Nations Unies

CAT/C/MWI/QPR/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

27 décembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial du Malawi *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention

Articles 1er et 4

1.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour inscrire dans la législation pénale une définition de la torture qui soit conforme à l’article 1er de la Convention et qui prévoie des peines appropriées, qui tiennent compte de la gravité des actes visés. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour incriminer expressément les tentatives d’actes de torture et les actes constituant une complicité de torture ou une participation à la commission d’un acte de torture et pour les définir en tant qu’actes de torture. En l’absence d’une telle définition, fournir des renseignements sur les dispositions pénales ou législatives visant tous les cas de torture, et les peines correspondantes. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que les actes constitutifs de torture soient imprescriptibles. Préciser si la Convention peut être directement invoquée devant les juridictions nationales. Donner des exemples précis et des données statistiques sur les affaires, le cas échéant, dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux.

Article 2

2.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie et les procédures en vigueur pour faire en sorte que :

a)Tous les détenus jouissent, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit d’accéder à un avocat, de demander à être examinés par un médecin indépendant de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen, d’être informés de leurs droits et des charges retenues contre eux, d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation et de comparaître rapidement devant un juge quels que soient les motifs de leur arrestation ;

b)Les registres de détention soient scrupuleusement tenus à jour ;

c)Une aide juridictionnelle soit accessible aux plus démunis.

3.Donner des informations sur le mandat et la composition de la Commission des droits de l’homme du Malawi et décrire les mesures prises pour que son fonctionnement soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour ainsi garantir que cette institution fonctionne en toute indépendance et qu’elle se voie allouer des ressources suffisantes.

4.Donner des informations sur les mesures législatives et autres prises pour combattre et réprimer toute forme de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et le viol, en particulier le viol conjugal. Donner également des renseignements sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence sexiste dans l’État partie. Fournir en outre des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour violence sexiste et d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie.

5.Fournir des statistiques actualisées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines visant les auteurs d’actes criminels liés à des pratiques traditionnelles préjudiciables, ainsi que sur l’aide et l’indemnisation accordées aux victimes. Indiquer en outre quelles mesures l’État partie a prises pour intensifier sa lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables.

6.Donner des informations à jour, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans les affaires de traite des êtres humains durant la période considérée. Fournir également des informations complémentaires sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir, combattre et ériger en infraction la traite des êtres humains, y compris la loi de 2015 sur la traite des êtres humains ;

b)Les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et à un rapatriement ;

c)La signature d’accords bilatéraux ou sous-régionaux avec d’autres pays, y compris des pays limitrophes, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

Article 3

7.Décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Indiquer quelle est la procédure suivie lorsqu’une personne invoque ce droit et préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Si tel est le cas, veuillez préciser si un tel recours a un effet suspensif.

8.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de personnes dont la demande a été agréée parce que ces personnes avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour réduire l’arriéré de demandes d’asile. Donner des renseignements, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées pendant la période considérée. Donner également des précisions sur les motifs de ces renvois, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue.

9.Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Quel est le minimum exigé pour ces assurances et garanties et quelles ont été les mesures de suivi prises en pareil cas ?

Articles 5 à 9

10.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres prises pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer si les actes de torture sont considérés en droit interne comme relevant de la compétence universelle, quel que soit l’endroit où ils sont commis et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime.

11.Informer le Comité de tout accord d’extradition conclu avec un autre État et préciser si les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention figurent parmi les infractions pouvant donner lieu à extradition prévues par ces accords.

12.Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Fournir des renseignements actualisés sur les programmes de formation mis en place par l’État partie pour que tous les membres des forces de l’ordre, les agents pénitentiaires et les gardes frontière soient parfaitement au fait des dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les infractions ne seront pas tolérées, qu’elles feront l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer avec quelle efficacité les programmes de formation et d’éducation contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, si tel est le cas, donner des renseignements sur cette méthode.

14.Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, ainsi que les médecins légistes et les personnels médicaux qui s’occupent des détenus en vue de détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Ces programmes prévoient-ils une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ?

Article 11

15.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde, en particulier celles qui peuvent avoir été adoptées, réexaminées ou révisées depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Fournir également des renseignements sur la révision de la loi sur les prisons par la Commission des lois, ainsi que sur la finalisation des directives relatives aux condamnations.

16.Décrire les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale, notamment celles visant à accroître le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés en détention ainsi que sur le taux d’occupation dans tous les lieux de détention. Informer le Comité des mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention et la fourniture de soins de santé dans les prisons, notamment aux détenus atteints du VIH/sida ou de la tuberculose. Informer le Comité des mesures prises pour mettre un terme aux détentions provisoires prolongées.

17.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes et des personnes ayant des troubles mentaux ou un handicap psychosocial qui sont en détention. Indiquer quelle est la politique actuelle concernant le placement à l’isolement et l’utilisation de moyens de contrainte sur les prisonniers. Fournir également des renseignements sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations concernant l’insuffisance de nourriture et d’eau et les conditions sanitaires insatisfaisantes dans les lieux de détention, y compris les maisons de redressement pour mineurs. Indiquer les mesures prises pour garantir, dans tous les lieux de détention, la séparation entre hommes et femmes, entre personnes en détention provisoire et condamnés et entre détenus adultes et mineurs.

18.L’État partie envisage-t-il la possibilité de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le mettre en conformité avec les normes internationales ?

19.Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, ainsi que sur les cas éventuels de négligence de la part des membres des forces de l’ordre, le nombre de plaintes déposées à ce sujet et la suite qui leur a été réservée. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises.

20.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique et nationalité des victimes, ainsi que par cause du décès. Donner des informations sur les modalités selon lesquelles des enquêtes ont été menées sur ces décès, sur l’issue de celles-ci et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des victimes ont obtenu une indemnisation dans ces affaires.

Articles 12 et 13

21.Fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les auteurs de plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées au cours de la période considérée. Donner des informations sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines et sanctions disciplinaires imposées. Citer des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus. Fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective des recommandations formulées dans le rapport final de la Commission présidentielle d’enquête sur les manifestations, les cas de décès et de blessures, les émeutes, les pillages, les incendies criminels, les troubles à l’ordre public et les pertes de biens survenus les 20 et 21 juillet 2011.

22.Indiquer si l’État partie envisage de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des membres des forces de sécurité et du personnel pénitentiaire, tel que la Commission indépendante des plaintes contre la police, établie en vertu de la loi sur la police. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace à l’intention des personnes privées de liberté.

Article 14

23.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux au cours de la période considérée et dont les victimes ou leur famille ont effectivement bénéficié. Ces informations devraient indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit et les montants ordonnés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, y compris pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

24.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

25.Expliquer si les actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont définis ou visés dans le droit interne.

26.Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, enquêter sur les infractions commises à leur encontre et punir les auteurs d’actes de violence et d’intimidation les visant.

27.Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des personnes atteintes d’albinisme. Indiquer également quelles mesures concrètes ont été prises pour faire en sorte que tous les crimes et actes de violence visant ces personnes fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées. Donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’intervention national pour améliorer la sécurité et le bien-être des personnes atteintes d’albinisme et les résultats obtenus.

28.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les agressions commises par des groupes d’autodéfense contre des délinquants présumés au Malawi et les lynchages de telles personnes, ainsi que sur les mesures prises pour ouvrir des enquêtes sur ces agressions et en poursuivre les auteurs.

29.Indiquer les mesures prises pour prévenir et combattre les châtiments corporels contre des enfants.

30.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les crimes et actes de violence fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées.

Autres questions

31.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier au regard de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité accessibles et les voies de recours qui leur sont ouvertes ; préciser si des plaintes pour non‑respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

32.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie estime utile.