Nations Unies

CCPR/C/JPN/QPR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 décembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique du Japon * , **

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/JPN/CO/6), en y joignant toutes données statistiques et informations utiles sur les mécanismes mis en place pour examiner la suite donnée à ces recommandations. Décrire tout autre fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme, en citant notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux et d’autres organes chargés de l’application de la loi, ainsi que des exemples de programmes de formation sur l’application et l’interprétation du Pacte à l’intention des avocats, des juges et des procureurs.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Préciser la position actuelle de l’État partie au sujet de l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui instaure une procédure d’examen des communications présentées par des particuliers.

3. Commenter les informations selon lesquelles la suppression, proposée par le Gouvernement dans le cadre d’une révision constitutionnelle, de l’article 97 de la Constitution qui consacre l’inviolabilité des droits fondamentaux de l’homme porterait atteinte, au niveau national, à la protection des droits de l’homme, notamment des droits énoncés dans le Pacte.

4.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 7), indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 2, 20 et 26)

5.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 11), indiquer si des mesures ont été prises ou sont prises actuellement en vue d’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination, qui vise la discrimination dans tous les domaines, y compris dans le domaine privé, qui interdise la discrimination directe, indirecte et multiple, et qui contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits, à savoir la couleur de peau, la langue, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou toute autre situation. Rendre également compte des mesures qui ont été prises pour abroger toutes les dispositions discriminatoires concernant les enfants nés hors mariage.

6.À la lumière des précédentes observations finales (par. 12), commenter les informations selon lesquelles les actes de discrimination raciale et les discours de haine seraient répandus, notamment dans la sphère politique, dans les médias et sur Internet, à l’encontre de membres de groupes minoritaires tels que les Chinois de souche, les Burakumin, les peuples autochtones des îles Ryukyu et d’Okinawa et, en particulier, les résidents coréens, ainsi que des manifestations de rues incitant à la discrimination à l’égard des minorités ethniques et une prolifération de récits mensongers, notamment dans les médias, qui alimentent cette discrimination. Répondre aux préoccupations suscitées par le fait que la loi relative à la promotion de l’action menée pour éliminer les discours et les comportements injustes et discriminatoires contre les personnes non originaires du Japon, adoptée en mai 2016, n’interdit ni ne réprime directement les discours de haine. Indiquer toute autre mesure prise pour : a) interdire les discours de propagande prônant la supériorité ou la haine raciale, qui incitent à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ; b) empêcher les manifestations qui visent à diffuser de tels discours ; c) donner suite au rapport sur les rassemblements incitant aux discours de haine que le Ministère de la justice a publié le 30 mars 2016 ; d) sensibiliser le grand public au problème du racisme et assurer la formation des juges, des procureurs et des fonctionnaires de police et leur permettre de repérer les crimes motivés par la haine et les crimes à motivation raciale ; et e) faire en sorte que la motivation raciste d’une infraction constitue une circonstance aggravante. Donner en outre des renseignements sur le nombre de crimes de haine signalés à la police ainsi que sur les enquêtes et les condamnations auxquelles ces signalements ont abouti.

7.À la lumière des précédentes observations finales (par. 11), donner des informations sur les progrès réalisés, notamment grâce au système éducatif, dans la lutte contre les discours homophobes et transphobes tenus par des personnalités politiques, ainsi que contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, en particulier en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et aux services juridiques. En outre : a) indiquer les mesures qui ont été prises pour faire diminuer le taux de suicide, qui est plus élevé que la moyenne chez ces personnes ; b) préciser si des mesures ont été prises pour que les unions homosexuelles soient officiellement reconnues au niveau national ; c) expliquer en quoi certaines conditions pour obtenir la reconnaissance juridique d’un changement de sexe, telles que la stérilisation ou l’ablation des organes reproducteurs, la chirurgie de confirmation du genre et le fait de ne pas être marié(e), sont compatibles avec le Pacte ; et d) commenter les informations selon lesquelles des détenus transgenres ont été maltraités dans des centres de détention.

Égalité entre les hommes et les femmes (art. 3 et 25)

8.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), préciser s’il est envisagé d’abolir le délai de viduité imposé aux femmes souhaitant se remarier après un divorce et indiquer les mesures qui ont été prises pour fixer à 18 ans, pour les femmes comme pour les hommes, l’âge minimum pour se marier. Indiquer si des progrès ont été réalisés dans le sens d’une modification de l’article 750 du Code civil, qui exige que les couples mariés utilisent le même nom de famille, ce qui oblige souvent les femmes, dans la pratique, à adopter le nom de leur mari. Donner des informations sur les progrès accomplis pour renforcer la représentation des femmes dans la sphère politique, notamment des femmes qui appartiennent à des minorités telles que les Aïnous, les Burakumin et les Zaïnichis coréens.

État d’exception et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4, 9, 14, 17, 19, 21 et 22)

9.Commenter les préoccupations suscitées par le fait que les avant-projets de modifications de la Constitution prévoient d’importantes dérogations en cas de proclamation de l’état d’urgence et donner des détails sur les mesures prises pour garantir que toutes les modifications apportées à la réglementation relative aux régimes d’exception soient compatibles avec l’article 4 du Pacte. Commenter les informations selon lesquelles la loi relative à la répression de la criminalité organisée et au contrôle des produits du crime (dite « loi contre la conspiration ») pourrait restreindre indûment la liberté d’expression, de réunion et d’association et conduire à des violations du droit à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable, en raison notamment du flou avec lequel sont définis les éléments constitutifs du crime de conspiration comme l’« association de malfaiteurs », la « planification » et les « actes préparatoires », ce qui ne serait pas conforme aux principes de prévisibilité et de sécurité juridiques, et du fait que parmi les 277 infractions nouvellement répertoriées à l’appendice 4, on compte des infractions qui n’ont apparemment aucun lien avec le terrorisme et la criminalité organisée.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et intrafamiliale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

10.À la lumière des précédentes observations finales (par. 10) et des récentes observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JPN/CO/7-8, par. 23), décrire toute nouvelle mesure qui aurait été prise pour lutter contre la violence intrafamiliale, notamment pour remédier aux retards accusés par les tribunaux dans la délivrance d’ordonnances de protection d’urgence, enquêter sur toutes les allégations de violence intrafamiliale et poursuivre les auteurs de tels actes et faire en sorte que des mesures de soutien suffisantes soient mises en place pour les victimes de violence intrafamiliale et, au besoin, lorsque les victimes sont des migrantes ou appartiennent à des communautés minoritaires, pour les protéger contre le risque de perdre leur statut au regard de la législation sur l’immigration. Préciser si la législation a été modifiée de manière à se doter d’une définition plus large du viol, celle-ci étant restrictive, de garantir des poursuites d’office pour les viols et autres actes de violence sexuelle et de relever l’âge du consentement sexuel actuellement fixé à 13 ans. Indiquer s’il est prévu d’incriminer formellement le viol conjugal et d’alourdir la peine minimum en vigueur pour les atteintes sexuelles sur mineurs.

Droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, procès équitable et droits de l’enfant (art. 6, 7, 14 et 24)

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13) et à son évaluation des réponses de suivi fournies par l’État partie (voir CCPR/C/116/2 et CCPR/C/120/2) :

a) Préciser si des mesures sont prévues ou ont été prises dans le sens de l’abolition de la peine de mort et de l’adhésion au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans l’attente de l’abolition, indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que la peine de mort ne puisse être prononcée que pour les crimes les plus graves comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, c’est-à-dire uniquement pour des crimes d’une gravité extrême incluant un homicide volontaire ;

b) Indiquer si des mesures ont été prises : i) pour que le condamné à mort et sa famille soient prévenus suffisamment tôt de la date et de l’heure prévues de l’exécution ; ii) pour que le condamné à mort ne soit soumis à l’isolement cellulaire que dans des cas exceptionnels et pour une durée strictement limitée ; iii) pour renforcer les garanties légales contre les condamnations à mort prononcées à tort ; iv) pour que les aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ne soient pas admis comme preuve dans les affaires pouvant emporter la peine de mort ; et v) pour que tous les entretiens entre le condamné à mort et son avocat soient strictement confidentiels ;

c) Indiquer si un système obligatoire et efficace de réexamen a été mis en place en cas de condamnation à mort et préciser les conditions dans lesquelles les demandes de révision ou de grâce ont un effet suspensif ;

d) Commenter les informations selon lesquelles les personnes atteintes d’un handicap psychosocial ou intellectuel grave continueraient d’être condamnées à la peine de mort et préciser si l’État partie a mis en place un dispositif indépendant d’examen de la santé mentale des condamnés à mort ;

e)Préciser si un examen de la méthode d’exécution actuelle a été entrepris afin de s’assurer qu’elle n’est pas contraire à l’article 7.

12.Indiquer les mesures qui ont été prises pour faire diminuer le nombre extrêmement élevé de condamnations reposant principalement sur des aveux et le grand nombre de condamnations prononcées à tort. Préciser en particulier comment, après l’entrée en vigueur en mai 2016 de la loi portant modification du Code de procédure pénale, le nouveau système prévoyant la divulgation de la liste des preuves en la possession du procureur garantira à la défense le plein accès à toutes les pièces du dossier d’accusation, et si cette divulgation sera obligatoire dans toutes les affaires pénales. Fournir également des informations sur le pourcentage d’affaires pénales pour lesquelles ce texte rend l’enregistrement des interrogatoires obligatoire et sur les exceptions éventuelles à cette règle. À cet égard, préciser si les enregistrements audiovisuels seront obligatoires tout au long des interrogatoires, y compris pour les interrogatoires préalables à l’arrestation officielle ; comment cette règle de l’enregistrement sera appliquée dans les affaires susceptibles d’aboutir à une condamnation à mort ; s’il est prévu de rendre l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires obligatoire dans toutes les affaires pénales ; et si une copie de l’enregistrement sera mise à la disposition du défendeur. Indiquer si l’État partie prévoit de permettre à tous les délinquants juvéniles, indépendamment de l’infraction commise, de bénéficier des services d’un avocat commis d’office.

13. Eu égard aux précédentes observations finales (par. 24), commenter les préoccupations suscitées par le fait que depuis mars 2017, toutes les dernières régions contaminées présentant un niveau d’irradiation inférieur à 20 millisieverts par an ne sont plus désignées comme zones devant être évacuées, ce qui met en danger la vie et la santé des personnes concernées, ainsi que par la suppression de l’accès à des logements gratuits pour les personnes évacuées vivant en dehors de la zone d’évacuation, laquelle pourrait les obliger à retourner dans des zones fortement contaminées. Indiquer s’il a été envisagé de revoir à la baisse le seuil d’exposition aux rayonnements qui sert à déterminer les zones d’évacuation. Commenter également les informations faisant état d’un nombre élevé de cancers de la thyroïde chez les enfants depuis l’accident nucléaire et décrire les mesures qui ont été prises pour protéger le droit à la vie des personnes touchées par les radiations et leur fournir les soins de santé nécessaires en cas d’exposition à des rayonnements.

14.Commenter les informations selon lesquelles des personnes handicapées seraient soumises à la stérilisation forcée en vertu de la loi relative à la protection eugénique et donner des détails sur les mesures prises pour traduire en justice les auteurs de tels actes et offrir une réparation complète aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation et de moyens de reconstruction.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10)

15.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 17), donner des informations sur les mesures prises pour : a) qu’il ne soit recouru à l’hospitalisation sans consentement de personnes présentant un handicap mental qu’en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et seulement lorsque ladite hospitalisation est nécessaire et proportionnée aux fins de la protection de l’intéressé de tout préjudice grave ou de la prévention des atteintes à autrui, et que des garanties suffisantes soient mises en place tant en droit que dans la pratique ; b) qu’un système de contrôle et de signalement efficace et indépendant des établissements de santé mentale permette d’enquêter de manière efficace sur les violences commises et d’en punir les auteurs ; et c) que la loi relative à la prévention des mauvais traitements à l’encontre des personnes handicapées et à l’accompagnement des aidants s’applique également aux mauvais traitements commis dans les établissements de santé mentale.

16.À la lumière des précédentes recommandations du Comité (par. 18) et de l’évaluation de leur mise en œuvre (voir CCPR/C/116/2 et CCPR/C/120/2), indiquer les mesures qui ont été prises pour abolir le système de détention de substitution (Daiyo Kangoku) oufaire en sorte que celui-ci soit pleinement conforme à l’ensemble des garanties énoncées aux articles9 et 14 du Pacte, en précisant notamment : a)si des mesures de substitution à la détention, telles que la libération sous caution, sont dûment envisagées pour la période antérieure au jugement et appliquées dans les faits ; b) si des mesures ont été prises pour garantir que le conseil de la défense soit présent pendant tous les interrogatoires ; c) quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office en vertu de la loi adoptée en mai 2016 et si l’intéressé bénéficie de cette assistance dès son arrestation ; d) si un cadre strict a été établien ce qui concerne les méthodes et la durée des interrogatoires ; et e) si un mécanisme d’examen des plaintes indépendant et habilité à procéder promptement à des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture ou de mauvais traitements pendant les interrogatoires a été instauré.

17.Donner des renseignements sur la réglementation régissant le recours à l’isolement des détenus et sur les mesures prises pour que la mise à l’isolement ne soit utilisée qu’en dernier recours, qu’elle soit proportionnée à l’infraction commise et appliquée pour une durée aussi brève que possible. Commenter les informations faisant état de placements prolongés à l’isolement et de l’augmentation du nombre de détenus soumis à une telle mesure pendant plus de dix ans, notamment des détenus présentant un handicap mental. Fournir des précisions sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les soins de santé dispensés dans les prisons et indiquer dans quelle mesure la loi de 2015 relative aux dispositions spéciales applicables aux travaux auxiliaires et aux horaires de travail des médecins pénitentiaires a permis de faire face à la pénurie chronique de personnel médical dans les établissements pénitentiaires. Commenter les informations selon lesquelles les contacts avec le monde extérieur seraient limités pour des motifs vagues, la correspondance avec les avocats serait censurée et des membres du personnel pénitentiaire assisteraient aux entretiens que des avocats de comités de protection des droits de l’homme ou d’associations locales du barreau mènent avec des détenus, et indiquer les mesures prises pour garantir la confidentialité de ces entretiens. Préciser les critères selon lesquels la libération conditionnelle est accordée aux détenus purgeant une peine de réclusion à vie et indiquer combien d’entre eux ont pu en bénéficier depuis juillet 2014.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 8)

18.Compte tenu des précédentes recommandations (par. 14) et de l’évaluation de leur mise en œuvre (voir CCPR/C/116/2 et CCPR/C/120/2), donner des renseignements sur l’accord conclu le 28 décembre 2015 et sur toute autre mesure prise pour répondre aux actes d’esclavage sexuel (« femmes de réconfort ») qui ont été perpétrés par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Indiquer notamment les mesures qui auraient pour objet : a) d’enquêter sur toutes les allégations d’esclavage sexuel ou d’autres violations des droits de l’homme commises à l’encontre des « femmes de réconfort » et de poursuivre les auteurs de tels actes ; b) d’assurer une réparation complète, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une réhabilitation, aux victimes de l’esclavage sexuel et à leur famille, indépendamment de leur nationalité ; c) de garantir la divulgation de tous les éléments de preuve disponibles ; d) de condamner publiquement et officiellement toute tentative de diffamation à l’égard des victimes ou de négation des faits ; et e) de présenter des excuses publiques et sans équivoque, et de reconnaître officiellement la responsabilité de l’État partie. Donner en outre des précisions sur les efforts déployés pour sensibiliser les élèves et l’ensemble de la population à la question des « femmes de réconfort », notamment en évoquant ce sujet dans les manuels scolaires, et commenter les allégations selon lesquelles les autorités seraient intervenues dans l’élaboration des manuels d’histoire, notamment en ce qui concerne la question des « femmes de réconfort », dans l’optique de faire supprimer les références à ce sujet.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, notamment celles visant : a) à améliorer les procédures de repérage des victimes, en particulier s’agissant des victimes du travail forcé ; b) à fournir une formation spécialisée aux fonctionnaires concernés ; c) à enquêter sur ces faits, à en poursuivre les auteurs et à leur infliger des peines à la mesure de la gravité de l’infraction commise (fournir des données chiffrées sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, ainsi que les condamnations et les sanctions prononcées depuis juillet 2014) ;et d) à garantir que les victimes bénéficient de mesures efficaces de protection et de soutien, notamment de services d’interprétation adéquats et d’un appui juridique pour les questions d’indemnités.

20.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 16) et de l’évaluation de leur mise en œuvre (voir CCPR/C/116/2 et CCPR/C/120/2) : a) fournir des informations sur les mesures prises récemment, notamment sur le plan législatif, pour remédier aux violations que constituent le retour forcé de stagiaires et le recours à une main-d’œuvre mal rémunérée, pour étendre l’interdiction de la formation forcée aux organismes de dispenser la formation et pour établir des garanties contre les représailles et l’expulsion des stagiaires qui se plaignent d’atteintes à leurs droits ; b) préciser si des mesures supplémentaires sont envisagées pour prévenir le recrutement de main-d’œuvre à bas coût ; c) commenter les mesures qui ont été prises pour multiplier les inspections sur place depuis l’adoption des observations finales du Comité en juillet 2014 ; d) indiquer quelles mesures ont été prises de manière que les ressources humaines allouées à l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques et que la périodicité des inspections permettent à cette dernière de s’acquitter efficacement de ses fonctions ; et e) fournir des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées chaque année par des stagiaires depuis l’adoption des observations finales et sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte véritablement indépendant.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10 et 13)

21.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 19), présenter les mesures qui ont été prises pour : a) prévenir les mauvais traitements pendant les expulsions ; b) veiller à ce que toutes les personnes qui demandent une protection internationale, notamment celles qui bénéficient d’une « procédure accélérée » (groupe B/C), aient accès à des procédures d’asile équitables et efficaces et à une protection contre le refoulement ; c) donner accès à un mécanisme indépendant permettant de présenter un recours avec effet suspensif en cas de rejet de la demande l’asile ; d) appliquer de bonne foi les avis favorables rendus par la Haute Cour et par les conseillers chargés de se prononcer sur la reconnaissance du statut de réfugié ; et e) veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’en dernier ressort, pour une période aussi brève que possible et uniquement une fois que les solutions autres que la détention administrative ont été dûment examinées, et leur garantir la possibilité de contester la légalité de leur détention devant un tribunal. En outre, donner des informations sur la mise en œuvre des mesures de substitution à la détention dans la pratique et indiquer s’il est prévu d’étendre les mesures de substitution existantes. Préciser si l’État partie prévoit de se doter d’une législation complète sur l’asile, de fixer une limite à la durée pendant laquelle des immigrants peuvent être détenus et d’autoriser les représentants légaux à participer à tous les stades de la procédure de demande d’asile, ainsi que de faciliter l’accès des demandeurs d’asile et des réfugiés au marché du travail. Commenter également les informations selon lesquelles les soins de santé dispensés dans les centres de détention pour immigrants seraient de piètre qualité et auraient entraîné la mort d’un Vietnamien le 25 mars 2017.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des informations sur les mesures prises, d’une part, pour prévenir les activités de surveillance généralisée et de collecte d’informations visant les musulmans et, d’autre part, pour garantir la protection contre la surveillance illicite et l’accès à des recours utiles en cas de violation. Préciser également si l’utilisation de caméras de surveillance, notamment les caméras équipées de systèmes de reconnaissance faciale, et la surveillance en ligne sont encadrées par la loi.

Liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse et liberté d’expression (art. 2, 18, 19 et 25)

23.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 22), donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour définir la notion vague et imprécise de « bien-être public » et pour s’assurer qu’elle n’entraîne pas une restriction des droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ou à la liberté d’expression au-delà des restrictions bien précises autorisées au paragraphe 3 des articles 18 et19 du Pacte.

24.Donner des renseignements sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 21 de la Constitution et sur leur compatibilité avec le Pacte. Préciser s’il est prévu de réviser le cadre juridique applicable aux médias audiovisuels de sorte que la réglementation des médias soit indépendante du Gouvernement. Commenter les informations selon lesquelles le Gouvernement exercerait des pressions sur les médias et serait à l’origine du harcèlement de journalistes qui le critiquent ou couvrent des sujets sensibles, comme dans le cas de Takashi Uemura qui a traité de la question des « femmes de réconfort » dans le journal Asahi Shinbun, ce qui pousserait les médias à s’autocensurer. Préciser s’il est prévu de réexaminer les restrictions imposées aux campagnes politiques par la loi relative à l’élection aux fonctions publiques.

25.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 23), donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les catégories et les sous-catégories d’informations pouvant être classées secrètes en vertu de la loi relative à la protection de certaines catégories de données secrètes soient définies avec précision, que toute restriction au droit de chercher, de recevoir ou de diffuser des informations respecte les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité aux fins de la prévention d’une menace précise et identifiable pour la sécurité nationale et que nul ne puisse être puni pour avoir diffusé des informations sur des questions d’intérêt public légitime ne portant pas atteinte à la sécurité nationale. En outre, commenter les informations selon lesquelles les mécanismes de contrôle institués par la loi ne disposent pas de l’indépendance voulue, ni d’un accès garanti à l’information nécessaire pour déterminer si c’est à juste titre que celle-ci a été classée secrète. Préciser également si la loi relative à la protection de certaines catégories de données secrètes ou la loi relative à la protection des lanceurs d’alerte protègent la dénonciation d’un comportement contraire à l’éthique en matière de classification d’informations.

26. Expliquer en quoi les mesures prises pour faire appliquer la directive 10.23 émise en 2003 par le Conseil de l’éducation de Tokyo à l’intention des enseignants et des élèves, notamment le recours présumé à la force pour obliger les élèves à se tenir debout pendant les cérémonies et les sanctions financières infligées à des enseignants, sont compatibles avec le Pacte.

Réunion pacifique (art. 21)

27.Commenter les informations selon lesquelles des manifestations auraient fait l’objet de restrictions abusives, notamment par l’enregistrement des manifestants, en particulier pour ce qui est des manifestations contre la Diète et de celles d’Okinawa, qui ont été réprimées par un recours excessif à la force et qui ont abouti à des arrestations, notamment de journalistes qui couvraient ces événements, et à l’application de sanctions disproportionnées à des manifestants.

Droit de participer à la vie publique (art. 25 et 26)

28.Expliquer en quoi le fait de priver totalement du droit de vote les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou à une sanction plus sévère jusqu’à ce qu’elles aient purgé leur peine est compatible avec le Pacte. Préciser si l’État partie envisage d’accorder le droit de vote aux élections locales aux étrangers qui ont acquis le droit de résidence permanent, notamment aux résidents des anciennes colonies japonaises tels que les Coréens.

Droits des minorités (art. 26 et 27)

29.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 26), donner des renseignements sur les mesures prises pour réviser la législation pertinente de façon à garantir sans réserve les droits des Aïnous, et des natifs des Ryukyu et d’Okinawa sur leurs terres traditionnelles et leurs ressources naturelles, en garantissant le respect de leur droit de participer librement et de manière éclairée à des consultations préalables à l’élaboration des politiques qui les concernent, et à permettre à leurs enfants, dans la mesure du possible, de suivre leur scolarité dans leur propre langue.

30.Préciser également s’il est prévu de reconnaître les résidents coréens qui vivent au Japon depuis l’époque coloniale et leurs descendants en tant que minorité nationale ou ethnique et fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour protéger les droits que leur reconnaît le Pacte, sans discrimination fondée sur la nationalité, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale et l’exercice des droits politiques. Commenter les informations selon lesquelles des élèves des écoles coréennes ne bénéficieraient pas du Programme d’exonération des frais de scolarité et de bourses scolaires de l’enseignement secondaire et certains résidents coréens très âgés et présentant un handicap auraient été exclus de fait des prestations prévues par la loi sur les pensions nationales.