NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/JPN/5

25 avril 2007

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2002

JAPON* **

[20 décembre 2006]

*Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat.

** Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement japonais, voir le document CCPR/C/10/Add.1; pour son examen par le Comité, voir les documents CCPR/C/SR.319, 320 et 324 et Documents officiels de l’Assemblée générale, Trente-septième session, Supplément No 40 (A/37/40), par. 53 à 91. Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CCPR/C/42/Add.4 et Corr. 1 et 2; pour son examen, voir les documents CCPR/C/SR.827 à 831 et Documents officiels de l’Assemblée générale, Quarante‑troisième session, Supplément No 40 (A/43/40), par. 582 à 633. Pour le troisième rapport périodique, voir le document CCPR/C/70/Add.4 et Corr. 1 et 2; pour son examen, voir les documents CCPR/C/SR.1277 à 1280 et Documents officiels de l’Assemblée générale, Quarante‑neuvième session, Supplément No 40 (A/49/40), par. 98 à 116. Pour le quatrième rapport périodique, voir le document CCPR/C/115/Add.3; pour son examen, voir les documents CCPRSR.1714 à 1717 et CCPR/C/SR.1726 et 1727, ainsi que le document CCPR/C/79/Add.102 pour les observations finales du Comité.

GE.07-41574 (EXT)

TABLE DES MATIÉRES

Paragraphes Page

I.OBSERVATIONS GÉNÉRALES1 - 365

A.Aspects institutionnels de la protection des droits de l’hommeau Japon 1 - 105

B.La notion d'"intérêt général" dans la Constitution du Japon11 - 148

C.Relation entre le Pacte et le droit interne, y compris laConstitution du Japon15 - 169

D.Droits de l'homme : éducation, promotion, publicité17 - 369

II.INFORMATIONS RELATIVES À L’APPLICATION DES ARTICLES 1 À 27 DU PACTE 37 - 38314

Article premier 3714

Article 2 38 - 6214

A.Préoccupations ayant trait aux ressortissants étrangers 38 - 5714

B.Mesures concernant les personnes handicapées58 - 6117

C.Le premier Protocole facultatif au Pacte6218

Article 3 63 - 12319

A.Mécanismes propres à favoriser l'instauration d'unesociété de l'égalité des sexes 63 - 6819

B.Loi fondamentale pour une société de l'égalité des sexes69 - 7220

C.Plan fondamental pour l'égalité des sexes73 - 7521

D.Participation des femmes aux processus décisionnels76 - 8122

E.Mesures dans le domaine de l'emploi82 - 9723

F.Protection contre la violence98 - 12326

Article 4 124 - 12633

Article 5 12734

Article 6 128 - 13734

A.La question de la peine de mort : circonstances danslesquelles la peine de mort et appliquée 128 - 12934

B.Vues du Gouvernement sur l'abolition de la peinede mort130 - 13135

C.Traitement des personnes détenues dans le quartierdes condamnés à mort132 - 13736

Article 7 13837

Article 8 13937

Article 9 140 - 17937

A.Cadre juridique140 - 15337

B.Détention des suspects154 - 16941

C.Détention dans les installations relevant du Service del'immigration170 - 17744

Paragraphes Page

D.Habeas corpus178 - 17946

Article 10 180 - 26847

A.Cadre juridique180 - 18147

B.Droit de consulter un conseil de la défense dans les lieuxde détention pénale182 - 19147

C.Traitement dans les établissements pénitentiaires192 - 23559

D.Les prisons dites "de substitution"236 - 26859

Article 11 26964

Article 12 270 - 27964

A.Le système de l'autorisation d'entrer de nouveau au Japonprévu dans la Loi sur le contrôle de l'immigrationet la reconnaissance des réfugiés 270 - 27164

B.Politiques actuelles du Japon concernant les réfugiés272 - 27964

Article 13 280 - 28766

A.Système de recours contre le refus de la prolongation duséjour ou de la modification du statut de résidence 28666

B.Non-application du code de procédure administrative à l'administration de l'immigration 28767

Article 14 288 - 29967

A.Cadre juridique288 - 29667

B.Communication des éléments de preuve au Conseil de ladéfense297 - 29968

Article 15 30069

Article 16 30169

Article 17 302 - 30870

A.Protection des informations personnelles302 - 30570

B.Dédommagement des victimes d'opérations destérilisation eugénique306 - 30870

Article 18 30971

Article 19 310 - 32671

A.Restrictions à la liberté d'expression310 - 31571

B.Protection des droits des victimes de la criminalité316 - 32672

Article 20 327 - 32974

Article 21 33075

Article 22 331 - 33775

A.Syndicats331 - 33375

B.Déclaration interprétative334 - 33776

Paragraphes Page

Article 23 338 - 34177

Article 24 342 - 36878

A.Aperçu 342 - 34678

B.Droit d'acquérir une nationalité34779

C.Protection des enfants348 - 36879

Article 25 36985

Article 26 370 - 37785

A.Traitement de l'enfant né hors des liens du mariage370 - 37385

B.Le problème Dowa374 - 37786

Article 27 378 - 38386

A.Politiques relatives à la promotion de la culture Ainu378 - 38086

B.Politiques relatives à l'amélioration du niveau de vie desAinu à Hokkaïdo (anciennement "mesures HokkaïdoUtari")381 - 38387

ANNEXES

I.Mécanismes de promotion de l'instauration d'une société de l'égalité des sexes 88

II.Organigramme du conseil pour l'égalité des sexes (après restructuration)89

III.Évolution du nombre de femmes membres de la Diète 90

IV.Types de postes occupés par des femmes à la Diète91

V.Évolution des nominations de femmes dans les conseils et comités consultatifsnationaux92

VI.Évolution de la présence des femmes dans les conseils et comités consultatifs 93

VII.Nombre et pourcentage de femmes hauts fonctionnaires94

VIII.Évolution du pourcentage de femmes occupant des postes de cadre 95

IX.Procédure d'expulsion96

X.Répression des violations de la loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie97

XI.Évolution des mesures d’amélioration régionale98

XII.Résultats de l'enquête de terrain effectuée dans les districts dowa au cours del'exercice 1993 (extraits)99

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

A. Aspects institutionnels de la protection des droits de l’homme au Japon

1. Aperçu

a)Rapports du Conseil pour la promotion de la protection des droits de l’homme et présentation du projet de loi sur la protection des droits de l’homme

Le Conseil pour la promotion de la protection des droits de l'homme, qui a été créé au sein du Ministère de la justice en mars 1997, en vertu de la Loi sur la promotion de mesures de protection des droits de l'homme adoptée en décembre 1996, a présenté en juillet 1999 un rapport sur les aspects fondamentaux de la mise en œuvre de mesures d'éducation et de soutien aux droits de l'homme, ainsi que des rapports sur l'organisation du système de recours en matière de droits de l'homme, en mai 2001, et sur la réforme du système des volontaires des droits de l'homme, en décembre de la même année. Sur la base de ces rapports, le Gouvernement japonais a présenté à la Diète, en mars 2002, un projet de loi sur la protection des droits de l'homme dont l'objectif était de procéder à une réforme de fond du système en vigueur de volontaires des droits de l'homme et de créer un comité des droits de l'homme, en tant qu'entité indépendante du Gouvernement, chargée de sensibiliser la population aux droits de l'âme et de promouvoir l'adoption de voies de recours efficaces en cas de préjudice causé par des violations de ces droits. Toutefois, ce projet de loi n'a pas été adopté en raison de la dissolution de la Chambre des représentants, en octobre 2003. Le Gouvernement continuera de revoir le texte de ce projet (le présent paragraphe est une révision du paragraphe 51 du document HRI/CORE/1/Add.111).

b) Nombre de cas de violation des droits de l'homme qui ont fait l'objet d'enquêtes et ont été réglés par les organes de protection des droits de l'homme (2000-2003)

2.Le nombre des cas de violation des droits de l'homme traités par les organes de protection des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice s'établissait à 17 391 en 2000; 17 780 en 2001; 18 323 en 2002; et 18 786 en 2003. Ces organes qui relèvent du Ministère de la justice ont pour objet de prévenir et de réparer les préjudices résultant de violations des droits de l'homme sous divers aspects, par des consultations, des enquêtes et le règlement des affaires en question. Les affaires traitées par les organes de protection des droits de l'homme en 2003 se répartissaient comme suit :

Violence et sévices (violence contre le conjoint, sévices à enfants, etc.) : 5003 cas (27 %);

Coercition et contrainte (divorce forcé, harcèlement sur le lieu de travail, etc.) : 4632 cas (25 %);

Sécurité de la résidence et du mode de vie (différends entre voisins pour cause de tapage, par exemple) : 3330 cas (18 %);

Diffamation et atteinte à la vie privée : 1267 cas (7 %).

2.Rapport sur "L'organisation du système de recours en matière de droits de l'homme" et rapport sur la "Réforme du système des volontaires des droits de l'homme"

a) Rapport sur "L'organisation du système de recours en matière de droits de l'homme"

3.Le Conseil pour la promotion de la protection des droits de l'homme a entrepris une enquête et procédé à un débat approfondis sur l'organisation du système de recours en matière de droits de l'homme, en septembre 1999, et a présenté son rapport en mai 2001. Le Conseil recommande que ce système soit essentiellement axé sur le règlement non judiciaire des conflits, qui est une voie simple, rapide et commode, rend les réparations possibles et fait de ces systèmes un complément aux voies de recours judiciaires qui doivent être utilisées en dernier recours pour le règlement des différends. Le Conseil recommande également que le système de recours en matière des droits de l'homme assume les rôles précis suivants : a) consultations détaillées et assistance pour toutes les formes de violation des droits de l'homme; b) voies de recours simples utilisant des méthodes telles que l'orientation; et c) voies de recours plus affirmées pour les personnes qui éprouvent des difficultés à protéger elles-mêmes leurs droits, par exemple les victimes de discrimination et de sévices. Le Conseil estime en outre nécessaire de mettre en place des systèmes tels que la médiation, l'arbitrage, la recommandation, la divulgation publique et l'assistance en cas de procès, et juge également nécessaire la création d'un comité qui soit indépendant du Gouvernement pour mener à bien ces recours.

b) Rapport sur la "Réforme du système des volontaires des droits de l'homme"

4.Après avoir présenté son rapport sur l'organisation du système de recours en matière de droits de l'homme (voir plus haut, paragraphe 3), le Conseil pour la promotion de la protection des droits de l'homme a poursuivi ses enquêtes et débats sur le système des volontaires des droits de l'homme et présenté un rapport sur la réforme dudit système, en décembre 2001. Dans ce rapport, le Conseil examine l'évolution du système depuis sa création, il y a 50 ans, et formule des recommandations en vue d'accroître son efficacité, notamment des mesures propres à garantir la compétence des volontaires pour la protection des droits de l'homme et à relancer leurs activités dans le cadre du nouveau système de protection des droits de l'homme coiffé par un comité des droits de l'homme (nom provisoire), qui est indépendant du Gouvernement.

3. Les recours en cas de traitement injuste par les autorités de police ou d'immigration

a) Recours en cas de traitement injuste par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions

5.Lorsque des fonctionnaires détenteurs de l'autorité publique causent illégalement, par intention ou négligence, un préjudice à autrui dans l'exercice de leurs fonctions, la victime peut demander réparation du dommage subi à des organismes publics nationaux ou locaux (loi sur les réparations par l'État, article 1, paragraphe 1); si le traitement injuste par un fonctionnaire détenteur de l'autorité publique est constitutif d'une infraction pénale, la victime peut déposer plainte et engager une action en justice conformément au code de procédure pénale (articles 230, 231 et 239 paragraphe 1).

b) Mécanisme systématique applicable au traitement des personnes détenues par le Service de l'immigration

6.Au Japon, les personnes détenues qui estiment que leur détention dans le cadre de procédures d'expulsion ou l'ordonnance d'expulsion les visant est illégale peuvent demander à un tribunal de statuer sur la légalité de ces actes, en application des dispositions de la Loi sur la protection des libertés personnelles ou de la Loi sur le contentieux administratif. Elles peuvent aussi engager des procédures au pénal ou demander réparation en usant de procédures juridiques telles celles applicables en cas d'agissements illégaux des agents de l'immigration.

7.Plus particulièrement, s'agissant du traitement des détenus dans les lieux de détention du Service de l'immigration, la considération maximale doit être accordée aux droits de ces personnes, qui doivent bénéficier du maximum de liberté, sous réserve des règles de sécurité, ainsi que de l'intégralité de leurs droits de communiquer avec le monde extérieur, comme prévu dans les lois et règlements. Par ailleurs, le Gouvernement s'emploie à améliorer le traitement des détenus, notamment en adoptant, en septembre 1998, des mesures telles que la modification du Règlement sur le traitement des détenus, qui constitue la base juridique du traitement de ces personnes dans les lieux de détention, et l'ajout de nouvelles réglementations destinées à mieux garantir le traitement équitable des détenus. À titre d'exemple, en vertu de l'article 2.2 du règlement révisé sur le traitement des détenus, les directeurs des lieux de détention sont tenus de recueillir l'opinion des détenus sur leur traitement et d'organiser des patrouilles dans les lieux de détention relevant du Service de l'immigration. De plus, sur les recommandations du Comité des droits de l'homme (ci-après appelé "le Comité"), formulées en novembre 1998, un système permettant de recueillir directement les opinions des détenus, qui les déposent par écrit dans des boîtes prévues à cet effet dans les lieux de détention, a été introduit en avril 1999, et ce système contribue à améliorer le traitement des détenus (CCPRC/79/Add.102, paragraphe 27 e).

8.En outre, afin d'assurer le meilleur traitement possible, qui prenne encore plus en compte les droits des détenus, le Règlement a été de nouveau partiellement modifié en septembre 2001. Par cette nouvelle modification, un système de plaintes et d'objections a été mis en place qui permet aux détenus qui ont un grief concernant leur traitement de le soumettre au directeur du lieu où ils sont détenus et, en fin de procédure, de soumettre une objection au Ministre de la justice, et ce depuis novembre 2001.

9. Au Japon, bien qu'il n'existe pas d'organisme indépendant spécialisé dans le règlement des plaintes concernant le traitement irrégulier par le Service de l'immigration, celui-ci a mis en place, comme on l'a vu plus haut, au paragraphe 7, des mécanismes systématiques et efficaces pour veiller à ce que son pouvoir ne fasse pas l'objet d'abus et que les droits des individus sont respectés.

10.En ce qui concerne le droit de communiquer avec des personnes extérieures au lieu de détention, le Règlement sur le traitement des détenus a été modifié en mars 2003 pour prendre encore plus en compte les droits des détenus. En vertu du règlement révisé, les détenus peuvent recevoir la visite de qui ils veulent pendant les heures de visite et de téléphoner librement, dans les lieux de détention équipés à cet effet, à qui ils veulent, à des heures précises, sans surveillance par les agents de l'immigration, moyennant l'autorisation du directeur du lieu de détention.

B. La notion d'"intérêt général" dans la Constitution du Japon

11.En ce qui concerne la notion d'"intérêt général" dans la Constitution, comme il a été expliqué dans les rapports précédents (CCPR/C/115/Add.3, paragraphes 2 à 8 et annexe I, et HRI/CORE/Add.111, paragraphes 64 à 68), les droits de l'homme ne sont pas absolus et peuvent faire l'objet de restrictions, de par leur nature même, afin que des droits fondamentaux contradictoires puissent être conciliés et que les droits de chaque individu puissent être respectés sur un pied d'égalité. La notion d'"intérêt général" ne saurait donc être utilisée pour restreindre les droits d'un individu s'il n'y a aucune possibilité que ces droits entravent l'exercice des droits d'autrui.

12.Par ailleurs, s'agissant de savoir si les lois et règlements qui restreignent les droits de l'homme peuvent effectivement se justifier comme étant raisonnables en vertu de la notion d'"intérêt général", la jurisprudence accorde un pouvoir discrétionnaire relativement large au législateur s'agissant des lois et règlements qui restreignent les libertés économiques, par exemple la liberté de l'entreprise, mais institue des critères stricts et n'autorise qu'une faible marge de manœuvre au législateur dans l'interprétation des lois et règlements qui restreignent la liberté intellectuelle.

13.Ainsi, la notion d'"intérêt général" a été définie par la jurisprudence sur la base de la nature même de chaque droit, et les restrictions aux droits de l'homme prévues dans la Constitution suivent de près les motifs de restriction des droits de l'homme prévus dans le Pacte. Il n'y a donc pas de possibilité d'utilisation arbitraire par l'État de la notion d'"intérêt général".

14.À titre de précédent judiciaire typique des restrictions visant à coordonner l'exercice de droits humains fondamentaux par différentes personnes, la chambre haute de la Cour suprême a rendu le 11 juin 1986 un arrêt qui mérite d'être résumé ici. Dans une affaire où un "acte d'expression" tel qu'un discours ou une publication porte préjudice à la réputation d'une personne, il y a conflit entre la protection de la réputation d'un individu en tant que droit personnel (Constitution, article 13) et la garantie de la liberté d'expression (Constitution, article 21), et il y a donc un équilibre à établir. Il faut examiner minutieusement dans quelles circonstances un acte d'expression peut faire l'objet de restrictions au motif qu'il nuit à la réputation d'une personne au regard de la Constitution. Le texte du paragraphe premier de l'article 21 de la Constitution contient l'idée que la liberté d'expression, en particulier concernant les affaires publiques, doit être respectée en tant que droit constitutionnel particulièrement important. Cette disposition ne garantit pas la liberté de toutes les formes d'expression sans exception et, dans la mesure où un acte d'expression qui nuit à la réputation d'autrui constitue un abus de la liberté d'expression, cette forme d'expression peut faire l'objet de restrictions. Compte-tenu de cette notion inscrite dans les dispositions de la Constitution, des actes à caractère pénal ou civil qui sont diffamatoires mais qui portent sur des faits relevant de l'intérêt général ne sont pas illégaux lorsque leur objectif relève exclusivement de l'intérêt général et que la réalité des faits en question est prouvée. Même en l'absence de preuves de la réalité des faits, si l'auteur des actes a des raisons suffisantes de penser que les faits sont réels, ces actes doivent être considérés comme exempts d'intentionnalité ou de négligence. L'on aboutit ainsi à un équilibre entre la protection de la réputation de l'individu et la garantie de la liberté d'expression. La restriction préalable des actes d'expression n'est permise que dans des conditions strictes et claires compte tenu de l'article 21 de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression et interdit la censure.

C. Relation entre le Pacte et le droit interne, y compris la Constitution du Japon

15.La relation entre le Pacte et le droit interne, y compris la Constitution du Japon, a été expliquée dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.3, paragraphes 9 et 10 et annexe II).

1.Jurisprudence relative à l'interprétation de la relation entre le Pacte et le droit interne

16.La jurisprudence ci-dessous porte sur des procès où le requérant prétendait que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes violent les dispositions du Pacte. La Cour suprême n'a estimé en aucune affaire que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes violent les dispositions du Pacte.

Arrêt de la chambre basse de la Cour suprême du 29 août 1997 : rejette l'argument selon lequel l'autorisation officielle des manuels scolaires en vertu de la Loi sur l'enseignement scolaire constitue une violation de l'article 19 du Pacte qui garantit la liberté d'opinion et d'expression;

Décision de la chambre haute de la Cour suprême du 1er décembre 1998 : estime que le paragraphe premier de l'article 52 de la Loi sur l'organisation des tribunaux, qui interdit aux juges de participer activement à des campagnes politiques, a pour objet d'assurer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité des juges et ne constitue donc pas une violation de l'article 19 du Pacte;

Arrêt de la chambre basse de la Cour suprême du 13 juin 2000 : estime que le paragraphe 3 de l'article 39 du code de procédure pénale ne viole pas le paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte;

Arrêt de la chambre basse de la Cour suprême du 25 septembre 2001 : estime que les dispositions de la Loi sur la protection de la vie quotidienne qui excluent du bénéfice de la protection les personnes qui restent illégalement dans le pays après l'expiration de leur visa ne sauraient être interprétées comme une violation des dispositions du Pacte.

D. Droits de l'homme : éducation, promotion, publicité

1.Rapport sur les "Questions fondamentales relatives au développement général des mesures d'éducation et de promotion visant à mieux sensibiliser le public à l'idée de respect des droits de l'homme"

17.Le Conseil pour la promotion de la protection des droits de l'homme a organisé des débats sur les "questions fondamentales relatives au développement général des mesures d'éducation et de promotion visant à mieux sensibiliser le public à l'idée de respect des droits de l'homme" qui avaient été soulevées par les Ministres de la justice et de l'éducation et le Directeur général de l'Organisme de gestion et de coordination, à l'issue de la première réunion du Conseil, le 27 mai 1997, et a présenté un rapport à ce sujet le 29 juin 1999.

18.Conscients de la nécessité de promouvoir l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme de manière globale et efficace, dans le cadre d'une coordination et d'une coopération mutuelles entre les organismes d'exécution concernés, y compris l'État, en fonction de leurs rôles respectifs, le Conseil propose diverses mesures à cette fin et demande que le Gouvernement mette rapidement en oeuvre les mesures administratives et budgétaires voulues.

19.À la réception de ce rapport, le Ministre de la justice a fait la déclaration suivante : "J'ai l'intention de mettre rapidement en oeuvre les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour renforcer les politiques relatives à la promotion des droits de l'homme dans le plein respect de la teneur de ce rapport". Afin de concrétiser les politiques proposées dans le rapport, près de 3,51 milliards de yens ont été affectés, dans le budget de l'État pour l'exercice 2000, aux politiques de promotion des droits de l'homme. Cette enveloppe budgétaire équivalait à près de trois fois le montant de 1,15 milliard de yens de l'exercice précédent, soit une augmentation de près de 2,36 milliards de yens. Le montant alloué à cette même fin pour l'exercice 2004 avoisine les 4 milliards de yens.

2. Loi relative à la promotion de l'éducation et de la sensibilisation aux droits de l'homme

20.À partir des idées énoncées aux paragraphes 18 du rapport susmentionné du Conseil pour la promotion de la protection des droits de l'homme, la Loi sur la promotion de l'éducation et de la sensibilisation aux droits de l'homme (promulguée et entrée en vigueur le 6 décembre 2000, Loi No 147 de 2000) énonce les principes fondamentaux et les responsabilités de l'État, des autorités locales et de la population en matière d'éducation et de sensibilisation aux droits de l'homme ainsi que les mesures nécessaires dans ce domaine, notamment l'élaboration d'un plan-cadre pour l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme et l'établissement de rapports annuels propres à renforcer les politiques à appliquer à cette fin, compte tenu de la situation des droits de l'homme au Japon.

21.Le plan-cadre pour l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme a été instituée par décision du Conseil des ministres, en vertu de la loi susmentionnée, en mars 2002. Le premier rapport établi en application de cette loi a été présenté à la Diète en mars 2003 et le deuxième rapport en mars 2004. Ces rapports continueront d'être présentés tous les ans à la Diète.

3.Mesures en vue de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme

22.Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, s'agissant des mesures entrant dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme, inaugurée en 1995, le Conseil des ministres a décidé, en décembre 1995, d'établir un pôle de promotion du Plan d'action de la Décennie afin d'assurer la coordination et la coopération entre les diverses autorités compétentes et de favoriser l'adoption de mesures harmonisées. Les autorités compétentes ont ensuite examiné les mesures à mettre en oeuvre par le Japon et, en juillet 1997, elles ont établi et rendu public le Plan national d'action pour la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme. Depuis 1998, ces autorités s'emploient à promouvoir des mesures dans ce cadre qui soient conformes au Plan national d'action et à établir des rapports d'étape sur l'exécution de ce plan.

4.Éducation aux droits de l'homme pour les juges, les procureurs et les fonctionnaires

a) Ensemble des fonctionnaires

23.En ce qui concerne les fonctionnaires, l'Office national du personnel a mis au point un programme d'enseignement des droits de l'homme à inclure dans tous les programmes de formation dispensés aux fonctionnaires et il fournit à chaque bureau ou ministère des orientations concernant le renforcement des droits de l'homme dans ses activités de formation.

24.S'agissant des fonctionnaires locaux, le Ministère des affaires intérieures et des communications s'emploie à renforcer l'éducation aux droits de l'homme dans tous les programmes de formation mis en oeuvre par l'Institut pour l'autonomie locale et l'Institut de gestion des incendies et autres catastrophes, ainsi que par les autorités locales.

25.Le Ministère de la justice, conformément au Plan national d'action pour la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux droits de l'homme et aux objectifs du Plan-cadre sur l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme, organise deux fois l'an des stages de formation à l'intention des fonctionnaires des ministères et autres administrations centrales afin de développer leur compréhension et leur conscience des questions relatives aux droits de l'homme. Par ailleurs, pour permettre aux fonctionnaires qui interviennent dans l'administration des activités de sensibilisation aux droits de l'homme dans les préfectures et les municipalités d'acquérir les connaissances nécessaires pour devenir des superviseurs, le Ministère organise deux fois l'an également des stages de formation axée sur l'aptitude à assurer des fonctions de supervision.

b) Personnel de police

26.La police accomplit des taches qui, comme les enquêtes criminelles par exemple, sont intimement liées aux droits de l'homme. En conséquence, le "Règlement relatif à la déontologie du personnel de police" (Règlement No 1 de 2000 de la Commission nationale de la sécurité publique) établit des "règles fondamentales de déontologie" dont le respect des droits de l'homme constitue l'un des principaux piliers, et accorde la plus haute priorité à l'enseignement de la déontologie dans la formation du personnel de police. Ce cadre permet à l'Agence nationale de la police de mettre activement en oeuvre l'éducation aux droits de l'homme.

27.À l'École de police, l'enseignement du respect des droits de l'homme est dispensé aux nouvelles recrues comme aux policiers en exercice, par le biais de cours de déontologie et de droit portant notamment sur la Constitution et le code de procédure pénale. Les programmes offerts au personnel de police qui participe aux enquêtes criminelles, aux arrestations, à l'assistance aux victimes de la criminalité, etc. comprennent également des enseignements spécialisés dispensés dans les écoles de police à tous les niveaux ou in situ dans les quartiers généraux de la police, les commissariats de police, etc., pour permettre aux participants à ces activités d'acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leurs taches dans le respect des droits de l'homme des suspects, des détenus et des victimes.

c) Juges

28.Quant aux tribunaux, prenant en compte les observations finales du Comité sur le quatrième rapport périodique (ci-après appelées "observations finales") (CCPR//C79/Add.102), ils sont en train de prendre des mesures pour fournir aux juges les textes des observations finales et des observations générales du Comité.

29.En ce qui concerne la formation obligatoire suivie par les juges en fonction de leur nombre d'années d'expérience, des conférences sont organisées sur des thèmes tels que les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme et les droits de l'homme des ressortissants étrangers et il y est fait mention des observations finales et observations générales du Comité. En outre, le Gouvernement croit comprendre que ces conférences sur le droit international des droits de l'homme sont également organisées à l'intention des juges nouvellement nommés.

30.Les personnes qui deviennent juges, procureurs ou avocats doivent, avant d'obtenir leurs titres juridiques, suivre une formation à l'Institut de recherche et de formation juridiques et le Gouvernement croit comprendre que cette formation comprend un enseignement sur les deux Pactes et le Comité.

d) Procureurs

31.Afin que les procureurs puissent exercer leurs fonctions en respectant pleinement les droits humains fondamentaux, des conférences sur des sujets tels que les droits de l'homme garantis par divers instruments relatifs à ces droits sont organisées à l'intention des procureurs qui viennent d'être nommés, ou à l'occasion de multiples stages de formation. En ce qui concerne les tâches quotidiennes des procureurs, le Gouvernement fait aussi des efforts de promotion du respect des droits de l'homme auprès des procureurs par le biais des orientations que leur fournissent leurs supérieurs hiérarchiques.

e) Personnel pénitentiaire

32.Afin d'améliorer le respect des droits de l'homme des prisonniers, une formation est dispensée au personnel des prisons dans le cadre de divers programmes mis en place par l'Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses annexes et consacrés aux droits de l'homme des prisonniers inscrits dans la Constitution et les divers instruments relatifs aux droits de l'homme; la finalité et la teneur de la Constitution et de ces instruments sont diffusées et des conférences organisées pour approfondir la compréhension par ces agents de la relation entre leurs taches et ces textes.

33.Huit agents de la prison de Nagoya ont été accusés d'avoir fait usage de la violence à l'égard des prisonniers et d'utiliser des menottes en cuir (composées d'une bande en cuir attachée au bras par une sangle cylindrique destinée à maintenir les deux poignées ensemble), blessant gravement l'un des prisonniers et occasionnant la mort de deux autres; ils ont été poursuivis pour violence ou cruauté commise par un agent de l'État ayant occasionné la mort ou des blessures entre novembre 2002 et mars 2003 (l'un des agents a été reconnu coupable par le tribunal de première instance et les procès des autres agents sont en cours). Compte tenu de la gravité des faits, un nouveau programme d'éducation aux droits de l'homme et de formation pratique aux modalités d'exercice des fonctions officielles a été mis en place qui prend en considération les droits de l'homme sur la base des instruments pertinents, dont le Pacte. En outre, le contenu de l'éducation aux droits de l'homme a été amélioré et les possibilités de participer aux conférences sont plus nombreuses, par exemple dans le cadre de cours qui envisagent les questions relatives aux droits de l'homme dans les institutions pénitentiaires sous l'angle de la psychologie sociale. Le Gouvernement continue d'améliorer et de renforcer l'éducation aux droits de l'homme afin que le personnel pénitentiaire soit en mesure d'assurer convenablement le traitement des prisonniers.

f) Fonctionnaires de l'immigration

34.Dans le cas des fonctionnaires de l'immigration, la formation relative aux droits des ressortissants étrangers a été assurée sous diverses formes. Dans ce cadre, des conférences sur les conventions relatives aux droits de l'homme, dont le Pacte, sont organisées et contribuent à sensibiliser davantage les fonctionnaires de l'immigration aux questions relatives aux droits de l'homme.

5.Dialogue avec les organisations non-gouvernementales et activités de relations publiques en faveur du Pacte

a) Dialogue avec les organisations non-gouvernementales

35.Le Gouvernement a engagé un dialogue avec les organisations non-gouvernementales (ONG) à propos des observations finales du Comité. Avant l'élaboration du présent rapport et pendant sa rédaction, le Ministère des affaires étrangères a invité le public à y participer par le biais de son site Web, ce qui lui a permis de connaître les vues d'un large éventail de groupes de la société. Par ailleurs, il a organisé des auditions publiques pour entendre les vues des ONG et dialoguer avec elles. Au Japon, les activités destinées à promouvoir le respect des droits de l'homme sont aussi menées de manière active par le secteur privé. Les ONG font souvent des suggestions sur les politiques et présentent des demandes concernant les politiques en vigueur aux services gouvernementaux compétents. Le Gouvernement, pour sa part, formule les politiques en prenant en compte ces demandes. Parce que ce type d'activités des ONG contribue à la mise en oeuvre efficace du Pacte et est extrêmement important, le Gouvernement compte poursuivre sa coopération avec les ONG pour promouvoir encore plus la protection des droits de l'homme conformément aux objectifs du Pacte.

b) Activités de relations publiques relatives au Pacte

36.Les ministères et autres services compétents ont partagé l'information figurant dans le quatrième rapport périodique et dans les "observations finales" et les traductions provisoires en japonais de ces textes ont été communiquées à la Cour suprême, à la Chambre des représentants, au secrétariat de la Chambre des conseillers et aux autorités locales, ainsi qu'à tous membres de la Diète, au secteur privé ou à de simples particuliers qui en ont fait la demande. Les textes du quatrième rapport périodique et des "observations finales" sont disponibles sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, accompagnés de leur traduction provisoire en japonais, et ils sont distribués, si nécessaire, sur demandes émanant de la presse, entre autres.

II. INFORMATIONS RELATIVES À L’APPLICATION DES ARTICLES 1 À 27 DU PACTE

A rticle premier

37.Le droit de tous les peuples à décider de leur propre avenir politique sans aucune ingérence extérieure a été respecté par la communauté internationale. Comme indiqué dans les précédents rapports, le Japon a toujours reconnu le droit de tous les peuples à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à cet article du Pacte.

A rticle  2

A. Préoccupations ayant trait aux ressortissants étrangers

1. Questions relatives aux étrangers vivant au Japon

a) Abolition du système de prise des empreintes digitales

38.Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, en vertu d’une loi portant modification partielle de la Loi sur l’enregistrement des étrangers et entrée en vigueur le 8 janvier 1993, la prise des empreintes digitales a été abolie pour les personnes vivant au Japon avec le statut de "résident permanent" au sens de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés (personnes ci-après dénommées "résidents permanents") et pour les personnes ayant le statut de "résident permanent spécial" au sens de la Loi spéciale relative au contrôle de l’entrée et de la sortie du Japon des personnes qui ont renoncé à la nationalité japonaise en vertu de traités de paix conclus avec le Japon (ci-après appelée "Loi spéciale sur l’immigration") (personnes ci-après dénommées "résidents permanents spéciaux"). Par la suite, la prise d’empreintes digitales a été abolie aussi pour les étrangers autres que les résidents permanents et les résidents permanents spéciaux en vertu d’une loi portant amendement de la Loi sur l’enregistrement des étrangers adoptée le 13 août 1999 et entrée en vigueur le 1er avril 2000.

b) Admission des travailleurs étrangers

39.En ce qui concerne l’admission des étrangers qui souhaitent travailler au Japon, en vertu des première et deuxième éditions du Plan fondamental pour le contrôle de l’immigration, leur admission répond au principe de base selon lequel elle doit être conditionnée par un examen approprié des critères qui reflètent les besoins actuels ainsi que les états et mutations de la société japonaise, et le Gouvernement a mis au point un système d’admission des étrangers conforme au huitième "Plan fondamental de gestion de l’emploi" qui précise les principes de base appliqués par le Gouvernement dans ce domaine, comme indiqué dans le quatrième rapport (paragraphe 30).

40.Conformément à la politique fondamentale adoptée par la suite par le Gouvernement dans ce domaine, en vertu du neuvième "Plan fondamental de gestion de l'emploi" adopté par le Conseil des ministres en août 1999, le Gouvernement s'emploie à "promouvoir de manière plus active l'admission des travailleurs étrangers dans les domaines professionnels ou techniques en vue de renforcer et d'internationaliser l'économie nationale et la société" et il considère que "s'agissant de l'admission de ce que l'on appelle des travailleurs non qualifiés, elle pourrait avoir un effet considérable sur l'économie, la société et la vie au Japon, à commencer par les problèmes liés au marché intérieur du travail. Par ailleurs, elle aurait un impact non négligeable tant sur les travailleurs étrangers eux-mêmes que sur leur pays. En conséquence, le Gouvernement doit aborder cette question par une délibération approfondie reposant sur un consensus de tous les Japonais". La troisième version du Plan fondamental pour le contrôle de l'immigration devrait être achevée en mars 2005.

41.Le Gouvernement a appliqué les mesures suivantes pour faciliter les déplacements des hommes d'affaires : abolition en janvier 1998 de la limite maximale de cinq ans pour le séjour au Japon en vertu des règles de résidence applicables aux "transferts intra-sociétés"; prorogation de un à trois ans de la durée maximale de séjour en vertu des règles de résidence applicables aux "transferts intra-sociétés", en octobre 1999; prorogation de un à trois ans de la durée maximale de validité des visas à entrées multiples, en février 2000; clarification de l'interprétation des critères d'octroi du statut de résident en qualité d'"investisseur/cadre d'entreprise", en décembre 2000; et révision des critères d'octroi de ce statut aux ingénieurs des TI, en décembre 2001.

c) Mobilité professionnelle

42.La Loi sur la sécurité de l'emploi stipule que nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en matière de mobilité ou d'orientation professionnelles, etc., en raison de sa nationalité (article 3). Les ressortissants étrangers remplissant les conditions requises pour travailler au Japon devraient donc pouvoir bénéficier des mêmes possibilités de placement que les ressortissants japonais. L'Office public de la sécurité de l'emploi, toutefois, ne peut accepter un recrutement ou une candidature qui constitueraient en eux-mêmes une infraction (articles 5.5 et 5.6). En conséquence, nul ne peut offrir un emploi qui violerait la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés.

43.Afin de continuer d'améliorer le milieu de travail pour les travailleurs étrangers, les sections des travailleurs étrangers et du Service de l'emploi mentionnées dans le quatrième rapport périodique offrent des services de conseil et de mobilité professionnelle correspondant aux besoins des étrangers, notamment des services d'interprétation. S'agissant des centres pour les services de l'emploi aux étrangers mentionnés dans le quatrième rapport périodique (paragraphe 31), un tel centre a été ouvert à Tokyo en 1993 et un autre à Osaka en 1997.

44.Le Gouvernement oriente et aide les employeurs, comme indiqué dans le quatrième rapport périodique (paragraphe 31).

d) Promotion de l'emploi régulier

45.Afin de prévenir le travail illégal des étrangers et de promouvoir leur emploi régulier, le Gouvernement organise depuis 1998 un "Séminaire pour la promotion de l'emploi régulier" à l'intention, entre autres, de fonctionnaire des pays d'origine des étrangers. Ces séminaires permettent de transmettre l'information sur les lois, ordonnances, politiques et systèmes appliqués par le Gouvernement pour l'admission des travailleurs étrangers, ainsi que sur les lois et ordonnances du droit du travail.

e) Mesures prises par les organes des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice pour assurer la protection des droits des ressortissants étrangers

46.Les organes des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice, créés pour sensibiliser à la nécessité de respecter les droits de l'homme, s'emploient activement à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des étrangers.

47.Plus précisément, ces organes ont adopté comme slogan de la Semaine des droits de l'homme "Favoriser la prise de conscience des droits de l'homme à l’ère de l'internationalisation", de 1988 à 2000, et "Respect des droits de l'homme des étrangers", depuis 2001, et mènent à bien des activités de sensibilisation dans tout le pays et tout au long de l'année, en particulier pendant la Semaine des droits de l'homme. Parmi ces activités on peut citer les programmes de radio et de télévision, les articles parus dans les quotidiens, hebdomadaires et autres publications, les conférences, les tables rondes et les colloques et la distribution de brochures de sensibilisation.

48.Dans le cadre de ces activités de sensibilisation, les organes des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice ont produit en 2002 le film Nous voulons vivre dans cette ville – Penser aux droits de l'homme des étrangers, dont le thème principal était la sensibilisation aux problèmes de la discrimination contre les étrangers. Le film a été projeté à l'occasion de conférences et de stages de formation parrainés par les organes susmentionnés et il est prêté gratuitement aux personnes qui en font la demande.

49.En ce qui concerne les diverses questions relatives aux droits de l'homme des étrangers, telles que le refus de leur louer un appartement ou de les admettre dans un restaurant ou un bain public au motif qu'ils sont étrangers, le Ministère de la justice s'emploie à prévenir et réparer les préjudices causés par ces violations des droits de l'homme au moyen de conseils dans ce domaine, d'enquêtes et de règlement des affaires de ce type.

50.En matière de services de conseil, le Ministère de la justice a créé des "centres de conseil sur les droits de l’homme à l’intention des étrangers" dans les bureaux des affaires juridiques de Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka et Takamatsu et dans ceux des districts de Kobe et de Matsuyama, et il répond aux diverses demandes de renseignements concernant les droits de l’homme émanant de ressortissants étrangers.

2. Préoccupations ayant trait aux Coréens résidents au Japon

a) Activités de sensibilisation visant à lutter contre les préjugés et la discrimination

51.Dans le cadre des activités de protection des droits de l’homme des étrangers décrites aux paragraphes 47 à 50 ci-dessus, les organes des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice mènent des activités de promotion visant, entre autres, à éliminer les préjugés et la discrimination contre les Coréens résidant au Japon.

52.La République démocratique populaire de Corée a officiellement admis lors du "Sommet Japon-Corée du Nord", en septembre 2002, qu’elle avait enlevé des ressortissants japonais, ce qui, avec d’autres faits, a suscité des actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant des enfants et des étudiants coréens résidant au Japon. Devant cette situation, les organes des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice ont entrepris des activités de sensibilisation consistant, par exemple, à distribuer des brochures et des tracts et à apposer des affiches sur les itinéraires empruntés par les enfants et les étudiants coréens résidant au Japon les appelant à consulter les dits organes s’ils sont la cible d’actes de harcèlement.

b) Obligation de porter un certificat d’enregistrement d’étranger

53.En vertu de l’amendement de 1999 à la Loi sur l’enregistrement des étrangers, les dispositions pénales relatives à l’infraction à l’obligation faite aux étrangers résidents permanents au Japon de porter constamment sur eux leur certificat d’enregistrement d’étranger ont été révisées pour faire en sorte que cette infraction ne fasse plus l’objet d’une sanction pénale mais d’une "amende ne pouvant dépasser 200 000 yens" ou d’une "amende administrative ne pouvant dépasser 100 000 yens". La loi modifiée est entrée en vigueur le 1er avril 2000.

54.Étant donné qu’il y a à l’heure actuelle au Japon un grand nombre d’étrangers qui sont entrés au Japon ou y résident illégalement, le Gouvernement juge utile de maintenir l’obligation faite aux étrangers de porter constamment sur eux leur certificat d’enregistrement d’étranger afin de pouvoir vérifier immédiatement si l’étranger réside légalement au Japon, ainsi que son identité et son domicile.

c) Écoles coréennes

55.Les enfants d'étrangers qui n'ont pas la nationalité japonaise bénéficient de l'enseignement obligatoire gratuit dans les écoles publiques japonaises s'ils le souhaitent. S'ils ne veulent pas suivre l'enseignement scolaire japonais, ils peuvent fréquenter les écoles étrangères, coréennes, américaines ou allemandes par exemple.

56.En septembre 1999, soucieux d'ouvrir systématiquement la porte de l'enseignement supérieur japonais aux diplômés des écoles internationales pratiquant un système éducatif différent de celui des écoles japonaises, en fonction de leurs résultats scolaires individuels, le Gouvernement a élargi les possibilités pour les étrangers de passer l'examen qualificatoire d'entrée à l'université (devenu depuis 2005 l'examen d'équivalence de l'enseignement secondaire du second cycle). En août 1999, le Gouvernement a élargi les possibilités d'admission dans les établissements universitaires de troisième cycle au Japon. En conséquence, les personnes qui remplissent les conditions requises pour demander leur admission dans un établissement du troisième cycle, en passant l'examen d'entrée propre à chaque établissement, dont les résultats scolaires sont égaux ou supérieurs à ceux des diplômés des universités japonaises et qui sont âgés de 22 ans ou plus ont le droit de postuler à l'entrée dans un établissement de troisième cycle japonais.

57.En septembre 2003, le Gouvernement japonais a élargi les possibilités d'admission aux universités du Japon. En conséquence, les personnes qui, en passant l'examen d'entrée propre à chaque université, sont reconnues comme ayant des aptitudes scolaires égales ou supérieures à celles des diplômés des établissements d'enseignement secondaire japonais, et qui sont âgées de 18 ans ou plus, ont le droit de postuler à l'entrée dans une université japonaise.

B. Mesures concernant les personnes handicapées

58.À l'achèvement du "Nouveau Plan de mesures à long terme en faveur des personnes handicapées", qui a succédé au "Plan en faveur des personnes handicapées", tous deux mentionnés dans le quatrième rapport périodique (paragraphes 40 et 41), le Gouvernement japonais a formulé, en décembre 2002, le "Programme fondamental en faveur des personnes handicapées" et le "Plan quinquennal de mise en oeuvre des mesures prioritaires". Le "Programme fondamental en faveur des personnes handicapées" reprend les principes de réadaptation et de normalisation du "Nouveau Plan de mesures à long terme en faveur des personnes handicapées" et fixe les orientations fondamentales pour la période 2003-2012 en vue de promouvoir les mesures propres à assurer la participation et l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Le "plan quinquennal de mise en oeuvre des mesures prioritaires" fixe des objectifs à atteindre, y compris des objectifs chiffrés, pour la mise en oeuvre intensive des mesures adoptées pendant la période de cinq ans couverte par le "Programme fondamental en faveur des personnes handicapées" (2003-2007). Le Japon s'emploiera à promouvoir les mesures en faveur des personnes handicapées dans le siècle nouveau qui débute.

59.S'agissant des services de protection sociale en faveur des personnes handicapées, le système utilisé par l'administration pour définir les bénéficiaires et préciser la nature des services a été réformé en avril 2003 et le Gouvernement est passé à un nouveau système propre à améliorer les services, à savoir le "système de prestation des services d'assistance". Ce nouveau système offre un mécanisme qui permet aux personnes handicapées elles-mêmes de choisir librement leur prestataire de services et d'utiliser ces derniers sur une base contractuelle, l'objectif étant de respecter la volonté des personnes handicapées et de leur fournir des services de manière plus conviviale.

60.En ce qui concerne les mesures en faveur des personnes souffrant de troubles mentaux, la Loi sur la protection de la santé mentale a été modifiée en 1999 pour veiller à ce que les soins médicaux dispensés à ces personnes prennent en considération leurs droits humains, notamment en renforçant les fonctions des tribunaux chargés d'examiner les affaires de santé mentale dans les préfectures. Depuis avril 2002, des mesures de protection sociale des personnes souffrant de troubles mentaux ont été mises en œuvre, essentiellement au niveau local, par les municipalités, qui sont les plus proches de la population. Le Gouvernement s'emploie à améliorer les mesures de protection sociale en faveur de cette catégorie de la population.

61.La participation sociale des personnes handicapées dans le domaine de l'emploi a été favorisée par l'adoption des Principes fondamentaux relatifs aux mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées (1998-2002), qui énoncent la méthode d'élaboration des politiques de l'emploi des personnes handicapées au cours de la période de cinq ans débutant avec leur formulation, en 1998. En 2003, considérant le bilan des cinq années précédentes, de nouveaux principes fondamentaux relatifs aux mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées ont été formulés. Sur le plan de la normalisation, la Loi sur la promotion de l'emploi des personnes handicapées a été modifiée en mai 2002 et il a été décidé que le système du taux d'exclusion, qui permet aux employeurs de déroger à l'obligation de recruter des personnes handicapées, serait progressivement réduit jusqu'à sa suppression totale.

C. Le premier Protocole facultatif au Pacte

62.Le Gouvernement estime que le système des communications reçues de particuliers ou de groupes de particuliers instauré par le Protocole facultatif au Pacte est intéressant du point de vue de la garantie de l'application effective du Pacte. Cela étant, le Gouvernement est en train de procéder à un examen sérieux et attentif de ce système, tout en observant comment il fonctionne, afin de décider s'il doit ou non adhérer au Protocole facultatif, en ce sens que des préoccupations ont été exprimées quant au risque que ce système puisse créer des problèmes au regard du système judiciaire japonais, en ce qui concerne notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire garantie par la Constitution. Depuis décembre 1999, le Gouvernement examine des cas individuels précis soulevés en application du Protocole facultatif et organise régulièrement des réunions d'étude auxquelles participent les services concernés des Ministères des affaires étrangères et de la justice afin d'étudier les effets de l'introduction éventuelle de ce système au Japon.

A rticle  3

A. Mécanismes propres à favoriser l'instauration d'une société de l'égalité des sexes

63.Avec la réforme des ministères et autres organismes de l'administration centrale en janvier 2001, dans le but de renforcer les fonctions du Conseil des ministres, un nouveau Cabinet gouvernemental présidé par le Premier Ministre a été créé. À l'époque, l'idée que l'instauration d'une société caractérisée par l'égalité des sexes constitue l'un des enjeux les plus importants du XXIe siècle a abouti à la création au sein de ce Cabinet d'un Conseil de l'égalité des sexes et d'un Bureau de l'égalité des sexes et, en conséquence, les mécanismes de promotion de l'égalité des sexes au Japon ont été grandement améliorés et renforcés (voir annexe I).

1. Création du Conseil de l'égalité des sexes

64.Le Conseil de l'égalité des sexes est dirigé par le Chef de Cabinet et regroupe 12 ministres et chefs d'autres organismes et 12 experts universitaires. Le Conseil est un organe d'étude et de délibération sur les mesures et politiques fondamentales et autres éléments importants concernant la promotion de l'instauration d'une société caractérisée par l'égalité des sexes, il suit la mise en oeuvre des mesures de promotion de l'instauration d'une telle société et mène à bien des études sur les effets des mesures gouvernementales dans ce domaine.

65.Il existe à l'heure actuelle cinq comités spéciaux créés sous l'égide du Conseil de l'égalité des sexes : le Comité spécial des questions fondamentales, le Comité de spécial sur la violence contre les femmes, le Comité de spécial du Plan fondamental pour l'égalité des sexes, le Comité spécial sur le déclin du taux de natalité et l'égalité des sexes et le Comité spécial sur le suivi, l'analyse d'impact sur l'égalité des sexes et l'évaluation, chacun de ces comités étant chargé de mener à bien un certain nombre d'études (voir annexe II). Le Comité spécial sur les mesures propres à concilier le travail et la nécessité d'élever des enfants a été également créé mais a déjà achevé ses travaux. Le comité spécial sur le suivi et le traitement des plaintes et le comité spécial sur l'analyse d'impact sur l'égalité des sexes et l'évaluation ont été fusionnée en un Comité spécial sur le suivi, l'analyse d'impact sur l'égalité des sexes et l'évaluation.

2. Création du Bureau de l'égalité des sexes

66.Le Bureau de l'égalité des sexes gère la planification et la coordination d'ensemble des questions relatives aux politiques fondamentales de promotion de l'instauration d'une société caractérisée par l'égalité des sexes et la promotion du Plan fondamental pour l'égalité des sexes. Il fait également office de secrétariat du Conseil pour l'égalité des sexes.

67.En outre, le Bureau de l'égalité des sexes assure la coordination avec les autorités locales et les organismes privés et s'emploie à susciter un élan de la société tout entière afin que des efforts nombreux et variés soient faits en faveur de l'égalité des sexes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société.

3. Ministre d'État à l'égalité des sexes

68.Afin d'améliorer et d'accélérer la coordination des politiques relatives à l'égalité des sexes, le Gouvernement a nommé un Ministre d'État à l'égalité des sexes.

B. Loi fondamentale pour une société de l'égalité des sexes

69.La Constitution impose le respect de l'individu et l'égalité entre les sexes, et des progrès ont été régulièrement enregistrés, par une action législative, dans la réalisation de l'égalité des sexes conformément à l'évolution constatée au sein de la communauté internationale. Cela étant, on a constaté également la nécessité d'un cadre propre à assurer une promotion globale de l'égalité des sexes. Il a donc été décidé d'avancer l'examen d'une loi fondamentale destinée à concrétiser et promouvoir une société de l'égalité des sexes en l'incorporant au plan d'action national, le Plan pour l'égalité des sexes 2000, formulé en décembre 1996. En conséquence, en novembre 1998, le précédent Conseil de l'égalité des sexes a présenté un "projet de loi fondamentale destinée à promouvoir une société de l'égalité des sexes", proposant l'élaboration d'une telle loi, en expliquant sa nécessité, ses principes de base et son contenu. Sur la base de ce rapport, la Loi fondamentale pour une société de l'égalité des sexes a été promulguée et est entrée en vigueur en juin 1999.

70.La Loi fondamentale pour une société de l'égalité des sexes énonce les principes fondamentaux relatifs à l'instauration d'une telle société, à savoir : 1) respect des droits humains des femmes et des hommes; 2) prise en compte des systèmes ou pratiques sociaux; 3) participation commune à la planification, au choix des politiques, etc.; 4) capacité de mener à bien les activités relevant de la vie de famille et les autres activités; et 5) coopération internationale. À partir de ces principes fondamentaux, la loi définit les rôles de l'État, des autorités locales et des citoyens et souligne leurs responsabilités respectives dans l'instauration d'une société de l'égalité des sexes. Parallèlement, s'agissant des politiques de base propres à favoriser l'instauration d'une telle société, la loi stipule qu'il incombe au Gouvernement japonais de formuler le "Plan fondamental pour l'égalité des sexes", qui constitue le cadre central pour une promotion générale et systématique de mesures axées sur l'instauration d'une société de l'égalité des sexes, et que les préfectures sont tenues d'élaborer leur propre plan en tenant compte du Plan fondamental du Gouvernement. La loi stipule en outre que la problématique de l'instauration d'une société de l'égalité des sexes doit être prise en considération lors de la formulation des politiques et que le Gouvernement doit traiter les plaintes concernant des politiques qu'il met en oeuvre et apporter un appui aux autorités locales et aux organismes privés.

71.À la suite de l'adoption de la Loi fondamentale pour une société de l'égalité des sexes, en décembre 2000, le premier plan découlant de cette loi, le "Plan fondamental pour l'égalité des sexes", a été approuvé par décision du Conseil des ministres et des plans connexes sont actuellement formulés dans toutes les préfectures et villes désignées dans ladite décision.

72.Dans le cadre de la réforme des ministères et autres organismes de l'administration centrale, en janvier 2001, les dispositions concernant l'ancien conseil de l'égalité des sexes figurant dans le chapitre 3 de la loi de 2000 ont été révisées en vue de leur application au nouveau Conseil de l'égalité des sexes.

C. Plan fondamental pour l'égalité des sexes

73.En décembre 2000, le Gouvernement a décidé d'adopter le premier plan découlant de la Loi fondamentale pour une société de l'égalité des sexes, baptisé Plan fondamental pour l'égalité des sexes. Ce plan a été élaboré sur la base du plan national d'action intitulé "Plan pour l'égalité des sexes 2000" formulé par le Centre pour la promotion de l'égalité des sexes en décembre 1996, en tenant compte également des rapports de l'ancien conseil pour l'égalité des sexes intitulé "Logiques sous-tendant la formulation d'un plan fondamental pour l'égalité des sexes" (septembre 2000) et "Mesures fondamentales concernant la violence contre les femmes" (juillet 2000). Les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux "Femmes 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle" (juin 2000) ont été également pris en considération. Au cours de la formulation de ce plan, le Gouvernement a également entendu les avis et requêtes d'un large éventail de personnes de toutes les couches de la société et s'est efforcé d'en tenir compte dans toute la mesure possible dans le plan.

74.Dans ce plan, les 11 objectifs prioritaires ci-après ont été fixés, de même que des orientations à long terme à l'horizon 2010 et des mesures concrètes à mettre en oeuvre avant la fin de 2005 pour chaque objectif. Moyennant une coopération accrue avec les autorités locales et toutes les couches de la population, le Gouvernement veillera à l'instauration d'une société de l'égalité des sexes par la promotion régulière des mesures figurant dans le plan, à savoir :

1)Élargissement de la participation des femmes aux processus de prise des grandes décisions

2)Réexamen des systèmes et pratiques sociaux et travail de sensibilisation dans la perspective de l'égalité des sexes

3)Garantie de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement en matière d'emploi.

4)Instaurations de l'égalité des sexes dans les villages où se pratiquent l'agriculture, la foresterie et la pêche

5)Soutien aux efforts faits par les femmes et les hommes pour concilier une vie professionnelle et une vie familiale ou communautaire

6)Création des conditions voulues pour que les personnes âgées puissent vivre loin des soucis

7)Élimination de toutes les formes de violence contre les femmes

8)Soutien sanitaire tout au long de la vie pour les femmes.

9)Respect des droits humains des femmes dans les médias

10)Enrichissement de l'éducation et de l'apprentissage pour favoriser la promotion de l'égalité des sexes et la diversité des choix

11)Contributions à "l'égalité, au développement et à la paix" dans la communauté mondiale

75.Pour formuler un nouveau plan qui prendrait la suite du Plan fondamental pour l'égalité des sexes actuel et contiendrait des mesures concrètes à mettre en oeuvre avant la fin de 2005, le Premier Ministre a officiellement demandé au Conseil pour l'égalité des sexes de définir les principes fondamentaux que le Gouvernement appliquerait pour formuler un plan fondamental et, en octobre 2004, le Comité spécial du plan fondamental pour l'égalité des sexes a entamé l'étude de cette question (la partie du plan fondamental qui traite de la violence contre les femmes est actuellement étudiée par le Comité spécial sur la violence contre les femmes).

D. Participation des femmes aux processus décisionnels

76.En ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique japonaise, l'annexe III au présent rapport indique le nombre de femmes élues à la Diète et l'annexe IV les types de fonctions officielles qu'elles y occupent.

77.Par ailleurs, l'élargissement de la participation des femmes aux processus de prise des grandes décisions est l'un des objectifs prioritaires du Plan fondamental pour l'égalité des sexes. Les deux piliers préconisés pour cet objectif prioritaire sont la promotion de la participation des femmes en tant que membres des conseils et comités consultatifs nationaux et le recrutement et la promotion des femmes dans la fonction publique nationale.

78.En ce qui concerne la promotion de la participation des femmes en tant que membres des conseils consultatifs nationaux, le Gouvernement a pris des mesures en vue d'atteindre l'objectif immédiat de 20 % de participation féminine le plus rapidement possible avant la fin de 2000, conformément à une décision adoptée en mai 1996 par le Centre pour la promotion de l'égalité des sexes, objectif qui a été atteint une année plus tôt que prévu puisque le taux de participation féminine a atteint 20,4 % en mars 2000. En août 2000, ledit Centre a adopté une résolution visant à "atteindre le plus rapidement possible avant la fin de 2005 l'objectif international de 30 % de participation féminine fixé dans les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme" en tant qu'objectif immédiat pour la promotion de membres féminins des conseils consultatifs nationaux. Au 30 septembre 2004, selon des études sur le sujet, la proportion de femmes membres de ces conseils et comités avait atteint 28,2 %. Les ministères et autres organismes gouvernementaux mènent une politique active de nomination de femmes afin de parvenir à l'objectif international (voir les annexes V et VI).

79.Dans le rapport de 2000 contenant ses recommandations, le NPA a exprimé l'intention de commencer à examiner la formulation de directives en vue de la promotion systématique et régulière de politiques propres à développer le recrutement et la promotion des femmes dans les ministères et autres organismes. Le Plan fondamental pour l'égalité des sexes prévoyait que le NPA formule ces directives le plus rapidement possible. En mai 2001, les "Directives relatives à l'élargissement du recrutement et de la promotion de femmes dans la fonction publique nationale" ont été formulées et, comme suite à cette formulation, le Centre pour la promotion de l'égalité des sexes a adopté une décision sur le même thème. Les ministères et autres organismes gouvernementaux s'efforcent actuellement d'accroître le recrutement et la promotion des femmes conformément aux directives et à la décision susmentionnées (voir annexe VI pour la proportion de femmes occupant des postes de cadre dans la fonction publique nationale). De même, des dispositions visant à assurer de manière activent le recrutement et la promotion des femmes dans le secteur public ont été incorporées à la "Charte de la fonction publique" approuvée par décision du Conseil des ministres en décembre 2001.

80.Sur la base du "Rapport sur les mesures propres à aider les femmes à surmonter leurs difficultés" adopté par le Conseil pour l'égalité des sexes en avril 2003, le Centre pour la promotion de l'égalité des sexes a adopté en juin 2003 une décision fondée sur les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme et sur l'étude de la situation dans divers pays étrangers, où il est dit ce qui suit : "nous comptons que, d'ici à l'an 2020, les femmes occuperont au moins 30 % des postes de direction dans tous les secteurs de la société. À cette fin, le Gouvernement incitera le secteur privé à prendre des mesures actives de nomination de femmes, etc., et encouragera les efforts déployés de manière indépendante pour fixer des objectifs chiffrés et des délais pour cette action dans chaque secteur".

81.Sur la base des "Mesures" susmentionnées (Centre pour la promotion de l'égalité des sexes, résolution de juin 2003), le Centre pour la promotion de l'égalité des sexes a adopté en avril 2004 une décision tendant à ce que "pour développer encore plus le recrutement et la promotion de femmes dans la fonction publique nationale, le Gouvernement dans son ensemble fera un effort général et systématique consistant notamment à fixer des objectifs et à définir des mesures concrètes en vue de les réaliser". Comme suite à cette résolution du Centre, un objectif immédiat (d'ici à 2010 environ) de 30 % environ pour la proportion de femmes recrutées par le biais des concours administratifs de recrutement à l'échelon I de la fonction publique nationale dans l'ensemble de l'administration a été fixé lors d'une rencontre entre les chefs des services de gestion des ressources humaines des différents ministères et autres organismes gouvernementaux.

E. Mesures dans le domaine de l'emploi

1. Situation de l'emploi

82.En 2003, les Japonaises représentaient 40 % environ du total de la population ayant un emploi, et elles jouent un rôle majeur dans l'économie et la société au Japon.

83.Après l'adoption de la Loi sur la garantie de l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi (ci-après appelée la "Loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi"), entrée en vigueur le 1er avril 1986, puis sa modification en 1997, les entreprises ont amélioré leur gestion dans le sens de la conformité à cette loi, et celle-ci a été de plus en plus appliquée dans la société japonaise. C'est ainsi que, s'agissant de la situation des affectations, le nombre d'entreprises qui "affectent aussi bien des hommes que des femmes à tous les postes" dans tous les départements n'a jamais été aussi élevé.

84.La proportion de femmes occupant des postes de chef de service, de chef de section et de directeur demeure dans l'ensemble faible mais elle est en augmentation à tous ces niveaux (voir annexe VIII). Lorsqu'on demande aux entreprises qui comptent peu de femmes à des postes de cadre pourquoi il en est ainsi, la réponse la plus couramment donnée, par 50 % environ des personnes interrogées, est que "l'entreprise n'a pas de femmes ayant les connaissances, l'expérience, le jugement et d'autres aptitudes nécessaires pour ces postes".

85.En ce qui concerne les mesures prises dans le but d'éliminer les disparités de fait en matière d'emploi entre les hommes et les femmes découlant de facteurs tels que les coutumes d'emploi héritées du passé, les conceptions traditionnelles de la répartition des rôles entre les sexes, etc., à savoir "l'action effective des entreprises visant à promouvoir la pleine utilisation des capacités des femmes (discrimination positive)", 40 % environ des entreprises déclarent prendre déjà de telles mesures ou envisager de le faire à l'avenir.

2. Mesures de promotion du respect de la Loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi

86.La Loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi a été modifiée en 1997. Telle que modifiée, elle interdit la discrimination contre les femmes en matière de recrutement, d'embauche, d'affectation et de promotion, interdiction qui n'était pas obligatoire dans le texte initial. En outre, un système de publication des noms des entreprises qui ne suivent pas les orientations administratives a été établi et le système de médiation a été amélioré. La loi modifiée est entrée en vigueur en avril 1999. Plus particulièrement, la modification visant à améliorer le système de médiation afin qu'il soit plus efficace a rendu possible le lancement de la procédure de médiation par une seule des parties à un différend. Cette modification interdit également les représailles de l'employeur à l'égard d'un employé qui engagé une procédure de médiation, afin de protéger ce dernier, qui est en position de faiblesse par rapport à l'employeur, et de faciliter le recours à ce système par les travailleurs.

87.Le Département de l'égalité en matière d'emploi du Bureau préfectoral du travail, qui est le service régional du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, mène des activités de relations publiques à des fins de sensibilisation à la Loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi et fournit des conseils sur les mesures propres à éliminer les traitements discriminatoires entre les hommes et les femmes. Ce département assure également près de 20 000 consultations chaque année à propos de cette loi ainsi que le règlement rapide des différents individuels entre des travailleuses et leurs employeurs à propos de l'égalité de traitement entre les sexes, par des conseils, des orientations et des recommandations émanant du Directeur général du Bureau préfectoral du travail et par la médiation de la Conférence de médiation en matière d'égalité des chances. Le Gouvernement fournit aussi des orientations aux entreprises qui ont adopté le système de gestion de l'emploi en fonction des parcours de carrière. Ce conseil se fonde sur la circulaire dite "Points à noter concernant la gestion de l'emploi en fonction des parcours de carrière" établie par le Ministère susmentionné en juin 2000 afin de permettre aux entreprises d'aligner leur gestion de l'emploi sur cette circulaire.

88.Le Gouvernement accentue ses efforts en matière de discrimination positive en fournissant des conseils et des informations permettant aux entreprises de s'employer activement à éliminer les disparités de fait entre les travailleurs des deux sexes et en coopérant avec les associations d'employeurs pour mettre en place le système des "conseils de promotion de la discrimination positive" pour encourager les entreprises à agir de leur propre chef dans ce sens.

89.Les principales raisons auxquelles on attribue les écarts de salaires entre les hommes et les femmes tiennent aux différences de types et de niveaux des postes occupés par les uns et les autres et au fait que les femmes accumulent moins d'années de travail continu que les hommes. En conséquence, le Gouvernement interdit la discrimination dans l'affectation et la promotion, en vertu de la Loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, et il est en train d'élaborer des mesures visant à assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

90.Un comité d'experts a également procédé à une analyse des causes des écarts de salaires entre les hommes et les femmes et a étudié les effets des systèmes adoptés par les entreprises en matière de salaires et de conditions d'emploi sur ces écarts de salaires, ainsi que la direction actuelle des efforts visant à réduire ces écarts, et il a établi en novembre 2002 un rapport sur ses travaux. À partir des recommandations figurant dans ce rapport, le Gouvernement a établi des directives visant à aider les chefs d'entreprise et les travailleurs à régler la question de l'élimination des écarts de salaires dans un cadre volontaire. Le Gouvernement s'efforce actuellement de faire en sorte que ces directives soient largement utilisées. Parallèlement, le Gouvernement a établi un rapport sur les écarts de salaires entre les sexes de façon à pouvoir suivre régulièrement la situation à cet égard et les progrès enregistrés dans la réduction de ces écarts.

3.Soutien aux personnes qui élèvent des enfants et s'occupent d'autres membres de la famille

a) Révision de la Loi sur le congé octroyé pour s'occuper des enfants et de la famille

91.Avec le déclin du taux de natalité et le vieillissement de la population japonaise, la nécessité pour les travailleurs de concilier facilement la vie professionnelle et la vie familiale devient un enjeu extrêmement important pour accroître le bien-être des travailleurs et maintenir la vitalité de l'économie et de la société.

92.Pour cette raison, outre le droit au congé accordé aux travailleurs qui ont un enfant de moins d'un an pour s'occuper de celui-ci en vertu du texte initial de la loi, les travailleurs qui s'occupent d'autres membres de la famille en besoin de soins peuvent également prétendre depuis avril 1999 à un congé à ce titre (Loi No 107de 1995 portant modification de la Loi sur la protection de l'enfance); et des limites ont été imposées au travail de nuit des personnes qui élèvent des enfants d'âge préscolaire ou s'occupent d'autres membres de la famille ayant besoin de soins (Loi No 92 de 1997 relative à l'amélioration des lois du Ministère du travail sur la garantie de l'égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'emploi).

93.Afin de créer un environnement qui facilite l'obtention d'un congé parental, la réintégration du lieu de travail par la suite et la disponibilité du temps nécessaire pour que les travailleurs puissent continuer de travailler tout en élevant des enfants, une loi portant révision de la "Loi relative au bien-être des travailleurs qui élèvent des enfants ou d'autres membres de la famille, y compris les congés à ce titre" a été promulguée en novembre 2001 et est entrée en vigueur en avril 2002. Cette loi interdit tout traitement défavorable motivé par la demande ou l'obtention d'un congé pour s'occuper des enfants et consacre le droit de demander à être exempté des heures supplémentaires pour les travailleurs qui élèvent des enfants d'âge préscolaire ou prennent soin d'autres membres de la famille qui en ont besoin. Cette loi a été de nouveau modifiée en décembre 2004 pour faciliter encore plus le recours à ce type de congé. Cette révision a accru le nombre des travailleurs qui peuvent obtenir un congé pour prendre soin des enfants ou d'autres membres de la famille, allongé la durée de ce congé, assoupli les règles limitant le nombre de fois où ce congé peut être accordé et instauré un système qui permet aux travailleurs de prendre des congés pour s'occuper d'un enfant malade ou blessé, etc.

94.Le Gouvernement est en train de promouvoir de manière globale et systématique les mesures d'aide aux travailleurs soucieux de concilier vie professionnelle et vie familiale. Ces mesures consistent notamment à créer un environnement dans lequel les travailleurs peuvent plus facilement obtenir un congé pour s'occuper de leurs enfants ou d'autres membres de la famille puis reprendre leur travail, ainsi qu'un environnement dans lequel les travailleurs peuvent plus facilement continuer de travailler tout en s'occupant d'enfants ou d'autres membres de la famille.

95.Il ressort d'une enquête effectuée en 2002 (Enquête de base sur la gestion de l'emploi féminin, 2002, du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, pour laquelle près de 10 000 entreprises dans tout le Japon ont été interrogées) que 64 % des femmes qui ont donné naissance à un enfant ont obtenu un congé à ce titre et que 0,33 % des hommes dont la femme avait donné naissance à un enfant ont également obtenu ce congé. Les femmes représentent 98,1 % du total des travailleurs ayant obtenu un congé pour s'occuper des leurs enfants, contre 1,9 % pour les hommes. Il ressort également de l'enquête que 0,08 % des travailleuses ont obtenu un congé pour s'occuper d'autres membres de la famille, contre 0,03 % pour les travailleurs. Les femmes représentent 66,2 % de l'ensemble des travailleurs ayant obtenu ce type de congé, contre 33,8 % pour les hommes.

b) Mesures de soutien pour concilier le travail et la nécessité d'élever des enfants

96.La question de l'aide à apporter aux travailleurs pour concilier la vie au travail et la nécessité d'élever des enfants est un enjeu important et urgent pour l'instauration d'une société caractérisée par l'égalité des sexes au Japon. En conséquence, en janvier 2001, le Comité spécial sur les mesures de soutien à l'harmonisation du travail et de l'éducation des enfants a été créé dans le cadre du Conseil pour l'égalité des sexes. Sur la base du rapport de ce comité spécial, ledit Conseil a adopté les "Observations sur les politiques de soutien à l'équilibre entre le travail et l'éducation des enfants". Sur la base de ces observations, le Conseil des ministres a approuvé la "Politique relative aux mesures de soutien pour l'équilibre entre le travail et l'éducation des enfants", qui établit des objectifs chiffrés et des délais pour la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi qu'une stratégie visant à faire en sorte qu'aucun enfant ne reste inscrit sur des listes d'attente pour l'admission dans les crèches et que soient mis en place des programmes d'accueil des enfants après les cours.

97.La stratégie visant à faire en sorte qu'aucun enfant ne reste inscrit sur une liste d'attente pour l'admission dans une crèche et la mise en place de programmes d'accueil des enfants après les cours ont été incorporées à la fois au "Calendrier des réformes", qui indique la direction des réformes structurelles japonaises, et au "Programme préliminaire de réformes" qui en fait partie et qui contient les mesures dont la mise en oeuvre est particulièrement urgente.

F. Protection contre la violence

1. Loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes

98.Afin de prévenir la violence conjugale et d'assurer la protection des droits de l'homme et l'égalité des sexes, la Loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (ci-après appelée Loi sur la prévention de la violence conjugale) a été promulguée en avril 2001 et est entrée en vigueur le 13 octobre de la même année (la partie de cette loi consacrée aux centres de conseil et de soutien en cas de violence conjugale est entrée en vigueur le 1er avril 2002).

99.Cette loi a été modifiée en mai 2004 (la modification est entrée en vigueur le 2 décembre 2004). Cette révision portait sur les éléments suivants : 1) élargissement de la définition de la "violence conjugale"; 2) élargissement du système des ordonnances de protection; 3) ouverture dans les municipalités de centres de soutien et de conseil en cas de violence conjugale; 4) clarification du soutien destiné à assurer l'indépendance des victimes; 5) soutien émanant des commissaires de police; 6) traitement approprié et rapide des plaintes; et 7) mesures en faveur des étrangers et des personnes handicapées. La modification de la loi incorpore également des dispositions relatives aux "Politiques fondamentales concernant les mesures de prévention de la violence conjugale et de protection des victimes" ("Politiques fondamentales") établies par le Premier Ministre et d'autres membres du gouvernement et aux "Plans fondamentaux concernant l'application de mesures de prévention de la violence conjugale et de protection des victimes" ("Plans fondamentaux") établis par chaque préfecture conformément aux Politiques fondamentales. Sur la base de cette modification, le Secrétariat général du Gouvernement, l'Agence de la police nationale, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, ainsi que les autres ministères et organismes compétents, en consultation avec les organismes administratifs concernés, le Ministère de l'information et de la communication, le Ministère des affaires extérieures et le Ministère des infrastructures terrestres et des transports, ont fait des efforts concertés pour formuler des politiques fondamentales intégrées, ont publié celles-ci dans le Kanpo (Journal officiel) du 2 décembre 2004, date d'entrée en vigueur de la modification de la loi, et ont porté ces politiques à l'attention de toutes les préfectures. En matière de mesures contre la violence conjugale, les Politiques fondamentales énoncent la logique fondamentale des mesures à prendre et les principes fondamentaux de leur mise en oeuvre. Les préfectures sont censées formuler rapidement des Plans fondamentaux conformes à ces politiques.

100.Il s'agit du premier texte législatif japonais qui aborde de manière globale la question de la violence conjugale. Il définit le rôle des centres de conseil et de soutien en cas de violence conjugale, qui offrent aux victimes des services de consultation, de conseil et de protection temporaire et divers types d'informations. La loi contient aussi des dispositions sur les ordonnances de protection que le tribunal prononce à l'encontre de l'auteur des violences à la requête de la victime lorsqu'il y a un risque important de nouveaux actes de violence conjugale pouvant mettre en péril la vie de la victime ou lui causer un préjudice grave. La loi prévoit deux types d'ordonnances de protection : "l'ordonnance d'éloignement", qui interdit à l'auteur des violences d'approcher de la victime pendant une période de six mois, et "l'ordonnance d'expulsion", qui exige de l'auteur des violences qu'il quitte le domicile qu'il partage avec la victime en tant que domicile principal pour une période de deux mois. Quiconque viole une ordonnance de protection est passible d'une peine de prison assortie de travaux forcés d'une durée d'un an maximum ou d'une amende qui ne peut excéder un million de yens. À la fin de mars 2004 (environ deux ans et six mois après l'entrée en vigueur de la loi) les tribunaux avaient délivré au total 3069 ordonnances de protection.

101.La loi contient également des dispositions relatives à la notification des cas de violence conjugale par ceux qui en ont connaissance, la formation et l'éducation des responsables concernés, l'éducation et la culture pour approfondir la compréhension de cette question par la population, la promotion des études et des travaux de recherche et le soutien aux organismes privés.

2. Mesures connexes

a) Répression

102. Considérant la nature particulière de la violence conjugale, la police s'attache à promouvoir des mesures appropriées adaptées à chaque cas, des politiques en faveur des victimes concernant les ordonnances de protection et une répression vigoureuse des cas de violation de ces ordonnances.

103.Les cas de violence, y compris sexuelle, au sein de la famille n'échappent pas aux qualifications pénales de meurtre, coups et blessures ayant entraîné la mort, coups et blessures, violence physique, séquestration, obscénité forcée et viol. L'application de qualifications pénales à ces infractions et à celles définies dans la Loi sur la prévention de la violence conjugale permet d'assurer que ces affaires font l'objet d'enquêtes, de jugements et de sentences appropriées.

b) Mesures gouvernementales

104.Le Gouvernement, se fondant sur le "Plan fondamental pour l'égalité des sexes", s'emploie à promouvoir toute une série de mesures relatives à la violence contre les femmes, notamment la violence par les maris ou partenaires. Le Comité spécial sur la violence contre les femmes (voir plus haut, paragraphe 65) a effectué des études sur l'application régulière de la Loi sur la prévention de la violence conjugale et a soumis un rapport à ce sujet au Conseil pour l'égalité des sexes qui, en octobre 2001 et avril 2002, a donné aux ministères et autres organismes concernés ses vues sur la bonne application de la loi. Le Comité spécialisé a établi en juin 2003 un rapport intitulé "État de l'application de la Loi sur la prévention de la violence conjugale et autres questions y relatives", qui faisait le point sur la situation concernant les consultations dans les centres de conseil et de soutien en cas de violence conjugale, la protection temporaire, la délivrance d'ordonnances de protection, etc. plus d'une année après l'entrée en vigueur de la loi, en faisant ressortir les points susceptibles de faire l'objet de révisions de la loi. Ce rapport a constitué un texte de référence pour l'examen des révisions de la loi par la Chambre des Conseillers.

105.Les principales mesures prises par le Secrétariat général du Gouvernement sont les suivantes :

a)Mise en place d'activités de formation et production de matériels de formation à l'intention des fonctionnaires concernés;

b)Lancement de la "Campagne pour l'élimination de la violence contre les femmes" et organisation de colloques dans le cadre de cette action;

c)Production de vidéos publicitaires et promotion d'activités éducatives et culturelles utilisant divers médias, dont les journaux et la télévision;

d)Enquêtes sur la situation actuelle en matière de violence conjugale;

e)Fourniture d'informations sur Internet.

En outre, depuis l'entrée en vigueur du texte révisé de la Loi sur la prévention de la violence conjugale, le 2 décembre 2004, le Secrétariat général du Gouvernement organise des séminaires sur les Politiques fondamentales compte tenu de la loi révisée, à l'intention des fonctionnaires concernés dans les préfectures, publie des notifications sur le sujet et mène à bien des activités de publicité concernant la loi révisée.

c) Formation des procureurs, juges et autres officiers de justice

106.Afin de protéger convenablement les victimes de crimes, y compris les femmes victimes de violence conjugale, le Ministère de la justice organise des conférences et des débats sur des thèmes tels que la considération due aux femmes victimes et il met l'accent sur l'importance de la Loi sur la prévention de la violence conjugale dans tous les types de formation dispensée aux procureurs et autres officiers de justice.

107.En ce qui concerne les tribunaux, le Gouvernement croit comprendre qu'ils dispensent aux juges et autres officiers de justice une formation comprenant des conférences et autres débats sur des questions telles que l'importance de la Loi sur la prévention de la violence conjugale.

d) Centres de conseil et de soutien en cas de violence conjugale

108.Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la prévention de la violence conjugale, les Bureaux de consultation des femmes ont assumé la fonction principale des Centres de conseil et de soutien en cas de violence conjugale afin de prévenir ce phénomène et de protéger les victimes. Étant donné que l'article 3 de la loi stipule que la protection temporaire est assurée directement par les Bureaux de consultation des femmes ou confiée à d'autres parties remplissant les critères établis par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, les critères en question ont été rendus publics et un système de placement en protection temporaire dans des lieux d'accueil privés et autres installations a été mis en place. L'article 3 prévoit également la protection des membres de la famille qui accompagnent la victime. En conséquence, dans le cadre de ce système, une protection appropriée, adaptée à la situation des victimes et des membres de la famille qui les accompagnent est fournie aux victimes poursuivies par leur conjoint.

109.Étant donné la nécessité de réagir rapidement aux demandes urgentes de consultation formulées par les victimes indépendamment du moment auquel se produit la violence conjugale, on a recours à des conseillers intervenant par téléphone, ce qui permet de renforcer les fonctions de consultation afin de pouvoir répondre aux demandes la nuit et les jours fériés, lorsque les Bureaux de consultation des femmes sont fermés. Par ailleurs, comme il apparaît que les victimes enfermées dans un cycle de violence souffrent de dommages non seulement physiques mais également mentaux et d'autres formes de préjudices psychologiques, des psychologues sont également dépêchés dans les lieux de protection temporaire et autre lieux de protection des femmes afin d'aider les victimes à récupérer sur le plan psychologique. Dans le même temps, afin de prévenir des effets secondaires préjudiciables, des séances spéciales de formation sont organisées à l'intention des employés des Bureaux de consultation des femmes et des efforts sont faits pour promouvoir la coordination entre ces bureaux et les organisations concernées.

3.Protection des femmes victimes de trafic et de pratiques s'apparentant à l'esclavage

110.Certaines femmes étrangères travaillant dans le secteur du spectacle au Japon sont lourdement endettées à l'égard d'intermédiaires qui les ont aidées à entrer dans le pays et à trouver du travail. Il arrive qu'à cause de cet endettement, les intermédiaires leur font subir des formes d'exploitation sexuelle, y compris la prostitution forcée. Dans ce type de cas, les lois et ordonnances en vigueur, notamment la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, la Loi sur la lutte contre la prostitution et la Loi relative à la réglementation et la rationalisation de l'emploi dans les établissements de spectacle et assimilés, sont appliquées pour assurer une répression effective des contrevenants. Étant donné que les femmes victimes sollicitent parfois la protection de leur ambassade au Japon, une coopération est instaurée avec les autorités compétentes pour rassembler les informations nécessaires.

111.Certains étrangers qui entrent au Japon avec le statut d'"artiste" sont victimes du trafic d'êtres humains. L'une des principales causes de ce phénomène semble être le fait que même si l'étranger en question est entré au Japon avec un certificat d'artiste délivré par un gouvernement étranger, il n'a pas en fait les qualifications nécessaires pour se produire en tant qu'artiste et travaille simplement dans un établissement de spectacle. Il a donc été décidé de supprimer la disposition des directives relatives au statut de résident "artiste" qui permet à des étrangers ayant des qualifications certifiées par le gouvernement ou les autorités locales de pays étrangers, ou par des organisations publiques ou privées, d'entrer au Japon (cette modification est entrée en vigueur le 15 mars 2005).

112.En février 2005, le Gouvernement a demandé à la Diète d'approuver l'adhésion du Japon au Protocole à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée relatif au trafic des personnes et, à cette fin, a présenté également à la Diète des projets de loi tendant à modifier les lois existantes.

4.Loi sur la répression des actes liés à la prostitution des enfants et à la pédopornographie et sur la protection des enfants

113.La "Loi sur la répression des actes liés à la prostitution des enfants et à la pédopornographie et sur la protection des enfants" (Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie) a été promulguée en mai 1999 et est entrée en vigueur en novembre de la même année. La loi prévoit des sanctions à l'encontre des personnes qui pratiquent ou facilitent la prostitution des enfants, la vente de pornographie infantile et le trafic d'enfants à des fins de prostitution, l'enfant (garçon ou fille) étant défini comme une personne âgée de moins de 18 ans. On trouvera plus loin, dans les paragraphes 342 et 343, des détails sur l'adhésion du Japon au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur les lois internes portant application dudit Protocole.

5. Protection des victimes de crimes sexuels dans les procédures pénales

114.Certains crimes sexuels tels que l'attentat à la pudeur ou le viol sont des crimes qui ne peuvent faire l'objet de poursuites sans une plainte de la victime. Précédemment, les victimes ne pouvaient pas déposer plainte à raison de tels crimes passé un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles ont eu connaissances de l'identité de l'auteur du crime. Considérant qu'il est parfois difficile pour la victime de décider rapidement si elle doit déposer plainte ou non, en raison du choc psychologique provoqué par le crime et de la nature particulière de la relation entre la victime et le coupable, une modification partielle du code de procédure pénale adoptée en mai 2000 a permis de réviser cette disposition et de supprimer la limitation dans le temps de la période pendant laquelle les plaintes à raison de crimes sexuels tels que l'attentat à la pudeur ou le viol peuvent être déposées (code de procédure pénale, article 235, paragraphe 1, clause restrictive).

115.La police prend diverses mesures pour alléger les difficultés psychologiques des victimes et favoriser des enquêtes impartiales et intensives sur les crimes sexuels, en traitant convenablement chaque affaire du point de vue de la victime:

a)Création d'une unité d'enquête sur les crimes sexuels et nomination de femmes policiers pour enquêter sur ces crimes, procéder à l'interrogatoire des victimes sur les circonstances du crime, réunir ou recueillir les éléments de preuve, accompagner la victime à l'hôpital, etc.;

b)Création de services de conseil par téléphone et de centres de conseil en matière de crimes sexuels;

c)Fourniture de trousses nécessaires pour la collecte des éléments de preuve sur les crimes sexuels et d'habits de rechange lorsque ceux de la victime doivent être retenus comme preuve à charge; et

d)Renforcement de la coopération avec les obstétriciens et les gynécologues pour permettre de procéder rapidement à l'examen médical de la victime, à son traitement et à la collecte des éléments de preuve.

Dans les enquêtes et les procès portant sur les affaires de prostitution d'enfants, les droits et les caractéristiques des victimes mineures doivent être pris en considération, conformément à l'article 12 de la Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie.

6. Loi interdisant le harcèlement et assistance aux victimes

116.Ces dernières années, le nombre d'affaires signalées aux services de police des préfectures faisant état de victimes harcelées par quelqu'un n'a cessé d'augmenter. Ces actes de harcèlement qui consistent à poursuivre avec malveillance une personne ou à l'appeler continuellement au téléphone sans parler sont devenus un problème social. Certaines de ces affaires débouchent sur des crimes graves allant jusqu'au meurtre et, en conséquence, pour prévenir de tels dangers, une étude a été effectuée sur les moyens de lutter contre ce phénomène, y compris sur le plan législatif, pour déterminer quels actes pourraient être couverts par les lois pénales existantes, notamment le code pénal et la Loi sur les infractions mineures. C'est ainsi que la "Loi sur l'interdiction du harcèlement et l'assistance aux victimes" a été approuvée le 18 mai 2000 et est entrée en vigueur le 24 novembre de la même année. Cette loi a pour objectif de prévenir les atteintes à l'intégrité physique, à la liberté et à la réputation des individus et de favoriser la sûreté et la paix des citoyens dans leur vie de tous les jours. "Poursuivre" signifie suivre physiquement la personne, exiger un rapport, appeler au téléphone sans parler, prononcer des paroles qui nuisent à la réputation de la personne ou jettent sur elle un opprobre sexuel et autre actes visant à "satisfaire un penchant amoureux ou autre sentiment ardent à l'égard de la personne" ou à "exprimer un ressentiment causé par l'impossibilité de satisfaire ces sentiments", tandis que le "harcèlement" désigne l'acte récurrent et persistant de poursuite de la personne. La loi prévoit des sanctions pénales pour le "harcèlement" et l'obligation pour la police d'avertir l'auteur de tels actes, de lui imposer des restrictions et d'appliquer d'autres mesures à son encontre. La loi prévoit aussi que la police apporte un soutien aux victimes de harcèlement pour leur éviter de danger.

117.La police s'emploie aussi à réprimer vigoureusement le harcèlement, à promouvoir l'appui aux victimes, à prendre des mesures de prévention de tels crimes et à mener à bien des activités d'information et de sensibilisation.

TABLEAU 1

Application effective de la Loi sur l'interdiction du harcèlement et l'assistance aux victimes (24 novembre 2000-31 décembre 2003)

Avertissements

3 122

Ordonnances provisoires

Néant

Ordonnance d'interdiction, etc.

94

Soutien

2 332

Classements sans suite

- -

Harcèlement

508

Violations d'ordonnance

26

7. Activités de protection des droits des femmes

118.La tendance à considérer que les rôles des femmes et des hommes sont immuables est encore profondément ancrée dans la société et constitue un facteur de divers types de discrimination fondée sur le sexe aussi bien à l'intérieur du foyer que sur le lieu de travail. Par ailleurs, la violence des maris ou des partenaires et le harcèlement sexuel sont aussi des problèmes majeurs en ce qui concerne les droits des femmes.

119.Les organismes des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice, soucieux de promouvoir la protection des droits des femmes et de valoriser la condition féminine, ont adopté "Élever la condition des femmes" comme slogan de la Semaine des droits de l'homme célébrée chaque année depuis 1975 et mettent en oeuvre, tout au long de l'année et dans tout le Japon, des activités de sensibilisation, en particulier au cours de la dite semaine. Ces activités ont pour thème la question des droits des femmes et consistent à organiser des conférences et tables rondes, des émissions de télévision et de radio et des campagnes de publicité dans les journaux et les magazines, ainsi qu'à produire et distribuer des affiches et brochures pour chaque manifestation.

120.Les mêmes organes de défense des droits de l'homme font un travail de prévention et de réparation des préjudices découlant des violations des droits de l'homme touchant toute une série de questions auxquelles les femmes sont confrontées, par exemple la violence des maris et des partenaires, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d'autres lieux et les actes de harcèlement physique ("stalking"), par des services de conseil, d'enquête et le règlement des affaires de violation des droits de l'homme.

121.Étant donné que les conseils en matière de droits de l'homme sont un moyen efficace de réparer les préjudices causés par les violations de ces droits, les organes susmentionnés s'emploient actuellement à renforcer le système de services de conseil dans ce domaine. En juillet 2000, un numéro téléphonique qui permet d'obtenir des conseils sur les droits des femmes a été créé au siège de 50 bureaux des affaires juridiques ou bureaux des affaires juridiques de district dans tout le Japon et l'organisation chargée des services de conseil sur les questions relatives aux droits des femmes a été renforcée. Cette ligne téléphonique d'urgence fonctionne autant que faire se peut au moyen de volontaires des droits de l'homme de sexe féminin, d'employées des bureaux des affaires juridiques et de juristes femmes servant de conseillers, et des efforts sont faits pour mettre en place un système de services de conseil auquel les femmes puissent avoir plus facilement recours. Ce système de ligne téléphonique a été utilisé près de 29 000 fois en 2003.

122.Lorsque les organes des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice sont informés par les services de conseil en matière de droits de l'homme ou par déclaration qu'une femme est victime de violence, ils ouvrent une enquête sur l'affaire en tant qu'affaire de violations des droits de l'homme et s'il ressort de l'enquête qu'un acte de violence est effectivement commis ou que la victime court continuellement le risque de subir un tel acte, ils peuvent prendre les mesures de secours appropriées qu'exige la situation et engager instamment l'auteur des actes et autres personnes concernées à respecter les droits de l'homme, à mettre fin aux actes de violence et à empêcher qu'ils se renouvellent.

123.Depuis l'entrée en vigueur, en octobre 2001, de la Loi sur la prévention de la violence conjugale, les organes susmentionnés ont renforcé leur coopération avec d'autres institutions concernées telles que les centres de conseil et de soutien aux victimes de la violence conjugale et s'emploient à réparer les préjudices découlant de la violence conjugale et à empêcher leur renouvellement.

Article 4

124.Au Japon, les mesures qui seraient prises en cas d'urgence seraient conformes à la Constitution ainsi qu'au Pacte.

125.Afin d'assurer la paix et l'indépendance du Japon et la sécurité du pays et de sa population, la Loi relative aux mesures propres à assurer l'indépendance et la sécurité nationales en cas d'attaque armée (ci-après appelée la "Loi sur la réponse à une attaque armée") a été promulguée en juin 2003. Cette loi a pour objectif de préparer le pays à réagir à une attaque armée (situation d'attaque armée effective ou attendue) en définissant les principes et les éléments fondamentaux de cette réaction, par exemple les responsabilités respectives des autorités centrales et locales, etc. Afin de protéger les vies, les corps et les biens des personnes en cas d'attaque armée et de réduire autant que faire se peut l'impact se d'une telle attaque sur les conditions de vie et le bien-être économique de la population, la Loi relative aux mesures propres à protéger la population civile en cas d'attaque armée (ci-après appelée la "Loi sur la protection des civils") a été promulguée en juin 2004 et est entrée en vigueur le 17 septembre de la même année. Cette loi a pour objectif, en conjonction avec la Loi sur la réponse à une attaque armée, de mettre en place un système global de réaction à l'échelle de tout le pays à une attaque armée en définissant les mesures relatives aux responsabilités respectives des autorités nationales et locales, la coopération avec la population et l'évacuation des habitants, les mesures d'aide aux réfugiés et les mesures de réparation des dommages causés par une attaque armée.

126.La Loi sur la réponse à une attaque armée contient des dispositions en vertu desquelles, en cas d'attaque armée, les libertés et les droits de la population garantis par la Constitution doivent être respectés; si ces droits font l'objet de restrictions, celles-ci doivent être limitées au minimum nécessaire pour répondre à la situation d'attaque armée et appliquées selon des procédures régulières et appropriées; les dispositions de l'article 14 (égalité devant la loi), de l'article 18 (prohibition de l'esclavage et de la servitude involontaire), de l'article 19 (liberté de pensée et de conscience) et de l'article 21 (liberté de réunion, d'association et de parole, secret des communications) de la Constitution et autres règles régissant les droits humains fondamentaux sont respectées dans toute la mesure possible.

Article 5

127.Voir le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.3, paragraphe 60).

A rticle  6

A. La question de la peine de mort : circonstances dans lesquelles la peine de mort et appliquée

128.Au Japon, l'application de la peine de mort est limitée à 18 crimes (voir paragraphe 129 ci-dessous. Il y aurait donc un crime de plus que les 17 indiqués dans le quatrième rapport périodique mais cela ne signifie pas que la peine de mort est appliquée à un crime auquel elle n'était pas appliquée auparavant. Il a été en effet décidé que dans les affaires où l'acte constitutif du crime considéré a été commis dans le cadre d'une activité de groupe et d'un plan conçu pour le perpétrer, la sentence minimum de prison à temps serait alourdie et que la peine de mort, la prison à vie et la prison pour cinq ans ou plus seraient imposées en cas de meurtre, ce dernier étant déjà passible de la peine capitale). Pour tous les crimes, à l'exception de l'incitation à une agression étrangère, la prison à vie ou à temps, avec ou sans travaux forcés, est une peine de substitution. En conséquence, dans le système juridique japonais, la peine de mort n'est appliquée que pour des crimes particulièrement graves (meurtre ou acte intentionnel impliquant un risque sérieux d'atteinte à la vie humaine). En outre, concrètement, la peine de mort est appliquée selon des règles très strictes et minutieuses, conformément à l'arrêt du 8 juillet 1983 de la deuxième chambre basse de la Cour suprême, qui se lit comme suit :

"La peine capitale ne peut être appliquée que lorsque la responsabilité de l'auteur du crime est extrêmement grave et que la peine maximale est inévitable du point de vue de l'équilibre entre le crime et le châtiment ainsi que du point de vue général de la prévention, en tenant compte des circonstances, notamment la nature, le motif et les modalités du crime, en particulier la persistance et la cruauté du moyen de mise à mort, la gravité des conséquences, en particulier le nombre de victimes tuées, les sentiments des proches en deuil, les effets sociaux, l'âge et les antécédents de l'auteur du crime et les circonstances qui suivent la commission de celui-ci."

Au total, 20 personnes ont été condamnées à mort au cours de la période de cinq ans qui va de 1999 à 2003. Toutes avaient commis un meurtre brutal ou un meurtre à l'occasion d'un vol. Dans toutes ces affaires, il y avait eu mort d'homme.

129.On trouvera ci-dessous la liste des 18 crimes passibles de la peine capitale :

1)Direction d'une insurrection (code pénal, article 77, paragraphe premier, alinéa 1)

2)Incitation à une agression étrangère (code pénal, article 81)

3)Aide à l'ennemi (code pénal, article 82)

4)Incendie de locaux habités, etc. (code pénal, article 108)

5)Destruction par explosifs (code pénal, article 117, paragraphe premier; article 108)

6)Dommages causés à des locaux habités, etc., par inondation (code pénal, article 119)

7)Déraillement d'un train, etc., occasionnant la mort (code pénal, article 126, paragraphe 3)

8)Meurtre provoqué par la perturbation de la circulation (code pénal, article 127, article 126 paragraphe 3)

9)Introduction de substances toxiques dans les conduites d'eau ayant occasionné la mort (code pénal, article 146, dernière partie)

10)Meurtre (code pénal, article 199)

11)Vol provoquant la mort (y compris le meurtre à l'occasion d'un vol) (code pénal, article 240, dernière partie)

12)Viol à l'occasion d'un vol provoquant la mort (code pénal, article 241, dernière partie)

13)Utilisation illégale d'explosifs (loi sur le contrôle des explosifs, article premier)

14)Duel et meurtre (Loi relative au crime de duel, article 3; code pénal, article 199)

15)Meurtre résultant d'un accident d'aéronef provoqué, etc. (Loi relative à la sanction des actes qui mettent en danger l'aviation, article 2, paragraphe 3)

16)Meurtre résultant de la saisie d'un aéronef, etc. (Loi sanctionnant la saisie d'aéronefs et autres crimes apparentés, article 2)

17)Meurtre d'otages (Loi relative à la sanction de la séquestration et autres actes commis par les preneurs d’otage, article 4, paragraphe premier)

18)Meurtre organisé (Loi relative à la sanction de la criminalité organisée, au contrôle des produits de la criminalité et autres questions, article 3, paragraphe premier, alinéa 3, paragraphe 2; code pénal, article 199 )

B. Vues du Gouvernement sur l'abolition de la peine de mort

130.Le Gouvernement estime que la question de savoir s'il faut maintenir ou supprimer la peine de mort devrait être laissée à l'appréciation de chaque pays, en tenant compte des sentiments de la population, des tendances de la criminalité, des politiques menées dans ce domaine et d'autres facteurs pertinents. S'agissant du Japon, cette question du maintien ou de l'abolition de la peine de mort revêt une importance capitale qui renvoie au cœur même du système de justice pénale et mérite un examen attentif sous diverses perspectives, notamment le souci de réaliser la justice sociale, en accordant une attention suffisante à l'opinion publique. Au Japon, considérant, entre autres, que la majorité de la population estime que la peine de mort est inévitable pour les crimes extrêmement odieux et atroces (la dernière enquête à ce sujet remonte à septembre 1999) et puisque ces crimes odieux tels que le meurtre ou les assassinats multiples à l'occasion d'un vol sont encore fréquents, le Gouvernement est d'avis que l'application de la peine de mort aux auteurs de tels crimes extrêmement odieux qui portent une responsabilité extrêmement grave ne peut être évitée et qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer la peine capitale.

131.Pour les raisons ci-dessus, la question de l'adhésion éventuelle au Deuxième Protocole facultatif au Pacte mérite un examen attentif. Par ailleurs, s'agissant de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, qui est parfois proposée en tant que substitut à la peine de mort, d'autres points de vue se sont exprimés selon lesquels cette sanction pose des problèmes du point de vue de la politique pénale et la personnalité du détenu peut être complètement détruite par son incarcération jusqu'à la fin de ses jours. Le Gouvernement estime que cette question doit être examinée attentivement sous diverses perspectives.

C. Traitement des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

a) Motifs de détention et traitement général des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

132.Les prisonniers dont la condamnation à la peine capitale est devenue définitive sont placés dans des maisons de détention jusqu'à l'heure de leur exécution. Ils bénéficient essentiellement du même traitement que les prisonniers non condamnés. Ainsi, ils sont obligés de travailler et peuvent acquérir de la nourriture et des boissons à leurs propres frais. Afin de contribuer à leur stabilité émotionnelle, les prisonniers se trouvant dans le quartier des condamnés à mort peuvent bénéficier de services religieux et de services de conseil fournis par des prêtres et d'autres visiteurs de prison bénévoles, sur la demande du prisonnier.

b) Communications avec le monde extérieur dans le cas des condamnés à mort

133.La Loi sur les prisons stipule que le directeur de chaque établissement de détention examine chaque cas en tenant compte du motif de la détention afin de décider si le condamné à mort peut recevoir des visites ou correspondre avec des personnes extérieures à la prison (article 45, paragraphe premier et article 46, paragraphe premier de la Loi sur les prisons). Les détenus qui se trouvent dans le quartier des condamnés à mort sont dans une situation extrême, en ce sens qu'ils attendent l'exécution de la peine capitale. Il est dès lors particulièrement nécessaire de bien s'assurer de leur détention. Il n'est pas difficile d'imaginer l'extrême angoisse de ces prisonniers, vu la nature de leur détention, et le directeur de l'établissement pénitentiaire est donc habilité à leur imposer certaines restrictions afin de protéger leur stabilité mentale. Cela étant, hormis de rares cas, les condamnés à mort sont autorisés à rencontrer les membres de leur famille, leur avocat ou d'autres personnes concernées et à correspondre avec eux. Par ailleurs, s'il est décidé que l'affaire doit être rejugée par les tribunaux, le condamné à mort est autorisé à s'entretenir avec l'avocat qui s'occupe, ou pourrait s'occuper, de sa défense hors la présence de membres du personnel de la prison.

134.La question des communications des personnes condamnées à mort a fait aussi l'objet et de procès au civil, pour s'assurer que leur traitement à cet égard est rationnel, licite et non contraire au Pacte (voir l'avis de la Cour suprême du 26 février 1999).

c) Notification de la date d'exécution au condamné à mort et aux membres de sa famille

135.La date d'exécution est notifiée au condamné le jour de l'exécution, l'idée étant qu'une notification faite plus tôt peut avoir de profondes répercussions sur son état psychique et l'empêcher de conserver son calme.

136.L'article 74 de la Loi sur les prisons et l'article 178 du Décret d'application de ladite loi stipulent que les proches du condamné doivent être avisés de sa mort après l'application de la peine capitale et que son corps ou ses cendres doivent être remis à sa famille ou à d'autres proches sur leur demande. Hormis les dispositions ci-dessus, il n'existe pas d'autres dispositions juridiques concernant la notification de la famille du condamné à mort. Aucune autre personne, y compris les membres de la famille, ne doit être informée à l'avance de la date de l'exécution. Les raisons de cette règle sont les suivantes : la famille peut vivre inutilement des moments d'angoisse si elle est informée à l'avance de la date de l'exécution; et si le condamné à mort apprend la date de son exécution lorsque des membres de sa famille informés de la date d'exécution lui rendent visite, il peut en résulter de profondes répercussions sur l'état psychique du prisonnier et sur son aptitude à garder son calme.

137.L'établissement pénitentiaire vérifie à l'avance les souhaits du condamné à mort concernant la transmission de ses biens, le don de son corps à une institution médicale -- questions que le prisonnier doit régler avec sa famille à l'avance -- et ordonne au prisonnier de finir de prendre les dispositions nécessaires lors des visites de sa famille et par d'autres moyens de communications avec celle-ci.

Article 7

138.La torture est rigoureusement interdite dans le système juridique japonais. Désireux de renforcer l'interdiction de la torture au Japon et de promouvoir la garantie des droits de l'homme conformément à un cadre international, le Japon a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants du 29 juin 1999.

Article 8

139.Désireux de promouvoir l'action internationale visant à assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, le Japon a adhéré à la Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'interdiction des pires formes de travail des enfants et aux mesures immédiates en vue de leur élimination (Convention No 182) du 18 juin 2001.

A rticle  9

A. Cadre juridique

1.Hospitalisation involontaire, etc. en vertu de la Loi sur la protection de la santé mentale

140.En 1999, la Loi sur la protection de la santé mentale a été modifiée et des mesures ont été prises pour mettre en place des soins de santé mentale appropriés qui tiennent compte des droits de l'homme des personnes souffrant de troubles mentaux, à savoir :

a)Afin de renforcer les fonctions de la juridiction qui traite des affaires de santé mentale, les pouvoirs d'enquête de cette institution ont été élargis à la délivrance d'ordonnances de production de dossiers et de convocations à comparaître devant la juridiction, en plus du pouvoir d'entendre les opinions des partis concernés;

b)Les travaux de la juridiction chargée des affaires de santé mentale auraient pour siège le Centre de protection de la santé mentale, organisme distinct des services des autorités locales;

c)Si le traitement d'un patient dans un établissement de santé mentale est jugé gravement déficient par le psychiatre désigné auprès de cet établissement, ledit psychiatre doit faire en sorte que les mesures nécessaires pour améliorer ce traitement soient prises;

d)Afin de s'assurer que les patients qui n'ont pas la capacité de décider en connaissance de cause de leur traitement reçoivent des soins médicaux et sont convenablement protégés avec le consentement de leur famille ou gardien, les critères relatifs à l'admission volontaire ou involontaire dans un établissement de soins ont été clairement définis et le critère du consentement du patient a été posé comme règle fondamentale d'admission;

e)Le système d'admission provisoire a été aboli;

f)Afin de renforcer la supervision des hôpitaux psychiatriques, l'application de sanctions a été prévue en cas de non-respect par ces établissements des ordonnances visant à améliorer le niveau des soins de santé mentale, s'agissant notamment de l'application des ordonnances imposant des restrictions sur le traitement médical des patients internés.

141.L'examen effectué par la juridiction chargée des affaires de santé mentale effectué en 2002 dans le cadre du système établi par la loi modifiée a donné les résultats suivants :

Rapport périodique :

Maintien superflu de l'admission involontaire : 5

Maintien injustifié de l'admission pour soins médicaux et protection : 12

Demande de libération :

Admission injustifiée : 109

Demande d'amélioration du traitement :

Traitement inadapté : 17

142.Le délai légal d'examen par la juridiction chargée des affaires de santé mentale, qui est en principe d'un mois, est de nouveau appliqué.

2.Traitement médical en vertu de la Loi sur les soins médicaux et le traitement des personnes qui sont à l'origine d'affaires graves sous l'empire de la démence

143.La Loi relative au traitement médical et à l'observation des personnes qui ont commis des actes très dommageables à autrui alors qu'elles étaient dans un état mental anormal (ci-après appelée "Loi sur les soins médicaux et le traitement des personnes qui sont à l'origine d'affaires graves sous l'empire de la démence") a été adoptée et promulguée en juillet 2003. L'objet de cette loi est d'améliorer la situation médicale des personnes qui ont commis des actes gravement dommageables à des tiers alors qu'elles étaient dans un état mental anormal et d'empêcher la survenance d'actes analogues provoqués par la maladie de leur auteur, par un traitement et une observation continus et appropriés, par la fourniture des services de conseil nécessaires à un tel traitement et par des procédures permettant de déterminer le traitement approprié, susceptible de favoriser la réinsertion sociale du malade. La majeure partie de la loi doit entrer en vigueur à une date qui sera fixée par ordonnances du Conseil des ministres dans les deux années qui suivent sa promulgation.

144.En vertu de la Loi sur les soins médicaux et le traitement des personnes qui sont à l'origine d'affaires graves sous l'empire de la démence, un comité mixte composé d'un juge et d'un professionnel de la santé mentale (psychiatre) décide, par consensus, des mesures à prendre, notamment de l'admission dans un établissement psychiatrique, d'un traitement ambulatoire ou autres mesures.

145.En vertu des articles 92 et 93 de la loi susmentionnée, les droits des patients admis dans des établissements désignés à cet effet (ci-après appelés "patients admis") doivent être pris en considération comme suit :

a)Les administrateurs des établissements désignés pour l'accueil de ces patients ne peuvent imposer aux actes de ces derniers les restrictions précisées par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, que sur avis du Conseil de la sécurité sociale. Ces restrictions sont notamment celles qui portent sur l'envoi et la réception de courrier, les entretiens avec des avocats et des agents de l'administration, etc.

b)L'isolement du patient et d'autres restrictions ne peuvent s'appliquer à un certain nombre d'actes précisés par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, sur avis du Conseil de la sécurité sociale, que si le psychiatre affecté à l'établissement psychiatrique en question le juge nécessaire.

c)Par ailleurs, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale peut fixer les normes nécessaires concernant le traitement des patients admis, et ces normes doivent alors être respectées par les administrateurs des établissements psychiatriques désignés.

146.La Loi sur les soins médicaux et le traitement des personnes qui sont à l'origine d'affaires graves sous l'empire de la démence garantit d'un traitement approprié par le biais des dispositions suivantes (article 95 à 98) :

a)Les patients internés ou leurs gardiens peuvent demander au Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale d'ordonner aux administrateurs des établissements psychiatriques désignés de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le traitement du patient. Saisi de cette requête, le Ministre demande au Conseil de la sécurité sociale de l'examiner. S'il ressort de cet examen que les mesures demandées sont effectivement nécessaires, le Ministre ordonne à l'administrateur de l'établissement psychiatrique de les prendre en vue d'améliorer le traitement du patient.

b)Le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale peut, s'il le juge nécessaire, demander à l'administrateur de l'établissement psychiatrique désigné un rapport sur le traitement des patients internés et, s'il s'avère que ce traitement n'est pas conforme aux normes fixées, ordonner aux administrateurs de prendre les mesures voulues pour améliorer le traitement.

3.Abolition de la loi sur la prévention des maladies contagieuses et adoption de la Loi relative à la prévention des maladies infectieuses et aux soins médicaux à prodiguer aux patients qui en souffrent

147.En vertu de la loi sur la prévention des maladies contagieuses, les gouverneurs des préfectures étaient habilités à prendre des mesures allant jusqu'à l'isolement des patients ou la restriction ou l'interdiction des réunions, si nécessaire, pour empêcher la propagation d'une maladie contagieuse.

148.La loi sur la prévention des maladies contagieuses a été abolie en 1999 et la Loi relative à la prévention des maladies infectieuses et aux soins médicaux à prodiguer aux patients qui en souffrent (ci-après appelée "Loi sur les maladies infectieuses") a été ensuite approuvée et est entrée en vigueur. À partir d'un examen approfondi des politiques antérieures en matière de prévention des maladies infectieuses et de respect des droits de l'homme, la nouvelle loi vise à promouvoir des politiques globales portant sur la prévention de ces maladies, exception faite de la lutte contre la tuberculose, et sur les soins médicaux à prodiguer aux patients qui en souffrent.

149.Pour cette raison, la Loi sur les maladies infectieuses ne contient aucune clause permettant l'isolement des patients ou la restriction ou l'interdiction des réunions. La Loi exige une procédure régulière pour mettre en oeuvre l'isolement, qui est limité au minimum nécessaire pour empêcher la propagation de l'infection à autrui.

4.Loi relative à l'indemnisation des personnes internées dans les établissements de lutte contre la maladie de Hansen

150.En avril 1996, la Loi portant abolition de la loi sur la prévention de la maladie de Hansen est entrée en vigueur et la loi sur la prévention de la maladie de Hansen, qui constituait le fondement des politiques antérieures du Japon à l'égard des personnes internées dans les établissements de lutte contre cette maladie, a été abolie.

151.Par la suite, les personnes qui avaient été internées dans les établissements de lutte contre la maladie de Hansen ont attaqué l'État devant les tribunaux de Kumamoto, à Tokyo, et de Okayama, demandant à être indemnisées à raison des violations des droits de l'homme dont elles avaient souffert, notamment de la discrimination et des préjugés résultant de la politique d'isolement imposée par la loi sur la prévention de la maladie de Hansen et, en mai 2001, le tribunal du district de Kumamoto a statué en faveur des plaignants.

152.Le Gouvernement a décidé de ne pas faire appel de ce jugement et a annoncé cette décision dans une "Déclaration du Premier Ministre Junichiro Koizumi relative au règlement rapide et complet de la question de la maladie de Hansen" approuvée par décision du Conseil des ministres le 25 mai 2001. La Diète a adopté la "Résolution relative à la question de la maladie de Hansen" et, sur la base de ce texte, adopté des mesures d'ordre législatif visant à rétablir l'honneur et la dignité des patients et ex-patients touchés par cette maladie et à améliorer leur bien-être. Le 22 juin 2001, la Loi relative à l'indemnisation des personnes internées dans les établissements de lutte contre la maladie de Hansen a été promulguée et est entrée en vigueur.

153.Le Gouvernement compte, sur la base de cette loi, apporter une indemnisation appropriée, prendre les mesures voulues pour rétablir l'honneur et la dignité de ces personnes et promouvoir leur bien-être par la mise en oeuvre de projets de sensibilisation faisant appel aux médias, notamment aux journaux et à la télévision, et continuer de tout faire pour régler rapidement et définitivement la question de la maladie de Hansen.

B. Détention des suspects

1. Délai de détention

154.La durée maximale de détention des suspects au Japon est de 22 ou 23 jours, comme indiqué dans le quatrième rapport périodique (paragraphes 74 à 78). En vertu des règles de procédure applicables au délai de détention des suspects, en principe, un agent de police judiciaire ne peut arrêter un suspect que si un juge a délivré un mandat d'arrêt parce qu'il estime qu'il y a des raisons de penser que le suspect a commis un crime (code de procédure pénale, article 199). À titre d'exception à cette règle, une personne peut être arrêtée en flagrant délit sans mandat d'arrêt (code de procédure pénale, article 213). L'arrestation est également autorisée lorsque l'agent de police judiciaire a des raisons suffisantes de penser que le suspect a commis un crime passible de la peine de mort, de la prison à vie ou d'une peine de prison de trois ans ou plus si la situation est telle que l'obtention d'un mandat d'arrêt du juge serait impossible, et ce en informant le suspect du motif de son arrestation. En pareil cas, toutefois, l'agent qui a procédé à l'arrestation doit immédiatement engager la procédure de demande d'un mandat d'arrêt délivré par un juge et, faute d'obtenir ce mandat d'arrêt, le suspect doit être libéré immédiatement (code de procédure pénale, article 210). Lorsqu'un agent de police judiciaire a arrêté un suspect, il doit informer celui-ci de son droit de prendre un avocat et lui donner la possibilité de s'expliquer. Si l'agent estime alors que la détention du suspect ne s'impose pas, il doit le libérer immédiatement. S'il estime que la détention du suspect s'impose, il doit déférer le suspect à un procureur dans les 48 heures qui suivent son arrestation (code de procédure pénale, article 203, paragraphe premier). Une fois que le suspect lui a été remis, le procureur doit donner à celui-ci la possibilité de s'expliquer et, s'il juge que la détention ne s'impose pas, le libérer immédiatement. Si le procureur estime que la détention s'impose, il doit demander à un juge le placement en détention du suspect dans les 24 heures qui suivent sa remise (code de procédure pénale, article 205, paragraphe premier). Un juge ne peut placer un suspect en détention que s'il y a des motifs pour ce faire et que si d'autres conditions sont remplies. Le délai de détention est de 10 jours. Le juge peut proroger ce délai, sur la demande du procureur, s'il estime que les circonstances justifient cette prorogation, qui ne peut toutefois être supérieure à 10 jours (code de procédure pénale, article 208, paragraphes 1 et 2). Comme on l'a vu plus haut, au Japon, la détention d'un suspect est soumise à des règles strictes d'examen judiciaire et suffisamment supervisée par la justice.

155.L'enquête effectuée pendant la période de détention du suspect porte non seulement sur les faits eux-mêmes mais aussi sur les circonstances qui les entourent. En outre, des critères d'instruction stricte sont appliqués en vertu desquels les procureurs ne peuvent engager des poursuites que s'ils sont convaincus que la culpabilité du suspect sera reconnue et ont des raisons suffisantes de penser que les poursuites se justifient. En conséquence, les autorités chargées de l'enquête au Japon réunissent de manière attentive et minutieuse des éléments de preuve pendant la détention des suspects. Le délai de détention des suspects au Japon est donc raisonnable parce qu'il établit un bon équilibre entre les nécessités de l'enquête ou de l'intérêt général et la garantie des droits du suspect.

2. Interrogatoires

156.La procédure pénale au Japon a pour objet de concilier la nécessité de garantir les droits du suspect ou de l'accusé, d'une part, et la recherche de la vérité, d'autre part. Les règles juridiques régissant l'interrogatoire des suspects doivent être replacées dans ce cadre plus général de la procédure pénale.

a) Adéquation des procédures d'interrogatoire

157.Le code de procédure pénale (article 198, paragraphe premier, corps du texte) stipule que, si cela est jugé nécessaire pour une enquête pénale, un procureur, un procureur adjoint ou un agent de police judiciaire peut demander à tout suspect de comparaître devant lui pour un interrogatoire. L'interrogatoire des suspects s'effectue conformément à cette disposition. Hormis les cas où il est déjà en état d'arrestation ou de détention, le suspect peut refuser de comparaître et peut se retirer à tout moment de l'interrogatoire (clause de sauvegarde dans le même paragraphe).

158.En vertu de la Constitution, "nul ne peut être obligé de témoigner contre lui-même" (article 38, paragraphe premier). Le code de procédure pénale confère au suspect le droit de refuser de témoigner et stipule que pour l'interrogatoire, le suspect est informé à l'avance qu'il n'est tenu de faire aucune déclaration contre sa volonté (article 198, paragraphe 2).

159.Pendant l'interrogatoire, la déclaration du suspect peut être consignée par écrit. Le suspect doit être autorisé à relire la déclaration ou à la faire relire par autrui à des fins de vérification et s'il formule des demandes d'un ajout, de suppression ou de modification, ses observations doivent être consignées dans la déclaration (code de procédure pénale, article 198, paragraphes 3 et 4). Lorsque le suspect affirme que la teneur de la déclaration écrite est exacte, il peut lui être demandé de la signer et d'y apposer son sceau, ce qu'il peut néanmoins refuser de faire (article 198, paragraphe 5). Une déclaration écrite qui ne comporte ni signature ni sceau personnel n'est pas recevable en tant qu'élément de preuve, à moins que la partie concernée ne consente à ce qu'elle le soit (articles 322, paragraphe premier, et 326).

160.Les services du parquet et de la police font un travail d'orientation et de supervision concernant le respect des dispositions relatives aux interrogatoires. En cas de violation de ces dispositions, des mesures disciplinaires strictes sont appliquées aux fonctionnaires concernés.

161.À l'évidence, des méthodes d'interrogatoire faisant appel à la coercition, à la torture et à l'intimidation ne sont pas admises. Les interrogatoires menés de telle manière qu'ils suscitent des doutes sur le caractère volontaire du témoignage du suspect ne sont pas admis non plus. Le code de procédure pénale stipule que toute confession soutirée par la coercition, la torture ou l'intimidation, ou faite après une période de détention prolongée ou dont on suspecte qu'elle n'a pas été faite volontairement ne peut être utilisée comme élément de preuve (article 319, paragraphe premier). En outre, en vertu du même code, toute déposition ou déclaration écrite, y compris l'aveu de faits contraires aux intérêts de l'accusé, qui peut ne pas avoir été volontaire ne peut être utilisée comme élément de preuve (article 322, paragraphe premier). Si un différend survient au cours d'un procès à propos du caractère volontaire ou de la fiabilité du témoignage, la charge de la preuve en la matière incombe au procureur et il appartient ensuite au tribunal de trancher.

162.La Constitution stipule que nul ne peut être condamné ou sanctionné dans une affaire où la seule preuve contre lui est sa propre confession (article 38, paragraphe 3). Sur cette base, le code de procédure pénale stipule qu'indépendamment du fait que l'accusé fait ou non des aveux dans un procès public, si ces aveux (y compris la reconnaissance par l'accusé de sa culpabilité dans le crime pour lequel il est poursuivi) sont la seule preuve à son encontre, il ne peut être reconnu coupable (article 319, paragraphes 2 et 3). En conséquence, que l'accusé fasse des aveux dans un procès public ou non, les faits de l'espèce ne peuvent être recevables qu'après examen des éléments de preuve, notamment l'interrogatoire des témoins et l'analyse des éléments de preuve matériels.

163.Ainsi, l'adéquation des procédures d'interrogatoire et les droits des suspects sont garantis non seulement par ces procédures spécifiques mais également par les règles d'administration de la preuve.

164.Par ailleurs, les actes de coercition, de torture ou d'intimidation au cours des interrogatoires sont constitutifs, en vertu du code de procédure pénale, d'abus de pouvoir par un agent spécial de l'État (article 194) et d'actes de violence ou de cruauté commis par un agent spécial de l'État (article 195).

b) Moment et durée de l'interrogatoire

165.Étant donné que la progression des enquêtes est imprévisible et que les affaires sont diverses, il paraît difficile d'établir des règles régissant le moment et la durée des interrogatoires. À l'heure actuelle, la nécessité de ne pas imposer un fardeau excessif au suspect est dûment prise en considération. Le Gouvernement est donc d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'établir des règles juridiques régissant le moment et la durée des interrogatoires.

c) Présence d'un conseil de la défense à l'interrogatoire

166.En ce qui concerne la présence d'un conseil de la défense pendant l'interrogatoire du suspect, les droits des suspects sont suffisamment protégés par les garanties juridiques existantes, notamment le droit de consulter, en personne ou par correspondance, un avocat sans être surveillé par un agent de l'État. En outre, les enquêtes méticuleuses, notamment l'interrogatoire du suspect puis l'examen très rigoureux au cours des phases initiales pendant lesquelles le procureur décide s'il doit engager des poursuites contre le suspect, sont au cœur du système de justice pénale japonais. Par ailleurs, la détention du suspect avant le procès fait l'objet de règles strictes d'examen judiciaire de par l'obligation d'obtenir un mandat et est même limitée à une période maximale de 23 jours. Accorder au conseil de la défense le droit d'être présent aux interrogatoires dans les phases initiales de l'enquête aurait des effets préjudiciables à l'ensemble du processus d'enquête et, en particulier, à sa fonction de recherche de la vérité. Pour toutes ces raisons, la présence d'un conseil de la défense aux interrogatoires n'est pas autorisée au Japon.

d) Enregistrement des interrogatoires au moyen d'appareils électriques

167.Au Japon, les interrogatoires ne sont pas enregistrés au moyen d'appareils audio, vidéo ou autres matériels électriques. Pour rechercher la vérité dans une affaire pénale, on a recours à un questionnement détaillé qui suppose l'instauration de la confiance et d'une relation spéciale entre l'enquêteur et le suspect. L'enregistrement audio ou vidéo de ce processus rendrait non seulement l'instauration de cette relation plus difficile, parce que toute la communication entre l'enquêteur et le suspect serait surveillée, mais nécessiterait en plus beaucoup de temps et d'argent pour écouter et transcrire ces enregistrements, qui ne sont donc pas effectués à cause de ces problèmes.

168.Cela étant, la garantie du caractère approprié des interrogatoires est une question extrêmement importante et dûment prise en considération au Japon. Le Programme de promotion de la réforme du système de justice approuvé par décision du Conseil des ministres le 19 mars 2002 stipule que "afin de s'assurer du caractère approprié des interrogatoires des suspects, un système doit être mis en place qui rendrait obligatoire la transcription par écrit du processus et des conditions de chaque interrogatoire". Il a donc été établi un système qui rend obligatoire l'établissement et la conservation d'un compte rendu écrit des éléments relatifs au processus et aux conditions de l'interrogatoire, y compris la durée de l'interrogatoire du suspect en détention, qu'il y ait eu ou non une déposition, et autres questions connexes. Le nouveau système fonctionne depuis avril 2004.

3. Système du défenseur public à l'intention des suspects

169.En mai 2004, une loi portant création du système des défenseurs publics à l'intention des suspects a été approuvée.

C. Détention dans les installations relevantdu Service de l'immigration

170.De manière générale, le traitement des étrangers au titre des procédures d'expulsion liées à l'article 9 du Pacte peut se résumer comme suit (voir également annexe IX) :

a)La détention dans le cadre des procédures d'expulsion du Japon est traitée dans le chapitre 5 de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés. Si, à l'issue d'une enquête menée par un agent de l'immigration, il y a motifs raisonnables de penser qu'un étranger relève de l'une des dispositions de l'article 24 du Pacte qui énonce les motifs d'expulsion, l'agent de l'immigration demande à l'inspecteur du bureau de l'immigration dont il relève de délivrer un ordre de détention écrit. L'inspecteur de l'immigration doit déterminer s'il y a des raisons valables de penser que la situation du suspect peut motiver son expulsion puis délivrer l'ordre de détention.

b)En vertu de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, outre les éléments concernant l'identité du suspect étranger, l'ordre de détention doit contenir un résumé de l'infraction suspectée, le lieu de détention et d'autres détails connexes. La Loi stipule en outre clairement que lors de l'exécution de l'ordre de détention, ce document doit être montré au suspect.

c)Étant donné que les procédures d'expulsion du Japon sont distinctes et indépendantes de la procédure pénale et qu'un étranger détenu en vertu des procédures d'expulsion ne peut être assimilé à "une personne arrêtée ou détenue pour des raisons pénales", l'article 9 du Pacte ne s'applique pas aux détenus au titre des procédures d'expulsion. En vertu de la loi susmentionnée, lorsqu'un agent de l'immigration arrête un suspect sur la base d'un ordre de détention écrit, il doit livrer le suspect à l'inspecteur de l'immigration, en même temps que les éléments de preuve, dans les 48 heures. L'inspecteur de l'immigration doit ensuite examiner rapidement si le suspect relève de la catégorie des personnes à expulser. Si à l'issue de cet examen l'inspecteur de l'immigration constate que le suspect ne relève pas de cette catégorie, il doit le libérer sans délai. Même lorsque l'inspecteur constate que le suspect relève de la catégorie des personnes à expulser, le suspect a le droit de demander à être entendu par un agent enquêteur spécial. Si l'agent enquêteur spécial estime à l'issue de cet entretien que les conclusions de l'inspecteur de l'immigration ne sont pas corroborées par des preuves factuelles, il doit libérer immédiatement l'intéressé. En outre, toujours en vertu de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, si le suspect n'accepte pas les conclusions de l'agent enquêteur spécial, il peut saisir le Ministre de la justice (ou les directeurs généraux des bureaux régionaux de l'immigration auxquels le Ministre de la justice a délégué ce pouvoir). Si le Ministre de la justice estime que l'objection formée par le suspect est fondée, ce dernier doit être libéré immédiatement. En vertu des procédures d'expulsion du Japon, l'ensemble de cette procédure doit en principe s'effectuer pendant que le suspect est en détention. Toutefois, si l'on estime que la situation du suspect rend sa libération nécessaire, le directeur du lieu de détention relevant du Service de l'immigration ou l'inspecteur de l'immigration concernés peuvent accorder la liberté provisoire, de leur propre chef ou sur requête de personnes liées au détenu, représentants, proches ou autres, en assortissant cette libération des conditions jugées nécessaires, par exemple l'obligation de se présenter aux convocations. En pareil cas, les procédures d'expulsion du suspect se poursuivent sans qu'il soit en détention. Les demandes de libération provisoire peuvent être formulées à tout moment au cours d'une détention au titre d'un ordre de détention ou d'un ordre d'expulsion.

d)Au Japon, les détenus qui estiment que leur détention au titre des procédures d'expulsion ou la délivrance d'un n'ordre de détention écrit les concernant est illégale peuvent demander aux tribunaux de statuer sur ce point conformément aux procédures prévues dans la Loi sur la protection des libertés personnelles ou de la Loi sur le contentieux administratif.

e)Dans le système juridique japonais, il est possible de réclamer une indemnisation à raison d'une détention illégale, conformément à la législation nationale sur les recours.

1. Délai de détention

171.Les procédures d'expulsion du Japon se déroulent en principe pendant que l'intéressé est en détention. Toutefois, lorsqu'il apparaît nécessaire de libérer une personne détenue en vertu d'un ordre de détention ou d'un ordre d'expulsion écrits, compte dûment tenu de circonstances telles que des considérations humanitaires, la libération provisoire peut être accordée au détenu, de droit ou sur quête.

172.En principe, le délai de détention fixé dans l'ordre de détention écrit ne peut excéder 30 jours. Toutefois, si un inspecteur de l'immigration estime que des circonstances impérieuses l'y obligent, il peut proroger ce délai mais uniquement pour 30 jours supplémentaires (Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, article 41). Les étrangers qui ont fait l'objet d'un ordre d'expulsion doivent être promptement expulsés du Japon, mais lorsque l'expulsion immédiate est impossible, la détention peut se prolonger jusqu'à ce que l'expulsion devienne possible (Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, article 52, paragraphe 5). La loi ne prévoit pas de limites au délai de détention mais la priorité est accordée à l'expulsion la plus rapide possible et le report arbitraire de l'expulsion n'est pas autorisé.

2.Traitement des détenus (y compris la question des femmes détenues)

173.En ce qui concerne le traitement des personnes détenues dans les installations du Service de l'immigration, en vertu des dispositions de l'article 61.7 de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, ces détenus bénéficient du maximum de liberté possible pour autant que cela ne nuit pas aux exigences de la sécurité des lieux. Dans le cadre du mandat établi par le paragraphe 6 du même article, les détails concrets du traitement des détenus sont régis par le Règlement relatif au traitement des détenus (ordonnance du Ministère de la justice), qui a pour objectif d'assurer le respect des droits de l'homme des détenus et de leur assurer un traitement approprié.

174.Les détenus sont autorisés à envoyer et recevoir de la correspondance, à rencontrer des proches, des amis, un avocat, etc., à acheter des produits et à mener des activités religieuses, la prière par exemple, et les établissements de détention s'efforcent de leur donner des possibilités d'exercices physiques. En outre, des repas leur sont servis qui tiennent compte de leurs coutumes, traditions et religion et dont l'équilibre nutritionnel est surveillé par des spécialistes. Tout est fait pour s'occuper de la santé des détenus, au niveau des soins médicaux nécessaires dispensés par des médecins et, dans certains lieux de détention, des services de conseil sont fournis par des psychologues payés par l'État. Les normes d'hygiène sont respectées et une attention suffisante est accordée aux sanitaires, aux lieux de séjour et à la literie.

175.En outre, depuis quelques années, le traitement des détenus prend davantage en considération leurs droits fondamentaux. À titre d'exemple, le Règlement relatif au traitement des détenus a été partiellement modifié et, depuis avril 1999, un système a été mis en place pour permettre aux détenus de donner directement leur avis au moyen de boîtes prévues à cet effet dans les lieux de détention, ce qui contribue à améliorer le traitement des détenus. En septembre 2001, ce règlement a été de nouveau partiellement modifié et un nouveau système de formulation de plaintes et d'objections a été mis en place qui permet aux détenus qui se plaignent de leur traitement de le faire savoir au directeur de l'établissement et d'aller jusqu'à soumettre une objection au Ministre de la justice. Le Règlement a été encore une fois modifié en mars 2003 et cette version révisée permet aux détenus de recevoir la visite de qui ils veulent pendant les heures de visite et, dans certains lieux de détention bien équipés, de téléphoner librement à qui ils veulent sans être observés par un agent d'immigration, si le directeur du lieu de détention estime que la présence d'un tel agent n'est pas nécessaire.

176.Le traitement approprié et équitable des détenus a été également renforcé par un travail approfondi de supervision et d'orientation à l'intention des responsables des lieux de détention et par des programmes de formation sur les lois et règlements, ainsi qu'une formation pratique à la sécurité et au traitement des détenus à l'intention des agents du Service de l'immigration dont c'est la fonction.

177.Une attention particulière est accordée à la situation des femmes détenues. Dans les centres de détention relevant du Service de l'immigration qui ont établi des zones spécialement réservées aux femmes et dans le bureau régional de l'immigration de Tokyo, tous les aspects relatifs au traitement des femmes détenues sont assurés par des femmes agents de l'immigration. Dans d'autres bureaux régionaux de l'immigration, les examens médicaux, les inspections des vêtements et la supervision des sanitaires pour femmes sont assurés par des agents de l'immigration femmes. Si aucune femme agent de l'immigration n'est disponible, le directeur du bureau régional de l'immigration charge un autre agent féminin d'assurer ces fonctions. D'autres aspects du traitement des femmes détenues sont également dans toute la mesure possible confiés à des femmes agents de l'immigration.

D. Habeas corpus

178.Le système de l'habeas corpus est considéré comme une voie de recours exceptionnelle dont l'objectif est de rendre rapidement et simplement sa liberté personnelle à quelqu'un qui en a été indûment privé. Le point 4 du Règlement de l'habeas corpus (arrêt No 22 de 1948 de la Cour suprême) clarifie l'intention de l'article 2 de la Loi relative à l'habeas corpus, énonçant les conditions à réunir pour former un recours fondé sur ce principe.

179.Les observations finales du Comité sur le quatrième rapport périodique ont été distribuées à la Cour suprême et le Gouvernement croit comprendre que celle-ci continuera d'examiner attentivement s'il y a lieu d'abroger le point 4 du Règlement de l'habeas corpus comme recommandé par le Comité (CCPR/C/79/Add.102, paragraphe 24), conformément à l'intention de la Loi sur l'habeas corpus et compte tenu de la concordance entre ce point et d'autres systèmes de protection des libertés personnelles.

A rticle  10

A. Cadre juridique

180.Depuis la présentation du quatrième rapport périodique, le Gouvernement n'a pas modifié les systèmes juridiques en vigueur, qui ont continué de fonctionner dans les mêmes cadres qu'auparavant.

181.Afin d'aider à la promotion de la réadaptation sociale des prisonniers japonais purgeant leur peine dans des pays étrangers et des prisonniers étrangers purgeant leur peine au Japon en donnant aux prisonniers la possibilité de purger leur peine dans leur pays d'origine, et pour contribuer au développement de la coopération internationale dans le domaine pénal tout en améliorant le fonctionnement du système judiciaire japonais, le Japon a adhéré en février 2003 à la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfert des personnes condamnées et, en juin 2003, cette convention et la Loi sur le transfert transnational des personnes condamnées sont entrées en vigueur au Japon.

B. Droit de consulter un conseil de la défensedans les lieux de détention pénale

182.Le droit de consultation est garanti par l'article 39, paragraphe premier, du code de procédure pénale, conformément à l'intention exprimée dans l'article 34 de la Constitution. Ce droit est suffisamment respecté en tant que droit des suspects et de leur conseil (ainsi que des personnes qui font office de conseil de la défense) au stade de l'enquête pénale effective. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et peut faire l'objet de restrictions si ces dernières sont compatibles avec l'esprit de la Constitution.

183.Les consultations avec le conseil de la défense peuvent faire l'objet de restrictions,soit a) par exercice du pouvoir de désignation conformément à l'article 39, paragraphe 3, du code de procédure pénale, soit b) en fonction des contraintes administratives de l'établissement dans lequel le suspect est détenu.

1.Désignation en matière de consultation conformément au paragraphe 3 de l'article 39 du code de procédure pénale

184.En cas de nécessité pour les besoins de l'enquête, un procureur, un procureur adjoint ou un agent de police judiciaire peut fixer une date, un lieu et une heure pour les consultations, conformément au paragraphe 3 de l'article 39 du code de procédure pénale, qui stipule que le procureur, le procureur adjoint ou l'agent de police judiciaire peut, si cela est nécessaire, pour les besoins de l'enquête, fixer la date, le lieu et l'heure des consultations et de la remise ou de la réception des éléments visés au paragraphe premier, uniquement avant l'institution de poursuites. Ledit paragraphe précise toutefois que cette désignation ne doit pas constituer une restriction déraisonnable au droit à la défense.

185.La disposition susmentionnée a été adoptée pour conserver un équilibre entre le droit à la défense du suspect et les nécessités de l'enquête. La Cour suprême a rendu un arrêt du 10 juillet 1978 déclarant que le fait pour les institutions chargées de l'enquête de fixer la date, l'heure et autres aspects de la consultation était une mesure exceptionnelle, inévitable dans certaines circonstances, et que lorsque le conseil de la défense ou autre personne assurant cette fonction demande à consulter un suspect, il doit en principe pouvoir le faire à tout moment. Si cette consultation risque d'entraver notablement l'enquête – si le suspect est en cours d'un interrogatoire ou si la présence du suspect est requise pour une inspection ou observation du lieu du crime, etc. – le procureur ou celui qui assure sa fonction doit, après en avoir discuté avec le conseil de la défense, fixer la date et le lieu de la consultation afin de permettre au suspect de rencontrer son conseil le plus rapidement possible. La Cour suprême a précisé dans deux arrêts des 10 et 31 mai 1991, respectivement, que l'expression "obstacle notable à l'enquête" s'entend comme incluant non seulement l'interrogatoire du suspect par le procureur ou la nécessité que le suspect soit présent pour l'inspection ou l'observation du lieu du crime, etc., mais également le fait que la consultation avec le conseil de la défense peut empêcher un interrogatoire déjà prévu du suspect.

186.Cela étant, dans l'exercice de ces dispositions, on prend grand soin de veiller à ce que le droit du suspect d'être défendu ne soit pas indûment restreint. Si le procureur envisage la possibilité de désigner une consultation, il est censé en aviser préalablement le chef de l'établissement de détention et l'informer de cette possibilité. Dans bien des cas, toutefois, le conseil de la défense discute de la date, de l'heure, etc. des consultations avec le procureur par téléphone ou autre moyen de communication et, en conséquence, la consultation se déroule comme convenu. Si le conseil de la défense se rend directement à l'établissement de détention et demande à s'entretenir avec le suspect à propos de l'affaire qui fait l'objet de l'avis susmentionné, un responsable de l'établissement prend contact avec le procureur et ce dernier décide si la désignation de cette consultation est nécessaire, conformément à l'intention des arrêts susmentionnés de la Cour suprême. Si le procureur ne désigne pas une consultation ou ne désigne que l'heure de celle-ci, le conseil de la défense est autorisé à s'entretenir immédiatement avec le suspect.

187.Un suspect peut saisir le tribunal s'il n'est pas satisfait de la désignation de la date, de l'heure, etc. d'une consultation par le procureur et assimilé.

188.En ce qui concerne la constitutionnalité du corps du texte du paragraphe 3 de l'article 39 du code de procédure pénale, qui institue le droit de fixer la date, le lieu et l'heure des consultations, les membres de la chambre haute de la Cour suprême ont rendu, le 24 mars 1999, un arrêt unanime à l'effet que cette disposition ne contrevient pas à la première partie de l'article 34, au paragraphe 3 de l'article 37 ou au paragraphe premier de l'article 38 de la Constitution.

2. Contraintes administratives de l'établissement

189.En ce qui concerne le rejet d'une demande de consultation motivé par les contraintes administratives qui pèsent sur l'établissement de détention, comme indiqué dans les troisième et quatrième rapports périodiques, une demande de consultation à minuit, par exemple, peut être rejetée si elle n'est pas absolument urgente. Ce type de rejet est jugé raisonnable compte tenu des ressources matérielles et humaines limitées des établissements de détention.

190.L'article 122 du Règlement d'application de la Loi sur les prisons limite les consultations aux heures normales de travail des établissements pénitentiaires et consacre donc la restriction des consultations avec le conseil de la défense motivée par les contraintes administratives qui pèsent sur ces établissements. Toutefois, en cas d'urgence survenant en dehors de l'horaire officiel, les consultations sont permises sous certaines conditions, compte tenu de leur importance pour le déroulement du procès.

191.Par ailleurs, étant donné l'importance du droit du détenu de consulter son conseil, les lieux de détention relevant de la police acceptent généralement, chaque fois que possible, des consultations en dehors de leur horaire normal.

C. Traitement dans les établissements pénitentiaires

192.Le nombre des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires japonais était de 45 525 à la fin de 1993, mais a atteint 73 734 à la fin de 2003, soit une augmentation de près de 62 % sur cette période de 10 ans. En outre, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires, qui était de 71 % à la fin de 1993, a atteint 105,8 % à la fin de 2003. En particulier, le nombre des prisonniers condamnés était de 61 534 à la fin de 2003, soit un taux d'occupation de 116,6 %. De ce fait, 58 des 67 prisons du pays sont surpeuplées, dont 17 ayant un taux d'occupation supérieure à 120 %.

193.Outre cette question grave du surpeuplement induit par l'augmentation rapide du nombre des prisonniers, une forte proportion de prisonniers condamnés font partie de la population carcérale difficile à gérer, par exemple les membres de groupes relevant de la criminalité organisée et les personnes condamnées pour trafic de drogue, et le nombre des prisonniers condamnés étrangers parlant d'autres langues et ayant d'autres coutumes et traditions est aussi en augmentation.

194.D'un autre côté, même si le nombre des membres du personnel des établissements pénitentiaires, qui était de 17 025 à la fin de 1993, avait atteint 17 119 à la fin de 2003, soit 94 agents supplémentaires, le nombre des détenus par agent (nombre de détenus à la fin de l'année/nombre d'agents à la fin de l'année) est passé de 2,6 environ à 4,2 au cours de la même période de 10 ans. Une nette augmentation de la charge de travail de ces agents a été constatée et, en conséquence, le Gouvernement s'efforce de réduire cette charge en augmentant de 500 le nombre des agents en 2004 et 2005.

195.Le Bureau des affaires pénitentiaires du Ministère de la justice et une des ONG japonaises de défense des droits de l'homme, la Fédération japonaise des associations d'avocats, ont organisé en juin 2000 une réunion d'étude pour examiner la question du traitement des détenus condamnés et ont continué depuis d'échanger leurs avis à plusieurs occasions. En novembre 2003, ils avaient procédé à des échanges de vues sur tous les points initialement inscrits à l'ordre du jour de leur réunion.

a) Système de traitement différencié

196.Pour réussir la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers, il faut prévoir un traitement adapté aux caractéristiques personnelles de chacun d'entre eux, tout en tenant compte de divers aspects relatifs à l'environnement et à la société. Les études scientifiques destinées à cerner les domaines qui posent problème aux prisonniers sont appelées "examens de classification". Sur la base de ces examens, un plan de traitement des prisonniers est établi, les prisonniers sont répartis en groupes pour permettre une mise en oeuvre efficace du plan et le traitement effectif est adapté aux besoins de chaque groupe. Ce "système de traitement différencié" constitue le fondement du traitement des prisonniers au Japon.

197.Plus précisément, quand un prisonnier dont la sentence vient d'être prononcée doit être incarcéré, un examen de classification est effectué. Sur la base des résultats de cet examen, sa catégorie d'affectation (la catégorie qui sert de norme pour désigner l'établissement dans lequel il sera détenu et la section à l'intérieur de cet établissement) et sa catégorie de traitement (la catégorie qui sert de norme pour déterminer les politiques prioritaires de son traitement) sont fixées et l'établissement précis dans lequel il sera détenu est désigné.

b) Travail des prisonniers

198.Le travail en prison est un important élément correctionnel de réadaptation sociale des prisonniers. Le fait d’être placés dans le cadre bien structuré du travail aide les prisonniers à rester en bonne santé physique et mentale, à acquérir le goût du travail, à adopter un mode de vie discipliné et à prendre conscience de leurs rôles et de leurs responsabilités dans un milieu de vie communautaire. Parallèlement, le travail des prisonniers a aussi pour objet de favoriser leur réadaptation sociale en les dotant de connaissances et de qualifications professionnelles.

199.Plus particulièrement, la formation professionnelle considérée comme l'une des formes du travail en prison est mise en oeuvre avec pour objectif de permettre aux prisonniers d'acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires pour travailler, ainsi que les diplômes et autres qualifications spéciales utiles pour obtenir un emploi en sortant de prison. La formation professionnelle est dispensée dans des domaines tels que la soudure, l'électricité, la mécanique auto, l'informatique, les machines utilisées dans la construction et les services infirmiers. Au total, 1876 prisonniers ont achevé une formation professionnelle au cours de l'année 2003.

200.Cette formation professionnelle a permis à des prisonniers d'obtenir des diplômes ou autres qualifications en soudure, électricité, coiffure, soins esthétiques, informatique, soins aux personnes, etc. Ces diplômes et autres qualifications ont été très utiles pour leur réadaptation sociale. Au total, 2214 prisonniers ont obtenu des diplômes et autres qualifications de ce type au cours de l'année 2003.

201.Les normes relatives aux conditions de travail dans les prisons doivent être en principe équitables et appropriées compte tenu des normes en vigueur dans l'ensemble de la société. Le nombre d'heures de travail doit en principe être de huit heures par jour pour un total de 40 heures par semaine et les prisonniers n'ont pas à travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés ou pendant les vacances de fin d'année. Dans les prisons, des mesures sont prises pour éviter les accidents dans toutes les zones de travail, conformément aux "Directives relatives à la gestion du travail, de la sécurité et de la santé en prison", elles-mêmes conformes à la Loi sur l'hygiène et la sécurité industrielles applicable aux entreprises privées régies dans ce domaine par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. De ce fait, le pourcentage d'accidents dans les prisons japonaises est inférieur à ce qu'il est dans les entreprises du secteur privé. Il est interdit aux prisonniers de bavarder pendant les heures de travail, ce qui constitue une restriction mineure, nécessaire pour assurer la sécurité sur le lieu de travail. L'échange verbal nécessaire pour les besoins du travail est toutefois permis et il n'est pas interdit de parler pendant les pauses.

202.Près de 90 % des prisonniers condamnés à une peine de prison sans obligation de travailler effectuent volontairement les mêmes types de travaux que les prisonniers condamnés à une peine avec obligation de travailler, ce qui montre bien que les conditions de travail en prison ne sont pas très dures.

c) Conseils de vie

203.Des clubs, des services de conseil, des conférences et des activités récréatives sont proposés aux prisonniers pour les aider à entretenir leur santé physique et mentale, à apprendre le sens du respect des lois, à acquérir les connaissances et les attitudes nécessaires pour mener une vie sociale saine et à développer leurs facultés intellectuelles, morales et esthétiques.

204.Les aspects comportementaux de la criminalité sont également un objet d'attention, en fonction des différentes catégories de prisonniers. À titre d'exemple, des conseils de vie sont dispensés, notamment en enseignant aux auteurs d'infractions liées aux drogues les dégâts occasionnés par les stupéfiants et en encourageant à rompre avec les groupes relevant de la criminalité organisée (divers programmes à l'intention de groupes spéciaux) et, ces derniers temps, l'éducation qui prend en compte le point de vue des victimes retient plus particulièrement l'attention.

i)Enseigner aux narcotrafiquants les dégâts causés par les stupéfiants

205.Les établissements pénitentiaires dispensent aux prisonniers condamnés pour des infractions liées aux substances psychotropes et autres drogues un enseignement sur les dégâts physiques et sociaux causés par ces drogues, ainsi que des conseils visant à leur inculquer le sens du respect des lois. Ainsi, les établissements pénitentiaires s'efforcent d'accroître l'efficacité de ces services de conseil en plaçant les personnes condamnées pour trafic de drogue et les toxicomanes dans des groupes séparés et en utilisant des techniques de traitement faisant appel, par exemple, à des conférences, des discussions de groupes et des conseils.

ii)Enseigner aux alcooliques les méfaits de l'alcool

206.Les établissements pénitentiaires dispense des conseils aux prisonniers qui sont devenus alcooliques par suite d'une consommation excessive ou prolongée d'alcool qui est, directement ou indirectement à l'origine de la commission de leurs crimes. Les méthodes utilisées font appel, par exemple, aux conseils, aux discussions de groupes et aux moyens de susciter le désir de se réformer et de sortir de cette situation.

iii)Conseils pour rompre avec la criminalité organisée

207.La rupture avec les groupes relevant de la criminalité organisée est indispensable à la réadaptation des prisonniers qui faisaient partie de tels groupes. En conséquence, pendant toute la durée de leur emprisonnement et jusqu'à leur libération, ces prisonniers bénéficient de conseils et d'orientations individuels qui les aident à rompre avec leur passé. Les établissements pénitentiaires les aident en outre activement à trouver un emploi.

iv)Apprendre à considérer le point de vue de la victime

208.Pour permettre aux prisonniers de comprendre la situation dans laquelle les victimes se trouvent et leur état psychologique, et susciter un sentiment de remords, les établissements pénitentiaires dispensent des services de conseil dans ce domaine en utilisant diverses techniques de traitement, par exemple les discussions de groupes, les matériels audiovisuels, l'invitation d'experts extérieurs ayant une connaissance et une compréhension suffisantes des victimes pour donner des conférences à des groupes et rencontrer des prisonniers pour leur donner des conseils individuels.

d) Enseignement obligatoire

209.Très nombreux sont les prisonniers qui n'ont pas achevé le cycle de l'école obligatoire ou, bien que l'ayant achevé, n'ont pas acquis des connaissances scolaires suffisantes. Ces prisonniers bénéficient d'un enseignement complémentaire portant sur les matières de base. Les prisonniers qui n'ont pas achevé le cycle de l'école obligatoire peuvent aussi passer, à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, l'examen d'équivalence du premier cycle du secondaire pour être exemptés d'inscription aux cours. Par ailleurs, en coopération avec le lycée public local, certains établissements pénitentiaires ont également créé à l'intention des prisonniers des possibilités de suivre les cours du lycée par correspondance.

e) Autres activités éducatives

210.Les établissements pénitentiaires organisent des cours par correspondance, des interventions de partenaires extérieurs à l'établissement, des services de conseil préalablement à la libération et des enseignements adaptés aux caractéristiques particulières des délinquants juvéniles emprisonnés.

i)Interventions de partenaires extérieurs à l'établissement

211.Des partenaires extérieurs à l'établissement, notamment des visiteurs bénévoles, fournissent des conseils et des orientations aux prisonniers, individuellement, sur les problèmes touchant la réadaptation, les moyens de résoudre leurs problèmes et autres questions. Ces bénévoles continuent en principe de fournir ces conseils tant qu'ils sont nécessaires, jusqu'à la libération du prisonnier. Ce programme est souvent efficace, dans la mesure où ces bénévoles du secteur privé, qui possèdent de l'enthousiasme et une riche expérience de la vie, font souvent une grande impression sur les prisonniers et renforcent leur désir de se réformer.

ii)Conseils avant la libération

212.Pour assurer une réadaptation sans heurt des prisonniers, il faut réduire autant que faire se peut le gouffre qui sépare la vie dans l'établissement pénitentiaire et la vie en société après la libération. C'est pour cette raison que les établissements pénitentiaires organisent à l'intention des prisonniers dont la date de libération approche des services intensifs de conseil pendant une période déterminée afin de les préparer à leur mise en liberté. Plus précisément, ces établissements fournissent aux prisonniers les connaissances et les informations relatives aux moyens de trouver un emploi après leur retour dans la société, aux expériences de vie et de travail dans la société en général et au système de probation et autres services de réadaptation. Ils prennent aussi les dispositions nécessaires pour que les prisonniers puissent regagner leur foyer et trouver un gagne-pain.

f) Traitement des mineurs emprisonnés

213.Les délinquants juvéniles sont incarcérés dans des établissements pénitentiaires créés spécialement à leur intention ou dans des quartiers spéciaux dans les autres établissements et sont donc séparés des prisonniers adultes. Prenant en compte les caractéristiques particulières des mineurs emprisonnés, le traitement de ces derniers repose sur deux principes fondamentaux : "individualisation du traitement" et "diversification du contenu et des méthodes du traitement". Le premier principe se réalise par la formulation de plans de traitement individuels et l'adoption d'un système de supervision individuelle. Le second principe se réalise par des moyens tels que les conseils individuels dispensés au cours d'entretiens avec chaque prisonnier, la mise en place de divers programmes pour groupes spéciaux utilisant diverses techniques de traitement et des mesures visant à encourager le mineur à suivre une formation professionnelle. Les mineurs emprisonnés âgés de 14 ans ou plus et de moins de 16 ans qui se trouvent dans des établissements de formation pour délinquants juvéniles ne sont pas tenus de travailler, même lorsque leur peine de prison est assortie de l'obligation de travailler, mais ils doivent suivre des cours de réhabilitation.

g) Communication avec des personnes extérieures à l'établissement.

214.Il est nécessaire d'offrir aux prisonniers un traitement de réhabilitation adapté à leurs schémas de comportement et dispositions individuels, dans un cadre qui accorde l'attention voulue au maintien de relations avec des personnes extérieures ayant une influence positive, qui contribueront à la réadaptation morale et sociale du prisonnier, en rompant les interactions avec les personnes qui ont une influence négative sur ce plan. De ce fait, en principe, la communication des prisonniers avec des personnes extérieures se limite aux proches. La communication avec des personnes autres que les proches peut être autorisée en prenant en considération les besoins spécifiques à chaque cas individuel.

2. La vie des prisonniers dans les établissements pénitentiaires

a) Habillement et literie

215.Les habits et la literie, c'est-à-dire les vêtements de repos, les tenues de travail, les sous-vêtements, les matelas, les couvertures et les couettes sont prêtés aux prisonniers condamnés. Les personnes en détention préventive portent en général leurs propres vêtements mais, s'ils ne peuvent le faire, ces articles leur sont également prêtés.

b) Repas

216.Tous les prisonniers bénéficient en principe de la part de l'État de repas qui leur apportent l'énergie calorique nécessaire pour entretenir leur santé et leur force physique, en fonction du sexe, de l'âge et du type de travail effectué. Les personnes en détention préventive peuvent toutefois, si elles le souhaitent, se procurer à leurs frais des aliments venant de l'extérieur de l'établissement. Considérant que les repas fournis aux prisonniers sont importants pour les maintenir en bonne santé, des efforts constants sont faits pour améliorer les menus dans les établissements pénitentiaires. Ces menus ont fait l'objet d'un examen en 1995, afin d'étudier les moyens d'améliorer le régime alimentaire dans ces établissements. Afin de lutter contre l'obésité et les maladies liées au mode de vie, on s'emploie à réduire par étapes le nombre de calories dans les aliments de base tels que le riz et le pain et d'augmenter le nombre de calories dans le plat principal et les plats d'accompagnement. Dans le même temps, les rations standard de nutriments (protéines, vitamines, etc.) sont en cours d'amélioration.

c) Hygiène et les soins médicaux

i)Bains

217.Les prisonniers peuvent prendre un bain deux fois par semaine (trois fois en été). La durée du bain est de 15 minutes (20 minutes pour les femmes) en moyenne. En été, certains établissements permettent aux prisonniers de s’essuyer le corps ou de prendre une douche à la fin de chaque journée de travail.

ii)Exercice physique

218.L'exercice physique étant vital pour l'entretien de la santé des prisonniers, toutes les mesures possibles sont prises à cet égard, tous les jours sauf le jour du bain. Si le temps le permet, les établissements pénitentiaires autorisent l'exercice en plein air mais les jours de pluie, les exercices se déroulent en salle.

iii)Visites médicales

219.Des visites médicales périodiques sont effectuées et des mesures de lutte contre les maladies liées au mode de vie sont régulièrement prises, comme dans le reste de la société.

iv)Soins médicaux

220.Des soins médicaux sont prodigués aux prisonniers par des médecins et autres spécialistes affectés aux établissements pénitentiaires. Lorsque l'état d'un prisonnier rend difficile son traitement dans un établissement pénitentiaire normal et nécessite des soins médicaux spécialisés, ou lorsque l'état de santé du prisonnier nécessite un traitement à long terme, l'intéressé est envoyé dans un établissement bien équipé en matériel médical et en spécialistes, qui est appelé centre médical, ou dans une prison médicale où il peut recevoir un traitement adéquat. Certaines prisons médicales ont le statut d'hôpital conformément à la Loi sur le service médical. Si un traitement médical convenable ne peut être prodigué dans l'établissement pénitentiaire, faute de personnel ou de matériel, l'établissement peut recourir à des mesures consistant par exemple à faire examiner le prisonnier par un spécialiste extérieur, à le faire admettre dans un hôpital normal, etc. Par ailleurs, comme on le verra plus loin, l'un des principaux éléments de l'amélioration de l'administration et de la gestion des prisons a trait au renforcement des soins médicaux dans les établissements pénitentiaires (voir plus loin, paragraphes 232 à 235). À l'heure actuelle, des études sont en cours pour déterminer les moyens d'améliorer encore les soins médicaux.

d) Ordre et discipline

221.Les établissements pénitentiaires doivent maintenir strictement l'ordre et la discipline afin de conserver un environnement approprié pour le traitement des prisonniers et une vie commune sûre et pacifique. Les Règles type minima pour le traitement des prisonniers stipulent aussi que "l'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté". L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans les établissements pénitentiaires de manière sûre et inébranlable.

222.Cela dit, l'ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires ne doivent pas être strictement maintenus sans raison. Le Gouvernement fait donc tout son possible pour vérifier que les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires ne dépassent pas en matière de maintien de l'ordre et de la discipline des limites jugées raisonnablement nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Des efforts sont faits pour gérer de manière judicieuse l'ordre et la discipline, par exemple en modifiant les règles que l'on estime moins nécessaires dans l'environnement sécuritaire actuel afin de les maintenir dans les limites voulues.

e) Sanctions disciplinaires

223.Afin de gérer convenablement un grand nombre de prisonniers constitués en groupe et d'assurer leur garde en empêchant des actes tels que les évasions, et pour réaliser les objectifs de la détention conformément au statut juridique des prisonniers, il faut maintenir un niveau approprié d'ordre et de discipline au sein de l'établissement pénitentiaire. Pour cette raison, le "Règlement à l'intention des prisonniers" définit les actes interdits au sein de l'établissement pénitentiaire. Les prisonniers qui contreviennent à ce règlement font l'objet de sanctions disciplinaires, sous réserve que le règlement a été notifié aux prisonniers à l'avance et que l'établissement a pris des mesures suffisantes pour faire en sorte que les prisonniers connaissent le règlement. Les établissements pénitentiaires ont donc mis en place un système destiné à empêcher la commission d'actes interdits et à maintenir l'ordre et la discipline.

224.Les sanctions disciplinaires peuvent prendre plusieurs formes : réprimande, interdiction de lire des livres et de regarder des films pendant un à trois mois, suppression partielle ou totale du calcul du montant de la rémunération et détention solitaire pour raisons disciplinaires pendant une période pouvant aller jusqu'à deux mois. Cette dernière sanction consiste à enfermer le prisonnier seul dans une cellule de même configuration que les cellules standard mais séparé des autres prisonniers, obligeant le prisonnier à rester dans la cellule et lui donnant ainsi le temps de réfléchir à son comportement et l'incitant à la contrition. C'est actuellement la sanction disciplinaire la plus lourde. Le prisonnier qui fait l'objet de cette sanction passe au préalable une visite médicale et la sanction ne peut être imposée que si le médecin certifie qu'elle ne risque pas de nuire à la santé du détenu. Pendant la durée de la détention en solitaire, d'autres visites médicales sont effectuées par un médecin et s'il apparaît à un moment que la santé du détenu et en danger, la sanction est suspendue. Le devoir de veiller à ce que la santé du détenu ne soit pas compromise est ainsi bien assuré.

225.La procédure de sanctions disciplinaires dans les établissements pénitentiaires est conforme aux instructions du Ministère de la justice. Après avoir informé la personne suspectée d'avoir commis une violation des règles de discipline de l'accusation portée contre elle, les autorités établissent les faits en interrogeant le suspect sur les faits, la chronologie des événements et autres éléments relatifs aux circonstances de l'affaire, en consultant les rapports des agents pénitentiaires et en interrogeant d'autres détenus qui ont été témoins des faits. Ensuite, le suspect est convoqué devant un conseil de discipline composé de cadres de l'établissement pénitentiaire, il est informé de la violation des règles de discipline dont il est suspecté et possibilité lui est donnée de se défendre. Le cadre qui a pour rôle d'aider le suspect présente la défense au nom de ce dernier et le conseil de discipline détermine, en tenant compte de la teneur des déclarations relatives à l'affaire, s'il y a eu ou non violation des règles de discipline et, dans l'affirmative, prend aussi en compte la motivation, la teneur et les circonstances d'un tel acte, le comportement et la progression du traitement du suspect et la situation en matière de sécurité dans l'établissement pénitentiaire. L'avis du conseil de discipline est adressé au directeur de l'établissement pénitentiaire qui décide, compte tenu de l'avis du conseil de discipline et en prenant dûment en considération les diverses circonstances de l'affaire, s'il faut ou non imposer une sanction disciplinaire et, dans l'affirmative, quelle sera la sanction. Les procédures de sanctions disciplinaires font donc l'objet d'une gestion appropriée qui garantit leur équité.

f) Placements en cellule de protection et recours à des dispositifs de maîtrise

226.Dans les cas où le prisonnier risque de s'évader, de devenir violent ou de se suicider, lorsqu'il fait fi des avertissements et hurle ou fait beaucoup de bruit, ou lorsqu'il présente de manière répétée un comportement anormal consistant, par exemple, à salir sa propre cellule, et que l'on estime peu judicieux de le maintenir dans une cellule ordinaire, le prisonnier peut être placé dans une cellule de protection (cellule de détention en solitaire équipée et conçue pour apaiser et protéger les prisonniers). Dans les cas où le prisonnier risque de s'évader, de devenir violent ou de se suicider, des dispositifs de maîtrise (menottes) sont parfois utilisés. Pour qu'elles puissent remplir leur fonction, les cellules de protection sont conçues pour étouffer le bruit, leur structure est renforcée et elles ne contiennent aucun équipement, outil ou objet tranchant qui pourrait être utilisé pour se suicider, et leurs murs et plancher sont capitonnés. Le placement en cellule de protection est une forme de détention en solitaire dans les cas où la séparation des autres prisonniers s'impose en vertu des lois et ordonnances. Le maintien dans ces cellules de protection ou l'utilisation de dispositifs de maîtrise se fait en vertu de lois et ordonnances, et les directives correspondantes stipulent que le recours à ces méthodes ne doit pas dépasser les limites jugées raisonnablement nécessaires pour atteindre leur objectif compte tenu de la situation. Afin de pouvoir libérer rapidement les prisonniers des dispositifs de maîtrise ou des cellules de protection, les agents pénitentiaires doivent demander instamment aux prisonniers de prendre les mesures voulues et s'assurer que les médecins examinent leur état physique et mental et, si nécessaire, les soumet à un examen médical.

227.Les menottes en cuir, qui étaient l'un des dispositifs de maîtrise (menottes composées d'une bande de cuir comportant des anneaux permettant de maintenir les deux poignets ensemble), ont été interdites le 1er octobre 2003, après que, comme on l'a vu plus haut, des agents pénitentiaires de la prison de Nagoya ont fait l'objet de poursuites pour avoir "causé la mort ou des blessures par des actes de violence ou de cruauté commis par un agent spécial de l'État". Ils étaient soupçonnés d'avoir grièvement blessé ou tué des prisonniers en serrant trop fort les menottes en cuir et par d'autres formes d'usage de la violence. En remplacement de ces menottes en cuir, de nouvelles menottes qui ne maintiennent que les poignets sans les relier au ventre ont été adoptées. Les nouvelles menottes garantissent donc un niveau élevé de sécurité par rapport aux anciennes en ce sens qu'elles n’immobilisent pas d’autres parties du corps que les poignets. Par ailleurs, pour s'assurer qu'elles sont utilisées de manière appropriée et sûre, ces nouvelles menottes font l'objet de nouvelles directives et d'ateliers de formation à l'intention des agents pénitentiaires afin d'assurer leur utilisation convenable. Les directives précisent que les agents ne sont autorisés à utiliser les nouvelles menottes que si la détention en solitaire ne suffit pas pour empêcher le prisonnier de commettre des actes de violence ou de se suicider, et que les agents ne devraient pas les utiliser pour faire mal aux prisonniers.

g) Système de dépôt de plainte

228.Il existe un système de recours qui permet aux personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire qui sont mécontentes d'une mesure prise par cette institution de saisir le Ministre de la justice ou un agent du Ministère qui visite l'établissement dans le cadre d'une inspection et qui a été habilité à cet effet par ledit ministère (Loi sur les prisons, article 7). Ce système permet de déposer des plaintes sur tout l'éventail des aspects du traitement des prisonniers, ces objections devant être adressées par écrit au Ministre de la justice ou bien par écrit ou oralement à un fonctionnaire qui inspecte l'établissement. Le droit de déposer une plainte anonyme est garanti (Règlement portant application de la Loi sur les prisons, article 4, paragraphe 2, et article 6). En ce qui concerne les requêtes adressées au Ministre de la justice, une fois examinées par celui-ci, en principe, le Bureau des affaires pénitentiaires procède à une étude détaillée du contenu de la requête mais, en fonction de la teneur de la requête et sur instruction du Ministre, le Bureau des droits de l'homme également peut procéder à une enquête afin d'examiner le fonctionnement de l'établissement et, en conséquence, d'améliorer son efficacité. Une fois les faits vérifiés, à partir de l'enquête, et après un examen suffisant, la requête est traitée et son auteur est avisé du résultat. Si l'examen de la requête révèle que des agents ont commis des irrégularités dans le traitement des prisonniers, les agents en question font l'objet de sanctions disciplinaires, voire de poursuites pénales.

229.Un système qui permet d'obtenir un entretien avec le directeur de l'établissement pénitentiaire a été également mis en place. Dans ce cadre, le directeur reçoit les prisonniers qui souhaitent demander réparation ou conseil à propos de leur traitement par les agents de l'établissement ou à propos d'affaires personnelles (Règlement portant application de la Loi sur les prisons, article 9).

230.Par ailleurs, les prisonniers peuvent aussi déposer une plainte auprès d'organismes d'enquête en engageant une procédure pénale ou en déclarant une violation des droits de l'homme et demander une étude prompte et impartiale de leur cas. Les prisonniers peuvent également engager une action au civil ou saisir une juridiction administrative.

231.Comme on le verra aux paragraphes 232 à 235 ci-dessous, le réexamen du système de dépôt de plainte constitue l'un des principaux éléments du processus d'amélioration de l'administration et de la gestion des prisons. Le Gouvernement a reçu les recommandations du Conseil pour la réforme de l'administration pénitentiaire et est en train d'étudier les mesures à prendre dans ce domaine.

Loi sur les prisons, article 7 : si un détenu est mécontent d'une mesure prise par la prison, il peut saisir le Ministre de la justice ou un fonctionnaire qui visite la prison pour inspection, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Ministère de la justice.

Règlement portant application de la Loi sur les prisons, article 9 : le directeur d'établissement accorde un entretien aux prisonniers qui demandent à faire une déclaration de plainte concernant leur traitement en prisons ou une affaire personnelle. Si le prisonnier a indiqué à l'avance avoir déposé une plainte relevant du paragraphe précédent, son nom est inscrit dans le registre des entretiens et, après l'entretien, qui a lieu dans l'ordre d'enregistrement, le directeur de l'établissement consigne par écrit l'avis qu'il a donné aux prisonniers dans le dossier d'entretien.

3. Amélioration de l'administration et de la gestion des prisons

232.S'agissant de l'amélioration de l'administration et de la gestion des prisons, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures nécessaires, concernant notamment le réexamen des règles en vigueur dans les établissements pénitentiaires, en prenant en considération les efforts faits pour modifier la Loi sur les prisons et traiter les sujets de préoccupation soulevés dans le cadre de l'examen du quatrième rapport périodique. Parallèlement à la mise en oeuvre de ces mesures, d'intenses débats ont eu lieu à la Diète et à d'autres occasions sur la manière dont il conviendrait de réformer l'administration et la gestion des prisons comme suite au procès des agents pénitentiaires de Nagoya accusés d'actes de violence ou de cruauté ayant occasionné la mort ou des blessures. Compte tenu de ces débats, le Ministère de la justice est en train de formuler de nouvelles politiques visant à améliorer l'administration et la gestion des prisons.

233.Les principales mesures prises à ce jour pour améliorer l'administration et la gestion des prisons ont consisté notamment, comme on l'a vu plus haut, à améliorer la formation aux droits de l'homme du personnel des établissements pénitentiaires, à mettre fin à l'utilisation des menottes en cuir, à adopter de nouveaux dispositifs de maîtrise des prisonniers qui prennent en compte la sécurité de ces derniers et à revoir la méthode de traitement des plaintes que les prisonniers adressent au Ministre de la justice.

234.En outre, afin d'étudier la question de l'amélioration de l'administration et de la gestion des prisons sous un large éventail de perspectives, le Gouvernement a mis en place un Conseil pour la réforme de l'administration pénitentiaire composée d'experts du secteur privé représentant divers domaines. Le Conseil a fait le point sur l'état de l'administration et de la gestion des prisons en procédant à des auditions d'ONG et d'autres organisations, en adressant des questionnaires aux prisonniers et aux agents de l'administration pénitentiaire, en organisant des débats sur diverses questions, notamment a) le traitement des prisonniers, y compris les systèmes de discipline et de sanctions; b) les moyens d'assurer la transparence par la publicité de l'information et les systèmes de dépôt de plainte; et c) les soins médicaux et les moyens d'améliorer leur niveau, ainsi que l'organigramme et les moyens d'améliorer les conditions de travail des agents. En décembre 2003, le Conseil a publié un rapport intitulé "Des prisons qui recueillent le soutien et la compréhension des citoyens". Ce rapport contient un certain nombre de recommandations concernant l'orientation fondamentale de la réforme de l'administration pénitentiaire. Les objectifs de ces recommandations étaient a) le respect de l'humanité des prisonniers et le souci d'une amélioration, d'une réforme et d'une réadaptation sociale véritables; b) la nécessité de réduire la charge de travail excessive des agents pénitentiaires; et c) mettre en place une administration pénitentiaire ouverte aux inspections publiques. Plus précisément, ces recommandations portaient notamment sur les points suivants :

a)Un réexamen de l'approche à l'égard de la discipline dans les prisons;

b)L'élaboration d'un système permettant les recours en matière de droits de l'homme;

c)L'amélioration des normes de soins médicaux;

d)Davantage de communication avec le monde extérieur;

e)La clarification des pouvoirs des agents;

f)La création d'un comité d'inspection des établissements pénitentiaires (appellation provisoire); et

g)La promotion de la publicité de l'information et la coopération avec les communautés régionales.

235.Sur la base des recommandations ci-dessus du Conseil pour la réforme de l'administration pénitentiaire, le Ministère de la justice a créé un Comité de promotion de la réforme de l'administration pénitentiaire chargé de réaliser progressivement cette réforme, et le Ministère dans son ensemble déploie actuellement de grands efforts pour promouvoir la réforme. Il a déjà commencé à élaborer des politiques susceptibles d'être appliquées immédiatement, par exemple le réexamen des règles en vigueur dans les établissements pénitentiaires et des spécifications des cellules de protection, l'enregistrement vidéo de tous les cas de placement en cellules de protection et la conservation de ces enregistrements pendant un délai déterminé et la divulgation régulière de l'information relative au traitement des prisonniers. En outre, le Ministère poursuit ses efforts visant à modifier la Loi sur les prisons (adoptée en 1908), élément le plus important pour la réalisation de la réforme de l'administration pénitentiaire.

D. Les prisons dites "de substitution"

1. Système de détention relevant de la police

236.Au Japon, il y a près de 300 centres de détention relevant de la police. Ces centres accueillent des suspects arrêtés conformément au code de procédure pénale, ainsi que des prisonniers non condamnés faisant l'objet d'un ordre de détention délivré par un juge conformément au même code. En 2003, près de 190 000 suspects étaient détenus dans ces centres. Un suspect arrêté, s'il n'est pas libéré, est présenté au juge en application d'une demande de détention émanant du procureur, et le juge décide si la personne doit être placée en détention ou non.

237.En ce qui concerne le lieu de détention, le code de procédure pénale (article 64, paragraphe premier) stipule que les suspects doivent être détenus dans une prison. La Loi sur les prisons stipule que les centres de détention relevant de la police peuvent être un substitut à la prison (article premier, paragraphe 3). Ce système qui consiste à utiliser les centres de détention de la police au lieu de la prison proprement dite est appelé "système des prisons de substitution". Le code de procédure pénale ne précise pas si le lieu de détention doit être une maison d'arrêt ou un centre de détention de la police. C'est le juge qui fixe le lieu de détention, sur requête du procureur, en prenant en considération les diverses circonstances de chaque affaire (code de procédure pénale, article 64, paragraphe premier).

2. La vie dans les centres de détention de la police

238.Les aspects concrets de la vie dans les centres de détention de la police sont décrits ci-après. Les droits de l'homme des détenus sont suffisamment garantis et leur traitement est conforme à la finalité des Règles minima pour le traitement des prisonniers. Des efforts sont faits en permanence pour améliorer les centres et leurs équipements afin de rendre le cadre de vie plus confortable. Des efforts sont également faits en permanence pour renforcer les mesures de protection des droits de l'homme des détenus, par l'amélioration de leur alimentation et la promotion du respect des besoins particuliers des détenus étrangers et des femmes détenues.

a) Configuration des centres de détention

239.Les pièces sont conçues de telle manière qu'elles assurent la protection de la vie privée et des droits de l'homme des détenus. À titre d'exemple, l'avant de la pièce est recouvert d'un panneau opaque afin que les détenus ne soient pas constamment sous le regard des gardes et les toilettes se trouvent dans un box entouré de murs et sont dotés d'un couvercle contre les odeurs. Considérant la coutume japonaise qui consiste à s'asseoir directement sur des tatamis (tapis de style japonais), le plancher de la cellule est couvert de tatamis afin que les détenus puissent conserver le même mode de vie. Afin d'assurer un traitement convenable des détenus, les normes en vigueur stipulent que les pièces doivent avoir la même superficie que les cellules des établissements pénitentiaires.

240.Afin de maintenir les détenus en bonne santé et d'améliorer leur traitement, on s'emploie à installer les éléments suivants dans tous les centres de détention du pays : machine à laver entièrement automatique, sèche-linge, sèche-futon, humidificateur, douche, réfrigérateur et désinfectant pour les mains afin d'empêcher la propagation des maladies infectieuses. Des mesures sont prises pour assurer une ventilation suffisante et un éclairage naturel, et une température confortable est maintenue 24 heures sur 24 au moyen d'appareils de chauffage et de climatiseurs.

b) Comportement pendant la détention

241.Le comportement du détenu à l'intérieur de la pièce ne fait pas l'objet de restrictions, pour autant qu'il ne trouble pas la paix des autres détenus et ne va pas à l'encontre de l'objet de la détention. Le détenu peut se reposer ou s'étendre en dehors des heures normales de sommeil.

c) Maintenir le détenu en bonne santé

242.Environ 30 minutes sont consacrées chaque jour à maintenir le détenu en bonne santé en lui permettant de faire de l'exercice en plein air dans une zone adjacente au lieu de détention. Cette aire d'exercice ne doit pas avoir une superficie inférieure à 10 m² et elle doit être ouverte à la lumière naturelle et au vent. La période d'exercice peut durer jusqu'à une heure si le détenu le demande.

243.Les pièces sont moins éclairées pendant les heures normales de sommeil, afin de ne pas troubler celui-ci.

244.Des efforts sont faits pour que les interrogatoires se déroulent pendant les heures normales de travail (normalement entre 8 h 30 17 h 15). Même en cas d'interrogatoires en dehors de ces heures, quand arrive l'heure fixée pour le sommeil (généralement autour de 21 heures) dans le règlement du centre de détention, la section des détentions demande à la section des enquêtes d'arrêter l'interrogatoire. En outre, si l'interrogatoire empiète sur le temps de sommeil du prisonnier, celui-ci a droit à des mesures compensatoires, par exemple se lever plus tard le lendemain matin afin d'avoir un nombre suffisant d'heures de sommeil.

245.Des médecins travaillant à temps partiel pour la police examinent les détenus deux fois par mois. Si un détenu se blesse ou tombe malade, les médicaments disponibles lui sont administrés et il est examiné sans délai par un médecin, payé par l'État. Si un détenu demande lui-même à être examiné, à ses frais, des visites régulières en médecine ambulatoire sont autorisées. Toutes les mesures possibles sont prises pour veiller à ce que la santé des détenus ne pâtisse pas de leur présence dans les centres de détention de la police.

246.Des repas sont servis trois fois par jour. Les repas sont régulièrement contrôlés par des diététiciens qualifiés pour s'assurer de leur adéquation au niveau de vie, etc., et sont équilibrés sur le plan nutritionnel. Les détenus sont également autorisés à recevoir des repas ou des produits alimentaires venant de l’extérieur, tels que le pain, des fruits, des confiseries, des produits laitiers, qu’ils ont achetés ou qu’on leur apporte.

d) Achat de produits de première nécessité

247.Le détenu peut obtenir des vêtements, des aliments et d'autres articles nécessaires à la vie de tous les jours, en les achetant lui-même ou s'ils lui sont envoyés par autrui.

e) Consultations et correspondance

248.Sont garantis, en principe, les consultations avec un avocat ou autre conseil et l'envoi et la réception de lettres. Les visites familiales et la correspondance avec les membres de la famille et d'autres personnes sont également garanties, en règle générale, sauf restrictions imposées par le tribunal aux fins de la détention.

249.Des pièces sont prévues où le détenu peut confortablement s'entretenir avec son avocat ou des membres de sa famille et des mesures sont prises pour éviter que la conversation pendant ces consultations puisse être écoutée de l'extérieur de la pièce. Ces mesures visent à mieux garantir le droit du détenu au secret de ses entretiens avec son avocat.

f) Lecture de journaux et de livres

250.Les détenus sont autorisés à lire, gratuitement, des quotidiens et des livres qui se trouvent sur place. Ils peuvent aussi écouter les nouvelles, des programmes de musique ou autres, à la radio pendant des heures déterminées de la journée, par exemple pendant les repas.

251.Chaque année, de nouveaux exemplaires du Roppo Zencho (recueil des lois), qui contient également les règles internationales, dont le Pacte, sont achetés par le centre de détention et des efforts sont faits pour prendre en considération l'exercice du droit des détenus à se défendre.

g) Fouille des détenus et examen des blessures et maladies

252.Dans les limites nécessaires pour assurer la sécurité des détenus et maintenir l'ordre dans le centre de détention, le personnel de celui-ci peut procéder à la fouille des détenus lorsqu'ils arrivent au centre et à chaque fois qu'ils en sortent ou y retournent. L'état de santé du détenu est vérifié oralement et visuellement, de même que le fait qu'il ne possède aucune arme ni autre objet dangereux. Les mesures nécessaires sont prises, notamment l'examen par un médecin, si le détenu fait état d'une blessure ou d'une maladie ou lorsqu'il est possible qu'il soit blessé ou malade.

h) Traitement des détenus de nationalité étrangère

253.Afin d'accorder un traitement approprié aux détenus de nationalité étrangère, on est en train d'équiper les centres de détention d'un "appareil de notification des procédures de détention" à base de CD-ROM contenant de nombreux exemples de phrases, sous forme orale ou écrite, dans 14 langues différentes (anglais, chinois mandarin, chinois de canton, thaï, tagalog, ourdou, espagnol, persan, coréen, malais, bengali, russe, vietnamien et birman). Les centres de détention accordent aussi l'attention voulue aux coutumes des détenus étrangers s'agissant de l'alimentation, des activités religieuses et d'autres facteurs, dans toute la mesure possible. Conformément à l'article 16, paragraphe 1b de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, lorsqu'un ressortissant étranger est en état d'arrestation, en prison, en garde ou en détention, les autorités compétentes japonaises informent la mission consulaire de l'État d'envoi, c'est-à-dire le pays dont le détenu a la nationalité, si ce dernier le demande.

i) Traitement des femmes détenues

254.Une attention suffisante est accordée au traitement des femmes détenues et à la nécessité de pourvoir à leurs besoins particuliers même s'il n'y a pas de distinction formelle entre les hommes et femmes en ce qui concerne les conditions fondamentales de leur traitement dans les centres de détention de la police. Les femmes détenues sont séparées des hommes et les deux groupes ne peuvent pas se rencontrer. Des mesures sont prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes ne se rencontrent pas à l'heure des exercices physiques ou lors de la sortie ou de l'entrée au centre. La fouille des détenues et leur surveillance pendant le bain sont effectuées par des agents de police ou autre fonctionnaire femme. Une attention est accordée aussi au traitement des détenues s'agissant de l'utilisation de cosmétiques – lotion, crème, coiffure et peigne, brosse à cheveux dans les salles d'eau, etc. – nécessaires pour leur toilette personnelle. Des poubelles spéciales sont également prévues pour permettre aux détenues de se débarrasser d'éventuelles serviettes hygiéniques usagées.

255.Étant donné qu'il est souhaitable que les femmes détenues soient traitées par des agents de police femmes, le Gouvernement favorise la nomination de tels agents afin qu'il puisse y en avoir à tout moment, ainsi que la création de centres de détention exclusivement féminins. À ce jour, 43 centres de ce type ont été créés.

256.Enfin, les détenus mineurs occupent des zones séparées de celles des adultes afin d'éviter d'éventuelles influences négatives de ces derniers et, comme pour les femmes détenues, des mesures sont également prises pour que les mineurs et les adultes ne puissent pas se voir, ni se rencontrer à l'heure des exercices physiques ou à l'entrée ou à la sortie du centre.

3. Séparation des fonctions d'enquête et de détention

257.Une séparation stricte est établie au sein de la police entre la section qui s'occupe du traitement des détenus et celle qui est chargée de l'enquête criminelle. Cette séparation est nécessaire pour garantir les droits de l'homme des détenus. Le traitement des détenus relève exclusivement de la responsabilité et des décisions du personnel de la section de la détention et il est interdit aux enquêteurs d'entrer dans les centres de détention de la police et d'intervenir dans des questions relatives au traitement des détenus. L'interrogatoire des suspects se déroule dans des salles d'interrogatoire situées à l'extérieur du centre de détention.

258.La section chargée du traitement des détenus est placée sous le commandement du directeur des détentions de la section de l'administration, qui n'est pas responsable des enquêtes. Cette section relève de la Division de l'administration des détentions de la Direction générale de la police et du Directeur général des détentions à l'Agence de la police nationale.

259.Les mesures concrètes permettant de séparer les fonctions d'enquête et de détention sont décrites ci-dessous. Le responsable de l'administration des détentions à l'Agence de la police nationale et ses collaborateurs effectuent régulièrement des visites des centres de détention de la police dans tout le pays pour s'assurer que les règles sont scrupuleusement appliquées. Si un agent de police commet une quelconque irrégularité et contrevient aux politiques ci-dessous, il encourt des sanctions graves.

a) Notification au début de la détention

260.Les nouveaux détenus sont informés au début de leur détention que leur traitement relève totalement des personnes chargées des fonctions de détention.

b) Contrôles à l'entrée et à la sortie du centre de détention

261.Lorsque le détenu doit être emmené hors du centre de détention pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur principal, après en avoir vérifié la nécessité dans chaque cas, adresse une demande écrite au responsable principal des détentions, qui approuve le transfert. Chaque agent chargé de l'enquête et chaque agent responsable des détentions vérifient que l'enquêteur ne commet pas d'irrégularité, en intervenant dans le traitement des détenus par exemple. L'heure de départ et de retour sont inscrites dans le registre tenu par le personnel chargé des détentions. Étant donné les vérifications rigoureuses effectuées par la section des détentions, aucun enquêteur ne peut sortir arbitrairement un détenu du centre de détention. Le dossier peut être présenté au tribunal si cela est jugé nécessaire et raisonnable compte tenu du déroulement du procès.

c) Préservation de la routine quotidienne

262.Des efforts sont faits pour préserver la routine quotidienne du détenu. Le responsable principal des détentions peut, si nécessaire, demander à l'enquêteur principal de suspendre l'interrogatoire ou autre activité d'enquête afin de ne pas perturber cette routine quotidienne en matière d'alimentation, de sommeil et autres activités.

d) Repas

263.Les repas constituent l'un des aspects les plus importants du traitement des suspects. Les enquêteurs ne sont pas autorisés à leur faire prendre leur repas dans les salles d'interrogatoire.

e) Visites et articles envoyés aux détenus

264.La gestion des visites et de la réception d'articles provenant de l'extérieur relève de la section des détentions. En conséquence, même si une demande portant sur ces questions est adressée à un enquêteur, celui-ci n'a pas à y répondre et c'est la section des détentions qui prend immédiatement et toujours en charge ces questions.

f) Fouille des détenus et de leurs objets personnels et entreposage de ces objets

265.La fouille des détenus et de leurs objets personnels et l'entreposage de ces objets relèvent de la compétence du responsable principal des détentions. L'enquêteur n'est pas autorisé à assister à ces fouilles ni à conserver de tels objets.

g) Transfert des détenus

266.Les transferts de détenus du centre de détention de la police au bureau du procureur, aux fins de l'instruction, ou du centre de détention de la police à un établissement médical, pour traitement, s'effectuent sous l'autorité du responsable principal des détentions. En principe, le détenu doit être escorté par un employé de la section de l'administration qui traite principalement avec la section des détentions, et non par un employé de la section des enquêtes.

4. Formation des employés chargés des tâches de détention

a) Formation des hauts responsables des directions préfectorales de la police

267.À l'Agence de la police nationale, une formation à l'administration et la gestion appropriées des tâches de détention, prenant en compte le Pacte, est assurée sur une période de près de 10 jours à l'intention des hauts responsables des directions préfectorales de la police, qui sont chargés de la supervision générale des agents chargés des tâches de détention dans les postes de police.

b) Formation des agents chargés des tâches liées à la détention

268.Les services de police des préfectures dispensent une formation relative au traitement approprié des détenus, tenant compte du Pacte, qui dure environ 10 jours et s'adresse aux agents de grade inférieur à celui d'inspecteur chargés des tâches liées à la détention dans les postes de police.

Article 11

269.Voir le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.3, paragraphe 144).

A rticle  12

A. Le système de l'autorisation d'entrer de nouveau au Japonprévu dans la Loi sur le contrôle de l'immigrationet la reconnaissance des réfugiés

270.Un ressortissant étranger qui a obtenu l'autorisation d'entrer de nouveau au Japon n'est pas tenu d'être en possession d'un visa à son arrivée (Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, article 6, paragraphe premier, clause restrictive). En outre, même s'il reste nécessaire d'apposer un cachet d'entrée sur le passeport de cet étranger, l'inspecteur de l'immigration n'a pas à statuer de nouveau sur son statut au regard de la résidence et sur la durée de son séjour (article 9, paragraphe 3, clause restrictive), l'intéressé étant censé conserver son statut au regard de la résidence et la durée de séjour qu'il avait obtenus auparavant. Cela étant, l'autorisation d'entrer de nouveau sur le territoire ne signifie pas que l'autorisation d'entrer lui sera effectivement accordée. Hormis les détenteurs du statut de résident permanent spécial, l'étranger ayant obtenu l'autorisation d'entrer de nouveau au Japon n'est pas dans les faits admis à entrer si, pendant son absence du Japon, il est passé dans l'une des catégories auxquelles l'autorisation d'entrer est refusée (article 5).

271.En ce qui concerne les détenteurs du statut de résident permanent spécial, dans le souci de prendre en considération leurs origines historiques et de stabiliser davantage leur statut juridique au Japon, quelques dispositions spéciales sont prévues dans la Loi spéciale sur l'immigration. En ce qui concerne l'autorisation d'entrer de nouveau au Japon : a) lorsque le détenteur du statut de résident permanent spécial qui a obtenu l'autorisation d'entrer de nouveaux au Japon se présente à l'entrée du territoire, l'inspecteur de l'immigration n'a pas à examiner s'il y a éventuellement des éléments qui justifieraient le refus de le laisser entrer au Japon et il suffit que l'intéressé soit détenteur d'un passeport valide pour que le cachet d'entrée au Japon soit apposé sur ledit passeport (Loi spéciale sur l'immigration, article 7); et b) la durée de validité de l'autorisation d'entrer de nouveau au Japon, qui est de trois ans en règle générale, est de quatre ans pour le résident permanent spécial (Loi spéciale sur l'immigration, article 10, paragraphe premier). En outre, le paragraphe 2 de l'article 10 de la même loi stipule que le Ministre de la justice doit respecter l'esprit de la Loi spéciale sur l'immigration, à savoir contribuer à la stabilité de la vie des résidents permanents spéciaux au Japon.

B. Politiques actuelles du Japon concernant les réfugiés

272.Le système japonais de reconnaissance des réfugiés a été établi le 1er janvier 1982 mais les conditions de son fonctionnement ont connu des changements notables par suite de l'évolution du climat international ces dernières années.

273.Afin de réagir convenablement à ces changements, le Gouvernement a revu son système de reconnaissance des réfugiés puis a présenté la Loi portant modification partielle de la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés (ci-après appelée "Loi modifiée sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés") à la 159e cession de la Diète, qui l'a adoptée le 27 mai 2004. La loi prévoit la mise en place d'un système permettant le séjour provisoire, la stabilisation du statut juridique des étrangers qui ont été reconnus en tant que réfugiés et un examen du système de recours.

274.La Loi modifiée a été promulguée le 2 juin 2004 et doit entrer en vigueur par ordonnance du Conseil des ministres dans un délai d'un an à compter de la date de sa promulgation. Le nouveau système établi pour permettre le séjour provisoire a été mis en place pour stabiliser le statut juridique des étrangers résidents illégaux qui ont déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Dans le cadre de ce système, le Ministre de la justice accorde une autorisation de séjour provisoire aux étrangers qui satisfont un certain nombre de conditions, notamment : a) la demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être déposée dans les six mois qui suivent la date d'entrée au Japon; b) l'étranger doit être entré au Japon en venant directement d'un territoire sur lequel il avait de bonnes raisons de craindre des persécutions; et c) l'étranger doit ne pas avoir été condamné après son entrée au Japon à une peine de prison, avec ou sans obligation de travailler, pour une infraction prévue dans le code pénal ou d'autres lois. Si ces conditions sont réunies, la procédure d'expulsion est suspendue et c'est la procédure de reconnaissance du statut de réfugié qui est appliquée.

275.Par ailleurs, dans un souci de stabilisation rapide du statut juridique des étrangers qui ont été reconnus en tant que réfugiés, le statut de "résident de longue durée" est accordé aux personnes qui sont venues directement au Japon à partir d'un territoire sur lequel elles auraient probablement été persécutées, ont déposé sans retard une demande de reconnaissance du statut de réfugié au Japon, sont donc considérées comme ayant particulièrement besoin de protection et satisfont un certain nombre d'autres critères.

1.Réfugiés au sens de la "Convention relative au statut des réfugiés" et du "Protocole relatif au statut des réfugiés"

276.À la fin de 2003, le Japon avait accordé le statut de réfugié à 315 étrangers, sur 3118 demandes de ce statut, 402 demandes avaient été retirées et 230 rejetées.

2. Réfugiés d'Indochine

277.En ce qui concerne les réfugiés d'Indochine, le Gouvernement a admis les ressortissants vietnamiens vivant au Vietnam qui voulaient entrer au Japon pour rejoindre leur famille, sur la base du "Mémorandum d'accord sur un programme de départs ordonné" conclu entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le Gouvernement vietnamien le 30 mai 1979; toutefois, l'acceptation des demandes de regroupement familial à partir du Vietnam a cessé à la fin de mars 2004, sur décision du Conseil des ministres en date du 14 mars 2003.

278.À la fin de 2003, le nombre total des réfugiés indochinois ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Japon était de 11 087.

3. Loi relative aux mesures de protection de la population civile en cas d’attaque armée

279.La Loi sur la protection des civils (pour plus de détails, voir plus haut, paragraphe 125) contient des dispositions relatives aux mesures que les autorités centrales et locales doivent prendre pour évacuer les habitants afin de protéger leur vie et leurs biens en cas d'attaque armée. Certaines de ces dispositions restreignent la liberté de mouvement des personnes mais elles ont été instituées par la loi en tant que mesures nécessaires et essentielles pour protéger les vies et les biens dans une situation d'urgence nationale, notamment en cas d'attaque armée.

A rticle  13

280.L'expulsion des étrangers du Japon s'effectue conformément à la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés, qui établit les motifs et procédures de l'expulsion (voir annexe IX).

281.La Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés établit clairement le motif de l'expulsion. La procédure qu'elle institue vise à vérifier si un motif d'expulsion suspecté existe dans les faits et, parallèlement, à permettre au suspect de formuler des objections. Plus précisément, un étranger qui a été jugé passible d'expulsion par un inspecteur de l'immigration, sur un ou plusieurs des motifs énoncés dans la Loi, peut demander à être entendu par un enquêteur spécial s'il conteste la conclusion de l'inspecteur de l'immigration. Si l'étranger conteste la décision de l'enquêteur spécial qui estime qu'il y a un motif d'expulsion, il peut former un recours auprès du Ministre de la justice, qui statue en dernier ressort.

282.Cette procédure, souvent appelée "procédure préliminaire" se déroule avant que la décision finale d'expulsion ne soit prise. Aucune expulsion n'intervient pendant le déroulement de la procédure. Outre la protection complète assurée par cette procédure préliminaire en trois phases, l'étranger dont l'expulsion a été finalement décidée à l’issue de cette procédure peut engager un recours judiciaire dans le cadre du système japonais de contestation des décisions administratives.

283.Par ailleurs, l'entretien susmentionné offre au suspect la possibilité de présenter ses opinions ou arguments et des éléments de preuve à décharge. Le suspect peut désigner un avocat et être aidé par lui.

284.La Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés ne contient certes pas de dispositions explicites concernant le recours à des interprètes dans la procédure d'expulsion mais le Bureau de l'immigration encourage ses agents à acquérir des connaissances linguistiques afin qu'ils puissent fournir des services d'interprétation si leur maîtrise d'une langue est suffisante. Lorsque l'étranger ne comprend que la langue d'une minorité particulière que les agents du Bureau de l'immigration peuvent difficilement traduire, le Bureau fait appel à des interprètes extérieurs pour la procédure d'expulsion.

285.La procédure d'expulsion appliquée aux étrangers est telle qu'elle respecte leurs droits fondamentaux. En établissant la déposition ou autre déclaration dans le procès-verbal, le texte est lu à voix haute à l'étranger, par l'entremise d'un interprète, et l'étranger vérifie lui-même qu'il n'y a pas d'erreur dans sa déposition.

A. Système de recours contre le refus de la prolongation du séjour ou de la modification du statut de résidence

286.Lorsque l'autorisation de prolongation du séjour ou de modification du statut de résidence est rejetée, les raisons du rejet sont notifiées par écrit, de manière aussi précise que possible, dans une lettre de notification du refus d'autorisation et le demandeur lui-même en est avisé. Dans les cas où, pendant le séjour, il y a eu des modifications ou des améliorations sur les points qui motivaient le refus d'autorisation, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. L'un des moyens de contester le refus d'autorisation consiste aussi pour l'étranger à saisir les tribunaux pour faire annuler la décision.

B. Non-application du code de procédure administrative à l'administration de l'immigration

287.Le code de procédure administrative stipule que les dispositions des chapitres 2 à 4 du code ne s'appliquent pas aux "décisions et orientations administratives concernant l'entrée et la sortie des ressortissants étrangers, la reconnaissance des réfugiés et la naturalisation" (article 3, paragraphe premier, alinéa 10). Cette disposition s'explique par le fait qu'il existe une procédure distincte adaptée à la nature particulière des droits dont jouissent les personnes faisant l'objet des décisions stipulées dans l'alinéa 10. Toutefois, comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, les étrangers en question ont la possibilité de présenter leurs opinions et leurs explications ou des arguments et des éléments de preuve à décharge et, par conséquent, comme on l'a vu plus haut, les décisions sont exécutées dans le cadre de procédures équitables comprenant par exemple la notification à l'étranger des motifs de la décision.

A rticle  14

A. Cadre juridique

1. Modification du code de procédure civile

288.En ce qui concerne la procédure applicable aux procès au civil, comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, un nouveau code de procédure pénale a été adopté en juin 1996 et est entré en vigueur en janvier 1998. Les principaux éléments de la réforme introduite par ce nouveau code avaient trait à : a) l'amélioration des procédures permettant le regroupement des points litigieux et des preuves; b) l'élargissement de la procédure aux fins de réunion des éléments de preuves; c) la création d'une procédure spéciale pour les petits litiges; et d) l'amélioration du système de saisine de la Cour suprême.

289.Par la suite, le code de procédure civile a été de nouveau modifié en juin 2001 pour élargir encore plus les procédures de réunion des éléments de preuve, en juillet 2003 pour améliorer et accélérer les procès civils et en faciliter l'usage pour la population et, en décembre 2004, pour qu’il soit possible d’engager une action en ligne.

2. Modification de la Loi sur les mineurs

290.La procédure applicable aux affaires de mineurs est celle indiquée dans la partie relative à l'article 14. 4 du deuxième rapport périodique (CPR/C/42/Add.4). La loi japonaise sur les mineurs est fermement attachée au principe fondamental qui consiste à favoriser le bon développement de cette couche de la population.

291.En novembre 2000, la Loi sur les mineurs a été partiellement modifiée. Compte tenu de la tendance inquiétante au développement de la délinquance juvénile, notamment la fréquence des crimes graves commis par des mineurs, il a été décidé que dans les affaires où un acte criminel commis délibérément par un mineur âgé de 16 ans ou plus cause la mort de la victime, en principe, le mineur est passible de sanctions pénales et non d'une mesure de protection (Loi sur les mineurs, article 20, paragraphe 2). Cette décision a été prise pour faire en sorte que les mineurs prennent conscience des normes sociales, que les mineurs et leurs gardiens soient conscients de leurs responsabilités en tant que membres de la communauté et, par voie de conséquence, favoriser le développement sain des mineurs en annonçant clairement le principe que même un mineur peut faire l'objet de sanctions pénales s'il commet l'acte extrêmement immoral et antisocial consistant à supprimer une vie humaine irremplaçable par un acte criminel délibéré.

292.Afin que les tribunaux des affaires familiales puissent apporter un traitement approprié aux mineurs et, ce faisant, amener la population à faire confiance à ce processus, il importe en tout premier lieu que l'établissement des faits soit équitable. Une législation visant à rendre le processus d'établissement des faits plus équitable a donc été adoptée. Ainsi, dans les affaires de protection des mineurs, on peut recourir à un jury de trois juges (Loi sur l'organisation des tribunaux, article 31. 4, paragraphe 2). Par ailleurs, dans certaines affaires, le procureur peut participer à l'établissement des faits par le tribunal des affaires familiales (Loi sur les mineurs, article 22. 2) et, en pareil cas, si le mineur n'est pas aidé par un avocat, le tribunal des affaires familiales doit lui en désigner un (Loi sur les mineurs, article 22. 3, paragraphe premier).

3. Adoption de la Loi sur l'aide juridictionnelle civile

293.La Loi sur l'aide juridictionnelle civile adoptée en avril 2000 énonce clairement le contenu des services d'aide juridictionnelle civile et les responsabilités des autorités centrales, des associations d'avocats et d'autres organisations au regard de ces services. Les services d'aide juridictionnelle civile sont fournis dans le cadre d'un système qui permet de désigner des entreprises de service public comme prestataires de ces services (système des entreprises désignées).

294.Le système des services d'aide juridictionnelle civile est important de par son objectif qui est de garantir de manière substantielle le "droit d'accès aux tribunaux" inscrit dans l'article 32 de la Constitution du Japon. Il s'agit d'un système d'aide qui fournit temporairement des conseils juridiques et prend en charge les honoraires des avocats pour les justiciables (y compris les étrangers résidant légalement au Japon) qui ne peuvent pas consulter un avocat ou engager une action au civil en raison de leurs faibles moyens financiers.

295.En principe, les sommes décaissées doivent être remboursées intégralement. Toutefois, lorsque les circonstances font qu'il n'est pas possible d'obtenir que l'autre partie au procès verse de l'argent ou d'autres actifs, le remboursement peut être repoussé temporairement ou annulé. Le principal organisme chargé des activités d'aide juridictionnelle au Japon est l'Association japonaise d'aide juridictionnelle, qui a été désignée à cet effet en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'aide juridictionnelle civile. Le Gouvernement s'efforce d'assurer la bonne administration des services d'aide juridictionnelle en fournissant des subventions aux entreprises désignées et en supervisant leurs opérations.

296.Le nombre des affaires dans le cadre desquelles des personnes ont bénéficie de l'aide juridictionnelle civile (à l'exclusion des conseils juridiques) augmente chaque année. En 2003, ces affaires étaient au nombre de 42 997.

B. Communication des éléments de preuveau conseil de la défense

297.Dans les affaires où le procureur compte interroger des témoins, des experts, des interprètes ou des traducteurs au cours du procès, le procureur doit donner à l'accusé et au conseil de la défense la possibilité de connaître à l'avance les noms et les adresses de ces témoins. Lorsque le procureur compte présenter au tribunal des éléments de preuve documentaires ou autres, il doit donner à l'accusé et à son conseil la possibilité de les examiner avant leur présentation au tribunal. En outre, le juge, de par son pouvoir de présider au déroulement du procès, peut ordonner la communication d'éléments de preuve détenus par le procureur. Dans les faits, le procureur examine si la communication des éléments de preuve est nécessaire ou non et décide du moment et de l'ampleur de cette communication compte tenu des circonstances de l'affaire et, le cas échéant, communique les éléments de preuve qu'il estime raisonnablement nécessaires à la défense de l'accusé. En cas de divergence d'opinion entre le procureur et le conseil de la défense, c'est le juge qui tranche.

298.La possibilité pour l'accusé et son conseil de se faire communiquer les éléments de preuve nécessaires à la préparation du procès est ainsi déjà garantie mais, en 2004, la Loi portant modification partielle du code de procédure pénale est venue renforcer et accélérer les procès au pénal en élargissant le champ de la communication des éléments de preuve par le procureur. Cette loi vise à permettre un regroupement suffisant des points litigieux et à donner à l'accusé la possibilité de préparer suffisamment sa défense en instituant une procédure préalable au procès pour regrouper les points litigieux et les éléments de preuve avant l'ouverture du procès. S'agissant des éléments de preuve que le procureur compte soumettre à l'examen du tribunal (ci‑après appelés "éléments de preuve présentés par le procureur"), la loi de modification stipule que lorsque le procureur compte interroger des témoins, il doit donner à l'accusé et à son conseil la possibilité de connaître les noms et adresses des dits témoins et d'examiner les témoignages écrits qui expriment clairement le témoignage qu'ils comptent faire au procès, et d'en faire des copies (l'accusé n'est autorisé qu'à examiner le témoignage écrit). Lorsque le procureur compte soumettre des éléments de preuve documentaires ou autres au tribunal, il doit donner à l'accusé et à son conseil la possibilité d'examiner ces éléments et d'en faire des copies. Il en va de même pour les éléments de preuve autres que ceux présentés par le procureur au tribunal, lorsque cette communication est jugée approprier après avoir examiné dans quelle mesure elle est nécessaire et quels dommages la communication de certains types de d'éléments de preuve importants pour déterminer la force probante des éléments de preuve déjà présentés par le procureur et des éléments de preuve liés aux affirmations de l'accusé et de son conseil. En outre, en cas de litige entre le procureur et la défense sur la nécessité de communiquer des éléments de preuve, un tribunal neutre et impartial fait office d'arbitre.

299.Les dossiers de l'enquête dans les affaires pénales comportent une multitude de documents produits par un large éventail d'activités d'enquête. Ces dossiers contiennent non seulement des documents qui sont sans rapport avec les points litigieux de l'affaire mais aussi des documents qui peuvent être préjudiciables au secret de la vie privée ou à la réputation de personnes impliquées et rendre impossible leur coopération à des enquêtes futures si ces éléments de preuve sont divulgués. Pour cette raison, il n'est pas judicieux d'imposer une obligation générale pour le procureur de communiquer les éléments de preuve autres que ceux qu'il compte présenter au tribunal, ni d'accorder à la défense un droit général à se faire communiquer les éléments de preuve.

Article 15

300.Voir les rapports précédents.

Article 16

301.Voir les rapports précédents.

A rticle  17

A. Protection des informations personnelles

1.Promulgation de la Loi sur la protection des informations personnelles et de quatre lois connexes

302. Afin de poser systématiquement les bases qui permettent à tout un chacun de jouir en sécurité des avantages d'une société fortement axée sur l'information et la communication, la Loi sur la protection des informations personnelles, qui énonce la logique fondamentale de la protection des informations personnelles dans les secteurs public et privé, et quatre lois connexes ont été approuvées en mai 2003.

2. Divers

303.En vertu de la modification de la Loi sur la sécurité de l'emploi de juillet 1999, les offices publics de sécurité de l'emploi, les agences de l'emploi, etc. ne doivent collecter, stocker et utiliser les informations personnelles des demandeurs d'emploi, des travailleurs, etc. que dans la mesure nécessaire à l'objet de leurs services et doivent prendre les mesures voulues pour contrôler comme il se doit ces informations personnelles (Loi sur la sécurité de l'emploi, articles 5 et 4).

304.Conformément à cette loi, des directives ont été établies pour assurer le traitement approprié des informations personnelles des demandeurs d'emploi, etc., par les agences de l'emploi et autres. Ces directives stipulent que les informations personnelles doivent être collectées par des moyens légaux et honnêtes.

305.Étant donné le risque non négligeable que des vérifications effectuées illégalement par des organismes de crédit encouragent la discrimination en matière de mariage, de rencontres et de recherche d'emploi, chaque fois qu'une violation des droits de l'homme est confirmée, les organismes de défense de ces droits relevant du Ministère de la justice réagissent de manière appropriée, sur la base des faits constatés. À titre d'exemple, ils ordonnent avec insistance aux auteurs et aux personnes concernées de respecter les droits de l'homme.

B. Dédommagement des victimes d'opérationsde stérilisation eugénique

306.Jusqu'à sa modification en 1996, la Loi sur la protection eugénique (Loi No 156 de 1948) stipulait qu'une opération de stérilisation eugénique devait être effectuée, sans leur consentement, sur les personnes souffrant de maladies mentales génétiques et d'autres maladies pour lesquelles cette opération était jugée nécessaire dans l'intérêt général, à l'issue d'une procédure rigoureuse d'enquête par une commission préfectorale de protection eugénique, une deuxième enquête par le Conseil de la santé publique et tous recours éventuels formulés devant les tribunaux par l'intéressé.

307.La Loi sur la protection eugénique a été modifiée par la Loi portant modification partielle de la Loi sur la protection eugénique (Loi No 105 de 1996) et les dispositions relatives aux opérations eugéniques effectuées sans le consentement du patient ont été abolies. Cela étant, aucune disposition ne prévoyait une indemnisation rétrospective à raison des opérations effectuées légalement sur la base de l'ancienne loi avant sa modification.

308. Même avant la modification de la Loi sur la protection eugénique, les hystérectomies n'étaient pas autorisées en tant qu'opération chirurgicale, avec ou sans le consentement du patient. En outre, en vertu de la Loi sur la protection maternelle postérieure à la modification, ni les opérations de stérilisation pour cause de handicap du patient ni les opérations de stérilisation sans le consentement du patient ne sont autorisées.

Article 18

309.Voir les rapports précédents.

A rticle  19

A. Restrictions à la liberté d'expression

1. Autorisation des manuels scolaires

310.Le Japon applique, en vertu de la Loi sur l'enseignement scolaire, un système d'autorisation des manuels qui constituent les principaux matériels pédagogiques utilisés dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Dans le cadre de ce système, le Ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies examine les manuels qui ont été rédigés et publiés dans le secteur privé et décide s'ils conviennent en tant que manuels. Ceux qui sont jugés acceptables sont alors utilisés comme manuels.

311.Les exigences liées à la garantie du droit des citoyens de recevoir une éducation à l'école primaire, au collège et au lycée sont les suivantes :

a)Entretient et amélioration des niveaux de l'éducation à l'échelle de tout le pays;

b)Garantie de l'égalité des chances en matière d'éducation;

c)Maintien d'un contenu éducatif approprié; et

d)Garantie de la neutralité en matière d'éducation.

312.L'autorisation des manuels a pour objet de satisfaire ces exigences. Seule la publication de ces manuels en tant que principaux matériels pédagogiques est interdite, s'ils contiennent des éléments reconnus comme n'étant pas appropriés. Étant donné que le système d'autorisation des manuels n'intervient aucunement dans la publication des livres à usage général, cette restriction à la liberté d'expression se situe dans les limites de la raison et de la nécessité. Ce raisonnement apparaît également dans la décision de la Cour suprême du 16 mars 1996 et a été également confirmé dans les décisions ultérieures des tribunaux.

2.Restrictions touchant les médias (liberté de reportage)

a) Radio et télévision

313.Voir le quatrième rapport périodique.

b) Journaux

314.Il n'existe pas de loi réglementant les reportages des journaux. Les entreprises de presse au Japon se sont elles-mêmes dotées d'un code d'éthique des journaux qui donne à ces entreprises les directives nécessaires pour s'acquitter de leur responsabilité sociale.

315.Pour que le contenu de l'information donnée par les médias soit correct, il faut que la liberté de réunir ces informations soit garantie. Toutefois, dans certains cas, les activités de collecte de l'information sont contraires aux intérêts d'une tierce partie ou à l'intérêt général. Un précédent judiciaire (arrêt de la chambre basse de la Cour suprême du 31 mai 1978) énonce clairement comme suit la limite à ne pas dépasser pour les activités de collecte de l'information : "il va sans dire que même la presse ne saurait avoir le privilège d’empiéter de manière déraisonnable sur les droits et libertés d'autrui dans le cadre de ses activités de collecte de l'information. Les activités cessent d'être approuvées compte tenu de l'esprit de l'ensemble du système juridique et des conceptions sociales non seulement lorsque les moyens et méthodes de ces activités font appel à la corruption, l'intimidation, la contrainte ou tout autre acte constitutif d'une violation des lois ou ordonnances du droit pénal général mais également dans les cas où ces activités portent un préjudice grave à la personnalité d'un individu. Ces cas doivent être considérés comme sortant du champ des activités raisonnables de collecte de l'information et entrant dans celui de l'illégalité".

B. Protection des droits des victimes de la criminalité

1. Protection des victimes de la criminalité

316.Afin de protéger les victimes de la criminalité, le Japon a adopté en mai 2000 la "Loi portant modification partielle du code de procédure pénale et de la Loi sur les enquêtes criminelles" et la "Loi relative aux mesures d'accompagnement des procédures pénales en vue de protéger les victimes de la criminalité". Ces lois assurent la protection des victimes au cours du procès en mettant en place :

a)Un système qui permet à des témoins tels que les victimes de crimes sexuels ou les mineurs d'être accompagnés par une personne appropriée au cours de leur témoignage devant le tribunal afin de réduire leurs sentiments de malaise et d’angoisse (code de procédure pénale, article 157. 2);

b)Un système d'écran placé entre le témoin et l'accusé ou entre le témoin et le public lorsque c'est la victime qui témoigne (code de procédure pénale, article 157. 3);

c)Un système de liaison vidéo qui permet au témoin de rester dans une pièce séparée et d'être interrogé par le biais d'un écran de télévision (code de procédure pénale, article 157. 4).

Lorsque la victime ou, si celle-ci a été tuée, son conjoint ou autre proche demande à suivre le procès, le juge qui préside les audiences prend dûment en considération cette demande afin que son auteur puisse observer dans toute la mesure possible le déroulement du procès (Loi relative aux mesures d'accompagnement des procédures pénales en vue de protéger les victimes de la criminalité, article 2). Si la victime (le terme "victime" désignant ci-après également le conjoint et autres proches) demande à examiner ou copier les procès-verbaux d'audience, le tribunal saisi d'une affaire pénale peut lui permettre de le faire s'il estime qu'il est légitime et judicieux de le faire (ibid., article 3).

317.Dans les affaires de protection des mineurs également, les dispositions relatives à l'interrogatoire des témoins à l'audience figurant dans le code de procédure pénale sont appliquées à l'interrogatoire des témoins dans les tribunaux des affaires familiales, pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec la logique de la protection des mineurs (Loi sur les mineurs, article 14, paragraphe 2), et les systèmes a) à c) ci-dessus sont introduits de la même manière que pour les affaires pénales. Par ailleurs, dans la modification partielle de novembre 2000 de la Loi sur les mineurs, si la victime demande à examiner un exemplaire des procès-verbaux d'audience, le tribunal peut lui permettre de le faire s'il estime cela légitime et judicieux, en prenant en considération au préalable des éléments tels que les effets sur le bon développement du mineur (Loi sur les mineurs, article 5. 2).

2. Système de notification des victimes

318.Depuis avril 1999, les bureaux des procureurs appliquent, dans tout le pays, un système de notification des victimes en vertu duquel celles-ci sont avisées des résultats des enquêtes et des procès.

319.En outre, répondant à la demande générale des victimes qui souhaitent avoir des informations sur la libération des personnes condamnées, un système a été mis en place en mars 2001 en vertu duquel les bureaux des procureurs communiquent aux victimes, avant la libération du condamné, le mois et l'année prévus pour sa libération une fois qu’il a purgé sa peine et, après sa libération, le jour, le mois et l'année.

320.Dans le but d'éviter que la victime ne subisse encore les méfaits du même criminel, le Ministère de la justice coopère étroitement avec la police depuis octobre 2001 pour prendre les mesures propres à empêcher que les souffrances de la victime ne se renouvellent. Un système a été mis en place pour faire en sorte que les bureaux des procureurs avertissent les victimes de la libération prévue du condamné, de la date prévue de sa libération et du lieu où il envisage de vivre. Dans ce système, les établissements pénitentiaires et les commissions de libération conditionnelle avisent la police, lorsque celle-ci en fait la demande ou lorsque cela est jugé nécessaire, de la libération prévue du condamné, de la date prévue pour sa libération et du lieu où il compte vivre. Des mesures sont également prises pour veiller à ce que la victime évite de se trouver en présence du délinquant.

321.En application de la modification partielle de novembre 2000 de la Loi sur les mineurs, dans les affaires de protection de mineur qui ont fait l'objet d'un verdict définitif, le tribunal des affaires familiales communique à la victime le verdict du procès si celle-ci le demande, sauf si cette communication est jugée déraisonnable parce qu'elle risque d'entraver le bon développement du mineur (Loi sur les mineurs, article 31. 2).

3. Communication des procès-verbaux à la victime en cas de non-lieu

322.En principe, les procès-verbaux des affaires classées ne sont pas rendus publics. Toutefois, lorsque ces procès-verbaux sont jugés nécessaires pour que la victime ne puisse exercer son droit de réclamer des dommages-intérêts au civil et autres droits, une certaine marge de manoeuvre est admise pour ce qui est de donner accès au procès-verbal, à la condition que ce dernier constitue un élément de preuve objective irremplaçable.

323.Dans le cadre du système de prestations aux victimes de la criminalité, le Gouvernement accorde des indemnités (de trois types : "prestations de survivant", "prestations pour blessures et maladies graves" et "prestations pour handicapés") prenant la forme d'une somme forfaitaire versée aux ayants droits survivants des victimes qui ont été tuées ou aux victimes gravement blessées ou malades ou qui restent handicapées par suite d'actes criminels causant la mort ou un préjudice corporel.

324.À la suite d'un attentat à la bombe aveugle commis par un groupe extrémiste en 1974, l'opinion publique a commencé à réclamer de plus en plus des réparations pour les victimes de ce type d'attentat à la bombe ou de "tireurs fous" et le système de prestations susmentionné a été établi en réaction à cette demande. La Loi sur le versement d'indemnités aux victimes de la criminalité, dans laquelle ce système est prévu, est entrée en vigueur en janvier 1981. Par la suite, la population prenant de plus en plus conscience de la situation tragique dans laquelle se retrouvent les victimes d'actes de violence aveugle tels que l'attentat au sarin dans le métro en 1995, un mouvement social préconisant un soutien accru aux victimes, par une expansion du système des prestations notamment, a pris rapidement de l'ampleur. Devant cette évolution de la situation, le champ d'application et les montants du système des prestations ont été accrus à compter de juillet 2001 en vertu de la Loi modifiée sur le versement d'indemnités aux victimes de la criminalité (promulguée en avril 2001).

325.La police entretient des relations étroites avec les victimes de la criminalité dans la mesure où les policiers recueillent les déclarations d'incident et font les enquêtes. Par ailleurs, les victimes s'attendent beaucoup à ce que la police les aide à récupérer et à limiter les dommages résultant du crime et les empêche d'être de nouveau victimes du même criminel. Prenant les besoins des victimes en considération, la police s'efforce de promouvoir toute une série de politiques, notamment la mise en place d'un système de désignation d'agents chargés du soutien aux victimes et un système de consultation et de conseil. En outre, parce que de nombreuses victimes tiennent à être informées d'éléments tels que la progression de l'enquête ou le châtiment du suspect, la police a adopté le système des contacts avec les victimes et leur communique des informations sur leur affaire.

326.Outre ces politiques, la police a pris des mesures touchant, par exemple, les conseils sur la prévention de la criminalité et les systèmes d'alerte destinés à éviter que les victimes ne soient de nouveau agressées par le même délinquant, et elle est en train de renforcer les mesures de prévention de la récidive. En août 2001, la police a formulé un schéma de prévention de la victimisation à répétition qui consiste notamment à déceler les victimes qui nécessitent des mesures continues de prévention de la récurrence du dommage, y compris par une coopération accrue avec les organismes chargés du maintien de l'ordre.

Article 20

327.Toute forme de promotion de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est passible de sanctions en vertu des textes législatifs suivants : si le contenu de l'acte est préjudiciable à l'honneur ou à la crédibilité d'un individu ou groupe particulier, le code pénal s'applique au titre de la diffamation (article 230), de l'insulte (article 231) ou de l'atteinte au crédit d'autrui ou de l'entrave au commerce (article 232) et si le contenu de l'acte constitue une menace pour des individus précis, le code pénal s'applique au titre de l'intimidation (article 222) et la Loi relative à la sanction de la violence physique et autre s'applique au titre de l'intimidation collective (article premier) et de l'intimidation habituelle (article 1.3). L'instigation et l'assistance à de tels actes sont aussi passibles de sanctions en vertu du code pénal (articles 61 et 62, respectivement).

328.Les organes de défense des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice considèrent que la diffusion de formes d'expression discriminatoires, les graffiti et les écrits discriminatoires par exemple, ainsi que les actes qui portent atteinte à la vie privée d'individus ou de groupes par les injures ou la calomnie constituent des problèmes qui ne sauraient être ignorés, et ils s'emploient activement à éliminer ces pratiques, notamment en s'efforçant d'encourager la notion de respect des droits de l'homme par divers moyens. Lorsque de tels incidents sont constatés, ces organes s'emploient à prévenir ou réparer le dommage causé par la violation des droits de l'homme, notamment en cherchant à identifier l'auteur des faits et, une fois celui-ci identifié, à prendre à son égard des mesures d'éducation et de sensibilisation.

329.Depuis quelques années, la diffusion de formes d'expression discriminatoires sur l'Internet pose un problème sérieux. Les organes susmentionnés considèrent que, sous l'angle de la protection des droits de l'homme, cette question ne saurait être ignorée et, lorsque des incidents précis ont été constatés, ils demandent à l'administrateur du site Internet concerné de supprimer le contenu discriminatoire et prennent les différentes mesures indiquées plus haut en fonction des circonstances de l'incident et en prenant suffisamment en considération le droit à la liberté d'expression.

Article 21

330.Pour plus de détails, voir les paragraphes 147 à 149 ci-dessus concernant l'abolition de la Loi sur la prévention des maladies transmissibles.

A rticle  22

A. Syndicats

1. Nombre de syndiqués et taux de syndicalisation

331.Au 30 juin 2003, les syndicats japonais comptaient au total 10 531 000 membres. Le taux de syndicalisation pour l'ensemble des travailleurs est estimé à 19,6 %.

2. Recours auprès de la Commission des relations professionnelles

332.Voir le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.3, paragraphes 186 à 189 ).

3.Allégations de pratiques professionnelles injustes (question du port du brassard)

333.La question du port du brassard est liée à la procédure d'examen des pratiques professionnelles injustes, procédure quasi judiciaire, et le Gouvernement japonais est d'avis qu'il faut respecter la manière dont la Commission centrale des relations professionnelles, commission administrative indépendante, gère cette question comme elle l'entend. Le point de vue de la Commission centrale des relations professionnelles est le suivant :

a)La Commission centrale des relations professionnelles a pour politique de ne pas autoriser le port du brassard par la partie concernée ou par des observateurs afin de maintenir l'ordre pendant les audiences et d'assurer une procédure équitable, fondée sur le pouvoir qu'a le président de conduire l'examen. Ce principe se fonde sur les motifs suivants : 1) "l'examen se déroule sous la conduite du président" (paragraphe 3, article 33 de l'ancien règlement de la Commission des relations professionnelles; paragraphe 2, article 35 du Règlement actuel); et 2) "le président, pour assurer une audience équitable, peut donner les instructions voulues à la partie concernée, à d'autres personnes concernées et aux observateurs" (article 40, paragraphes 12 de l'ancien règlement de la Commission des relations professionnelles; des dispositions allant dans le même sens figurent dans l'article 41, paragraphe 7, du Règlement actuel).

b)Au Japon, la Commission centrale des relations professionnelles, en tant qu'institution quasi judiciaire, a le pouvoir et le devoir de maintenir l'ordre dans les audiences à l'instar des institutions judiciaires qui maintiennent l'ordre dans les tribunaux, et ceci est précisé dans la modification apportée à la loi en 2004 (Loi No 174 de 1949 sur les syndicats. Le paragraphe 11 de l'article 27 de cette loi stipule que la Commission peut ordonner l'expulsion de quiconque entrave le déroulement des audiences et prendre d'autres mesures nécessaires pour maintenir l'ordre pendant leur déroulement).

c)En conséquence, la Commission centrale des relations professionnelles n'a pas autorisé le port de brassard au cours des audiences et ce, non pas parce que le port du brassard indique l'appartenance syndicale des travailleurs mais, à toutes fins utiles, pour maintenir l'ordre dans les audiences et assurer une procédure équitable.

d)la Commission centrale des relations professionnelles considère que le déroulement des audiences est une priorité et, avec la coopération des personnes concernées et dans le respect de la politique susmentionnée, depuis avril 2000, elle n'a en fait jamais refusé une audience au motif que les travailleurs portaient des brassards.

B. Déclaration interprétative

334.Depuis sa création, le corps des pompiers japonais a fait partie de la police jusqu'à ce que les deux corps soient séparés en 1948, sans que la nature et le contenu de ses taches et pouvoirs aient fondamentalement changé. Dans le système juridique actuel, en conséquence, le corps des pompiers se voit confier des objectifs et des tâches similaires à ceux de la police, à savoir protéger les vies et les biens de la population et maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi que toute une série de pouvoirs d'application des lois analogues à ceux de la police pour s'acquitter de ses tâches. Ses activités exigent effectivement une discipline et un contrôle rigoureux ainsi que de la promptitude et de l'audace, tout comme les activités de la police. C'est pour cette raison que le Gouvernement japonais interprète le terme "police" dans l'article 9 de la Convention No 87 de l'OIT (Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) comme incluant le corps des pompiers.

335.Ce point a été examiné à deux reprises par le Comité de la liberté syndicale de l'organe directeur de l'OIT et, à chaque fois, ledit comité a estimé que l'interprétation du Japon selon laquelle le corps des pompiers relève d'un "type de service public appartenant à la catégorie de la police" ne posait pas de problème au regard de l'application de la Convention et il n'y avait nul besoin de continuer d'en délibérer dans le cadre de l'OIT (Rapport No 12 de 1954, paragraphes 33 à 36, Rapport No 54 de 1961, paragraphes 93 et 94). Au plan interne également, le même avis a été émis en 1958 par le comité des conventions du Conseil consultatif sur les questions professionnelles, qui est composé de représentants de l'État, des employeurs et des travailleurs. C'est sur cette base que le Japon a ratifié la Convention No 87 de l'OIT en 1965.

336.C'est sur cette base que le Gouvernement a publié en 1978 une déclaration interprétative stipulant que l'expression "membres … de la police "dans le paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte couvre le corps des pompiers japonais et a adhéré au Pacte. Les parties concernées ont eu une série de vigoureux débats sur la question du droit des pompiers à se syndiquer et, en conséquence, en 1995, elles sont parvenues à un accord sur la mise en place d'un nouveau mécanisme, à savoir les comités des employés du service des pompiers, à titre de mesure visant à régler la question par un consensus national. Le 20 octobre 1995, le projet de loi portant modification partielle de la Loi d'organisation du corps des pompiers a été adopté à l'unanimité par la Diète, avec le soutien des partis de la majorité et de l'opposition et la loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1996. Cette loi a, entre autres mesures, établi des comités d'employés du service des pompiers dans chaque quartier général des pompiers. Ce système, avec la participation des agents du service des pompiers, procède à des améliorations des conditions de travail dans chacun des quartiers généraux où travaillent actuellement des pompiers et traite de questions telles que celles relatives aux conditions de travail individuelles. À la Conférence internationale du Travail de 1995, le Comité de l'application des conventions et recommandations de la Conférence a adopté un rapport exprimant sa satisfaction et se félicitant des mesures prises pour régler cette question.

337.Le Gouvernement compte continuer de coopérer avec les parties concernées, y compris les organisations syndicales et les quartiers généraux des pompiers et il s'emploie à veiller à ce que ce système fonctionne sans accroc et soit fermement établi. Compte tenu des vues du Japon à l'époque où il a adhéré au Pacte et des événements survenus par la suite, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la déclaration interprétative selon laquelle l'expression "membres de la police" dans le paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte inclut le service des pompiers japonais.

Article 23

338.L'article 733 du code civil, en vertu duquel une femme ne peut se remarier dans la période qui suit immédiatement un divorce ou l'annulation du mariage, a pour objectif d'éviter toute confusion qui pourrait s'installer quant à la paternité des enfants en cas de remariage pendant cette période. Dans l'optique de la stabilisation du rapport père -- enfant, cette disposition est jugée raisonnable.

339.L'article 731 du code civil fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. La famille formée par mariage étant la structure fondamentale de la société, cette disposition a pour objet d'empêcher le mariage de personnes jeunes qui n'ont pas encore la maturité physique et mentale. Dans la mesure où il est communément admis qu'il y a des différences dans le degré de développement physique et mental entre les hommes et les femmes, l'établissement d'un âge minimum du mariage différent pour les uns et les autres est jugé raisonnable.

340.Toutefois, si les conditions sociales qui déterminent le système du mariage ci-dessus évoluent, il va sans dire que le système doit être modifié parce que son adaptation s'impose. Dans cette perspective, depuis janvier 1991, le Conseil législatif du Ministère de la justice, organe consultatif auprès du Ministère, passe en revue les règles régissant le système du mariage dans le code civil. En février 1996, il a présenté au Ministère un rapport intitulé "Grandes lignes du projet de loi portant modifications partielles du code civil". Les principales modifications proposées dans ce rapport en ce qui concerne le mariage et le divorce sont celles indiquées dans le quatrième rapport périodique.

341.Les avis restent généralement très partagés en ce qui concerne les modifications proposées. Si l'on en juge par les résultats du "sondage d'opinion sur la Loi relative à la famille" effectué en juin 1996, il semble difficile de dire que les modifications proposées du code civil recueillent un soutien majoritaire même aujourd'hui et le Gouvernement continue de suivre de près l'évolution de l'opinion publique à cet égard. D'un autre côté, sur la question du nom utilisé par les couples mariés, qui peuvent, par accord conclu au moment du mariage, prendre le nom de l'un ou l'autre des deux conjoints dans le cadre de la loi actuelle, le nouveau système proposé semble de plus en plus accepté par l'opinion publique, comme il ressort du "sondage d'opinion sur l'introduction du système permettant couples mariés d'avoir des noms différents" effectué en mai 2001, d'où il ressort que 42,1 % des personnes interrogées étaient indifférentes ont à l'introduction de ce système. Dans le cadre des modifications proposées, un couple, par accord conclu au moment du mariage, peut prendre le nom du marié ou de la femme, ou bien chaque membre du couple conserve le nom qu'il portait auparavant.

A rticle  24

A. Aperçu

1. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant

342.Le Japon a adhéré en janvier 2005 au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Avec l'adhésion à cet instrument, la Loi portante interdiction de la prostitution des enfants et de la pédopornographie a été modifiée pour renforcer les peines dont ces infractions sont passibles, et la Loi sur la protection de l'enfance a été également modifiée pour établir des peines sanctionnant le trafic des enfants commis à l'étranger.

343.Le Japon a adhéré en août 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans des conflits armés.

2. Action menée au plan international

344.En décembre 2000, le Japon, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), l'ONG internationale ECPAT International et le Groupe d'ONG pour la Convention relative aux droits de l'enfant ont organisé et conduit conjointement, à Yokohama, le "Deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales". Au total, 3050 personnes ont participé à cette manifestation, parmi lesquelles des enfants et des représentants de gouvernements de 136 pays, 148 ONG étrangères, 135 ONG japonaise, 23 organisations internationales, etc. Le dernier jour du Congrès, l'"Engagement mondial de Yokohama 2001" a été adopté. Ce texte appelle la communauté internationale à promouvoir l'adoption de mesures propres à éradiquer le trafic des enfants à des fins de prostitution des enfants, de pédopornographie et d'exploitation sexuelle.

345.En février 2003, comme suite au Congrès mondial, le Japon et l'UNICEF ont organisé conjointement, à Tokyo, le "Colloque international sur le trafic des enfants". Douze représentants d'ONG de sept pays de la région de l'Asie du Sud-Est qui s'efforcent de résoudre le problème du trafic des enfants et des responsables des bureaux extérieurs de l'UNICEF dans la région ont participé à ce colloque. Au cours des cinq séances du colloque (consacrées aux mesures préventives, à la protection et la réadaptation des victimes, au rapatriement et la réinsertion sociale des victimes et aux actions juridiques : poursuite, etc.) des rapports ont été présentés sur la situation actuelle qui ont donné lieu à des débats animés. Par ailleurs, 188 personnes représentant divers organes tels que les ONG japonaise, les milieux universitaires, le corps diplomatique et les organisations internationales ont participé au colloque ainsi qu'aux séances de questions -- réponses et de débat général.

346.Afin de renforcer les mesures de lutte contre le développement croissant de la prostitution des enfants et de la pédopornographie, le Gouvernement japonais favorise l'application effective des règlements à l'égard de ces infractions, par l'application des dispositions pénales relatives au crime commis à l'étranger figurant dans la Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie. Depuis 2002, le Gouvernement participe au projet de base de données internationale sur l'exploitation sexuelle des enfants du Gros de Rome/Lyon du G8 et il organise tous les ans le "colloque international sur les mesures de prévention de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Asie du Sud-Est" afin de renforcer sa coopération avec les organismes chargés des enquêtes dans divers pays et les ONG.

B. Droit d'acquérir une nationalité

347.En ce qui concerne l'acquisition de la nationalité par naissance, la Loi sur la nationalité et du Japon stipule que l'enfant acquiert la nationalité japonaise si, à sa naissance, son père ou sa mère a la nationalité japonaise (Loi sur la nationalité, articles 2, alinéa 1) et, pour autant que la relation parent – enfant est reconnue endroit, l'enfant peut acquérir la nationalité japonaise qu'il soit un enfant légitimes ou non, ce qui fait qu'il n'y a pas discrimination.

C. Protection des enfants

1. Détention d'enfants dans les locaux du Service de l'immigration

348.La procédure d'expulsion du Japon va de pair avec le placement des suspects en détention, mineurs compris. Toutefois, l'exécution des ordonnances écrites de détention et des ordonnances écrites d'expulsion s'effectue en prenant suffisamment en considération la nécessité de garantir le respect des droits de l'homme. À titre d'exemple, lorsque des considérations humanitaires interviennent compte-tenu de l'âge, de l'état de santé et d'autres circonstances touchant le détenu, le directeur d'un centre d'immigration ou l'inspecteur de l'immigration peuvent autoriser la libération provisoire, d'office ou sur demande.

349.Plus particulièrement, s'agissant des mineurs faisant l'objet d'une procédure d'expulsion, le Gouvernement, conformément à l'esprit de la Convention relative aux droits de l'enfant, s'emploie à trouver le bon équilibre entre les considérations humanitaires et la nécessité de faire en sorte que l'expulsion obligatoire ait lieu et il applique donc avec souplesse le système des libérations provisoires afin de réduire autant que faire se peut le temps que les enfants passent en détention et de leur fournir un traitement approprié compte tenu de leur intérêts supérieurs. Lorsque des mineurs sont placés en détention, en principe, s'ils ont besoin de protection et de soins, et sont détenus dans la même pièce que l'un de leurs parents, qu'ils soient ou non du même sexe que celui-ci. Toutefois, le Gouvernement japonais s'efforce de veiller à ce que les mineurs soient placés dans des pièces séparées de celles des détenus adultes autres que leurs parents, dans toute la mesure que permettent les capacités opérationnelles et administratives du lieu de détention, ainsi qu'en prenant dûment considérations la nécessité de veiller à ce que les enfants qui ne sont pas détenus dans la même pièce que leurs parents aient la possibilité de voir ces derniers autant de fois que possible sans mettre en péril la sécurité des lieux.

2.Loi sur l'interdiction des actes liés à la prostitution infantile et à la pédopornographie et sur la protection des enfants

350.La Loi sur l'interdiction des actes liés la prostitution des enfants et à la pédopornographie et sur la protection des enfants (Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie), entrée en vigueur en novembre 1999, a pour objectif de protéger les droits des enfants en définissant des peines qui frappent les actes liés la prostitution des enfants et à la pédopornographie ainsi qu'en établissant des mesures de protection des enfants qui ont souffert physiquement ou moralement de tels actes, compte tenu de la gravité des violations des droits de l'homme subies par les enfants par suite de l'exploitation et des violences sexuelles (Loi sur l'interdiction de la prostitution des enfants et de la pédopornographie, articles premiers).

351.Par ailleurs, compte tenu des tendances constatées au plan international en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant (Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Convention sur la cybercriminalité) et afin de favoriser encore plus la protection des droits de l'enfant, la Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie a été modifiée avec effet en juillet 2004. La loi révisée alourdit la peine statutaire pour le crime d'intermédiation dans la prostitution des enfants et érige en infraction pénale la fourniture d'images pédopornographiques que sur l'Internet ainsi que la fourniture de telles images à un groupe réduit et spécifique de personnes.

352.La prévention et l'éradication de l'exploitation sexuelle des enfants, représentée par la prostitution des enfants et la pédopornographie, constituent désormais un enjeu important au plan international. La police s'emploie activement à faire appliquer les règlements concernant l'exploitation sexuelle des enfants conformément à la Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie (voir annexes X) et elle s'efforce de mieux organisait la répression, de mener des activités de publicité et de sensibilisation portant sur la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants et sur le contenu de la loi, en ayant recours à diverses formes de supports, et à protéger les enfants victimes. La police favorisait également les activités de publicité et de sensibilisation concernant la situation de la criminalité qui utilise les services de rencontres sur l'Internet (sites de rencontres), les clubs téléphoniques, etc., qui sont souvent des foyers de prostitution des enfants, afin que ces derniers ne soient pas victime de ce type d'activité. En 2003, la "Loi relative à la réglementation des actes d'incitation des enfants utilisant les services de rencontres sur l'Internet et autres questions" est entrée en vigueur et la police renforce la répression de l'utilisation des services de rencontres sur l'Internet pour inciter les enfants à avoir des relations sexuelles ou les rémunérer pour leur compagnie. S'agissant des enfants victimes, la police s'efforce d'alléger la pression psychologique qui pèse sur, par exemple en chargeant des femmes agent de police de les interroger à propos de leur situation, et des agents des services de police tels que les conseillers d'orientation pour mineurs, etc., jouent un rôle central de soutien continu aux enfants victimes, notamment par des services de conseil.

3. Sévices à enfant

a) Loi sur la prévention des sévices à enfant et modification de la Loi sur la protection de l'enfance

353.Après l'entrée en vigueur de la Loi sur la prévention des sévices à enfant, en novembre 2000, le Gouvernement a mis en oeuvre un certain nombre de mesures de grande ampleur destinées à prévenir les sévices à enfant. Pour continuer d'améliorer et de renforcer ces mesures, deux systèmes juridiques ont été revus en 2004. En premier lieu, concernant la modification de la Loi sur la prévention des sévices à enfant promulguée en avril 2004 et entrée en vigueur en octobre de la même année, les principaux points révisés sont les suivants : a) définition de "sévices à enfant"; b) responsabilité des autorités nationales et locales; c) expansion de l'obligation de signaler les sévices à enfant; d) demandes d'assistance adressées au commissaire de police, e) réglementation restreignant les visites et la communication; et f) règles régissant le soutien aux enfants victimes de sévices pour les aider à rattraper au niveau des études et leur apporter un soutien quand ils poursuivent celles-ci ou commencent à travailler.

354.La modification de la Loi sur la protection de l'enfance a été adoptée en novembre 2004, promulguée en décembre de la même année puis est entrée en vigueur par étapes. Les principales révisions de la loi ont consisté à :

a)Améliorer le système relatif aux conseils à l'enfance; la loi révisée a clarifié le rôle des municipalités en ce qui concerne les conseils à l'enfance, accordé la priorité au traitement des cas difficiles nécessitant des compétences certaines et accordé un appui logistique aux municipalités en ce qui concerne les centres d'orientation de l'enfance, permis aux autorités locales d'établir un conseil (réseau) pour l'échange d'informations concernant les enfants qui ont besoin de protection et l'organisation de débats sur l'assistance à ces enfants, et établi les dispositions nécessaires concernant le fonctionnement de ce conseil.

b)Examiner les centres de protection de l'enfance, les parents d'accueil, etc.; le critère d'âge pour l'admission dans les centres de protection a été revu et les droits des parents d'accueil concernant la protection des enfants après qu'ils aient quitté le centre ainsi que la garde, l'éducation et la discipline ont été précisés.

c)Revoir l'intervention de la justice dans le cas des enfants qui ont besoin de protection et les mesures que les centres d'orientation de l'enfance prennent en ce qui concerne les orientations données aux gardiens; entre autres mesures, un système qui permet de faire intervenir le tribunal des affaires familiales a été mis en place.

b) Situation actuelle en ce qui concerne les sévices à enfant

355.Cela étant, le nombre des cas de sévices à enfant traités par les centres d'orientation de l'enfance à l'échelle de tout le pays a plus que doublé, passant de 11 631 cas en 1999, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la prévention des sévices enfant, à 26 569 cas en 2003. Le nombre des cas difficiles à gérer, par exemple ceux où la préfecture demande au tribunal des affaires familiales de placer un enfant en établissement contre les vœux de ses parents est en augmentation.

356.En raison des nombreux aspects sous-jacents aux sévices à enfant, et afin de prévenir ces sévices et de favoriser une croissance physique et psychologique saine et l'indépendance de tous les enfants, il est essentiel de leur apporter un appui ininterrompu et approfondi allant de la prévention à la détection précoce/réaction rapide et à la protection/appui/soins, et de mettre en place une structure de coopération associant non seulement les personnes qui s'occupent de protection sociale mais également les organisations concernées dans les régions, notamment celles intervenant dans les domaines des soins médicaux, de la santé, de l'éducation, de la police, etc. En conséquence, le Gouvernement japonais favorise actuellement la création d'un réseau de prévention des sévices dans les municipalités, qui sera particulièrement accessible à la population locale.

c) Application des lois

357.La violence envers les enfants peut être passible de sanctions conformément aux dispositions pénales relatives à la violence, aux coups et blessures et à l'abandon par une personne ayant un devoir de protection, de garde ou de soins, en vertu du code pénal. Lorsqu'il en résulte des faits particulièrement graves, tels que le décès d'un enfant, les sanctions imposées peuvent être lourdes, pour meurtre ou pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Les dispositions pénales relatives aux actes qui portent atteinte à la liberté sexuelle sont, notamment l'attentat à la pudeur et le viol, qui relèvent du code pénal, le fait d'agir comme intermédiaire dans la prostitution des enfants, qui relève de la Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie, et le crime consistant à forcer un enfant à avoir des rapports sexuels, qui relève de la Loi sur la protection de l'enfance. Dans les affaires où les sévices à enfant tombent sous le coup de ces dispositions pénales, les enquêtes sont menées en conséquence et les sanctions imposées en fonction des faits de l'espèce.

358.Les lois et ordonnances sanctionnant les sévices à enfant sont les suivantes :

Meurtre (peine de mort ou prison à vie, ou peine de prison assortie de travaux forcés pour cinq ans ou plus, code pénal, article 199)

Coups et blessures ayant entraîné la mort (peine de prison assortie de travaux forcés pour trois ans ou plus, code pénal, article 205)

Coups et blessures (peine de prison assortie de travaux forcés pour 15 ans maximum, ou amende de 500 000 yens maximum, code pénal, article 204)

Abandon par une personne ayant un devoir de protection, etc. (peine de prison assortie de travaux forcés pour une durée de trois mois à cinq ans, code pénal, article 218)

Décès ou dommages corporels par négligence dans l'exercice d'une activité sociale, etc. (peine de prison, avec ou sans obligation de travail, de cinq ans maximum ou amende de 500 000 ¥ maximum; code pénal, article 211, dernière partie)

Viol (peine de prison, avec ou sans obligation de travail, de trois ans minimum; code pénal, article 177)

Obscénité forcée (peine de prison avec obligation de travail de 6 mois à 10 ans; code pénal, article 176)

Récidive de dommages corporels (peine de prison avec obligation de travail de 15 ans; Loi sanctionnant la violence physique et autre, article premier, paragraphe 3)

Intermédiation dans la prostitution des enfants (peine de prison avec obligation de travail de 3 ans ou amende de 3 000 000 de yens maximum, Loi interdisant la prostitution des enfants et la pédopornographie, article 5, paragraphe premier)

Intermédiation en matière de prostitution (peine de prison avec obligation de travail de 2 ans ou amende de 50 000 yens maximum; Loi sur la prévention de la prostitution, article 6, paragraphe premier)

Forcer un enfant à avoir des rapports sexuels (peine de prison avec obligation de travail de 10 ans maximum ou amende de 500 000 yens maximum; Loi sur la protection de l'enfance, article 60, paragraphe premier. En vertu d'un amendement à cette loi, la peine statutaire prévue dans cette disposition devient "peine de prison avec obligation de travail de 10 ans maximum ou amende de 3 000 000 de yens maximum ou les deux à la fois"; Loi numéro 121 du 16 juillet 2003 entrée en vigueur le 1er avril 2005).

d) Action du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale

i)Prévention des sévices enfants

359.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale s'efforce d'atténuer les angoisses des parents qui élèvent des enfants en étant isolés de la communauté locale, notamment en leur fournissant la possibilité d'une interaction sociale ainsi que des lieux pour se réunir ou en développant les centres régionaux de soutien aux parents dans les crèches. Le Ministère s'emploie aussi à améliorer les soins de santé maternelle et infantile, par des services améliorés de conseils psychologiques et de conseils en groupes pour les parents qui ont des difficultés à élever leurs enfants, et ce lors des examens médicaux auxquels les enfants sont soumis à 18 mois et à trois ans. Le Ministère mène aussi des activités de publicité et de sensibilisation sur divers supports, notamment les relations publiques, les magazines et les affiches.

ii)Détection précoce et intervention rapide

360.Afin de renforcer le système des centres d'orientation de l'enfance, le Ministère s'efforce d'augmenter le nombre des responsables de la protection de l'enfance susceptibles de fournir, entre autres, des conseils aux enfants et aux familles, de désigner des volontaires susceptibles de traiter les cas des sévices à enfants, d'élargir le réseau de prévention des sévices à enfants dans les municipalités, afin que divers organismes dans les régions puissent s'attaquer à ce problème de manière concertée, et d'augmenter le nombre des centres de soutien aux enfants et aux familles.

iii)Protection, soutien et soins

361. Afin que les familles d'accueil soient plus nombreuses et plus disposées à accueillir des enfants, et pour améliorer les systèmes de conseils aux enfants, aux gardiens, etc., le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale charge certains agents de fournir des services de psychothérapie et d'autres agents de répondre aux besoins individuels des victimes de sévices à enfants. Par ailleurs, il renforce les services de conseils aux gardiens d'enfants dans les centres d'orientation de l'enfance, en coopération avec des psychiatres locaux, en utilisant, par exemple, des parents d'accueil ayant des qualifications spécialisées en matière de soutien, entre autres.

iv)Actions futures

362.L'orientation future des actions concrètes de prévention des sévices à enfants consistera pour le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale à continuer d'améliorer ses politiques dans les domaines suivants.

a)Soutien ininterrompu allant de la prévention des sévices à enfants jusqu'à la mise en place des conditions de l'indépendance des enfants ayant subi de tels sévices;

b)Passage d'un soutien en cas de nécessité à une approche active à l'égard des familles qui ont besoin de soutien;

c)Inclure les parents dans le soutien aux familles afin de réunifier celles-ci et de rétablir et renforcer leur aptitude à assurer une bonne éducation des enfants;

d)Renforcer l'action des municipalités, celle des réseaux de prévention des sévices par exemple.

e) Actions de la police

363.Dans la mesure où la détection des sévices à enfants doit s'effectuer à un stade précoce, la police s'emploie à détecter les cas de sévices à enfants à toutes les occasions que lui offrent ses activités normales de surveillance de la rue, de conseils aux mineurs et de réaction aux urgences. Lorsqu'on qu'on constate qu'un enfant est victime de sévices, la police avise rapidement le Centre d'information des adolescents et, si les sévices à enfants sont constitutifs de crimes, la police s'efforce d'ouvrir une enquête appropriée en vue de protéger l'enfant.

f) Action des organes de défense des droits de l'homme

364.Les organes de défense des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice considèrent que les sévices à enfants constituent un problème grave au regard des droits de l'homme et ils mènent donc une action résolue pour mettre fin à ce phénomène. Plus précisément, ils s'efforcent de mettre en place des moyens de détection précoce des violations des droits de l'homme commises à l'encontre des enfants, notamment les sévices à enfants, en ouvrant une ligne téléphonique d'urgence de conseils aux enfants baptisée "Numéro vert des droits des enfants" et des "salles de conseils aux enfants" dans lesquelles travaillent près de 700 "volontaires pour la protection des enfants". Lorsqu'un cas de sévices à enfants est détecté, ils coopèrent et coordonnent leur action avec les organisations concernées tels que les centres d'orientation de l'enfance et s'emploient à résoudre l'affaire. En cas de besoin, ils enquêtent sur l'affaire en tant que violation des droits de l'homme et demandent instamment à l'auteur des faits et aux personnes concernées de respecter lesdits droits.

365.Avec l'entrée en vigueur de la "Loi sur la prévention des sévices à enfants", en novembre 2000, les organismes de défense des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice ont renforcé leur coordination avec les organismes concernés tels que les centres d'orientation de la jeunesse et s'efforcent d'offrir des voies de recours aux victimes.

366.Le nombre des cas de sévices à enfants traités par les organes susmentionnés en tant que violations des droits de l'homme était de 634 en 2000, 644 en 2001, 558 en 2002 et 529 en 2003.

4. Interdiction des châtiments corporels

367.Les châtiments corporels sont strictement interdits en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'enseignement scolaire. Le Ministère de l'éducation donne à tous les établissements d'enseignement des instructions en vue de réaliser de diverses manières le principe de cette loi.

368.Si les organes de défense des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice reçoivent des informations sur des châtiments corporels, par le biais des services de conseils en matière de droits de l'homme, par le "Numéro vert des droits de l'homme" ou par des journaux, ces organes ouvrent une enquête en vue de prévenir ou de réparer le dommage causé par ces violations des droits de l'homme commises contre des enfants. Au vu des résultats de l'enquête, ils prennent les mesures appropriées, par exemple à l'égard des enseignants auteurs des châtiments corporels et des directeurs des établissements concernés, afin de les sensibiliser à la nécessité du respect des droits de l'homme et de leur demander de prendre des mesures pour éviter que ces faits ne se renouvellent. Par ailleurs, ces organes mènent des activités de promotion des droits de l'homme, en coopération avec les écoles et les communautés locales. En 2000, 2001, 2002 et 2003, les cas de châtiments corporels étaient au nombre de 236, 252, 236 et 275, respectivement.

Article 25

369.Voir les précédents rapports.

A rticle  26

A. Traitement de l'enfant né hors des liens du mariage

1. Part d'héritage de l'enfant né hors des liens du mariage

370.La disposition du Code civil japonais (article 900, point 4, clause restrictive) qui stipule que la part d'héritage statutaire de l'enfant né hors des liens du mariage correspond à la moitié de celle de l'enfant légitime est une disposition raisonnable qui a pour objectif de protéger la famille en tant qu'unité composée d'un mari et d'une femme unis par les liens du mariage et leurs enfants. Toutefois, comme indiqué dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.3, le paragraphe 199 à 201), un réexamen de ce système s'impose compte tenu de l'évolution de la situation sociale en matière d'héritage.

2. Inscription sur le livret de famille

371.En ce qui concerne l'inscription sur le livret de famille, la différence entre les enfants nés hors mariage et les autres enfants reflète la distinction établie dans le Code civil aux fins de l'enregistrement et de l'authentification des lignages familiaux. On ne peut donc considérer qu'il y a en l'occurrence une discrimination indue.

372.Cela étant, s'agissant de l'inscription de la relation parents – enfants sur le livret de famille, le tribunal de district de Tokyo a indiqué, dans un jugement du 2 mars 2004 (tribunal de district de Tokyo, affaire No 26 105 de 1999) a indiqué que la distinction entre les enfants nés hors mariage et les autres enfants quant à la relation avec leurs parents sur le livret de famille constituerait une violation du droit au respect de la vie privée.

373.Considérant cette décision et les appels de l'opinion publique à une réforme de la méthode de d'enregistrement de la relations parents – enfant, le Règlement d'application de la Loi sur l'enregistrement de la famille a été partiellement modifié par l'Ordonnance No 76 du Ministère de la justice du 1er novembre 2004, en vertu de laquelle l'inscription de la relation des enfants nés hors mariage à leurs parents doit être identique à celle des enfants nés dans le cadre du mariage. Quant aux inscriptions existantes, les parties concernées peuvent désormais demander qu'elles soient modifiées.

B. Le problème Dowa

374.La Constitution du Japon garantit l'égalité des Japonais devant la loi et aucune discrimination contre les habitants des districts Dowa n'existe en trois Japonais.

375.Afin de régler rapidement le problème Dowa, le Gouvernement a mis en oeuvre des politiques spéciales réservées aux districts Dowa et à leurs habitants, sur la base de trois lois portant mesures spéciales adoptées depuis 1964. Ces politiques ont été appliquées en tenant compte de l'esprit du rapport de 1965 du Conseil d'orientation Dowa, organisme national créé pour débattre du problème Dowa en vue d'améliorer rapidement la mauvaise situation économique et le faible niveau de vie dans ces districts, par des mesures mises en oeuvre rapidement et pendant un laps de temps limité. Par la promotion de ces mesures, le Gouvernement s'emploie à résoudre le problème Dowa ou, en d'autres termes, à éliminer la discrimination huraku (voir annexe XI).

376.Par suite des efforts faits par les autorités nationales et locales depuis plusieurs années, de grandes améliorations ont été réalisées, en ce qui concerne notamment le cadre de vie, comblant ainsi l'écart qui existait sur divers plans, et la situation dans les districts Dowa s'est largement améliorée. Il ressort des enquêtes de terrain effectuées dans les districts Dowa par l'ancienne Agence de gestion et de coordination en 1993 (voir document joint No 12) qu'en ce qui concerne la situation du logement, le nombre moyen de pièces par maison dans les districts en question était supérieur à la moyenne nationale et que la part des routes municipales construites dans ces districts était supérieure à la moyenne de l'ensemble des municipalités. Par ailleurs, les mariages entre habitants de districts Dowa et de districts non Dowa représentent la majorité des mariages dans la population jeune, ce qui donne à penser que les attitudes discriminatoires sont également en voie de disparition.

377.Dans ces conditions, avec l'expiration, le 31 mars 2002, de la Loi relative aux mesures budgétaires spéciales du Gouvernement en faveur des projets d'amélioration régionale, il a été décidé de mettre fin aux politiques spéciales qui étaient destinées à résoudre le problème Dowa.

A rticle  27

A. Politiques relatives à la promotion de la culture Ainu

378.La Loi sur la promotion de la culture Ainu et la diffusion et la défense des traditions et de la cultureAinu est entrée en vigueur en juillet 1997. Son objectif est d'édifier une société dans laquelle la fierté raciale du peuple Ainu est respectée et où la culture et les traditions Ainu contribuent au développement de la diversité culturelle au Japon. Le Gouvernement est en train de prendre des mesures reposant sur cette loi.

379.Le Gouvernement japonais verse les subventions nécessaires à la Fondation pour la recherche et la promotion concernant la culture Ainu, organe principal chargé de l'application des mesures prises en vertu de la loi, et il s'efforce d'améliorer ces mesures et de leur allouer le budget voulu.

380.Les mesures en question sont mises en oeuvre selon les quatre axes indiqués ci-dessous. Des efforts sont faits pour préserver et promouvoir la culture Ainu par ce type de projets et, progressivement, les traditions et la culture Ainu sont plus largement connues de l'ensemble de la population. Par ailleurs, la promulgation de la loi susmentionnée a accru l'intérêt du public pour cette culture et ces traditions et, de ce fait, les activités relatives à la culture et aux traditions Ainu se répandent progressivement. Ces activités consistent notamment à organiser des colloques et à créer des instituts de recherche, et des bibliothèques de référence sous l'égide de diverses organisations. Les quatre axes d'intervention sont les suivants :

Promotion de travaux de recherche approfondie et pratique au moyen des subventions allouées aux études sur les Ainu;

Promotion de la langue Ainu, par des cours de langue à la radio, des concours de discours dans cette langue, etc.;

Promotion de la culture Ainu par des expositions d'artisanat, des festivals culturels, etc.;

Diffusion des connaissances sur les traditions Ainu par la création de manuels de lecture pour les élèves des écoles primaires et des collèges, l'organisation de conférence et d'exposés à des fins de diffusion et de sensibilisation, etc.

B. Politiques relatives à l'amélioration du niveau de vie des Ainu à Hokkaïdo (anciennement "mesures Hokkaïdo Utari")

381.Il ressort de l'"Enquête sur les conditions de vie des Utari de Hokkaïdo" effectuée par le gouvernement de la préfecture de Hokkaïdo en 1999 que, par rapport à l'enquête précédente de 1993, les conditions de vie des Ainu s'étaient progressivement améliorées mais que l'écart avec le reste de la population de Hokkaïdo n'était pas entièrement comblé. C'est pour cette raison que le gouvernement de Hokkaïdo met en oeuvre depuis 2002 de nouvelles mesures dites "Politiques de promotion de meilleures conditions de vie pour les Ainu" qui prennent la relève des "Quatre mesures pour le bien-être des Utari de Hokkaïdo" venues à expiration en 2001.

382.Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/115/Add.3, paragraphes 208 et 209), le Gouvernement japonais continue de coopérer à la promotion des mesures ci-dessus par le gouvernement de la préfecture de Hokkaïdo et il s'emploie à étoffer les budgets correspondants afin que ce travail de promotion se déroule sans accroc.

383.Les principaux projets exécutés en application de ces mesures sont les suivants :

Projets visant à promouvoir le développement de l'enseignement secondaire, etc.

Projets de développement des équipements à fin d'améliorer la situation de la région

Projets d'aide à l'agriculture, la foresterie et les pêches

Projets d'aide à la promotion des petites et moyennes entreprises

Projets de financement du logement par des prêts, etc.

Annexe I

MÉCANISMES DE PROMOTION DE L'INSTAURATION D'UNE SOCIÉTÉ DE L'ÉGALITÉ DES SEXES

Membres : ministre, intellectuels, etc.Président : Premier Secrétaire du GouvernementComités spéciauxConseil pour l'égalité des sexesEnquêtes et délibérations sur les questions importantes et les politiques et mesures de baseSuivi de l'état de mise en oeuvre des mesures par le GouvernementÉtude des effets des mesures gouvernementalesOrganisations internationalesAutorités localesCoordination et promotion d'ensembleSecrétariatSecrétariatBureau de l'égalité des sexes, Cabinet du Conseil des ministresOrganismes gouvernementaux connexesConférence de liaison pour la promotion de l'égalité des sexes (réseau Égalité)Organisation de femmes, médias, secteurs économiques, secteur de l'éducation, organismes des autorités locales, intellectuels, etc.CoopérationCentre pour la promotion de l'égalité des sexesPromotion régulière et efficace des mesuresPrésident : Premier MinistreVice-Préside : Premier Secrétaire du GouvernementMembres : tous les MinistresCoordonnateur pour l'égalité des sexes : directeurs généraux des ministères et organismes concernés composant le Centre pour la promotion de l'égalité des sexesRéunion des coordonnateurs pour l'égalité des sexes

Annexe II

ORGANIGRAMME DU CONSEIL POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES (APRÈS RESTRUCTURATION)

Annexe III

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES MEMBRES DE LA DIÈTE

Membres de la Diète

Membres de la Chambre des représentants

Membres de la Chambre des conseillers

Total

Dont femmes

% de femmes

Total

Dont femmes

% de femmes

Total

Dont femmes

% de femmes

Mars 1997

752

57

7,6

500

23

4,6

252

34

13,5

Mars 1998

750

60

8,0

499

24

4,8

251

36

14,3

Mars 1999

749

68

9,1

497

25

5,0

252

43

17,1

Mars 2000

751

68

9,1

499

25

5,0

252

43

17,1

Mars 2001

731

79

10,8

480

36

7,5

251

43

17,1

Mars 2002

725

74

10,2

479

36

7,5

246

38

15,4

Mars 2003

723

72

10,0

477

34

7,1

246

38

15,4

Mars 2004

723

70

9,7

477

34

7,1

246

36

14,6

Source : Études des secrétariats de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

Annexe IV

TYPES DE POSTES OCCUPÉS PAR DES FEMMES À LA DIÈTE

Femmes membres de la Diète

Présidente/vice-présidente

Présidente de commission permanente

Directrice de commission permanente

Présidente de commission permanente

Chambre des représentants

Mars 1997

23

0

0

3

0

Mai 1998

24

0

1

6

0

Mai 1999

25

0

0

5

0

Juillet 2000

35

0

0

6

2

Août 2001

36

0

1

1

1

Août 2002

35

0

0

3

1

Juillet 2003

35

-

0

4

1

Chambre des conseillers

Mars 1997

34

0

1

6

2

Mai 1998

36

0

3

13

2

Mai 1999

43

0

3

14

1

Juillet 2000

43

0

3

16

1

Août 2001

38

0

0

14

0

Août 2002

38

0

2

12

1

Juin 2003

36

-

1

12

1

Annexe V

ÉVOLUTION DES NOMINATIONS DE FEMMES DANS LES CONSEILS ET COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX

Valeur cible pour la fin de l’exercice 2005 (fin mars 2006) : 30 %

19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

Annexe VI

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE DES FEMMES DANS LES CONSEILS ET COMITÉS CONSULTATIFS

Nombre de conseils et comités

(A)

Nombre de comités comprenant des femmes

(B)

Pourcentage de comités comprenant des femmes

(B/A)

Nombre de membres

(C)

Dont femmes

(D)

Pourcentage de femmes

(D/C)

1er janvier 1975

237

73

30,8

5 436

133

2,4

1er juin 1980

199

92

46,2

4 504

186

4,1

31 mars 1985

206

114

55,3

4 664

255

5,5

31 mars 1989

203

121

59,6

4 511

304

6,7

31 mars 1990

204

141

69,1

4 559

359

7,9

31 mars 1991

203

154

75,9

4 434

398

9,0

31 mars 1992

200

156

78,0

4 497

432

9,6

31 mars 1993

203

164

80,8

4 560

472

10,4

31 mars 1994

200

163

81,5

4 478

507

11,3

31 mars 1995

203

174

85,7

4 496

589

13,1

30 septembre 1995

207

175

84,5

4 484

631

14,1

31 mars 1996

205

181

88,3

4 511

699

15,5

30 septembre 1996

207

185

89,4

4 472

721

16,1

31 mars 1997

209

190

90,9

4 532

751

16,6

30 septembre 1997

208

191

91,8

4 483

780

17,4

31 mars 1998

206

190

92,2

4 441

782

17,6

30 septembre 1998

203

187

92,1

4 375

799

18,3

31 mars 1999

202

189

93,6

4 354

812

18,6

30 septembre 1999

198

187

94,4

4 246

842

19,8

31 mars 2000

199

188

94,5

4 201

857

20,4

30 septembre 2000

197

186

94,4

3 985

831

20,9

31 mars 2001

95

90

94,7

1 642

405

24,7

30 septembre 2001

98

94

95,9

1 717

424

24,7

30 septembre 2002

100

97

97,0

1 715

429

25,0

30 septembre 2003

102

100

98,0

1 734

465

26,8

Enquête du Cabinet du Conseil des ministres sur les conseils et comités consultatifs (à l’exclusion de ceux qui sont suspendus et de ceux qui relèvent des régions ou districts) sur la base de l’article 8 de la Loi portant organisation du gouvernement central et des articles 37 et 54 de la Loi portant création du Cabinet du Conseil des ministres.

La durée du mandat est de deux ou trois ans dans la plupart des conseils si bien que même si les enquêtes étaient effectuées tous les six mois il y aurait peu de réélections entre deux enquêtes et peu de changements dans les chiffres; il a donc été décidé à partir de l’exercice 2002 de procéder à cette enquête une fois l’an, à la fin de septembre.

Annexe VII

NOMBRE ET POURCENTAGE DE FEMMES HAUTS FONCTIONNAIRES

(Fonctionnaires de catégorie 1 chargés de fonctions nominatives ou administratives)

Exercice 1985

Exercice 1990

Exercice 1995

Exercice 2000

Exercice 2001

Exercice 2002

Nombre de femmes hauts fonctionnaires

40

67

90

122

136

130

Pourcentage de femmes hauts fonctionnaires

0,5

0,8

0,5

0,8

1,4

1,3

Chiffres de fin d’exercice jusqu’à 2001, chiffres au 15 janvier 2003 pour 2002.

Hauts fonctionnaires : catégorie 1, classe 9, et au-dessus chargés de fonctions nominatives ou administratives (chef adjoint de département et au dessus dans tous les ministères et autres administrations)

Annexe VIII

ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES DE CADRE

Annexe IX

PROCÉDURE D'EXPULSION

Annexe X

RÉPRESSION DES VIOLATIONS DE LA LOI INTERDISANT LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PÉDOPORNOGRAPHIE

Novembre - décembre 1999

Total

38 affaires

42 personnes

Affaires de prostitution d'enfants

20 affaires

20 personnes

Recours à des clubs téléphoniques

17 affaires (85%)

17 personnes (85%)

Recours à des deai-kei (sites de rencontres)

0 affaire

0 personne (0%)

Affaires de pédopornographie

18 affaires

22 personnes

Recours à Internet

9 affaires (50%)

10 personnes (45%)

Janvier - décembre 2000

Total

1 155 affaires

777 personnes

Affaires de prostitution d'enfants

985 affaires

613 personnes

Recours à des clubs téléphoniques

476 affaires (48%)

319 personnes (52%)

Recours à des deai-kei (sites de rencontres)

40 affaires (4%)

21 personnes (3%)

Affaires de pédopornographie

170 affaires

164 personnes

Recours à Internet

114 affaires (67%)

85 personnes (52%)

Janvier - décembre 2001

Total

1 562 affaires

1 026 personnes

Affaires de prostitution d'enfants

1 410 affaires

898 personnes

Recours à des clubs téléphoniques

503 affaires (36%)

357 personnes (40%)

Recours à des deai-kei (sites de rencontres)

379 affaires (27%)

237 personnes (26%)

Affaires de pédopornographie

152 affaires

128 personnes

Recours à Internet

128 affaires (84%)

99 personnes (77%)

Janvier - décembre 2002

Total

2 091 affaires

1 366 personnes

Affaires de prostitution d'enfants

1 902 affaires

1 201 personnes

Recours à des clubs téléphoniques

478 affaires (25%)

356 personnes (30%)

Recours à des deai-kei (sites de rencontres)

787 affaires (41%)

493 personnes (41%)

Affaires de pédopornographie

189 affaires

165 personnes

Recours à Internet

140 affaires (74%)

104 personnes (63%)

Janvier - décembre 2003

Total

1 945 affaires

1 374 personnes

Affaires de prostitution d'enfants

1 731 affaires

1 182 personnes

Recours à des clubs téléphoniques

212 affaires (12%)

174 personnes (15%)

Recours à des deai-kei (sites de rencontres)

791 affaires (46%)

568 personnes (48%)

Affaires de pédopornographie

214 affaires

192 personnes

Recours à Internet

102 affaires (48%)

100 personnes (52%)

Annexe XI

ÉVOLUTION DES MESURES D’AMÉLIORATION RÉGIONALE

1965 Rapport du Conseil d'orientation Dowa

1969 Adoption de la Loi sur les mesures spéciales en faveur des projets Dowa (pour une durée de 10 ans, prorogée pour trois ans en 1979)

1982 Adoption de la Loi sur les mesures spéciales pour l'amélioration régionale (pour une durée de cinq ans)

1987 Adoption de la Loi relative aux mesures budgétaires spéciales en faveur des projets d'amélioration régionale (pour une durée de cinq ans)

1992 Prorogation pour cinq ans de la Loi relative aux mesures budgétaires spéciales en faveur des projets d'amélioration régionale (arrive à expiration le 31 mars 1997)

Exercice 1993 Enquête de terrain effectuée dans les districts Dowa (publiée au cours de l'exercice 1995)

Mai 1996 Enquête d'opinion effectuée par le Conseil des politiques d'amélioration régionale

(Établissement des faits) Mesures spéciales arrivant à leur terme en mars 1997 et transition vers des mesures d'ordre gén é ral par la suite (éducation et promotion). Reformulées en mesures d'éducation aux droits de l'homme et de promotion des droits de l’homme (réparations aux victimes) Discussions approfondies visant à mettre en place un système de recours en cas de vi o lation des droits de l'homme adapté au 21e siècle

Juillet 1996 Décision du Conseil des ministres sur les "Mesures pour l'avenir axées sur un règlement rapide du problème Dowa "

Transition sans accroc des mesures spéciales aux mesures d'ordre général (mesures juridiques de transition pour 15 projets seulement)

Les projets relatifs aux activités d'éducation et de sensibilisation visant à éliminer le sentiment de discrimination lié au problème Dowa devrait être reformulés et promus en tant que projets d’éducation et de sensibilisation aux droits de l'homme

Décembre 1996 Loi sur la promotion de mesures en faveur de la protection des droits de l'homme adoptée à la session extraordinaire de la Diète (pour une durée de cinq ans)

Mars 1997 Loi portant modification partielle de la Loi relative aux mesures budgétaires spéciales en faveur des projets d'amélioration régionale (expiration au 31 mars 2002)

Mars 1997 Création du Conseil pour la promotion des droits de l'homme

Questions faisant encore l'objet de délibérations

1. Éléments fondamentaux de l'éducation et de la sensibilisation aux droits de l'homme (Ministre de la justice, Ministre de l'éducation, Directeur général de l'Agence de gestion et de coordination)

Décembre 2000 Loi sur la promotion de l'éducation et de la sensibilisation aux droits de l'homme

2. Rôle et fonctions du système de recours en matière de droits de l'homme (Ministère de la justice)

(Textes de lois à l'initiative du législateur)

Juillet 1999 Rapport du Conseil pour la promotion des droits de l'homme (éléments fondamentaux de l'éducation et de la sensibilisation aux droits de l'homme)

Mai 2000 Rapport du Conseil pour la promotion des droits de l'homme (rôle des fonctions du système de recours en matière de droits de l'homme)

Annexe XII

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE TERRAIN EFFECTUÉE DANS LES DISTRICTS DOWA AU COURS DE L'EXERCICE 1993 (EXTRAITS)

Situation du logement (nombre moyen de pièces par maison, superficie moyenne en tatamis)

Enquête 1993

Enquête 1985

Ensemble du pays

Nombre moyen de pièces

5,5 pièces

5,3 pièces

4,9 pièces

Superficie moyenne

31,3 tatamis

30,1 tatamis

31,5 tatamis

* Ensemble du pays. Sur la base de Chiffres préliminaires de l'enquête statistique sur le logement, 1993 (Bureau de statistique, Ministère des affaires intérieures des communications).

Niveau de développement des routes municipales

Dans districts Dowa

Toutes municipalités

Pourcentage

61,6%

44,0%

Niveau de mise en valeur des rizières

Dans districts Dowa

Toutes municipalités

Pourcentage

61,4%

39,0%

Situation concernant les mariages (nombre de couples en fonction du lieu de naissance)

Les deux conjoints nés dans districts Dowa (%)

Un des conjoints né hors districts Dowa (%)

Enquête 1993

57,5

36,6

Âge du mari

Moins de 25 ans

24,5

67,9

25-29 ans

25,6

67,4

30-34 ans

32,6

61,2

35-39 ans

40,6

54,3

40-44 ans

46,2

49,2

45-49 ans

51,7

42,2

50-54 ans

58,4

35,1

55-59 ans

65,6

27,7

60-64 ans

71,0

23,1

65-69 ans

73,9

21,2

70-74 ans

76,9

16,9

75-79 ans

78,1

15,8

89 ans et plus

79,4

14,1

Enquête 1985

65,6

30,3

-----