NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/DOM/CO/1216 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑douzième session18 février‑7 mars 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1.Le Comité a examiné les neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques de la République dominicaine, qui devaient être présentés en 2000, 2002, 2004 et 2006, respectivement, en un document unique (CERD/C/DOM/12) à ses 1863e et 1864e séances (CERD/C/SR.1863 et 1864), tenues les 28 et 29 février 2008. À sa 1873e séance (CERD/C/SR.1873), tenue le 6 mars 2008, il a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les neuvième à douzième rapports périodiques de la République dominicaine et se félicite du fait que l’État partie a été représenté par une délégation de haut niveau multisectorielle. Il se félicite aussi des réponses écrites de la République dominicaine à la liste des points à traiter et la remercie d’avoir répondu de façon détaillée aux nombreuses questions qui lui ont été posées. En outre, il apprécie la volonté manifestée par l’État partie d’engager un dialogue constructif quant aux progrès accomplis et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

3.Le Comité reconnaît que la crise humanitaire en Haïti a eu de graves répercussions sur l’État partie, provoquant un afflux de migrants sur son territoire.

C. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention sans émettre de réserve.

5.Le Comité note avec satisfaction qu’outre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’État partie a ratifié quatre traités des Nations Unies en matière de droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif, ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

6.Le Comité se félicite de la disposition antidiscrimination contenue dans le principe VII du Code du travail.

7.Le Comité accueille avec satisfaction les informations transmises par la délégation selon lesquelles un projet de code pénal est à l’examen afin de donner effet aux dispositions de la Convention.

D. Sujets de préoccupations et recommandations

8.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie, au paragraphe 67 de son rapport, lorsqu’il décrit la composition de la population de la République dominicaine, utilise les expressions «pureté raciale» et «caractéristiques génétiques» de différents groupes ethniques, ce qui pourrait conduire à une interprétation erronée de ses politiques. Il note également la déclaration faite par la délégation selon laquelle, bien que des incidents provoqués par la discrimination raciale puissent survenir, les autorités publiques n’exercent aucune discrimination fondée sur la race, une affirmation que le Comité réfute, vu qu’aucun gouvernement n’est en mesure de savoir comment chaque fonctionnaire s’acquitte de ses fonctions (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ en vertu du paragraphe 1 d) de l ’ article 2 d) de la Convention, il doit, par tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin.

9.Le Comité note avec préoccupation l’absence de législation générale contre la discrimination, y compris d’une définition de la discrimination raciale conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l ’ État parti e d ’ adopter une législation exhaustive interdisant la discrimination pour des considérations de race, de couleur, d ’ ascendance ou d ’ origine nationale ou ethnique .

10.Tout en se félicitant des renseignements communiqués par la délégation sur l’institution nationale des droits de l’homme qu’il est envisagé de créer, conformément aux Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité relève qu’il n’existe actuellement pas dans l’État partie d’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à faciliter la création, dans les meilleurs délais, d ’ une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme conformément aux Principes de Paris.

11.Tout en prenant note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles le projet de code pénal actuellement soumis à l’examen du Congrès national prévoit des sanctions contre la discrimination raciale, le Comité note avec préoccupation que ce projet n’a toujours pas été adopté (art. 4).

Le Comité réitère la recommandation qu ’ il avait adressée à l ’ État partie dans ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.74, par. 10) de veiller à ce que le projet de code pénal tienne pleinement compte des dispositions de l ’ article 4 de la Convention , et recommande que le projet de code soit adopté dans les meilleurs délais. En outre, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa r ecommandation générale 15 (199 3 ) concernant l ’ article 4 et recommande qu ’ il prenne des mesures concrètes pour garanti r l ’ application effective du nouveau texte législatif lorsqu ’ il aura été adopté.

12.Le Comité exprime sa préoccupation au sujet d’informations faisant état de discrimination raciale en ce qui concerne l’accès général à des lieux ou services et installations publics, y compris les équipements de loisirs (art. 4 et 5 f)).

Le Comité recommande que des mesures concrètes soient prises pour garantir que l ’ accès à des lieux, services et installations destinés à l ’ usage du public ne soit p as refusé pour des motifs de race, de couleur, ou d ’ origine nationale ou ethnique, en violation de l ’ article 5 f) de la Convention . S ’ agissant du projet de code pénal, l e Comité encourage l ’ État partie à y  inclure des dispositions adaptées afin d ’ interdire tout acte de discrimination en ce qui concerne l ’ accès aux lieux, services et installations destiné s au grand public et prévoir des sanctions à cet égard.

13.Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les migrants d’origine haïtienne, en possession des papiers requis ou illégaux, seraient détenus et feraient l’objet de «rapatriements» collectifs vers Haïti sans garantie d’une procédure régulière (art. 5 a) et 6).

Compte tenu de sa r ecommandation générale 30 (2004) concernant les non ‑ ressortissants , le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Veiller à ce que les lois relatives au refoulement ou à toute autre mesure tendant à soustraire des non ‑ ressortissants à la juridiction de l ’ État partie ne causent pas, par leur but ou par leurs effets, une discrimination entre les non ‑ ressortissants, fondée sur la race, la couleur ou l ’ origine ethnique ou nationale ;

b) Veiller à ce que les non ‑ ressortissants ne fassent pas l ’ objet d ’ une expulsion collective, en particulier lorsqu ’ il n ’ est pas établi de façon suffisante que la situation personnelle de chacune des personnes concernées a été prise en compte ;

c) S ’ abstenir de procéder à toute expulsion de non ‑ ressortissants, en particulier de résidents de longue date, qui se traduirait par une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale;

d) Veiller à ce que les non ‑ ressortissants aient un accès égal à des recours efficaces, notamment le droit de contester une mesure d ’ expulsion, et qu ’ ils soient autorisés à utiliser ces recours effectivement . Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour accélérer l ’ approbation de la disposition de la loi sur les migrations n o 285 ‑ 04 fixant des directives relatives au principe de légalité lors de procédures de refoulement ou d ’ expulsion.

Le Comité invite l ’ État partie à adopter des mesures humaines et internationalement acceptées pour traiter les migrants irréguliers.

14.Le Comité s’inquiète du fait que la loi sur les migrations no 285‑04 limite la portée de l’article 11 de la Constitution dominicaine, aux termes duquel toute personne née dans l’État partie peut prétendre à la citoyenneté dominicaine à l’exception, en particulier, des enfants de personnes «en transit». La loi dispose que seuls les enfants de résidents nés sur le sol dominicain peuvent prétendre à la nationalité dominicaine, et que par «non‑résidents» il faut entendre, entre autres, les migrants irréguliers vivant et travaillant dans l’État partie, ainsi que les travailleurs temporaires, ce qui limite considérablement le droit à la citoyenneté pour les enfants de migrants d’origine haïtienne nés en République dominicaine et peut conduire à des situations d’apatridie. Le Comité s’inquiète également de l’application rétroactive de cette loi. Il note avec préoccupation l’interprétation négative et artificielle de l’expression «en transit» dans la législation de l’État partie, ce qui a considérablement modifié le statut de nombreuses familles d’origine haïtienne dont les membres, autrement, auraient été résidents dominicains (art. 5 d) iii)).

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir le respect du principe de non ‑ discrimination en ce qui concerne l ’ accès des enfants à la nationalité dominicaine . Il lui recommande également d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie, qui interdisent la privation de nationalité fondée sur la discrimination et prévoi ent qu ’ un État partie d o it accorder s a nationalité aux personne s nées sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides . L ’ État partie devrait réexaminer le statut des personnes résid ant sur son territoire de longue date afin de le s régulariser.

15.Le Comité est préoccupé par le fait que les hôpitaux et les cliniques délivrent des déclarations de naissance «roses» pour les enfants nés de mères étrangères en République dominicaine et que ceux‑ci soient inscrits sur le registre des étrangers, ce qui compromet leur accès à la nationalité, leur obtention d’un certificat de naissance et, partant, d’une carte d’identité nationale («cédula»). Les certificats de naissance et les cartes d’identité sont les principaux documents requis pour qu’une personne ait accès à une large gamme de services et puisse exercer ses droits dans des conditions d’égalité, y compris en matière d’emploi, d’éducation − notamment au niveau universitaire −, et de services de santé (art. 5 d) et e) iv)). En outre, le Comité note que cette pratique viole l’article 11 de la Constitution de l’État partie.

Le Comité souligne le lien existant entre l ’ enregistrement des naissances et la capacité des enfants à exercer leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, en particulier en matière d ’ éducation et de santé, tels qu ’ énoncés à l ’ article 5 de la Convention. Il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législative s et administrative s voulues pour garantir le droit d ’ obtenir dans des conditions d ’ égalité des certificats de naissa nce pour tous les enfants résida nt dans le pays, y  compris dans le cas d ’ une demande d ’ enregistrement tardive de la naissanc e, conformément à la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme le 8 septembre 2005 dans l ’ affaire des fillettes Yean et Bosico c ontre la République dominicaine.

16.Tout en prenant note des explications fournies par la délégation concernant l’application de la circulaire 17 de la Junta Central Electoral concernant des documents falsifiés, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des Dominicains d’origine haïtienne, qui détiennent un certificat de naissance, une carte d’identité et des pièces d’identité électorale se seraient vu confisquer et détruire ces documents, ou n’auraient pu en obtenir copie en raison de leur origine ethnique (art. 5 d)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures immédiates, y compris la levée des obstacles administratifs, pour délivrer à tous les Dominicains d’origine haïtienne des pièces d’identité, y compris à ceux dont les documents ont été confisqués ou détruits par les autorités.

17.Tout en se félicitant des efforts accomplis par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation économique, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des Haïtiens seraient victimes de trafic vers la République dominicaine en raison de la forte demande de main‑d’œuvre à bas prix dans l’industrie de la canne à sucre et les secteurs du tourisme et de la construction (art. 5 e) i)).

Le Comité prie l’État partie d’élaborer des politiques globales et d’allouer des ressources suffisantes pour prévenir la traite des personnes, enquêter sur les cas survenus en vue d’en punir les auteurs, et apporter aide et soutien aux victimes.

18.En dépit des informations communiquées par la délégation sur les progrès accomplis quant à l’accès des migrants d’origine haïtienne aux services sociaux de base, le Comité est préoccupé par les informations reçues concernant la précarité des conditions de vie des migrants haïtiens sans papiers et de leurs enfants, et de leur accès limité aux services de santé, au logement, aux services d’assainissement, à l’eau potable et à l’éducation, y compris aux études universitaires (art. 5 e) iv) et v)).

Rappelant sa r ecommandation générale 30 (2004), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux non ‑ressortissants, en particulier aux migrants d’origine haïtienne, le droit à un niveau de vie suffisant, en particulier l’accès aux services de santé, aux services d’assainissement, à l’eau potable et à l’éducation.

19.Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les Dominicains à la peau sombre qui travaillent dans les zones franches et le secteur informel, en particulier les femmes et notamment celles qui sont employées comme domestiques, seraient victimes d’une double discrimination, fondée sur la couleur et le sexe (art. 2 et 5 i)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des Dominicains à la peau sombre en ce qui concerne les conditions de travail et les exigences professionnelles, y compris les règles et pratiques en matière d’emploi ayant des visées ou des effets discriminatoires. Rappelant sa r ecommandation générale 25 (2000) concernant les dimensions sexistes de la discrimination raciale , le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures voulues pour remédier à la double discrimination subie par les femmes dominicaines à la peau sombre qui travaillent dans les zones franches et le secteur informel.

20.Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle la question de la discrimination raciale n’a fait l’objet d’aucune plainte ni d’aucune décision de justice, ce qui est invoqué comme preuve de l’absence de discrimination raciale en République dominicaine (art. 6).

Se référant à sa r ecommandation générale  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut seulement révéler l’absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants ou une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public connaisse ses droits, y compris tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale.

21.Le Comité est préoccupé par les allégations de conduite discriminatoire ou abusive à l’égard de personnes à la peau sombre, tant haïtiennes que dominicaines, et celles d’origine haïtienne, de la part de fonctionnaires de diverses autorités nationales ou locales (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’ organise r des activités de formation visant à faire connaître les dispositions de la Convention aux membres du système judiciaire, aux officiers des forces de police, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et à d’autres fonctionnaires. En outre, il encourage l’État partie à mener des campagnes nationales de sensibilisation aux droits de l’homme, en particulier sur des questions concernant le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination, et à inclure un enseignement interculturel dans les programmes scolaires.

22.Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution 45/158 de l’Assemblée générale du 18 décembre 1990).

23.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. Il exhorte également l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Il encourage aussi l’État partie à participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, à la réunion régionale préparatoire, qui se tiendra au Brésil en juin 2008 et à la Conférence elle‑même, en 2009.

24.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, il se réfère à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale du 19 décembre 2006, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

25.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande instamment d’envisager de le faire.

26.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

27.Le Comité recommande à l’État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

28.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième réunion intercomités tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4).

29.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, indiquer comment il a donné suite aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12 et 13, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du règlement intérieur.

30.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses treizième et quatorzième rapports périodiques en un seul document devant être présenté au plus tard le 24 juin 2010, de faire en sorte que ce rapport soit à jour et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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