NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/JPN/Q/523 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-douzième sessionNew York, 17 mars-4 avril 2008

LISTE DES POINTS À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU JAPON

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (art. 2)

1.Donner des informations sur les affaires dans lesquelles des dispositions du Pacte ont été invoquées directement devant les tribunaux ou devant les autorités administratives depuis l’examen du quatrième rapport périodique, en précisant quelle suite a été donnée à ces affaires.

2.Donner des informations à jour sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), ainsi que sur le calendrier prévu à cette fin (voir par. 1 du rapport).

3.Donner des informations à jour sur la position actuelle de l’État partie en ce qui concerne son éventuelle adhésion au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (par. 62 du rapport).

4.À la lumière des observations finales précédentes du Comité (CCPR/C/79/Add.102, par. 8), l’État partie a-t-il levé les restrictions qui peuvent être imposées aux droits garantis dans le Pacte au titre du «bien-être public»?

Discrimination et violence à l’égard des femmes, violence familiale (art. 2 1), 3, 7 et 26)

5.Indiquer si l’État partie envisage d’abroger les dispositions du Code civil qui sont discriminatoires, notamment celles qui interdisent aux femmes de se remarier dans les six mois suivant le divorce pour le cas où il serait nécessaire de déterminer la paternité d’un enfant, et qui établissent un âge minimum du mariage différent pour les femmes (16 ans) et pour les hommes (18 ans) (par. 338 et 339 du rapport).

6.Donner des informations sur les mesures prises (par. 80 et 81 du rapport) pour obtenir une représentation égale des femmes, au-delà de l’objectif actuel de 30 %, au sein de la Diète, du Conseil des ministres, des assemblées locales et du pouvoir judiciaire, ainsi qu’aux postes de direction du service public aux échelons national et régional (voir les annexes III à VII du rapport).

7.Donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’embauche des femmes aux postes à responsabilité du secteur privé (par. 84 et 85 et annexe VIII du rapport), y compris aux postes de rang élevé. Indiquer si l’État partie a envisagé de prendre notamment les mesures suivantes: proposer des formations spéciales aux femmes, revoir le système de gestion du personnel fondé sur les catégories de carrières, faciliter le passage des fonctions d’employé de bureau à celles de cadre, élargir la définition de la discrimination indirecte dans la loi sur la garantie de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, et réprimer plus sévèrement les infractions à cette loi.

8.Indiquer si l’État partie envisage de revoir la définition du viol donnée à l’article 177 du Code pénal, de façon à incriminer également le viol conjugal. Indiquer quelles mesures sont prises pour protéger et aider les victimes de violence sexiste, y compris dans le contexte de la détention, par exemple en appliquant rigoureusement la règle qui veut que les femmes suspectes ou détenues soient accompagnées par des agents de sexe féminin, en dispensant une formation obligatoire de sensibilisation aux policiers, aux procureurs, aux juges et aux autres agents de la force publique, et en garantissant aux victimes des services de conseil et des soins médicaux immédiats ainsi que l’accès pour une durée moyenne ou longue à un hébergement en foyer et à des programmes de réadaptation.

9.Indiquer si l’État partie a l’intention d’introduire des peines minimales pour sanctionner la violence familiale et d’ériger celle-ci en infraction pénale dont les auteurs seront poursuivis d’office. Indiquer quelles mesures sont prises pour accroître la protection et l’aide offertes aux victimes de violence familiale, par exemple en renforçant les recours qui leur sont ouverts, en veillant à l’exécution rigoureuse des ordonnances de protection et en étendant celles-ci aux cas de menaces par téléphone ou par courriel, en augmentant le nombre de foyers d’accueil offrant des services de soutien et de réadaptation de moyenne ou de longue durée aux victimes, en permettant aux victimes de nationalité étrangère de rester au Japon après leur séparation ou leur divorce d’un conjoint violent, et en facilitant l’accès des mères célibataires à l’emploi et aux aides financières (voir par. 98 à 109 du rapport).

10.Indiquer si l’État partie envisage de modifier la loi sur les prisons de 2006 de façon à limiter l’utilisation, actuellement systématique, des «prisons de substitution» (Daiyo Kangoku) pour la détention prolongée de personnes qui ont été arrêtées et peuvent être détenues dans une cellule de police jusqu’à vingt‑trois jours, sans possibilité de mise en liberté sous caution (par. 236 et 237 du rapport), ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses observations finales précédentes. Donner également des renseignements sur le recours à des mesures autres que la détention dans la phase de l’instruction et sur les mesures visant à garantir que tous les suspects puissent s’entretenir, dès leur arrestation, avec un avocat commis d’office (par. 293 à 296) et aient accès à tous les éléments pertinents du dossier de police une fois qu’ils sont inculpés (par. 297 à 299).

11.Indiquer de quelle façon, le cas échéant, des modifications du droit pénal ont permis de remédier à la pratique en vertu de laquelle l’accusation n’est pas tenue de révéler les éléments de preuve qu’elle a pu recueillir au cours de l’enquête en dehors de ceux qu’elle a l’intention de produire à l’audience, et la défense n’a pas le droit, d’une manière générale, de demander la divulgation de ces éléments à aucune étape de la procédure (CCPR/C/79/Add.102, par. 26).

Droit à la vie, interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et traitement des prisonniers (art. 6, 7 , 9, 10 et 1 4 )

12.Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, préciser la position de l’État partie concernant l’obligation de ne prononcer une sentence de mort que pour les crimes les plus graves (par. 129 du rapport). Préciser la situation concernant le moratoire sur les exécutions capitales. Indiquer si l’État partie a l’intention d’adopter une loi permettant la commutation des condamnations à mort.

13.Indiquer quelles dispositions ont été prises pour introduire une procédure d’appel automatique des condamnations à mort, pour améliorer l’accès des condamnés à mort à l’aide juridictionnelle, pour garantir la confidentialité des communications entre avocats et condamnés lorsque ceux-ci font appel en vue de demander un nouveau procès, et pour garantir que les recours en révision ou en grâce aient un effet suspensif.

14.Indiquer si des mesures sont prises, et dans l’affirmative préciser lesquelles, pour limiter l’utilisation fréquente du placement à l’isolement à titre de punition − keiheikin («isolement atténué») et hogobo («cellules de protection») − (par. 224 du rapport), pour instaurer une procédure de recours permettant de faire réexaminer par un organe indépendant les décisions imposant une telle mesure (par. 225 et 234), et pour assouplir les dispositions régissant le placement des condamnés à mort à l’isolement, souvent pendant de longues périodes.

15.Donner des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour instituer des mécanismes externes indépendants chargés d’inspecter les centres de détention de la police et les établissements pénitentiaires et d’enquêter sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements présentées par des détenus ou des prisonniers (par. 175 et 228 à 235 du rapport). Donner également des statistiques sur le nombre de plaintes reçues ces trois dernières années par les mécanismes existants, le nombre d’enquêtes menées, le nombre et la nature des peines ou des sanctions disciplinaires prononcées, et les réparations éventuellement accordées aux victimes.

16.Indiquer si l’État partie envisage de limiter strictement la durée des interrogatoires en garde à vue, de faire en sorte que ces interrogatoires soient systématiquement surveillés (par. 167 du rapport) et conduits en présence d’un avocat (par. 166), et de prendre des dispositions pour que les personnes détenues dans les locaux de la police puissent avoir rapidement accès à des services médicaux. Indiquer s’il existe encore un grand nombre de condamnations prononcées par le juge pénal qui reposent sur des aveux (voir CCPR/C/79/Add.102, par. 25).

17.Indiquer si l’État partie envisage de modifier la loi de 2006 relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié, laquelle, dans sa version actuelle, n’interdit pas expressément l’expulsion de personnes vers des pays où celles-ci courent un grand risque d’être soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

18.Indiquer, s’il y a lieu, quelles mesures sont prises − par exemple, créer des mécanismes de surveillance et de plainte indépendants − pour améliorer les conditions de détention dans les centres de rétention pour immigrés et dans les centres de prévention de l’immigration clandestine (par. 7 à 9 du rapport), où des étrangers en attente d’expulsion auraient été brutalisés, harcelés et privés de services médicaux. Préciser par quels moyens l’État partie garantit que ces personnes ne soient pas détenues pendant des périodes prolongées (par. 172) et que, contrairement aux personnes soupçonnées ou reconnues coupables d’une infraction pénale, elles soient détenues avec leur famille, de préférence en régime ouvert, ou laissées en liberté en attendant leur expulsion.

19.Indiquer quelles mesures sont prises pour remédier aux problèmes de la surpopulation carcérale et du manque de personnel dans les établissements pénitentiaires (par. 192 à 194 du rapport).

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

20.Donner des statistiques à jour sur le nombre de femmes et d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, aussi bien ceux qui se trouvent dans l’État partie que ceux qui y transitent vers d’autres destinations. Donner également des informations sur les mesures qui sont prises pour protéger les victimes de traite et éviter de les traiter en criminels, notamment des mesures pour garantir que les trafiquants soient poursuivis et condamnés, pour renforcer la protection des témoins, pour accorder une autorisation spéciale de séjour, en vertu de l’article 50 de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié, aux victimes qui résident depuis longtemps au Japon, et pour garantir que le risque éventuellement encouru par les victimes en cas de renvoi dans leur pays d’origine soit évalué par un organe indépendant. Indiquer quelles mesures ont été prises pour améliorer l’accès des victimes à des recours efficaces, à des foyers d’accueil, à des programmes de réadaptation, à une assistance juridique, aux services d’interprètes, à la sécurité sociale et aux services médicaux (par. 110 à 115 du rapport).

21.Indiquer si l’État partie envisage d’assumer une forme quelconque de responsabilité juridique en ce qui concerne le système d’esclavage sexuel dit des «femmes de réconfort» pratiqué par l’armée sous l’ancien régime militaire avant 1945, et s’il a l’intention d’enquêter et de poursuivre en justice les responsables encore en vie, d’informer le public sur cette question et d’indemniser les victimes de plein droit, notamment dans les pays qui n’ont pas été couverts par le Fonds pour les femmes asiatiques (1995-2007).

Expulsion des étrangers (art. 13)

22.Préciser si les demandeurs d’asile déboutés ont accès à des recours efficaces devant un organe indépendant, qui leur permette de demander un réexamen de leur cas et de faire valoir les raisons qui selon eux s’opposent à leur expulsion (par. 170, 281, 282, 286 et 287 du rapport). Préciser également si ces procédures ont un effet suspensif sur l’exécution de la décision d’expulsion et si les demandeurs d’asile ont accès à un conseil, à une aide juridictionnelle et aux services d’interprètes officiels tout au long de la procédure d’asile (par. 283, 284, 285, 294, 295 et 296).

Liberté d’expression: droit de constituer des syndicats et d’y adhérer (art. 19 et 22)

23.À la lumière des observations finales précédentes du Comité (CCPR/C/79/Add.102, par. 28), indiquer pour quelles raisons, si tel est le cas, la Commission centrale des relations professionnelles refuse d’examiner une plainte contre des pratiques abusives en matière d’emploi si les travailleurs portent un brassard marquant leur affiliation à un syndicat (par. 333 du rapport).

Incitation à la haine raciale (art. 20)

24.Indiquer si l’État partie prévoit d’inclure dans sa législation pénale des dispositions visant à incriminer spécifiquement l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à qualifier de circonstance aggravante le fait que ces actes sont motivés par des considérations racistes.

Droits de l’enfant (art. 24)

25.Indiquer quelles mesures sont prises pour combattre la violence contre les enfants (par. 355 à 368 du rapport), notamment la violence sexuelle, ces mesures pouvant consister par exemple à adopter une stratégie complète de prévention, à veiller à ce que tout cas de maltraitance d’enfant signalé fasse l’objet d’une enquête efficace et à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés, à prévoir des ressources financières suffisantes et du personnel qualifié pour répondre à la demande croissante en services de conseil et d’aide à la réadaptation, et à élever l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles, actuellement fixé à 13 ans.

Égalité devant la loi et égal e protection de la loi (art. 2 1) et 26)

26.Indiquer si l’État partie a modifié sa position concernant le concept de «discrimination raisonnable», compte tenu des observations finales précédentes du Comité (CCPR/C/79/Add.102, par. 11).

27.Indiquer si l’État partie prévoit de modifier sa législation de façon à éliminer toute discrimination à l’égard des enfants nés hors mariage, en particulier en ce qui concerne le droit à la nationalité et le droit d’hériter (voir par. 370 du rapport), et de supprimer le concept d’«enfant illégitime» tant dans la loi que dans la pratique.

Droits des personnes appartenant à une minorité (art. 24 et 27)

28.Donner des informations détaillées sur les mesures qui sont prises pour que les enfants appartenant à une minorité aient suffisamment de possibilités d’être instruits dans leur langue ou d’apprendre leur langue et de connaître leur culture, en particulier les enfants de minorités ainu et coréenne (par. 378 à 383 du rapport). Indiquer quelles mesures ont été prises en vue de reconnaître officiellement les écoles coréennes et celles d’autres minorités, de leur donner accès aux subventions sans discrimination, et de reconnaître les certificats de fin d’études qu’elles délivrent comme équivalant à une qualification suffisante pour entrer à l’université.

Diffusion d’informations sur le Pacte et le Protocole facultatif (art. 2)

29.Donner des informations plus détaillées sur les dispositions qui sont prises pour diffuser des informations sur le Pacte et sur l’examen du présent rapport, ainsi que sur la participation de représentants de la société civile et des groupes minoritaires à la préparation de cet examen (par. 28 et 35 du rapport).

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