Nations Unies

CRPD/C/16/3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

19 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communicationsindividuelles, adopté par le Comité à sa seizième session(15 août-2 septembre 2016)

A.Introduction

Le présent rapport a été élaboré conformément à l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et qu’après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. Le rapport est aussi établi conformément au paragraphe 7 de l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, qui prévoit que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations. Le Comité a examiné et adopté le présent rapport à sa seizième session.

Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations du Comité entre la quinzième et la seizième sessions conformément au Règlement intérieur du Comité, ainsi que des analyses et décisions adoptées par le Comité au cours de sa seizième session. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d’évaluation

Réponses ou mesures satisfaisantes

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

Réponses ou mesures partiellement satisfaisantes

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des mesures et des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Réponses ou mesures insatisfaisantes

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre les constatations ou recommandations

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les constatations ou recommandations

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue à une ou plusieurs recommandations ou à une partie d’une recommandation

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels

Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des constatations ou recommandations du Comité

B.Communications

1. Communication n o 1/2010, Nyusti et Takács c. Hongrie

Adoption des constatations :

16 avril 2013

Première réponse de l’État partie :

Attendue le 24 octobre 2013. Reçue le 13 décembre 2013. Analysée à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Commentaires des auteurs (première série) :

13 mars 2014. Analysés à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), la date limite pour les commentaires étant fixée au 7 novembre 2014.

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue les 29 juin 2015 et 27 mai 2016, informant le Comité que :

a)L’État partie avait accordé une indemnisation aux auteurs et avait remboursé leurs frais de justice ;

b)La banque OTP avait entrepris, dans le cadre d’un programme de développement sur quatre ans, d’aménager tous les distributeurs de billets de ses succursales pour permettre aux personnes présentant une déficience visuelle de les utiliser de manière autonome ;

c)Le 21 octobre 2013, le Ministère des affaires sociales avait engagé des consultations avec le Président de la Fédération hongroise des aveugles et des malvoyants et, le 17 avril 2015, il avait aussi engagé des consultations avec le Ministre d’État chargé des affaires fiscales et financières, qui relève du Ministère de l’économie nationale, afin d’examiner les solutions d’ordre réglementaire envisageables pour donner suite aux constatations du Comité ;

d)Le Ministre des affaires sociales et de l’inclusion, qui relève du Ministère des ressources humaines, avait adressé une lettre à la Banque centrale de Hongrie pour demander des renseignements sur les aménagements qui avaient été mis en place au cours des dernières années et sur les solutions d’ordre réglementaire envisageables dans le domaine visé dans les constatations du Comité ;

e)Des consultations avaient été engagées en vue de concevoir un cadre législatif.

Décision du Comité adoptée à la quinzième session :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Une lettre serait adressée à l’État partie.

Mesures prises :

6 juin 2016 : lettre adressée par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations à l’État partie : a) pour saluer l’octroi d’une indemnisation aux auteurs ; b) pour lui demander des renseignements à jour sur le suivi des constatations du Comité, la mise en œuvre du programme de développement sur quatre ans d’aménagement des distributeurs de billets et l’issue des consultations engagées par l’État partie.

Délai fixé pour la réponse : 2 août 2016.

Décision du Comité :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi, excepté sur de la question de l’indemnisation accordée aux auteurs (critère d’évaluation « A »).

Une fois reçue la réponse de l’État partie, la transmettre aux auteurs pour commentaires.

2. Communication n o 4/2011, Bujdosó et consorts c. Hongrie

Adoption des constatations :

9 septembre 2013

Première réponse de l’État partie :

26 mars 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Commentaires des auteurs (première et deuxième séries) :

5 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), la date limite pour les commentaires étant fixée au 7 novembre 2014.

Deuxième réponse de l’État partie :

8 juillet 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Commentaires des auteurs (troisième série) :

25 août 2015

Troisième réponse de l’État partie :

Reçue le 29 juin 2015, informant le Comité que :

a)L’État partie avait accordé aux auteurs une indemnisation et avait remboursé leurs frais de justice le 17 juin 2015 ;

b)La loi V de 2013 sur le Code civil était entrée en vigueur le 15 mars 2014, et portait modification du système de placement sous tutelle. Outre la restriction de la capacité juridique, la loi en question mettait en place des instruments juridiques de substitution applicables aux adultes dont la capacité de prise de décisions était altérée. La loi faisait référence à la prise de décisions assistée, sans énoncer les modalités de son application ;

c)La loi CLV de 2013 avait été adoptée pour faciliter la prise de décisions des personnes dont la capacité de discernement était présumée altérée, sans introduire de restrictions et en tenant compte des principes de nécessité et de proportionnalité. Il était ressorti des consultations menées régulièrement avec le Bureau judiciaire national au sujet de cette loi que le nombre de personnes dont la capacité de discernement était altérée qui n’étaient pas privées du droit de vote était passé de 1 333 en 2013 à 3 044 en mai 2015 ;

d)En octobre 2014, le Bureau judiciaire national avait procédé à un examen des pratiques des juridictions nationales lorsqu’il s’agissait de rendre des décisions sur la capacité de discernement dans le cadre de l’exercice du droit de vote des personnes placées sous tutelle. L’objectif de cet examen était notamment d’établir quels étaient : la proportion de cas dans lesquels les personnes placées sous tutelle avaient été privées du droit de vote ; les aspects pratiques que les juges prenaient en considération au cours de la procédure ; la relative rigueur de l’évaluation de la capacité d’exercer le droit de vote. Sur la base de cet examen, l’État partie a affirmé que les tribunaux mettaient actuellement davantage l’accent sur l’évaluation de la capacité d’exercer le droit de vote, demandaient à ce que de nombreux éléments de preuve soient fournis et examinaient de plus près les circonstances ;

e)Plusieurs tribunaux avaient organisé des conférences avec la participation du ministère public, des autorités de tutelle et d’experts, en vue d’unifier la pratique judiciaire à l’échelle nationale et de promouvoir les évaluations et les opinions des experts lorsqu’il s’agissait de rendre des décisions concernant la tutelle et l’exercice du droit de vote ;

f)Un plan d’action avait été établi ; il comprenait un examen des pratiques des autorités judiciaires et de tutelle en matière de prise de décisions assistée et prévoyait, sur la base de cet examen, la mise en œuvre de programmes de formation à l’intention des juges, des experts en médecine légale, des autorités de tutelle, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé et des tuteurs d’enfants. Une décision à cet égard allait être adoptée dans un proche avenir.

Décision adoptée à la douzième session :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Comité a décidé d’adresser une lettre de suivi à l’État partie.

Mesures prises :

14 juin 2016 : lettre adressée par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations à l’État partie pour :

a)Saluer l’octroi d’une indemnisation aux auteurs (critère d’évaluation « A ») ;

b)Lui demander des renseignements à jour sur le suivi des constatations du Comité et sur les instruments juridiques de substitution pour les adultes dont la capacité de prise de décisions est présumée altérée ; sur les mesures prises pour appliquer la loi relative à la fourniture d’une assistance à toutes les personnes handicapées pour voter ; sur la conclusion du Bureau judiciaire national selon laquelle le nombre de personnes qui ne sont pas privées du droit de vote avait augmenté, en faisant part des changements relevés dans la proportion de personnes placées sous tutelle qui sont privées du droit de vote à l’issue d’une évaluation de leurs capacités ; et sur la proportion des affaires relatives aux personnes placées sous tutelle qui avaient donné lieu à une privation du droit de vote ;

c)L’engager vivement à veiller à ce que les instruments juridiques de substitution soient conformes au paragraphe 10 b) 2) des constatations du Comité (reconnaissance, en dehors de toute « évaluation des capacités », du droit de vote de toutes les personnes handicapées), et à envisager d’abroger la loi faisant obligation aux tribunaux d’évaluer la capacité des personnes placées sous tutelle à exercer leur droit de vote.

Délai fixé pour la réponse : 9 août 2016.

Quatrième réponse de l’État partie :

Reçue le 12 août 2016, informant le Comité que :

a)La prise de décisions assistée était possible depuis l’adoption de la loi V de 2013 sur le Code civil, qui garantissait la possibilité d’une prise de décisions assistée et prévoyait que toute personne puisse bénéficier d’une aide personnelle sans restriction des capacités. Il était possible d’assister la personne dans la prise de décisions sans restreindre sa capacité, si bien que l’intéressé pouvait faire des déclarations juridiquement valables en son nom propre ;

b)S’agissant du droit de vote, l’article XXXVI de la Constitution disposait que le tribunal devait décider si les personnes qui avaient été placées sous tutelle ou curatelle limitant ou retirant la capacité juridique des intéressés pouvaient voter. Si la décision était de ne pas priver l’adulte du droit de vote, l’intéressé pouvait voter et se porter candidat. L’État partie n’envisageait pas, pour l’heure, de modifier ou d’abroger ces dispositions, sans ambiguïté, de la Constitution. Toutefois, la Commission interministérielle sur le handicap, qui coordonnait la mise en œuvre du Programme national sur le handicap, avait mis en place un groupe de travail chargé de se pencher sur les institutions juridiques de la « prise de décisions assistée » et le droit de vote des personnes handicapées. Le groupe de travail était constitué d’experts du Ministère de la justice, du Ministère des ressources humaines, du Bureau national des questions judiciaires et du Commissariat aux droits fondamentaux. Il avait pour objectif principal d’étudier les règlements et la jurisprudence en jeu dans la restriction du droit de vote. Ses premiers travaux s’étaient déroulés en août 2016 ;

c)L’indemnisation des auteurs était en bonne voie.

Mesures prises :

16 août 2016 : La réponse de l’État partie a été transmise aux auteurs, pour commentaires, avec un délai fixé au 28 octobre 2016 pour la réponse.

Commentaires des auteurs concernant la réponse de l’État partie :

17 août 2016 : dans leurs commentaires faisant suite à la réponse de l’État partie, les auteurs ont indiqué que :

a)Sur la question de la prise de décisions assistée, ils accueillaient avec satisfaction l’adoption de la loi de 2013. Toutefois, ils considéraient que la prise de décisions assistée était plus largement accessible dans le cadre du Code civil de 2009, qui n’était jamais entré en vigueur du fait que le Gouvernement l’avait abrogé en 2010 ;

b)S’agissant du droit de vote, les auteurs considéraient que la déclaration de l’État partie selon laquelle il ne comptait ni modifier ni abroger les dispositions constitutionnelles pertinentes scellait le refus manifeste de mettre en œuvre les constatations du Comité. Les auteurs se sont accordés à dire que le cadre constitutionnel était sans ambiguïté mais ont estimé qu’il subsistait une grande ambiguïté dans les raisons pour lesquelles le droit de vote d’une personne pouvait être restreint. Aucun rapport d’expertise psychiatrique ou médico-légale n’établissait ce que les experts légistes devaient examiner lorsqu’il leur était demandé si une personne était capable de voter ;

c)Les auteurs ont regretté que les représentants de la société civile n’aient pas été invités à participer au groupe de travail de la Commission interministérielle sur le handicap, manquement qui entamait la légitimité du groupe de travail ;

d)S’agissant du versement d’une indemnité, le remboursement des frais de justice accordé par décret gouvernemental en juin 2015 avait été effectué dans son intégralité ;

e)S’agissant du reste de l’indemnisation, des retards conséquents avaient été enregistrés. Les auteurs n’avaient pas encore reçu le montant fixé par le décret de 2015, manquement qu’ils attribuaient au fait qu’ils étaient sous tutelle. Le Ministère des ressources humaines avait décidé qu’il ne reconnaîtrait leur représentant légal que dans le cadre de la procédure engagée devant le Comité. Pour ce qui était de la procédure concernant l’application au niveau national, les auteurs devaient être représentés par leurs tuteurs légaux, contre lesquels une partie de la plainte était dirigée. Les auteurs ont fait valoir que, de ce fait, ils s’étaient retrouvés en situation de vulnérabilité, leurs tuteurs respectifs pouvant disposer de leurs biens.

Décision du Comité :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. La Rapporteuse spéciale doit adresser une nouvelle lettre de suivi à l’État partie pour l’informer qu’elle prend note avec satisfaction du remboursement aux auteurs de leurs frais de justice, et souligner le fait que le Comité regrette que l’État partie ait clairement indiqué qu’il ne compte pas modifier ni abroger l’article XXXVI de la Constitution, comme recommandé dans les constatations du Comité (par. 10 b) i)). L’État partie sera prié de fournir des renseignements sur :a) les mesures adoptées pour garantir la pleine compatibilité de la législation sur la prise de décisions assistée et le droit de vote avec la Convention et les constatations du Comité dans l’affaire Budjoso et consorts c. Hongrie ; b)les mesures prises pour garantir la participation des organisations de la société civile aux travaux du groupe de travail de la Commission interministérielle sur le handicap ; c) les progrès accomplis dans le versement des indemnités fixées en juin 2015, et les mesures prises pour garantir que les indemnités versées peuvent être administrées par les auteurs selon leur volonté et conformément à leurs décisions.

3. Communication n o 21/2014, F . c. Autriche

Adoption des constatations :

21 août 2015

Date limite pour la première réponse de l’État partie :

9 mars 2016

Première réponse de l’État partie :

Reçue le 24 février 2016, informant le Comité que :

a)La société Linz Linien GmbH, qui gère les transports publics de l’agglomération de Linz, notamment la ligne de tramway no 3, allait poursuivre ses efforts en vue d’améliorer l’accessibilité des personnes handicapées. En étroite coopération avec la Fédération autrichienne des aveugles et des malvoyants, elle comptait mettre au point un dispositif d’information électronique sur les horaires qui fonctionnerait sur smartphone avec une voix de synthèse, afin que chaque client dispose en temps réel des informations complètes sur le trafic ;

b)Linz Linien GmbH comptait procéder à une analyse approfondie de la situation, en concertation avec la Fédération autrichienne des aveugles et des malvoyants, afin de remédier aux lacunes existantes eu égard à l’accessibilité de tous les passagers ;

c)Concernant la demande d’indemnisation de l’auteur pour les frais de justice qu’il avait engagés auprès de plusieurs institutions fédérales, l’Autriche, par principe, n’accordait pas d’indemnisation aux demandeurs dans le cadre des procédures des organes conventionnels. La question des frais encourus par l’auteur au cours des procédures judiciaires nationales avait été tranchée par un tribunal ;

d)Eu égard aux recommandations générales : i) le Gouvernement avait adopté le Plan national d’action sur le handicap 2012-2020, qui était intégré dans le plan de travail du Gouvernement pour la période 2013‑2018. Pour ce qui était de l’accessibilité des transports publics, les recommandations formulées par le Comité seraient analysées par le groupe d’experts gouvernementaux et de la société civile chargé de la recherche dans le domaine de la mobilité pour tous, qui se réunissait une fois par an, afin de sensibiliser le public aux questions d’accessibilité ; ii) s’agissant des formations organisées, la mesure 92 du Plan national d’action sur le handicap prévoyait l’organisation de conférences sur le thème de l’accessibilité dans le cadre des cours dispensés dans les universités techniques et d’autres établissements universitaires formant aux métiers liés aux transports publics, en particulier dans le domaine de l’architecture, du génie civil, de l’ingénierie, du génie électrique et des technologies de l’information. Le Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie veillait à ce que des cours sur l’accessibilité soient intégrés à différents programmes universitaires. Linz Linien GmbH allait continuer de dispenser des formations au transport des passagers handicapés à l’intention des conducteurs de bus et de tramway. Entre septembre 2014 et avril 2015, 420 conducteurs avaient été formés et la prochaine formation aurait lieu une fois qu’un nombre suffisant de conducteurs serait employé. Dans ce cours, il serait fait spécialement référence aux conclusions formulées par le Comité ; iii) l’État partie a pris note avec satisfaction de la loi européenne sur l’accessibilité, proposée le 2 décembre 2015 par la Commission européenne, dans laquelle étaient fixées des exigences communes en termes d’accès à certains produits et services clefs. Cette nouvelle directive concernait principalement l’accessibilité des technologies de l’information et de la communication et celle des transports ; iv) afin de promouvoir une concertation étroite avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, la Chancellerie fédérale, dans une circulaire du 18 septembre 2009, avait informé les institutions autrichiennes concernées, dont le Parlement, tous les ministères fédéraux et toutes les autorités régionales, de l’obligation que leur impose le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention de consulter les organisations de personnes handicapées au cours du processus législatif sur les questions qui les concernent ; v) les constatations du Comité avaient été traduites en allemand et publiées sur les sites Web de la Chancellerie fédérale et du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs. Le Ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères et la Chancellerie fédérale avaient transmis les constatations du Comité au Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, au Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie, au Ministère fédéral de la justice, à la municipalité de Linz et à la société Linz Linien GmbH le 16 septembre 2015 et le 14 décembre 2015.

Mesures prises :

11 mars 2016 : la réponse de l’État partie a été transmise à l’auteur pour commentaires, avec un délai fixé au 10 juin 2016 pour la réponse.

13 juin 2016 : Un premier rappel a été envoyé à l’auteur, avec un délai fixé au 15 août 2016 pour la réponse.

Commentaires de l’auteur :

Reçus le 22 juin 2016, informant le Comité que :

a)L’État partie avait publié les constatations du Comité en allemand, mais non sous des formes accessibles ;

b)Aucune indemnisation n’avait été accordée pour les frais de justice occasionnés dans le cadre des procédures internes et pour les dépenses engagées pour la soumission de la communication ;

c)Aucune mesure spécifique n’avait été prise pour garantir que les droits des personnes handicapées incluent l’accessibilité à l’information sur les transports ou pour garantir que les réseaux de transports autrichiens construits à l’avenir le soient dans le respect du principe de la conception universelle ;

d)Les initiatives annoncées par Linz Linien GmbH pouvaient certes déboucher sur des améliorations pour cette société en particulier, mais il n’existait pas de règles contraignantes d’application générale imposant aux entreprises de transports publics de mettre à disposition des passagers des informations sous des formes accessibles ; la formation offerte aux employés de Linz Linien GmbH était certes utile, mais elle ne résoudrait pas le problème de la non-mise à disposition d’informations accessibles.

Décision du Comité :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Adresser une lettre à l’État partie pour lui rappeler la recommandation du Comité relative à l’indemnisation et lui demander des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour fournir des informations accessibles concernant les transports publics.