NATIONS

UNIES

CRC  

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/104/Add.2

24 juillet 2003

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des Etats Parties devant être soumis en 2001

JAPON *

[15 novembre 2001]

TABLE DES MATI ÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 56

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES 6 - 767

A.Position du Gouvernement japonais à l’égard de sa décision

d’émettre des réserves 6 - 77

B.Mesures prises pour aligner la législation et les politiques

nationales sur les dispositions de la Convention (art. 4) 8 – 107

C.Place la Convention au regard du droit interne 11 – 138

D.Rapports entre les traités et les législations nationales et

d’autres législations internationales (art. 41) 148

E.Précédents relatifs à l’application des principes ou

dispositions de la Convention à des dispositions judiciaires

du Japon 15 – 168

F.Mesures d’assistance dans les cas de violation des droits

de l’enfant prévus par la loi 17 – 219

G.Projets nationaux de grande ampleur relatifs aux droits

de l’enfant en vertu de la Convention 22 – 2310

H.Programme national d’application de la Convention 24 – 3710

I.Mise en œuvre conjointe de la politique relative à la

jeunesse avec les organisations non gouvernementales et

d’autres groupes de la société civile 3814

J.Mise en œuvre de mesures de protection des droits

économiques, sociaux et culturels de l’enfant pour autant

que le permettent les ressources disponibles 39 – 4514

K.Coopération internationale pour l’application de

la Convention 46 – 5717

L.Activités de relations publiques au profit de la Convention 58 – 7322

M.Diffusion de l’information sur la Convention auprès

du public (art. 44, par. 6) 74 – 7627

TABLE DES MATI ÈRES (suite)

Paragraphes Page

II.DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1) 77 – 10727

A.Différence entre la définition de l’« enfant » dans la

Convention et dans le droit interne japonais 77 – 7827

B.Limite d’âge appliquée à la capacité juridique au Japon 79 - 10728

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX108 – 16533

A.Non-discrimination (art. 2) 108 – 12433

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) 125 – 14137

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art.6) 142 – 14840

D.Droit d’exprimer son opinion (art. 12) 149 – 16542

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13-17, et 37 a))166 – 21246

A.Nom et nationalité (art. 7) 166 –17846

B.Préservation de l’identité (art. 8) 179 – 18049

C.Liberté d’expression (art. 13) 181 - 182 49

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) 183 –18449

E.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15) 18550

F.Protection de la vie privée (art. 16) 186 – 19150

G.Accès à une information appropriée (art. 17) 192 – 20651

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a)) 207 –21258

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE

REMPLACEMENT213 – 28359

A.Orientation parentale (art. 5) 213 – 21759

B.Responsabilité parentale (art. 18, par. 1-2) 218 – 22460

C.Séparation d’avec les parents (art. 9) 225 – 23562

TABLE DES MATI ÈRES (suite)

Paragraphes Page

D.Réunification familiale (art. 10) 236 – 24064

E.Déplacement et non-retour illicites (art. 11) 24164

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

(art. 27, par. 4) 242 – 24364

G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20) 244 – 24865

H.Adoption (art. 21) 249 –25565

I. Examen périodique du placement (art. 25) 256 – 258 67

J.Violence ou négligence (art. 19) ; réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale (art. 39) 259 – 28368

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE284 – 32874

A.Les enfants handicapés (art. 23) 284 –29374

B.Santé et services médicaux (art. 24) 294 –32178

C.La sécurité sociale et les services et établissements

de garde d’enfants (art. 26 et par. 3 de l’art. 18) 322 – 32584

D.Le niveau de vie (art. 27, par. 1-3) 326 –32884

VII.LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ET CULTURELLES329 – 38285

A.L’éducation (art. 28) 329 – 35885

B.Objectifs de l’éducation (art. 29) 359 – 37591

C.Loisirs et activités culturelles (art. 31) 376 –38294

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE383 – 51697

A.Les enfants en situation d’urgence 383 – 39397

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi

(art. 40, 37, 39) 394 – 44699

TABLE DES MATI ÈRES (suite)

Paragraphes Page

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur

réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion

sociale (art. 39) 447 – 513115

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe

autochtone (art. 30) 514 – 515128

Introduction

L’enfant sera respecté en tant qu’être humain.

L’enfant sera estimé en tant que membre de la société.

L’enfant sera élevé dans un bon environnement.

(Extrait de la Charte des enfants du Japon)

1.En octobre 1999, le nombre des enfants âgés de moins de 18 ans était de 23 261 000, soit 18,4 % de l’ensemble de la population. Le nombre des familles avec des enfants se montait à 13 172 000, soit 29,3 % des ménages. Lorsque le Programme d’action national à l’horizon 2000 a été élaboré en décembre 1991, les enfants représentaient 23 % de l’ensemble de la population et les familles avec des enfants 38,5 % des ménages. Depuis, le nombre des enfants diminue, ce qui constitue un problème grave pour le Japon. Le gouvernement a pris des mesures pour remédier à cela, et poursuivra son action.

2.Le Japon élargit ses programmes de protection sociale et d’éducation, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Tous ces programmes ont donné d’excellents résultats. En les poursuivant, le gouvernement entend améliorer le bien-être des enfants et des familles, ainsi que l’accès de tous à l’enseignement de base.

3.Au fur et à mesure que la société japonaise devient de plus en plus complexe, l’environnement social et familial des enfants évolue de façon très importante. De nouveaux problèmes sociaux sont apparus, comme la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, les violences entre enfants, la délinquance juvénile, les suicides, la toxicomanie et la maltraitance des enfants, et continuent de s’aggraver. Le gouvernement affronte ces problèmes qu’il convient de résoudre rapidement et avec efficacité.

4.Outre les pouvoirs publics, la société dans son ensemble, y compris les particuliers et les organisations non gouvernementales (ONG), joue un rôle important dans le traitement des problèmes relatifs aux droits de l’homme des enfants. Pour que le Japon s’acquitte de ses responsabilités les plus importantes dans le domaine des droits de l’homme, il est nécessaire que le gouvernement et la population coopèrent de façon constructive et assument leurs propres responsabilités dans le cadre d’une relation de confiance réciproque.

5.Le Japon a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) le 22 avril 1994. En mai 1996, le gouvernement japonais a présenté son rapport initial (CRC/C/41/Add.1) au Comité des droits de l’enfant conformément à l’article 44 de la Convention. Sept ans après la ratification de la Convention, le gouvernement japonais présente son deuxième rapport périodique. Le présent rapport donne des informations sur les mesures introduites par le gouvernement pour résoudre les problèmes sociaux récents concernant les enfants, ainsi que sur ses plans et ses opinions en réponse aux observations finales du Comité des droits de l’enfant formulées en juin 1998 (CRC/C/15/Add.90).

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

A. Position du gouvernement japonais à l’égard de sa décision

d’émettre des réserves

6.Le gouvernement du Japon a reçu les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Japon soumis en mai 1996. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité a encouragé l’État partie à revoir ses réserves et ses déclarations en vue de les retirer.

7.Le Japon a ratifié la CDE en avril 1994, moins d’un an après la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue en juin 1993. Lors de la ratification, le Japon a émis une réserve à l’article 37 c) de la Convention, ainsi que des déclarations sur le premier paragraphe de l’article 9 et le premier paragraphe de l’article 10. Au moment où il soumet le présent rapport, répétant ce qui a été dit au paragraphe 13 du rapport initial et dans la première réponse à la question du Comité, le Japon n’envisage pas de retirer sa réserve ni ses déclarations.

B. Mesures prises pour aligner la législation et les politiques nationales

surles dispositions de la Convention (art. 4)

8.Voir le paragraphe 12 du rapport initial.

9.Dans la loi promulguée en juin 1997 et portant amendement partiel à la loi sur la protection de l’enfance et d’autres loi pertinentes, le législateur a été très attentif à ce que ces lois nationales soient conformes à la Convention et à s’inspirer plus efficacement des objectifs de celle-ci, tels que l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit d’exprimer ses opinions. En mai 1999, le Japon a adopté la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection de l’enfance. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er novembre de la même année, ainsi que la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants, adoptée le 17 mai 2000 et qui a pris effet le 25 novembre de la même année, illustre les efforts sincères déployés pour protéger les enfants contre toute exploitation sexuelle à des fins commerciales et autres abus, assurer leur bon développement, et favoriser par là l’application effective de la Convention. En outre, en février 2002, a été élaboré le Plan d’action du Japon contre l’exploitation commerciale et sexuelle des enfants. Il s’agit d’un ensemble de mesures de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme la prostitution enfantine et la pornographie enfantine, ainsi que de mesures destinées à faire respecter la loi dans ce domaine et à promouvoir la réadaptation des enfants victimes de ces actes.

10.De plus, pour aider à une application efficace de la Convention, à la fois au plan national et au plan international, le Japon organise le Deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui doit se tenir à Yokohama en décembre 2001. On attend beaucoup de participants à cette manifestation, vraisemblablement entre 1 300 et 2 000, représentant des gouvernements nationaux, des organisations internationales et des ONG. Les principaux sujets débattus seront la pornographie enfantine, y compris sa diffusion sur l’Internet, la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle grâce à des mesures préventives, la réadaptation des enfants victimes de violence, la traite des enfants et d’autres. Nous sommes convaincus que ce Congrès contribuera à une application efficace de la Convention.

C. Place de la Convention au regard du droit interne

Respect des droits prévus dans la Constitution et dans d’autres lois nationales

11.Voir, à ce sujet, les paragraphes 2 et 3 du rapport initial.

Rapports entre les traités et les législations nationales

12.Voir, à ce sujet, la réponse N° 2 à la question posée par le Comité.

Application directe de la Convention aux décisions judiciaires

13.Concernant la manière dont les dispositions des traités devraient être appliquées au règlement des affaires intérieures, il n’existe aucune jurisprudence montrant clairement si l’application directe des dispositions de la Convention est possible ou non. Le gouvernement du Japon considère que la Convention doit être appliquée au cas par cas en tenant dûment compte des objectifs et de la teneur de ses dispositions.

D. Rapports entre les traités et les législations nationales et d’autres législations internationales (art. 41)

14.Voir les paragraphes 4 à 8 du rapport initial et le paragraphe 9 ci-dessus pour ce qui est de la loi portant amendement partiel de la loi sur la protection de l’enfance.

E. Précédents relatifs à l’application des principes ou dispositions de la Convention

à des décisions judiciaires au Japon.

15.Il existe plusieurs précédents de requêtes déposées auprès des tribunaux japonais par des personnes prétendant avoir été victimes de violations de la Convention du fait d’une loi ou d’une ordonnance nationale. Cependant, cela n’a jamais été confirmé par aucune décision de justice.

16.L’un de ces précédents concerne une réglementation selon laquelle le gouverneur doit déclarer que les disquettes qui recèlent des programmes comportant des images obscènes sont des matériels nocifs dont la vente doit être interdite aux adolescents. Un tribunal a été saisi au motif que ce règlement constituait une violation des dispositions de la Constitution du Japon ainsi que de la Convention. Le tribunal a décidé que le règlement en question ne pouvait être considéré comme constituant une violation de la Convention parce que a) cette dernière stipule que les enfants doivent avoir accès à l’information, exception faite des matériels propres à nuire au bon développement de leur personnalité, b) la Convention ne peut manifestement pas être interprétée comme portant interdiction aux États parties de réglementer le libre accès des enfants aux informations et aux matériels nocifs quelles que soient leurs conséquences, alors qu’elle laisse aux seuls parents ou tuteurs légaux la responsabilité de décider s’il convient de permettre aux enfants d’avoir accès à ces informations et à ces matériels, et c) le règlement en question peut être considéré comme une « loi » aux termes du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention si l’on applique l’interprétation selon laquelle cette définition de la « loi » inclut non seulement la législation nationale adoptée par la Diète, mais encore les règlements établis par l’assemblée d’une collectivité locale (subdivision de Miyazaki, Haute Cour de Fukuoka, 1995).

F. Mesures d’assistance dans les cas de violation des droits de l’enfant

prévus par la Convention.

1. Volontaires de la protection des droits de l’enfant

17.Comme il a été dit au paragraphe 15 du rapport initial et dans la réponse N° 7 à la question du Comité, l’organisation des volontaires de la protection des droits de l’enfant fait partie des mesures administratives prises pour garantir l’application de ces droits. Les principales activités de ces personnes consistent à recueillir et à organiser les informations relatives aux droits de l’enfant, à effectuer des enquêtes sur les cas de violation desdits droits et de les traiter, de dispenser des services de conseils pour les enfants, et d’élaborer des plans de programmes éducatifs destinés à sensibiliser le public à l’importance que revêt la protection des droits de l’enfant. Ces volontaires reçoivent, en particulier, les demandes de renseignements sur les droits de l’enfant dans des Bureaux de consultation et, par voie téléphonique, grâce à un numéro vert, « Numéro d’appel 110 - droits de l’enfant ». En outre, ils organisent des réunions et des discussions sur les droits de l’enfant en collaboration avec des groupesqui s’occupent des enfants, et effectuent des enquêtes sur le degré de sensibilisation et le comportement du public à l’égard de ces droits. Lorsqu’il y a soupçon d’infraction, les volontaires prennent les mesures appropriées en coopération avec le Bureau des affaires juridiques et les Bureaux de district des affaires juridiques.

18.Pour l’année budgétaire 2001, le budget des activités des volontaires de la protection des droits de l’enfant s’est élevé à 14 449 000 yen, dont 12 605 000 ont été consacrés aux frais de déplacement pour participer aux activités de conseils dans les Bureaux de consultation ou à des sessions de formation, et 1 844 000 à l’acquisition de livres et de matériels d’information pratique. Il y a actuellement 688 volontaires dans l’ensemble du pays.

19.Les volontaires de la protection des droits de l’enfant sont sélectionnés et nommés par le Directeur général du Bureau des droits de l’homme, au Ministère de la justice, à partir d’un groupe de volontaires de la protection des droits de l’homme soigneusement choisis au terme d’une procédure démocratique. Tout d’abord, les maires sélectionnent les candidats, en tenant compte de l’avis de leurs assemblées, et les recommandent au Ministre de la justice. Ils doivent procéder à cette sélection parmi les résidents de leur commune ayant le droit de vote aux élections municipales. Par ailleurs, les candidats devraient avoir une bonne connaissance des droits de l’homme et d’autres questions sociales dans divers domaines, et être profondément conscients de l’importance que revêt la protection des droits de l’homme. Le Ministre de la justice nomme ensuite ceux des candidats qui ont été choisis, après avoir pris l’avis des associations des avocats et de l’Association préfectorale des volontaires de la protection des droits de l’homme.

20.Parmi les tâches accomplies jusqu’à présent par les volontaires de la protection des droits de l’enfant, il y a les services de consultation susmentionnés dans les Bureaux de consultation ou par l’intermédiaire du « N° d’appel 110 - droits de l’enfant », la surveillance des infractions aux droits de l’enfant grâce à la distribution des cartes dénommées « halte aux brimades », les enquêtes et les activités de réparation en cas de violation, les activités de sensibilisation du public par l’intermédiaire de bulletins d’information et des médias, et en collaboration avec le Ministère de l’éducation et d’autres organisations concernées.

2. Volontaires de la protection des droits de l’homme

21.Voir le paragraphe 16 du rapport initial.

G. Projets nationaux de grande ampleur relatifs aux droits de l’enfant

en vertu de la Convention

22.Le Japon a préparé, en décembre 1991, son plan d’action national conformément au paragraphe 34 i) du Plan d’action pour l’application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant dans les années 90, adopté par le Sommet mondial pour les enfants en septembre 1990. En juillet 1996, un réexamen intérimaire du plan d’action a été préparé à la requête du Secrétaire général des Nations Unies, et un autre en octobre 1998 pour la Quatrième Consultation ministérielle de l’Asie de l’Est et du Pacifique sur les objectifs relatifs aux enfants et au développement à l’horizon 2000. Un autre rapport national a été présenté à la session spéciale de l’Assemblée générale en septembre 2001, suite au Sommet mondial pour les enfants.

23.Comme il a été signalé au paragraphe 10 ci-dessus, le Japon organise le Deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en décembre 2001. Au premier Congrès mondial, qui s’est tenu à Stockholm en août 1996, ont été adoptés la Déclaration et le Programme d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comprenant des questions telles que la pornographie enfantine, la prostitution enfantine et la vente des enfants à ces fins. Le Programme d’action demandait à tous les États de mettre au point des programmes d’action nationaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Plan d’action du Japon contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a été élaboré conformément à cette décision.

H. Programme national d’application de la Convention

1. Autorités responsables de l’application des différentes dispositions

de la Convention, de la coordination et du suivi

24.Ainsi qu’il a été dit aux paragraphes 26 à 29 du rapport initial, les mesures relatives aux enfants couvrent une grande diversité de domaines, y compris le bien-être et l’éducation, et de nombreux organismes administratifs sont impliqués dans leur mise en œuvre.

25.Avant la récente réorganisation administrative, l’Office de gestion et de coordination était responsable de la coordination des mesures en faveur de la jeunesse mises en œuvre par les autorités concernées, avec l’aide du Comité de promotion de la politique relative à la jeunesse composé des chefs de bureau des ministères et des agences concernés, afin d’assurer une mise en application globale et efficace des mesures prises par les autorités compétentes lorsqu’elles étaient considérées comme faisant partie de l’ensemble des efforts déployés par les pouvoirs publics en général. Le 24 juillet 1998, le Comité de promotion de la politique relative à la jeunesse a accueilli de nouveaux membres, dont les chefs des bureaux concernés du Cabinet du Premier ministre, de l’Office de planification économique, du Ministère des finances, du fisc et du Ministère du commerce international et de l’industrie. En même temps, la conférence de liaison organisée par le Comité a vu augmenter le nombre de ses membres. Par ailleurs, les directives du Comité qui ont présidé à la mise en place de la stratégie de base et des priorités concernant la promotion de la politique relative à la jeunesse ont été revues au cours de cette réunion pour faire en sorte qu’elles indiquent clairement la manière dont la Convention relative aux droits de l’enfant doit influer sur les politiques de base. Ainsi, des efforts ont été faits pour mettre en place un système concernant l’ensemble des pouvoirs publics et permettant une mise en œuvre globale de la politique relative à la jeunesse.

26.Depuis la réorganisation administrative de janvier 2001, le Secrétariat du Gouvernementest chargé de la coordination générale de toutes les mesures, en collaboration étroite avec les ministères et les organismes concernés et avec l’aide de diverses organisations, dont le Comité de promotion de la politique relative à la jeunesse. Nous avons ainsi mis en œuvre, à une grande échelle et avec efficacité, des mesures pour les enfants, tout en mettant au point d’autres mesures. Pour l’instant, il n’existe pas de plan destiné à établir un nouveau système de coordination au sein des pouvoirs publics. Toutefois, les efforts se poursuivront afin de promouvoir largement les mesures en faveur des enfants dans le système existant, en collaboration étroite avec les organismes administratifs concernés.

27.Pour favoriser un bon épanouissement des jeunes et la prévention de la délinquance juvénile, en promouvant largement les mesures relatives aux enfants, nous tenons grand compte des objectifs de la Convention ainsi que des récentes observations finales du Comité des droits de l’enfant.

28.En ce qui concerne les mécanismes de contrôle de l’application de la Convention, il en est traité dans la réponse N° 6 à la question du Comité.

2. Coordination entre le gouvernement central et les collectivités locales

29.Comme il a été dit au paragraphe 27 du rapport initial, le Secrétariat du Gouvernement, qui a pris la relève de l’ex-Office de gestion et de coordination, s’est efforcé de promouvoir largement les mesures en faveur des jeunes, tout en maintenant une coordination entre l’administration nationale et les collectivités locales. Il organise, en particulier, des conférences de liaison avec les départements et les bureaux chargés de la promotion de la politique relative à la jeunesse aux niveaux préfectoral et municipal et favorise les échanges de renseignements entre les pouvoirs publics et les collectivités locales.

30.Les collectivités locales s’occupent activement de mettre en œuvre des mesures destinées à promouvoir la protection et le respect des droits de l’enfant, comme le réclame la Convention. À titre d’exemple, elles font des efforts pour sensibiliser le public à la Convention grâce à des activités de relations publiques, mènent diverses actions en faveur de la protection sociale des jeunes et convoquent « l’Assemblée des enfants » en vue de favoriser la participation de ces derniers à la vie de la société, conformément aux objectifs de la Convention.

31.Les collectivités locales utilisent, pour appliquer la Convention, des moyens différents tenant compte des conditions spécifiques de leur région. C’est ainsi que la rigueur de l’application et les résultats obtenus varient d’une région à l’autre. Des efforts incessants sont déployés pour réduire les disparités régionales - ce qui est considéré comme nécessaire - dans les mesures prises par les collectivités locales qui sont également responsables de leur mise en œuvre ; à cette fin, les autorités nationales conseillent les départements et les bureaux concernés des collectivités locales, donnent des instructions et des conseils à d’autres organisations sous l’égide des organes administratifs centraux et organisent des conférences de liaison avec les collectivités locales.

3. Relations entre les organisations gouvernementales chargées

des droits de l’enfant et les ONG.

32.Au Japon, la protection des droits de l’enfant est assurée grâce à des mesures mises en œuvre par chaque ministère et chaque organisme. Tous les ministères et les organes de l’État sont chargés d’appliquer ces mesures et d’en évaluer les résultats et la progression.

33.Voir le paragraphe 28 du rapport initial concernant les services et les organisations publics dispensant des services de conseils relatifs aux problèmes de la jeunesse.

34.Nous considérons qu’il est important que, non seulement l’État, mais aussi l’ensemble de la société contribue à l’application effective de la Convention. Dans cette perspective, le gouvernement apprécie pleinement les activités lancées par les organisations privées pour promouvoir et faciliter la protection des droits de l’enfant ; il comprend le sens de ces activités et il sait combien elles sont efficaces, et c’est pourquoi il est très attentif à ce que soit bien utilisé le savoir-faire des organisations privées en la matière. Voici quelques exemples de coopération réussie entre l’État et des organisations privées.

a)Pour appliquer la Convention, le gouvernement s’efforce de créer des circonstances favorables à des discussions avec les ONG. En fait, le présent rapport reflète les opinions d’ONG qui manifestent un intérêt pour les mesures prises par le gouvernement en rapport avec la Convention. Au cours de l’établissement dudit rapport, deux réunions ont eu lieu, sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, entre les représentants de l’État et les ONG, pour permettre aux premiers d’écouter le point de vue des organisations et d’en faire état dans le rapport lorsque cela apparaît nécessaire et approprié.

b)Les volontaires de la protection des droits de l’enfant coopèrent avec les écoles, les centres de guidance infantile, les collectivités locales, les associations de parents et d’enseignants, les bénévoles locaux de la protection sociale, etc., eu égard à la situation locale, car ces contacts les aident à collecter et à organiser les informations relatives aux droits de l’enfant, ainsi qu’à élaborer et mettre en œuvre des plans de sensibilisation du public afin d’éduquer ce dernier dans ce domaine.

c)Les centres de guidance infantile, en tant qu’organisations publiques, permettent de repérer sur le champ les cas de violence faite aux enfants et de prendre les mesures appropriées. Le gouvernement a envoyé à tous les administrateurs une circulaire suggérant que les collectivités locales encouragent les centres de guidance infantile à coopérer avec les organisations privées qui s’occupent de la prévention de la maltraitance des enfants. Pour permettre de repérer sans délai les cas de ce genre et de prendre rapidement les mesures qui s’imposent, il est essentiel que les organisation concernées (dont celles qui sont relatives à la protection sociale, aux soins de santé, à la police et à l’éducation) et les organisations publiques collaborent efficacement. Dans cette perspective, la Conférence contre la maltraitance des enfants a rassemblé des représentants des ministères responsables et de 20 organisations régionales privées du pays. Il existe également un réseau contre ces violences dans chaque préfecture et dans certaines villes. En outre, les pouvoirs publics ont encouragé l’organisation de conférences municipales contre la maltraitance des enfants en vue de promouvoir une coopération proche du public, au niveau municipal.

d)Nous avons poursuivi des activités éducatives destinées à l’élimination de la prostitution enfantine, en collaboration avec le Comité japonais de l’UNICEF, afin de protéger les enfants contre la violence et l’exploitation sexuelles. Nous restons en liaison étroite avec le Comité et d’autres organisations concernées pour préparer le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

e)Nous apportons également un soutien financier aux organisations privées engagées dans des projets destinés à améliorer le bien-être des enfants, y compris des projets éducatifs et de soins de santé maternelle et infantile dans les pays en développement, par le biais du système de soutien financier à but non lucratif conçu pour les activités proches du public et du système de subvention des projets des ONG.

4. Organisations indépendantes de protection des droits de l’enfant,

y compris les médiateurs

35.Ainsi qu’il a été dit plus haut, la protection des droits de l’enfant, au Japon, est assurée grâce à la mise en œuvre de mesures lancées respectivement par chaque ministère et chaque organisme, lequel en assume la responsabilité et est censé procéder à une évaluation des résultats et des progrès. Nous estimons qu’il est très important que l’ensemble de la société participe aux efforts de l’État pour appliquer efficacement la Convention. Dans cette perspective, les pouvoirs publics respectent pleinement les activités mises en place par les organisations privées pour promouvoir la protection des droits de l’enfant et en faciliter l’exercice ; ils en comprennent le sens et en apprécient la contribution à l’application de la Convention. Il n’est pas envisagé d’introduire un médiateur pour les enfants, mais le gouvernement, conformément à cette politique, entend continuer à favoriser l’application de la Convention dans le cadre du système existant, tout en maintenant une coopération étroite entre les organes administratifs concernés et sa collaboration avec les organisations privées.

5. Collecte des données et promotion d’une utilisation efficace des statistiques

36.Concernant ce point, voir la réponse N° 5 à la question du Comité.

6. Évaluation régulière de l’application de la Convention

37.Il n’existe pas de système national d’évaluation régulière de l’application de la Convention. Cependant, comme il a été dit plus haut, la protection des droits de l’enfant est assurée, au Japon, grâce à la mise en œuvre de mesures adoptées respectivement par chaque ministère et chaque organisme, lequel en assure la responsabilité et est censé procéder à une évaluation des résultats et des progrès. Le gouvernement s’est efforcé de garantir la protection des droits de l’enfant grâce à diverses mesures visant à favoriser le bon développement des enfants et continue, dans le cadre du programme actuel, à promouvoir largement ces mesures conformément à la Convention et en coopération avec les organisations administratives concernées.

I. Mise en oeuvre conjointe de la politique relative à la jeunesse

avec les organisations non gouvernementales

et d’autres groupes de la société civile

38.Ainsi qu’il a été décrit au paragraphe 34 ci-dessus, les pouvoirs publics collaborent étroitement avec la société civile pour ce qui est de l’application de la Convention.

J. Mise en œuvre de mesures de protection des droits économiques,

sociaux et culturels de l’enfant pour autant que le permettent

les ressources disponibles

Budget alloué aux prestations sociales pour les enfants

39.Le budget général du gouvernement national du Japon pour l’année budgétaire 2000 a été de 63 218 milliards de yen (sans compter les obligations d’État), dont environ 5 268,8 milliards (soit 8,4 %) sont allés à la politique de la jeunesse. Nous estimons que le budget affecté à cette dernière est suffisant pour promouvoir la protection des droits de l’enfant et nous conformer aux dispositions de la Convention qui stipule que les États parties doivent mettre en œuvre des mesures en faveur des jeunes pour autant que le leur permettent leurs ressources disponibles (art. 4). En 2000, environ 17,5 millions de yen ont été provisionnés pour les mesures relatives aux soins de santé, telles que la promotion de la santé, les soins de santé maternelle et infantile et les sports ; environ 3 498,3 milliards de yen ont été affectés aux mesures relatives à l’éducation, comme la promotion des programmes d’étude et de l’enseignement à domicile, l’amélioration de l’enseignement scolaire et les programmes de formation professionnelle pour les jeunes, environ 728,3 milliards de yen étant alloués aux services sociaux tels que ceux d’aide à l’éducation des enfants, les services de protection maternelle et infantile, les mesures en faveur des enfants handicapés mentaux et physiques, l’allocation pour enfant à charge et l’amélioration des institutions de protection de l’enfance.

40.Notons qu’il s’agit de budgets globaux ayant en principe un rapport direct ou indirect avec le bon développement des jeunes, notamment des enfants. Les ressources allouées aux services sociaux sont destinées aux dépenses concernant l’ensemble de la population, et il est difficile de calculer le montant exact de celles qui sont consacrées spécifiquement aux enfants. Pour ce qui est des budgets locaux, les autorités nationales ne disposent pas toujours d’une ventilation détaillée, mais il est certain que chaque préfecture alloue des fonds suffisants aux politiques de la jeunesse, tout comme les ministères et les organismes centraux, dans toute la mesure des ressources disponibles de ces organisations, ainsi que le stipule l’article 4 de la Convention.

Tendances des allocations budgétaires à la politique de la jeunesse

41.Le tableau ci-dessous montre l’orientation récente du budget susmentionné de la politique de la jeunesse mis au point par le Secrétariat du Gouvernement:

Tableau 1

Statistiques relatives au budget de la politique de la jeunesse

Année budgétaire

Budget total (initialement alloué) (en milliers de yen)

Budget alloué à la politique de la jeunesse (en milliers de yen)

Pourcentage du budget de la politique de la jeunesse

1996

58 729 726 369

5 155 480 507

8,8

1997

60 587 675 115

5 218 009 563

8,6

1998

60 406 363 032

5 177 290 727

8,6

1999

62 028 199 364

5 216 162 314

8,4

2000

63 021 711 948

5 268 780 743

8,4

Notes : compte non tenu des obligations d’État.

Le budget de l’année 1996 inclut celui des comptes spéciaux.

Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mise au point du budget de l’État

42.Le « Nouveau plan poupons» a été mis sur pied pour une période de cinq ans à compter de l’année budgétaire 2000 pour parer à d’éventuelles conséquences néfastes pour le bon développement des enfants de la baisse du taux des naissances au cours de ces dernières années. Ce plan est composé d’un ensemble de mesures concrètes destinées à lutter contre le déclin de la fertilité, et qui comportent l’amélioration des services d’aide à l’éducation des enfants (comme les garderies) et la création de conditions de travail rendant compatibles les activités professionnelles et l’éducation des enfants. Dans le cadre de ce plan, des fonds sont affectés à des postes budgétaires en rapport avec l’enfant et la famille, comme l’amélioration des pouponnières et la promotion de clubs d’enfants fonctionnant après les heures scolaires.

Efforts déployés pour lutter contre les disparités régionales et sociales

43.Concernant les efforts déployés pour réduire les disparités régionales et sociales relatives à l’accès aux services sociaux dans le cadre du « Nouveau plan poupons », les pouvoirs publics se sont efforcés d’améliorer la qualité et le nombre des services de garderie ainsi que d’autres services dans l’ensemble du pays afin d’aider les familles à élever les enfants. Ce plan vise, en particulier, à accroître la capacité d’accueil des pouponnières, à promouvoir l’introduction d’un système élargi de garderies et de garderies de vacances, ainsi que les clubs d’enfants fonctionnant après les heures scolaires pour aider les parents qui travaillent.

Protection des enfants contre les effets négatifs des mesures économiques ; mesures économiques de protection des enfants

44.L’allocation pour enfant à charge et l’allocation d’éducation font partie du système de prestations sociales destinées à l’éducation des enfants. La première, introduite en 1972, vise à stabiliser la vie de famille en allégeant la charge financière que représente pour le ménage l’éducation des enfants et à contribuer au bon développement de ceux-ci, qui sont la génération montante de la société. Les conditions d’octroi de cette prestation ont été modifiées en 2000, la limite supérieure d’âge des bénéficiaires ayant été portée à l’entrée dans l’enseignement obligatoire, c’est-à-dire au premier jour de l’année budgétaire qui suit le sixième anniversaire de l’enfant. Cet amendement a été introduit pour répondre au déclin du taux de natalité qui s’accélère et à l’évolution de l’environnement social des enfants et des familles, et il vise à améliorer l’aide financière accordée aux familles qui élèvent des enfants. L’allocation d’éducation, qui vise, elle, à améliorer la stabilité économique et l’autonomie des familles monoparentales à la suite du divorce ou de la séparation des parents, est attribuée aux enfants qui répondent aux conditions requises, dans le cadre d’une politique conçue pour améliorer leur bien-être. Le revenu donnant droit à ces deux allocations est plafonné par ordonnance gouvernementale. Le plafond du revenu dépend du nombre de personnes qui sont à la charge du bénéficiaire.

45.En vertu de la loi d’assistance publique, bénéficient des prestations d’aide sociale les personnes qui, en raison de leur pauvreté, ne sont pas en mesure d’atteindre le niveau de vie minimal garanti par la Constitution du Japon. Dans le cadre de ce programme, un ménage peut bénéficier des prestations d’aide sociale si son revenu est inférieur au minimum vital fixé par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. Les allocations d’aide sociale sont versées en espèces ou, le cas échéant, en nature afin de répondre aux besoins de nourriture, d’habillement et aux autres besoins en produits d’usage quotidien. Les allocations d’aide au logement sont versées en espèces ou, le cas échéant, en nature pour répondre aux besoins de logement, de réparation du logement et d’autres travaux d’entretien.

Vue d’ensemble de l’allocation pour enfant à charge

Bénéficiaires

Tout enfant

Terme de l’allocation

Le premier jour de l’année budgétaire suivant le sixième anniversaire de l’enfant.

Montant

Premier ou deuxième enfant: 5 000 yen par moisÀ partir du troisième enfant: 10 000 yen par mois

Revenu annuel du ménage (à partir de juin 2001)

Le revenu annuel ne doit pas dépasser 4 150 000 yen (pour un ménage de 4 personnes)

Allocation spéciale (à partir de juin 2001)

Les salariés ou les fonctionnaires qui n’ont pas droit à l’allocation pour enfant à charge en raison du plafond de revenu susmentionné mais dont le revenu annuel est inférieur à 5 740 000 yen (pour un ménage de 4 personnes) peuvent bénéficier d’une prestation équivalant au montant de l’allocation pour enfant à charge versée par leur employeur.

Nombre d’enfants donnant droit à l’allocation pour enfant à charge

2 407 489 (à la fin de février 2000)

Vue d’ensemble de l’allocation d’éducation

Bénéficiaires

Toute mère ou tuteur légal d’un enfant dont le père est vivant mais habite ailleurs et n’a pas la responsabilité de l’entretien de l’enfant a droit à cette allocation jusqu’à la fin du mois de mars suivant le dix-huitième anniversaire de l’enfant, ou son vingtième anniversaire, s’il s’agit d’un enfant handicapé.

Montant

42 370 yen par mois en cas de prestation complète et 28 350 yen en cas de prestation partielle (à partir d’avril1999) pour le premier enfant. Le montant susmentionné est majoré de 5 000 yen pour le deuxième enfant, et ensuite de 3 000 yen par enfant.

Nombre d’enfants donnant droit à l’allocation d’éducation

Environ 1,02 million (à la fin de mars 2000)

K. Coopération internationale pour l’application de la Convention

Coopération bilatérale

46.Pour ce qui est de la coopération bilatérale, le Japon a fait preuve de diligence dans l’apport de l’aide publique au développement (APD) concernant le développement social. En 1999, environ 20 % de l’aide publique bilatérale au développement a été consacrée à ce secteur. Depuis 1991, le Japon est le premier donateur mondial, soit pendant neuf années consécutives.

47.L’aide à l’éducation, à la santé publique et à la population, des secteurs qui sont responsables de la fourniture des soins de santé maternelle et infantile, de l’amélioration du bien-être et de la popularisation de l’éducation des enfants, a été fournie essentiellement sous la forme de dons et de coopération technique. En 1999, 1 572 570 000 dollars, soit 11,4 % de l’APD bilatérale, ont été consacrés à ces programmes. En particulier, l’aide sous forme de dons pour les projets relatifs à la santé et aux soins médicaux s’est élevée à une moyenne d’environ 15 % de toutes les aides sous forme de dons fournies entre 1994 et 1998 ; 16 % de tous les experts dépêchés pour les transferts techniques et le développement des ressources humaines travaillent dans ces secteurs, ainsi qu’environ 17 % de l’ensemble des stagiaires. Dans le domaine de la santé et des soins médicaux, de la population, de la planification familiale et de l’enseignement primaire et secondaire, a été mise en œuvre une coopération technique de type ad hoc, consistant à envoyer des experts en mission, à recevoir des stagiaires et à fournir du matériel ; des bénévoles japonais pour la coopération avec l’étranger ont également participé aux missions. Dans le domaine de l’éducation, une aide sous forme de dons de 194 510 000 yen a été allouée à la construction d’écoles primaires et d’établissements secondaires.

48.En avril 2000, des représentants du monde entier se sont réunis à Dakar pour le Forum sur l’éducation pour tous qui a permis d’adopter le Cadre d’action de Dakar, lequel a fixé six objectifs, dont celui de faire en sorte que, d’ici à 2015, tous les enfants aient accès à un enseignement primaire de bonne qualité. En outre, le Sommet du G8 de Kyushu-Okinawa, qui s’est tenu en juillet 2000, a apporté un soutien très fort à ce cadre d’action. Il a aussi demandé instamment aux pays disposant de bonnes stratégies éducatives de fournir une aide plus importante, centrée sur l’éducation dans les stratégies de lutte contre la pauvreté en partenariat avec les pays en développement.

49.En se fondant sur ces initiatives, l’ex-Ministère de l’éducation a étudié de futures politiques de coopération avec son Conseil de la coopération internationale en matière d’éducation, et a établi, en novembre 2000, un rapport qui a fait apparaître la nécessité de comprendre le besoin qu’ont les pays en développement d’une coopération en matière d’éducation et d’élaborer un plan dans ce domaine, ainsi que de promouvoir les activités de coopération avec les enseignants des établissements primaires et secondaires en tant qu’experts ou bénévoles, et d’utiliser activement les ressources humaines des universités pour cette coopération en matière d’éducation, en tenant compte comme il convient de la part de ce type de coopération dans l’APD. Un système de coopération fondé sur ces suggestions est en cours de mise au point.

50.Le Japon fait également des efforts pour résoudre les problèmes de l’enfance dans le cadre de sa contribution à l’étude des problèmes mondiaux. Dans celui du Programme commun entre le Japon et les États-Unis (Programme commun de coopération dans une perspective mondiale) lancé en 1993, il a apporté son soutien aux mesures prises pour combattre les maladies infectieuses, y compris le SIDA, et aux mesures de promotion de la santé et des soins médicaux de base, comme la santé maternelle et infantile, la population, la planification familiale, etc., et il a mis au point des projets de coopération pour éradiquer la poliomyélite conformément au programme « population et santé » qui recouvre les domaines de la population, du SIDA et de la santé des enfants. Concernant « la population et la santé », dans les Initiatives relatives aux problèmes mondiaux en matière de population et de SIDA lancées en février 1994, le Japon a annoncé qu’il apporterait des contributions d’un montant envisagé de trois milliards de dollars d’ici à 2000. En 1998, il avait déboursé environ 3,7 milliards de dollars, soit une somme supérieure au montant envisagé. Dans le domaine de la santé enfantine, l’éradication de la polio est la priorité absolue. Dans la région du Pacifique occidental, où le Japon a déployé son activité en fonction des priorités, cette initiative a été couronnée de succès, et la région a été certifiée, en octobre 2000 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), exempte du virus sauvage de la polio qui sévissait à l’état endémique. Poursuivant son effort pour aider à atteindre l’objectif mondial d’éradiquer la polio d’ici à 2005, le Japon étend son aide à l’Asie du Sud et à l’Afrique, investissant 3 791 millions de yen au cours de l’année budgétaire 1999 dans cette opération. Le Centre international de recherche pour l’éducation médicale a été établi à l’Université de Tokyo en 2000 et sert de base pour la promotion de la coopération internationale, en matière d’éducation médicale, avec les universités, etc.

51.Sur le 1,3 milliard de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté dans le monde, 70 % sont des femmes. Dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé, les femmes sont en situation vulnérable. Afin de pouvoir poursuivre un développement équilibré et durable dans les pays en développement, il est nécessaire de concevoir des projets équitables, concernant les hommes et les femmes, et d’en tirer profit. C’est dans cette perspective que le Japon a annoncé l’initiative d’intégration des femmes au développement en 1995, déclarant qu’il insisterait sur l’éducation, la santé et les activités économiques et sociales pour les femmes dans la mise en œuvre de son programme d’assistance. Au Sommet du G8 de Kyushu-Okinawa, les dirigeants des principaux pays industrialisés du monde ont été d’accord pour engager une bataille contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria, qui font obstacle au développement économique et social dans les pays en développement. Ils ont accepté de définir un ensemble d’objectifs à atteindre grâce à un « Nouveau partenariat » des pays industrialisés et des pays en développement, des institutions internationales et de la société civile. À l’occasion de ce sommet, le Japon, en tant que puissance présidant la réunion et donateur principal, a annoncé « l’Initiative d’Okinawa contre les maladies infectieuses » dans le cadre de laquelle son programme d’aide a été amplifié, l’objectif étant d’allouer, au cours des cinq années à venir, 3 milliards de dollars aux mesures destinées à combattre les maladies infectieuses et parasitaires, dont le VIH/SIDA. Suite au Sommet du G8 de Kyushu-Okinawa, la Conférence internationale d’Okinawa sur les maladies infectieuses a eu lieu en décembre 2000 pour débattre des moyens de mettre en œuvre et de renforcer le « Nouveau partenariat », à laquelle ont participé des représentants des pays du G8, des pays en développement, des organisations internationales et des ONG.

Coopération avec les organisations internationales

a) Coopération pour mettre en œuvre les mesures d’aide à l’enfance

Le Japon apporte des contributions financières au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) depuis 1952. En 1999, il a été le troisième donateur le plus important, avec une contribution de 64 778 000 dollars E.U. au budget général de l’UNICEF. Afin de promouvoir l’éducation des filles, le Japon apporte également une contribution spéciale d’un million de dollars E.U. par an depuis 1995 au programme de l’UNICEF établi à cette fin, et il a, en outre, étendu ses contributions financières aux programmes d’urgence de cette organisation, comme celui d’aide humanitaire au Timor oriental en 1999 et celui de reconstruction des écoles au Kosovo en 2000. De plus, il a aussi amplifié la fourniture d’aide humanitaire grâce au programme multilatéral-bilatéral avec l’UNICEF, dans le cadre duquel l’aide bilatérale du Japon et l’aide multilatérale de l’UNICEF se complètent pour renforcer l’efficience de l’ensemble. En 1999, la contribution du Japon au Programme élargi de vaccination (PEV) dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique s’est élevée, en gros, à 430 millions de yen en vaccins, matériel, etc.

b) Coopération dans les domaines de la santé et de l’assainissement

53.Le Japon, en coopération avec l’OMS, l’UNICEF et d’autres pays et institutions donateurs, soutient les programmes sanitaires internationaux, dont les PEV (programmes élargis de vaccination) et les programmes de lutte contre la tuberculose, entre autres. Il a, en particulier, joué un rôle important dans l’éradication de la polio dans la région du Pacifique occidental, et participe activement aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA. Sa contribution annuelle au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a été de 600 millions de yen depuis sa mise en place. En outre, le Japon a contribué, à hauteur de 2,3 millions de dollars E.U., à huit projets relatifs à la santé maternelle et infantile, mis en œuvre par des organisations telles que l’UNICEF ou le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) par le biais du Trust Fund for Human Security créé par le Japon pour les Nations Unies.

c) Coopération pour l’intégration des femmes au développement (IFD) et problèmes relatifs à la parité des sexes

54.Le Japon s’efforce d’élargir son aide au développement fondé sur la parité des sexes par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds international de développement agricole (FIDA). En 1995, a été créé le Fonds du Japon pour l’intégration des femmes au développement, afin de participer à l’aide du PNUD aux femmes des pays en développement, ce qui a entraîné une contribution totale d’environ 11 020 000 dollars E.U. jusqu’en 1999. Le Fonds soutient des programmes visant à l’égalité des sexes et à la démarginalisation des femmes, donnant la priorité à des domaines tels que l’éducation, la santé et la participation économique et sociale. À titre d’exemple, il a été fait recours à lui pour financer un projet d’éradication de la pauvreté au Cambodge, dans le cadre duquel a été introduit un programme de microfinancement destiné à améliorer la situation économique des femmes. Il en est résulté une augmentation du taux d’inscriptions scolaires d’environ 9 %, du fait que les femmes ont eu des sources de revenu stables et que le nombre d’enfants obligés de travailler a diminué. Le Fonds a également permis l’organisation d’un séminaire sur l’éducation des filles, pour soutenir les efforts, au plan national, du Guatemala afin d’améliorer l’enseignement primaire destiné aux filles. Le FIDA attache une grande importance au rôle des femmes dans le développement rural. En 1995, le Japon a établi un fonds de « Contribution spéciale pour les femmes dans le domaine du développement » dans le cadre du FIDA, afin de soutenir les activités de celui-ci dans les secteurs où s’effectue la promotion de la parité des sexes, contribution qui s’est élevée, jusqu’à présent, à 4 450 000 dollars E.U. et a permis d’approuver 27 projets. Ces derniers ont rendu possible la mise en œuvre d’études visant à assortir les programmes financés par le FIDA d’une optique d’égalité des sexes, l’organisation d’ateliers et de colloques, la création d’une base de données permettant de rendre une somme d’informations et de connaissances accessible au public, ainsi que des études sur le microfinancement, qui est considéré par le FIDA comme un moyen efficace de réduire la pauvreté. Juillet 1999 a vu l’organisation réussie, à Tokyo, du colloque « Crise asiatique et pauvreté rurale ».

d) Coopération dans l’éducation

55.Le Japon contribue à des projets de développement relatifs à l’éducation dans le cadre de l’UNESCO et gère les fonds d’affectation spéciale ci-après :

-le Fonds d’affectation spéciale pour la promotion de l’alphabétisation (44 millions de yen pour l’année budgétaire 2001) et le Fonds d’affectation spéciale pour les Centres sociaux d’alphabétisation (20 millions de yen pour l’année budgétaire 2001) dans le cadre du Programme Asie-Pacifique d’éducation pour tous (Asia-Pacific Programme of Education for All - APPEAL), qui vise à promouvoir la lutte contre l’analphabétisme et à permettre à tous les enfants de la région Asie et Pacifique  d’avoir accès à l’enseignement primaire;

-le Fonds d’affectation spéciale pour les équipes mobiles de formation (9,2 millions de yen pour l’année budgétaire 2001) dans le cadre du Programme d’éducation innovative pour le développement en Asie et dans le Pacifique dont l’objectif est de renforcer la coopération en matière d’éducation entre les pays de cette région et d’aider les pays en développement à améliorer leurs systèmes éducatifs, et notamment le contenu et les méthodes, et 

-le Fonds japonais d’affectation spéciale pour l’éducation préventive contre le SIDA (7,3 millions de yen en 2001) dans le cadre de son aide aux projets éducatifs de prévention du VIH/SIDA. Le Japon a également fourni une aide financière (19 millions de dollars E.U., en tout) au projet de reconstruction des écoles au Kosovo mis en œuvre par l’UNICEF et le PNUD par le biais du Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine.

e) Coopération avec les ONG

56.Le Japon apporte une aide financière aux ONG japonaises qui s’occupent de projets locaux dans les domaines de la médecine, de la santé et de l’éducation et contribuent à l’amélioration de la santé, du bien-être et de l’éducation maternels et infantiles. Ces projets sont mis en œuvre dans le cadre de programmes tels que le Cadre de subventionnement des ONG et permettent d’aider à financer des actions locales. Ces programmes aident les ONG à soutenir des projets dans des pays bénéficiaires. En 1999, 348 115 000 yen, environ, ont été alloués au Cadre de subventionnement des ONG et les projets locaux ont bénéficié de quelque 387,1 millions de yen d’aide sous forme de dons

Tableau 2

Projets d’assistance dans le domaine des soins de santé et des soins médicaux, années budgétaires 1995-1999

Année bud-gétaire

Aide sous forme de dons (en centaines de millions de yen)

Prêts en yen (en centaines de millions)

Assistance technique: (nombre de participants)

Participants aux programmes de formation technique

Experts envoyés dans des pays en développement

Bénévoles de la coopération à l’étranger (JOCV) envoyés dans des pays en développement

1995

150,45 (7,8)

   9,69 (0,1)

1 281 (12,2)

478 (15,2)

173 (16,4)

1996

 195,37 (10,0)

197,92 (1,5)

1 214 (11,1)

464 (15,4)

172 (14,4)

1997

 221,28 (16,8)

 55,64 (0,5)

1 237 (10,9)

474 (15,5)

170 (14,7)

1998

 253,99 (20,5)

420,98 (3,9)

2 428 (12,3)

487 (14,2)

185 (15,8)

1999

 240,28 (20,6)

0 (0)

3 154 (17,6)

553 (13,8)

234 (18,1)

Note : Les chiffres entre parenthèses, dans la colonne de l’aide sous forme de dons, indiquent le pourcentage, en valeur, des projets relatifs aux soins de santé et aux soins médicaux, par rapport à l’ensemble des projets, compte non tenu des remises de dettes, des programmes d’aide autre qu’à des projets, des subventions accordées à des projets locaux et des bourses accordées à des étudiants faisant leurs études à l’étranger.

Les chiffres entre parenthèses dans la colonne des prêts en yen indiquent le pourcentage en valeur des projets relatifs aux soins de santé et aux soins médicaux par rapport à l’ensemble des projets, à l’exception des reports de dettes.

Les chiffres entre parenthèses dans la colonne « assistance technique » indiquent le pourcentage en valeur des projets relatifs aux soins de santé et aux soins médicaux par rapport à l’ensemble des projets.

Source : Les chiffres relatifs à l’aide sous forme de dons et aux prêts en yen sont fondés sur un échange de notes, et ceux de la colonne « assistance technique » sur les données de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Tableau 3

Projets d’aide dans le domaine de l’éducation, 1995-1999

Année budgétaire

Aide sous forme de dons (en centaines de millions de yen)

Prêts en yen (en centaines de millions de yen)

Assistance technique (nombre de participants)

Participants aux programmes de formation technique

Experts travaillant dans des pays en développement

Bénévoles de la coopération à l’étranger (JOCV) travaillant dans des pays en développement

1995

128,87 (6,7)

520,73 (4,6)

274 (3,2)

157 (4,7)

193 (16,0)

1996

193, 9 (9,9)

183,58 (1,4)

274 (2,5)

157 (5,1)

234 (22,3)

1997

 246,21 (12,3)

146,22 (1,4)

341 (3,0)

149 (4,9)

228 (19,8)

1998

 182,60 (15,1)

351,48 (3,2)

396 (2,0)

193 (5,6)

205 (17,5)

1999

 194,51 (16,7)

124,95 (1,2)

349 (1,9)

243 (6,1)

219 (17,0)

Note :Les chiffres entre parenthèses, dans la colonne de l’aide sous forme de dons, indiquent le pourcentage, en valeur, des projets relatifs aux soins de santé et aux soins médicaux, par rapport à l’ensemble des projets, compte non tenu des remises des dettes, des programmes d’aide autre qu’à des projets, des subventions à des projets locaux et des bourses accordées à des étudiants faisant leurs études à l’étranger.

Les chiffres entre parenthèses dans la colonne des prêts en yen indiquent le pourcentage en valeur des projets relatifs aux soins de santé et aux soins médicaux par rapport à l’ensemble des projets, à l’exception des reports de dettes.

Les chiffres entre parenthèses dans la colonne « assistance technique » indiquent le pourcentage en valeur des projets relatifs aux soins de santé et aux soins médicaux par rapport à l’ensemble des projets.

Source : les chiffres relatifs à l’aide sous forme de dons et aux prêts en yen sont fondés sur un échange de notes, et ceux de la colonne « assistance technique » sur les données de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Suite donnée au Sommet mondial pour les enfants

57.Voir, à ce sujet, le paragraphe 22 ci-dessus.

L. Activités de relations publiques au profit de la Convention

1. Activités de relations publiques au profit de la Convention

Traduction de la Convention en plusieurs langues, y compris dans des langues étrangères utilisées par de nombreux ressortissants étrangers résidant au Japon.

58.Des brochures d’information sur la Convention ont été publiées en Japonais et en anglais. Les résidents étrangers peuvent également se procurer, à la demande, le texte de la Convention dans une autre langue, comme le français, l’espagnol, le russe, le chinois, l’arabe, le portugais, le coréen, le thaï, le tagalog et le vietnamien. Nous sommes conscients du fait que les activités de relations publiques sont importantes et nécessaires pour attirer l’attention du public à la Convention. Nous poursuivons nos efforts pour sensibiliser le public et lui permettre de bien comprendre les objectifs et la teneur de cet instrument, tout en tenant compte de ses réactions à nos activités dans le passé et de la mesure dans laquelle l’ensemble de la population appréhende la Convention.

Utilisation de services en ligne tels que les sites Web de l’État pour sensibiliser le public à la Convention

59.Le site Web du Ministère des affaires étrangères, en japonais et en anglais, possède une section sur la Convention relative aux droits de l’enfant, qui permet au grand public d’obtenir et de télécharger facilement les informations y afférentes, y compris le texte complet, le rapport initial du Japon établi par le gouvernement, une liste des questions adressées par le Comité au gouvernement sur ce rapport, une liste des réponses du Japon à ces questions, son point de vue définitif sur la Convention, et les informations sur les colloques concernés. Entre avril 2000 et mars 2001, cette section particulière du site Web a reçu 167 884 visites (consultations de page), dont 153 896 pour la version japonaise du site du Ministère des affaires étrangères. Des informations similaires sont également fournies par le service fax du Ministère (dénommé MOFAX). De plus, des conférences, et divers matériels publiés par ledit Ministère, ou avec sa participation, contribuent aussi à expliquer la Convention au grand public.

Introduction de conférences sur les droits de l’homme dans les programmes scolaires

60.Dans les écoles japonaises, les élèves sont censés entendre parler de la signification et du rôle du droit international concernant les droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, de la philosophie qui préside au respect des droits fondamentaux de l’homme et de la croissance et du développement des enfants. Les nouvelles directives pédagogiques nationales publiées en 1998 visent à promouvoir encore plus l’enseignement des droits de l’homme dans l’ensemble des activités scolaires, et les objectifs de la Convention. Par ailleurs, les pouvoirs publics renforcent les stages de formation pour les enseignants en y introduisant des questions relatives aux droits de l’homme et des conférences sur la Convention relative aux droits de l’enfant.

2. Formation des fonctionnaires qui ont affaire aux enfants

dans l’exercice de leurs fonctions

Enseignants

61.L’administration locale de chaque préfecture ou de chaque ville donne la possibilité aux nouveaux enseignants comme aux enseignants expérimentés d’entendre parler des droits de l’homme et de l’orientation scolaire au cours de différents stages de formation organisés à chaque étape de leur expérience pédagogique. Par ailleurs, le Centre national de perfectionnement des enseignants, institution administrative indépendante chargée de la mise en œuvre complète et homogène des programmes de formation contrôlés par l’État, a introduit une conférence sur les droits de l’homme dans la formation des enseignants qui sont appelés à jouer un rôle prépondérant au niveau local. Il organise aussi une formation pratique sur la théorie et la pratique de l’orientation scolaire

Agents de police

62.Afin de faire en sorte que le personnel de la police manifeste une attitude appropriée dans les affaires mettant en cause des adolescents et sache appliquer la Convention, les écoles de police dispensent un enseignement sur les adolescents aux nouvelles recrues et aux agents récemment promus à un rang supérieur, ainsi qu’un enseignement spécialisé sur les droits de l’homme aux agents chargés de la délinquance juvénile et au personnel chargé de l’orientation des jeunes. En outre, les agents de police suivent, de temps en en temps, un enseignement sur les droits de l’enfant dans le cadre de leur formation en cours d’emploi.

Personnel des établissements pénitentiaires

63.Dans ses observations finales adoptées après l’examen du rapport initial du Japon (par. 33), le Comité a recommandé que des programmes de formation sur les droits de l’enfant soient mis en œuvre pour les fonctionnaires concernés. Le personnel des établissements pénitentiaires reçoit l’enseignement nécessaire sur les règles internationales relatives aux droits de l’homme des personnes privées de liberté, y compris sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Par exemple, les programmes de formation conçus pour les futurs cadres supérieurs comportent des séances sur les documents pertinents des Nations Unies, y compris la Convention, afin de leur permettre d’approfondir leur connaissance et leur compréhension des objectifs et de la teneur de celle-ci. Cette formation est assurée par des experts qui n’appartiennent pas au Ministère de la justice ou des fonctionnaires du Bureau des établissements pénitentiaires de ce Ministère.

Fonctionnaires chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme

64.Les programmes de formation conçus pour les fonctionnaires chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme comportent des séances spéciales sur les droits de l’homme organisées par le Ministère de la justice et destinées au personnel des Bureaux des affaires juridiques et des Bureaux de district des affaires juridiques. Au cours de ces stages de formation, organisés chaque année dans les locaux du Ministère central, les stagiaires sont censés être documentés sur les droits de l’enfant grâce à des conférences faites par des experts sur la Convention et sur d’autres programmes, ainsi qu’à des points de droit soulevés par des stagiaires pour permettre de débattre des droits de l’enfant. Les Bureaux des affaires juridiques et les Bureaux de district des affaires juridiques organisent également des stages de formation pratique au cours desquels le personnel local chargé de la protection et de la promotion des droits de l’homme assiste à des conférences sur la Convention et sur les droits de l’enfant. De plus, le Ministère de la justice met en place des stages de formation à destination des fonctionnaires locaux travaillant dans des sections chargées d’activités de sensibilisation, pour leur permettre de développer leurs aptitudes à être des animateurs. Ces stages comportent des conférences sur les droits de l’enfant et sur la Convention.

Fonctionnaires des services de l’immigration

Divers stages de formation destinés aux fonctionnaires des services de l’immigration comportent des conférences sur les traités en rapport avec les droits de l’homme, y compris la Convention.

Agents de probation

66.En ce qui concerne les agents de probation, l’article 2 de la loi sur la réinsertion des délinquants, une loi fondamentale régissant l’administration relative à la réinsertion, prévoit que les mesures de réinsertion doivent être appliquées si elles sont considérées comme nécessaires et appropriées au redressement et à la réinsertion des jeunes délinquants et que cette application devrait être adaptée à l’âge, aux antécédents, à l’état mental et physique, à la famille, aux rapports avec les amis et à d’autres particularités du délinquant, permettant ainsi de trouver la solution convenant le mieux à chaque individu. Les pouvoirs publics japonais font des efforts pour que les agents chargés de la surveillance des jeunes délinquants respectent cette disposition. Au cours de leur stage de formation, les agents de probation récemment nommés ont l’occasion d’approfondir leur compréhension du sens de ladite disposition et d’acquérir des connaissances sur la protection et le bien-être des adolescents grâce à une formation sur site dans les centres de guidance infantile. Nous avons également mis au point un programme d’études permettant aux agents de probation d’acquérir des notions sur le développement mental et physique des enfants, et un autre concernant leur prise en charge psychologique, ce qui donne à ces agents l’occasion de se rendre compte de l’importance que revêt le fait d’encourager les jeunes mis à l’épreuve et les jeunes des établissements de formation pour mineurs qui bénéficient du régime de la libération conditionnelle à exprimer leurs opinions, et de prendre ces opinions au sérieux. Dans le cadre de ce programme, les agents de probation sont censés suivre six heures de cours sur le développement mental et physique des enfants.

Juges et autres défenseurs de la loi

67.Au moment de la ratification de la Convention par le Japon, la Cour suprême a émis une notification intitulée « Promulgation et mise en application de la Convention relative aux droits de l’enfant » à destination des tribunaux de première instance, des tribunaux de district et des tribunaux de la famille, en vue de familiariser les juges et les autres agents concernés avec la teneur de la Convention. Par ailleurs, les juges sont censés approfondir leur intelligence des droits des enfants grâce à des programmes d’études consacrés à la formation, notamment des recherches communes sur les affaires de délinquance juvénile, les problèmes relatifs à la garde des enfants, etc., et des conférences sur les rapports des médias concernant les affaires mettant en cause des adolescents et concernant les droits de l’homme. En principe, toute personne qui se destine à devenir juge, procureur ou avocat doit suivre une formation judiciaire à l’Institut de recherche et de formation judiciaires afin d’obtenir une licence pour exercer une profession juridique. Au cours de cette formation, des conférences sont données sur les droits de l’enfant, et il est question des objectifs, de la teneur et de l’application de la Convention, et également du rapport établi en 1994 par le gouvernement japonais, du rapport des ONG de 1994 et des observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial soumis par le Japon en 1998. Il existe également un programme sur des précédents de délinquance juvénile ou des différents concernant la garde d’enfants. Les stagiaires ont ainsi la possibilité de s’informer sur les droits, la protection et le bien-être de l’enfant. Dans le cadre de ces programmes de formation, les juges et les stagiaires apprennent à quel point il est important de prendre pleinement en considération les intérêts des enfants, de les encourager à exprimer leurs intentions dans les affaires jugées et d’en tenir compte.

Procureurs

68.Les procureurs participent à des stages de formation pour se familiariser avec la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants, dans lesquels les enfants et les femmes font l’objet d’une attention particulière. D’autres programmes de formation, conçus respectivement pour chaque degré d’ancienneté, couvrent des sujets divers relatifs aux droits de l’homme, tels que les droits de l’homme garantis par la Constitution du Japon et d’autres traités, ainsi que les droits de l’enfant.

Fonctionnaires chargés de la protection sociale des enfants

69.Les fonctionnaires chargés de la protection sociale des enfants dans les centres de guidance infantile, des organes relevant de l’Administration centrale dans ce domaine, sont encouragés à approfondir leur intelligence des objectifs de la Convention et des droits de l’enfant grâce à des programmes de formation gérés par l’État et conçus pour les fonctionnaires récemment nommés.

3. Formation professionnelle et règlement du service

70.Pour ce qui est de la formation professionnelle, voir les paragraphes 61 à 69 ci-dessus.

Académie nationale de police et autres écoles de police

71.Une fois par an, l’Académie nationale de police met en place, dans le cadre de son stage spécial de formation sur la délinquance juvénile à l’intention des spécialistes, un séminaire sur la protection des droits de l’enfant conçu pour les cadres exécutifs des forces de police préfectorales. Depuis 1998, les écoles régionales de police organisent également un séminaire du même type deux fois par an à l’intention des inspecteurs assistants de la sûreté et des brigadiers du corps préfectoral de police dans le cadre de leur formation de spécialistes en matière de délinquance juvénile. La police met aussi en place des programmes d’études par groupes destinés aux fonctionnaires des Centres de soutien aux adolescents de la police préfectorale chargés de la guidance infantile. Dans le cadre de ces programmes, des spécialistes, comme les professeurs d’université et les responsables des cellules d’orientation universitaires, donnent des conférences sur les techniques de prise en charge psychologique.

Universités

72.Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, chaque université définit indépendamment ses programmes et les applique conformément à sa politique et à ses objectifs. En 1999, 110 université dispensaient 174 cours sur les droits de l’enfant, dont 61 étaient donnés dans 34 universités d’État, 9 dans 8 universités publiques, et 104 dans 68 universités privées. Ces universités offrent notamment des cours sur des sujets comme « les droits de l’enfant », « problèmes des adolescents et droits de l’homme », « théories des problèmes des enfants », « théorie du bien-être des enfants », « protection des droits de l’enfant et déontologie », et « étude de cas de prise en charge psychologique des enfants », qui enseignent comment protéger les droits des enfants et créer un environnement dans lequel ils peuvent participer à la vie de la société en tant qu’individus. Certaines universités exigent que leurs étudiants participent au travail sur le terrain, étant ainsi véritablement en mesure de communiquer avec les enfants.

4. Participation des ONG aux programmes éducatifs et aux campagnes éducatives sur la Convention, et soutien aux activités des ONG

73.Les ONG organisent des manifestations éducatives pour les résidents, les enfants et les enseignants locaux, par exemple des réunions permettant d’étudier la Convention. Elles publient également des brochures d’information sur la Convention.

M. Diffusion de l’information sur la Convention auprès du public (art. 44, par. 6)

Établissement du présent rapport

74.Les Ministères et les organismes qui ont participé à l’établissement du présent rapport sont les suivants : le Secrétariat du Gouvernement, la police nationale, l’Office de la défense, le Ministère de la gestion publique, celui de l’intérieur, celui des postes et télécommunications, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie, le Ministère des terres, de l’infrastructure et des transports, et le Ministère de l’environnement. Comme il a été dit au paragraphe 34 du présent rapport, deux réunions ont eu lieu entre les représentants de l’État et les ONG dans le cadre de cette préparation, pour procéder à un échange d’informations et faire figurer les opinions des ONG dans le rapport, lorsque cela apparaît nécessaire et approprié. Ont participé à chacune des réunions une dizaine de membres de la Diète, 40 représentants de l’État et 70 représentants des ONG.

Mise du rapport à la disposition du public

75.Au sujet de la diffusion des rapports auprès du public, voir le paragraphe 55 ci-dessus. En outre, le présent rapport sera accessible au public sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, comme cela a été le cas pour le rapport initial.

Mise des observations finales du Comité des droits de l’enfant à la disposition du public

76.Voir le paragraphe 59 ci-dessus.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (Art. 1)

A. Différence entre la définition de l’« enfant » dans la Convention

et dans le droit interne japonais

77.L’article 4 de la loi du Japon sur la protection de l’enfance défini l’ « enfant » comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans ». Des mesures de promotion de la protection de l’enfance ont été mises en œuvre conformément à la politique fondamentale sous-jacente à cette loi, ainsi qu’il est décrit dans le premier paragraphe de l’article premier : « toutes les personnes doivent veiller à ce que les enfants naissent et grandissent sains de corps et d’esprit », et aussi dans le paragraphe 2 de l’article 2 : « les moyens d’existence de tout enfant seront garantis et protégés selon un principe d’égalité. »

78.Les efforts pour favoriser le bien-être des enfants sont déployés en fonction d’objectifs tels que ceux d’assurer un développement plein et équilibré de leur personnalité et de faciliter ce développement pour qu’ils deviennent des membres capables de la société. La mise en œuvre des mesures appropriées en vertu de la législation nationale existante a été améliorée à cette fin.

B. Limite d’âge appliquée à la capacité juridique au Japon

Âge minimum pour avoir le droit de conclure un contrat ou un arrangement pour un traitement médical sans le consentement des parents ou du tuteur légal

79.Le Code civil du Japon dispose que la pleine capacité juridique est atteinte à l’âge de 20 ans. En conséquence, tout contrat ou arrangement concernant un traitement médical conclu par une personne âgée de moins de 20 ans sans le consentement de la personne qui en a la garde peut être annulé par cette dernière, mais est considéré comme valide s’il n’est pas expressément annulé par ladite personne.

Âge minimum auquel les enfants ne sont plus astreints à l’instruction obligatoire

80.Voir, à ce sujet, le paragraphe 40 du rapport initial.

Âge minimum pour être admis à l’emploi, s’agissant d’un travail dangereux, à temps partiel ou à plein temps

81.Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le Code du travail interdit en principe le travail de nuit, et prévoit des restrictions concernant les horaires de travail et le travail pendant les vacances, ainsi que l’emploi pour exercer des travaux dangereux et nocifs. De plus, le même code dispose que les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans avant le 31 mars (fin de l’année scolaire) ne peuvent être employés. À titre exceptionnel, toutefois, et avec l’autorisation de l’administration, les enfants âgés de plus de 13 ans peuvent l’être par des entreprises non manufacturières pour accomplir des travaux légers non dangereux pour leur santé et leur bien-être. Les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent, à titre exceptionnel, être employés comme acteurs de cinéma ou de théâtre, toujours avec l’autorisation de l’administration. Ces dispositions s’appliquent également à l’emploi à temps partiel.

Mariage

82.Voir, à ce sujet, le paragraphe 39 du rapport initial.

Délits à caractère sexuel

83.Voir le paragraphe 45 du rapport initial. La loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants, qui est entrée en vigueur en novembre 1999, définit l’ « enfant » comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans et punit les actes tels que ceux qui consistent à se mêler de prostitution enfantine, à exploiter la pornographie enfantine à des fins commerciales, etc. en se fondant sur cette limite d’âge.

Enrôlement volontaire dans les forces armées et conscription

84.Le Japon n’a pas de système de conscription et l’enrôlement dans les forces d’autodéfense est volontaire. L’article 25 des Règles d’application du droit et les Instructions concernant l’affectation des Cadets stipulent que les forces de défense ne peuvent accepter que les candidatures des personnes âgées d’au moins 18 ans, sauf pour ce qui est de faire leurs études dans le cadre du programme des Cadets.

Participation à des hostilités

85.Ceux qui sont inscrits dans ces établissements d’enseignement ne sont pas censés participer à des hostilités comme combattants. Il n’est donc pas possible qu’une personne âgée de moins de 18 ans participe directement à une bataille.

Responsabilité pénale

86.Concernant la responsabilité pénale, le Code pénal du Japon dispose que toute personne âgée de moins de 14 ans ne peut faire l’objet d’une sanction pénale.

Détention pendant l’enquête

87.Au Japon, des poursuites ne peuvent être engagées qu’à l’encontre de personnes âgées de 14 ans révolus, ce qui est l’âge minimum pour être placé en détention. Néanmoins, la loi dispose également que les détenus mineurs âgés de plus de 14 ans doivent faire l’objet d’un traitement différent de celui des détenus adultes, tenant compte de la mentalité spécifique des adolescents.

Transfert dans les établissements pénitentiaires

88.Au Japon, il y a des foyersde classification des mineurs, une institution nationale qui a pour fonction de classer les jeunes délinquants, ainsi que des établissements de formation pour mineurs et des prisons pour mineurs qui sont des institutions nationales de redressement. Les jeunes accusés ou suspectés d’avoir commis des infractions sont placés en détention dans des établissements pénitentiaires pour jeunes délinquants. Les foyers de classification pour mineursaccueillent ceux qui y ont été placés par un tribunal de la famille. Ainsi qu’il est prévu par les articles 3 et 17 de la loi sur les mineurs et l’article 16 de la loi sur les établissements de formation pour mineurs, ces derniers ont pour premier devoir de classer la personnalité et le caractère du mineur selon des critères médicaux, psychologiques, pédagogiques, sociologiques et autres. Cette classification fait partie des éléments de l’instruction et des audiences du tribunal de la famille, ainsi que des décisions qu’il prend concernant les mesures de protection adéquates pour les mineurs et des décisions relatives au traitement approprié pour les enfants âgés de 14 ou 15 ans qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans travail forcé.

89.Les établissements de formation pour mineurs sont des institutions destinées aux jeunes délinquants qui y ont été placés par un tribunal de la famille en tant que mesure de protection et doivent y purger leur peine d’emprisonnement en vertu de la loi sur les mineurs. Ces établissements dispensent une éducation surveillée aux jeunes délinquants qui, en vertu de l’article 2 de la loi sur les établissements de formation pour mineurs, sont âgés de 14 ans au moins.

90.Les mineurs soupçonnés ou accusés d’infractions sont placés dans des établissements de détention et ceux qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement aux termes d’une décision de justice dans des prisons pour mineurs. Comme l’article 41 du Code pénal du Japon stipule que les personnes âgées de moins de 14 ans ne peuvent pas faire l’objet de poursuites, ces établissements n’accueillent que des mineurs âgés d’au moins 14 ans.

Peine capitale et emprisonnement à vie

91.La loi du Japon sur les mineurs dispose que les peines prononcées à l’encontre des jeunes délinquants qui, au moment de l’infraction, n’étaient pas encore âgés de 18 ans, doivent être, pour des infractions de même gravité, plus légères que celles qui sont infligées à des délinquants âgés de 18 ans ou plus. Par exemple, l’article 51 de cette loi rend passibles d’une peine d’emprisonnement à vie les jeunes criminels qui étaient âgés de moins de 18 ans au moment du crime, même si le Code pénal prévoit la peine capitale pour les charges qui pèsent à leur encontre. De même, les mineurs sont condamnés à des peines de détention limitées même si le crime qu’ils ont commis mériterait, par ailleurs, la réclusion à perpétuité en vertu du Code pénal. Dans ce cas, la durée de la peine d’emprisonnement est de 10 à 15 ans. En vertu du droit japonais, l’âge minimum pour la peine capitale est de 18 ans au moment de la commission du crime. Toutefois, il n’y a pas d’âge minimum pour l’emprisonnement à vie, bien que, en pratique, l’âge limite soit de 14 ans au moment du crime, car le droit japonais dispose que toute personne âgée de 14 ans révolus est pénalement responsable. Avant l’amendement partiel de la loi sur les mineurs effectué en 2000, l’article 51 disposait que tout auteur d’un délit âgé de moins de 18 ans au moment dudit délit devrait être condamné à une peine d’emprisonnement limitée de 10 à 15 ans, en dépit du fait que ce même délit serait passible d’une peine de réclusion à perpétuité si ledit auteur était âgé de 18 ans révolus. Cependant la loi amendée permet maintenant au tribunal de décider si le coupable doit se voir infliger une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée limitée.

Témoignage dans un procès au civil

Au Japon, il n’existe pas de règle concernant l’habilitation d’un témoin à déposer dans un procès au civil, pas même concernant son âge et sa capacité juridique.

Témoignage lors d’un procès au pénal

93.Le Code de procédure pénale ne comporte pas de disposition fixant les conditions de la capacité juridique d’un mineur ou d’un enfant devant témoigner lors d’un procès au pénal. Néanmoins, il existe une décision de justice admettant la capacité à déposer d’un enfant âgé de 44 mois qui avait été victime d’un attentat à la pudeur deux mois auparavant. Le tribunal avait jugé que la capacité de déposer, pour un témoin, ne dépend pas de son âge mais des circonstances de l’affaire et que la question de savoir s’il faut qu’un témoin fasse une déposition est un élément important de la procédure.  (Jugement du Tribunal de district de Tokyo, 14 novembre 1973, cité dans Hanrei-Zihou (magazine judiciaire), p. 24, N° 723). Afin d’atténuer les effets psychologiques et mentaux sur les témoins du fait de déposer devant le tribunal, le Code de procédure pénale a été partiellement modifié en 2000 pour permettre l’introduction, à leur égard, de mesures de protection leur permettant de déposer sans être vu par le défendeur, y compris par le moyen de la vidéo qui fait que le témoin est interrogé dans une salle distincte grâce à un récepteur de contrôle.

Âge minimum et capacité juridique d’engager des poursuites ou de demander réparation devant un tribunal

94.Toute personne âgée de 20 ans révolus peut engager des poursuites au civil et poursuivre la procédure de façon indépendante. Toutefois, concernant les procès au pénal, tout particulier, même âgé de plus de 20 ans, n’est pas autorisé à engager des poursuites.

Âge minimum et capacité juridique de participer à une procédure administrative ou judiciaire

95.Au Japon, il n’existe pas de restriction relative à l’âge pour engager des poursuites ou en faire l’objet en son nom propre dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

Âge minimum pour pouvoir être inculpé d’infractions pénales

96.L’âge minimum pour pouvoir être inculpé d’infractions pénales est de 14 ans. La victime d’une infraction pénale a le droit d’exprimer son opinion au cours de la procédure des poursuites pénales ou du procès concernant un mineur, et il n’existe aucune restriction en matière d’âge empêchant une victime qui est un mineur ou un enfant de donner son avis.

Âge minimum et capacité juridique de modifier son état civil

97.Le Code civil dispose que toute personne âgée de 15 ans révolus peut changer de patronyme ou accepter d’être adoptée et rompre des liens adoptifs de son propre chef. Il prévoit aussi que toute personne mariée, même âgée de moins de 20 ans, peut divorcer par consentement mutuel.

Âge minimum et capacité juridique d’avoir accès au registre d’état civil

98.Il n’y a pas de règle qui fixe l’âge minimum de capacité juridique pour demander une copie du registre d’état civil. Aux termes de l’article 13 de la loi sur l’enregistrement du recensement, le registre d’état civil doit comporter, entre autres, des renseignements tels que le patronyme, le prénom, la date de naissance, les noms des parents biologiques, le lien existant avec le père et la mère biologiques.

Capacité juridique d’hériter et de disposer des actifs

99.Au Japon, les personnes âgées de moins de 20 ans n’ont pas la capacité juridique de passer des actes juridiques de façon indépendante. Néanmoins, il n’y a pas de contrainte d’âge pour pouvoir hériter.

Capacité de créer des associations ou d’y adhérer

100.Le Code civil dispose que toute personne âgée de 20 ans révolus peut passer des actes juridiques de façon indépendante. Toutefois, tout acte juridique accompli par une personne âgée de moins de 20 ans sans le consentement de la personne qui en a la garde, y compris consistant à créer une organisation ou à y adhérer, demeure valide s’il ne fait pas l’objet d’une annulation expresse par cette dernière.

Liberté de choisir une religion et de s’inscrire dans une école religieuse

101.Voir, à ce sujet, le paragraphe 100 du rapport initial.

Consommation d’alcool et d’autres substances faisant l’objet de restrictions

102.Pour ce qui est de la consommation d’alcool et de drogues, voir le paragraphe 47 du rapport initial. Par ailleurs, la loi sur l’interdiction de la consommation des boissons alcoolisées pour les mineurs et la loi sur l’interdiction du tabac pour les mineurs dispose qu’il y va de la responsabilité pénale de vendre des boissons alcoolisées et des cigarettes aux mineurs âgés de moins de 20 ans.

Rapport entre l’âge minimum, l’instruction obligatoire et l’accès à l’emploi, et l’effet qu’il exerce sur le droit de l’enfant à l’éducation dans la perspective des traités internationaux

103.Le Code du travail prévoit des restrictions concernant la durée du travail, le travail pendant les vacances et le travail dangereux et insalubre, ainsi que l’interdiction, en principe, du travail de nuit. De plus, il interdit d’employer des enfants qui ne sont pas âgés de 15 ans révolus au 31 mars. Cependant, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent être employés, à titre exceptionnel, par des entreprises non manufacturières, pour des travaux légers sans danger pour leur santé et leur bien-être, avec l’autorisation de l’administration. Les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent être employés, à titre exceptionnel, comme acteurs de cinéma ou de théâtre.

Différences fondées sur le sexe dans les restrictions en matière de mariage

104.En vertu de l’article 731 du Code civil, un homme ne peut pas se marier avant l’âge de 18 ans et une femme avant l’âge de 16 ans.

105.Du point de vue du Japon, cette distinction fondée sur le sexe n’enfreint pas l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le mariage est un acte accompli par deux personnes pour fonder une nouvelle famille et fonctionner en tant que cellule de base de la société. L’autorisation de se marier ne devrait donc pas être accordée à des citoyens qui n’ont pas atteint la maturité. C’est pourquoi la loi ne permet pas aux enfants de se marier, puisqu’ils ne sont pas considérés comme ayant la maturité pour cela. Il existe également une différence à caractère général, physique et mental, entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l’âge auquel ils peuvent se marier. La différence établie par le Japon entre l’âge minimum auquel les hommes et les femmes peuvent se marier est raisonnable, car elle traduit la différence susmentionnée de développement physique et psychologique entre eux. Voilà pourquoi nous estimons qu’une telle différenciation n’enfreint pas l’article 2 de la Convention.

Différences fondées sur le sexe dans les dispositions juridiques relatives aux délinquants sexuels

106.Le Code pénal du Japon établit des différences fondées sur le sexe dans le traitement des délinquants sexuels. Cette mesure, qui repose sur des différences physiologiques fondamentales entre les hommes et les femmes, ne relève pas de la « discrimination » telle qu’elle est définie par l’article 2 de la  Convention, ainsi que l’illustrent les exemples suivants :

-Les articles 17 (viol), 181 (viol entraînant la mort/des lésions corporelles), 214 (viol à l’occasion d’un vol qualifié, entraînant la mort) et 182 (incitation à des rapports sexuels) du Code pénal font tous de la femme l’objet unique du délit. Cette limitation est considérée comme une simple distinction, eu égard au fait que l’auteur du délit appartient toujours au même sexe, que ces attentats à la pudeur sont habituellement commis par un homme sur la personne d’une femme, et que les mesures de protection pour les victimes de viols devraient être conçues spécifiquement au bénéfice des femmes, compte tenu des différences physiques et physiologiques entre les hommes et les femmes. Les articles 176 (outrage forcé à la pudeur) et 181 (outrage forcé à la pudeur entraînant la mort/des lésions corporelles) ne prévoient pas de restrictions fondées sur le sexe quant à la victime du délit, rendant responsables tous les agresseurs quel que soit le sexe de la victime ;

-Pour les articles 213 (avortement avec consentement), 214 (avortement dans le cadre d’une intervention médicale, 215 (avortement sans consentement) et 216 (avortement avec consentement entraînant la mort/des lésions corporelles) du Code pénal, la victime du délit est toujours une femme, alors qu’ils ne prévoient pas de différence fondée sur le sexe quant à l’auteur du délit. Cette limitation repose sur la différence physique et physiologique entre les hommes et les femmes, puisque seules ces dernières peuvent être enceintes, et vise à protéger la vie et le bien-être physique des enfants et des mères. Il s’agit donc là d’une simple distinction. Pour l’article 212 du Code pénal (avortement), l’auteur du délit ne peut être qu’une femme, mais là encore l’article vise à protéger la vie et le bien-être physique des enfants à naître et des mères. Les hommes qui sont impliqués dans des avortements perpétrés par des femmes font l’objet de poursuites et sont considérés comme complices par cet article, ainsi que par les articles susmentionnés 214 à 216. Nous sommes donc convaincus que cette disposition ne donne pas lieu à un traitement injuste des femmes.

Définition de l’adolescence

107.Le Code pénal du Japon ne donne aucune définition de l’adolescence.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (art. 2)

1. Mesures prises pour garantir sans distinction les droits stipulés dans les principes

de la Constitution, les lois nationales concernant les enfants

et les accords internationaux contre la discrimination.

108.Voir la réponse N° 14 à la question posée par le Comité sur le rapport initial. On peut citer, notamment, les exemples suivants :

a)Conformément à l’esprit de la Constitution, la loi sur la protection de l’enfance dispose, au paragraphe 2 de son premier article, que « la vie de tous les enfants sera garantie et protégée selon le principe d’égalité » ;

b)Aucun impératif de nationalité n’apparaît dans les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance, la loi sur l’allocation pour enfant à charge, la loi sur l’allocation d’éducation ou la loi sur l’allocation spéciale d’éducation. Ces lois n’entraînent aucune différence de traitement des enfants selon leur nationalité ;

c)La loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants punit les personnes impliquées dans des actes de ce genre, quelle que soit la nationalité de l’enfant ;

d)Comme il a été dit au paragraphe 48 du rapport initial, toutes les formes de discrimination contre les enfants de la part des autorités publiques sont interdites, et dans tous les foyers de classification pour mineurs, les établissements de formation pour mineurs et les établissements pénitentiaires, l’égalité de traitement des mineurs, en vue d’éliminer tout traitement discriminatoire, est érigée en principe de base ;

e)La loi sur la promotion de l’éducation en matière de droits de l’homme et l’instruction dans ce domaine, promulguée en décembre 2000, dispose que l’éducation et l’instruction en matière de droits de l’homme doivent relever des autorités nationales et préfectorales, des efforts devant être faits pour donner des possibilités diverses et adopter des méthodes efficaces, afin que les personnes puissent mieux comprendre et mieux approfondir le sens du respect des droits de l’homme en fonction de leur degré de développement intellectuel, par le biais d’activités organisées dans les écoles, les collectivités, à la maison, sur le lieu de travail et dans divers autres endroits. En outre, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a récemment fait parvenir aux organismes concernés un communiqué indiquant que l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles et les institutions sociales devrait se conformer plus étroitement au principe posé par cette loi.

2. Mesures destinées à permettre de traiter les affaires de discrimination

109.Voir les paragraphes 51 à 53 du rapport initial.

3. Prévention de la discrimination à l’égard des enfants les plus défavorisés

110.Voir la réponse N° 15 à la question du Comité sur le rapport initial.

111.L’article 3 de la loi fondamentale sur les personnes handicapées dispose que la dignité de toute personne handicapée doit être respectée, qu’elle doit avoir le droit d’être traitée ainsi, et la possibilité de participer aux activités dans tous les domaines.

112.Afin de sensibiliser le public à l’importance que revêt le respect des droits de l’homme, y compris ceux de l’enfant, et de le promouvoir, les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice organisent des activités de promotion, des conférences et des discussions, des émissions à la télévision et à la radio, et des distributions de tracts, qui contribuent à la prévention des problèmes relatifs aux droits de l’homme des enfants. En plus de ces activités quotidiennes pour faire disparaître les préjugés et la discrimination à l’égard des Aïnous, des personnes handicapées et des étrangers, y compris les enfants, des actions éducatives sont organisées au plan national par le biais de campagnes et de conférences pendant la Semaine des droits de l’homme qui a lieu chaque année du 3 au 10 décembre, Journée des droits de l’homme, et qui est marquée par des activités éducatives à grande échelle, ainsi que lors de la Journée des volontaires des droits de l’homme (1er juin).

113.Si un incident à caractère discriminatoire se produit à l’encontre d’enfants naturels, d’Aïnous et de personnes handicapées, y compris des enfants, il est considéré comme étant un cas de violation des droits de l’homme et les mesures adéquates sont prises.

114.Pour ce qui est des réfugiés et des candidats au statut de réfugié tel qu’il est défini par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, le Ministère de la justice, qui a la responsabilité d’accorder ce statut, n’a jamais divulgué aucune donnée d’identification personnelle, telle que la nationalité et le nom, afin de protéger la confidentialité et de garantir la sécurité de ces personnes. Ce n’est pas parce qu’on est réfugié, ou candidat au statut de réfugié, ou un enfant de l’un ou de l’autre, qu’on doit être victime de discrimination sociale. Après que le Japon a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés en 1981 et le Protocole en 1982, les lois nationales ont été modifiées pour permettre une application loyale de la Convention en supprimant de la loi sur la pension d’État, de la loi sur l’allocation pour enfant à charge, de la loi sur l’allocation d’éducation et de la loi sur l’allocation spéciale d’éducation l’impératif de nationalité pour pouvoir toucher lesdites pensions ou allocations, afin que les réfugiés puissent, en principe, avoir les mêmes droits que les ressortissants japonais ou les étrangers en situation régulière.

4. Mesures destinées à faire disparaître la discrimination à l’égard des filles, et suite donnée à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes

115.À la suite de l’adoption de la plate-forme d’action de Beijing de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, le Japon a mis au point le « Plan de base pour l’égalité entre les sexes à l’horizon 2000 » en décembre 1996, incorporant dans le droit interne de nouvelles normes internationales qui figurent dans cette plate-forme d’action et mettant en œuvre diverses mesures. En juin 1999, il a promulgué la loi fondamentale pour une société reposant sur l’égalité entre les sexes, qui promeut le respect des droits des femmes et des hommes, par exemple le respect de la dignité des hommes et des femmes en tant qu’individus, l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes ou des hommes, et qui garantit, pour les hommes comme pour les femmes, l’égalité de la capacité d’exercer leurs compétences en tant qu’individus. En se fondant sur cette loi, le gouvernement a mis en place le Plan de base pour l’égalité entre les sexes, et favorise largement l’application des mesures adéquates conformément au plan. Ce dernier définit aussi des objectifs, tels que la transformation de l’optique générale du public. L’un des principaux obstacles à la réalisation de l’égalité entre les sexes est la répartition stéréotypée des rôles qui, au fil des ans, s’est inscrite dans les esprits. Elle évolue avec le temps, mais elle reste enracinée dans la mentalité générale. Pour que les notions d’égalité entre les sexes et de respect des droits de l’homme s’ancrent dans cette mentalité, le Japon mène des campagnes de relations publiques et les actions éducatives se poursuivent activement dans divers médias.

116.Le Japon a envoyé une délégation de 40 personnes à la vingt-troisième session spéciale de l’Assemblée générale dont le thème était « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIème siècle » (Beijing + 5). Cette délégation, conduite par Madame Sumiko Iwao, présidente du Conseil de l’égalité des sexes, était composée de quatre représentants des ONG (dont Madame Iwao), cinq membres du Parlement en tant que conseillers, et de représentants du Ministère des affaires étrangères, de l’Office national du personnel, du Cabinet du Premier ministre, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé et de la protection sociale, du Ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, et du Ministère du travail. Le Japon a également participé, en tant que membre du JUSCANZ (Japon, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Suisse, Liechtenstein, République de Corée et Saint-Marin), aux négociations relatives au document final, insistant sur le fait qu’il était important d’y inclure des questions telles que la collecte de données désagrégées par sexe, l’amélioration de l’éducation, la promotion de la condition féminine et la situation des femmes dans les villages d’agriculteurs, de sylviculteurs et de pêcheurs.

5. Collecte de données sur les groupes faisant l’objet de discrimination

117.Voir le paragraphe 36 ci-dessus.

6. Prévention et élimination des préjugés sur les enfants, qui contribuent aux tensions sociales et ethniques, ainsi qu’au racisme et à la xénophobie

118.Voir les paragraphes 110 à 114 ci-dessus.

7. Protection des enfants contre la discrimination et les châtiments

119.Voir le paragraphe 108 ci-dessus. En cas de soupçon concernant une violation des droits de l’homme à l’encontre d’un enfant d’étranger, l’autorité responsable, en coopération avec les autorités concernées, se met activement en devoir de résoudre le problème en prévoyant un dédommagement pour l’enfant et en apprenant au coupable à respecter les droits de l’homme.

8. Principaux problèmes relatifs à l’application de l’article 2, moyens de

surmonter ces obstacles, et évaluation des progrès accomplis

dans la prévention de la discrimination

120.Le Japon a élaboré un plan de base pour les handicapés conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi fondamentale sur les personnes handicapées. L’exécution de ce plan fait l’objet d’un suivi pour en assurer une mise en œuvre stable.

121.Les affaires de violation des droits de l’homme à l’encontre d’étrangers traitées par les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice font apparaître des incidents tels que le refus d’autoriser aux étrangers l’accès aux bains publics, la diffusion de rumeurs et la diffamation relatives aux étrangers. Ont été également relevés des propos diffamatoires à l’égard des étrangers qui sont des résidents permanents, ainsi que des graffitis à caractère discriminatoire.

122.Afin de donner accès à des services de consultation aux étrangers vivant au Japon, les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice ont ouvert des centres de consultation sur les droits de l’homme pour les étrangers aux Bureaux des affaires juridiques de Tokyo, d’Osaka, de Nagoya, d’Hiroshima, de Fukuoka et de Takamatsu, ainsi qu’aux Bureaux de district des affaires juridiques de Kobe et de Matsuyama. Ces centres, qui ont des interprètes d’anglais, de chinois et d’autres langues, offrent des consultations sur un grand nombre de sujets, comme les conditions de travail, le mariage, le divorce, les relations entre conjoints, la naturalisation, l’acquisition de la nationalité, la réparation des dommages et les affaires pénales.

123.Les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice s’occupent énergiquement de résoudre les problèmes en effectuant des enquêtes, en traitant les affaires de violation de ces droits, et en éduquant les personnes grâce à des services de consultation.

124.En mai 2001, le Conseil de promotion des droits de l’homme, au sein du Ministère de la justice, a présenté un rapport sur ce que doit être le cadre idéal d’un système de réparation des violations des droits de l’homme. Ce rapport a proposé d’établir un nouveau système dont l’administration serait confiée à un organe indépendant du gouvernement, dénommé Comité des droits de l’homme, sous réserve de confirmation, pour que des réparations concrètes soient envisagées grâce à l’application de procédures d’enquête plus efficaces et de méthodes de dédommagement concernant certaines violations des droits de l’homme, dont le traitement discriminatoire dans la vie sociale, fondé sur la race, les croyances, le sexe, la situation sociale, les origines familiales, le handicap, la maladie, l’orientation sexuelle, etc. Le gouvernement entend respecter autant que possible les recommandations du Comité, et déploiera tous les efforts nécessaires pour mettre en place le nouveau système.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

1. Le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans la Constitution japonaise

et dans le droit interne

125.L’article premier de la loi sur la protection de l’enfance dispose que « toutes les personnes doivent veiller à ce que les enfants naissent et grandissent sains de corps et d’esprit. » En outre, il est tenu pour acquis, dans les articles 2 et 3 de la loi sur la protection de l’enfance et l’article 3 de la loi sur la santé maternelle et infantile, que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération dans chaque cas individuel. Par ailleurs, dans les amendements de 1997 à la loi sur la protection de l’enfance, les dispositions administratives ci-après ont été ajoutées pour renforcer cette prise en compte :

a)Lorsqu’un centre de guidance infantile prend une mesure, comme celle qui consiste à placer un enfant dans une institution, il est expressément stipulé que ce centre doit entendre l’opinion de l’enfant ;

b)Si la volonté de l’enfant ou de la personne qui en a la garde ne coïncident pas avec la politique du centre de guidance, ou si ce dernier le juge nécessaire, il doit demander l’avis d’un conseil d’experts médicaux et juridiques ;

c)Le système a été modifié pour que les personnes ayant la responsabilité des enfants puissent choisir des garderies selon les renseignements fournis sur ces établissements. De plus, la loi sur la protection de l’enfance dispose que les administrations préfectorales peuvent, avec l’accord d’un tribunal de la famille, placer un enfant dans un foyer pour enfants ou une institution similaire s’il y va de l’intérêt supérieur de l’intéressé, et que le directeur ou la directrice du centre de guidance infantile peut demander à un tribunal de la famille de retirer l’autorité parentale à la personne qui la détient.

126.Comme il est dit dans l’article premier, la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants « vise à défendre les droits des enfants en sanctionnant les actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et en prévoyant des mesures de protection pour les enfants qui ont subi des préjudices psychologiques et physiques du fait de ces actes. » Cette loi comporte des dispositions sur la considération qui doit être accordée aux droits et aux caractéristiques des enfants au cours des enquêtes et des procès. Elle interdit aussi la publication d’informations permettant d’identifier les enfants victimes de ces violences dans les articles d’information et protège les enfants qui ont subi des préjudices psychologiques et physiques.

2. Tenir compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant »

Équipements sociaux pour les enfants

127.Les normes relatives aux installations et à la gestion des établissements de protection sociale des enfants figurent dans l’ordonnance ministérielle intitulée « Normes minimales applicables aux établissements de protection des enfants » émise par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, les gestionnaires de ces établissements sont tenus de respecter ces normes. Cette ordonnance fixe les règles générales concernant la construction et l’équipement des établissements de protection sociale des enfants, les plans en cas d’urgence ou de catastrophe, les conditions générales concernant le personnel, les contrôles sanitaires, les repas, les visites médicales obligatoires pour les pensionnaires et les employés, etc. (chap. 1, Dispositions générales), ainsi que les normes d’équipement et les critères applicables au personnel (nombre et qualifications des employés), etc. (chap. 2 à 11). En outre, afin de garantir le respect desdites normes, les gouverneurs peuvent demander aux directeurs des établissements de présenter des rapports ; ils peuvent aussi procéder à des inspections périodiques, à des examens des installations et de la gestion, recommander les améliorations nécessaires et ordonner la suspension de certaines opérations.

Nouveau plan poupons

128.Pour plus de détails sur ce plan, voir le paragraphe 42 ci-dessus.

Décisions en matière d’affaires familiales

129.L’article premier de la loi sur les décisions de justice en matière d’affaires familiales et l’article premier des Règles concernant les décisions de justice en matière d’affaires familiales disposent qu’il convient de prendre en considération l’intérêt supérieur de chaque enfant. Les procédures relatives aux affaires familiales sont conduites conformément à ces dispositions, ce qui permet de dire qu’il est effectivement tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Jugements concernant des mineurs

130.L’article premier de la loi sur les mineurs et l’article premier des Règles de procédure concernant les mineurs stipulent qu’il convient de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Les procédures sont conduites conformément à ces dispositions, ce qui permet de dire qu’il est effectivement tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Établissements pénitentiaires

131.Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’article premier de la loi sur les mineurs dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération. Le traitement appliqué aux mineurs dans les établissements pénitentiaires est le suivant :

a)Il est indiqué dans l’article 2 des Règles relatives au traitement en foyer de classification pour mineurs que ces derniers doivent y bénéficier d’un environnement animé et tranquille afin de pouvoir assister aux audiences les concernant avec un sentiment de sécurité. L’article premier des Règles relatives au traitement en établissement de formation pour mineurs stipule que ceux-ci doivent y être traités, en fonction de leur degré de développement mental et physique, dans un environnement animé, d’une manière favorable à leur épanouissement ;

b)Dans les prisons pour mineurs, l’enseignement scolaire et la formation professionnelle tiennent compte de l’état mental et physique des détenus, de manière à leur assurer un bon développement. Le traitement est appliqué en fonction de leur intérêt supérieur.

Adoption

132.Le Code civil prévoit deux types d’adoption des mineurs – l’adoption ordinaire et l’adoption spéciale.

133.La procédure d’adoption ordinaire crée juridiquement un lien parental entre les parents adoptifs et l’enfant qu’ils adoptent, ce dernier acquérant alors le même statut qu’un enfant légitime. Si l’enfant qui va être adopté est un mineur, l’autorisation du tribunal de la famille est nécessaire. S’il est âgé de 15 ans révolus, il est lui-même partie prenante ; s’il est âgé de moins de 15 ans, c’est son représentant légal qui est partie prenante, mais le tribunal de la famille peut entendre les opinions du mineur ex officio. Lorsqu’il accorde l’autorisation, le tribunal prend pour chaque affaire sa décision en considérant si l’adoption va dans le sens du bien-être du mineur.

134.L’adoption spéciale relève non pas d’un accord entre les parents adoptifs et l’enfant adoptif, mais d’une décision du tribunal de la famille à la demande des parents adoptifs alors que l’enfant est âgé, en principe, de moins de 6 ans au moment de la demande. Elle met fin au lien familial entre l’enfant adoptif et ses parents naturels et autres proches. Elle ne peut donc avoir lieu que si les parents naturels éprouvent d’extrêmes difficultés à assurer la garde et la protection de l’enfant ou s’ils en sont déclarés incapables et lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige absolument. De surcroît, le consentement des parents naturels est également requis pour que l’adoption spéciale puisse prendre effet, cette condition étant levée s’ils ne sont pas en mesure de donner leur avis ou si l’intérêt de l’enfant qui doit être adopté est notablement lésé par eux (par exemple s’ils lui font subir des sévices). Il apparaît donc qu’en matière d’adoption l’intérêt supérieur du mineur qui doit être adopté est pris en considération autant qu’il est possible.

Procédures de planification des politiques et élaboration des décisions

135.Dans les procédures de planification des politiques et d’élaboration des décisions, la nature des mesures de placement des enfants est telle qu’il est impossible de procéder à des enquêtes par sondages aléatoires ou des expériences de contrôle. Cependant, l’état d’esprit et l’évolution des enfants, des parents, des enseignants et des autres parties concernées, font l’objet de recherches continues. En outre, des statistiques et des index sont établis sur la population, les ménages, l’infrastructure sociale et les autres paramètres qui concernent étroitement les enfants, et sont très largement utilisés dans les procédures de planification des politiques et d’élaboration des décisions.

136.Au cours de ces procédures, des experts de divers secteurs, autres que des fonctionnaires de l’administration, organisent des consultations et des séminaires pour étudier à l’avance sous divers angles la masse de statistiques et de données fournies par les recherches. Nous sommes convaincus que l’intérêt supérieur des enfants qui font l’objet de ces mesures est dûment pris en compte à l’avance grâce à ces procédures.

3. Protection des enfants et soins nécessaires à leur bien-être

137.Voir le paragraphe 55 du rapport initial.

138.En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, toute personne qui a connaissance d’un enfant dont le tuteur est inapte à s’acquitter de ses devoirs doit signaler le cas à un centre de guidance infantile, lequel, conformément à cette loi, peut prendre des mesures telles que le placement de l’enfant dans une pouponnière ou un foyer pour enfants si la personne qui exerce la tutelle ou la responsabilité parentale néglige les soins et la garde de celui-ci, et porte un préjudice important à son bien-être. Si la personne responsable de l’enfant s’oppose à son placement en institution, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de la famille pour approbation.

139.La loi sur la prévention de la maltraitance des enfants a été promulguée en novembre 2000 compte tenu de la forte augmentation du nombre de consultations pour violence faite à enfant dans les centres de guidance infantile, ce qui montre que les problèmes de ce genre s’aggravent. En vertu de cette loi, de nouvelles mesures sont en cours d’élaboration pour faciliter une détection précoce des cas et permettre de les traiter rapidement, et de protéger ainsi les enfant victimes de maltraitance.

4. Mesures prises en vertu du paragraphe 3 de l’article 3

140.Voir le paragraphe 56 du rapport initial et le paragraphe 127 ci-dessus.

5. Formation des experts en ce qui concerne le principe de

« l’intérêt supérieur de l’enfant »

141.Voir les paragraphes 61 à 69 ci-dessus.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

Création d’un environnement dans lequel est garanti le droit de l’enfant à la vie et sont assurés sa survie et son développement

142.Dans le deuxième paragraphe de son article premier, la loi sur la protection de l’enfance dispose que « la vie de tout enfant bénéficie de garanties et d’une protection égales ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la loi sur la santé maternelle et infantile, « afin d’assurer le bon développement spirituel et physique des nourrissons et des enfants en bas âge, leur santé doit être préservée et améliorée. » C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics améliorent le système de soins de santé des jeunes enfants par l’apport de soins médicaux périnatals et pédiatriques.

Prévention du suicide

143.Les adolescents tendent à céder aux craintes et aux angoisses et, dans certains cas, incapables de trouver des solutions aux problèmes que peuvent leur causer de mauvaises notes à l’école ou certaines amitiés, d’en discuter avec d’autres, ils sont susceptibles, finalement, de se suicider. La police essaie de prévenir les suicides en repérant assez tôt les adolescents qui ont l’intention de commettre cet acte grâce à toutes sortes d’activités policières telles qu’une assistance dans les rues et des conseils et, lorsque ces adolescents sont repérés, en les faisant bénéficier d’une prise en charge psychologique par des spécialistes et des fonctionnaires chargés de l’orientation, ainsi que des mesures de soutien en collaboration avec leurs parents ou tuteurs. Par ailleurs, les centres de soutien aux adolescents de la police préfectorale offrent des services de consultation, telles que les Coins téléphone pour les jeunes, qui sont constamment à l’écoute des adolescents pour les aider à faire face à toutes sortes de problèmes, comme ceux qui sont afférents à la délinquance, à l’école et à la famille, ainsi que pour répondre aux demandes de consultation sur le suicide.

144.Quelle qu’en soit la raison, le suicide d’un enfant est une chose inadmissible. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, en plaçant l’accent sur le kokoro no kyouiku (l’éducation du cœur) s’efforce, par l’intermédiaire des conseils de l’éducation, de mettre en place un service d’orientation afin que, dans les établissements scolaires, soient inculqués aux élèves des principes comme le respect et la considération mutuels, ainsi que l’appréciation de la valeur de la vie et des droits de l’homme, qui permettront aux enfants d’être sensibles à la beauté et à la joie de vivre grâce aux activités scolaires.

145.En outre, par le développement de systèmes permettant aux enfants en proie à des soucis de se sentir libres de demander conseil à n’importe quel moment, le Ministère entend améliorer les services de consultation dans les écoles en augmentant le nombre des psychologues scolaires, en mettant des conseillers à disposition dans les classes et en créant un service d’assistance téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24. Les préfectures s’efforcent également d’améliorer les systèmes de consultation au sein des collectivités en créant des services de consultation pour les enfants dans les centres d’éducation et autres.

Survie et prévention des risques auxquels ces groupes d’âge sont particulièrement exposés (maladies sexuellement transmissibles, violence dans les rues, etc.)

146.Pour empêcher les enfants d’être victimes d’une criminalité croissante, la police nationale a créé un programme dénommé « Programme de mesures destinées à protéger les femmes et les enfants » en décembre 1999, dont font partie, notamment, les mesures ci-après :

a)Renforcement des actions de prévention telles que les patrouilles, visant les zones scolaires et les parcs ;

b)Prêts gratuits d’instruments de prévention de la criminalité, comme les alarmes électriques, des conférences sur la prévention du crime, etc.

c)La diffusion d’informations sur les affaires de délits à l’encontre des enfants et sur la sécurité communautaire ;

d)Un soutien aux activités spontanées de prévention de la criminalité, comme le « Numéro d’appel 110 - Foyer pour enfants » qui est celui d’un refuge destiné à ces derniers en cas d’urgence ;

e)La création d’un réseau de recherche d’enfants disparus.

147.En outre, a été lancée, en collaboration avec les municipalités, une opération dont le nom de code est « Prévention de la criminalité par l’urbanisme » et qui vise à rendre l’environnement plus sûr grâce à des éclairages, des alarmes sonores, etc., et à l’élimination des fourrés qui créent des coins sombres. Le budget de l’année 2000 comporte un projet de programme de ce type, prévoyant l’installation de réverbères multifonctions en 10 endroits du pays dans le cadre d’un système qui sera dénommé « Système urbain d’information d’urgence ».

Mesures scolaires de prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST)

148. Les nouvelles directives pédagogiques nationales, qui datent de 1998, comportent un ensemble d’indications plus important qu’autrefois sur la prévention des MST, aux termes duquel, par exemple, l’enseignement de l’hygiène et de l’éducation physique dans les établissements secondaires de premier cycle doit dorénavant inclure le SIDA et les MST. De plus, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des mesures telles que la préparation et la distribution de matériels didactiques aux élèves des écoles primaires et des établissements secondaires de premier et de deuxième cycle, une recherche appliquée dans des zones pilotes déterminées et des stages de formation pour le personnel enseignant, ainsi que la préparation et la distribution de documents de référence pour les enseignants en 2001.

D. Droit d’exprimer son opinion (art. 12)

1. Respect des opinions de l’enfant

149.Voir les paragraphes 61 et 62 du rapport initial.

2. Mesures législatives et autres

Établissements scolaires

150.En ce qui concerne les mesures disciplinaires à l’encontre des élèves dans les écoles, le gouvernement a prié les conseils d’éducation et les autres autorités concernées d’accorder la plus grande attention aux circonstances de chaque affaire en écoutant les explications et l’opinion de l’élève, et de considérer que les mesures disciplinaires devraient avoir des effets essentiellement éducatifs, au lieu d’être de pures sanctions. D’autre part, si l’on considère que l’exclusion temporaire, système garantissant le droit des autres élèves à l’enseignement, est une mesure qui met directement en cause les droits et devoirs des élèves, il est important de respecter la procédure régulière pour décider de l’appliquer. C’est pourquoi le gouvernement a indiqué, par voie de circulaires, qu’il est souhaitable de pouvoir écouter les explications de l’élève en question et de ses représentants légaux et qu’il est approprié, pour ce faire, de procéder par lettre notificative. À la 151ème session ordinaire de la Diète, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a présenté des amendements à la loi sur l’enseignement scolaire visant à clarifier les conditions et la procédure d’exclusion temporaire.

Établissements pénitentiaires

Lorsqu’ils classent un mineur dans un foyer de classification pour mineurs, les fonctionnaires qui en sont chargés lui expliquent les données obtenues en lui laissant la possibilité d’exprimer son opinion, et procèdent à un entretien fondé sur cette opinion en vue de faire en sorte que le classement du mineur soit approprié. Conformément à l’article 4 du Règlement relatif au traitement en établissement de formation pour mineurs, le directeur s’efforce d’avoir, de temps en temps, un entretien avec les pensionnaires afin de connaître leur avis sur la manière dont ils sont traités et sur leurs affaires personnelles. Il est également indiqué que, dans les établissements pénitentiaires, des entretiens doivent être accordés aux mineurs qui souhaitent s’exprimer sur les mesures prises ou sur leurs affaires personnelles (Règlement d’application de la loi sur les prisons, art. 9). Par ailleurs, outre les entretiens auxquels procèdent le directeur, le personnel, dans le cours de ses activités de routine qui le mettent en contact avec les détenus, écoute les opinions des mineurs sur leur vie quotidienne et sur la manière dont ils sont traités.

Universités

152.Voir le paragraphe 72 ci-dessus.

Placement en institution

153.Conformément à l’article 26 de la loi sur la protection de l’enfance et aux ordonnances fondées sur cette loi, les mesures ci-après sont appliquées pour permettre de respecter l’opinion des enfants :

a)Lorsque les gouverneurs ou les centres agréés de guidance infantile prennent une décision concernant un placement en institution en désaccord avec la volonté de l’enfant ou de son représentant légal,les conseils préfectoraux de protection de l’enfance composés de juristes, d’experts médicaux et autres sont consultés ;

b)Il est stipulé que l’opinion de l’enfant doit être respectée en ce qui concerne son placement en institution.

154.Pour ce qui est de la vie dans ces établissements, on peut faire état des mesures suivantes :

a)En vertu de la loi sur la protection sociale, qui est entrée en vigueur en juin 2000, il est prévu que les directeurs des institutions de protection sociale sont tenus de faire des efforts pour donner suite aux réclamations des pensionnaires et que les préfectures doivent mettre en place des commissions de gestion au sein des conseils de protection sociale, qui permettent de traiter de manière appropriée les plaintes des pensionnaires et qui interviennent pour trouver une solution ;

b)Quant aux établissements de protection de l’enfance, les normes minimales qui leur sont applicables devaient être revues en septembre 2000 pour faire en sorte que chacun d’entre eux prenne les mesures nécessaires afin d’établir un service pouvant répondre rapidement et de façon appropriée aux plaintes des enfants qui y sont placés.

Mesures prises dans les centres de guidance infantile

155.Lorsqu’un centre de guidance infantile prend ou annule une mesure relative à un enfant en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, l’article 27 de ladite loi dispose, dans son paragraphe 8, qu’il doit être tenu compte de la volonté de l’enfant et de la personne qui en a la garde.

3. Les opinions de l’enfant dans les procédure judiciaires et administratives

Procédures judiciaires

156.Toute personne qui est partie à une procédure judiciaireou qui y est impliquée bénéficie généralement de la garantie de pouvoir exprimer ses opinions.

157.Cependant, les procédures relatives à l’état des personnes, à la détermination des liens familiaux et aux conciliations y afférentes concernant l’apparition, la modification ou la dissolution d’un lien familial, exigent des actions procédurales par l’intermédiaire des représentants légaux des mineurs âgés de moins de 20 ans qui ne sont pas en mesure de comprendre quels sont les intérêts, les avantages et les inconvénients des actes juridiques. Il en est de même des procédures civiles (à l’exception des affaires relatives à l’état des personnes), des litiges administratifs et des procédures de conciliation dans les affaires civiles.

158.Pour ce qui est des procédures relatives aux audiences et aux poursuites pénales mettant en cause des mineurs, on peut mentionner les points suivants :

a) Expression des opinions du mineur en temps que prévenu

Dans les procès concernant les mineurs, l’intéressé et son représentant légaldoivent être convoqués le jour de l’audience ( par. 2 de l’art. 25 des Règles de procédures relatives aux mineurs), et un assistantdoit être informé de cette date (art. 28, par. 5), pour permettre au mineur, au représentant légal et à l’assistant d’exprimer leurs opinions à l’audience après en avoir obtenu l’autorisation du juge (art. 30). En outre, ce dernier peut autoriser la famille, les enseignants et d’autres personnes considérées comme ayant qualité à assister au procès (art. 29). Comme l’audience doit être conduite de façon cordiale, dans une atmosphère sereine et détendue (art. 22, par. 1 de la loi sur les mineurs), on veille à ce que l’intéressé, son représentant légal, et d’autres personnes puissent déposer librement. Il existe des dispositions concernant l’enregistrement du résumé des dépositions du mineur et des autres personnes pendant l’audience, dans l’hypothèse où les mineurs sont autorisés à exprimer leurs opinions (art. 12 et points 4 et 5, et art. 33, par. 2 des Règles de procédures relatives aux mineurs). Si un mineur commet une infraction en vertu de la loi sur les mineurs et d’autres lois, l’affaire relève d’un tribunal de la famille qui décide s’il convient ou non de prendre des mesures de protection. Si l’intéressé était âgé de 14 ans révolus au moment du délit et que celui-ci soit passible de la peine capitale, d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle et s’il est considéré comme nécessaire qu’il soit jugé par la juridiction criminelle, alors le dossier devra suivre une procédure criminelle. Le Code de procédure pénale dispose également que le prévenu et son avocat doivent avoir la possibilité d’être entendus sur l’affaire au début de la procédure et après l’examen des preuves. De plus, dans le cas où l’accusé fait une déclaration volontaire, le juge peut exiger la déclaration du prévenu n’importe quand.

b) Expression des opinions du mineur en tant que victime

Pour ce qui est des procès concernant les mineurs, la loi sur les mineurs a subi, en 2000, des amendements aux termes desquels, dans une affaire mettant en cause un jeune délinquant ou tout adolescent âgé de moins de 14 ans qui aurait commis une infraction pénale, un tribunal pour enfants, ou un agent de probation d’un tribunal de la famille, doit, au cours de l’audience, entendre la victime ou son représentant légal, ou bien, en cas de décès de ce dernier, son conjoint, des parents en ligne directe, ou des frères ou des sœurs (art. 9-2 de la loi sur les mineurs). Au cours de poursuites pénales, en vertu de l’amendement partiel du Code de procédure pénale de 2000, la victime ou son représentant légal (ou son conjoint, un parent en ligne directe, un frère ou une sœur en cas de décès de la victime) peut, avec l’autorisation du tribunal, faire une déclaration d’opinion sur le préjudice et d’autres aspects de l’affaire le jour du procès public (Code de procédure pénale, art. 292 2)).

Mineurs détenus dans des établissements pénitentiaires

159.Les opinions d’un mineur détenu dans un établissement pénitentiaire sont entendues dans le cas où des mesures le concernant doivent être prises, ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 71 du rapport initial du Japon. Il en est de même pour ce qui est des mesures disciplinaires.

160.Lorsque le directeur d’un établissement de formation pour mineurs ou celui d’un établissement pénitentiaire prend des mesures ou des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un mineur conformément aux dispositions de la loi sur les établissements de formation pour mineurs (art. 5) ou les instructions du Ministère de la justice respectivement, l’intéressé est informé personnellement des infractions au règlement dont il est accusé. Il a le droit d’être entendu au cours de l’enquête, d’être présent au moment de l’examen des mesures ou des sanctions disciplinaires et de plaider sa cause. En l’absence du mineur, une plaidoirie écrite est soumise, lui donnant une possibilité suffisante de se défendre.

4. Informations sur les possibilités qu’ont les enfants de participer à la prise de décision et sur les organes ou instances au sein desquels ils peuvent le faire

161.Depuis quelques années, les personnes qui sont grandement concernées par des politiques en cours d’élaboration bénéficient souvent de la possibilité de se faire entendre directement : par exemple, divers conseils sollicitent l’opinion du public au cours des enquêtes et des discussions, et des possibilités sont toujours offertes aux citoyens de faire parvenir leur opinion au Premier ministre par courrier électronique, fax, etc. Tout enfant, en tant que personne, peut parfaitement saisir ces occasions de s’exprimer. Les fonctionnaires qui sont chargés de l’élaboration des politiques concernant directement les enfants comprennent très bien que ces derniers sont une des parties prenantes et doivent donc être autorisés à participer à ce processus.

162.Les directives pédagogiques nationales stipulent qu’à chaque étape de l’enseignement primaire et secondaire de premier et de deuxième cycle, tout enfant doit participer aux activités scolaires et extrascolaires au cours desquelles les élèves d’une classe entière discutent et coopèrent pour constituer diverses organisations et se répartir des tâches afin d’enrichir et d’améliorer la vie scolaire ; ils participent donc aux prises de décision dans leur établissement.

5. Formation de spécialistes des questions liées à l’enfance pour encourager

les enfants à exprimer leurs opinions

163.Voir les paragraphes 61 à 69 ci-dessus.

6. Prise en compte des opinions des enfants obtenues grâce aux sondages, aux consultations et aux pétitions du public, dans les décisions législatives,

politiques et judiciaires

164.L’ordonnance ministérielle sur les normes minimales applicables aux établissements de protection de l’enfance stipulent que ces institutions doivent prendre les mesures nécessaires, à savoir, par exemple, la mise en place d’un service spécial afin de donner suite rapidement et correctement aux plaintes des pensionnaires ou de leurs tuteurs concernant le régime desdits établissements.

165.Étant donné la demande croissante de contrôle de la prostitution enfantine et de la pornographie enfantine qui s’exprime à l’intérieur et hors du pays, ainsi qu’en témoignent, par exemple, les critiques formulées, au Congrès mondial de Stockholm contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, à propos des documents de pornographie enfantine en provenance du Japon et des ressortissants japonais qui recourent à ce type de prostitution à l’étranger, et afin de respecter l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants a été promulguée pour renforcer encore cette dernière.

IV. LIBERTÉS ET DROIT CIVILS

A. Nom et nationalité (art. 7)

Enregistrement des naissances

166.Voir les paragraphes 72 et 73 du rapport initial.

Déclaration de la naissance

167.La déclaration de naissance doit être faite, dans les 14 jours qui suivent la naissance d’un enfant (loi sur l’état civil, art. 49), en principe par le père ou la mère de l’enfant ; s’ils ne sont pas en mesure d’y procéder, le devoir en revient à toute personne qui vit avec la mère, à un médecin, une sage-femme ou toute autre personne présente à l’accouchement. Dans le cas où aucune d’elles n’est en mesure de s’en charger, un représentant légal autre peut le faire (art. 52). À la suite de cette déclaration de naissance, tout enfant qui est citoyen japonais est enregistré à l’état civil.

168.Le maire de la commune envoie un rappel à toute personne qui, tenue de faire la déclaration de naissance, ne s’en serait pas acquittée, et, en cas de non-réponse, il peut, d’autorité, faire enregistrer l’enfant au service d’état civil (art. 44). En outre, toute personne qui omet de déclarer une naissance sans raison valable dans le délai prescrit, alors qu’elle est tenue de le faire, s’expose à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 000 yen (art. 120).

La loi sur l’état civil s’applique également aux enfants étrangers nés au Japon, pour lesquels la déclaration de naissance est obligatoire au même titre que pour les Japonais.

Formation appropriée du personnel de l’état civil

169.Comme un enfant ne peut bénéficier des prestations de divers systèmes de sécurité sociale que si sa naissance a été enregistrée, la nécessité de cet enregistrement est largement reconnue. Les pouvoirs publics s’efforcent également de faire encore mieux comprendre cela grâce aux carnets de santé maternelle et infantile ainsi que par de nombreux autres moyens. L’article 3 de la loi sur l’état civil dispose que les directeurs des Bureaux régionaux des affaires juridiques et des Bureaux de district des affaires juridiques participent, avec les maires, à la responsabilité du travail d’état civil, et, dans le cadre de cette participation, une formation, ainsi qu’une orientation sur le lieu de travail sont prévues pour les fonctionnaires qui sont employés dans le service d’état civil de chaque municipalité.

Éléments exigés pour l’enregistrement des naissances

Les renseignement exigés pour l’enregistrement de la naissance d’un enfant légitime sont ses nom et prénoms, sa date de naissance, les nom et prénoms du père et de la mère, la nature des liens familiaux, son lieu de naissance et le nom de la personne qui a déclaré la naissance. Dans le cas d’un enfant naturel, les renseignements relatifs au père ne sont pas enregistrés, excepté si une reconnaissance de paternité est présentée volontairement par le père, ou par l’enfant après que le tribunal a statué sur la filiation.

Situation juridique d’un enfant naturel

171.Tout enfant naturel a, envers ses parents légaux, les droits et les devoirs qui sont énoncés dans le Code civil du Japon comme relevant des liens entre parents et enfants, y compris le droit d’être entretenu par eux et le devoir de les entretenir, ainsi que le droit d’hériter dont bénéficient les héritiers de premier rang.

172.Sur certains points, toutefois, le Code civil établit une différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels, de la manière suivante :

a)Tout enfant légitime est, en principe, présumé être l’enfant du mari de sa mère au moment de sa conception, présomption qui n’existe pas pour un enfant naturel, et le père légitime est identifié par voie de filiation (Code civil, art. 772 et 779) ;

b)Alors qu’un enfant légitime porte le patronyme habituel de son père et de sa mère, un enfant naturel porte le nom de sa mère (art. 790) ;

c)Dans le cas où il existe à la fois des héritiers légitimes et des héritiers naturels, la part d’héritage de ces derniers est la moitié de celle des premiers (art. 900) ;

d)Toute déclaration de naissance comporte une distinction entre un enfant légitime et un enfant naturel, l’état civil enregistrant un enfant légitime en tant que fils ou fille premier(e) né(e), alors qu’un enfant naturel est enregistré en tant qu’enfant de sexe masculin ou féminin, sans plus (art. 13 et art. 49, par. 2 de la loi sur l’état civil).

173.Ces différences ne constituent pas une discrimination injustifiée, car elles sont fondées sur les raisons suivantes :

a)La différence relative à l’identification du père repose sur le fait qu’un enfant légitime est un enfant qui a été conçu dans le cadre du mariage et peut être présumé être l’enfant du mari de sa mère avec un fort degré de probabilité, ce qui n’est pas le cas concernant la paternité d’un enfant naturel. Cela découle inévitablement de la situation de famille des parents au moment de la conception ;

b)La différence relative au nom de famille est due au fait que, comme les deux conjoints ont le même nom de famille au Japon, les parents d’un enfant légitime sont dans ce cas, alors qu’il n’en va pas de même pour ceux d’un enfant naturel. Cela découle aussi inévitablement de la situation de famille des parents de l’enfant ;

c)La différence relative aux parts d’héritage est conçue pour protéger une famille composée d’un couple marié légalement et de leurs enfants et ne constitue pas une discrimination injustifiée ;

d)La différence relative à l’enregistrement à l’état civil est une distinction à caractère juridique qui dépend de l’objectif du registre, lequel est d’enregistrer et d’authentifier correctement la situation juridique d’un enfant et ses liens familiauxtels qu’il sont définis par le droit privé. Il ne s’agit pas, là non plus, d’une discrimination injustifiée.

Droit de tout enfant à connaître ses parents et à être élevé par eux

174.Voir les paragraphes 76 à 79 du rapport initial. Sur le registre d’état civil du Japon, sont portés les noms et prénoms, la date de naissance, les noms et prénoms des parents naturels, les liens familiaux avec les parents naturels,etc. (art. 13 de la loi surl’état civil), et il est possible d’obtenir un relevé intégral ou un extrait d’état civil. Il n’y a pas de limite d’âge pour demander cette copie ou cet extrait.

Assurer le droit de l’enfant à acquérir une nationalité

175.La loi du Japon sur la nationalité applique, normalement, le principe du droit du sang par les deux parents. Elle dispose que tout enfant sera citoyen japonais si, au moment de sa naissance, son père ou sa mère est de nationalité japonaise (loi sur la nationalité, art. 2, par. 1). Toutefois, comme il est possible qu’un enfant né au Japon devienne apatride si ce principe est appliqué de manière rigide, le droit du sol est également respecté, de sorte qu’un enfant né au Japon peut acquérir la nationalité japonaise si ses deux parents sont inconnus ou n’ont pas de nationalité (art. 2, par. 3).

176.Comme cela laisse encore des possibilités pour un enfant de devenir apatride dans certaines circonstances limitées, tout enfant né au Japon et qui y réside depuis au moins trois années consécutives depuis sa naissance peut acquérir la nationalité japonaise par naturalisation conformément au paragraphe 4 de l’article 8 de la loi sur la nationalité. Aux termes de cette disposition, cet enfant est exempté des conditions relatives à la capacité juridique pour pouvoir gagner sa vie et les exigences en matière de résidence sont allégées pour faciliter sa naturalisation. (Voir le paragraphe 75 du rapport initial)

177.Qu’un enfant soit né hors mariage ou non, s’il a un lien de filiation juridiqueavec un ressortissant japonais à sa naissance, il acquiert de facto la nationalité japonaise.

178.Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité japonaise par un enfant de réfugié ou d’un candidat au statut de réfugié, la procédure de naturalisation décrite au paragraphe 171 s’applique, que la loi du pays d’origine des parents relève du droit du sang ou du droit du sol.

B. Préservation de l’identité (art. 8)

Lorsqu’une personne demande un relevé intégral ou un extrait d’acte de naissance d’une autre personne, sauf s’il s’agit d’un membre de la famille, elle doit indiquer clairement quelles sont les raisons de sa demande. Dans le cas où cette demande est apparemment infondée, le maire de la commune peut refuser de la satisfaire (loi sur l’état civil, art. 10, par. 2 et 3). Pour ce qui est d’une copie certifiée conforme du livret de famille où les noms de toutes les personnes enregistrées sont supprimés, une demande peut en être faite dans certains cas, par une personne ayant un lien de parenté avec l’une des personnes figurant sur le registre, ou par une personne ayant qualité, telle qu’un avocat dans l’exercice de ses fonctions (le relevé intégral doit être soumis à un tribunal ou à un autre organisme public ou municipal) ou encore par une personne ayant pour cela un intérêt légitime (loi sur l’état civil, art. 12, par. 2 et règlement d’application de la loi sur l’état civil, art. 11, par. 2 et 3), cela afin d’éviter qu’un tiers n’obtienne illégalement des renseignements sur l’identité d’un enfant.

180.Toute personne qui s’est procuré illégalement une copie certifiée conforme ou un extrait d’état civil d’une autre personne est passible d’une amende de 50 000 yen au plus (art. 121, par. 2).

C. Liberté d’expression (art. 13)

181.Voir le paragraphe 83 du rapport initial.

Règlements scolaires

182.Il est important de revoir constamment les règlements scolaires en fonction de la situation des élèves et des opinions des personnes qui en ont la garde. Pour cela, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a publié des directives à l’intention des conseils de l’éducation.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

L’exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et la prise en considération du développement des capacités de l’enfant

183.Voir le paragraphe 100 du rapport initial. La liberté de pensée, de conscience et de religion doit être inculquée correctement en fonction des stades de développement des élèves. Par exemple, au niveau 6 de l’enseignement primaire, les élèves apprennent que la Constitution du Japon énonce des principes applicables à l’État et à la vie des citoyens, comme les droits et devoirs de ces derniers ; dans l’enseignement secondaire de premier cycle, les élèves apprennent ce que signifient la dignité de la personne humaine et le respect des droits de l’homme ; et dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, cet enseignement est développé selon les intérêts et les préoccupations de chaque élève.

La religion dans l’enseignement public

184.Au Japon, le premier paragraphe de l’article 9 de la loi fondamentale sur l’enseignement dispose que celui-ci doit accorder de l’importance à la tolérance religieuse et au statut social de la religion, alors que le deuxième paragraphe stipule que l’État et les collectivités locales ne doivent pas se charger de l’éducation religieuse ni d’aucune activité religieuse pour aucune religion, respectant par là la liberté de religion des élèves. Les écoles privées ont le droit d’organiser un enseignement religieux.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

Restrictions relatives à l’exercice de ce droit conformément au paragraphe 2 de l’article 15

185.Aux termes de la loi sur la prévention des activités subversives, les organisations impliquées dans des activités violentes ou subversives, comme la guerre civile, des menaces extérieures et des assassinats à des fins politiques doivent être sanctionnées, dans certaines circonstances, par des restrictions imposées à leurs activités ou par leur dissolution. Ces dispositions sont conformes au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant : « [des restrictions] qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de […] la sûreté publique, […] ou pour protéger les droit et libertés d’autrui. »

F. Protection de la vie privée (art. 16)

186.Voir les paragraphes 102 et 103 du rapport initial.

Protection de l’honneur et de la réputation

187.Voir le paragraphe 105 du rapport initial.

Demander à un suspect qui est un mineur de se rendre de lui-même au commissariat de la police

188.Pour demander à un suspect mineur de se rendre de lui-même au commissariat de police, l’une des options suivantes sera choisie : un policier peut aller le voir chez lui, à son école, à son lieu de travail, etc., s’il la chose est considérée comme étant plus appropriée, ou le convoquer en un lieu autre que le poste de police. Concernant le choix de l’heure d’un interrogatoire, il convient d’éviter les heures de cours ou de travail et les heures tardives ; par ailleurs, l’interrogatoire ne doit pas être trop long. Ces dispositions et d’autres dispositions relatives aux interpellations et aux interrogatoires des mineurs figurent dans les directives régissant le traitement policier de la délinquance juvénile, fondées sur le respect des caractéristiques des mineurs.

Établissements de redressement et établissements pénitentiaires

189.Dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Japon figure une recommandation relative à la protection de la vie privée de l’enfant dans diverses institutions (par . 36). Dans les foyers de classification, le mineur est, en principe, placé dans une pièce particulière à son arrivée. Ensuite, s’il est jugé apte à vivre en communauté, il est transféré dans une chambre à plusieurs où ne cohabitent que des mineurs, et compte tenu de divers aspects de leurs rapports, de leur personnalité, de leur âge, de leur complicité, etc. En outre, leur sont prêtés ou fournis une commode pour ranger leurs affaires personnelles, des vêtements et du matériel de couchage, des articles de première nécessité, du matériel de papeterie pour les études, etc., et ils peuvent utiliser des objets personnels dans la mesure où ceux-ci n’interfèrent pas avec le maintien de la discipline et ne créent pas des problèmes d’hygiène dans l’établissement (Règlement relatif au traitement en foyer de classification pour mineurs, art. 24 et 24 2)). Ainsi des efforts sont faits pour protéger la vie privée des mineurs en respectant leurs droits de l’homme, leur dignité et leurs valeurs.

190.Tout adolescent envoyé dans un établissement de formation pour mineurs est placé, à son arrivée, dans une pièce individuelle. Ses antécédents et son état physique et mental font l’objet d’un examen dans un environnement détendu de manière à ce que puisse être élaboré le programme éducatif le mieux adapté à son cas. Habituellement, on en vient ensuite au traitement, et il passe dans une pièce qu’il partage avec d’autres. Dans ce cas, lui sont prêtés ou fournis une commode pour ranger ses affaires personnelles, des vêtements et du matériel de couchage, des articles de première nécessité, du matériel de papeterie pour ses études, etc., et il peut utiliser des objets personnels si besoin est (Règlement relatif au traitement en établissement de formation pour mineurs, art. 37 et 38), ce qui permet de créer un environnement dans lequel la vie privée des mineurs est pleinement respectée.

191.En ce qui concerne les mineurs détenus dans les établissements pénitentiaires, ils sont placés dans des cellules individuelles, car la loi sur les mineurs dispose qu’ils doivent être séparés des détenus adultes. Même lorsqu’ils ne sont pas placés dans des cellules individuelles, chaque cas est pris en considération, et il est tenu compte des antécédents de chaque mineur (casier judiciaire, personnalité, âge, etc.) quand il s’agit de décider avec quels détenus il doit partager sa cellule. Ainsi, la vie privée des détenus est parfaitement respectée dans la mesure où cela ne nuit pas à l’objectif de la détention ni au maintien de la discipline et de l’ordre dans l’établissement.

G. Accès à une information appropriée (art. 17)

Enrichissement des bibliothèques scolaires

192.Chaque établissement scolaire possède une bibliothèque. Des efforts sont faits pour améliorer ces bibliothèques grâce à la création de nouveaux postes et à des stages de formation pour les enseignants bibliothécaires, à la promotion de l’utilisation de l’informatique dans les bibliothèques scolaires, au recrutement de bénévoles pour les bibliothèques, etc.

Recommandations portant sur des matériels culturels pour enfants

193.Voir le paragraphe 87 du rapport initial. En 1999, 112 publications, 48 matériels audiovisuels et 28 réalisations d’art théâtral ont été recommandés. Le sous-comité bien-être et culture du Conseil de sécurité sociale, chargé de recommander les matériels culturels destinés aux enfants, sera instauré en 2001.

Coopération internationale

194.Voir les paragraphes 92 et 93 du rapport initial du Japon.

Tableau 4

Subventions au Centre culturel Asie/Pacifique de UNESCO

Année

Montant de la subvention (en milliers de yen)

1997

392 201

1998

353 259

1999

326 498

2000

295 022

2001

269 809

Tableau 5

Aide financière aux programmes éducatifs/culturels de la radio et de la télévision sous forme de dons à caractère culturel

Année

Nombre de projets

Coopération (basée sur le budget ) (tranches de 10 000 yen)

1996

5

23 520

1997

9

40 090

1998

2

 4 230

1999

3

10 970

Protection des mineurs contre les informations nuisibles

195.Comme des magazines, des vidéos, des logiciels, etc. à teneur extrême en matière de sexe et de violence sont en vente dans les librairies et les magasins de proximité ordinaires, où ils sont facilement accessibles aux adolescents, les pouvoirs publics promeuvent des mesures d’autodiscipline de la part des milieux d’affaires concernés en coopération avec les organismes et les organisations compétents ainsi que les collectivités locales, et s’efforcent d’amener les particuliers qui pratiquent ce type de commerce à respecter certaines règles.

196.Au cours de ces dernières années, des réseaux informatiques comme l’Internet ont créé une situation dans laquelle les mineurs peuvent avoir facilement accès à des informations nuisibles. C’est pourquoi le gouvernement fait tout son possible pour mettre en œuvre des mesures importantes relatives aux informations préjudiciables pour les adolescents diffusées par des réseaux, y compris le renforcement des règlements contre la pornographie enfantine, les images obscènes et d’autres informations interdites, et la promotion de mesures volontairement adoptées par les fournisseurs. En avril 1999, l’activité consistant à diffuser des images pornographiques sur l’Internet, a été réglementée conformément à la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle, pour en assurer une gestion moralement correcte. Les pouvoirs publics font tout ce qu’ils peuvent pour faire appliquer les nouveaux règlements.

197.Le gouvernement a établi un contrôle des opérations commerciales, conformément à la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle, afin de prévenir la vente et la distribution d’objets de divertissement à caractère sexuel, obscène ou de pornographie enfantine.

Protection contre les informations préjudiciables dans le domaine de la radio et de la télévision

198.Dans le domaine de l’audiovisuel, le Ministère de la gestion publique, de l’intérieur, des postes et télécommunications (ex-Ministère des postes et télécommunications) a créé le « Groupe de recherche sur les jeunes et l’audiovisuel» en mai 1998 afin de discuter de l’orientation des mesures concernant les jeunes et les émissions qui seraient souhaitables. Le rapport, établi en décembre de la même année, a fait les propositions suivantes : a)  enrichissement des programmes pour les jeunes ; b) amélioration des connaissances médiatiques ; c) utilisation de tierces organisations ; d) promotion de la recherche sur les jeunes et l’audiovisuel ; e) révision des horaires desdits médias, et f) amélioration du système d’information sur les programmes.

199.Afin de concrétiser ces propositions, le Ministère a mis sur pied, en janvier 1999, un « groupe d’experts sur les jeunes et l’audiovisuel » en collaboration avec la Société japonaise de radio et de télévision (NHK) et l’Association nationale des chaînes commerciales (NAB). Les conclusions de cette réunion, publiées en juin 1999, ont donné un aperçu des effortsqui ont été déployés, comme, par exemple, pour créer une nouvelle tierce organisation permettant de traiter les questions relatives aux jeunes et à l’audiovisuel (NKH, NAB), et mettre en place un créneau horaire (17 heures – 21 heures) destiné en particulier aux jeunes auditeurs et téléspectateurs (NAB).

200.Une tierce organisation, notamment, « le Conseil de l’audiovisuel pour les jeunes », a été mise en place en avril 2000. D’autres mesures sont envisagées par les responsables de la radio et de la télévision..

201.En outre, le Ministère a organisé, de novembre 1999 à juin 2000, des réunions du « Groupe d’étude sur les jeunes et les connaissances médiatiques dans le domaine de l’audiovisuel » où il a été discuté de l’orientation des mesures destinées à améliorer les connaissances médiatiques. Pour répondre à une proposition de ce groupe, le Ministère s’efforce aussi de mettre au point des matériels didactiques relatifs aux connaissances médiatiques, etc., à l’intention des élèves des écoles primaires et des établissements secondaires de premier cycle.

Protection contre les informations illégales et préjudiciables sur l’Internet

202.Le Ministère de la gestion publique, de l’intérieur, des postes et télécommunications (ex-Ministère des postes et télécommunications) a mis en place le « Groupe d’étude pour assurer une circulation appropriée des informations sur l’Internet », présidé par le Professeur Masao Horibe de l’Université de Chuo, en mai 2000. Le rapport, établi en décembre de la même année, a proposé de poursuivre la discussion sur les mesures nécessaires pour soutenir l’autocontrôle exercé par les fournisseurs de services sur l’Internet, etc., y compris la clarification des responsabilités de ces fournisseurs, et la législation régissant les procédures permettant de divulguer les informations des émetteurs et, du côté de la réception, de soutenir les efforts faits pour favoriser une large utilisation des technologies de légendage et de filtrage permettant d’interrompre l’accès à des informations dangereuses. Pour faire suite à ces propositions, le Ministère envisage de continuer à réfléchir à la clarification des responsabilités des fournisseurs de services ainsi qu’à l’élaboration d’une législation relative à la divulgation des informations, et de mettre au point un système permettant de mettre en place des activités qui aident à favoriser une large utilisation du légendage et du filtrage.

203.L’Organisation japonaise pour le développement des télécommunications, qui est agréée par le Ministère, a mené, de janvier 1998 à mars 2001, une recherche-développement pour la promotion des technologies d’évaluation/filtrage, comme celle qui permet d’aider à évaluer le contenu des fichiers. Elle travaille aussi depuis 1999 à la recherche et à la mise au point de systèmes permettant de prendre des mesures contre l’utilisation dangereuse des technologies de l’information et de la communication, tels que celui qui instaure une parade pour les fournisseurs de services sur l’Internet, etc., contre les informations illégales et nuisibles, et un système permettant de contrôler les communications pernicieuses.

Autocontrôle des informations dangereuses

204.Pour s’adapter à l’évolution de l’environnement social, le gouvernement favorise la protection des enfants contre les informations nuisibles en collaboration avec les entreprises concernées, en leur demandant d’exercer un autocontrôle et une autodiscipline concernant l’émission d’informations préjudiciables à l’enfant.

Autocontrôle effectué par les milieux commerciaux concernés

Milieux commerciaux

Détails

Média en général

La presse écrite, l’audiovisuel, l’édition, l’industrie cinématographique, la publicité, et les maisons de disques ont établi le Conseil national de promotion de la déontologie des médias, qui a tenu une réunion de recherche sur les rapports souhaitables entre les médias et la jeunesse et sur d’autres questions connexes

Éditeurs

Le Conseil de l’éthique de l’édition a mis en oeuvre de sa propre initiative des mesures indépendantes d’autocontrôle concernant les publications nuisibles (quatre organisations qui sont parties prenantes du Conseil ont adopté ces principes déontologiques).

La Conférence de l’éthique de l’édition, organisée par 31 sociétés qui publient des revues de divertissement pour adultes, etc., ont défini des principes déontologiques d’autocontrôle de l’édition en vue de la protection des jeunes, et les applique.

Pour ce qui est des bandes dessinées et des livres pour enfants contenant des descriptions sexuelles explicites, ils sont entourés d’une bande de papier qui permet de les distinguer dans les magasins.

Marques sur les bandes dessinées et les revues pour les jeunes.

Coins réservés aux adultes

Achats auprès de vendeurs et non en self-service

Films, vidéos, logiciels, etc.

La Commission d’administration de la déontologie cinématographique a été instaurée en tant que qu’organe indépendant de gestion des activités relatives à l’éthique cinématographique, et son service d’inspection examine chaque film en fonction du “Code d’éthique cinématographique” pour le classer dans une des catégories R-18 (interdit aux moins de 18 ans), R-15 (interdit aux moins de15 ans), et PG-12 (accompagnement parental ou assimilé souhaitable pour les enfants âgés de moins de 12 ans).

L’Association Nihon d’éthique de la vidéo (NihonEthics of Video Association), organisation professionnelle d’autodiscipline du secteur de la vidéo, a élaboré le “Code de déontologie des logiciels vidéo”, et procède de son plein gré à des inspections, procédant, par exemple à des évaluations des vidéos pour les classer dans les catégories NC-18 (logiciel vidéo ne pouvant être montré, vendu ou prêté à des personnes âgées de moins de 18 ans), R (logiciel vidéo ne pouvant être montré, vendu ni prêté à des personne âgées de moins de 15 ans), ou « pour tous publics » (aucune restriction).

En outre, les organisations ci-après ont établi des principes éthiques et les respectent:

.Le Conseil d’éthique de la vidéo, constitué par la Commission d’administration de la déontologie cinématographique et l’Association Nihon d’éthique de la vidéo, pour les films vidéo originaux à l’usage du grand public et ceux qui n’ont pas encore été projetés dans les salles de cinéma.

.L’Organisation d’éthique des logiciels pour les ordinateurs individuels

.L’Association japonaise des fabricants d’appareils de divertissement qui contrôle les machines de jeux vidéo installées dans les galeries de jeux et leurs logiciels

.L’Association des ludiciels pour ordinateurs individuels

Audiovisuel

La Société japonaise de radiodiffusion et de télévision (NHK) et l’Association nationale des chaînes commerciales (NAB) ont créé le “Conseil de l’audiovisuel pour les jeunes,” tierce organisation destinée à recevoir les opinions des auditeurs et des téléspectateurs sur les émissions souhaitables pour les jeunes ou sur celles qui ont été diffusées, ce qui lui permet de prendre des mesures de sa propre initiative. Par ailleurs, elles produisent et diffusent des programmes qui contribuent à l’amélioration des connaissances médiatiques.

La NAB a décidé de prendre des mesures concernant les jeunes et l’audiovisuel, et les annoncées, y compris les nouvelles normes qui tiennent grand compte des jeunes téléspectateurs et auditeurs pendant les créneaux horaires spécifiques, demandant à tous les responsables de “diffuser des programmes visant à développer les connaissances et l’intelligence des enfants et à nourrir leur sensibilité à raison d’au moins trois heures par semaine.”

Pour ce qui est de la diffusion numérique par satellite, l’Association de la diffusion par satellite a créé un comité d’éthique, et fixé les « normes des émissions de divertissement pour adultes » afin de promouvoir l’éthique de l’audiovisuel. Elle organise des séminaires et des conférences sur “La jeunesse et l’audiovisuel” chaque année.

Le Comité japonais d’éthique de la diffusion des programmes pour adultes par satellite, fondé par les chaînes satellites qui diffusent des programmes pour adultes, a mis au point un « Code d’éthique des programmes diffusés » et des « normes d’examen des programmes » permettant un autofiltrage. Il a également mis sur pied des sous-comités spécialisés afin de maintenir et de promouvoir les normes déontologiques.

Publicité

Chaque organisation connexe a ses normes d’autocontrôle. De plus, les sociétés comprenant des parraineurs, des journaux, des organismes de radiodiffusion, des éditeurs, des producteurs de publicité et de la publicité ont créé conjointement l’Organisation japonaise d’examen de la publicité (JapanAdvertisingReviewOrganization - JARO), qui traite les plaintes déposées contre la publicité, y compris celles qui concernent les problèmes des jeunes.

Le monde du spectacle

L’association japonaise des propriétaires de salles de spectacle, constituée par les professionnels du cinéma, du théâtre et des variétés a défini ses propres normes d’autocontrôle, y compris l’interdiction des programmes à deux longs métrages dont l’un est pour tous publics et l’autre soumis à des restrictions du typePG-12, R-15, et R-18, l’affichage d’une mise en garde établie par l’association pour les films assortis de restrictions, et le refus de laisser entrer les personnes concernées par ces restrictions.

La Fédération de l’industrie cinématographique japonaise, fondée par les organisations du monde du cinéma, a mis au point “l’Accord sur les séances tardives” qui prévoit, entre autres, le refus d’accès aux salles qui projettent des films assortis de restrictions aux personnes concernées par ces dernières, et l’interdiction d’assister aux séances tardives pour les personnes âgées de moins de 18 ans.

Karaoke

L’Association japonaise des studios de karaoke a établi des normes d’autocontrôle telles que des restrictions concernant les heures pour les jeunes, l’interdiction de boire et de fumer pour les mineurs, la prévention de l’usage des drogues, mais également des règles concernant la sécurité, comme l’interdiction de verrouiller les portes de l’intérieur et l’obligation d’avoir une fenêtre à travers laquelle l’intérieur soit visible de l’extérieur; des conférences sont aussi organisées dans tout le pays pour les directeurs, etc.

Internet

L’Association des services de télécommunication a annoncé la publication des “Principes directeurs concernant les mesures prises par les entreprises liées à des services d’accès à l’Internet.”

L’Electronic Network Consortium a distribué aux institutions éducatives, etc. un système permettant à un récepteur de sélectionner de façon indépendante les informations auxquelles il peut avoir accès (système de filtrage).

Appui aux associations de parents et d’enseignants pour obtenir l’adoption de mesures contre les influences négatives des informations nuisibles auxquelles sont soumis les jeunes

205.Depuis avril 1998, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie demande aux ministères et aux organisations concernés de renforcer les restrictions librement acceptées afin de prendre des mesures contre les influences négatives des informations nuisibles auxquelles sont soumis les jeunes, y compris en ce qui concerne le sexe ou la violence dans les médias. De plus, le Ministère a apporté son soutien aux recherches relatives à la surveillance des programmes de télévision menées par les associations de parents et d’enseignants. Afin d’appuyer efficacement les activités des organisations à but non lucratif, le Ministère envisage d’effectuer des recherches sur les activités novatrices de ces dernièresconcernant les programmes de télévision à l’étranger au cours de l’année budgétaire 2001. Les pouvoirs publics favorisent également les activités régionales des particuliers ou des groupes locaux relatives à la protection des enfants contre les informations nuisibles, etc.

Ordonnances concernant la protection et l’éducation des jeunes

206.Les autorités préfectorales émettent des ordonnances de protection des jeunes qui s’appliquent aux livres, vidéos, films et publicités nuisibles, compte tenu de la situation des collectivités locales. En 1999, 23 685 matériels ont été classés nuisibles par ces ordonnances que les pouvoirs publics s’efforcent de faire appliquer efficacement.

Tableau 6

Répartition par matériel du nombre de cas classés nuisibles en vertu des ordonnances de protection des jeunes

1995

1996

1997

1998

1999

Total

65 451

75 840

52 464

28 797

23 685

Films

2 666

2 841

2 888

1 191

1 192

Revues

20 474

17 908

10 953

8 764

7 953

Publicités

0

21

18

41

6

Vidéos, etc.

42 311

55 070

38 605

18 801

14 534

H. Droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

Torture des enfants

207.Voir les paragraphes 107 à 110 du rapport initial du Japon.

Châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires

208.Dans ses observations finales sur le rapport initial, le Comité des droits de l’enfant a recommandé l’interdiction des châtiments corporels dans diverses institutions (par. 45), mais aux détenus des établissements pénitentiaires est garanti le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à ce qui est dit aux paragraphes 107 à 110 du rapport initial

Châtiments corporels dans les établissements de protection de l’enfance

209.Les châtiments corporels dans les établissements de protection de l’enfance constituent une violation grave des droits de l’enfant, et ne doivent jamais être tolérés. C’est la raison pour laquelle le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a pris, jusqu’à présent, les mesures suivantes :

a)Révision des normes minimales applicables aux établissements de protection de l’enfance en février 1998 pour y inclure une disposition interdisant aux directeurs desdits établissements d’abuser de leur autorité à des fins disciplinaires, et mesures prises pour les obliger à la respecter ;

b)Énoncé, dans la loi sur la protection sociale approuvée en juin 2000, de l’obligation à laquelle sont tenus les directeurs des services de protection sociale de faire leur possible pour faire suite aux plaintes des usagers, et demande faite à toutes les préfectures d’établir un comité permettant de bien gérer le Conseil de la protection sociale, de manière à mettre en place un mécanisme destiné à traiter les plaintes et à trouver des solutions ;

c)Révision des normes minimales applicables aux établissements de protection de l’enfance en septembre 2000, afin d’enjoindre à ces établissements de prendre les mesures nécessaires, comme la mise en place d’un service permettant de répondre rapidement et correctement aux plaintes des enfants qui y sont placés ; et

d)Publication d’une recommandation conforme à la loi sur la protection de l’enfance enjoignant aux établissements où ont eu lieu des châtiments corporels en violation du droit de l’enfant d’amender leur gestion et de se faire conseiller pour que de tels actes ne se reproduisent jamais.

Châtiments corporels dans les établissements scolaires

210.Les châtiments corporels sont strictement interdits par l’article 11 de la loi sur l’enseignement scolaire. Le gouvernement a donné des instructions au personnel de l’éducation pour qu’il se pénètre de ce principe en toutes occasions, y compris grâce à des stages de formation et des conférences. Le Centre national de perfectionnement des enseignants, institution administrative indépendante chargée de la mise en œuvre complète et harmonisée des programmes de formation pour les enseignants au niveau national, organise des conférences sur les lois et les ordonnances relatives à l’éducation à l’occasion de stages de formation à l’intention des enseignants appelés à jouer un rôle essentiel à chaque niveau local, ou dans les préfectures ou les villes. Ces conférences traitent des mesures disciplinaires et des châtiments corporels infligés aux écoliers. À la conférence annuelle des futurs professeurs d’orientation, les pouvoirs publics les sensibilisent à ce sujet.

211.Dans les écoles japonaises, les mesures disciplinaires peuvent être prises lorsqu’elles sont jugées nécessaires à des fins éducatives. Toutefois, les pouvoirs publics ont prié à maintes reprises les conseils de l’éducation et d’autres institutions éducatives de tenir pleinement compte de tous les éléments de la situation des élèves en écoutant leurs explications et leurs opinions, et en s’assurant que ces mesures ont essentiellement des effets éducatifs au lieu de servir purement et simplement de sanctions.

Procès

212.Il n’existe aucun jugement aux termes duquel un enfant ait été reconnu avoir été victime de torture, etc.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

1. Renseignements sur la composition de la famille, mesures adoptées pour assurer le respect de la responsabilité des parents, des conseils qu’ils donnent

et de l’orientation qu’ils assurent.

213.Voir les paragraphes 111 à 113 du rapport initial.

2. Orientation familiale concernant les droits de l’enfant, programmes et activités éducatifs à l’intention des parents et programmes de formation pour les professions intéressées

214.Le personnel des centres de guidance infantile, des bureaux de protection sociale (Bureau de guidance familiale et infantile), des centres de soutien aux enfants et aux familles et des centres d’appui à la protection de l’enfance dispensent, en tant que spécialistes, des soins aux enfants et des services de consultation et d’assistance pour leur éducation. En 1998, un guide intitulé « Vous êtes très bien comme vous êtes », qui constitue une aide importante pour l’éducation, a été distribué aux familles avec de très jeunes enfants pour les aider à les élever.

215.Les organes chargés des droits de l’enfant au Ministère de la justice ont préparé des brochures et des matériels éducatifs pour aider le grand public à mieux comprendre les objectifs et la teneur de la Convention, et les a distribués, dans l’ensemble du pays, aux autorités compétentes, comme les établissements scolaires, les conseils de l’éducation, et les préfectures par le biais des Bureaux régionaux des affaires juridiques et les Bureaux de district des affaires juridiques.

216.Voir les paragraphes 57 à 65 ci-dessus concernant la formation des spécialistes.

3. Observation des principes directeurs de la Convention tels que la non-discrimination et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, progrès réalisés et difficultés

rencontrées dans l’application de l’article 5

217.Voir les paragraphes 106 à110 ci-dessus.

B. Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

Aspects juridiques de la responsabilité parentale

L’article 6 de la loi fondamentale sur l’égalité des sexes promulguée en 1999 pose le principe de base selon lequel les femmes et les hommes peuvent remplir leur rôle harmonieusement en tant que membres du ménage dans les activités domestiques, y compris l’éducation des enfants et les soins apportés aux différents membres de la famille, grâce à une coopération mutuelle et au soutien social.

Obligation de faire donner un enseignement général aux enfants

219.Aux termes de la loi sur l’enseignement scolaire, les parents sont tenus de permettre à leurs enfants de recevoir un enseignement général dans une école primaire ou dans une école pour enfants handicapés visuels, auditifs ou moteurs, dès le début de la première année scolaire dont la rentrée a lieu après le lendemain de leur sixième anniversaire, et cela jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 12 ans, puis dans un collège d’enseignement général ou un établissement d’enseignement secondaire de premier cycle pour enfants handicapés visuels, auditifs ou moteurs, à partir du début de l’année scolaire dont la rentrée suit la fin de leurs études primaires jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 15 ans.

Assistance aux personnes investies de responsabilités parentales

220.Comme il a été dit au paragraphe 44 ci-dessus, les personnes ayant une responsabilité parentale bénéficient de l’allocation pour enfant à charge, de l’allocation d’éducation et de l’allocation spéciale d’éducation.

221.L’enseignement obligatoire dispensé par les établissements scolaires nationaux et publics est gratuit, et les manuels utilisés pour cet enseignement sont fournis gratuitement par l’État aux élèves des écoles primaires et des collèges d’enseignement général publics et privés. En outre, les municipalités doivent apporter l’aide nécessaire aux parents ou tuteurs dont l’enfant ne peut aller à l’école pour des raisons financières (loi sur l’enseignement scolaire, art. 25 et 40), afin qu’il soit en mesure de bénéficier de l’enseignement obligatoire. Afin d’aider également à promouvoir un bon respect de l’obligation scolaire, l’État fournit l’aide nécessaire aux municipalités qui encouragent la participation à l’enseignement obligatoire en offrant du matériel scolaire aux enfants qui peuvent difficilement fréquenter l’école pour des raisons financières, conformément à la « loi concernant la participation du Trésor public pour aider à la scolarité des élèves et des étudiants ayant des difficultés financières ». Ces mesures en faveur de l’enseignement obligatoire s’appliquent également aux enfants non japonais.

Services de protection des enfants et leur amélioration

222.On peut, à ce sujet, apporter les précisions suivantes :

a)Dans le cas où une solution de remplacement du milieu familial doit être appliquée à des enfants ayant besoin d’une assistance, d’une protection et de soins spéciaux, comme c’est le cas des enfants victimes de maltraitance, il est important de pouvoir, dans toute la mesure du possible, les placer dans un milieu familial. Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale estime que le placement dans une famille d’accueil est un système très important permettant de faire en sorte que les enfants soient élevés dans un milieu familial avec amour et une compréhension de ce que doit être leur bon développement, et, en conséquence, il fait son possible pour le favoriser ;

b)Afin de promouvoir le placement des enfants en famille d’accueil et de trouver de nouveaux parents d’accueil, le Ministère apporte une aide financière aux projets concernés, comme la formation dispensée par les municipalités et des échanges entre parents d’accueil potentiels et enfants organisés par l’Association nationale des parents d’accueil. En 1999, il a également commencé à fournir une aide financière et des services-conseils pour les parents d’accueil dans les foyers pour enfants. En août 1999, a été annoncée une nouvelle procédure, eu égard à l’évolution de la société et, notamment à l’augmentation du nombre de familles à double salaire, afin que ces dernières puissent recevoir un enfant en tant que famille d’accueil avec l’aide des garderies ;

c)En 2000, de petits foyers régionaux pour enfants, avec une capacité d’accueil maximale de six pensionnaires, ont été créés pour favoriser l’indépendance sociale des enfants grâce à l’établissement de relations favorables avec les collectivités locales et à des soins apportés à ces enfants dans un cadre de vie à caractère familial.

d)Aux termes de la révision, en 1998, des normes minimales applicables aux établissements de protection de l’enfance, l’espace individuel par individu, dans les foyers pour enfants, a été porté de 2,47 m² à 3,3 m². La norme de surface concernant l’allocation de subventions publiques pour la construction ou l’amélioration d’établissements par les municipalités et les personnes morales spécialisées dans la protection sociale est également passée de 23,5 m² à 25,9 m² par enfant (avec une surface de chambre qui a été portée à 9,0 m², soit beaucoup plus que la norme minimale) dans le budget de 2000.

Progrès accomplis et difficultés rencontrées dans l’application de l’article 18, et futurs objectifs

223.Le « sondage d’opinion sur l’égalité des sexes » effectué par le Cabinet du Premier ministre a révélé que la proportion de « oui » à la question de savoir si les hommes devraient participer plus activement à l’éducation des enfants dans tous les domaines s’est accrue, passant de 38,7 % en 1993 à 44,4 % en 2000.

224.De plus en plus de gens considèrent qu’il est souhaitable que les hommes participent aux activités domestiques et communautaires et tâchent de trouver un équilibre, comme le font les femmes, entre le travail et la vie de famille. L’attitude envers le partage des rôles à caractère sexiste qui s’exprime dans l’expression « l’homme au travail et la femme au foyer » évolue régulièrement. Les pouvoirs publics poursuivront leurs efforts pour promouvoir la participation des hommes comme des femmes à la vie de famille, conformément à la loi fondamentale pour une société fondée sur l’égalité des sexes promulguée en 1999 et au Plan cadre pour l’égalité des sexes établi en 2000.

C. Séparation d’avec les parents (art. 9)

1. Assurer que l’enfant n’est pas séparé de ses parents, conformément au premier paragraphe de l’article 9

225.Voir les paragraphes 123 et 124 du rapport initial.

2. Faire en sorte que toutes les parties intéressées aient la possibilité de participer à toutes les délibérations (décisions de justice en matière de droit familial)

226.Voir les paragraphes 126 et 127 du rapport initial.

Mesures prises par les centres de guidance infantile

227.La loi sur la protection de l’enfance dispose, au paragraphe 8 de son article 27, que le désir de l’enfant et de la personne qui en a la garde devrait être entendu dans le cas où un centre de guidance infantile prend ou interrompt des mesures relatives audit enfant.

3. Garantir le droit d’un enfant séparé de l’un de ses deux parents, ou des deux, à entretenir régulièrement des relations personnelles

et des contacts directs avec eux

228.Dans le cas où le père et la mère d’un enfant mineur sont divorcés, la question d’accorder ou non le droit de visite au parent qui n’en a pas la garde, ainsi que ses modalités, est tranchée conformément au premier paragraphe de l’article 766 du Code civil. Les problèmes relatifs à la garde des enfants sont résolus au terme de consultations entre les parents. Si ceux-ci ne peuvent se consulter ou ne réussissent pas à se mettre d’accord, c’est le tribunal de la famille qui intervient (par. 1). Il peut modifier l’accord défini et ordonner d’autres arrangements (par. 2). Il est entendu que ces dispositions s’appliquent dans l’intérêt de l’enfant (par. 2).

229.Les modalités relatives aux réunions d’un mineur détenu dans un établissement correctionnel avec sa famille et à sa correspondance avec cette dernière figurent au paragraphe 128 du rapport initial. De plus, dans un foyer de classification pour mineurs, ceux-ci peuvent rencontrer les membres de leur famille, sauf à ce que ce soit contraire à la discipline du foyer (Règlement relatif au traitement en foyer de classification pour mineurs, art. 38 et 40). Un membre du personnel du foyer est présent lors de cette visite afin de vérifier qu’elle ne nuit pas à la détention, ni à la classification(art. 39, par. 1), mais le mineur peut également rencontrer toute personne présente si la chose est jugée nécessaire (art. 39, par. 2).

230.Dans un établissement de formation pour mineurs, l’autorisation concernant les visites et la correspondance doit être accordée, sauf à ce que ce soit jugé préjudiciable à l’éducation surveillée (Règlement relatif au traitement en établissements de formation pour mineurs, art. 52 et 55). Comme il est important que l’adolescent puisse rencontrer ses parents ou son tuteur pour résoudre ses problèmes et pouvoir se réintégrer sans heurts dans la société, lorsque ces rencontres sont jugées nécessaires, le directeur s’efforce d’encourager la famille à correspondre avec lui ou à venir le voir (art. 56). Les rencontres doivent être organisées en un lieu approprié (art. 53), raison pour laquelle tous les établissements possèdent une salle d’entrevue. Dans cette optique, non seulement il est tenu compte, comme il se doit, de l’aspect de cette pièce, mais il est également envisagé d’autres lieux comme étant appropriés pour encourager la communication familiale. À titre d’exemple, certains établissements disposent d’un dortoir familial que les parents peuvent occuper pour rencontrer l’enfant.

Le personnel scolaire est présent à l’entretien pour s’assurer que celui-ci est bénéfique pour l’enfant (art. 54). Les membres du personnel ayant un savoir-faire spécial, tout en respectant le droit de l’enfant à la vie privée, veillent soigneusement à faire en sorte que cette rencontre soit l’occasion de donner des conseils à la famille, d’améliorer l’environnement du mineur et de mettre au point un plan de vie pour lui, après sa libération.

232.Tout mineur détenu dans un établissement pénitentiaire a le droit de recevoir des visites de sa famille et d’échanger du courrier avec elle (loi sur les prisons, art. 45 et 46). Le nombre de visites et de lettres autorisées pour les détenus condamnés à une peine de réclusion criminelle et pour les autres détenus est respectivement de une par mois et une tous les quinze jours (Règlement d’application de la loi sur les prisons, art. 123 et 129). Toutefois, les détenus condamnés à une peine de réclusion criminelle et qui ont droit à une préparation à la libérationpeuvent se voir autoriser plus de visites et de lettres selon le point où ils en sont, aux termes de l’article 63 de l’ordonnance sur la préparation à la libération. Dans le cas où la chose est jugée nécessaire aux fins de l’éducation, le directeur peut accroître le nombre des visites (art. 66 de l’ordonnance). En outre, pour les détenus âgés de moins de 20 ans, et toujours si c’est jugé nécessaire pour des motifs éducatifs, il peut prendre cette mesure quelles que soient les décisions relatives à la préparation à la libérationou le stade où ils en sont(clauses conditionnelles des articles 123 et 129 du règlement d’application de la loi sur les prisons). Les rencontres doivent avoir lieu dans une salle d’entrevue (art. 126), pendant les heures d’ouverture (art. 122) et durent 30 minutes (art. 121). Néanmoins, ces limitations peuvent être assouplies si le directeur le juge nécessaire (art. 124).

233.Dans un centre d’immigration, tout mineur qui a besoin de protection ou de soins doit être logé dans la même pièce que ses parents. Il devra être soigneusement veillé à ce qu’un mineur qui ne loge pas dans la même pièce que ses parents ait la possibilité de les rencontrer. Dans le centre, un maximum de liberté est garanti dans la mesure où cela ne constitue pas une menace pour la sécurité du centre (loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés, art. 61, par. 7), et les visites et le courrier sont autorisés (Règlement concernant le traitement des détenus, art. 34 et 37). Ainsi, le droit des enfants séparés de leurs parents ou de l’un d’eux à entretenir des relations personnelles avec eux est assuré.

4. Assurer la communication de renseignements sur le lieu où se trouve( nt ) le(s) membre(s) absent(s) de la famille

234.Voir le paragraphe 129 du rapport initial.

5. Progrès accomplis et difficultés rencontrées dans l’application de l’article 9; renseignements sur l’arrestation, l’emprisonnement, la déportation,

le rapatriement et le décès

235.Il est répondu, après recherches, aux demandes de renseignements des familles sur le lieu où se trouve un étranger détenu dans un centre d’immigration déposées par l’intermédiaire des représentants diplomatiques de son pays de nationalité. Dans le cas où un étranger décède alors qu’il est détenu dans un centre, sa famille ou la personne qui vit avec lui est rapidement informée, par l’intermédiaire des représentants diplomatiques de son pays de nationalité, de la date du décès et de la maladie ou toute autre cause l’ayant entraîné. Les demandes de renseignements déposées par les membres de la famille sur la déportation d’un étranger, par l’intermédiaire des représentants diplomatiques de son pays de nationalité, font l’objet d’une réponse indiquant sa destination, l’heure et la date de la déportation et le numéro du vol.

D. Réunification familiale (art. 10)

Assurer la réunification familiale

236.Voir les paragraphes 130 à 132 du rapport initial.

Demande faite pour entrer dans le pays aux fins de réunification familiale

237.Ainsi qu’il est prévu par la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés, la demande faite par un étranger d’entrer au Japon afin de rendre visite à sa famille qui y vit est traitée comme il convient, conformément au premier paragraphe de l’article 10 de la Convention.

Garantir les droits de l’enfant dont les parents résident dans des États différents

238.Voir les paragraphes 131 et 132 du rapport initial.

Garantir le respect des droits de l’enfant et de ses parents, ou de l’un d’entre eux, à entrer dans un pays ou à en sortir, et limitations du droit d’en sortir

239.Voir les paragraphes 131 et 132 du rapport initial.

Progrès accomplis et difficultés rencontrées dans l’application de l’article 10

240.L’État japonais a traité cette question comme il convient et conformément aux dispositions de l’article 10 de la Convention, en vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration et de la reconnaissance des réfugiés, ne laissant subsister aucun problème.

E. Déplacement et non-retour illicites (art. 11)

Déplacement et non-retour illicite à l’étranger

241.Afin de prévenir le déplacement illicite des enfants à l’étranger, le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants dispose que « tout Japonais déplaçant, dans un pays étranger, un enfant qui a été kidnappé, enlevé ou vendu » doit être puni.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

242.Voir le paragraphe 135 du rapport initial concernant le recouvrement au Japon de la pension alimentaire d’un enfant dont les parents ou autres personnes tenues d’assurer financièrement son entretien vivent au Japon. Au total, 12 726 injonctions ont été faites en 2000 par les tribunaux pour enfants ordonnant que les obligations financières soient respectées, dont 7 556 ont été, en totalité ou en partie, suivies d’effets. Dans le cas où l’on a déjà abouti à un accord concernant le versement de la pension, des poursuites peuvent être engagées pour exiger l’application de cet accord.

243.Voir les paragraphes 136 et 137 du rapport initial pour le cas d’un enfant dont la pension alimentaire doit être recouvrée au Japon alors que ses parents ou autres personnes tenues d’assurer financièrement son entretien vivent dans un autre pays que celui où vit l’enfant.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

244.Voir le paragraphe 222 ci-dessus.

245.Dans le cas où une solution de remplacement du milieu familial doit être appliquée à des enfants ayant besoin d’une assistance, d’une protection et de soins spéciaux, comme c’est le cas des enfants victimes de violence, il est important de pouvoir, dans toute la mesure du possible, les placer dans un milieu familial. Le gouvernement estime que le placement dans une famille d’accueil est un système très important permettant de faire en sorte que les enfants soient élevés dans un milieu familial avec amour et une compréhension de ce que doit être leur bon développement, et, en conséquence, il fait son possible pour le favoriser.

246.En 2000, de petits foyers régionaux pour enfants, avec une capacité d’accueil maximale de six pensionnaires, ont été créés pour favoriser l’indépendance sociale des enfants grâce à l’établissement de relations favorables avec les collectivités locales et des soins apportés à ces enfants dans un cadre de vie à caractère familial

247.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale apporte une aide financière aux projets concernés, tels que la formation dispensée par les municipalités et des échanges entre des parents d’accueil potentiels et des enfants organisés par l’Association nationale des parents d’accueil. En 1999, il a également commencé à fournir une aide financière et des services-conseils pour les parents d’accueil dans les foyers pour enfants.

248.En août 1999, a été annoncée une nouvelle procédure, eu égard à l’évolution de la société et notamment à l’augmentation du nombre de familles à double salaire, afin que ces dernières puissent recevoir un enfant en tant que famille d’accueil avec l’aide des garderies. 

H. Adoption (art. 21)

1. Assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale

en matière d’adoption

249.Voir les paragraphes 159 à 162 ci-dessus. Pour ce qui est de l’adoption ordinaire, des mesures rétroactives sont garanties avec la disposition qui prévoit la dissolution du lien adoptif par accord mutuel (Code civil, art. 811), par voie de justice (art. 814) et par prononcé de la déchéance de l’autorité parentale (art. 834) et, en ce qui concerne l’adoption spéciale, la disposition qui prévoit la déchéance de l’autorité parentale (art. 834) et la dissolution (art. 817-10) sur décision de justice. La dissolution par voie de justice n’est autorisée que s’il est porté atteinte de façon importante à l’intérêt supérieur de l’enfant adopté, comme, par exemple, s’il est victime de maltraitance de la part de ses parents adoptifs, si ses parents naturels sont capables de s’occuper raisonnablement de lui, et si la chose est jugée nécessaire dans l’intérêt de l’enfant adopté.

250.Le directeur d’un centre de guidance infantile recommande que les personnes qui ont l’intention d’adopter un enfant s’occupent de lui en tant que famille d’accueil pendant au moins six mois.

2. Adoption internationale

L’adoption internationale en tant qu’autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant quand cela n’est pas possible dans son pays d’origine

251.En vertu de la législation japonaise, l’adoption d’enfants étrangers par des citoyens japonais et l’adoption d’enfants japonais par des nationaux étrangers sont toutes deux autorisées.

a) Adoption d’enfants étrangers par des citoyens japonais

252.La législation applicable en l’occurrence est le droit japonais et le Code civil du Japon. Si le droit du pays d’origine de l’enfant adoptif prévoit des conditions pour la protection de celui-ci, par exemple son approbation ou son consentement ou l’approbation ou le consentement d’une tierce partie, l’autorisation des pouvoirs publics, ou d’autres procédures, ces conditions doivent être respectées également (loi relative à l’application des lois en général, art. 20, par. 1)

253.Ainsi, dans le cas de l’adoption ordinaire, le tribunal de la famille va dans le sens du bien-être de l’enfant en tenant compte des conditions de prise en charge dans le pays d’origine du mineur étranger lorsqu’il donne l’autorisation d’adoption. Dans le cas de l’adoption spéciale, les conditions de prise en charge du pays d’origine de l’enfant à adopter sont également considérées, car la décision de justice relative à l’adoption n’est prise que lorsqu’elle s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, par exemple s’il est extrêmement difficile ou inapproprié de le placer à la garde de ses parents naturels. Ainsi, quand un enfant étranger est adopté au Japon selon le système d’adoption internationale, il bénéficie d’une protection équivalente ou supérieure à celle qui est assurée dans le cas d’une adoption nationale.

b) Adoption d’enfants japonais par des nationaux étrangers

254.Dans ce cas, c’est la législation du pays des parents adoptifs qui est applicable. Néanmoins, les conditions relatives à la protection des enfants prévues par le Code civil du Japon doivent également être remplies (loi relative à l’application des lois en général, art. 20, par. 1). Par conséquent, dans les adoptions ordinaires comme dans les adoptions spéciales, ainsi qu’il a été noté dans la partie a) ci-dessus, les conditions de protection, au Japon, de l’enfant à adopter sont prises en considération, et celui-ci bénéficie donc d’une protection équivalente à celle qui est assurée en cas d’adoption nationale.

Profit matériel illicite

255.Concernant les mesures destinées à assurer une protection suffisante des droits de l’enfant en cas d’adoption internationale, il est interdit, en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, d’agir en tant qu’intermédiaire à des fins de profit matériel, et tout contrevenant à cette disposition est passible d’une peine.

Mesures destinées à faire en sorte que le placement adoptif d’enfants japonais auprès de nationaux étrangers soit effectué par des autorités ou des organisations compétentes

Tableau 7

Enfants ayant fait l’objet d’une adoption internationale:

archivage de tous les tribunaux pour enfants

Année

Nombre total de dossiers d’adoption

Adoption ordinaire

Adoption spéciale

1996

412

382

30

1997

426

403

23

1998

479

450

29

1999

472

446

26

2000

534

500

34

Notes : L’adoption internationale est définie comme une adoption dans laquelle tous les candidats, ou l’une quelconque des parties sont étrangers.

Les chiffres sont ceux du nombre de dossiers déposés en vue d’une adoption de janvier à décembre de chaque année. Les adoptions ordinaires et les adoptions spéciales sont enregistrées séparément, selon la nature de la demande.

Les chiffres de 2001 ne sont disponibles.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

Établissements pénitentiaires

256.Il existe un système de libération conditionnelle pour les mineurs purgeant une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle et également pour les pensionnaires des centres de formation pour mineurs. Ce système prévoit un examen périodique des circonstances relatives au placement et vise à favoriser la réadaptation du mineur et sa réinsertion en douceur dans la société.

257.Ce sont les huit Comités régionaux des libérations conditionnelles qui détiennent le pouvoir d’autoriser la libération conditionnelle des adolescents détenus dans les prisons pour mineurs ou placés dans des établissements de formation pour mineurs. Ces comités constituent des groupes de trois membres qui commencent à discuter de la demande de libération conditionnelle déposée par le directeur d’un établissement pénitentiaire. Suit la délibération à laquelle procède un membre désigné du comité, qui interroge alors normalement le détenu et donne son avis au groupe de trois membres sur l’opportunité de la libération conditionnelle, la durée de la mise à l’épreuve et les conditions à respecter pendant cette période. La décision finale est prise par ce groupe qui se fonde sur l’ensemble des observations. Le directeur d’un établissement pénitentiaire est tenu d’examiner la demande de libération conditionnelle (ordonnance sur la libération conditionnelle et la mise à l’épreuve, art. 17), et cet examen se termine le jour où la mesure peut légalement être autorisée. Un examen de la situation doit avoir lieu au moins tous les six mois (art. 19) pour juger de l’application de cette mesure. Au cours de cet examen, il est demandé à des spécialistes externes, psychiatres, psychologues, juges et procureurs, de donner leur avis (art. 18) pour s’assurer que l’examen est effectué correctement.

Institutions de protection de l’enfance

258.L’article 46 de la loi sur la protection de l’enfance prévoit que les experts des organismes administratifs doivent procéder à des enquêtes et à des inspections afin de veiller à ce que soient respectées les normes minimales applicables aux établissements de protection de l’enfance, et, aux termes de cet article, ainsi que du paragraphe 2 de l’article 12 de l’ordonnance concernant l’application de la loi sur la protection de l’enfance, le gouverneur est tenu d’effectuer des inspections plus d’une fois par an. La révision faite en 1997 de la loi sur la protection de l’enfance a donné lieu aux prescriptions suivantes, lesquelles entraînent des inspections :

a)Les Préfectures doivent entendre les opinions de l’enfant avant de le placer en institution ;

b)Les Préfectures, ou les centres de guidance infantile, doivent prendre l’avis du Conseil préfectoral de l’enfance, avec des juristes et des experts médicaux, si la volonté d’un enfant ou de son tuteur ne concorde pas avec les mesures qui ont été décidées pour son placement.

J. Violence ou négligence (art. 19) ; réadaptation physique et psychologique

et réinsertion sociale (art. 39)

1. Mesures législatives et administratives prises conformément à l’article 19

259.Voir les paragraphes 107 à 110 du rapport initial.

Loi sur la prévention de la maltraitance des enfants

260.La loi sur la prévention de la maltraitance des enfants a été promulguée en mai 2000 afin de promouvoir des mesures pour lutter contre les mauvais traitements infligés aux enfants, et elle est entrée en vigueur le 20 novembre de la même année. Elle définit quatre catégories de sévices : violence physique, violence sexuelle, négligence de protection et violence psychologique, et elle dispose qu’il est interdit à quiconque d’exercer des violences sur la personne d’un enfant.

261.La police reconnaît qu’il y a là un problème grave qui peut avoir de lourdes conséquences sur l’enfant pendant la période critique du développement de sa personnalité. En plus de la protection de la vie et du corps de l’enfant, elle considère qu’il s’agit de l’une des questions les plus importantes en rapport avec la protection des mineurs et elle intensifie ses efforts visant à éviter que les enfants n’aient des problèmes de comportement en aidant à leur réadaptation psychologique après des sévices.

262.Pour ce faire, la police applique les mesures suivantes prévues par la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants : a) détection précoce des violences et établissement d’un rapport, b) assistance appropriée à une inspection faite à l’improviste par le directeur d’un centre de guidance infantile, c) traitement adéquat des violences en tant que crime et aide aux enfants qui en sont victimes, d) amélioration du système et renforcement de l’association avec les organisations compétentes, et e) formation adéquate du personnel des centres de guidance infantile.

263.La loi impose à ceux qui sont en position de détecter relativement facilement les sévices à enfant de le faire rapidement ; il s’agit, en particulier, des enseignants et du personnel scolaire, du personnel des établissements de protection de l’enfance, des médecins, des infirmières de santé publique, des avocats et d’autres personnes impliquée dans la protection des enfants. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie diffuse les informations relatives à cette obligation dans les établissements scolaires et les milieux d’éducation sociale.

Loi sur la protection de l’enfance

264.En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, si un tuteur exerce des violences sur la personne de l’enfant qui lui a été confié, le néglige ouvertement, ou s’il est porté gravement préjudice au bien-être de l’enfant du fait de l’avoir confié à la garde du tuteur, et si le tuteur n’est pas d’accord avec la proposition faite par un gouverneur préfectoral de placer l’enfant dans une famille d’accueil ou un établissement de protection de l’enfance, ledit gouverneur peut prendre cette mesure avec l’approbation d’un tribunal de la famille.

Code civil

265.Le Code civil du Japon dispose qu’un tribunal de la famille peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale lorsqu’un parent abuse de son autorité. En cas de faute lourde commise par le tuteur d’un mineur, le tribunal de la famille peut lui en retirer la garde.

Procédures de plainte

266.Lorsqu’un enfant est victime de sévices, un centre de guidance infantile aide cet enfant non seulement en se fondant sur sa plainte, mais également sur les renseignements fournis par ses voisins et ses connaissances, ainsi que par le personnel de protection, d’éducation, de santé publique et des services médicaux.

Procédures permettant l’intervention des autorités

267.Les centres de guidance infantile apportent, si nécessaire, une protection provisoire à un enfant victime de maltraitance en vertu de la loi sur la protection de l’enfance et de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants, et l’envoie dans une institution de protection de l’enfance s’il est jugé qu’il y va de son intérêt supérieur.

Mesures d’ordre éducatif et autre adoptées pour promouvoir des formes de discipline, de soins et de traitement positives

268.Voir les paragraphes 208 à 210 ci-dessus.

Campagnes de relations publiques et d’éducation

269.Voir les paragraphes 129 et 131 ci-dessus. En outre, afin de contribuer à la prévention de la maltraitance des enfants et à la protection de l’enfance, le gouvernement organise des campagnes de relations publiques et des activités éducatives sur des sujets comme « Le soulagement des angoisses provoquées par l’éducation des enfants », « Le devoir pour le grand public de porter à l’attention des autorités tous sévices à enfant repérés » et « Diffusion complète de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants » par le biais de la télévision, de la radio, des journaux, des revues, d’affiches et de tracts.

2. Renseignements relatifs à l’article 19, paragraphe 2 de la Convention

Programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant

270.Lorsqu’un enfant victime de brutalités et qui doit être envoyé dans un foyer pour enfants souffre d’un traumatisme grave nécessitant une psychothérapie, cette dernière est assurée par un personnel spécialisé qui le traite d’une manière appropriée à son état psychologique. La loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants disposent que les personnes qui en ont la garde sont tenues, dans certains cas, de suivre les conseils d’un agent de protection de l’enfance pour permettre de retrouver de saines relations parentales et une possibilité de réunification familiale.

Mesures adoptées aux fins d’identification et de rapport pour les cas de mauvais traitements

271.Voir le paragraphe 269 ci-dessus. Conformément aux objectifs de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants, la police s’attache à repérer tôt les violences faites aux enfants, et les policiers s’efforcent de signaler rapidement les cas identifiés aux centres de guidance infantile. La police a également renforcé sa coopération étroite et efficace avec ces centres, les institutions de santé publique, les établissements scolaires, ainsi qu’avec les groupes et les organisations privés qui s’occupent de l’aide aux victimes.

272.La loi sur la prévention de la maltraitance des enfants prévoit que, en cas de nécessité, un policier assiste le directeur d’un centre de guidance infantile qui vérifie qu’un enfant est en sécurité, en assurant une protection temporaire et en procédant à une inspection à l’improviste. S’il le faut, la police s’efforce d’intervenir en cas d’incident particulier, pour prévenir les violences et assurer pleinement la protection d’un enfant victime de sévices.

273.En outre, avec le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, la police participe aux conseils qui contrôlent l’application de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants et de la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants, afin de protéger les enfants victimes de violence, et elle s’efforce de resserrer ses liens avec les autorités compétentes grâce à des conseils de liaison (ou de coordination) en cas de nécessité.

Devoir de signaler les cas aux spécialistes de la protection de l’enfance

274.L’article 25 de la loi sur la protection de l’enfance et l’article 6 de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants stipulent que toute personne qui identifie un cas de sévices à enfant doit le signaler à un centre de guidance infantile. L’article 5 de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants précise que les personnes dont la profession a un rapport avec la protection de l’enfance, comme les enseignants et le personnel scolaire, le personnel des établissements de protection de l’enfance, les médecins et les infirmières de santé publique, doivent s’efforcer d’identifier tôt les mauvais traitements.

Services d’aide par téléphone, de consultation ou d’orientation pour les enfants victimes de violence et de brutalités

275.La police s’efforce de mettre les enfants en position de se sentir libres d’appeler à l’aide en distribuant des tracts sur lesquels figurent des renseignements sur les numéros de téléphone des services d’orientation pour les mineurs et le service dénommé Coins téléphone pour les jeunes. Le Ministère de la justice a mis en place une ligne téléphonique spéciale, « le service d’assistance téléphonique des victimes » dans les bureaux de district du ministère public sur l’ensemble du territoire, grâce à laquelle les victimes peuvent procéder à des consultations et demander des renseignements. De plus, les organes publics chargés des droits de l’homme ont créé les « Bureaux de consultation pour les enfants » et la ligne téléphonique «Numéro d’appel 110 – droits de l’enfant », et conseillent les enfants afin de permettre d’identifier rapidement les violations des droits de l’enfant et de trouver promptement des solutions.

276.Pour ce qui est des centres de guidance infantile établis par les préfectures, chacun d’eux est équipé de services de protection temporaire et est prêt à donner des conseils dans des situations urgentes, la nuit ou pendant les vacances, et certains d’entre eux ont un service de consultations téléphoniques qui fonctionne 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre aux demandes des enfants. Le « Plan de soutien familial dans les foyers pour enfants des zones urbaines » et le Centre d’appui aux enfants et aux familles offrent également des services de consultation 24 heures sur 24.

Formation spéciale pour les personnels concernés

277.Étant donné le nombre croissant des consultations relatives à la maltraitance des enfants, des programmes de formation sont organisés pour le personnel des centres de guidance infantile, des foyers pour enfants et pour les infirmières de santé publique, selon leur expérience et la nature de leur travail. Le nombre des agents de protection de l’enfance présents dans les centres de guidance infantile a été augmenté et des spécialistes de psychiatrie y ont été nommés.

3. Assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes de sévices

278.Voir les paragraphes 244 à 248 ci-dessus. La police apporte un appui constant en rapport avec la psychologie et l’environnement de ces enfants placés en institution en faisant en sorte que cet environnement, y compris la famille, les aide à se rétablir et en apportant une assistance sous forme de conseils, de consultations et d’orientation, car les enfants, qui sont encore immatures psychologiquement et physiquement, subissent, lorsqu’ils sont victimes de crimes, des traumatismes psychologiques beaucoup plus graves que les adultes, et qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour leur développement ultérieur. Au niveau préfectoral, la police gère des centres d’assistance aux mineurs afin d’améliorer l’environnement des enfants victimes de maltraitance. Dans ces centres, les agents de guidance infantile et les spécialistes de l’orientation jouent un rôle fondamental grâce à l’appui psychologique permanent qu’ils apportent en améliorant l’environnement de l’enfant concerné et en dispensant conseils et orientation en collaboration avec des bénévoles locaux, comme les « conseillers des enfants victimes de mauvais traitements » et les « défenseurs des enfants victimes de mauvais traitements ».

4. Progrès accomplis et difficultés rencontrées dans l’application des articles 19 et 39

de la Convention

Activités éducatives

279.Les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice considèrent que la maltraitance des enfants constitue un problème sérieux en rapport avec les droits de l’homme qui ne peut être ignoré, et font de gros efforts pour le résoudre par le biais de diverses actions à caractère éducatif visant à éliminer ces violences. Des « volontaires de la protection des droits de l’enfant » sont sélectionnés parmi les volontaires des droits de l’homme pour s’occuper exclusivement des problèmes relatifs aux droits de l’enfant et faciliter l’identification précoce des cas et la mise au point rapide d’une solution. De plus, si un cas est détecté, ces institutions ne se contentent pas de s’efforcer de protéger la victime en coopération avec les autorités compétentes, à savoir essentiellement les centres de guidance infantile, mais elles mènent aussi une enquête sur l’affaire – une affaire de violation des droits de l’homme – et prennent les mesures appropriées.

Précédents juridictionnels

Il n’existe pas de décision de justice concernant la question de la prévention des sévices à enfant qui renvoie à l’interprétation ou à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Statistiques

281.Du point de vue des statistiques, les sévices à enfant sont mesurés à l’aide des données relatives au nombre de demandes de consultation reçues par les centres de guidance infantile sur l’ensemble du territoire et disponibles depuis 1990. Ces statistiques font apparaître une augmentation d’année en année, avec une montée brutale de 6 932 affaires en 1998 à 11 631 affaires en 1999.

282.Dans ces circonstances, la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants a été mise en vigueur en novembre 2000 pour faciliter l’identification précoce des cas de sévices, leur trouver une solution rapide, et rendre plus efficace la protection des victimes.

283.Le service d’orientation de la police a reçu 1 342 demandes de consultation en 2000, ce qui représente une augmentation de 150 % par rapport à l’année précédente et de 520 % par rapport à 1996. En 2000, la police a réglé 186 affaires de sévices, soit 66 de plus que l’année précédente, c’est-à-dire une augmentation de 55 % ; le nombre des arrestations pour cause de sévices à enfant a augmenté de 60 % (208 en 2000, soit 78 de plus que l’année précédente). Sur 190 enfants victimes de violence, 44 sont morts.

Tableau 8

Consultations concernant les sévices à enfant enregistrées par la police

Année

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre de cas

257

511

413

924

1 342

Tableau 9

Arrestations par type d’infraction (2000)

Type d’infraction

Nombre d’arrestations ayant abouti à une condamnation

Pourcentage par rapport au nombre total d’arrestations ayant abouti à une condamnation

Changement par rapport à l’année précédente (%)

Homicide, y compris tentative d’homicide

31

16,7

+12

Coups et blessures entraînant la mort

20

10,8

+5

Coups et blessures

72

38,7

+45

Violence

4

2,2

+3

Viol ayant entraîné des lésions

15

8,1

+3

Attentat à la pudeur ayant entraîné des lésions

9

4,8

+6

Violation de la loi sur la protection de l’enfance

1,7

9,1

+5

Violation du règlement concernant la prévention de la délinquance et le développement de la jeunesse

3

1,6

-4

Défaut de soins de la part de la personne responsable de la garde ayant entraîné la mort

1,3

7

-7

Négligence grave ayant entraîné des lésions ou la mort

2

11,1

-2

Total

186

+66

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. Les enfants handicapés (art. 23)

1. Nombre d’enfants handicapés physiques ou mentaux

284.Au Japon, le nombre d’enfantsphysiquement handicapés demeurant au domicile était de 81 000 en 1991 et de 81 600 en 1996, manifestant donc une tendance à la stabilité. Le nombre d’enfants mentalement handicapés était de 100 000 en 1990, mais il est tombé à 85 600 en 1995.

Tableau 10

Nombre d’enfants handicapés

Total

Âge 0-4 ans

Âge5-9 ans

Âge 10-14 ans

Âge 15-17 ans

Handicapés physiques (1996)

81 600

17 700

21 100

25 800

15 500

Handicapés mentaux (1995)

85 600

7 800

27 700

30 000

19 900

Source: Enquête du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

2. Assurer à l’enfant une vie pleine et décente, dans des conditions

garantissant sa dignité

Services de protection sociale à domicile

285.Voir le paragraphe 170 du rapport initial.

Programmes de services de soins aux enfants à domicile (Programme d’aide ménagère pour les personnes/enfants handicapé(e)s)

Tableau 11

Nombre d’aides ménagères s’occupant exclusivement

de personnes/enfants handicapé(e)s

1998

1999

1 533

2 058

Source : Enquête du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

Programmes de services de garderie (Programme de scolarité pour enfants handicapés)

Nombre d’enfants dans les programmes de scolarité

pour enfants handicapés

1998

1999

452

502

Source : Enquête du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

Services d’aide sociale en établissement

286.Voir le paragraphe 171 du rapport initial.

Tableau 13

Établissements pour enfants handicapés (au 1er octobre 1999)

Établissements (nombre)

Capacité

Nombre d’employés

Institutions pour enfants handicapés mentaux

278

15 659

12 586

Institutions pour enfants autistes

7

338

283

Écoles pour enfants handicapés mentaux

230

8 404

7 581

Institutions pour enfants handicapés physiques

66

6 972

4 457

Écoles pour enfants handicapés physiques

83

3 400

2 614

Services de consultations pour enfants handicapés physiques

7

400

264

Institutions pour jeunes aveugles

14

429

188

Institutions pour enfants atteints de troubles de l’audition et de la parole

16

561

218

Écoles pour enfants atteints de troubles de l’audition

27

893

849

Institution pour enfants gravement handicapés

88

8 887

8 629

Services de consultations nationales pour enfants atteints de myotonie (devant garder le lit)

27

1 772

596

Services de consultations nationales pour personnes atteintes de maladies avancées (devant garder le lit)

79

8 000

7 795

Centres de rééducation pour personnes handicapées mentales

1 250

84 083

83 027

(Centres ambulatoires)

339

12 820

11 946

Services de consultations (soins maternels) pour personnes handicapées mentales

226

14 200

13 927

(Centres ambulatoires)

839

31 670

30 827

Dortoirs pour travailleurs handicapés mentaux

119

2 805

2 628

Foyers pour personnes handicapées mentales

68

856

708

Source : Enquête du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

Enseignement scolaire

287.Il est important que les élèves handicapés reçoivent une éducation attentive et spécifique tenant compte de la nature et de la gravité de leur handicap, afin de pouvoir développer au maximum leurs capacités et leur aptitude à participer de façon indépendante à la vie de la société. Cette éducation est dispensée sous diverses formes, y compris dans des établissements scolaires spéciaux pour enfants malvoyants, malentendants, pour enfants handicapés physiques et mentaux et pour des enfants présentant des atteintes à la santé, ainsi que dans des classes spéciales et des « salles de documentation ». Les cours de ces classes, dans ces écoles, sont conçus pour des élèves atteints de handicaps légers afin de leur permettre de les atténuer et de les surmonter, et sont intégrés dans le programme d’études de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire de premier cycle.

288.Seuls les élèves de ces écoles primaires et de ces établissements secondaires de premier cycle ont la possibilité de bénéficier des services d’enseignants itinérants qui donnent des cours à domicile et dans des établissements médicaux aux élèves ayant des difficultés pour se rendre à l’école. En 2000, ce système a été étendu aux établissements secondaires de deuxième cycle.

289.Les écoles spéciales et les classes spéciales lancent des programmes d’activités communes avec les élèves des écoles primaires et des établissements secondaires de premier cycle ainsi qu’avec la collectivité locale afin de permettre à ces enfants d’approfondir leur expérience et d’améliorer leur capacité de se mêler à la communauté. Pendant l’enseignement de certaines matières et au cours d’activités spéciales, les enfants ont la possibilité d’être avec d’autres enfants et de participer à des manifestations sociales. Ce sont là des occasions idéales d’encourager les résidents locaux à manifester une camaraderie et des égards envers les enfants handicapés ayant besoin d’une éducation spécialisée, et de mieux les comprendre.

290.Dans les établissements scolaires pour élèves handicapés, les programmes d’études et les manuels sont conçus spécialement en fonction des handicaps, les effectifs des classes sont réduits, les enseignants sont spécialisés tant par leur expérience que par leurs connaissances, et une attention particulière est portée aux institutions et aux installations. Afin d’offrir à tous les mêmes possibilités d’éducation en tenant compte des conditions particulières de ces écoles, et afin de réduire la charge financière pour les parents et de faciliter l’inscription dans ces établissements, l’État accorde une allocation spéciale destinée à encourager ce type d’enseignement, et qui en couvre les frais en totalité ou en partie. Elle permet de financer l’achat des manuels (établissements secondaires de deuxième cycle) et des fournitures scolaires, les repas à la cantine, le transport aller et retour, la pension pour les internes et les excursions scolaires ; le montant de cette allocation, établi dans le cadre de la loi sur l’aide financière destinée à encourager la fréquentation scolaire pour les élèves handicapés, dépend de la situation financière des parents,.

291.Le rapport final de la réunion du Groupe consultatif sur l’éducation spéciale qui s’est tenue en janvier 2001, a recommandé qu’à l’avenir, l’éducation spéciale soit axée a) sur le développement de consultations d’ensemble et d’un système d’appui plus tôt dans la vie,

b)  sur l’amélioration de l’orientation en matière de fréquentation scolaire, c) sur l’amélioration de l’enseignement pour les élèves ayant des troubles de l’apprentissage dans les écoles ordinaires, et d) sur le perfectionnement des compétences des enseignants et du personnel d’éducation spéciale pour leur permettre d’apporter tout l’appui requis avec une bonne intelligence des besoins de chaque élève en matière d’éducation, tout en tenant compte de l’évolution de tout ce qui touche à l’éducation spéciale, comme par exemple la normalisation récente qui ne cesse de progresser.

Tableau 14

Établissements scolaires pour élèves handicapés visuels, auditifs ou physiques

(au 1 er mai 2000)

Type d’établissement

Nombre d’établissements

Nombre d’élèves

Écoles pour enfants non-voyants

71

1 184

Écoles pour enfants malentendants

107

3 512

Écoles pour enfants atteints d’un autre handicap, dont : Handicapés mentaux Handicapés physiques Atteintes à la santé

81452319695

44 49629 51711 9713 008

Total

992

49 192

Tableau 15

Écoles primaires ou établissements secondaires avec des classes spéciales

Type de handicap

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Handicaps mentaux

16 431

48 712

Handicaps physiques

1 446

2 518

Atteintes à la santé

801

1 766

Déficiencevisuelle

123

174

Déficienceauditive

512

1 050

Troubles du langage

345

1 193

Troubles psychiques

6 598

17 508

Total

26 256

72 921

Élèves suivant un enseignement dans les salles de documentation (au 1 er mai 2000)

Type de handicap

Nombre d’élèves

Troubles du langage

23 290

Troubles psychiques

2 660

Déficience visuelle

146

Déficience auditive

1 420

Handicaps physiques

7

Atteintes à la santé

24

Total

27 547

Quelque 140 enfants on été définitivement ou provisoirement dispensés d’inscription scolaire en raison de leurs handicaps. En tout, 149 660 enfants handicapés ont été inscrits, ce qui représente environ 1,3 % des inscriptions scolaires.

Inscriptions scolaires (au 1er mai 2000)

Enfants

%

Total des inscriptions dans tous les types d’écoles

17 500 718

100

Enfants suivant un enseignement spécial pour handicapés

190 572

1,09

Emploi et formation professionnelle

292.En vertu de la loi pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées et de la loi pour la promotion du développement des ressources humaines, les bureaux de sécurité des emplois dans la fonction publique (Hello Works), les centres de formation professionnelle pour personnes handicapées, les institutions de développement des ressources humaines de la fonction publique et d’autres institutions similaires offrent des services d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que des possibilités de placement à toutes les personnes handicapées qui souhaitent travailler, y compris les enfants.

Mesures prises pour promouvoir, dans un esprit de coopération internationale, l’échange d’informations sur les soins de santé préventifs et pour approfondir l’expérience du Japon dans ce domaine

293.Voir les paragraphes 178 à 180 du rapport initial. Jusqu’en 1999, l’État japonais a contribué à hauteur de 5,31 millions de dollars E.U. au Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les handicapés. Il a également fourni, en 2000, une aide financière d’un montant approximatif de 450 000 dollars E.U. aux projets mis en œuvre par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique.

B. Santé et services médicaux (art. 24)

1. Mesures adoptées pour l’application des articles 6 et 24

Visites médicales dans les écoles

294.Voir le paragraphe 187 du rapport initial.

Enfants ayant des problèmes de santé mentale

195.Pour aider les enfants ayant des problèmes de santé mentale, les nouvelles directives pédagogiques nationales (1998) ont étendu l’éventail des matières enseignées en y ajoutant la maîtrise du stress dans le cadre du programme d’éducation sanitaire et physique dans les établissements secondaires de premier cycle. D’autres mesures ont été adoptées, comme l’élaboration et la distribution de documents de référence pour les enseignants, des recherches et des études sur la santé mentale et les habitudes de vie, et des séminaires de formation pour les infirmières monitrices. En 2001, l’État a commencé à fournir une aide aux activités de consultation sanitaire, y compris en envoyant des médecins spécialisés dans les écoles par l’intermédiaire des conseils de l’éducation des préfectures et de certaines villes.

Éducation sexuelle et éducation en matière de SIDA

296.Pour ce qui est de l’éducation sexuelle et de l’éducation concernant le VIH/SIDA dans les écoles, les nouvelles directives pédagogiques nationales stipulent que les élèves des niveaux trois/quatre et au-dessus doivent en bénéficier dans le cadre des cours d’éducation sanitaire et physique, et que l’information sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (MST) doit faire partie de l’enseignement d’éducation sanitaire et physique dans les établissements secondaires de premier cycle. D’autres mesures ont été prises, telles que l’élaboration et la distribution de matériels didactiques aux élèves, de documents de référence aux enseignants, des possibilités de formation pour les enseignants et le personnel scolaire, et la recherche expérimentale dans des écoles pilotes. Des documents de référence sur les MST à destination des enseignants seront élaborés et distribués en 2001.

Conseils en matière de nutrition

297.Pour résoudre les problèmes sanitaires liés à la nutrition, tels que les préoccupations causées par le nombre sans cesse croissant des maladies liées au mode de vie, les nouvelles directives pédagogiques nationales ont étendu leur portée à toutes les activités pédagogiques scolaires, y compris les cours d’éducation sanitaire et physique et d’enseignement ménager, ainsi qu’aux activités extrascolaires, et ont recommandé que des diététiciens conseillent les élèves sur le choix de denrées alimentaires saines. Le gouvernement a également adopté plusieurs autres mesures, telles que la préparation et la distribution de documents de référence aux enseignants et au personnel, l’organisation de colloques et la pratique d’une recherche expérimentale dans des écoles pilotes. Des matériels didactiques seront également élaborés et distribués aux élèves en 2001.

Santé maternelle et infantile

298. Voir le paragraphe 181 du rapport initial.

2. Mesures adoptées pour examiner les changements survenus depuis la présentation du rapport initial : incidences sur la vie des enfants ; indicateurs utilisés

pour évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées

dans l’application de la Convention

Mesures adoptées pour réduire la mortalité juvéno-infantile

299.À l’âge de 18 mois et de 3 ans, les enfants subissent des examens médicaux permettant de détecter suffisamment tôt des maladies et des anomalies (prévention secondaire).

Répartition des services de santé généraux et des services de soins de santé primaires dans les zones rurales et les zones urbaines

300.En vertu de la loi sur la santé maternelle et infantile, des services de santé maternelle et infantile sont organisés en fonction des besoins de la région. Le gouvernement s’efforce de promouvoir les centres de soins municipaux pour qu’ils servent de base à des services de soins de santé complets, tels que des services d’éducation sanitaire, de consultations médicales et d’examens médicaux.

Informations sur les enfants qui ont accès à une assistance médicale

Le carnet de santé maternelle et infantile donne une liste d’importants services médicaux financés par le secteur public. Les municipalités ont travaillé pour mettre en place des centres de santé maternelle et infantile offrant divers types de services de consultation et d’orientation sur la santé de la mère et de l’enfant.

Mesures prises pour établir un système de vaccination

302.Pour éviter l’apparition ou la propagation de maladies infectieuses, les nourrissons sont vaccinés conformément à la loi sur la vaccination préventive.

Prévention des maladies

303.Le pourcentage des nourrissons présentant une insuffisance pondérale à la naissance (pesant moins de 2,500 kg.) a récemment augmenté au Japon, en partie en raison de l’accroissement du nombre de naissances multiples dues au traitement médical largement répandu contre la stérilité. Le taux de mortalité des nourrissons présentant une insuffisance pondérale a diminué grâce à l’amélioration des soins natals, périnatals et postnatals.

Tableau 18

Enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance (% de l’ensemble des nouveau-nés)

1975

1985

1990

1995

1998

Total

Moins de 2,500 kg

Moins de 1,500 kg

Moins de 1,000 kg

100,0

5,1

0,3

0,1

100,0

5,5

0,5

0,2

100,0

6,3

0,5

0,2

100,0

7,5

0,6

0,2

100,0

8,1

0,6

0,2

Soins de santé prénatals et postnatals appropriés pour les mères

304.Comme la grossesse et l’accouchement constituent une occasion importante d’apporter une aide sanitaire aux femmes, la Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale fait son possible pour assurer leur sécurité et leur confort pendant cette période. Les réseaux de traitement prénatal, notamment, ont été améliorés au profit des prématurés qui ont besoin de traitements d’urgence, permettant de transférer les mères et leurs nourrissons des centres de soins généraux dans des institutions médicales perfectionnées pour y recevoir des soins intensifs. Le Ministère a favorisé l’amélioration du traitement médical de la mère avant et après l’accouchement, grâce à celle des institutions médicales pour les enfants et pour la période prénatale, afin de dispenser un traitement perfectionné depuis le début de la grossesse jusqu’à l’accouchement et/ou pendant les premières années de l’enfant.

Campagnes organisées pour fournir des connaissances de base et une information

305.Les préfectures dispensent une éducation et une information sur les connaissances de base, par exemple en organisant des séminaires sur la prévention des accidents des nourrissons.

La santé et la nutrition des enfants, et les avantages de l’allaitement au sein

306.Conformément à la résolution concernant l’allaitement au sein adoptée à la vingt-septième Assemblée mondiale de la santé de 1974, l’État japonais promeut, depuis 1975, l’allaitement au sein dans le cadre des mesures destinées à améliorer la santé maternelle et infantile en coopération avec les municipalités et les organisations privées compétentes, en raison du fait que, non seulement le lait maternel contient à la fois la meilleure composition possible des nutriments nécessaires pour une bonne croissance des nourrissons ainsi que des substances qui les immunisent contre les maladies, mais aussi qu’il revêt une signification particulière dans les relations interactives entre la mère et l’enfant, laquelle est bénéfique pour le développement psychologique et affectif de ce dernier.

Amélioration du système d’études et de formation à l’intention des personnels de santé

307.Il est nécessaire de continuer à améliorer la qualité du personnel des services de soins de santé maternelle et infantile. Il est particulièrement important de traiter correctement des problèmes mieux cernés, comme l’angoisse parentale, et d’améliorer l’orientation à la suite des examens médicaux. Pour que le personnel puisse acquérir une bonne maîtrise des techniques d’orientation, des séminaires et des stages de formation ont été organisés à ce sujet.

Éducation en matière de planification familiale

308.Dans le cadre des mesures administratives en faveur de la santé maternelle et infantile, les centres de santé municipaux aident les femmes à décider de façon indépendante d’utiliser des contraceptifs, par exemple grâce aux « programmes de développement d’une maternité saine », qui permettent de diffuser des informations sur la sexualité et la contraception, et proposent aux adolescentes conseils et documentation sur les conséquences de l’avortement artificiel. Les infirmières de santé publique et/ou les sages-femmes des centres de santé publique ainsi que les experts de la planification familiale offrent également ce type de services.

Mesures adoptées pour prévenir les grossesses non désirées chez les adolescentes

309.L’information sur la sexualité et la contraception est largement diffusée auprès des adolescents. Des mesures sont également prises pour aider les femmes à prendre de façon indépendante leurs décisions relatives à la contraception grâce aux informations et aux conseils sur la sexualité et la contraception donnés par les infirmières de santé publique et/ou les sages-femmes des centres de santé publique et les consultants de la planification familiale.

3. La situation en matière de VIH/SIDA et l’éducation dans ce domaine

Programmes et stratégies de prévention

310.Le nombre des mesures prises pour combattre le SIDA a augmenté à la suite de l’adoption des « principes de base d’une stratégie globale de lutte contre le SIDA » à la Conférence ministérielle de 1987 sur la lutte contre le SIDA

311.En décembre 1998 a été promulguée la « loi sur la prévention du syndrome immunodéficitaire acquis » (loi N° 2), qui stipule que la prévention de la propagation du SIDA doit se faire en tenant compte des droits de l’homme.

312.Dans le « Plan septennal de lutte contre le SIDA » lancé en 1994, dans le cadre duquel les pouvoir publics ont pris des mesures telles que l’amélioration du traitement médical, des systèmes de consultation, d’orientation et d’inspection, la promotion de la recherche et du développement et de la coopération internationale, l’éducation et la diffusion d’informations exactes, figure l’engagement a) de développer les médicaments et les vaccins, b) d’assurer la prévention de la propagation du SIDA au Japon, et c) d’appuyer la prévention du SIDA en Asie et dans le monde entier.

313.En avril 1999, a été adoptée la loi sur la prévention des maladies infectieuses et le traitement médical des patients atteints de maladies infectieuses qui promeut des mesures d’ensemble en faveur de la prévention de ces maladies et de la fourniture de traitements médicaux aux patients qui en sont atteints. Dans cette loi, le SIDA est identifié comme étant l’une des quatre principales maladies infectieuses. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi a entraîné l’abrogation de la loi sur la prévention du SIDA et, en octobre de la même année, ont été élaborés les « principes de prévention de maladies infectieuses déterminées en rapport avec le SIDA », lesquels principes stipulent que le gouvernement national, les collectivités locales, les communautés médicales et les ONG, y compris les organisations de patients, devraient collaborer pour mettre en œuvre des mesures d’ensemble de prévention et de traitement du SIDA qui tiennent pleinement compte des droits de l’homme des malades. Cette loi prévoit également que des mesures efficaces doivent être prises en faveur des groupes à risque (adolescents, étrangers, homosexuels, travailleurs et travailleuses du sexe et leurs clients).

Surveillance de la pandémie de SIDA

314.Depuis 1984, le Comité de surveillance du SIDA évalue les informations sur les cas de SIDA détectés au Japon, en interprétant comme il convient les renseignements sur sa transmission, sur les malades et les personnes séropositives, tout en prêtant la plus grande attention à la protection de leur vie privée. Le Comité a fait état de ce que, à la fin de décembre 2000, le nombre total de malades au Japon, compte non tenu des malades et des personnes séropositives contaminés par des produits du sang, était de 1 923 et que 1 205 autres étaient décédés. Selon les tendances récemment observées, a) la maladie se propage dans le pays, b)  le nombre de japonais infectés par le virus augmente, et c) les rapports sexuels entre personnes de sexes différents est un mode de transmission très important.

Traitement des parents et des enfants infectés

315.Des hôpitaux équipés pour le traitement du SIDA ont été créés sur l’ensemble du territoire et appliquent les traitements les plus récents, de sorte que les malades et les personnes infectées peuvent se sentir assurés d’y être bien soignés.

316.Depuis avril 1998, les personnes séropositives sont reconnues comme étant physiquement handicapées et reçoivent une aide de l’État, sous forme, par exemple, de subventions pour les frais médicaux et de dégrèvements d’impôts.

317.En outre, le gouvernement a fait préparer des « Manuels relatifs à la prévention de la transmission du SIDA de la mère à l’enfant » et en assure une large diffusion en les distribuant aux institutions médicales, ainsi que par l’intermédiaire du site Web du Centre d’information sur la prévention du SIDA.

Campagnes de prévention de la discrimination à l’égard des enfants atteints du SIDA

318.En 1988, l’OMS a décidé que le 1er décembre serait la Journée mondiale du SIDA et a proposé des activités éducatives sur le SIDA pour prévenir son extension au niveau mondial et faire disparaître la discrimination et les préjugés à l’égard des malades et des personnes infectées par le VIH. En 1996, ONUSIDA a repris ce programme. Le Japon aussi a approuvé les objectifs d’ONUSIDA et organise chaque année diverses activités éducatives lors de la Journée mondiale du SIDA. À titre d’exemple, des campagnes ont été mises en place pendant les compétitions de la Ligue de football professionnel en 1993, à l’occasion de matches de baseball professionnel en 1999 et du 79ème championnat de football des établissements publics d’enseignement secondaire en 2000, et diverses manifestations ont lieu lors des fêtes scolaires et dans les rues.

319.En 1998, des matériels pédagogiques pour la prévention du SIDA (par exemple des DVD et des panneaux éducatifs) ont été élaborés, distribués aux préfectures et mis à la disposition des écoles et des ONG. En 1999, le Centre d’information pour la prévention du SIDA a été créé pour diffuser largement l’information sur cette maladie dans le grand public grâce à l’Internet. En promouvant la diffusion d’informations exactes par le biais de tous ces programmes, le Ministère a fait des efforts pour éliminer la discrimination et les préjugés à l’égard des malades et des personnes infectées par le VIH.

L’éducation relative au SIDA dans les écoles

320.Voir le paragraphe 305 ci-dessus.

5. Favoriser la coopération internationale pour appliquer les droits énoncés dans l’article 24

321.Voir les paragraphes 46 à 57 ci-dessus.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants

(art. 26 et par. 3 de l’article 18)

L’allocation pour enfant à charge et l’allocation d’éducation

322.Voir le paragraphe 44 ci-dessus.

Services de garde d’enfants pour les parents qui travaillent

323.Dans le cadre du « projet de mesures de prise en charge des enfants après la journée scolaire pour leur assurer un développement harmonieux » mentionné au paragraphe 7 de l’article 6-2 de la loi sur la protection de l’enfance, l’État favorise le bon épanouissement des enfants des petites classes des écoles primaires dont les parents ou les tuteurs travaillent en leur offrant des installations récréatives bien conçues pour la vie et les jeux après l’école. Il existait 11 378 établissements de ce type en mai 2000. Ce projet est alimenté par des subventions de l’État, des préfectures et des municipalités, à raison d’un tiers chacun (subventions pour le Projet de mesures de prise en charge des enfants après la journée scolaire pour leur assurer un bon développement).

324.S’il est reconnu qu’aucun des deux parents ne peut s’occuper des enfants, par exemple parce que les deux travaillent de façon régulière pendant la journée et que les membres de la famille qui vivent avec eux, ou d’autres personnes, sont également dans l’impossibilité de les garder, les municipalités sont tenues de placer les enfants dans une garderie et de les prendre en charge. En avril 2000, il existait 22 200 garderies accueillant 1 788 302 enfants. Les coûts inhérents à ces établissements sont supportés à moitié par l’État, et par les préfectures et les municipalités à raison d’un quart chacune (partage des coûts de gestion des garderies).

Progrès réalisés et difficultés rencontrées

325.Voir les paragraphes 42 et 128 ci-dessus.

D. Le niveau de vie (art. 27, par. 1-3)

Le niveau de vie

326.Voir les paragraphes 322 à 325 ci-dessus.

Protection du niveau de vie et aide ménagère en vertu de la loi sur l’assistance publique

327.La loi sur l’assistance publique est une loi à caractère général en faveur des personnes vivant dans la pauvreté, aux termes de laquelle l’aide fournie est égale à la différence entre le revenu du ménage et le minimum vital défini par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. L’aide à la subsistance (livelihood aid) permet de répondre aux besoins de vêtements, de nourriture et d’autres articles de première nécessité, et l’aide à l’entretien du logement (living aid) couvre les réparations et les frais d’entretien du logement. Les deux sont versées en espèces ou, si nécessaire, en nature.

Suite donnée au Programme pour l’habitat

328.Le Programme pour l’habitat, adopté par la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), qui s’est tenue à Istanbul en 1996, comprend le plan d’action de base en matière d’établissements humains. Selon le paragraphe 13 du Programme pour l’habitat, « il convient d’accorder une attention particulière au besoin d’asile des enfants vulnérables. » Le Gouvernement japonais a également fait des efforts pour promouvoir la protection de l’enfance dans ce domaine. Depuis 1996, le nombre de foyers pour enfants est en légère augmentation et le nombre des enfants qui y sont placés a également crû de 3 000 depuis la même année. Le nombre des enfants placés dans les foyers pour nourrissons a augmenté, lui aussi, quoique dans une faible proportion.

VII. LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES

A. L’éducation (art. 28)

1. Protéger le droit de l’enfant à l’éducation

Lutte contre le problème des violences entre enfants

329.Il n’est pas facile d’identifier les brimades d’intimidation et ceux qui les pratiquent tendent à n’éprouver qu’une ombre de culpabilité, même si leurs actes ont de graves conséquences. La police protège les victimes et, dans l’intention de donner des conseils aux auteurs de ces violences, s’efforce de repérer rapidement celles-ci en améliorant les services de consultation à l’intention des enfants et en sollicitant la coopération de la collectivité. Elle essaie également d’appliquer au coupable un traitement approprié et d’apporter à la victime des conseils et un suivi en prenant beaucoup de précautions et en tenant compte de son caractère, de son milieu et de l’importance du préjudice psychologique.

330.La police apporte notamment un appui aux victimes qui ont subi d’importants préjudices psychologiques et corporels grâce à une prise en charge suivie de la part de spécialistes des consultations pour les adolescents et de fonctionnaires chargés de l’orientation, et avec l’aide des parents et/ou des tuteurs. En outre, elle a étudié et favorisé d’autres mesures, par exemple la fourniture de matériels de référence aux collectivités, tels qu’une documentation de base sur des cas identifiés.

L’appui aux familles aux fins de l’éducation

331.Voir le paragraphe 220 ci-dessus. En vertu de la loi sur la Fondation japonaise pour l’attribution de bourses, cette dernière accorde des prêts à des élèves remplissant les conditions requises et qui ont des difficultés à fréquenter l’école pour des raisons financières. Par ailleurs, les collectivités locales et les entreprises publiques et autres offrent des bourses. De surcroît, les universités publiques et privées dispensent les étudiants de droits d’inscription ou leur consentent des réductions selon leur situation financière.

Garantir aux enfants l’accès à un enseignement de qualité

332.Voir les paragraphes 220 et 224 ci-dessus.

Mesures prises pour faire en sorte que les enseignants soient en nombre suffisant

Les enseignants sont en nombre suffisant grâce à un plan d’amélioration en cours d’exécution. Les cinq ans d’avril 2001 à mars 2006, verront l’application du septième plan de renforcement du personnel des établissements d’enseignement public obligatoire pour augmenter le nombre des enseignants afin d’offrir un enseignement plus attentif et de permettre aux élèves d’obtenir de meilleurs résultats scolaires, les matières dans lesquelles les résultats présentent de grandes disparités étant enseignées à des classes à effectif réduit d’environ 20 élèves.

Systèmes d’enseignement particuliers

334.Les universités, les écoles supérieures et les établissements d’enseignement supérieur de premier cycle utilisent beaucoup le système des cursus spéciaux qui permettent aux étudiants de choisir certaines matières donnant droit à des crédits pour répondre aux besoins de certaines filières.

Modifications du système de sélection

335.En 1999, l’examen d’entrée à l’université a été assoupli de manière à ouvrir de nouvelles possibilités d’accès grâce à une évaluation individuelle, faite par un jury, des capacités des candidats. La même année, les conditions d’admission aux instituts de hautes études ont été également assouplies afin d’ouvrir ces institutions aux personnes ayant des dispositions pour la recherche, en valorisant les capacités individuelles.

L’enseignement pour les élèves et les étudiants non japonais

336.Au Japon, les élèves non japonais qui suivent un enseignement dans des « écoles » telles qu’elles sont définies par la loi sur l’enseignement scolaire reçoivent fondamentalement le même enseignement que les enfants japonais. En acceptant des élèves non japonais, les écoles font des efforts et trouvent les moyens de les aider à s’adapter à la vie scolaire en tenant compte de leur langue maternelle et de leurs usages. Les élèves non japonais bénéficient de cours particuliers, en dehors des heures de classes ordinaires, en fonction de leurs aptitudes et de leurs capacités, et, dans les établissements d’enseignement général, on pratique « l’enseignement par équipe » grâce à la collaboration de plusieurs enseignants. Les autorités élaborent et distribuent aussi des matériels didactiques pour l’apprentissage du japonais et des matériels de documentation sur les élèves non japonais ; elles prévoient une formation pour les enseignants qui s’occupent d’eux et affectent ceux d’entre eux qui parlent leur langue maternelle dans les écoles qui les accueillent, y créant des postes d’enseignants supplémentaires. En outre, les pouvoirs publics désignent certaines collectivités locales pour être des « collectivités locales pilotes » afin, grâce à elles, de promouvoir l’étude de méthodes permettant d’accepter des enfants non japonais. Dans l’exercice des activités extrascolaires, les élèves non japonais peuvent, en toute liberté, apprendre leur langue maternelle et conserver leur culture. Plusieurs collectivités locales offrent actuellement ces possibilités.

Mesures adoptées pour dispenser un enseignement suffisant, accessible à tous les enfants

337.En principe, les parties prenantes, les municipalités dans le cas des écoles primaires et des établissements d’enseignement secondaire de premier cycle, gèrent leurs établissements et les dotent des fonds nécessaires. Cependant, afin de garantir l’égalité des chances en matière d’enseignement obligatoire et de préserver et d’améliorer le niveau de celui-ci, l’État partage les coûts de ces améliorations, considérant qu’il s’agit d’une des conditions fondamentales pour avoir un bon enseignement.

338.Les bâtiments scolaires, notamment, et les gymnases ont fait l’objet d’améliorations permettant aux élèves tenus à l’obligation de scolarité de bénéficier d’équipements scolaires dans tout le pays. De plus, le gouvernement a encouragé la mise en place et l’amélioration de divers types d’installations scolaires différentes selon les régions plutôt qu’uniformes dans l’ensemble du pays.

Écoles maternelles et scolarité obligatoire

339.Voir les paragraphes 215 à 217 du rapport initial et les paragraphes 219 et 220 ci-dessus. En 1999, environ 60 % des enfants âgés de 5 ans ont été inscrits dans les écoles maternelles et, concernant l’enseignement préscolaire dans son ensemble, environ 95 % des enfants ont fréquenté les jardins d’enfants ou les écoles maternelles.

Le développement de l’enseignement secondaire

340.Jusqu’en 1998, l’enseignement secondaire était dispensé exclusivement dans les établissements d’enseignement secondaire de premier et de deuxième cycle. Afin de favoriser une plus grande diversification de cet enseignement et de l’individualiser davantage, un système de scolarité continue (regroupement des deux cycles dans les mêmes établissements) a été mis en place en 1999, permettant aux élèves et à leurs parents ou tuteurs de choisir un cycle d’études global de six ans avec un programme d’études continu et dans le même milieu scolaire.

341.Les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle et le premier cycle des établissements d’enseignement secondaire dispensent, à des élèves âgés de 12 à 15 ans, un enseignement secondaire général fondé sur les connaissances de base acquises à l’école primaire, en fonction de leur niveau de développement psychologique et physique. Les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle et le second cycle des établissements d’enseignement secondaire dispensent un enseignement secondaire général et un enseignement spécial. Dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle ou dans le premier cycle des établissements d’enseignement secondaire, le choix des matières facultatives a été étendu dans le cadre des nouvelles directives pédagogiques nationales. Les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle et le deuxième cycle des établissements d’enseignement secondaire peuvent offrir des filières diverses correspondant aux capacités, aux aptitudes, aux intérêts et aux plans d’avenir différents, comme, par exemple, des filières d’enseignement général, d’enseignement spécialisé (agriculture, industrie, commerce, pêche) et des filières polyvalentes dans lesquelles les élèves peuvent choisir des enseignements des deux autres types de filières, cela afin de respecter au maximum le développement de l’individu. Des programmes à option ont été mis en place, toujours dans le cadre de ces nouvelles directives pédagogiques nationales

L’enseignement secondaire

342.Au Japon, tout enfant âgé de 12 à 15 ans doit fréquenter un établissement d’enseignement secondaire de premier cycle ou son équivalent, ou un établissement d’enseignement secondaire. Selon la loi sur l’enseignement scolaire, les élèves qui ont terminé avec succès leurs études dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle ou des établissements équivalents, et ceux qui sont reconnus comme ayant des qualifications équivalentes ou des aptitudes scolaires exceptionnelles par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, sont admis dans les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur nationalité et de tout autre facteur. Le système de scolarité continue introduit en 1999 (regroupement des deux cycles dans les mêmes établissements) devrait être établi dans les secteurs géographiques permettant aux élèves de faire la navette entre le domicile et l’école. Environ 500 établissements de ce type seront créées sur toute l’étendue du territoire.

Enseignement secondaire gratuit et aide financière

343.L’enseignement dans les établissements publics d’enseignement secondaire de premier cycle et dans le premier cycle des établissements d’enseignement secondaire est gratuit. En outre, l’État fournit une aide financière aux élèves qui ne sont pas en mesure de suivre un enseignement secondaire de deuxième cycle pour des raisons économiques, par l’intermédiaire de la Fondation japonaise pour l’attribution de bourses, etc., en cas de nécessité. Le Japon adopte actuellement des mesures pour assurer à tous les enfants, selon un principe d’égalité, l’accès à l’enseignement secondaire de deuxième cycle, en conséquence de quoi environ 97 % des élèves remplissant les conditions sont entrés dans cet enseignement en 1999.

Possibilités d’accès à l’enseignement supérieur

344.Les titulaires du diplôme de fin d’études secondaires de deuxième cycle ou ceux qui sont reconnus comme ayant un niveau équivalent ou des aptitudes scolaires exceptionnelles peuvent être admis à l’université indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur nationalité et de tout autre facteur. En 1999, les critères de l’examen d’entrée à l’université ont été assouplis pour donner de meilleurs possibilités d’y avoir accès aux élèves non japonais qui font leurs études dans des établissements scolaires pour étrangers au Japon, grâce à une évaluation de leur potentiel par un jury. La même année, les conditions d’accès aux instituts de hautes études ont également été assouplies pour en permettre l’accès aux étudiants doués pour la recherche, l’accent étant mis sur les aptitudes individuelles.

345.En outre, a été établie en 1983 l’Université des ondes dont l’objectif est d’accroître les possibilités de bénéficier d’un enseignement universitaire grâce un nouveau type d’enseignement qui utilise divers médias, tels que la radio et la télévision.

346.De plus, pour profiter du développement des technologies de l’information, les cours diffusés sur l’Internet ont fait l’objet d’une reconnaissance officielle en 2001. Cette mesure a permis aux étudiants faisant leurs études dans le cadre du téléenseignement de suivre des cours sur l’Internet et d’obtenir ainsi les 124 crédits nécessaires pour avoir leur diplôme. Elle a également permis aux étudiants des universités ordinaires (devant faire la navette entre leur domicile et l’université) d’obtenir jusqu’à 60 crédits en suivant des cours sur l’Internet, ce qui rend l’enseignement supérieur encore plus accessible.

Utilisation de l’information sur l’enseignement et l’emploi

347.Voir les paragraphes 220 et 221 du rapport initial. Dans les établissements scolaires japonais, les élèves bénéficient de conseils et de services d’orientation qui les aident à définir des objectifs précis pour le présent et l’avenir, ainsi qu’à acquérir la compétence et la volonté de décider de leur propre avenir de façon libre et responsable. Les pouvoirs publics s’efforcent de favoriser l’acquisition d’une expérience de travail grâce à un ensemble de conseils et d’orientations figurant dans les nouvelles directives pédagogiques nationales. Grâce à ces conseils et à ces orientations, la collecte et l’utilisation des renseignements sur de futurs cours et l’organisation de manifestations éducatives se déroulent de manière organisée et planifiée. À cette fin, diverses mesures sont mises en œuvre, dont l’organisation d’activités de formation, l’élaboration de matériels de documentation et le lancement de stages.

Absentéisme scolaire et abandon scolaire

348.Bien que les causes et les antécédents des comportements à problèmes soient différents selon les cas, il semble se dessiner un ensemble de facteurs communs, comme la discipline à la maison, la vie scolaire telle qu’elle est et l’affaiblissement constant du sens de la solidarité dans les collectivités locales. Il a été conseillé à chaque établissement scolaire de déployer des efforts pour y remédier en concertation avec tous les enseignants et les membres du personnel concernés et en coopération avec les parents et la collectivité locale, sous la direction du chef d’établissement.

a) Absentéisme scolaire

349.Dans le cadre de la scolarité obligatoire, il y a de plus en plus d’élèves qui ne vont pas ou ne peuvent pas aller à l’école plus de 30 jours par an, surtout en raison de facteurs et d’antécédents psychologiques, affectifs, physiques ou sociaux, sans compter les maladies ni les raisons financières.

350.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a pris des mesures pour résoudre ce problème, par exemple, a) la création d’écoles vivantes en aidant les élèves à avoir un sentiment de réussite grâce à des cours faciles à comprendre, b)  l’amélioration du système d’orientation scolaire grâce à l’accroissement du nombre de conseillers, c) l’amélioration des classes d’aide à la réadaptation pour aider les élèves qui restent absents pendant de longues périodes à reprendre l’école grâce à des activités extrascolaires, et d) l’élargissement du test d’équivalence du premier cycle de l’enseignement secondaire et de l’examen d’entrée à l’université et une attention particulière portée, lors des examens d’entrée dans les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle, aux élèves absents pendants de longues périodes

b) Abandons scolaires dans l’enseignement secondaire

351.Pour essayer de résoudre le problème du taux élevé d’abandons scolaires, le Ministère a pris les mesures suivantes : a) amélioration des consultations/de l’orientation dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle et dans le système d’admission dans les écoles, b) création d’établissements donnant aux élèves le choix entre des options multiples, comme les établissements à scolarité continue et les filières polyvalentes, c) promotion de programmes plus diversifiés et plus souples dans les établissements d’enseignement secondaires de deuxième cycle, d’une orientation personnalisée, de la reprise des études dans les établissements d’enseignement de deuxième cycle, et d) possibilités garanties d’avoir accès à l’université en passant l’examen d’entrée à l’université.

c) Violences entre enfants

352.Les établissements scolaires traitent ce problème en amenant les élèves à prendre profondément conscience que, « en tant qu’êtres humains, nous ne devons pas permettre les brimades », et en favorisant la coopération entre les familles et la collectivité locale, en partant du principe fondamental que cela peut arriver dans n’importe quel établissement scolaire, dans n’importe quelle classe et à n’importe quel élève.

353.En juillet 1996, le comité d’experts mis en place par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a publié un rapport sur les mesures d’ensemble à prendre contre le violence entre enfants et a informé les conseils d’enseignement sur les objectifs et la teneur des rapports.

354.Le Ministère a également travaillé à plusieurs mesures destinées à promouvoir l’enseignement sur la vie humaine et le respect des droits de l’homme : amélioration du « kokoro no kyouiku(éducation du cœur) », y compris le renforcement du sens de la norme chez les enfants ; amélioration des systèmes d’éducation et d’orientation en affectant des conseillers d’orientation à des classes afin de mettre les enfants à l’aise ; possibilités de formation pour améliorer la qualité des enseignants qui s’occupent des problèmes de violence entre enfants ; et coopération entre les établissements scolaires, les familles et les collectivités locales.

2. Discipline scolaire et dignité humaine des enfants

Règlements scolaires

355.Voir le paragraphe 182 ci-dessus.

Mesures disciplinaires

356.Dans les établissements scolaires japonais, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des élèves si elles sont jugées nécessaires aux fins de l’éducation. Les pouvoirs publics ont, à de nombreuses reprises, signalé aux conseils de l’éducation et aux autres institutions scolaires qu’il convenait de tenir grand compte des antécédents de chaque élève en écoutant ses explications et ses opinions et en faisant en sorte que l’objectif de ces mesures soit essentiellement éducatif et qu’elles ne soient pas de pures sanctions. Pour ce qui est de l’interdiction des châtiments corporels, voir les paragraphes 210 et 211 ci-dessus.

3. La coopération internationale en matière d’enseignement

357.Voir les paragraphes 45-46 ci-dessus.

4. Activités et programmes relatifs à la mise en œuvre de la coopération internationale

358.Voir les paragraphes 46 à 56 ci-dessus.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

Prévention du stress et de l’absentéisme scolaire

359.Afin de prévenir le stress et l’absentéisme scolaire, les pouvoirs publiques ont mis en œuvre les mesures ci-après :

a) Absentéisme

360.En 1999, la proportion d’élèves qui n’allaient pas, ou ne pouvaient pas aller, à l’école plus de 30 jours dans l’année était de 0,1 % pour l’enseignement primaire et de 2,5 % pour l’enseignement secondaire de premier cycle, mais ces chiffres ont augmenté depuis. Les mesures prises par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie pour résoudre ce problème sont décrites au paragraphe 350 ci-dessus.

b) Amélioration du système d’admission dans les établissements scolaires

361.Le gouvernement fait des efforts pour améliorer le système actuel, qui accorde une importance démesurée aux tests de niveau, en introduisant d’autres systèmes tels que les tests d’entretien ou l’admission sur recommandation d’un directeur d’établissement scolaire, qui permettent aux établissements d’évaluer les élèves, leurs capacités et leurs aptitudes de nombreux points de vue différents. Afin de permettre aux élèves de bénéficier d’un enseignement sans pression, le Ministère s’efforce également d’améliorer le contenu des programmes et les méthodes d’enseignement en procédant à une révision des directives pédagogiques nationales, en effectuant un tri dans les programmes et en insistant sur les enseignements axés sur l’expérience pratique.

362.L’intensification de la compétition dans les examens d’entrée en deuxième cycle d’enseignement secondaire s’était transformée en problème social à mesure que le nombre des candidats augmentait. La concurrence pour l’admission dans les établissements secondaires, toutefois, a commencé à se ralentir en raison de la diminution de la population des moins de 15 ans.

La formation des enseignants

363.Comme il est important de donner aux enseignants la possibilité de participer au perfectionnement nécessaire en cours de carrière, ce dernier s’organise systématiquement. Les administrations préfectorales mettent en place divers programmes de formation, dont celle de tous les nouveaux enseignants, des programmes de perfectionnement en fonction du nombre d’années d’expérience, et une formation spéciale en matière de documentation sur les programmes et d’orientation des élèves.

364.Les pouvoirs publics organisent également une formation pour les enseignants appelés à jouer un rôle prépondérant dans celle qui est offerte par les administrations préfectorales et dans l’initiation au traitement des problèmes urgents. Parmi les sujets figurant dans ces programmes de formation, il y a l’éducation en matière de respect des droits de l’homme, l’éducation écologique, l’éducation relative à la compréhension internationale et des stages sur l’orientation scolaire.

Nouveaux cursus

365.Les nouvelles directives pédagogiques nationales de 1998 précisent qu’il faudrait promouvoir encore plus, à tous les niveaux, un enseignement scolaire accordant une plus grande attention aux droits de l’homme. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a mis en place le Séminaire sur l’éducation relative aux droits de l’homme ainsi que d’autres programmes de formation sur ce sujet, et a élaboré, à l’intention des établissements scolaires pilotes, des projets de recherche sur l’éducation en matière de droits de l’homme.

Développement de la personnalité, des talents et des aptitudes physiques et mentales de l’enfant pour lui permettre d’atteindre le maximum de son potentiel

366.L’article premier de la loi fondamentale sur l’éducation dispose qu’elle « doit viser au plein épanouissement de la personnalité, à former des personnes qui respecteront la vérité et la justice, marqueront leur estime pour la valeur de l’individu et leur considération pour le travail et le sens des responsabilités, auront un esprit d’indépendance et seront sains de corps et d’esprit, en tant que membres d’un État et d’une société pacifiques. »

367.Afin d’atteindre cet objectif, les directives pédagogiques nationales ont été révisées en 1998 en vue de développer chez l’élève a) les talents et les capacités d’apprendre et de réfléchir par lui-même, de juger indépendamment, et de mieux résoudre les problèmes, b) d’importantes qualités humaines reposant sur l’autodiscipline et la compréhension des autres, et c) la santé et la résistance physique pour être fort dans la vie et tirer profit d’une éducation qui lui permette d’exploiter au maximum son potentiel en toute sérénité. Pour favoriser l’application de ces principes en 2002, les pouvoirs publics s’efforcent de faire largement connaître ces nouvelles directives, par exemple en élaborant et en distribuant des prospectus d’information.

La promotion du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

368.Dans l’enseignement, il faut traiter des droits de l’homme d’une manière appropriée au niveau de développement de l’enfant. Les nouvelles directives pédagogiques nationales précisent, notamment, qu’il faut apprendre aux élèves de l’enseignement primaire à traiter les autres avec loyauté selon un principe d’égalité, sans discrimination ni préjugés, et inculquer aux élèves des établissements d’enseignement secondaire de premier cycle le respect des êtres humains en s’attachant aux droits fondamentaux de l’homme.

La promotion du respect des civilisations différentes de celle de l’enfant

369.L’éducation scolaire insiste sur le développement des dons et des capacités permettant de vivre de façon indépendante et d’avoir conscience de ce que cela signifie d’être japonais au sein d’une société planétaire. À cette fin, dans les classes d’études sociales et de morale, et dans toutes les autres activités scolaires, les élèves apprennent à respecter la culture et les traditions de leur ville natale ou de leur propre pays, à contribuer à la création d’une nouvelle culture, à respecter les étrangers et les cultures étrangères, à s’efforcer de nouer des relations d’amitié avec les autres habitants de la terre et de contribuer à la paix dans le monde et au bien-être de l’humanité.

Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre

370.Il est important que les élèves prennent conscience du fait que les responsabilités et les devoirs sociaux vont toujours de pair avec les droits de l’individu et les libertés individuelles. L’enseignement scolaire japonais accorde beaucoup d’importance à ce point. Ainsi, l’éducation morale et d’autres activités scolaires à caractère éducatif aident les élèves à prendre conscience de leurs responsabilités, à respecter ces responsabilités et celles des autres, et à s’acquitter de leurs devoirs. Dans l’enseignement des études sociales pratiqué dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle, il est conseillé aux professeurs de traiter des rapports entre la liberté, les droits, les devoirs et les responsabilités, grâce à quoi les élèves devraient prendre conscience de l’importance de la dignité de la personne humaine et du respect des droits de l’homme.

Promouvoir le respect de l’environnement naturel

371.L’éducation écologique est adaptée au niveau de chaque classe et à chaque type de cours, à tous les niveaux de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire de premier et de deuxième cycle. Les programmes d’études sociales, des matières scientifiques et d’autres matières des enseignements primaire et secondaire on été étoffés dans le domaine de l’environnement. De plus, il a été créé une « période d’études d’ensemble » qui permet aux élèves de bien comprendre les problèmes écologiques d’un point de vue global et interdisciplinaire grâce à une expérience pratique et à une méthode pour apprendre à résoudre les problèmes.

372.En plus de cette amélioration des programmes, des mesures ont été prises pour améliorer la manière d’enseigner et les méthodes pédagogiques. L’éducation écologique est favorisée et développée en coopération avec les écoles, les familles et les collectivités locales.

Garantir le respect de la liberté, dont jouissent les particuliers et les groupes, de créer et de gérer des établissements scolaires

373.Au Japon, seuls l’État, les collectivités locales et les personnes morales peuvent fonder des établissements scolaires. Pour ce qui est des personnes morales, la loi sur les écoles privées énonce les conditions nécessaires pour garantir le caractère public et la continuité de l’enseignement scolaire. Dans la mesure où une entité juridique à caractère éducatif a été établie conformément à la loi sur les écoles privées, elle peut créer des établissements scolaires en vertu de la loi sur l’enseignement scolaire, etc. Ainsi, la liberté de fonder et de gérer des établissements scolaires est effectivement garantie.

L’administration des établissements scolaires

374.Il existe des normes minimales nationales applicables à la création et au fonctionnement d’une université ou d’une école supérieure. Les universités et les écoles supérieures devraient améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche grâce à l’autoévaluation, à la publication de leurs résultats et à la présentation des renseignements sur leurs activités. Le gouvernement a mis en place une organisation externe d’évaluation pour aider les universités à s’améliorer.

Faire en sorte que les enseignants et le reste du personnel soient en nombre suffisant

375.Il revient à chaque préfecture de décider du nombre d’enseignants et d’autres membres du personnel des établissements scolaires publics, en se fondant sur les normes prescrites par la loi, pour faire en sorte qu’il soit adéquat.

C. Loisirs et activités culturelles (art. 31)

Activités culturelles organisées par la police

376.La police enseigne les arts martiaux traditionnels du Japon, le judo et le kendo, en tant qu’activités sportives destinées à aider à un épanouissement harmonieux des garçons et des filles, en utilisant pour cela les salles d’entraînement (dojo) des commissariats de police. Elle organise également des matches de baseball, de softball et de football, ainsi que des activités sociales telles que des opérations d’embellissement du cadre de vie et des visites d’institutions.

Activités artistiques

377.Afin de contribuer à accroître les possibilités pour les enfants d’apprécier les arts et la culture traditionnels et d’y participer, les pouvoirs publics envoient d’excellents groupes artistiques et culturels se produire dans les établissements scolaires et y organiser des ateliers. En outre, les théâtres nationaux donnent aux enfants la possibilité d’apprécier les arts du spectacle, comme le kabuki et l’opéra, lors de programmes simples, suscitant leur intérêt, à des tarifs très bas. Le Musée national et le Musée national des arts organisent des expositions itinérantes en divers endroits afin de donner aux enfants l’occasion d’apprécier les chefs d’œuvre artistiques et de découvrir le patrimoine culturel. Par ailleurs, le Fonds japonais pour les arts appuie également diverses activités artistiques et culturelles exercées par des groupes au profit des enfants et des jeunes.

Promouvoir les activités culturelles

378.Le Festival culturel national destiné aux élèves des établissements d’enseignement secondaire a lieu chaque année pour leur permettre d’améliorer leurs activités culturelles et d’approfondir leur compréhension mutuelle.

Promouvoir les sports

379.Des mesures spécifiques seront mises en œuvres pour promouvoir les activités sportives en 2001, conformément au Plan de base pour la promotion des activités sportives mis au point en 2000, qui a été conçu pour une durée de 10 ans (de 2001 à 2010) et prévoit, en particulier :

a)Qu’au moins un club régional des sports devrait être créé dans chaque municipalité d’ici à 2010, pour permettre au public, y compris les enfants, de participer à des activités sportives n’importe quand et en tous lieux ;

b)Qu’un système soit élaboré pour permettre de pousser les jeunes joueurs doués de manière systématique et planifiée selon un principe d’orientation d’ensemble ;

c)Que des enseignants de sport soient employés au niveau régional pour faire progresser l’éducation physique dans les établissements scolaires et dans les clubs de sport extrascolaires.

d)Que les salles de gymnastique des établissements scolaires soient améliorées, et que des locaux de détente soient installés dans les clubs.

380.Il faut ajouter à cela le Festival national des sports, la Fête des sports nautiques et la Fête des sports de plein air qui ont lieu chaque année aux fins de promotion des activités sportives auprès du grand public. Tout le monde peut participer à ces manifestations.

Amélioration des installations culturelles et récréatives

381.Au Japon, en vertu de la loi sur l’éducation sociale et d’autres lois et ordonnances pertinentes, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des mesures d’ensemble, dont la promotion de projets permettant aux enfants d’acquérir une bonne expérience et de se livrer à des activités, et le subventionnement d’installations éducatives à caractère social, telles que des salles publiques, ainsi que l’amélioration des sites où ces activités peuvent être apprises. Les principaux équipements de loisirs sont les suivants :

a) Centre pour la jeunesse du Mémorial olympique national

C’est le seul complexe éducatif pour les jeunes qui fonctionne en tant que centre éducatif national pour la jeunesse. Il a été établi sur le site de l’ex-village olympique. Les travaux de reconstruction, qui ont commencé en 1991, ont consisté en l’édification d’installations pour l’entraînement, le logement, les sports, la culture et les échanges internationaux. Dans le cadre de ses activités, ce centre met ses installations, avec des services d’orientation, de conseils ou de coopération, à la disposition des jeunes pour des séances d’entraînement et des manifestations à caractère culturel ou sportif ou encore des ateliers ou des activités relatives à des échanges, y compris internationaux, fondés sur des programmes volontaires d’organisations ou de groupes. En 1999, 940 000 personnes ont utilisé ce centre. Organisation nationale, il a été transformé en société d’administration indépendante en avril 2001 pour permettre une gestion efficace et souple.

b) Auberges de jeunesse/Maisons de la nature pour les enfants

Il s’agit là d’un complexe éducatif pour les jeunes visant à faire d’eux des personnes saines grâce à des séances d’entraînement en groupe, etc. En octobre 1999, on comptait 743 auberges sur l’ensemble du territoire, dont 27 gérées par l’État, situées dans un décor naturel luxuriant et équipées d’installations sportives ou de logements pouvant recevoir 300 à 400 personnes et accueillant les jeunes pour un hébergement et un entraînement de groupe. En 1998, 14 520 000 personnes ont utilisé les auberges de jeunesse. Organisation nationale, elles ont été transformées en société d’administration indépendante en avril 2001 pour permettre une gestion efficace et souple.

c) Centres culturels pour enfants

Voir le paragraphe 235 du rapport initial. En 1998, 2 420 000 personnes ont utilisé ces centres pour diverses activités de groupe.

d) Camp national pour la jeunesse (Zao-Sud)

Voir le paragraphe 236 du rapport initial.

e) Maisons du peuple

Voir le paragraphe 237 du rapport initial. En octobre 1999, il y en avait 18 257.

f) Musées

Voir le paragraphe 238 du rapport initial. En octobre 1999, on comptait 1 045 musées.

g) Bibliothèques

Voir le paragraphe 239 du rapport initial. En octobre 1999, il y avait 2 593 bibliothèques.

h) Installations sportives

Voir le paragraphe 240 du rapport initial. Il y a environ 258 000 installations sportives dans l’ensemble du Japon, dont la moitié sont des installations d’éducation physique existant dans les établissements scolaires. Pour ce qui est du reste, les installations publiques en représentent à peu près 25 % et les installations privées, y compris celles qui appartiennent à des entreprises, environ 12 %.

Équipements de loisirs pour les enfants

382.Les installations de loisirs ci-après pour les enfants ont été établies conformément à la loi sur la protection de l’enfance pour mettre des terrains de jeux sans danger à leur disposition, leur permettre de rester en bonne santé et d’acquérir une maturité affective :

a) Maisons/centres pour enfants

Voir le paragraphe 241 du rapport initial. En octobre 1999, on comptait 4 368 maisons et centres.

b) Parcs récréatifs pour enfants

Voir le paragraphe 242 du rapport initial. En octobre 1999, il y avait 4 143 parcs récréatifs.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

Législation internationale et nationale et mesures spécifiques applicables aux enfants considérés comme réfugiés

383.Voir le paragraphe 249 du rapport initial. À la fin de décembre 2000, 13 enfants étaient candidats au statut de réfugié et 86 l’avaient obtenu.

Protection et assistance dont bénéficient les enfants réfugiés

384.En ce qui concerne la vie sociale, la nationalité ne figure pas dans les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des lois telles que la loi sur l’allocation pour enfant à charge, la loi sur l’allocation d’éducation et l’allocation spéciale d’éducation, ce qui signifie que les enfants réfugiés ont parfaitement le droit de bénéficier de ces prestations au même titre que les nationaux japonais et les autres étrangers.

385.En outre, par l’intermédiaire du Bureau principal d’assistance aux réfugiés de la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples asiatiques, l’État fournit des fonds de protection aux candidats au statut de réfugié dont les conditions de vie sont difficiles, y compris les enfants.

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Japon

386.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Japon est partie sont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative au statut des réfugiés et le protocole relatif au statut des réfugiés, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Lois et procédures internes appliquées pour déterminer le statut de réfugié et protéger les droits des enfants réfugiés

387.Voir le paragraphe 383 ci-dessus.

Protection et aide humanitaire assurées à l’enfant dans l’exercice de ses droits tels qu’énoncés dans la Convention

388.Voir les paragraphes 250 et 251 du rapport initial.

Recherche des parents et des autres membres de la famille des enfants réfugiés

389.Voir le paragraphe 253 du rapport initial.

2. Enfants touchés par des conflits armés; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art.38 et 39)

Instruments internationaux ratifiés par le Japon

390.Le Japon a ratifié les Conventions de Genève relatives à la protection des victimes de guerre. Les quatre Conventions adoptées le 12 août 1949 sont :

a)La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;

b)La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ;

c)La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ;

d)La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Garantie que les enfants ne participent pas aux hostilités, protection des droits de l’enfant pendant les hostilités et mécanismes de contrôle de l’application de la Convention

391.Sauf en ce qui concerne les établissements éducatifs (programme d’élèves officiers), seules les personnes âgées de 18 ans révolus peuvent présenter leur candidature et être recrutées dans les forces armées (Règlement d’application de la loi sur les forces armées, art. 25, et Instructions relatives au recrutement des élèves officiers). Les candidats au recrutement dans les forces armées sont tenus de présenter des documents officiels attestant leur date de naissance (duplicata du registre d’état civil), pour éviter que les personnes âgée de moins de 15 ans ne soient recrutées par erreur (Instructions relatives aux dossiers du personnel). Si, après le recrutement, le document susmentionné révèle qu’un candidat ne remplissait pas les conditions requises, ledit recrutement est invalidé et il perd son poste. Ces mesures sont destinées à faire en sorte que le Japon ne recrute pas des personnes âgées de moins de 15 ans et ne leur permette pas de participer directement à des hostilités. Depuis que la Convention a été ratifiée, en avril 1994, aucune personne âgée de moins de 15 ans n’a été recrutée dans les forces armées et n’a participé directement à des hostilités.

Coopération internationale

392.En novembre 1998, un colloque international intitulé « Les enfants et les conflits armés » a été organisé au Japon afin que la société civile comprenne mieux la situation des enfants dans les conflits armés et les soutienne mieux en pareilles circonstances. L’Atelier/ Colloque international sur « les enfants et les conflits armés – la réinsertion des anciens enfants soldats dans la société d’un pays sortant d’un conflit » s’est tenu à Tokyo en novembre 2000.

393.En outre, le Japon a apporté une contribution substantielle aux principales organisations concernées, comme le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, l’UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et a fourni l’APD (aide publique au développement) selon un principe de bilatéralité pour la protection et le bien-être des enfants victimes des conflits armés. Parmi les exemples récents, on note une contribution d’environ 16 millions de dollars E.U. à un projet de reconstruction d’écoles au Kosovo en mai 2000, et d’environ 1,23 million de dollars E.U. à un projet de rénovation d’écoles primaires au Timor oriental en juillet 2000, pour aider à la réinsertion des enfants dans la société après le conflit.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi (art. 40, 37 et 39)

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

a) Mesures prises pour reconnaître et garantir les droits de l’enfant dans l’administration de la justice pour mineurs

Instruction des affaires mettant en cause des mineurs

394.Lors de l’instruction des affaires mettant en cause des mineurs, il convient non seulement de faire la lumière sur la faute ou l’infraction, mais encore de considérer la manière d’amender le caractère de l’enfant et d’améliorer son environnement, ou la nécessité de prendre des mesures de protection. Au cours de l’interrogatoire des mineurs, il faut prendre pleinement en considération le moment, le lieu et les circonstances de leur comportement répréhensible, etc.

Prise en considération de l’âge de l’enfant

395.Au Japon, les personnes âgées de moins de 20 ans sont traitées comme des mineurs (shonen) en vertu de la loi sur les mineurs. Si un mineur commet un délit, les procédures qui lui sont appliquées sont différentes de celles qui sont appliquées aux adultes (20 ans révolus), conformément à la loi sur les mineurs, ainsi qu’il est mentionné plus bas, et des mesures appropriées sont prises en fonction de son âge de manière à l’aider à jouer un rôle constructif dans la future société. De plus, le Code pénal du Japon prévoit que les personnes âgées de moins de 14 ans ne sont pas pénalement responsables, mais sont, en principe, placées dans des établissements d’apprentissage de l’autonomie ou des foyers pour enfants en vertu de la loi sur la protection de l’enfance.

396.D’une manière générale, les mineurs sont très malléables tant qu’ils sont immatures. On considère donc que la protection et l’éducation contribuent mieux à un bon épanouissement de ceux qui ont commis des infractions qu’une sanction pénale. Au Japon, lorsque des mineurs commettent des infractions, leur affaire est portée devant un tribunal de la famille, lequel donne la garantie qu’il sera veillé à leur bonne éducation, à l’amendement de leur caractère et à l’amélioration de leur environnement.

397.Le tribunal de la famille n’a pas qu’une fonction judiciaire, son devoir étant de déterminer si la faute a été commise ou non, mais également une fonction de protection, à savoir le devoir de juger de la nécessité de prendre des mesures de protection en fonction des causes de la délinquance, et d’autres facteurs divers afin d’éviter les récidives en ordonnant aux agents de probation du tribunal de la famille d’examiner la conduite, la carrière, le tempérament et le milieu du mineur, ses tuteurs ou toute autre personne concernée, en ayant recours à des compétences médicales, psychologiques, pédagogiques, sociologiques et autres. Pour lui permettre d’exercer efficacement ces deux fonctions, une procédured’audition d’office est adoptée dans les procédures de jugement des mineurs: le tribunal de la famille effectue une enquête sur un jeune délinquant et organise une audience pour déterminer les mesures les plus appropriées et les plus raisonnables qu’il convient de prendre à son égard, car il n’est pas souhaitable qu’il affronte le ministère public comme le font les délinquants au cours des procédures pénales, et il vaut mieux une audience à caractère informel, au cours de laquelle le juge lui pose les questions directement et lui donne des instructions de nature éducative avec l’aide de personnes compétentes.

398.Il est également indispensable que la procédure permette d’établir clairement l’infraction et de tirer l’affaire au clair afin que puisse être atteint l’objectif original de la justice pour mineurs qui est de définir des mesures appropriées de protection qui aillent dans le sens de leur bon développement. D’autre part, il est important à la fois pour l’appareil judiciaire et dans l’intérêt de l’enfant d’éviter qu’un enfant non délinquant ne soit victime d’une erreur judiciaire. C’est pourquoi de nouvelles procédures ont été introduites dans la loi portant amendement de la loi sur les mineurs pour faire en sorte que les faits soient établis de manière plus adéquate tout en conservant la structure fondamentale de la loi. Un système de juridiction collégiale ayant pouvoir discrétionnaire a notamment été introduit en ce qui concerne les poursuites à l’encontre des mineurs (loi sur l’organisation des tribunaux, art. 31-4, par. 1)). Jusqu’à présent, toutes les affaires mettant en cause des mineurs avaient été entendues par un seul juge, mais les affaires étant de plus en plus compliquées et difficiles à juger, il a été admis qu’il fallait mettre en place un système dans lequel le mineur est entendu et jugé par un collège de plusieurs juges. En outre, étant donné que, dans certains cas, il est difficile d’établir les faits de l’infraction, il est nécessaire de confronter de multiples points de vue lors de la collecte et de l’examen des preuves, afin d’éviter un affrontement entre le juge et le mineur et afin que le grand public et la victime aient confiance dans la justice en ce qui concerne l’instruction relative aux mineurs.

399.Eu égard à ce qui a été dit plus haut, le ministère public peut être concerné par des audiences mettant en cause des mineurs. En cas de nécessité, le tribunal de la famille peut décider de demander à un procureur de participer à une procédure judiciaire, auquel cas celui-ci peut prêter son concours tant que sa présence est utile à l’établissement des faits(art. 22-2 de la loi sur les mineurs). Les procureurs participent aux audiences concernant les mineurs pour garantir le bon établissement des faits en tant que représentants de l’intérêt général, tout en respectant le droit du tribunal de la famille d’engager des poursuites, et non en tant qu’avocat de l’accusation ou représentant du plaignant, permettant ainsi à l’audition d’office de se dérouler normalement, conformément à la loi sur les mineurs telle qu’amendée. Lorsqu’un procureur participe à un procès mettant en cause un mineur, il convient de nommer un avocat pour défendre les intérêts de celui-ci et maintenir un équilibre. Si le mineur n’a pas d’avocat, le tribunal de la famille peut en nommer un d’office (art. 22-3 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée).

400.Il est important d’adopter des mesures de protection à l’égard des mineurs, mais également de faire prendre conscience aux parents de leurs responsabilités et d’œuvrer à la réadaptation desdits mineurs afin d’éviter la récidive et de favoriser leur bon épanouissement. Ainsi, la loi portant modification partielle de la loi sur les mineurs dispose maintenant qu’un tribunal de la famille peut prendre des mesures appropriées telles que l’admonestation et l’orientation, ou peut ordonner à un agent de probation du tribunal de la famille d’imposer ces mesures au cours de l’enquête et de l’audience, afin de permettre aux représentants légaux de prendre conscience de leurs responsabilités et de contribuer à prévenir la délinquance (art. 25-2 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée).

401.Comme toutes les affaires concernant les mineurs doivent être initialement traitées par un tribunal de la famille, il revient à ce dernier de juger s’il convient ou non de prendre des mesures de protection. À cet égard, en vertu de la loi précédente sur les mineurs, le tribunal ne pouvait déférer un mineur à un procureur pour que soient engagées à son encontre des poursuites pénales prévues pour les adultes que s’il était âgé de 16 ans révolus et si l’enquête permettait de conclure que la chose était justifiée par la prédisposition de l’intéressé à la délinquance, la nature de l’infraction et les circonstances d’une infraction passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle.

402.Toutefois, au cours de ces dernières années, de nombreux crimes monstrueux et graves ont été commis par des enfants. Dans la loi sur les mineurs telle qu’amendée, l’âge de la responsabilité pénale a été abaissé à 14 ans, car il est nécessaire de donner conscience à l’intéressé de sa responsabilité dans la société et d’encourager un développement sain de sa personnalité en établissant clairement que même un enfant âgé de 14 ou de 15 ans peut être puni s’il commet des infractions graves (premier paragraphe de l’article 20 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée). Il est également important de poser clairement le principe de la responsabilité pénale de tout mineur ayant commis un crime intentionnel entraînant la mort, tel qu’un meurtre, un meurtre à l’occasion d’un vol qualifié et un viol entraînant la mort, en raison du caractère gravement antisocial et immoral de l’infraction, et pour inculquer à ce mineur le respect des lois et favoriser un bon épanouissement de sa personnalité. Ainsi donc, en vertu de la loi sur les mineurs telle qu’amendée, le tribunal de la famille doit décider s’il convient de déférer un mineur devant un procureur dans le cas où une victime décède du fait d’un acte criminel intentionnel, le coupable étant âgé de 16 ans révolus lors de la commission du crime. En principe, c’est ce qui se passe en l’occurrence. Cependant, le tribunal de la famille peut décider de ne pas le faire s’il considère que des mesures autres que les procédures pénales sont plus judicieuses eu égard aux motivations et aux circonstances de l’espèce, aux conséquences du crime, au caractère, à l’âge, au comportement, au milieu de l’enfant et à d’autres facteurs révélés par l’instruction menée par le tribunal. Il est possible d’adopter des mesures de protection en fonction de la nature de l’affaire et de la personnalité de l’enfant (art. 20, par. 2 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée).

403.Si un tribunal de la famille décide de déférer un mineur devant un procureur aux fins de poursuites judiciaires, ledit mineur peut bénéficier de mesures dérogatoires telles que l’interdiction de la peine de mort et de celle d’emprisonnement à vie pour les mineurs âgés de moins de 18 ans, la détention séparée des mineurs et des adultes dans les prisons et une libération conditionnelle plus rapide pour les premiers selon leur personnalité. De plus, dans le cas où un mineur est condamné à une amende, il est interdit de substituer à cette peine un placement en maison de correction.

Promouvoir la réinsertion de l’enfant et lui permettre de jouer un rôle constructif dans la société

404.Ainsi qu’il a été expliqué dans les paragraphes 257 à 260 du rapport initial, il est veillé, dans les établissements pénitentiaires, en tant que mesures appropriées d’éducation des mineurs, à les sensibiliser à la dignité et à la valeur de la personne humaine, ainsi qu’à renforcer leur respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui ; il y est également veillé à ce qu’ils soient traités équitablement, d’une manière appropriée à leur âge et propre à favoriser leur réinsertion sociale et à les préparer à jouer un rôle constructif dans la société.

405.Depuis la présentation du rapport initial, la formation professionnelle destinée à favoriser la réinsertion sociale des jeunes a été encore améliorée et étendue, dans les prisons pour mineurs, à d’autres activités telles que la conduite des chariots élévateurs. La formation et l’orientation professionnelles ont également été effectivement assurées dans les établissements de formation pour mineurs où, en 2000, 1 817 personnes libérées sur 5 484 avaient acquis des diplômes et des certificats et 256 des diplômes d’enseignement secondaire de premier cycle.

406.Aux termes de l’amendement à la loi sur les mineurs, l’âge de la responsabilité pénale a été abaissé à 14 ans, en conséquence de quoi les mineurs âgés de 14 ans révolus peuvent non seulement bénéficier de mesures de protection mais également être condamnés pour des infractions pénales. Les mineurs âgés de moins de 16 ans condamnés à une peine de prison ou de réclusion criminelle peuvent être placés dans un établissement de formation pour mineurs jusqu’à l’âge de 16 ans (loi sur les mineurs, art. 56, par. 3). Tout mineur placé dans l’un de ces établissements pour purger une peine suit un enseignement obligatoire, au cas où il n’ait pas complété son obligation scolaire, et un traitement médical, sous le contrôle d’un médecin si nécessaire, conformément aux objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, une prise en charge psychologique complète doit être assurée, visant à aider l’intéressé à admettre la gravité de ses infractions et à susciter en lui un sentiment de culpabilité, ainsi qu’à l’encourager à la charité en l’amenant à reconnaître la valeur de la vie humaine et en développant chez lui le sens de la solidarité humaine et de la gentillesse.

407.Les délinquants placés en détention dans des prisons pour mineurs sont également extrêmement malléables en raison de leur immaturité psychologique et physique, mais sont très susceptibles d’être corrigés si l’on sait s’y prendre. Ainsi, de nouvelles mesures ont été introduites pour fixer plusieurs objectifs et tenter systématiquement de les atteindre, notamment pour cultiver, chez le mineur, le respect de la dignité humaine et de la valeur de la personne humaine et renforcer en lui le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui, en analysant et en élucidant les problèmes qui ont entraîné la commission de l’infraction et en mettant au point un protocole de traitement spécifique en fonction de sa personnalité. Ce protocole comporte une prise en charge psychologique avec entretien personnel, tenue d’un journal, etc., une orientation selon le type de traitement et une autre forme d’orientation impliquant l’utilisation de diverses techniques de traitement pour amener les délinquants à comprendre la souffrance psychologique des victimes et éveiller leur sentiment de culpabilité. Des efforts sont donc déployés pour diversifier les interventions éducatives et les méthodes adaptées à l’âge d’un enfant et, en particulier, pour améliorer les activités éducatives et encourager les pensionnaires à suivre une formation professionnelle de sorte que, une fois libérés, ils puissent jouer un rôle constructif dans la société.

En outre, dans un foyer de classification et dans un établissement carcéral, on s’efforce de donner aux mineurs des possibilités de faire des études à l’âge de la scolarité obligatoire leur laissant le temps de se cultiver à titre personnel, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l’exécution de la classification ni au but de la détention, en leur fournissant des manuels et d’autres matériels pédagogiques, et en tenant grand compte des entretiens avec les enseignants de l’école qu’ils fréquentent (voir également le paragraphe 261 du rapport initial).

b) Instruments internationaux relatifs à la justice pour mineurs et autres mesures adoptées pour garantir l’application du paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention

Dispositions pertinentes des instruments internationaux

409.Les « dispositions pertinentes des instruments internationaux spécifiées au paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention renvoient au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing »), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs de Riyadh), et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

Procédures de recours dans la loi sur les mineurs

410.Voir le paragraphe 268 du rapport initial. En vertu de la loi sur les mineurs telle qu’amendée, en cas d’erreurs graves dans l’instruction ayant entraîné une décision d’un tribunal de la famille dans une affaire où a été requise la participation d’un procureur, ce dernier peut interjeter appel, lequel la Haute Cour peut recevoir si cela lui paraît justifié (art. 32-4 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée).

411.Avant que la loi sur les mineurs ne soit modifiée, une décision relative à des mesures de protection ayant été rendue, si de nouvelles informations étaient portées à l’attention d’un tribunal de la famille prouvant que le tribunal qui avait pris ces mesures n’avait pas compétence pour cela, ces mesures étaient annulées. Aux termes de la loi sur les mineurs telle qu’amendée, même si les mesures de protection font l’objet d’une décision de justice, au cas où il est porté à l’attention d’un tribunal pour enfants des informations nouvelles prouvant qu’il n’y avait pas lieu de saisir la justice, le tribunal qui a décidé ces mesures doit prendre à leur encontre une ordonnance de révocation (art. 27-2, par. 2 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée).

Notification des chefs d’inculpation

412.En vertu du Code de procédure pénale, le ministère public est tenu de constituer un dossier avec le nom du prévenu, les faits constitutifs de l’infraction, etc., lors de l’engagement de poursuites (Code de procédure pénale, art. 256). Il doit aussi remettre sans attendre au prévenu un exemplaire du dossier lorsque les poursuites ont été engagées (ibid., art. 271, par. 1), l’informant par là de l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

413.Les règles de procédures relatives aux mineurs stipulent qu’au début de la procédure de placement dans un foyer de classification pour mineurs ou au cours de la première audience, tout mineur doit être informé des charges qui pèsent à son encontre (art. 19-3 et 29-2). De plus, il est devenu courant que l’agent de probation du tribunal de la famille informe le mineur des charges en question lorsqu’il démarre l’enquête qui précède l’audience devant les juges

Interdiction d’obliger les mineurs à témoigner contre eux-mêmes

414.Voir le paragraphe 266 du rapport initial. Les Règles des procédures relatives aux mineurs exigent que les juges expliquent clairement à l’intéressé qu’il n’est pas obligé de témoigner au cours de la procédure de placement dans un foyer de classification pour mineurs ni au cours de l’interrogatoire de première comparution (art. 19-3 et 29-2).

Droit de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire

415.Pour ce qui est de la procédure pénale, l’article 37, paragraphe 2 de la Constitution dispose que l’accusé « doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’État ». Conformément à ce paragraphe, le Code de procédure pénale garantit à l’accusé ou aux avocats de la défense de droit d’exiger que les témoins soient soumis à un contre-interrogatoire, le droit d’assister à celui-ci et celui d’y procéder eux-mêmes. Le Code restreint également la validité de l’enregistrement fait par un enquêteur d’une déposition orale d’une personne qui n’a pas été interrogée contradictoirement.

416.Conformément à la loi sur les mineurs, les dispositions relatives à l’interrogatoire des témoins qui figurent dans la loi sur la procédure pénale s’appliquent également aux procédures concernant les mineurs, dans la mesure où elles ne vont pas contre la protection desdits mineurs. C’est pourquoi le droit de ces derniers à interroger et à interroger contradictoirement les témoins est pleinement garanti dans les procès mettant en cause des mineurs.

417.Comme la loi sur les mineurs adopte la procéduredes auditions d’office, ainsi qu’il a été décrit dans le paragraphe 397 ci-dessus, elle ne comporte pas de disposition concernant le droit direct d’un mineur ou de son avocat à demander à interroger les témoins. Toutefois, le mineur, ses représentants légaux et son avocat peuvent demander de pouvoir examiner les témoignages (contre-interrogatoire des témoins, etc.) (art. 29-3 des Règles) et, de surcroît, dans certains cas, il peut être demandé à un tribunal de la famille qu’il interroge d’office les témoins. Si un juge n’interroge pas contradictoirement les témoins sans raisons valables et que cela ait des conséquences sur la définition des mesures de protection, il y a motif à interjeter appel.

c) Lois applicables spécialement aux enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d’avoir enfreint le droit pénal

418.Comme il a été dit plus haut, le droit pénal japonais dispose que les personnes âgées de 14 ans révolus sont considérées comme étant pénalement responsables. Les procédures relatives aux mineurs, qui ne sont pas des procédures pénales, sont décrites aux paragraphes 394 à 401 ci-dessus.

d) Soins et orientation

419.Voir le paragraphe 261 du rapport initial.

e) Mise en place pour tous les spécialistes d’une formation concernant les instruments internationaux pertinents, y compris les Règles de Beijing

420.Voir les paragraphes 61 à 69 ci-dessus

f) Progrès réalisés et difficultés rencontrées

421.Voir les paragraphes 395 à 401 ci-dessus. Les données relatives au paragraphe 2 b) iv) de l’article 40 de la Convention figurent ci-après.

Tableau 19

Interprètes/traducteurs employés à l’occasion d’affaires qui ont été closes, et sous-totaux correspondant aux nationalités

Nationalité Présence d’interprètes/ traducteurs

Total

E.U.

Viet Nam

République de Corée

Colombie

Thaïlande

Chine

Philippines

Brésil

Pérou

Autres

1996

Total

1 090

16

30

729

18

9

146

23

52

17

50

Non

913

13

17

222

2

2

79

20

14

8

36

Oui

177

3

13

7

16

7

67

3

38

9

14

1997

Total

1 404

29

26

778

34

12

305

32

105

17

66

Non

1 085

21

15

769

9

6

146

25

37

10

47

Oui

319

8

11

9

25

6

159

7

68

7

19

1998

Total

1 437

14

26

787

8

13

290

49

160

23

67

Non

1 092

8

15

771

6

6

150

30

47

12

47

Oui

345

6

11

16

2

7

140

19

113

11

20

1999

Total

1 368

14

38

710

9

6

291

41

178

24

57

Non

1 006

9

23

697

1

4

128

36

60

12

36

Oui

362

5

15

13

8

2

163

5

118

12

21

2000

Total

1 219

16

28

619

10

11

172

47

220

36

60

Non

934

10

22

613

4

6

110

41

76

14

38

Oui

285

6

6

6

6

5

62

6

144

22

22

2. Enfants privés de liberté et soumis à toutes formes de détention ou d’emprisonnement, y compris le placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d)

a) Détention, emprisonnement ou placement dans un établissement surveillé

422.Voir les paragraphes 274 et 275 du rapport initial. En outre, pendant l’enquête, il est tenu grand compte du caractère des mineurs placés en détention, aucun d’eux, notamment, ne pouvant être placé en détention sans raison impérative ; s’il doit l’être, le foyer de classification peut être désigné comme étant le lieu adéquat pour cela ; le centre d’hébergement peut être considéré comme une solution de remplacement de la détention.

423.Pendant la procédure de protection, il est prévu que le tribunal de la famille peut décider de placer le mineur dans un foyer de classification pour mineurs à titre de détention préventive. La durée de la détention et de l’hébergement en foyer est, en principe, de deux semaines renouvelables toutes les deux semaines. Toutefois, si compliquée que soit l’affaire, cette durée ne peut excéder huit semaines (art. 17 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée).

424.La loi précédente sur les mineurs disposait que la durée de la détention ne pouvait excéder quatre semaines. Cependant, certaines procédures pénales relatives aux mineurs sont beaucoup plus longues que cela, comportant de nombreuses dépositions de témoins, et il est souvent extrêmement difficile de les mener à bien dans ce laps de temps. Selon le système précédent, le mineur, en pareil cas, devait être relâché pendant que la procédure se poursuivait, ce qui lui permettait de s’échapper ou de tenter de se suicider. C’est pourquoi l’on considère que l’allongement du temps de détention ou d’hébergement en centre était nécessaire pour prévenir ce genre de situation. En conséquence, la loi sur les mineurs telle qu’amendée a permis de porter cette durée à huit semaines au maximum. Par ailleurs, comme le système précédent ne prévoyait pas de procédure de recours, l’amendement à la loi sur les mineurs comporte des dispositions permettant de faire appel des décisions concernant le placement en détention ou en centre d’hébergement et sa prolongation, afin que les jugements ne puissent être en aucun cas sujets à caution. Dans le cadre des nouvelles procédures, le mineur, ou son représentant légal ou son avocat peut faire appel auprès du tribunal de la famille (art 17-2 de la loi sur les mineurs telle qu’amendée). Voir aussi les paragraphes 279 et 280 du rapport initial.

Détention

425.Voir les paragraphes 274 et 277 du rapport initial. Il existe un système de libération conditionnelle concernant à la fois les prisons pour mineurs et les établissements de formation pour mineurs, qui autorise le réexamen périodique des circonstances du placement et visent à favoriser la réadaptation du mineur et sa réinsertion sans heurts dans la société.

426.La durée de détention moyenne des mineurs placés dans des établissements de formation et bénéficiant d’une libération conditionnelle, en 2000, a été de 148 jours pour ceux qui étaient astreints à un traitement de courte durée destiné aux sujets ayant des problèmes relativement simples ou bénins, de 80 jours pour ceux qui étaient astreints à un traitement de courte durée destiné aux sujets ayant des problèmes légers et pouvant être traités en milieu ouvert, et de 380 jours pour ceux qui étaient astreints à un traitement de longue durée destiné aux sujets difficiles pour lesquels le traitement d’éducation surveillée de courte durée ne donne pas de résultats probants.

b) Traitement existant en remplacement de la privation de liberté pour les mineurs

Tableau 20

Nombre de mineurs condamnés à des mesures de protection générale,

et mesures de détention et de placement en foyer

Année

Total

Mesures de détention et de placement en foyer

Prises

Non prises

1994

203 217

14 249

188 968

1995

188 409

13 865

174 544

1996

188 683

14 739

173 944

1997

204 824

16 839

187 985

1998

214 304

18 865

195 439

1999

 78 186

15 939

 62 247

2000

 76 737

18 072

 58 665

Notes : En 1999, les chiffres ne tiennent pas compte des atteintes corporelles ni des décès causés par suite d’une faute lourde commise en conduisant un véhicule, des infractions mineures portées devant le tribunal de la famille au terme d’une procédure sommaire, ni des infractions portées devant un autre tribunal de la famille ou jointes à l’affaire en cours.

427.Le procès étant mené à son terme, le tribunal de la famille prend l’une des décisions suivantes : sursis, transfert à une administration préfectorale ou dans un centre de guidance infantile, renvoi devant le ministère public, ou mesures de protection. Outre le transfert dans un établissement de formation pour mineurs, la mise à l’épreuve et le transfert dans un établissement d’appui au développement des capacités d’autonomie ou un foyer pour enfants sont également considérés comme étant des dispositions de protection.)

Tableau 21

Nombre d’affaires mettant en cause des mineurs par type de décision

Total

Renvoi devant le ministère public

Mesures de protection

Total

Sanction pénale

Au-dessus de l’âge limite

Total

Probation

Placement en établissement d’appui au développement des capacités d’autonomie

1994

Nombre total de mineurs

328 083

21926

16 256

5 670

58 308

53 989

255

Protection générale

203 217

4 038

1 520

2 518

26 076

22 140

254

Circulation

124 866

17888

14 736

3 152

32 232

31 849

1

1995

Nombre total de mineurs

297 007

17324

12 648

4 676

55 473

51 314

268

Protection générale

188 409

3 672

1 321

2 351

26 004

22 181

268

Circulation

108 598

13652

11 327

2 325

29 469

29 133

0

1996

Nombre total de mineurs

295 296

16343

12 009

4 334

56 092

51 522

270

Protection générale

188 683

3 320

1 182

2 138

26 477

22 349

268

Circulation

106 613

13023

10 827

2 196

29 615

29 173

2

1997

Nombre total de mineurs

313 093

16278

11 850

4 428

59 648

54 277

289

Protection générale

204 824

3 095

1 055

2 040

28 661

23 763

288

Circulation

108 269

13183

10 795

2 388

30 987

30 514

1

1998

Nombre total de mineurs

319 298

15714

11 218

4 496

60 373

54 545

343

Protection générale

214 304

3 120

1 040

2 080

30 221

24 855

343

Circulation

104 994

12594

10 178

2 416

30 152

29 690

0

1999

Nombre total de mineurs

302 937

14977

10 631

4 346

59 936

54 022

337

Protection générale

201 872

2 948

917

2 031

29 825

24 452

337

Circulation

101 065

12029

9 714

2 315

30 111

29 570

0

2000

Nombre total de mineurs

284 998

14072

9 665

4 407

58 176

51 635

380

Protection générale

197 223

3 240

1 034

2 206

32 650

26 653

377

Circulation

87 775

10832

8 631

2 201

25 526

24 982

3

Mesures de protection

Placement en Centre de guidance infantile

Sursis

Mesures de protection pas encore mises en place

Affaires transférées, renvoyées ou ayant fait l’objet d’une jonction

Placement en maison d’éducation surveillée

1994

Nombre total de mineurs

4 064

170

88 122

124 374

35 183

Protection générale

3 682

169

44 508

106 449

21 977

Circulation

382

1

43 614

17 925

13 206

1995

Nombre total de mineurs

3 891

151

78 033

114 800

31 226

Protection générale

3 555

151

39 895

98 696

19 991

Circulation

336

0

38 138

16 104

11 235

1996

Nombre total de mineurs

4 300

155

74 617

117 085

31 004

Protection générale

3 860

155

37 848

101 431

19 452

Circulation

440

0

36 769

15 654

11 552

1997

Nombre total de mineurs

5 082

146

72 553

132 139

32 329

Protection générale

4 610

145

36 196

116 180

20 547

Circulation

472

1

36 357

15 959

11 782

1998

Nombre total de mineurs

5 485

170

71 095

138 063

33 883

Protection générale

5,023

168

36 883

121 881

22 031

Circulation

462

2

34 212

16 182

11 852

1999

Nombre total de mineurs

5 577

175

66 911

127 625

33 313

Protection générale

5 036

175

36 464

111 082

21 378

Circulation

541

0

30 447

16 543

11 935

2000

Nombre total de mineurs

6 161

193

61 908

116 513

34 136

Protection générale

5 620

191

36 913

100 770

23 459

Circulation

541

2

24 995

15 743

10 677

c) Statistiques concernant le nombre d’enfants privés de liberté illégalement, arbitrairement et en toute légalité.

428.Aucun cas « d’enfants privés de liberté illégalement ou arbitrairement » n’a été relevé au Japon. Les chiffres relatifs aux enfants privés de liberté en toute légalité figurent dans les tableaux ci-après :

Tableau 22

Population journalière moyenne dans les foyers

de classification pour mineurs

Année

Garçons

Filles

Total

1996

  873

120

  993

1997

1 026

138

1 164

1998

1 119

147

1 267

1999

1 181

140

1 321

2000

1 309

164

1 473

Tableau 23

Population journalière moyenne dans les établissements

de formation pour mineurs

Année

Garçons

Filles

Total

1996

2 576

369

2 945

1997

2 977

381

3 358

1998

3 509

407

3 916

1999

3 784

414

4 198

2000

4 052

476

4 528

Tableau 24

Nombre journalier moyen de détenus qui sont des mineurs

Année

Garçons

Filles

1996

21

0

1997

25

1

1998

17

0

1999

23

0

2000

25

1

Note : Par « détenus qui sont des mineurs », il faut entendre les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires en vertu de l’article 56 de la loi sur les mineurs.

d ) Garantir que les enfants privés de liberté soient traités conformément aux normes indiquées ci-dessous:

Traitement dans les établissements pénitentiaires

429.Il est indiqué aux paragraphes 107 à 110 du rapport initial que les mineurs placés dans des établissements pénitentiaires ne doivent pas être soumis à des traitements inhumains. Dans ces établissements, conformément à l’objectif de la loi sur les mineurs qui vise à assurer à ces derniers un épanouissement harmonieux, le personnel les traite d’une manière appropriée à leur âge, en veillant à leur inculquer le sens de la dignité et de la valeur de la personne humaine, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui. Voir également le paragraphe 277 du rapport initial.

Surveillance et inspection des établissements pénitentiaires et procédures de plaintes

430.Dans ses observations finales sur le rapport initial du Japon, le Comité a recommandé que les procédures de surveillance et de plaintes fassent l’objet d’une attention particulière (par. 48). Dans le cadre du système de surveillance des établissements pénitentiaires, les inspections sont effectuées au plan national par le Ministère de la justice (le Bureau des établissements pénitentiaires) et au plan régional par le Siège régional des établissements pénitentiaires en ce qui concerne les établissements qui relèvent de sa compétence. Les hauts-fonctionnaires de ces services inspectent les établissements, contrôlent les conditions des traitements et dispensent des conseils. Les conclusions des inspections nationales sont transmises au Ministre de la justice et celles des inspections régionales au Directeur général du Bureau des établissements pénitentiaires. Il est rapidement procédé aux améliorations préconisées par les inspecteurs.

431.Dans le cadre des procédures de plaintes, tout mineur placé dans un établissement pénitentiaire peut user des recours administratifs tels qu’une requête, un rapport relatif à la violation des droits de l’homme, etc., et des recours judiciaires, comme une action en justice au civil, une plainte pour violation de procédure,etc.

432.En outre, les directeurs des établissements de formation pour mineurs devraient s’entretenir avec les pensionnaires de temps en temps pour connaître leur opinion sur leur traitement ou sur leurs affaires personnelles (Règlement relatif au traitement en établissement de formation pour mineurs, art. 4). Au cours de cet entretien, le mineur peut exprimer ses plaintes concernant le traitement. Comme les instructeurs des établissements de formation pour mineurs essaient constamment d’entrer délicatement en contact avec les adolescents qui y sont placés et de comprendre leur situation psychologique, ces derniers peuvent les consulter librement et dire non moins librement ce qu’ils pensent.

433.Dans les établissements pénitentiaires, tout mineur a le droit de demander à avoir un entretien avec le directeur pour se plaindre du traitement ou lui faire part de ses problèmes personnels (Règlement d’application de la loi sur les prisons, art. 9). Par ailleurs, si un détenu n’est pas satisfait des conditions de la prison, il peut adresser une requête au Ministre de la justice ou à un fonctionnaire en cours d’inspection (loi sur les prisons, art. 7).

434.En ce qui concerne les foyers de classification pour mineurs, comme la durée de la détention y est assez courte, le règlement ne prévoit pas de système permettant de traiter les plaintes sur place. Toutefois, dans la pratique, les pensionnaires y bénéficient des mêmes possibilités que dans les établissements de formation pour mineurs, comme la libre consultation du personnel, le dépôt d’une requête, la possibilité de dire ce qu’ils pensent de la vie qu’ils y mènent et du traitement auquel ils sont soumis, etc.

e) Examen périodique de la situation de l’enfant

435.Voir le paragraphe 256 ci-dessus.

f) Enseignement et soins de santé

436.Les établissements de formation pour mineurs possèdent des installations et des équipements pédagogiques tels que des salles de classe où peuvent être dispensés un enseignement secondaire de premier ou de deuxième cycle et des cours de préparation à l’examen d’entrée à l’université ; des livres, des manuels, du matériel et des fournitures de papeterie ; des laboratoires, des machines, des véhicules, des matériaux et des outils destinés à la formation pratique pour permettre aux intéressés d’améliorer leurs compétences professionnelles et d’obtenir une qualification professionnelle, etc. Dans le cadre des efforts déployés pour donner des possibilités d’études aux mineurs placés dans les foyers de classification, des ordinateurs sont aussi distribués à tous ces établissements.

437.En plus des programmes éducatifs comme l’enseignement scolaire fondé sur les programmes d’étude nationaux, les cours par correspondance et l’orientation relative à la vie quotidienne, les établissements pénitentiaires assurent une prise en charge psychologique spéciale pour certains groupes de délinquants, y compris les toxicomanes et les Boryokudan, ou membres de bandes, et sont équipés de salles de classe, de livres dont des manuels, de matériel et de fournitures de papeterie. Ils offrent aussi divers cours de formation professionnelle permettant aux détenus d’obtenir des diplômes ou d’acquérir des compétences professionnelles particulières et, à cette fin, ils disposent d’installations de formation et d’un équipement adéquat.

438.Pour ce qui est des soins médicaux, les établissements de formation pour mineurs et les foyers de classification pour mineurs disposent de médecins à plein temps ou à temps partiel et sont équipés d’installations médicales de soins primaires pour le traitement des pensionnaires. Les mineurs placés en établissement de formation qui relèvent d’un traitement médical spécial sont transférés dans des établissements de formation médicalisés qui sont équipés pour cela en personnel et en matériel. En cas d’urgence, les mineurs sont traités dans des établissements médicaux extérieurs.

Les prisons pour mineurs disposent également de médecins à plein temps ou à temps partiel et les détenus peuvent bénéficier, à la demande, de traitements adéquats sur la base d’examens médicaux appropriés. Ceux qui ont besoin d’un traitement spécial ou d’un traitement de longue durée sont placés dans des hôpitaux pénitentiaireset d’autres prisons où peuvent leur être administrés des soins intensifs ou des traitements adéquats. Toutes les mesures possibles sont prises pour pouvoir dispenser des soins médicaux suffisants ; ainsi tout détenu peut, en cas de nécessité, aller ou séjourner dans un établissement médical extérieur spécialisé.

g) Garantir que tout enfant privé de liberté puisse jouir des droits suivants

440.Les procédures qui garantissent le droit de rencontrer des avocats ou des assistants sont décrites au paragraphe 279 du rapport initial. En outre, étant donné l’importance de ces entretiens pour la procédure judiciaire, les détenus peuvent également rencontrer avocats et assistants les jours non ouvrables, dans certaines conditions, dans tous les établissements pénitentiaires.

h) Renseignements sur la situation générale, et pourcentage d’affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée et dans lesquelles la légalité de la privation de liberté a été confirmée ; données ventilées sur les enfants concernés

Tableau 25

Nombre de personnes ayant déposé un recours préjudiciel

à l’encontre de mesures de protection

Année

Nombre total de mesures de protection décidées (nombre total de placements en maison d’éducation surveillée)

Recours préjudiciels

Nombre de personnes

En % du total des mesures de protection (% des placements en maison d’éducation surveillée)

1994

58 308 (4 064)

392

0,7 (9,6)

1995

55 473 (3 891)

372

0,7 (9,6)

1996

56 092 (4 300)

452

  0,8 (10,5)

1997

59 648 (5 082)

565

  0,9 (11,1)

1998

60 373 (5 485)

604

  1,0 (11,0)

1999

59 936 (5 577)

661

  1,1 (11,9)

2000

58 176 (6 161)

792

  1,4 (12,9)

Notes : « Recours préjudiciels » : il s’agit des recours déposés contre des décisions relatives à des mesures de protection prises à l’encontre de prévenus quasi mineurs.

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction

de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a))

441.Dans le premier paragraphe de son article 51, la loi sur les mineurs telle qu’amendée dispose que « dans le cas où une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d’un délit encourt la peine capitale, elle doit être condamnée à une peine d’emprisonnement à vie. » Aux termes du paragraphe 2 du même article, « dans le cas où elle encourt une peine d’emprisonnement à vie, elle peut être condamnée à une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux forcés de 10 ans au minimum et 15 ans au maximum. » De plus, l’article 58 prévoit que toute personne âgée de moins de 20 ans au moment de sa condamnation à une peine d’emprisonnement à vie pourra bénéficier d’une libération conditionnelle au bout de sept ans, exception faite des dispositions du premier paragraphe de l’article 51, ou du cas où cette personne, âgée de moins de 18 ans au moment de la commission du délit, a été condamnée à la peine capitale. Il stipule également que, dans le cas évoqué par le premier paragraphe de l’article 51 ou dans celui d’une personne âgée de plus de 20 ans au moment de la condamnation, l’intéressé pourra bénéficier d’une libération conditionnelle au bout de 10 ans. De cette manière, selon notre administration de la justice concernant les mineurs, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à la peine capitale ou à une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

442.Avant que la loi sur les mineurs ne soit modifiée, l’article 51 disposait que « toute personne âgée de moins de 18 ans qui commet un crime et encourt la peine capitale sera condamnée à une peine d’emprisonnement à vie, et, si elle encourt cette dernière, elle sera condamnée à une peine d’emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, de 10 ans au minimum et de 15 ans au maximum. » Pour ce qui est de l’emprisonnement à vie, le même article stipulait que toute personne âgée de moins de 20 ans sera habilitée à bénéficier d’une libération conditionnelle au bout de sept ans et toute personne âgée de plus de 20 ans au bout de 10 ans. » Cependant, la loi sur les mineurs a été modifiée de telle manière que le tribunal pouvait décider d’imposer une peine d’emprisonnement à vie ou d’emprisonnement d’une durée limitée. Lorsqu’une personne âgée de moins de 18 au moment de la commission d’un délit encourt la peine capitale, laquelle est commuée en peine d’emprisonnement à vie, et si la durée au terme de laquelle elle est habilitée à bénéficier d’une libération conditionnelle est réduite, les deux réductions se cumulent. Cela permet à un détenu qui, primitivement, aurait dû être exécuté d’être réintégré assez rapidement dans la société, ce qui serait considéré comme étant inapproprié dans la perspective de l’équilibre entre le crime et le châtiment, et allant contre le sentiment de la partie lésée et de l’ensemble des Japonais. C’est pourquoi il a été décidé que cette disposition spéciale ne s’appliquerait pas à la libération conditionnelle dans le cas d’une condamnation à la peine capitale commuée en emprisonnement à vie.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant (art. 39)

Protection des victimes qui sont des mineurs

443.En avril 1999, la police nationale a créé un Bureau de protection des mineurs au sein de sa Division des mineurs afin de renforcer cette protection. Ce bureau joue un rôle essentiel dans ce domaine.

444.Les centres d’aide aux mineurs, qui sont gérés par la police préfectorale pour venir en aide aux mineurs victimes de crimes, organisent des activités de conseils exercées par leurs spécialistes et des fonctionnaires conseillers d’orientation, ainsi que d’autres types d’assistance en coopération avec les parents, les tuteurs et d’autres personnes concernées.

445.La police mène des actions de localisation et de protection des fugueurs. Elle déploie des efforts considérables pour retrouver et protéger le plus rapidement possible les jeunes fugueurs dont la vie ou l’intégrité physique pourraient être en danger ou qui risquent de devenir victimes de la criminalité. En particulier, comme il est prévu que le nombre de fugueurs augmente à certains moments de l’année, lorsque les enfants deviennent psychologiquement instables, comme, par exemple, peu avant la rentrée scolaire ou pendant la période précédant immédiatement l’occupation d’un emploi, ou encore pendant les vacances d’été, alors qu’ils prennent des habitudes plus libres, elle renforce ses activités de protection, en ciblant particulièrement les jeunes fugueurs.

Tableau 26

Nombre de jeunes fugueurs retrouvés et protégés par la police

1996

1997

1998

1999

Jeunes fugueurs retrouvés par la police

26 139

27 649

26 957

25 372

Soins dispensés conformément à la loi sur la protection de l’enfance

446.Les mineurs qui commettent des violations de la loi pénalesont pris en charge par les établissements d’appui au développement des capacités d’autonomie pour leur permettre de se réadapter physiquement et psychologiquement dans le cadre de la condition de l’enfant.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

1. Exploitation économique et travail des enfants (art. 32)

a) Interdiction de l’exploitation économique

447.Le Code du travail porte interdiction pour les employeurs de forcer les employés à travailler contre leur gré en recourant à la violence, à l’intimidation, à l’emprisonnement ou à tout autre moyen de restriction de leur liberté psychologique ou physique. Elle prévoit également que, sauf autorisation légale, nul ne peut retirer un profit en intervenant dans l’emploi d’autrui en tant qu’activité professionnelle.

Emploi à des travaux dangereux, emplois susceptibles de nuire à la scolarité ou à la santé de l’enfant ou à son développement physique, mental, spirituel ou social

448.Le Code du travail interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des activités telles que les travaux dangereux, les travaux entraînant la manipulation de matériaux lourds, les travaux dans des lieux dangereux, peu sûrs ou insalubres, ou dans des mines. La liste des activités dangereuses ou nuisibles figure dans le Règlement relatif aux normes du travail des enfants.

449.En outre, la loi fondamentale sur l’éducation dispose qu’il est interdit aux personnes qui emploient des enfants de les priver de la scolarité obligatoire en raison de leur emploi.

Activités interdites dans le domaine du spectacle

450.L’article 34 de la loi sur la protection de l’enfance porte interdiction aux employeurs de faire travailler des personnes âgées de moins de 15 ans comme chanteurs ou acteurs dans les rues ou d’autres lieux publics ainsi que comme serveurs dans des soirées. Il interdit également d’assujettir les enfants en vue de les obliger à accomplir des actes susceptibles d’avoir des conséquences physiques ou psychologiques nuisibles.

451.Pour ce qui est de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle, voir le paragraphe 302 du rapport initial.

Travaux dangereux considérés comme des infractions à la loi sur la protection de l’enfance

452.Il existe 25 lois et ordonnances qui comportent des dispositions relatives à la violence, à l’exploitation et à d’autres infractions nuisibles au bien-être des mineurs ou ayant sur eux une influence négative, comme la loi sur la protection de l’enfance, le Code du travail, la loi sur la sécurité de l’emploi, la loi sur la prévention de la prostitution, la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle.

453.En particulier, concernant la protection des mineurs contre les travaux dangereux, la police veille constamment à l’application des règles en vertu de ces lois. Elles assurent également la protection des mineurs qui ont été exposés à des environnements dangereux par le biais d’un travail ou d’un emploi dangereux dans l’industrie du sexe. À ces jeunes victimes, la police offre des services de conseils dispensés par des spécialistes et des fonctionnaires conseillers d’orientation afin d’atténuer les atteintes psychologiques ou physiques et de favoriser un rétablissement rapide.

Tableau 27

Nombre d’arrestations de contrevenants aux lois relatives au bien-être et à la protection des enfants

1996

1997

1998

1999

2000

Code du travail

281

349

303

158

115

Loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle

1 062

1 018

856

937

506

Notes: Les personnes arrêtées en vertu du Code du travail étaient accusées d’avoir employé des mineurs n’ayant pas l’âge minimum à des travaux de nuit et des travaux dangereux.

Les personnes arrêtées en vertu de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle étaient accusées d’avoir employé des mineurs pour accueillir et servir les clients dans des établissements de loisirs et de spectacles.

Inspections effectuées et services d’orientation dispensés par l’Inspection du travail

454.Le Code du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à inspecter les lieux de travail et à questionner les employeurs et les salariés. C’est ainsi que l’Inspection du travail exerce des activités de surveillance et d’orientation pour faire respecter les lois. D’autre part, ce code prévoit également qu’en cas d’infraction à la loi sur le lieu de travail, tout employé peut porter ce fait à l’attention de l’administration ou d’un inspecteur du travail. De plus, les employeurs sont tenus de faire connaître la teneur des lois et ordonnances relatives au travail à leurs employés.

Formation professionnelle

455.Des établissements publics de développement des ressources humaines ont été créés, conformément à la loi sur la promotion du développement des ressources humaines, aux niveaux national et local pour dispenser une formation professionnelle. Les diplômés des établissements d’enseignement secondaire de premier cycle y reçoivent une formation professionnelle de longue durée afin d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour devenir un travailleur qualifié.

b) Mesures adoptées en vertu des dispositions pertinentes des instruments internationaux

Âge minimum pour l’emploi des travailleurs

456.Le Code du travail dispose qu’il est interdit d’employer les enfants comme travailleurs avant le 31 mars de l’année scolaire dont fait partie le jour suivant leur quinzième anniversaire. Voir également le paragraphe 81 ci-dessus.

Temps de travail et conditions de travail

457.La loi sur le travail dispose qu’une personne âgée de moins de 18 ans ne peut relever de dispositions concernant les horaires flexibles, les heures supplémentaires et le travail pendant les vacances. En outre, les mineurs âgés de plus de 15 ans, qui peuvent être employés avec l’autorisation de l’administration, ne doivent pas travailler plus de 7 heures par jour, ou d’un total de 40 heures par semaine, y compris les heures de travail scolaire, avant le 31 mars de l’année scolaire dont fait partie le jour suivant leur quinzième anniversaire. Il faut ajouter à cela que le travail de nuit (entre 22 heures et 5 heures) est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans.

458.Pour ce qui est de la sécurité et de l’hygiène, le Code du travail précise que les employeurs ne doivent pas employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des activités telles que les travaux dangereux, les travaux supposant la manipulation de matériaux lourds, les travaux en des lieux dangereux ou nuisibles pour la sécurité, la santé ou le bien-être des enfants, et dans les mines.

Sanctions, systèmes d’inspection et procédures de pétition

459.Le Code du travail stipule que toute infraction sera passible d’une peine d’emprisonnement ou autre ; voir également le paragraphe 454 ci-dessus.

Établissements de loisirs et de spectacle

460.Voir le paragraphe 450 ci-dessus.

Conventions internationales ratifiées par le Japon

461.Entre autres conventions internationales pertinentes, le Japon a accédé, en particulier, aux instruments ci-après relatifs à la condition de l’enfant :

-La Convention de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (Convention N° 138) ;

-La Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention N° 182).

2. Toxicomanie (art. 33)

a) Protection des enfants contre les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis dans les conventions internationales applicables

462.Le Japon a accédé aux conventions suivantes :

-La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

-La Convention sur les substances psychotropes de 1971 ;

-La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

b) Empêcher l’emploi d’enfants pour la production illicite de substances psychotropes

Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID)

463.Le Japon coopère de manière continue avec le PNUCID, non seulement financièrement mais également en termes de ressources humaines.

464.Les infractions pénales relatives à l’usage de stupéfiants, de stimulants et de cannabis sont fréquentes et la mafia japonaise, baptisée Boryokudan ou Yakuza contribue à l’aggravation de la délinquance en introduisant en contrebande des substances illicites telles que définies dans les conventions internationales, comme les solvants organiques notamment, par exemple les diluants de peinture, à destination des jeunes toxicomanes afin d’acquérir des fonds pour ses activités.

465.Comme la toxicomanie des mineurs, y compris l’usage de stimulants et de diluants de peinture constitue encore un problème grave, les pouvoirs publics favorisent des mesures de grande ampleur pour lutter contre elle, comme l’exercice d’un contrôle strict sur les filières du trafic de drogue et les revendeurs de drogue, la détection des jeunes toxicomanes le plus tôt possible, le renforcement de la coopération avec les organisations concernées, y compris les établissements scolaires, et la promotion des activités de relations publiques et de sensibilisation.

466.La police déploie des efforts collectifs pour prévenir l’aggravation de la toxicomanie des mineurs, afin de « couper les filières d’approvisionnement » et d’« éliminer la demande de drogue ».

467.Premièrement, pour « couper les filières d’approvisionnement », elle exerce un contrôle strict du trafic illicite auquel se livrent les toxicomanes en renforçant sa coopération avec les organisations concernées et en s’efforçant de couper la route aux trafiquants en prenant des mesures énergiques contre leurs importations.

468.Deuxièmement, pour ce qui est d’ « éliminer la demande de drogue », la police s’emploie activement à arrêter les toxicomanes, s’efforçant de découvrir les jeunes toxicomanes et de les laisser libres sous surveillance policière ou de les confier à un service de prise en charge psychologique des mineurs. En outre, les mineurs bénéficient d’une assistance pour les aider à se réadapterle plus vite possible et de mesures de protection policière constante en cas de nécessité.

469.Afin de sensibiliser les mineurs aux effets nuisibles et aux dangers de l’usage des stupéfiants, la police utilise des voitures munies de haut-parleurs pour mener des campagnes de lutte contre la drogue et organise des « cours de prévention de la toxicomanie », ainsi que des activités de grande ampleur de relations publiques et de sensibilisation dans les établissements scolaires et au sein des collectivités locales.

470.En 2000, 1 137 mineurs ont été arrêtés pour infractions liées à l’abus de stimulants, 102 pour infractions liées à l’abus de marijuana et 3 417 pour infractions liées à la consommation de solvants organiques comme les diluants de peinture. Le nombre d’arrestations relevant du premier groupe a augmenté pour la première fois depuis 1997. L’augmentation du nombre d’arrestations d’élèves de l’enseignement secondaire de premier et de deuxième cycle est particulièrement importante, ce qui montre que la situation en matière de toxicomanie des mineurs reste grave.

Mise en place d’une stratégie de prévention de la toxicomanie sur cinq ans

471.En janvier 1997, étant donné l’aggravation de la situation, le Cabinet a décidé de revaloriser le Siège central de promotion des mesures de prévention de la toxicomanie auprès du Premier ministre, qui était présidé par le Premier secrétaire du Cabinet, en a formé un nouveau placé sous la présidence du Premier ministre et l’a attaché au Cabinet.

472.En mai 1998, le Siège central a lancé une « stratégie de prévention de la toxicomanie sur cinq ans » définissant les objectifs à atteindre au cours des cinq années à venir, afin de favoriser, au sein des ministères et des organismes publics concernés, l’élaboration de mesures de lutte contre la toxicomanie, et notamment celle des mineurs. Cette stratégie a pour objectif fondamental de mettre en œuvre « des mesures urgentes pour mettre rapidement fin au troisième pic d’après-guerre de consommation de stimulants » et de « participer à l’effort international pour résoudre le problème mondial de la toxicomanie ». Ses objectifs spécifiques sont les suivants : « mettre un terme à la tendance des mineurs à la toxicomanie en sensibilisant les élèves de l’enseignement secondaire à ses dangers », « exercer une surveillance des Boryokudan et des étrangers », « prendre les mesures nécessaires pour empêcher la contrebande de drogue aux frontières et promouvoir la coopération internationale destinée à appuyer les activités réglementaires dans les zones de production », et « prévenir les rechutes en fournissant une aide médicale aux toxicomanes et aux personnes dépendantes des drogues, et en favorisant leur réadaptation. » Pour ce qui est des mesures spécifiques, les agents de probation ainsi que d’autres fonctionnaires compétents mènent des activités de relations publiques et de sensibilisation dans le cadre d’une campagne de prévention baptisée « Mouvement pour une société plus éveillée » (« Movement for a brighter society »).

Lutte contre la toxicomanie dans l’enseignement scolaire

473.Les pouvoirs publics ont demandé aux conseils de l’éducation préfectoraux d’organiser des « cours de prévention de la toxicomanie » avec l’aide de spécialistes extérieurs (des policiers, par exemple) dans tous les établissements d’enseignement secondaire au moins une fois par an, et de traiter cette question en collaboration étroite avec les collectivités locales. En outre, les nouvelles directives pédagogiques nationales prévoient maintenant que l’éducation physique (en matière d’éducation sanitaire), dans les écoles primaires, devrait comporter des informations relatives à la prévention du tabagisme, de l’alcoolisme et de la toxicomanie.

474.Les pouvoirs publics mettent également en œuvre les mesures suivantes : lancement d’une enquête sur la conscience qu’ont les mineurs des problèmes liés à l’usage des drogues, organisation de cours de prévention de la toxicomanie, mise au point et distribution de matériel éducatif et de brochures pour les élèves ainsi que de documents de référence et de vidéos pour les enseignants, organisation de séminaires pour les enseignants, activités de relations publiques et de sensibilisation telles que l’installation d’importants systèmes de surveillance dans les lieux de rencontre, l’organisation de colloques, l’entretien d’un site Web, la promotion d’une recherchedans des domaines définis, etc.

Éducation en matière de prévention de la toxicomanie dans les établissements de formation pour mineurs et dans les autres établissements pénitentiaires

475.Les prisons pour mineurs assurent des services d’orientation en fonction des types de traitement, en classant les détenus par groupes d’individus relevant du même type de traitement, tout en tenant compte du comportement délictueux et des éléments qui ont conduit à l’infraction. La prévention de l’abus des stimulants fait partie de ces services.

476.Dans les établissements de formation pour mineurs, une orientation relative aux comportements à problème est assurée dans le cadre des conseils pratiques pour aider les mineurs à résoudre leurs problèmes personnels et les encourager à avoir des perspectives, des réflexions et un comportement sains. Cela permet de leur donner conscience de leur mauvaise conduite et des problèmes posés par leur attitude et leur comportement. Dans le cadre de l’orientation selon les types de traitement, un enseignement est organisé sur les problèmes liés à la drogue, avec groupes de discussion et utilisation de documents audio-visuels.

477.En outre, des mesures de lutte contre la toxicomanie, telles que l’éducation en matière d’usage de stupéfiants permettant d’acquérir des connaissances correctes sur les drogues, sont mises en œuvre à destination des jeunes probationnaires et des mineurs des établissements de formation ayant bénéficié d’une libération conditionnelle et qui avaient commis des infractions liées à l’usage des stupéfiants.

478.Il existe des agences de probation qui travaillent à renforcer les mesures de lutte contre la toxicomanie des jeunes probationnaireset des pensionnaires des établissements de formation bénéficiant d’une libération conditionnelle en resserrant la coopération avec les organisations compétentes y compris les établissements sanitaires et les organisations privées, comme les groupes d’entraide de toxicomanes.

c) Effets des mesures de prévention de l’abus par les enfants de l’alcool, du tabac et des autres substances nuisibles

Contrôle

479.Comme il est apparu que les comportements à problème liés à des habitudes comme l’alcool, le tabac, les sorties nocturnes sont souvent le prélude à de graves infractions, il faut prendre des mesures appropriées dès que ces problèmes se manifestent.

480.Lorsque la police trouve des mineurs en train de boire ou de fumer, elle leur donne un avertissement et des conseils. Si un commerçant vend de l’alcool ou du tabac à un mineur, sachant que ledit mineur va le boire ou le fumer, elle prend des mesures conformes aux lois applicables.

481.En décembre 2000, la loi sur l’interdiction faite aux mineurs de boire de l’alcool telle qu’amendée et la loi sur l’interdiction faite aux mineurs de fumer, avec des dispositions relatives aux sanctions plus sévères, sont entrées en vigueur pour contribuer au développement d’enfants sains de corps et d’esprit.

482.Les pouvoirs publics, avec la coopération des ministères concernés, favorisent la sensibilisation des distributeurs d’alcool et de tabac ainsi que d’autres actions d’information afin d’empêcher les mineurs de boire et de fumer, en collaboration avec les organisations et les groupes compétents.

Un Japon sain au 21 ème siècle

483.En avril 2000, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a lancé une campagne intitulée « Bâtir un Japon sain au 21ème siècle » visant à « éradiquer le tabagisme et l’alcoolisme des mineurs » d’ici à 2010, et il entend étendre cette campagne à l’ensemble du pays en invitant les municipalités et le secteur privé à y participer à l’avenir.

484.En décembre 2000, ce Ministère, avec la police nationale et le Ministère des finances, a envoyé un avis aux distributeurs d’alcool et de tabac leur demandant de veiller à ne pas vendre ces produits aux mineurs. Il entend également intensifier ses efforts pour atteindre l’objectif fixé « d’éradiquer l’alcoolisme et le tabagisme des mineurs », en donnant des renseignements précis concernant les conséquences de ces deux habitudes sur la santé et en instaurant un débat national sur ces questions par tous les moyens possibles, comme les colloques, les tracts et l’Internet.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

a) Campagne d’information et d’éducation

485.Voir les paragraphes 110 et 112 ci-dessus. Après la promulgation de la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants, le Ministère de la justice a fait figurer des informations à son sujet sur son site Web. En outre, des séminaires sont souvent organisés à l’intention des procureurs sur des thèmes comme « La promulgation de la loi sur la prévention de la prostitution enfantine et le respect des femmes et des enfants » pour permettre aux participants de mieux comprendre les droits de l’enfant.

486.La police a organisé des activités de sensibilisation en utilisant divers moyens de publicité, comme la distribution d’affiches ou de tracts, aux fins de prévention de l’exploitation sexuelle et de la violence sexuelle. La loi susmentionnée se trouve également sur le site Web de la police nationale, avec sa traduction en anglais. Des stages de formation, ainsi qu’un enseignement sur la diffusion de ladite loi et sur la prévention de l’exploitation sexuelle et de la violence sexuelle, sont aussi organisés pour le personnel de la police.

b) Mesures internes

Lois relatives à la prévention de l’exploitation sexuelle

487.La loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants stipule que, aux fins de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans l’industrie du sexe, les actes suivants sont passibles de sanctions : proxénétisme, prostitution par la création d’une situation embarrassante, contrat livrant une personne à la prostitution, mise à disposition d’un lieu de prostitution, fourniture de fonds pour l’organisation de ce genre d’activité ou son exploitation à des fins commerciales. La prostitution enfantine, le proxénétisme en rapport avec la prostitution enfantine ou la sollicitation de celle-ci sont punissables en vertu de cette loi. De plus, la loi sur la protection de l’enfance dispose que le fait d’offrir les services d’un enfant et celui de priver un enfant de liberté en vue de l’obliger à accomplir des actes nuisibles pour son corps et son esprit sont également punissables.

488.Concernant la prévention de l’exploitation des enfants aux fins de spectacles et d’articles obscènes, cette loi dispose également que le fait de distribuer des documents mettant en scène la pornographie enfantine et celui de les produire aux fins de distribution sont passibles de poursuites pénales. Le Code pénal dispose que des actes comme l’exposition publique et la distribution de publications obscènes, etc. sont punissables. La loi sur la protection de l’enfance stipule que le fait d’assujettir un enfant afin de l’amener à accomplir des actes ayant des conséquences préjudiciables pour son corps et son esprit doit être réprimé.

489.La loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle interdit aux propriétaires de ces établissements qui présentent des spectacles de nus d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans en tant qu’hôtes ou hôtesses d’accueil et prévoit que des poursuites doivent être engagées à l’encontre de ce type d’infraction.

490.Les ordonnances préfectorales concernant la protection des jeunes (ordonnances municipales sur la protection des mineurs) portent interdiction des actes obscènes et indécents sur la personne des mineurs, lesquelles ordonnances sont promulguées au niveau régional. Les pouvoirs publics favorisent ainsi l’application effective de ces ordonnances.

491.La police classe les crimes qui portent atteinte au bien-être des enfants parmi les « crimes contre le bien-être social » dont font partie l’exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle à enfant, et exerce à cet égard un contrôle constant. Dans le cadre de la protection des enfants contre l’exposition à des activités nocives, par exemple de ceux qui sont employés à des travaux dangereux ou dans l’industrie du sexe, les fonctionnaires chargés de la guidance infantile et les spécialistes de l’orientation conseillent les jeunes victimes afin de remédier aux atteintes psychologiques et de les aider à se rétablir promptement.

492.La police nationale a mis en place un règlement des clubs de téléphone rose qui sont des milieux favorables à la prostitution enfantine en vertu de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de spectacle. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 9 ci-dessus, le Japon a lancé le « Plan d’action national contre l’exploitation commerciale et sexuelle »

Tableau 28

Nombre de personnes arrêtées pour infractions contre le bien-être social, et pour délit d’exploitation et de violence sexuelles

1996

1997

1998

1999

2000

Loi sur la protection de l’enfance (Attentat à la pudeur)

332

385

392

443

251

Loi sur la prévention de la prostitution

321

224

184

147

121

Ordonnances municipales sur la protection des mineurs(visant les actes impudiques)

2 781

2 493

2 583

2 521

1 334

Loi sur les sanctions appliquées aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants

493.Cette loi prévoit les peines dont sont passibles les activités mentionnées aux paragraphes 486 et 487 ci-dessus. En outre, elle stipule que sont passibles de poursuites pénalesles activités ci-après relatives au commerce et au trafic en matière de prostitution et de pornographie enfantines : l’importation ou l’exportation de documents pornographiques impliquant des enfants aux fins de distribution ; le trafic d’enfants aux fins de prostitution ou la production de matériel pornographique impliquant des enfants ; le trafic international et la vente d’enfants. Tout ressortissant japonais qui commet l’un quelconque des crimes susmentionnés hors du Japon est également punissable.

494.Aux termes de la même loi, les personnes officiellement impliquées dans les enquêtes ou les procès relatifs à ces crimes doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, prendre en considération les droits et des caractéristiques des enfants (art. 12). Il est conseillé à la police de procéder à ses auditions en ménageant au maximum les jeunes victimes qui souffrent d’un préjudice moral, étant donné, non seulement la personnalité de l’enfant, mais également la gravité des infractions décrites. Parmi les personnes faites pour ce genre de travail, il y a des officiers de police femmes qui sont nommées pour intervenir quand on a affaire à ces enfants ; en cas de nécessité, les auditions sont menées avec la collaboration d’experts qui évaluent la condition psychologique et physique des enfants victimes, ou par des officiers femmes, selon la nature de l’infraction et la condition de l’enfant. En outre, avant ou pendant l’interrogation, des spécialistes de l’orientation des mineurs et des fonctionnaires chargés de la guidance infantile ayant des compétences en matière de médecine et de psychologie ainsi que l’expérience du traitement des enfants assurent une prise en charge psychologique des victimes. Au cours de l’instruction, la police et le ministère public prennent dûment en considération, les préjudices moral et physique dont souffrent les enfants en raison de ces crimes, les autres conditions d’ordre psychologique, ainsi que le moment et la fréquence des interrogatoires afin d’éviter de perturber leur scolarité. De plus, si la chose est considérée comme bénéfique pour l’enfant, un officier de police femme ou bien ses parents peuvent l’accompagner quand il se rend au bureau du procureur et son interrogatoirepeut être mené par un procureur ou un substitut femme.

495.La loi portant amendement partiel du Code de procédure pénale et de la loi sur l’instruction a été promulguée le 12 mai 2000. Elle a introduit :

a)Un système permettant au témoin d’être accompagné par une personne appropriée lorsque la victime d’un crime sexuel, un enfant, etc. est entendue en tant que témoin. Cela vise à alléger le poids mental et psychologique qui pèse sur le témoin (art. 157-2) ;

b)Un système permettant à un témoin de déposer derrière un écran, afin qu’il ne puisse être vu par l’accusé et/ou les spectateurs (art. 157-3) ;

c)Un système d’interrogatoire par vidéo permettant au témoin d’être interrogé dans une pièce séparée grâce à un moniteur de télévision (art. 157-4).

Le tribunal mène le procès en utilisant les dispositions mentionnées ci-dessus afin d’accorder aux enfants toute la considération possible.

496.En 2000, 1 155 affaires ont été jugées et 777 suspects ont été arrêtés en vertu de cette loi, dont 985 affaires et 613 suspects en rapport avec la prostitution enfantine, 170 affaires et 164 suspects en rapport avec la pornographie enfantine, et 143 affaires et 85 suspects en rapport avec l’utilisation de l’Internet à ces fins.

Loi sur la prévention de la maltraitance des enfants

497.Étant donné l’accroissement du nombre des consultations relatives aux sévices à enfants, cela est en train de devenir un problème grave. C’est pourquoi la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants, qui est entrée en vigueur en novembre 2000, favorise des mesures de détection précoce, de lutte et de protection appropriée des enfants victimes de violences.

Renforcement du système de consultations

498.Le public, au Japon, est de plus en plus préoccupé par le problème de l’exploitation sexuelle des enfants. Considérant qu’il est trop grave pour être négligé, les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice se sont efforcés de renforcer leurs services de consultation en instaurant des « Bureaux de consultation pour enfants », un  numéro vert relatif aux droits de l’enfant  («Numéro d’appel 110 – droits de l’enfant ») et en prenant d’autres mesures de ce genre. Lorsqu’un incident relatif à l’exploitation sexuelle des enfants est porté à leur attention, les autorités compétentes en matière de droits de l’homme font tout leur possible pour résoudre le problème en essayant d’aider la victime et d’inculquer au coupable et aux autres personnes impliquées le respect des droits de l’homme.

Inspection sur place

499.Il est stipulé, dans la loi sur la protection de l’enfance et dans la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants, que le directeur d’un centre de guidance infantile peut assurer une protection temporaire aux enfants en cas de nécessité et que les volontaires de la protection de l’enfance désignés pour cela peuvent procéder à des inspections sur place dans les foyers pour mineurs.

Conventions internationales pertinentes

500.Le Japon a accédé à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et à la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes.

501.S’agissant d’une convention relative à l’exploitation sexuelle et à la violence sexuelle (art. 34) et à la vente, au trafic et à l’enlèvement des êtres humains (art. 35), le gouvernement entend envisager la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, en vue de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant.

502.Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à la cinquante-cinquième session de l’Assemblée générale, en même temps que la convention susmentionnée, vise à établir un cadre juridique universel et efficace destiné à promouvoir la coopération pour prévenir et combattre la traite internationale des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et protéger les victimes de ce trafic. Il oblige, notamment, les États parties à ériger en crime le fait de recruter, transporter, transférer, abriter ou recevoir des enfants aux fins d’exploitation, y compris la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, quels que soient les moyens utilisés pour cela. La portée de cette criminalisation est plus grande que pour les adultes, en conséquence de quoi le Protocole assure une protection plus importante aux enfants. Le Japon a signé la Convention le 12 décembre 2000, et entreprendra la préparation de sa mise en œuvre le plus rapidement possible, y compris en procédant à l’examen des mesures juridiques internes nécessaires. Le gouvernement entreprend également l’examen nécessaire du Protocole - en gardant à l’esprit son objectif – concernant sa teneur et sa compatibilité avec la législation interne.

Assurer la réadaptation des enfants et l’amélioration de leur état

503.Les pouvoirs publics assurent aux enfants victimes de maltraitance et accueillis dans des foyers pour enfants un traitement adapté à leur état. À titre d’exemple, si le préjudice moral subi est si grave que la victime relève d’un traitement psychologique, elle est prise en charge par un psychothérapeute.

Nombre des consultations dans les centres de guidance infantile

504.Le nombre de consultations dans les centres de guidance infantile a été de 11 631 en 1999, dont 590 relatives à des sévices sexuels. Entre novembre 1999 et décembre 2000, 210 enfants exploités aux fins de prostitution ou de pornographie ont fait l’objet d’une prise en charge psychologique dans les centres de guidance infantile.

Deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

505.Voir le paragraphe 10 ci-dessus. Avant ce congrès, le Ministère des affaires étrangères avait élaboré un plan d’action national pour mettre en œuvre les mesures adoptées par le gouvernement contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et l’avait publié sur son site Web.

4. Vente, traite et enlèvement (art. 35)

a) Mesures prises pour prévenir la vente, l’achat ou la traite d’enfants

Mesures législatives

506.Le Japon est partie à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de la prostitution d’autrui. Pour ce qui est de la traite des êtres humains aux fins de prostitution, le gouvernement favorise une coopération en matière d’enquête et en matière judiciaire ainsi qu’un système d’échange d’informations sur les infractions à la Convention entre les États signataires. Concernant la législation interne, le Code pénal prévoit de sanctionner l’enlèvement d’une personne aux fins de profit ou d’outrage aux bonnes mœurs, ainsi que la vente et l’achat d’une personne pour la transporter à l’étranger. La loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants, qui a été promulguée le 1er novembre 1999, dispose que toute personne qui achète ou vend un enfant aux fins de prostitution ou de production de documents pornographiques, et tout ressortissant japonais qui transporte, pour le faire sortir d’un pays étranger un enfant qui y réside et qui a été enlevé par la séduction ou par la force, vendu ou acheté, aux fins mentionnées plus haut, sera puni. Pour lutter contre les crimes de ce genre, le gouvernement favorise la coopération en matière judiciaire et l’échange d’informations avec les pays étrangers.

507.L’article 34 de la loi sur la protection de l’enfance interdit de confier la garde d’un enfant à toute personne dont on peut craindre qu’elle ne commette un acte criminel à son encontre.

Stages de formation pour le personnel du ministère public

508.Les pouvoirs publics ont organisé des stages de formation sur le thème « L’adoption de la loi sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine, et sur la protection des enfants, et le respect pour les femmes et les enfants ».

b) Accords bilatéraux, multilatéraux ou internationaux interdisant l’achat ou la vente d’enfants

509.Voir le paragraphe 499 ci-dessus.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

Lutte contre l’influence des Boryokudan sur les mineurs

510.Comme il a été dit plus haut, l’article 34 de la loi sur la protection de l’enfance porte interdiction du fait d’assujettir un enfant afin de l’inciter à accomplir certains actes ayant des conséquences nuisibles pour son corps et son esprit.

511.En outre, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 302 du rapport initial, la loi relative à la prévention des actes iniques commis par les Boryokudan (ou « loi antibryokudan ») interdit aux membres des Boryokudan d’obliger des mineurs à s’y affilier ou à se faire tatouer.

512.Grâce à ces règles, un tribunal a ordonné la suspension des activités d’un membre désigné d’un Boryokudan qui avait forcé un garçon âgé de 15 ans à s’affilier à ce groupe organisé (février 2000, Hokkaido) ; la même mesure a été prise à l’encontre d’un autre membre d’un Boryokudan qui avait empêché un garçon de 16 ans de quitter cette bande (juillet 2000, Kumamoto). C’est ainsi que les pouvoirs publics essaient de protéger les mineurs contre les Boryokudan.

Tableau 29

Nombre d’ordonnances d’injonction imposées en vertu de la loi anti-Boryokudan

1996

1997

1998

1999

2000

Affiliation forcée, entrave à l’émancipation

58

36

53

51

50

Tatouageforcé

2

Note : le Boryokudan, groupe antisocial du Japon, communément appelé « Yakuza », est défini par la loi comme étant « une organisation susceptible d’inciter ses membres à commettre collectivement ou habituellement des actes illicites de violence. »

513.En 2000, le nombre de mineurs victimes d’infractions contre le bien-être social auxquelles ont été mêlés les Boryokudan et d’autres groupes du même genre a été de 967, soit 11,7 % du nombre total de mineurs victimes de crimes contre le bien-être social. Cela montre que ces groupes sont impliqués dans des crimes extrêmement crapuleux tels que le trafic de drogue ou la prostitution des jeunes filles, etc. Afin de réduire l’influence des Boryokudan et des groupes du même type sur les mineurs, la police met en œuvre des mesures permettant de lutter contre les crimes commis contre le bien-être social dans lesquels les Boryokudan et les autres groupes du même type sont impliqués, d’aider les mineurs qui appartiennent aux Boryokudan à les quitter et d’empêcher les mineurs de s’y affilier.

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

1. Garantir l’identité des minorités ou des groupes autochtones

auxquels appartiennent les enfants

514.Voir le paragraphe 108 ci-dessus. Pendant la Semaine des droits de l’homme, les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice organisent une campagne sur le thème « Apprenez à mieux comprendre le peuple Aïnou », qui est l’une des priorités des activités de promotion dans le pays, et mènent diverses activités de sensibilisation pour faire saisir aux gens combien il est important de reconnaître le peuple Aïnou et de le comprendre mieux, de préserver sa culture et de respecter sa dignité.

Mesures adoptées pour garantir les droits prévus par les conventions

515.Voir les paragraphes 109 à 112 ci-dessus.

Progrès réalisés et difficultés rencontrées

516.Parmi les affaires de violation des droits de l’homme concernant des minorités et des groupes autochtones traitées par les organes chargés des droits de l’homme au Ministère de la justice, il y a eu des cas de diffamation à l’égard des Aïnous et de discrimination à leur encontre en matière de mariage. Ces organes luttent activement contre de tels abus par le biais de services de conseils relatifs aux droits de l’homme et font des enquêtes sur ces affaires.

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