NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. GÉNÉRALE

CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1/Add.1 29 mars 2009

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DU RWANDA À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU TROIXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU RWANDA (C CPR/C/RWA/3) *

[9 mars 2008]

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte, droit à un recours et lutte contre l’impunité (art.2)

Question n° 1

1. Le Rwanda a adopté le système moniste dans son système juridique. C’est ainsi que lorsqu’une convention ou un traité est ratifié, il est appliqué directement sans toute autre procédure d’intégration dans la législation interne. Sa valeur par rapport à la législation interne est prescrite par l’article 190 de la Constitution de la République du Rwanda qui dispose que : « Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Cette disposition donne ouverture à l’application directe au niveau interne des instruments internationaux pour toutes les fois qu’ils sont régulièrement ratifiés et appliqués par l’autre partie. Ayant l’autorité supérieure à l’ordonnancement juridique interne, à l’exception de la Constitution et des lois référendaires, le recours à ces instruments devant les juridictions nationales est garanti.

2. Toutefois, les statistiques des cas dans lesquels les conventions ratifiées ont été invoqués ou appliquées par les cours et tribunaux ne sont pas disponibles car, jusqu’à ce jour, aucune enquête n’a été effectuée. Ceci parce que, dans la première période, les priorités du Gouvernement du Rwanda étaient de procéder aux processus de ratification et d’intégration dans la législation nationale les instruments internationaux et régionaux, qui seront suivis par la suite par l’évaluation de l’applicabilité de ces instruments par les organes habilités.

3. Mais quelques cas sont à préciser :

a) Affaire RS/Inconst/Pénal.0001/08/CS qui opposait Mme X contre M. Y. Dans cette affaire Mme Y demandait la Cour suprême la suppression de l’article 354 du DL n°21/77 du 18 août 1977 portant Code pénal, qui réprime différemment homme et femme en cas d’adultère : Égalité entre homme et femme (art. 3 et 26 du Pacte) ;

b) RS/INconst/Pén.0002/08/CS affaire dans laquelle M. X demandait la Cour suprême de déclarer l’article 4 de la loi organique n°31/2007 du 25 juillet 2007 relatif à la peine de réclusion criminelle à perpétuité parce que jugé inconstitutionnel contre le ministère public : Respect de la dignité de la personne humaine en cas de privation de liberté (article 10 du Pacte) ;

c) RMP 1507/AM/KGL/NZF/97, RP CG-CS/98 , affaire qui opposait M. X poursuivi pour le génocide contre l’Auditorat militaire  : Droit à la vie (article 6 du Pacte);

d) RMP 2636/AM/KGL/KT/96, RP003/CG-CS/98 , affaire qui opposait Mr X poursuivie pour le génocide contre l’Auditorat militaire  : Droit à la vie (article 6 du Pacte).

4. Notons également que :

a) Les préambules des lois et lois organiques font références aux instruments ratifiés par le Rwanda y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b) Les instruments ratifiés par le Rwanda sont pris en considération par le Parlement lors de l’adoption des lois/ Constitution.

Question n° 2

5. Après des régimes répressifs caractérisés par une politique de discrimination, le Gouvernement rwandais est convaincu que l’unité et la réconciliation nationale demeurent la voie obligée vers une sécurité et une paix durables pour un développement intégral et pérenne du Rwanda. C’est pourquoi le Gouvernement a mis sur pied les différentes mesures pour arriver à cet objectif : Parmi ces mesures on citerait :

a) L’inclusion dans sa Constitution les principes d’unité et réconciliation (article 9 et 11) ;

b) L’exclusion de la mention d’ethnie dans tous les documents administratifs ;

c) La création d’une Commission nationale de l’unité et la réconciliation (CNUR) ayant pour objectif principal de mettre en place et développer des voies et moyens de nature à restaurer et consolider l’unité et la réconciliation (voir notamment les camps de solidarité : Ingando dans les quels les citoyens discutent leur histoire, les causes de leur division et décident sur la ligne de conduite pour l’avenir) ;

d) Le processus de faire participer des citoyens dans la résolution de leurs problèmes est la méthodologie utilisée par la CNUR afin d’arriver à une réconciliation durable ;

e) La CNUR dispose également de programmes d’éducation civique pour sensibiliser la communauté rwandaise à ses droits et ses devoirs civiques. Son département de l'éducation civique est également impliqué dans le développement des programmes pour des écoles et des ateliers pour les groupes spéciaux comme des réfugiés retournant dans le pays de l'exil, des combattants ex-, des diaspora, etc.;

f) La mise en place des institutions spécialisées qui assurent le respect des droits de la personne humaine, la transparence et la bonne gouvernance : Office de l’Ombudsman, la Commission nationale de droits de la personne, Commission nationale de lutte contre le génocide, Commission de la fonction publique, Conseil national des examens, Conseil National pour les réfugiés, etc. ;

g) Les mécanismes de réductions de la pauvreté comme stratégie d’unité et réconciliation (Vision 2020- Economic Development Poverty Reduction Strategy (EDPRS) ;

h) La mise en place d’une politique pour les orphelins et autres enfants vulnérables qui préconise l’intégration des enfants dans les familles d’accueil ;

i) Les biens mobiliers et immobiliers que certaines personnes s’étaient appropriés illégalement ont été restitués à leurs propriétaires;

j) La mise en place des juridictions Gacaca comme vecteur d’unité et réconciliation ;

k) Le rapatriement des réfugiés et des ex-combattants et la formation d’une armée unique (Armée patriotique rwandaise devenu Forces rwandaises de défense);

l) Les élections des dirigeants qui se font dans la transparence;

m) Le système de recrutement basé sur la compétition ;

n) La répression des actes pouvant conduire au divisionnisme, ségrégationnisme et des actes constitutifs du génocide et d’idéologie du génocide, etc.

6. Pour le Gouvernement le principe d'unité et réconciliation doit couvrir non seulement le contexte du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, mais aussi toutes les causes du mal rwandais en tenant compte du cadre historique et idéologique. Il s’agit donc d’un processus de reconstruction de l’identité nationale et de réconciliation du rwandais avec lui-même et avec sa nation.

7. Le principe d’égalité est consacré par la Constitution en son article 11 qui prescrit que : Tous les Rwandais naissent et demeurent libre et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi. C’est pourquoi la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation tient compte dans ses programmes le principe de l’égalité de tous les rwandais.

8. Etant donné que toutes les dispositions du Pacte sont d’application directe au Rwanda et en respect de la Constitution, la CNUR, institution nationale, ne peut pas aller en l’encontre de ce dernier. Tous les droits contenus dans le Pacte sont respectés et pris en compte par la CNUR.

Question n° 3

9. Le Rwanda coopère avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda de plusieurs manières :

a) Coopération en matière d’enquête, d’investigation et de protection des témoins et leur facilitation;

b) Coopération en matière de recherches des fugitifs notamment pour les cas hors compétence de la juridiction nationale;

c) Le Rwanda, dans le cadre d’amicus curiae,  a la possibilité de donner son point de vue à certains cas pendant devant ce tribunal;

d) Coopération en matière d’identification des besoins dans le cadre de transferts des dossiers et des prisonniers notamment à la fin du mandat du tribunal;

e) Coopération en matière de développement des capacités (capacity building) des agents du secteur de la justice;

f) l’octroie des stages pour les Etudiants des différentes universités et des agents de la fonction publique.

10. Le Rwanda  pour faciliter cette coopération dispose d’un Représentant spécial devant ce tribunal.

Droit à la vie et interdiction de la torture (art.6 et 7)

Question n° 4

11. Les exécutions extrajudiciaires sont interdites par la loi. Les agents de la police ou autres agents qui se rendent coupable de ces exécutions sont poursuivis et punis conformément à la loi.

12. Pour ce qui est des exécutions extrajudiciaire de décembre 2005 dans la prison de Mulindi, la délégation du Rwanda a l’honneur d’informer le Comité qu’il y a eu en cette période une grève des militaires prisonniers. La grève a eu lieu dans le but de s’opposer aux mesures qui avaient été prises par le nouveau Chef de prison contre le trafic de drogue entre les prisonniers et les membres de leurs familles. Avec l’intervention des forces de l’ordre, Police militaire, il y a eu des résistances des détenus qui voulaient s’accaparer des armes des membres de la police de l’ordre pour les contre ceux-ci. La suite en fût qu’en légitime défense, les membres de la police militaire ont tiré et il y a eu des blessés. La mort de trois détenus s’en est suivie.

13. Après ces événements, il a été procédé à des investigations par l’Auditorat militaire en date du 30 octobre 2005 et le rapport a été transmis au Ministère de la défense.

14. Après l’instruction du dossier l’Auditorat militaire a décidé de classer le dossier sans suite. Mais des sanctions disciplinaires ont été infligées aux membres de la Police militaire qui ont tiré et le Chef de la prison a été demi de ses fonctions.

15. Mais rien n’a empêché les victimes et les membres de leurs familles de demander les réparations civiles et les dommages et intérêts par voie judiciaire.

Question n° 5

16. La peine de réclusion criminelle à perpétuité est une sanction introduite dans la législation nationale par la loi organique n° 31/2007 du 25 juillet 2007 portant abolition de la peine de mort et la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation et fonctionnement des juridictions Gacaca telle que modifiée et complétée à ce jour.

17. Cette peine est applicable à de personnes condamnées pour crimes à caractère inhumain (torture sexuelle, meurtres commis avec mutilation corporelles, etc.) ou aux récidivistes dangereux.

18. Elle permet d’enfermer le récalcitrant dans une cellule individuelle pour ne pas contaminer les autres prisonniers.

19. L’article 7 du Pacte n’est pas incompatible avec cette peine dans la mesure où son exécution est entourée des modalités nécessaires permettant au condamné de bénéficier de tous les droits des personnes privées de liberté tels que sont prévus par la Constitution, la loi n°38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du Service national des prisons et d’autres lois en vigueur au Rwanda.

20. Ces modalités sont définies dans le projet de loi relatif à l’exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui prévoit notamment en son article 5 que toute personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité doit chaque fois être traitée avec dignité et respect des droits de la personne humaine et être particulièrement protégée contre toute sorte de traitements cruels, de tortures et de tout autre traitement inhumain ou dégradant. Tandis qu’en ses articles 6, 7 et 12 sont définis les besoins essentiels d’une personne condamnée à la peine de réclusion criminelle à perpétuité dont notamment l’équipement en matière de soins, d’eau, d’aération suffisante, de lumière et d’espace permettant de garantir la bonne santé et hygiène corporelle, alimentation équilibrée, l’eau potable en quantité suffisante, le droit de visite par les membres de sa famille et par son avocat, le droit de lecture et d’accès aux médias et de suivre des informations ainsi que le temps nécessaire pour faire des exercices physiques.

21. Selon ce projet de loi, la seule différence avec d’autres personnes privées de liberté est l’empêchement des contacts réguliers avec eux pour bannir toute contamination et sauvegarder la sécurité et le bon ordre dans les prisons.

Question n° 6

22. Tout agent de sécurité, qu’il soit agent de police judiciaire ou membre des Forces de Défense locale (FDL), qui se rend coupable de l’usage excessif et illégal de la force lors des arrestations est poursuivi administrativement, civilement et pénalement.

23. Il ne peut recourir à l’usage de la force que pour poursuivre un but légitime(article 40 de la loi n° 09/2000 du 16 juin 2000 portant création, organisation générale et compétence de la Police nationale et l’article 16 de la n° 25/2004 portant création et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité « Local Defence ».

24. L’article 42 de la loi n° 09/2000 portant création, organisation générale et compétence de la Police nationale dispose que la police s’efforcera d’accomplir sa mission sans recourir aux armes à feu. Elle emploie d’autres équipements comme des jets d’eau, matraques, grenades lacrymogènes et balles en caoutchouc et autres équipements anti-émeutes. Tout agent de police qui contredit à cette disposition s’expose à des poursuites ci-haut citées.

25. L’article 27 de la loi n°2/2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de sécurité « Local Defence  » dispose que lorsque dans l’exercice de ses fonctions, un membre de Défense Locale pose des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions, il en répond conformément à la loi. Ses responsabilités civiles lors de l’exercice de ses fonctions incombe au district du lieu de ses attributions.

26. L’article 79 de l’arrêté n° 155/01 du 31 décembre 2002 portant statut régissant la Police nationale dispose que « la faute et la sanction disciplinaire de l’agent de police sont indépendantes de l’infraction et de la peine prévues par la législation pénale », de façon qu’un même fait peut déclencher une procédure pénale et une procédure disciplinaire.

27. Sans toutefois citer le nombre des cas, les infractions commises par les agents de sécurité ont été poursuivies et punies soit pénalement, civilement et administrativement par les instances habilitées.

Sécurité de la personne et protection contre les arrestations arbitraires (article 9)

Question n° 7

28. La liberté et la sécurité de la personne sont sous la protection de la Constitution de la République du Rwanda qui les garantit contre toutes les atteintes possibles. Le principe général de liberté est consacré par l’article 18 qui dispose que «  La liberté de la personne est garantie par l’État. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l'acte».

29. La loi n° 13/2004 du 17 mai 2004 telle que modifiée et complétée par la loi n°20/2006 portant Code de procédure pénale qui a rendu les conditions d’arrestation et de détention très strictes, notamment en réduisant la durée d’arrestation et de détention provisoire pour besoin d’enquête par la police et par l’Organe de poursuite judiciaire (art.37 et 96).

30. En matière de garde à vue, le procès verbal d’arrestation établi par l’officier de la police judiciaire n’est valable que pour une durée de 72 heures sans possibilité de prorogation tandis que le mandant d’arrêt délivré par le l’Officier de poursuite judiciaire (ministère public) n’est valable que pour sept jours.

31. Outre les mesures législatives, les mesures administratives ont été prises en vue d’empêcher les détentions arbitraires et illégales, notamment la suppression des lieux de détention non officiels appelés communément cachots.

32. L’obligation pour le commandant de la police de visiter les postes de police chaque matin et obligation pour un Officier de l’Organe national de poursuite d’effectuer cette visite au moins une fois la semaine.

33. Pour les constations, dans son rapport de la Commission nationale des droits de la personne, le Parlement a convoqué le Ministre de la justice/Garde des Sceaux qui a procédé à la vérification des cas cités. Il s’est avéré que ces cas concernaient des arrestations justifiées pour besoin d’enquête et que la plupart avaient respecté la procédure normale prévue par la loi. Les rares cas où il avait eu des malentendus avaient été résolus soit par le classement sans suite, soit par leur régularisation.

34. Bref, la Commission nationale de droits de la personne avaient fait le rapport sur les déclarations plaintes reçues et a omis d’en mentionner l’issue.

35. Dans tous les cas, les erreurs professionnelles des agents publics en matière de détention sont redressées soit par des formations, soit des avertissements, soit par des sanctions.

36. La population est sensibilisée sur son droit de recours à la justice notamment dans les cas d’arrestation arbitraire et de dénonciation calomnieuse.

Question n° 8

37. Le vagabondage et la mendicité sont des infractions prévues et punies par le Code pénal rwandais en ses articles 284, 285 et 286 .

38. Pour des raisons de sécurité, la ville de Kigali procède en collaboration avec la Police nationale à l’arrestation des vagabonds et mendiants, mais avant de procéder à leur poursuite, ils passent d’abord dans le centre de transit pour triage. Ceux dont la responsabilité pénale est engagée pour de telles infractions sont poursuivis suivant les procédures judiciaires et les autres dont notamment les enfants sont accompagnés jusqu’à leurs familles ou amenés dans les centres de rééducation. Arrivés dans leurs milieux d’origine, les autorités de base sont aussi contactées pour intervenir dans leur rétablissement dans leurs familles.

39. Notons qu’il existe également une politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables depuis 2003 et que dans la directe ligne de cette politique, le Gouvernement a adopté un plan stratégique en faveur des enfants de la rue (2006) qui met en place les différents mécanismes d’intégration sociale de ces enfants.

40. Étant conscient que la mendicité et le vagabondage sont dus souvent à la pauvreté, plusieurs stratégies de lutte contre celle-ci surtout en milieux rurale ont été entreprises par le Gouvernement : Ubudehe , les projets HIMO etc.

Question n° 9

41. Veuillez commenter, à la lumière de l’article 9 du Pacte, les informations faisant état d’un nombre considérablement élevé de prisonniers qui seraient maintenus en détention sans jugement depuis de longues périodes, suite à des accusations en relation avec des actes de génocide.

42. Au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis et ayant emmporté plus d’un million de vies humaines, plus de 120 000 personnes se sont retrouvées arrêtées et emprisonnées dans les différentes maisons de détention du pays. Mais l’introduction du système des juridictions Gacaca dans le système judicaire rwandais depuis 2001 a permis d’accélérer les procès du génocide en palliant la lenteur de la justice classique due au nombre limité de tribunaux et aux difficultés de constitution de preuves.

43. Pour éviter que les personnes ne soient pas détenues au-delà de la durée dont ferait l’objet leur condamnation, il a été demandé par le Communiqué du 1 er janvier 2003 émanant de la Présidence de la République, qu’il soit régulièrement procédé, conformément à la législation en vigueur, à la libération provisoire des détenus poursuivis pour génocide ayant fait recours aux aveux dont la durée de leur détention pouvait dépasser la peine prévue pour les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Ce rappel à la justice est appliqué chaque année depuis 2003. Ainsi, 59 919 détenus en ont bénéficiér dont 24 903 en 2003, 4 500 en 2004, 20 859 en 2005 et 9 276 en 2006.

44. Le troisième amendement du 19 mai 2008 de la loi organique n°16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation et fonctionnement des juridictions Gacaca a permis l’augmentation du nombre des sièges des juridictions Gacaca et la possibilité de statuer sur les infractions de la première catégorie, ce qui a permis également d’accélérer les jugements, car cette possibilité évite les procédures lentes des juridictions classiques.

45. L’introduction de la peine de travaux d’intérêt général par arrêté présidentiel n° 17 mars 2003 permet également de désengorger davantage les prisons du pays tout en favorisant la bonne fin du processus de réconciliation.

État d’urgence (art.4)

Question n° 10

46. À l’exception des droits prescrits par l’article 137 l’alinéa 7 de la Constitution c'est-à-dire le droit à la vie, à la l’intégrité physique, à l’état et la capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit de la défense, à la liberté de conscience et de religion, d’autres droits du Pacte peuvent être limités par l’état d’urgence ou de siège. Mais cette limitation ne peut être effectuée que dans les limites définies par la loi.

47. Il serait difficile d’affirmer que pendant la période d’état d’urgence, les individus peuvent disposer de recours utiles, mais la déclaration de l’état d’urgence ou de siège doit spécifier les droits et libertés suspendus de ce fait ainsi que l’étendue du territoire concerné. Donc tous les droits qui ne sont pas concernés par l’Etat de siège ou d’urgence sont exercés sans restriction aucune.

48. Il est à noter que l’état d’urgence doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir rapidement la situation démocratique.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

Question n° 11

49. Le Gouvernement rwandais est conscient que l’unité nationale implique le rejet de toutes les exclusions et de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l’ethnie, la région, le sexe ou la religion. Elle implique également que tous les citoyens ont les mêmes chances d’accès à tous les avantages politiques, économiques et autres que l’État doit garantir. C’est pourquoi la Constitution de la République du Rwanda pose des principes qui éliminent toute sorte de discrimination. D’autres mesures législatives, administratives et financières décrites dans le rapport (paragraphes 137-147) ont été prises par l’État rwandais en vue d’assurer l’égalité des chances entre les Rwandais en général et entre hommes et femmes en particulier.

50. En ce qui concerne les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes apparaissant encore dans la législation nationale, la révision législative en cours tend à éliminer ces mauvaises pratiques.

51. Le projet de révision du Code civil (code de la famille) est au niveau d’adoption par le Conseil des Ministres tandis que le nouveau Code pénal et le Code du travail sont au niveau du Parlement. Tous les articles discriminatoires contenus dans les anciens codes ont été éliminés dans lesdits projets.

52. Une liste d’autres lois et dispositions discriminatoires comme le décret du 2 août 1913 relatif aux commerçants et à la preuve des engagements commerciaux, le décret du 27 juillet 1934 relatif à la faillite et au concordat préventif à la faillite, le décret de 1958 relatif aux associations mutualistes, etc. a été établie en vue de leur révision.

53. Même avant ce courant de réforme législative, la conformité à la Constitution rend caduques les dispositions discriminatoires. Ainsi, les juridictions, l’administration et le secteur privé n’en tiennent pas compte dans la situation actuelle. La Cour suprême elle-même dans le cadre du contrôle de la constitutionalité des lois en vigueur au Rwanda tend à reformer toutes les lois discriminatoires contraires à la Constitution. C’est ainsi par exemple qu’en date du 26 août 2008, cette Cour a rendu une décision qui a reformulé le contenu de l’article 354, alinéa premier, en vue de réprimer de la même façon l’homme et la femme en cas d’adultère .

Question n° 12

54. Le Ministère du genre et de la promotion de la famille et le Conseil national des femmes sont des institutions publiques qui sont dotées chaque année d’un budget pour leur permettre de réaliser les missions qui leur sont confiées. Ces moyens sont adéquats mais pas suffisants. C’est pour cette raison que ces institutions peuvent recevoir des dons et des aides en dehors du budget de l’État. Ces dons proviennent des partenaires notamment du système des Nations unies comme Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), soit de la société civile tant nationale ou internationale qui œuvre dans le domaine de la promotion du genre et de la famille.

55. Le Conseil national des femmes (CNF) conçoit ses plans d’action à chaque niveau des localités administratives, c'est-à-dire à partir du secteur jusqu’au niveau national. Ces plans sont conçus par les membres à chaque niveau et exécutés par les localités.

56. Les conditions d’éligibilité sont définies par l’arrêté ministériel n° 01/200 du 23 mars 2004 (JO n°7 du 1 er avril 2004) portant organisation des élections des membres des Comités exécutifs des organes du Conseil national des femmes en ses articles 7 et 8.

57. Ces conditions sont :

Être âgée de 21 ans accompli;

Savoir lire, écrire et compter;

Être d’intégrité probante;

Avoir son domicile ou résidence dans la cellule où elle fait campagne électorale au moment des elections;

Ne pas être frappée d’incapacité ou déchue du droit de vote par les juridictions compétentes et n’ayant pas été réhabilitée ou graciée conformément à la lo;

Ne pas être frappée d’incapacité mentale attestée par un médecin agrée par le Gouvernement;

Ne pas être réfugiée, détenue ou condamnée pour meurtre, crime de génocide ou passée aux aveux et plaidoyers de culpabilité pour crime de génocide.

58. Les personnes éligibles à d’autres échelons doivent faire parties de l’assemblée électorale du nouveau où ont lieu des élections.

Question n° 13

59. Le viol est sanctionné peu importe les circonstances dans lesquelles il est commis. Les mesures prises pour le sanctionner sont d’ordre législatif et administratif.

60. Les mesures législatives  : Outre le décret loi n° 21/77 du 18/08/1977 portant Code pénal du Rwandaqui réprime les viols, une loi particulière n° 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences a été promulguée pour réserver aux infractions de viols une répression particulière applicable même en cas de refus de dénonciation; une loi portant répression des violences basées sur le genre a été adoptée. Un traitement particulier a été donné aux infractions de viol et de violences domestiques dans le nouveau projet de loi portant code pénal. Une loi relative à la répression du trafic des être humains et particulièrement des enfants est encours d’adoption par le parlement.

61. La sévérité de ces lois dépend de plusieurs circonstances de la commission de l’infraction et aussi de l’âge de la victime.

62. En vertu du décret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 portant Code pénal du Rwanda tel que modifié à ce jour, le viol commis sur une personne majeure est puni d’un emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Cette peine sera doublée dans certains cas, par exemple si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle l’infraction a été commise ; s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; etc. Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort. Par ailleurs, si le viol a été commis sur une personne mineure, selon les circonstances, la peine varie entre 20 ans d’emprisonnement à la peine de mort. (N.B. : Maintenant que la peine de mort a été abolie, la peine revient à l’emprisonnement à perpétuité).

63. Les mesures administratives  : Les priorités sont données aux dossiers relatifs aux infractions de viols lors de la poursuite et dans programmation ou fixation des audiences ; Les audiences sont programmées sur les lieux de la commission de l’infraction ; une unité spéciale de poursuite (Gender desk) a été créée au niveau de la police nationale et décentralisée jusqu’au niveau de District ; une Unité chargée de la protection des témoins au sein de l’Organe National de Poursuite a été mise en place; un observatoire des droits de l’enfant a été créé au sein de la Commission nationale des droits de la personne.

64. Au niveau de chaque station de police, il y a un agent chargé de recevoir les plaintes relatives au viol. Il en est de même, au niveau de chaque Hôpital, un policier est disposé à recevoir ces cas et accompagne les victimes chez le médecin car dans les cas de viol, les expertises médicales sont indispensables dans la plupart de cas et sont traités avec urgence pour ne pas perdre les traces (garder les preuves).

65. Lorsque la victime se présente à la station de police, elle bénéficie d’un counseling. Elle en bénéficie également quand elle est à l’hôpital avant tout traitement. On lui fait faire des examens très urgemment, notamment ceux relatifs au dépistage des MST (maladies sexuellement transmissibles), du VIH/sida, etc., et un test de grossesse. Suite à ce test, on peut lui administrer dans les 72 heures la pilule du lendemain pour empêcher une éventuelle nidation si la victime le veut. S’il y a risque d’être affecté par le VIH/sida, on fait la prophylaxie et on administre à la victime gratuitement les ARV (anti- rétroviraux) qui sont prises pendant 30 jours et ceci se fait dans les 72 heures à compter de la commission du viol.

66. Le tableau suivant indique le nombre des sanctions prononcées par les cours et tribunaux :

Année

Sanctions

0-5 ans

5-10ans

Plus de dix ans

Perpétuité

2006

348

205

154

85

2007

292

172

139

0

2008

322

424

259

118

Question n° 14

67. Toutes victimes de violences sexuelles, y compris celles qui sont atteintes du VIH/sida, disposent d’une action tant civile que pénale pour les rétablir dans leurs droits. Les peines pouvant être appliquée dans ces cas vont jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité lorsque les auteurs ou complices des actes de viol ont causé la maladie incurable ou la mort de la victime (article 361, 6° du code pénal). Les dommages et intérêts sont accordés par les cours et tribunaux en conformité du dommage subi et du manque à gagner par les victimes.

68. Pour ce qui est d’une assistance médicale et psychologique plusieurs mesures ont été prises par le Ministère de la santé et la société civile, dont la mise en place d’Unité qui s’occupe des questions relatives au genre au niveau de la Police nationale. Cette unité a mis en place différentes stratégies, entre autres :

Au niveau de chaque station de police dans tout le pays, il est placé un agent policier chargé de ces cas;

Cette unité travaille étroitement avec les hopitaux pour aider les victimes à obtenir les expertises médicales et accéder facilement aux soins de santé urgents;

Un numéro de téléphone gratuit pour dénoncer les cas de violence a été rendu public;

La formation constante des agents de la Police nationale sur les GBV, etc. ;

69. D’autres mesures visent à faciliter l’accès des victimes aux services judiciaires :

Il existe des Maisons d’accès à la Justice (MAJ) au niveau de cinq districts du pays, à savoir Nyanza, Rusizi, Karongi, Rulindo et Rubavu;

Le département chargé de la protection des victimes et des témoins au niveau de l’Organe national de poursuite judiciaire facilite ces dernières en ce qui concerne les frais de déplacement et de logement;

Les indigents parmi les victimes peuvent bénéficier d’une assistance des avocats gratuitement en provenance du Barreau.

70. Il y a également lieu de signaler l’existence des services qui font le counseling pour éviter les traumatismes : Centre psychiatrique national, diverses associations dont ARCT-RUHUKA, AVEGA, BARAKABAHO et MBWIRANDUMVA.

71. Pour les victimes de viol atteint du VIH/sida , comme pour tous les malades du sida, les médicaments antirétroviraux leur sont octroyés gratuitement. En outre, une campagne contre leur stigmatisation et marginalisation a été entreprise à grande échelle pour condamner certains comportements ayant tendance à les exclure.

72. Les personnes affectées et infectées du VIH/sida, avec l’appui des bienfaiteurs, se sont, dans presque tout le pays, groupées en associations et ont mis sur pied un réseau au sein duquel elles se soutiennent moralement et par la voie duquel des aides peuvent leur être octroyées. Ces associations leur servent également de canal pour entreprendre des activités génératrices de revenus qui leur permettent de faire face aux besoins de base inhérents à leur état.

73. En ce qui concerne la protection des victimes et des témoins qui dénoncent les faits devant la police, l’Unité spéciale de protection des témoins a été mise en place au sein de l’Organe national de poursuite judiciaire a été décentralisé jusqu’au niveau bas de ce service. Ce service est chargé notamment de :

élaborer et mettre en œuvre des programmes et des politiques en ce qui concerne la protection et l’appui aux victimes et aux témoins;

planifier, gérer et faire le suivi et l’évaluation de toutes les activités d’assistance dont la sécurité des victimes et des témoins, l’assistance psychosociale en collaboration avec toutes les institutions intéressées;

s’assurer que les victimes et les témoins ont accès aux mesures de protection et d’assistance nécessaire.

74. Toute personne qui exerce ou tente d’exercer des pressions sur les témoins ou sur les membres d’une juridiction Gacaca est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an. En cas de récidive, elle encourt une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans . Le Code pénal réprime en ses articles 339 à 342 les menaces ou attentats commis en la personne des dénonciateurs ou à leurs biens.

75. Concernant les textes mentionnés à la fin du paragraphe 139 du rapport, le projet du nouveau Code pénal n’a pas encore été adopté tandis que la loi sur la prévention et la répression des violences basées sur le genre et conjugales a déjà été votée, elle est à l’étape de la publication au Journal officiel .

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art. 8)

Question n° 15

76. Les mesures prise par le Gouvernement du Rwanda en vue de prévenir et réprimer les actes de trafic des êtres humains, en particulier des enfants et des femmes, sont de plusieurs ordres :

a) Il y a eu l’adoption de la loi n° 27/2001 relative aux doits et à la protection des enfants contre les violences qui en son article 41 stipule que sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à perpétuité, toute personne qui sera rendu coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant.

b) Le Code Pénal (articles 363-374) prévoit des peines pour la prostitution (peine de moins d’1 an d’emprisonnement), pour l’incitation à la prostitution (peine allant de 1 an à 5 ans d’emprisonnement), pour les facilités de la prostitution (peine allant de 3 mois à 3 ans d’emprisonnement) et selon les circonstances aggravantes, les peines mentionnées ci-haut peuvent être doublées. Pour prévenir ces crimes, les femmes prostituées sont sensibilisées sur les méfaits de la prostitution et on essaie de les convaincre d’abandonner ces mauvaises habitudes. Beaucoup de femmes qui ont abandonné ces habitudes, ont été formées pour ensuite former les autres et ont été incitées à se regrouper en activités génératrices de revenus.

c) Le nouveau projet de loi portant code pénal réprime la traite des personnes en particulier des enfants, désigné comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace, le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité de la victime, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur elles aux fins de l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, notamment le travail forcé, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage. Ce nouveau projet réprime d’une façon particulière l’exploitation illégale d’une personne fondée sur ses problèmes et la traite des personnes érigée en une profession.

d) Une loi particulière relative à la répression des organes des êtres humains en particulier des enfants a été initiée et est en discussion au niveau du Parlement.

77. Le Rwanda a ratifié les conventions suivantes :

La Convention relative à l’esclavage

Convention pour la répression de la traite des être humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

Convention de l’OIT n° 29 concernant le travail forcé

Convention n°24 concernant le travail forcé

Protocole de clôture de la Convention pour la répression de traite des humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Convention de l’OIT n°182 concernant l’interdiction de pires formes de travail des enfants et l’action immédiate de leur élimination

78. D’autres mesures fixant les objectifs et les stratégies de lutte contre la traite, la vente et l’exploitation sexuelle des enfants ont été prises :

Politique nationale de l’élimination du travail de l’enfant qui n’est pas encore approuvée mais qui est en cours/ National Policy on the Elimination of Child Labour

Politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables/ National Policy on Orphans and Other vulnerable children (OVC)

Special Education Needs Policy

Le programme de l’éducation pour tous/ Education for All

La stratégie appelée «  Free-fee Education  »

Campagne faite dans tout le pays pour empêcher les pires formes de travail des enfants. Il n’y a plus d’enfants qui sont forcés par leurs parents de travailler dans les plantations de café et de thé et dans les carrières car ils étaient considérés comme une main d’œuvre moins chère.

Traitement des personnes privées de libertés (art. 10)

Question n° 16

79. La loi n°38/2006 du 25 septembre 2006 portant organisation et fonctionnement du Service national des prisons en ses articles 23 à 35 détermine les droits de la personne incarcérée dont notamment le droit d’être traité dans la dignité et sans discrimination (article 23).

80. Des mesures pratiques ont été prises dont :

L’application des libérations provisoires, les mesures de sursis, de libération conditionnelle, de caution par les instances habilitées qui permettent le désengorgement des lieux de detention;

Chaque prison dispose d’une infirmerie affiliée aux établissements de santé du lieu ;

Chaque prison dispose des manuels de formation et d’au moins d’une salle de lecture avec la possibilité à la personne incarcérée d’apporter ses propres ouvrages dont elle a besoin;

L’agent de santé de la prison examine chaque l’état sanitaire, l’hygiène et le régime alimentaire des personnes incarcérées ;

Pour désengorger les prisons chaque année, il est procédé à la libération provisoire des détenus conformément au communiqué de la Présidence de la République du 1 er octobre 2003 et à la libération conditionnelle des personnes qui le demandent et qui remplissent les conditions prévues par la loi ;

Le Rwanda continue à renforcer la coopération avec la société civile, les agences de l’ONU et le CICR en vue d’améliorer les conditions de vie des détenus ;

Le Service national des prisons continue de procéder régulièrement à l’inspection des prisons par un nouvel organe logé au sein du Ministère de l’intérieur ;

Les mécanismes d’autofinancement des prisons par le renforcement des services de production ont été conçues et promus;

Les visites régulières de la Commission nationale des droits de la personne et de la société pour contrôler les conditions de vie des détenues, etc.

Question n° 17

81. Le système de la peine des travaux d’intérêt général utilisé comme moyen alternatif à la peine d’emprisonnement (T.I.G) est en vigueur depuis le 22 septembre 2005. Depuis cette date, 109 sites ont été créés dont 45 ont clôturé leurs travaux et 64 dont les travaux sont encours.

82. On dénombre actuellement 53 620 détenus devant effectuer les travaux d’intérêt général dont 26 984 sont actuellement en exécution de leur peine et 5 000 qui l’ont purgée.

83. Parmi les travaux effectués ont citerait le traçage des terrasses radicales, traçage des nouvelles routes et réparations des routes existantes, construction des maisons pour les rescapés et pauvres sans abris, Constructions des ponts, drainage des marrais, etc.

84. En ce qui concerne les résultats de ce système depuis sa création, les travaux effectués par les « Tigistes » sont évalués à 13 960 483 873 FRW dont 5 582 156 502 FRW de dépenses.

85. L’évaluation a montré qu’outre l’intérêt pécuniaire, les camps de travaux d’intérêt général servent aussi de lieux d’éducation des détenus sur les programmes du Gouvernement, de leur intégration et de leur resocialisation avec le reste de la population.

86. Les travaux d’intérêt général sont effectués dans le respect des principes prescrits par la Constitution, des lois en vigueur au Rwanda et dans le respect des principes de droits de l’homme comme le respect du droit au repos, liberté de culte, droit au loisirs, droit au régime alimentaire, aux soins de santé, droit d’être visité par les membres de la famille, etc.

Droit à un procès équitable dans les procès Gacaca

Question n° 18

87. Il est vrai que la majorité de juges des juridictions Gacaca ne soient pas professionnelle, car ils sont élus sur base de leur intégrité dans la société. Cependant, des juges élus ont été formés avant le commencement de leurs fonctions et des formations complémentaires sont effectuées toutes les fois que nécessaire.

88. Les juges des juridictions Gacaca tranchent sur des cas qu’ils ont vécus ou vécus par les membres de leurs cellules administratives, qu’ils n’ont besoin d’autre technicité en la matière au-delà du témoignage. Aussi dans leurs attributions, ils bénéficient de l’assistance des juristes du Service national des juridictions Gacaca quand ils éprouvent de difficultés pour trancher sur tel ou tel cas.

89. Plusieurs réformes se sont produites dans la structure des juridictions Gacaca pour assurer des procès équitables. Une des nombreuses réformes était de ramener le nombre de juges de 19 à 7 parce qu'un nombre restreint de juges rend l’évaluation facile en termes d'exécution, de personnalité et d’intégrité.

90. Des mesures punitives également ont été mises en place, notamment par loi organique sur Gacaca dans ses articles 29 et 30 qui répriment l'intimidation faite aux juges et aux témoins en vue de les influencer.

91. La corruption est un crime fortement punissable au Rwanda. Des juges de Gacaca ne sont pas exemptés des poursuites judiciaires prévues tant par le Code pénal que par la loi n° 23/2003 du 7 août 2003 relative à la répression de la corruption et des infractions connexes.

92. Les conseillers juridiques sont admis dans les juridictions Gacaca, mais ils font seulement corps de l’Assemblée générale. Ils peuvent donner des informations ou poser des questions en faveur de telle ou telle partie sans influencer la décision.

93. L'égalité des droits tant dans la tenure que dans la procédure doit être respectée pour tout le monde (avocat ou autres) qui assiste aux sessions de Gacaca. Il est permis à tout le monde de demander tel ou tel éclaircissement ou témoigner pour ou contre celui qui est devant la juridiction.

94. Quant à la nature des procédures des juridictions Gacaca, qui pourraient, selon le Comité, susciter des interrogations relatives aux principes du procès équitable et à la qualité des décisions, il convient de noter que les juridictions Gacaca sont conçues sur base des faits précis et vécus par la population du lieu où siègent ces juridictions et c’est dans les mémoires de cette population que se trouve la vérité sur ces faits. Selon la nature des juridictions Gacaca, les principes du procès équitable comme l’accès à un tribunal, le principe contradictoire, l’impartialité des juges, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le droit d’exercer les voies de recours etc. sont tous respectés.

95. L’accès facile aux éléments de preuve dû à la participation directe de la population permet aux juges des juridictions Gacaca de trancher les cas qui leurs sont soumis dans un délai raisonnable. Pour ce qui est de l’accès à un tribunal la population préfère les juridictions Gacaca par rapport aux juridictions classiques à cause de la rapidité et de la simplicité des procès.

96. La preuve en est que les juridictions Gacaca sont bien acceptés au Rwanda et un grand nombre de personnes les préfèrent aux juridictions classiques non seulement par ce qu’elles sont compétentes mais aussi parce qu’elles fournissent la même justice dans une période raisonnable.

97. D’autres mesures sont prises pour assurer la qualité des décisions des juridictions Gacaca dont notamment l’expulsion des juges incompétents et corrompus etc.

Question n° 19

98. Tel que demande par le Comité le tableau suivant montre les dossiers de la première, de deuxième et troisième catégorie reçus et jugés de par les juridictions Gacaca jusqu’au 30 décembre 2008 :

Niveau de Juridiction

Dossier reçus

Dossiers jugés

Dossiers restants

Juridiction de cellule

612.151

434.827

9.628

Juridiction de secteurs

444.455

557.607

54.236

TOTAL

1.056.606

992.434

64.172

99. Le tableau suivant indique les jugements de la première catégorie (mentionné au paragraphe 45 du rapport) rendus par les juridictions Gacaca jusqu’au 31 décembre 2008.

Province/Ville de Kigali

District

CAT.1.

Dossiers reçus

Dossiers jugés

Viol

Autres Crimes

Viol

Autres Cr imes

J.G.S.

J. G..A.

J.R.

J.G.S.

J. G..A.

J.R.

Province du Nord

MUSANZE

51

30

36

0

0

15

6

0

BURERA

4

9

2

0

0

10

2

0

RILINDO

91

48

77

19

3

32

3

0

GICUMBI

29

17

29

13

0

19

13

0

GAKENKE

16

23

10

2

0

17

3

0

S/TOTAL

191

127

154

34

3

93

27

0

Province de l’Ouest

RUTSIRO

172

174

29

1

0

12

19

0

KARONGI

184

305

102

12

0

96

9

0

RUBAVU

21

276

13

1

0

77

4

0

NYABIHU

35

83

15

1

1

40

7

0

NGORORERO

60

62

46

20

0

44

29

0

RUSIZI

423

88

306

31

0

52

4

1

NYAMASHEKE

194

95

116

8

0

50

6

1

S/TOTAL

1089

1083

627

74

1

371

78

2

Ville de Kigali

GASABO

164

385

35

7

0

97

10

0

NYARUGENGE

230

192

78

6

0

72

10

0

KICUKIRO

166

142

7

0

0

34

9

0

S/TOTAL

560

719

120

13

0

203

29

0

Province de l’Est

KAYONZA

243

35

168

11

0

10

3

1

GATSIBO

229

115

129

53

0

33

8

0

NYAGATARE

8

26

8

3

0

17

11

0

NGOMA

453

104

310

54

0

58

11

0

KIREHE

224

50

144

25

0

46

11

1

RWAMAGANA

344

110

212

19

0

53

9

0

BUGESERA

208

178

107

36

0

93

6

0

S/TOTAL

1709

618

1078

201

0

310

59

2

Province du Sud

NYARUGURU

205

155

160

18

6

118

2

0

NYAMAGABE

197

123

118

17

0

84

7

0

GISAGARA

776

191

458

64

0

62

19

0

HUYE

617

340

314

88

0

147

54

0

NYANZA

654

184

471

78

0

110

11

0

RUHANGO

613

35

251

41

2

29

2

0

MUHANGA

263

122

149

34

0

63

13

0

KAMONYI

710

128

311

9

18

66

6

0

S/TOTAL

4035

1278

2232

349

26

679

114

0

TOTAL

7584

3825

4211

671

30

1656

307

4

N.B : J. G.S= Juridiction Gacaca du Secteur, J.G.A. = Juridiction Gacaca d’appel, Jugement en Révision. = Review of Judgement

Question n° 20

100. Les personnes indigentes bénéficient de l’une assistance des avocats gratuitement en provenance du barreau et du forum d’aide juridique/ The legal Aid Forum qui est collectif des organisations non gouvernementales œuvrant en la matière ou ayant des activités apparentées.

101. Le Ministère de la justice collabore avec ces partenaires en vue de pourvoir à l’assistance judiciaire des personnes indigentes. C’est dans ce cadre que depuis 2004, il a conclu avec la Coopération technique belge (CTB) et le barreau un protocole permettant de donner des honoraires à certains avocats pour assister aux indigents notamment des enfants.

102. Le Ministère de la justice a également commencé à implanter des Maisons d’accès à la justice sur tout le territoire de la République avec pour mission de pourvoir une assistance légale à la population.

103. Certaines organisations non gouvernementales comme Avocat sans Frontières payent des honoraires aux avocats qui assistent en justice les indigents.

104. Il est à noter que la reforme en la matière prévoit la mise place d’un fonds d’aide judiciaire qui sera financé simultanément par le budget de l’Etat et par les bailleurs de fonds et la possibilité pour les ONG de représenter en justice les personnes dépourvues des revenus.

Liberté d’expression et interdiction de tout appel à la haine nationale et raciale (art.19 et 20)

Question n° 21

105. La liberté de la presse et la liberté de l’information sont reconnues et garanties par la Constitution en son article 34. Toutefois leur exercice ne doit pas porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la protection des jeunes et des enfants ainsi qu’au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne réputation et à la préservation de l’intimité de vie personnelle et familiale.

106. C’est ainsi que malgré qu’il y ait une large liberté d’opinion et d’expression dans le pays, tout propagande en faveur de la guerre ou l’incitation à la guerre et à la haine interethnique constitue un délit prévu et puni par le Code pénal en ses articles 164 à 177 et la par la loi sur presse.

107. En ce qui concerne la compatibilité entre les sanctions prévues par le Code pénal et celles prévues par le projet de loi relative à la presse en examen devant le Parlement, les sanctions prévues dans le projet loi sur la presse sont uniquement applicables aux infractions commises dans le cadre de la presse, elles ne sont donc incompatibilité avec celles prévues aux infractions prévues par le code pénal qui s’appliquent aux infractions de droits commun.

Question n° 22

108. Tout appel à la haine nationale ou raciale constitue un délit qui peut être poursuivi et puni par la législation en vigueur dont notamment, le Code pénal. Quand cet appel conduit à la discrimination, la loi n° 47/2001 du 18 décembre 2001 relative à la répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme et la loi sur la prévention, et la répression de l’idéologie du génocide s’appliquent.

Protection de l’enfant (art.24)

Question n° 23

109. Les données statistiques concernant le taux de scolarisation des filles et des garçons dans le système d’éducation primaire et secondaire se présente comme suit au cours des quatre dernières années :

Education primaire

Education secondaire

Total des filles et Garçons

Filles

Garçons

Total des filles et Garçons

Filles

Garçons

2008

2.190.256

1.114.148 (50,87%)

1.076.108 (49,13%)

288.036

137.815 (47,85%)

150.221

(52,15%)

2007

2.150.430

1.092.404

(50,8%)

1.058.026

(49,2%)

156.375

47,6%

52,4%

2006

2.019.991

1.035.719

(51,27%)

984.272

(48,73%)

140.530

47,5%

52,5%

2005

1.857.841

945.634

(50,9%)

912.207

(49,1%)

128.407

47,2%

52,8%

Source  : Rapport du Ministère de l’Education, 2008.

Question n° 24

110. Tous les enfants emprisonnés pour avoir participé au génocide alors qu’ils avaient moins de 18 ans ont été libérés provisoirement. Avant de regagner leurs familles les enfants libérés devraient passer dans un camps de solidarité (Ingando) où ils prenaient des cours de civisme leur permettant de trouver les voies et moyens de développer un esprit de convivialité et de respect mutuel pouvant les aider à s’intégrer dans la société.

111. Arrivés dans leur famille, les enfants libérés bénéficient des mêmes droits dont bénéficient les autres enfants par rapport à leurs familles ou par rapport à l’État notamment le droit à l’éducation, le droit à l’épanouissement, le droit à la santé etc.

112. Ils bénéficient également des bienfaits des politiques et programmes initiés par le Gouvernement dans le cadre de la protection des enfants.

Participation à la vie publique (art.25)

Question n° 25

113. Au Rwanda, tout citoyen capable (ayant les conditions exigées) a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, sauf quelques incompatibilités prévues par la loi. Les mesures prises sont d’ordre législatif et administratif.

Les mesures législatives :

114. La Constitution de la République du Rwanda  : l’article 2 alinéa 3 prescrit : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par la voie du référendum ou par ses représentants.

115. L’article 9 alinéas 3 et 4 consacre le partage équitable du pouvoir, l’édification d’un État de droit et du régime démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et l’égalité entre les femmes et les hommes reflétée par l’attribution d’au moins 30 % des postes aux femmes dans les instances de prise de décisions. Cette disposition est applicable à tous les postes de la vie administrative et politique du pays.

116. L’article 11 alinéa 2 prescrit que toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la région et la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

117. L’article 37 prescrit que toute personne a le droit au libre choix de son travail tandis que son alinéa 2 prescrit que à compétence et capacité égales, toute personne a droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

118. L’article 45 alinéa premier prescrit que tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire des représentants librement choisis tandis que son alinéa 2 prescrit que tous les citoyens ont un droit

119. Autres législations  : L’article 84 du Code du travail prescrit que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, de leur sexe ni de leur âge.

120. L’article 28 régissant le statut des agents de l’État prévoit que le recrutement se fait sur concours pour assurer la neutralité et que les conditions de recrutement ne font référence à aucune forme de discrimination fondée sur le sexe ;

121. La loi n°42/2001 portant répression de crimes de discrimination et des pratiques du sectarisme est applicable à tous les actes de discrimination en matière d’emploi et d’accès à la direction des affaires publiques.

122. La discrimination en matière d’emploi et d’accès à la direction des affaires publiques est considérée comme une forme de corruption réprimée par la loi n°23/2003 relative à la répression de la corruption et des infractions connexes.

Les mesures administratives :

123. La création de la Commission de la fonction publique qui a notamment pour mission de procéder au recrutement des agents des services publics de l’État de façon objective, impartiale, transparente, et égale à tous.

124. La création des bureaux d’inspection du travail jusqu’au niveau de district qui ont pour rôle de contrôler et d’enquêter si les dispositions légales en matière d’emploi et d’accès à la direction des affaires publiques sont effectivement observées.

125. La création de la Commission nationale électorale qui a notamment pour mission d’organiser et préparer des élections et de veiller à ce que ces élections soient transparentes et libres.

126. La création de l’Office de l’Ombudsman qui a notamment pour missions de servir de liaison entre le citoyen d’une part et les institutions et les services publics et privés d’autre part et de combattre l’injustice, la corruption et d’autres infractions connexes dans les services publics et privés.

127. Les mécanismes de décentralisation qui favorisent la participation active de la population dans la gestion des affaires publiques.

128. Les mécanismes mis en place pour s'assurer que les élections au Rwanda soient transparentes et justes sont les suivantes:

Selon l'article 180 de la Constitution de la République du Rwanda, des élections sont contrôlées par une Commission indépendante ce qui évite toute influence ou interférence que ce soit d’origine nationale ou étrangère ;

La Commission nationale électorale contrôle des élections sur la base des lois en vigueur sur des principes généraux prescrits dans la Constitution;

Le processus électoral rwandais est ouvert à tous et au contrôle du public suivant les conditions prescrites par la loi ; les élections sont ouvertes aux observateurs locaux et internationaux ; pour les élections présidentielle et parlementaire de 2003 la Commission nationale électorale a accrédité 2 058 observateurs locaux et 9 562 observateurs internationaux tandis que pour les élections parlementaires de 2008 la Commission a enregistré 14 000 observateurs locaux et internationaux dont 12 796 représentaient les parties politiques;

Les lois électorales rwandaises prévoient des mécanismes de recours devant les tribunaux contre n'importe quelle irrégularité éventuelle constatée dans les élections ;

Au sujet des allégations sur les irrégularités et intimidations qui auraient été commises pendant les élections de 2003, les enquêtes ont été effectuées par les organes compétents. Ainsi par exemple un des candidats a saisi la Cour suprême au motif que les élections n’ont pas été transparentes. La Cour suprême s’est prononcée par l’arrêt de confirmation après avoir mené les enquêtes nécessaires. D’autres actes d’intimidation qu’ils soient commis dans le cadre des élections ou dans d’autres circonstances sont poursuivis et punis conformément à la législation en vigueur.

Question n° 26

129. Le Rwanda est l’un des États Membres des Nations Unies qui a ratifié sans réserve la Déclaration des droits des peuples autochtones et beaucoup d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Il s’est engagé à travers sa legislation, et notamment la Constitution, à respecter les droits et les libertés fondamentaux de ses citoyens sans discrimination aucune. Tous les droits prescrits par le Pacte sont reconnus à tous les citoyens y compris les communautés historiquement défavorisées.

130. Le Rwanda reconnaît que les Batwas indigents méritent de bénéficier d’une attention particulière au même titre que les autres citoyens se trouvant dans la même situation. C’est ainsi qu’il existe au Rwanda, des politiques et des programmes globaux de lutte contre la pauvreté en général et des programmes spécifiques visant la promotion de ces groupes indépendamment de leur appartenance ethnique, religieuse, régionale ou autre. Ces divers programmes sont menés par différentes institutions étatiques, paraétatiques ainsi que des organisations non gouvernementales du pays et ceci pour leur intégration socio-économique, notamment par la scolarisation de leurs enfants par la gratuité d’enseignement, l’amélioration de leur état de santé par l’instauration des mutuels de santé, l’octroie de logement par la politique de l’habitat groupé, la réduction de la pauvreté par la création des emplois générateurs de revenus, etc.

Diffusion du Pacte et des observations (art .2)

Question n° 27

131. Les mesures prises pour diffuser des renseignements sur le Pacte  : La nouvelle Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 a repris plusieurs dispositions du Pacte dans la partie relative aux droits et libertés fondamentaux de la personne. Étant donné que la Constitution a été adoptée par référendum, la population a largement pris connaissance de ces dispositions lors de la campagne dans tout le pays.

132. Bien plus, la Constitution est un outil de travail de différentes personnes et de différentes institutions, à savoir les membres du Parlement, les juges, l’Organe national de poursuite judiciaire, la Commission nationale des droits de la personne (pour les plaidoyers), etc.

133. En vue de diffuser les des renseignements sur le Pacte qui a déjà été traduit en langue locale (Kinyarwanda), la Commission nationale de droits de la personne a introduit les droits civils et politiques dans l’une de ses modules utilisés dans différentes séances de formations. Plusieurs catégories de personnes ont été formées et d’autres continuent d’être formées : les autorités de base, les autorités pénitentiaires, les membres des forces armées (officiers), les agents de la Police nationale, les membres des comités des conciliateurs, les Local Defense Force ( LDF), les religieux (prêtres, musulmans, protestants, etc.), les membres de différentes associations, les étudiants d’Universités, les élèves des écoles secondaires, les enseignants d’éducation politique des écoles secondaires, les volontaires des droits humains (de la CNDP), etc. En plus de ces formations, il y a des séances de sensibilisations dans les camps de solidarité (les étudiants qui se préparent aux études supérieures, les LDF, les ex-combattants, les ex-prisonniers), dans les prisons, dans différents Districts lors de la commémoration des journées internationales des droits de la personne, etc. On peut aussi parler des émissions radiodiffusées de la CNDP qui ont lieu chaque semaine pendant 15 minutes, etc. Au cours des formations et des séances de sensibilisation, il y a distribution des brochures.

134. De façon particulière, des formations au cours des années 2001, 2002, 2003 et 2005 au sein des agents (officiers) de la Police nationale et des Officiers militaires ont été organisées par la Commission nationale de droits de la personne.

135. En ce qui concerne la sensibilisation et la formation des membres de l’appareil judicaire, des responsables de l’application des lois et des agents de la fonction publique, les sessions de formation sont souvent organisées par la Commission nationale des droits de la personne.

136. Les sessions de formation sont aussi organisées par les institutions des Nations Unies notamment dans les activités du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans son programme action II. Ces sessions sont aussi organisées par la société civile notamment l’Institut danois de droits de la personne, l’Avocat sans Frontière, etc.

137. Notons que l’une des mesures à long terme prise par le Gouvernement rwandais pour assurer la mise en œuvre des traités et le suivi des observations finales est la mise en place d’un «  Task force Treaty Boady Reporting  » qui a dans ses attributions non seulement assurer le suivi du processus d’élaboration de rapports de mise en œuvre des traités mais aussi de mettre en place des stratégies de sensibilisation et de diffusion de ces derniers.

138. Il est à signaler également que les mesures ont été prises pour diffuser les observations finales qui résulteraient de la présentation de ce troisième rapport périodique du Rwanda :

a) Une conférence de presse sera organisée en vue de rendre publiques les observations finales ;

b) Après les avoir traduites en langue locale « Kinyarwanda », il y aura une transmission officielle de ces observations finales à ceux à qui les recommandations sont adressées ainsi qu’aux institutions ci-après :

les institutions à qui les recommandations sont adressées ;

les instances judiciaires (cours et tribunaux, parquets, Police judiciaire, Auditorat militaire, Military Police, etc.) ;

les deux chambres du Parlement (Députés et Sénat) ;

les membres de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains ;

les médias (publics et privés) ;

les différents Ministères et institutions publiques de l’État, etc.

les autorités pénitentiaires, etc.

139. Les observations finales seront également publiées dans les journaux à large diffusion dont le journal Imvaho Nshya , le Kinyamateka , le New Times , l’ Izuba , etc. Toutes autres mesures qui seront utiles à la diffusion des observations finales seront envisagées et utilisées.

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