NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/81/Add.55 avril 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004

Additif

LUXEMBOURG *

[8 novembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 − 34

Première partie

I.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLESMESURES PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION 4 − 894

Article 2 4 − 94Article 3 10 − 195Article 4 20 − 237Article 5 24 − 317Article 6 32 − 389Article 739 − 4711Article 8 48 − 5112Article 9 52 − 5614Article 10 57 − 6014Article 11 61 − 6615Article 1267 − 7316Article 13 74 − 7717Article 14 78 − 8218Article 15 83 − 8619Article 16 87 − 8919

II.RENSEIGNEMENTS QUANT À LA CRÉATION DENOUVELLES INSTITUTIONS ET À LA PRISE DECERTAINES MESURES PARTICULIÈRES 90 − 14719

A.Conférence mondiale contre le racisme 91 − 9219B.Mise en place d’un médiateur 93 − 10220C.Création d’un comité pour les droits de l’enfant 103 − 10421D.Loi relative à la protection de la jeunesse 105 − 11022E.Centres socioéducatifs de l’État 111 − 11923F.Le Service Treff-Punkt Prison 120 − 12124G.La Commission des droits de l’homme 122 − 12625H.Violence domestique 127 − 13125I.Accès international à la justice 132 − 13426J.Flux migratoires au Grand‑Duché 135 − 14227K.Inspection générale de la police 14328L.Formation en matière de droits de l’homme 144 − 14628M.Droits de l’homme dans l’enseignement 14729

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Deuxième partie

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ 148 − 14929

Troisième partie

RENSEIGNEMENTS QUANT AUX MESURES PRISES POURDONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET AUXRECOMMANDATIONS DU COMITÉ 150 − 19529

I.SUJETS QUI AVAIENT DONNÉ LIEU À PRÉOCCUPATION 151 − 16030

A.Mineurs incarcérés avec des adultes 151 − 15630

B.Existence du régime cellulaire strict 157 − 16030

II.SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 161 − 19531

A.Les mineurs ne doivent pas être placés dans des prisons pouradultes 162 − 17431

B.Le régime cellulaire strict doit être réglementé par la loi, etle contrôle judiciaire doit être renforcé 175 − 19133

C.Prévoir une indemnisation appropriée pour les victimes dela torture 192 − 19436

D.Diffusion des conclusions et recommandations du Comité 19537

Annexe Liste des documents auxquels il est fait référence38

Introduction

1.Le Grand-Duché de Luxembourg présente au Comité contre la torture son cinquième rapport périodique prescrit par l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Le présent rapport s’inscrit en complément des rapports précédents présentés par le Luxembourg. Plusieurs ministères ont été appelés à collaborer à sa rédaction. Quelques organisations non gouvernementales ont également été contactées afin de recueillir leur point de vue sur la situation au Luxembourg.

3.Conformément aux directives relatives à la forme et au contenu des rapports périodiques (CAT/C/14/Rev.1), le présent rapport est subdivisé en trois parties: a) une première partie décrit les réformes les plus importantes apportées à la législation luxembourgeoise et à ses institutions, le contrôle exercé par les autorités, ainsi que les mesures concrètes prises à la suite de plaintes déposées par des particuliers; b) une deuxième partie donne les informations complémentaires demandées par le Comité contre la torture; et c) une troisième partie présente les mesures prises pour donner effet aux conclusions et recommandations formulées au Comité suite à l’examen du dernier rapport du Luxembourg présenté en 2002 (CAT/C/CR/28/2).

Première partie

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Article 2

4.L’article 2 impose à l’État l’obligation de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis sur son territoire.

5.Une jurisprudence constante reconnaît depuis le début des années 50 la supériorité des traités internationaux aux lois nationales et écarte régulièrement l’application de celles-ci en cas de contrariété constatée avec une norme internationale. Tous les tribunaux disposent de ce droit. Tous les instruments internationaux qui ont été approuvés et ratifiés conformément aux procédures constitutionnelles et aux règles de droit international, ont donc priorité absolue sur toute la législation interne, y compris la Constitution, les lois et les règlements qui ont pour objet de donner effet aux lois.

6.Par ailleurs, comme indiqué dans le troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.14), les actes de torture au sens de la Convention sont réprimés par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal, et cela qu’ils soient commis par des particuliers envers des particuliers ou par des personnes dépositaires de l’autorité publique. Le Code pénal prévoit une aggravation des peines qui seront échelonnées selon le préjudice subi par la victime et résultant des actes de torture. Sont visées par ces articles tant les tortures physiques que psychiques.

7.Même si, à l’heure actuelle, de tels comportement restent inconnus au Luxembourg, il n’en demeure pas moins que par son arsenal de textes législatifs efficace le Luxembourg est en mesure de réprimer de tels comportements.

8.Le Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et la discipline dans les centres socioéducatifs de l’État, ainsi que la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation des Centres socioéducatifs de l’État, interdisent formellement les châtiments corporels.

9.En ce qui concerne la discipline dans la force publique, il y a lieu de faire un renvoi au rapport initial du Luxembourg de 1991 (CAT/C/5/Add.29).

Article 3

10.Cet article de la Convention interdit d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque de se voir soumise à des actes de torture ou à un traitement analogue.

11.L’entrée et le séjour des étrangers au Luxembourg sont réglementés par la loi du 28 mars 1972 et le règlement d’application de la même date. En outre, la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile a permis de mieux prendre en charge les dossiers des demandeurs d’asile permettant ainsi de régler en peu de temps la situation juridique et administrative de ces derniers.

12.Il y a lieu de se référer aux rapports précédents du Luxembourg quant aux développements des différents textes législatifs applicables en la matière.

13.Un règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 a créé un centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière. En vertu de ce texte, les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté sur base de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers sont retenus dans une section spéciale dans le cadre du Centre pénitentiaire de Luxembourg. Durant leur séjour au Centre, ils sont strictement séparés des autres détenus (art. 3). Ils sont soumis à un régime spécial adapté à leur situation spécifique comportant certains droits, comme l’information de leurs droits administratifs, un suivi médical, la dispense de tout travail, un droit de correspondance écrite illimité, de suivre les émissions radiophoniques et télévisées, un droit de visite réglé à l’instar des prévenus, un accès au téléphone dans les limites à déterminer par le Ministre de la justice.

14.Ce Règlement grand-ducal a été pris à la suite d’un certain nombre de décisions du tribunal administratif ayant critiqué le fait que des étrangers étaient placés dans les différents quartiers de la prison et mélangés avec d’autres détenus. Le tribunal administratif avait estimé à cette époque que s’il est vrai que le placement des étrangers dans une partie déterminée des locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg, où ils seraient séparés des autres détenus et soumis à un régime spécial, adapté à leur situation spécifique, serait, le cas échéant, de nature à constituer un établissement approprié au sens de la loi, il n’en restait pas moins qu’au moment où le tribunal était appelé à statuer, les étrangers placés au Centre pénitentiaire n’étaient pas installés dans une telle structure déterminée et spéciale dans l’enceinte dudit Centre, mais ils se trouvaient parsemés dans les différents quartiers de la prison, mélangés avec les autres détenus et soumis au régime applicable à ceux-ci.

15.La même juridiction avait encore estimé qu’en l’absence de tout élément permettant d’admettre un comportement de l’étranger de nature à compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics, le Centre pénitentiaire n’est pas à considérer comme un établissement approprié; il convient dès lors d’ordonner le placement de l’étranger dans une chambre d’un foyer ou dans tout autre local similaire approprié, à surveiller par la force publique afin d’éviter qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement ultérieure. La Cour administrative avait en revanche estimé que le placement dans une partie déterminée des locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg n’est pas à qualifier d’illégal, à défaut d’autres locaux appropriés.

16.En outre, un projet de loi a été actuellement déposé portant accélération de la procédure d’asile et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et d’un régime de protection temporaire. Ce projet de loi a pour objet, dans le respect du droit international, de réduire la durée de la procédure d’asile. Il s’inspire, quant à son objectif et aux modalités proposées, des législations récemment adoptées dans d’autres pays européens et des textes qui sont sur le point d’être adoptés par le Conseil des Ministres de la justice et des affaires intérieures de l’Union européenne.

17.Face à l’afflux massif des demandeurs d’asile, il y a lieu d’adapter la procédure afin que, dans un délai raisonnable, une demande puisse être analysée par les autorités administratives et que la décision de ces dernières puisse être soumise à contrôle devant une autorité judiciaire indépendante. L’objectif est donc d’une part de pouvoir accorder plus rapidement le statut de réfugié aux victimes de persécution politique et, d’autre part, de faire sortir plus rapidement de la procédure d’asile ceux dont les demandes sont, de façon évidente, étrangères à la Convention de Genève sur les réfugiés. Le projet de loi prévoit à cet effet l’instauration d’une procédure accélérée dans certains cas, notamment pour les demandeurs provenant de pays tiers sûrs, l’instauration de délais plus courts tant au niveau administratif que judiciaire ainsi que des mécanismes visant à contraindre les demandeurs d’asile à participer plus activement au déroulement de la procédure.

18.En ce qui concerne le procédé de l’extradition, le Luxembourg dispose de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition qui contient des dispositions en accord avec la Convention. Cette loi est supplétive et ne s’applique qu’en l’absence de dispositions d’un traité international.

19.En effet, l’extradition est permise sous certaines conditions et peut être refusée dans d’autres hypothèses dont le cas où la personne réclamée risque d’être torturée ou exécutée dans le pays qui demande son extradition. L’article 12 de la loi est formulé comme suit:

«1)Si le fait à raison duquel l’extradition est demandé est puni de la peine capitale par la loi de l’État requérant, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’État requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.

2)L’extradition ne peut avoir lieu s’il y a des raisons sérieuses d’admettre que la personne réclamée risque d’être soumise à des actes de torture au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.».

Article 4

20.La loi du 24 avril 2000 a introduit le crime de torture au Grand-Duché. Le contenu de cette loi a été développé et expliqué dans les troisième et quatrième rapports périodiques (CAT/C/34/Add.14, par. 17), de sorte qu’un simple renvoi aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal qui punissent de peines criminelles tout acte de torture physique ou psychique semble suffisant. Les articles 260-2 à 260-4 du Code prévoient une aggravation des peines qui sont échelonnées selon le préjudice ressenti par la victime et résultant des actes de torture.

21.En outre, l’article 398 du Code pénal punit le fait d’infliger des dommages corporels volontaires. Quant à l’article 438 du Code, il vise les attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers. Il dispose:

«Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni de la réclusion de 10 à 15 ans.

La peine sera celle de la réclusion de 15 à 20 ans, s’il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné à la réclusion à vie.»

22.La tentative de crime ou de délit est punissable conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal et la complicité ou la participation à un crime ou délit est réprimée conformément aux articles 66 à 69 du Code.

23.La loi du 8 septembre 2003 relative à la répression de la violence domestique élève le minimum des peines portées par cet article si l’auteur est un fonctionnaire ou un officier public et si l’infraction est commise envers le conjoint, l’ascendant, le descendant (pour plus de détails, voir le chapitre II ci‑après).

Article 5

24.D’après l’article 5, les États parties à la Convention sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence, aux fins de connaître des infractions visées par la Convention, selon les principes de la territorialité, de la personnalité active et de la personnalité passive. L’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour connaître des infractions prévues par la Convention dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas.

25.À propos du paragraphe 1, il y a lieu de relever qu’en vertu du principe de la territorialité des lois pénales (art. 3 du Code pénal), la loi pénale luxembourgeoise s’applique à tout individu luxembourgeois ou étranger ayant commis une infraction sur le territoire du Grand‑Duché de Luxembourg. Ainsi, toute action civile ou pénale, découlant de faits qui constituent une infraction perpétrée sur le territoire du Grand-Duché tombe sous l’application de la loi luxembourgeoise.

26.Les juridictions luxembourgeoises sont compétentes dès lors que l’un des éléments constitutifs de l’infraction s’est déroulé sur le territoire luxembourgeois. En effet, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché est réputé commis sur le territoire du Grand-Duché (art. 7-2 du Code d’instruction criminelle). L’article 4 du Code pénal énonce que l’infraction commise hors du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

27.Les règles régissant la répression des infractions commises par des citoyens luxembourgeois à l’étranger sont énoncées à l’article 5 du Code d’instruction criminelle qui dit entre autres:

«Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.

Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand‑Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.».

28.De même, l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle précise que tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, (fausse monnaie) 177, 178, 185 187-1, 192-1, 192-2 198 (contrefaçon), 199, 199 bis (faux commis dans les passeports ou certificats) et 368 à 382 (enlèvement de mineur, attentat à la pudeur, viol, prostitution, exploitation et traite des êtres humains) du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction aura été commise.

29.L’article 7 du Code d’instruction criminelle dispose que tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime déterminé par la loi pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois luxembourgeoises, s’il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l’étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

30.Il y a lieu de faire un renvoi au dernier rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/34/Add.14, par. 19), qui a fait état de l’article 7-3 du Code d’instruction criminelle établissant une compétence extraterritoriale pour les juridictions du Luxembourg permettant ainsi de punir tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, aura commis une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal (incrimination des actes de torture) envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, étant donné qu’il pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché.

31.De plus, l’article 7-4 du Code d’instruction criminelle a institué une compétence universelle active afin d’éviter qu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 135-1 à 135-6 (terrorisme) et 260-1 à 260-4 du Code pénal (torture), ne puisse rester impunie. Cette personne pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite, mais que l’intéressé n’est pas extradé.

Article 6

32.Selon cet article, l’État partie, sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il estime que les circonstances le justifient, prend les mesures appropriées pour empêcher l’auteur de se soustraire à la poursuite ou à l’extradition.

33.Les articles 91 à 112 du Code d’instruction criminelle traitent des mandats que le juge d’instruction peut décerner pour empêcher l’auteur de se soustraire à la poursuite de l’infraction commise. L’article 39 du même Code s’applique en cas d’infraction flagrante:

«Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du Procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder 24 heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

Le délai de 24 heures court, du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.

À moins que les nécessités de l’enquête ne s’y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

Le Procureur d’État peut ordonner les opérations nécessaires d’identification et notamment de prise d’empreintes digitales et de photographie de la personne retenue.

Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.

Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le Procureur d’État peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.

Avant de procéder à l’interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

Les procès-verbaux d’audition de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits à lui conférés par les paragraphes 3), 6) et 7) du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application du droit conféré au paragraphe 3); la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires; le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction.».

34.Le Luxembourg, conformément aux renseignements fournis dans ses rapports précédents, se conforme à l’exigence de l’article 6 de la Convention et prévoit immédiatement une enquête préliminaire en vue d’établir les faits (art. 46 à 48-1 du Code d’instruction criminelle).

35.Toute victime de torture ou de traitement cruels ou inhumains a le droit de porter plainte contre l’auteur du crime. La victime peut déposer plainte auprès d’un officier de police judiciaire qui procède alors à l’enquête préliminaire. Il est tenu d’informer sans délai le Procureur d’État des infractions (crimes, délits, contraventions) dont il a connaissance. Ainsi, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur instructions du Procureur d’État, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.

36.Selon l’article 49 du Code pénal, sauf dispositions spéciales, l’instruction est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit. Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur d’État (art. 50 du Code d’instruction criminelle).

37.En outre, la victime peut porter plainte avec constitution de partie civile directement entre les mains d’un juge d’instruction auprès d’un des tribunaux d’arrondissement du Grand-Duché (art. 56 du Code d’instruction criminelle). Le magistrat est tenu dans ce cas d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire et d’instruire l’affaire dans les délais prescrits par la loi. Les articles 81 et suivants du Code d’instruction criminelle traitent des interrogatoires de l’inculpé détenu ou libre.

38.Conformément aux conventions bilatérales et multilatérales d’extradition auxquelles le Luxembourg est partie, la personne à extrader peut être arrêtée à titre provisoire par décision du tribunal. Au Grand-Duché, une nouvelle loi relative à l’extradition est entrée en vigueur le 20 juin 2001. Cette loi est supplétive en ce qu’elle ne s’applique qu’en l’absence de dispositions d’un traité international. La durée de la détention varie selon que la personne réclamée est arrêtée à la demande du Procureur d’État ou en cas d’urgence sur mandat décerné par le juge d’instruction. Dans le premier cas, la personne arrêtée peut former dans les cinq jours un recours en mainlevée contre l’arrestation. Il y sera statué d’urgence dans les 10 jours par la Chambre du Conseil. Dans le deuxième cas, l’arrestation provisoire en cas d’urgence prend fin si, dans les 18 jours après l’arrestation, le Luxembourg n’a pas été saisi d’une demande d’extradition. Elle ne saurait de toute manière excéder 45 jours après l’arrestation.

Article 7

39.L’article 7 impose à l’État, sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4, ou bien d’extrader l’auteur ou bien de le juger.

40.L’auteur d’une infraction bénéficie au Luxembourg de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

41.En cas de non-extradition, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes, conformément à l’article 5 du Code d’instruction criminelle, s’il s’agit d’un ressortissant luxembourgeois et sur la base de l’article 7-3 du même Code s’il s’agit d’un étranger. L’article 7‑3 se lit comme suit:

«Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d’une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal (incrimination des actes de torture) envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché.

Toutefois aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.

Il en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié.

Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée de la peine emportant privation de la liberté.».

42.L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle établit une compétence universelle pour le cas de l’introduction d’une demande d’extradition, mais où l’intéressé n’est pas extradé:

«Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 135-1 à 135-6 et 260-1 à 260-4 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé.».

43.En vertu de l’article 2 de la loi du 18 août 1995 relative à l’assistance judiciaire, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché, à condition qu’il s’agisse de ressortissants luxembourgeois, de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international.

44.Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être également accordé à tout ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures d’asile, d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers. Il peut être également accordé à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission.

45.Le Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire détermine les modalités d’application des dispositions de la loi du 18 août 1995. Il définit dans son article 1 les personnes considérées comme ne disposant pas de ressources suffisantes.

46.L’assistance judiciaire est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense. Elle s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Elle peut être demandée au cours de l’instance pour laquelle elle est sollicitée, avec effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance en cas d’admission. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d’exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.

47.Le manque de ressources d’une personne partie à un litige, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, pas plus que les difficultés induites par le caractère transfrontalier d’un litige, ne devraient constituer des obstacles à un accès effectif à la justice. Aussi, le Luxembourg est-il en train de transposer la Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. La Directive vise à promouvoir l’octroi d’une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers à toute personne résidant dans un État membre qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice.

Article 8

48.En plus des renseignements fournis par les rapports antérieurs du Luxembourg, il y a lieu de faire état de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition. Cette loi, qui ne s’applique qu’en l’absence de traités internationaux, repose sur trois traités internationaux, à savoir:

a)La Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 10 mars 1995;

b)La Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996;

c)Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, signé à Strasbourg, le 15 octobre 1975.

Elle porte, en outre, approbation du Traité d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 2 octobre 1996.

49.La nouvelle loi sur l’extradition consacre des principes traditionnels en matière d’extradition tels que le principe de la double incrimination. En effet, les faits doivent être punis par la loi luxembourgeoise et par celle de l’État requérant d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an (art. 3). Elle consacre également le principe «non bis in idem» selon lequel l’extradition sera refusée, si une décision judiciaire passée en force de chose jugée a été rendue au Luxembourg pour l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée (art. 9). En outre, le principe de la non-extradition des nationaux est réaffirmé (art. 7). Conformément à ces principes, la loi prévoit, par ailleurs, la non-extradition en cas d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 4 à 6). L’extradition sera refusée également si la personne réclamée risque d’être torturée ou exécutée (voir ci‑dessus les observations relatives à l’article 3). Finalement, l’extradition ne peut être accordée si la personne réclamée est un mineur de 16 ans accomplis.

50.Par ailleurs, le 17 mars 2004, la loi relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l’Union européenne a été votée au Grand-Duché. Cette loi remplace, pour des faits commis postérieurement au 7 août 2002, dans les relations avec un État membre de l’Union européenne qui a transposé la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres, les dispositions correspondantes des conventions suivantes:

a)La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son Protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, et la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 17 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition;

b)L’accord du 26 mai 1989 entre les 12 États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition;

c)La Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne;

d)La Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne;

e)Le titre III, chapitre 4, de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

51.Concrètement, comme l’application de ces conventions s’est révélée très lourde, la décision-cadre du 13 juin 2002 a entendu substituer aux relations de coopération classiques un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. Il est spécifié que la décision-cadre ne peut être interprétée comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

Article 9

52.En complément des éléments fournis en la matière par les rapports précédents du Luxembourg, il convient de citer la loi récente du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne qui a pour objet la transposition en droit national de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (voir ci‑dessus les observations relatives à l’article 8).

53.En outre, on citera la loi du 25 avril 2003 portant, d’une part, approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997 et, d’autre part, approbation de l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987.

54.Cette loi a pour objet l’approbation de divers instruments internationaux. Ainsi, le dispositif législatif sur le transfèrement des personnes condamnées est complété. Le Protocole additionnel du 18 septembre 1997 s’ajoute à la Convention de 1997 à laquelle il s’applique en définissant les règles applicables au transfert de l’exécution des peines dans deux cas distincts: a) lorsque la personne condamnée s’est évadée de l’État de condamnation pour regagner l’État dont elle est ressortissante, et b) lorsque la personne condamnée fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière en raison de sa condamnation.

55.L’accord du 25 mai 1987 tend à assimiler à un national d’un État membre le ressortissant d’un autre État membre dont le transfèrement semble approprié et dans l’intérêt de la personne en cause, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière dans ce pays.

56.Finalement, il y a lieu d’énoncer la loi du 12 août 2003 portant 1) répression du terrorisme et de son financement et 2) approbation de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000. Cette loi a pour objet d’introduire les diverses infractions de terrorisme dans le Code pénal, à savoir les infractions de terrorisme, de financement de terrorisme et d’appartenance à un groupe terroriste. Elle adapte le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et certaines lois spéciales aux autres exigences contenues dans les instruments internationaux en matière de terrorisme et dont les plus significatifs sont la décision-cadre de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et la Convention de l’ONU pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000.

Article 10

57.En application de l’article 10, les États doivent intégrer dans la formation de toutes les personnes civiles ou militaires qui ont à s’occuper des personnes privées de liberté, un enseignement relatif à l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

58.En pratique, au Luxembourg, le recours à des experts (médecins, ONG, parquet, Inspection générale de la police, Ministère de la famille, etc.) est systématique pour tout ce qui concerne la police des étrangers, les droits de l’homme, la déontologie policière et la violence domestique, par exemple. Une grande partie de la formation est consacrée à la maîtrise de situations de conflit et ce, à l’aide de cas pratiques et avec le concours d’un psychologue. L’accent y est mis sur le développement des capacités en matière de communication interpersonnelle des candidats et agents de police. Par ailleurs, nombre de formations en matière de gestion de conflits sont offertes à la police par des services de police étrangers et étatiques.

59.Outre la formation, il existe des prescriptions de service internes de police stipulant que les circonstances exactes de l’interpellation doivent être actées dans le procès-verbal dans le cas où des blessures seraient constatées sur la personne appréhendée. Les dossiers où il est établi que le fonctionnaire de police s’est rendu coupable de tels actes sont poursuivis systématiquement sur le plan disciplinaire et sont intégrés sous forme dépersonnalisée en tant qu’exemples pratiques dans la formation de base à l’École de police et dans la formation continue.

60.Dans le cadre de la formation dispensée aux aspirants policiers à l’École de police, il est toujours insisté sur la possibilité réelle de situations susceptibles d’escaler lors d’arrestations. Lors de ces cours de formation, il est toujours demandé aux policiers de relater par écrit quelles sont les circonstances exactes qui les ont amenés, le cas échéant, à utiliser la force physique lors de l’arrestation et le comportement, avant et après l’interpellation du présumé auteur d’une infraction, afin de permettre une appréciation plus sereine par le juge d’instruction ou d’autres autorités saisies des maltraitances alléguées. Il est précisé également que toutes les plaintes que le parquet reçoit qui sont dirigées contre des membres de la police sont continuées à l’Inspection générale de la police pour enquête et rapport.

Article 11

61.L’article 11 de la Convention traite de la surveillance exercée sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées.

62.Outre les renseignements fournis au sujet de cet article dans les rapports antérieurs du Luxembourg, il y a lieu de faire état des articles 147 à 159 du Code pénal qui traitent des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution.

63.Ainsi, l’article 147 dispose que:

«Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.».

64.L’article 155 du Code pénal dispose que:

«Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an.».

65.L’article 156 de ce Code dispose que:

«Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n’ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l’autorité compétente, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois.».

66.Les articles 15-2 à 15-6 du Code d’instruction criminelle traitent de la surveillance et du contrôle de la police judiciaire. En ce sens elle est soumise au contrôle du Procureur général d’État. L’officier de police judiciaire en faute sera traduit devant la Chambre du Conseil de la Cour d’appel qui l’entendra en ses explications. Il est loisible à cette juridiction de procéder à toute mesure d’instruction qu’elle estime utile. L’audition de témoins a lieu sous les conditions prévues au Code. En outre, l’officier de police judiciaire peut se faire assister d’un avocat.

Article 12

67.Au Grand-Duché, l’article 23 du Code pénal dispose que le Procureur d’État reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il a l’opportunité des poursuites. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur d’État et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

68.En outre, depuis le 31 mai 1999 une loi portant création d’un corps de police grand-ducal et d’une Inspection générale de la police est en vigueur au Grand-Duché. L’Inspection générale de la police est un service placé sous l’autorité directe du Ministre; elle contrôle le fonctionnement de la police. Elle veille aussi à l’exécution des lois et règlements et rend compte à l’autorité concernée des manquements qui parviennent à sa connaissance.

69.Pour l’exécution de ces attributions, l’Inspection générale de la police possède un droit d’inspection général et permanent au sein de la police. Elle peut, au besoin, d’office, mais sans préjudice des dispositions de l’article 23 du Code d’instruction criminelle, procéder à toutes investigations et vérifications.

70.Les autorités judiciaires peuvent charger le personnel de l’Inspection générale d’enquêtes judiciaires à propos de faits délictueux qui auraient été commis par un membre de la police.

71.Par ailleurs, la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique traite de la procédure disciplinaire. Selon l’article 31, l’instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique compétent du militaire et au Conseil de discipline. Le chef hiérarchique procède à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que le militaire a manqué à ses devoirs au sens de cette loi, sont portés à sa connaissance. Le Conseil de discipline de la force publique peut, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les faits. Les témoins sont entendus et ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 80 du Code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public.

72.La procédure disciplinaire est fixée par la loi du 16 avril 1979 relative à la discipline dans la force publique et comporte les principes suivants:

a)Une procédure disciplinaire uniforme et unique, quelle que soit la gravité des manquements en cause et l’instance en charge de l’enquête;

b)Une procédure écrite assortie de délais courts et obligatoires;

c)L’obligation pour l’autorité disciplinaire d’entendre oralement le fonctionnaire présumé fautif sur les faits reprochés;

d)L’obligation pour l’autorité disciplinaire de notifier les faits reprochés au fonctionnaire suspecté;

e)Le droit pour l’intéressé de prendre position par écrit aux faits reprochés et de demander un complément d’instruction;

f)La saisine obligatoire d’un cadre supérieur ayant au moins le grade de commissaire divisionnaire adjoint et du Conseil de discipline si les faits en cause sont susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire grave;

g)L’autorité disciplinaire qui prononce la sanction disciplinaire doit être hiérarchiquement supérieure à l’autorité qui instruit l’affaire;

h)Le droit pour le policier présumé fautif de se faire assister par un défenseur de son choix tout au long de la procédure;

i)Le droit pour l’intéressé de recevoir une copie gratuite du rapport d’enquête final.

73.En outre, récemment, dans le cadre d’une action en prévention de maltraitance à l’encontre de détenus et à la demande de la déléguée du Procureur général d’État, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, de même que le directeur du Centre pénitentiaire de Givenich (établissement pénitentiaire semi-ouvert), ont rappelé par circulaire à l’ensemble de leur personnel que les actes de violence, les mauvais traitements et les insultes des détenus sont interdits aux termes du Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

Article 13

74.En cas de plainte déposée par les inculpés/détenus auprès des autorités policières, celles-ci vérifient, dans le cadre d’une procédure interne/disciplinaire, les allégations faites par les inculpés/détenus quant à d’éventuelles maltraitances subies (voir ci-dessus les observations relatives à l’article 12). En pratique, dans le cadre d’une procédure d’enquête judiciaire, lorsqu’à la suite d’une arrestation ordonnée dans le cadre de la procédure de flagrant crime/délit ou à la suite de l’exécution d’un mandat d’amener/d’arrêt émis par le juge d’instruction, l’inculpé fait état lui-même de maltraitances subies de la part des forces de l’ordre, ces allégations sont consignées dans le procès-verbal du premier interrogatoire devant le juge d’instruction.

75.Il arrive également que le juge d’instruction demande à l’inculpé de lui fournir des explications concernant l’origine d’hématomes visibles sur le visage ou d’autres parties du corps non couvertes (bras, jambes). En principe, ces informations sont relatées dans le procès-verbal de l’interrogatoire. Le juge d’instruction demande également aux policiers ayant procédé à l’arrestation l’origine des blessures constatées personnellement ou alléguées par l’inculpé, si des explications y relatives ne figurent pas déjà dans le procès-verbal de la police relatant les circonstances de l’arrestation.

76.Les informations sont continuées par le juge d’instruction au greffe du Centre pénitentiaire, aux fins de faire soumettre l’inculpé dès après l’interrogatoire à un examen médical par le médecin affecté à l’infirmerie du Centre pénitentiaire.

77.Les dispositions procédurales de droit commun sont applicables, de sorte que la victime peut déposer une plainte auprès de la police judiciaire, auprès du Procureur d’État ou bien devant le juge d’instruction.

Article 14

78.Outre les dispositions du Code d’instruction criminelle en la matière et des dispositions législatives particulières dont référence a été faite dans les rapports précédents du Luxembourg, il y a lieu de mentionner qu’un projet de loi renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et améliorant la protection des témoins a été déposé à la Chambre des députés en date du 20 mai 2003.

79.Ce projet a pour souci d’améliorer la situation de la victime dans la procédure pénale, de lui permettre d’obtenir un dédommagement équitable, mais aussi de garantir que, dès ses premières démarches, elle dispose des informations nécessaires concernant ses droits et bénéficie d’une guidance appropriée pour lui permettre de faire valoir ses droits.

80.Il prévoit entre autres qu’une personne lésée, sans se constituer partie civile, se verra dorénavant attribuer un statut de victime au travers d’une plainte qu’elle déposera elle-même ou par personne interposée auprès du greffe du parquet compétent ou auprès d’un officier ou agent de police qui la transmettront au parquet compétent.

81.Il a, en outre, pour objet de modifier certains articles de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse. Cette loi permet l’indemnisation par l’État luxembourgeois des victimes d’une infraction violente. Le cercle des bénéficiaires potentiels des dispositions de la loi de 1984 sera accru, la preuve du préjudice subi par la victime sera facilitée et les compétences de la commission chargée d’instruire les demandes en indemnisation seront étendues.

82.Par ce même projet de loi, la protection des témoins sera mieux assurée et il sera procédé à la modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant a) l’entrée et le séjour des étrangers, b) le contrôle médical des étrangers et c) l’emploi de la main‑d’œuvre étrangère, en ce sens que des dispositions particulières sont prévues pour faciliter l’entrée et le séjour au Luxembourg de personnes qui viennent témoigner devant les juridictions luxembourgeoises en matière de lutte contre les infractions visées au chapitre VI «De la prostitution, de l’exploitation et de la traite des êtres humains» du titre VII du livre II du Code pénal. Une autorisation de séjour pourra être délivrée à cet effet.

Article 15

83.Tout État doit veiller à ce qu’une déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est comme un élément de preuve contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

84.Au Grand-Duché, en matière correctionnelle et criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique. Cela permet aux juges du fond de pouvoir former librement leur conviction, en faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet du débat contradictoire. Cependant, il est de principe que les juges ne peuvent retenir des éléments de preuve obtenus par des moyens délictueux ou déloyaux.

85.Les nullités de la procédure d’instruction sont réglementées par les articles 126 à 126-2 du Code d’instruction criminelle. L’article 162 de ce Code dispose que la nullité d’un acte de la procédure d’instruction peut être demandée, par simple requête, par le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable, ainsi que par tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel à la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

86.L’article 162-1 du même Code prévoit que lorsque la Chambre du conseil reconnaît l’existence d’une nullité de forme, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation par rapport aux parties.

Article 16

87.Il y a lieu de faire un renvoi aux observations ci-dessus relatives à l’article 4 et aux rapports précédents du Luxembourg, qui ont fait état d’infractions analogues aux actes de torture.

88.La répression des actes de torture ou d’autres actes cruels, inhumains ou dégradants est générale au Grand-Duché et s’applique à toute personne comme le montrent les différents rapports du Luxembourg.

89.D’autre part, si de tels actes sont commis par des agents de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel, une aggravation des peines en est la conséquence.

II. RENSEIGNEMENTS QUANT À LA CRÉATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS ET À LA PRISE DE CERTAINES MESURES PARTICULIÈRES

90.Le Luxembourg est de longue date un fervent défenseur des droits de l’homme et un ardent protecteur des valeurs démocratiques. Il ne fait aucun doute qu’il y a au Luxembourg une volonté de réforme et d’ouverture comme en témoignent les nombreuses réformes et projets de réformes destinés à prévenir toute violation des droits de l’homme.

A. Conférence mondiale contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui lui est associée

91.La Conférence mondiale contre le racisme qui s’est tenue à Durban du 31 août au 8 septembre 2001 a marqué la conclusion de plus de deux ans de travaux préparatoires aussi bien au niveau régional que mondial. Le Luxembourg, avec ses partenaires de l’Union européenne, y a participé activement que ce soit dans le cadre du Conseil de l’Europe à l’occasion de la Conférence préparatoire européenne ou dans le cadre des réunions du Comité préparatoire de la Conférence mondiale.

92.Le Luxembourg était représenté à la Conférence par une importante délégation menée par le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de l’époque, Mme Lydie Polfer. Outre des représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de la famille, la délégation luxembourgeoise comprenait des représentants de la société civile, à savoir un membre de la Commission consultative des droits de l’homme et un membre de la Commission contre la discrimination raciale. La délégation officielle luxembourgeoise a participé activement aux négociations. Lors de son intervention à la tribune, le Ministre des affaires étrangères a notamment souligné que la Conférence de Durban devait être le début d’un processus qui permettrait au monde d’investir dans le présent et dans le futur sans retomber dans les fautes du passé; elle a ainsi affirmé que tous les pays ont le devoir de lutter contre l’intolérance et les mécanismes producteurs de racisme. Mme Polfer a enfin réitéré que l’ONU, qui se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, pose expressément l’universalité comme antithèse à la discrimination.

B. Mise en place d’un médiateur par la loi du 22 août 2003

93.L’idée de créer un poste de médiateur au Luxembourg  est apparue pour la première fois en 1976. En effet, en 1976, le Gouvernement de l’époque avait déposé à la Chambre des députés un projet de loi portant institution d’un commissaire général au contrôle de la gestion administrative de l’État et des communes. Compte tenu des réticences exprimées à l’époque, le projet de loi avait dû être abandonné.

94.La mise en place du médiateur actuel a été annoncée dans la déclaration gouvernementale du 12 août 1999:

«Le Gouvernement soutiendra la Chambre dans sa réforme du droit de pétition. Nous recommandons la nomination d’un “ombudsman” auprès du Parlement, un délégué du peuple qui analysera les doléances du citoyen dans ses relations avec l’administration, qui aplanira les difficultés et qui soumettra au Parlement des suggestions de réforme.».

95.«Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre national, mais un facilitateur des relations entre les administrations et la société civile», a déclaré le Premier Ministre dans son intervention devant la Chambre des députés tout en soulignant que le projet de loi constituait «une réforme importante». La création du médiateur s’inscrit dans le cadre d’une politique de réforme administrative destinée à rapprocher l’administration des administrés et à améliorer les rapports que l’administration entretient avec les citoyens.

96.Ce nouveau dispositif, à savoir la mise en place d’un médiateur, s’insère dans le contexte de la politique du Gouvernement en faveur d’une société plus participative à travers la mise en œuvre de réformes structurelles visant à associer les citoyens de façon plus étroite aux processus de prise de décisions dans l’administration. Il fait ressortir la volonté du Gouvernement de créer les conditions d’une société plus participative permettant au citoyen de mieux articuler ses doléances. Le 16 juillet 2003, la Chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à la mise en place d’un médiateur au Luxembourg.

97.Le médiateur constitue une institution indépendante du pouvoir exécutif qui reçoit les réclamations des usagers, formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne, relative au fonctionnement des administrations et des communes. Il a pour mission d’aider les personnes qui contestent une décision des administrations relevant de l’État et des communes, ainsi que des établissements publics qui en dépendent. Cette décision doit avoir été prise à l’occasion d’une affaire qui concerne directement la personne qui a recours aux services du médiateur.

98.Tout citoyen (personne physique ou personne morale de droit privé) qui estime, dans le contexte d’une affaire dans laquelle il a un intérêt direct, qu’une autorité publique n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux textes en vigueur peut − par une réclamation écrite ou par une déclaration orale faite au secrétariat du médiateur − demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur. Le citoyen peut faire parvenir sa réclamation directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un membre de la Chambre des députés, au médiateur.

99.Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur conseille le citoyen concerné (le réclamant) et l’administration (ou le service visé) qui est à l’origine de la décision critiquée et formule des recommandations en vue d’un règlement à l’amiable. Ces recommandations peuvent également comporter des propositions visant à améliorer le fonctionnement du service visé.

100.Le médiateur publiera par ailleurs à des intervalles réguliers des rapports d’activités. Le rapport annuel, dans lequel le médiateur établira le bilan de son activité, sera présenté à la Chambre des députés. Rattaché à la Chambre des députés, le médiateur est une instance indépendante qui ne reçoit d’instructions d’aucune autorité. Il ne dépend ni de l’administration, ni du Gouvernement.

101.Le médiateur national (homme ou femme) doit être de nationalité luxembourgeoise, détenteur d’un diplôme d’études universitaires, maîtrisant les trois langues du pays. Nommé pour une durée de huit ans non renouvelable, il est désigné par la Chambre des députés à la majorité simple. L’actuel Médiateur, Marc Fischbach, (ancien Ministre de la justice et ancien magistrat à la Cour européenne des droits de l’homme), est entré officiellement en fonctions le 1er mai 2004. Il ne fait aucun doute que cette institution qui renforce la protection des administrés jouera à l’avenir un rôle primordial dans l’amélioration du respect des droits fondamentaux.

Médiation pénale

102.Il convient de faire référence à la loi du 6 mai 1999 qui a introduit la médiation pénale dans l’article 24 du Code d’instruction criminelle. En effet, le Procureur d’État s’est vu attribuer la faculté de recourir à la médiation s’il apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

C. Création d’un comité pour les droits de l’enfant

103.La loi du 25 juillet 2002 a institué un comité des droits de l’enfant appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK). Ce Comité a pour objet la promotion et la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont notamment définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989, et approuvé par la loi du 20 décembre 1993.

104.La mission de l’ORK est de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants. Il peut, entre autres, émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant; examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et émettre des recommandations aux instances compétentes aux fins de procéder aux adaptations nécessaires. Les membres de l’ORK exercent leur mission en toute neutralité et indépendance et sont nommé/e/s par le Grand-Duc pour cinq ans, leur mandat étant renouvelable une fois.

D. Loi relative à la protection de la jeunesse

105.Le système de protection des mineurs au Luxembourg repose sur la loi du 10 août 1992 qui confère au tribunal de la jeunesse la compétence de prendre des mesures dans l’intérêt de l’enfant. Celui-ci prend à l’égard du mineur des mesures de garde, d’éducation et de préservation.

106.Le droit pénal luxembourgeois considère par principe les mineurs comme irresponsables pénalement. La loi relative à la protection de la jeunesse reprend le principe qu’un mineur âgé de moins de 18 ans au moment des faits constituant une infraction pénale n’est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse. En conséquence, le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures de placement sans pour autant que le mineur soit condamné pour les faits reprochés constitutifs d’un délit.

107.Il y a lieu de mentionner le nouveau projet de loi relatif à la protection de la jeunesse qui apporte des améliorations au système des mesures de protection des mineurs. En effet, en 2000, le Ministère de la justice a institué un groupe interministériel afin d’analyser les points à réformer dans la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Ce groupe de travail était constitué de représentants des autorités judiciaires (juges de la jeunesse, parquets et parquet général) ayant dans leur compétence la protection de la jeunesse, ainsi que de différents représentants de ministères, tels que le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse et le Ministère de la justice. Ce groupe de travail a procédé à une analyse approfondie des problèmes de la jeunesse en détresse.

108.En parallèle avec les travaux de ce groupe, la Chambre des députés a, en avril 2000, approuvé l’institution d’une commission parlementaire spéciale consacrée à la jeunesse en détresse. Cette commission a adopté son rapport final en date du 23 octobre 2003; le rapport a servi de base au débat d’orientation sur l’actuel système d’aide et de protection de la jeunesse au Luxembourg qui s’est tenu en séance plénière de la Chambre des députés le 26 novembre 2003.

109.Dans le nouveau projet de loi, le régime des congés (assurant un retransfert des attributs de l’autorité parentale) et le temps de suspension du droit de visite ont été modifiés. Les juridictions de la jeunesse sont obligées d’assurer, dans tous les cas, au mineur l’assistance d’un avocat. Une telle représentation vise à assurer la défense des droits de l’enfant. Les modalités de consultation du dossier avant audience ont été modifiées, de sorte que le mineur soit en mesure de préparer utilement sa défense, alors surtout que les intérêts en jeu sont considérables. En outre, le délai de révision facultative des mesures de placement est raccourci à six mois (au lieu d’un an) et celui de la révision légale obligatoire à 18 mois (au lieu de trois ans) (voir aussi la section II.A de la troisième partie du présent rapport).

110.Le placement du mineur peut être effectué dans un lieu privé, dans un «centre ouvert» comme le Centre socioéducatif de l’État (CSEE) ou, dans des cas exceptionnels, si les circonstances ou le comportement du mineur l’imposent, dans un centre fermé.

E. Centres socioéducatifs de l’État (CSEE)

111.Les mineurs faisant l’objet d’une mesure de placement dans un établissement ouvert de rééducation de l’État sont accueillis dans le CSEE de Dreiborn (pour les garçons) ou de Schrassig (pour les filles). Ces structures semi-ouvertes remplissent des missions socioéducatives et de formation professionnelle mais aussi de préservation à l’attention des mineurs.

112.Les mineurs bénéficient dans ces locaux bien entretenus d’un environnement adapté et le personnel est conscient de l’importance de sa mission. La direction du centre favorise la scolarisation à l’extérieur du centre afin de maintenir le lien nécessaire entre l’enfant et la société. Si cette scolarisation à l’extérieur se révèle impossible, les enfants bénéficient de cours réunissant garçons et filles dans l’enceinte de l’établissement.

113.Depuis 1991, l’État luxembourgeois a augmenté de façon continue et substantielle les effectifs du personnel d’encadrement des centres socioéducatifs de l’État. Cela a permis de renforcer les équipes socioéducatives des internats de Dreiborn et de Schrassig, d’instituer une école interne fonctionnant en régime de journée continue et proposant une multitude de cours à option (l’Institut d’enseignement socioéducatif: l’IES), et de créer un service psychosocial performant.

114.En effet, le premier garant de la qualité de l’encadrement psychothérapeutique et socioéducatif est le service psychosocial. Sa mission consiste à élaborer des projets socioéducatifs à partir des profils médicaux, sociaux, psychologiques et pédagogiques des pensionnaires. Le personnel du service psychosocial travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions luxembourgeoises et étrangères, fait des enquêtes sociales et assure un contact permanent avec les familles d’origine et/ou les familles d’accueil des pensionnaires. Ces membres du service psychosocial rédigent, en outre, les rapports d’évaluation pour le Tribunal de la jeunesse.

115.Depuis le 1er septembre 2003, l’effectif total s’élève à 72 postes à plein temps, dont 19 postes éducatifs affectés à l’internat de Dreiborn et 17 postes éducatifs affectés à l’internat de Schrassig.

116.L’Institut d’enseignement socioéducatif a son siège à Dreiborn et regroupe les classes diverses d’enseignement des centres socioéducatifs de l’État. Il est soumis à des contraintes multiples:

a)L’admission des élèves à tout moment de l’année scolaire;

b)Une fluctuation importante des élèves et des durées de présence;

c)L’admission d’élèves d’âges et de niveaux intellectuels très différents, en provenance de tous les ordres d’enseignement, faisant valoir des acquis scolaires très variables et ayant des difficultés psychiques et sociales diverses;

d)L’enseignement et les mesures de mise au travail;

e)La participation aux missions de garde et de préservation des centres socioéducatifs de l’État.

Pour ces raisons, les activités et méthodes de l’IES sont fondées sur un système de formation modulaire et individualisé qui tient compte pour tout élève, de son niveau scolaire global, de ses besoins et intérêts, de ses capacités et affinités ainsi que de l’orientation de son projet socioéducatif et psychothérapeutique.

117.Pour les élèves qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, une classe d’initiation socioprofessionnelle a été créée, dont l’objectif prioritaire consiste à transmettre aux élèves les capacités sociales requises pour la vie socioprofessionnelle, ainsi qu’un large éventail de connaissances techniques et de compétences manuelles de base dans les différents ateliers.

118.Bien que les responsables des CSEE consentent beaucoup d’efforts pour recruter sur postes vacants ou devenus vacants des agents socioéducatifs qualifiés, il s’avère indispensable, étant donné la complexité et la diversité des missions, de continuer à pourvoir l’ensemble du personnel de formations complémentaires spécifiques. Ainsi, depuis de longues années, les CSEE disposent d’une unité interne de formation sociopédagogique pour leur personnel. Une grande partie des modules proposés annuellement traitent des problèmes de la violence entre pensionnaires et de l’autorité pédagogique des éducateurs (traiter le problème de l’intimidation et de la violence entre pensionnaires au CSEE).

119.Il y a un projet de créer au sein du CSEE des unités de vie avec des chambres individuelles pour les pensionnaires. En janvier 2004, le CSEE de Dreiborn dispose de 13 chambres à un lit, de 4 chambres à deux lits et de 10 chambres équipées, selon les besoins, de deux à trois lits. Actuellement, les pensionnaires se répartissent sur deux groupes de vie disposant chacun d’une certaine autonomie au niveau de son fonctionnement. Les responsables prévoient à court terme l’institution d’un troisième groupe de vie. Il y a lieu de renvoyer aussi à la section II.A de la troisième partie du présent rapport, où la nouvelle loi du 16 juin 2004 portant réorganisation des centres socioéducatifs de l’État est développée. Cette loi donne une base légale à l’unité de sécurité de Dreiborn.

F. Le Service Treff-Punkt Prison

120.Le Service Treff-Punkt Prison est un nouveau projet, mis en place à partir de janvier 2003 et qui constitue une extension du Service Treff-Punkt (qui offre une structure où des enfants peuvent rencontrer leurs parents quand l’exercice du droit de visite est interdit, bloqué ou rendu difficile, alors que les enfants vivent en institution, en famille d’accueil ou auprès d’un des parents séparés ou divorcés) dans le cadre du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

121.L’objectif est d’aider au maintien ou au rétablissement de la relation entre l’enfant et son parent incarcéré, afin d’atténuer les souffrances psychoaffectives de l’enfant, de son parent et de sa famille. Pour atteindre cet objectif, il est utile de faire un travail auprès de l’enfant, du parent et de la famille (ou de l’institution) qui a la garde de l’enfant. Le service offre des groupes de parole et ateliers aux détenus, ainsi que l’accompagnement des visites au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Des entretiens individuels sont proposés aux enfants, aux familles et aux parents détenus, afin d’assurer le bon déroulement et le suivi des visites. Après la libération d’un détenu, le Service Treff-Punkt est en mesure d’assurer un accompagnement des visites à l’extérieur dans ses propres locaux.

G. La Commission des droits de l’homme

122.Conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 26 mai 2000 une Commission consultative des droits de l’homme a été créée. Il est important de noter que la Commission propose elle-même ses membres et que ceux-ci sont choisis en raison de leurs compétences en matière de droits de l’homme ou dans le domaine des questions de société. Ainsi en font partie des avocats ou des membres d’associations ou d’ONG œuvrant dans ces domaines plus particulièrement. La Commission peut avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d’information et de consultation.

123.Elle a un rôle consultatif et est chargée d’assister le Gouvernement de ses avis et études sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l’homme sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle émet ses avis et élabore ses études soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement. Elle peut proposer des mesures et des programmes d’action qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme et ce notamment dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel. Ses travaux sont rendus publics (diffusion aux députés, aux conseillers d’État et aux organes de presse).

124.Elle joue le rôle de correspondant national à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

125.La Commission consultative a adopté son règlement intérieur d’où il ressort également qu’il y a autosaisine sur proposition de ses membres ou de toute personne ou de toute organisation, ce qui garantit son indépendance.

126.Sans que l’attribution première de la Commission consultative des droits de l’homme soit celle d’un centre de plaintes proprement dit, cela n’empêche pas que si une information d’ordre général sur une violation des droits de l’homme lui est communiquée, la Commission, par autosaisine, puisse s’en saisir et rendre son avis à ce propos. Ces avis sont transmis au Parlement pour y faire l’objet de débats publics.

H. Violence domestique

127.Depuis le 8 septembre 2003, la loi relative à la violence domestique a été votée au Grand‑Duché. Cette loi vise à protéger les victimes de violence domestique et à leur assurer une assistance et un soutien dans leurs démarches.

128.Son article 1er dispose entre autres que:

«Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la police, avec l’autorisation du Procureur d’État, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique.

L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances.».

129.L’article 2 dispose que «de même, la police informe un service d’assistance aux victimes de violence domestique de la mesure d’expulsion et lui communique l’adresse et l’identité de la personne protégée».

130.En outre, afin d’être complet, l’article 1017-7 du nouveau Code de procédure civile a été modifié comme suit:

«Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne proche la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le président du tribunal d’arrondissement lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce, sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.».

131.Dans sa réalisation pratique, la loi semble déjà porter ses fruits. Trois mois après son entrée en vigueur, 66 demandes avaient déjà été transmises par la police aux procureurs compétents. Sur ces 66 cas, 34 mesures d’expulsion ont été ordonnées.

I. Accès international à la justice

132.Il y a lieu de signaler également l’approbation par la loi du 12 décembre 2002 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice. Le but de cette Convention était de réviser et de moderniser le système mis en place en ce qui concerne l’accès international à la justice par les Conventions de La Haye relatives à la procédure civile de 1905 et 1954.

133.Les points essentiels en sont les suivants:

a)Assurer l’accès à l’assistance judiciaire lors d’actions en justice qui se déroulent dans un autre État partie;

b)Étendre l’assistance judiciaire aux instances engagées en vue de l’obtention de l’exequatur et l’exécution d’une décision obtenue dans un autre État partie;

c)Étendre le bénéfice de dispense de la caution à laquelle sont soumis les étrangers dans l’État du for;

d)Assurer la transmission rapide des demandes d’assistance judiciaire.

134.Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Luxembourg a été parmi les premiers États du Conseil de l’Europe signataires du Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme sur la non-discrimination ouvert à la signature à Rome, le 4 novembre 2000. Un projet de loi ayant pour objet sa ratification vient d’être élaboré.

J. Flux migratoires au Grand-Duché

135.Le nombre de résidents non luxembourgeois augmente chaque année. Au 1er janvier 2003, leur nombre a été évalué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) à 170 700 sur une population globale de 448 300, soit 38,1 %. Toute cette population résidente tombe sous le champ d’application directe du Commissariat du Gouvernement aux étrangers. S’y ajoutent les travailleurs frontaliers non-résidents, estimés à 106 000 (fin 2003), lesquels sont concernés directement par les travaux de la Commission spéciale permanente du Conseil national pour étrangers traitant de la question des frontaliers. En ce qui concerne leur origine géographique, les nouveaux arrivants en 2003 proviennent pour un tiers des Balkans, pour un tiers du continent africain et un tiers des républiques de l’ex-Union soviétique.

136.Le nombre de demandes d’asile enregistrées au Luxembourg a augmenté au cours des six dernières années pour aboutir en septembre 2004 à 1 117 demandes. Dès leur enregistrement, l’État pourvoit aux besoins matériels des demandeurs d’asile et cela jusqu’à ce que les voies de recours soient épuisées. Il s’agit du logement et de la nourriture, mais aussi de prestations médicales et du transport en commun dans tout le pays.

137.Toutes ces personnes font appel au service du Commissariat du Gouvernement aux étrangers en matière d’accueil, de logement et d’aide sociale. Au 31 décembre 2003, le Commissariat du Gouvernement aux étrangers a assuré la prise en charge de quelque 2 300 personnes, adultes et enfants. À noter que le Luxembourg continue à héberger et à fournir de la nourriture à bon nombre de demandeurs déboutés en attendant leur retour dans leur pays d’origine.

138.Le Règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile a donné un cadre légal aux prestations à accorder et a fixé les montants auxquels peuvent prétendre les demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure.

139.En application de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, le statut de réfugié a été reconnu en 2003 à 62 personnes, ce qui correspond à 6 % des demandes d’asile.

140.Le Luxembourg a toujours œuvré dans le but d’assurer la représentation des intérêts des étrangers et leur participation à la vie publique. Il a depuis longtemps engagé une politique volontaire en faveur de l’intégration de ses étrangers dans la vie de leur cité. Dès 1989, un règlement grand-ducal a institué les commissions consultatives communales pour étrangers assurant ainsi la représentation des étrangers au sein de leurs communes par des commissions consultatives communales pour étrangers, structures obligatoires dans chaque commune dont la population résidentielle comprend plus de 20 % d’étrangers.

141.Ces commissions sont chargées de représenter les intérêts des résidents étrangers sur le plan communal et ont notamment pour mission d’assurer la participation des étrangers à la vie de la commune, de proposer aux autorités des solutions aux problèmes spécifiques des étrangers et de faciliter les relations entre les étrangers et les nationaux.

142.En outre, le Luxembourg a adopté en février 2003 une loi offrant la possibilité aux étrangers non‑ressortissants communautaires de participer aux élections locales. Les prochaines élections communales de 2005 verront donc l’ensemble des résidents participer à l’élection.

K. Inspection générale de la police

143.À la suite de toute plainte à l’encontre d’un fonctionnaire de police, l’Inspection générale de la police mène une enquête judiciaire (dépositions des intervenants respectifs et des témoins) et fait un rapport au parquet (sur demande) et à la police. En outre, elle formule des recommandations qui sont transmises à la police et au Ministre concerné.

Nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées à l’encontre de fonctionnaires de police

Années

EnquêtesNombre

EnquêtesObjets

2002

5

­Menottage en cellule­Coups et blessures­Attitude dégradante

2003

7

Coups et blessures

janvier-septembre 2004

11

Coups et blessures

Sanctions pénales/disciplinaires spécifiques prononcées à la suite de plaintes pour mauvais traitements

Années

Sanction disciplinaireNombre

Objet

Sanction

2002

0

2003

1

Coups et blessures

2 jours d’arrêt

Janvier-septembre 2004

0

L. Formation en matière de droits de l’homme

144.Tous les magistrats ont reçu une formation relative aux droits de l’homme lors de leurs études. En outre, les droits de l’homme sont enseignés aux attachés de justice lors de leur entrée à la magistrature dans le cadre de cours organisés par l’École nationale de la magistrature. Il convient d’ajouter que le thème des droits de l’homme fait partie du quotidien des avocats et il est un fait qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’un de ces droits ne soit invoqué devant les tribunaux au Grand-Duché de Luxembourg.

145.La sensibilisation aux droits de l’homme et leur enseignement aux responsables de l’application des lois et aux auxiliaires de justice sont également pris très au sérieux au Luxembourg. L’esprit des textes ayant pour sujet les droits de l’homme est enseigné dans la formation de base à l’École de police dans le domaine «police et société». Pour les brigadiers de police, le domaine «police et société» comprend 64 heures sur une année de formation dont 10 heures de droits et devoirs des fonctionnaires, 12 heures de déontologie policière et 8 heures de droits de l’homme. Pour les inspecteurs de police, le domaine «police et société» comprend 98 heures réparties sur 2 ans de formation dont 30 heures de droits et devoirs des fonctionnaires, 14 heures de déontologie policière et 8 heures de droits de l’homme/libertés constitutionnelles. Cette formation de base est complétée tout au long de la carrière par des séminaires et des cours de formation continue de plusieurs heures par an par fonctionnaire.

146.Les cours pratiques d’enseignement donnés dans le cadre de la formation professionnelle forment les policiers et officiers de la police judiciaire en matière de gestion de situations impliquant des étrangers en général et les demandeurs d’asile en particulier.

M. Droits de l’homme dans l’enseignement

147.Une commission de lecture est chargée de revoir les manuels scolaires dans le but d’y introduire les considérations sur les droits de l’homme, et de vérifier leur contenu quant au respect de ces droits. L’enseignement des droits de l’homme est promu de manière transdisciplinaire.

Deuxième partie

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE

148.Le 8 mai 2002, des représentants du Gouvernement luxembourgeois ont présenté au Comité contre la torture les troisième et quatrième rapports périodiques de Luxembourg soumis en un seul document. Le Comité avait à cette occasion demandé certains renseignements complémentaires qui lui ont été fournis de vive voix par les membres de la délégation luxembourgeoise avec une note écrite à l’appui.

149.Le Comité contre la torture a relevé dans ses conclusions (CAT/C/CR/28/2) que tous les sujets de préoccupation antérieurement constatés par le Comité ainsi que les préoccupations formulées par lui ont été pris en considération concrètement et en détail, de sorte qu’il ne semble pas nécessaire de reprendre ces développements dans le présent rapport.

Troisième partie

RENSEIGNEMENTS QUANT AUX MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

150.Cette partie traite de l’évolution concernant les sujets de préoccupation du Comité lors du dernier examen du rapport du Luxembourg, le 8 mai 2002. Les renseignements donnés dans cette partie du rapport sont à lire à la lumière des deux premières parties du présent rapport, ainsi que des rapports soumis par le Luxembourg par le passé.

I. SUJETS QUI AVAIENT DONNÉ LIEU À PRÉOCCUPATION

A. Mineurs incarcérés avec des adultes

151.Lors de l’examen du dernier rapport périodique du Luxembourg, le Comité contre la torture s’est déclaré préoccupé par «le fait que des mineurs devant être placés en centre disciplinaire sont incarcérés dans des prisons pour adultes» (CAT/C/CR/28/2, par. 5).

152.Les centres socioéducatifs de l’État (CSEE) accueillent les mineurs, filles ou garçons, présentant des troubles du comportement. Ces jeunes sont placés dans les CSEE par les instances judiciaires compétentes pour une durée indéterminée et, en règle générale, jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

153.Le nombre de mineurs placés au Centre pénitentiaire dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse se situe au nombre de 10. Les autorités sont conscientes des efforts qui doivent être faits dans le domaine du placement de mineurs.

154.Comme indiqué plus haut dans ce rapport (sect. II de la première partie), les CSEE se sont efforcés ces dernières années à mettre l’accent sur une première mission d’accompagnement éducatif qui consiste à assurer que le jeune a bien compris la nature de la mesure de placement et son contenu ainsi que les conséquences sur sa vie. Néanmoins, pour certains pensionnaires, il faut disposer de structures fermées avec un cadre opérationnel plus rigoureux. Le projet de l’institution d’une unité de sécurité (UNISEC) pour mineurs est en voie de réalisation, et ce, après 10 ans d’échange et d’études.

155.Le 20 mai 2003, le Premier Ministre a déposé un projet de loi relatif à la réorganisation des CSEE et à la création d’une unité de sécurité fermée pour mineur(e)s sur le site du CSEE de Dreiborn. Cette structure constituera un progrès dans le sens qu’elle complétera le dispositif des services divers d’assistance, de conseil et d’accueil socioéducatif ou psychosocial.

156.En date du 16 juin 2004, la loi portant réorganisation des CSEE a été votée de manière à donner une base légale à la construction de l’unité de sécurité de Dreiborn.

B. Existence du régime cellulaire strict

157.Le Comité a également été préoccupé par «l’existence du régime cellulaire strict, en particulier à titre de mesure préventive durant la détention avant jugement» (CAT/C/CR/28/2, par. 5).

158.Le maintien du régime cellulaire strict s’impose comme une nécessité au Luxembourg qui ne dispose que d’une seule prison, de sécurité moyenne, où la possibilité d’un recours à une telle mesure comme sanction disciplinaire est indispensable pour pouvoir maintenir l’ordre et la sécurité.

159.Le régime cellulaire strict est applicable aux détenus prévenus et condamnés et est susceptible d’être prononcé à l’encontre de personnes en raison de leur caractère dangereux, d’une part, et à titre de sanction disciplinaire pour punir les fautes les plus graves, d’autre part.

160.Ce régime de détention a été soumis à l’appréciation des juges administratifs qui ont retenu que le régime n’était pas contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit tout traitement inhumain et dégradant à l’instar des prescriptions de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les juges administratifs ont retenu que «le placement de détenus en quartier de sécurité renforcée ne laisse pas présumer que les dispositions autorisant de ce faire permettent d’infliger à quelque détenu que ce soit des traitements inhumains ou dégradants». Ce régime fait l’objet d’un développement plus détaillé ci‑après sous la rubrique Centre pénitentiaire de Schrassig.

II. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

161.À l’occasion du dernier rapport périodique du Luxembourg, le Comité contre la torture avait recommandé ce qui suit:

«a)L’État partie devrait veiller à ce que des mineurs ne soient pas placés dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires;

b)Le régime cellulaire devrait être expressément et rigoureusement réglementé par la loi, et le contrôle judiciaire devrait être renforcé, afin que cette mesure punitive ne soit appliquée que dans des circonstances graves, l’objectif étant à terme de la supprimer, en particulier pendant la détention avant jugement;

c)L’État partie devrait envisager de prévoir une indemnisation appropriée pour les victimes de la torture;

d)Les conclusions et recommandations du Comité devraient faire l’objet d’une large diffusion dans l’État partie, dans toutes les langues voulues.».

A. Les mineurs ne doivent pas être placés dans des prisons pour adultes

162.En complément des indications mentionnées à la section I.A ci‑dessus (par. 151 à 156), et étant donné que le Comité des droits de l’homme considère que le placement de mineurs au Centre pénitentiaire est difficilement admissible du point de vue des droits des enfants, il convient de spécifier cependant que, pour un nombre grandissant de jeunes délinquants, le placement dans les structures actuelles des CSEE constitue une solution inadaptée.

163.Voilà pourquoi le projet de loi relatif à une unité de sécurité (UNISEC) a été déposé le 20 mai 2003. La loi portant réorganisation des CSEE a été votée le 16 juin 2004: elle donne une base légale à la construction de l’unité de sécurité de Dreiborn qui est prévue pour mi-2005.

164.L’UNISEC aura d’abord une mission de protection à l’égard tant des pensionnaires que de leur entourage. Le régime fermé permettra d’assurer un encadrement qui empêche les fugues, qui met le jeune à l’abri des tentations de la drogue et de l’alcool, qui le sort du cercle vicieux consistant à entrer progressivement dans la criminalité lourde. Puis, l’UNISEC, en proposant un cadre très structuré par rapport à des comportements fortement déstructurés, se donnera des objectifs de réinsertion progressive.

165.L’unité de sécurité constitue une section fermée vers l’extérieur. Elle isole les pensionnaires qui y sont placés dans un espace limité. Le Gouvernement a pour souci prioritaire de prévenir les incarcérations de mineurs au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig. Les missions d’accueil socioéducatif, d’assistance thérapeutique, d’enseignement socioéducatif, ainsi que celle de préservation et de garde sont assurées au sein de l’unité de sécurité.

166.L’article 11 de la nouvelle loi dispose que le placement d’un pensionnaire dans l’unité de sécurité requiert une décision formelle des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

167.La durée d’une mesure d’admission en unité de sécurité ne peut pas dépasser trois mois, et toute décision de prolongation requiert une décision formelle des autorités judiciaires.

168.Le pensionnaire aura la possibilité de faire un recours, à savoir appel devant le juge de la jeunesse contre cette décision, en accord avec l’article 30 de la loi relative à la protection de la jeunesse du 30 août 1992.

169.Parallèlement à cette réforme et étant donné que le Luxembourg a régulièrement fait l’objet de critiques, notamment de la part du Conseil de l’Europe, visant le principe et les modalités du régime de détention des mineurs au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, il a été de l’intention du Gouvernement de limiter, voire d’éviter dans la mesure du possible les placements des mineurs au sein d’un centre pénitentiaire.

170.Le Gouvernement a, de ce fait, déposé un projet de loi relatif à la protection de la jeunesse et modifiant la loi du 10 août 1992 sur certains points (voir à la première partie, sect. II.D).

171.Face au constat que l’internement de mineurs dans un centre pénitentiaire reste parfois une mesure nécessaire, le projet propose de maintenir partiellement l’article 26 de la loi de 1992 y relatif, mais en limitant rigoureusement les possibilités de placement en maison d’arrêt, à savoir: «Dans une situation exceptionnelle où un mineur représente un danger pour l’ordre ou la sécurité publics, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d’arrêt pour un terme ne dépassant pas un mois.». Il est cependant rappelé que le Gouvernement a pour souci d’éviter le placement de mineurs en milieu carcéral, raison pour laquelle la construction d’une unité de sécurité pour mineurs à Dreiborn a été décidée.

172.Pour le reste, il est prévu de modifier l’actuel article 26 dans son alinéa 2, qui, dans l’hypothèse où une mesure de garde (telle que prévue à l’article 24) ne peut être exécutée pour une raison quelconque, permet de placer le mineur dans un établissement disciplinaire ou tout autre établissement prévu approprié à cet état. Cette deuxième option actuellement prévue dans le texte sera supprimée, lors de l’adoption du nouveau projet de loi.

173.Ainsi, il ressort clairement de l’intention des auteurs du projet de loi de limiter les placements de mineurs au Centre pénitentiaire à des circonstances exceptionnelles, et ce, d’autant plus dans l’optique de la mise en place de l’unité de sécurité à Dreiborn, telle que prévue par la loi du 19 juin 2004 portant réorganisation des centres socioéducatifs de l’État.

174.En outre, le nouvel article 26 du projet de loi prévoit dans son alinéa 2 que «le mineur est gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial qui est déterminé par les règlements de l’administration pénitentiaire».

B. Le régime cellulaire strict doit être réglementé par la loi, et le contrôle judiciaire doit être renforcé

1. Dans le Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

175.Comme indiqué ci-dessus à la section I.B (par. 159), le régime cellulaire strict est applicable aux détenus prévenus et condamnés et est susceptible d’être prononcé à l’encontre de personnes en raison de leur caractère dangereux d’une part, et, d’autre part, à titre de sanction disciplinaire pour punir les fautes les plus graves (voir tableau ci-dessous).

176.Cette mesure exceptionnelle est prise par le délégué du Procureur général d’État sur la base des articles 3 et 197 du Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

177.L’application de cette mesure au détenu présumé dangereux suppose qu’il a été mis au préalable en mesure de faire valoir son point de vue et qu’il est informé par écrit des motifs du placement. La mesure fait l’objet d’une révision tous les trois mois.

178.La durée du régime cellulaire strict en tant que sanction disciplinaire est limitée à six mois; en cas de récidive, la durée peut être portée à 12 mois. Cependant, l’application de la mesure disciplinaire la plus grave reste limitée aux fautes disciplinaires les plus graves.

179.En pratique, la durée du placement est largement inférieure à trois mois et le placement est souvent assorti du sursis partiel.

180.Au niveau des recours contre une mesure de placement en régime cellulaire strict, il existe un recours devant la Commission pénitentiaire depuis la loi du 8 août 2000 ayant introduit un article 11-1 dans la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté, cette commission étant composée d’un magistrat du parquet général, d’un magistrat de la Cour d’appel et d’un magistrat du parquet. La Commission n’est pas un organe juridictionnel de premier degré, mais une instance qui prend des mesures d’administration concernant le traitement d’un détenu en milieu carcéral, de sorte qu’un recours peut également être formé devant les juridictions administratives, à savoir un recours en sursis d’exécution devant le président du Tribunal administratif et un recours en annulation devant le Tribunal administratif et devant la Cour administrative en tant que juridiction d’appel.

181.Les juridictions administratives se reconnaissent le droit de contrôler la décision du délégué du Procureur général d’État ordonnant le placement d’un détenu en régime cellulaire strict. Le détenu peut obtenir une mesure provisoire du Président du Tribunal administratif, et, au fond, faire contrôler la légalité de la mesure par le Tribunal administratif. Appel du jugement du Tribunal administratif peut être interjeté auprès de la Cour administrative.

182.Le régime applicable (dénommé régime E) est dans les grandes lignes le suivant: de jour et de nuit les détenus sont astreints au régime cellulaire, ils n’ont en principe pas droit au travail, ils ont quotidiennement droit à une heure de promenade en commun dans la cour, sur autorisation du directeur d’établissement, ils ont le droit de visite des personnes extérieures à la prison, ils peuvent librement communiquer avec leurs avocats, les représentants diplomatiques et consulaires, les membres du service social, les autorités judiciaires compétentes et les membres de la force publique, le psychiatre et l’aumônier. Ils sont suivis médicalement. La lecture en cellule est permise et, sur autorisation de la direction, l’écoute de radio, CD-player, walkman; en outre, ils peuvent louer un appareil de télévision.

183.Un avant-projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté est en cours d’élaboration. Cet avant-projet envisage de réduire la durée maximale du régime cellulaire strict à 45 jours et établit une distinction entre les fautes disciplinaires légères, moyennes et graves engendrant des sanctions respectives plus ou moins graves, en définissant les comportements afférents (actuellement, les textes de loi n’énumèrent et ne définissent pas les actes fautifs qui sont susceptibles d’être sanctionnés par le placement en régime cellulaire strict). Suivant cet avant-projet, le régime cellulaire strict est prévu comme sanction disciplinaire grave des fautes disciplinaires graves.

184.Suite aux recommandations du Comité des droits de l’homme du 3 avril 2003 siégeant dans le cadre du rapport dressé par le Luxembourg relatif au Pacte international des droits civils et politiques, le Luxembourg a procédé à une application réduite de la mesure de régime cellulaire strict. En pratique, les chiffres témoignant du placement en régime cellulaire strict démontrent une évolution significative vers le bas. En 2000, le nombre des placements en régime cellulaire strict a été de 43, en 2001 de 58, en 2002 de 43 et en 2003 de 16. Depuis 2003, le nombre est en forte réduction et, en 2004, il n’y a eu que 2 cas de placement sous le régime cellulaire strict.

185.Le tableau ci-dessous montre que le régime cellulaire strict (RCS) n’est appliqué que pour les fautes les plus graves. Les chiffres indiqués reflètent la durée de la sanction en nombre de jours.

Date de la décision

Infraction

Sanction

Durée(en jours)

31.01.03

Violence à l’encontre d’un membre du personnel

RCS

112

21.02.03

Refus de se soumettre à un test toxicologique

RCS

28

21.02.03

Violence à l’encontre d’un membre du personnel

RCS

28

04.03.03

Refus d’obtempérer aux injonctions du personnel et violence à l’encontre d’un membre du personnel

RCS

168

21.03.03

Refus d’obtempérer aux injonctions du personnel et violence à l’encontre d’un membre du personnel

RCS

56

01.04.03

Menace à l’égard d’un membre du personnel et refus d’obtempérer aux injonctions du personnel

RCS

28

09.05.03

Refus d’ordre, détournement de la ration alimentaire, fausses accusations à l’égard d’un membre du personnel

RCS

10

20.05.03

Violence à l’encontre d’un membre du personnel ayant entraîné une incapacité de travail

RCS

112

22.05.03

Consommation de cannabis et héroïne

RCS

28

18.06.03

Consommation d’héroïne, cannabis et cocaïne

RCS

28

26.06.03

Détention et consommation d’héroïne

RCS

28

27.06.03

Refus d’obtempérer aux injonctions des agents, agression envers les agents, accumulation de médicaments

RCS

28

02.07.03

Violence à l’encontre d’un membre du personnel

RCS

84

13.11.03

Violence physique à l’encontre d’un codétenu

RCS

84

13.11.03

Violence physique à l’encontre d’un codétenu

RCS

84

13.11.03

Violence physique à l’encontre d’un codétenu

RCS

84

30.06.04

Rébellion: consommation de drogues et d’alcool

RCS

84

18.08.04

Résistance active et insultes d’un membre du personnel

RCS

14

2. Dans les centres socioéducatifs de l’État

186.L’article 9 de la nouvelle loi du 16 juin 2004 portant réorganisation des centres socioéducatifs de l’État définit le régime de discipline, dont l’isolement temporaire. En vertu de cet article, cette mesure ne peut être appliquée par le personnel du centre que sur ordre formel du chargé de direction ou d’un de ses délégués à la discipline et à la sécurité. Celui-ci doit être mandaté formellement à cette fin par le chargé de direction; il est désigné parmi les adjoints du chargé de direction et parmi les responsables d’unité. De plus, l’avis de la Commission de surveillance et de coordination doit avoir été demandé. La mesure d’isolement temporaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. La durée de la mesure ne peut pas dépasser 10 jours consécutifs.

187.En vertu des articles 10 et 11 du Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les CSEE, la mesure de placement en isolement temporaire doit être signalée au Procureur d’État, au juge de la jeunesse et au président de la Commission de surveillance et de coordination.

188.Dans les 24 heures qui suivent le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur, afin de vérifier si celui-ci est capable de la supporter. Il doit rédiger un certificat médical qu’il est obligé de remettre au chargé de direction ou à son remplaçant. En outre, il doit rendre visite au moins deux fois par semaine au pensionnaire placé en isolement temporaire.

189.Toute mesure d’isolement temporaire dont la durée dépasse 10 jours consécutifs doit être reconsidérée par le chargé de direction qui pour ce faire se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la Commission de surveillance et de coordination.

190.L’article 9 de la loi du 16 juin 2004 précitée dispose que le mineur à l’égard duquel des mesures disciplinaires sont prises peut faire un recours contre les décisions y relatives devant le président de la Commission de surveillance et de coordination. En outre, il peut interjeter appel devant le juge de la jeunesse.

3. Aménagement d’une aire récréative en plein air pour les mineurs placésen isolement disciplinaire

191.Afin de répondre aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT–Conseil de l’Europe) de prendre des mesures nécessaires afin que tous les mineurs placés en isolement disciplinaire bénéficient effectivement d’un espace protégé garantissant l’exercice en plein air, le Luxembourg a terminé des travaux d’aménagement y relatifs conformément aux recommandations du CPT.

C. Prévoir une indemnisation appropriée pour les victimes de la torture

192.Même si le Luxembourg ne dispose pas d’une législation spécifique en la matière, il convient de faire un renvoi aux observations relatives à l’article 14 dans la première partie du présent rapport.

193.À côté des moyens judiciaires de droit commun permettant la poursuite de l’auteur d’une infraction et permettant à la victime d’obtenir réparation du préjudice subi en lui octroyant des dommages-intérêts, il y a la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse. Ainsi, une personne ayant subi au Grand-Duché un préjudice résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction a droit à une indemnité de l’État.

194.Un projet de loi renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et améliorant la protection des témoins a été déposé à la Chambre des députés, le 20 mai 2003. Ce projet de loi modifie l’article 1 de la loi précitée en ce qu’il précise que les victimes d’une infraction violente (même sans se constituer partie civile) peuvent être indemnisées par l’État luxembourgeois et obtenir réparation à la fois du préjudice matériel et du préjudice moral subi.

D. Diffusion des conclusions et recommandations du Comité

195.Les conclusions et recommandations du Comité contre la torture ont fait l’objet d’une diffusion assez large, notamment dans l’administration luxembourgeoise.

ANNEXES *

Liste des documents auxquels il est fait référence

1.Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868 telle que révisée

2.Articles 5 à 7-4 du Code d’instruction criminelle

3.Articles 39 et 45 à 48-1 du Code d’instruction criminelle

4.Articles 91-112 du Code d’instruction criminelle

5.Articles 49, 50, 56 et 81 du Code d’instruction criminelle

6.Articles 23, 147 à 159 du Code pénal

7.Articles 15-2 à 15-6 du Code d’instruction criminelle

8.Articles 126 à 126-2, 162 et 162-1 du Code d’instruction criminelle

9.Loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:

a)l’entrée et le séjour des étrangers

b)le contrôle médical des étrangers

c)l’emploi de la main‑d’œuvre étrangère

10.Loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse

11.Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires

12.Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique

13.Loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducal et d’une Inspection générale de la police

14.Loi du 18 août 1995 concernant l’assistance judiciaire et portant modification

a)de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

b)de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse

c)du Code de procédure civile

d)du Code des assurances sociales

e)de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels

15.Règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire

16.Loi du 3 octobre 2003 sur la violence domestique portant modification

a)de la loi du 31 mai 1999 sur la police et l’Inspection générale de la police

b)du Code pénal

c)du Code d’instruction criminelle

d)du nouveau Code de procédure civile

17.Règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile

18.Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne

19.Loi du 20 juin 2001 sur l’extradition

20.Projet de loi renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et améliorant la protection des témoins

21.Loi du 16 juin 2004 portant réorganisation des centres socioéducatifs de l’État

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