont été prises, au cours de la période considérée, pour prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis son dernier rapport périodique, la Norvège a, entre autres, adopté une nouvelle disposition pénale relative à la torture et de nouvelles restrictions au régime de la mise au secret. Le Comité ayant recommandé l’adoption de ces mesures dans ses observations finales, des renseignements sur ces points seront fournis à la section II du présent rapport, conformément aux directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports périodiques.

6.On trouvera, à la rubrique consacrée à l’article 12, des renseignements sur la réforme des groupes spéciaux d’enquête, mentionnés dans le quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 5 à 8).

7.D’autres mesures visant à prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants seront signalées dans la présente partie du présent rapport, dans le cadre des articles pertinents, notamment les rubriques consacrées aux articles 10 et 11.

8.Au cours de la période considérée, la Cour suprême a eu à connaître d’une affaire touchant l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (publié au Journal de la Cour suprême − Procès-verbal de témoignage − année 2003, p. 375). La situation, dans l’affaire en question, était la suivante: les autorités norvégiennes avaient décidé, en 1994, d’expulser une personne condamnée pour une infraction grave liée à la drogue. Sur la foi de ses déclarations quant à son origine, elle a été envoyée en Ouganda en 1995. Les autorités ougandaises n’ayant toutefois pas admis qu’il s’agissait d’un de leurs ressortissants, elle a donc été renvoyée en Norvège. Sur la foi de nouveaux renseignements, cette même personne a été expulsée au Ghana en 1997 mais est revenue une fois de plus en Norvège, les autorités ghanéennes ne l’ayant pas acceptée comme ressortissant ghanéen. Le même phénomène s’est reproduit l’année suivante.

9.C’est dans ces circonstances que la personne en question a revendiqué le droit de résider en Norvège en tant qu’apatride et affirmé que de nouvelles tentatives d’expulsion à son égard constitueraient une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a également fait valoir que ses conditions de vie en Norvège pouvaient être considérées comme constituant un traitement inhumain et dégradant, car elle ne bénéficiait que d’une aide financière minimale, ne pouvait pas se marier et vivait dans une incertitude constante quant à son avenir.

10.La Cour suprême a conclu que cette personne venait très probablement du Ghana et que la confusion autour de son origine était due à son propre manque de coopération ainsi qu’aux informations fausses concernant son origine. Elle aurait pu changer ses conditions de vie en communiquant aux autorités norvégiennes tous les renseignements relatifs à celle‑ci. La Cour suprême n’estimait donc pas qu’il y eût violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Article 3

Expulsion

11.On voudra bien se reporter aux renseignements communiqués dans les précédents rapports de la Norvège, qui restent valables.

12.La législation générale en matière de retour, d’expulsion et d’extradition n’a pas subi de modifications importantes au cours de la période considérée, à l’exception de celles résultant de la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. Les modifications apportées à la loi sur les étrangers sont décrites dans la section II du présent rapport, le Comité ayant recommandé que les informations s’y rapportant figurent dans le rapport de cette année.

13.La jurisprudence relative au retour, à l’expulsion et à l’extradition décrite dans de précédents rapports est toujours applicable. Aucun jugement ou autre décision n’a sensiblement modifié la pratique du droit.

14.On voudra bien se reporter par ailleurs aux observations présentées par le Gouvernement norvégien au Comité contre la torture dans les communications nos 238/2003: Z. T. c. Norvège et 249/2004: N. D. c. Norvège.

Extradition

15.On voudra bien se reporter au paragraphe 16 du quatrième rapport périodique de la Norvège.

16.La loi no 39 sur l’extradition, adoptée le 13 juin 1975, a été modifiée trois fois au cours de la période considérée, en partie du fait de l’adhésion de la Norvège à la Convention d’application de l’Accord de Schengen, et en partie du fait de l’adoption de mesures de lutte contre le terrorisme. Ces modifications ont un caractère général et ne visent pas spécifiquement la prévention de la torture. On trouvera néanmoins, joint au présent rapport sous forme d’annexe (annexe no 1), le texte actualisé de la loi sur l’extradition, dont une traduction a été fournie conformément au premier rapport complémentaire de la Norvège.

17.On peut également mentionner le fait que la Norvège a récemment traité une demande d’extradition vers le Brésil. En l’occurrence, la personne dont le Brésil demandait l’extradition a fait valoir que cette mesure, en raison des conditions qui règnent dans les prisons brésiliennes, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 7 de la loi norvégienne sur l’extradition. Le Ministère de la justice a décidé, en se fondant sur des rapports d’Amnesty International et des informations émanant du consulat général à Rio de Janeiro, que les conditions de détention n’étaient pas de nature telle que l’extradition enfreindrait l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou l’article 7 de la loi norvégienne sur l’extradition. L’affaire a aussi été jugée devant les tribunaux, avec le même résultat.

Article 4

18.Le 2 juillet 2004 a été adoptée, sous la forme de l’article 117 a du Code pénal, une disposition pénale spécifique contre la torture. On trouvera un complément d’information à ce propos dans la section II du présent rapport, l’adoption d’une telle disposition ayant fait l’objet d’une recommandation particulière du Comité à l’issue de son examen du quatrième rapport périodique de la Norvège.

Article 5

19.On voudra bien se reporter aux renseignements donnés aux paragraphes 18 et 19 du deuxième rapport périodique de la Norvège, qui restent valables.

20.Le Code pénal norvégien fait actuellement l’objet d’une révision complète. Un livre blanc sur un nouveau code pénal a été soumis, le 2 juillet 2004, au Parlement, qui l’examinera probablement au printemps 2005. Malgré une différence de formulation, les dispositions proposées relatives à la compétence de la Norvège pour connaître des actes de torture sont pour l’essentiel identiques à la disposition existante. Le livre blanc propose également une disposition énonçant expressément que la Norvège a compétence universelle pour connaître des infractions lorsque cette compétence découle de traités conclus avec d’autres États ou du droit international.

Article 6

21.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis dans les précédents rapports de la Norvège, qui restent valables.

22.La mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en tant que partie intégrante du droit interne norvégien a eu lieu le 15 juin 2001 (loi no 65 du 15 juin 2001 relative à l’application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale). Il conviendrait donc de se reporter également aux obligations qui en découlent en matière de coopération internationale et d’entraide judiciaire, énoncées notamment aux articles 89, 92 et 93.

Article 7

23.On voudra bien se reporter aux renseignements donnés aux paragraphes 26 à 28 du troisième rapport périodique de la Norvège, qui restent valables.

24.On voudra bien se reporter également aux obligations nées de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, comme cela a été évoqué au paragraphe 22 supra.

Article 8

25.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis au paragraphe 23 du premier rapport complémentaire de la Norvège (CAT/C/17/Add.1). Comme on l’a vu au paragraphe 16 du présent rapport, la loi norvégienne sur l’extradition du 13 juin 1975 a été modifiée et une version actualisée du texte est jointe au présent document. Aucune des modifications apportées ne concerne directement l’application de la Convention contre la torture.

Article 9

26.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis au paragraphe 25 du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3) ainsi qu’au paragraphe 24 du premier rapport complémentaire de la Norvège (CAT/C/17/Add.1).

27.L’article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 13 juin 1975 sur l’extradition a été modifié. (Voir la version mise à jour à l’annexe 1.).

28.On voudra bien se reporter également aux obligations découlant de l’adhésion au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, comme cela a été évoqué au paragraphe 22 supra.

Article 10

Police

29.Pendant la première année passée à l’École de police, les élèves suivent un cours de droit international et un enseignement sur les droits de l’homme comprenant des conférences sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D’une manière générale, le principe consistant à toujours avoir recours au degré de force physique le moins élevé possible est mis en avant tout au long de la formation. La connaissance et la compréhension des cultures étrangères ainsi que les moyens de faire respecter la législation relative à l’immigration font en outre l’objet d’une attention particulière.

Personnel pénitentiaire

30.La formation des membres du personnel pénitentiaire, dont la compétence professionnelle est essentielle pour faire respecter correctement la loi, est d’une importance cruciale si l’on veut garantir les droits des prisonniers et prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’école de formation du personnel de l’administration pénitentiaire norvégienne propose donc au personnel de cette administration un cours de deux ans au programme duquel figurent en bonne place des sujets tels que l’éthique, la criminologie, la psychologie, la psychiatrie et les droits de l’homme. Ces dernières années, ces matières ont été encore davantage mises en relief sous la forme d’une plus grande insistance sur les effets préjudiciables de la mise au secret et de l’isolement. La formation dispensée dans ces domaines aborde des questions en rapport avec les droits de l’homme, y compris les conventions internationales pertinentes telles que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Personnel militaire

31.Depuis le quatrième rapport périodique de la Norvège, les informations sur les instruments relatifs aux droits de l’homme fournies aux différentes catégories de personnel militaire concernées ont été beaucoup étoffées. La police militaire norvégienne a nommé un avocat chargé de s’occuper, entre autres choses, de la formation de son personnel en droit humanitaire et droit des droits de l’homme.

Institutions de protection de l’enfance

32.On voudra bien se reporter au quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 42).

33.Des cours de formation à l’utilisation de la thérapie multisystémique et à la gestion parentale dans le cas d’enfants en bas âge ont été institués dans l’ensemble du pays. Le principe qui sous-tend ces interventions/méthodes utilisées à domicile consiste à venir en aide tant à l’enfant affligé de graves problèmes de comportement qu’à sa famille, de manière à éviter le placement de l’enfant en institution (voir également le quatrième rapport).

Personnel médical

34.On voudra bien se reporter au paragraphe 35 du quatrième rapport périodique de la Norvège.

35.Conformément à la loi n° 22 du 12 mai 1995 sur les universités et instituts d’enseignement supérieur, le Ministère de l’éducation peut élaborer des plans directeurs nationaux incluant des programmes de formation précis, dans le domaine, par exemple, de l’éducation sanitaire et de la formation au service social. En fonction de ces plans, qui fixent l’objectif global des programmes visés, les institutions élaborent des lignes directrices plus détaillées pour les programmes d’enseignement.

36.Le 1er juillet 2004, le Ministère de l’éducation a arrêté un nouveau plan directeur concernant la formation des infirmières regroupant dans un chapitre général des dispositions applicables à plusieurs professions de santé et de service social. Selon ce plan, les programmes d’études devraient, en préparant les étudiants à l’exercice d’un futur emploi dans ces professions, satisfaire aux prescriptions énoncées dans les conventions internationales.

37.Plus précisément, ce plan prévoit que les étudiants devraient, grâce à leur cursus:

−Acquérir une vision holistique de l’être humain et respecter l’intégrité et les droits des autres personnes;

−Apprendre à reconnaître les conflits de valeurs et les dilemmes moraux dans la pratique du travail sanitaire et social;

−Apprendre à penser selon des principes éthiques et être capable d’agir selon ces principes.

38.Un chapitre spécialement consacré à la formation des infirmières dispose sans ambiguïté que le programme d’études répondra à des objectifs généraux au niveau tant national qu’international, dont ceux énoncés dans les pactes et conventions internationaux dans le domaine des droits de l’homme.

Article 11

Procédures pénales et détention provisoire

39.S’agissant des nouvelles restrictions apportées au régime de la mise au secret avant jugement, voir la section II du présent rapport.

40.L’article 183 de la loi sur la procédure pénale (loi n° 25 du 22 mai 1981) a été modifié par la loi n° 55 du 28 juin 2002. Le délai imparti pour traduire devant un juge une personne en état d’arrestation que le ministère public souhaite placer en détention est passé de «dans les meilleurs délais et si possible le jour suivant l’arrestation» à «dans les meilleurs délais et au plus tard le troisième jour après l’arrestation». Cette modification s’explique en partie par le souhait d’instaurer un délai absolu, et en partie par le postulat que la possibilité de détenir un suspect pendant une durée maximum de trois jours réduirait le nombre de cas où une durée de détention plus longue est nécessaire, ce qui entraînerait probablement la diminution, au total, du recours à cette dernière. Le lien entre cette réforme et le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge a fait l’objet de discussions approfondies au cours des travaux préparatoires. La réforme n’est pas encore entrée en vigueur, dans l’attente de la mise au point définitive de textes réglementaires visant à faire en sorte qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le temps passé en garde à vue.

41.La détention provisoire dans les locaux de la police et les effets préjudiciables des restrictions imposées aux personnes placées sous ce régime ont été au centre de l’attention. Afin de réduire la durée de la détention avant jugement passée en cellule de police, l’administration pénitentiaire a décidé qu’une place en prison serait disponible dans les 24 heures suivant la délivrance d’une ordonnance de placement en détention provisoire, à moins que ce ne soit impossible pour des raisons pratiques. Un rapport hebdomadaire sur le respect de cette règle ainsi que sur les éventuelles infractions à celle‑ci sera adressé à l’administration pénitentiaire.

42.Du fait des problèmes actuels de capacité que rencontrent les prisons norvégiennes, plusieurs mesures ont été prises pour accroître cette capacité et garantir aux personnes placées en détention provisoire des conditions satisfaisantes:

Les détenus peuvent être libérés peu de temps avant la date prévue de leur mise en liberté afin de libérer des cellules;

À l’heure actuelle, l’administration pénitentiaire s’attache à faire en sorte qu’un plus grand nombre de peines soient exécutées dans des prisons ayant un faible niveau de sécurité et à trouver d’autres modes d’exécution des peines hors de l’univers carcéral;

Par ailleurs, la prison d’Oslo est en cours de rénovation et toutes les cellules en sont utilisées. L’agrandissement de la prison de Bergen mettra 30 nouvelles cellules à la disposition des personnes placées en détention provisoire à partir de décembre 2004.

Incarcération

43.Une nouvelle loi sur l’application des peines, la loi n° 21, a été adoptée le 18 mai 2001 et est entrée en vigueur le 1er mars 2002, remplaçant l’ancienne loi du 12 décembre 1958 sur les prisons.

44.La loi sur l’application des peines ainsi que ses règlements et directives d’application ont été rédigés conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette nouvelle réglementation prévoit plusieurs mesures visant à prévenir les actes de «torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» et à garantir qu’une enquête ait lieu lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que de tels actes ont été commis en prison.

45.Les détenus ont, outre le droit de déposer plainte auprès du directeur de la prison et de faire appel de ses décisions auprès du service régional de l’administration pénitentiaire, celui de porter plainte auprès du médiateur parlementaire pour l’administration publique. Chaque région est en outre dotée d’un conseil de surveillance chargé de la surveillance des prisons et des bureaux du service de probation ainsi que du traitement des détenus, qui veille à ce que ces derniers soient traités conformément à la loi, au règlement et aux autres dispositions. Ce système permet aux détenus de se plaindre à des personnes extérieures à la prison et qui ne sont pas des agents de probation.

46.L’administration pénitentiaire peut avoir recours aux cellules disciplinaires, aux lits de contention ou à d’autres mesures de contrainte autorisées dans certaines situations, par exemple pour empêcher qu’une personne ne fasse l’objet d’une agression ou de blessures graves. Lorsque cela se produit, le recours à de telles mesures est signalé au niveau régional et/ou à l’administration pénitentiaire.

47.Les chiffres ci-après indiquent, pour ces dernières années, l’importance du recours aux mesures de contrainte dans les prisons norvégiennes:

Année

Cellule disciplinaire

Lit de contention

1998

292

14

1999

302

18

2000

282

6

2001

359

16

2002

351

21

2003

343

21

48.La méthode des cellules disciplinaires et des lits de contention n’est généralement appliquée que pour des périodes de moins de 24 heures.

49.L’administration pénitentiaire peut imposer des sanctions aux détenus qui enfreignent les règles relatives à la tranquillité, à l’ordre et à la discipline ou les conditions énoncées dans la loi sur l’application des peines ou en découlant. Par contre la mise au secret est maintenant abolie en raison, essentiellement, des effets néfastes que cette sanction peut avoir.

Détention des demandeurs d’asile

50.On voudra bien se reporter aux paragraphes 59 et 60 du quatrième rapport périodique de la Norvège.

51.Un centre distinct a été créé pour procéder à l’arrestation et à la détention des personnesmises en détention en vertu de l’article 37 d) de la loi n° 64 du 24 juin 1988 sur l’immigration, afin de les séparer des détenus de droit commun et de leur permettre de bénéficier d’un régime plus souple. Ce centre n’a en effet pas un règlement aussi strict que celui d’une prison, puisque les couples peuvent y séjourner ensemble et les enfants rester avec leurs parents. Les personnes qui y sont détenues ne sont pas confinées dans une cellule mais peuvent se déplacer à leur guise dans le périmètre de l’institution. En 2003, 131 personnes ont été détenues dans ce centre, en application des articles 37 et 41 de la loi sur l’immigration.

Autres formes de détention et de mesures de contrainte

52.On trouvera à l’article 16 des renseignements sur la détention et le recours aux mesures de contrainte dans les institutions de protection de l’enfance, dans le cadre de traitements psychiatriques, dans les institutions pour handicapés mentaux ainsi que dans le traitement des toxicomanes et des personnes atteintes de démence sénile.

Article 12

53.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son deuxième rapport périodique (par. 34 à 36), qui restent valables.

Groupes spéciaux d’enquête

54.On est prié de se reporter à ce qui est dit aux paragraphes 5 à 8 (art. 2) du quatrième rapport périodique de la Norvège au sujet des groupes spéciaux d’enquête et du comité constitué en 2000 par le Directeur général du parquet pour évaluer la qualité des enquêtes menées par les groupes spéciaux.

55.Ce comité a estimé que la qualité des enquêtes était acceptable mais qu’il y avait de nettes différences entre les divers groupes.

56.Pour y remédier, le Gouvernement, en 2003, a proposé de remplacer les anciens groupes spéciaux chargés des enquêtes judiciaires par une nouvelle unité centrale (Ot.prp. n° 96 (2002‑2003)). Cette proposition ayant reçu l’aval du Parlement (Stortinget), la nouvelle unité devrait être pleinement opérationnelle à compter de 2005. Elle n’enquêtera pas seulement sur les allégations d’infractions pénales commises par les forces de police ou des agents du ministère public, mais décidera également des poursuites à engager à leur encontre. Son pouvoir de décision en la matière vise à balayer tout soupçon de collusion entre le ministère public et les forces de police opérant dans un même district, les liens étroits qu’ils entretiennent pouvant influer sur les décisions concernant l’opportunité de poursuivre les infractions commises.

Article 13

57.On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son quatrième rapport périodique (par. 45 et 46) ainsi que dans son troisième rapport périodique (par. 41 à 48), qui restent valables.

58.On se reportera également aux procédures de recours administratives offertes aux détenus exposées à l’article 11 (par. 39 à 73 ci-dessous). On voudra bien se reporter en outre aux procédures de recours offertes à d’autres groupes de personnes faisant l’objet de mesures de contrainte en institution qui sont décrites à l’article 16.

Article 14

59.On voudra bien se reporter au quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 42).

60.Une nouvelle loi sur l’indemnisation publique des victimes d’actes de violence a été adoptée en 2001. Une traduction en est jointe au présent rapport sous forme d’annexe (annexe n° 2).

61.Une commission d’indemnisation centralisée dont il peut être fait appel des décisions auprès d’un comité de recours statue désormais sur les demandes d’indemnisation.

62.Certaines conditions doivent être remplies avant de pouvoir bénéficier d’une indemnisation:

−L’indemnisation est limitée aux victimes d’actes de violence ou à leurs parents. Le système d’indemnisation publique peut intervenir à l’égard des victimes de tout acte de violence;

−En règle générale, la personne qui souhaite obtenir une indemnisation doit avoir signalé l’infraction à la police sans retard injustifié. Des dérogations sont possibles si la victime ne l’a pas fait immédiatement pour des motifs compréhensibles et raisonnables;

−L’existence de motifs raisonnables et suffisants permettant de penser que la victime a été victime d’un acte de violence criminelle doit être constatée. À cette fin, la commission d’indemnisation a accès aux dossiers de police concernés. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur présumé du crime soit condamné ou que son identité soit établie;

−Pour faciliter le travail de la commission d’indemnisation, la demande d’indemnisation doit être remplie à l’aide d’un formulaire spécial que l’on peut se procurer auprès de la police, des agents chargés de conseiller les victimes d’actes de violence, du gouverneur de chaque comté, des bureaux de la Sécurité sociale ou de l’assurance nationale ou encore sur le site Web du Ministère de la justice.

63.Il existe également un règlement en matière de versement d’indemnités:

−L’indemnisation peut couvrir une perte de revenu déjà subie ou à venir du fait de l’infraction, les frais déjà induits par le préjudice causé ou qui le seront, ainsi que la détérioration des vêtements et autres effets personnels portés par la victime au moment de la commission de l’infraction. La victime peut en outre avoir droit à une indemnisation pour lésions irréversibles et/ou à une indemnisation non pécuniaire;

−Le système d’indemnisation publique a un caractère subsidiaire par rapport à l’indemnisation que la victime peut obtenir de l’auteur de l’acte (si l’on découvre son identité) ou au titre d’une police d’assurance;

−La commission d’indemnisation peut obliger l’auteur de l’acte (si l’on détermine son identité) à rembourser l’indemnité accordée. En règle générale, cela se produit lorsqu’un tribunal a identifié l’auteur de l’infraction.

Article 15

64.On se reportera au quatrième rapport périodique de la Norvège pour ce qui est des renseignements fournis dans son troisième rapport périodique (par. 54 à 56), qui restent valables.

65.Il est fait de plus en plus explicitement référence aux normes internationales en matière de droits de l’homme dans les procédures judiciaires. Un certain nombre d’affaires portées devant la Cour suprême, notamment, a trait au droit d’interroger les témoins en lien avec la lecture des dépositions faites auprès de la police, des références étant faites à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Article 16

Institutions de protection de l’enfance

66.On voudra bien se reporter au quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 68 et 69) ainsi qu’à son troisième rapport périodique (par. 60 à 62).

67.Un règlement de 1993 relatif aux droits des enfants et à l’usage de la contrainte dans les institutions de protection de l’enfance a été remplacé en 2002. La nouvelle réglementation traite également de questions en rapport avec les droits de l’enfant, le recours à la contrainte, les possibilités d’appel et le règlement particulier concernant le placement et la détention conformément aux articles 4-24 et 4-26 de la loi no 100 du 17 juillet 1992 relative à la protection de l’enfance.

68.Les jeunes privés de liberté en application des articles 4-24 et 4-26 ont, entre autres, le droit de se plaindre d’une infraction au règlement auprès des autorités de surveillance.

69.Dans chaque comté, un conseil de l’aide sociale est habilité à trancher les cas relevant de certains articles de la loi relative à la protection de l’enfance, parmi lesquels ceux relevant de l’article 4-24 (Placement et détention en institution sans le consentement de l’enfant). Des statistiques émanant des conseils de l’aide sociale pour la période comprise entre 2000 et 2003 montrent qu’il n’y a pas d’augmentation importante, au niveau national, du recours au placement sans le consentement de l’enfant. Il n’en reste pas moins que le nombre d’enfants placés en institution en application de l’article 4-24 varie d’un comté à l’autre et d’une année à l’autre.

70.Les cas relevant de l’article 4-26 (Détention en institution à caractère volontaire) ne sont pas du ressort du conseil de l’aide sociale du comté. Des statistiques émanant des gouverneurs de chaque comté pour la période 2001‑2004 montrent une faible diminution du nombre d’enfants placés en institution en application de l’article 4-26.

71.À compter du 1er janvier 2004, les pouvoirs publics, en vertu de la loi relative à la protection de l’enfance, ont la charge des institutions d’aide sociale à l’enfance. Un nouveau règlement relatif aux prescriptions auxquelles doivent satisfaire les institutions et à la délivrance d’un agrément spécial aux institutions privées a été instauré à cette date afin de veiller à ce que ces institutions aient un niveau de prestations satisfaisant.Le règlement relatif aux droits de l’enfant pendant son séjour dans une institution de protection de l’enfance, tout comme celui concernant la surveillance de ces dernières, ont été modifiés pour mettre l’accent sur les droits de l’enfant.

Traitement psychiatrique

72.On voudra bien se reporter au quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 36 et 37). La loi du 2 juillet 1999 sur les soins de santé mentale est entrée en vigueur en janvier 2001.

73.En vertu de cette loi, les restrictions et mesures de contrainte seront limitées au strict nécessaire. Il sera tenu compte le plus largement possible de l’opinion du patient à cet égard et seules les mesures dont les effets favorables sont nettement supérieurs aux inconvénients peuvent être utilisées.

74.Le recours à la contrainte dans les services de soins de santé mentale pour adultes peut se diviser en trois grands groupes: instauration d’une obligation de soin, obligation de traitement et recours à des mesures de contrainte. Selon la loi sur les soins de santé mentale, l’obligation de soin ne peut s’appliquer qu’aux personnes souffrant de graves troubles mentaux:

–S’il est nécessaire d’empêcher que ses chances de recouvrer la santé ou de voir celle‑ci s’améliorer nettement ne soient considérablement réduites;

–Ou lorsqu’il est très probable que l’état de la personne concernée s’aggravera nettement à très brève échéance;

–Ou encore pour empêcher que ses troubles mentaux ne fassent courir un risque grave et manifeste à sa vie et à sa santé ou à celle des autres.

75.Même une fois ces conditions remplies, il ne peut y avoir d’obligation de soin qu’au terme d’un examen général ayant révélé qu’il s’agissait manifestement de la meilleure solution pour la personne concernée, à moins que celle-ci ne représente un risque grave et manifeste pour la vie et la santé d’autres personnes. Au cours de cet examen, l’accent sera particulièrement mis sur la charge que cette mesure obligatoire fera peser sur la personne.

76.Quand une personne reçoit des soins de santé mentale en application de la loi du même nom, il est mis en place un comité de surveillance, régi par le chapitre 6 de la loi, qui mène ses activités en toute autonomie, prend les décisions qui sont de son ressort et, dans la mesure du possible, exerce le contrôle qu’il juge nécessaire au bien-être des patients. Il peut se saisir d’un cas de son propre chef ou à la demande d’un patient, du plus proche parent de celui‑ci ou d’un membre du personnel. S’il découvre l’existence de circonstances sur lesquelles il souhaite appeler l’attention, il aborde la question avec le professionnel des soins de santé mentale concerné et, le cas échéant, avec le responsable médical de district.

77.Quand une personne est soumise à une obligation de soins, le comité de surveillance en est avisé et reçoit une copie des documents justificatifs. Il s’assure dans les meilleurs délais que la procédure correcte a été suivie et que la décision administrative se fonde sur un examen des critères énoncés dans la loi sur les soins de santé mentale.

78.Les patients soumis à une obligation de soins peuvent, sans y avoir consenti, faire l’objet d’examens et de traitements manifestement conformes aux méthodes psychiatriques reconnues au niveau professionnel et à une bonne pratique clinique. Aucun examen ou traitement nécessitant une intervention lourde ne peut avoir lieu sans le consentement du patient, qui peut toutefois être traité par des médicaments sans y avoir consenti. Un tel traitement ne peut être effectué qu’avec des médicaments enregistrés en Norvège et administrés à des doses couramment utilisées. Un traitement médicamenteux ne peut être mis en place qu’en utilisant des médicaments dont les effets bénéfiques l’emportent manifestement sur leurs inconvénients ou leurs éventuels effets secondaires.

79.La loi sur les soins de santé mentale réglemente le recours aux mesures de contrainte utilisées pendant les séjours d’au moins 24 heures en institution, qu’elle classe en trois catégories distinctes: les entraves (y compris ceintures et sangles), l’isolement (isolement dans une pièce fermée à clef, pour une courte durée, en dehors de la présence d’un membre du personnel) et l’administration de médicaments faisant effet pendant un court laps de temps (uniquement de médicaments n’ayant pour effet que de calmer ou d’anesthésier le patient pour une courte durée).

80.Pour l’heure, nous ne disposons pas de suffisamment d’informations sur le recours à la contrainte et à la force dans le cadre de traitements psychiatriques. Un rapport sur ces questions établi par la Fondation pour la recherche scientifique et industrielle de l’Institut norvégien de technologie sera publié à la fin de l’année 2004 au plus tard.

Handicapés mentaux

81.On voudra bien se reporter au quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 39).

82.Comme cela a été dit dans le rapport précédent, le chapitre 6A de la loi n° 81 du 13 décembre 1991 relative aux services sociaux est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Ce chapitre contenait des dispositions relatives aux droits de certaines personnes mentalement handicapées ainsi qu’aux restrictions et au contrôle de l’usage de la coercition et de la force à leur égard. Pour permettre l’évaluation de cette nouvelle législation, le Parlement a décidé qu’elle ne devrait rester en vigueur que pendant trois ans, délai qui serait ensuite porté à cinq ans.

83.L’évaluation de cette législation a montré qu’elle avait permis de mieux contrôler l’utilisation des mesures de contrainte et de parvenir à une meilleure reconnaissance du droit des handicapés mentaux au respect et à l’autodétermination. Le recours à des mesures de contrainte a été réduit pendant les cinq ans où la législation a été en vigueur.

84.Se fondant sur cette évaluation, le Parlement a ajouté à titre permanent un chapitre à la loi relative aux services sociaux, le chapitre 4A, qui dispose, comme le précédent chapitre 6A, que des mesures de contrainte ne sauraient être employées que lorsqu’elles se justifient sur le plan professionnel et moral. Les interventions doivent se limiter au strict nécessaire pour atteindre le but recherché et avoir un caractère proportionné. Il n’est pas permis d’avoir recours à des modes de sanction ou à des traitements dégradants ou portant atteinte à l’intégrité de la personne. La loi, dont les dispositions s’appliquent systématiquement en cas de fourniture de services sanitaires et/ou sociaux, ne décrit pas précisément les mesures qui peuvent être employées mais prévoit un système de surveillance.

Personnes atteintes de démence sénile

85.On voudra bien se reporter au quatrième rapport périodique de la Norvège (par. 67).

86.Le Centre norvégien de recherche sur la démence a mené une étude (1999‑2001) sur la prévalence de l’usage de la contrainte envers les patients des maisons de retraite. Cette étude a répertorié toutes les mesures prises soit de manière générale soit à l’encontre d’un individu, que celui‑ci y soit opposé ou non. En lisant les statistiques, il importe de garder à l’esprit que les chiffres peuvent être trompeurs, les mesures enregistrées pouvant être en partie des mesures de contrainte et en partie d’autres dispositions prises sans le consentement exprès de la personne visée. Un entretien dirigé a été mené avec le personnel chargé de prodiguer des soins de santé primaires à un échantillon aléatoire de 1 501 patients provenant des services de 222 maisons de retraite de 54 municipalités représentant l’ensemble des cinq régions sanitaires de Norvège. Les données ont été recueillies auprès d’unités de soins normales et d’unités de soins spécialisées destinées au traitement des personnes atteintes de démence. Les mesures de contrainte ont été regroupées en cinq grands groupes: celles qui font appel à des moyens mécaniques, celles qui font appel à des moyens autres que mécaniques, la surveillance électronique, la force ou les pressions exercées dans le cadre d’examens ou de traitements médicaux ou, encore, dans le cadre des activités de la vie quotidienne.

87.Cette étude a révélé que 36,7 % des patients des unités de soins normales et 45,0 % de ceux des unités de soins spécialisées étaient soumis à la contrainte, les entraves en étant la forme la plus fréquente (23,3 % dans le premier type d’unités; 12,8 % dans le second: il s’agissait, dans les trois quarts des cas, de barrières de faible hauteur destinées à empêcher les patients de tomber du lit pendant leur sommeil), suivies de l’exercice de la force ou de pressions dans les activités de la vie quotidienne (20,9 % dans le premier type d’unités; 16,6 % dans le second). Le recours à la force ou à des pressions exercées dans le cadre d’examens ou de traitements médicaux était plus fréquent dans les unités de soins spécialisées (19,1 %) que dans les unités de soin normales (13,5 %). Les mesures de contrainte faisant appel à des moyens autres que mécaniques étaient moins souvent utilisées et la surveillance électronique était rarement employée (7,2 % dans les unités de soins normales; 0,9 % dans les unités de soins spécialisées).

88.Il s’est avéré que le degré de démence, l’agressivité du comportement et la perte des fonctions auxquelles font appel les activités de la vie quotidienne influaient de manière significative sur tous les types de contraintes à l’exception de la surveillance électronique, tandis que le nombre et le niveau d’éducation des membres du personnel jouaient un rôle minime à cet égard. Au nombre des motifs les plus fréquemment avancés pour justifier le recours aux mesures précitées figuraient le souhait de pouvoir effectuer au moins un minimum de soins, d’empêcher le patient de tomber d’un lit ou d’une chaise et de permettre le déroulement du traitement, médical ou autre, nécessité par son état.

89.Le Gouvernement a présenté, en 2003, un rapport au Parlement (St.meld. nr. 45 (2002‑2003): Betrekvalitet i dei kommunalepleie- ogomsorgstenestene/Livre blanc no 45 (2002‑2003): pour une meilleure qualité des services infirmiers et des services de santé municipaux) prévoyant l’adoption de plusieurs mesures en vue d’améliorer la qualité des services de santé et de soins, avec une insistance particulière sur les soins aux personnes âgées. Les dispositions juridiques régissant la qualité des services infirmiers et des services de santé fournis aux patients atteints de démence sénile ont également été publiées. Par ailleurs, le Ministère de la santé est en train de réexaminer la nécessité d’adopter une nouvelle réglementation en matière de restriction et de contrôle de l’usage de la contrainte envers les personnes atteintes de démence sénile et autres patients qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement.

Contrainte exercée à l’encontre des toxicomanes et alcooliques

90.Le chapitre 6 de la loi relative aux services sociaux contient des dispositions régissant des mesures particulières visant les personnes qui consomment des substances enivrantes. Conformément à l’article 6-2, le fait que ces personnes mettent leur santé en danger en en faisant une consommation abusive à long terme peut entraîner leur placement en institution pendant une durée maximum de trois mois, une telle décision ne pouvant être prise que si l’institution est en mesure d’offrir à la personne en question une aide satisfaisante.

91.Statistiques relatives aux toxicomanes et aux alcooliques faisant l’objet d’une mesure de placement obligatoire:

2001

2002

2003

Décisions prises par le conseil du comté

 44

 36

39 

Décisions émanant des services sociaux, décisions temporaires, décisions dites d’urgence

 31

 35

 30

92.Conformément à l’article 6-2 a), dont l’adjonction est due à la loi no 41 du 23 juin 1995, une femme enceinte qui consomme une substance enivrante peut faire l’objet d’une décision de placement en institution pendant toute la durée de sa grossesse, sous réserve que cette consommation soit de nature telle qu’elle aurait très probablement, sinon, des conséquences dommageables pour l’enfant. Le service social doit déterminer, au moins une fois tous les trois mois, si la poursuite du placement se justifie.

93.Statistiques relatives aux femmes enceintes toxicomanes ou alcooliques faisant l’objet d’une mesure de placement obligatoire:

2001

2002

2003

Décisions prises par le conseil du comté

 13

 27

 14

Décisions émanant des services sociaux, décisions temporaires, décisions dites d’urgence

 11

 34

 24

94.Les décisions temporaires émanant des services sociaux sont de courte durée et prises sous réserve de confirmation par le conseil du comté dans les meilleurs délais, si possible dans les 48 heures. Il peut être fait appel de ces décisions auprès du conseil du comté (un comité d’experts dirigé par un président ayant une formation juridique ainsi que par des représentants non spécialistes).

95.En cas de décision temporaire, la proposition est envoyée au conseil du comté pour approbation dans un délai de deux semaines. Le non-respect de ce délai entraîne l’annulation de la décision.

96.Les décisions à caractère immédiat/urgent dépendent de l’importance du risque (faible ou majeur) de conséquences dommageables pour l’enfant si la décision n’est pas immédiatement prise et appliquée.

97.Il peut être fait appel des décisions du conseil du comté auprès du tribunal municipal.

98.Le résultat sur le plan pratique et clinique de l’obligation de traitement imposée aux toxicomanes a fait l’objet d’un examen à la fin des années 90, dans le cadre de trois programmes thérapeutiques, dont une unité thérapeutique spécialisée destinée aux toxicomanes enceintes (Borgestadklinikken). La principale conclusion qui en ressort est que trois mois de traitement obligatoire ont essentiellement pour effet d’accroître la motivation de poursuivre volontairement un traitement. Un autre examen livre les mêmes résultats, obtenus par le biais d’un programme thérapeutique visant les jeunes toxicomanes et les toxicomanes adultes envoyés par des établissements pénitentiaires (Fondation Tyrili). Un troisième examen, mené par un service d’urgence de l’hôpital universitaire d’Oslo (Ullevål), conclut que les résultats obtenus sont peu probants.

II. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Disposition pénale spécifique concernant la torture

99.Le 2 juillet 2004, une disposition pénale spécifique réprimant la torture a été adoptée sous la forme de l’article 117 a) du Code général civil et pénal. Cet article interdit à un agent de la fonction publique de porter préjudice à une personne ou de lui infliger une douleur physique ou mentale aiguë aux fins d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, dans le but de la punir, de la menacer ou de la contraindre, ou en raison de sa religion, de sa race, de sa couleur de peau, de son sexe, de ses préférences sexuelles, de son mode de vie ou de ses inclinations ou encore en raison de son origine nationale ou ethnique. L’auteur d’actes de torture est passible d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 15 ans. Les actes de torture graves ayant entraîné la mort sont passibles d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 21 ans.

100.Les actes visés par cette disposition l’étaient auparavant par les dispositions plus générales du Code pénal régissant l’usage de la force, les menaces, les lésions corporelles, l’abus de pouvoir, etc.

Mise au secret pendant la détention avant jugement

101.La loi sur la procédure pénale a été modifiée par la loi no 55 du 28 juin 2002, qui vise avant tout à limiter la pratique de la mise au secret et à renforcer le contrôle judiciaire en la matière. Cette modification est entrée en vigueur le 1er octobre 2002.

102.Selon l’ancien libellé de l’article 186 de la loi sur la procédure pénale, le tribunal pouvait, par voie d’ordonnance, décider qu’une personne détenue ne devait pas être autorisée à recevoir des visites ou à envoyer ou à recevoir des lettres ou autres envois, ou que des visites ou des échanges de correspondance ne pouvaient avoir lieu que sous surveillance policière. Sur la base de ces ordonnances, la police avait toute latitude de décider de l’opportunité de mettre ou non le détenu au secret. En application de l’article 186 révisé et du nouvel article 186 a), le régime de la mise au secret dépend désormais d’une autorisation expresse délivrée par un tribunal.

103.Par ailleurs, pour veiller à ce que la mise au secret ne soit pratiquée qu’en cas de stricte nécessité, elle ne peut maintenant être décidée que s’il existe un risque immédiat que la personne arrêtée ne manipule, sinon, les preuves versées au dossier, par exemple en faisant disparaître les indices ou en influençant des témoins ou des complices. Par ailleurs, la mise au secret ne peut être décidée si la nature de l’affaire ou d’autres circonstances rendent une telle mesure disproportionnée.

104.La mise au secret fait en outre l’objet de délais fixés par le tribunal qui doivent être les plus courts possibles et ne peuvent dépasser deux semaines. Ce délai peut être prolongé par voie d’ordonnance d’une durée maximum de deux semaines à la fois. Si la nature de l’enquête ou d’autres circonstances particulières laissent à penser qu’un réexamen de la mesure au bout de deux semaines sera inutile et si l’accusé a plus de 18 ans, le délai peut être prorogé par périodes de quatre semaines.

105.Des délais maximum ont été instaurés en ce qui concerne la mise au secret. Le prisonnier ne peut être détenu au secret pendant plus de six semaines consécutives lorsque l’infraction dont il est accusé peut donner lieu à une peine de moins de six ans d’emprisonnement. Lorsque la peine maximale encourue est de six ans d’emprisonnement, le prisonnier peut être détenu au secret pendant 12 semaines d’affilée. À titre exceptionnel, le détenu peut être tenu au secret pendant plus de 12 semaines si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire. Un détenu âgé de moins de 18 ans ne peut en aucun cas être placé en régime d’isolement pendant plus de huit semaines consécutives quelle que soit la peine maximale encourue.

106.Quand une personne en attente de jugement placée en détention provisoire est ensuite condamnée, le jugement précise que ce laps de temps sera déduit de la durée de la peine. Si une période de détention s’est déroulée en isolement total, une déduction supplémentaire sera faite, à raison d’une journée par période de 48 heures entamée pendant que le condamné faisait l’objet de ce régime (voir l’article 60 du Code général civil et pénal).

107.Le Gouvernement s’est en outre efforcé de réduire la durée de l’enquête et les délais du jugement en matière pénale en se dotant d’une nouvelle législation et de nouvelles procédures, en améliorant la qualification du personnel et en développant et améliorant la technologie informatique nécessaire. Ces mesures devraient influer sur le temps passé en détention avant jugement en général et au secret en particulier.

Modifications apportées à la loi sur l’immigration sur la base de la résolution 1373 (2001) du Conseil de séc u rité

108.La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité oblige la Norvège à mettre en œuvre une série de mesures visant à lutter contre le terrorisme international. En avril 2003, le Gouvernement norvégien a proposé d’apporter plusieurs modifications, y compris à la loi sur l’immigration, pour satisfaire à ces obligations. Ces modifications ont été adoptées le 28 juin 2002.

109.Le paragraphe 2 c) de cette résolution dispose que tous les États doivent «refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs». Cette disposition a rendu nécessaire une évaluation des articles 27, 28, 29, 30 et 58 de la loi sur l’immigration concernant le refus d’admission ainsi que l’expulsion, et la modification de certains d’entre eux.

110.Les dispositions existantes en matière de refus d’admission qui figurent aux articles 27 et 28 de la loi sur l’immigration ont été réputées satisfaire aux obligations découlant de la résolution du Conseil de sécurité. Seuls les étrangers non détenteurs d’un permis de travail, de résidence ou d’établissement en Norvège peuvent faire l’objet d’un refus d’admission.

111.La base d’une mesure d’expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger détenteur d’un permis de travail, de résidence ou d’établissement est régie par les articles 29 et 30 de la loi sur l’immigration. Une évaluation globale des dispositions existantes et des observations formulées au cours de l’audience publique a débouché sur l’introduction des nouveaux paragraphes ci‑après:

a)Article 29, paragraphe 1, alinéa e: Un étranger peut être expulsé «s’il a enfreint l’article 147 a) ou 147 b) du Code pénal ou donné asile à quelqu’un qu’il sait avoir commis une telle infraction». L’article 29 dispose en outre, au paragraphe 2, qu’une mesure d’expulsion ne sera pas prononcée en application de l’alinéa e lorsque, compte tenu de la nature de l’infraction et des liens qui rattachent l’étranger concerné au Royaume, cette mesure constitue une sanction abusive contre l’intéressé lui-même ou contre sa famille proche;

b)Article 30, paragraphe 2, alinéa c: Tout étranger qui remplit les conditions d’obtention d’un permis d’établissement ne peut se voir refuser l’admission ou être expulsé que «s’il a enfreint l’article 147 a) ou 147 b) du Code pénal ou donné asile à quelqu’un qu’il sait avoir commis une telle infraction» (voir l’article 29, par. 1, al. e);

c)Article 58, paragraphe 3: «Tout étranger relevant de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Convention instituant l’Association européenne de libre‑échange (AELE) peut être expulsé s’il a enfreint l’article 147 a) ou 147 b) du Code pénal ou donné asile à quelqu’un qu’il sait avoir commis une telle infraction».

112.Il ressort clairement des nouvelles dispositions que les terroristes et les personnes associées à des entreprises terroristes peuvent être expulsés même si leur activité ne vise pas la Norvège, et ce, que la personne ait été ou non condamnée pour de telles activités. Il n’est pas nécessaire que la responsabilité pénale puisse être établie au sens du Code pénal. Il suffit de s’assurer, par une description objective, qu’il y a eu infraction. Les nouvelles dispositions énoncées aux articles 29 et 30 n’ont jusqu’à présent donné lieu à aucune jurisprudence.

113.Il convient de relever qu’il a été constamment mis l’accent, au cours de l’audition publique et de la proposition d’amendements finale, sur le fait que l’expulsion, conformément aux nouvelles dispositions, ne peut avoir lieu si la personne visée par cette mesure court de ce fait un risque de traitement inhumain, pas plus qu’elle ne doit avoir lieu si cette mesure constituerait une violation des conventions internationales, y compris de la Convention des Nations Unies contre la torture, si ces instruments visent à conforter la situation d’un ressortissant étranger.

Liste des annexes

Annexe no 1: Version mise à jour de la loi norvégienne sur l’extradition

Annexe no 2: loi n° 13 du 20 avril 2001 relative à l’indemnisation publique des préjudices corporels causés par une infraction pénale, etc. (loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence).

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