NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/DOM/128 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Douzièmes rapports périodiques que les États partiesdevaient présenter en 2006

Additif

République dominicaine*

[5 décembre 2006]

Neuvième rapport de la République dominicaine au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Article premier

1.Il convient d’indiquer que la République dominicaine ne peut être considérée actuellement comme une communauté nationale formée de groupes ethniques différenciés comme c’est le cas dans de nombreux pays de la Caraïbe, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud même si, à l’origine, les éléments qui composent sa population arrivèrent majoritairement d’Afrique et d’Europe, après l’extermination des indigènes qui s’est produite dès les débuts de la colonisation. Les Dominicains se considèrent comme un seul peuple, ce qui signifie qu’un Blanc, un Noir ou un Mulâtre ne perçoit pas ses compatriotes, quelle que soit sa couleur, comme quelqu’un appartenant à une culture ou à une ethnie différentes.

2.L’existence d’attitudes racistes dictées principalement par la prédominance de critères esthétiques européens valorisant la couleur de la peau, sont des séquelles du colonialisme qui empêchent les Dominicains d’assumer pleinement leur identité.

3.En République dominicaine, la discrimination en raison de la couleur et de la race a évolué depuis la promulgation du Code du travail de 1992. Le pays compte une population de 8,2 millions d’habitants dont 80 % sont de race noire et 20 % des Métis. Résident dans le pays environ un million de citoyens haïtiens qui occupent divers emplois (dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, de la surveillance, des services domestiques et du secteur informel, entre autres).

4.Tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, jouissent des mêmes droits quant à l’accès à la santé, à l’éducation, aux soins de maternité et à l’intégration dans le marché du travail. Les lois dominicaines s’appliquent sans distinction à tous les travailleurs vivant sur le territoire dominicain. Le Code du travail promulgué en mai 1992, issu d’un consensus entre les partenaires du monde du travail et représentants des secteurs de la vie nationale, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT), dispose (Principe VII):

«Est interdite toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine nationale ou sociale, l’opinion politique, l’appartenance syndicale ou les convictions religieuses, hormis les exceptions prévues par la loi afin de protéger le travailleur.».

5.De même, le Principe IV du Code du travail dispose:

«Les lois relatives au travail sont de nature territoriale. Elles régissent sans distinction les Dominicains et les étrangers, hormis les dérogations prévues dans les conventions internationales.».

6.La République dominicaine a ratifié les huit Conventions fondamentales de l’OIT, notamment la Convention no 111 concernant l’élimination de toute forme de discrimination en matière d’emploi et de profession, de 1958, laquelle, conformément à la Déclaration de Philadelphie, affirme que «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales».

7.Historiquement, la République dominicaine a refusé de reconnaître l’existence d’une population d’ascendance africaine et il n’existe donc pas de données statistiques rendant compte de cette population. La catégorie «Noirs/personnes d’ascendance africaine» n’est pas considérée comme un élément de la diversité ethnoraciale du pays, raison pour laquelle fût adopté au XVIe siècle le concept de mulâtre pour désigner les personnes issues de rapports sexuels entre Noirs et Blancs.

8.Cette catégorie a été utilisée pour le premier recensement national de la population effectué en 1920. Elle n’a pas été utilisée dans les recensements suivants, de telle sorte que la description ethnique de la population était selon la perception des personnes conduisant les entretiens de recensement.

9.Depuis la dictature de Rafael Leónidas Trujillo, le secteur administratif applique la catégorie des «Indiens», assortie de diverses nuances telles que la couleur de la peau, de telle manière que les Dominicains préfèrent se dire «indio claro» (indien clair), ou «trigueño» (peau dorée) plutôt que noirs.

10.La République dominicaine, réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte des Nations Unies et, en tant que signataire des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, partie prenante à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993, sur l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, issus de la Conférence mondiale contre le racisme, condamne la législation et les pratiques fondées sur le racisme comme étant incompatibles avec la démocratie. C’est pourquoi, en matière constitutionnelle, l’article 100 de la Constitution dispose ce qui suit:

«La République condamne tout privilège et toute situation qui tendraient à violer l’égalité de tous les Dominicains, entre lesquels il ne peut exister d’autres différences que celles qui résultent du talent ou des qualités, et, par conséquent, aucune entité de la République ne peut octroyer des titres de noblesse ni des distinctions héréditaires.».

11.La définition des politiques publiques soulève des difficultés s’agissant d’assurer l’équité et l’égalité des chances entre les sexes et en matière de préférence sexuelle, qui sont plus sérieuses encore en ce qui concerne la diversité multiethnique et pluriculturelle de la société dominicaine. Le pays ne dispose pas d’un cadre de mesures politiques visant expressément les personnes d’ascendance africaine.

12.Au cours des années récentes, grâce à l’action menée par les ONG, reconnaissons‑le, et par le Gouvernement pour tenir les engagements qu’il a pris en ratifiant divers instruments internationaux, de grands progrès ont été faits dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

13.Le Secrétariat d’État au travail ne s’intéresse jamais à la nationalité ou au statut légal d’un travailleur qui s’adresse aux institutions de l’État à des fins d’information ou de réclamation; de même, il joue un rôle actif et constant chaque fois qu’il reçoit une plainte pour violation des droits d’un travailleur, sans tenir compte de la nationalité de ce dernier.

14.Le Secrétariat d’État au travail, en tant qu’organe directeur de la politique du travail, assure une diffusion permanente de la législation du travail tant au niveau interne qu’externe, enorganisant régulièrement des ateliers destinés à ses employés, en particulier ceux qui s’occupent de prévention et de l’inspection du travail, afin de leur donner la formation requise pour tout ce qui concerne les dispositions légales de caractère national ou international relatives à l’interdiction de toute discrimination au motif de la race et de la couleur. Il a mis au point unprogramme pilote axé sur le respect des lois dans le secteur sucrier, lequel emploie une main‑d’œuvre nombreuse composée d’immigrés haïtiens. Le programme, commencé en janvier 2005, affecte à temps plein dans l’industrie sucrière des inspecteurs chargés d’inspecter les plantations de canne à sucre deux fois par semaine et d’établir chaque vendredi un rapport contenant leurs conclusions concernant le respect de la législation du travail.

15.En 2001 a été créé le Bureau de l’égalité entre les sexes qui relève du Sous‑Secrétariat d’État au travail. Ce bureau reçoit les plaintes relatives à la discrimination en raison du sexe et à la protection des droits de la femme sur le lieu de travail. En ce qui concerne la protection de lamaternité, une campagne de sensibilisation en faveur des travailleurs et employés a été menée sur l’interdiction de la réalisation de tests de grossesse comme condition d’accès à l’emploi. Des campagnes permanentes et des ateliers sont organisés afin de sensibiliser lespersonnes à cette question.

16.Dans un autre domaine, des informations ont été diffusées par la voie d’un communiqué officiel sur l’interdiction d’imposer des tests de dépistage du VIH/sida pour accorder un emploi, cet acte étant illégal. Les laboratoires ont été spécialement informés que le fait de participer à la réalisation de tests susceptibles d’être utilisés à des fins d’embauche est également illégal. Le Département de l’assistance judiciaire aide gratuitement les travailleurs qui le demandent et estiment être victimes de discrimination sur le lieu de travail à cause de leur séropositivité.

17.Les mesures pertinentes sont mises en œuvre en vue d’assurer le respect effectif desdispositions de l’article 47 du Code du travail protégeant contre l’agression sexuelle et prévoyant la responsabilité de l’employeur qui omet d’agir lorsque l’agression est commise par des employés sur le lieu de travail.

18.Dans le secteur de la santé, des soins médicaux ont été fournis l’année précédente à 334 241étrangers dont 334 135 sont d’origine haïtienne.

Article 2

19.En réponse aux suggestions et recommandations formulées au paragraphe 9 desobservations finales antérieures du Comité concernant les articles 2 et 5 de la Convention, laRépublique dominicaine a traduit dans les faits son engagement à appliquer une législation visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes.

20.Le principe I de la loi 136‑03 instituant le Code pour le système de protection et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents dispose à ce sujet ce qui suit: «Le présent Code a pour objet de garantir à tous les enfants et adolescents se trouvant sur leterritoire national l’exercice et la jouissance pleins et effectifs de leurs droits fondamentaux.». De même, cette loi dispose (principe IV) relatif à l’égalité et à la non‑discrimination, que:

«Lesdispositions du présent Code s’appliquent également à tous les enfants et adolescents sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, les idées, laconviction, la religion, les croyances, la culture, l’opinion politique ou autres, la situation économique, l’origine sociale, ethnique ou nationale, l’incapacité ou la maladie, la naissance ensituation de risque ou toute autre condition de l’enfant, de l’adolescent, de ses parents, représentants ou responsables ou de ses proches.».

21.Toutes les politiques publiques relatives à l’enfance et à l’adolescence élaborées par leConseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI) en sa qualité d’entité directrice suprême du Système national de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents visent tous les enfants et adolescents sans aucune distinction ou discrimination.

22.Le chapitre V du projet de code pénal dominicain intitulé «Atteintes à la dignité de lapersonne», dispose ce qui suit dans la section I traitant des discriminations:

23.L’article 250 est formulé comme suit:

«Constitue une discrimination tout traitement inégal ou vexatoire touchant les personnes physiques en raison de leur origine, âge, sexe, situation de famille ou état de santé, de leurs incapacités, coutumes, opinions politiques, activités syndicales ou de leur appartenance ou non‑appartenance supposée ou avérée à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.».

24.L’article 257 stipule: «Le proxénétisme commis à l’aide de tortures ou d’actes de barbarie est puni d’une peine de quaranteans de réclusion.».

25.L’article 503 dispose ce qui suit:

«L’acte de discrimination visé à l’article 250 consistant à refuser le bénéfice d’un droit reconnu par la loi ou à entraver l’exercice normal d’uneactivité économique quelle qu’elle soit et commis par une personne dépositaire de l’autorité politique ou chargée d’un service public dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice, de ses fonctions et cause un préjudice à une personne physique ou morale, est puni d’unepeine de trois ans de prison et d’une amende égale à trois fois et quart le salaire minimum dusecteur public.».

26.De même, les articles 637, 638, 639 et 641 sont formulés comme suit:

«La diffamation commise dans un cadre non public à l’encontre d’une personne oud’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de l’appartenance ou de lanon‑appartenance réelle ou supposée à une ethnie, nation, race ou religion déterminée est punie d’une amende égale aux trois quarts du salaire minimum du secteur public.

L’injure non publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non‑appartenance réelle ou supposée à une ethnie, nation, race ou religion déterminée est punie d’une amende égale auxtrois quarts du salaire minimum du secteur public.

Les personnes reconnues coupables d’infractions prévues dans le présent chapitre sont punies, en outre, de l’une, de plusieurs ou de toutes les peines complémentaires suivantes:

1.L’interdiction de détenir ou de porter une ou des armes sujettes à autorisation, ce, pendant une période de trois ans au maximum;

2.La confiscation de l’arme ou des armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dispose librement;

3.La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir à commettre l’infraction, ou de la chose qui en a été le produit, excepté si elles sont susceptibles d’être restituées à des tiers.

Les infractions prévues dans le présent chapitre sont considérées comme relevant de l’action privée, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.

ARTICLE 3

27.La République dominicaine applique fidèlement cet article. La Constitution de la République protège le droit à l’égalité et il incombe à l’État d’interdire la discrimination raciale, qu’elle soit le fait de personnes, de groupes ou d’organisations, ce qui évite la manifestation de ce phénomène et la formation de groupes de particuliers en vue de définir des critères racistes afin, par exemple, de restreindre l’accès à des lieux privés aux membres de certaines races.

28.Sur le plan juridique, la Constitution établit le droit à l’égalité en République dominicaine. L’article 100 fixe ce droit et l’article 46 établit la nullité en droit des normes qui le violent.

29.Durant ces derniers temps, selon les quotidiens du pays, quelques commerces tels que les discothèques pratiquent la discrimination raciale. Ces commerces publics, même s’ils relèvent de la propriété privée, violent en agissant de la sorte la Constitution de la République dominicaine. Le cas le plus récent s’est produit dans une discothèque où l’entrée aurait été refusée à une jeune femme au motif, apparemment, d’être de race noire, ce qui a créé un incident qui a malheureusement coûté la vie à une étudiante.

30.Le juge du premier tribunal d’instruction du District national a ordonné la fermeture, des lieux pour trois mois, jusqu’à la fin de l’enquête sur les faits qui s’étaient produits dans la discothèque et l’inculpé a été arrêté.

31.Le pays s’efforce d’éradiquer cette pratique malsaine.

ARTICLE 4

32.La Constitution de la République dominicaine, au paragraphe 6 de l’article 8, limite la liberté d’expression dans les termes suivants: «Toute personne peut sans sujétion à une censure préalable, émettre librement son opinion par écrit ou par tout autre moyen d’expression, graphique ou oral. Lorsque l’opinion ainsi exprimée porte atteinte à la dignité et à la moralité des personnes, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il y a lieu d’appliquer les peines prévues par la loi. Il est interdit de faire toute propagande subversive, que ce soit par des moyens anonymes ou par tout autre moyen d’expression ayant pour objet d’inciter à la désobéissance aux lois, de porter atteinte au droit de faire une analyse ou une critique des préceptes légaux.».

33.Le paragraphe 7 du même article 8 reconnaît le droit d’association, tout en établissant certaines limites comme celle, par exemple, que l’objet de l’association ne soit pas contraire à l’ordre public.

34.La loi no 6130 sur l’expression et la diffusion des idées prévoit, au paragraphe 2 de l’article 33, les peines suivantes pour la diffamation commise contre des groupes de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion donnée: un mois à un an de prison et des amendes de 25 à 200 pesos si la diffamation avait pour objet de fomenter la haine dans la population.

ARTICLE 5

35.Le Secrétariat d’État à la culture a défini, pour la première fois de l’histoire dominicaine, une politique culturelle qui revendique l’apport africain. En outre, il appuie toutes les initiatives analogues de la société civile, comme il l’a fait en favorisant la création de la Maison de l’Afrique, en appuyant la célébration du cinquième centenaire de l’arrivée des Africains, en reconnaissant la valeur de diverses traditions africaines propres à notre culture.

36.Le paragraphe 5 de l’article 8 de la Constitution dispose ce qui suit: «La loi est égale pour tous; elle ne peut rien ordonner, sauf ce qui est juste et utile pour la communauté, et ne peut rien interdire, si ce n’est une atteinte à cette dernière.». L’article 100 est formulé comme suit: «La République condamne tout privilège et toute situation tendant à remettre en cause l’égalité de tous les Dominicains entre lesquels il ne peut exister d’autres différences que celles résultant de leurs talents ou de leurs qualités.». De même, le principe de l’égalité est consacré tant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention américaine des droits de l’homme que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme dont la République dominicaine est signataire.

37.Le principe de l’égalité des parties devant la loi comporte l’interdiction explicite de tout traitement inégal et discriminatoire d’origine légale et, par voie de conséquence, d’introduire dans l’ordre juridique des règlements discriminatoires relatifs à la protection des droits reconnus, ce qui entraîne que le pouvoir judiciaire doit interpréter et appliquer la loi en respectant strictement le principe d’égalité dans toutes les phases du processus judiciaire quelle qu’en soit la nature.

38.En ce qui concerne les suggestions et recommandations figurant au paragraphe 11 des observations du Comité, on notera que la République dominicaine, par l’intermédiaire du Conseil d’État pour le sucre (CEA), contribue à améliorer les conditions de vie dans les zones d’habitation d’ouvriers agricoles (bateyes) du pays en mettant en œuvre des programmes sociaux et d’infrastructure suivants:

a)Création d’unités de production agricole et animale;

b)Développement de programmes d’éducation et de formation technique;

c)Programmes d’amélioration de l’habitat dans les bateyes (eau potable, électricité, installations sanitaires, enlèvement des déchets solides, assainissement et lutte antiparasitaire);

d)Programmes d’enseignement scolaire, formation technique professionnelle et arts et métiers;

e)Programmes d’approvisionnement en aliments et en viandes à prix modérés;

f)Installation de dispensaires médicaux et de pharmacies populaires;

g)Bourses universitaires.

39.Ces programmes sont coordonnés et reçoivent des aides économiques par le biais d’accords avec des organisations non gouvernementales, des agences gouvernementales et, surtout, avec les fonds provenant du Fonds patrimonial de l’entreprise réformée (FONPER) et du Conseil d’État pour le sucre (CEA).

40.En 2004, divers projets ont été réalisés tels que la construction de mini‑aqueducs, de fosses septiques, de stations d’épuration d’eau, de logements et de salles polyvalentes; des journées de l’assainissement et de la lutte antiparasitaire afin de prévenir les maladies contagieuses; des systèmes de santé; la distribution de vêtements et d’aliments.

41.Par ailleurs, on a mené des activités de soutien telles que l’appui à la réalisation de programmes de reboisement, d’aide économique à des personnes malades, la cession de terres à des associations, des ONG et des institutions qui entreprennent des travaux communautaires et la remise de différents types de titres dans les exploitations sucrières.

42.La République dominicaine estime que la manière la plus efficace d’éradiquer la pauvreté passe par l’éducation, raison pour laquelle les activités éducatives forment la colonne vertébrale des plans à long terme. L’un des programmes les plus importants visant à aider les jeunes des bateyes à faire des études consiste à leur donner des bourses, raison pour laquelle a été créé un organisme qui œuvre à cette tâche. Ainsi, avec l’appui de l’Institut de formation technique professionnelle (INFOTEP), on prépare des programmes de formation en faveur de l’inclusion des communautés qui sont encore privées de cours de formation.

43.Des visites in situ sont organisées pour déterminer le statut des structures cédées, louées ou vendues à des institutions ou à des particuliers, en vue de récupérer celles qui donnent lieu à des irrégularités.

44.Un programme modèle de développement des bateyes pour les besoins duquel on recherche des renseignements sur des bateyes sélectionnés en vue d’appliquer un plan intégral de développement qui permette d’éliminer les problèmes touchant les services de base offerts à ces communautés est actuellement en cours. Un recensement a été effectué à cette fin dans sept bateyes qui seront réaménagés et dotés de tous les services de base requis, notamment par la construction d’écoles, de centres de santé, la réparation d’équipements sanitaires, le réaménagement des logements, la construction de trottoirs et caniveaux et le pavage des rues principales. Les bateyes sélectionnés pour ce programme modèle sont les suivants: Alejandro Bass (San Pedro de Macorís); Jalonga (Hato Mayor), Ingenio Porvenir; Cangrejos et Pancho Mateo (Puerto Plata); Enriquillo, à Sabana grande de Boya, ainsi que Algodones et Altagracia (Barahona).

45.Seize initiatives incluant des soins médicaux et odontologiques et la distribution d’aliments ont été menées au profit de 10 605 patients, en ce qui concerne les soins médicaux, de 3 274 personnes, en ce qui concerne les soins odontologiques, et 10 000 rations alimentaires représentant un coût total de 2 652 979, 62 pesos ont été distribuées (voir tableau 1).

Tableau 1: dépenses par niveau

Niveau

Montant des dépenses(en pesos)

Niveau initial

14 737 695,00

Niveau de base

157 132 100,00

Niveau intermédiaire

13 613 432,00

Niveau spécial

101 850,00

Adultes

6 565 930,00

46.Trois journées de soins médicaux d’ophtalmologie et d’odontologie ont été organisées conjointement avec l’association Batey Relief Alliance (BRA‑Dominicana) et avec un groupe de 32 médecins venus des États‑Unis d’Amérique, à savoir de l’État du Wisconsin et de la ville de Boston (Massachusetts), et dans les bateyes de Guayabal, à Boca Chica et les quartiers de Villa Juana et le batey de Central (Barahona). Au cours de la première journée, en février 2005, 503 patients ont bénéficié de soins d’ophtalmologie comprenant entre autres, une consultation et l’attribution de lunettes et de gouttes. Des pathologies telles que le glaucome, la cataracte, la conjonctivite, l’astigmatisme, la myopie, etc., ont été soignées. Des soins odontologiques ont été prodigués à 161 patients. Au cours de la deuxième journée, des soins ont été fournis à 1 820 patients souffrant de problèmes ophtalmologiques et à 170 patients relevant de soins odontologiques. Le coût de cette opération s’est élevé à 100 000 dollars des États‑Unis, qui ont été fournis par BRA‑Dominicana, 300 000 pesos étant fournis par le CEA.

47.Un accord de coopération a été signé avec le groupe espagnol Hospiten en vue d’établir un plan stratégique de traitement des problèmes de santé qui se posent dans les bateyes relevant du CEA. Cet accord prévoit la création d’une commission permanente d’intervention d’urgence pour fournir les services de santé requis en cas de sinistre (inondations, ouragans, incendies, etc.), la création d’une commission de stratégie sanitaire à moyen et à long terme afin d’organiser une structure mixte capable d’analyser toutes les possibilités existant dans le pays ou à l’étranger, susceptibles de favoriser l’action que mène le CEA dans le domaine de la santé. Le groupe Hospiten participera aux opérations de santé organisées par le CEA et fournira des médicaments gratuitement aux patients.

48.Le CEA a signé un accord de coopération avec l’ONG Alas de Igualdad, institution autonome, sans but lucratif, établie dans la ville de Santo Domingo, dont les opérations concernent les bateyes situés dans la zone dirigée par Ingenio Consuelo. Parmi les travaux réalisés on citera les suivants: un programme de construction de latrines, de construction et de réparation d’écoles et de centres de santé, de construction de grilles pour les écoles et les centres de santé, la construction d’un système de distribution d’eau, etc. Par ailleurs, des programmes d’enseignement de techniques horticoles sont appliqués dans les écoles, dont les produits sont répartis entre les élèves.

49.Conformément à la politique du programme «D’abord manger», la direction exécutive du CEA a signé avec des sociétés de restauration économique des accords visant à installer dans les bateyes des restaurants, des centres de production et de distribution. Les rations seront vendues à un prix modique comme dans les restaurants économiques de tout le pays.

50.Sous l’égide du gouvernement actuel, le CEA a établi des programmes d’aide aux bateyes en coordination avec le Fonds de développement agricole (FEDA) et l’INFOTEP. Cinquante pondeuses ont été fournies et réparties dans le cadre d’une opération menée dans la Barahona (Batey 4) et un programme de collaboration sera mis en place en vue d’aider les bateyes à élever des chèvres, des moutons, des porcs et des poules.

51.Par l’intermédiaire des personnes chargées de la promotion sociale dans les différentes entreprises et les responsables régionaux de l’INFOTEP, on organise des cours de formation technique dans des domaines tels que la peinture, l’esthétique, la couture et la confection, la mécanique, l’électricité, la réparation de matériel électrique, etc., en vue de fournir aux jeunes habitants des bateyes une formation dans des domaines qui leur permettent d’accéder au marché du travail.

52.Sur le plan de la gestion, le CEA a tenu des réunions en vue d’inclure les bateyes dans le programme «D’abord manger» de la présidence de la République, par le biais duquel sont octroyés des tickets au titre du plan social de la Présidence pour l’aide à l’acquisition d’aliments et de gaz propane. Une équipe de travail composée des responsables de la promotion sociale recueille des informations en vue de préparer un programme de travail à court et à moyen terme.

53.Le Fonds patrimonial de l’entreprise réformée a participé au lancement de ce programme d’action gouvernemental dans diverses opérations organisées par le CEA dans différents bateyes, facilitant l’accès à des articles ménagers tels que les poêles, les cylindres de gaz, les moustiquaires et les lits. Ces articles ont été distribués aux personnes les plus nécessiteuses par un système de bulletins. Lors des dernières opérations, ces articles ménagers ont été achetés par le CEA sur ses fonds propres.

54.La Commission de réforme du secteur de la santé a donné au CEA de nombreux articles d’équipement médical parmi lesquels figurent notamment sept lits électriques, neuf lits hydrauliques, dix‑huit chaises en bois et en métal, deux chaises à roulettes, deux pupitres et deux chaises pivotantes, ainsi que des étagères, de la peinture, des caisses, des toilettes mobiles, etc. Une partie de ce matériel a été donnée à des hôpitaux de San Pedro de Macorís et de La Romana, lesquels reçoivent de nombreux patients provenant des bateyes.

55.Conformément aux contacts engagés avec les institutions gouvernementales, il est extrêmement important de réaliser différents projets confiés au Secrétariat d’État pour les femmes (SEM). Il existe notamment une proposition visant à installer différents centres de formation en couture et en confection.

Santé

56.La majorité des personnes d’ascendance africaine appartiennent aux couches sociales les plus basses et se voient donc forcées d’avoir particulièrement recours au service public. Au cours des années récentes, en particulier en 2002, le nombre des centres d’assistance a augmenté et la loi no 87‑01 sur le système national de sécurité sociale ayant été promulguée, toutes ces personnes bénéficient d’une protection.

57.La République dominicaine a fait d’importants progrès dans le domaine de la santé. Les chiffres de la mortalité maternelle ont diminué, passant de 269 pour 100 000 en 1999 à 116 pour 100 000 en 2000, tandis que la mortalité infantile passait de 47 ‰ en 1996 à 31 ‰ en 2002.

58.L’infrastructure de santé se développe en milieu rural et à la périphérie des principaux centres urbains grâce à la construction de 89 centres de consultation périphériques, de 15 sous‑centres de santé et de 30 dispensaires ruraux. Conjointement sont engagées des activités de développement et de rénovation des hôpitaux d’Élías Piña, de Las Matas de Farfán, San Juan, Jimani, Pedernales, Duerme et San Cristóbal.

59.Le Président de la République a annoncé la construction, en Azua, avec l’appui du Gouvernement taiwanais, de l’un des hôpitaux les plus modernes de la région des Caraïbes.

60.La politique de prévention menée dans le cadre de la lutte pour l’éradication des maladies infectieuses comme la rougeole, la coqueluche, le tétanos et la méningite a obtenu des succès notables. Grâce à cette politique de prévention, aucun cas de méningite n’a été enregistré en 2001. En 2000, 461 cas avaient été enregistrés.

61.En ce qui concerne les malades souffrant du VIH/sida, le Secrétariat d’État à la santé publique mène une politique nationale de soins complets en faveur des patients séropositifs, qui comprend la recherche de solutions aux besoins en matière de laboratoires et d’administration de médicaments antirétroviraux, dans le but de renforcer la résistance immunologique des patients afin d’empêcher le développement du virus. Les services de soins comprendront l’accueil avant et après les analyses effectuées, pour déterminer la positivité et la charge virale, les soins à domicile, la garde des enfants en cas de décès des parents, les consultations de spécialistes et la nutrition.

62.Afin d’identifier les patients relevant d’une thérapie antirétrovirale, on effectue un comptage de cellules CD4, c’est‑à‑dire la quantité spécifique de globules blancs immunitaires permettant de combattre l’infection. Dans le cadre de la politique de services de soins, on déterminera quels patients relèvent d’un traitement antirétroviral.

Sécurité sociale

63.La République dominicaine, donnant effet à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a promulgué la loi no 87‑01. En 2003, le système de sécurité sociale a été mis en place dans le sud‑ouest et, en 2002, il a été créé à cette fin 147 unités de soins de santé primaires qui entraînera un bond qualitatif du processus de réforme de la santé sur l’ensemble du territoire national. Au cours de cette année, le système de sécurité sociale s’étendra à l’ensemble du territoire national, ce qui permettra d’améliorer les conditions de vie de centaines de milliers de travailleurs et des membres de leur famille.

64.En matière de droit des travailleurs, il s’est produit une évolution favorable non seulement au niveau des lois mais aussi dans la pratique. La République dominicaine a signé la majorité des Conventions de l’OIT.

65.Il convient de mentionner la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, de 1958, sachant que tous les Dominicains, sans distinction de race ou de sexe ont accès au travail. De même, les travailleurs peuvent former des syndicats et jouissent du droit de grève.

66.Selon diverses enquêtes, les personnes d’ascendance africaine, surtout les femmes, travaillent dans les zones franches à des emplois domestiques et dans l’économie informelle.

67.La pureté raciale n’existe pas en République dominicaine car plus de 90 % de la population a des ascendants noirs. D’autres races, telles que la blanche et la jaune, ont constitué un groupe ethnique qui ont produit par leurs croisements des caractéristiques génétiques et physiques différentes de celles de leurs géniteurs et de telle manière qu’il arrive que les membres d’une même progéniture présentent des traits différents sans que cela surprenne quiconque.

68.La diversité culturelle découlant de la multiplication des groupes ethniques créée des voies propices à un dialogue respectueux de la structure sociale. L’action culturelle menée par l’État afin d’encourager les programmes favorisant la connaissance et la mise en valeur de la culture locale et nationale renforce l’identité culturelle.

69.Les valeurs culturelles dues à la présence africaine sont visibles dans différentes communautés du territoire national, en particulier les lieux qui ont connu le marronage. Étant des rebelles, les marrons apportèrent leur culture, par exemple à Villa Mella, communauté proche du District national, où sont célébrés différents cultes mettant en scène des rites traditionnels africains. En mai 2001, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a reconnu ces manifestations culturelles et proclamé l’Espace culturel de la fraternité du Saint‑Esprit des Congos de Villa Mella (République dominicaine) comme étant un chef‑d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité.

Logement

70.Avec la participation du secteur privé, un montant de 1,8 millions de pesos a été investi dans le financement, l’amélioration et l’installation d’une infrastructure urbaine comprenant 108 000 logements dont 18 000 logements neufs. De même, le Gouvernement a annoncé l’achèvement dans l’ensemble du pays, dans un délai de onze à quatorze mois, de 5 500 logements à l’aide de crédits extérieurs d’une valeur de 115 millions de dollars destinés à des groupes professionnels tels que les médecins, les enseignants et les infirmières.

La pauvreté

71.Afin de combattre la pauvreté, l’État a octroyé 14 700 prêts à des microentreprises, lesquelles ont créé 46 000 nouveaux emplois, ainsi que dix‑huit heures d’éclairage électrique selon un tarif social subventionné à plus de 3 millions de Dominicains et Dominicaines vivant dans les quartiers pauvres du pays.

72.On a organisé 3 400 marchés populaires afin de permettre aux foyers les plus pauvres d’avoir accès à des aliments à prix subventionnés. Le Gouvernement a délivré plus de 45 000 titres de propriété sur des parcelles et terrains à bâtir à des familles pauvres et a en outre fait cimenter le sol en terre de 14 400 logements. Entre le début de l’année et mars 2003, le nombre de mères bénéficiant de la subvention spéciale allouée au titre de la carte scolaire a été porté à 50 000 et 50 000 nouvelles bénéficiaires ont accédé à ce projet. Les cartes en question, le petit‑déjeuner scolaire et la distribution de livres, d’uniformes et de chaussures ont contribué à abaisser à 12 % le taux d’abandon scolaire au niveau de l’enseignement de base.

73.Sous la direction des forces armées, le programme d’hébergement et de résidence pour la prééducation citoyenne des enfants et des adolescents qui vagabondent dans les rues a été intensifié. Ces enfants reçoivent aujourd’hui une éducation, des soins de santé, une alimentation et des règles de discipline, ce qui leur permettra de s’intégrer dans la société de manière productive, contribuant ainsi à briser le cercle de la pauvreté dans leur foyer.

74.Il a été démontré que les personnes d’ascendance africaine par la culture figurent parmi les principales victimes de la situation sur le plan des droits économiques, sociaux et culturels. Il faut donc:

a)Identifier les obstacles qui empêchent la participation des personnes d’ascendance africaine à la vie économique, sociale et culturelle du pays;

b)Recenser les meilleures pratiques acquises dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes et dans d’autres régions en vue de proposer aux pays de la région des éléments de référence utiles à leurs efforts tendant à élaborer, adopter et appliquer des politiques palliatives en faveur des personnes d’ascendance africaine;

c)Promouvoir l’adoption d’un cadre régional afin de sensibiliser la population, ainsi qu’une approche positive de l’adoption de politiques palliatives en faveur des personnes d’ascendance africaine, afin de remédier ou d’atténuer les injustices historiques, combattre la discrimination sociale et structurelle, créer des groupes représentatifs à la fois divers et proportionnels, présenter aux communautés défavorisées des modèles où ils puisent la motivation et la stimulation nécessaires, notamment pour faire disparaître les stéréotypes dommageables et préjudiciables;

d)Combattre les troubles sociaux, assurer l’efficacité et la justice du système socioéconomique;

e)Soutenir les recherches visant à sauvegarder les valeurs d’origine africaine;

f)Développer l’estime de soi fondée sur la valeur du travail fait par les esclaves (hommes et femmes) durant la colonisation.

75.S’agissant de la caution judicatum solvi prévue à l’article 16 du Code civil, qui dispose que: «en toute matière, l’étranger de passage qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages‑intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en République dominicaine des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement», la Cour suprême de justice a conclu à l’inapplicabilité de cet article qu’elle a jugé discriminatoire, renforçant de cette manière les dispositions légales relatives à l’interdiction de la discrimination. De même, la Cour suprême a estimé que le travailleur étranger sans papiers a le droit d’ester en justice pour réclamer son dû pour ses prestations au titre de la protection des travailleurs.

ARTICLES 6 ET 7

76.Le Secrétariat d’État à l’éducation garantit le droit à l’éducation de tout enfant indépendamment de sa nationalité, conformément à la loi no 136‑03 du Code pour le système de protection et des droits des enfants et adolescents. Au cours de l’année scolaire 2004/2005, 18 171 enfants de nationalité haïtienne ou descendants de haïtiens ont été inscrits dans différents centres d’enseignement du pays (voir le tableau 2).

Tableau 2. Élèves de nationalité haïtienne par niveau et région (2005 ‑2006)

Niveau

Région

Adultes

Élémentaire

Spécial

Initial

Intermédiaire

Total

01 Baharona

164

1 145

1

73

19

1 402

02 San Juan de la Maguana

54

843

39

4

940

03 Azua

24

647

50

26

747

04 San Cristobal

90

367

1

48

46

552

05 San Pedro de Macoris

59

2 195

180

79

2 513

06 La Vega

29

208

24

5

266

07 San Francisco de Macoris

20

82

9

16

127

08 Santiago

130

410

2

42

53

637

09 Mao

70

504

32

17

623

10 Santo Domingo

427

1 361

193

145

2 126

11 Puerto Plata

189

1 147

165

60

1 561

12 Higuey

57

2 136

248

66

2 507

13 Montecristi

31

774

4

64

26

899

14 Nagua

14

61

8

8

91

15 Santo Domingo

405

899

1

154

213

1 672

16 Cotui

48

113

13

12

186

17 Monte Plata

63

874

77

28

1 042

18 Bahoruco

60

422

1

28

36

547

Total

1 934

14 188

10

1 447

859

18 438

Éducation

77.La République dominicaine vit une grande transformation touchant l’enseignement. Elle a obtenu une sensible amélioration de la qualité, de l’étendue et de la pédagogie de l’éducation.

78.Le taux d’abandon scolaire a diminué, passant de 19 % en 1985 à 8 % en 2002. Les taux de scolarisation ont augmenté dans tous les groupes d’âge, passant de 18 % à 19 % chez les enfants de 3 à 5 ans, de 60 % à 77 % chez les enfants de 5 ans, de 88 % à 93 % chez les enfants de 6 à 13 ans et de 27 % à 35 % chez les enfants de 14 à 17 ans.

79.Ces bons résultats ont été rendus possible par la professionnalisation de 10 000 enseignants et administrateurs et la distribution de 8 millions de livres, selon les chiffres fournis par le Président de la République, Hipόlito Mejίa, dans le rapport qu’il a présenté au Sénat et à la Chambre des députés à l’occasion du cent cinquante‑neuvième anniversaire de l’indépendance nationale.

80.Le Président a signalé de même l’installation de 250 maisons pour enfants dotées de 1 200 éducateurs chargés de s’occuper de 16 000 enfants, ainsi que l’octroi de bourses à plus de 11 000 élèves pauvres. En outre, 344 laboratoires d’informatique, 90 salles virtuelles et 1 700 ordinateurs ont été installés dans les zones centrales et régionales d’éducation.

81.Le secteur de l’éducation se prépare à la promulgation de la loi organique sur l’éducation no 66‑97, qui établit l’obligation d’accomplir la dernière année de l’enseignement initial et la totalité de l’enseignement élémentaire, ainsi que la mise en œuvre du plan décennal d’éducation qui établit un nouveau programme national d’enseignement.

82.Les innovations prévues dans le nouveau programme d’enseignement scolaire ne contiennent rien de révolutionnaire quant au rôle des Noirs dans la vie quotidienne.

83.Les livres de lecture des niveaux un à quatre d’étude de la langue espagnole et de l’histoire contiennent des éléments traitant de l’équité et, de l’interdiction de la discrimination au motif de la race ou du sexe. Le pays vit un processus de rééducation par le biais de l’éducation scolaire et non scolaire.

84.En ce qui concerne le paragraphe 13 des observations du Comité, la République dominicaine a pris des mesures efficaces dans tous les domaines en vue de combattre les préjugés raciaux dans le domaine de l’éducation. Ainsi, l’article 4 de la loi générale sur l’éducation no 66‑97 dispose que l’éducation en République dominicaine est fondée sur les principes suivants:

«a)L’éducation est un droit permanent et inaliénable de l’être humain. Pour en assurer l’application effective, chaque personne a le droit à une éducation complète qui lui permette de développer son individualité propre et d’entreprendre une activité socialement utile, adaptée à sa vocation et conforme aux exigences de l’intérêt national ou local, sans subir aucun type de discrimination en raison de la race, du sexe, des convictions, de la situation économique et sociale ou de toute autre situation. Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de jouir des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications;

b)L’éducation sera fondée sur le respect de la vie, le respect des droits fondamentaux de la personne, le principe de convivialité démocratique et la recherche de la vertu et de la solidarité;

c)L’éducation en République dominicaine se nourrit de la culture nationale et des valeurs d’humanité les plus élevées et s’attache à les enrichir;

d)L’ensemble du système éducatif dominicain est fondé sur les principes chrétiens mis en évidence dans le Livre des Évangiles, qui figurent sur les armes nationales et dans la devise “Dieu, patrie et liberté”;

e)Le patrimoine historique, culturel, scientifique et technologique universel et celui du pays sont les fondements de l’éducation nationale;

f)La famille, première responsable de l’éducation de ses enfants, a le devoir et le droit de les éduquer. Elle décide librement du type et de la forme d’éducation qu’elle désire pour ses enfants;

g)L’éducation, comme moyen de développement individuel et facteur primordial du développement social, est un service d’intérêt et relève donc de la responsabilité de tous. L’État a le devoir et l’obligation d’offrir l’égalité de chances quantitativement et qualitativement, face à l’éducation, que ce soit par le biais d’entités gouvernementales ou non gouvernementales, conformément aux principes et normes prévus dans la présente loi;

h)L’éducation en République dominicaine est fondée sur des valeurs chrétiennes, éthiques, esthétiques, communautaires, patriotiques, participatives et démocratiques dans une perspective d’harmonie entre les besoins collectifs et ceux des individus;

i)L’État est tenu, pour rendre effectif le principe d’égalité des chances de tous face à l’éducation, de promouvoir des politiques et de fournir les moyens nécessaires au développement de la vie éducative, en fournissant des aides sociales, économiques et culturelles aux familles et aux élèves, et en particulier d’attribuer aux élèves les aides nécessaires dont ils ont besoin pour surmonter les carences familiales ou socioéconomiques;

j)La liberté de l’éducation est un principe fondamental du système éducatif dominicain, conformément aux prescriptions de la Constitution;

k)Les dépenses d’éducation constituent un investissement social de l’État;

l)La nutrition et la santé en général étant des éléments de base déterminant de la performance scolaire, l’État en favorisera l’amélioration;

m)Les élèves ont le droit de recevoir un enseignement approprié et gratuit, y compris les surdoués, les handicapés physiques et les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, lesquels doivent recevoir un enseignement spécial;

n)L’éducation utilisera les savoirs populaires comme source d’apprentissage et moyens de formation à des activités d’organisation, de nature éducative et sociale et les articulera avec les savoirs scientifique et technologique en vue de produire une culture appropriée à un développement à échelle humaine. La communauté et son développement seront l’axe d’élaboration des stratégies politiques, plans, programmes et projets dans le domaine de l’éducation;

o)Le système d’éducation a comme principe de base l’éducation permanente. Il encourage donc les élèves, dès leur plus jeune âge, à apprendre par eux‑mêmes et il facilitera également la participation des adultes à diverses formes d’apprentissage.».

-----