Nations Unies

CRPD/C/RWA/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

23 octobre 2015

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article  35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2 0 11

Rwanda*, **

[Date de réception: 22 avril 2015]

Table des matières

Page

Liste des sigles et acronymes4

Introduction5

A. Cadre général et institutionnel de la protection et de la promotion des droits de l’homme et des droits des personnes handicapées au Rwanda6

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme7

Cadre constitutionnel7

Protection juridique spécifique des droits des personnes handicapées8

Cadre judiciaire9

Cadre institutionnel10

Politiques et programmes nationaux11

B. Section du document spécifique à la Convention soumis au Comité, relative aux dispositions générales de la Convention14

Articles 1er à 4 de la Convention14

Statistiques et données comparatives sur la protection des droits des personnes handicapées16

C. Mesures relatives à la mise en œuvre des droits spécifiques de la Convention, réalisation des droits et libertés spécifiques – articles 5 et 8 à 30 de la Convention17

Article 5: Égalité et non-discrimination17

Article 8: Sensibilisation19

Article 9: Accessibilité21

Article 10: Droit à la vie23

Article 11: Situations de risque et situations d’urgence humanitaire23

Article 12: Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité24

Article 13: Accès à la justice25

Article 14: Liberté et sécurité de la personne25

Article 15: Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants26

Article 16: Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance26

Article 17: Protection de l’intégrité de la personne27

Article 18: Droit de circuler librement et nationalité27

Article 19: Autonomie de vie et inclusion dans la communauté28

Article 20: Mobilité personnelle28

Article 21: Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information29

Article 22: Respect de la vie privée31

Article 23: Respect du domicile et de la famille31

Article 24: Éducation32

Article 25: Santé34

Article 26: Adaptation et réadaptation39

Article 27: Travail et emploi40

Article 28: Niveau de vie adéquat et protection sociale44

Article 29: Participation à la vie politique et à la vie publique46

Article 30: Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports46

D. Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap48

Article 6: Femmes handicapées48

Article 7: Enfants handicapés50

E. Obligations spécifiques52

Article 31: Statistiques et collecte de données52

Article 32: Coopération internationale53

Article 33: Application et suivi au niveau national54

Liste des sigles et acronymes

ADPAide publique au développement

ASCODConfédération africaine des sports pour handicapés

ADRAAgence adventiste d’aide et de développement

AGHRAssociation générale des personnes handicapées au Rwanda

CBMIChristian Blind Mission International

CEPGLCommunauté économique des pays des Grands Lacs

EDSEnquête démographique et de santé

DRPIDisability Rights Promotion International

DFIDMinistère du développement international du Royaume-Uni

CAECommunauté d’Afrique de l’Est

FARGFonds d’assistance aux rescapés du génocide

CRDRCommission rwandaise de démobilisation et de réintégration

SDERPStratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté

EICVÉvaluation intégrée des conditions de vie des ménages

EMISSystème d’information sur la gestion de l’éducation

UEUnion européenne

PIBProduitintérieur brut

HIMOProgramme d’investissements à haute intensité de main-d’œuvre

VIH/sidaVirus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise

OITOrganisation internationale du travail

CIPComité international paralympique

JICAAgence japonaise de coopération internationale

ONGOrganisation non gouvernementale

OUAOrganisation de l’unité africaine

JOJournal officiel

DSRPDocument de stratégie pour la réduction de la pauvreté

RWFFranc rwandais

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

VSOVoluntary Services Overseas

OMDObjectifs du Millénaire pour le développement

OMSOrganisationmondiale de la Santé

SACCOSaving and credit cooperative

TSPTTrouble de stress post-traumatique

UPHLSUmbrella des organisations de personnes en situation de handicap luttant contre le VIH et le sida

Introduction

1.Le Rwanda a ratifié sans réserve la Convention relative aux droits des personnes handicapées etle Protocole facultatif s’y rapportant le 15 décembre 2008.

2.Le présent rapport initial concernant la mise en œuvrede la Convention relative aux droits des personnes handicapéesa été établi pour être soumis au Comité des droits des personnes handicapées, conformément au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention. Il a été préparé dans l’attente de la présentation du document de base commun au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel.

3.La situation du paysest marquée par les effets négatifs du génocide des Tutsis de 1994, qui a été à l’origine de nombreux handicaps physiques et problèmes de santé mentale. Le Rwanda déploie des efforts ambitieux en matière de reconstruction, de réconciliation nationale, d’institutionnalisation de la bonne gouvernance et de promotion de la croissance économique.

4.Dans le présent rapport sont exposés les progrès accomplis par le Rwandadans l’application des dispositions de la Convention; plusieurs d’entre eux ont été enregistrésdans le cadre de la collaboration du Gouvernement avec des partenaires de développement et des organisations de la société civile. Le document a été préparé conformément aux Directives régissant l’établissement du document spécifique à la Convention et aux Directives harmonisées.

5.Le présent rapport est le fruit de consultations formelles avec les institutions chargées de l’application des programmes relatifs auxarticles de la Convention:Parlement (Chambredes députésetSénat), Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Ministère de la justice, Ministère de la promotion du genre et de la famille, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, Ministère de la fonction publique et du travail, Ministère des affaires intérieures, Ministère de l’administration locale, Ministère de la gestion des catastrophes et des réfugiés, Ministère des sports et de la culture, Ministère des infrastructures, Bureau du porte-parole du Gouvernement, Ministère des finances et de la planification économique, Conseil national despersonnes handicapées, Commission nationale des droits de la personne, Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, Parquet général, Police nationale du Rwanda, Institut national des statistiques, Administration pénitentiaire du Rwanda, ex-Comité directeur national de la Décennie africaine des personnes handicapées, Commission nationale pour les enfantsetOffice rwandais pour la promotion de l’habitat.

6.Parmi les organisations de la société civileetles ONGconsultées qui participent à la mise en œuvre de la Convention il convient de citer l’Union nationale des organisations de personnes handicapées du Rwandaet certains de ses membres (Union rwandaise des aveugles,Collectif Tubakunde, Union nationale des sourds, Troupe des handicapés Twuzuzanye), Handicap International, Voluntary Services Overseas (VSO), et MyRight.

A.Cadre général et institutionnel de la protection et de la promotion des droits de l’homme et des droits des personnes handicapées au Rwanda

7.Le Rwanda est un pays sans littoral qui connaît une croissance démographique rapide.Il a une superficie de 26338 km2etcompte 10 515 973 habitants,soit une densité de 416 habitants au km2, la plus forte de laCommunauté d’Afrique de l’Est. La croissance démographique s’établit à 2,6 % par an. Les femmes représentent 52 %de la population et les hommes 48 %, soit 93 hommes pour 100 femmes.

8.Après le génocide perpétré contre les Tutsis, leproduit intérieur brut (PIB) réela augmenté de plus de 10 % par an car l’économie, d’abord sinistrée, s’est alors bien redressée (1996-2000). Cette croissance a été suivie d’une période de stabilisation (2001-2006) au cours de laquelle la croissance réelle s’est établie à un taux annuel de 6,4 %.En2012, lePIBa connu une nouvelle croissance pour atteindre les 8 %et passer de 206 USDpar habitant en 2002 à 740 USDen 2014. L’économie du Rwanda repose pour l’essentiel sur l’agriculture, qui emploie 71,6 %des ménages et représente 33 %duPIB; le secteur des services compte pour 45 %duPIB et l’industrie 16 %.Les femmes déclarent, pour 82 %d’entre elles,que l’agriculture représente leur première source de revenu contre 61 %pour les hommes.

9.Le Gouvernement rwandaisa élaboré une stratégie (Vision 2020) de développement durable dans l’objectif d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire d’ici à 2020.Ila également préparé un ensemble de documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), les cadres nationaux visant à la transformation socioéconomique du paysainsi que de nombreux programmes propres à réaliser cet objectif ambitieux.

10.Ces programmes comprennent notamment la première Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP-1) (2008-2012), qui a ensuiteété réexaminée et révisée à la lumière des progrès réalisés en vue de la deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP-2) (2013-2018).

11.Sur la période allant de 2006 à 2011, quelque 200000 ménages, soit un million de personnes, sont sortis de la pauvreté, 45 %de la population vivant maintenant en dessous du seuil de pauvreté contre 57 %cinq années auparavant.La pauvreté extrêmeest passée de 36 %en 2005-2006 à 24 %en 2010-2011.Ces chiffres révèlent également qu’en moyenne 10,5 %des ménages appartenant à un quintile de pauvreté quelconque ont à leur tête une personne handicapée, des statistiques utilesaux fins de planification.

12.Le Rwanda est de même résolu à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et a accompli des progrès remarquables dans les domaines de la santé et de l’éducation.Le rapport de pays sur les OMDmontre que le Rwanda est tout à fait capable de les réaliser, s’agissant de l’éducation primaire pour tous (OMD2); de la promotion de l’égalité des sexes (OMD3); de la réduction de la mortalité infantile (OMD4); de l’amélioration de la santé maternelle (OMD5) etde la lutte contre leVIH/sida, le paludisme et d’autres maladies (OMD6).

13.Le Rwanda est une République indépendante, souveraine, démocratique, sociale et laïque, qui reconnaît un gouvernement pluraliste. La Constitution rwandaise établit un régime présidentiel fondé sur la séparation des pouvoirs (exécutif, législatifet judiciaire) quijouent un rôle important et complémentaire de promotion et de protection des droits de l’homme.

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

14.Lesdroits des personnes handicapéessont garantis comme ceux de tous les autres ressortissants rwandais au premier chef par la Constitution. Les droits des personnes handicapéessont en outre protégés par les lois nationales no01/2007 portant protection des personnes handicapées en général etno02/2007 relative à la protection des ex-combattants handicapés de guerre.

Cadre constitutionnel

15.Le préambule de la Constitution rwandaise réaffirme les principes des droits de l’homme énoncés dans la Charte des Nations Unies et d’autres instruments internationaux. Lesarticles 10 à 51 dela Constitution établissent les droits fondamentaux tels que prévus par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

16.L’article 11 de la Constitutiondispose ce qui suit«Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi». De plus, l’article 14 engage le Rwanda«dans les limites de ses capacités, [à prendre] des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide [des Tutsis] commis au Rwanda du 1eroctobre 1990 au 31 décembre 1994, despersonnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres [groupes] vulnérables».

17.Le Rwanda a adhéré à de nombreux instruments internationaux et régionaux majeurs relatifs aux droits de l’homme et à leurs protocoles facultatifs et les a ratifiés et approuvés, en particulier la Déclaration universelle de droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, etla Convention relative auxpersonnes handicapées.Conformément àl’article 190 de la Constitution, ces instruments sont souverains:«Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal officiel, une autorité supérieure à celles des lois organiques et des lois ordinaires».

Protection juridique spécifique desdroits des personnes handicapées

18.LeRwanda reconnaît les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés.Bien qu’il ne s’agisse pas d’un instrument juridiquement contraignant, les Règles traduisent la ferme volontédes gouvernements d’agir en faveur de l’égalité des chances despersonnes handicapées. Partant, une politique nationale du handicap (2003) a vu le jour et, en 2007, le Rwanda a promulgué la loino01/2007 du 20 janvier2007 portant protection des personnes handicapées en général.

19.Une deuxième loi,no02/2007, relative à la protection des ex-combattants handicapés de guerre a été votée le même jour.La loino54/2011 du 14 décembre 2011 relative aux droits et à la protection de l’enfantprévoit également une protection spécifique des enfants handicapés.

20.La loi sur la protection des personnes handicapéesdéfend les droits de toute personne handicapée, lui confère les mêmes droits qu’aux autres personnes devant la loi et demande qu’elle soit traitée avec respect et dignité. Une personne handicapée a le droit à une vie familiale dans les mêmes conditions que les autres,àune éducation adaptée en fonction du type de handicap et à des soins médicaux, y compris des orthèses ou des prothèses si nécessaire. Une personne handicapée a le droit à la non-discrimination dans l’emploi, à des moyens appropriés de communication et de transport et à la participation à des activités sportives et culturelles. Les personnes handicapéesont également le droit à une protection et à des soins de qualité dans des centres de prise en charge, à une protection lors des catastrophes et des conflits et contre toute forme de discrimination ou de violence, ainsi qu’à une assistance juridique (l’appendice 2 présente la liste des textes de loi relatifs aux droits des personnes handicapéesau Rwanda).

21.La loi relative à la protection des ex-combattants handicapésde guerre garantit des droits spécifiques à ceux dont le handicap physique ou mental est considéré suffisamment sévère pour les classer dans les catégories de personnesatteintes d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 70 %. Ces droits incluent la gratuité des soins médicaux et d’un hébergement adapté à leur handicap, situé près des infrastructures de base telles que les rues, les écoles et les centres de santé,etl’exonération des frais de justice, des frais de tribunal ainsi que du paiement des documents officiels. Les anciens combattants ayant un taux d’incapacité inférieur à 70 %ne bénéficient pas des mêmes droits, bien qu’un ancien combattant nécessiteux ait le droit à une indemnité mensuelle de subsistance.

22.Les anciens combattants handicapés de guerre sont classés selon le Barème officiel belge des invaliditésen quatre catégories de handicap allant de la catégorie 1 (de 90 à 100 %) àla catégorie 4 (de 30 à 49 %), ce qui permet à ceux des catégories 1 et 2 d’exercer les droits prévus par la loi no02/2007. Ces privilèges financierssont justifiés par le fait que le handicap est lié au service de la nation.

23.Plusieursarrêtés ministérielsprisen 2009 concernent les mesures propres à faciliter la vie despersonnes handicapéesdans les domaines de la communication, du voyage, de l’éducation, des sports et des loisirs, des soins médicaux et de l’emploi. Des progrès remarquables ont été réalisés en application de la loi actuelle, bien que le Gouvernement reconnaisse qu’il reste encore beaucoup à faire. Plusieurs dispositions desarrêtés ministérielsn’ont pas encore pleinement pris effet. Des programmes et plans ministériels spécifiques s’intéressent diversement au handicap et à la pleine intégration, bien que des exemplespositifs se dégagent.Il existe également des programmes locauxintéressants, gérés par d’autres partenaires de développement, dont le Gouvernement peut tirer des leçons et un certain bénéfice.

24.Tout récemment, la loino3/2011 du 10 février 2011 a défini «la mission, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National des personnes handicapées»,une institution publique dotée d’une autonomie financière et administrative. Il est constitué de représentantshandicapésissus des cellules, secteurs, districts et provinces,de Kigali, etdu niveau national, et doté d’un personnel exécutif désigné selon les procédures de recrutement du secteur public. Le Conseil constitue une tribune et un facteur de mobilisation sociale sur les questions touchant les personnes handicapées et vise à renforcer leurs capacités et à assurer leur participation au développement national. Il appuie le Gouvernement dans la mise en œuvre des programmes en faveur despersonnes handicapées. Le Conseil a une mission de mobilisation et de représentation des personnes handicapées,d’appui à leur participation aux programmes de développement national, de promotion et d’inclusion,de sensibilisation de l’opinion publique, d’action en faveur desdroits des personnes handicapéeseten particulier de contrôle du respect des lois qui les protègent. Le Gouvernement participe à des activités de prévention et de facilitation des conditions de vie et coordonne des actions visant à promouvoir les personnes handicapées par le canal du Conseil national des personnes handicapées.

Cadre judiciaire

25.Le suivi des lois visant à accorder une protection et des droits à toutes lespersonnes handicapéesest de la responsabilité spécifique de deux institutions. La loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protection des personnes handicapées en généralaccorde auxpersonnes handicapéesle droit à une représentation juridiqueet oblige laCommission nationale des droits de la personneàcontrôlerle respect desdroits des personnes handicapées.

26.La loino3/2011 du 10 février 2011 portant mission, organisation et fonctionnement duConseil national despersonnes handicapéeslui confère le pouvoir de superviser la législation qui protège lespersonnes handicapées.L’exonération des frais de tribunal accordée aux anciens combattantshandicapés de guerre des catégories 1 et 2 est une autre mesure qui leur permetd’avoir accès à la justice.

Cadre institutionnel

27.Les institutions suivantes sont chargées de la protection des droits de l’homme en général et desdroits des personnes handicapéesen particulier:

Le Parlementsuitles plaintes déposées par la population, le respect des droits de l’hommeen général, etdesdroits des personnes handicapéesenparticulier. Il a mis en place des mécanismes en vue d’uneparticipation effective à la promotion desdroits de l’homme, notamment le Forum des femmes rwandaises parlementaires etle Forum Amani, qui joue un rôle important dans la consolidation de la paix et la promotion de la sécurité dans la région des Grands Lacs.

La Commission nationale des droits de la personneest une institution publique indépendante établie par la Constitution du Rwanda. Elle est en conformité avec les Principes de Paris eta obtenu le statut d’accréditation«A».LaCommission est constituée de sept commissaires issus de différents segments de la société rwandaise, y compris de la société civile. Ilsjouissent d’une immunité dans l’exercice de leurs fonctions.LaCommission a la mission générale de promouvoir et de protéger les droits de l’hommeet des missions spéciales, notamment éduquer et sensibiliser l’opinionpublique auxdroits de l’homme, émettre des avis à la demande ou de sa propre initiative sur des projetsde loi relatifs aux droits l’homme, exhorter les organes de l’Étatà ratifier les conventions internationales relatives aux droits de l’hommeetprendre des mesures pour les incorporer dans le droit interne, vérifier les respect des droits des enfants, des femmes, des personnes handicapées, des personnes vivant avec leVIH/sida, des réfugiés, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que des personnes âgées dans le cadre de sa mission spéciale concernant la protection des droits de l’homme.La Commission enquête sur les violations des droits de l’hommecommises sur le territoire rwandais par des organes de l’État, des fonctionnaires coupables d’abus de pouvoir, des organisations ou des individus. Elle enquête sur les violations des droits de l’homme, reçoit des requêtes de victimes de tels actes et peut porter les affaires à l’attention des juridictions compétentes. Elle établit un rapport annuel sur ces dossiers.

Le Bureau du médiateuret une institution indépendante établie par la Constitution. Il est chargé de prévenir et de combattre l’injustice, la corruptionetles infractions connexes dans l’administration publique et privée. Il reçoit et instruit les plaintes de particuliers et d’organisations indépendantes concernant des actes d’agents de la fonction publique et d’employés d’établissements privés. En outre, il mène des activités de sensibilisation dans différentes institutions et les exhorte à répondre aux plaintes de la population, y compris aux requêtes présentées par des personnes handicapées.

Les tribunauxjouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l’hommepar les décisions qu’ils rendent. Les décisions et jugements font souvent référence aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées par le Rwanda.

L e Parquet généraljoue également un rôle majeur dans la protectionetla promotiondes droits de l’homme. Il est doté d’un service chargé de la protection des victimes et des témoins, notamment dans les affairesde violence basée sur le genre, de corruption et de stupéfiants.

L e Conseil national des personnes handicapéesa la responsabilité de défendre lesdroits des personnes handicapéesetenparticulierde contrôler le respect des lois qui les protègent. En tant que tribune et facteur de mobilisation sociale sur les questions touchant lespersonnes handicapées, le Conseil national doit rapidement renforcer ses capacités et œuvrer en faveur de la participation des personnes handicapéesau développement national.

28.D’autres institutions sont chargées, selon leurs domaines d’intervention respectifs, de promouvoir et de protéger lesdroits des personnes handicapéesparmi d’autres droits fondamentaux généraux.Ce sont par exemple laPolice nationale du Rwanda,l’Observatoire du genre,le Conseil national des femmes,le Conseil national de la jeunesse,l’Observatoire des droits de l’enfant,la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation et bien d’autres encore.

Politiques et programmes nationaux

29.Le Gouvernement rwandaisest très attaché au processus de développement participatif et de décentralisation qui a démarréen 2000 etse traduit par le transfert des pouvoirs décisionnaires et de la budgétisation aux administrations locales. Les communautés sont en relation directe avec elles par l’intermédiaire des élus ou des représentants locaux. Les membres des comités de village sont bien placés pour représenter l’opinion des familles età leur tour transmettent des messages des administrations locales à la population villageoise.

30.Les personnes handicapéessont organisées depuismars 2011 à tous les niveaux hiérarchiques de l’administration. Leurs comités élusaux différents échelonsdes administrations localespeuvent participer activement à la gouvernance et assurer la pris en compte des personnes handicapéesdans les programmes de développement communautaire. Le Gouvernementetle Conseil national des personnes handicapées reconnaissent que les capacités actuelles des membres des comités sont un problème et de fait limitent la pleine participation des personnes handicapéesà l’élaboration des plans d’action et à l’évaluation de leur mise en œuvre à tous les niveaux administratifs.

31.Les stratégies de développement national actuelles sont exposées dans la deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP-2). De plus, leRwanda n’envisage pas d’exclure des citoyens quels qu’ils soient de son développement.Des mesures spécifiques seront prises pour que lespersonnes handicapéesetd’autres groupes défavorisés puissent contribuer activement au développement du pays et en bénéficier.

32.Les actions clefs seront notamment les suivantes:

•Accessibilité de toutes les infrastructures et accès àl’information selon des moyens adaptés auxpersonnes handicapées;

•Révision des cadres juridiques et réglementaires concernant lespersonnes handicapées;

•Augmentation du nombre des personnels de l’éducation et des enseignants ayant des compétences en éducation inclusive et différenciée;

•Augmentation des dispositifs d’appui et des outils pédagogiques.

33.Outre ces priorités générales de la StratégieSDERP-2, des plans et des politiques sectoriels devraient prendre en considération les besoins des personnes handicapées en application du principe de l’intégration dans l’enseignement ordinaire.

34.On compte ainsi plusieurs politiques et programmes nationaux qui, s’ils sont pleinement mis enœuvre, amélioreront la situation économique, sociale et sanitaire des personnes handicapées.L’évaluation etles leçons tirées dela SDERP-1montrentqu’il y a lieu d’améliorer l’inclusion du handicap à bien des égards.Partant, la mission d’intégration des personnes handicapéesdans le développement du pays reste multisectorielle et requiert une attention accrue de la part de tous.

35.D’autres politiques nationales visent à protéger les groupes vulnérables, comme la Stratégie nationale de protection socialeetla politique de la famille,qui reprennent notamment la politique et le plan stratégique relatifs aux orphelins et aux enfants vulnérables,la législation relative aux droits des enfants et la politique et la stratégie relatives à la violence basée sur le genre. Des données sur lespersonnes handicapéesont été recueillies dans le cadre du recensementde la population etde l’habitat en 2012; on a dénombré 446453personnes handicapées (4,2 %) pour une population de 10,5 millionsd’habitants.

Politique nationale de protection sociale

36.La protection sociale n’est pas un domaine stratégique figurant dans le premierDSRPeta pâtide l’absence d’une planification tactique, d’un budget globaletd’uncadre de suivi.Néanmoins, 7 à 10 %du budget ont été alloués à des programmes de protection sociale, y compris des fonds alloués aux personnes handicapées.L’adoption de laSDERP-2, de la politique de protection socialeet d’une stratégiepour le secteur de la protection sociale (2013) apermis de mieux connaître les personnes pauvres et vulnérables ciblées et les moyens mis en œuvre. Lesecteur a pour mission de garantir à toutes les personnes pauvres et vulnérables un revenu minimum et l’accès aux services publics essentiels, et à ceux qui peuvent travailler la possibilité d’échapper à la pauvreté.La protection sociale se traduit par des transferts en espèces, en particulier des programmes d’appui direct deVision 2020 Umurenge, des programmes de travaux publics et d’autres aides destinées aux groupes vulnérables, versées par le Fonds d’aide aux survivants du génocide, la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration (CRDR)etdes programmes d’aide aux enfants et aux réfugiés.

37.La politique nationale de protection sociale est conduite par leMinistère de l’administration locale et des affaires sociales, appuyé par d’autres ministères chargés de la promotion du genre, de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, du travail et de l’emploi, de la sécurité sociale etc.

38.La protection sociale couvre plusieurs secteurs, qui doivent avant tout veiller à ce que les pauvres puissent surmonter les obstacles financiers à l’accès aux services publics. Cette mission est tout à fait pertinentepour les personnes handicapéesau sein dugroupe plus large des ménages vulnérables et pauvres.

39.L’objectif de la politique de protection sociale est de pallier la vulnérabilitéen général, etla vulnérabilité des personnes pauvres et marginalisées enparticulier,de promouvoir un développement économique et social durable par la réduction du risque social et la coordination des activités d’épargne,et d’assurer la protectiondes groupes vulnérables à court, moyen et long terme.Les principaux bénéficiaires de la protection sociale sont les survivants du génocide des Tutsis, les orphelins, les enfants en situation difficile, les personnes vivant avec leVIH/sida, les jeunes issus de familles séparées, les anciens combattants démobilisés, les personnes handicapées, les rapatriés, les réfugiés, les personnes âgées, les victimes de catastrophes et les groupes de tout temps marginalisés.

Politique de la famille et politique relative à la protection des orphelins et autres enfants vulnérables

40.La protectiondesorphelinsetautresenfants vulnérablesest coordonnée par leMinistère de la promotion du genre et de la familledans le cadre de la politique de la famille.Les grands bouleversements qu’a connus le Rwandaetles conséquences du génocide des Tutsis ont considérablement affecté la famille. Outre le grand nombre de morts, le pays a connu un changement radical des rôles, comptantun grand nombre de veuves et d’orphelinsetdavantage de ménages dirigés par des femmes et des enfants. Parallèlement, la famille est la cellule dans laquelle les enfants grandironten adoptant de nouveaux comportements qui viendront ressouder et régénérer la société, une question majeureau Rwanda. La politique de la famille a été élaborée en 2005 pour répondre à ces questions et révisée en 2013. On a enregistré des progrès considérables dans la formulation et la mise en œuvre d’autres politiques étroitement liées aux questions familiales.

41.La politique actuelle porte sur le soutien et la promotion de la familleet insiste sur l’éducation et la socialisation des enfants. Elle aborde également les problèmes qui surgissent dans les familles, comme la violence intrafamiliale ou la maltraitance des enfants. Il est reconnu que la pauvreté extrême affaiblit la capacité des femmes d’exercer leurs fonctions de base, c’est pourquoi la politique de la famille vise à assurer que les familles extrêmement vulnérables bénéficient d’une aide financière.

42.L’objectif du Gouvernementest d’aider les enfants vulnérablesà s’épanouir, à réaliser leur plein potentiel et à accéder à toutes les possibilités, dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens. La politique relative à la protectiondesorphelinsetautresenfants vulnérables définit des orientations pour la promotion des droits des enfants handicapés, à savoir:

•Accès à des services de réadaptation;

•Prévention précoce du handicap chez les jeunes enfants;

•Accès à un enseignement scolaire et extrascolaire;

•Promotion des systèmes communautaires qui permettent aux enfants handicapés de demeurer dans leur famille et de recevoir l’appui familial et communautaire voulu.

B.Section du document spécifique à la Convention soumis au Comité, relative aux dispositions générales de la Convention

Articles 1erà 4 de la Convention

43.La définition du terme«handicap»donnée dansla loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protectiondes personnes handicapées en général est la suivante:«Le handicap est l’état d’une personne ayant perdu les capacités essentielles à la vie ou présentant des défaillances par rapport aux autres personnes et de ce fait, ne jouissant pas de chanceségales à celles des autres.Aux termes de la présente loi, est handicapée toute personne présentant une défaillance congénitale ou unedéfaillance acquise suite à une maladie, un accident, un conflit ou d’autres causes pouvant occasionner unhandicap».Cette définition qui met l’accent sur la déficience correspond au modèle médical duhandicapetplusieurs priorités du Rwanda en découlent (par exemple la catégorisationdes personnes handicapées, la fourniture d’appareils et l’aménagement des bâtiments).

44.La Convention relative aux droits des personnes handicapéesprécise ce qui suit«Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l ’ interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l ’ égalité avec les autres » .Cette définition qui met en avant l’impact du mode d’organisation de la société sur lespersonnes handicapées correspondau modèle social duhandicapetinsiste sur des priorités telles que le comportement social, lacommunication etl’inclusion,ainsi que la suppression des entraves à l’accès.

45.Nombre d’acteurs non étatiques du Rwanda adoptent le modèle social du handicapcomme base de ladéfense des droits pertinentsassurée par des organisations depersonnes handicapées.

46.Ainsi, Handicap International considère lehandicapcomme une réduction effective de la participation sociale d’une personne atteinte d’une déficienceetqui est confrontée à un environnement non adapté. Ce modèle socialconsidère lehandicapcomme une situation non définitive et évolutivequi varieen fonction du contexte et peut se modifier.Les personnes handicapéesindiquent souvent que ce n’est pas leur manque d’aptitude mais l’attitude des autres à l’égard de leurhandicapqui les empêche de mener des vies pleines et actives comme les autres.

47.Ladéfinitionde la«longue durée»dans l’arrêté présidentielno31/01 du 25 août 2003 portant modalités d’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à des accidents causés par des véhicules à moteur sous-entend l’incapacité permanente, définie àl’article 2 comme suit«la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte portée à l’intégrité corporelle de la victime dont l’état est consolidé».Les médecins déterminent la date de la consolidation avec la possibilité, si besoin est, de demander un deuxième avis médical. La notion de longue durée est reprise dans le modèle socialduhandicapdéfini ci-dessus lorsqu’elle s’applique au développement durable de l’aménagement de l’environnementaux besoinsdes personnes handicapéesetà celui de la capacité d’intégrer toutes lespersonnes handicapées.

48.La notionde«communication et langue»est définie comme un ensemble de moyens qui facilitent les échanges et les interactions entre les individus. Pour ce qui est des personnes handicapées, il s’agit d’un ensemble de moyens adaptés à leur handicap, comme l’écriturebraille, la langue des signes et des logiciels propres à faciliter leur communication. La loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protection des personnes handicapées en général indique que«les messages gestuels, l’écriture «braille» et autres moyens facilitant la communication aux personnes handicapées doivent, dans la mesure du possible, être utilisés dans les réunions, les bulletins d’informations et les conférences».L’arrêté ministérielno1/09 (Ministère de l’information)du 10 août 2009 précise les «modalités d’octroi des facilités aux personnes handicapées en matière de communication».

49.Pour ce qui est de la notion de«discrimination fondée sur lehandicap»,la Constitution rwandaise interdit toutes les formes de discrimination.

50.La Constitution réaffirme l’égalité de tous les Rwandais«en droits et en devoirs» et interdit «toute discrimination fondée notamment sur […] la déficience physique ou mentale».Plusieurs lois reprennent la même définition, s’agissant de la prévention et de la répression de la discrimination à l’égard des personnes handicapées:la loiportant protection des personnes handicapées en général, la loi relative à la protectiondes ex-combattants handicapés de guerre, la loi portant réglementation dutravail et la loi portant prévention et répression de la violence basée sur le genre.

51.La notion d’«aménagement raisonnable» est définie comme un ensemble d’aménagements nécessaires et adaptés aux besoins des personnes handicapéespour assurer l’exercice de leurs droits. Les aménagements peuvent cependant être réalisés à des coûts mesurés, lorsqu’ils répondent à des besoins réels et actuels,dans la limite des moyens disponibles et mobilisables; les restrictions budgétaires sont souvent considérées comme un obstacle à la réalisation des aménagements raisonnables. Des mesures sont requises pour supprimer les barrières comportementales (les autres considèrent le handicap et non l’aptitude), environnementales (qui restreignent l’accès) etinstitutionnelles (omissionpolitique des aménagements raisonnables propres àassurer la pleine intégration despersonnes handicapéesetleur accès aux services sur la base de l’égalité avec les autres).L’attitude à l’égard despersonnes handicapéesévolue progressivement et l’autorité duGouvernementdans ces domaines demeurecapitale.Les priorités actuellesreprises dans les actions clefs de laSDERP-2traduisent bien la volonté de faire plus.

52.La notion de«conception universelle»a ainsi été reconnueau Rwandapar la politique nationale de la protection sociale de 2005. Elle insiste sur«la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous», y compris les personnes handicapées, avec certaines adaptations particulières ultérieures pour ces dernières. Cette notion est également reprise dans d’autres programmes nationaux, en particulier l’éducation pour tous, l’accès universel aux médicaments essentiels, la protection sociale universelle et les écoles intégratrices.

Statistiques et données comparatives sur la protection des droits des personnes handicapées

53.Selon le recensement de la population et de l’habitat de 2012, le Rwanda comptait alors 446 453 personnes handicapéesâgées de 5 ans et plus, dont 221150 de sexe masculin et 225303 de sexe féminin.Il n’existe qu’un léger écart entre les sexes, à savoir un taux de prévalence de 5,2 %pour le sexe masculin (5 ans et plus) etde 4,8 %pour le sexe féminin. Le pourcentage de personnes handicapées est plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines, respectivement de 5 %et 3 %.Au total, 229198 ménages sont dirigés par une personne handicapée. La situation au regard de l’activité économique des ménages dirigés par une personne handicapée ou non reflète le niveau d’emploi de manière générale, car 58 %des ménages dirigés par une personne handicapée ont un travail contre 85 %des ménages dirigés par une personne valide. Dans le premier cas, davantage de personnes sont à la charge d’un travailleur que dans le second cas. Les taux de dépendance économique sont respectivement de 177 (soit 177 personnes à charge pour 100 travailleurs) etde 142.

Nombre et pourcentage de personnes handicapéesau sein de la population résidente âgée de 5 ans et plus (prévalence du handicap) par sexe, province et zone de résidence

Province et zone de ré sidence

Population totale ( 5  ans et plus )

Nombre de personnes handicapées ( 5  ans et plus )

Pr é valence d u handicap ( % de person nes handicap ées )

Hommes

Femmes

Deux sexes

Hommes

Femmes

Deux sexes

Hommes

Femmes

Deux sexes

Rwanda

Urbaine

777 994

732 386

1 510 380

27 289

21 418

48 707

3, 5

2, 9

3, 2

Rurale

3 518 825

3 946 741

7 465 566

193 861

203 885

397 746

5, 5

5, 2

5, 3

Total

4 296 819

4 679 127

8 975 946

221 150

225 303

446 453

5,2

4 , 8

5, 0

Kigali

Urbaine

397 446

353 111

750 557

12 232

8 818

21 050

3, 1

2, 5

2, 8

Rurale

111 255

115 421

226 676

5 705

5 415

11 120

5, 1

4, 7

4, 9

Total

508 701

468 532

977 233

17 937

14 233

32 170

3, 5

3, 0

3, 3

S ud

Urbaine

105 390

96 801

202 191

4 751

3 714

8 465

4, 5

3, 8

4, 2

Rurale

943 007

1 073 307

2 016 314

54 610

59 244

113 854

5, 8

5, 5

5, 7

Total

1 048 397

1 170 108

2 218 505

59 361

62 958

122 319

5, 7

5, 4

5, 5

Ouest

Urbaine

127 255

129 950

257 205

4 504

3 855

8 359

3, 5

3, 0

3, 3

Rurale

854 402

984 527

1 838 929

48 194

53 479

101 673

5, 6

5, 4

5, 5

Total

981 657

1 114 477

2 096 134

52 698

57 334

110 032

5, 4

5, 1

5, 3

Nor d

Urbaine

67 028

73 239

140 267

2 125

2 055

4 180

3, 2

2, 8

3, 0

Rurale

636 522

718 921

1 355 443

29 282

31 713

60 995

4, 6

4, 4

4, 5

Total

703 550

792 160

1 495 710

31 407

33 768

65 175

4, 5

4, 3

4, 4

Est

Urbaine

80 875

79 285

160 160

3 677

2 976

6 653

4, 6

3, 8

4, 2

Rurale

973 639

1 054 565

2 028 204

56 070

54 034

110 104

5, 8

5, 1

5, 4

Total

1 054 514

1 133 850

2 188 364

59 747

57 010

116 757

5, 7

5, 0

5, 3

Source: Quatrième recensement rwandais de la population et de l’habitat, 2012.

54.Enjanvier 2014, le Gouvernement rwandaisa lancé le projet de classementdes personnes handicapéesen catégories de base selon letaux d’incapacité.Le recensement et la catégorisation permettront d’améliorer les prises en charge et les actions en faveur du bien-être et de l’autonomisation des personnes handicapées.

55.Les prioritésdu Rwanda au regard de la mise en œuvrede la Conventionrelative aux droits des personnes handicapéessont les suivantes:

•Réduction de la pauvreté et amélioration des conditions de vie matérielle(art. 28);

•Amélioration de l’accès à une éducation de qualité(art. 24);

•Amélioration de l’accès à des services de qualité et adaptés de promotion de la santé et de traitementmédical (art. 25);

•Amélioration de la qualité de l’information sur le handicap, sensibilisation au handicap et promotion des comportements sociaux positifs(art. 9);

•Renforcement de la citoyenneté active, garantie de la représentation et constitution d’organisations solides de personnes handicapées (art. 29).

C.Mesures relatives à la mise en œuvre des droits spécifiquesde la Convention, réalisation des droits et libertés spécifiques – articles 5 et 8 à 30 de la Convention

Article 5Égalité et non-discrimination

56.Le droit à l’égalité et à la non-discrimination des personnes handicapéesest garanti par la Constitution (art. 11) etpar différentes lois, en particulier la loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protection des personnes handicapées en général(art. 18 et 27)etla loino13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travailau Rwanda(art. 12, 97 et98).

57.La loiportant protection des personnes handicapées en généraldispose que «toute personne coupable de discrimination et de toute forme de violence à l’égard de la personne handicapée est punie de la peine la plus lourde prévue par les dispositions du Code pénal et des lois particulières relatives à cette infraction.»La loiportant réglementation du travailau Rwanda–articles 97 et 98 – précise que «toute discrimination sur le lieu de travail à l’égard des personnes handicapées est interdite [et que] la personne handicapée bénéficie des conditions de travail favorables à l’état de son handicap, si cela s’avère nécessaire et uniquement pour des raisons de service.»

58.Depuis 1994, le Rwanda a accompli des progrès considérables en termes de promotiondes droits des personnes handicapéespar la formulation de politiques et programmes visant la participation des personnes handicapéesau processus de développement national. Le plan national de développement a toujours demandé que les stratégies sectorielles soient inclusives à l’égard des groupes vulnérables, en particulier des personnes handicapées.Une politique nationale du handicap a été adoptée en 2003.

59.Le Gouvernement a depuis lors réalisé que les lois seules ne suffisaient pas et a créé leConseil national despersonnes handicapéeschargé de défendre lespersonnes handicapéesetde contrôler l’application des lois qui les protègent.Des individussollicitentson intervention quand ils pensent avoir été victimes de discrimination. Le Gouvernement rwandaisa établi des protocoles d’entretien clairs et des mécanismes d’appel applicables au recrutement du secteur public et s’emploie activement au niveau des districts à promouvoir le Code du travail et en vérifier l’application.De manière plus générale, les demandes de réparation passent par les voies administratives ou judiciaires ordinaires, ce qui implique qu’une personne handicapée n’a pas toujours les moyens de faire appel.

60.Il incombe auGouvernement de sensibiliser les institutions à la ratification des conventionsinternationales relatives auxdroits de l’hommeetde les incorporer dans le droit interne, et à laCommission nationale des droits de la personned’exhorter les institutions gouvernementales à soumettreen temps voulu les rapports requis au titre des instruments internationaux relatifs auxdroits de l’homme.La Commissionveille en particulier au respectdes droits des personnes handicapéeset forme ainsi des débiteurs de l’obligation et réalise des enquêtes de terrain sur les violations des droits des personnes handicapées. Ces enquêtes incluent l’évaluation du degré de compréhension des droits des personnes handicapéespar les débiteurs de l’obligation, le personnel des centres pour enfants handicapés et les parents, ainsi que le degré de respect de ces droits.

61.Lors de ses sessions de formation, laCommission nationale des droits de la personne sensibilise la population au droit de tous à l’égalité et à la non-discrimination, y compris au moyen de programmes portant sur lesconventions internationalesetles lois rwandaises relatives à la prévention et à la répression de la discrimination etdu sectarisme. En 2011 et 2012, elle a ainsisensibilisé 206 élèves membres de clubsdes droits de l’hommed’établissements d’enseignement secondaire et supérieur.

62.La Commission nationale des droits de la personneétablit chaque année des rapports relatifs aux enquêtes qu’elle a réalisées sur lesdroits des personnes handicapéesen général et sur les droits des enfants handicapésetfait observer que des familles pauvres ayant des enfants handicapés sont parfois considérées comme les autres, sans attention particulière. Les programmes gouvernementaux visant à combattre la pauvreté ne touchent pas ces familles de manière spécifique parce qu’en général les autorités locales ne connaissent pas les droits des enfants handicapés.

63.Le constat s’impose: bien que des lois protègent lesdroits des personnes handicapéeset que plusieurs mesures aient été adoptées pour les mettre en œuvre, il y a lieu de s’employer à mieux les protéger.

64.À noter le programme nationalde promotiondes droits des personnes handicapées (2010-2019) qui a été élaboréen 2009 par leGouvernement en consultation avec l’ex-Comité directeur national sur laDécennie africainedes personnes handicapées,conjointement avec des organisations de personnes handicapées.Il préciseles efforts particuliers déployés pour renforcer les actions lancéesen 2003 en faveur de l’éducation inclusive, de l’accessibilité, de la pleine participationdes personnes handicapéesetde l’intégration des anciens combattants handicapés. Le programme est actuellement géré par le Ministère de l’administration locale et des affaires sociales, auquel il appartient d’intégrer lehandicapdans les plans et programmes de tous les ministères par le canal duConseil national des personnes handicapées.

Article 8Sensibilisation

65.Le handicap est toujours considéré par un large pan de la société rwandaise comme une charge, une malchance, voire une malédiction. L’incidence sur la pauvreté des ménages comptant une personne handicapée est réelle et il y a persistance de barrières sociales et de croyances en des mythes attribuant le handicap à un châtiment ou à la sorcellerie.Certains enfants, notamment ceux atteints de polyhandicap ou de troubles de l’apprentissage, sont parfois cachés et échappent à l’enregistrement et aux examens médicaux. Les personnes handicapéessont quelquefois victimes de violences physiques ou de maltraitance psychologique dues aux attitudes négatives età l’ignorance. Certainesindiquent que les mentalités évoluent lentement mais qu’il y aurait encore beaucoup à faire.Le langage actueltraduit l’identité de la personne handicapée et une formation du personnel de première ligne à l’égalité des personnes handicapées pourrait être la prochaine étapevers la suppression des barrières sociales qui entravent le plein accès despersonnes handicapéesaux services publics.

66.Les activités de mobilisation et de sensibilisation sontmenées à l’échelle nationale par leMinistère de l’administration locale et des affaires sociales, en partenariat avec d’autres institutions publiques etdes organisations de personnes handicapées.

67.Nombre de journées internationales de sensibilisation sont célébrées, en premier lieu la Journée internationaledes personnes handicapées,la Journée mondiale de la santé mentale, la Journée internationale de la canne blanche, la Journée mondiale des sourds,la Journée internationale des personnes sourdes et aveugles.

68.D’autres manifestations ayant trait aux droits des enfants et des femmes traitent parfois des droits des femmes et des enfants handicapés; certaines années, un aspect spécifique du handicap a ainsipu être adopté.

69.Au Rwanda, la Journée internationale des personnes handicapéesest célébrée chaque année le 3 décembre. Elle est marquée par plusieurs opérations de sensibilisation dans tout le pays. À l’occasion de la célébration de 2013, une troupe de théâtre de personnes handicapéesa interprété des scènes illustrantles barrières comportementales et organisationnelles auxquelles les personnes handicapées se heurtent fréquemment et déclaréque les mentalités des personnes valides sont souvent plus difficiles à modifier que celles des personnes handicapées.Malgré les avancées positives des dernières années, il reste encore beaucoup à faire pour autonomiser lespersonnes handicapées,les intégrer pleinement dans le développement du Rwandaetsupprimer les barrières organisationnelles et comportementales.

70.D’autres acteurs étatiques et non étatiques ont organisé des campagnes de sensibilisation:ainsi, laCommission nationale pour les enfantsorganise chaque année un sommet des enfants qui compte un représentant des enfants handicapés de chaque district,venu défendre leurs vues. Le Gouvernementproduitune émission de télévision hebdomadaire en faveur des droits des enfants, qui met l’accent sur les plus vulnérables, y compris lesenfants handicapés. Les pouvoirs publics ont diffusé pendant un moisà plusieurs reprises à la télévision rwandaise un film relatif à l’accès. Trois années durant, Handicap International a réalisé une émission radiophonique interactive hebdomadaire en direct (Radio 10) sur lesdroits des personnes handicapéeset répondait aux questions des auditeurs. L’Union nationale des organisations de personnes handicapées du Rwandaa produit une émission pendant sept moisà partir dejuin 2013 sur une radio locale (Voice of Africa),qui mettait l’accent sur l’éducation des enfants handicapés. Les autorités ont diffusépar l’intermédiaire duConseil national des personnes handicapées un film documentaire sur l’accès physique aux bâtiments publics. Le Conseil a passé un contrat avec une ONG locale de défense des personnes handicapées et deux stations de radio localespour produire des débats radiophoniques et les diffuser à un rythme hebdomadaire aux fins dedéfendre la cause despersonnes handicapées.

71.Qui plus est, leConseil national des personnes handicapéesa bénéficié d’un débat télévisé de 15 minutes offert par la Rwanda Broadcasting Agency (RBA), en tant que mécanisme en faveur despersonnes handicapées susceptible d’améliorer les comportements communautaires à l’égard du handicap.

72.La Commission nationale des droits de la personne mène également des activités de sensibilisation et de formation:elle a traduit la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant dans la languekinyarwanda etdiffusé ces instruments et les lois nationales pertinentes. Chaque année, la Commission sensibilise et forme différents groupes de la population rwandaise auxdroits des personnes handicapées, y compris des autorités locales. Ainsi, en 2011-2012, ellea formé 295 secrétaires exécutifs de secteur auxdroits de l’hommeen généraletauxdroits des personnes handicapéesenparticulier sur plusieurs sessions.

73.La sensibilisation de l’opinionpublique à l’épilepsie et aux troubles mentaux passe notamment par une émission radiophonique hebdomadaire de 20minutessupervisée par l’Unité de santé mentale du Centre biomédical du Rwanda etle Ministère de la santé. La commémoration du génocide des Tutsis (avrilàjuillet de chaque année) est l’occasion d’organiser des sessions etdes débats publics et des numéros d’urgence gratuits permettent de conseiller des patients ou leur famille. Ces sessions visent à améliorer la manière de comprendre et de traiter les personnes manifestant des symptômes traumatiques ou un stress post-traumatique.

74.Des ONG et desorganisations de personnes handicapéestravaillant sur lehandicapmènent également des activités de formation et sensibilisation,certaines visant spécifiquementà informer les personnes handicapées sur la Conventiontandis que d’autres traitent plus largement des droits des citoyens, des femmes et des processus de développement des communautés locales. L’ONG«Umbrella des organisations de personnes en situation de handicap luttant contre leVIHet lesida» (UPHLS)a régulièrement et étroitement collaboré avecle Centre biomédical du Rwanda et le Ministère de la santé. Plusieurs associations de personnes handicapéesmènent des activités desensibilisation/mobilisation etde formation sur lesdroits des personnes handicapées (l’Association générale des personnes handicapées au Rwanda (AGHR), l’Union rwandaise des aveugles etl’Union nationale des sourdsfont toutes appel à des membres locaux aux fins de communication).

Article 9Accessibilité

75.Cetarticlea trait à l’accès des personnes handicapées aux équipementsdestinés au public, tant dans les zones urbaines que rurales, sur la base de l’égalité avec les autres. Ilest étroitement lié à la sensibilisationcar il traite tout particulièrement des barrières comportementales (stigmatisationet ignorance).

76.Ce serait une erreur d’interprétation de présumer que lorsqu’une politique n’est pas discriminatoire, elle concerne l’ensemble de la population; le Gouvernement reconnaît que des mesures spéciales peuvent être nécessaires pour que lespersonnes handicapéesaient accès à tous les services et équipements dans des conditions d’égalité.

77.Des difficultés sont liées auxbarrières environnementales, comportementales ou de communication, et à certaines barrières institutionnelles. Les accès aux transports, à l’environnement physique, à l’information et à la communication revêtent tousla même importancepour une personne handicapée qui veut accéder aux services publics. Des protections juridiques assurent la gratuité des transports publics, de l’information sous des formes adaptées, y compris le braille ou la langue des signes,etl’exonération des droits en cas de pauvreté extrême, en application des programmes de protection liés à la pauvreté qui s’appliquent à l’ensemble de la population. Les pouvoirs publics reconnaissent que des difficultés restent à résoudre pour combler l’écart entre l’intention et la réalité concrète en ce qui concerne lespersonnes handicapées.

78.Le Gouvernement est résolu àdispenser une formation à ses partenaires sur les problèmes d’accessibilité rencontrés par les personnes handicapées; l’un de ses premiers objectifs stratégiquesest de sensibiliser la société rwandaise en général et différentes institutions enparticulierau respect des droits des personnes handicapées par le canal du Conseil national des personnes handicapées. Cette mission s’inscrit dans la fonction d’intégration du Conseil.

79.Les mesures de formation despartenairesaux problèmes d’accessibilité rencontrés par lespersonnes handicapéescomportent également la formation destravailleurs sanitaires duConseil national des personnes handicapées organisée pour600 professionnels de 30 districts sur trois jours en décembre 2013 et financée par lebudget de l’État. La formation à la prise en charge des usagers pour 300 professionnels de santé communautaires du district de Gicumbi a été financée parWorld Vision Rwanda. D’autres formations comprenaient des sessions organisées par desONG (sur l’accès aux informations concernant le VIH par exemple).Beaucoup pourrait encore être fait pour sensibiliserl’ensemble du personnel de première ligne du secteur publicau handicap (enseignants, policiers, personnel médical, coopératives d’épargne et de crédit SACCO, etc.) dans le cadre de leur formation qualifiante ordinaire. Il s’agirait alors d’une approche intégrée des barrières comportementales, ciblant en amont les prestataires de services et les agents de la fonction publique.

80.L’accessibilitédes personnes handicapéesdans un environnement bâti inadapté est maintenant prévue conformément à l’arrêté ministérielno 01/CAB-M/09 du 27 juillet 2009 qui «fixe les modalités de la construction des bâtiments où différents services publics sont prestés de façon à faciliter l’accès des personnes handicapées»etrequiert «des commodités pour lespersonnes handicapées.»

81.L’article 3 de l’arrêté dispose que «tout bâtiment, tant public que privé, destiné aux différents services publics, doit prévoir les passages pour les personnes handicapées leur permettant d’accéder aux services dont elles ont besoin».L’article 4 définit des normes relatives aux parkings spéciauxréservés aux véhicules des personnes handicapées.

82.L’Étatimpose des normes, demande que les plans de construction mettent en évidence les accès et réalise des inspections.Ces exigences s’expliquent par l’occupation des grands ensembles existants; néanmoins beaucouppourrait être fait au moyen de mesures à bas coût (places de parking réservées, environnement visuel, services aux usagers handicapés). Les mécanismes de conformité sont clairs, les ingénieurs de district chargés de l’urbanisation et des infrastructures suivent une formation annuelle et doivent appliquer les règlements relatifs à l’inspection des bâtiments. Il semble toutefois que la non-conformité ne donne pas souvent lieu à des sanctions.

83.L’article 26 de la loiportant protection des personnes handicapées en général, demande, dans la mesure du possible, d’utiliser les «messages gestuels, l’écriture braille et autres moyens facilitant la communication auxpersonnes handicapées […] dans lesréunions, les bulletins d’information et les conférences.»Un manuel d’accessibilité a été édité par l’Institut pédagogique de l’Universitédu Rwanda.Il présente différentes techniques propres à aider lespersonnes handicapées, s’adresse à différents acteurs de la protection des droits des personnes handicapéesetdéfinit l’accessibilitéselon ses différentes composantes, à savoir:

•Accessibilitédel’environnement bâti et aménagé;

•Capacité de se déplacer librement;

•Accès à l’information et à la communication.

84.Les bulletins d’information de la télévision nationale sont également présentés dans la langue des signes. Par le biais du Ministère de la promotion du genre et de la familleetle Conseil national des personnes handicapées,les autorités rwandaises produisent une émission de télévision hebdomadaire visant à promouvoir les droitsdes personnes handicapéesàla communication à travers la langue des signes. Les groupes ou individus qui requièrent une interprétation doivent souvent l’organisereux-mêmes; cela signifie que les membres de la famille participent aux consultations médicales, aux procédures juridiques et autres interactions avec les autorités. Les allocations budgétaires des districts pour l’intégration des personnes handicapées pourraient servir àrésoudre ces problèmes d’accès local.

Article 10Droit à la vie

85.L’article 12 de la Constitution garantit le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique et mentale. Il dispose que«toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie». De même, l’article 4 dela loi relative aux droits et à la protection del’enfant contre les violencesdispose que «tout enfant a un droit inhérent à la vie dès sa conception».L’avortement n’est légalau Rwandaque pour des raisons médicales (sauver la vie de la mère);il n’y a pas de dépistage in utero d’éventuelles anomalies.

86.Bien que des croyances culturelles et des mythes puissent donner à penser qu’avoir un enfant ou un membre de la famille handicapéest une malchance, la culture rwandaise attache une grande importance à la valeur de l’enfant qui doit pouvoir vivre et bénéficier des soins de sa familleetquiconque est frappé d’un handicap doit être pris en charge. Les premières mesures prises en faveur despersonnes handicapéesau Rwandal’ont été par des groupes religieux et des missions, puis par des associations etdes organisations de personnes handicapées,etactuellement des programmes gouvernementaux s’efforcent de répondre aux besoins de tous les citoyens, y compris à ceux despersonnes handicapées.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

87.Le Gouvernement rwandaisa créé le Ministère de la gestion des catastrophes et des réfugiésen 2010,chargé de doter les secteurs administratifs de capacités de réduction des risques de catastrophe et d’intervention. Il s’agit d’une question interdisciplinaire de la stratégieSDERP-2car le Rwanda n’est pas épargné par les effets des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique et devrait s’y préparer, notamment dans plusieurs domaines clefs (agriculture, infrastructures, urbanisation, santé et protection sociale).

88.Les comités locaux suivent une formation et sont chargés de recenser les plus vulnérables avant l’arrivée de catastrophes naturelles ou causées par l’homme; il est fréquent que des groupes de femmes ou de jeunes soient les cibles de la sensibilisation. Depuisoctobre 2012, des clubs se sont constitués dans des établissements secondaires autour de la question des risques de catastrophe et le sujet est traitéen cours. Une sensibilisation à l’échelle nationale a été organiséeà l’occasion de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe (14décembre 2013) dont le thème était«Attention auxpersonnes handicapées». Elle a mis en évidence le péril majeur encouru par lespersonnes handicapéesdans lescontextesde crise et l’augmentation du risque de handicap dans les situations d’urgence.

89.La loi portant protection des personnes handicapées en généraldispose àl’article 9 qu’«en casde conflit, d’accident ou de toute autre catastrophe, la personne handicapée bénéficie d’une assistance et d’un secours particuliers».L’arrêté ministériel (no 04/09 du 30 mars 2009) portant application de la loi définit «les responsabilités [suivantes] de l’État selon de la catégorie de chaque handicap» et en particulier «Rappeler et sensibiliser les organisations d’assistance en de telles circonstances, de secourir et d’assister les personnes handicapées […] Évacuer les personnes handicapées des zones de conflits ou d’autres catastrophes [et]Accorder uneattention particulière aux personnes handicapées […]Procurer aux personnes handicapées ou leur aider à se procurer les biens essentiels et urgents dont elles ont besoin».

90.L’Étatcollabore avec des organismes des Nations Unies et des comités de district chargés de la réduction des risques de catastrophe pour renforcer les capacités d’intervention. La Croix-Rouge,forte de son vaste réseau de bénévoles,est souvent la première à agir dans les situations d’urgence et un mémorandum d’accord a été signé entre les deux institutions (un exemple de partenariat entre l’État et des acteurs non étatiques). Ceci a permis au Gouvernement d’avoir accès à des fonds, actuellement affectés au renforcement des équipes de la Croix-Rouge au niveau des secteurs et des districts du Nord-Ouest par des formations et des équipements.Les bénévoles vivent dans les communautés,doivent connaître les familles qui comptent des personnes handicapées et s’assurer qu’elles seront assistées en cas d’urgence. Il semble que les formations en parlent de manière plus explicite, ce qui permettra d’apporter des réponses adaptées aux personnes handicapées dans les situations de crise.

91.Au Rwanda il devrait être possible d’étudier le degré de satisfaction des besoins des personnes handicapéespendant et depuis l’urgence d’ordre humanitaire qui a fait suite au génocide des Tutsis, à l’exode massif de la population et à la réadaptation des survivants. La Commission de démobilisation et de réintégration s’est occupée de nombreux cas d’anciens combattants handicapés au lendemain de cette tragédie.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

92.L’article 11 de la Constitutiongarantit le droit de tous les Rwandais à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi.La loino 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le «Titre préliminaire et le Livre premier du Code civil» garantit à l’article 15 que «la personne humaine est sujet de droit à partir de sa naissance jusqu’à sa mort.»

93.Les articles 3 et 7 de la loi sur la protectiondes personnes handicapéesgarantissent le droit de toute personne handicapée de jouir «des droits égaux à ceux des autres personnes devant la loi» et «le droit de donner des avis sur les questions d’intérêt national et sur toute question le concernant de manière particulière et elle contribue au développement national selon ses capacités».

Article 13Accès à la justice

94.L’article 18 de la Constitution réaffirme le droit à la défense parmi les droits fondamentaux. Une personne handicapée jouit du droit à une assistance judiciaire, prévue à l’article 8 de la loino 20/01/2007 portant protection des droits des personnes handicapéesen général.

95.De même, le nouveau Code de procédure pénaleno 30/2013 du 24 mai 2013 dispose à l’article 26 que «l’interrogatoire des suspects par un officier de police judiciaire se fait dans la langue que comprend la personne interrogée.». La disposition garantit les droits de tous les suspects, y compris despersonnes handicapées, bien que les moyens requis ne soient pas toujours disponibles.

96.L’Ordre des avocats rwandais offre une assistance judiciaire aux personnes disposant demoyens insuffisants, y compris auxpersonnes handicapéesqui se trouventdans une telle situation. Les avocats commis d’office sont rémunérés par le fonds d’assistance judiciaire géré par le Conseil du barreau. Chaque district dispose de deux maisons d’accès à la justice,créées pour offrir une assistance judiciaire aux citoyens pauvres, en particulier des zones rurales. Ces maisons interviennent à titre gracieux et proposent une aide juridictionnelle gratuite aux groupes vulnérables et aux indigents, y compris aux personnes handicapées,bien que cela ne suffise pas pour traiter toutes les affaires.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

97.Les articles 10, 11 et 16 de la Constitution réaffirment l’inviolabilité de l’être humain, la liberté et l’égalité de tous les Rwandais devant la loi. Les personnes handicapéescomme les autres membres de la société jouissent des mêmes droits et libertés fondamentales.Des organes compétents protègent leur sécurité comme celle des autres citoyens.

98.Le Programme de police de proximité lancé par laPolice nationale du Rwandail y a une dizaine d’années vise à impliquer les communautés dans la prévention et la lutte contre la criminalité;la police passe ainsi d’un rôle réactif à un rôle préventifdans le cadre d’un partenariat police-public. Cette approche a facilité la participation de la population à la résolution des problèmes locaux et à la prévention de la violence perpétrée contre les groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées. La Police nationale du Rwandaa lancé un programme de formation à la langue des signes et à la communication destiné aux officiers de police des commissariats et des postes de police pour leur permettre de communiquer avec lespersonnes handicapées (malentendantes) qui ont besoin de leurs services. La Police nationale du Rwanda collabore étroitement avec le centre ISANGEde prise en charge intégrée des victimes de violences liées au sexe et au genre, où a été testé un ensemble de dispositifs d’appui aux victimes de violence basée sur le genre. L’initiative a ensuite été étendue aux hôpitaux de district. Ces services, qui assurent un traitement prophylactique post-exposition aux fins de protection contre le VIH, répondent aux besoins de toutes les victimes de telles violences, y compris lespersonnes handicapées.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

99.L’article 15 de la Constitution dispose que «nul ne peut faire l’objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut faire l’objet d’expérimentation sans son consentement.». Ces principes sont inscrits dans les droits fondamentaux et les droits des citoyens. Le Rwanda a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose à l’article 5 que «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Il est également signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

100.La loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protection des personnes handicapées en généraldispose àl’article 3 que«toute personne handicapée jouit des droits égaux à ceux des autres personnes devant la loi. Elle doit être traitée avec respect et dignité.». Il est largement admis que la simple privation de liberté peut porter atteinte au bien-être physique et mental des personnes handicapées. Il reste que ces personnes ont besoin d’une prise en charge et d’une protection supplémentaires;elles bénéficient d’une attention particulière de l’administration pénitentiairevisant àassurer que leur détention n’aura pas d’incidence négative sur leur espérance de vie, leur dignité et leur capacité de se réinsérer dans la société après leur remise en liberté.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence età la maltraitance

101.L’article 54 de la loino 54/2011 du 14 décembre 2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant protège l’enfant handicapé d’une façon particulière, garantissant son droit aux soins médicaux, à l’éducation et à la protection sociale. La loino 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre prévoit àl’article 33 des peines sévères à l’encontre de «toute personne ayant commis la violence basée sur le genre contre une personne handicapée.»

102.L’arrêté ministérielno 03/09 du 30 mars 2009 «portant modalités de suivi des activités des tuteurs et des centres de prise en charge despersonnes handicapées»prévoit en particulier un contrôle préalable des services qui seront assurés auxpersonnes handicapéesetrégit à l’article 8 le suivi des activités desdits tuteurs et centres de prise en charge:«le professionnel ayant les affaires sociales dans ses attributions au niveau du secteur […] surveille le comportement des tuteurs de personnes handicapées ainsi que les centres [et] doit visiter chaque tuteur des personnes handicapées une fois par trimestre».

103.Le Conseil national des femmes, représenté à l’échelle des villages(Umudugudu),prend une part active à la prévention et à la lutte contre la violence basée sur le genre. Il assure une sensibilisation aux différentes formes de violence et offre une assistance aux victimes qui demandent justice;il peut de même défendre et protéger les femmes handicapées contre la violence et la maltraitance. Des comités de lutte contre la violence basée sur le genre ont été mis sur pied sur tout le territoire au niveau de chaque secteur administratif et des clubs analogues ont été créés dans les établissements secondaires du pays. Ces comités et clubs contribuent à sensibiliser l’opinion publique aux effets négatifs de la violencede manière générale, età la violence commise contre les personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

104.L’article 10 de la Constitution dispose que «la personne humaine est sacrée et inviolable. L’État et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter, de la protéger et de la défendre».

105.Dans le même esprit, l’article 27 de la loiportant protection des personnes handicapées en généraldispose que «toute personne coupable de […] toute forme de violence à l’égard de la personne handicapée est punie de la peine la plus lourde prévue par les dispositions du Code pénal et des lois particulières relatives à cette infraction».

106.L’article 10 de ladite loi précise que «la Commission nationale des droits de la personne prévoit des mesures particulières permettant le suivi du respect des droits des personnes handicapées».

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

107.Les articles 7 et 23de la Constitution réaffirment le droit à la nationalité pour tous les Rwandais et le droit de se déplacer librement. L’article 7 dispose que «nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité [et que] la double nationalité est permise.» La loi organiqueno30/2008 du 25 juillet 2008 sur la nationalité rwandaise reconnaît aux articles 3, 6, 14 et 19 la double nationalité, réaffirme le droit à la nationalité rwandaise de toute personne dont l’un des parents est Rwandais et interdit la perte de la nationalité rwandaise de naissance, tandis qu’elleaccepte l’acquisition de la nationalité rwandaise par la naturalisation pour tous les étrangers, y compris les personnes handicapées, qui remplissent toutes les conditions requises à cette fin.

108.L’article 5 de la loino 27/2001 du28 avril 2001relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose qu’«à la naissance, tout enfant doit porter un nom et être recensé tel que prévu par la loi».

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la communauté

109.La loiportant protection des personnes handicapées en général(art. 5) garantit aux personnes handicapées «le droit de vivre en famille dans des mêmes conditions que les autres membres de la famille. La personne handicapée orpheline et qui ne peut assurer sa propre survie est confiée à un tuteur, un parent adoptif ou un centre ou une association pour sa prise en charge». L’article 4 précise que ces centres ou associations de prise en charge des personnes handicapées sont tenus de remplir les conditions permettant auxpersonnes handicapées de mener une vie décente pour ce qui concerne la sécurité et la santé. «Ces centres et associations doivent disposer de la capacité et du matériel suffisants pour pouvoir intégrer les personnes handicapées dans les conditions normales de vie et leur permettre de contribuer au développement.»

110.Aujourd’hui comme par le passé, l’État encourage la création, par d’autres parties intéressées, d’associations/de coopératives etde centresd’accompagnement et de prise en charge despersonnes handicapées.

111.Les autorités gouvernementales ont conclu des accords avec plusieurs associations internationales intervenant dans ce secteur.Tous les acteurs assurent des services visant à intégrer les personnes handicapéesdans la communauté.

112.En outre,des personnes handicapées et leurs parents ainsi que des proches ont créé plusieurs organisations de la société civile. Ces associations offrent une aide et des services à leurs membres, s’emploient à mieux faire comprendre les droits des personnes handicapéesetprennent des mesures légitimes dans ce sens. Les organisations de personnes handicapéesdemandent instamment la pleine intégration dans la société et les processus de développement ainsi que la mise en œuvre effective des politiques formulées à cette fin. Les activités des organisations et associations sont régies par les cadres réglementaires généraux des groupes de la société civile ou des coopératives.

113.La plupart des principales associations de personnes handicapéessont citées à l’Appendice 3. Plusieurs de ces organisations et associations reçoivent des fonds de partenaires de développement et des subventions de l’État.

114.Au titre des programmes nationaux, lespersonnes handicapées bénéficient du programme d’accès à des hébergements gratuits comme d’autres groupes vulnérables. L’exonération des frais de mutuelle de santé et de scolarité est accordée aux familles très pauvres, y compris à celles qui ont des personnes handicapées.

Article 20Mobilité personnelle

115.Des services de réadaptation sont assurés dans plusieurs établissements spécialisés référents qui fabriquent des appareils d’aide à la mobilité si nécessaire: il s’agit de l’hôpital militaire rwandais, de l’hôpital universitaire de Huye, de l’hôpital de district de Gihundwe, de l’hôpital de district de Ruhengeri, de l’hôpital central de Kigali et d’autres prestataires non étatiques deMulindi Japan ,des centres de Gatagara et Gikondo et de Gahini. Le Rwanda ne produit ni cannes blanches ni fauteuils roulants;tous les ateliers orthopédiques ci-dessus fournissent des prothèses et des orthèses. Depuis 2013, le coût des appareils est le même dans toutes les institutions publiques et les modalités de fourniture au titre des programmes de l’assurance maladie ont été établies.

116.Pour ce qui est des malvoyants, l’apprentissage de la mobilité (capacité d’orientation à l’aide d’une canne) est intégré dans la formation aux activités de la vie courante; le seul prestataire actuel pour les adultes est le Centre dirigé par l’Union rwandaise des aveugles de Masaka. Ce centre est sous-traité par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA)pour dispenser la formation à des anciens combattants démobilisés malvoyants. Des écoles spéciales pour les élèves malvoyants (Gatagara, Gahini) enseignent les capacités d’orientation etde mobilité autonome aux élèves malvoyants. L’Étatalloue régulièrement des ressources aux centres d’enfants handicapéspour l’achatde cannes blanches qui permettent d’assurer la sécurité des enfants malvoyants lors de leurs déplacements.

117.Le Ministre de la santé est chargé d’établir le taux d’incapacité de toutes les personnes; voir la section «santé»relative àl’article 25 ci-dessous pour plus de détails.Une fois le processus achevé, il permettra à toutes lespersonnes handicapéesde certaines catégories de percevoir une aide financière supplémentaire.

118.La fourniture de membres artificiels et de prothèses auditives sera gratuite pour les personnes des catégories 1 et 2 (soit de 70 %à 100 % d’incapacité)etces mêmes personnes pourront voyager à titre gratuit dans les transports publics (bien que dans nombre de secteurs ces transports soient peu nombreux).

119.Des difficultés considérables subsistent pour rendre les transports publics accessibles et d’un prix abordable pour lespersonnes handicapées. Elles ont souvent des difficultés à y accéder bien que les autorités s’emploient à équiper tous les autobus publics récemment acquis de dispositifs tels que des sièges adaptés et des portes permettant un accès aisé. La même mesure s’appliquera aux véhicules de service public gérés par des transporteurs privésetvisera non seulement lespersonnes handicapéesmais également les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes temporairement handicapées. Des cartes seront ultérieurement délivrées auxpersonnes handicapéescar le processus de catégorisation n’est pas encore engagé;elles leur permettront d’utiliser gratuitement les transports publics. Beaucoup de parkings n’ont que peu d’emplacements réservés exclusivement auxvoitures/véhicules spéciaux des personnes handicapées, qui sont par ailleurs souvent occupés impunément par d’autres véhicules.

Article 21Liberté d’expression et d’opinionet accès à l’information

120.Le droit de tous les Rwandais à la liberté d’expression est généralement protégé(art. 33 à 36de la Constitution). La liberté de pensée et d’opinion,la liberté d’expression et d’information,la liberté d’association etde réunion pacifique sont toutes garanties dans les conditions déterminées par la loi. La Constitution ne reconnaît pas encore la langue des signes rwandaise comme langue nationale,qui n’est pas considérée comme un moyen de communication officiel.

121.La loiportant protection des personnes handicapées en généralprotège tout particulièrement(art. 7) lesdroits des personnes handicapéesàla liberté d’expression, detenir un rôle au sein de la communauté et de contribuer au développement national, d’être consultées et de donner «leurs avis sur les activités et services dont elles sont bénéficiaires».Les comités mis en place après l’élection de représentants depersonnes handicapéeset la création duConseil national des personnes handicapéessont chargés de coordonner et communiquer les vues et besoins des personnes handicapéesdepuis la cellule jusqu’au niveau national. À l’échelle des districts, les priorités et les plans de développement devraienty répondre.Malgré des améliorations, en particulier dans les districts grâce aux membres actifs ducomité de district du Conseil national des personnes handicapéesetà un coordonnateur de district efficace chargé du handicap employé par les autorités locales, leGouvernementest conscient des difficultés qui subsistent pour ce qui est de la pleine participation despersonnes handicapéesà tous les programmes pertinents.

122.Le mode de diffusion de l’information peut en restreindre l’accès.Les personnes sourdes donnent des avis mitigés sur les programmes Umuganda – elles sont physiquement capables d’exécuter les travaux communautaires mais n’ont pas connaissance des informations données ou analysées par la communauté après coup. Pour nombre de personnes handicapées, l’impossibilité dese déplacer sur le site d’une réunion publique quelconque les prive de l’information qui y est donnée et de la pleine participation aux programmes communautaires.Dans bien des services, les prestataires s’en remettent encore souvent aux membres de la famille des personnes malvoyantes ou malentendantes, ou handicapées mentales, pour intervenir et interpréter l’information délivrée, ce quiaffecte forcément la confidentialité des consultations de santé, de santé sexuelle et judiciaires.

123.L’enjeu est d’intensifier les formations à la langue des signes qui, pour l’essentiel,ont été jusqu’alors organiséespar l’Union nationale des sourds.

124.Un centre national de formation à la langue des signes pourraitappuyerplus largement l’apprentissage et l’application de la langue des signes, pas seulementpour les interprètes désignés, mais aussi pour les prestataires de services, les parents et les membres de la famille.

125.De même, il n’est pas facile actuellementde se procurer ou de produire des documents en braille. Bien que l’Institut pédagogiquede l’Université du Rwanda assure un programme de formation aubraillepour lespersonnes handicapéesetles enseignants dispensant une éducation aux élèves ayant des besoins spéciaux, la mise en place de textes en brailleet de cours polycopiés pour les élèves, de fiches d’information pour les usagers des services publics, de signalisations dans les bâtiments publics est insuffisante et il reste encore beaucoup à faire.

126.Pour ce qui est de la presse, la fourniture de moyensde communication aux personnes handicapéesest prévue parl’arrêté ministérielno 01/09 du Ministère de l’information du 10 août 2009 portant modalités d’octroi des facilités aux personnes handicapées en matière de communication.L’article 2 dispose que «la presse audiovisuelle, tant publique que privée, dans les limites des ressources disponibles, prévoit les modalités d’interprétariat aux personnes handicapées pour leur permettre de suivre leurs programmes».

127.Dans la pratique, cela signifie que les ressources disponibles sont souvent invoquées pour expliquer l’accès limité.On peut considérer comme une avancée positive le fait que la télévision nationale rwandaise assure une interprétation simultanée en langue des signes des principaux bulletins d’information de la soirée. Le Ministère de la promotion du genre et de la familleetle Conseil national des personnes handicapées produisent et diffusent une émission télévisée hebdomadaire interprétée en langue des signes par des spécialistes pour les personnes malentendantes et l’émission elle-même s’attache à sensibiliser les parents et l’opinionpublique aux droits des enfants handicapés.

Article 22Respect de la vie privée

128.L’article 22 de la Constitution dispose que «nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.»Dans le même esprit, la confidentialité des informationsà caractère personnel ou relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapéesest protégée de la même façon. Les personnes handicapéesbénéficient au Rwandade cette protection, bien que dans la pratique il soit couramment porté atteinte à la vie privée.Un projet de loi sur la santé mentale garantit des droits aux patients, notamment celui d’avoir cette information dans la langue souhaitée et d’avoir accès à un service indépendant de défense de leurs droits.

Article 23Respect du domicile et de la famille

129.Le libre consentement de toute personne de sexe féminin ou masculin à contracter un mariage est un droit reconnu par la Constitution rwandaise(art. 26), dont l’article 27 dispose que:«la famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’État».

130.La politique actuelleassure le soutien et la promotion de la famille, insistant sur l’importance de l’éducation et de la socialisation des enfants. À noter à cet égard l’intérêt de la conclusion de l’étude nationale de laSDERP, selon laquelle il y a lieu de remédier àla marginalisation du handicap. La politique actuelle s’appuie sur une analyse solide de l’importance du handicap au seind’une famille, notant que l’incidence de la pauvreté est plus élevée lorsqu’une personne handicapée est à la tête d’un foyer:elle s’établit à50 %, soit exactement 6 points de plus que la moyenne nationale.

131.La stratégie de mise en œuvre de cette politique indique clairement l’intention d’intégrer le handicapencollaboration avec des organisations et des familles de personnes handicapées. Elle n’a été achevée et adoptée que récemment mais ouvre à coup sûr des possibilités de collaboration entre leMinistère de la promotion du genre et de la familleetle Conseil national des personnes handicapées.

Article 24Éducation

132.Le Comité des droits des personnes handicapées espère que toutes lespersonnes handicapéespourront accéder à une éducation primaire et secondaire inclusive, sur la base de l’égalité avec les autres, au sein de leur communauté.L’article 40 de la Constitution dispose que«l’enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements publics. L’État a l’obligation de prendre des mesures spéciales pour faciliter l’enseignementdes personnes handicapées».De même, la loino 01/2007 du 20janvier 2007 portant protection des personnes handicapées en général dispose àl’article 11 que «la personne handicapée a droit à l’éducation appropriée, conformément à l’état de son handicap.»L’article 12 précise qu’«un étudiant handicapé ne pouvant pas faire les mêmes examens que les autres ou dans les mêmes conditions que les autres, a le droit de faire ces examens dans des conditions particulières».

133.L’article 15 de la loino27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que l’enfant handicapé bénéficie d’une protection spéciale, de l’accès aux soins médicaux, d’une éducation et d’une protection sociale. Cette responsabilité incombe aux deux parents et au Ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions.

134.La politique de l’éducation dispose que tous les enfants doivent bénéficier du programme d’éducation de base sur 12 ansetque l’enseignement spécialisé et l’éducationinclusive font partie intégrante du plan sectoriel de l’éducationqui a été adopté (2013-2017), bien qu’une récente révision de la politique de l’éducation inclusivesoit en attente d’approbation. Le Rwanda affichedes progrès remarquables au regard des OMD pour ce qui est du taux de scolarisation net à l’école primaire (96,5 %)et d’achèvement du cycle primaire (138,5 %).

135.Les données du Ministère de l’éducation/Système d’information sur la gestion de l’éducation (EMIS)dejuillet 2012 indiquent que 32 241 enfants et jeunes handicapés, dont 14733 filles (soit 46 %), fréquentaient alors les établissements rwandais. Ce chiffre est issu de statistiquesqui font état de 1259 enfants handicapés (671 garçons; 588 filles) au niveau préscolaire, 23863 dans le primaire (13070 garçons; 10793 filles), 6153 dans le secondaire (3141garçons; 3012filles) et 966 dans des centres de formation professionnelle (626 garçons et 340 filles).

136.Les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux constituent un vaste groupe réunissant tous les élèves requérant, de manière temporaire ou permanente, une éducation adaptée, comme les filles, les orphelins, les enfants des familles les plus pauvres et les enfants handicapés. Une équipe spéciale chargée du développement de l’éducation inclusive au Rwandaa pour mission de résoudre la difficulté d’assurer les besoins de tous les élèves au sein des établissements d’enseignement ordinaire, de superviser la formation d’un nombre suffisant d’enseignants dotés de compétences spécialisées,d’élaborer et de fournir les matériels pédagogiques adaptés.

137.Un décalage persiste entre les engagements politiques et l’inclusion pratique dans le secteur de l’éducation et leGouvernement reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire, non seulement pour améliorer l’intégration des élèves handicapés dans le système scolaire mais également leur dispenser un enseignement adapté et les hisser au niveau des autres élèves. Le Ministère de l’éducation travaille à cette fin avec des partenaires non étatiques. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)appuie l’éducation de ces enfants depuis 2006 par la création d’écoles adaptées aux besoins de l’enfantoù ont été scolarisés5595 enfants handicapés.

138.L’accès à l’école a très souvent été considéré entermes d’accès physique, avec la mise en place de rampes et de toilettes adaptées;il est moins fréquent que des salles de documentation disposent d’emblée de matériel pédagogique adapté ou de dispositifs d’aide pour les élèves malentendants, malvoyants ou handicapés mentaux.De manière générale, l’ensemble des établissements publics sont dotés d’infrastructures inadaptées et ne bénéficient pas de ressources suffisantes.

139.Le secteur non étatique et des associations de parents gèrent des écoles spécialesqui s’occupent uniquement de l’apprentissagedes enfants handicapés;le collectif Tubakunde réunit 38 centres/organisations gérés par des parents d’enfants handicapés mentaux.D’autres destinés aux élèves malvoyants ou malentendants sont gérés par des organisations religieuses. L’Étatsubventionne certains salaires. L’UNICEF a également financé des partenariats avec l’Agence adventiste d’aide et de développement (ADRA)tandis qu’Handicap International s’emploie à former des enseignants, des parents et des agents d’éducation des districtsdans la perspective d’intégrer les enfants handicapés dans les écoles publiques, de répondre aux besoins éducatifs spéciaux dans des établissements spécialisésetde promouvoir l’éducation inclusive. Depuis 2011, Wur Fir Rwanda a pris en chargel’évaluation et des activités d’apprentissage structurées pour 48 enfants handicapés mentaux.

140.La collaboration avec des organes gouvernementauxgarantit l’institutionnalisation de l’éducation spécialisée et des services de développement personnel offerts dans l’unité de Gisagara, ainsi quela possibilité pour certains élèves d’intégrer des écoles primaires. L’Union nationale des sourds mène des activités de recherche sur la langue des signes rwandaise;elle a édité un dictionnaire et reste le seul centre de documentation du pays en mesure d’assurer la formation des enseignants, éducateurs, parents et élèves à la langue des signes.

141.Récemment, Handicap International a achevé un test d’éducation inclusive sur 4 ans réalisé en collaboration avec le Ministère de l’éducation. Il a consisté en une formation de courte durée sur les méthodes d’éducation inclusive pour 1496 enseignants de 36 écoles primaires pilotes qui, à leur tour, en ont fait profiter 122 écoles à classe unique de cinq districts. Ainsi, 4078 enfants handicapés (2266 garçons et 1812 filles) en ont bénéficié;l’intégration sociale de ces élèves, les changements de comportement et l’acceptation par leurs camarades valides sont prometteurs et l’approche est un excellent modèle pour une application plus large par le Gouvernement; le Conseil national des personnes handicapéesa ainsi formé 420 enseignants à l’éducation inclusive pour les doter de compétences pratiques sur la manière d’enseigner aux enfants ayant des besoins spéciaux.

142.Actuellement, Handicap International teste et élabore des normes et des outils d’éducation inclusivedans 24 écoles primaires pilotes des districts de Kamonyi etde Rubavu en collaboration avec le Conseil de l’éducation rwandais. Cette action illustre le type d’opération menée, à savoir un projet d’éducation inclusive limité dans le temps, dans le cadre duquel la formation des enseignants sur une courte durée a prouvé qu’elle améliorait les conditions d’apprentissage et l’inclusion des élèves handicapés. Il est manifestement nécessaire d’intégrer ce type de formation dans une réponse sectorielle systémique et de lui allouer des ressources suffisantes. Par le canal duConseil national des personnes handicapées, l’État a formé 210enseignants à l’éducation inclusive pour les doter des connaissances et compétences leur permettant d’enseigner aux élèves présentant différents troubles de l’apprentissage.

143.L’Institut pédagogique de l’Universitédu Rwanda est le principal dispensateur de cours d’enseignement supérieur (licence) et sanctionnés par un diplôme dans la filière de l’éducation inclusive et différenciée; ilmet également en œuvreun programme d’enseignement à distance assurant une formation complémentaire à plus de 2000enseignants par an. Tous les étudiantsdiplômés d’écoles de formation des enseignants suivent un module en éducation inclusive et différenciéeetdepuis 2011, 150enseignants ont suivi uneformation continue en enseignement spécialisé. Qui plus est, 50 étudiants sont inscrits en Master et 65 en deuxième cycle de l’enseignement supérieur à l’étranger. Une filière d’éducation inclusive est prévue à l’Institut pédagogiquede l’Université du Rwanda à partir de 2014.

144.Le Conseil rwandais de l’éducation a engagéune révision complète et l’élaboration de nouveaux programmes scolaires à tous les niveaux (préscolaire à secondaire) pour prendre en considération les besoins des différents groupes d’élèves, y compris ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux ou sont atteints d’un handicap.

145.L’État a délibérément investi à partir de 2008 dans l’Institut pédagogiquede l’Université du Rwanda et cinq autres institutions publiques qui permettent ainsipour la première foisaux étudiants handicapés d’atteindre le niveau tertiaire. Certains aménagements du cadre d’enseignement et d’apprentissage ont été réalisés à cette fin, y compris l’adoption de la pratique d’accepter des étudiants ayant différents besoins éducatifs, des moyennes inférieures etune notation des copies d’examen différente des critères normaux. Actuellement, une université privée (Université adventiste d’Afrique centrale) accueille des étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans le cadre d’un programme de bourses d’État.

Article 25Santé

Protections juridiques

146.Selon ce que dispose la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ces dernières peuvent espéreravoir accès aux mêmes programmes de soins de santé gratuits ou d’un coût abordable que les autres, y compris aux services de santé sexuelle et génésique et aux interventions précoces,ainsi qu’à tous services de santé spécifiques liés à leur handicap.

147.La loi portant protectiondes droits des personnes handicapéesen général (loino 01/2007) reconnaît le droit d’une personne handicapée à la santé, en particulier «aux soins médicaux, y compris l’accès aux prothèses et aux orthèses en cas de besoin»(art. 14). Ladite loi dispose que «chaque centre ou association de prise en charge despersonnes handicapéesdoit disposer d’un service de traumatisme et de counseling en matière de santé mentale»(art. 16).

148.Au Rwanda,les soins de santé sont pris en chargeau titre de différents programmes d’assurance maladie. La loino 62/2007 du 31 décembre 2007 portantcréation, organisation, fonctionnement et gestion des mutuelles de santé au Rwandaréaffirme àl’article 30 les droits d’accès auxprothèses et orthèses. Les personnes handicapéesqui n’ont pas les moyens de payer lacotisation peuvent bénéficier d’uneaide de l’État.

149.La loino 02/2007 du 20 janvier 2007 relative à la protection des ex-combattants handicapés de guerre définit aux articles 8 et 10 les droits spécifiques des anciens combattants handicapés de guerre, en particulier le droit à la gratuité des soins médicaux et à la prise en charge des cotisations d’assurance maladie par l’État. Les anciens combattantsbénéficient déjà de ces mesures.

150.L’arrêté ministérielno 20/18 du 27 juillet 2009 détermine«les modalités permettant de classer les personnes handicapéesen catégories de base selon leur degré de handicap.»Cette catégorisation permet notamment une prise en charge des soins médicaux par l’État – les catégories 1 et 2 au taux de 100 %, les catégories 3 et 4 à celui de 50 %. L’examen et la préparation de ce processus sont en cours depuis un certain temps. A l’heure actuelle, une équipe médicale polyvalente s’emploie à former d’autres professionnels de santé pourmener à bien cette initiative; un test estattendu à partir de janvier 2014 et la mise en place au niveau nationalsera assurée par les équipes formées dans chaque hôpital de district.Cette opération majeure est une dernière difficulté sur la voie d’accès à des soins de santé d’un coût abordable pour lespersonnes handicapéesles plus nécessiteuses.

Mise en œuvre de la politique

151.Le troisième plan stratégique pour le secteur de la santé (juillet 2012-juin 2018) illustre les progrès accomplis en matière d’accouchements assistés dans des établissements de santé, de vaccination complète desenfants et de programmes de développement du jeune enfant, qui peuvent dépister des troubles dudéveloppement etcontribueraux mesures de prévention. Le plan reconnaît qu’il faudrait accorder une priorité absolue à la prévention et à la prise en charge des traumatismes et des handicaps qui sont une réelle charge pour le secteur de la santé et le pays.Dans son attention au handicap, le plan privilégie des stratégies qui réduisent la morbidité et la mortalité dues à des événementsentraînant des handicaps et améliorent l’accès aux services de santé des personnes handicapées. Pendant la durée du plan, le Ministère de la santé entend également renforcer la sensibilisation et, partant, la demande des communautés et des familles en faveur du bon développement de l’enfant,etappuyer les mesures visant à étendre des services privilégiant l’équité et visant les enfants des groupes marginalisés (y compris handicapés). La planification par objectifs et la gestion de la violence sexuelle et sexiste au sein des groupes vulnérables, en particulier lorsqu’elle est exercée contre des enfants et des personnes handicapées, sont une réponse intéressante face à la vulnérabilité accrue, due à leur sexe, des personnes handicapées.

152.Les principaux programmes de la politique du secteur de la santé de 2014 viseront à réduire la mortalité et la morbidité dues à des événements entraînant un handicap; les actions préventives doivent être renforcées, telles qu’une législationpropre à réduire les accidents de la circulation (utilisation de la ceinture de sécurité, contrôles policiers) etdes lignes directrices doivent être diffusées sur le traitement des traumatismes et des handicaps et sur la réadaptation. L’accès des personnes handicapées aux services de santé s’améliore progressivement (accessibilité physique, services adaptés selon le type de handicap). Des protocoles établissant des services adaptés aux besoins des personnes handicapées seront mis en place dans tous les hôpitauxetdes services de consultation seront ouverts dans les centres de santé pour ce groupe vulnérable.

153.Beaucoup d’autres structures, politiques et programmes du Ministère de la santé contribuent à prêter attention auhandicap:ainsi, il existe un projet définitif de politique relative aux maladies non transmissibles;un plan stratégique national pour la prévention de la cécité évitable vient d’être achevé (2007-2013);un service dédié aux personnes blessées ou handicapées vient d’être créé et des critères relatifs au handicap ont été intégrésdans le système d’information de gestion de la santé.

154.Bien que leMinistère de la santé assure une fonction de direction générale en matière de santé, 15 autres ministères mènent des actions qui, soit directement soit indirectement, ont une incidence sur la santé de la population rwandaise.

155.Le secteur de la santé est également appuyé par des partenaires de développement, des organisations confessionnelles, des organisations non gouvernementales (ONG), des associations professionnelles et des organismes de réglementation. La gestion de ces partenariats multiformes est difficile mais de bons résultats ont été obtenus.

Prévention etatténuation des effetsduhandicap

156.Le Rwanda compte un nombre limité mais en augmentation de médecins spécialistes capables de gérer des troubles de santé invalidants et dans certains cas administrer un traitement à temps pour empêcher la survenance d’un handicap. Ce sont des spécialistes en audiologie (6); des ophtalmologistes (14) etdes chirurgiens plasticiens (1).Une formation aux premiers soins ophtalmologiques a été dispensée au personnel de chaque poste sanitaire; les prestataires de santé de base sont en mesure d’établir un premier diagnostic, de fournir des soins oculaires et d’adresser les patients;des campagnes sont organisées chaque année sur la prévention de la cécité, associant des dépistages et des opérations de la cataracte au niveau communautaire.

157.L’Université du Rwanda forme des opticiens et des kinésithérapeutes;un nouveau cursus a été préparéen 2012 pour inclure des services de rééducation et une formation orthopédique;un centre de chirurgie pédiatrique a été ouvert en 2008 à Kigali. Le Gouvernementenvisage de former tous les chirurgiens des hôpitaux de province à certains troubles de santé invalidants fréquentsdans le pays, tels que le pied-bot, la fistule et le spina-bifida. Le Rwanda accueille des missions médicales de spécialistes internationaux qui contribuent à traiter ces pathologies et renforcent les compétences et les capacités locales.

158.A l’heure actuelle, le Rwanda ne s’est pas encore doté d’un programme global de réintégration communautaire permettant d’assurer la réadaptation sociale et physique. Des projets de petite envergure mis sur pied par des ONG internationales et des organisations de personnes handicapéespartenaires concernent des aspects de la réadaptation communautaire: mobilisation etrecensementdes personnes handicapées; création d’associations, y compris de groupes de parents; information etcampagne en faveur de l’accès aux services (notamment les services de santé physique et mentale, les traitements après des violences basées sur le genre ou un viol). Handicap International et Inkuru Nziza ont travaillé auprès de familles pour atténuer certains effets, médicaux ou de développement,duhandicap (aucun résultat particulier n’a été constaté sur la période 2009-2013 quant à la portée et à l’impact). Le Centre Inkuru Nziza de Gikondo,connu comme le centre communautaire de réadaptation, estfinancé pour l’essentiel par laChristian Blind Mission (CBM) etoffre un appui et une réadaptation aux jeunes handicapés.

159.Le Centre est spécialisé dans l’aide aux personnes qui ont perdu un membre/des membres ou souffrent de fractures et celles qui sont atteintes de paralysie cérébrale, d’épilepsie, de trisomie 21, d’arthrite, de pied-bot ou de la maladie de Blount. Depuis 1997, tous les hôpitaux de district et hôpitaux centraux sont dotés d’un service de réadaptation des personnes handicapées.

Prévention du VIHchez lespersonnes handicapées

160.La prévalence du VIHau Rwandas’élève maintenantà 3,0 %de la population en général età 3,5 %des personnes handicapéesqui se heurtent encore à des barrières sociales et institutionnelles pour accéder aux services de prévention duVIHet de santé sexuelle et génésique. Une politique prévoit l’accès de tous les enfants séropositifs aux soins médicaux. La Conférence annuelle nationale de pédiatrie sur les enfants et leVIHmet l’accent sur la protectiondesorphelinsetautres enfants vulnérables, notamment lesenfants handicapés.

161.L’offre de services accessibles en matière deVIHest en principe assuréedans le cadre d’un partenariat technique avec une organisation de la société civile, UPHLS.D’autres projets d’ONGy contribuent également:ainsi, sur la période 2008-2013,les services de prévention, de soins et de soutien liés auVIHont reçu96083 personnes handicapéesdans 16 districts du Rwanda grâce à un financement des États-Unis.Sur cenombre, 2090personnes (61 %de femmes) ont eu accès à des soins etun soutien et la majorité à des services de prévention.

162.UPHLS estfinancée par le Fonds mondial, en tant que bénéficiaire auxiliaire du Centre biomédical du Rwanda,pour assurer l’accueil des personnes handicapées dans les services dédiés auVIHet s’y emploie en dispensant aux prestataires de santé une formation sur l’intégration du handicap,en testant du matériel d’information, d’éducation et de communication accessibleeten rendant compte de cette expérimentation au Comité d’information, d’éducation et de communication du Ministère de la santé; en ciblant despersonnes handicapéespar le biais des pairs éducateurs et en assurant la promotion du service de dépistage volontaire et d’accompagnement psychologique. D’autres actions ont été engagées par des organisations locales de personnes handicapéesaux fins d’activités liées à la prévention duVIH/sidaetd’autres infections sexuellement transmissibles.

Santé mentale et déficience intellectuelle

163.Un malentendu est largement répandu dans la sociétéquant àla nature des troubles mentaux etconstitue un obstacle à l’accès aux traitements appropriés. Les déficiences intellectuelles et les troubles de l’apprentissage peuvent être gérés efficacement, en particulier lorsqu’ils sont détectés suffisamment tôt pour permettre à l’enfant de se développer intellectuellement et socialement. Les problèmesde santé mentalesont traités de la meilleure manière au niveau communautaire, grâce auxagents sanitaires locaux qui sont en mesure deles détecter.

164.Depuis 1995, date de l’adoption de la politique de santé mentale, la pratique a évolué sensiblement par rapport au placement en asile psychiatrique qui avait cours avant le génocide des Tutsis. Le génocide lui-même a produit des changements considérables dans la population au sujet de la maladie mentale. Une étude nationalede 2009 a conclu que près de 29 %de la population souffrait du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et que 54 %de ce groupe étaitégalement atteintde dépression.

165.La période de commémoration annuelle (avril-juillet) donne toujours lieu à une recrudescence des épisodes traumatiques, qui met en évidence les problèmes profondset chroniques de santé mentale chez ceux qui, en apparence, ont fait des progrès manifestesen termes de réinsertion sociale.

166.Les services de santé mentale sont assurés tels que les présente le cadre général. Deux services d’orientation à l’échelle nationalesont à la tête du système de santé mentale qui se décentralise rapidement, principalement au moyen d’investissements progressifs dans la formation en santé mentale des personnels à tous les échelons. Six centres opérationnels sont répartis sur tout le territoiretandis qu’au niveau des districts les hôpitaux intègrent la santé mentale dans leurs services. La sensibilisation de l’opinionpublique constitue une activité permanente d’information, d’éducation et de communication menée en partie dans le cadre d’une émission radiophonique hebdomadaire sur les questions de santé mentale.Une ligne d’urgence gratuite 24h/24 prodigue des conseils dans les cas de symptômes de troubles mentaux;elle est utilisée par les membres de la famille. D’autres activités de sensibilisation sont organisées au cours de la période de commémoration.

167.La loi sur la santé mentale qui précise les droits des patients et ceux des pourvoyeurs de soins (familles et structures extérieures) a été élaborée ennovembre 2013 etdevrait être votée en 2014.

168.La hausse régulière du nombre de consultations pour des problèmes de santé mentale est un indicateur du comportement positif en matière de santé et du meilleur accès aux services depuis le lancement du régime d’assurance maladie «Mutuelle de Santé».La principale activité du service de consultations psychosociales du centre national d’orientation est liée à l’épilepsie qui représente 52 %de l’ensemble desvisites. À l’hôpital de Ndera, sur la même période, l’épilepsies’établissait à 33 %de toutes les consultations. Au Rwanda, 5 %de la population est épileptiquece qui a une incidence socioéconomique pour les malades, ainsi quesur l’éducation et le développement des enfants qui en sont atteints.

169.Les organisations de parents regroupées au sein du collectif Tubakunde sont une réponse de la société civile face au faible niveau de services offerts aux enfants déficients intellectuels. Elles s’emploient à mobiliser les pouvoirs publics et collaborent étroitement avec la Commission nationale pour les enfants et leMinistère de l’éducationafin de répondre aux besoins spécifiques de ces enfants. L’action de deux autres groupes, à savoirla Ligue rwandaise contre l’épilepsieetl’Organisation nationale des usagers et des survivants de la psychiatrie au Rwanda,n’a pas été établie.

Article 26Adaptation et réadaptation

170.Cet article traite des mesures à prendre pour permettre aux personnes handicapéesde vivre de façon aussi autonome que possible et pleinement intégrées à tous égards. Il s’agit donc d’aides fonctionnelles qui peuvent atténuer les effets du handicap (telles que les cannes blanches, les fauteuils roulants ou d’autres appareils) etdu comportement des autres qui considèrent parfois le handicap avant l’aptitude et tendent à exclure les personnes handicapées.

171.La loino 02/2007 du 20 janvier 2007 relative à la protectiondes ex-combattantshandicapés de guerreénonce les droits spéciaux des anciens combattants handicapés en matière d’adaptation etde réadaptation. La loino 01/2007 dujanvier 2007 portant protection des personnes handicapéesen général définit les droits aux soins médicaux, y compris aux prothèses et orthèses (appareilset/ou tricycles),si besoin est.

172.L’arrêté ministérielno 20/19du 27 juillet 2009 déterminant les modalités d’accès aux soins médicaux pour les personnes handicapéespréciseque l’Étatest pleinement responsable de la prise en charge (prothèses et orthèses) despersonnes handicapéesdont le taux d’incapacités’établit entre 70 %et 100 %. D’autres sont pris en charge par leur mutuelle de santé (comme indiqué plus haut) etun nouveau tarifunique a été approuvé par les institutions sanitaires concernées et diffusé dans les ateliers orthopédiques. L’application de cet arrêté est actuellement au point mort pour les personnes handicapées qui n’ont pas encore été classées et, partant, ne sont pas encore admises à l’aide de l’État;elles doivent alors se procurer des appareils d’aide à la mobilité selon leurs moyens ou fabriquer des béquilles et des tricycles rudimentaires.

173.L’adaptation et laréadaptationdes personnes handicapéesau Rwanda sontassurées par des intervenants institutionnels et privés,l’accent étant mis sur les appareils médicaux. Ainsi, depuis 2012, World Vision et Handicap International mettent en œuvre un programme conjoint de fourniture de fauteuils roulants; 973 ont ainsi été distribués. D’autres partenaires de développementont directement,oudans le cadre de partenariats avec des ONG internationales, appuyé les efforts du pays en matière d’adaptation etde réadaptation des personnes handicapées,tant par des aides financières que par le renforcement des capacités. Il n’existe cependant aucun programme national de réadaptation communautaire.

174.Au niveau local, des plans de développement des districts intègrent une composante sociale en faveur de l’autonomisation des groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées. Les fonds dédiés à l’intégration sont limitésà ce niveau – ils ont pu être judicieusement dépensés à diverses fins: langue des signes pour les réunions, appareils pour les personnes, exonération des frais pour les familles pauvres comptant des personnes handicapées– et sont rapidement épuisés. Au niveau national, le budget des actions d’intégration desgroupes vulnérables, y compris despersonnes handicapées,est estimé à plus de 179 milliards de francs rwandais pour la période 2011-2016.

175.Depuis sa créationen 1997,la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration a recensé 2892 anciens combattants handicapésetles a classés par catégories selon leurtaux d’incapacité. Ainsi, 34959 aides ont été versées au titre du«Vulnerability Support Window»(Guichet d’appui aux groupes vulnérables) àdes anciens combattants considérés comme pauvres par les autorités locales.

176.Une réadaptation médicale a été offerte à 2773 d’entre eux, y compris un traitement pris en charge par le régime d’assurance maladie (mutuelle), ainsi que des appareils médicaux, si nécessaire. Par ailleurs, 2759 anciens combattants handicapés perçoivent des indemnités mensuelles de subsistance; 587 ont obtenu un logement et 3361 anciens combattants ont suivi des études ou une formation professionnelle.La JICA a tout particulièrement contribué à la formation professionnelle des personnes handicapées (1742) dans des centres sans obstacles et à la réadaptation d’anciens combattants handicapésau moyen de subventions destinées à démarrer une activité ou d’équipements après obtention d’un diplôme.

177.Par l’intermédiaire de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, le Gouvernementa créé un système interne de services de réadaptation en santé mentale et de travailleurs sociaux qui prennent en charge les problèmes de santé mentale (agression, toxicomanie, passivité et repli sur soi). À noter également la collaboration avec leMinistère de la santé et une formation conjointe aux premiers soins psychosociaux dispenséeau personnel des secteurs et des districts.

Article 27Travail et emploi

178.L’essentiel du revenu des ménages (69 %)rwandais vient de l’agriculture ou d’une activité indépendante non agricole.

179.Les ménages les plus pauvres ont undegré de dépendance à l’égard de l’agriculture supérieur à celui des emplois non agricoles, encore plus élevé que dans l’ensemble de la population.

180.Les modalités d’organisation d’une activité rurale productive sont, pour beaucoup de Rwandais, définies dans la politique relative aux coopératives,qui établit le cadre de ces organisations d’entraide, mises en place par la communauté sur un mode entrepreneurial et considérées comme la clef du développement économique rural.

181.L’Agence rwandaise des coopérativessoutient le développement coopératif, l’enregistrement et l’accès aux financements et emploie du personnel jusqu’au niveau provincial à cette fin. Des salariés chargés du développement des coopératives sontaussi employés par les districts et ont pour mission detravailler avec toutes les coopératives,appliquant le principe selon lequel elles sont ouvertes à tous.

182.Considérant l’absence de plaintes adressées à l’Agence rwandaise des coopératives, on suppose que lespersonnes handicapéesy ont accès.

183.Du reste, les organisations de personnes handicapées signalent que leurs membres se retrouvent davantage dans des associationsinformelles où les bénéfices sociaux peuvent être plus importants que le capital investi ou les gainséconomiques.Ces associations sont néanmoins des précurseurs importants des coopératives, et les activités d’épargne qui y sont souvent déployéesà petite échelle méritent d’être encouragées. Cette stratégie répond à une approche à faible risquepermettant decréer une coopérative dotée d’un capital initial levé dans le groupe plutôt qu’au moyen d’un prêt bancaire. De plus, le Fonds de développement des entreprisespeut garantir jusqu’à 75 %ducapital initial et est ouvert auxpersonnes handicapées.

184.Le Ministère de la fonction publique et du travaildénombre 105 coopératives de production enregistrées par despersonnes handicapées,etpour une bonne part performantes. Lors de l’enregistrement, les membres de la coopérative sont inscrits avec mention du sexe et du handicap; ces données sont conservées au niveau des districts. Depuis 2012-2013, lespersonnes handicapéessont particulièrement encouragées à rejoindre ou à créer des coopératives et le nombre de coopératives mixtes comprenant despersonnes handicapées est en augmentation.

185.Selon le quatrième recensement de la population et de l’habitat, le taux d’activitédes personnes handicapéess’établit à 56 %, il est donc inférieur à celui de la population valide (75 %). Les personnes qui rencontrent des difficultés d’apprentissage/de concentration ou d’élocution ont le plus faible taux d’activité, respectivement de 43 %et 48 %. Les activités indépendantes sont plus fréquentes parmi les personnes handicapées (77 %des travailleurs) que parmi les travailleurs valides (68 %).De même, 13 %sont salariés contre 18 %pour la population valide. Les principales activités professionnelles et les principaux secteursemployant des personnes handicapéessont l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Il convient de noter que l’écart entre les personnes handicapées et valides est dû en partie à la structure par âge, car la majorité des personnes âgées exercent une activité indépendante ou agricole. Ces résultats laissent entendre que lespersonnes handicapéesse heurtent à des obstacles en termes de constitution de famille, d’éducation et d’emploi.

186.Pour ce qui est des emplois salariés, la loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protectiondes personnes handicapéesen général interdit aux articles 18, 19 et 20 toute discrimination à l’égard des personnes handicapéesen matière d’emploi. Au contraire, une personne handicapée sera prioritaire si elle dispose des mêmes compétences professionnelles ou d’un nombre de points identique lors d’un entretien d’embauche. Lespersonnes handicapéesbénéficientde manière généralede conditions de travail favorables adaptées à leurhandicap.

187.De plus, la loino13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travailau Rwanda interdit égalementtoute discrimination sur le lieu de travail à l’égard despersonnes handicapéeset oblige les employeurs à assurer des conditions de travail favorables adaptées à l’état de la personne handicapée. Elle prescrit par ailleurs les modalités à respecter lorsque, après une maladie ou un accident, une personne désormais handicapée requiert une nouvelle affectation au sein du service.

188.L’arrêté ministérielno03/19.19 du 27 juillet 2009 déterminant les modalités d’accès à un emploi aux personnes handicapées dispose aux articles 4 et 5 qu’à l’issue de leurs études secondaires ou de leur formation professionnelle, les personnes handicapéesseront enregistrées dans le système d’information sur le marché du travail, une base de données visant à faciliter la recherche d’emploi ou la création d’un emploi indépendant. Ce système n’est pas encore tout à fait au point. Un centre pour l’emploi a été créé en mai 2012 à Kigali et doit héberger le système d’information sur le marché du travail et l’expérimenter;s’il donne des résultats positifs, le système sera étendu à d’autres provinces.

189.Le mêmearrêté ministérielprécise que «les employeurs qui auront donné l’emploi à des personnes handicapées jusqu’à cinq pour cent (5 %) de leurs employés bénéficieront officiellement des récompenses déterminées par le Ministre ayant le travail dans ses attributions».Ce fut le casen 2012 et 2013avec la remise de récompenses parla JICA aux employeurs concernés;en 2013 il s’agissait pour l’essentiel d’administrations de district comptant un pourcentage important d’employés handicapés.

190.Par le biaisduMinistère de la fonction publique et du travail,le Gouvernement suit l’application de la loi sur le travail en organisant des réunions dans les districts avec des employeurs (privés et publics) aux fins de leur expliquer les conséquences de chaque nouvelarrêté ministérieladopté et les instruments existants. Une émission de radio hebdomadaireest par ailleurs diffusée pour informer les employeurs et les salariés sur les derniers droits et responsabilités prévus par la loi.

191.Le Ministère de la fonction publique et du travail collabore avec l’Autorité de développement de la main-d’œuvre, notamment pour suivre l’emploi des diplômés de la formation professionnelle qui sont handicapés (2525 ont été recensés) etune étude de suivi doit être commandée. En ce qui concerne la réintégration des anciens combattants, la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration a formé depuis 2005 des soldats démobilisés handicapés à différents métiers tels que la plomberie, la maçonnerie, la pose de carrelage, la réalisation de vêtements et l’agriculture. Les formations ont été suivies par 1742 personnes handicapées.Les anciens stagiaires sont encouragés à constituer des coopératives à l’obtention de leur diplôme et ày associerdes membres de la communauté;les résultats d’une évaluation finale montrent que 92 %d’entre eux ont rejoint des coopératives tandis que 85 %ont créé leur propre source de revenu en utilisant les dispositifs de création d’entreprise mis à leur disposition.

192.Le Ministère de la fonction publique et du travailcollabore également avec le Conseil national des personnes handicapéespour faciliter et coordonner les activités liées à l’emploi des personnes handicapées. En particulier, un groupe d’experts indépendant de la Commission de la fonction publique suit le recrutement aux postes d’organismes publics et des procédures transparentes sont en place pourparer à toute discrimination. Les pouvoirs publics reconnaissent que des obstacles subsistent pour les candidats sourds et qu’il conviendrait de prendre des mesures d’aménagement raisonnable.

193.La politique nationale de l’emploi comporte des programmes spécifiques en faveurdes personnes handicapées, parmi lesquels:

•Des programmes d’appui auxpersonnes handicapées, y compris une formation spécialisée et un microfinancement (par l’intermédiaire du Fonds de développement des entreprises);

•Des programmes visant à encourager les personnes handicapéesàcréer des associations etdes coopératives età exercer des activités rémunératrices; (mandat du personnel de l’Agence rwandaise des coopératives);

•Un ensemble de mesures promotionnelles visant à employer despersonnes handicapéesdans les secteurs public et privé;

•Un ensemble de mesures visant à créer un cadre de travail convivial et adapté auxpersonnes handicapées (en partieau moyen des règlements de construction de l’Office rwandais pour la promotion de l’habitat et du contrôle de leur application mais des barrières socialessubsistent en matière de communication et d’information).

194.Les données d’EICV (Évaluation intégrée des conditions de vie des ménages)-3 ne donnent pas de réelles informations sur le mode de recrutement et de rémunération des personnes handicapées;elles illustrent néanmoins le fait que les ménages comptant des personnes handicapées se retrouvent plus souvent dans les deux quintiles les plus pauvres de la population.

195.Soucieux de combler cet écart, leMinistère de la fonction publique et du travailarépondu à d’autres questions intégrées dans l’enquête pour EICV-4;cette analyse peutéclairer des stratégies en faveur de l’emploi et du travail indépendant despersonnes handicapées.

196.En attendant, plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées (groupements d’organisations de personnes handicapées) reçoivent une aide financière de l’Étatetde ses partenaires de développement aux fins de promouvoir l’entreprenariat adapté aux personnes handicapéespar la création de microprojets générateurs de revenus. La portée de ces organisations est généralement limitéebien que certains des groupes subventionnés aient accompli des progrès impressionnants en termes de situation socioéconomique.Il s’agit d’un modèle qui pourrait être adapté dans les programmes gouvernementaux; les stratégies de l’Agence rwandaise des coopérativesetdu Conseil national des personnes handicapéessont tout à fait pertinentes à cet égard.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

197.Le rapport de base sur le bien-êtreau Rwandade la troisième enquête sur les ménages (EICV-3) indique que 45 %des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté.La pauvreté est à la fois une cause et une conséquence duhandicapeton constate un indice de pauvreté sensiblement plus élevé chez les ménages dirigés par une personne handicapée. Nombre depersonnes handicapées dépendent de leur famille en termes d’aide sociale et matérielle; cette situation compromet leur droit à une vie autonome et les expose ainsi que leur famille à des difficultés économiques.

198.Le droit à un niveau de vie adéquatest issu des principes générauxde la Constitution(art. 9) selon lesquels l’État s’engage à édifier un «État voué au bien-être de la population» et à établir des mécanismes appropriés pour assurer la justice sociale. La loino02/2007 protège les droits des anciens combattants handicapés; ceux des catégories 1 et 2 sont logés à titre gratuit et reçoivent des allocations mensuelles. Les autrespersonnes handicapéesn’y ont pas droit et aucunarticle dela loino01/2007 n’énonce des mesures de protection sociale à leur égard. Plus exactement, la loi consacre l’égalité des personnes handicapées devant la loi et leur droit de vivre en famille dans les mêmes conditions que les autres.

199.De manière générale, les personnes handicapéesont donc le droit, dans les mêmes conditions que d’autres ménages pauvres, d’avoir accès à des mécanismes de protection sociale plus larges, à des subventions liées à la pauvreté ou à d’autres aides matérielles. Au Rwanda, l’amélioration des conditions de vie des personnes pauvres et vulnérables est réalisée par les programmes suivants:

Umuganda:le dernier samedi de chaque mois, et à d’autres occasions particulières, tous les membres de la communauté se prêtent à la tradition rwandaise de réaliser des travaux collectifsvisant à mettre en œuvre des projets communautaires oudes aménagements locaux.Les familles de personnes handicapéespeuvent être choisies pour bénéficier de tels travaux.

Ubudehe:il s’agit d’une philosophie fondée sur les valeurs de solidarité de la société traditionnelle rwandaise. Les familles de chaque villagese réunissent pourrecenser les plus pauvres d’entre elles et dans le cadre d’un échange ouvert, classent tous les ménages en quatre catégories de pauvreté. Les plus pauvres ont ainsi accès à des prestations offertes par les mécanismes de protection sociale en place – le premier étant le «Fonds Ubudehe»en faveur de microprojets.

Programme Vision 2020 Umurenge :il s’agit d’un programme national de protectionsociale dont l’objectif est de réduire la pauvreté extrême et de permettre aux familles de sortir des catégories les plus pauvres définies par le processus Ubudehe. Le programme accorde une aide par le biais de trois mécanismes: une aide directe octroie une subvention en espèces aux chefs des familles extrêmement pauvres (indigentes) pendant au moins 12 mois;des travaux publics offrent la possibilité d’occuper un emploi pendant trois à neuf moisaux adultes des ménages très pauvres retenus à cette fin;enfin un service financier, à savoir un système de crédit à faible taux d’intérêt, qui permet aux individus ou aux groupes dontnombre de membres comptentparmi les plus pauvres d’emprunter et d’investir dans certaines activités industrielles et commerciales. On compte des personnes handicapées parmi les bénéficiaires,s’agissant en particulier du programme d’aide directe.

Programme d ’ investissements à haute intensité de main-d ’ œuvre (HIMO) .Il s’agit d’un mécanisme utilisé aussi en dehors du cadre de Vision 2020,quioffre des possibilités d’emploi, de qualification et de rémunération dans les zones rurales, censées permettre aux jeunes, aux familles pauvres et à certaines personnes handicapéesde percevoir un salaire contre un travail communautaire.

Programme Girinka : une vache par ménage pauvreest un programme gouvernemental supervisé par le Ministère de l’agriculture, qui distribue du bétail aux familles pauvres, y compris auxpersonnes handicapées, pour lutter contre la malnutrition infantile et améliorer la production agricole par la fertilisation des champs. Il est mis en œuvre depuis 2006 etàce jour plus de 177200 familles en ont bénéficié.

Adhésion aux m utuelles de santé: il s’agit d’un régime d’assurance maladie communautaire subventionné par l’État.Le barème est variable et compte trois taux selon la catégorie de ménage Ubudehe. Pour les plus pauvres (catégories Ubudehe 1& 2) l’État prend l’intégralité des cotisations à sa charge.Ce mécanisme protège tous les ménages pauvres; les familles de personnes handicapéesy ont le même accès.

Programme national d ’ installation :le programme national de construction de logements qui a permis d’installer des Rwandais dans des villages (Umudugudu), comporte une disposition spéciale concernant les groupes vulnérables, quioffre aux personnes handicapées, aux veuves, aux orphelins chefs de famille et à d’autres l’accès à un logement décent. En 2011,le Gouvernement a lancé une campagne visant à améliorer la qualité de l’habitat rural, connue sous le nom deBye Bye Nyakatsipour attribuer gratuitement un nouveau logement individuel aux familles pauvres. Des personnes handicapéesont bénéficié comme les autres de la campagne visant à faire disparaître ce type de logement inapproprié.

Umurenge SACCO:ce sont des coopératives d’épargne et de crédit établies dans chaque secteur. Elles offrent des services financiers à des utilisateurs ruraux, améliorent leurs connaissances financières élémentaires et facilitent l’accès au capital et au crédit pour les épargnants des groupes à faibles revenus (y compris les personnes handicapées).Il ne s’agit pas d’un mécanisme de protection mais d’une structure qui peut aider des ménages à sortir de la pauvreté extrême grâce à une activité économique stimulée par les épargnes.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

200.Des comités élus de représentants d’enfants ont été mis en placepour participer au Sommet national des enfants organisé chaque année par la Commission nationale pour les enfants;ils comptent un représentant des enfants handicapés à chaque niveau.

201.Les personnes handicapéesont le droit de voter et d’être élues dans les organes administratifs au niveau des villages, des secteurs et des districts, ainsi qu’au niveau provincial et national. Relativement peu d’entre elles sont directement élues dans des organes administratifs ordinaires.Depuis l’électionde représentants de personnes handicapéesà différents niveaux duConseil national despersonnes handicapéesdans les districts, les secteurs et les cellules, ces mandataires peuvent interagir directement avec leurs autorités administratives du même niveau (comités de cellule, de secteur et de district). Des sessions de formation organisées en direction des membres duConseil national despersonnes handicapéescontribuent à renforcer les capacités des représentants de personnes handicapéesà s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

202.Le Conseil national despersonnes handicapées, doté d’une autonomie administrative et relevant duMinistère de l’administration locale et des affaires sociales, est un organe prévu par la Constitution.Il doit notamment élire deux candidats handicapés à la Chambre des députés, l’un siègera au Parlement national et l’autre à l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est de laCommunauté d’Afrique de l’Est.

203.Le député actuel siège à la Commission des affaires sociales et a ainsi mobilisé les pouvoirs publics pour que le projet de loi sur les pensions soit réexaminé et abaisse l’âge de la retraite (50‑55ans) despersonnes handicapées, l’âge normal d’ouverture des droits étant60 ans.

204.L’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est élabore actuellement une politique du handicap qui doit être adoptée par tous les États membres; des mesures sont attendues, comme la création d’un Fonds régional de développement en faveur des personnes handicapées qui réponde à leurs besoins particuliers et contribue à leur autonomisation économique.Le secrétariat aux personnes handicapées est financé par les contributions des États membres et aucune somme n’a été allouée au Rwanda au titre du poste budgétaire de l’égalité des sexes et du développement communautaire; il s’agit donc pour l’instant d’un bénéfice potentiel.

205.Le Forum national des enfants est structuré du niveau des villages au niveau national et un comité élu de six enfants compte un représentant des enfants handicapés à chaque niveau. Ce forum est une tribune qui leur est offertepar leGouvernementpour leur permettre d’exprimer leurs vues qui sont ensuite prises en compte dans lesplans de divers acteurs gouvernementaux à différents échelons.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

206.La Convention relative auxdroits des personnes handicapéesreconnaît le droit de ces personnes à participer, sur la base de l’égalité avec les autres, à la vie culturelle, aux activités récréatives et sportives ainsi qu’aux loisirs. Les enfants handicapés devraient avoir le même accès que les autres au jeu et à la détente, y compris dans le cadre scolaire. Il est important de noter que lespersonnes handicapéesont droit à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.

207.Au Rwanda, lesdroits des personnes handicapéesà participer à la vie culturelle, artistique et intellectuelle, ainsi qu’aux activités récréatives, aux loisirs et aux sports sont prévus aux articles 21 et 23 de la loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protectiondes personnes handicapéesen général. La loi précise que «les centres de prise en charge despersonnes handicapéesetles établissements d’enseignementen général disposent des endroits réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, ainsi que des entraîneurs formés pour leshandicapés.»Elledispose également que «la personne handicapée bénéficie des facilités lui permettant de pratiquer et de suivre des activités sportives, d’assister aux jeux, au cinéma, aux théâtres et d’autres loisirs.». Le Conseil national des personnes handicapées organise la célébration annuelle de Noël et du nouvel anlors de laquelle les enfants reçoiventdes cadeaux.

208.L’arrêté ministérielno01/2009 du 19 juin 2009 détermine «les modalités de faciliter aux personnes handicapées à pratiquer et à suivre les activités culturelles, de loisir et de sport».

209.Ce même arrêté dispose à l’article 2 que «les personnes handicapées sont pourvues de tout le matériel nécessaire leur permettant de participer, de faire et de s’entraîner dans le sport et les loisirs» [et les activités culturelles]. L’article 3 ajoute que «les personnes handicapées bénéficient des facilités leur permettant d’être membres des associations internationales de sport, et il est mis à leur disposition tous les moyens lorsqu’ils vont participer aux activités relatives à ces association, ou à des jeux du niveau international, et ces moyens sont notamment les frais de transport, de restauration, de cotisation dans ces associations».

210.Pour l’heure, leConseil national des personnes handicapées a signé un mémorandum d’accord avec l’Union nationale des sourdset VSO pour lancer le projet sur trois ansde dictionnaire de langue des signes rwandaise qui aboutira à la publication d’un dictionnaire de la langue des signes nationale. L’objet du dictionnaire est d’harmoniser les signes existants pour disposer de signes nationaux. Il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir et faciliter la participation active des personnes sourdes dans toutes les sphères de la vie.

211.On trouve des exemples analogues d’activités organisées par despersonnes handicapéesdans les domaines culturels et sportifs. La«Troupe des handicapés Twuzuzanye»présentedepuis 2009 des spectacles populaires communautaires sur le thème duhandicap, de l’exclusion etde la stigmatisation dans sept districts. Ils illustrent et montrent les changements de comportement, comme le fait que le grand public exprime plus de sympathie à l’égard despersonnes handicapées ouque les autorités locales manifestentdavantage leur intention d’inclure lespersonnes handicapéesdans les programmes nationaux de protection sociale. Il est évident que cette troupe de théâtre n’est que l’une nombreuses contributions au changement de comportement du public et des autorités chargées despersonnes handicapéesdans leur communauté.

212.Un autre acteur de la société civile issu des organisations de personnes handicapéesest le Comité paralympique rwandais. Établien 2001 etdirigé par despersonnes handicapéessur une base volontaire, le Comité a reçu ultérieurement un appui du Ministère des sports et de la culture. Il occupe actuellement des locaux du Stade national et reçoit une subvention annuelle. Le Comité est membre du Comité international paralympique et de la Confédération africaine des sports pour handicapés (ASCOD). L’organisation est résolument convaincue de l’importance du sport pour que les joueurs prennent confiance en eux et acquièrent des compétences;ilest également un moyen de renforcer les liens communautaires. Les athlètes handicapés rwandais participent régulièrement à différentes compétitions et ont déjà réalisé des performances remarquables. Dès le début de 2006, ils ont représenté la zone afro-arabe et ont gagné une médaille de bronze à la première coupe du monde de balle de gymnastique organisée à Kigali.Le Rwanda a été représenté dans trois disciplines sportives (volleyball, athlétisme et powerlifting) par une équipe de 14 compétiteurs handicapés aux Jeux paralympiques de Londres en juillet 2012.

D.Situation particulière des garçons, des fillesetdes femmes présentant un handicap

Article 6Femmes handicapées

213.Le Gouvernementest conscient que les femmes et lesfillesdevraient jouir des mêmes droits que les garçons et les hommes, qu’il faudrait leur accorder une attention particulière et prendre des mesures pour les autonomiser et les promouvoir dans des conditions d’égalité. De même, reconnaissant que les femmes handicapées sont exposées à de multiples discriminations fondées sur le handicap et le sexe, la Convention relative aux droits des personnes handicapées indique que les mesures voulues doivent être prises pour permettre aux femmes et auxfilles handicapéesde jouir pleinement de leurs droits.

214.De tout temps il a été plus difficile pour les filles et les femmes rwandaises handicapées de progresser dans le système éducatif, de se marier et d’hériter de biens tels que des terres. Des mesures visant à leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de leurs droits figurent dans de nombreuses lois, parmi lesquellesla Constitution de la République du Rwanda (art. 11) interdit «toute discrimination fondée notamment sur le sexe […] la déficience physique ou mentale.». En matière de succession, la non-discrimination entre les enfants de sexe masculin et de sexe féminin a été introduite dans la législation rwandaise parla loino22/99 du 12 novembre 1999 relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions.Les filles et les femmes handicapées jouissent de ces mêmes droits.En matière pénale,la loino59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre prévoit des peines sévères pour les actes de violence commis à l’encontre de personnes handicapées.

215.Les autorités élues à l’échelle des villages et des secteurs sont chargées notamment de prévenir et de dénoncer les différentes formes de violence dont les femmes et les enfants sont victimes; les auteurs de telles infractions font l’objet de poursuites. L’application de ces lois est assurée depuis le niveau communautaire par des comités de conciliation (Abunzi), les autorités locales et les différentes juridictions.En outre, un service chargé de la répression des actes de violence commis contre des femmes et des enfants dispose d’une ligne téléphonique gratuite réservée aux appels d’urgence demandant l’intervention de la police. On compte six centres de prise en charge intégrée qui offrent des services juridiques et médicaux intégrés aux victimes de violencebasée sur le genre qui s’y présentent.

216.Le Rwanda s’est fermement engagé en faveur des femmes dans les structures communautaires et de gouvernance;elles sont bien représentées au Parlement et dans les ministères. Les besoins supplémentaires et spéciaux des femmes handicapées font l’objet d’une attention moins manifeste.

217.Certaines politiques spécifiques rappellent la nécessité d’intégrer les personnes handicapées, y compris lesfilleset les femmes handicapées.D’autres font référence auxpersonnes handicapées mais souvent passent sous silenceles obstacles supplémentaires auxquels se heurtent les femmes et lesfilleshandicapées.

218.La prise en compte de l’autonomisation des femmes handicapées dans les institutions rwandaises (ministères, établissements publics,ONG, secteur privé etc.) est difficile en raison de la méconnaissance de la problématique hommes-femmes propre au handicap. Des investissements considérables ont été réalisés dans la formation visant à améliorer les compétences du personnel en analyse des disparités sexospécifiques et en planification et budgétisation intégrant la problématique hommes-femmes; des plans d’action en faveur des femmes ont été élaborés. De même, on manque actuellement de directives, de listes de vérification et de programmations pour des actions spécifiques en faveur du handicap ciblant les femmes. L’Observatoire du genrepeut jouer un rôle de promotion et de surveillance et inciter les programmes gouvernementaux à prêter une attention accrue à la pleine inclusion des femmes et des filles handicapées.

219.Les femmes handicapées indiquent qu’elles sont toujours victimes de stigmatisation et d’isolement bien que les barrières sociales et physiques rencontrées diffèrent selon la nature de leur handicap. Les obstacles à l’accès des femmes (en matière d’éducation, de santé et d’activités productives) tendant à disparaître, des femmes handicapées estiment qu’elles aussi peuvent bénéficier de ces progrès.D’autres femmes atteintes d’un handicap physique, malvoyantes ou malentendantes, déclarent qu’elles se heurtent toujours à des problèmes d’isolement, d’accès àl’information età l’apprentissage, et de pleine insertion sociale. De manière générale, les femmes handicapées disent qu’il leur est difficile de se marier. Ce fait vient ducomportement culturel à l’égard du travail physique accompli par les femmes à la maison, dans les champs et les entreprises,qui est aggravé par l’ignorance etles mythes selon lesquels les femmes handicapées donnent naissance à des enfants handicapés. Il reste qu’unmari abandonne rarement son épouse frappée d’un handicap ou qui donne naissance à des enfants handicapés.

220.La violence sexuelle est un problème majeur au Rwanda. Deux femmes sur cinq (41 %) ont subi des violences physiques à un moment quelconque après 15 ans; une femme sur cinq a déjà été victime de violences sexuelles.Les femmes non instruites risquent deux fois plus que celles qui ont suivi des études secondaires ou supérieures d’être victimes de violence physique.

221.Dans ce contexte, les femmes et les filles handicapées sont particulièrement vulnérables:elles sont les premières exposées à la violence tandis queles croyances et les normes socioculturelles des familles ont une incidence sur le traitement de l’agresseur et de la victime de violence sexuelle et sexiste.Les participantes à l’étude, atteintes de diverses incapacités, ont présenté l’utilisation de la force ou l’absence de consentement comme caractéristique de ces violences, et affirmé avoir conscience de leur vulnérabilité due à leur handicap, leur sexe, leur âge etleur piètre estime de soi, ainsi qu’à la pauvretéqui place les personnes handicapéesdans des situations socioéconomiques précaires qui peuvent les contraindre à des rapports sexuels ou à les accepter contre une somme d’argent.

222.Les femmes, notamment malvoyantes, malentendantes ou atteintes de déficiences mentales/intellectuelles souffrent d’une injustice supplémentaire car elles ont peu de chances de pouvoir exprimer ce qu’elles ont subi ou d’identifier l’auteur. Il reste que les attitudes culturelles (par exemple le déni du viol lorsque la victime est handicapée) influent sur la manière dont l’auteur est arrêté et puni. En général, la violence sexuelle et sexiste exercéesur unmineur est réprimée de façon plus rigoureuse et punie de peines plus lourdesque lorsqu’elle concerne des femmes handicapées. Les données recueillies par les centres de prise en charge intégrée n’indiquent pas si la victime était handicapée, sauf lorsqu’un handicap résulte des violences subies.

223.L’accès des filles et des femmes handicapées à l’information et aux services relatifs à la santé sexuelle est également difficile. Si l’on ne dispose pas de données ventilées sur les grossesses d’adolescentes handicapées, les organisations de personnes handicapées ont indiqué qu’il s’agit d’un problème à part entière, notamment si l’on considère les facteurs de risque susmentionnés. Il s’agit d’une questiond’importance pour les filles malentendantes et de même, dans une moindre mesure, pour les filles malvoyantes. Les enfants handicapés n’ont qu’un accès limité aux conseils de santé sexuelle et génésique et sont souvent pris pour cible par des hommes à des fins d’exploitation sexuelleen raison de leur vulnérabilité particulière.

224.Les problèmes de communication peuvent entraver l’accèsdes personnes handicapées à tout un ensemble de services: à ce jour, nombre des actions visant à y remédier sont menées par des organisations de personnes handicapées pource qui est des aspects techniques–l’Union nationale des sourdsa enseigné la langue des signes à la police, etconjointement avec l’ONGUPHLS, elle a formé des personnels de santé sur les moyens de communication de base avec les patients malentendants à l’hôpital.

225.Handicap International a sensibilisé 1223 enfants handicapés (41 % de filles) aux droits des enfants et à la violence sexuelle.Il reste des difficultés à résoudre, notamment le renforcement des capacités nationales et l’accessibilité de tous les services, qui figurent clairement parmi les priorités dela SDERP-2.

Article 7Enfants handicapés

226.Au Rwanda, plusieurs dispositions juridiques réaffirment l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant. La loino54/2011 dudécembre 2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit l’emporter dans toute décision le concernant et que«l’enfant a droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant.».Un enfant handicapé doit être protégé de manière particulière, que ce soit pour les soins médicaux, les études, la protection sociale ou le bien-être. L’État prend toutes les mesures administratives, juridiques, sociales et éducatives voulues pour renforcer la protectionde tous les enfants contre toute forme de violence, d’agression, de brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de négligence.

227.Dans sa politique relative aux droits de l’enfantle Gouvernement rwandais reconnaît les instruments internationaux qu’il a signés pour promouvoir et protéger les droits de tous les enfants, y compris desenfants handicapés.Il reste que cela ne renvoie qu’à la résolution 48/96 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés,etles autorités admettent que les mesures de protection desenfants handicapéspourraient être améliorées en conformantla politique aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

228.Le Livre premier du Code civil fait obligation aux parents e déclarer la naissance d’un enfant dans le délai de 15 jours (art. 117 et 119) tandis que le Code pénal prévoit des sanctions contre ceux qui ne respectent pas cette obligation (art. 253). L’enregistrement des naissances et des décès, qui incombait auparavant aux districts, a été transféré en 2006 au niveau administratif des secteurs (le service s’est ainsi rapproché de la population). Un officier de l’état civil a été recruté pour tenir les registres des naissances et des décès.

229.Les pouvoirs publics prennent des mesures pour assurer que les familles ne cachent pas l’un des leurs (qui peut être une personne handicapée) sous prétexte du respect de la vie privée.

230.La loino22/2011 établit laCommission nationale pour les enfants chargée de la promotionetde la protection des droits de tous les enfants. Il va de soi que la Commission s’emploie à faire respecter les droits des enfants comme le requiert la loino54/2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant. La loi portant sa création n’évoque aucune responsabilité particulière quant à la protection des droits des enfants handicapés,bien qu’elle demande que le suivi deson application comporte un contrôledes mesures prises en faveur des enfants nécessitant une protection particulière. LaCommission nationale pour les enfantsprépare actuellement un plan stratégique national et une collaboration est en place entre laCommission nationale pour les enfants, l’Association de parents (CollectifTubakunde) etles centres de prise en charge et deréadaptationdesenfants handicapés. Chaque année, le Sommet national des enfants permet aux délégués d’exprimer leurs vues sur les questions intéressant tous les enfants; 30 enfants handicapésont participé au 8eSommet.

231.L’éducation, y compris l’éducation physique, le développement des capacités d’orientation et de mobilité et la formation à la communication en langue des signes, sont essentielsau regard des perspectives de vie d’un enfant né handicapé oufrappé ultérieurement d’un handicap. LaCommission nationale pour les enfantsorganise des transferts vers certains centres de prise en charge des besoins des enfants handicapés;des directives réglementant les centresont été publiées et le Conseil national des personnes handicapéesa effectué des missions de contrôle.

232.Le pourcentage de filles handicapées inscrites à tous les niveaux de l’enseignement est inférieur à celui des garçons: préscolaire (42 %), primaire (45 %), secondaire (48 %)etformation professionnelle (39 %).La baisse du nombre d’élèves en primaire n’est pas ventilée par sexe(prise comme indicateur supplétif de l’abandon scolaire) etdans le secondaire la baisse du nombre de garçonsest plus importante (15 %) que celle desfilles (13 %).L’éducation des filles handicapées leur permet d’acquérir des connaissances et des compétences et de chercher un emploi productif adapté à leur handicap; les femmes handicapées peuvent ainsi mieux contribuer à l’économie de leur foyer et au développement national.

233.Il convient toutefois de reconnaître que des difficultés subsistent quant à la mise en œuvre des droits des enfants handicapésàintégrer le système scolaire rwandais – elle requiert des changements de comportement, des capacités supplémentaires et un appui institutionnel national.

E.Obligations spécifiques

Article 31Statistiques et collecte de données

234.Recueillir les informations requises, y compris des statistiques et des résultats de travaux de recherche, est une première mesureimportante pour la formulation de politiques et de programmesvisant à donner effet au Plan national de développement et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Par l’intermédiaire d’administrations locales, plus proches de la population, les autorités gouvernementales ont collaboré avec des acteurs non étatiques, enparticulier des organisations de personnes handicapéesetleurs collectifs pour répondre aux besoins d’information (quantitatifs et qualitatifs), mais il reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire pour quantifier les besoins des personnes handicapées. Il incombe auxÉtats parties de diffuser les statistiques et d’assurer leur accessibilité aux personnes handicapéesetautres. Pour l’heure, les ministères rwandais publient un grand nombre de politiques, rapports et mises à jour sur leurs sites Web et par le canaldes administrations.

235.Le Rwanda ne dispose pas encore d’un système de gestion de l’information dont les données ventilées par type de handicap, âge et sexe desindividuspermettraient d’orienterconvenablement la planification. De même, les ministères auxquels il est demandé d’agir dans le domaine du handicap ne recueillent pas tous desdonnées pour en rendre compte.Le nouveau service dédié aux personnes blessées et handicapées duMinistère de la santédevrait recueillir des données ventilées par handicap, ce qui pourrait servir de modèle à d’autres ministères pour planifier et budgétiser des activités inclusives axées sur lehandicap. Le système EMIS du Ministère de l’éducation fournit des données utiles sur les enfants handicapésau sein du système éducatif mais ne suit pas efficacement les progressions et les motifs d’abandon scolaire. Les structures décentralisées duConseil national des personnes handicapées, en placejusqu’au niveau des cellules, pourraient contribuer à recueillir des informations (telles que l’existence de personnes handicapées; l’enregistrement des affaires de violation des droits ou de refus de fournir un service liées au handicap d’un individu) etil leur incombe d’agir dans ce sens.

236.Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 15 %de la population mondiale vit avec un handicap. Sur l’ensemble de la population rwandaise de 10,51 millionsd’habitants, 446453 (4,2 %) sont handicapés (âgés de 5 ans et plus) selon le recensement de la population et de l’habitat de la population de 2012, soit 221150 de sexe masculin et 225303 de sexe féminin.

237.Si les types de handicap varient légèrement d’un sexe à l’autre, ils varient considérablement d’une zone de résidence à l’autre, avec une prévalence de chaque type de handicap généralement deux fois plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

Article 32Coopération internationale

Aide au développement

238.Le Rwanda reconnaît l’importance de la coopération internationale et de sa promotion. La position du Gouvernement sur l’aide publique au développement (APD) a été exposéeetle Rwanda est signataire de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (2004). LaSDERPest le principal plan stratégique national et le cadre de la budgétisation de l’État, de la stratégie fiscale, des plans sectoriels et des plans de développement au niveau des districts. La dimension du handicapest présente dans toutes les initiatives suivantes: Vision 2020,DSRP,SDERP-1etmaintenant SDERP-2. Unprogramme de VSO financé par le Ministère du développement international du Royaume-Uni (DFID) collabore avec des organisations de personnes handicapées pour mobiliser des groupes de travail sectoriels afin que les questions du handicap soient explicitement intégrées dans la SDERP-1. Malgré le succès de plusieurs politiques, les conclusions globales dela SDERP-1indiquent qu’il y a lieu d’améliorer l’intégration des personnes handicapées.

239.Le droit interne dispose que l’ensemble des programmes et services doivent intégrer les personnes handicapées etnombre d’ONGau Rwandamettent en œuvre des programmes qui les ciblent en particulier.Le suivi de leurs activités et des résultatsest assuré par le Bureau de l’immigration,l’Office rwandais de la gouvernanceetle Conseil national des personnes handicapéesen tant que modérateur de la plateforme nationale sur le handicap.

240.À l’échelle africaine, le Rwanda accueille le Secrétariat de la Décennie africaine des personnes handicapées, qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du Plan africain pour les personnes handicapées, au renforcement des capacités des organisations depersonnes handicapées, à la défense des droits des personnes handicapéesetau suivi de l’impact des programmes gouvernementaux ciblant les personnes handicapées.

241.Avant l’établissement duConseil national des personnes handicapées, le Ministère de l’administration locale et des affaires socialesavait élaboré (avec l’appui de partenaires de développement) le programme nationalduhandicap (2010-2019) qui avait pour but de traduire en actes les engagements de l’Étaten faveur despersonnes handicapées. Ce programme était une condition préalable à l’obtention du statut de pays ambassadeur par le Secrétariat de la deuxièmeDécennie africainedes personnes handicapées (2010-2019).

242.Le Conseil national despersonnes handicapéesentretient de bonnes relations avec les autres fédérations et des institutions étrangères ou internationales investies de missions analogues; ainsi, il est membre de l’Union mondiale du handicap et de l’Institut africain de réadaptation. Une déclaration d’intention conjointe a été signée avec le land allemand de Rhénanie-Palatinat.

Article 33Application et suiviauniveau national

243.La Commission nationale des droits de la personnea une mission spécifique de protection, de promotion etde suivi, conférée par la Convention elle-même, en tant qu’institution nationale de protection et de promotion des droits de l’hommedotée du statut d’accréditation «A»(art. 33, par.2) etpar la loino01/2007 du 20 janvier 2007 portant protectiondes personnes handicapéesen général(art. 10). De même, face à ses responsabilitésau regard des droits des personnes handicapées, la Commission nationale des droits de la personne aréalisé deux enquêtes sur les droits des personnes handicapées en généraletsur les droits des enfants handicapés. Les comptes rendus de ces enquêtes et les recommandations qui en sont issues ont été présentés aux autorités compétentes pour examen et mise en œuvre. Les enquêtes ont principalement porté sur le droit à la non-discrimination, à l’éducation, à la santé, à lajustice, à la liberté culturelle, au repos et aux loisirs,àla protection sociale, à l’autonomie de mouvement, à la liberté d’expression et à l’accès à l’information.

244.C’est auConseil national des personnes handicapéesqu’il appartient de contrôler tout particulièrement le respect des lois qui protègent lespersonnes handicapées, ce qui en fait un élément central duGouvernementpour les questions touchant la mise en œuvre de la Convention. Le Conseil a organisé pour la première foisen 2013 la collecte de données relatives aux réalisations des ministères et autres commissions, des consultations avec les organisations de personnes handicapées et l’établissement du présent rapport initial. Le Conseil national reçoit des fonds de l’Étatpour s’acquitter de son mandat.